concurrence déloyale

Quel avocat contacter pour un problème de propriété intellectuelle ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

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 Il est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.


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Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.

Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

 

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Si l’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

 

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France)  ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle.  (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon  est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale  obéit quant à elle à une logique différente.

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

SOURCES :

La concurrence déloyale entre époux peut-elle constituer une cause de divorce ?

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Toute entreprise est libre de rechercher des clients. Il s’agit pour elle d’une véritable nécessité puisqu’elle ne peut se développer qu’en augmentant son chiffre d’affaires, donc en accroissant sa clientèle. Il en résulte que le dommage concurrentiel n’est pas en soi illicite. La compétition est libre et chaque entreprise doit s’adapter pour faire face à l’action et à l’initiative de ses concurrents. Ainsi, une société est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, section 1, 14 septembre 2006, n° 05/05533)

Telle est la loi du libéralisme, loi favorable au progrès économique, mais cruelle puisque les entreprises qui ne s’y conforment pas sont condamnées à disparaître.

Les moyens qu’une entreprise utilise pour rechercher la clientèle sont nécessairement variés : action sur les prix, amélioration de la qualité, innovations techniques, campagnes publicitaires… Tout n’est cependant pas permis et la liberté de la concurrence ne doit pas donner l’occasion à des commerçants malhonnêtes de développer des opérations contraires aux usages au préjudice des autres.


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Les actes de concurrence déloyale se présentent essentiellement comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ils échappent, en conséquence, à toute définition générale et abstraite. La notion de concurrence déloyale apparaît elle-même incertaine, car elle se distingue mal de notions voisines.

Cela explique sans doute que les tribunaux se soient efforcés de rattacher la concurrence déloyale à la responsabilité civile. Ils considèrent généralement la concurrence déloyale comme un abus de droit constituant une faute au sens de l’article 1240 du Code civil (ex-art. 1382) et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur.

S’agissant du divorce, c’est la dissolution du mariage du vivant des deux époux. Il résulte soit d’une décision judiciaire rendue à la requête de l’un d’eux ou de l’un et de l’autre dans l’un des cas prévus par la loi, soit du consentement mutuel des époux exprimés au moyen d’un acte sous signatures privées, dans certaines conditions formelles.

Ainsi, plusieurs causes peuvent être à l’origine du prononcé du divorce à la demande de l’un ou l’autre des conjoints. Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Dès lors, une question se pose : la concurrence déloyale entre époux peut-elle constituer une cause de divorce ?

La concurrence déloyale entre époux : cause de divorce 

La Cour de cassation, 1re Chambre civile du 17 octobre 2007, n° 06-20.701 s’est prononcée sur un cas de concurrence déloyale ayant eu pour conséquence le prononcé du divorce entre des époux.

Dans cette affaire, M. … et Mme Y se sont mariés en 1985 ; que Mme Y, après avoir travaillé dans le fonds de commerce de son mari, a créé son propre fonds en 1988 ; qu’elle a assigné son mari en divorce pour faute par acte du 4 juillet 2001.

Le pourvoi faisait valoir que lorsque les époux ont des activités concurrentes, l’exercice de ces celles-ci relèvent des seules règles du droit commercial et que ces règles sont étrangères aux règles du droit civil régissant les effets du mariage et les obligations qui en découlent. Autrement dit, les actes de concurrence déloyale que l’un des époux aurait pu commettre envers l’autre ne pouvaient être sanctionnés que sur le terrain du droit commercial et non pas sur celui des devoirs et obligations du mariage.

La première chambre civile refuse le cloisonnement. Le caractère gravement déloyal du comportement de l’épouse ne peut rester dans la sphère professionnelle et cette déloyauté peut constituer une violation des devoirs et obligations du mariage, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, l’épouse qui gérait un fonds de commerce dont elle était propriétaire avait adressé une lettre circulaire à la clientèle pour lui indiquer un changement de boutique dans laquelle elle utilisait le nom de son conjoint, ce que la Cour d’appel avait considéré comme suffisamment déloyal pour justifier le prononcé du divorce aux torts partagés.

Le divorce pour faute prévu à l’article 242 du Code civil  a été conservé par la réforme de 2004 même si ce texte a subi quelques modifications d’ordre rédactionnel. Ce divorce constitue un divorce-sanction et demeure un divorce pour cause subjective dans la mesure où le juge conserve un pouvoir d’appréciation des faits à l’origine de la faute et des conséquences de celle-ci sur la vie conjugale. Cette part de subjectivité se manifeste au travers de la fin des causes péremptoires de divorce laissant place à des causes simplement facultatives de dissolution du lien conjugal.

En effet, la faute doit constituer une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage, et doit être imputable à l’autre conjoint. Ce qui était le cas dans notre affaire ci-dessus. Elle doit par ailleurs rendre intolérable le maintien de la vie commune. Avant tout, les faits à l’origine de la demande en divorce pour faute doivent être imputables à l’époux défendeur. Ils doivent donc présenter un élément intentionnel : une absence de discernement lors des faits pourrait ainsi excuser le comportement fautif (Code civil, article 242).

En outre, l’article 242 du Code civil pose une double exigence : la faute doit consister en une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Pour ce qui est de la première exigence, il faut relever l’aspect alternatif des caractères de la faute : elle doit être soit grave, soit renouvelée à défaut d’être grave.

Ainsi, une violation légère et occasionnelle ne saurait suffire, à la différence d’une faute grave isolée ou d’une faute légère, mais renouvelée.

La seconde exigence est décisive et cette fois cumulative : la faute doit rendre intolérable le maintien de la vie commune et s’opposer à la poursuite du lien conjugal.

Enfin, il faut retenir dans l’analyse de la Cour de cassation que l’épouse déloyale dans le commerce l’est aussi dans son foyer.

Pour lire une version plus complète de l’article sur le divorce et la concurrence déloyale, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) https://www.doctrine.fr/?q=Cour%20d’Appel%20de%20Versailles,%2012e%20chambre,%20section%201,%2014%20septembre%202006,% 20n°%2005%2F05533&only_top_results=true&original_query_key=8166ce3af152891ce3e245af8d464e69
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007530572&fastReqId=1403735457&fastPos=1
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006423124

Les marques et le « dark social »

 » En nombre de partages, il y a une forme d’équilibre entre les partages publics et privés. La viralité est assez équivalente même s’il y a une différence sur les volumes de partage  » selon Raphaël Labbé. Le nombre de partages de contenus dans des conversations privées a explosé ces dernières années, passant ainsi de 69% à 84% des partages entre 2014 et 2016, au détriment des interactions publiques sur les réseaux sociaux.

Le concept de dark social fait référence aux partages  » invisibles  » qui ont lieu, notamment, sur les applications de messagerie, les emails et les textos. L’expression  » dark social  » a été employée pour la première fois en 2012 par le journaliste américain Alexis Madrigal. Elle désigne le phénomène selon lequel on ne peut mesurer que le sommet de l’iceberg en matière de partages sur le web et les réseaux sociaux. En effet, le caractère privé de ces moyens de partages (emails, applications de messagerie…) rend les activités qui en découlent presque impossible à quantifier pour les professionnels du marketing. Pour les marques, l’enjeu consiste surtout à adapter leur stratégie à ces nouvelles pratiques.

La marque est un signe qui permet à un fabricant ou à un commerçant, dans ses rapports avec la clientèle, de distinguer ses produits ou ses services de ceux de ses concurrents et dont le droit de marque permet l’appropriation. Le dépôt d’une marque assure à son propriétaire la possibilité de se défendre contre l’usage sans autorisation de celle-ci par un concurrent. Cette protection accordée par le droit français a une durée de 10 ans, contre 20 ans pour les brevets. Ainsi, le droit des marques protège le titulaire d’une marque en lui confiant un droit exclusif d’exploitation. Cela permet à la marque d’assumer sa fonction principale de garantie d’origine des produits et de distinction avec les produits des concurrents.

Ce droit protège donc le titulaire d’une marque contre la contrefaçon, par exemple, dans le cadre de stratégies commerciales publiques telles que le référencement sur internet. L’augmentation récente de pratiques commerciales alternatives regroupées sous l’expression  » dark social « , présente un enjeu important pour cette branche du droit qui va devoir s’adapter. En effet, les partages via des moyens privés de conversation rendent difficile le contrôle et donc l’encadrement par le droit de ces pratiques.

Lorsque le dark social engendrera un contentieux important, le droit des marques devra évoluer. Il est donc important de surveiller cette évolution.

Pour lire l’article sur les marques et le dark social en version plus complète , cliquez ici

Articles en relation :

Sources :
– http://www.zdnet.fr/blogs/social-media-club/dark-social-quelles-opportunites-pour-les-marques-dans-des-usages-de-plus-en-plus-prives-39852130.htm
– https://www.definitions-marketing.com/definition/dark-social/
– https://www.talkwalker.com/fr/blog/dark-social-trou-noir-medias-sociaux
– http://blog.groupe361.com/20170308-dark-social-marques/

La concurrence déloyale et l’économie de partage

À l’heure où l’économie de partage prend une place considérable dans la vie des consommateurs, il est nécessaire de s’interroger sur l’application des règles de concurrence à ces nouvelles industries.

Le droit de la libre concurrence est un ensemble de règles tendant à ordonner une compétition économique fondée sur des échanges de biens et de services.
En droit européen et français, la concurrence est considérée comme un moyen et non comme une finalité en soi. C’est pourquoi tout ce qui nuit à la libre concurrence ne sera pas forcement interdit. La libre concurrence pourra être sacrifiée s’il existe un autre moyen de satisfaire la collectivité, c’est ce que l’on appelle les mécanismes d’exemption.

Les pratiques considérées comme anticoncurrentielles pouvant faire l’objet d’une sanction sont principalement les ententes anticoncurrentielles et les abus de positions dominantes.
Toutefois, certains ordres juridiques nationaux, comme la France et l’Allemagne, prohibent également les comportements déloyaux. Il s’agit de s’intéresser directement aux comportements des opérateurs indépendamment de la notion de  » marché « .

En droit français, les comportements déloyaux sont sanctionnés sur le fondement de la responsabilité civile (Art 1382 et Art 1383). En effet, tout acte fautif et préjudiciable engage la responsabilité de son auteur. Dès lors, en l’absence de droits exclusifs reconnus par la loi, l’ordre public économique exige des relations loyales et des pratiques régulières entre les acteurs.

La jurisprudence définit l’acte de concurrence déloyale comme  » l’abus de liberté du commerce, causant volontairement ou non, un trouble commercial  » (com, 22 octobre 1985).

 » La concurrence déloyale est une forme particulière de responsabilité civile. Elle suppose seulement la démonstration d’un fait fautif générateur de préjudices  » (Com 12.02.2008 n°06-17. 501).

Les règles de la concurrence déloyale sont elles applicables à l’économie participative ?

I. La qualification de concurrence déloyale

L’article 120-1 du code de la consommation consacre l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.

 » Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service « .

La concurrence déloyale est définie comme un moyen de nuire à un concurrent afin de détourner sa clientèle par le biais de procédés contraires aux usages loyaux du commerce.
Afin qu’un comportement soit qualifié de déloyal, plusieurs conditions doivent être réunies, l’existence d’un rapport concurrentiel et une faute caractérisant la déloyauté.

A)La nécessité d’un rapport concurrentiel

La mise en œuvre de l’action en concurrence déloyale est subordonnée à l’existence d’une situation de concurrence.
Cette situation de concurrence signifie que deux parties offrent des produits ou des services similaires à une clientèle commune. Il s’agit du principe de spécialité de l’action en concurrence.
L’activité des parties doit donc être de même nature, analogue ou similaire et viser la même clientèle.
La première condition n’est pas sans rappeler l’exigence de détermination d’un marché de référence en matière de libre concurrence.
La seconde condition relative à l’exigence d’une clientèle commune disparaît peu à peu dans la jurisprudence, l’action étant désormais ouverte aux syndicats professionnels et associations.
En effet, à l’origine, l’action en concurrence déloyale avait pour but de protéger la clientèle d’une entreprise contre les moyens déloyaux utilisés par un concurrent. Cet objectif de protection individuelle nécessite de mettre en exergue une situation de concurrence. Cependant, à l’heure actuelle, la finalité recherchée a été déplacée vers une protection plus générale du processus concurrentiel, c’est à dire en incluant tous les partenaires économiques en cause.
Ainsi s’il n’existe pas réellement de relation concurrentielle entre l’auteur du comportement déloyal et la victime, l’action peut être admise.

B)Un comportement déloyal

La jurisprudence sanctionne les comportements visant à affaiblir un concurrent dans la compétition autrement que par l’exercice de ses propres mérites.
Il peut s’agir de dénigrement, d’imitation, de débauchage, de parasitisme ou encore d’une faute d’imprudence ou de négligence.
Lorsqu’il s’agit d’une simple imprudence ou négligence, la victime est dispensée de démontrer l’intention de nuire de l’auteur.

Le dénigrement est une affirmation malicieuse dirigée contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle. Il s’agit notamment de discréditer les produits, le travail ou la personne directement. Le discrédit peut être direct ou indirect. En d’autres termes, soit il vise clairement à critiquer le concurrent, soit il suggère des qualités manquantes aux produits ou services des entreprises concurrentes.
En tout état de cause, le dénigrement doit être public (TGI Paris, 10.12.1963).

L’imitation consiste à créer une confusion avec la réputation d’un concurrent afin de capter sa clientèle. Le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs doit être exprès pour que l’imitation soit caractérisée.

Le parasitisme englobe l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit. Il s’agit de la volonté de s’approprier le travail, le savoir-faire ou encore les recherches d’autrui ayant une valeur économique.

Ces règles sont elles applicables aux industries de l’économie participative ?

II. La concurrence déloyale et l’économie participative

La mise en place de l’économie participative déstabilise tout le système économique actuel et bouleverse des secteurs entiers d’activité.
Ce bouleversement est particulièrement symbolisé, aujourd’hui, par des start-ups comme Uber ou AirBnB.
De nombreux professionnels touchés par l’essor de ces industries demandent leur interdiction ou la mise en place d’une régulation.
Les pouvoirs publics édictent donc, peu à peu, des nouvelles règles de conduite afin de faire coexister la consommation interpersonnelle et le commerce des professionnels.

La question phare, à laquelle les autorités publiques sont amenées à répondre, est de savoir si ces industries se rendaient coupables de concurrence déloyale.

L’analyse de l’offre de location prévue par AirBnB et les offres présentées par l’hôtellerie démonte bien qu’il existe une similitude d’activité.
Afin de qualifier une concurrence déloyale, il est nécessaire de prouver un lien concurrentiel et une déloyauté.

A)Existence d’un lien concurrentiel

Pour qu’il y ait concurrence entre deux acteurs économiques, ces derniers doivent offrir des produits ou services substituables sur le même marché.
Les produits ou services sont substituables dès lors que le consommateur les juge équivalents dans leur nature, utilisation et/ou prix.
Le secteur de l’hôtellerie agit sur le marché des séjours de courte durée. L’autorité de la concurrence avait déjà admis qu’il existait un marché différent entre l’hébergement en hôtel et en chambre d’hôte par exemple (Décision n° 06-D-06 du 17 mars 2006 et Décision n° 15-D-06 du 21 avril 2015).
AirBnB permet aux voyageurs de séjourner dans des endroits atypiques, pour de longues durées. Il est, ainsi, possible de définir le marché pertinent comme étant le même que celui des gîtes ou des chambres d’hôte.
Néanmoins, AirBnB propose également à la location des séjours à la nuitée. Ainsi, pour ce service précis, le marché est identique à celui des hôtels.
En conclusion, la concurrence entre les deux entreprises est partielle.

Il est dont nécessaire de vérifier si une faute a été commise de nature à caractériser comportement déloyal.
Néanmoins, AirBnB ne fait que mettre en relation des particuliers, mais ne loue pas directement les logements. Dès lors, il ne peut exister, de la part de la société, de comportement déloyal a proprement parler.

Le particulier pourra être sanctionné sur le fondement de la concurrence déloyale.

B)Existence d’un comportement déloyal

En effet, le particulier pourra être considéré comme exerçant une activité professionnelle dans certaines conditions.
Les juges peuvent être amenés à qualifier de professionnel un particulier qui exerce une activité de manière fréquente et régulière. C’est à dire pas de manière occasionnelle.
Ils détermineront ensuite si l’intention du particulier est de tirer des revenus de cette activité. Toutefois, l’absence de revenus suffisants pour vivre n’est pas un élément suffisant pour prouver le caractère non professionnel d’une activité.

Ces critères de qualification ont été consacrés dans les années 2000, à la suite de contentieux entre des professionnels et des vendeurs particuliers sur Ebay.

Lorsque ces critères sont réunis, le particulier peut être condamné au titre de concurrence déloyale.

 

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SOURCES

http://www.lefigaro.fr/societes/2015/10/22/20005-20151022ARTFIG00338-les-hoteliers-accusent-airbnb-de-concurrence-deloyale-et-tromperie.php

http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/airbnb-souhaite-cooperer-avec-la-ville-de-paris_1655866.html