propriété intellectuelle

Parasitisme : un quasi droit de propriété intellectuelle ?

Le parasitisme est un concept juridique qui suscite un intérêt croissant au sein des débats contemporains sur la propriété intellectuelle. Il se définit comme la pratique consistant à tirer profit des efforts, de la réputation ou du savoir-faire d’autrui, sans autorisation ni contrepartie, ce qui soulève des questions fondamentales sur les limites de la protection des droits intellectuels et de la concurrence loyale.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

En effet, dans un monde où l’innovation et la créativité sont des moteurs essentiels de la croissance économique, le phénomène du parasitisme met en lumière les tensions qui peuvent exister entre la protection des droits d’auteur, des marques et des brevets d’une part, et le besoin de garantir une concurrence saine et loyale sur les marchés d’autre part.

Historiquement, le parasitisme est souvent associé à des pratiques telles que le « free riding », où un acteur économique profite des investissements d’un concurrent sans en assumer les coûts. Ce phénomène est particulièrement prévalent dans les secteurs où la notoriété et l’image de marque jouent un rôle clé, tels que la mode, la musique ou encore le cinéma. Par exemple, dans l’affaire « L’Oréal SA c. Bellure NV » (2009), la Cour de justice de l’Union européenne a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si l’utilisation de noms de marque similaires pour des produits contrefaits pouvait constituer un acte de parasitisme. La Cour a jugé que la protection de la réputation d’une marque contre le parasitisme est essentielle pour préserver la confiance des consommateurs et garantir une concurrence loyale.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


L’impact du parasitisme ne se limite pas à la sphère économique ; il s’étend également à des questions de morale et d’éthique, remettant en question les valeurs fondamentales qui devraient guider les relations commerciales. Par exemple, la jurisprudence française a caractérisé et condamné la faute de parasitisme des sociétés Phoenix et Intersport, qui ont indûment capté la valeur économique identifiée et individualisée, fruit des investissements des sociétés Decathlon. Cette décision illustre comment le parasitisme peut nuire non seulement à la réputation d’une entreprise, mais également à l’ensemble d’un secteur, en faussant les règles du jeu concurrentiel.

Dans le cadre du droit français, le parasitisme est souvent considéré comme une atteinte à la concurrence déloyale, qui se manifeste par des actes de déloyauté à l’égard des concurrents. Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».

Cette disposition légale a été interprétée par la jurisprudence pour inclure des comportements parasitaires. Par exemple, dans un arrêt de la Cour de cassation, la cour a condamné une société qui avait imité le packaging d’un produit emblématique d’un concurrent, arguant que cette imitation avait pour but de profiter de la notoriété de la marque imitée, constitutive d’un acte de parasitisme.

En outre, le parasitisme soulève des questions complexes concernant la frontière entre l’imitation licite et illicite. La jurisprudence a développé des critères permettant d’évaluer la légitimité des pratiques commerciales, prenant en compte des éléments tels que l’originalité de l’œuvre, la notoriété de la marque en question et le risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Cela témoigne d’un équilibre délicat à établir entre la protection des droits des créateurs et l’encouragement d’une saine concurrence sur le marché.

Ainsi, le parasitisme peut être perçu comme un quasi-droit de propriété intellectuelle, dans la mesure où il engendre des droits et des obligations pour les acteurs économiques. Il pose la question de savoir si la simple imitation ou l’exploitation des efforts d’autrui peut être justifiée au nom de la concurrence, ou si, au contraire, elle doit être réprimée pour protéger les droits des créateurs et des innovateurs. Cette interrogation est d’autant plus pertinente à l’heure où les nouvelles technologies et les plateformes numériques modifient les dynamiques du marché, rendant la détection et la répression du parasitisme plus complexes que jamais.

Le parasitisme représente un enjeu majeur dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle. Il remet en question les fondements mêmes de la protection juridique des créations et des innovations, tout en mettant en lumière les enjeux de la concurrence sur un marché globalisé. La recherche d’un équilibre entre la protection des droits des créateurs et la préservation d’une concurrence loyale demeure un défi constant pour les juristes, les législateurs et les acteurs économiques, dans un contexte où les pratiques commerciales évoluent rapidement.

I. Le parasitisme : définition et fondements juridiques

A. Notion de parasitisme et distinctions avec d’autres concepts juridiques

  1. Définition et caractéristiques du parasitisme

Le parasitisme, dans le contexte du droit de la propriété intellectuelle et de la concurrence, se réfère à une pratique où une entreprise ou un individu exploite les efforts, la créativité ou la renommée d’un tiers, sans lui accorder de compensation ou de reconnaissance appropriée.

Cette conduite est souvent perçue comme une forme de concurrence déloyale, car elle s’appuie sur le travail et la réputation d’autres pour s’engager dans des pratiques commerciales profitables, tout en minimisant ou en ignorant les contributions initiales du créateur. En pratique, le parasitisme se manifeste souvent par la reproduction ou l’imitation d’un produit, d’une marque ou d’une œuvre sans autorisation. Cela peut inclure, par exemple, l’utilisation d’un slogan publicitaire qui a été popularisé par un concurrent, ou le lancement d’un produit qui imite de manière frappante le design d’un produit déjà établi sur le marché.

Ce comportement soulève des questions éthiques et juridiques, car il remet en cause les principes de loyauté et d’équité qui devraient régir les relations commerciales. Un exemple emblématique dans la jurisprudence française est l’affaire « L’Oréal c. Bellure », où la Cour de cassation a reconnu que des produits contrefaisant des marques célèbres pouvaient constituer un acte de parasitisme, car ils tiraient parti de la notoriété et des efforts publicitaires de L’Oréal. La Cour a affirmé que Bellure avait agi de manière déloyale en exploitant la réputation de L’Oréal pour promouvoir ses propres produits, sans en avoir créé la valeur ajoutée.

  1. Distinction entre parasitisme, contrefaçon et concurrence déloyale

Il est essentiel de distinguer le parasitisme des concepts de contrefaçon et de concurrence déloyale, bien que ces notions soient souvent interconnectées.

La contrefaçon, par définition, se réfère à l’utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par des droits d’auteur, une marque déposée ou un brevet. Cela implique généralement une violation directe d’un droit de propriété intellectuelle établi, ce qui n’est pas toujours le cas dans le parasitisme. En effet, le parasitisme peut se produire dans des situations où il n’existe pas de droits formels en jeu.

La concurrence déloyale, quant à elle, englobe un éventail plus large de comportements commerciaux inéquitables, incluant la diffamation, la désinformation sur un concurrent ou encore l’usage de moyens déloyaux pour capter une clientèle.

Le parasitisme peut être considéré comme une sous-catégorie de la concurrence déloyale, se concentrant spécifiquement sur l’exploitation injuste de la réputation ou des efforts d’un concurrent. Un exemple illustratif pourrait être celui d’une entreprise qui lance un produit similaire à celui d’un concurrent, mais sans copier directement le design ou le slogan. Si cette entreprise parvient à attirer des clients en s’appuyant sur la notoriété de son concurrent, elle pourrait être accusée de parasitisme, même si elle ne viole pas de droits de propriété intellectuelle.

La jurisprudence française a reconnu cette distinction, notamment dans l’affaire « Société des Éditions Louis VUITTON c. A. B. », où la Cour a souligné que le simple fait de s’inspirer d’un produit reconnu ne constitue pas nécessairement un acte de contrefaçon, mais peut relever du parasitisme si l’intention de tirer profit de la renommée d’autrui est avérée.

B. Cadre juridique du parasitisme en France

  1. La jurisprudence : cas emblématiques et analyses

La jurisprudence française a joué un rôle déterminant dans la définition et la reconnaissance du parasitisme en tant que concept juridique. Plusieurs affaires notables illustrent cette dynamique. Le parasitisme publicitaire est une autre forme de parasitisme dans laquelle une entreprise utilise des éléments publicitaires appartenant à une autre entreprise pour tirer profit de sa notoriété. Cela inclut l’utilisation de formats publicitaires ou de slogans similaires à ceux d’un concurrent, créant ainsi une confusion dans l’esprit des consommateurs.

Dans une affaire récente (CA Paris, 3 avril 2024, n° 21/05018), une société a été condamnée pour avoir utilisé un terme et un format publicitaire similaires à ceux d’un concurrent, créant ainsi un risque de confusion chez les clients. Les juges ont considéré cet usage comme un acte de parasitisme, car l’entreprise fautive profitait de la réputation et des efforts publicitaires de son concurrent sans y avoir contribué.

Élargissement aux Associations et Organismes Publics

Cet élargissement est particulièrement notable dans les affaires où des organismes publics ou des associations ont été reconnus comme victimes de parasitisme. Par exemple, dans une affaire de 2024, le CNRS (Centre national de la recherche scientifique) a remporté un procès contre un laboratoire pharmaceutique qui utilisait ses découvertes sans y avoir contribué financièrement. La Cour d’appel de Paris a jugé que, même en l’absence d’un but lucratif, un organisme public peut engager une action en parasitisme pour protéger ses efforts et ses résultats scientifiques (CA Paris, 29 mars 2024, n° 23/10181).

Cette jurisprudence marque une rupture avec la définition traditionnelle, en admettant que des entités non commerciales peuvent également être protégées contre des actes parasitaires.

Cour d’appel de Paris – 16 octobre 2024 – CHANEL / JONAK

Les éléments constitutifs du parasitisme ont été considérés comme présents dans cette décision qui a fait grand bruit dans le secteur de la mode.

Chanel commercialise depuis de nombreuses années un modèle de chaussures dit « slingback » beige et noire. La société a également décliné la bandoulière « chaine » de son sac 2.55 sur de nombreux accessoires. Elle a considéré que JONAK portait atteinte à ses codes distinctifs et identitaires en commercialisant plusieurs souliers reprenant soit le code couleur beige à bout contrastant noir, soit une chaine entrelacée de cuir.

Chanel a réussi à établir devant la Cour une large connaissance de ses produits en cause par le public et à démontrer la valeur économique individualisée qui justifiait sa réclamation, notamment par le biais d’un sondage sur un panel de 500 femmes, une large exposition dans différents médias depuis de nombreuses années, une revue de presse conséquente, des investissements importants pour promouvoir ces souliers.

La condamnation de Jonak reste toutefois limitée à 150.000 euros au titre du préjudice économique, ce qui n’est sans doute pas en relation avec les investissements engagés et les bénéfices réalisés par Jonak.

  1. Les textes juridiques encadrant la notion de parasitisme

Bien que le parasitisme ne soit pas explicitement défini dans le Code de la propriété intellectuelle français, il est néanmoins encadré par des dispositions relatives à la concurrence déloyale et à la protection des droits de propriété intellectuelle.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis est souvent invoqué dans des affaires de parasitisme. Cet article établit le principe de la responsabilité délictuelle, permettant aux victimes de parasitisme de demander réparation pour les préjudices subis.

  • Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque : Le parasitisme implique la preuve d’une valeur économique identifiée et individualisée (Cass. com. 26-6-2024 no 22-17.647 FS-BR, Sté Intersport France c/ Sté Decathlon)
  • ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage

Celui qui se prétend victime de parasitisme économique doit démontrer l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, condition préalable pour rechercher la responsabilité civile de celui qui, se plaçant dans son sillage, capte indûment ses efforts. (Cass. com. 26-6-2024 no 23-13.535 FS-BR, Sté Maisons du monde France c/ Sté Auchan e-commerce France ; Cass. com. 26-6-2024 no 22-17.647 FS-BR, Sté Intersport France c/ Sté Decathlon).

Par ailleurs, l’article L. 121-1 du Code de la consommation prohibe les pratiques commerciales trompeuses et déloyales, offrant ainsi une base juridique pour lutter contre des comportements parasitaires. La jurisprudence a également élargi ce cadre, comme en témoigne l’affaire « Société Célio c. Société des Éditions du Cerf » dans laquelle la Cour a affirmé que l’imitation d’un produit emblématique sans accord constituait une atteinte à la loyauté des pratiques commerciales, renforçant ainsi la lutte contre le parasitisme.

II. Les implications du parasitisme sur la propriété intellectuelle

A. Impact sur les droits des créateurs et des entreprises

  1. Les effets du parasitisme sur l’innovation et la créativité

Le parasitisme, en tant que pratique consistant à tirer profit des efforts d’autrui sans en avoir la légitimité, entraîne des répercussions profondes sur le paysage de l’innovation et de la créativité. Dans un contexte économique où l’innovation est souvent le moteur de la croissance, le parasitisme peut entraîner des conséquences délétères sur la capacité des entreprises à innover. L’innovation repose sur la volonté des créateurs et des entreprises d’investir dans la recherche et le développement (R&D). Lorsqu’une entreprise consacre des ressources considérables à la conception d’un produit ou d’un service, elle s’attend légitimement à en récolter les fruits. Cependant, le parasitisme peut réduire cet incitatif. En effet, la possibilité que des concurrents opportunistes imitent les innovations sans avoir à investir dans leur propre recherche peut décourager les entreprises d’explorer de nouvelles avenues créatives. Un exemple pertinent est celui de la société Apple. Dans les années 2000, Apple a lancé l’iPhone, un produit révolutionnaire qui a redéfini le marché des smartphones.

Cependant, le succès de l’iPhone a rapidement attiré l’attention de nombreuses entreprises concurrentes, qui ont commencé à produire des smartphones imitant le design et les fonctionnalités de l’iPhone. Ces imitations, souvent de moindre qualité, ont non seulement sapé les ventes d’Apple, mais ont également créé une confusion dans l’esprit des consommateurs. La réponse d’Apple a été de renforcer ses efforts en matière de protection de la propriété intellectuelle, en multipliant les dépôts de brevets et en engageant des poursuites judiciaires contre les entreprises qui enfreignaient ses droits.

  1. La réaction des créateurs face au parasitisme : stratégies de protection

Face à la menace du parasitisme, les créateurs et les entreprises doivent adopter des stratégies de protection robustes pour défendre leurs droits de propriété intellectuelle. Ces stratégies peuvent prendre plusieurs formes, allant de l’enregistrement de droits à la mise en place de politiques internes visant à prévenir le parasitisme.

Tout d’abord, l’enregistrement des droits de propriété intellectuelle constitue une étape essentielle pour protéger les créations. En France, le droit d’auteur protège automatiquement les œuvres originales dès leur création, mais les créateurs peuvent également choisir d’enregistrer leurs œuvres auprès de l’INPI pour renforcer leur position légale. Par exemple, l’enregistrement d’une marque permet à l’entreprise de revendiquer des droits exclusifs sur celle-ci et de poursuivre en justice quiconque tenterait de l’imiter.

De plus, les entreprises doivent sensibiliser leur personnel à l’importance de la protection de la propriété intellectuelle. Cela peut inclure la formation des employés sur les droits de propriété intellectuelle, la création de procédures pour signaler les cas suspects de parasitisme et l’adoption de politiques internes visant à protéger les secrets commerciaux.

Un exemple illustratif est celui de la société L’Oréal, qui a mis en place des équipes dédiées à la surveillance des contrefaçons et des pratiques parasitaires. En 2018, L’Oréal a engagé des poursuites contre plusieurs entreprises qui commercialisaient des produits de beauté contrefaits, utilisant des emballages similaires à ceux de L’Oréal. La Cour a statué en faveur de L’Oréal, renforçant ainsi l’idée que la protection de la propriété intellectuelle est essentielle pour préserver l’intégrité des marques et des produits.

B. Perspectives d’évolution et enjeux futurs

  1. Vers une évolution législative ? Propositions et débats

Les défis posés par le parasitisme et la contrefaçon ont incité les législateurs à envisager des évolutions législatives pour renforcer la protection de la propriété intellectuelle.

En France, plusieurs propositions ont été avancées pour adapter le cadre juridique aux nouvelles réalités économiques et technologiques. Un débat important concerne l’élargissement de la définition du parasitisme dans le cadre du droit de la concurrence déloyale. Actuellement, le parasitisme est souvent perçu à travers le prisme de la contrefaçon ou de l’imitation déloyale, mais une définition plus large pourrait inclure des pratiques telles que le détournement d’une clientèle ou l’usage abusif d’une réputation sans consentement. Cela pourrait permettre aux entreprises de mieux défendre leurs droits dans un contexte où les frontières entre le légitime et l’illégitime sont de plus en plus floues.

Un autre axe de réflexion pourrait consister à renforcer les sanctions à l’encontre des pratiques parasitaires. Actuellement, les sanctions pour contrefaçon peuvent varier considérablement en fonction de la gravité des actes et de la volonté des tribunaux de protéger les droits des créateurs. Des propositions ont été avancées pour établir un cadre de sanctions minimales afin de dissuader les comportements parasitaires, ce qui pourrait inclure des amendes significatives et des compensations pour les entreprises victimes.

Par ailleurs, le développement des technologies numériques et des plateformes en ligne pose des défis uniques en matière de parasitisme. Les législateurs doivent envisager des solutions pour mieux encadrer les pratiques commerciales sur ces plateformes, notamment en ce qui concerne la responsabilité des intermédiaires. Par exemple, la question de la responsabilité des sites de commerce électronique face à la vente de produits contrefaits ou imitant doit être clarifiée, afin que les créateurs puissent agir contre les plateformes facilitant ces pratiques.

  1. Les défis contemporains : numérique, globalisation et parasitisme

La globalisation et l’essor du numérique ont profondément modifié le paysage commercial, rendant le parasitisme plus répandu et difficile à combattre. Le commerce électronique permet à des entreprises du monde entier de vendre leurs produits sans présence physique sur le marché local, rendant ainsi plus complexe la traçabilité des contrefaçons et des imitations. En conséquence, les entreprises doivent faire face à un environnement où les produits contrefaits peuvent circuler librement, souvent sans que les consommateurs en soient conscients. Un exemple emblématique est celui des plateformes de vente en ligne comme Amazon, où des tiers peuvent vendre des produits qui imitent des marques célèbres.

Les entreprises doivent donc intensifier leurs efforts pour surveiller ces plateformes et protéger leurs droits. Cela peut inclure l’utilisation de technologies de détection de contrefaçon, telles que des algorithmes d’intelligence artificielle capables d’identifier des produits similaires à ceux d’une marque donnée.

De plus, la globalisation a également entraîné des disparités dans les législations nationales concernant la propriété intellectuelle. Alors que certaines régions, comme l’Union européenne, disposent de lois strictes sur la protection de la propriété intellectuelle, d’autres pays peuvent avoir des réglementations plus laxistes, ce qui complique la lutte contre le parasitisme à l’échelle mondiale. Les entreprises doivent donc naviguer dans un environnement juridique complexe et souvent inégal, ce qui peut affaiblir leur capacité à se défendre contre les pratiques parasitaires. La nécessité d’une coopération internationale est plus importante que jamais.

Les accords multilatéraux, tels que l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), offrent un cadre pour harmoniser les protections, mais leur mise en œuvre reste inégale. Les entreprises doivent ainsi plaider pour une meilleure coopération entre les gouvernements afin de renforcer les protections des droits de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale.

Enfin, la montée en puissance des start-ups et des entreprises innovantes dans le secteur numérique pose également des défis. Ces entreprises, souvent à la pointe de l’innovation, doivent protéger leurs créations tout en naviguant dans un écosystème complexe où le parasitisme peut rapidement compromettre leurs efforts. Des initiatives telles que les incubateurs d’entreprises et les programmes de mentorat peuvent aider ces start-ups à mieux comprendre leurs droits et à développer des stratégies de protection efficaces.

Pour lire un article plus complet sur le parasitisme, cliquez

Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22-17.647 22-21.497, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22-17.647 22-21.497, Publié au bulletin – Légifrance
  3. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 janvier 2022, 19-23.701, Inédit – Légifrance
  4. L’arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2009 | Cairn.info
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 février 2022, 20-13.542, Publié au bulletin – Légifrance
  6. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 14-25.131, Publié au bulletin – Légifrance
  7. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 juillet 2001, 98-23.236 99-10.406, Publié au bulletin – Légifrance

Contrats de propriété intellectuelle : comment les utiliser ?

Il n’existe pas de définition conceptuelle de la propriété intellectuelle en droit positif. Le Code qui y est consacré ne fait qu’énumérer les éléments qui la composent. On pourrait être tenté de dire que la caractéristique principale de la propriété intellectuelle est qu’elle a pour objet la pensée, les choses de l’esprit, de l’intelligence.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Pourtant, il est des propriétés intellectuelles qui ne sont pas issues du travail intellectuel. L’exemple le plus saisissant est celui de l’appellation d’origine, mais il est également des marques ou des noms commerciaux, pour lesquels la part de créativité est réduite. La grande diversité des droits concernés et l’existence de nombreux concepts voisins expliquent donc l’imprécision du langage juridique en la matière.

Malgré tout, quelques principes communs aux droits de propriété intellectuelle peuvent être dégagés. Cette branche du droit ne protège pas les idées qui sont de libre parcours, mais leur forme d’expression que l’on nomme création. Cette création se détache du support matériel dans lequel elle s’inscrit. Ainsi, l’acquéreur du support n’est investi que des prérogatives que l’auteur ou l’inventeur ont entendu lui accorder, ces derniers conservant des droits quand bien même l’objet matériel a été cédé.

En outre, la plupart des contrats portant sur la propriété intellectuelle relèvent de régimes spécifiques dont le formalisme et le contenu sont définis par le Code de la propriété intellectuelle : licences de logiciels, cession de droit d’auteur, etc.

Cependant, dès lors que le contrat ne porte pas sur la cession ou la concession d’un droit de propriété intellectuelle, le contrat relève du louage d’ouvrage, c’est-à-dire du contrat d’entreprise, puisqu’il s’agira pour le titulaire d’effectuer en toute indépendance un ouvrage. Le résultat du marché de prestation intellectuelle pourra donner lieu à la création d’une œuvre ou d’une invention pouvant être protégée par le droit de la propriété intellectuelle.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Pour le reste, la propriété intellectuelle suscite de nombreux contrats : cession, licence, communication de savoir-faire…. Les contrats de propriété intellectuelle, tels les contrats d’édition, les contrats de licence de brevet, de marque ou de logiciel sont dominés par un intuitus personae bilatéral.

Dans un arrêt en date du 7 avril 2023 (TJ Paris, 3e ch., 7 avr. 2023, no 20/00009), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que l’écrit n’était pas requis pour rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’édition : celle-ci peut être rapportée par un simple aveu de l’auteur. (5)

I. Différents types de contrat

Pour présenter les différents types de contrats, il va falloir distinguer selon que la gestion de la propriété intellectuelle est individuelle (A) ou selon qu’elle est collective (B).

A) La gestion individuelle de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’elle est individuelle, l’on peut citer comme type de contrat la cession des droits de propriété intellectuelle ou la licence des droits de propriété intellectuelle.

  • En ce qui concerne la licence des droits de propriété intellectuelle:

Les licences peuvent notamment porter sur l’utilisation de technologie, brevets, logiciels, marques, contenus média (vidéo, musique, etc.), formulation pharmaceutique, franchises. Celles qui constituent un droit d’accès à la propriété intellectuelle telle qu’elle va évoluer sur toute la durée de la licence du fait des actions futures du concédant.

Ces licences sont appelées « licences dynamiques » ou « droits d’accès » et le revenu qui y est associé est reconnu de façon étalée sur la durée de la licence ; et celles qui constituent un droit d’utiliser la propriété intellectuelle « figée », tel qu’il existe à la date à laquelle la licence est attribuée. Ces licences sont appelées « licences statiques » ou « droits d’utilisation » et le revenu qui y est associé est reconnu à une date donnée.

Conditions à remplir pour qu’une licence soit une licence dynamique. La norme définit les trois conditions cumulatives suivantes pour qu’une licence soit qualifiée de licence dynamique :

  1. Le contrat prévoit, ou bien le client s’attend raisonnablement (sur la base des pratiques établies de l’entité), à ce que l’entité effectue des actions qui affecteront la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits ;
  2. Les droits accordés par la licence exposent directement le client aux effets positifs et négatifs des actions menées par l’entité et visées au point a. ci-avant ;
  3. Ces actions n’aboutissent pas au transfert d’un bien ou d’un service au client quand elles interviennent. Elles ne constituent donc pas en tant que telle une obligation de performance.

Si au moins l’un des trois critères d’identification d’une licence dynamique n’est pas rempli, la licence est considérée comme statique. Le revenu de la licence est reconnu entièrement à la date à laquelle elle est accordée, qui ne peut être antérieure à la date à partir de laquelle le client peut commencer à utiliser la licence et à en bénéficier.

Dans un arrêt en date du 6 mars 2024, (Cass. com., 6 mars 2024, no 22-23657)  la chambre commerciale a précisé que lorsque la copie d’un logiciel est mise à disposition via téléchargement et qu’un contrat de licence d’utilisation est conclu afin de rendre cette copie utilisable de façon permanente par le client, cela implique le transfert du droit de propriété de cette copie. (6)

  • En ce qui concerne les contrats de cession de propriété intellectuelle:

Le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle est la convention par laquelle, le titulaire des droits de propriété intellectuelle (le cédant) transfert le droit sur son œuvre ou son invention au cessionnaire, moyennant le versement d’une contrepartie en argent.

Dans un arrêt en date du 8 février 2022 (TJ Paris, 3e ch., 8 févr. 2022, no 19/14142), le tribunal judiciaire de Paris a précisé que la cession de droits de propriété intellectuelle réalisée sans contrepartie onéreuse constitue une donation portant sur des droits incorporels. (7)

Par ailleurs, l’article L. 131-3, alinéa1er, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Les parties ne peuvent donc pas se contenter d’inscrire, de manière large, un principe de cession dans leur contrat, mais doivent en déterminer précisément les contours.

En outre, le cédant doit être titulaire des droits de propriété intellectuelle et doit avoir la capacité de passer des actes de disposition. Le cessionnaire peut être toute personne juridique ayant la capacité d’acquérir à titre onéreux.

Enfin, le contrat de cession des droits de propriété intellectuelle entraîne le transfert des droits au profit du cessionnaire et la naissance d’obligations à la charge des parties.

B) La gestion collective

Il y a copropriété lorsque la propriété du bien est organisée en indivision entre plusieurs personnes, physiques ou morales. La copropriété de brevet est régie par les articles L. 613-29 à L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. Il faut distinguer deux cas : la copropriété contractualisée et le droit supplétif. La copropriété peut être l’effet des conditions de création d’un bien intellectuel, mais il peut aussi s’agir des effets d’un contrat. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble l’invention. Il s’agit uniquement d’une situation originelle visant à identifier les personnes ayant produit l’effort créatif. La copropriété peut avoir comme objet le brevet délivré, le droit de priorité, la demande de brevet, un portefeuille de brevets… La copropriété peut aussi porter sur l’invention, hors appropriation par brevet. Le régime de copropriété du code de la propriété intellectuelle doit alors être écarté au profit d’une application du droit commun des biens.(1)

Le législateur encourage les copropriétaires d’un brevet à organiser leurs rapports juridiques. À tout moment, les copropriétaires peuvent établir un règlement de copropriété. Sous réserve de l’ordre public, tous les aménagements contractuels sont envisageables, que ce soit pour les modalités d’exploitation, le partage des revenus, les actions en contrefaçon, la cession, la concession, le transfert de la quote-part de propriété, etc.

En droit des brevets, un pool de brevets est un consortium d’au moins deux sociétés acceptant de concéder sous licence des brevets relatifs à une technologie particulière.

Enfin, il faut noter les contrats de coopération des droits de la propriété intellectuelle qui nécessitent un partage des coûts pour le développement d’une ou des inventions ou innovations.

 C) Insertion des clauses

Le bénéficiaire de la cession doit ainsi être particulièrement vigilant lors de la rédaction de la clause de cession, car tout usage ultérieur qui serait fait du logiciel en dehors des droits expressément énumérés pourrait être constitutif d’actes de contrefaçon.

Inversement, s’agissant des droits conservés par le prestataire, il est tout autant prudent de bien clarifier l’étendue des prérogatives qui lui restent dévolues : peut-il, par exemple, « commercialiser » auprès d’un tiers le logiciel développé, ou simplement « redévelopper » à partir de ce logiciel un nouveau produit qu’il sera libre de commercialiser ?

Dans un arrêt en date du 27 avril 2023, (CJUE, 27 avr. 2023, no C-686/21), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que la question de savoir si une décision unanime ou majoritaire des copropriétaires est requise pour l’octroi ou la résiliation d’une licence d’utilisation d’une marque nationale ou de l’Union européenne relève du droit national applicable. (8)

Il y aura donc autant de clauses de propriété intellectuelle qu’il peut y avoir d’accord entre les parties concernant l’exploitation des droits de propriété intellectuelle.

II. Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle et sanction de la contrefaçon

A) Contrefaçon des droits de propriété intellectuelle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

Droits d’auteur et droits voisins (Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-2 et s.), l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif opposable à tous (Code de propriété intellectuelle., art. L. 111-1) ;

Logiciels (Code de propriété intellectuelle., art. L. 335-3) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (L. n° 2009-669, 12 juin 2009) ;

Brevets d’invention (Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8 et s.). L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, prise pour assurer la compatibilité du code de la propriété intellectuelle aux deux règlements relatifs à la protection unitaire conférée par un brevet du 17 décembre 2012 (Ord. n° 2018-341, 9 mai 2018 : JO, 10 mai), entrera en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

L’ordonnance modifie le code de la propriété intellectuelle : ainsi l’article L. 615 est modifié pour permettre au licencié non exclusif d’engager une action en contrefaçon si le contrat de licence le prévoit expressément et sous réserve de l’information préalable du titulaire de droits. De même, la validité d’un brevet ne pourra pas être contestée au cours d’une action en contrefaçon engagée par le licencié si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. En ce qui concerne la prescription, la durée du délai de prescription de l’action en contrefaçon est fixée à 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer l’action en contrefaçon (Code de propriété intellectuelle., art. L. 615-8) ;

Dessins et modèles (Code de propriété intellectuelle., art. L. 515-1). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (Code de propriété intellectuelle., art. L. 521-1). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;( Marques de fabrique (Code de propriété intellectuelle., art. L. 716-1 et s.).

Le 31 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 31 janv. 2023, no 20/01139) que le défaut d’inscription au registre des marques du contrat de licence dont bénéficie le licencié l’empêche d’agir en contrefaçon. (9)

B) Sanction des droits de propriété intellectuelle

La mise en jeu de la responsabilité civile du contrefacteur conduit au prononcé de sanctions civiles qui confinent à des peines privées. La victime privilégie le plus souvent la voie civile, ce qui explique la pauvreté du contentieux en matière pénale. Le plaignant peut également porter son action civile devant le juge pénal. Dans tous les cas, il dispose des procédures spécifiques de saisie-contrefaçon auxquelles il peut recourir avant d’engager une action au fond, devant le juge civil ou pénal.

Les marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle peuvent être détruites lorsque les conditions suivantes sont remplies :

Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières qu’il consent à la destruction des marchandises, sous sa responsabilité ;

Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières dans un délai de 10 jours ouvrables, ou de 3 jours ouvrables en cas de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue, qu’il consentait à la destruction des marchandises.(4)

Le 22 mars 2023, la chambre commerciale (Cass. com., 22 mars 2023, no 21-21467) a rappelé que la procédure non contradictoire en saisie contrefaçon est ouverte au titulaire d’une marque, quand bien même une instance est en cours et indépendamment donc de la possibilité de recourir à la procédure contradictoire du droit d’information. (10)

Pour lire une version plus complète de cet article sur la propriété intellectuelle, cliquez

SOURCES :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, 10-30.034 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023226014/
  2. Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 février 2012, 10-24.282 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025380161/
  3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.585 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606797/
  4. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2016, 14-87.858 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032382043/
  5. Tribunal judiciaire de Paris, 3e, 7 avril 2023, no20/00009 https://justice.pappers.fr/decision/44f5874788d8dc8816987cf1803051657f2128af
  6. Cour de cassation, chambre commerciale., 6 mars 2024, no22-23657, https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000049261474?init=true&page=1&query=22-23.657&searchField=ALL&tab_selection=all
  7. Tribunal judiciaire de Paris, 3e, 8 févier. 2022, no19/14142 https://www.doctrine.fr/d/TJ/Paris/2022/U6278FB27CC176D9D719C
  8. CJUE, 27 Avril. 2023, noC-686/21 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272970&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=23056519
  9. Cour d’appel de Bordeaux, 31 janv. 2023, no20/01139 https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_BORDEAUX_2023-01-31_2001139
  10. Cour de cassation, chambre commerciale., 22 mars 2023, no21-21467 https://www.courdecassation.fr/decision/641aaaa00c73d704f5348260

Pourquoi la contrefaçon est-elle un délit douanier ?

Pourquoi la contrefaçon est-elle un délit douanier ? Cette question mérite d’être posée par rapport à l’idée que nous nous faisons de la contrefaçon en tant que délit civil. La vitalité des échanges économiques impose des choix stratégiques à ceux qui y prennent part et cherchent à s’y impliquer. Leur objectif étant de pénétrer et de prospérer dans un marché donné, ils doivent se doter des « armes » qui leur permettent d’occuper la place ou le rang qu’ils espèrent.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

La contrefaçon est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle. Elle consiste généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a modifié notamment le Code de la propriété intellectuelle, le Code des douanes et le Code des postes et télécommunications électroniques afin de renforcer l’arsenal juridique français de lutte contre la contrefaçon.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Les articles 38, § 4 et 428 du Code des douanes ont été modifiés par l’article 16 de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 puis par celle du 11 mars 2014, pour créer un délit douanier de contrefaçon de marque, en assimilant à la contrebande, c’est-à-dire l’importation d’une marchandise prohibée, la contrefaçon de marque. La contrefaçon de marque étant un délit douanier, cela permet aux agents des douanes de chercher, constater et poursuivre les auteurs d’une telle infraction de leur propre initiative, de mettre en œuvre dans le cadre de cette recherche les pouvoirs que leur confère le Code des douanes et de retenir toute marchandise soupçonnée d’être revêtue d’une marque contrefaisante.

Les sanctions douanières se cumulent avec les sanctions pénales puisque les détenteurs de telles marchandises sont passibles des peines prévues par l’article L. 716-9, b, du Code de la propriété intellectuelle qui punit l’importation de marchandises revêtues d’une marque contrefaisante. L’article 414 du Code des douanes prévoit les peines principales du délit douanier de contrefaçon et l’article 432 bis, les peines complémentaires.

De fait, en parallèle de l’action en justice introduite par le titulaire de droit suite à la retenue des marchandises suspectes, les services douaniers peuvent saisir les produits contrefaisant un droit d’auteur, dès lors que la contrefaçon a été attestée par une expertise détaillée et circonstanciée établie par le titulaire de droit. En l’état actuel de la réglementation nationale, si la procédure de retenue est applicable, quel que soit le statut de la marchandise contrôlée (exportation, importation, circulation et détention intra-communautaires, etc.), le Code des douanes ne permet de relever un délit douanier de contrefaçon de droit d’auteur et de saisir les marchandises contrefaisantes qu’à l’importation et à l’exportation.

Il s’agira dans un premier temps de savoir pourquoi la contrefaçon est un délit douanier (I) et dans un second, la retenue en douane (II).

I. La contrefaçon : un délit douanier

On se souvient que la loi du 5 février 1994 dite Loi Longuet a érigé en délit douanier l’importation et l’exportation de marchandises sous une marque contrefaite. Cette protection particulière ne bénéficie qu’aux seules marques.

Il résulte de la qualification de délit douanier que la contrefaçon d’une marque permet la mise en œuvre des prérogatives particulières pour des agents de douane.

A) Les pouvoirs des agents de douane

C’est à propos des pouvoirs des agents de douane que certaines modifications récentes, issues de la loi « Perben 2 » et de la loi n° 2004-1485 de finances rectificatives du 30 décembre 2004, méritent d’être signalées.

Les agents des douanes jouissent de façon générale d’un large pouvoir d’initiative les autorisant notamment à chercher, constater et poursuivre les auteurs de délits de contrefaçon et donc les auteurs de contrefaçon de marques.

A cet effet, ils bénéficient des pouvoirs étendus que leur octroie le Code des douanes. Ils ont notamment aujourd’hui la possibilité d’exercer un droit de surveillance sur les personnes suspectées dans les conditions prévues à l’article 67 bis du Code des douanes, largement revu par la loi du 9 mars 2004.

Parmi ces pouvoirs, mentionnons celui tout à fait particulier « d’infiltrer » le milieu suspecté. C’est la possibilité, pour l’agent, de se faire passer pour un co-auteur ou un complice du délit.

L’agent peut faire usage d’une identité d’emprunt et est autorisé par exemple à détenir, acquérir… des produits contrefaisants.

L’article 60 du Code des douanes donne également un droit d’accès aux véhicules de transport et aux marchandises. Au terme de l’article 64 du Code des douanes, les agents bénéficient aussi d’un droit de visite et perquisition de lieux privés où se trouvent les marchandises ainsi que d’un droit de saisie desdites marchandises, sur ordonnance du Juge des libertés et de la détention (JLD), en l’absence de flagrant délit.

Ce même article leur permet également, sous réserve d’une autorisation préalable du JLD, de procéder à la visite des coffres.

La loi 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale avait également modifié l’article 351 du code des douanes traitant du délai de l’action de l’administration des douanes en répression des contraventions et délits douaniers. À cet effet, la prescription de l’action en répression des délits douaniers s’opère dans les mêmes conditions et délais que l’action publique en matière de délits de droit commun, dans un délai six ans au lieu de trois ans.

Enfin, les agents de douane sont autorisés à effectuer des mises sous scellés. Bien que soumises en partie à l’autorisation préalable du Procureur de la République, ces prérogatives confèrent aux agents des Douanes de larges pouvoirs d’investigation qui s’avèrent fort utiles pour constater et sanctionner des faits de contrefaçon.

B) Les mesures spécifiques au délit douanier

La qualification du délit douanier permet de réprimer la contrefaçon de marque non seulement par les textes du Code pénal, mais encore par l’arsenal répressif propre au délit douanier.

Au titre des sanctions douanières et au terme de l’article 414 du Code des douanes, les contrefacteurs de marques et les détenteurs de produits contrefaisants s’exposent à la confiscation des produits illicites et des objets ayant servi à dissimuler la fraude.

De plus, ils encourent le paiement d’une amende représentant une à deux fois la valeur des produits authentiques.

Enfin, dans le cadre de « grands trafics », des peines d’emprisonnement de trois ans peuvent être prononcées.

Il est intéressant de signaler que ces mesures sont totalement indépendantes des sanctions pénales auxquelles s’expose tout contrefacteur et qu’elles peuvent, par conséquent, se cumuler avec celles-ci.

Il convient à présent de décrire un autre mécanisme attaché à l’aspect douanier de la contrefaçon, la retenue en douane.

II. La retenue en douane

La retenue en douane peut se définir comme la mesure qui permet aux services douaniers de retenir des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, pendant un certain temps, pour permettre au titulaire de droit de propriété intellectuelle d’agir si celui-ci le pense utile.

Il s’agit donc d’un dispositif qui, sur le plan juridique, est totalement indépendant du fait de savoir si un délit douanier est ou non constitué ; il s’agit d’une simple faculté de rétention matérielle qui permet d’immobiliser une marchandise présumée contrefaisante, cette immobilisation permettant une action éventuelle du titulaire du droit.

A) Les textes applicables

La loi du 5 février 1994 a instauré un système de « retenue en douane » pour les contrefaçons de marques françaises (Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-8) ainsi que de droits d’auteur et de modèles français (Code de la propriété intellectuelle, article L. 335-10 et L. 521-7).

Cette disposition de droit interne, d’une portée limitée, a été suivie de l’adoption du règlement n° 1383/2003/CE du Conseil du 22 juillet 2003 qui remplace les règlements nos 3842/86 du 1er décembre 1986 et 241/1999 du 25 janvier 1999.

Le règlement n° 1383/2003/CE étend très largement la portée du système de retenue en douane puisque ce dispositif a désormais vocation à être mis en œuvre en cas de contrefaçon supposée de dessins et modèles nationaux ou communautaires, de marques nationales ou communautaires, d’un brevet national ou européen, d’un titre de protection des obtentions végétales (protection interne ou communautaire), d’applications d’origine ou indications géographiques (internes ou communautaires), de droit d’auteur ou de droits voisins.

Le règlement n° 1383/2003/CE organise la possibilité d’une retenue en douane au moment où les marchandises soupçonnées sont sur le point d’être introduites, retirées, mises en libre pratique… sur le territoire douanier communautaire.

En revanche, la retenue en douane de droit interne français, issue de la loi du 5 février 1994, a une portée géographique différente. Le texte autorise une retenue au moment d’une opération au regard du territoire douanier français.

Cette dernière question a cependant, pour des raisons facilement perceptibles, été à l’origine de controverses et d’évolutions. C’est ainsi, d’abord, que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 a modifié la rédaction des articles L. 335-10, L. 521-7 et L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle et précise que la retenue en douane ne peut pas permettre d’appréhender « les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinée, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l’article 1er du Code des douanes, à être mises sur le marché d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ». Ceci s’imposait sauf à permettre une retenue en douane qui aurait indirectement remis en cause le principe de l’épuisement communautaire des droits de propriété intellectuelle.

Mais la jurisprudence est allée au-delà. Par une récente décision du 31 mars 2004, la Cour de cassation, faisant suite à un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23 octobre 2003 (CJCE, 23 octobre 2003, affaire C-115/02, Rioglass) rendu sur une question préjudicielle de la Cour de cassation française est venue compléter ce dispositif en décidant que « l’article 28 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la mise en œuvre (…) des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre et destinées, après avoir transité par le territoire du premier État membre, à être mises sur le marché d’un pays tiers ».

C’est dire, au vu de ces décisions, que la retenue en douane d’un produit en simple transit ne peut être opérée, même si le produit est à destination d’un pays tiers au territoire communautaire, dès lors que le produit a été légalement fabriqué dans le pays d’origine.

B) Les différentes étapes de la retenue en douane

La mise en œuvre d’une retenue en douane suppose quatre étapes. La première, constituant la mise en route de la mesure, peut avoir une double origine. La mise en œuvre d’une retenue en douane intervient, de façon générale, à la suite d’une demande présentée par le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. Celle-ci est à présenter à la Direction générale des douanes.

Le titulaire doit compléter et déposer un dossier comportant la preuve effective du droit invoqué, la description des marchandises suspectées et le nom du contact au sein de l’entreprise.

Aucune redevance n’est exigée du titulaire du droit pour couvrir les frais administratifs occasionnés par le traitement de la demande.

Le règlement d’application n° 1891/2004/CE du 21 octobre 2004 clarifie le règlement n° 1383/2003/CE en indiquant les personnes physiques et morales pouvant représenter les titulaires du droit ou d’autres personnes autorisées à utiliser ce droit.

Il précise également les moyens de justifications des droits invoqués. La demande d’intervention est valable pour une durée d’un an. La réponse des services douaniers intervient dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’intervention.

La Commission européenne (DG TAXUD) avait pris, en 2019, la décision de dématérialiser intégralement le formulaire de demande d’intervention.

Désormais, dès la fin de l’année 2021, la saisie des demandes d’intervention doit être effectuée en ligne par les titulaires de droits eux-mêmes. Ces derniers peuvent la faire via l’intermédiaire du portail de l’EUIPO baptisé IPEP (Intellectual property enforcement portal).

Cette dématérialisation présente deux intérêts majeurs à savoir : «

  • permettre à la DGDDI de se recentrer sur l’accompagnement des entreprises pour les inviter à déposer des demandes d’intervention et améliorer leur qualité afin d’accroître l’efficacité́ des contrôles sur le terrain ;
  • consolider dans un même outil les informations statistiques agrégées de divers services nationaux. Cette consolidation présente un intérêt à la fois pour les services douaniers et les TD et tend à répondre à la demande de la Cour des comptes de disposer d’une image fidèle et exhaustive du phénomène de la contrefaçon.»

Notons également que la Cour des comptes avait rendu un rapport d’enquête, le 03 mars 2020, où elle formule onze recommandations invitant « au renforcement des actions de lutte contre les contrefaçons aux plans international et européen, à la mobilisation et à la coordination plus efficace des administrations françaises, au renforcement de l’information des consommateurs et des entreprises, et enfin, à l’adaptation du dispositif juridictionnel de protection des droits de la propriété intellectuelle ».

De façon plus accessoire, mais très intéressante, la retenue en douane est aussi susceptible d’être mise en œuvre à la seule initiative des services douaniers. Ceux-ci peuvent, en effet, de leur propre chef retenir des marchandises suspectes pour une période n’excédant pas trois jours.

La deuxième étape consiste dans la transmission de l’information aux services des douanes susceptibles d’agir. La diffusion de l’information se fait en pratique par l’intermédiaire de fiches d’information largement diffusées auprès de l’ensemble des services douaniers. Ces informations ont pour objet de faciliter la reconnaissance par les autorités douanières des marchandises suspectées.

Grâce à ces informations, les services douaniers peuvent débuter la recherche des marchandises soupçonnées.

La notification d’une retenue opérée par les services douaniers constitue la troisième étape. Les services douaniers informent le titulaire des droits suspectés d’avoir été contrefaits. Cette notification fait courir le délai de dix jours à l’intérieur duquel le titulaire doit agir et libère également les douanes d’une partie de leur secret professionnel. La notification de la retenue permet de communiquer au titulaire du droit invoqué, les noms et adresses des expéditeurs, importateurs, détenteurs et destinataires. Dès la notification et pour une durée de dix jours, les marchandises soupçonnées deviennent indisponibles.

La quatrième et dernière étape relève de l’initiative du titulaire des droits supposés contrefaits. Différentes options s’offrent à celui-ci. Il peut mettre en place une mesure conservatoire, c’est-à-dire recourir à une saisie-contrefaçon – ou engager une procédure civile ou pénale pour contrefaçon.

Il est important de signaler qu’en l’absence de toute manifestation du titulaire lorsqu’il reste inactif pendant le délai de dix jours la mainlevée de la retenue intervient de plein droit. Lorsque le titulaire a mis en place une mesure conservatoire, l’étendue de la mesure (saisie-description, saisie d’un échantillon ou saisie du stock …) détermine le sort des marchandises.

Si le titulaire engage simplement une action en contrefaçon, la retenue se maintient sauf intervention du propriétaire, de l’importateur, du détenteur ou du destinataire visant à obtenir la mainlevée de la retenue et sous réserve de constitution d’une garantie.

Cette faculté prévue par l’article 14 du règlement n° 1383/2003/CE n’est possible qu’en matière de brevets, de certificats d’obtention végétale et de dessins et modèles .

De surcroît, en vertu du règlement n°608/2013, la douane peut contrôler des marchandises contrefaisantes aux frontières extérieures de l’Union européenne, et ce, avant le dédouanement. Alors que, le contrôle à la circulation ou la détention à l’intérieur du territoire national est régie par le Code de la propriété intellectuelle.

Pour lire cet article sur la contrefaçon et la douane dans une version plus détaillée, cliquez

SOURCES :

Quel avocat pour un problème de marque ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

C’est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.

Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de concurrence déloyale ou de contrefaçon?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Sil’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, Il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France) ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle. (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale 

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

Pour lire un article plus complet sur l’avocat et la contrefaçon, cliquez sur le mot contrefaçon.

SOURCES :