Droit de l’Union européenne

Droit d’auteur : la CJUE remet en perspective l’obligation d’appeler tous les coauteurs en justice

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 dans l’affaire C‑182/24, RB et autres c/ SACD , offre une occasion privilégiée de revisiter le régime procédural français de l’œuvre de collaboration, tel qu’il résulte de l’article L.113‑3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, à l’aune des exigences du droit de l’Union en matière de protection juridictionnelle effective.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour devait se prononcer sur la compatibilité avec les directives « droit d’auteur » et « enforcement » de la règle jurisprudentielle française subordonnant la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par un seul coauteur à la mise en cause de l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur.

En droit interne, l’article L.113‑3 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord », ce texte ayant été interprété, de longue date, par la Cour de cassation comme imposant la mise en cause de tous les coauteurs lorsqu’un seul d’entre eux agit pour la défense des droits patrimoniaux attachés à l’œuvre.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


La haute juridiction a ainsi déduit de cette indivision particulière une fin de non‑recevoir procédurale : le coauteur qui agit seul en contrefaçon doit appeler à la cause tous les autres, à peine d’irrecevabilité de son action, peu important les difficultés concrètes pour identifier, localiser ou convaincre chacun d’eux de participer à la procédure.

Or, du point de vue du droit de l’Union, l’action en contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur s’inscrit dans le cadre des directives 2001/29/CE du 22 mai 2001 et 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui imposent aux États membres de prévoir des voies de recours effectives et dissuasives contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Ces instruments doivent être lus en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 17 (droit de propriété) et 47 (droit à un recours effectif devant un tribunal).

Pour les juridictions françaises, la décision RB e.a. c/ SACD appelle une relecture approfondie de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la mise en cause des coauteurs, et plus largement de la manière dont est appréhendée l’indivision entre titulaires d’un même droit de propriété intellectuelle.

I – La rigueur de la jurisprudence française en matière d’œuvre de collaboration

  1. L’indivision spéciale issue de l’article L.113‑3 CPI et la logique de l’accord unanime

L’article L.113‑3 du code de la propriété intellectuelle définit l’« œuvre de collaboration » comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » et énonce que cette œuvre est « la propriété commune des coauteurs ».

Ce texte organise une forme d’indivision spéciale, en prévoyant que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » et en renvoyant, en cas de désaccord, au juge civil, appelé à trancher le litige, ce qui distingue l’œuvre de collaboration d’autres formes de pluralité de titulaires, comme l’œuvre collective ou l’œuvre composite.

La doctrine a souligné que cette indivision spéciale résulte d’un compromis entre la nécessité de protéger les intérêts concurrents des coauteurs et celle d’assurer une exploitation cohérente et unitaire de l’œuvre, notamment lorsque les contributions respectives sont difficiles à isoler.

En pratique, cette indivision se traduit tant au stade de l’exploitation de l’œuvre qu’au stade du contentieux : décisions relatives aux modes d’exploitation, signature de contrats de cession ou de licence, et actions judiciaires supposent, en principe, un accord entre tous les coauteurs, sous réserve de la faculté, pour chacun d’eux, d’exploiter séparément sa propre contribution lorsque celle‑ci relève d’un « genre » différent, sauf convention contraire.

Sur le terrain contentieux, la question centrale est celle de savoir si un coauteur peut agir seul en contrefaçon pour défendre ses droits patrimoniaux, ou s’il est tenu, en raison de l’indivision, d’associer tous les autres coauteurs, à peine d’irrecevabilité de son action.

C’est sur ce point précis que la jurisprudence de la Cour de cassation, particulièrement stricte, a suscité des interrogations, voire des critiques, au regard des difficultés concrètes que rencontre parfois un auteur pour identifier ou joindre l’ensemble de ses coauteurs (auteurs étrangers, successions non réglées, changement de situation, etc.).

  1. La consécration d’une fin de non‑recevoir automatique en cas de défaut de mise en cause de tous les coauteurs

La Cour de cassation a interprété l’article L.113‑3 CPI comme impliquant, pour un coauteur qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration, l’obligation de mettre en cause l’ensemble des coauteurs, à peine d’irrecevabilité.

Cette solution s’inscrit dans la logique d’une indivision nécessitant la participation de tous les titulaires aux décisions affectant la consistance ou l’exercice du droit, le juge de cassation voyant dans cette exigence une garantie de cohérence et de sécurité juridique, en particulier pour éviter des décisions contradictoires rendues à propos de la même œuvre.

Les décisions rendues en application de cette jurisprudence rappellent que celui qui se prétend coauteur d’une œuvre de collaboration doit appeler à la cause « l’ensemble des personnes qui seraient selon lui ses coauteurs », faute de quoi son action est déclarée irrecevable sans examen au fond.

Cette fin de non‑recevoir est appliquée de manière rigoureuse, indépendamment des efforts entrepris par le demandeur pour identifier ou localiser les autres coauteurs, et sans que le juge ne soit invité à apprécier la proportionnalité de l’exigence de mise en cause au regard des circonstances particulières du litige.

Ce faisant, la jurisprudence française tend à faire prévaloir la protection de l’indivision et des droits des coauteurs absents sur la considération de l’accès effectif au juge pour le coauteur diligent, qui se voit parfois privé de toute possibilité concrète de faire trancher le litige en raison de l’impossibilité pratique de réunir tous les titulaires.

C’est précisément cette tension entre logique d’indivision et droit d’accès au juge qui a conduit le tribunal judiciaire de Paris à interroger la CJUE sur la compatibilité de cette jurisprudence avec les directives 2001/29 et 2004/48 et avec la Charte des droits fondamentaux, dans le cadre de l’affaire RB e.a. c/ SACD.

II. L’encadrement européen de cette exigence par la CJUE

  1. La validation de principe de la règle française au regard des directives et de la Charte

Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la CJUE commence par rappeler le cadre normatif applicable, en particulier l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte.

Elle constate que ces textes imposent aux États membres de prévoir des mesures et des voies de recours qui soient « effectives, proportionnées et dissuasives », tout en laissant aux droits internes une marge d’appréciation quant aux modalités procédurales, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective.

La Cour juge, dans son dispositif, que ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, pour autant que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure inutilement complexe ou coûteuse et ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action par un ou plusieurs coauteurs seulement.

En d’autres termes, l’exigence française de mise en cause de tous les coauteurs, telle qu’issue de l’article L.113‑3 CPI, est reconnue comme poursuivant des objectifs légitimes, notamment la protection du droit de propriété des coauteurs absents et la bonne administration de la justice, ce qui justifie, en principe, son admissibilité au regard du droit de l’Union.

La CJUE souligne néanmoins que cette exigence ne peut être considérée comme neutre au regard du droit fondamental à un recours effectif : si la règle protège les cotitulaires absents en leur permettant d’être informés et de participer à la procédure, elle ne doit pas, inversement, avoir pour effet de priver les demandeurs diligents de toute voie de droit utile.

Cette approche met clairement en lumière la nécessité, pour le juge national, d’opérer un contrôle de proportionnalité concret de la règle de recevabilité, en tenant compte des efforts déployés par le ou les demandeurs et des conséquences pratiques de l’application de la règle dans le cas d’espèce.

  1. L’instauration d’un contrôle de proportionnalité et ses incidences sur l’accès au juge du coauteur diligent

L’originalité majeure de l’arrêt RB e.a. c/ SACD réside dans la manière dont la CJUE encadre l’application de la règle nationale : elle insiste sur le fait que l’obligation de mise en cause de tous les cotitulaires ne doit pas rendre la procédure « inutilement complexe ou coûteuse » ni rendre « impossible ou excessivement difficile » l’exercice de l’action en contrefaçon par un ou plusieurs coauteurs seulement.

Elle relève, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que dans l’affaire au principal, l’application rigide de la jurisprudence française semblait avoir pour effet d’empêcher tout examen au fond des prétentions des demandeurs, malgré les efforts déployés pour identifier et appeler l’ensemble des cotitulaires, ce qui équivalait à une neutralisation du droit d’action en violation de l’article 47 de la Charte.

La Cour en déduit que, lorsque l’interprétation conforme du droit national n’est pas envisageable, le juge national est tenu d’assurer la protection juridique découlant de l’article 47 de la Charte en garantissant le plein effet de ce droit, au besoin en laissant inappliquées les dispositions nationales contraires, y compris la jurisprudence constante qui ferait obstacle à l’exercice effectif de l’action.

Cette injonction vise explicitement les juridictions suprêmes, tenues de motiver un éventuel refus de renvoi préjudiciel et de veiller à ce que leurs exigences procédurales ne vident pas de sa substance le droit à un recours effectif, ce que souligne également une partie de la doctrine récente consacrée aux relations entre juridictions nationales suprêmes et CJUE.

Pour la Cour de cassation, l’arrêt RB e.a. c/ SACD implique donc, à tout le moins, une inflexion de sa jurisprudence sur la mise en cause des coauteurs : il ne sera plus possible de prononcer, de manière automatique, l’irrecevabilité de l’action d’un coauteur au seul motif que tous les autres n’ont pas été appelés, sans vérifier concrètement si cette exigence n’est pas, en l’espèce, déraisonnable ou impossible à satisfaire malgré la diligence du demandeur.

On peut ainsi anticiper une évolution vers un contrôle plus nuancé, intégrant des critères tels que la bonne foi du demandeur, la possibilité raisonnable d’identifier et de localiser les autres coauteurs, l’existence de situations de blocage ou de conflit d’intérêts, ou encore le risque d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge si l’irrecevabilité était prononcée.

Au‑delà de l’œuvre de collaboration, cette exigence de proportionnalité est susceptible d’irriguer l’ensemble des contentieux impliquant des situations de cotitularité en propriété intellectuelle, qu’il s’agisse, par exemple, de la codétention de marques ou de brevets, où des exigences similaires de mise en cause de tous les cotitulaires peuvent exister en droit interne.

L’arrêt RB e.a. c/ SACD s’inscrit donc dans un mouvement plus large par lequel la CJUE, tout en respectant la compétence procédurale des États membres, impose un plancher de garanties procédurales tiré de la Charte, faisant du juge national le garant de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle reconnus par le droit de l’Union.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la contrefaçon et le droit européen, cliquez

Sources :

[1] CJUE, n° C-182/24, Arrêt de la Cour, RB e.a. contre … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2025/CJUE62024CJ0182

[2] CJUE, 1re ch., 18 décembre 2025, n° C-182/24 – Livv https://app.livv.eu/decisions/LawLex202500014212JBJ

[3] Article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069414/articles/LEGIARTI000006278883

[4] Sur la recevabilité à agir d’un auteur d’une œuvre de … – Nomos https://www.nomosparis.com/sur-la-recevabilite-a-agir-dun-auteur-dune-oeuvre-de-collaboration/

[5] Ne pas motiver un refus de question préjudicielle vers la … https://blog.landot-avocats.net/2025/03/14/ne-pas-motiver-un-refus-de-question-prejudicielle-vers-la-cjue-peut-violer-la-cedh-et-cest-important-video-et-article-4/

[6] Questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union … https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/qpc-et-questions-a-la-cjue/questions-prejudicielles-a-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue

[7] Action en contrefaçon et cotitularité du droit d’auteur : la CJUE … https://www.lexbase.fr/article-juridique/127871947-commentaire-action-en-contrefacon-et-cotitularite-du-droit-dauteur-la-cjue-tempere-lexigence-de-mise

[8] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre … https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052403877?dateDecision=&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=24-12.076&searchField=ALL&tab_selection=juri

Porter le nom d’un créateur sans lui : comment une marque peut perdre ses droits pour usage trompeur

Le droit des marques repose classiquement sur une fonction cardinale : garantir au consommateur l’identification de l’origine commerciale des produits ou services qu’il acquiert, tout en assurant au titulaire du signe une protection exclusive de son investissement immatériel.
NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Cet équilibre, fondé sur la sécurité juridique et la loyauté du marché, se trouve toutefois profondément fragilisé lorsque la marque ne renvoie plus seulement à une entreprise abstraite, mais à une personne physique identifiée, dotée d’une notoriété propre, d’un univers esthétique singulier et d’un capital symbolique forgé par un acte créatif antérieur à toute exploitation industrielle.

Tel est le cas des marques patronymiques de créateurs, dont la spécificité tient à leur double nature. Juridiquement, elles constituent des signes distinctifs comme les autres, librement cessibles, exploitables et transmissibles. Économiquement et symboliquement, elles fonctionnent comme des condensés de réputation, de style et d’authenticité, en ce qu’elles incarnent l’empreinte personnelle d’un individu dont le nom est indissociable d’une vision créative reconnue. Dans certains secteurs — en particulier la mode, le luxe, le design ou la parfumerie — la valeur de la marque excède largement celle du produit qu’elle désigne : elle repose sur une promesse implicite de continuité artistique, voire sur l’idée d’une implication directe ou indirecte du créateur dans le processus de conception.

Cette tension structurelle entre abstraction juridique du signe et personnalisation économique de la marque soulève une interrogation fondamentale : jusqu’où le droit des marques peut-il ignorer la charge symbolique attachée à un nom de créateur sans compromettre la protection du public ? La question devient d’autant plus sensible que la réalité économique conduit fréquemment à la cession de ces marques, parfois dans des contextes de restructuration financière, de transmission patrimoniale ou de procédures collectives. Une fois la marque cédée, le créateur peut se trouver totalement évincé de l’activité créative, tandis que son nom continue d’être exploité comme principal vecteur de valorisation commerciale.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


C’est précisément à ce point de rupture que surgit le risque de tromperie. Le consommateur, confronté à un produit revêtu du nom d’un créateur célèbre, est-il légitimement fondé à croire que celui-ci participe encore à l’élaboration de l’offre ? Et, dans l’affirmative, le maintien d’un usage inchangé de la marque, sans information explicite sur la rupture créative, est-il compatible avec les exigences de loyauté qui gouvernent le droit des marques ? Ces interrogations, longtemps demeurées en marge de l’analyse juridique, se sont imposées avec une acuité particulière à la faveur de la judiciarisation croissante des industries créatives.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, largement commenté par la doctrine, qui marque une inflexion notable dans l’appréhension des marques patronymiques de créateurs.

Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE était invitée à interpréter les dispositions du droit de l’Union relatives à la déchéance des marques pour usage trompeur, telles qu’issues notamment de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres en matière de marques.

L’affaire portait sur l’exploitation de marques constituées du nom du créateur Jean-Charles de Castelbajac, postérieurement à la cessation de toute implication de celui-ci dans la conception des produits commercialisés. Alors même que le créateur n’intervenait plus ni dans le dessin, ni dans l’orientation artistique, ni dans la supervision des collections, son nom continuait d’être utilisé de manière intensive, sans que le public ne soit explicitement informé de cette rupture. La question posée à la Cour était dès lors de savoir si un tel usage pouvait être qualifié de trompeur, non pas en raison de caractéristiques objectives des produits, mais en raison de l’image créative qu’il suggérait.

Au-delà du litige individuel, l’enjeu était considérable. Il s’agissait pour la Cour de déterminer si la notion d’usage trompeur pouvait être étendue à des éléments immatériels relevant de la perception, de l’attente et de la représentation symbolique du consommateur. Autrement dit, la tromperie pouvait-elle résider non dans ce que la marque affirme explicitement, mais dans ce qu’elle laisse raisonnablement croire, compte tenu du contexte sectoriel et de l’histoire du signe ?

En consacrant une telle approche, la CJUE était conduite à interroger les fondements mêmes du droit des marques. La fonction d’indication d’origine devait-elle être entendue de manière strictement commerciale, ou pouvait-elle intégrer une dimension créative, lorsque celle-ci constitue un facteur déterminant du comportement économique du consommateur ? La réponse apportée par la Cour marque une évolution significative. Sans remettre en cause la cessibilité des marques patronymiques, elle reconnaît que leur exploitation peut, dans certaines circonstances, générer un risque trompeur intrinsèque, justifiant la sanction radicale de la déchéance.

L’arrêt consacre ainsi une exigence renouvelée de transparence sur la paternité créative. Il impose aux titulaires de marques patronymiques une vigilance accrue quant aux modalités d’usage du signe, en tenant compte non seulement de la réalité juridique de la cession, mais également de la perception légitime du public. Ce faisant, la Cour introduit une forme de responsabilité narrative du titulaire de la marque : l’exploitation du nom devient indissociable du récit qu’elle construit sur l’origine réelle de la création.

Cette décision, loin de se limiter au secteur de la mode, est susceptible d’irriguer l’ensemble des industries dans lesquelles la figure du créateur constitue un actif stratégique. Elle invite à une redéfinition des frontières entre liberté d’exploitation économique et loyauté informationnelle, et ouvre la voie à une jurisprudence européenne plus attentive aux mécanismes de projection symbolique à l’œuvre dans la consommation contemporaine.

I – La reconnaissance par la CJUE du risque trompeur lié à l’usage des marques patronymiques de créateurs

A – La double fonction de la marque patronymique : signe juridique neutre et vecteur de représentation créative

En droit positif de l’Union, la marque patronymique demeure, sur le plan conceptuel, un signe distinctif ordinaire, soumis aux mêmes règles de validité, de transmission et d’exploitation que toute autre marque verbale. La jurisprudence européenne a, de longue date, consacré la possibilité pour un nom patronymique de faire l’objet d’une appropriation privative, dès lors qu’il remplit la fonction distinctive exigée. Cette neutralité juridique, garante de la sécurité des transactions, a permis l’essor d’un véritable marché des marques de créateurs.

Toutefois, cette approche strictement normative révèle rapidement ses limites lorsqu’elle est confrontée à la réalité économique et symbolique des industries créatives. En effet, contrairement à une marque arbitraire ou fantaisiste, le nom d’un créateur célèbre est porteur d’un contenu sémantique et affectif autonome, forgé par une activité créative antérieure à l’acte de dépôt. Il condense une histoire, un style, une cohérence esthétique et une promesse implicite de continuité.

C’est précisément cette dissociation entre la neutralité juridique du signe et sa charge symbolique que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne vient mettre en lumière. Sans remettre en cause la licéité de principe des marques patronymiques, la Cour reconnaît que leur exploitation peut générer, dans certaines conditions, une illusion de continuité personnelle, particulièrement lorsque le créateur est identifié par le public comme l’âme du projet économique.

La marque cesse alors d’être un simple indicateur d’origine commerciale pour devenir un instrument de projection créative, susceptible d’induire le consommateur à croire que le produit est encore conçu, supervisé ou validé par la personne dont il porte le nom. Cette mutation fonctionnelle du signe justifie, selon la Cour, une vigilance accrue quant aux modalités d’usage.

B – L’usage trompeur : de la tromperie objective à la perception légitime du consommateur

L’apport fondamental de l’arrêt réside dans l’élargissement assumé de la notion d’usage trompeur. Jusqu’alors, la tromperie était principalement appréhendée à travers des critères objectifs et vérifiables : la nature du produit, sa composition, ses qualités substantielles ou son origine géographique. La CJUE admet désormais que l’erreur du public peut porter sur un élément immatériel, mais néanmoins déterminant dans l’acte d’achat : l’identité du créateur.

Le raisonnement adopté repose sur une analyse rigoureuse du consommateur moyen, non pas abstraitement rationnel, mais situé dans un contexte sectoriel donné. Dans les domaines où la valeur du produit repose largement sur l’empreinte personnelle d’un individu — mode, haute couture, design — le consommateur est légitimement fondé à attribuer une importance particulière à la participation effective du créateur.

La tromperie naît ainsi de la discordance entre l’apparence entretenue par l’usage de la marque et la réalité de l’organisation productive. Lorsque l’exploitation du nom laisse croire à une implication actuelle, alors même que le créateur est totalement étranger au processus créatif, l’usage devient susceptible de fausser le comportement économique du consommateur.

Cette analyse conduit la Cour à reconnaître implicitement que la marque peut être trompeuse non pas en raison de ce qu’elle dit explicitement, mais en raison de ce qu’elle suggère silencieusement. La tromperie réside alors moins dans le message que dans l’omission : l’absence de clarification sur la rupture créative devient juridiquement significative.

 

II – Les obligations et limites pesant sur les titulaires après cession de marques patronymiques

A – Déchéance pour usage trompeur : contrôle circonstancié et rejet de la sanction automatique

La CJUE prend soin d’éviter toute solution radicale qui aurait pour effet de fragiliser l’économie des marques. Elle affirme avec force que la cession d’une marque patronymique, y compris lorsque le créateur cesse toute collaboration, ne saurait, à elle seule, constituer un usage trompeur. Une telle automaticité aurait porté une atteinte excessive au principe de libre circulation des actifs incorporels.

La Cour adopte une méthode résolument contextuelle, confiant aux juridictions nationales la mission d’apprécier, au cas par cas, si l’usage litigieux est de nature à induire en erreur. Cette appréciation doit reposer sur un faisceau d’indices convergents : stratégie publicitaire, discours institutionnel, mise en scène du nom, degré de personnalisation de la communication, et notoriété résiduelle du créateur.

Ce faisant, la CJUE érige la déchéance pour usage trompeur en sanction de dernier ressort, réservée aux hypothèses dans lesquelles le titulaire exploite délibérément l’ambiguïté entourant le rôle réel du créateur. L’usage devient fautif non parce qu’il existe, mais parce qu’il entretient une confusion artificielle.

Cette approche permet de préserver un équilibre subtil entre, d’une part, la protection des investissements et, d’autre part, la loyauté des pratiques commerciales. Elle évite de transformer le droit des marques en un instrument de protection de la personnalité du créateur, tout en reconnaissant la nécessité de prévenir les manipulations perceptives.

B – La distinction entre origine commerciale et origine créative : consécration de la transparence sur la paternité créative

L’enseignement le plus structurant de l’arrêt réside dans la reconnaissance implicite d’une distinction fonctionnelle entre deux formes d’origine. À côté de l’origine commerciale traditionnelle — qui identifie l’entreprise responsable de la mise sur le marché — la CJUE admet l’existence d’une origine créative perçue, construite par l’histoire de la marque et les attentes du public.

Cette distinction ne remet pas en cause les fondements du droit des marques, mais elle en enrichit l’analyse. Elle impose aux titulaires de marques patronymiques une obligation de cohérence entre la narration commerciale et la réalité créative. L’exploitation du nom ne peut plus être pensée uniquement comme un droit abstrait, mais comme un discours adressé au marché, susceptible d’engager la responsabilité du titulaire.

Dès lors, la transparence devient un impératif stratégique autant que juridique. L’introduction de mentions explicatives, la redéfinition de l’identité visuelle ou la clarification du rôle du fondateur constituent autant de moyens de prévenir le risque de déchéance. À défaut, le droit des marques devient un terrain de contentieux où la frontière entre valorisation légitime et manipulation perceptive se révèle particulièrement étroite.

Pour les juridictions nationales, cette décision ouvre la voie à une jurisprudence plus sophistiquée, capable d’intégrer les logiques propres à l’économie de la création. Le juge n’est plus seulement l’arbitre de la distinctivité, mais le garant d’une cohérence narrative loyale entre la marque et ce qu’elle promet implicitement.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit des marque et l’europe, cliquez

Sources :

  1. Déchéance des marques patronymiques de créateurs pour usage trompeur : clarification majeure de la CJUE – LE MONDE DU DROIT – Le magazine des professionnels du droit
  2. Directive – 2015/2436 – EN – EUR-Lex
  3. CJUE, n° C-168/24, Arrêt de la Cour, PMJC SAS contre [W] [X] e.a, 18 décembre 2025 | Doctrine
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 avril 2022, 17-28.116, Publié au bulletin – Légifrance
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 14-22.245, Publié au bulletin – Légifrance