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Protéger votre nom de domaine

Les noms de domaines ont la particularité d’être variés, et chaque pays possède sa propre catégorie de nom de domaine ainsi la France détient les noms de domaine en .fr, cela permet alors de déterminer la provenance du site web. Mais quel est le rapport entre le droit français  et les points net, org et com étranger ?

Un nom de domaine est une adresse textuelle qui permet d’accéder facilement et rapidement à une machine sur internet et en particulier à un site web. Son caractère stratégique pour une entreprise, une organisation ou même un particulier est aujourd’hui reconnu au regard de sa vocation ainsi que de sa finalité distinctive.

Il permet en effet de véhiculer son image sur internet au même titre que la marque. Or, l’acquisition d’un tel nom de domaine est basé sur la règle dite du « premier arrivé, premier servi » et il est donc aujourd’hui habituel que des litiges aient lieu entre les propriétaires de marques et des déposants de noms de domaine. Cependant, une jurisprudence fournie ainsi que de nombreuses procédures de règlement des conflits existent à présent sur ce sujet. Elles ont permis au cours des années de plus facilement et plus rapidement régler ce type de litiges.

I. Le principe du nom de domaine

Sur internet, les ordinateurs (qu’ils soient clients ou serveurs) communiquent entre eux au moyen du protocole IP (Internet Protocol) en utilisant des adresses numériques appelées adresses IP et composées de quatre nombres entiers notés sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Chaque ordinateur connecté à internet possède au moins une adresse IP propre. Par exemple 198.145.201.45 est une adresse IP fournie sous forme technique. A cet effet, il appartient à l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) d’attribuer des adresses IP publiques, c’est-à-dire les adresses IP des ordinateurs connectés sur le réseau internet.

Cependant, il semble impossible de travailler avec de telles adresses techniques écrites sous forme numérique : elles ne sont ni distinctives, ni mémorisables du point de vue des utilisateurs d’internet. Ainsi, le protocole DNS (Domain Name System) a été inventé dans le but d’associer des noms en langage courant aux adresses numériques. Et l’on appelle résolution de noms de domaine la corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine textuel associé. Le nom de domaine est donc la traduction en langage courant d’une simple adresse IP numérique écrite sous forme technique.

II. L’organisation des noms de domaine

Les extensions peuvent être classées selon une hiérarchie au sommet de laquelle on trouve les suffixes de premier niveau (les TLD : Top Level Domains). Eux même sont classés entre les extensions génériques d’une part (les gTLD : Generic Top Level Domains) et les extensions géographiques d’autre part (les ccTLD : Country Code Top Level Domains).

Ce sont donc les deux principales catégories d’extension pour les noms de domaine. Les suffixes génériques, en trois lettres ou plus, sont thématiques et sans attache géographique (.com / .net / .org). Les suffixes géographiques, en deux lettres, correspondant le plus souvent à des pays ou des territoires géographiques (.fr / .de / .jp).

Parmi les gTLD on peut distinguer les extensions de la première génération (.com, .net, .org, .int, .edu, .mil, .gov), les extensions de la seconde génération (.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro) et les extensions de la dernière génération en date (.cat, .jobs, .mobi, .travel).

Cependant, dans chacune de ces catégories (gTLD et ccTLD) peuvent également être distribuées des extensions de niveaux inférieurs. Ainsi, sous le premier niveau « nomdedomaine.tld » peut se trouver un second niveau (un sLD : Second Level Domain) du type : « nomdedomaine.sld.tld ». Par exemple, sous le .fr il est possible d’obtenir, sous certaines conditions, des sLD tels que .asso.fr / .nom.fr / .presse.fr.

III. L’enregistrement des noms de domaine

Les règles d’enregistrement des noms de domaine en « .fr » et « .re » (Île de la Réunion) ont évolué et se sont simplifiées le 11 mai 2004. Auparavant, toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine se terminant par de telles extensions devait posséder un droit sur le nom de domaine demandé en justifiant par exemple d’une marque déposée, d’une enseigne ou d’une raison sociale.

Cependant, à partir du 11 mai 2004 cette justification a disparu. Il est devenu possible d’enregistrer les noms de domaine de son choix (sauf contraintes syntaxiques et termes attentatoires dits fondamentaux) y compris les noms géographiques et une suite d’au moins deux chiffres …

Il existe un principe de territorialité qui spécifie que tout demandeur doit avoir un lien avec la France pour un « .fr » ou l’Île de la Réunion pour un « .re » (nationalité française, résidence en France, marque déposée en France, etc.).

Il existe également un principe d’identification qui est effectué par l’AFNIC a posteriori et ne nécessite aucune justification de la part du demandeur : tous les titulaires sont identifiés grâce à des bases de données en ligne. Ainsi, il reste toujours possible de pouvoir retrouver et contacter le titulaire d’un nom de domaine.

Etaient concernées pour cette première phase toutes les personnes identifiables sur les bases de données nationales de l’INPI, de l’INSEE et des Greffes, c’est-à-dire : les titulaires d’une marque déposée, les sociétés, les entreprises, les associations immatriculées à l’INSEE (ayant un numéro SIRET – SIREN), les professions libérales, les artisans, les collectivités publiques, etc. Puis le « .fr » s’est enfin ouvert aux particuliers depuis le 20 juin 2006 dans une seconde phase.

En revanche, pour l’enregistrement en « .com » le choix du prestataire est facultatif. Il convient de donner au « Registrar » choisi et / ou à l’interNIC deux Domain Name Servers fournis par le fournisseur d’accès.

Vient alors la signature du contrat de nom de domaine. Tous les Registrars proposent d’acheter directement des noms de domaine sur leurs sites web. Le contrat est signé de facto dés le paiement. A propos du paiement, sauf convention particulière, l’AFNIC facture au prestataire qui répercute le coût au client. De plus, en cas de changement d’hébergement le nom de domaine est attribué à l’entreprise et non au fournisseur d’accès.

Chacune d’elle sera régie par un « Registry » et des règles spécifiques (le Registry est la société chargée de centraliser les informations des noms de domaine: NSI pour les .com, Afnic pour les .fr. Les Registrars sont des ‘clients’ du Registry, et il n’existe qu’un seul Registry par extension).

IV. Les conflits relatifs aux noms de domaine

A. Les procédures administratives

L’AFNIC ne gère pas les contestations. Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l’AFNIC n’ayant qu’un rôle d’enregistrement.

Recours contre l’AFNIC : une société a déposé un recours contre l’Afnic qui lui refusait l’enregistrement de . Elle se basait sur le fait que cela constituait un abus de position dominante. Le recours a été rejeté.

L’interNIC et les autres registrants ne peuvent agir ni comme arbitres ni trancher les litiges.

Seul l’OMPI a développé une procédure de médiation et d’arbitrage concernant les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions rendues par l’Ompi ne sont pas des jugements.

Au-delà de cette procédure de médiation, il faudra agir en justice en respectant les règles classiques de compétence territoriale.

B. La jurisprudence en France

Le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi. Il s’est donc posé la question de sa qualification notamment au regard d’autres noms comme le nom de marque ou bien le nom commercial. La jurisprudence ne donne pas la même qualification au nom de domaine et à la marque. Selon la jurisprudence, on observe que le nom de domaine a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.

Par conséquent l’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon (Article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle) soit pouragissement parasitaire (Articles 1382 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité civile).

La jurisprudence est très fournie et sanctionne le dépôt frauduleux de nom de domaine s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. On peut aussi noter que le nom de domaine, s’il ne doit pas porter atteinte à une marque déposée, ne doit pas non plus utiliser le nom d’une ville, d’une marque notoire, d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une personne s’il existe un risque de confusion. Les propriétaires du nom (la commune ou la personne concernée) sont fondées à réclamer la cessation de l’utilisation du nom de domaine.

Cependant, il est également de jurisprudence constante que le principe de spécialité de la marque est à prendre en compte, celui-ci interdisant de radier en l’absence de confusion un nom de domaine identique à une maque, lorsque la société titulaire du nom de domaine et la société titulaire de la marque ont des activités différentes et que la marque antérieure est protégée pour des produits ou des services distincts (CA Paris 14ème Chbre Sect. B 4 décembre 1998).

Du fait de cette jurisprudence, certaines sociétés titulaires d’une marque qu’elles utilisaient à titre de nom de domaine ont cru bon de procéder à son enregistrement en classe 38, l’associant ainsi aux services de communication télématique, bien que la nature réelle des produits et services désignés par ladite marque soit sans rapport direct avec les services de télécommunication.

L’enregistrement de leur marque au sein de cette classe ne trouvait en réalité sa cause que dans le support de diffusion et d’exploitation informatique, matérialisé par l’utilisation de ladite marque à titre de nom de domaine.

Mais en réalité un tel rattachement n’était utilisé que dans le but pour ces sociétés de se prémunir contre la reproduction de leur marque protégée utilisée à titre de nom de domaine par un tiers, bien que les produits et services proposés à ce titre puissent être d’une nature réelle différente ou que l’activité dudit tiers s’inscrive dans un secteur pourtant non similaire.

Cette pratique a été rendue illégale par la Cour de Cassation dans un important arrêt du 13 décembre 2005.

De plus, il est à noter que la réservation d’un nom de domaine en « .com » n’empêche pas l’application de cette jurisprudence.

Dans l’hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque, le propriétaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque. La jurisprudence n’a admis cette opposition que dans des affaires ou la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.

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Contrefaçon : affaire Distrib

Pour permettre l’identification sur l’internet, les noms de domaine ont fait leur apparition, or les noms de domaines obéissent à la règle du « premier arrivé, premier servi ». C’est ainsi que l’on a pu voir apparaitre le cybersquatting, le typosquatting, et tout autre procédés qui permettent de profiter de l’attraction que peut avoir un nom de domaine. Ainsi comme peut l’être une marque, un nom de domaine peut être contrefait.

Le développement des activités commerciales sur le Net est exponentiel, les entreprises réservant de plus en plus leurs Noms Commercial et(ou) leurs Marques comme noms de domaine pour pouvoir être présentes sur ce nouveau média qu’est Internet. La conséquence directe est que les noms de domaine font désormais partie intégrante des moyens d’identification, de communication et de publicité de nombreuses entreprises.

Or, les Noms de domaine obéissent tous à la règle du «Premier arrivé, Premier servi »; qui résulte de la technicité même du réseau Internet. Ainsi, il est impossible pour deux sociétés d’obtenir un même nom de domaine pour une même extension ( .com .fr etc…).

Bien sur, des frictions apparaissent et l’on pense de suite aux pratiques de cybersquatting , des personnes, agissant de mauvaise foi, profitent de l’absence de contrôle préalable pour l’attribution des noms de domaine sur des extensions dites «ouvertes »pour enregistrer délibérément des Marques Notoires ou encore des Noms Patronymiques célèbres dans l’unique but de les revendre au prix fort aux propriétaires légitimes, ou de les rendre indisponibles pour le concurrent, voire d’obtenir un trafic plus conséquent sur le site ainsi nommé.

Les Noms de domaine ayant une extension ouverte sont ceux dont l’attribution ne nécessite la fourniture d’aucun justificatif ( .com .net . org … ) par opposition aux Noms de domaine ayant une extension fermée qui eux font l’objet d’un contrôle a priori ( .fr , .pro …)

Toutefois, dans l’affaire Distrib, il n’y avait ni mauvaise foi, ni cybersquatting: le nom de domaine en cause était en .fr c’est à dire une extension dite «fermée »: l’attribution des noms de domaine en .fr font l’objet d’un contrôle a priori, les réservataires devant fournir un certain nombre de justificatifs démontrant leurs droits sur le nom souhaité ( Extrait Kbis, certificat de dépôt ou d’enregistrement d’une marque …).

Ce système a l’ambition de réduire les cas d’appropriation frauduleux car seuls les titulaires légitimes de Nom peuvent obtenir le Nom de domaine correspondant.

En l’espèce, les protagonistes étaient tous deux légitimement en droit d’obtenir le Nom de domaine distrib.fr. Malheureusement, seul le plus rapide pouvait en disposer en vertu de la règle «premier arrivé , premier servi ».

C’est ainsi qu’en 1999, LA SARL Distrib a réservé, en toute bonne foi, le Nom de domaine distrib.fr pour en faire un portail destiné notamment à proposer des offres d’emploi. Or, deux ans plus tard, la société Agena 3000 réfute cette réservation par le biais d’une action en contrefaçon et souhaite voir transférer ce nom de domaine à son profit. L’argument principal de cette dernière société tenait dans le fait qu’elle dispose d’une Marque déposée antérieurement à la réservation du nom de domaine.

Certes, cet argument avait été retenu dans l’affaire Alice par le TGI Paris, statuant le 12 mars 1998 en référé, qui avait admis que le nom de domaine alice.fr avait été réservé en fraude des droits du titulaire de la marque Alice. Toutefois, cette décision a été très rapidement infirmée en appel et le 23 mars 1999, le TGI de Paris jugeant au fond, estima qu’il était nécessaire de tenir compte du principe de spécialité.

L’affaire Distrib permet de confirmer les conditions requises pour qu’une marque non notoire puisse être opposable à la réservation du même signe en nom de domaine par un tiers àl’aide d’une action en contrefaçon.

Tout d’abord la marque doit être déposée antérieurement à la réservation du nom de domaine. Le 7 septembre 2001, le TGI de Paris a, dans l’affaire Ferrari, jugé que le titulaire de la marque n’était titulaire d’aucun droit de marque du fait que le dépôt a été effectué près de 6 mois après l’enregistrement du nom de domaine.

Dans l’affaire Distrib, l’antériorité de la marque n’a pas soulevé de difficulté, cette dernière ayant été déposée près de 6 ans avant la réservation du nom de domaine.

Ensuite, la marque ne doit pas être déchue. Rappelons qu’une Marque encourt la déchéance dès lors qu’elle n’est pas exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans ( Art.L714-5 CPI). L’affaire Distrib apporte une précision quant à l’exploitation nécessaire pour relever la marque de la déchéance en estimant que l’utilisation de la marque au travers d’un service télématique, quand bien même ce dernier faisait état d’une activité « relativement confidentielle » suffit àcaractériser l’exploitation de la marque.

Enfin, pour que l’antériorité d’une marque soit effectivement susceptible d’être retenue et puisse permettre de faire aboutir une action en contrefaçon, il est nécessaire que l’on se situe à l’intérieur de la sphère de protection accordée par la marque, c’est à dire à l’intérieur du champ de la spécialité. En dehors du champ de la spécialité, le principe du « premier arrivé, premier servi » reprend tous ses droits.

Afin de savoir si l’on se trouve à l’intérieur du champ de la spécialité, il convient de comparer les produits et services visés dans le dépôt de la Marque avec le contenu du site rattaché au nom de domaine en cause.( voir TGI Nanterre 21 janvier 2002 Sté Saveurs )

Dans l’affaire Distrib, le juge a également rappelé expressément que si la marque est reproduite pour des produits ou services similaires, il est nécessaire qu’existe un risque de confusion ( voir art.L713-3 CPI ).

En l’espèce, la SARL Distrib proposait des offres d’emploi en ligne tandis que la société Agena 3000 proposait un service de veille marketing.

Le tribunal a estimé qu’il n’y avait guère de confusion possible entre les deux activités pour un internaute moyennement éclairé.

Ce faisant, l’action en contrefaçon ne peut aboutir. La société Agena 3000, titulaire de la Marque Distrib, n’est pas fondée à obtenir la radiation ou le transfert du nom de domaine réservé par la SARL Distrib.

La règle du Premier Arrivé, Premier Servi trouve donc à s’appliquer au profit de la SARL Distrib qui peut ainsi conserver son nom de domaine.

Gageons que cette affaire Distrib refroidisse quelque peu les ardeurs de certains titulaires de marque n’ayant pas su saisir à temps l’opportunité de leur présence sur le réseau et voulant user de la justice pour rattraper leur retard.

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Droit d’auteur et partage

L’arrivée d’internet a bouleversé le droit d’auteur, notamment grâce à la fluidité des échanges que permet internet. En effet, est apparue depuis quelques années « les boutons de partage » particulièrement mise en place sur les réseaux sociaux ceux-ci permettant la transmission de données par les internautes.

Les fonctionnalités des sites internet n’ont cessé de s’accroitre au fil des années.

Or l’ouverture au numérique de la publication d’œuvresprotégées par le droit d’auteur a rendu nécessaire une confrontation entre les droits de propriété intellectuelle et la possibilité d’échanger des données via internet.

En effet la fluidité résultant de la dématérialisation pousse à se poser la question de savoir comment adapter le droit d’auteur à ces nouveaux moyens de communication et de transmission.

Dans les pays de copyright et notamment aux États-Unis les exceptions aux droits des auteurs sont, par le biais de la notion defair use, traditionnellement entendues de manière large par faveur pour les utilisateurs.

A l’inverse en droit français ce sont les prérogatives des auteurs qui sont définies de manière large. L’essor de l’internet a ainsi suscité des pressions dans le sens d’une augmentation des droits des usagers au détriment de ceux des auteurs.

Nous n’analyserons pas ici le cas d’œuvres numérisées mises en ligne sans le consentement de leur auteur, qui a fait l’objet d’une jurisprudence ayant précisé les règles applicables.

Toutefois le problème reste posé concernant l’utilisation des boutons de partage présents sur de nombreux sites internet.

 

I. Le partage confronté au droit d’auteur

A ) Le mécanisme du bouton de partage

Un bouton de partage a pour but de faciliter le « bookmarquage » ou le « sharing » des articles, ou plus généralement de toute sorte de donnée, sur les réseaux sociaux.

C’est ainsi une façon d’améliorer la visibilité de ces articles et d’augmenter leur influence.

Le bouton de partage est une fonctionnalité d’un site internet, mis en place par le titulaire du site lui-même, vous permettant de partager les informations contenues dans le site sur les réseaux sociaux.

Ainsi c’est l’auteur lui-même qui rend possible, en mettant à disposition ce bouton de partage, la transmission des données sur les réseaux sociaux.

C’est sur Facebook qu’ont été lancés les boutons liés à la recommandation sociale tels que « J’aime » ou« Je partage ». Aujourd’hui, ces boutons sont présents sur un grand nombre de sites, de blog ou de plateformes interactives.

Les deux réseaux sociaux les plus utilisateurs de ce type de mécanisme sont Facebook et Twitter.

B) Confrontation avec le droit d’auteur

L’auteur d’une œuvre de l’esprit dispose en premier lieu de droits patrimoniaux sur son œuvre, il s’agit des droits de représentation, de reproduction et du droit de suite.

Il est admis que la mise à disposition en ligne des œuvres de l’esprit est soumise aux règles régissant les droits de l’auteur sur son œuvre.

Or en vertu de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits est illicite ».

Le droit de reproduction de l’auteur lui permet ainsi de s’opposer à « toute fixation matérielle de l’œuvre par tout procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte » (article L122-3 alinéa 1 CPI).

En outre l’acte de reproduction peut se réaliser y compris en cas de changement de support.

Ainsi dès 1985 la Cour de cassation a reconnu par exemple que l’apparition d’un tableau dans une publicité constitue une reproduction illicite et donc une contrefaçon du droit d’auteur (Cour cass, 15 octobre 1985).

Il est donc clair que si vous reproduisez sur un site internet une œuvre sans le consentement de l’auteur, cette reproduction sera jugée illicite et vous serez donc contrefacteur.

La réponse est clairement posée par la jurisprudence depuis 1985dans cette hypothèse, mais lorsque la reproduction a été consentie par le mécanisme du bouton de partage l’analyse se fonde non plus sur le droit de reproduction mais sur la titularité des droits d’auteur.

 

II. Application des principes classiques du droit d’auteur

A) Référence aux droits moraux de l’auteur et à la titularité de l’œuvre

Lorsqu’un média en ligne intègre à son site un bouton de partage, non seulement il consent à la diffusion de l’article mais en plus il l’encourage.

On ne peut cependant pas parler de cession de droit d’auteur car une cession nécessite un formalisme particulier et notamment la rédaction d’un contrat.

Malgré le fait qu’il rende possible le partage l’article, et donc que le consentement à la reproduction soit avéré, l’auteur demeure titulaire des droits moraux sur son œuvre (article L121-1 CPI).

Les droits moraux de l’auteur implique notamment le droit au respect de l’œuvre et le droit à la paternité.

En vertu de ces droits moraux l’auteur pourra, malgré le fait qu’il ait consenti à la reproduction grâce au bouton de partage, agir sur le fondement d’une atteinte à son droit moral.

Concernant le droit au respect de l’œuvre cela permet à l’auteur de s’opposer à une utilisation de son œuvre dans un contexte qui porte atteinte à son esprit même en l’absence de toute modification de l’œuvre (CA Paris, 7 avril 1994).

A titre d’exemple de méconnaissance au droit au respect de l’œuvre on peut citer le fait d’inclure l’œuvre sur une page contenant d’autres œuvres de moins bonne qualité, ou provenant d’auteurs différents aux opinions radicalement opposées.

Si l’auteur estime que le contexte dans lequel vous intégrer son œuvre grâce au partage la déprécie, il peut exiger la fin de l’atteinte portée à l’esprit de son œuvre par un retrait de la publication.

De plus le droit à la paternité permet à l’auteur de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités dans le cadre de votre publication.

Ainsi le meilleur moyen d’éviter une action sur le fondement d’une atteinte au droit à la paternité de l’œuvre est de toujours préciser le nom de l’auteur lorsque vous partager un article sur les réseaux sociaux.

Concernant l’hypothèse où vous rajoutez un contenu original à l’œuvre première dont vous avez bénéficié du partage.

Dans ce cas ce sont les règles classiques de titularité des droits d’auteurs qui s’appliquent.

En vertu de l’article L 113-2 CPI on parle d’œuvre composite lorsqu’une œuvre nouvelle a été créée par l’incorporation d’une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de l’œuvre première.

Certes vous serez alors l’auteur de l’œuvre composite mais sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (article L 113-4 CPI).

L’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public.

Si vous souhaiter rajouter un contenu original et ainsi être l’auteur d’une œuvre composite, il vous faudra donc impérativement obtenir le consentement de l’auteur premier, à défaut vous risquerez des poursuites.

En outre, sachez que dans ce cas aussi vous devez respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.

B) une vigilance nécessaire de la part des internautes

Beaucoup d’internautes pensent être à l’abri de poursuite du fait de la notoriété et de l’utilisation mondiale des divers réseaux sociaux.

Cependant sachez que ces réseaux sociaux, dans le but d’échapper aux poursuites, ont habilement prévu des limitations de leur responsabilité dans leurs conditions générales d’utilisation.

Il est ainsi stipulé dans la plupart des conditions d’utilisations des réseaux sociaux que les internautes sont seuls responsables des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle.

Comme vous avez adhéré aux conditions générales d’utilisations lors de votre inscription à ces réseaux, vous ne pourrez pas invoquer votre bonne foi consistant en la méconnaissance de ces conditions.

Les réseaux n’ont, eux, qu’une obligation de contrôle du contenu, facilement respectée.

A titre d’exemple voici un extrait des conditions générales d’utilisation du réseau social Facebook : « Vous ne publierez pas de contenu et vous n’entreprendrez rien sur Facebook qui pourrait enfreindre les droits d’autrui ou autrement enfreindre la loi… Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, comme les photos ou vidéos (« propriété intellectuelle »), vous nous donnez spécifiquement la permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentialité et paramètres d’applications : vous nous accordez une licence non-exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale ».

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Responsabilité des hébergeurs

La responsabilité est l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle : Art. 1147 C.Civ), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel (Art. 1382 C.Civ), ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (Art. 1384 C.Civ) ; lorsque la responsabilité n’est pas contractuelle, elle est dite délictuelle. Quand et qu’elle résulte d’un contrat, elle est dite contractuelle.

Alors que la responsabilité pénale vise à sanctionner une personne qui commet une infraction, la responsabilité civile est l’obligation légale qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui.

L’application des principes de responsabilité du Code Civil de 1804 ne se fait pas sans heurts dans le domaine de l’Internet. Le postulat de la liberté, pilier du réseau des réseaux, fait fluctuer les positions de l’irresponsabilité à la responsabilité de principe des acteurs du réseau (les intermédiaires notamment).

La jurisprudence a décidé d’opter pour une sensibilisation des intermédiaires, même passifs, sur leur responsabilité (cf. affaire Estelle Halliday).

L’enjeu étant l’indemnisation, le but de la réflexion est de dégager une hiérarchie des responsabilités, un peu sous la forme du régime de la presse et de sa responsabilité en cascade, afin que tout justiciable puisse  » trouver  » son responsable sur la toile.

Nous nous cantonnerons ici à l’internaute, auteur de contenu informationnel, et à celui qui supporte l’information : le fournisseur d’hébergement, prestataire technique qui héberge un site sur son serveur informatique.

En ce qui concerne Internet, le problème souvent rencontré est plus technique que juridique : comment identifier à coup sûr l’auteur du site hébergé sur un site gratuit tel que Multimania, Ifrance … et une fois identifié, comment sanctionner l’auteur de messages dommageables qui se trouve à des milliers de kilomètres ?

A défaut ou en plus de l’internaute fournisseur de contenu, pourquoi ne pas responsabiliser celui qui lui fournit cette occasion de communiquer à travers le monde de façon liberticide : le fournisseur d’hébergement.

Sanctionner l’intermédiaire à défaut de l’internaute. Responsabiliser à raison de la fonction.

 » Mais participer est une chose, être responsable en est une autre « .

1. LA JURISPRUDENCE

Il y a quelque chose de choquant a priori à se voir dire responsable sans avoir eu de comportement effectivement critiquable. Au civil, dans une logique de responsabilité pour faute, ne doit pas pouvoir voir sa responsabilité engagée celui qui ne pouvait agir ou qui était dans une situation où s’abstenir était légitime.

Si la tendance de bien des intermédiaires est de rechercher à toute force une position d’irresponsabilité qu’on ne saurait accepter, on ne peut davantage tolérer une responsabilité de principe qui serait légitimée par le rôle technique de ces intervenants.

Reconnaître la responsabilité des fournisseurs d’hébergement car ils sont le vecteur de l’information diffusée et permettent les actes délictueux est une aberration.

Dénier toute responsabilité aux intermédiaires car ils n’ont aucun moyen pragmatique de contrôle du contenu est encore un non sens.

Que faire ? Il ne faut pas rester dans l’impasse et choisir la voie de la raison, comme le préconise le professeur VIVANT. Envisager la responsabilité de l’intermédiaire par rapport à cette notion, c’est le rendre responsable , mais aussi l’exonérer de cette responsabilité eu égard aux situations.

N’est fautif que celui qui a la possibilité technique d’intervenir, qui sait qu’il y a matière à intervenir et qui, pour finir, n’est pas intervenu. C’est là le triptyque : pouvoir – savoir – inertie.

L’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à la triple condition :

  • qu’il ait la faculté technique d’intervenir ;
  • qu’il ait eu connaissance du site critiquable ;
  • qu’il ait choisi de ne rien faire.

Ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes. Quand bien même sa responsabilité pourrait être engagée sur la base du trinôme, encore faut-il apprécier si son comportement emporte ou non la critique (il a pu avoir raison de rester passif).

C’est bien la solution retenue par la jurisprudence dans l’affaire Estelle Hallyday. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 février 1999 dans l’affaire Estelle Hallyday contre Valentin Lacambre (Altern) a tranché dans le sens de la responsabilisation des fournisseurs d’hébergement. Le site représentait des photos du mannequin dénudé mis en ligne sans son autorisation, par une personne hébergée sur Altern.

L’ordonnance de référé avait déjà précisé que  » le fournisseur d’hébergement a l’obligation de veiller à la bonne moralité de celui qu’il héberge, au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers… Il a, comme tout utilisateur de réseau, la possibilité d’aller vérifier le contenu du site qu’il héberge et en conséquence de prendre le cas échéant les mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être causé à un tiers « .

L’arrêt de la Cour d’appel confirme et souligne  » qu’en offrant, comme en l’espèce, d’héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site Altern.org qu’il a créé et qu’il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondances privées, M. Lacambre excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’informations et doit d’évidence assumer à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibérés, entrepris d’exercer dans les conditions susvisées et qui contrairement à ce qu’il prétend est rémunératrice et revêt une ampleur que lui même revendique « .

L’arrêt souligne donc bien que l’hébergement est une activité qui dépasse la simple transmission de données puisque finalement il participe à la diffusion du site, d’autant plus si cet hébergement se fait, comme en l’espèce, de manière anonyme. L’auteur du site n’étant pas identifiable, il parait logique de se retourner contre celui qui le supporte (support physique : disque dur).

Il doit en conséquence supporter la responsabilité de cette activité (d’autant plus quand elle est rémunératrice).

Il ne s’agit pas ici de créer une responsabilité de principe des intermédiaires. Il s’agit d’une responsabilité pour faute, ou comme en l’espèce d’une violation de l’article 9 du Code Civil (atteinte à la vie privée).

Pour s’exonérer de cette responsabilité, le fournisseur d’hébergement devra justifier du respect des obligations mises à sa charge spécialement quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit d’auteur, de la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages, et des diligences qu’il aura accomplies dès révélation d’une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte. C’est le trinôme : devoir – savoir – inertie . L’hébergeur commet une faute par omission s’il ne vérifie pas le contenu des sites.

Ainsi, une nouvelle décision est venue refuser la condamnation d’un hébergeur sur le fondement de la responsabilité éditoriale définie par la loi du 29 juillet 1982 (responsabilité en cascade). Dans cette affaire, les assurances Axa, victimes de propos diffamatoires publiés sur un site, demandait des dommages et intérêts à l’hébergeur, Infonie. Suite à un rapport d’expertise, les juges ont constaté qu’Infonie n’avait aucun contrôle sur le transfert des données effectué par l’abonné. Le 28 septembre 1999, le Tribunal de grande instance de Puteaux a donc décidé que seule la personne ayant procédé à la mise en ligne du contenu pouvait être tenue pour responsable.

Mais le 8 décembre 1999, trois fournisseurs d’hébergement ont été condamnés pour avoir abrité des photographies d’une ancienne mannequin, Lynda Lacoste.

Le tribunal rappelle que, contrairement au fournisseur d’accès,  » dont le rôle se limite à assurer le transfert des données dans l’instantanéité et sans possibilité de contrôler le contenu de ce qui transite par son service, le fournisseur d’hébergement effectue une prestation durable de stockage d’informations que la domiciliation sur son serveur rend disponibles et accessibles aux personnes désireuses de les consulter «  etqu’il a donc  » la capacité d’y accéder et d’en vérifier la teneur « .

La responsabilité de l’hébergeur est ainsi résumée : il est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence, et il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers.

A cette fin, il doit mettre en oeuvre des moyens raisonnables d’ information, de vigilance et d’ action.

Dans l’affaire jugée, le fournisseur d’hébergement avait bien accompli des diligences pour informer clairement les éditeurs de sites sur le respect du droit des tiers (information) et avait procédé à la fermeture du site illicite dès réception de l’assignation de Lynda Lacoste (action). Mais le tribunal relève qu’en revanche il avait la faculté, en tant que professionnel, de détecter les sites présumés illicites, notamment grâce à des moteurs de recherche (vigilance), et qu’il ne l’a pas fait.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le 24 mai 2000 l’Union des Etudiants juifs de France (UEJF), qui demandait la condamnation du portail internet Multimania pour avoir hébergé un site nazi contenant des textes racistes. Il a estimé que Multimania a satisfait aux obligations definies par la jurisprudence Lacoste.

De plus, la Cour d’appel de Versailles a le 12 juin 2000 infirmé le jugement du tribunal de Nanterre dans l’affaire LACOSTE. La cour a jugé que la société Multimania avait fait les diligences nécéssaires:

 

  • en présentant dans sa page d’accueil-abonnement comme dans la charte qu’elle soumet à l’acceptation de son client lors de la conclusion du contrat, l’obligation de respecter les droits d’autrui, notamment les droits de la personalité, tel le droit à l’image,
  • en effectuant la mise en place d’ outils d’analyse statistiques des sites les plus consultés ou des transferts de fichiers volumineux,
  • en ayant , dés la prise de connaissance de l’illicéité de la diffusion des photographies de Mme Lynda LACOSTE, fermer le compte Frenchcelebs et empêcher la réouverture d’un site avec lesdites photographies.Ontetel avait attaqué Multimania pour ne pas lui avoir communiqué les coordonnées de certains auteurs de sites jugés diffamatoires et hébergés chez Multimania. La loi du 1er août 2000 précise que l’hébergeur ne peut tenu responsable pénalement ou civilement  » du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, l’hébergeur n’a pas gai promptement pour empêcher l’accès à ce contenu « .
    Le tribunal a estimé, le 20 septembre 2000, que Multimania  » avait satisfait à ses obligations  » au regard des dispositions de la loi du 1er août 2000. Multimania avait, en effet, dès la réception de l’ordonnance du Tribunal de commerce, décidé de suspendre l’accès aux sites incriminés.

    La SNC VSD et la société Prisma Presse avaient engagé une action en contrefaçon de trois marques VSD contre Monsieur B.P. et Liberty Surf, hébergeur du site http://www.chez.com/webpress.
    Selon le TGI de Paris, l’ordonnance du 12 septembre2001, qui a reconnu des faits de contrefaçon, est opposable à l’hébergeur du site web contrefacteur, et qu’en l’absence de diligences dans le délai fixé par l’ordonnance, la SNC VSD pourra requérir auprès de Liberty Surf la suspension immédiate de l’hébergement du site.

    Est-ce conforme à l’esprit des différents projets de réglementation en la matière ?

    2. FAUT-IL LEGIFERER ?

    Si l’application à l’Internet des principes de responsabilité civile n’est qu’une pure transcription des principes de droit commun, est-il nécessaire de légiférer ?

    L’Assemblée nationale a adopté le 28 juin 2000 la loi sur la réforme de l’audiovisuel.
    Les hébergeurs de sites devraient être exonérés de responsabilité sur le contenu des sites hébergés sauf dans le cas où, saisis par les tribunaux, ils n’auraient pas agi rapidement pour empêcher l’accès au contenu litigieux, ou encore lorsque saisis par un tiers estimant que le contenu hébergé est illicite ou lui est préjudiciable, ils n’auraient pas procédé aux diligences appropriées, le préjudice restant à l’appréciation du juge (article 43-6-2 de la loi).
    Cet extrait pouvait donner la possibilité à n’importe qui d’exiger la fermeture d’un site sans passer forcément par une autorité judiciaire.

    Les termes de diligence renvoyait aux affaires Lacoste et UEJF, face à Multimania.
    En effet, au terme du procès opposant l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) à Multimania, après la découverte de pages Web pro-nazies, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre a conclu que l’hébergeur avait fait preuve de diligence en réagissant rapidement, en proportion de ses moyens.
    Point important, le concept de diligence implique aussi de surveiller les contenus pour devancer les plaintes, par exemple à l’aide d’un personnel dédié et de moteurs spécialisés.

    En outre, le nom du directeur de publication ou d’un responsable de la rédaction, (ce qui implique une déclaration au procureur de la république), devra être indiqué sur les sites. Cette obligation ne pèse pas sur les non-professionnels, à condition cependant que leur identité soit accessible auprès de l’hébergeur.

    Saisi pour statuer sur la constitutionalité de cette loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le 27 juillet 2000 la disposition relative à la responsabilité pénale des hébergeurs n’ayant pas procédé aux « diligences appropriées », lorsqu’ils ont été saisis par un tiers estimant le contenu illicite.

    Une loi a été promulguée le 1er août 2000 qui a rectifié la loi du 28 juin dernier en supprimant la disposition qui obligeait un fournisseur d’hébergement à fermer, sur requète d’un tiers un site estimé illicite.
    Le fournisseur d’accès est donc actuellement tenu de « d’agir promptement pour enpêcher l’accès au contenu d’un site » , uniquement si un juge lui en donne l’ordre.

    La Directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique traite également cette question de responsabilité. Elle opte pour l’irresponsabilité ou la quasi-irresponsabilité des professionnels du transport et du stockage de données sur les réseaux télématiques.
    Elle est publiée depuis le 17 juillet 2000. Les Etats membres devront adopter les dispositions nationales nécessaires avant le 17 janvier 2002.

    Elle pose le principe d’une absence d’obligation générale de surveillance et de devoir de recherche active des faits illicites pour les prestataires techniques, sauf sur demande des autorités judiciaires ( article 15).

    Une distinction est faite selon que le stockage est permanent, temporaire ou transitoire.

    L’article 14 institue une limite de responsabilité en ce qui concerne l’activité de stockage permanent des informations fournies par les destinataires du service. L’exonération n’est envisageable que si le fournisseur d’hébergement n’a pas connaissance du caractère illicite de l’activité de la personne hébergée, et, en ce qui concerne une action en dommage, s’il n’a pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illicite est apparente. Il reste exonéré si, dès qu’il en a eu connaissance, a agit promptement pour retirer les informations ou les rendre inaccessibles.

    Quant au projet de loi français sur la société de l’information, il opère une  » distinction entre l’éditeur du service, qui doit être responsable de l’information mise à la disposition du public, et le prestataire technique qui n’est pas en mesure de contrôler systématiquement l’information qu’il n’aura pas élaborée. Les simples intermédiaires techniques ne devront pas voir leur responsabilité engagée en cascade « .

    De plus, il en ressort que  » le Gouvernement est favorable à l’instauration d’un régime de responsabilité tenant compte des rôles spécifiques des différents types d’intermédiaires techniques sur l’internet « . Et il distingue également  » entre les opérateurs de transport qui, dans la continuité du droit des télécommunications, n’ont pas à connaître les contenus qu’ils transportent, et les opérateurs d’hébergement « .

    Enfin, ce projet souhaite que la responsabilité pénale ou civile des intermédiaires d’hébergement puisse être engagée  » s’ils n’ont pas accompli les diligences appropriées, dans le cas d’une intervention de l’autorité judiciaire mais aussi dès qu’ils auront été dûment informés d’un contenu présumé illicite ou portant atteinte aux droits d’autrui « .

    Conclusion :

    L’Internet n’échappe pas à la tendance à la multiplication des responsables afin que la victime puisse obtenir réparation. On en vient à imposer, comme dans le cadre de la législation de la consommation, un devoir de vigilance du professionnel pour décharger l’internaute (profane !). C’est à penser que l’Internet devient un outil de grande consommation, mais il faut garder à l’esprit que la notion de diffusion d’informations implique une responsabilité civique et que moralement, le  » cyber-citoyen  » doit prendre et assumer les décisions qui l’engagent.