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AVIS INJURIEUX SUR GOOGLE : ACTION EN JUSTICE CONTRE L’INTERNAUTE

Un avis Google correspond à un commentaire que va laisser un utilisateur afin de faire part de son expérience vécue avec votre entreprise. Généralement ces avis concernent divers éléments de votre entreprise : vos locaux, vos salariés ou encore vos prestations. Il peut toutefois arriver que l’avis négatif ne soit pas consécutif à une expérience passée avec votre entreprise et ne constitue qu’une pratique déloyale. Votre avocat en nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) peut vous accompagner pour déceler de tels agissements .

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Un avis négatif s’entrevoit à travers une notation négative (par exemple sur 5 étoiles possibles, vous êtes noté avec 1 ou 2 étoiles) accompagnée d’un commentaire. Il peut également arriver que seule la notation négative soit présente. Si ces derniers peuvent être mis en ligne en un clic, leur suppression peut s’avérer plus complexe. Dans de telles situations, votre E-réputation est mise en danger. À titre d’information, l’E-réputation correspond « à l’image véhiculée et/ou subie par une entreprise ou une marque sur Internet et autres supports numériques ».

Comme nombre de professionnels référencés sur Internet, ceux du domaine de la santé, à l’instar des agences immobilières, des hôtels ou encore des restaurants, font désormais face à un retour d’expérience non pas client mais patient, par le biais d’avis Google postés dans l’espace contributif de leur fiche professionnelle.


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Celle-ci, composée d’informations accessibles publiquement (nom, prénom, adresse et téléphone professionnels notamment), est générée automatiquement par le moteur de recherche et affichée dans un encart au sein de la page de résultats ; l’adhésion au service Google My Business permettant au professionnel de valider sa fiche mais aussi de répondre aux avis en ligne le concernant.

Preuve de l’impact de ces avis sur la réputation des professionnels de santé, toute une série de décisions rendues en 2019 s’est penchée spécialement sur la situation de médecins, qu’il s’agisse de dentistes, psychiatres ou encore de chirurgiens-esthétiques, aux prises avec la publication d’avis négatifs sur leur fiche professionnelle Google.

Quand bien même ceux-ci n’étaient pas à l’origine de la création de ladite fiche, il a été jugé à plusieurs reprises qu’ils ne pouvaient s’opposer à son existence mais aussi devaient subir les commentaires qui y étaient déposés, ceci au nom du principe de la liberté d’expression, solution qui peut paraître excessive (I). Dans ce cas, il n’est laissé en effet au professionnel de santé d’autre choix que de gérer les avis abusifs au moyen de diverses stratégies : l’indifférence raisonnée, la recherche d’une solution apaisée, ou encore l’action judiciaire, avec les incertitudes qu’elle comporte. La qualification des propos en cause n’étant pas la moindre (II).

I. Les professionnels de santé fichés, notés, évalués, au nom de la liberté d’information et d’expression

Les faits soumis au juge sont souvent les mêmes : un médecin découvre l’existence d’une fiche professionnelle à son nom référencée par Google, composée d’une partie relative à ses coordonnées professionnelles et d’une autre portant des avis avec notations d’internautes relatifs à son activité professionnelle, avis qu’il considère dénigrants ou offensants et dont il demande la suppression en référé, en même temps parfois que celle de la fiche, sur le fondement des articles 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et de l’ancien article 809 du Code de procédure civile (devenu l’article 835).

S’agissant d’une fiche non sollicitée, ou d’une fiche consentie que le professionnel ne souhaite désormais plus voir reproduite, la question de savoir si ce dernier est fondé à s’opposer au traitement de données personnelles que constituent les informations professionnelles mises en ligne s’est résolue finalement par la négative – après qu’il eut été un temps décidé du contraire (TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 17/60436) – et ce, aux termes de plusieurs décisions de référé impliquant des médecins opposés à Google (TGI Paris, réf., 12 avr. 2019 : legalis.net. – TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734. – TGI Metz, réf., 16 juill. 2019, n° 19/00167 : JurisData n° 2019-015477).

En effet, il est désormais retenu que la fiche générée par la firme américaine ne porte pas atteinte au droit des données personnelles étant donné que les informations professionnelles qu’elle comporte figurent déjà dans des annuaires spécialisés et constituent des données qui sont donc dans le domaine public (V. les décisions précitées. – V. aussi CE, ss-sect. 10, 30 déc. 2015, n° 376845, Assoc. Juricom et associés c/ CNIL , inédit ).

Le traitement opéré par Google poursuit « des finalités légitimes au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous f, du RGPD permettant l’accès rapide des internautes à des informations pratiques sur les professionnels de santé » (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.), autorisant ainsi à s’affranchir du consentement de la personne, alors que la finalité commerciale de la publication de la fiche entreprise n’est pas démontrée (TGI Paris, réf., 12 avr. 2019, préc.).

La question la plus sensible demeurait celle de la partie de la fiche consacrée à la publication d’avis ; or, les juges vont estimer que « l’identification de chaque professionnel concerné, comme sujet d’un forum sur lequel les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur, étant précisé que les droits de la personnalité des professionnels en cause sont protégés par la possibilité […] de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Invoquer le droit d’opposition prévu à l’article 21 du Règlement général de l’Union européenne sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) ne sera d’aucun secours : il a été jugé à plusieurs reprises dans ces décisions de référé de 2019 que « la suppression pure et simple contreviendrait au principe de la liberté d’expression, alors même qu’il est loisible (au médecin) d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis qu’elle estimerait contraires à ses droits » (les décisions précitées), d’autant, est-il précisé, que le demandeur n’invoque aucune raison tenant à sa situation particulière, au sens de l’article 21, paragraphe 1 du RGPD, justifiant son opposition au traitement ; quant au droit d’effacement, il sera ici tout autant paralysé, au motif que le traitement est « nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information », au sens de l’article 17, paragraphe 3 du RGPD (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.). On le voit, au nom des principes de liberté d’expression et d’information, rien ne s’oppose à ce que les professionnels de santé soient non seulement fichés, mais aussi notés et évalués .

La solution est cependant critiquable. Indépendamment du fait que les juges d’appel, ni ceux du fond, à notre connaissance, ne se sont prononcés sur les décisions de référé commentées, il peut sembler excessif d’imposer à un professionnel relevant d’une profession réglementée, soumis à un Ordre dont la gestion de la communication des membres intéresse l’intérêt collectif, de faire l’objet d’un forum de discussion sans qu’il l’autorise, forum sur lequel des « consommateurs » (pour reprendre la terminologie de l’article L. 111-7-2 du Code de la consommation sur la diffusion des avis en ligne) partageraient leur expérience le concernant, sur une fiche professionnelle qu’il n’a pas davantage sollicitée.

L’appartenance à une profession règlementée ne serait-elle pas une raison suffisante « tenant à sa situation particulière » pour s’opposer au traitement de données à caractère personnel, au sens de l’article 21, paragraphe 1 du RGPD ? Surtout qu’à l’inverse, il n’a pas été démontré, sauf à faire échec à tout droit d’opposition en pareilles circonstances, en quoi l’existence d’un tel forum constituerait un « motif légitime et impérieux pour le traitement qui prévaut sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée », au sens de ce même article 21.

II. Les recours contre les avis illicites postés sur la fiche professionnelle Google

Le principe étant celui de la liberté d’expression et du droit de libre critique, le professionnel de santé devra se garder de sur-réagir aux propos même excessifs dont il fait l’objet. Bien souvent, il est traditionnellement conseillé de se rapprocher de l’auteur de l’avis litigieux s’il est identifiable pour tenter d’obtenir une suppression amiable ou encore de répondre de manière argumentée aux mises en cause (V. en ce sens, le Guide pratique de l’Ordre des médecins « Préserver sa réputation numérique », qui estime d’ailleurs que « la majorité des avis laissés sur internet à propos des médecins n’excèdent pas les limites de la liberté d’expression » (www.conseil-national.medecin.fr/).

Saisie d’une demande de suppression de propos qu’un chirurgien-esthétique estimait faux, tels que « homme désagréable, hautain, antipathique, pas à l’écoute ni disponible pour le patient, il donne l’impression qu’il a qu’une envie c’est qu’on lui donne son argent et qu’on s’en aille […] », la cour d’appel de Paris a pu ainsi considérer que ceux-ci « relèvent plutôt de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de patients déçus […].

En cela, ils participent de l’enrichissement de la fiche professionnelle de l’intéressé et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes et lui, notamment au moyen de réponse que le professionnel est en droit d’apporter à la suite des publications qu’il conteste » (CA Paris, pôle 1, ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/17204 : JurisData n° 2019-004279). Cette approche libérale a été celle choisie également par le tribunal de Metz : « Il appartient au libre jeu de l’usage de systèmes de notation et d’avis sur internet de faire l’objet tant de commentaires négatifs que positifs afin d’offrir une vision objective du praticien par les avis des patients antérieurs de celui-ci », le juge y voyant même un moyen d’inciter à « une attitude exemplaire du praticien » (TGI Metz, 16 juill. 2019, n° 19/00167, préc.).

On pourra objecter que cet espace de liberté est forcément contraint et déséquilibré, compte tenu du fait que le praticien est soumis au secret médical et donc limité dans sa capacité à répliquer librement à la mise en cause, et que par ailleurs, l’impact des commentaires négatifs, sans compter leur éventuel caractère de fausseté, pourra apparaître souvent plus puissant que celui des avis positifs – pas toujours spontanés – les contrebalançant, laissant ainsi une trace indélébile si le praticien ne réagit pas. Dans l’hypothèse inverse, après le cas échéant une mise en demeure restée infructueuse, celui-ci aura le choix des armes parmi lesquelles :

  • action en référé à l’encontre de Google aux fins de suppression d’avis. Dans l’hypothèse où des avis Google seraient susceptibles d’être qualifiés d’illicites, le professionnel de santé pourra agir en référé contre la firme américaine aux fins de suppression de contenus sur le fondement de l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004, en prenant garde toutefois aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 s’il ressort que l’action est fondée aussi sur ce texte, au risque sinon de voir prononcer la nullité de l’assignation faute de respect des règles procédurales strictes prévues dans ses articles 53 et 65 spécialement (TGI Paris, réf., 29 juin 2018, n° 18/51423. – CA Paris, 22 mars 2019, n° 18/17204, préc.). Une solution conforme en cela à ce qui a pu déjà être retenu en matière de demande de déréférencement, dès lors qu’il est sollicité du juge qu’il se prononce sur l’existence d’un délit de presse afin d’obtenir le retrait du lien. Ceci étant, la démonstration du seul caractère manifestement illicite du propos en cause devrait être suffisante pour motiver un retrait d’avis Google, étant précisé qu’une provision sur dommages-intérêts pourra également être allouée s’il ressort que l’exploitant du moteur de recherche avait été préalablement notifié afin de supprimer le contenu conformément à l’article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004 et qu’il a tardé à le faire (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.) ;
  • action en référé ou au fond à l’encontre de l’internaute aux fins de suppression d’avis et d’obtention d’une indemnité. – Le requérant dispose de la possibilité d’agir « sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 ou du dénigrement en application de l’article 1240 du Code civil, contre les internautes qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation ou qui publieraient une critique excessive et fautive de ses services » (TGI Paris, réf., 12 avr. 2019, préc.). Une telle action devra selon les cas nécessiter au préalable qu’un juge fasse droit à la demande de levée d’anonymat de l’auteur en requérant la communication des éléments d’identification auprès de l’exploitant du moteur de recherche sur le fondement de l’article 6-II de la loi du 21 juin 2004, une fois caractérisée l’existence du « motif légitime », au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, que constitue la volonté d’engager une procédure pour l’indemnisation du préjudice subi (TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc.). A titre d’exemple, un internaute fut condamné à payer 1800 euros à un notaire à cause d’un avis injurieux sur Google.
  • plainte avec constitution de partie civile. – Une plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation ou d’injure s’il y a lieu permettra de sécuriser l’action en présence d’un auteur d’avis anonyme, ceci afin de ne pas risquer le jeu de la prescription trimestrielle.

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Sources :
https://www.avocats-picovschi.com/avis-google-negatif-votre-avocat-vous-assiste_article_1473.html
https://www.legavox.fr/blog/murielle-cahen/liberte-expression-avis-negatifs-internet-20575.htm
Article 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
TGI Paris, réf., 6 avr. 2018, n° 17/60436
TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc
CA Paris, pôle 1, ch. 8, 22 mars 2019, n° 18/17204 : JurisData n° 2019-004279
TGI Paris, réf., 11 juill. 2019, n° 19/54734, préc

INCITATION A LA HAINE RACIALE

Le respect de la liberté d’expression doit être vérifié en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité du chef de provocation à la haine raciale.

La Cour de cassation a approuvé la condamnation du maire de Roquebrune-sur-Argens, prononcée sur le fondement de l’article 24, alinéa 7, de la loi du 29 juillet 1881 (provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination à caractère raciste). Le prévenu avait en effet regretté que, à la suite de départs de feu dans un campement de Roms, les services de secours eussent été rapidement appelés, de tels propos équivalant pour lui à regretter que les personnes concernées n’eussent pas pu brûler vives dans leurs caravanes et, donc, à insuffler la haine à l’égard des Roms – auxquels, par ailleurs, il imputait de graves méfaits.

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Les délits de provocation et d’injure prévus et réprimés par les articles 24, alinéa 8, devenu l’alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La provocation n’est caractérisée que dans l’hypothèse d’une incitation, d’une exhortation à la haine. Par exemple, un dessin représentant un singe sous les traits du ministre de la Justice est susceptible de caractériser une injure raciale mais ne contient pas d’exhortation à la discrimination, la haine ou la violence. Il en va de même dans le fait de qualifier l’homosexualité d’« abomination ».

La première concerne les infractions de presse – provocation à la discrimination, la haine ou la violence (L. 29 juill. 1881, art. 24, al. 7), diffamation (L. 29 juill. 1881, art. 32, al. 2) ou injure (L. 29 juill. 1881, art. 33, al. 3) – commises en raison de l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une race, une nation ou une religion. La juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction. L’infraction injustement qualifiée de provocation à la haine raciale peut ainsi être requalifiée en diffamation ou en injure raciale, et réciproquement.


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La seconde hypothèse concerne les infractions de presse – provocation à la discrimination, la haine ou la violence (L. 29 juill. 1881, art. 24, al. 8), diffamation (L. 29 juill. 1881, art. 32, al. 3) ou injure (L. 29 juill. 1881, art. 33, al. 4) – commises envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap. Ici encore, une requalification est possible entre la provocation, la diffamation et l’injure.

Le célèbre article 24 de la loi sur la liberté de la presse incrimine notamment les provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison soit de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée (al. 7), soit de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (al. 8).

Si de tels comportements se distinguent de la diffamation, il est tout à fait envisageable qu’en imputant à des personnes visées pour leur appartenance catégorielle tel ou tel fait déshonorant, le diffamateur cherche et réussisse par ailleurs à inciter à leur encontre à des comportements de violence ou de discrimination ou à un sentiment de haine. Alors, un cumul idéal de qualifications pourra tout à fait être caractérisé. Ainsi une cour d’appel fut-elle approuvée d’avoir rejeté l’exception de nullité de la citation, prise du cumul des qualifications de diffamation raciale, et de provocation à la discrimination ou à la haine raciale, en retenant que, « nonobstant les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, un fait unique peut recevoir plusieurs qualifications lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles entre elles, et que les valeurs protégées par les incriminations sont différentes » ; en effet « les intérêts protégés par l’incrimination de diffamation raciale, et ceux protégés par celle de provocation à la discrimination ou à la haine à raison de l’origine ou de la race, sont différents, [de sorte que] ces qualifications ne sont pas inconciliables entre elles, et qu’elles sont susceptibles d’être appliquées concurremment ».

Plus précisément et plus récemment, le pourvoi formé contre un arrêt d’appel appliquant cette solution fut rejeté ; les juges du second degré ayant expliqué que « le délit de diffamation aggravée vise à protéger l’honneur et la considération d’une personne ou d’un groupe de personnes, tandis que le délit de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence a pour objet de préserver une valeur sociale et la paix civile » ; partant, pour la Cour de cassation, « il n’a pu résulter de cette qualification cumulative aucune incertitude dans l’esprit du prévenu quant à l’étendue de la poursuite ». Une même solution est par ailleurs appliquée au cumul de la diffamation publique et du délit de contestation de crime contre l’humanité (L. 29 juill. 1881, art. 24 bis).

I. Illustration de propos provocants

Le racisme est une idéologie qui affirme la supériorité d’un groupe racial sur les autres et les infractions raciales sont le résultat de cette idéologie. Elles concernent plus largement les infractions fondées sur l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et le principe de répression a été étendu aux discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle ou le handicap. Pour la facilité de l’exposé, on désignera ces infractions envisagées dans leur globalité sous les termes d’« infractions racistes, raciales ou discriminatoires ».

Le racisme en tant que tel n’est pas directement réprimé par la loi française. La répression du racisme n’intervient que si les propos en cause sont accompagnés de termes injurieux, d’imputations diffamatoires envers une personne ou un groupe de personnes, ou d’incitations à la haine à la violence ou à la discrimination (Dreyer E., Le fondement de la prohibition des discours racistes en France, Légipresse 2003, no 199, p. 19).

Selon l’article 24, al. 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse : « Ceux qui par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement ».

En ce qui concerne l’article 24, al. 9 de la loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse : « Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal ».

Par ailleurs, l’article 24, al. 10 de la loi du 29 juillet 1881 sur liberté de la presse : « En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

1) sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2o et 3o de l’article 131-26 du Code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

2) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal ».

La partie de phrase « si je n’avais qu’à presser sur un bouton pour l’exterminer toute entière (la communauté juive), je le ferais sur le champ » est « une provocation à la discrimination et à la haine raciale en ce qu’elle incite sans détour et sans ambiguïté au génocide » ; est également constitutive du même délit la présentation de l’antisémitisme comme correspondant à une nécessité de légitime défense ou encore d’évoquer un génocide qui atteindrait tous les non-juifs si l’action du « train sioniste maçonnique » n’était pas arrêtée.

Les propos présentant l’ensemble des membres d’une communauté comme des envahisseurs et des égorgeurs, ne peuvent que provoquer une réaction de haine à l’égard de cette communauté.

En donnant au lecteur l’impression qu’il est le jouet d’une manipulation par une catégorie représentant deux pour cent de la population française qui agit tel un chef d’orchestre clandestin, l’auteur ne peut que faire naître un sentiment de rejet et de haine à l’égard de cette faction, en l’espèce la communauté juive.

Des propos qui laissent croire à un projet concerté de guerre civile préparé par « les musulmans » ou « les islamistes » et au caractère inéluctable et imminent du déclenchement de telles hostilités, visent à provoquer chez les lecteurs un sentiment de rejet et d’antagonisme à l’égard de l’ensemble des musulmans lequel est globalement présenté comme l’ennemi contre lequel il faudrait, d’urgence, se défendre.

Le délit de provocation à la discrimination raciale est constitué par la publication d’un article intitulé « Société plurielle », qui, après avoir rapporté en exergue une déclaration du Président de la République, faite le 8 mars 1989, à Alger, selon laquelle « la nation française ressent profondément l’utilité de la présence d’immigrés chez nous », où « ils travaillent et ils travaillent bien », a relaté différents faits divers mettant en cause des personnes originaires d’Afrique du Nord, d’Afrique noire, ou appartenant à la communauté tzigane, visées en raison de leur appartenance à une ethnie, une race ou une religion déterminée ; même dépourvue de commentaire, cette présentation tendancieuse a été de nature à susciter chez le lecteur des réactions de rejet.

Les expressions « envahisseurs », « occupants de notre sol », « étrangers irrespectueux et nuisibles », induisent une notion d’agression, et tendent à susciter un sentiment de haine ou des actes de discrimination envers les immigrés, considérés comme un groupe de personnes, et visés à raison de leur non-appartenance à la communauté française.

Le rapprochement entre les termes de « musulmane » et de « voler de supermarché en supermarché » tend à susciter l’idée qu’un groupe racial ou religieux s’adonne habituellement à la commission de vols ; ce rapprochement est de nature, par l’affirmation brutale et outrancière d’une situation de délinquance, à susciter une discrimination au détriment d’un groupe racial ou religieux et à faire naître un sentiment de rejet.

II. Propos jugés non provocants

Les propos incriminés sont, le plus souvent, jugés non provocants, au motif que, quelle que soit le caractère plus ou moins ignoble des allégations, elles ne comportent pas d’incitation ou d’exhortation à la haine ou à la violence.

Exemples :

La publication de caricatures et bandes dessinées tournant en dérision des religieuses (arrêt no 1), ou la publication d’un reportage tournant en dérision la confession en usage dans l’Eglise catholique (arrêt no 2), n’est pas de nature à inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination envers des citoyens de religion catholique, l’incitation au mépris n’entrant pas dans les prévisions de l’article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 (1er arrêt), qui ne trouve pas non plus à s’appliquer faute d’incitation manifeste, d’instigation ou d’exhortation à ces sentiments (2e arrêt).

Le fait de s’opposer à l’attribution du droit de vote à des étrangers ne peut être considéré comme un appel à la haine, dès lors que ce droit est réservé par la loi et la Constitution aux seuls nationaux.

Les propos qualifiant le mode d’extermination utilisé dans les camps, où étaient détenus des juifs et des tziganes, de « point de détail », ne sont pas constitutifs du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l’origine ou de l’appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, mais s’agissant d’une expression choquante et intolérable, elle est constitutive d’une faute.

Les propos d’un commandant de bord, qui, à l’occasion d’une altercation avec un agent de sécurité aéroportuaire, a déclaré à cette personne que « s’il l’avait connu il y a 60 ans, à Vichy, il l’aurait cramée », n’incitent pas le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées, en l’absence de volonté de pousser autrui à une telle action.

Il n’appartient pas non plus au juge des référés de qualifier le propos constitutif d’une fausse nouvelle (article 27 de la loi du 29 juillet 1881), le propos négationniste (article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ou le propos provoquant à la discrimination (article 24 de la loi du 29 juillet 1881).

On peut encore illustrer ce propos par une affaire qui a beaucoup agité les esprits dans le landerneau de l’antiracisme, concernant l’humoriste Siné, raillant l’opportunisme du fils de Nicolas Sarkozy, supposé s’être converti au judaïsme pour épouser une riche héritière de confession juive. Le tribunal de Lyon saisi par la Licra n’y a vu qu’un « propos peut-être choquant sans être provocant au sens d’une provocation à un passage à l’acte ou à un rejet sentimental », n’outrepassant pas les limites de la liberté d’expression. Et pour écarter la qualification en cause, la Cour de cassation a récemment relevé, au détour d’une motivation, qu’il était insuffisant que les propos poursuivis soient empreints de « sentiments racistes ».

Pour établir l’infraction, il faut donc caractériser une provocation à la discrimination ou à la haine raciale, élément matériel propre à constituer le délit. En revanche, et par application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, des manifestations d’opinions certes racistes, mais se bornant à s’exprimer dans le cadre d’un débat de fond sur l’immigration, par exemple, ne tomberont pas nécessairement sous le coup de la loi.

La Cour de cassation a ainsi rappelé clairement que les restrictions à la liberté d’expression prévues par l’article 24, alinéa 7, étaient d’interprétation stricte et ne pouvaient être utilisées pour condamner un propos « portant sur une question d’intérêt public relative aux difficultés d’intégration de la communauté rom ».

La Chambre criminelle a adopté la même position dans un arrêt du 7 juin 2017(20), en faisant à nouveau référence à une « question d’intérêt public » s’agissant de la Une d’un magazine montrant une Marianne à moitié voilée, avec la référence à une « invasion », alors même que le tribunal puis la cour d’appel de Paris, avaient jugé à l’inverse que cette couverture était de nature à susciter un sentiment d’hostilité et de rejet à l’égard de la communauté musulmane, et ne constituait pas une simple opinion.

Po r lire une version plus complète de cet article sur l’incitation à la haine raciale, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033996246?init=true&page=1&query=15-84511&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066916?init=true&page=1&query=91-86.156+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635249?init=true&page=1&query=17-80.491&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635108?init=true&page=1&query=16-87.540&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026572510?init=true&page=1&query=11-88.562&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039285275?init=true&page=1&query=18-85.368+&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584923?init=true&page=1&query=98-88.201&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549983?init=true&page=1&query=90-83.605&searchField=ALL&tab_selection=all

Le dénigrement est-il protégé par le droit des marques ?

La marque est un signe sensible apposé sur un produit ou accompagnant un produit ou un service et destinée à le distinguer des produits similaires des concurrents ou des services rendus par d’autres.

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L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle en fournit la définition suivante : «La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

La marque trouve ainsi sa place dans les droits de propriété industrielle parmi les droits sur les signes distinctifs par opposition aux droits sur les créations nouvelles.

Toutefois, la marque fait l’objet d’une concurrence déloyale de la part de tiers. Cette concurrence déloyale peut se caractériser sous plusieurs formes notamment, celle du dénigrement.

Selon une définition couramment admise, le dénigrement  consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits, l’entreprise ou la personnalité d’un concurrent pour en tirer un profit (Paul Roubier, Le droit de la propriété industrielle : Sirey 1952, tome 1, page 206). Il s’agit ainsi de « porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusée ou émise en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur » (1).

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Chambre commerciale a défini le dénigrement comme « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent » (2).

Ainsi, la question serait de savoir si le dénigrement est protégé par le droit des marques.


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Dans un arrêt rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation a réaffirmé que la divulgation par une société d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement. Il est à noter que les juges avaient précisé qu’il ne s’agit pas de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

Le dénigrement constitue donc une forme de concurrence déloyale (I) qui ne peut être protégée par le droit des marques. A ce titre, l’auteur du dénigrement encourt des sanctions (II).

I. Le dénigrement constitue une forme de concurrence déloyale

De tous les comportements déloyaux, le dénigrement est celui qui a le plus vocation à intéresser l’ensemble des acteurs du marché. Il porte atteinte, en effet, aux intérêts particuliers de l’opérateur économique qui en est la victime, mais le dénigrement peut affecter aussi l’existence et la vivacité de la concurrence sur le marché en ayant pour résultat d’éliminer un concurrent « pour un exemple en matière de pratique anticoncurrentielle, où la Cour de cassation approuve une mesure conservatoire prononcée à titre de contre-publicité à l’encontre d’une entreprise détenant une position dominante coupable de dénigrement » (3).

« En outre, il concerne les consommateurs qui sont les destinataires des messages dénigrants. À ce titre, la loi du 3 janvier 2008 qui transpose la directive du 11 mai 2005 est venue renforcer la poursuite des actes de dénigrement par les consommateurs et les associations de consommateurs à travers, notamment, les articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation » (4).

Le dénigrement constitue un acte de concurrence déloyale, qui expose son auteur à des dommages et intérêts.

Afin qu’il y ait dénigrement, la jurisprudence exige la réunion de trois conditions, à savoir :

  • Les propos doivent avoir un caractère péjoratif :

Pour être constitutifs de dénigrement, les propos doivent être péjoratifs. Ils doivent jeter le discrédit ou répandre des informations malveillantes à l’encontre d’un ou de plusieurs concurrents. La pratique publicitaire (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_publicite.asp) permet de constater que les commerçants usent souvent de moyens détournés pour critiquer leurs concurrents.

Il est vrai que la frontière est parfois difficile à cerner entre un message dénigrant et un message publicitaire, dont le but est aussi de détourner des clients au profit de son auteur et au détriment de ses concurrents.

La répression du dénigrement vise en réalité à sanctionner des messages dans lesquels l’annonceur cherche davantage à tirer profit de la critique de son concurrent que de la mise en avant de ses propres qualités.

  • Les propos doivent avoir être rendus publics :

Se rend coupable d’actes de dénigrement, la société qui divulgue auprès des clients de son concurrent des renseignements, même exacts, faisant état des dysfonctionnements ; ces informations ayant été diffusées au moyen de numéros conservés par un ancien salarié.

Constitue un acte de dénigrement la diffusion d’une brochure critiquant le produit d’un concurrent même si le procédé de fabrication a été remis en question ultérieurement par celui-ci.

Également, le fait d’écrire publiquement qu’une entreprise ne respecte pas les normes imposées peut être constitutif d’un dénigrement déloyal, même si l’allégation est exacte. En réalité, ce n’est pas la divulgation de la vérité qui est sanctionnée, mais les circonstances dans lesquelles elle l’accompagne.

  • Les propos doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits

« Constitue un acte de dénigrement engageant la responsabilité de son auteur tout propos péjoratif, public et visant une entreprise identifiable et concurrente, sa marque ou ses produits, peu important que les propos soient exacts ou non » (5).

Les attaques collectives peuvent toutefois aussi constituer un dénigrement. La jurisprudence condamne ainsi certaines publicités dénigrantes qui, sans viser un commerçant nommément désigné, visent plusieurs commerçants ou des groupes de commerçants. Le dénigrement est le plus souvent dirigé contre :

  • Le fabricant d’un produit (il s’agit du cas le plus fréquent, dans lequel une entreprise critique l’entreprise qui fabrique un certain produit).
  • Le produit en tant que tel (dans ce cas, la critique porte sur le produit lui-même, par exemple, sur les effets négatifs de son utilisation).
  • Les pratiques commerciales d’une entreprise (par exemple, émettre des critiques au sujet de la manière dont l’entreprise exerce son activité).
  • Les méthodes commerciales mises en œuvre par un concurrent. La vie privée et l’honorabilité du concurrent.

Il convient de rappeler que le dénigrement peut être constitué même en l’absence d’une situation de concurrence. Dans un arrêt, rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation avait affirmé que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».

II. Les sanctions

 A) Sanctions civiles

En tant que comportement déloyal, le dénigrement est naturellement sanctionné par l’action en concurrence déloyale , dont on a vu qu’elle constitue une théorie issue de la responsabilité civile des articles 1240 (ex. :1382) et 1241 (ex. :1383) du Code civil. La théorie de l’action en concurrence déloyale ayant acquis une véritable autonomie, ses modalités de mise en œuvre diffèrent quelque peu de celles des actions en responsabilité délictuelle classiques.

Ainsi, l’exigence d’un préjudice n’est plus nécessairement caractérisée par une perte prouvée de la clientèle, mais simplement par l’effet du dénigrement lui-même. Il en est de même du lien de causalité.

Des actes de dénigrement peuvent justifier la compétence du juge des référés, s’ils constituent un trouble manifestement illicite. Le juge pourra ordonner la cessation du trouble, au besoin sous astreinte.

La victime du dénigrement aura la possibilité d’obtenir la réparation de son préjudice par la condamnation de son concurrent à lui verser des dommages-intérêts. Au titre des mesures accessoires de réparation, la juridiction saisie peut ordonner la publication dans la presse de la décision de condamnation.

Notons que le préjudice résultant d’un acte de dénigrement ne peut pas être présumé. En effet, par un arrêt rendu le 18 septembre 2019, la Cour de cassation avait affirmé le principe de la nécessité d’apporter la preuve du préjudice. La Cour précise que quand bien même qu’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale engendre un trouble commercial, la demande d’indemnisation est écartée dès lors que la démonstration de l’existence d’un préjudice fait défaut.

B) Sanctions pénales

Le dénigrement ne donne pas lieu à des sanctions pénales spécifiques, puisqu’il constitue une forme de l’action en concurrence déloyale. Toutefois, certains actes de dénigrement peuvent revêtir d’autres qualifications (diffamation, injure, atteinte à la vie privée, publicité mensongère, droit des marques, publicité comparative) (https://www.murielle-cahen.com/publications/diffamation-denigrement.asp).

Pour lire l’article sur le dénigrement et les marques en version plus complète cliquez sur le lien

SOURCES :

Comment porter plainte pour diffamation ?

La diffamation est une allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne. Elle relève d’une procédure spécifique permettant de protéger la liberté d’expression instaurée par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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I. Les préalables à une action en diffamation

A_- Les conditions à l’infraction de diffamation

Le premier alinéa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. »

Ainsi, pour que soit caractérisée la diffamation, il faut en principe :

1.Une allégation ou imputation d’un fait précis et déterminé ;

2.Une allégation ou imputation d’un fait attentatoire à l’honneur ou à la considération. Il s’agit ici de protéger la réputation d’une personne dans la sphère publique : si l’honneur est une conception personnelle et que la considération correspond davantage à l’image que l’on peut donner de soi aux autres, les deux notions ont tendance à se confondre et seront appréciées objectivement par le juge ;

3.Les propos litigieux doivent en principe viser une personne ou un groupe de personnes déterminées, ou au moins déterminables, ce qui signifie qu’une identification doit pouvoir être possible.

À noter que pour retenir la diffamation, les propos litigieux doivent en principe avoir été exprimés sciemment. En pratique, l’auteur des propos litigieux doit avoir eu conscience de porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’autrui.


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L’intention de diffamer étant présumée, il appartiendra donc à la personne qui est accusée de diffamation de prouver sa bonne foi.

Notons que la Cour de cassation avait également énoncé, dans arrêt récent rendu en 2021, que s’agissant des poursuites engagées pour des faits de diffamation publique envers un particulier, les propos doivent renfermer l’allégation d’un fait précis pour être qualifiés de diffamatoires.

B- le droit de réponse

Toute personne qui se retrouve nommée ou désignée dans un site internet, un journal ou un périodique peut obtenir un droit de réponse, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, dite loi sur la liberté de la presse.

En effet, la loi pour la confiance en l’économie numérique du 21 juin 2004 a créé un droit de réponse pour les contenus diffusés sur le Web.

Prudence, ce droit de réponse en ligne a été mis en place pour permettre aux victimes de propos diffamatoires de limiter leur préjudice, il faudra malgré tout passer par la case judiciaire pour faire retirer le message litigieux

Le droit de réponse peut être défini comme la possibilité accordée par la loi à toute personne mise en cause dans un journal ou périodique de présenter son point de vue, ses explications ou ses protestations au sujet de sa mise en cause, dans le même support et dans les mêmes conditions.

Il n’est pas nécessaire de justifier des raisons de la volonté de répondre à un article ni de démontrer l’existence d’un préjudice.

L’exercice du droit de réponse est soumis à certaines conditions légales qui doivent être strictement respectées pour pouvoir être utilement réalisé.

  • Le droit de réponse est personnel en ce sens que seule la personne qui est effectivement nommée ou désignée par l’article peut l’exercer.
  • La demande d’insertion d’une réponse soit adressée au directeur de la publication lui-même à l’adresse du siège social du journal.

La règle est identique pour les propos diffusés sur internet. Toutefois, si les mentions légales peuvent parfois faire défaut, il faut alors adresser le droit de réponse au titulaire du nom de domaine du site internet litigieux.

En outre, sur les propos diffusés sur internet, le droit de réponse le droit de réponse ne peut s’exercer lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.

Par conséquent, les forums de discussion ou les blogs non modérés excluent l’exercice d’un droit de réponse puisque le droit de réponse peut se faire directement en ligne par la victime de l’atteinte à sa réputation.

La réponse devra :

  • Être en corrélation avec la mise en cause ;
  • Être limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoqué. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d’une longueur supérieure. Pour mémoire, l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature ne sont pas à comptabiliser dans la réponse.
  • Ne pas être contraire à l’intérêt des tiers et ne pas porter atteinte à l’honneur du journaliste ou de l’auteur de l’article litigieux ;
  • Être conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;

Enfin, le droit de réponse est également soumis au délai de 3 mois et devra impérativement être exercé pendant ce laps de temps. Le délai de trois mois court à compter de la date de la publication de l’article litigieux

C- le délai de prescription

Avant d’envisager toute action en diffamation, il est nécessaire de s’assurer que l’action n’est pas prescrite.

L’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à la prescription des délits de presse (diffamation, et injure notamment) prévoit un délai de 3 mois à compter du jour de leur diffusion.

L’action en diffamation commise sur Internet ou dans la presse écrite courra à compter de la première mise en ligne de l’écrit jugé diffamatoire, donc de sa mise à disposition du public, et se prescrira par 3 mois et de date à date.

Sur internet par exemple, il a été jugé que « l’action en justice de la victime d’une atteinte à la vie privée sur internet se prescrit à compter de la date de mise en ligne des propos litigieux sur le web » (2ème Civ 12 avril 2012, N° de pourvoi : 11-20664)

La seule exception tient à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 qui a rallongé le délai de prescription quand les infractions sont à caractère raciste. Ce délai, qui s’applique également à Internet, est alors d’un an.

II. La procédure en diffamation

A) La compétence juridictionnelle

La diffamation est privée ou « non publique » lorsque les propos sont proférés dans un cadre strictement privé et lorsqu’ils ne peuvent pas être entendus ou lus d’un public étranger.

Les sanctions pénales en cas de diffamation non publique sont beaucoup plus légères que dans le cas de la diffamation publique. L’auteur d’une diffamation privée encourt une amende d’un montant maximum de 38 euros. L’amende est portée à 750 euros si les propos diffamatoires ont un motif raciste, homophobe ou sexiste.

Le tribunal de police sera le tribunal compétent.

La diffamation est « publique » lorsque les propos tenus peuvent être entendus ou lus par des personnes étrangères aussi bien au diffamateur et à la victime. Exemples : le fait de diffamer une personne dans un livre, par voie de presse, sur un site internet ou dans la rue.

La diffamation publique est sanctionnée par la loi plus lourdement que la diffamation non publique. Son auteur encourt une amende de 12 000 euros. L’amende est portée à 45 000 euros en cas de circonstance aggravante : diffamation portant sur un policier, un juge, un élu, un parlementaire ou bien ayant un caractère sexiste, homophobe, raciste.

En outre, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la

République a modifié cet article en précisant que lorsque les faits mentionnés sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende .

Prudence notamment concernant des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux.

Une diffamation proférée sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram etc..) Constitue-t-elle une diffamation publique ou une diffamation non publique ?

La réponse à cette question dépend du contexte et du paramétrage du compte émetteur de propos diffamatoire.

Si le compte sur le réseau social en question est un compte fermé, accessible uniquement aux amis ou à un cercle défini, il s’agit d’une diffamation non publique.

Si en revanche, le compte est configuré de telle manière à ce qu’il soit accessible au public, la diffamation sera qualifiée de publique.

Dans ce cas, le tribunal judiciaire est compétent pour juger les faits de diffamation publique (à Paris, la 17e chambre correctionnelle) en matière de press

B) Les moyens d’action

  1. La plainte simple

Si l’auteur des propos est inconnu, la victime peut quand même déposer plainte (par exemple, si l’auteur des propos utilise un pseudonyme).

Dans ce cas, il faudra porter plainte contre X et cela peut être fait par une plainte simple auprès du commissariat.

Prudence, le commissariat de police peut présenter des risques au regard du délai de prescription.

Eu égard au régime de prescription dérogatoire de trois mois qui s’applique en matière d’infractions de presse, l’article 85 du Code de procédure pénale consacre la possibilité pour agir contre de telles infractions de déposer directement plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction, dont le dépôt est interruptif de prescription.

Il ne s’agit là que d’une possibilité, la personne s’estimant victime d’une infraction de presse telle la diffamation gardant la possibilité d’engager l’action publique par dépôt d’une plainte simple ; ce qui peut, parfois, revêtir un intérêt notamment lorsque le plaignant entend agir sur deux fondements distincts dont un seul bénéficie du régime de prescription dérogatoire prévu à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Par ailleurs, quant à la diffamation commise sur internet, la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt rendu le 10 avril 2018, que : «  toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié, est constitutive d’une publication nouvelle dudit texte, qui fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’une nouvelle mise à disposition du public d’un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont une personne a volontairement réactivé le contenu initial sur le réseau internet, après qu’il eut été retiré, constitue une telle reproduction de la part de cette personne ». En effet, le seul déplacement d’un article d’un onglet à un autre fait courir un nouveau délai de prescription dans la mesure où il constitue une nouvelle publication.

  1. La plainte avec constitution de partie civile auprès du Doyen des juges d’instruction

La plainte avec constitution de partie civile permet à une victime de saisir directement un juge d’instruction afin de demander l’ouverture d’une enquête, indique l’article 85 du Code de procédure pénale. Cette enquête est appelée « information judiciaire ».

Cette plainte lance l’action pénale, l’auteur des faits risque un procès et des sanctions pénales (peine d’amende, peine d’emprisonnement)

La plainte consiste en une simple lettre adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire.

Il doit s’agir du lieu de la commission de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.

À la réception de la plainte, le juge d’instruction doit mettre le dossier en état avant de communiquer celle-ci au procureur de la République en accomplissant quelques actes :

Le doyen des juges d’instruction doit ensuite fixer la consignation par ordonnance. La consignation est la somme d’argent destinée à garantir le paiement de l’amende civile.

Toutefois, la partie civile sera dispensée de toute consignation lorsqu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle, que celle-ci soit totale ou partielle.

La partie civile devra alors déposer la consignation au greffe du tribunal de grande instance (article 88 du CPP).

En cas de désaccord avec le montant, la partie civile peut interjeter appel de cette ordonnance (Article 186 du CPP).

Enfin, la consignation est restituée à la partie civile lorsque la plainte est irrecevable ou lorsque le juge n’a pas prononcé l’amende au terme de l’information ;

Attention aux particularités suivantes :

  • Le non-paiement de la consignation dans le délai fixé par l’ordonnance provoque l’irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile.
  • Le délai imparti par le juge n’est pas suspendu par la demande d’aide juridictionnelle. Le mieux pour la victime souhaitant être dispensée de consignation est de demander l’aide juridictionnelle avant de se constituer partie civile.
  1. La citation directe

La procédure par voie de citation directe n’est possible que dans le cas où l’auteur des propos diffamatoires est identifié.

Parmi les moyens de la poursuite pénale, il est courant de faire référence à la plainte simple et à la plainte avec constitution de partie civile, mais moins de la citation directe qui permet à une victime de saisir directement le tribunal de police ou correctionnel et d’être partie au procès pénal.

La citation directe déclenchera l’action publique pour demander à la fois la condamnation de l’auteur de l’infraction pour trouble à l’ordre public et un dédommagement du préjudice de la victime.

La citation directe représente des avantages non négligeables :

  • Une saisine directe du tribunal par assignation. L’auteur de l’infraction sera cité devant la juridiction de jugement sans que le plaignant ne dépende de l’opportunité des poursuites du Procureur de la République et/ou à celle d’un juge d’instruction.
  • Une procédure rapide. La citation est délivrée sans attendre la réponse du parquet et le délai de silence de 3 mois qui signifie « classement sans suite » dans un délai d’au moins dix jours avant l’audience dans les cas les plus classiques. Prudence toutefois, malgré l’apparente rapidité, un certain nombre d’audiences seront nécessaires avant que le tribunal puisse rendre son verdict. Lors de la première audience, le montant de la consignation sera déterminé, puis d’autres autres audiences
    fixeront les autres modalités de la procédure. D’autre part, le délai de la citation peut-être considérablement rallongé sur la personne citée choisit de prendre un avocat.

En revanche, le formalisme est très lourd et sanctionné à peine de nullité, l’assistance d’un avocat est donc particulièrement recommandée.

En outre, au-delà des preuves, la victime doit prouver le préjudice dont elle se plaint, en fournissant des certificats ou autres documents probants, et également le rapport de causalité entre l’infraction qu’elle dénonce et le préjudice dont elle se plaint

Il faut également prévoir des frais à avancer tels que les frais de citation de l’huissier de justice et de consignation sous peine d’irrecevabilité qui vise à couvrir les frais de justice et l’amende civile éventuelle en cas de citation abusive et vexatoire

Son montant est fixé par le tribunal, en fonction des ressources du plaignant et doit être déposé au greffe sous un délai fixé par le tribunal.

Enfin, en cas de recours abusif à la citation directe le requérant encourt une amende civile,

dont le montant peut atteindre les 15 000 euros conformément à l’article 392-1 du Code de Procédure pénale.

Pour lire une version plus complète de l’article comment porter plainte pour diffamation, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419790&cidTexte=LEGITEXT000006070722
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249995
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025692633
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006576413
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?ed=etudiants&id=CASS_LIEUVIDE_2021-06-22_2084125https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043982443/2021-08-26/#LEGIARTI000043982443
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036829507