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La concurrence déloyale entre époux peut-elle constituer une cause de divorce ?

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Toute entreprise est libre de rechercher des clients. Il s’agit pour elle d’une véritable nécessité puisqu’elle ne peut se développer qu’en augmentant son chiffre d’affaires, donc en accroissant sa clientèle. Il en résulte que le dommage concurrentiel n’est pas en soi illicite. La compétition est libre et chaque entreprise doit s’adapter pour faire face à l’action et à l’initiative de ses concurrents. Ainsi, une société est en droit d’offrir à sa clientèle des prestations identiques à celles d’un concurrent (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, section 1, 14 septembre 2006, n° 05/05533)

Telle est la loi du libéralisme, loi favorable au progrès économique, mais cruelle puisque les entreprises qui ne s’y conforment pas sont condamnées à disparaître.

Les moyens qu’une entreprise utilise pour rechercher la clientèle sont nécessairement variés : action sur les prix, amélioration de la qualité, innovations techniques, campagnes publicitaires… Tout n’est cependant pas permis et la liberté de la concurrence ne doit pas donner l’occasion à des commerçants malhonnêtes de développer des opérations contraires aux usages au préjudice des autres.


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Les actes de concurrence déloyale se présentent essentiellement comme des pratiques suivies par des entrepreneurs peu scrupuleux ou malhonnêtes. Ils échappent, en conséquence, à toute définition générale et abstraite. La notion de concurrence déloyale apparaît elle-même incertaine, car elle se distingue mal de notions voisines.

Cela explique sans doute que les tribunaux se soient efforcés de rattacher la concurrence déloyale à la responsabilité civile. Ils considèrent généralement la concurrence déloyale comme un abus de droit constituant une faute au sens de l’article 1240 du Code civil (ex-art. 1382) et engageant de ce fait la responsabilité civile de son auteur.

S’agissant du divorce, c’est la dissolution du mariage du vivant des deux époux. Il résulte soit d’une décision judiciaire rendue à la requête de l’un d’eux ou de l’un et de l’autre dans l’un des cas prévus par la loi, soit du consentement mutuel des époux exprimés au moyen d’un acte sous signatures privées, dans certaines conditions formelles.

Ainsi, plusieurs causes peuvent être à l’origine du prononcé du divorce à la demande de l’un ou l’autre des conjoints. Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Dès lors, une question se pose : la concurrence déloyale entre époux peut-elle constituer une cause de divorce ?

La concurrence déloyale entre époux : cause de divorce 

La Cour de cassation, 1re Chambre civile du 17 octobre 2007, n° 06-20.701 s’est prononcée sur un cas de concurrence déloyale ayant eu pour conséquence le prononcé du divorce entre des époux.

Dans cette affaire, M. … et Mme Y se sont mariés en 1985 ; que Mme Y, après avoir travaillé dans le fonds de commerce de son mari, a créé son propre fonds en 1988 ; qu’elle a assigné son mari en divorce pour faute par acte du 4 juillet 2001.

Le pourvoi faisait valoir que lorsque les époux ont des activités concurrentes, l’exercice de ces celles-ci relèvent des seules règles du droit commercial et que ces règles sont étrangères aux règles du droit civil régissant les effets du mariage et les obligations qui en découlent. Autrement dit, les actes de concurrence déloyale que l’un des époux aurait pu commettre envers l’autre ne pouvaient être sanctionnés que sur le terrain du droit commercial et non pas sur celui des devoirs et obligations du mariage.

La première chambre civile refuse le cloisonnement. Le caractère gravement déloyal du comportement de l’épouse ne peut rester dans la sphère professionnelle et cette déloyauté peut constituer une violation des devoirs et obligations du mariage, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond. En l’espèce, l’épouse qui gérait un fonds de commerce dont elle était propriétaire avait adressé une lettre circulaire à la clientèle pour lui indiquer un changement de boutique dans laquelle elle utilisait le nom de son conjoint, ce que la Cour d’appel avait considéré comme suffisamment déloyal pour justifier le prononcé du divorce aux torts partagés.

Le divorce pour faute prévu à l’article 242 du Code civil  a été conservé par la réforme de 2004 même si ce texte a subi quelques modifications d’ordre rédactionnel. Ce divorce constitue un divorce-sanction et demeure un divorce pour cause subjective dans la mesure où le juge conserve un pouvoir d’appréciation des faits à l’origine de la faute et des conséquences de celle-ci sur la vie conjugale. Cette part de subjectivité se manifeste au travers de la fin des causes péremptoires de divorce laissant place à des causes simplement facultatives de dissolution du lien conjugal.

En effet, la faute doit constituer une violation grave ou renouvelée des droits et obligations du mariage, et doit être imputable à l’autre conjoint. Ce qui était le cas dans notre affaire ci-dessus. Elle doit par ailleurs rendre intolérable le maintien de la vie commune. Avant tout, les faits à l’origine de la demande en divorce pour faute doivent être imputables à l’époux défendeur. Ils doivent donc présenter un élément intentionnel : une absence de discernement lors des faits pourrait ainsi excuser le comportement fautif (Code civil, article 242).

En outre, l’article 242 du Code civil pose une double exigence : la faute doit consister en une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage et elle doit rendre intolérable le maintien de la vie commune.

Pour ce qui est de la première exigence, il faut relever l’aspect alternatif des caractères de la faute : elle doit être soit grave, soit renouvelée à défaut d’être grave.

Ainsi, une violation légère et occasionnelle ne saurait suffire, à la différence d’une faute grave isolée ou d’une faute légère, mais renouvelée.

La seconde exigence est décisive et cette fois cumulative : la faute doit rendre intolérable le maintien de la vie commune et s’opposer à la poursuite du lien conjugal.

Enfin, il faut retenir dans l’analyse de la Cour de cassation que l’épouse déloyale dans le commerce l’est aussi dans son foyer.

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SOURCES :
(1) https://www.doctrine.fr/?q=Cour%20d’Appel%20de%20Versailles,%2012e%20chambre,%20section%201,%2014%20septembre%202006,% 20n°%2005%2F05533&only_top_results=true&original_query_key=8166ce3af152891ce3e245af8d464e69
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007530572&fastReqId=1403735457&fastPos=1
(3) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006423124

Divorce : relations entre ex-epoux

Un jugement de séparation de corps et de biens entraîne-t-elle une séparation des comptes bancaires ?. Autrement dit une fois la séparation prononcée si ma femme fait des chèques sans provision et/ou des dépenses inconsidérées suis-je un recours pour les créanciers ?
L’article 302 du Code Civil dispose que la séparation de corps entraîne nécessairement la séparation de biens et l’article 1441 du Code Civil que la séparation de corps entraîne la dissolution de la communauté.

 

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Divorce ou séparation : pension pour les enfants

Mon ex-concubin me verse spontanément une pension alimentaire pour notre fils. Dois-je la déclarer aux impôts ?
Oui, si votre ex-concubin demande au fisc que cette pension soit déduite de ses revenus. Si vous devenez imposable du fait de cette déclaration, vous allez pouvoir profiter des réductions d’impôts pour garde d’enfant ou pour emploi d’une salariée à domicile dont vous ne pouviez bénéficier auparavant.
Vous garderez votre demi-part supplémentaire, soit deux parts en tout (une pour vous et une pour l’enfant).
La Cour d’Appel de Bordeaux a précisé dans son arrêt du 13 novembre 2007 : Un contribuable ne peut pas déduire de son revenu brut global les sommes qu’il a versées spontanément à son épouse antérieurement au prononcé de leur divorce au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants mineurs. La contribution à l’entretien des enfants doit être versée en vertu d’une décision justice. Le requérant ne pouvait donc pas déduire les sommes versées spontanément à ce titre à son épouse antérieurement au prononcé de leur divorce (dans le même sens : CA Versailles, 3e ch., 30 mai 2006). Dans ce cas, le montant de la contribution à l’entretien des enfants était donc imposable entre les mains de leur mère indépendamment du fait que cette contribution n’était pas déductible du revenu brut global de leur père.

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Divorce et séparation : résidence des enfants

Selon les termes du jugement de divorce, j’aurais dû avoir mes enfants pendant les vacances de Pâques, mais ma femme s’y oppose, sous prétexte que, cette année, elle n’a pas pu obtenir de congés à Noël. En conséquence, elle a décidé qu’elle les garderait également pendant cette période. A-t-elle le droit de me refuser le droit de visite pour cette raison ?
Quels que soient les motifs invoqués par le parent chez qui réside l’enfant, la loi est formelle : on ne peut supprimer de soi même un droit de visite et d’hébergement.
L’article 373-2-1 du Code Civil précise que le droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves, laissés à l’appréciation du Juge aux Affaires Familiales. Selon l’article 373 du Code Civil, seul est privé de l’exercice de l’autorité parentale le père ou la mère qui est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

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