contrefaçon

Responsabilités du fait des liens

Avec l’arrivée du web 2.0 une nouvelle possibilité s’est ouverte par le biais des liens hypertextes. Ceux-ci permettent de créer un lien d’un site vers un autre, d’un contenu vers un autre contenu, c’est alors un outil qui apparait aujourd’hui indispensable pour naviguer sur le net. Mais le problème c’est que ces liens peuvent permettre de s’approprier le travail d’autrui. En mettant en place un lien hypertexte, est-il possible d’engager sa responsabilité ?

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I. LES PROBLEMES SOULEVES PAR LES LIENS

La nétiquette conseille d’avertir le propriétaire du site qu’on aimerait lier à son site. C’est une règle qui est un peu tombée en désuétude. Le propriétaire du site référencé voit sa notoriété augmenter au fil des liens . Mais il faut qu’il puisse être identifié !! En effet, les liens peuvent aussi servir à s’approprier le travail d’autrui. Il y a différentes façons de créer des liens d’un site vers un autre qui peuvent s’apparenter à de la contrefaçon .

A) le framing

Cette méthode permet d’afficher n’importe quel document disponible sur Internet dans l’une des fenêtres de sa page personnelle. Cette technique substitue donc l’adresse du site principal à celle du site lié, dans la barre du navigateur.

Les oeuvres n’ont pas été à proprement parlé reproduites, elle sont été simplement appelé par un code informatique. Néanmoins, l’auteur du site lié peut rappeler que selon l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, le simple fait de « représenter « des oeuvres sans le consentement de l’auteur est répréhensible.

B) liens hors-contexte

Les auteurs de sites font souvent de liens vers des sites qui eux font de la contrefaçon.Y a- t- il alors délit de contrefaçon ? Non, même s’ il y a passage dans la mémoire cache de l’ordinateur.


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Si le lien pointe vers une page secondaire du site, il peut y avoir atteinte à l’intégrité du site et donc contrefaçon.

Si des liens sont fait vers un site d’une grande marque, il peut aussi y avoir contrefaçon. Ainsi si un site d’un petit fabriquant de vêtement pointe vers le site de Channel, ce lien pourrait constituer une contrefaçon par utilisation et usage parasitaire.. Ce ne serait pas le cas d’un lien vers le site de Channel partant d’un site sur les différentes tendances de la mode.

Le tribunal de Commerce de Paris s’est prononcé le 26 décembre 2000 sur le deep-linking et a décidé qu’il constituait un  agissement déloyal et parasitaire condamnable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil français.

Des liens hypertexte peuvent aussi faire l’objet de dénigrement si ces liens vers un site concurrent sont accompagnés de commentaires désobligeants.

Ce type de liens pourrait été considéré comme de la concurrence déloyale par dénigrement.

Les liens vers des sites d’entreprises concurrentes peuvent être considéré comme de la publicité comparative illicite .

C) liens hors la loi

Si vous placez des liens de votre site vers un site révisionniste ou à connotation pédophile êtes vous coupable de cette infraction par complicité ?

En fait, s’il s’agit d’un lien direct, l’infraction est constituée et le code pénal français pourrait s’appliquer.

S’il s’agit de liens indirects, il n’y a pas de responsabilité pénale, sauf à prouver que l’auteur des liens avait connaissance du fait que les liens de son site renvoyaient indirectement à de sites illicites .(Un lien indirect est une succession de liens pointant de sites en sites .)

Il vaut donc toujours mieux avoir un accord écrit, même si uniquement par mel, de l’auteur du site vers lequel un lien est crée.

 

II. LES SOLUTIONS FRANCAISES

Les tribunaux français n’ont rendu de décision, pour le moment, que dans des hypothèses de liens vers des sites jugés illégaux :

Le tribunal correctionnel d’Epinal a rendu une décision le 24 octobre 2000 : un site Internet mettait à la disposition des visiteurs des fichiers MP3 en violation des droits d’auteurs. L’auteur du site condamné à 4 mois de prison avec sursis et à 20.000 € de dommages-intérêts. Le site ne proposait cependant que des liens vers ces sites illicites et n’hébergeait pas les fichiers mp3 eux- mêmes.

Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne avait rendu le 6 décembre 1999 le même type de décision.

En outre, la Cour de cassation a rendu, le 01 septembre 2020, aborde la question de la responsabilité pénale de l’auteur d’un lien hypertexte.

La Cour de cassation avait cassé l’arrêt de la Cour d’appel dans lequel elle reproche à celle-ci d’avoir reconnu la culpabilité de l’auteur du lien hypertexte sans examen préalable des modalités et du contexte en vertu desquelles avait été inséré le lien hypertexte qui renvoie au contenu diffamatoire.

Force est de constater, à cet égard, que la Cour tient à accorder aux juges plus de pouvoir d’appréciation souverain s’agissant du contexte inhérent au partage du lien hypertexte en question.

 

III. LES SOLUTIONS ETRANGERES

A) Les questions de propriété intellectuelle

USA l’affaire »Total News« : en utilisant la technique du « framing« , la société Total News profitait du contenu de nombreux sites journalistiques. Les parties ont conclu un accord obligeant Total News à mentionner la source des documents liés .

Pays-Bas : Une société exploitait un site web  » Kranten.com  » sur lequel on trouvait essentiellement une sélection de titre d’articles de journaux.

Un éditeur hollandais de quotidiens , PCM, a saisi la justice, s’estimant lésé par l’activité de deep-linking de  » Kranten.com « . Il invoquait le fait que l’accès aux articles par deep-linking lui était préjudiciable dans la mesure ou les visiteurs ne passaient plus par la page d’accueil . En conséquence, l’espace publicitaire situé sur cette page était moins rentable car la page était moins fréquentée.

Les juges ont conclu le 22 août 2000 à la légalité du deep-linking dans cette hypothèse, en se basant sur une disposition néerlandaise proche de l’exception de revue de presse française.

B) Les cas de liens vers des sites jugés illicites

Belgique : Le tribunal de commerce de Bruxelles a condamné, le 2 novembre 1999, un hébergeur à retirer de ses serveurs des liens hypertextes placés sur certaines pages hébergées au motif qu’ils renvoyaient vers des fichiers illégaux (MP3).

Belgique : Le tribunal de première instance d’Anvers a condamné, le 21 décembre 1999, le propriétaire d’un site qui comprenait plus de 25.000 liens vers des fichiers MP3 illégaux, sur la base de l’article 1382 du code civil belge qui est le même que celui du code civil français.

Allemagne : Une décision du 12 mai 1998 d’un tribunal de Hambourg a retenu la responsabilité délictuelle d’une personne qui avait établi une compilation de liens hypertextes vers des informations en ligne portant atteinte à l’honneur d’une autre personne.

Etats-Unis : Dans l’affaire  » Ticketmaster Corp. v. Tickets.com « , la federal district court de Los Angeles a considéré, le 27 mars 2000, qu’un lien hypertexte ne pouvait pas en tant que tel violer le droit d’auteur d’autrui. Dans ce cas ce lien serait assimilable à une référence bibliographique indiquant uniquement le lieu de l’œuvre recherchée.

Etats-Unis : Dans des affaires où des sites offrait des liens vers un programme permettant de décrypter les protections des DVD, des solutions contradictoires ont été rendues en fonction des états : la cour supérieure de Californie a refusé, le 20 janvier 2000, d’interdire ces liens, et la cour du district sud de New-York a interdit ces liens le 17 août 2000, en se basant sur le Digital Millennium Copyright Act de 1998.

Canada : La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Crookes v Newton de 201, avait statué qu’un lien hypertexte qui renvoie vers un site, dans lequel un contenu protégé a été légalement partagé, n’est pas une reproduction en soi et par conséquent ne porte pas atteinte aux droits d’auteur. Elle rajoute également qu’un hyperlien en soi ne constitue pas une publication de matériel diffamatoire, et que la poursuite en diffamation de Crookes devrait être rejetée parce que les hyperliens sur le site Web de Newton vers d’autres contenus prétendument diffamatoires n’étaient pas une « publication » de matériel diffamatoire.

CONCLUSION On observe que dans l’ensemble, les solutions françaises et étrangères sont relativement cohérentes, les Etats-Unis se situant un peu à part notamment car ils ne reconnaissent pas en tant que tel le droit d’auteur.

Mais les décisions semblent toutes aller vers une responsabilité de l’auteur du lien, que ce soit un lien vers un site illégal ou bien un lien vers des pages en violation du droit d’auteur.

Ces techniques peuvent être contournée néanmoins sans difficulté aucune par la cible , tout au moins en ce qui concerne celui qui subit le framing : il suffit de rajouter les lignes suivantes de code dans le corps de la page htm, après la balise Body :

SCRIPT LANGUAGE= »JavaScript » if (top.frames.length!=0) {top.location=self.document.location;} /SCRIPT(en refermant bien les parenthèses des balises)

Sources :
crim., 1er septembre 2020, n°19-84.505
https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1107&context=ipbrief

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/crookes-v-newton/

La reconnaissance d’un droit au sample

Le  » sampling  » consiste en l’utilisation d’un extrait musical d’une première oeuvre pour créer une seconde oeuvre. Si dans un premier temps, le droit a cherché à protéger la propriété des auteurs sur leurs oeuvres, les juridictions ont tendance aujourd’hui à reconnaitre un droit au  » sample « .

Une nouvelle méthode de création musicale est appelée  » sampling « , ou  » échantillonnage  » en français. Elle consiste à intégrer un court l’échantillon d’une première oeuvre musicale dans une seconde.

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Défini également par la CJUE, le « sampling », est « la technique de l’« échantillonnage », qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l’aide d’équipements électroniques, un échantillon d’un phonogramme, et à l’utiliser aux fins de la création d’une nouvelle œuvre ».

Souvent, les artistes empruntent l’extrait sans demander à l’auteur, et sont alors susceptibles d’être attaqués sur le fondement du droit d’auteur.

C’est le cas de Michael Jackson qui en 2008 se fit attaquer par Manu Dibango devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour avoir  » samplé  » une de ses chansons sans son autorisation.

La musique populaire actuelle utilise de plus en plus le  » sample « , c’est pourquoi s’est greffé au débat juridique une véritable composante économique et culturelle.

La doctrine, elle, se demande même si le  » sample  » est une oeuvre musicale à part entière ou non. Les enjeux sont importants. En effet, si le  » sample  » revêt la qualification d’oeuvre musicale, il pourra prétendre à la protection du droit d’auteur. Sinon, sa protection sera plus faible.

Le droit français n’emploie pas le mot  » sample « , mais certains textes ont permis de l’appréhender malgré tout.


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C’est pourquoi dans un premier temps, le  » sample  » a été considéré comme contrefaisant (I.). L’enjeu économique et culturel du  » sample » a néanmoins participé à modifier le droit applicable au  » sample « , jusqu’à des hypothèses de reconnaissance d’un droit au  » sample  » (II.).

 

I. Le rejet du droit au  » sample « 

 A. La doctrine française classique

La doctrine française classique a tendance a vouloir protéger au maximum le droit de propriété de l’auteur. Ainsi, il rejette le droit au  » sample  » de deux manières.

La première est celle du droit de citation (www.murielle-cahen.com/publications/page2160.asp). L’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle le décrit comme une exception au droit d’auteur. Il dispose aussi que cette citation doit être courte, et justifiée  » par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées « . Enfin, doivent être  » indiqués clairement le nom de l’auteur et la source « .

Le  » sample  » étant un extrait, il pourrait être compris comme une citation musicale. C’est par exemple ce qu’avait fait valoir la radio NRJ dans l’affaire SCPPF et UPPFI c/ Chérie FM et NRJ, que le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Paris avait tranché le 15 mai 2002.

Cependant, le  » sample  » tel qu’on l’entend dans cet article ne saurait répondre à la qualification de citation, dans la mesure où il ne remplit pas le critère de l’information.

En plus de la citation, la doctrine considère que le  » sample  » peut dénaturer l’oeuvre originelle et ainsi porter préjudice au droit moral de l’auteur sur son oeuvre. Dans ce droit moral, on trouve le droit au respect de l’oeuvre . L’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que  » L’auteur jouit du droit au respect (…) de son oeuvre « .

Ainsi, au même titre que les ayants droit d’Hergé avaient fait cesser une représentation d’un Tintin drogué et bisexuel, on peut très bien imaginer que les ayants droit d’Edith Piaf ne veuillent pas être associés à une chanson insultant les forces de l’ordre.

Le TGI de Paris avait notamment disposé que  » la superposition d’un bruitage à l’interprétation d’un chef d’orchestre peut, dans certaines circonstances, porter atteinte au droit au respect de cette interprétation  » le 10 janvier 1990, au sujet d’un remix.

 B. La jurisprudence américaine

Les Etats-Unis donnent une importance toute particulière au droit de propriété privée, si bien que leur Constitution la protège dans deux amendements : le Vème et le XIVème. Ainsi, dès lors que l’oeuvre est devenue une propriété, c’est à dire qu’elle a été déposée et enregistrée au Copyright Office, elle bénéficiera d’une protection étendue.

Ainsi, dans l’affaire Grand Upright Music Ltd c. Warner Bros. Records Inc. jugée en 1991 par la District Court de New-York, la Cour avait retenu que  » le  » sampling  » non-autorisé peut-être qualifié de contrefaçon « .

En effet, l’auteur à l’origine du  » sample  » a bien un droit de propriété sur l’oeuvre musicale dont est issu le  » sample « , et donc a fortiori sur le  » sample  » lui-même. Il convient donc, comme pour toute autre utilisation d’une oeuvre, de demander l’autorisation de son propriétaire, d’autant plus quand elle utilisée dans un but lucratif.

Le droit français requiert lui aussi de demander une autorisation à l’auteur pour utiliser publiquement son oeuvre, qu’elle soit musicale, dramatique ou littéraire. C’est d’ailleurs sur ce fondement que Manu Dibango avait attaqué Michael Jackson dans l’affaire citée en introduction.

II. Vers la reconnaissance d’un droit au sample

 A. La reconnaissance en droit interne

Si on vient de voir la position américaine des années 90, une décision récente a semble t-il changé la donne.

Le 2 juin 2016, dans une décision concernant la chanteuse Madonna, le juge américain a utilisé le critère du  » grand public  » pour déterminer si l’auteur originel avait le droit a des royalties. Ce critère se base sur la capacité du grand public à discerner l’origine du  » sample « . S’il ne le peut pas, l’auteur originel n’aura aucun droit sur la nouvelle oeuvre.

Le juge américain a semble t-il voulu favoriser la création face à la propriété par cette décision, et permet une avancée certaine vers la reconnaissance d’un droit au  » sample « .

Cette solution pourrait s’appliquer en droit français. L’article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle, s’il concerne les  » dessins et modèles « , utilise le critère de l’  » observateur averti  » pour déterminer l’originalité ou la banalité d’un dessin ou modèle.
Par analogie, ce critère de  » l’observateur averti  » pourrait être appliqué au droit des oeuvres musicales, et notamment au droit du  » sample « .

D’ailleurs, le TGI de Paris avait rendu le 5 juillet 2000 un arrêt dans lequel ils ont utilisé le  critère du  » caractère reconnaissable de l’emprunt par un auditeur moyen  » pour déterminer si un sample était ou non constitutif d’une contrefaçon.

De surcroît, les juges de cassation se sont prononcés également, dans un arrêt du 15 mai 2015, portant sur les œuvres composites. Il est à noter que cette décision sera applicable également au droit au sample. Il s’agissait, dans cette affaire, de l’incorporation par un peintre d’une photographie en tant qu’œuvre première dans son tableau constituant la seconde œuvre. Le photographe saisit le juge en justice pour réparation de son préjudice en se prévalant de ses droits d’auteur, et considérant qu’il s’agissait d’une contrefaçon.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui donnait raison au photographe en considérant qu’il s’agit d’une violation de son droit de propriété. En effet, les juges ont tranché en faveur du peintre qui se prévalait de l’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme traitant de la liberté d’expression et englobant la liberté de création artistique. Ainsi, il est notable que les juridictions françaises ont tendance à privilégier la liberté d’expression sur les droits d’auteur. (1)

 B. Vers une reconnaissance européenne ?

Enfin, on peut se demander si le droit au  » sample  » ne pourrait pas être reconnu au niveau européen, notamment en utilisant la qualification d’  » oeuvre composite « .

La cour de cassation avait, le 15 mai 2015, rendu un arrêt concernant l’incorporation par un peintre d’une photographie dans son tableau. Le photographe avait alors attaqué le peintre en se prévalant de son droit d’auteur et en estimant que le peintre avait commis une contrefaçon. La Cour d’appel lui avait donné raison.

Le peintre se prévalait de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme sur la liberté d’expression, et la Cour de cassation lui a donné raison.

En effet, on considère que fait partie de la liberté d’expression , la liberté de création. Ainsi, comme la Cour d’Appel des Etats-Unis dans l’affaire concernant Madonna, la Cour de cassation utilise la technique de la  » balance des intérêts  » qui consiste à rechercher quel droit mérite le plus d’être protégé : le droit d’auteur, ou la liberté de création ?

Cette solution est applicable au droit du  » sample « , qui peuvent être considérées comme des oeuvres composites dans le sens où elles sont un emprunt à une oeuvre préexistante.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée, le 29 juillet 2019, sur la licéité du « sampling » dans une affaire portant sur les droits des producteurs d’un phonogramme. Un groupe de musique électronique allemand nommée Kraftwerk reprochait à la société Pelham le recours au sampling afin de copier deux secondes d’une séquence rythmique prélevée sur l’un de leurs phonogrammes, et ce, pour l’intégrer dans leur titre.

D’abord, La CJUE a réaffirmé que, en vertu de l’article 2 de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la reprise par un utilisateur d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme, et ce, sans l’autorisation du titulaire des droits concernés, constitue effectivement une reproduction partielle de ce phonogramme.

La CJUE a rajouté, toutefois, qu’il ne s’agissait pas d’une « reproduction » du moment que l’échantillon sonore prélevé sur un phonogramme afin de l’intégrer dans un autre phonogramme est sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute. Force est de constater que cette position jurisprudentielle européenne est en parfaite concordance avec la jurisprudence française en droit interne en la matière (TGI Paris, 5 juillet 2000, Cooper c/ Sté Ogilvy & Mathe). (2)

Ainsi, les juridictions européennes ont une tendance actuelle à privilégier la liberté d’expression au droit d’auteur. On peut donc s’attendre à une reconnaissance plus formelle du droit au sample dans un futur proche.

Pour l’article en version plus complète, cliquez sur ce lien sur le droit au sample

Sources :

– http://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2009/06/article_0007.html
– http://www.datasecuritybreach.fr/droit-sample-sampling-madonna/#axzz4AuRYlpVR
–  » Propriété Littéraire et Artistique « , Pierre-Yves Gautier, PUF
– C.Cass, Civ. 1er, 15 mai 2015, , n° 13-27.391 ; https://www.dalloz-actualite.fr/flash/droit-d-auteur-recherche-du-juste-equilibre-entre-monopoles#.YiJGSy3pO8V
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=008F49034EE10EE7234E1D0220120009?text=&docid=216552&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14184794

Comment lutter contre la contrefaçon ?

La contrefaçon et la piraterie sont devenues aujourd’hui un phénomène de dimension internationale représentant entre 5 et 7 % du commerce mondial. Ce phénomène porte atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, car, outre les détournements de trafic et les distorsions de concurrence auxquels il donne lieu, ce phénomène conduit à une perte de confiance des opérateurs dans le marché intérieur et à une baisse des investissements.

NOUVEAU ! Pour tenter de faire supprimer un contenu qui pénalise vos droits, vous pouvez utiliser le service d’envoi de lettre de mise en demeure mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

La contrefaçon a aujourd’hui pris un essor considérable, surtout avec les opportunités de la vente sur internet. Tous les secteurs économiques sont ainsi exposés. Il en va de la concurrence déloyale qui naît et se propage, détruisant des emplois et met ainsi le consommateur dans un état d’insécurité.
Ainsi, la lutte contre la contrefaçon est une question qui devient primordiale, car concerne toute la société. Cette lutte est indispensable non seulement parce qu’il s’agit d’activités illicites, mais également parce qu’elle porte sur des produits d’autrui.

La lutte contre la contrefaçon devient alors une nécessité voire indispensable pour tous !

Qu’est-ce que la contrefaçon ? La contrefaçon est d’abord une pratique anticoncurrentielle exécutée en violation d’un droit de propriété intellectuelle. En d’autres termes, c’est une atteinte à un droit de propriété littéraire, artistique ou industrielle.
Aussi, consiste-t-elle généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.

Ce peut être par exemple la numérisation d’œuvre  suivie de sa diffusion sur internet. C’est également le cas des atteintes de la propriété intellectuelle ou industrielle dans l’environnement du numérique.
Pour faire face à ces atteintes illicites, des moyens pour lutter contre la contrefaçon tant au niveau international qu’interne ont été mis en place.
Ainsi, si la lutte contre la contrefaçon vise particulièrement certains droits protégés (I), force est de constater les nombreux dispositifs élaborer en vue lutter contre ce fléau (II)

I) Droits protégés par l’action en contrefaçon

A) Domaine de la propriété littéraire, artistique et industrielle

Les contrefaçons portant atteinte aux différents droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle sont définies et sanctionnées par le code de la propriété intellectuelle.

Bien qu’elles comportent des points communs, le législateur les a réglementées séparément pour chacun des droits concernés :

  • Droits d’auteur et droits voisins (article L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Logiciels (article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle) ; depuis la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique (Loi n° 2009-669, 12 juin 2009) ;
  • Brevets d’invention du (article L. 615-8 et suivants du Code de la propriété intellectuelle) ;
  • Dessins et modèles (article L. 515-1du Code de la propriété intellectuelle). La loi du 29 octobre 2007 relative à la lutte contre la contrefaçon a précisé que toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur. Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l’enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés (article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle). Toutefois, lorsqu’une copie de la demande d’enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification, même s’ils sont antérieurs à la publicité de l’enregistrement ;
  • Marques de fabrique (article L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

B) Droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique

Les nouvelles technologies d’échange via internet pouvant servir de vecteur à la contrefaçon ont fait l’objet de longs débats au Parlement.
Parmi elles, les réseaux de « pair à pair » (dits aussi « poste-à-poste » ou « Peer to Peer« , mode d’utilisation d’un réseau dans lequel chaque utilisateur est en mesure de mettre certaines ressources de son ordinateur à la disposition des autres, ont tout particulièrement retenu l’attention, en raison de leur forte notoriété et de l’usage massif qui en est fait actuellement.

Cependant, d’autres systèmes comme les serveurs de nouvelles (serveurs de « news » ou réseau « Usenet ») ou de partage se développent. Ces systèmes permettent un accès très rapide à l’œuvre convoitée, allant jusqu’à rendre possible un visionnage immédiat sans téléchargement préalable.
Ainsi, trois niveaux de responsabilités peuvent être distingués selon la portée de l’action incriminée et la gravité de l’atteinte aux droits protégés qui en résulte : l’offre de moyens de mise à disposition du public illicite, la mise à disposition du public prohibée et l’usage de cette mise à disposition par le téléchargement. La fermeté de la répression exercée à leur encontre mérite en conséquence d’être graduée à due proportion.

C) La contrefaçon des « Non Fungibles Tokens » (NFT)

Un NFT un certificat numérique unique et inviolable permettant l’authentification d’un fichier numérique comme, par exemple, une image jpeg ou un fichier vidéo. Ce dernier permet de prouver l’authenticité et la propriété de l’œuvre à laquelle il est associé.

Autrement dit, les NFT permettent de rattacher des contenus numériques quelconques à leurs auteurs présumés.

Bien que pratique, en tant que titre de propriété, un NFT ne permet pas de s’assurer que le propriétaire initial a le droit d’usage de l’œuvre numérique associée. En effet, force est de constater que le marché des NFT témoigne d’un fléau alarmant de contrefaçons.

Actuellement, force est de constater qu’aucune réglementation spécifique régissant les NFT et les créations numériques associées n’existe. Mais cela n’est pas synonyme de vide juridique, puisque ces dernières n’échappent pas aux règles générales et particulières préexistantes, notamment en droit de la propriété intellectuelle.

Reste à noter que les NFT peuvent s’avérer utiles pour les titulaires des droits violés. En effet, les NFT permettent l’établissement d’un historique des opérations enregistré dans une blockchain. Ainsi, tout émetteur d’un identifiant numérique pourrait facilement être identifié grâce aux NFT. De ce constat, il s’avère que cet identifiant numérique est une arme à double tranchant qui peut s’avérer efficace notamment pour la lutte contre la contrefaçon.

II) Dispositifs juridiques mis en place pour la lutte contre la contrefaçon

A) Le cadre juridique communautaire

Le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque communautaire et directive (UE) n° 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.


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Ce règlement offre une meilleure protection des droits des titulaires de marques contre la contrefaçon et vient mettre fin à la jurisprudence « Nokia » qui prônait la saisie douanière des marchandises destinées à la commercialisation sur le territoire communautaire, ou pour lesquelles il existait un risque avéré qu’elles le soient.
En effet, en l’état actuel du droit de l’Union, les marchandises en provenance d’États tiers placées sous un régime douanier suspensif ne sauraient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans l’Union du seul fait de ce placement.

En revanche, il peut y avoir atteinte à ces droits lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l’Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, des marchandises provenant d’États tiers font l’objet d’un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l’Union, tel qu’une vente, une offre à la vente ou une publicité (affaire Philips et Nokia).

En outre, la directive (UE) 2015/2436 insère un article 10, § 4 par lequel les titulaires de droit sont habilités à empêcher tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires, des produits dans l’État membre où la marque est enregistrée, sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque identique à la marque déjà enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels de cette marque.

Le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

La contrefaçon de marchandises prend une importance croissante et l’Union est très préoccupée par ce phénomène. Devant la recrudescence des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’évolution des moyens utilisés par les contrefacteurs pour transporter les marchandises de contrefaçon et les marchandises pirates, et l’internationalisation du trafic, l’Union européenne, en adoptant le règlement n° 608/2013 du 12 juin 2013, concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle s’est doté d’un nouvel instrument juridique permettant aux administrations douanières, en collaboration avec les titulaires des droits, de mieux prévenir et contrôler ces pratiques.

Ce règlement détermine la procédure pour la présentation des demandes d’intervention auprès des autorités douanières, notamment pour les petites et moyennes entreprises et la destruction des produits frauduleux. Il détermine, d’une part, les conditions d’intervention des autorités douanières lorsque des marchandises soupçonnées de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont ou auraient dû être soumises à la surveillance douanière ou au contrôle douanier de l’Union européenne. Il s’applique, d’autre part, aux marchandises de statut tiers, et ce dès leur introduction sur le territoire de l’Union européenne (importation, mise en libre pratique, réexportation, placement en zone franche ou entrepôt franc, transit, transbordement) et aux marchandises de l’Union européenne lorsqu’elles sont déclarées pour l’exportation.

Le renforcement de la répression, au travers de diverses lois récentes, a été justifié par le poids économique de la contrefaçon et les risques en termes de santé publique (Loi n° 2016-701, 30 mai 2016, loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique, convention dite « Médicrime »

La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle .

Le premier objectif de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été de doter les États membres d’instruments plus efficaces pour prévenir et réprimer la contrefaçon. Dans cette perspective les auteurs de la directive ont recherché dans les différents droits nationaux les institutions et les procédures les plus efficaces qui se trouvent désormais généralisées à l’ensemble des États de l’Union européenne. Par ailleurs et comme tous les textes de cette nature, la directive vise à l’harmonisation des droits nationaux afin de faire disparaître des disparités qui dans ce domaine ont nécessairement une incidence sur la concurrence et les flux commerciaux.

Le champ d’application de la directive est très large quant aux droits de propriété intellectuelle concernés. Il s’agit de la contrefaçon de tous les droits prévus par la législation communautaire ou nationale des États. S’agissant de la France, la directive concerne ainsi la contrefaçon des brevets, qu’ils aient été délivrés par la voie nationale ou européenne, des marques, dessins et modèles, que la protection résulte d’un titre national ou communautaire ; des droits de propriété littéraire et artistique ; mais aussi des certificats d’obtention végétale ou des droits protégeant les produits semi-conducteurs, ainsi que les dénominations géographiques. L’objet de la directive est en revanche limité aux procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect de ces droits, à l’exclusion du droit matériel de la contrefaçon et des aspects pénaux.

B) Le cadre juridique national : La loi no 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

La loi du 11 mars 2014 (7) renforçant la lutte contre la contrefaçon s’inscrit dans une démarche tendant depuis plusieurs années à perfectionner notre arsenal juridique dans ce domaine tout en harmonisant les dispositions législatives d’un secteur à l’autre de la propriété intellectuelle. Dans ce but, elle améliore les dispositions relatives aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon et renforce les moyens d’action des douanes.

1)  Dispositifs relatifs aux poursuites et aux sanctions de la contrefaçon

Le législateur a aussi renforcé la protection juridictionnelle de la propriété intellectuelle, notamment en matière de preuve de la contrefaçon ou d’indemnisation des dommages causés par celle-ci.

Rappelant le principe de spécialisation des juridictions compétentes pour connaître du contentieux de la propriété intellectuelle, la loi confirme la compétence spécifique du tribunal de grande instance (TGI) de Paris en matière de contentieux des brevets d’invention et l’étend aux inventions de salariés.

Le législateur cherche aussi à améliorer l’indemnisation des dommages  causés par la contrefaçon pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Seront donc prises en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon alors que le droit anciennement en vigueur ne mentionnait que les bénéfices réalisés par celui-ci.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La loi vise également à améliorer la procédure du droit à l’information, qui permet aux victimes de contrefaçon, après avoir introduit une action civile, de solliciter du juge la communication d’informations et de documents, non seulement par le contrefacteur, mais aussi par des personnes qui, sans être parties au procès, ont été trouvées en possession de marchandises contrefaisantes ou qui ont été signalées comme intervenant dans leur production, leur fabrication ou leur distribution.

S’agissant de la saisie-contrefaçon , qui est l’une des techniques privilégiées d’administration de la preuve en matière de contrefaçon, le texte aligne les dispositions régissant la saisie-contrefaçon en matière de propriété littéraire et artistique sur celles applicables à la propriété industrielle. En effet, elle est pratiquée par un huissier de justice, après ordonnance rendue sur requête du titulaire des droits, qui pourra procéder soit à la description détaillée , soit à la saisie réelle des objets qu’il soupçonne contrefaisants.

Concernant les délais de prescription de l’action civile en matière de propriété intellectuelle régie par des durées de prescription variables allant de trois ans à dix ans, le législateur a simplifié la situation : la loi a aligné pour l’essentiel les délais de prescription sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.
Quant aux poursuites pénales , la loi permet à la partie lésée par une contrefaçon d’engager une action pénale par simple dépôt de plainte auprès du procureur de la République.

La loi alourdit les sanctions pénales applicables en cas de contrefaçon de marque dangereuse pour la santé ou la sécurité : alors que les peines encourues étaient de trois ans d’emprisonnement et de 300?000 € d’amende, un nouveau cas de circonstance aggravante est prévu, portant la peine à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende, lorsque « les faits [de contrefaçon de marque] portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal ».
Enfin, par le décret n° 2015-427 du 15 avril 2015 relatif au placement en retenue des marchandises présumées contrefaisantes par l’administration des douanes , le législateur a étendu et harmonisé la procédure de retenue douanière.

Ce décret met en œuvre les dispositions relatives au placement par l’administration des douanes des marchandises soupçonnées d’être contrefaisantes, modifiées au sein du code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014.

Récemment, la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a permis la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) au sein de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) ainsi que le renforcement de la lutte contre la contrefaçon sur internet.

Désormais, en vertu de l’article L331-25 du Code propriété intellectuelle, l’ARCOM peut établir des « listes noires » précisant les noms et les agissements « de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins. ».

Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle disposent que les sites internet comprenant des contenus contrefaisant aux droits d’auteur ou à des droits sont susceptibles de faire l’objet d’un blocage ou d’un déréférencement sur décision judiciaire.

2. Renforcement de la lutte contre la contrefaçon et élargissement du champ d’application de la protection douanière

S’agissant du renforcement, des mécanismes ont été élaborés pour donner plus de moyens d’action à la Direction générale des Douanes et Droits indirects (DGDDI), notamment en matière d’infiltration et de « coûts d’achat ».

La technique d’infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité, à surveiller, sur autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, des personnes suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. L’agent des douanes est, à cette fin, autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire certains délits douaniers en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale (Code des douanes, article 67 bis).

Quant à la technique douanière dite du « coût d’achat », elle consiste, pour les agents des douanes habilités à cet effet, avec l’autorisation et sous le contrôle du procureur de la République, à acquérir des produits illicites ou à aider des personnes se livrant au trafic de tels produits, tout en bénéficiant d’une exonération de responsabilité pénale. Ainsi, à l’instar de l’extension des opérations d’infiltration, la loi étend les compétences de douanes en matière de « coût d’achat » pour rechercher la preuve de tout délit de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et notamment les contrefaçons d’obtentions végétales, de topographies de semi-conducteurs et d’indications géographiques.

Il est désormais possible pour les agents des douanes d’identifier par cette technique, non seulement les auteurs et complices de l’infraction, mais également ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ou qui y ont coopéré d’une manière quelconque, ou encore ceux qui ont couvert les agissements des fraudeurs.
Pour ce qui est de l’élargissement du champ d’application de la protection douanière, la loi du 11 mars 2014 a étendu la protection douanière à tous les droits de propriété intellectuelle en cas de contrefaçon.

Elle a clarifié la liste des marchandises prohibées et l’a étendue notamment à tous les types de contrefaçon, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné, et non plus seulement aux seules marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle de façon illicite. La protection douanière est désormais accordée à deux nouvelles catégories de droits de propriété intellectuelle : les certificats d’obtention végétale et les indications géographiques protégées.

En outre, sont désormais interdites la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, mais également l’importation, l’exportation, la détention et le transbordement de marchandises utilisant un droit de propriété intellectuelle sans le consentement du titulaire. Le délit de contrefaçon est donc caractérisé en présence de marchandises en situation de transbordement et de détention s’agissant des droits d’auteurs (article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle) et des droits voisins (article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; de transbordement s’agissant des dessins et modèles (article L. 513-4 du Code de la propriété intellectuelle) ; d’exportation et de transbordement s’agissant des brevets (article L. 613-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Pour lire une version de l’article sur la lutte contre les contrefaçon plus complet, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394960
(2) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=394991
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0608
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32004L0048
(5) http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp?file_id=327277
https://www.3dvf.com/nft-opensea-vaut-12-milliards-la-contrefacon-hors-de-controle/; https://blog.leclubdesjuristes.com/nft-art-de-la-creation-a-la-contrefacon-partie-1-par-vincent-varet-et-xavier-pres-avocats-associes-varet-pres-killy/
LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212113
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021212108

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

Aujourd’hui, les bases de données sont protégées par le droit d’auteur suite à la directive du 11 mars 1996 transposée en 1998 en France. L’étendue de la protection accordée par la directive aux bases de données nécessite d’être mise en exergue.

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Le Code de la propriété intellectuelle, en son article 112-3, précise qu’une base de données s’entend d’un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

La protection des bases de données, comme rappelé ci-dessus, est encadrée en partie par le droit d’auteur. La directive du 11 mars 1996 transposée par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 instaure des dispositions relatives au droit d’auteur et des dispositions relatives au droit sui generis du producteur de bases de données.

Ce sont ces droits sui generis qui importent réellement dans les faits quant à la protection des bases de données. Cette protection dispose donc, en réalité, d’une protection basée sur des textes spécifiques.


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Le droit sui generis assure essentiellement une protection de l’investissement consenti pour la création et la gestion d’une base de données. Peu importe que ces données soient ou non protégées par le droit d’auteur, même si l’on peut considérer que de fait la loi du 1er juillet 1998 a mis en place « une double protection » pour les bases de données.

Dès lors, plusieurs points sont essentiels à aborder pour appréhender le cadre d’une telle protection : il convient tout d’abord de cerner la notion de producteur de base de données (I), pour ensuite en délimiter le cadre légal de la protection, à savoir la durée et les sanctions pénales (II), les conditions de cette protection (III) et les droits que confèrent cette protection (IV). Pour terminer, nous aborderons la question des exceptions aux droits du producteur (V).

I. La notion de producteur

Le droit sui generis appartient au producteur de la base de données. Le producteur désigne la « personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants » selon le Code de la propriété intellectuelle. Aucune autre personne ne peut se prévaloir du droit sui generis. Cette définition restrictive du producteur (ou « fabricant » dans la directive) exclut par exemple de la définition les sous-traitants.

II.  Durée de protection et sanctions pénales

Le point de départ du délai de protection tient compte de la date d’achèvement de la fabrication ou de la date de mise à la disposition du public.

Toutefois, l’article L. 342-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement ».

Cette disposition permet une protection quasi perpétuelle de la base, dès lors que le producteur justifiera régulièrement de nouveaux investissements substantiels.

En vertu de l’article L. 343-4 du Code de la propriété intellectuelle « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».(1)

Il est nécessaire, toutefois, pour que la protection s’applique, que l’extraction soit préalablement et clairement interdite[1].

III. Conditions de protection

En vertu des dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données « bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

La protection des bases de données est subordonnée par le droit sui generis à la preuve d’un investissement substantiel. Le producteur de base de données doit donc démontrer le caractère substantiel de l’investissement.

L’importance du caractère substantiel de l’investissement a été rappelée dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 2 février 2021. Il s’agissait, en l’espèce, de la société LBC exploitant le site « leboncoin.fr » qui propose aux particuliers la mise en ligne de leurs annonces classifiées par région et par catégories notamment la catégorie « immobilier », a constaté que la société Entreparticuliers.com avait procédé à une extraction systématique de sa base de données immobilière en recourant à un prestataire.  La société LBC l’assigne en justice. Celle-ci invoquait sa qualité de productrice de base de données afin d’interdire l’extraction et la réutilisation des contenus publiés sur sa plateforme.

La Cour d’appel a constaté que « leboncoin » avait engagé des coûts importants que ce soit pour la publicité du site ou pour le stockage des contenus ainsi que  pour le maintien d’une équipe chargée de la gestion de la base et de la vérification des annonces. Par conséquent, les juges ont retenu la qualité de producteur de base de données au site « leboncoin » et la société  Entreparticuliers.com a été condamnée à ce titre. (2)

Il convient de noter que la protection des données ou l’absence de protection par le droit d’auteur n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre du droit sui generis.  Le droit sui generis « s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données et/ou pour son contenu d’être protégés notamment par le droit d’auteur ».[2]

Le critère d’appréciation est souvent celui des coûts générés par la collecte et le traitement des informations réunies dans la base de données.

Selon la Cour de justice, « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données »[3] .

L’investissement ciblé est celui « consacré à la constitution de ladite base en tant que telle ». Cette notion désigne les « moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base ».

Le coût de la création des données échappe totalement à la notion d’investissement substantiel. La Cour de cassation dans un arrêt récent a suivi cette analyse en soulignant que « ne constitue pas un investissement celui qui est dédié à la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. »[4]

Selon la Cour de justice, le rassemblement des données, « leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base » peut nécessiter un investissement substantiel.

Ce n’est pas l’investissement lié à la création des données qui entre en ligne de compte, mais l’investissement lié à la présentation de ces données dans la base.

La notion d’investissement comprend également les moyens consacrés pour assurer la fiabilité de l’information et le contrôle des éléments de la base. Ainsi, selon la CJCE, « les moyens consacrés à l’établissement d’une liste des chevaux ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste »

IV. Les droits du producteur

Le producteur a la faculté, en vertu de la loi, d’interdire certaines formes d’extractions et d’utilisations de la base de données.

La faculté d’interdire, reconnue au producteur de la base de données, peut porter sur « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » (CPI, art. L. 342-1, al. 1), ou sur « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme » (CPI, art. L. 342-1, al. 2).

Selon la Cour de justice, « les notions d’extraction et de réutilisation doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données ».

Cette dernière rappelle que « la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l’a constituée ou avec son consentement n’affecte pas le droit de cette dernière d’interdire les actes d’extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d’une base de données »[5].

Il y a transfert lorsque le contenu d’une base protégée est fixé sur un autre support. Le transfert peut alors être permanent, mais il peut aussi tout à fait être temporaire s’il a une durée limitée. Le caractère permanent ou temporaire ne peut produire des effets que pour caractériser la gravité de l’atteinte et évaluer le préjudice.

S’agissant de la finalité du transfert, elle est indifférente, peu importe qu’il serve ou non à réaliser une autre base de données, peu importe que les données soient ensuite modifiées et peu importe qu’elles puissent être organisées différemment. [6]

Cela étant, pour être illicite, il est nécessaire que le transfert porte sur la totalité de la base ou, au moins, sur une partie « qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base »

Le caractère qualitativement substantiel de l’extraction doit être apprécié au regard de la nature des données extraites. Ainsi, dans l’affaire Cadremploi, le tribunal justifie le caractère substantiel des éléments extraits par le fait qu’ils « portent notamment sur les informations dites de sélection et de référencement qui font la valeur de la base de données de la société Cadremploi »[7].

Le caractère quantitativement substantiel est apprécié au regard d’un pourcentage (données extraites/données contenues dans la base). « La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base ». [8]

Ce caractère n’existait pas dans l’affaire Cadremploi à titre d’exemple. En effet, le volume d’informations extrait est évalué par l’expert à moins de 12 % du volume représenté par les offres.

L’atteinte aux parties non substantielles de la base de données peut également être interdite par le producteur quand elle se manifeste par « l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données » (CPI, art. L. 342-2).

Ces extractions répétées deviendraient alors quantitativement substantielles puisqu’elles sont manifestement abusives.

« L’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9/CE vise les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de cette personne »[9]

V. Les exceptions aux droits du producteur

Le droit du producteur comporte également des exceptions.

A ce titre, l’extraction ou la réutilisation de parties non substantielles de la base de données sont autorisées (sauf dans les cas d’abus).[10]

D’autre part, l’extraction à des fins privées est également autorisée.

La loi du 1er août 2006 relève également deux exceptions visant la reproduction et la représentation d’œuvres en vue d’une consultation par les personnes handicapées et les extractions ou réutilisation à des fins pédagogiques et de recherche.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la protection des bases de données, cliquez

Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655054/2021-10-06
  • Paris, pôle 5, ch. 1, 2 févr. 2021, n° 17/17 688