diffamation

Diffamation de nature raciale

Dans le droit français, c’est la Loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne les infractions de presse. Initialement, cette loi ne concernait que la presse « papier » mais par la suite avec l’évolution des modes et supports de communication, son champ d’application a été élargi à toute forme de publication. Un acte de publication peut être défini comme le fait de porter à la connaissance d’autrui un fait. Le support importe peu dans cette définition.

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Ainsi, la Loi du 29 juillet 1881 s’applique également à Internet, notion définie par Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique dite LCEN comme un moyen de communication au public par voie électronique. Étant donné la constante augmentation des utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux permettant l’expression d’opinions et débats sur la toile, chacun peut se rendre coupable, sans le savoir, d’un délit de presse.

Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer sur les infractions de diffamation et d’injure. Il conviendra de les distinguer (I) avant de s’intéresser aux nouveaux délits à caractère racial ou discriminatoire (II) introduit par la Loi 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

I. Distinction entre la diffamation et l’injure :

La distinction entre ces deux infractions est souvent subtile. En effet, dans certains cas, ceux deux infractions peuvent coexister au sein d’une même allégation. Dans d’autres cas, un terme de l’allégation va relever de la diffamation alors que l’autre relève de l’injure . C’est pourquoi il convient de les distinguer.


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A) La diffamation :

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » (1).

Pour caractériser l’élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d’abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.

La diffamation est retenue « dès lors que, sans toutefois l’affirmer avec certitude, le propos incriminé insinue que ce pourrait être en toute connaissance de cause que la partie civile a produit un faux document devant une juridiction » a relevé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2020. Celle-ci rappelle également que la forme, manière d’expression de la diffamation, est indifférente, il y a diffamation bien que cette dernière soit exprimée « sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ».

Il existe cependant des éléments d’exonération :

L’exception de bonne foi représente le cas où l’auteur rapporte la preuve de la légitimité du but poursuivi, d’une recherche d’information, de sources fiables, d’une absence d’animosité personnelle, d’une objectivité des faits…

L’exception de vérité consiste à prouver l’exactitude des faits, mais cette exception est encadrée et elle ne peut pas être invoquée dans les cas listés à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 (2).

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis »(3). La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéas 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€. Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.

Étant donné les similitudes entre les délits de diffamation et d’injure, la qualification de l’infraction est très importante et une confusion entre les deux peut mener à l’irrecevabilité de l’action.

B) L’injure :

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »(4)

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.

Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

L’injure fut ainsi caractérisée dans un arrêt du 7 janvier 2020 « au regard de la tonalité de l’ensemble du message, tout sens prétendument médical au terme litigieux et a exactement retenu le caractère injurieux d’un qualificatif outrageant à l’égard des personnes transgenres, qu’il atteint dans leur identité de genre ». La Cour considère que le mépris exprimé à l’égard d’une catégorie de personnes, en raison de leur identité de genre, est une injure et donc une infraction.

Contrairement à la diffamation, l’exception de vérité ne constitue pas un élément d’exonération. Cependant l’excuse de provocation  peut exonérer l’auteur de l’infraction de sa responsabilité.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d’une amende de 12 000 euros» (6).

 

II. Diffamation et injure à caractère racial ou discriminatoire

C’est la Loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, qui a modifié la loi du 29 juillet 1881 en introduisant les infractions de presse à caractère discriminatoire. Suite à la distinction entre la diffamation et l’injure, il convient de distinguer ces dernières avec les infractions de presse à caractère discriminatoire à savoir la diffamation discriminatoire (A) et l’injure discriminatoire (B).

A) Diffamation raciale ou discriminatoire :

L’article 32 al 2 et 3 vise les discriminations en raison de l’origine, du sexe, de la race, de la religion, de l’orientation sexuelle, du handicap… (5).  La distinction avec la diffamation est ce caractère discriminatoire dans le fait imputé. En effet, cet élément spécifique de la diffamation discriminatoire est que l’atteinte à l’honneur soit motivée par l’origine, l’appartenance à une ethnie, la race ou encore la religion de la personne. Une fois de plus, la caractérisation de ce fait précis est d’autant plus délicate, car peut se confondre avec des opinions.

De ce fait, c’est le contexte de publication de l’allégation qui est prise en compte dans plusieurs cas. À titre d’exemple,  l’expression « Shoa business » est une diffamation raciale envers les juifs (Cass, crim, 12 septembre 2000) ou encore l’affirmation de « faire des gamins pour toucher les allocations » est une diffamation raciale envers les Magrébins (CA Aix-en-provence, 7e chambre, 9 mars 1998).

Selon la loi Perben II de 2004, le délai de prescription de 3 mois est ramené à 12 mois dans le cas de diffamation raciale. Et contrairement à la diffamation, un dépôt de plainte n’est pas nécessaire, le ministère public peut exercer d’office des poursuites.

D’autant plus que les causes d’exonération vues précédemment ne sont pas admises en matière de diffamation raciale.

Quant à la répression, elle est «  d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende »(5)

L’application du délit de diffamation racial fut retenue dans un arrêt du 1er septembre 2020, concernant des personnages représentant l’ensemble de la communauté juive. La Cour de cassation retient qu’il y a une exploitation de la mémoire des victimes de la Shoah, le diffamateur en retirant des profits financiers. Une atteinte à l’honneur et à la considération fut donc retenue et la Cour a approuvé la décision de la Cour d’appel de sanctionner le diffamateur à hauteur de 4000€ d’amende.

B) Injure raciale ou discriminatoire :

Selon l’article 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 (6), c’est une expression outrageante, un terme de mépris qui porte atteinte à la dignité ou l’honneur de la personne injuriée et qui serait prononcé en raison de l’origine, la race, le sexe ou la religion de cette dernière.

Existe une subtilité dans la cause d’exonération tirée de du second alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, puisque la provocation peut excuser l’injure raciale. Cependant, les juridictions tendent à écarter l’application de cette cause d’exonération par différents moyens, notamment en invoquant l’absence de proportionnalité entre l’injure raciale et la provocation (Cass, crim, 13 février 1999).

Pour les délais de prescription, comme pour la diffamation discriminatoire, le délai de trois mois est prolongé. L’action est donc possible dans les 12 mois suivant les faits.

Une dernière différence demeure au niveau de la répression, et comme dispose l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure raciale « Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende »(6).

Dans un arrêt du 15 octobre 2019, la Cour de cassation est venue sanctionner l’injure raciale, au motif que les propos tenus étaient « outrageants envers les adeptes de la religion juive, présentés comme atteints de troubles et de maladies qui ne s’appliquent qu’aux personnes, et qu’ils ne visent donc pas seulement les préceptes religieux du judaïsme ».

Pour lire cet article sur la diffamation raciale plus détaillé, cliquez

Sources :

LIEN ET DIFFAMATION : UN LIEN HYPERTEXTE PEUT-IL ETRE DIFFAMATOIRE ?

L’apparition des nouvelles technologies est sans doute l’évolution la plus importante de ces dernières années. Les sociétés modernes se sont grandement perfectionnées grâce aux appareils connectés, à internet ou encore grâce aux nouveaux modes de communication.

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La liberté d’expression s’est notamment accrue ces derniers temps parce que de nouveaux moyens de communiquer sont apparus.

Cette liberté d’expression est fondamentale au sens de l’article 19 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1948 : « tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

Seulement comme toute liberté, son utilisation est susceptible d’abus. Pour prévenir, éviter et le cas échéant sanctionner les comportements qui seraient abusifs, la loi a mis en place un cadre juridique strict. Sont ainsi prohibés la diffamation, l’injure ou le cyber harcèlement qui sont des notions bien différentes les unes des autres.

L’incitation à la haine est également punie très sévèrement par la justice. La proposition de loi dite Loi Avia avait même envisagé de bannir totalement ces contenus illicites. La diffamation est quant à elle une notion plus complexe que les autres, car son appréciation est beaucoup plus subjective.


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La diffamation a été définie par la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ».

Pour que cette infraction soit caractérisée, il faut donc porter atteinte à l’honneur d’une personne. Cependant cela dépend grandement de la qualité de la personne. Il arrive en effet qu’un propos porte atteinte à l’honneur d’une personne, mais pas à une autre.

D’autant que certaines situations peuvent aussi être délicates à apprécier pour les juges. Il en est par exemple du cas où un internaute va recopier un lien internet qui renvoie à une page web dans laquelle des propos diffamatoires ont été proférés. On sait déjà que l’auteur d’un lien hypertexte peut encourir plusieurs types de sanctions, mais peut-il être condamné pour diffamation par la simple copie d’un lien renvoyant à un contenu qui lui est diffamatoire. Il convient dès lors d’aborder les relations entre lien hypertexte et diffamation et déterminer si un lien peut être diffamatoire.

I/ La reconnaissance de la responsabilité de l’auteur d’un lien hypertexte pour diffamation

A. Un lien hypertexte considéré comme une reproduction du site diffamatoire

Étant donné que la loi n’a pas envisagé les problématiques liées à l’usage d’un lien hypertexte et la diffamation, il a fallu que la jurisprudence apporte des précisions sur le sujet.  Tout d’abord il faut savoir que le délai de prescription pour agir en justice contre un document publié sur internet est de trois mois à partir du moment où il est mis en ligne.

Par un arrêt du 1er septembre 2020, la Cour de cassation a considéré que pour les publications illicites sur papier toute reproduction pouvait constituer une infraction. Étant donné qu’il s’agit d’une nouvelle infraction alors le délai de prescription doit être prolongé. Ainsi le délai de prescription commence à courir à partir de la date de mise en ligne de la reproduction et non pas à la date de la première publication.

Elle a adopté le même raisonnement pour un lien hypertexte qui constitue selon elle une reproduction du site diffamatoire. Cette reproduction fait donc courir un nouveau délai de prescription de trois mois. Ce qui permet à la victime d’avoir un délai supplémentaire pour agir. Ce prolongement du délai a notamment pour but de mettre fin aux nombreux cas de cyber harcèlement qui ont lieu sur internet.

B. Les conditions pour engager la responsabilité de l’auteur du lien hypertexte

Dès lors que faire référence à un site web par un lien hypertexte peut être considéré comme une reproduction de ce site, la responsabilité de l’auteur de ce lien peut être recherchée si le site en question comporte un contenu illicite.

Mais comme le rappelle l’arrêt de la Cour de cassation du 1er septembre 2020, cette responsabilité est soumise à certaines conditions. Pour reconnaître la culpabilité de l’auteur d’un lien hypertexte pour diffamation il faut savoir s’il a approuvé le contenu du site incriminé ou s’il en a simplement fait mention.

D’autres critères pour savoir si le lien peut être diffamatoire doivent être pris en compte. Ces critères sont beaucoup plus subjectifs que les autres, car il faut déterminer si l’auteur savait ou était raisonnablement censé savoir que le contenu litigieux était diffamatoire.

La bonne foi est aussi un élément permettant à l’auteur du lien de s’exonérer de sa responsabilité. Il faut ainsi se focaliser sur un faisceau d’indices pour déterminer si la responsabilité de l’auteur du lien doit être engagée. Le fait reproché doit ainsi être contrebalancé par les intentions de son auteur.

II/ Les répercussions d’une responsabilité conditionnée de l’auteur d’un lien hypertexte

A. La préservation de la liberté d’expression

Les conditions posées par la jurisprudence pour apprécier le caractère diffamatoire ou non d’un lien hypertexte permettent de préserver cette notion fondamentale qu’est la liberté d’expression. En effet si ces conditions n’avaient pas été mises en place alors il n’aurait pas été possible de copier un lien hypertexte renvoyant à un contenu diffamatoire même uniquement dans le but d’informer.

Avoir accès à l’information est en effet un droit tout comme le fait de l’à divulguer. Le fait de mentionner un propos même diffamatoire par un lien hypertexte ne peut donc pas être répréhensible.

La personne victime de diffamation ne peut donc pas interdire à un internaute d’accéder à cette information. Sinon cela pourrait remettre en cause la libre circulation des informations. Son seul recours est de porter plainte contre la personne qui a tenu des propos diffamatoires à son encontre sur internet. Une enquête sera menée par la justice qui devra réunir les preuves que le site est diffamatoire.

Ces conditions permettent aux internautes de toujours pouvoir faire référence au contenu litigieux sans que leur responsabilité ne soit trop facilement engagée. La seule interdiction est de ne pas approuver le contenu diffamatoire, mais même cet élément est complexe à apprécier. En effet si aucune décision de justice n’a été rendue pour affirmer si les propos sont diffamatoires ou non comment un internaute est-il censé savoir que ce contenu est illicite et que par conséquent il ne faut pas l’approuver ?

B. Une responsabilité de l’auteur du lien dépendante de celle de l’auteur des propos diffamatoires

L’auteur du lien renvoyant à un site diffamatoire peut encourir certaines sanctions au même titre que l’auteur des propos diffamatoires. L’article 29 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ». La diffamation publique est sanctionnée d’une amende pouvant atteindre 12 000 euros. Les relations entre lien hypertexte et diffamation ne sont donc pas anodines et la reproduction de ce lien peut être constitutive d’une infraction d’une certaine gravité.

Dans un arrêt, la Cour de cassation a jugé que si l’auteur des propos litigieux pouvait bénéficier de la bonne foi pour exclure sa responsabilité alors l’auteur du lien reprenant ces propos devait lui aussi bénéficier de la bonne foi. La responsabilité de l’auteur du lien est donc liée à celle de l’auteur des propos incriminés dans un certain sens (crim., 7 mai 2018 N° de pourvoi 17-82 ;663).

Pour lire une version plus complète de cet article sur la diffamation et les liens hypertextes, cliquez

SOURCES :

Incitation à la haine sur Internet

Qu’est ce que l’incitation à la haine ?

L’auteur d’un certain nombre d’incitations à la haine raciale sur le web a été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Paris en 2016. Cette décision réaffirme qu’Internet n’est pas un espace de non-droit, et qu’il est au contraire encadré strictement.

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Par nature, Internet est un moyen de communication hors du commun. N’importe qui peut, par le biais des réseaux sociaux, donner son opinion en un instant.

Cet outil présente évidemment de nombreuses qualités, mais cette médaille a un revers. On voit par exemple qu’actuellement le terrorisme s’en est emparé pour servir ses intérêts, mais ce sont en fait tous les extrêmes qui peuvent l’utiliser pour diffuser leurs messages.

Un exemple de ce nouvel extrémisme informatique se trouve dans la décision du TGI de Paris du 7 septembre 2016. Un individu a en effet été condamné pour incitation à la haine raciale et injure à caractère raciste  par des messages postés sur les réseaux sociaux.


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Deux avocats ont averti le Procureur de la République du caractère délictueux de ces messages. L’enquête a permis l’identification de l’individu, qui a affirmé être « responsable de tout cela ».

Il a donc été condamné, et plusieurs associations de défense des droits parties civiles ont perçu des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros chacune.

S’il faut dans un premier temps apprécier le cadre juridique du délit (I.), on verra comment l’a traité le tribunal (II.).

I. Le cadre juridique

A) La liberté d’expression

Souvent, les affaires d’incitation à la haine ou de négationnisme font l’objet d’une réflexion sur la liberté d’expression . Certains considèrent qu’elle est si étendue qu’elle protège toute parole.

S’il est exact que l’article 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. », et que l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme  dispose que « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi. », force est de constater que les deux textes font état de limites à cette liberté.

En effet, pour les deux, la loi peut limiter la liberté d’expression, notamment en cas de trouble à l’ordre public. Souvent jugé arbitraire, cette limite va dans le même sens que l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789  qui dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ».

Les révolutionnaires étaient en effet particulièrement attachés à la volonté du législateur, et la CEDH cherche à fixer un minimum de protection tout en laissant leur souveraineté aux Etats. Il appartient donc à chaque Etat de fixer les limites à la liberté d’expression.

B) Les limites légales à la liberté d’expression

En France, c’est la loi Gayssot du 13 juillet 1990, loi « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » , qui a institué les limites à la liberté d’expression actuelles.

Cette loi a notamment modifié l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881  sur la liberté de la presse. Cet article punit de 45.000 euros d’amende ainsi que de cinq ans d’emprisonnement « ceux qui (…) auront directement provoqué (…) à commettre l’une des infractions suivantes : (…) ». La suite de l’article est donc une liste des provocations possibles. Sont ainsi mentionnées la haine raciale, religieuse, politique, le négationnisme, les actes de terrorisme …

Cette provocation est réalisable par plusieurs moyens, listés à l’article 23  de la même loi. C’est le cas par exemple des « moyens de communication au public par voie électronique ». Cette dernière partie a été ajoutée par la loi du 21 juin 2004 ), loi pour la confiance en l’économie numérique. Internet est donc bien un moyen de communication susceptible d’être utilisé pour provoquer à la commission de crimes ou de délits.

La loi Gayssot pose comme limite aussi la diffamation l’injure à caractère raciste etc … Le procureur peut pour toutes ces actions saisir le tribunal, et les associations de défense se constituer partie civile.

Tous les Etats européens étant soumis à la CEDH, l’article 10 s’y applique à tous.

Par exemple, l’article 36 du Defamation Act irlandais de 2009 puni le délit de blasphème. Aussi, les cours autrichiennes ont tenues à sanctionner la caricature d’hommes politiques dans des positions équivoques.

Il revient la plupart du temps à la Cour européenne des droits de l’Homme de juger si la loi d’un Etat européen est trop ou pas assez limitante de la liberté d’expression. Elle tient compte pour cela de l’Etat dans laquelle la législation a été prise, car les limites à la liberté d’expression reflètent finalement les mœurs et la morale de l’Etat légiférant. D’un autre côté, cette position de la Cour ne permet pas d’avoir un véritable socle européen de la liberté d’expression et de ses limites et entretien un certain flou juridique quant à la notion.

II. L’arrêt du tribunal de grande instance

A) La détermination de la provocation et de l’injure

Pour condamner l’auteur de la provocation, le tribunal vise bien l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Il débute par rappeler les éléments constitutifs du délit.

Le premier est le caractère public de la provocation « par l’un des moyens énoncés à l’article 23 ». Internet est l’un des « moyens de communication électronique » contenus dans l’article 23.

Ensuite, le tribunal caractérise la provocation. Il précise qu’elle se définit de façon large, elle qu’elle n’a pas besoin d’appeler à la commission d’un fait précis, si le propos suscite un sentiment d’hostilité envers une race ou une religion.

Le dernier, comme pour toute infraction , est le caractère intentionnel de la provocation. Celui-ci doit se déduire « de la teneur même des propos et de leur contexte ». En l’espèce, l’individu a revendiqué ses propos, ainsi le caractère intentionnel a été aisément caractérisé.

Pour l’injure, le tribunal vise l’article 2 de la loi de 1881 . Ce dernier dispose que l’injure comprend « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. ». Celle-ci est punie de 6 mois d’emprisonnement ainsi que de 22.500 euros d’amende.

En l’espèce, c’est un photomontage assimilant le judaïsme une maladie qui  constitue l’injure caractérisée par le tribunal.

L’incitation à la haine permet de qualifier un site internet comme étant un site manifestement illicite. Toutefois, dans une décision du 13 octobre 2020, la Cour d’appel de Versailles a précisé qu’un site internet manifestement illicite n’est pas toujours un site internet incitant à la haine. En effet dans cet arrêt, la Cour déclare le site comme manifestement illicite alors qu’il n’incite pas à la haine, il s’agissait d’un site mettant en contact des mères porteuses avec de potentiels parents, selon la pratique de la GPA.

B) Internet, un média moderne

Cette décision, si elle ne le dit pas explicitement, définit Internet comme un média moderne.

En effet, la décision cite l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, qui dispose que « Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui (…) par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet. »

Dès lors, la décision du Tribunal de Grande Instance prouve, s’il le fallait encore, qu’Internet n’est pas un lieu libre de droits. En bien des domaines, Internet fait l’objet d’une législation de plus en plus stricte à cause de sa nature, de son objet.

Dans la mesure où des milliards d’informations sont diffusables et accessibles en un temps très réduit, Internet, comme on l’a dit, peut servir à passer des messages contraires à l’ordre public, comme l’incitation à la haine raciale et religieuse.

D’ailleurs, c’est déjà dans cette optique que le Tribunal de grande instance avait condamné un site internet qui déjà incitait à la haine raciale dans une décision du 4 novembre 2003, en condamnant son propriétaire à 4 mois de prison avec sursis.

Dès lors qu’Internet est bien considéré comme un espace public, en particulier avec l’apparition des réseaux sociaux, la loi du 29 juillet 1881 s’y applique. Y seront ainsi condamnées toutes diffamation, incitation à la haine ou injures à caractère raciste.

La loi du 24 juin 2020, dite loi Avia, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet est venue combler le manque de contrôle de contenus incitants à la haine sur internet. La proposition de la loi avait une plus grande intention, elle souhaitait créer une obligation à l’égard des opérateurs de plateformes en ligne et les moteurs de recherche, les obligeant à retirer sous 24 heures, après notification des utilisateurs, les contenus manifestement illicites.

Toutefois cette disposition fut censurée par une décision du 18 juin 2020 par le Conseil constitutionnel qui considérait que le caractère manifestement illicite ne peut être apprécié que par le juge, or le délai de 24 heures empêchait tout recours devant le juge. Le Conseil Constitutionnel retient ainsi qu’il y a une atteinte ni nécessaire, ni proportionnée à la liberté d’expression.La loi de 2020 a, tout de même, permis la création d’un observatoire de la haine en ligne mis en place par le CSA, en juillet 2020 pour analyser et quantifier les contenus haineux en ligne.

Pour lire une version plus complète de cet article sur l’incitation à la haine, cliquez

Sources :

http://www.sudouest.fr/2016/09/07/haine-sur-les-reseaux-sociaux-un-an-de-prison-ferme-pour-un-militant-d-extreme-droite-2492031-4697.php
http://www.nextinpact.com/news/101308-un-an-prison-ferme-pour-messages-racistes-sur-facebook-et-twitter.htm
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32575
https://www.legalis.net/actualite/un-an-de-prison-ferme-pour-provocation-a-la-haine-raciale-sur-facebook-et-twitter/
https://www.legalis.net/actualite/quatre-mois-de-prison-avec-sursis-pour-incitation-a-la-haine-raciale-sur-internet/
Cour d’appel de Versailles, 13 octobre 2020, n° 19/02573
LOI n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970?r=4iH7aZAm8F
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm
Décision Conseil Constitutionnel n° 2020-801 DC du 18 juin 2020
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14112

Diffusion d’image ou de parole

Il n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. En cassant l’arrêt d’appel condamnant la diffusion d’images à caractère intime fixée avec le consentement de l’intéressée, la Cour de cassation, le 16 mars 2016, a confirmé la stricte application de cette règle pénale.

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La loi pénale étant d’interprétation stricte, le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée. Si l’arrêt n’est pas critiquable en droit, la question de l’adaptation de la loi pénale aux nouvelles formes d’infraction, comme le  » Revenge Porn « .

La Cour d’appel de Nîmes avait condamné un homme pour avoir diffusé, suite à leur rupture, des photos de son ancienne compagne nue. Après leur rupture, l’ex-conjoint a publié lesdites photos sur internet, sans l’accord de l’intéressée. La Cour se fondait sur l’article 226-1 du code pénal qui définit l’atteinte à la vie privée par le fait de fixer, enregistrer ou transmettre,  » sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé  » à moins que les actes mentionnés aient été accomplis  » au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés « .

Le Tribunal Correctionnel et la Cour d’appel condamnent donc l’auteur des clichés, considérant que  » le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée « . Il se pourvoit en cassation.


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La Cour de cassation a cassé cet arrêt, considérant qu’il  » n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement « . La Cour de cassation a pourtant considéré que le premier consentement, donné au moment de la prise de l’image, empêchait de sanctionner pénalement la diffusion des clichés. Cet arrêt rendu par la chambre criminelle a été très critiqué, nécessairement de par le caractère intime des photos (I). Ce phénomène, appelé  » Revenge Porn « , consiste, pour un ancien compagnon, à diffuser sur internet des images intimes prises durant la relation, afin de porter un préjudice considérable à l’intéressée. La qualification de cette forme d’atteinte à la vie privée s’avère de plus en plus nécessaire afin de réprimer cette nouvelle manière de faire (II).

I. Le consentement, obstacle à la condamnation du cyber-harcèlement

A. Le principe du consentement

Les personnes sont protégés des atteintes a? l’intimité de la vie privée par l’image grâce aux articles 226-1 1° et 226-2 du Code pénal.
L’article 226-1 1° sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant, ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
L’article 226-2, lui, punit des me?mes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Cependant, la protection du droit à l’image des personnes est soumise au principe de consentement de l’intéressé lors de la prise du cliché. Dès lors, il n’est pas possible d’être protégé, en droit pénal, en cas de diffusion de clichés pris avec le consentement de l’intéressé, il n’y a pas d’infraction..

Le principe du consentement implique également qu’une fois que le consentement disparaît alors le droit à l’image doit respecter cette disparition. En effet dans une décision du 16 novembre 2018, le TGI de Paris est venu rappeler qu’une fois que le contrat de cession du droit à l’image prend fin, et que la durée d’exploitation prend fin, alors l’image ne peut plus être exploitée.

En l’espèce, une mannequin avait tourné un film publicitaire, encadré par un contrat de cession du droit à l’image. Or le contrat limitait l’autorisation d’exploitation de l’image, à une durée de 2ans. Or 3 ans plus tard, le film publicitaire est toujours exploité par la société. Le contrat ne prévoyant pas de point de départ à l’exploitation des droits, ce dernier fut laissé à l’appréciation du juge, qui a considéré que le point de départ débutait à la signature du contrat et non à la première diffusion du film publicitaire. Le juge en a conclu, que la durée d’exploitation de 2ans était terminée et que la société avait alors violé l’article 9 du Code civil.

B. Une distinction essentielle entre le consentement à la fixation de l’image et le consentement à la diffusion de l’image

La Cour de cassation a rejeté la distinction fondée sur le caractère intime de la photographie, et a considéré que le consentement à la prise de la photographie emportait le consentement à sa diffusion. Ainsi, la diffusion d’une l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’est punissable que si la photographie a été réalisée sans le consentement de la personne concernée. De même, n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement.

Pour comprendre la solution énoncée par la Cour de cassation suppose revenir sur les éléments constitutifs de l’infraction. L’élément matériel de l’incrimination prévue à l’article 226-2, qui consiste à porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé est bien caractérisé. Mais, il faut par ailleurs déterminer que cette image a été obtenue dans les conditions fixées par l’article 226-1 auquel le texte renvoie. Aux termes de cette première disposition, la fixation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne doivent avoir été réalisés, sans le consentement de celle-ci.

En conséquence, si la victime a consenti à la prise de son image, elle ne peut plus prétendre à la protection offerte par l’article 226-2 du Code pénal réprimant la diffusion de clichés, peu importe que celle-ci n’ait pas donné son accord pour la diffusion.

 

II. La nécessaire consécration juridique du  » revenge porn « 

A. La stricte application de la loi pénale

Il convient, pour expliquer cette décision, de rappeler que la loi pénale est d’interprétation stricte. Cette décision souligne donc l’importance du choix de la qualification juridique. Si l’intéressée avait fondé sa demande en se basant sur un autre fondement juridique tel que l’article 9 du code civil ou encore la loi informatique et libertés, les juges auraient prononcé la condamnation de l’ex-conjoint.
Le revenge porn n’est pas encore un délit. Ainsi, la haute juridiction s’en tient à la stricte application de l’article 226-1 du Code pénal. La Cour précise donc  » que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers (…) l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée « . Or, dans l’arrêt du 16 mars 2016, la personne concernée avait bel et bien consenti à être photographiée dans le cadre de sa vie privée.
Cette décision souligne donc l’importance du choix de la qualification juridique.

B. Une consécration imminente

L’arrêt du 16 mars 2016 rappelle toute l’urgence qu’il y a à adapter notre législation. En ce sens, le projet de loi  » République numérique « , qui revient devant le Sénat en avril 2016, prévoit une meilleure répression du  » revenge porn  » et de la cyberviolence sexuelle. En effet le texte devrait compléter l’article 226-1, et écarter définitivement toute ambiguïté, en ajoutant l’alinéa suivant :  » Est puni des mêmes peines le fait de transmettre ou diffuser, sans le consentement de celle-ci, l’image ou la voix d’une personne, quand l’enregistrement, l’image ou la vidéo sont sexuellement explicites « .

La situation n’est pas nouvelle. En janvier dernier, elle avait été blâmée par la délégation aux droits de la femme qui, dans son rapport sur le projet de loi Lemaire, avait remarqué que pour des magistrats, une personne qui donne son consentement à la prise de vue, en regardant l’objectif, empêchera automatiquement les poursuites pour la diffusion de l’image en ligne. Lors des débats parlementaires, un amendement des élus écologistes a utilement été adopté pour corriger cette brèche. En outre, les sanctions ont été portées à 2 ans de prison et 60 000 euros d’amende. En attendant, les discussions doivent se poursuivre au Sénat depuis le 6 avril, et la Cour de cassation a bien dû se contenter de l’existant puisqu’on ne peut pas faire rétroagir une loi plus sévère.
Cette jurisprudence ne désarme pas pour autant les victimes : ces dispositions ne concernent que le champ pénal. Au civil, celui qui s’estime victime d’une violation de son intimité et de son droit à l’image peut toujours réclamer le versement de dommages et intérêts (art. 9 C. civ.).

De plus, depuis 2016 la jurisprudence sur le Revenge Porn a évoluée et le 20 novembre 2018, le TGI de Bobigny va condamner le diffuseur des photographies litigieuses pour atteinte à la vie privée, ainsi qu’atteinte à l’honneur. La décision vise l’article 9 du Code civil, il s’agit donc d’un contentieux porté devant le juge civil et non le juge pénal comme dans l’arrêt du 16 mars 2016. C’est pourquoi le TGI est venu réaffirmer le principe fondamental de l’article 9 du Code civil « L’article 9 alinéa 2 du Code civil dispose que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. »

Pour lire l’article en version plus complète, cliquez sur diffusion d’image et de parole

Sources :

http://www.iprotego.com/blog/2016/03/18/une-victime-de-revenge-porn-deboutee-par-la-justice/
http://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/les-histoires-damour-finissent-malpour-la-vie-privee/h/f7b1cceeec0e26c22924762efa52ab35.html?tx_ttnews%5Blink%5D=actualite%2Fangle-droit%2Fh%2F6282f2ab3d%2Fbrowse%2F0%2Farticle%2Fprincipe-de-precaution-principe-a-la-c.html
TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-16-novembre-2018/
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/