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DIFFAMATION, INJURE ET DENIGREMENT SUR INTERNET

La liberté d’expression se démultiplie grâce à internet. A cet égard, tous les internautes sont libres d’exprimer leurs idées. Toutefois, il s’agit d’un lieu où la diffamation, l’injure ou encore le dénigrement sont répandus. Il est alors important de s’arrêter sur la responsabilité des internautes publiant des injures, des propos diffamatoires ou encore des propos dénigrants.

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L’internet reste susceptible de favoriser certaines infractions et notamment les atteintes à la réputation en dépit de son trait d’accélérateur de progrès.

Ces abus sont réprimés par le droit même lorsqu’ils sont commis sur internet. Le ministère de l’Éducation nationale l’a très bien précisé sur son site (rubrique « Internet responsable »), « la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et elle se trouve affectée de nombreuses limites que les internautes ne doivent pas ignorer », comme l’injure, la diffamation ou encore le dénigrement.
Ceci étant, la lecture de cet article en fait indéniablement écho à un autre. Le terme  » sauf  » prend tout son sens ici en ce que, comme le rappelle l’article 4 du texte,  » la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui « .

Au sens de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la liberté d’expression pour tous, est incontestablement un principe constitutionnel ; il précise que  » la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi « .

Néanmoins, plusieurs régimes juridiques applicables, plus ou moins efficaces, existent afin d’assurer une protection juridique contre ces atteintes, selon que l’infraction en cause constitue un acte de diffamation, d’injure, ou encore de dénigrement.


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Que ce soit le juge ou le législateur, tous deux ont en mené front pour tenter de poser des limites à ces atteintes, en gardant à l’esprit que pour ce faire il demeure nécessaire de mettre en balance ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression, et les droits des personnes visées sur internet. C’est pourquoi il demeure essentiel de combiner la mise en place d’un régime strict en matière de délit de presse sur internet (I) avec celle de régimes plus souples (II).

I – L’existence d’un régime strict de sanction des délits de presse sur internet

A – La diffamation et l’injure comme délits de presse sur internet

La diffamation est une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale, selon l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

La jurisprudence apporte des précisions sur la notion de diffamation en la jugeant caractérisée dès lors que l’honneur d’une personne identifiable est publiquement atteint par la divulgation d’une allégation de mauvaise foi. La réunion de cinq conditions cumulatives détermine donc la qualification de diffamation, telle que la sanctionne la loi de 1881.

– L’allégation doit porter sur un fait précis et déterminé.

En pratique, cela suppose que l’allégation soit suffisamment précise de manière à pouvoir faire sans difficulté l’objet de preuves et débats contradictoires. Si son caractère dubitatif est toléré, le fait précis exigé par la loi sur la presse ne saurait être constitué par une simple opinion relevant du débat d’idées.

– L’allégation doit porter sur un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui.

Ceci étant, le caractère diffamatoire est en principe apprécié in abstracto par les juges.

– L’allégation doit viser une personne déterminée physique ou morale.

Les propos permettent au public d’identifier la personne visée, sachant qu’il suffit que la victime soit identifiable même par un cercle restreint de personne. La jurisprudence ajoute dans un arrêt du 5 janvier 2010 que lorsque la condition d’atteinte personnelle est remplie, l’allégation publiée peut constituer une diffamation « même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ». Ainsi, peu importe que la personne soit nommément désignée ou non. Si suffisamment d’éléments dans les propos permettent d’identifier précisément une personne, l’atteinte personnelle, élément matériel de l’infraction, est constituée.

– L’allégation doit être faite de mauvaise foi, celle-ci étant présumée.

– Enfin, l’allégation doit être publique.

Le Tribunal d’instance de Strasbourg, dans une décision du 9 juin 2006, a rappelé que le caractère public de la diffamation pouvait faire défaut, même sur internet. En l’espèce, la société « Ami de la 2 CV » s’est plaint de plusieurs messages postés par un internaute sur le forum de discussion sur internet consacré à la voiture selon lesquels l’activité de la demanderesse n’est pas fiable. Du fait qu’il suppose « une identification via un nom d’utilisateur et un mot de passage.

En effet, aucun visiteur anonyme ne pouvait consulter ou poster un message dans les rubriques du forum ». L’élément de publicité faisant défaut, aucune diffamation publique n’est jugée constituée. Il ressort que le critère de publicité de la diffamation ne peut être rempli si le forum de diffusion des propos en cause n’est accessible qu’à des internautes inscrits, et que ceux-ci sont liés par une communauté d’intérêts en raison de leur passion commune.

L’injure est quant à elle définie à l’alinéa 2 du même article 29 (loi du 29 juillet 1881), comme « expression outrageante, terme de mépris ou invective » ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis. L’injure est un délit lorsqu’elle est publique, alors qu’elle n’est qu’une contravention dans le cas contraire.

L’injure correspond par exemple à l’hypothèse où une personne reproche publiquement sur Internet au maire de sa ville, de détourner l’argent public à son profit, alors même qu’elle n’apporte aucune preuve tangible à l’appui de ses propos.

De surcroit, il y’a injure lorsque l’information en cause reste dubitative et vise une personne non expressément nommée, mais qu’il est possible d’identifier.

La Cour de cassation dans un arrêt, rendu le 23 juin 2009, affirme que le délit d’injure peut parfois être absorbé par la diffamation. En l’espèce un avocat avait porté plainte pour diffamation publique envers un particulier, en raison de sa mise en cause pour plusieurs propos diffusés sur internet. La Cour d’appel rejette la plainte dans la mesure où elle se fonde sur la qualification de diffamation pour incriminer des propos « insultants et injurieux ». Les juges de cassation tranchent en considérant que les expressions outrageantes et injurieuses sont indivisibles en l’espèce des imputations diffamatoires et peuvent se confondre avec elles.

Un arrêt intéressant est celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2020, où il était question de savoir si le fait de s’exprimer sur les réseaux sociaux derrière un pseudonyme permet à lui seul d’établir l’existence d’une animosité personnelle.

En l’espèce, il s’agissait d’un président de conseil départemental qui était mis en cause sur internet dans les commentaires des internautes. Ces commentaires étaient situés sous un article d’un quotidien régional relatif à son action politique. Le commentaire en question était publié en réaction à un autre commentaire d’internaute et l’auteur de ce dernier utilisait un pseudonyme. Il n’était donc pas identifié.

La Cour a répondu affirmativement et a affirmé que le recours à l’anonymat, qui est fréquent sur le réseau d’internet, ne permet pas d’établir une animosité personnelle. (1)

B – La loi de 1881 comme régime spécial de responsabilité applicable aux délits de diffamation et injure sur internet

Dès l’avènement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), les moyens de communication audiovisuelle, auxquels est assimilé le réseau, sont englobés dans la notion de « communication au public par voie électronique ». Sont donc concernés par le cadre législatif applicable à ces formes de communication les messages diffusés par un site web (hors courrier électronique individuel).

Est-ce qu’il faut appliquer, à cette communication au public par voie électronique, le régime spécial de responsabilité en cascade propre à la presse écrite, au sens de la loi du 29 juillet 1881, en lieu et place de la responsabilité civile de droit commun ?

Les juges ont répondu affirmativement à cette question. Ils excluent l’application de l’article 1240 du Code civil aux actions en réparation des abus de la liberté d’expression sur internet, au motif qu’il existe des textes spécifiques applicables contenus dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2005).

En effet, cette jurisprudence constante s’applique tant aux diffamations qu’aux injures, ainsi répréhensibles qu’en vertu des articles R.621-1 et suivants du Code pénal, comme l’affirme la Deuxième chambre civile dans un arrêt du 18 février 2010.

L’effet principal de cette règle est de limiter les possibilités d’action pour diffamation ou injure, la répression des délits de presse étant enfermée dans un délai de prescription très court de trois mois à compter de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Les parties doivent dès lors veiller à exercer leur action dans les formes prescrites par la loi du 29 juillet 1881, et son bref délai de trois mois, conformément aux positions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.

La LCEN (article 6.V) instaurait à l’origine un délai différent de prescription pour le délit de presse en ligne et pour le délit de presse papier, ce que le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution dans une décision du 10 juillet 2004, sous l’influence d’arrêts de 2001 de la Cour de cassation. L’article 6.Vde la LCEN dispose désormais que les modalités d’actions, contre les délits de presse, prévues par la loi du 29 juillet 1881, sont applicables aux services de communication au public en ligne, de même que la prescription figurant à l’article 65 de ladite loi.

Ce dernier fixe le point de départ du délai de prescription de l’action à la date du premier acte de publication, c’est-à-dire la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs (comme précisé dans une décision du Tribunal de grande instance de Paris, le 21 février 2005, dans une affaire relative à la société Yves Rocher).

S’agissant de l’évaluation du préjudice toutefois, le régime applicable à la diffamation sur internet diffère de celle sur presse écrite, et ce sous l’impulsion de la jurisprudence européenne. Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne affirme que la mise en ligne de contenus diffamatoires sur Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un imprimé, du fait de leur consultation instantanée par un nombre indéfini d’internautes dans le monde. Ainsi, le préjudice d’atteinte aux droits de la personnalité est plus grave, et la localisation des lieux de la matérialisation du dommage résultant de ces atteintes rendue plus difficile.

L’effet sur les droits de la personnalité d’une victime est susceptible d’être le mieux apprécié par la juridiction du lieu de sa résidence, la Cour de Justice donne compétence à cette juridiction pour évaluer l’intégralité des dommages causés sur le territoire de l’Union européenne, et non plus sur le seul territoire de la juridiction en cause comme c’est le cas en matière de presse écrite.

Elle rajoute que le principe de la libre prestation de services s’oppose à ce que le prestataire d’un service du commerce électronique soit soumis dans l’Etat d’accueil de l’affaire à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l’Etat où il est établi.

Concernant le contenu même de ce régime spécial applicable aux délits de presse sur internet, les supports de la diffamation et de l’injure englobant « tout moyen de communication au public par voie électronique » mettent en jeu plusieurs obligations que précise la LCEN.

Elle prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs sont tenus par une obligation de mise en place d’un dispositif facilement accessible et visible, qui permet à tous de porter à leur connaissance tout abus de l‘expression sur leur réseau ou site Web.

Ils sont de même soumis à deux obligations générales, dont le manquement est sanctionné par un an de prison et 75 000 euros d‘amende. Il leur incombe, d’une part, une obligation d’information des autorités publiques compétentes de toutes activités illicites, mentionnées aux articles 23 et suivants de la loi de 1881, qu’exerceraient les destinataires de leurs sites. Ils sont d’autre parts tenus de mettre à la disposition du public les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

De telles obligations liant les fournisseurs d’accès et hébergeurs sont justifiées du fait de l’existence d’un impératif de garantie du droit de réponse. En effet, outre le droit de réponse prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la LCEN a instauré un droit de réponse propre à internet (article 6.IV), dont le décret d’application est paru le 24 octobre 2007.

Ainsi, la loi prévoit que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur d’accès à internet ou d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

Gratuite, cette demande est présentée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition au public du message en cause. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Cependant, il convient de veiller à ce que la demande d’exercice du droit de réponse précise notamment les références du message initial, sa nature et la longueur de la réponse sollicitée (article 2 du décret d’application du 24 octobre 2007). Une ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, le 19 novembre 2007, a ainsi pu refuser de faire droit à des demandes parce qu’elles ne comportaient pas la mention des passages contestés.

II – La subsistance de régimes souples en matière de délits de presse sur internet

A – L’exception de vérité et de bonne foi applicable à la diffamation et l’injure

Un auteur poursuivi pour diffamation ou injure a la possibilité de démontrer qu’il a tenu les propos en cause dans un but légitime et exclusif de toute animosité personnelle. Pour ce faire, il doit pouvoir apporter des éléments d’information justifiant ses propos, et prouvant qu’il détient généralement un comportement prudent.

A titre d’exemple, dans trois décisions illustratives du 12 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris considère que bien que les propos en ligne concernant la condamnation judiciaire de deux hommes politiques sont diffamatoires, il peut être reconnu le bénéfice de la bonne foi au journaliste et donc au directeur de la publication.

Si l’internaute poursuivi pour propos diffamatoire peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la vérité du fait diffamatoire, conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ou en rapportant la preuve de sa bonne foi, la jurisprudence vérifie généralement la réunion de quatre critères cumulatifs :

– la prudence du propos (emploi de termes conditionnels et indirects, de qualitatifs atténuants, utilisation de guillemets) ;

– l’absence de volonté de nuire ;

– un but légitime (à l’image d’une information présentant un intérêt public) ;

– une enquête sérieuse et contradictoire (toutefois souplement appréciée pour un blog).

En effet, la jurisprudence procède à une adaptation de ces critères en fonction du genre de support en cause, ainsi que de la personnalité de l’auteur des propos incriminés. L’exigence de prudence sera ainsi appréciée selon que les propos ont été publiés sur un blog, forum de discussion, ce dernier impliquant par nature une plus grande liberté de ton par exemple.

A cet égard l’auteur d’un blog n’est pas tenu d’avoir, préalablement à la diffusion de ses propos sur internet, effectué une enquête sérieuse et objective, telle qu’elle est attendue d’un journaliste professionnel (décision du TGI de Paris, 17 mars 2006). Un an après il en sera jugé de même pour le journaliste professionnel s’agissant des propos qu’il tient sur son blog personnel.

Il convient de noter que dans l’arrêt mentionné précédemment de la Cour de cassation du 7 janvier 2020, celle-ci avait retenu l’exception de bonne foi en estimant que les propos, qui concerne la critique de l’action publique d’un élu « n’excédaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Finalement, il a pu être décidé de l’absence de diffamation lorsque les critiques en cause sont susceptibles de protection par la liberté d’expression et le droit à la critique. Dans une affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 4 juillet 2005, la société Foncia assigne l’Association des responsables de copropriété (ARC) pour diffamation sur son site.

La société est déboutée par le tribunal de sa demande car elle ne démontre pas que les critiques émises par ARC sont dénuées de fondement, alors que celles-ci sont le reflet des questions faites par les adhérents. En les commentant l’ARC « exerce sa liberté d’expression et son droit à la critique qui porte sur des pratiques qui peuvent parfois apparaître préjudiciables pour certains adhérents ».

De surcroit, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2021, rappelle que la liberté d’expression n’est pas absolue et qu’elle peut être limitée dans le respect du principe de proportionnalité lorsqu’elle porte atteinte à autrui.

A cet effet la Cour a condamné un actionnaire minoritaire qui, selon elle, avait fait preuve d’un acharnement à l’encontre des gérants d’une société dans sa critique et avait ainsi porté atteinte à sa moralité en installant un doute sur la transparence et la fiabilité de la gestion de la société en question. (2)

B – Le régime de responsabilité de droit commun applicable au dénigrement

Le dénigrement désigne le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui nuire, et ce même en l‘absence de toute situation de concurrence.

Il s’agit d’un acte, en général commis par une personne tierce, à l’image d’un ancien employé ou d’un concurrent déloyal, est répréhensible par la loi et plus précisément par le régime de responsabilité de droit commun dont dispose l’article 1240 (anc. 1382) du Code civil.

En cas d’un dénigrement, le recours à la responsabilité civile de droit commun exclue donc, ici, toute possibilité de poursuite fondée sur la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui s’appliquait à la diffamation et l’injure.

En effet, les juges considèrent que les critiques même excessives touchant les seuls services, produits ou prestations d’entreprise, peuvent être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, comme en témoigne un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile, le 8 avril 2004.

Dès lors, pour apprécier la présence d’un dénigrement, les tribunaux mettent en balance le principe de responsabilité de l’article 1240 du Code civil avec le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression. Ils tiennent, de même, compte de la qualité de l’auteur des propos en cause.

La liberté d’expression l’emporte généralement sur les poursuites pour dénigrement, lorsque celui-ci est le fait d’un organe d’expression collective, tel qu’une association, en raison de la légitimité du but poursuivi.

Néanmoins, la jurisprudence tend à réduire la possibilité de recours sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en rapprochant la critique de produits de la diffamation. En effet, si les propos incriminés sont suffisamment précis, et qu’ils rendent le fabricant des produits ou services identifiables, le délit de diffamation est susceptible d’être constitué.

La critque des produits et services s’analysant en une diffamation à l’encontre du fabricant, la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du Code civil ne s’applique pas à la poursuite, ce que confirme un arrêt rendu par la Première chambre civile, le 27 septembre 2005.

Une action action fondée sur le seul régime de droit commun est ainsi uniquement applicable aux hypothèses de dénigrement de produits et services, et donc lorsqu’il ne peut être établi que le fabricant de ceux-ci est directement visé par les propos incriminés.

Un récent arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 janvier 2010 illustre la frontière qui sépare le dénigrement, touchant seulement un produit ou un service, de la diffamation ou l’injure, constituées lorsqu’une personne est visée. L’affaire concerne la publication d’une critique gastronomique d’un restaurant, comparant un vin à « une caricature de piquette chimique ». La société productrice du vin poursuit la directrice de publication du journal pour diffamation publique envers un particulier, mais les juges considèrent que les faits de diffamation ne sont pas établis puisque dans les propos « aucune référence n’est faite à une personne physique ou morale ».

Il convient de préciser que ce critère de distinction a une importance pratique considérable, quand on sait que les régimes de responsabilité applicables diffèrent sensiblement selon qu’il s’agisse de tel ou tel abus de la liberté d’expression sur internet.

De surcroit, concernant la question de la compétence, il convient de mentionner que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2020, a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union européenne une question concernant la compétence dans l’Union en cas de demande la demande de dommages et intérêts formée en réparation de préjudices moraux et économiques à la suite de la publication de propos dénigrants sur des sites et des forums. La Cour saisit la CJUE aux fins de répondre à la question suivante : « les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) nº 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? ». A ce titre, la CJUE ne s’est pas encore prononcée sur la question. (3)

Sources

  • : crim., 7 janv. 2020, no 18-85159
  • : CA Paris, 5-9, 16 sept. 2021, no 20/07397
  • : Cass. 1ère, 13 mai 2020, nº 18-24.85

Droit de réponse : est-il possible de critiquer un article ?

Dans un monde de plus en plus numérisé, les communications écrites et orales ont sensiblement augmenté notamment avec l’arrivée d’internet. Dans le même temps ce média a permis la prolifération des propos diffamants, injurieux, dénigrants ou négatifs.

De nombreux cas de diffamation ont par exemple pu être constatés sur le réseau social Twitter. Si la personne concernée veut répondre à ces messages, il lui est possible de porter plainte, mais cela donne lieu à des procédures judiciaires longues et très coûteuses. Pour éviter cela, la personne peut utiliser le droit de réponse.

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Le droit de réponse permet à une personne physique ou morale nommée ou désignée dans les médias de publier son point de vue, sa version des faits dans un média qui a tenu des propos à son encontre. Pour éviter les abus, l’exercice de ce droit est particulièrement encadré par des règles strictes. Dans une société où les médias n’ont jamais été aussi nombreux et n’ont jamais eu autant d’importance, ce droit peut être d’une grande utilité.

Ce droit trouve son fondement dans l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À l’origine cette loi se limitait à la presse écrite. L’apparition des nouvelles technologies, d’internet, des réseaux sociaux a obligé le législateur à adapter cette loi à de nouveaux médias.  C’est pourquoi l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle réglemente ce droit dans ce domaine. Pour internet c’est l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN qui encadre ce droit.


 

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Par un arrêt du 27 juin 2018, la Cour de cassation estime que ce droit est « général et absolu » et que « celui qui en use est seul juge de la teneur de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion (cour de cassation chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21.823). Il convient maintenant d’aborder les modalités et les formalités d’exécution de ce droit de réponse.

I/ Les acteurs du droit de réponse

A) Le bénéficiaire du droit de réponse

Ce sont les personnes physiques ou morales qui peuvent bénéficier de ce droit de réponse. Pour les entreprises ce droit est d’une importance capitale, car il peut leur permettre de protéger leur E-réputation commerciale. En effet pour elles leur image et la protection de celle-ci sont indispensables.

Pour bénéficier de ce droit, il n’est pas nécessaire de justifier son exercice. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’un quelconque préjudice. Donc il est possible d’exercer ce droit même si le contenu initial est positif, voire élogieux. La personne physique peut demander à son avocat de répondre à sa place, mais il doit pour cela lui remettre un mandat spécial. Une personne morale exercera ce droit par l’intermédiaire de son représentant légal.

La nomination ou la désignation d’une personne permet à cette dernière de bénéficier de ce droit de réponse. Ainsi dans la presse ce droit est activé dès que la personne est nominée ou désignée. Il n’y pas réellement besoin que la personne soit nommée dans la publication pour avoir droit à cette réponse. Il suffit simplement qu’elle soit facilement identifiable. Mais il est important de préciser que seule cette personne peut exercer ce droit de réponse.

B)Le destinataire du droit de réponse

Des conditions très strictes quant à la personne à qui ce droit de réponse est destiné ont été élaborées. La réponse doit être adressée au directeur de la publication à l’adresse du siège social du journal. Il faut savoir que c’est ce directeur de publication qui est pénalement responsable de ce qui est dit dans un journal. Si la réponse ne lui est pas adressée, elle sera alors irrecevable (Cass, Civ, 2eme, 29 avril 1998).

Pour les pages web, des mentions légales doivent figurer sur le site pour permettre à la personne de savoir à qui adresser son droit de réponse selon le code de la consommation. Le législateur a rendu ces précisions obligatoires pour la création d’un site.

Si ces informations font défaut, c’est notamment le cas des sites anonymes alors il faut adresser une demande à l’hébergeur du site qui la retransmettra à l’éditeur.

Concernant les publications écrites, seuls certains médias peuvent faire l’objet d’une réponse lorsqu’un article paraît dans la presse. Mais les publications écrites non périodiques tels que les livres, les desseins, les photographies comme les selfies ou les affiches par exemple sont exclues.

L’usage d’un droit de réponse est aussi possible en matière de presse audiovisuelle ou sur internet, mais il est dans ces cas-là beaucoup moins large.

En effet, sur internet, c’est le deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 qui s’applique. Il énonce que ce droit est exclu pour les sites où il est considéré que la personne concernée peut répondre directement par les services de messagerie disponibles sur la plateforme.

Trois mois sont accordés à la personne qui veut contester les propos tenus sur ces pages web à partir de la publication des messages contestés. Elle devra porter plainte devant la justice qui utilisera différents moyens pour essayer de récupérer des preuves utiles au litige.

Les propos qui sont tenus à la radio ou à la télévision n’ouvrent un droit de réponse qu’à la condition d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. En matière de communication audiovisuelle, il faut donc prouver l’existence d’un préjudice pour user de ce droit.

II/ Les formalités liées au droit de réponse

A)Le respect d’un formalisme dans la rédaction de la réponse

Des règles de fond doivent être respectées dans la réponse. Ainsi elle ne doit pas porter atteinte à des tiers ou à l’honneur de la personne auteure des propos critiqués. Elle doit être en conformité avec la loi, l’ordre public et les bonnes mœurs.

L’encadrement de cette réponse est très strict puisqu’il impose à la personne de ne pas aborder des sujets qui ne figurent pas dans le texte initial. D’ailleurs avant même de pouvoir répondre la personne doit faire une demande qui précise les points sur lesquels elle aimerait revenir et la teneur de son message.

Le droit de réponse doit être exercé dans un délai de trois mois à compter de la publication du premier écrit. Il n’y a aucune possibilité de prolonger ce délai. Si ces exigences ne sont pas satisfaites alors celui qui reçoit cette réponse pourra refuser de publier ce message. Il faudra alors régler le litige devant les tribunaux si l’auteur de la réponse veut vraiment répondre aux allégations portées à son encontre. S’il s’agit d’un site internet étranger, il faudra étudier la compétence des juridictions françaises.

B)La publication du droit de réponse

Lorsqu’il reçoit la réponse, le directeur de publication doit obligatoirement l’insérer dans son journal si elle respecte les formalités dans le fond et la forme. L’article 13 de la loi de 1881 dispose que l’insertion de la réponse doit être « faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation ». Le but est donc d’assurer une certaine neutralité de l’information pour que l’avis des lecteurs ne soit pas biaisé.

Le directeur de publication n’a aucun pouvoir sur la réponse qu’il reçoit. Si elle est conforme à la loi alors elle doit être publiée intégralement.

Sur internet et en matière de presse écrite le délai pour publier la réponse est de trois jours suivants sa réception. C’est pourquoi il est important d’envoyer la réponse en lettre recommandée avec accusé de réception pour établir de façon certaine la date de l’envoi. Le délai est de huit jours en matière audiovisuelle.

Si le droit de réponse est refusé alors que toutes les formalités ont bien été respectées la loi prévoit quelques solutions pour y remédier. L’auteur de la réponse peut déposer une plainte pénale en refus d’insertion. Cette plainte devra être déposée dans les trois mois à compter de la date à laquelle la réponse aurait dû paraître. Il est aussi possible d’opter pour une procédure en référé qui permettra de forcer le directeur de publication à insérer ce droit de réponse.

Les fakes news peuvent par exemple faire l’objet d’une procédure en référé depuis la loi du 22 décembre 2018. Pour lutter efficacement contre des propos délictueux en ligne il peut être intéressant de se pencher sur la question de l’identité numérique. La question qui peut se poser est ainsi de savoir si les internautes sont réellement anonymes sur internet.

Une réparation du préjudice subi peut être demandée à cause de non-publication. Il faut aussi savoir que le refus d’insertion et le refus de faire droit à ce droit de réponse sont des délits passibles d’amende de 3750 euros.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit de réponse, cliquez

Sources :

https://www.porlon-avocats.com/blog/articles/le-mecanisme-du-droit-de-reponse-presse-ecrite-television-radio-et-internet

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196505/

https://www.village-justice.com/articles/droit-reponse-aux-articles-presse-contenus-sur-internet,35059.html

Cyberharcèlement : l’affaire Marvel fitness

Lorsqu’internet est apparu puis s’est démocratisé au milieu des années 2000, les internautes pensaient enfin avoir trouvé un espace de liberté totale. Internet comme pour les jeux vidéo était un moyen d’échapper à la réalité, aux responsabilités et notamment à la loi. D’où l’importance dans ces années-là et encore aujourd’hui du téléchargement illégal, de la copie de musiques.

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C’était donc un moyen d’échapper aux restrictions. Internet offrait en effet de nouvelles opportunités pour tout le monde, mais aussi pour les pirates, les contrefacteurs. Avant internet par exemple pour copier de la musique ou un film il fallait le graver sur un CD-ROM.

Aujourd’hui il existe d’innombrables manières de copier de la musique ou de regarder un film illégalement grâce au streaming. Évidemment les internautes pensaient que cette liberté pouvait s’étendre à tous les domaines et notamment aux communications et qu’il leur était possible de tout dire tant que cela restait dans le monde virtuel. Sauf que tous ces comportements et tous ces propos avaient des répercussions et portaient énormément préjudice aux victimes.

Il a donc fallu que le législateur intervienne pour adopter des lois fixant les limites sur internet. Mais il était possible de penser que ces lois ne s’appliqueraient pas réellement surtout en matière de cyber harcèlement, car la France était trop attachée à la liberté d’expression. Le procès de marvel fitness le 21 septembre 2020 remet en cause cette affirmation, car c’est une illustration de l’application des lois sur le cyber harcèlement.

Le 21 septembre 2020 a eu lieu un procès sans précédent puisqu’il a donné lieu à la première condamnation d’un youtubeur à de la prison ferme pour cyber harcèlement. Les faits de harcèlement en ligne ont été reprochés à un youtubeur dont le nom de la chaîne YouTube s’intitule « Marvel fitness » et qui comptabilise à ce jour 161 000 abonnés.

Il a été reconnu coupable de cyber harcèlement et de violence sur avocat à l’encontre de neuf autres plaignants. Les autres plaignants étaient des Youtubeurs, influenceurs et il y avait même une avocate.


 

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À la barre, les plaignants ont raconté le harcèlement en ligne qu’ils ont subi pendant près de deux ans. Ils ont montré que le youtubeur Marvel fitness avait fait des centaines de vidéos et envoyé des milliers de messages les concernant. Ces vidéos et messages ont été envoyés soit via son compte YouTube, snapchat ou Instagram. Au total les victimes ont pu réunir plus de 5000 pièces au dossier toutes constatées par huissier.

Les faits remontent à août 2018. À cette période le youtubeur Marvel fitness dont le vrai nom est Habannou.S fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il évoque de manière rabaissante le physique de l’une des victimes elle aussi youtubeuse « Aline dessine ». En effet il faut savoir que la chaîne marvel fitness est spécialisée dans la musculation et le fitness. Il va ainsi donner des conseils à ses abonnés pour se muscler et il va aussi juger des évolutions physiques de personnalités publiques comme des chanteurs, des acteurs ou d’autres influenceurs.

Pour prendre la défense D’Aline Marganne (le vrai nom de la youtubeuse Aline dessine) un autre youtubeur Tristan Defeuillet Vang envoie un message à marvel fitness pour lui signifier son désaccord. En réponse, marvel fitness fera une vidéo sur YouTube dans laquelle il va le dénigrer et l’insulter. À partir de ce moment marvel fitness va à de nombreuses reprises faire des vidéos dans lesquelles il va rabaisser, insulter et se moquer de ses adversaires notamment d’Aline Dessine. Ces vidéos s’étaleront sur une période de trois mois d’août 2018 à novembre 2018.

En retour Aline Marganne va faire un montage où elle va essayer de faire croire à ses abonnés que Marvel fitness lui a envoyé une photo de son sexe. Ces accusations sont très courantes comme le revenge porn. Elle va aussi l’accuser d’harcèlement sur mineur. Marvel fitness va dès lors faire de plus en plus de vidéos en parlant de cette affaire pour essayer de démontrer que ces accusations sont fausses.

Début 2019 Tristan Defeuillet Vang lassé de tous les messages injurieux à son encontre contacte une avocate pour porter plainte contre Marvel fitness. Peu de temps après Aline dessine va elle aussi se greffer à cette plainte et va aussi demander à l’avocate de Tristan Me Laure Alice Bouvier de l’a défendre. En, apprenant cela Marvel fitness décide d’attendre cette avocate à la sortie d’une audience pour lui parler et va filmer la scène sans son consentement. Il va mettre cette vidéo sur sa chaîne YouTube. C’est pour cette vidéo qu’il sera accusé de violence sur avocat.

De mi 2019 jusqu’à son procès il va continuer à faire des vidéos pour parler des victimes ou des procédures judiciaires qui sont en cours contre lui. Au procès il sera reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui par le tribunal de Versailles. Il écopera de 2 ans de prison dont un an ferme avec mandat de dépôt ce qui signifie qu’il a été conduit en prison juste après le procès. Il doit aussi payer une amende de 15 000 euros et les frais d’avocat de la partie adverse. Il ne peut pas non plus créer du contenu sur internet pendant son sursis. Il a fait appel de la décision.

Cette affaire est intéressante, car elle réunit beaucoup de comportements qui sont très répandus sur internet alors qu’ils sont pourtant réprimés par la loi. En effet il y a eu dans cette affaire cyber harcèlement, faux et usages de faux, photomontage, accusations mensongères, diffamation, insultes. En ce sens elle est révélatrice des problèmes qui sont présents sur internet et qui tendent à s’accroître de plus en plus.

Il est donc plus que jamais primordial de rappeler les règles et leur importance surtout à une jeune génération qui n’a pas l’air d’être au courant de leur existence. À terme si ce travail n’est pas fait, si ces problèmes ne sont pas suffisamment pris au sérieux alors il ne sera plus du tout possible de faire appliquer la loi sur internet. Ce monde virtuel deviendra alors une sorte de Far West dans lequel il sera extrêmement dur de faire régner l’ordre.

Il est donc important de montrer l’importance de la lutte contre le harcèlement, qui est un enjeu majeur dans une société de plus en plus numérisée (I). Dans ce contexte le juge a fait le choix d’une répression très forte dans le but d’anéantir ce fléau (II).

I/ La lutte contre le harcèlement : un enjeu majeur pour une société de plus en plus numérisé

A) Le cyber harcèlement, une pratique courante sur internet

Il faut savoir que cette affaire se déroule dans un contexte où le cyber harcèlement est généralisé sur internet. En France cette pratique est très répandue puisqu’on estime qu’environ 12,5 % des Français âgés de 6 à 18 ans soit près d’un million de personnes sont touchés par ce phénomène chaque année. Dans cette affaire les faits étaient un petit peu différents qu’à l’accoutumée puisqu’ils ont eu lieu sur YouTube entre deux youtubeurs qui avaient une grande communauté. Les faits étaient donc effectués de manière publique devant une audience.

Il faut donc prendre en compte le fait qu’un certain public a été très intéressé par ce genre de contenus. Cela n’est pas une surprise après tout, le public a toujours aimé les affrontements, les oppositions. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la boxe et aujourd’hui les sports de combat extrêmes sont autant suivis. Il faut se rendre compte que l’être humain a toujours été fasciné par la violence.

À l’époque actuelle, de nombreux « clashs » ont lieu sur internet notamment entre des personnes connues par exemple dans le rap. Sur YouTube il y a même des tournois où des « clashs » sont organisés et diffusés, le plus célèbre étant rap contenders. Dans l’histoire les joutes oratoires existent aussi depuis le Moyen Âge. L’insulte, le dénigrement est donc vu comme un jeu et c’est pourquoi le cyber harcèlement est autant répandu.

Surtout que dans cette situation étant donné que ces affrontements ont eu lieu sur internet, derrière des écrans le public a peut-être eu l’impression que cela ne faisait aucune victime.

Cet aspect sera sûrement l’une des choses les plus difficiles à faire comprendre au public. Il faudra en effet réussir à lui faire accepter que le cyber harcèlement autant que le harcèlement et autant que la violence physique peut réellement faire des victimes, qu’il peut causer de réels préjudices et qu’il ne suffit pas de couper son portable ou son ordinateur pour oublier tous les propos blessants qui peuvent être proférés à son encontre.

D’autant que sur internet les internautes jouissent d’une relative impunité lorsqu’ils commettent ce genre d’acte. Sur internet le fait d’être derrière un écran et le fait que la personne qui reçoit ce message ne soit pas devant eux leur donne la possibilité d’insulter ou de menacer sans qu’il y ait de conséquences immédiates.

De plus dans cette affaire le youtubeur Marvel fitness a été reconnu coupable d’avoir envoyé sa communauté harceler les victimes. Il leur a demandé d’envoyer des messages d’injure et de dénigrement. Cela s’appelle des raids numériques et peut être considéré comme de l’incitation à la haine.

Le sentiment d’impunité est donc encore plus grand puisque le cyber harcèlement a été effectué dans le cadre d’un mouvement de groupe. Ainsi comme lors d’une manifestation l’internaute est noyé dans la masse et il imagine que ses agissements ou ses paroles sont moins graves, car il n’est pas le seul à les émettre. Il peut penser aussi qu’il sera impossible pour les autorités de faire condamner toutes les personnes qui ont pris part à ce mouvement de foule et qu’il peut donc agir sans être inquié

B) Le cyber harcèlement enfin sanctionné

Le cyber harcèlement qui est une pratique généralisée dans notre société est donc enfin sanctionnée. Alors ce n’est pas la première condamnation qui a été infligée pour harcèlement, mais c’est une affaire qui a tellement été médiatisée qu’elle marque une étape importante dans la lutte contre ce fléau. Le cyber harcèlement est un délit puni par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. À l’origine le harcèlement moral n’était reconnu que dans la sphère conjugale et dans les relations de travail. Mais cette loi a étendu cette incrimination aux comportements malveillants sur internet.

Elle introduit au sein du Code pénal un article 222-33-2-2, lequel dispose que « le fait d’harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail », notamment « Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ». Le projet de loi Avia avait aussi pour but de lutter contre les contenus haineux en ligne et aurait pu probablement empêcher ce cyber harcèlement. Mais cette décision montre quand même que la justice française prend très au sérieux les faits de harcèlement alors que jusque-là ce n’était pas vraiment le cas.

L’accusé Habannou.S a été condamné à 2 ans de prison, dont un an ferme avec sursis probatoire de trois ans. La peine est assortie d’un mandat de dépôt donc il a immédiatement été placé en détention. Il doit aussi payer une amende de 10 000 euros. Il a l’interdiction de publier du contenu sur internet. Ce qui a été préjudiciable pour lui c’est la quantité de messages envoyés et la durée pendant laquelle ce harcèlement a eu lieu.

L’absence de remords ou d’excuses de la part du prévenu est aussi un élément qui lui a certainement été défavorable. Les juges ont pu considérer que s’il ne s’excusait pas et qu’il considérait les faits qui lui ont été reprochés comme de simples blagues, des enfantillages cela voulait dire qu’il n’avait pas conscience de la gravité de ses actes. Il ne voyait donc pas où était le mal dans ce qu’il avait fait. À terme il était donc fort probable de le voir recommencer ce genre de comportements et il aurait pu nuire à d’autres personnes.

Il avait aussi une attitude vis-à-vis des procédures judiciaires qui ont été menées à son encontre assez déplacée. Dans un sens il ne les prenait pas vraiment au sérieux. À chaque courrier d’avocat qu’il recevait de la part des victimes il en faisait une vidéo pour s’en moquer et tourner cela en dérision. Il prévoyait même de faire des vidéos le jour de son procès. Les juges ont ainsi voulu le rappeler fermement à l’ordre et lui signifier qu’il ne pouvait pas utiliser la justice et les procédures judiciaires comme d’un nouveau moyen de faire le « buzz » et ainsi gagner en abonnés.

II/ Le choix d’une répression forte dans le but de supprimer complètement le cyber harcèlement

A) Une décision tout de même très sévère

Malgré la gravité des faits reprochés, la décision reste tout de même très sévère. Les juges ont certainement voulu marquer le coup et faire de ce cas un exemple. Le but était ainsi de dissuader au maximum les internautes de commettre à nouveau ce type d’infractions. Le cyber harcèlement subi par les victimes est évidemment très grave et il fallait qu’il cesse. Mais si le prévenu avait été condamné à ne plus parler des victimes, à ne plus essayer d’entrer en contact avec elles et avait fait l’objet d’un rappel à la loi voire d’une peine de prison avec sursis est-ce que cet objectif n’aurait pas été atteint ? Est-ce que le harcèlement n’aurait pas cessé sans devoir pour autant mettre une personne en prison ?

La peine de prison est en effet une sanction très grave qui désocialise la personne en l’excluant totalement de la société et qui restreint fortement sa liberté. Cette peine doit donc être prononcée en prenant en compte tous les aspects de l’affaire. N’est-il pas possible de relativiser les faits reprochés à l’accusé ?

Il faut en effet se demander s’il n’y a pas des infractions encore plus graves que celles-ci et qui ne sont pas sanctionnées aussi durement. Certains auteurs de violences physiques par exemple ne sont pas condamnés à une peine de prison ferme alors même qu’ils sont en récidive. D’autant que dans l’affaire en question l’accusé avait un casier judiciaire totalement vierge.

La sanction la plus sévère est certainement le mandat de dépôt puisqu’elle entraîne la détention immédiate du prévenu même s’il fait appel de la décision. Ce mandat de dépôt ne peut pas être délivré pour les peines de prison fermes de moins d’un an.

Il s’avère que le youtubeur a justement été condamné à une peine d’un an de prison ferme alors que le procureur avait requis 8 mois de prison ferme. Sans le mandat de dépôt étant donné que l’appel est suspensif, la sanction n’aurait pas directement été appliquée et il ne serait donc pas allé en prison tout de suite après le procès.

De plus pour condamner le harcèlement moral l’article 222-33-2-2 du Code pénal dispose qu’il faut qu’il ait eu un effet sur les conditions de vie de la personne se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Il faut donc prendre en compte les effets du harcèlement sur la victime pour condamner le prévenu.

Pour attester de cette altération de la santé, la justice peut prendre en considération un certain nombre d’éléments notamment des certificats médicaux. Mais très couramment des certificats médicaux sont accordés sur les simples dires du patient.

Le médecin ne prend ainsi même pas le temps de vérifier les allégations de la personne qui sont donc considérées comme étant la réalité. Le médecin sur la simple interprétation du patient établit un lien de causalité entre les affirmations de ce dernier et les troubles médicaux constatés. Comment est-il donc possible d’accorder une valeur probante à ce type de documents alors qu’ils ne sont pas toujours délivrés avec rigueur ?

Une autre question peut aussi se poser celle de savoir si un youtubeur est responsable des agissements de sa communauté ? En effet l’un des éléments les plus accablants pour Habanou.S est le fait d’avoir demandé à ses abonnés d’aller harceler les victimes. Ces appels au harcèlement ont été constatés par huissier dans certaines de ses vidéos. Mais dans d’autres vidéos il leur demande de ne pas aller les insulter ou les menacer.

Est il au final responsable des messages envoyés par sa communauté même quand il ne leur a rien demandé ? On sait déjà que la responsabilité d’un directeur de blog peut être engagée pour des propos tenus par un internaute sur son site. On sait aussi à quelles conditions les opérateurs de forum peuvent être tenus pour responsables des commentaires laissés par les internautes sur leur site. Est-ce que ces jurisprudences peuvent s’appliquer si les commentaires ne sont pas envoyés sur le réseau social de l’accusé, mais sur celui de la victime ?

Si c’est le cas cela voudrait dire que le prévenu est donc responsable de tous les commentaires envoyés à la victime et ce peu importe le moment où ces messages ont été envoyés. S’il est normal que le propriétaire d’un compte YouTube, snapchat, instagram ou autre puisse être responsable pour les commentaires laissés sur son réseau social, est-il toujours responsable si ces commentaires sont envoyés sur celui de la victime ?

D’autres éléments sont aussi troublants sur cette affaire. Des photos ont en effet circulé sur les réseaux montrant l’une des avocates des parties civiles avec le bâtonnier de paris. Ce bâtonnier a notamment permis à cette avocate d’être l’avocate des victimes et en même temps partie civile à ce procès.

Il importe peu de savoir dans quelles circonstances ces photos ont été prises puisque le moindre doute sur l’impartialité d’un jugement ou sur un élément qui s’est déroulé lors du procès et qui a pu avoir une influence sur la décision rendue devrait profiter à l’accusé. Les sanctions sont en effet assez lourdes et il n’est pas possible de prendre le moindre risque concernant l’objectivité du jugement.

La publication d’un photomontage et les fausses accusations de harcèlement sur mineur auraient dû permettre d’atténuer la peine, car ce sont des éléments permettant d’expliquer le harcèlement et l’acharnement sur les victimes de la part du prévenu.

Cette décision est donc assez inédite en France et même dans le monde. Marvel fitness est en effet à ce jour le premier youtubeur condamné à de la prison ferme pour la publication de vidéos sur le net.

B) Une prise de conscience espérée des internautes sur la gravité du cyber harcèlement

Cette décision montre que le juge a décidé de réprimer très sévèrement le cyber harcèlement. Cependant le but premier de ce procès était avant tout de faire en sorte que le harcèlement des victimes cesse. Dans cette optique cette décision est un échec puisque malgré la condamnation de Marvel fitness ce harcèlement ne s’est pas arrêté pour autant, il s’est même intensifié depuis. Le harcèlement subi par les victimes n’a en effet jamais été aussi violent que depuis ce procès. Une des deux victimes a même encore porté plainte depuis, une autre victime envisage de faire de même.

Il est possible de se poser la question si une répression aussi forte est réellement la bonne solution pour faire cesser ce genre de comportement ? Il faut considérer le fait que les internautes n’ont pas réellement conscience de la gravité de leurs actes, donc pour eux comme ce sont de simples messages sur internet noyés dans une multitude de commentaires cela n’a pas d’impact et ne porte pas préjudice aux victimes.

Il faut donc faire preuve de fermeté, mais aussi de pédagogie en essayant d’expliquer la loi aux internautes. Beaucoup d’entre eux par exemple ne savent pas que même un seul commentaire s’il fait partie d’une campagne globale de dénigrement peut être utilisé comme un élément pour prouver le cyber harcèlement.

C’est en effet une évolution opérée depuis la loi du 3 août 2018. Jusqu’alors le cyber harcèlement était subordonné à des actions répétées de la part d’un seul individu. Grâce à cette loi, il est désormais possible de poursuivre un internaute pour un seul message s’inscrivant dans un mouvement collectif visant à dénigrer, insulter une personne. Ces nouvelles règles encadrant des comportements qui se retrouvent fréquemment sur la toile ne sont pas connues de tous.

Dans l’imaginaire collectif, un harcèlement est caractérisé par des actions répétées. Or ce n’est plus le cas, ces précisions législatives sont d’une importance particulière et doivent donc être rappelées étant donné leurs récentes adoptions. Dans cette affaire par exemple si le youtubeur marvel fitness savait comment porter plainte pour diffamation quand il a été accusé d’avoir envoyé une photo de son sexe à son opposante l’histoire aurait pu prendre une tournure complètement différente. Avant son procès soit deux ans après ces fausses accusations quand il avait démarché un avocat pour se défendre, il lui avait raconté l’histoire et il voulait porter plainte à son tour. Mais ce n’était plus possible puisque la loi prévoit un délai de prescription de trois mois dans cette situation.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le cyberharcèlement et l’affaire Marcel Fitness, cliquez

Sources :

https://www.numerama.com/politique/652835-affaire-marvel-fitness-des-victimes-encore-cyberharcelees-vont-continuer-a-porter-plainte.html

https://www.voici.fr/news-people/actu-people/marvel-fitness-condamne-et-incarcere-les-fans-du-youtubeur-harcelent-ses-victimes-688433

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/01/apres-la-condamnation-du-youtubeur-marvel-fitness-le-harcelement-se-poursuit-pour-certaines-victimes_6054379_4408996.html

https://www.marieclaire.fr/le-youtubeur-marvel-fitness-condamne-a-un-an-de-prison-ferme-pour-harcelement-moral,1357055.asp

SAISIE CONTREFAÇON, ASPIRATION DE SITE ET PREUVE DE LA DIFFAMATION

Constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. Des faits ou des propos présentés de telle sorte qu’ils laissent supposer que la personne déterminée est responsable d’actes répréhensibles sans aucune preuve à l’appui, caractérisent la diffamation.

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La saisie-contrefaçon consiste à requérir du président du tribunal de grande instance une ordonnance autorisant la victime de la contrefaçon à procéder à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des objets ou instruments considérés comme contrefaisants. La procédure est ouverte à ceux qui sont titulaires d’un droit de la propriété intellectuelle. Le droit de requérir la saisie-contrefaçon est réservé à ceux qui sont autorisés à exercer l’action en contrefaçon.

En outre, « sans preuve, il n’y a point de droit ». Cet adage intemporel inspiré de la locution latine « idem est non esse et non probari » trouve aujourd’hui de nouveaux champs d’application dans le cadre des contentieux liés aux activités en ligne. La preuve de la contrefaçon incombe, en principe, au titulaire du droit de propriété incorporelle auquel il a été porté atteinte (auteur d’un ouvrage, breveté, créateur d’un modèle, propriétaire d’une marque).


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En effet, sur internet, il ne suffit pas d’avoir vu pour attester, il ne suffit pas de se connecter pour constater. Encore faut-il avoir respecté un certain nombre de pré-requis techniques qui permettent de s’assurer de la fiabilité de la preuve en ligne.

Cette étude consistera à montrer les exigences relatives à la validité d’un constat d’huissier sur internet (I) et l’aspiration d’un site qui ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon (II).

 

I. Les exigences relatives à la validité d’un constat d’huissier sur Internet

Les tribunaux vérifient que les huissiers de justice ont bien respecté les diligences préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante du constat (description du matériel ayant servi aux constatations, indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux opérations de constat, caches de l’ordinateur vidé préalablement de l’ensemble des constatations, désactivation de la connexion par proxy, suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que l’ensemble des cookies et l’historique de navigation).

Ils s’assurent également que l’huissier a bien indiqué que le logiciel de navigation utilisé était configuré pour ne pas utiliser de serveur proxy, ce qui suffit à établir que l’ordinateur utilisé n’était pas connecté à un serveur proxy au moment des opérations de constat.

Par ailleurs, l’huissier qui s’est engagé activement dans une démarche matérialisée d’ouverture d’un compte client et par l’acquisition du produit litigieux pour en obtenir la livraison ne se limite pas à des constatations purement matérielles et outrepasse donc ses pouvoirs.

A défaut de respecter ces diligences, la nullité du constat risque d’être prononcée.

 

II. L’aspiration d’un site ne s’assimile pas toujours à une saisie-contrefaçon

Dans son jugement du 5 février 2019, le Tribunal grande instance de Marseille en sa 2e chambre civile a retenu comme preuve l’aspiration du blog du copropriétaire. Pour les juges, la pratique de l’huissier ne peut pas s’apparenter à une saisie-contrefaçon.

Jusqu’où peut aller un huissier pour obtenir des preuves. C’est la question posée dans le cadre d’une affaire opposant un copropriétaire et un syndic et dont le jugement du Tribunal de grande instance de Marseille. Dans les faits, le copropriétaire mécontent avait mis en ligne un blog pour parler de ses mauvaises relations avec le syndic. Ce dernier s’estimant diffamé et injurié l’attaqué.

Pour prouver la diffamation, le syndic a mandaté un huissier qui a mené différentes actions, dont l’aspiration du site. Cette technique a été contestée auprès du tribunal par la partie adverse estimant que cette procédure s’apparente à une saisie-contrefaçon qui doit être autorisée par un commissaire de police ou un juge. Ce qui ne fut pas le cas en l’espèce.

Le Tribunal grande instance de Marseille rappelle la jurisprudence qui implique l’utilisation d’un logiciel spécifique pour aspirer un site. Dans l’affaire, l’huissier a copié simplement l’unique page du blog. En conséquence, le juge n’a pas retenu la qualification de saisie-contrefaçon de l’aspiration du site. La diffamation a été retenue, mais pas l’injure et le copropriétaire a été condamné à 5000 euros d’amende pour préjudice moral.

En outre, il faut noter que seules les copies des pages internet litigieuses seraient, à suivre la solution dégagée par la Cour d’appel de Paris, recevables dans le cadre d’un constat d’huissier. L’aspiration entière d’un site, quand bien même uniquement réalisé dans un but probatoire, serait soumise à l’autorisation du juge.

On pourra donc souligner les difficultés techniques de réalisation qui peuvent découler des différentes solutions jurisprudentielles dégagées en la matière : le constat d’huissier doit se cantonner à des captures de pages d’écran, mais il peut être reproché un manque de valeur probante du constat en cas d’absence de recherche dans les « documents sources » d’un site (Tribunal de grande instance de Mulhouse, 1re chambre civile du 7 février 2007, RLDI 2007/24, nº 794) ; recherche qui suppose d’outrepasser la simple réalisation de copies d’écrans.

Pour lire une version plus complète de l’article diffamation, saisie-contrefaçon et preuve, cliquez sur ce lien

 

SOURCES :