rupture relations commerciales

QUELLES SANCTIONS EN CAS DE RUPTURE ABUSIVE DES RELATIONS COMMERCIALES ?

L’article L442-6-I-5° du Code de commerce, issu de la loi Galland du 1er juillet 1996, modifié par la loi NRE du 15 mai 2001, puis par les lois du 3 janvier 2003 et du 2 août 2005, encadre la rupture d’une relation commerciale établie est désormais codifiée à article L. 442-1 du code de commerce depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 simplifie et clarifie les pratiques restrictives de concurrence de l’ancien article L. 442-6.

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Désormais, le nouvel article L. 442-1, II, du Code de commerce dispose ceci : «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. »


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En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

I. Comment déterminer une rupture brutale des relations commerciales établies ?

La notion de relation commerciale recouvre tous types de relations entre professionnels et conduit à exclure toutes relations entre professionnels et consommateurs ainsi que les activités non commerciales.

Entre dans le champ d’application de l’article L. 442-1, II du code de commerce toute relation commerciale établie, que celle-ci porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service. (Cass.com., 23 avril 2003, n° 01-11.664)

Cette disposition d’ordre public permet d’indemniser la partie victime d’une relation commerciale abusive et de sanctionner le partenaire économique qui méconnaît les limites d’une liberté contractuelle.

L’article L. 442-1, II du code de commerce s’applique aussi bien aux activités commerciales qu’aux relations industrielles ou aux prestations intellectuelles ; il concerne toutes les activités économiques. Il peut être mis en œuvre, quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé, notamment une association, pour peu que la loi ou des règles déontologiques n’interdisent pas la pratique du commerce, tels les médecins, les notaires ou les conseils en propriété industrielle.

L’article L. 442-1, II du code de commerce vise toutes les relations établies, qu’elles soient précontractuelles, contractuelles et même post-contractuelles ; peu importe que le contrat ait été formalisé ou non par écrit, qu’il soit à durée indéterminée ou conclue pour une durée déterminée et qu’il soit renouvelable.

La rupture brutale est un des éléments nécessaires pour pouvoir engager d’éventuelles sanctions contre le cocontractant qui rompt une relation établie.

L’article L. 442-1, II du code de commerce vise à la fois la rupture totale d’une relation commerciale établie et la rupture partielle.

La rupture totale correspond à une cessation pure et simple des relations commerciales.

La rupture partielle peut revêtir plusieurs formes telles que la réduction significative du courant d’affaires ou encore la modification des conditions tarifaires (Cass.com., 20 mai 2014, n° 13-16.398).

La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie peut résulter soit de l’absence de préavis, soit de l’insuffisance de la durée du préavis.

Le préavis doit être notifié par écrit. Les juges apprécient de façon générale les circonstances au moment de la notification du préavis. Communément, cette notification explicite prend la forme d’une lettre de résiliation dans laquelle le cocontractant exprime sa décision de ne pas poursuivre la relation commerciale.

Les juges prennent en considération plusieurs critères pour apprécier le caractère insuffisant ou pas de la durée du préavis :

  • Le domaine professionnel ;
  • L’importance financière de la relation commerciale ;
  • L’existence d’un accord d’exclusivité entre les parties ;
  • La possibilité pour la victime de se reconvertir vers un autre secteur d’activité ou enfin l’état de la dépendance économique qui peut s’analyser comme « un facteur aggravant ».

En tout état de cause, l’attitude de bonne foi et la loyauté marquant ou non le comportement de l’auteur de la rupture font partie des éléments pris en compte pour apprécier le caractère suffisant du préavis.

II. Les sanctions de la rupture brutale des relations commerciales établies

Les actions ouvertes à la victime de rupture brutale :

  • Assignation en référé sous astreinte pour obtenir la continuation de la relation ;
  • Assignation au fond pour se voir allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la victime de la rupture ;

Il faut faire également attention au non-cumul avec l’action en responsabilité contractuelle du Code civil.

Mais un fait générateur peut caractériser deux dommages distincts : l’un résultant d’un manquement contractuel et l’autre de la rupture brutale des relations commerciales (Cass. Com. 24 Octobre 2018, n°17- 25.672, Cass. Com. 27 mars 2019 n°16-24.630).

A) La responsabilité délictuelle et le paiement de dommages et intérêts

Le Code de commerce impose, à la charge de celui qui souhaite mettre fin à une relation commerciale établie, une véritable obligation de loyauté dans la rupture avec son partenaire économique.

Le juge peut prononcer la nullité du contrat ou seulement de la clause illicite, ou encore décider le paiement de dommages et intérêts.

L’auteur de la rupture qui manque à cette obligation commet donc une faute engageant sa responsabilité délictuelle et l’obligeant à réparer le préjudice subi.

Seules quelques juridictions de premier degré dont la liste figure à l’article D. 442-3 du Code de commerce peuvent entendre des contentieux de rupture brutale de relations commerciales établies. Et la cour d’appel de Paris est la seule juridiction d’appel des jugements rendus par ces juridictions spécialisées.

On peut rajouter l’amende civile que peut prononcer le ministre chargé de l’Économie ou le Ministère public, mais cette sanction est très rarement prononcée.

B) L’atteinte à la réputation de l’entreprise

L’atteinte à la réputation, qui n’est pas une sanction à proprement parlé, mais un élément de sanction découlant d’une condamnation.

Le juge peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision afin que les partenaires commerciaux de la partie condamnée puissent être mis au courant des pratiques de cette dernière.

1. La demande de poursuite de la relation commerciale

Le partenaire lésé peut demander la reprise des commandes ou livraisons. À cette fin, il doit saisir soit le juge des référés en invoquant un trouble manifestement illicite, soit le juge du fond par une assignation à bref délai.

2. La faculté de résiliation sans préavis

L’auteur de la rupture peut être exonéré de sa responsabilité dans des cas précis.

Il dispose d’une faculté de résiliation sans préavis, soit en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, soit en cas de force majeure, laquelle n’est constituée qu’en présence d’un évènement imprévisible, extérieur et irrésistible.

Cette résiliation se fait aux risques et périls de l’auteur, c’est-à-dire que la partie qui décident de résilier un contrat sans préavis et sans l’avis du juge s’expose à des sanctions a posteriori, si le juge estime que l’inexécution n’était pas d’une particulière gravité justifiant la rupture immédiate.

La prudence s’impose donc, car ce que la partie estime être une inexécution d’une particulière gravité, il se peut que le juge ne soit pas de cet avis. Le même traitement est pratiqué au sujet de la force majeure, qui ne peut être invoqué que dans des cas extrêmes de manquement d’une particulière gravité.

C) Les exceptions légales

1. En cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure

L’article L. 442-1, II du code de commerce prévoit expressément que l’auteur de la rupture brutale peut être exonéré de responsabilité « en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

La jurisprudence confirme le fait que cette inexécution doit présenter un degré de gravité suffisant.

Ainsi, les défauts d’un produit ont justifié la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie parce qu’ils étaient d’une gravité suffisante (CA Paris, 11 octobre 2017 n°15/03995).

2.En cas de présence d’un préavis de dix-huit mois

La principale innovation du nouvel article L. 442-1, II du Code de commerce est l’introduction d’un mécanisme qui prévoit qu’« en cas de litige entre les parties sur le préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois ».

Par conséquent, peu importe que la relation commerciale ait duré trente ans ou plus, le préavis à respecter est désormais plafonné à dix-huit mois. En outre, c’est sur cette même durée maximum que se baseront les juges en cas de litige pour fixer l’indemnité à octroyer à la partie victime de la rupture brutale, à savoir la prise en compte du chiffre d’affaires qu’aurait réalisé cette dernière avec son partenaire commercial pendant ledit préavis s’il avait été respecté.

D’application immédiate à tous les contrats et avenants conclus à partir du 24 avril 2019 (même si l’avenant se réfère à un contrat conclu antérieurement), l’ordonnance n°2019-359 s’applique en revanche à partir du 1er mars 2020 pour les contrats pluriannuels en cours d’exécution.

III. L’appréciation du préjudice lié à la brutalité de la rupture

L’action fondée sur l’article L. 442-1, II du code de commerce permet d’obtenir réparation du préjudice causé par l’absence ou l’insuffisance de préavis. À cet égard, les juridictions rappellent fréquemment que l’action ne vise à réparer que le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture et non celui découlant de la rupture elle-même. (CA Paris, 22 déc. 2011, RG n°10/03384)

Le principal préjudice subi lors de la rupture brutale des relations commerciales est constitué par le gain manqué du fait de la rupture. Il s’agit d’indemniser le préjudice réel qui découle de la perte du bénéfice et non de la perte du chiffre d’affaires.

L’action indemnitaire de la victime de la rupture brutale vise donc exclusivement l’indemnisation de préjudices résultant de la brutalité et non de la rupture en tant que telle.

Elle pourra ainsi solliciter l’indemnisation du manque à gagner calculé par référence à la perte de marge escomptée pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordée.

Le recours à la marge brute en tant que base de calcul a encore été confirmé par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2019 : « Le recours à la marge brute, qui est une notion comptable définie comme la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes (HT) et les coûts HT, se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixe ». (Com. 23 janvier 2019, n° 17-26870)

La Cour de cassation valide ainsi la démarche des juges d’appel qui, pour évaluer le préjudice né de la rupture brutale, avaient déduit des pertes générées les frais fixes qui n’avaient pas été dépensés compte tenu de l’arrêt du contrat.

L’indemnisation du manque à gagner ne couvre toutefois pas l’ensemble du préjudice subi par la victime. Mais l’indemnisation des pertes annexes soulève un certain nombre de difficultés. En effet, ces pertes, pour être indemnisables, doivent résulter directement du caractère brutal de la rupture.

Or, l’appréciation de la causalité directe entre le fait fautif (brutalité de la rupture) et le préjudice invoqué est assez fluctuante dans la jurisprudence récente. Ainsi, le préjudice d’image n’est, en principe, pas susceptible de réparation sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce, dans la mesure où il découle davantage de la rupture que de son caractère brutal.

La jurisprudence admet la réparation du préjudice né des investissements réalisés spécifiquement dans le cadre de la relation commerciale (CA Paris, 4 mars 2011, n°09/22982).

Par ailleurs, le comportement de la victime est également pris en compte. Ainsi, l’acceptation d’une situation de dépendance (CA Paris, 28 janv. 2011, n°08/18567) ou le manque délibéré de diversité de l’activité (CA Paris, 20 mars 2003, n°2001/08611) sont susceptibles de minorer son droit à réparation. En effet, les juges considèrent que la victime a l’obligation de minimiser son dommage en évitant de se placer volontairement dans une situation de dépendance vis-à-vis de son cocontractant.

En outre, une jurisprudence de plus en plus fournie de la Cour d’appel de Paris retient la marge sur coûts variables.

La jurisprudence relative aux préjudices indemnisables est très dépendante des spécificités de chaque espèce. En conséquence, il apparaît difficile de déterminer a priori les chefs de préjudice qui seront systématiquement indemnisés, tandis que d’autres seraient, tout aussi systématiquement, écartés.

Les juges procèdent à une véritable appréciation in concreto du préjudice subi par la victime de la rupture brutale.

Pour lkre une version plus complète de cet article sur la rupture brutale des relations commerciales, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019294581&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20080806
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007049228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038655074&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20190619

LA RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL

La rupture du contrat d’agent commercial est soumise à des règles bien précises, qu’elle soit décidée par l’agent commercial ou le mandant.

Le contrat d’agence commerciale est fortement encadré, notamment par la loi 91-593 du 25 juin 1991 qui résulte de la transposition de la Directive européenne d’harmonisation n°86/653/CEE du 18 décembre 1986, très favorable à l’agent.

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Ainsi, considéré comme la partie du contrat la plus faible économiquement, bénéficie d’une véritable protection statutaire consacrée par les articles L.134-1 à L.134-17 du Code de commerce. De par ces dispositions, l’agent commercial jouit d’un statut qui lui est particulièrement favorable en ce qui concerne les conditions de résiliation du contrat d’agence.

Par principe, la rupture du contrat d’agent commercial par le mandant ouvre droit à indemnité pour l’agent commercial. Mais cette rupture emporte d’autres conséquences importantes.

I. Les modalités de ruptures du contrat d’agent commercial

La rupture du contrat d’agent commercial à durée indéterminée doit en premier lieu être notifiée à l’autre partie que cette rupture soit décidée par l’agent commercial ou le mandant.


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La loi n’impose aucun formalisme particulier en la matière. Un courrier recommandé ou équivalent est recommandé pour éviter les discussions tant sur le principe de la rupture du contrat elle-même que sur sa date de prise d’effet.

Mais il est courant que le contrat d’agent commercial ne soit pas clairement rompu par le mandant, celui-ci faisant en sorte de ne plus permettre à l’agent commercial d’exécuter normalement son mandat, soit en ne lui fournissant plus les informations (tarifs…), échantillons, etc. nécessaires et/ou en retenant délibérément le paiement de ses commissions, etc.

Dans une telle situation, il appartiendra alors à l’agent commercial de prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de son mandant. La prudence s’imposera toutefois, car une prise d’acte intempestive s’apparentera à une démission de l’agent commercial concerné.

Si l’une des parties prend l’initiative de rompre clairement le contrat d’agent commercial, un délai de préavis devra être respecté. Ce délai variera en fonction de la durée du contrat en question.

Le préavis sera d’un mois en cas de rupture du contrat d’agent commercial pendant sa première année, deux mois en cas de rupture pendant la seconde année, trois mois en cas de rupture pendant la troisième année et les années suivantes du contrat.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu contractuellement pour le mandant ne devra pas être plus court que celui prévu pour l’agent.

Toutefois, un tel préavis n’a pas à être respecté en cas de faute grave invoquée au soutien de la décision de rompre le contrat d’agent commercial.

En cas de contrat à durée déterminée ne comportant pas de clause de reconduction tacite, le contrat prendra en principe automatiquement à l’arrivée de son terme, sauf à ce que les parties continuent de l’exécuter après son terme ; dans ce cas, le contrat se transformera en contrat à durée indéterminée.

II. Les conséquences de la rupture du contrat d’agent commercial

A) Le droit à l’indemnité de cessation du contrat d’agent commercial

Conformément à l’article. L 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec son mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi à cette occasion.

Cette indemnité résulte du fait que le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun comme cela ressort de l’article L 134-4 du Code de commerce qui dispose que « Les contrats d’agents intervenus entre les agents « commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. »

Si un tel contrat est rompu par le mandant, cela signifie que l’agent commercial est ipso facto privé de la valeur patrimoniale acquise par le contrat grâce au travail de l’agent commercial.

L’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial a donc pour objet de remédier à cette situation, c’est-à-dire à cette perte de valeur pour l’agent commercial. Il ne s’agit donc en aucun cas d’une indemnité de clientèle.

La lecture combinée des articles L 134-12, L 134-13 et L 134-16 du Code de commerce fait apparaître qu’en cas de cessation du contrat d’agent commercial, cette indemnité est le principe et le non-versement de cette indemnité l’exception. En effet, l’article L 134-12 est rédigé comme suit :

« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »

Cette indemnité de cessation de contrat est due que le contrat d’agent commercial ait été conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Le même raisonnement est privilégié en cas de rupture du contrat d’agent commercial à durée déterminée par le mandant avant le terme dudit contrat en l’absence de faute grave de l’agent commercial.

Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à cette indemnité de cessation de contrat d’agent commercial lorsque la cessation du contrat d’agent commercial est due au décès de l’agent commercial.

Les seules exceptions à ce principe du droit à l’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial sont limitativement énumérées par l’article L 134-13 du Code de commerce.

Ainsi, au regard de l’article L 134-13 du Code de commerce, les seules exceptions à ce droit à indemnité correspondent aux cas suivants :

  • Si la cessation du contrat d’agent commercial est provoquée par la faute grave de l’agent commercial,
  • Si la cessation du contrat d’agent commercial résulte de l’initiative de l’agent commercial à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquelles la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
  • si, selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède son contrat.

Aucune dérogation aux règles rappelées ci-dessus n’est autorisée. Ainsi, le droit à indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial est le principe. Les seules exceptions à ce droit à l’indemnité de cessation de contrat sont celles prévues par l’article L 134-13 du Code de commerce.

Pour rappel, l’article L 134-16 du Commerce dispose que « Est réputée non écrite toute clause ou convention (…) dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions (…) des articles L. 134-12 et L. 134-13 ».

Par conséquent, l’agent commercial ne peut d’avance renoncer à son indemnité de fin de contrat et le montant de l’indemnité de cessation de contrat ne peut être fixé d’avance dans le contrat.

En outre, le fait de prévoir contractuellement une majoration de la commission revenant à l’agent pendant l’exécution de son contrat et qu’en contrepartie celui-ci ne pourra prétendre à une indemnité de rupture de contrat ne peut pas davantage empêcher l’agent commercial de réclamer une telle indemnité in fine (Cass.Com. 17 juin 2003, Bull. Civ. IV, n°99, D. 2003, p. 2428, obs. D. F., RJDA décembre 2003, n° 1170, p. 1018),

B) La faute grave de l’agent commercial

La faute grave est l’un des rares événements prévus par l’article L 134-12 du Code de commerce comme privatif du droit à l’indemnité de fin de contrat. Toutefois, la notion de faute grave de l’agent commercial n’est pas aisée à appréhender du fait de l’absence de définition légale.

Les dispositions relatives à l’indemnisation de l’agent commercial en cas de rupture du contrat d’agent commercial par le mandant étant d’ordre public, les parties ne peuvent pas convenir d’une définition de la faute grave dans leur contrat. Dans ce contexte, la définition de la faute grave est donc une œuvre essentiellement jurisprudentielle.

Par conséquent, le contrat d’agent commercial ne peut valablement stipuler qu’un comportement déterminé de l’agent commercial constituera une faute grave.

  1. La définition de la faute grave de l’agent commercial

En principe, est considérée comme faute grave la faute qui constitue un manquement important aux devoirs d’un bon professionnel, apprécié en considération du propre comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d’agence.

En effet, le contrat d’agent commercial est un mandat d’intérêt commun dont l’objet est de maintenir, voire développer une part de marché dont la valeur est commune au mandant et au mandataire. Pour qu’il y ait faute grave, il faut donc que, par les faits reprochés, l’agent commercial ait porté atteinte à cette valeur commune.

Pourront ainsi, notamment, être constitutifs de fautes graves, dans des conditions bien précises à apprécier au cas par cas :

  • Des faits de concurrence de la part de l’agent commercial, sous réserve, toutefois, que le mandant n’ait pas eu connaissance de tels faits et ne les ait pas tolérés ;
  • La diffusion par l’agent commercial d’informations erronées ou le dénigrement par l’agent commercial du mandant et/ou de ses produits ;
  • Une baisse anormale de chiffre d’affaires résultant d’une insuffisance manifeste d’activité de l’agent commercial et non de la conjoncture économique.
  1. La preuve de la faute grave de l’agent commercial

C’est au mandant qu’il appartient de rapporter la preuve de la faute grave de l’agent commercial. Le mandant doit ainsi prouver que l’agent commercial a commis une faute grave, en proposant des griefs précis aux juges qui doivent y répondre. À défaut de rapporter la preuve des faits reprochés, la faute grave de l’agent commercial n’est pas caractérisée.

Il appartient au mandant de prouver que la résiliation du mandat de l’agent commercial a été justifiée par la faute de l’agent commercial.

En outre, les faits retenus comme constitutifs de la faute grave ne peuvent être valablement retenus lorsque le mandant en a eu connaissance et les a tolérés jusqu’à la rupture du contrat d’agence sans avoir à aucun moment fait état de la faute grave.

Enfin, si la faute de l’agent commercial, même prouvée, a été provoquée par la propre faute du mandant, cela en diminuera la gravité.

  1. Le moment de la faute grave de l’agent commercial

L’article L 134-13 n’exclut le droit à indemnité de l’agent commercial que si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial, le mandant qui aura rompu le contrat de l’agent sans invoquer de faute grave ne pourra invoquer ultérieurement une faute grave de l’agent commercial, qui plus est commise pendant le préavis.

Ce cas vise l’hypothèse où l’agent commercial décide de mettre fin au contrat d’agent commercial de son propre chef, sans y être contraint par le comportement de son mandant. Dans ce cas, la décision de l’agent commercial est l’équivalent de la démission du salarié.

Toutefois, l’agent commercial ne perd pas son droit à l’indemnité de cessation de contrat si, au contraire, il est contraint de mettre fin à son contrat du fait du comportement de son mandant.

En effet, l’article L 134-3 du Code de commerce prévoit expressément que l’agent commercial ne perd pas son droit à indemnité de cessation de contrat si la rupture intervient à son initiative, mais du fait de « circonstances imputables au mandant ».

Ainsi :

  • Le mandant qui ne respecte pas la clause d’exclusivité dont bénéficie l’agent et qui ne le commissionne pas sur toutes les opérations conclues sur son secteur exclusif crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à l’initiative de l’agent.
  • En cas de prise d’acte de la rupture de son contrat par l’agent du fait d’une modification unilatérale de celui-ci par son mandant, ce dernier prend également le risque que la rupture lui soit imputée. Telle sera notamment le cas en cas de modification unilatérale du secteur confié à l’agent.
  • En cas de défaut de paiement des commissions à l’agent commercial, le mandant prendra également le risque d’une prise d’acte de la rupture du contrat par l’agent imputable au mandant.

Prudence, l’agent commercial ne devra pas prendre à la légère la décision de rompre son contrat aux torts de son mandant, car si les griefs invoqués par l’agent commercial contre son mandant ne sont pas fondés, l’agent commercial sera réputé démissionnaire et ne pourra alors prétendre à aucune indemnité.

La troisième exception au droit à l’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial vise le cas où l’agent commercial cède son contrat. L’agent commercial ne peut à la fois céder son contrat et donc, percevoir à ce titre une contrepartie financière de la part de son successeur qui se substituera à lui, et en même temps prétendre à l’indemnité de fin de contrat.

C) Le montant de l’indemnité compensatrice de cessation du contrat

Le montant de l’indemnité varie notamment en fonction de la durée de l’ancienneté des relations contractuelles et du montant du chiffre d’affaires réalisé avec le mandant.

Sauf circonstances particulières, l’usage fixe à deux ans de commissions brutes le montant de l’indemnité due à l’agent commercial par le mandant.

L’indemnité est généralement calculée sur base des deux dernières années de rémunération ou sur la moyenne des trois dernières années, multipliée par deux. Les rémunérations de toutes natures versées à l’agent en exécution de son activité de représentation sont prises en compte sans distinction entre les clients créés ou préexistants.

En cas de rémunération fixe et de commissions, l’indemnité de cessation de contrat devra également être calculée sur la base de l’ensemble de ces éléments de rémunération

D) Le délai de réclamation de l’indemnité de cessation de contrat

L’indemnité de cessation de contrat de l’agent commercial doit impérativement être réclamée dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat d’agent commercial.

En effet, passé ce délai, l’agent commercial perd désormais son droit à réparation. En effet, aux termes de l’article L 134-1 du Code de commerce, l’agent commercial perd son droit à indemnité « s’il n’a pas notifié à son mandant dans un délai d’un an à compter de la cessation de son contrat qu’il entend faire valoir ses droits. »

Pourlire uneversion plus complète de l’article sur la rupture de contrat d’agent commercial, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220456&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006220492
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006220397&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20000921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006077735&dateTexte=20000920

CORONAVIRUS ET CONTRATS EN COURS

L’état d’urgence sanitaire a été décrété par la loi du 23 mars 2020 (L. n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 23 mars 2020, JO 24 mars) pour une durée de deux mois.

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Les conséquences de la propagation du coronavirus sont multiples et ont déjà des répercussions économiques et financières concrètes.

A priori, une épidémie apparaît indépendamment de la volonté de chacun. La propagation rapide et mondiale inédite du Coronavirus ou Covid-19 laisse peu de doute sur le caractère extérieur, inévitable et insurmontable de l’événement.

Les situations devront donc être évaluées au cas par cas selon un nombre de critères et de préalables à prendre en considération.

I – Les vérifications préalables à faire sur le contrat en cours

Tout d’abord, le contrat doit avoir a été conclu avant la crise du COVID 19, soit avant la déclaration du ministre de l’Économie et des Finances le 28 février 2020 annonçant l’application de la force majeure pour les entreprises.


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Ensuite les obligations du contrat en cours doivent être impactées par la réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, notamment par le décret du 16 mars 2020.

Il ne suffit pas que les obligations contractuelles soient impossibles, il est nécessaire de vérifier en amont s’il existe d’autres moyens d’exécuter les obligations contractuelles en cause ou si des mesures peuvent d’ores et déjà être prises pour anticiper les potentielles conséquences futures de la crise COVID 19.

En outre, il est important de vérifier les clauses contractuelles définissant et régissant contractuellement la force majeure, l’imprévision, l’exception d’inexécution, l’exception pour risque d’inexécution, les clauses pénales, les clauses de déchéance, de forclusion, les mécanismes contractuels déclenchés par tel ou tel délai (délais d’option, de mise en jeu d’une GAP etc.), les clauses résolutoires, les clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation, les clauses de médiation, de conciliation, d’arbitrage (clauses compromissoires).

De même, il faut identifier les clauses prévoyant des délais de réalisation de conditions suspensives ou résolutoires, les mécanismes qu’elles prévoient, notamment lorsque l’évènement de la condition en cause est l’obtention d’une autorisation, d’un permis, d’un agrément ou de toute autre mesure administrative ou juridictionnelle susceptible ou devant survenir durant la période de crise COVID 19, les mesures conservatoires, d’enquête ou d’instruction contractuellement définies.

Cela permettra dans un second temps de vérifier les conséquences possibles d’un éventuel manquement contractuel ou d’une éventuelle inexécution contractuelle.

Dans ces circonstances, il est conseillé de rechercher au préalable à l’inexécution ou au manquement les différents mécanismes juridiques pour parer les conséquences.

II- les mesures prises par le gouvernement pendant la période du Covid-19

A) L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19

Conformément à l’article 1er de cette ordonnance, sont éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, toutes les petites entreprises, en ce compris les indépendants et les professions libérales qui :

  • Ont moins de 10 salariés,
  • Réalisent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et présentent un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros,
  • subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.

Ces conditions sont cumulatives.

L’article 4 de l’ordonnance prévoit que le non-paiement des échéances de loyers commerciaux, par les personnes éligibles au fonds de solidarité, durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à deux mois après le terme de celui-ci, n’est pas susceptible de sanction.

Attention toutefois, il ne semble pas que le texte prévoit une annulation des échéances, mais certainement d’un simple report. La question se pose alors de la date d’exigibilité des échéances reportées.

L’article 3 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit expressément un report d’échéances de paiement dans les termes suivants « Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. »

Les entreprises non éligibles au fonds de solidarité, sans pour autant être dispensées du paiement des sommes contractuellement dues ou de l’exécution de leurs autres obligations contractuelles, sont protégées des effets d’une clause pénale, d’une clause de déchéance, d’une clause résolutoire et/ou des pénalités susceptibles de courir durant la période de confinement.

Les effets et sanctions de ces clauses, en cas d’inexécution, n’ont donc pas cours pendant la période définie. Ceci s’applique donc aux délais prévus à peine de déchéance pour exécuter telle obligation ou pour faire valoir tel droit.

B) Que faire pour les contrats arrivant à terme pendant la période de crise sanitaire

L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit le cas des arrivées à terme des contrats à durée déterminée et délais à respecter en vue de leur résiliation ou renouvellement.

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période où ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

III- les recours prévus par le droit commun

A) Le recours à la force majeure

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reconnu que « les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale étaient réunies » et que cette épidémie constituait un « événement extraordinaire ».

Dans le même sens, la crise sanitaire a été prévue par le législateur et le COVID 19 est considéré par les pouvoirs publics comme un cas de force majeure selon l’annonce du vendredi 28 février 2020 du ministre de l’Économie et des Finances.

Cela suffira-t-il pour permettre aux cocontractants d’invoquer la force majeure pour suspendre l’exécution de leurs obligations contractuelles durant la période de crise sanitaire ?

L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme suit : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

En outre, la jurisprudence récente ayant statué sur des cas de virus – dont l’impact et la propagation n’ont certes pas nécessité la mise en œuvre des mesures sanitaires que nous connaissons actuellement – a écarté la force majeure.  (Cour d’appel de Besançon 8 janvier 2014 n° 12/02291 relative à la grippe H1N1) et (Cour d’appel de Basse Terre, 17 décembre 2018 n° 17/00739 relative au chikungunya)

Dans un premier temps, il faut rappeler que les obligations de bonne foi et de loyauté demeurent (article 1104 du Code civil). La seule existence du Covid-19 ne suffit donc pas à lui seul à permettre la non-exécution du contrat.

Par ailleurs, le critère de l’imprévisibilité pourrait ne pas être rempli pour les contrats conclus postérieurement, notamment ceux signés après le début de la diffusion massive des informations sur le virus et sur sa propagation, car les parties ne pourront plus dire « qu’elles ne savaient pas ».

Dans un second temps, il faut s’assurer de l’existence de la clause sur la force majeure dans le contrat, car il est possible que les parties aient décidé de l’écarter puisque ce n’est pas une disposition d’ordre public.

En l’absence de mise à l’écart de la force majeure dans le contrat et de clause la définissant, ainsi que de clause gérant la suspension du contrat, il faudra s’en remettre aux dispositions de l’article 1218 ainsi qu’à la jurisprudence prise en application de ce texte.

L’analyse se fera par le juge au cas par cas. Il devra donc évaluer l’impossibilité d’exécuter l’obligation, mais également s’il y avait une possibilité de l’exécuter par d’autres moyens.

Là encore, le cocontractant n’ayant pas exécuté son obligation contractuelle ne pourra pas se contenter d’une simple inexécution liée à la crise sanitaire et de demander l’application de plein droit de la force majeur devant les tribunaux.

L’utilisation de ce recours devra donc se faire de manière avertie et ne pourra faire l’objet d’un recours systématique même en cette période de crise sanitaire.

C) Le recours à l’imprévision

Conformément à l’article 1195 du Code civil, « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Contrairement à la force majeure, l’imprévision ne nécessite pas que l’exécution du contrat ait été impossible, mais qu’elle soit, du fait du cas d’imprévision, rendue excessivement onéreuse.

Le critère « excessivement onéreux » est subjectif et apprécié au cas par cas par le juge qui dispose d’un pouvoir souverain.

Contrairement également à la force majeure, l’imprévision ne permet pas de suspendre ou d’arrêter l’exécution d’obligations contenues dans le contrat qu’elle affecte.

Pour que l’imprévision permette au débiteur de s’affranchir de l’exécution totale ou en partie de ses obligations, il faut l’accord de son cocontractant ou une décision du juge, ne l’oublions pas.

Le recours à l’imprévision nécessite l’accompagnement d’un avocat permettant d’étudier son éventuelle applicatio

D) Le recours à l’exception d’inexécution

Prévue par l’article 1219 du Code civil, l’exécution d’inexécution permet à une partie de U refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il est nécessaire qu’il y ait réellement une inexécution de la part du contractant. Cette condition peut être difficile dès lors que pendant la période de crise sanitaire du Covid-19, beaucoup d’entreprises ont l’obligation de rester fermées. Par exemple, qu’en est-il d’un preneur à bail commercial qui ne peut plus ouvrir son commerce pendant la période d’épidémie de covid-19 ? Cette circonstance ne semble pas caractériser une inexécution du bailleur de son obligation de mise à disposition des locaux et ne pourrait donc permettre au preneur de ne pas payer les loyers pendant la durée de la crise.

E) Le recours à l’exception pour risque d’inexécution

Conformément à l’article 1220 du Code civil, « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. »

Ainsi, le cocontractant doit être quasiment certain que l’autre cocontractant ne respectera pas ses engagements et devra le prouver.

Que ce soit dans le cadre de l’exception d’inexécution ou de l’exception pour risque d’inexécution, celui qui s’en prévaudra devra réunir tous les éléments de preuve justifiant la suspension de l’exécution de ses engagements.

En outre, il devra également prouver que le manquement est sur le point de se produire, qu’il n’y a pas d’autre moyen de l’éviter, que cette situation le conduirait à devoir exécuter ses propres obligations sans contrepartie, du moins, sans la contrepartie essentielle attendue pour que l’économie du contrat ne soit pas ruinée.

Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, il est nécessaire au préalable de vérifier les clauses du contrat avant d’opter pour tel ou tel recours.

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SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041431&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436930&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436912&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&categorieLien=id