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Presse Book de 2002 à 2001

  PRESSE BOOK DE 2002 à 2000

Décembre 2002 : Eviter les pièges des sites X : Me Murielle Cahen, avocat à la cour d’appel de Paris, décrit les recours possibles d’un internaute floué par un site pour adulte.

23 Octobre 2002 :

Avis d’expert : Me Murielle CAHEN : un accord des salariés est obligatoire pour modifier les objectifs des commerciaux, même si ceux-ci y gagnent.

Octobre 2002 :

Les conseils de Me Murielle CAHEN sur le spam : un fléau en plein essor, comment s’en prémunir.

Réseaux du droit : Octobre 2002 :

Qui se cachent derrière le conseil juridique en ligne ? Me Murielle Cahen répond à cette question.

Octobre 2002 :

Murielle Cahen, avocate, fait le point sur ce que risque un employeur qui outrepasse ses droits en matière de cybersurveillance.

  1er octobre 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Kite-Aide veut aider les internautes qui mettent à jour des failles de sécurité à se défendre contre les entreprises mises en cause. Et si les affaires ne peuvent se régler ainsi, l’association fera appel à des avocats bénévoles. « Je n’étais pas d’accord avec la décision prise en première instance. Le droit ne fait pas la distinction entre les mauvais pirates et les bons pirates. Je pense que c’est louable d’avoir alerté le site de l’existence de cette faille », commente Maître Cahen.
D’après elle, cette action devrait contribuer à faire avancer la législation. « Le droit est en train de se faire, les juges commencent à connaître Internet, cependant il faut plusieurs jurisprudences pour que des changements s’opèrent en profondeur.

Octobre 2002 :

Les conseils de Me Murielle CAHEN : la responsabilité des forums de discussion.

Septembre 2002 : Cliquer ici pour lire une interview de Me Cahen Murielle sur le problème des logiciels « peer to peer ».

Magazine Online : Septembre 2002 :

Entretien avec Me Murielle Cahen sur la protection des mineurs surle Net. Avocate à la Cour d’appel de Paris, Murielle Cahen fait autorité en matière de droit des nouvelles technologies et de l’informatique. Spécialiste en audit juridique de sites web, elle peut être considérée comme le premier « avocat online » français. ( extrait de l’article de Natacha)

Septembre 2002 :

Sélectionné par  » Best of Web » section Juridique. Le site de Murielle Cahen avocate à la Cour d’appel de Paris : un passage obligé….

Septembre 2002 :

Les conseils de Me Murielle CAHEN : faut il condamner l’aspiration de sites ?
Cliquer ici pour lire l’article.

 Juillet – août 2002 : LE WEBIVORE

 15 juillet 2002 : Cliquer ici pour lire une interview sur le problème de la protection des mineurs face aux sites pour adultes.

Juillet-août 2002 :

Murielle Cahen, avocate à la cour d’appel de Paris, répond aux problèmes posés par l’assurance juridique.

 29 juin 2002 : site THOT : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Pas toujours facile de savoir si on a enfreint la loi sur Internet… Murielle Cahen , avocate en ligne, explique que le droit de reproduction ce n’est pas si simple que cela !
Maître Murielle Cahen est une des figures de l’Internet juridique en France : elle est sollicitée par de nombreux sites qui font appel à son savoir concernant les protections de données et l’application du droit sur Internet en général.
Comment protéger les illustrations d’un site ? Peut-on faire figurer les pochettes des cd de son chanteur préféré sur un site sans risquer de fâcher la maison de disques ? Un professeur qui fait paraître les photos de ses élèves en classe sur un site pédagogique doit-il demander l’autorisation aux parents ? Qu’est-ce qu’une cession de droit sur les photographies ?
Murielle Cahen répond longuement à toutes les questions et il n’est pas inutile d’aller rendre une petite visite à son cabinet virtuel surtout si l’on est concepteur de sites web et que l’on a tendance à croire que la toile est un album photo géant dans lequel il suffit de piocher. ( de Manuel Rullier)

27 juin 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Esso assigne Greenpeace France pour détournement de logo sur le net.
«Je suppose qu’ils sont venus en France pour la jurisprudence Danone et pour la spécificité hexagonale du droit de la propriété intellectuelle qui n’autorise pas la caricature des marques», explique ainsi à ZDNetMurielle Cahen, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans les affaires liées à l’internet.( de Christophe Guillemain)

Juillet-août 2002 :

Murielle Cahen, avocate à la cour d’appel de Paris, répond longuement à des questions sur l’utilisation de l’email en entreprise afin de mettre en garde salariés et chef d’entreprise.

20 juin 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Mouvement de grève suivi dans les forums en ligne En réaction à la condamnation pour diffamation, le 28 mai dernier, des auteurs du site Defense-consommateur.org, quatre associations françaises de défense des internautes, réunies au sein de la ligue Odebi, ont organisé ce jeudi 20 juin une journée de «grève des forums».
Pour Murielle Cahen, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans les affaires liées à l’internet, «si le montant des dommages semble excessifs, pour le reste, le jugement est conforme à la loi: on ne peut accuser les gens sans preuve, et bien que Pere-noel.fr fasse l’objet de réclamations de consommateurs mécontents et que plusieurs instructions soient en cours, il n’a pas été reconnu coupable».
«Si moralement ce jugement peut déplaire, il rappelle que l’internet est un lieu public où il est normal que l’on ne puisse pas dire tout et n’importe quoi», conclut-elle. ( de Christophe Guillemain)

18 Juin 2002 : La Lettre SUD INFO

Obligations juridiques des entreprises : Dépôt de comptes annuels au greffe , une rubrique réalisée avecMe Murielle-Isabelle CAHEN .

4 juin 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Quatre mois de prison avec sursis pour «mail bombing» : «Jusqu’ici les deux autres condamnations en France pour la pratique du spamming avaient été prononcées par des tribunaux civils, avec des sanctions de l’ordre de quelques milliers d’euros», explique à ZDNet Murielle Cahen, avocate au barreau de Paris et spécialisée dans les affaires liées à l’internet.
«Avec ce jugement, qui fera bien entendu jurisprudence, on constate donc une nette progression dans la dureté des sentences, bien qu’il s’agisse ici de mailbombing et non de spamming à proprement parler»,poursuit-elle. ( de Christophe Guillemain)

2 juin 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.

Me Murielle – Isabelle Cahen donne des précisions sur les consultations juridiques en ligne.

29 mai 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Me Murielle – Isabelle Cahen commente le fait de pouvoir regarder ou non les résultats des matchs de foot de l’équipe de France, ceux-ci se déroulant pendant les horaires de travail..( de David Straus)

22 mai 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Me Murielle – Isabelle Cahen commente l’activité d’un fournisseur d’accès qui ne conserve aucune données de connexion plus d’une journée.( de Christophe Guillemain)

Mai 2002

Parution d’un extrait du site de Me Cahen dans un livre  » Droit – BTS 2ème année » chez Delagrave de B. Pailly.

Mars 2002 :

Que faire et comment réagir lorqu’un site est la cible d’une attaque ? Me Murielle Cahen répond à ces questions et vous donne des conseils.

Mars 2002
Réédition de L’enfer du divorce / Psychologie et droit du divorce (195 pages, 17,90 Euros), SOS-harcèlement / Psychologie du harcèlement (162 pages, 14,90 Euros) et de Agressif ?! Moi ?! / Psychologie de la violence et de l’agressivité (195 pages, 17,90 Euros) par le journaliste Pierre-Olivier Chanez chez l’éditeur en ligne Manuscrit.com.
Ces ouvrages peuvent être consultés et commandés en ligne. Ils sont basés sur des entretiens avec des spécialistes en psychologie ou droit dont Maître Murielle-Isabelle Cahen au meilleur de sa forme.

Mars 2002 :

Le spamming et la loi Me Murielle Cahen donne quelques explications sur les moyens d’éviter tous problèmes.

13 février 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Me Murielle – Isabelle Cahen commente l’ordonnance de référé du 15 janvier 2002 qui a condamné un internaute pour spamming. ( envoi de courriers commerciaux non sollicités)

31 janvier 2002 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Quelles sont les réponses légales en matière d’infractions (intrusions, defacements, contaminations virales) de sites Internet ? Maître Murielle Cahen répond à cette question.

Décembre 2001 : Internet et les sites de ventes aux enchères. Me Murielle Cahen donne quelques explications sur les moyens d’éviter tous problèmes.

Décembre 2001 : Les contraintes de l’email marketing ? Me Murielle Cahen répond à cette question en une deuxième partie.

Magazine Online : Novembre 2001 : Interview de Me Murielle Cahen : le droit d’auteur français n’a rien à voir avec le copyright

Novembre 2001 : Les contraintes de l’email marketing ? Me Murielle Cahen répond à cette question.

4 octobre 2001 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Me Murielle – Isabelle Cahen commente l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 octobre 2001, concernant l’utilisation de la messsagerie au bureau par les salariés.

Septembre 2001 : EPOK
Le Web des familles : Me Murielle Cahen, avocate, rapporte : « J’ai connu deux dossiers où le web a permis au père d’accepter plus facilement que la mère quitte la France avec l’enfant . La mère a crée un site web pour que le père puisse suivre les progrès de l’enfant.« 

Septembre 2001 : Une start-up en déroute peut-elle monnayer son fichier client ? Me Murielle Cahen répond à cette question.

Septembre 2001 : Les maîtres du Web, chronique sur les cyberavocats :

Déjà récompensée au Sénat lors du concours des meilleurs sites libéraux, Me Murielle Cahen mérite de nouvelles félicitations : consultée pour cette chronique à 22h59, sa réponse est parvenue à 23h46 ! ( extraits de l’article de Thierry Bouchard).

  1er août 2001 : Tintin au pays des pirates :

Sur la question du droit au pastiche sur le web, Me Murielle Cahen, avocat à la Cour d’appel de Paris, pense que les décisions de justice se feront au cas par cas. Mais avec Internet, la tendance actuelle de la justice est à la protection du droit des marques. Danone a gagné son procès contre ceux qui avaient repris son logo sur un site parodique. Un précédent qui pourrait être utilisé par Tintin contre les sites le pastichant. ( extraits de l’article de Guillaume Chazoillères ).

 I-Solo : Juillet – août 2001 : Interview de Me Murielle Cahen : tous les conseils pour vendre en ligne.Cliquez ici pour voir la courverture et ici pour voir l’article.

  Juillet 2001 : Interview de Me Murielle Cahen : Comment protéger ses noms de domaine.

  Mai – Juin 2001 : Interview de Me Murielle Cahen : comment la responsabilité d’une entreprise peut – elle être engagée vis à vis d’un forum de discussion, hébergé en interne ou en externe ?

Mai 2001 : HOMMES ET METIERS
Les pirates, l’achat et la vente sur Internet, la valeur juridique d’un email, sa confidentialité.. Comment les textes vous protègent. Questions/réponses par Me Murielle Cahen.

  3 mai 2001 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Après une série de plaintes de Danone, notamment en référé, suite à la mise en ligne des sites « Jeboycottedanone.com » et « Jeboycottedanone.net », le Réseau Voltaire, principal incriminé, a profité d’une attaque informatique de son site pour porter plainte, à son tour, contre X.
« On ne peut pas être satirique vis-à-vis d’une marque », confirme Murielle-Isabelle Cahen, avocate à la Cour spécialisée dans le droit des technologies de l’information et de la communication.( extrait de l’article de Christophe Lagane)

  25 avril 2001 :

Votre sonnerie vaut 1 million de dollars !
Les accros aux sonneries de portable kitsch seront sans doute surpris : la douzaine de notes qui sortent de leurs mobiles, reprenant les thèmes de Mission Impossible, d’Albator ou de l’Agence Tous Risques, ne sont pas gratuites.
Chacun des sites proposant de les télécharger sur un téléphone est en effet tenu de verser des royalties aux auteurs des mélodies originales. Mais tous ne le font pas.
« En matière de musique, il n’y a pas de droit de citation. Que vous repreniez trois secondes ou trois heures d’un morceau, c’est pareil », expliqueMurielle Isabelle Cahen, avocate du site Avocat Online.En clair : trois notes reconnaissables d’un générique ou d’une chanson sur votre portable suffisent pour que les représentants des artistes portent plainte (contre les sites seulement : les utilisateurs individuels ne risquent rien). ( extrait de l’article de Arnaud Gonzague)

  9 Avril 2001 :

Les sites de droit prolifèrent sur Internet. Revue de détail. Le droit à portée de clic.
Autre catégorie de sites grand public : les sites des avocats.
L’habillage varie selon les cabinets. Entre la sobriété d’une simple carte de visite et la véritable recherche artistique avec animation couleurs, photos et CV de l’équipe, description minutieuse des activités du cabinet, fiches pratiques actualisées, etc., les avocats sont plus ou moins « net -éclatants ». Murielle Cahen, lauréate du concours des meilleurs sites libéraux pour son site Avocat Online, fait partie des anciens plutôt très net-modernes. Mille réponses aux questions juridiques les plus courantes (Internet et vie quotidienne), articles « maison » sur des sujets d’actualité juridique, lexique juridique, autant de services utilisables tant par les juristes que par les particuliers.
Là où certains cabinets se distinguent, et Murielle Cahen la première, c’est dans le service en ligne. Il s’agit de répondre en ligne et presque instantanément aux questions des internautes.( extrait de l’article de Laurence Moatti Neuer)

  Mars 2001 :

Le juridique sur le net : Profession e-avocat.
Profession  » conventionnelle  » entre toutes, très attachée à ses rituels et ses valeurs, les avocats n’ont pas pour autant l’intention de laisser passer le train de la modernité. Et surtout pas celui d’Internet.
Murielle Cahen fait parti de ceux qui n’ont pas perdu de temps. Elle a ouvert son site avocat-online en 1996 et ne s’est pas contentée d’un site vitrine. Au départ, elle voulait écrire un livre mais un ami lui fait découvrir Internet, à l’époque où le réseau n’en est qu’à ses premiers balbutiements.  »
Au lieu d’écrire un livre, j’ai créé un site sur le même sujet en 1997 pour avoir une meilleure ( ou autre ?) diffusion « , explique-t-elle. Beaucoup de chemin a été parcouru depuis ; elle a même reçu un prix de l’association pour la promotion d’Internet pour les professions libérales.
Véritable site d’e-commerce, au design soigné, son serveur ressemble à un cabinet. Avec quelques réserves obligées :  » La consultation de ce site ne saurait remplacer un entretien privé avec un avocat « , peut-on lire sur la page d’accueil. ( extrait de l’article de Marie Algeo)
(article de Sam-Mag)

Mars 2001 :

Selon Murielle-Isabelle CAHEN, avocate à Paris, le fait que les femmes gagnent plus d’argent que leur mari n’est pas à proprement dit un motif dedivorce, mais une cause indirecte :  » il m’a trompé car je gagnais plus que lui »…( extrait de l’article de Olivia Elkaim)

  Mars 2001 :

Une mine de réponses concrètes . Me Murielle – Isabelle CAHEN répond à vos questions. Et pour mieux connaitre vos droits et recours dans des situations critiques, vous avez accès à des dossiers d’informations sur des cas concrets. Un site lauréat du 1er prix au concours des meilleurs sites professionnels liberaux.

  Mars 2001 :

La protection de l’internaute fiché n’est pas la règle mais l’exeption. Maître Murielle CAHEN, spécialiste du droit des nouvelles technologies vous fournit ses explications sur ce point( extraits de l’article de Judikael Hiret).

  1 – 7 Février 2001:

Start up : sous les claviers, la rage.. Salaires au rabais, contrats précaires, licenciements..
Le charme s’est rompu dans les start up. Les employés découvrent que leur entreprise branchée est en fait une PME comme les autres. La loi s’applique aussi aux start up ! Un salarié averti en vaut deux. Suivez le guide avec les explications de Me Murielle Cahen. ( extraits de l’article de Stephane Arteta et Sophie Noucher ).

 Février 2001 : Entrevue

Propriété des images sur le net que dit la loi ? : Me Murielle CAHEN vous répond.

 Janvier 2001 : PC N° 1: Démêlés avec un assembleur : Me Murielle CAHEN vous répond.

  Janvier 2001 : Le tour du Net en 20 sites stratégiques .

Sur le site de Me Murielle Cahen, avocate auprès de la Cour d’appel de Paris et spécialiste des contentieux liés au Net : la rubrique conseils pratiques consacrés aux fournisseurs d’accès, à la création de site, au commerce electronique et à la protection des échanges.

 Presse Book de 2000 à 1998, cliquez sur ce lien

Presse Book 2006 à 2003

PRESSE BOOK 2005  à  2003

Juillet 2005 : Me Murielle Cahen, explique comment gérer les lois qui suivent l’ouverture des réseaux.

  Juillet 2005 : Subissez vous les nouvelles technologies ? :

Me Murielle Cahen, explique comment gérer Internet et vie professionelle.

  Juillet 2005 : Contrefaçon :

Me Murielle Cahen, spécialiste du droit des technologies de l’information explique qu’échapper aux poursuites est d’abord une question de bonne foi.

 STRATEGIE : Juin 2005 

Juridiques : Rémunération : l’avantage en nature, un salaire comme un autre par Maître Murielle Cahen

21 juin 2005 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Me Cahen Murielle fait le point sur les blogs : la planète blog attérit en justice.

19 juin 2005 : Procès pour blog :

Me Murielle Cahen, spécialiste du droit des technologies de l’information fait le point sur les blogs.

  Juin 2005 :

Trois questions à Me CAHEN Murielle sur les blogs.

19 mai 2005 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Me Cahen fait le point sur l’utilisation de l’email personnel au bureau.

18 mai 2005 : Gare aux cyberdétectives :

Me Murielle Cahen, spécialiste du droit des technologies de l’information fait le point sur l’adultère en ligne.

  Mars 2005 :

Un filtrage de contenu respectueux des législations : Me CAHEN Murielle fait le point sur le sujet.

L’AGEFI ACTIFS : Mars 2005 

Consultation en ligne sur Internet? Maître Murielle Cahen vous répond .

STRATEGIE : Mars 2005 

Juridiques : Notes de frais, jusqu’où aller ? Maître Murielle Cahen vous répond .

COMMERCE MAGAZINE : Février 2005 

Quelles sont les règles juridiques à respecter concernant la vente sur Internet ? Maître Murielle Cahenvous répond .

MAGAZINE CLIC GADGET : Février 2005 

Litige avec les opérateurs de téléphonie mobile ou d’accès à Internet ? Maître Murielle Cahen vous répond .

16 décembre 2004 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Interview : Murielle-Isabelle Cahen, avocate d’Alexis poursuivi pour piratage.

15 décembre 2004 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Peut on tout dire sur un blog ? par Me Murielle Cahen

8 décembre 2004 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Accès Internet des salariés : charte ou bridage technique ? par Me Murielle Cahen

Décembre 2004:

Eviter les pièges des Conditions Générales de vente : Me Murielle Cahen, avocat à la cour d’appel de Paris, décrit les recours possibles d’un internaute floué par les clauses de ce type de contrat.

FEMME ACTUELLE : 31 Octobre 2004 : Internet : Comment l’entreprise fixe-t- les règles ?Maître Murielle Cahen vous répond .

13 octobre 2004 : Piratage : la peur du gendarme :

Un jeune enseignant accusé de contrefaçon pour avoir téléchargé de la musique sur Internet. Pour son usage privé, assure son avocate, Maître Murielle Cahen, qui redoute une peine pour l’exemple.

 FEMME ACTUELLE : 17 Octobre 2004 : Clause de non-concurrence : comment cela marche ? Maître Murielle Cahen vous répond .

Octobre 2004 : 

Actes délictueux sur Internet commis par un salarié : qui est responsable ? Maître Murielle Cahen vous répond.

Avril 2004 : 

Avocat-Online .  » Fondé sur l’adage : « Un homme averti en vaut deux » », ce site propose 1000 réponses concrètes à vos questions juridiques les plus fréquentes. Le site est très complet .

Avril 2004 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

L’ATELIER : Interview de Me Cahen sur le droit et le téléchargement.

COURRIER DES CADRES: Mars 2004 : Me Murielle Cahen indique comment éviter les arnaques au recrutement.

 Février 2004 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Interview de Me Cahen sur le droit et la protection de vos oeuvres.

CHALLENGE : 3 décembre 2003 : Me Murielle Cahen indique comment sont punis les auteurs de virus informatiques.

MAXI : septembre 2003 : Me Murielle Cahen indique comment organiser son divorce.

18 septembre 2003 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Questionnez un avocat en ligne.Maître Murielle Cahen est une star. Oui, mais une star du droit. Son principal cabinet d’avocat est en ligne.

METRO : Juillet 2003 : le droit du travail (harcèlement et licenciement), Me Murielle Cahen a crée un site internet qui permet d’obtenir des informations et de dialoguer sur ces problèmes.

« REUSSIR UN PROJET DE SITE WEB » par Nicolas CHU, editions Eyrolles : Juillet 2003 : Paroles d’expert de Me Murielle CAHEN : Comment protéger son site web des contrefaçons ?

INTERNET ET ENTREPRISE : Juillet 2003 : Contrats informatiques : quels sont les risques juridiques ? Me Murielle – Isabelle Cahen, avocat à la cour d’appel de Paris, les définit dans un article sur ce sujet.

Mai 2003 : Droit et recours en cas de contrefaçon ? Me Murielle – Isabelle Cahen, avocat à la cour d’appel de Paris, les définit dans un article sur ce sujet.

Avril 2003 : Une clause abusive c’est quoi ? Me Murielle – Isabelle Cahen, avocat à la cour d’appel de Paris, les définit dans un article sur ce sujet.

17 janvier 2003 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Responsabilité des hébergeurs: la polémique est ravivée .
Avec la loi actuellement en vigueur, explique à ZDNet Murielle Cahen, avocate au barreau de Paris, «on ne peut engager la responsabilité [des hébergeurs] que si, ayant été saisis par une autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à un contenu défini comme posant un problème par un juge». «Or le projet de loi [Fontaine] est plus contraignant».
««Les hébergeurs se voient donc transformés de facto en pseudo « censeurs », puisqu’ils vont devoir décider seuls si tel contenu est licite ou illicite», analyse Murielle Cahen, pour qui il s’agit bien d’un retour en arrière.(par Estelle Dumout)

COURRIER DES CADRES : Janvier 2003 :

 » Lorsqu’un salarié commet une infraction pénale volontaire, sur ordre de son employeur, il est considéré comme co-responsable », expliqueMurielle Cahen, avocat à la cour d’appel de Paris.

Pour lire la suite Presse Book 2003 à 2001, cliquez sur ce lien

Presse book 2013, 2012, 2111

 PRESSE BOOK 2013-2011

 

Novembre 2013 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur les CGV.

  Août 2013 ; Maître Murielle Cahen explique ce qui se passe en cas de Cybersexe.

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Juillet 2013 : Maître Murielle CAHEN avocate donne son point de vue sur le télétravail.
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Mai 2012 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur la diffamation et les injures sur Internet.

  Mars 2013

Maître Murielle Cahen explique ce qui se passe en cas de BYOD.
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Janvier 2013 :
Maître Murielle CAHEN, avocate, donne son point de vue sur le fait d’utiliser l’e-mail comme une arme.

 

Avril 2012 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur les dangers du téléphone mobile au travail.

 

OWNI : 27 mars 2012 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur l’e-réputation

 

Chef d’entreprise magazine : 1er novembre 2011 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur le crowdsourcing.

 

Ouest France : 31 octobre 2011 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur l’héritage numérique.

 

Le Nouvel economiste : 13 octobre 2011 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur l’archivage numérique.

ECONOMIE ET MANAGEMENT : Octobre 2011 :Maître Murielle Cahen a écrit un article sur « l’approche juridique des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionelle » .



Le Monde Informatique : 27 septembre 2011 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur lle fait de répondre aux mails et coups de téléphone de son employeur en dehors des heures de travail.

 

Le Monde Informatique : 16 septembre 2011 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Maître Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur le harcelement sur internet.

Janvier 2011
Maître Murielle Cahen explique ce qui se passe en ce qui concerne la tentation des jeux et paris clandestin.
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Janvier 2011 : Maître Murielle Cahen explique ce qui se passe en cas de décès en ce qui concerne les données numériques.

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Le Parisien : 17 janvier 2011 : Cliquer ici pour lire l’article en entier.
Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur les arnaques de la divination

  L’ENTREPRISE : 16 Janvier 2011 : Cliquer ici pour lire l’article en entier. 

Murielle CAHEN, avocate donne son point de vue sur dénigrement de son employeur par les salariés sur les réseaux sociaux.

  L’ENTREPRISE : Janvier 2011 

Maître Murielle Cahen avocate donne son point de vue sur le fait de savoir si les ordinateurs portables et les smartphones sont ils un fil à la patte pour les salariés ?

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Le spamming

Le spamming consiste en l’envoi massif de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent il revêt un caractère publicitaire. Le spamming suppose alors la collecte préalable d’adresses mails. Comment le droit régit-il le spamming ?

I. Définition et position du problème

Défini par la CNIL comme  » l’envoi massif – et parfois répété- de courriers électroniques non sollicités, le plus souvent à caractère commercial, à des personnes avec lesquelles l’expéditeur n’a jamais eu de contact et dont il a capté l’adresse électronique dans les espaces publics de l’Internet : forums de discussion, listes de diffusion, annuaires, sites Web, etc. « , le spamming, ou  » pollupostage « , constitue une dérive du marketing en ligne qui permet aux entreprises de  » toucher  » rapidement, directement et massivement les internautes par le biais de leur boite aux lettres électronique, et de réduire ainsi considérablement l’ensemble des frais qu’il leur faut engager.

Cependant, utilisée massivement depuis 1997, une telle pratique suppose que les entreprises aient préalablement collectées les adresses, auxquelles elles envoient ces courriers non sollicités, conformément aux dispositions des législations de protection des données (loi  » Informatique et liberté  » du 6 janvier 1978, directives européennes du 25 octobre 1995, du 20 mai 1997 et du 15 décembre 1997).

En effet, l’adresse électronique constitue une donnée personnelle au sens de ces législations. Or, bien souvent, cette collecte se fait de façon sauvage au moyen de  » logiciels aspirateurs  » d’adresses présentes sur les listes de diffusion ou les forums de discussion.

La pratique du spamming pose donc deux problèmes au regard des règles relatives à la protection des données personnelles que constituent les adresses e-mail :

– celui des conditions de collecte et d’utilisation de ces données personnelles à des fins de prospection, notamment quand cette collecte a lieu dans les espaces publics de l’Internet

– celui de l’appréciation des moyens mis en œuvre pour permettre aux personnes prospectées de s’y opposer ( » opt-in  » et  » opt-out « )

 

II. Typologie et conséquences du spamming

Le spamming est susceptible d’affecter trois types de ressources Internet : les forums de discussion, lesmoteurs de recherche et le courrier électronique.

Dans le premier cas, il peut consister en des pratiques de multipostage abusif, Excessive Multi-posting (EMP) et Excessive Cross Posting (ECP), qui vont perturber le fonctionnement des forums de discussion.

Ces pratiques peuvent être identifiées et quantifiées à l’aide d’outils spécifiques, outils permettant de prendre la mesure de la nocivité des envois réalisés en nombre sur les groupes de discussion.

Ainsi, l’envoi d’un même message à plusieurs groupes identifiés pendant une période de 45 jours conduit à retenir la qualification de spamming.

Mais précisons que ce seuil n’est qu’indicatif car d’autres paramètres, tels que la méthode employée ou la quantité de messages envoyés, sont également pris en compte.

Dans une seconde hypothèse, le spamming peut correspondre à une indexation abusive dans les moteurs de recherche. On parle alors d’engine spamming ou de spamdexing.

Pour lutter contre une telle menace, les principaux moteurs de recherche ont mis en place de nombreuses solutions techniques.

A titre d’illustration, le moteur de recherche d’Infoseek procède au déclassement automatique de tout site contenant plus de sept mots identiques.

Enfin, le spamming peut se manifester au travers du courrier électronique qui est devenu le principal vecteur commercial des entreprises actives sur le réseau Internet.

La raison tient simplement au fait que contrairement à la prospection traditionnelle (effectuée par voie postale, téléphonique ou par télécopie) qui faisait peser la totalité des frais de prospection sur l’expéditeur, le courrier électronique ne présente qu’un très faible coût.

Ces entreprises recourent à des techniques aussi diverses que les lettres d’information contenant des hyperliens ou que les messages d’alerte.

En matière de courrier électronique, la qualification de spamming dépendra généralement de deux critères :

– le caractère non sollicité du message envoyé (dont l’objet publicitaire le transforme en message promotionnel non sollicité),

– les charges que ces courriers génèrent au détriment du destinataire et du fournisseur d’accès ( » cost-shifting « ).

Ces spams vont avoir pour conséquences d’engorger le réseau, d’augmenter les délais de connexion lors de la réception des messages et donc les frais supportés par les fournisseurs d’accès forcés de mettre en place un filtrage adapté.

Ceux-ci se retrouvent dans l’obligation de répercuter les coûts sur les offres d’abonnement.

Ainsi, selon une étude commandée par la Commission européenne, les abonnés à l’Internet paieraient, à leur insu, un montant estimé à 10 milliards d’euros par an en frais de connexion, cela uniquement pour recevoir des messages non sollicités.

On comprend donc la nécessité d’une réglementation efficace du spamming.

Le publipostage électronique peut s’effectuer à l’égard de clients ou de visiteurs d’un site web, à l’égard de prospects grâce à des listes d’e-mails fournies par un tiers ou collectées dans les espaces publics de l’Internet.

Seule cette dernière hypothèse pose réellement problème.

Dans le premier cas, la collecte est directe puisque le fichier d’adresse est constitué à partir des mails des internautes avec lesquels le prospecteur s’est trouvé en contact direct. Les règles de protection des données personnelles autorisent alors l’envoi de courriers électroniques de prospection à condition de respecter le droit de chaque internaute de s’opposer à en recevoir ; ceci suppose qu’il ait été informé et mis en mesure d’exercer son droit d’opposition lors de la collecte initiale de ses données personnelles.

Dans le cas où le publipostage se fait à partir de listes d’adresses fournies par un tiers, la collecte est indirecte. L’internaute a communiqué son e-mail à un site qui a ensuite cédé son fichier de mails à un tiers aux fins de prospection.

Là encore, si l’internaute a été informé lors de la collecte initiale de ses données personnelles de cette possibilité et qu’il a été mis en mesure de s’y opposer, alors la collecte sera considérée comme licite.

La dernière hypothèse suppose que l’e-mail de l’internaute ait été capturé dans un espace public (forums de discussion, listes de diffusion…) sans que celui-ci ou le responsable de l’espace diffusant les données n’en ait eu connaissance. Cette collecte déloyale rendrait illicite toute les opérations de traitement ultérieures.

Précisons que la réglementation du spamming est envisagée à travers  » l’opt-in  » (opter pour) et  » l’opt-out  » (opter contre).

L’opt-in oblige les prospecteurs à obtenir le consentement des internautes à recevoir des sollicitations préalablement à tout envoi de courrier électronique.

Quant à  » l’opt-out « , elle est plus avantageuse pour les prospecteurs car ils peuvent directement démarcher les internautes qui ne peuvent s’opposer à l’envoi de sollicitations qu’ a posteriori.

Rappelons les principales législations adoptées en Europe et aux Etats-Unis ainsi que les droits qu’elles accordent aux internautes et obligations qu’elles mettent à la charge des prospecteurs.

 

III. La réglementation : état des lieux et perspectives

Depuis 1997 la réflexion juridique relative au spamming a beaucoup évolué.

La directive CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles ne traite pas spécifiquement de la prospection électronique, mais elle s’applique toutefois aux traitements des données personnelles mis en œuvre sur Internet.

Elle reprend en partie le contenu de la loi de janvier 1978 et pose plusieurs principes relatifs à la finalité et à la loyauté de la collecte, à la légitimité du traitement, à l’information des personnes ainsi qu’au droit d’opposition dont elles bénéficient.

Ainsi, son article 6.1(a et b) prévoit que  » les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités « , c’est à dire de façon loyale et licite.

Son article 7 précise qu’un traitement de données ne peut être légitime qu’à la double condition d’être nécessaire au but légitime poursuivi par son responsable et que la personne concernée ait  » indubitablement  » donné son consentement. Ces deux conditions sont appliquées en matière de prospection électronique.

La nature de l’information délivrée aux personnes dans les hypothèses de collecte directe ou indirecte et les droits attachés à chaque type de collecte sont rappelés : finalité et caractère facultatif ou obligatoire de la collecte, destinataires des données collectées, existence d’un droit d’accès et de rectification, existence d’un droit gratuit et sur demande de s’opposer au traitement de ses données à des fins de prospection, possibilité de refuser toute communication ou utilisation de ses données par des tiers.

La directive du 15 décembre 1997 (article 12) complète le dispositif de la directive de 1995 en imposant un consentement préalable exprès des consommateurs pour l’utilisation d’automates d’appels ou de télécopieurs dans des opérations de prospection directe.

Quant aux opérations de prospections autres que celles recourant à des automates d’appels, il appartient aux Etats de choisir entre l’exigence d’un consentement préalable et exprès du destinataire (opt-in) ou un droit d’opposition de la part du destinataire, avec possibilité d’une inscription dans un registre spécifique (opt-out).

Lorsque le choix se porte vers  » l’opt-out « , la directive du 8 juin 2000 impose que des mesures d’accompagnement soient adoptées : identification claire et non équivoque, par l’expéditeur des communications commerciales, de la personne pour le compte de laquelle ces communications sont faites ; identification de la nature commerciale des messages dès leur réception par le destinataire.

La directive européenne du 20 mai 1997, dite  » directive vente à distance « et qui devait être transposée avant ?, consacre le système de  » l’opt-out  » en son article 10 (l’internaute doit choisir de ne pas recevoir de mails), tout en laissant la possibilité aux Etats membres de choisir  » l’opt-in « .

C’est ainsi que l’Allemagne, l’Italie, la Finlande, l’Autriche et le Danemark ont consacré  » l’opt-in  » pour réglementer la pratique du spamming sur leur territoire.

La France n’a d’ailleurs transposé partiellement cette directive que par une ordonnance du 23 août 2001.

Son article 12 introduit un nouvel article L. 121-20-5 du Code de la consommation et consacre le système de  » l’opt-out  » pour la prospection commerciale par courrier électronique non sollicité et dont les modalités d’application seront fixées ultérieurement par un décret pris en Conseil d’Etat.

Cette transposition devance et annule une disposition du projet de loi sur la société de l’information du 18 juin 2001(article 22) qui consacrait  » l’opt-out  » en insérant un nouvel article au Code de la consommation (L. 121-15-1) tout en prévoyant des mesures d’accompagnement.

Cet article 22, reprenant l’article 7 de la directive du 8 juin 2000, exige une identification claire et non équivoque des publicités non sollicitées et des offres promotionnelles adressées par courrier électronique, et cela dès leur réception par leur destinataire.

De plus, sur chaque message non sollicité, une mention doit apparaître et indiquer au destinataire qu’il existe des registres d’opposition lui permettant d’exercer son droit de refuser ces envois.

Enfin, le projet de LSI précise expressément que ces nouvelles dispositions s’appliquent également aux e-mails non sollicités à destination des professionnels.

Le 13 novembre 2001, le Parlement européen adoptait une proposition de directive « concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques  » ; il y consacrait le système de  » l’opt-in  » dans son article 13 mais uniquement pour les SMS, se prononçait contre l’emploi des cookies sans le consentement de l’internaute, mais laissait le choix aux Etats quant au système à adopter en matière d’e-mails non sollicités.

Suite à cette proposition, un rapport était rendu mais optait pour le système de  » l’opt-out  » par peur que le système de «  l’opt-in  » ne constitue une entrave au développement du commerce électronique en Europe par rapport aux autres régions du monde.

Le Conseil européen, suite aux vives critiques suscitées par la position du Parlement, a finalement adopté une position commune sur cette directive le 21 janvier 2002 et a pris position en faveur de  » l’opt-in « , les Ministres européens des télécommunications s’étant par ailleurs clairement prononcés pour  » l’opt-in  » le 6 décembre 2001.

Les Etats membres n’ont donc plus le choix entre les deux systèmes.

Selon son article 13  » l’utilisation de (…) courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable « .

Dès lors que l’adresse de l’émetteur n’est pas clairement précisée ou s’il s’agit d’une fausse adresse, toute communication de cette nature sera formellement prohibée.

Quant aux Etats, ils doivent veiller à ce que les personnes morales soient suffisamment protégées en ce qui concernent les communications non sollicitées.

Néanmoins, le texte prévoit que lorsque les coordonnées électroniques d’un client sont obtenues directement, c’est à dire dans le respect de la directive de 1995, par une personne dans le cadre d’un achat d’un produit ou d’un service, ladite personne peut exploiter ces coordonnées à des fins de prospection directe pour des services ou produits analogues.

Mais il existe une condition : les clients doivent avoir la faculté de s’opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation lors de leur collecte ou de chaque message.

Ce texte est le premier à différencier le régime applicable à l’utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe selon que les adresses ont été obtenues directement ou non par l’expéditeur des messages.

Le Parlement européen a réaffirmé le principe de l’opt-in pour l’envoi de « communications non sollicitées effectuées à des fins de prospection directe ».

Le texte doit ensuite passer devant le Conseil des ministres pour être définitivement approuvé puis, il sera publié au Journal Officiel vers fin juillet 2002. Les Etats membres disposeront alors d’un délai de 15 mois pour transposer la directive dans leur législation nationale.

Quant aux Etats-Unis, la situation n’est guère différente. Trois Etats américains (Washington loi du 25/03/1998 ; Californie li du 26/09/1998 et Névada en 1999) prohibent et sanctionnent d’une lourde peine d’amende l’envoi de courriers électroniques à caractère commercial non sollicités par leurs destinataires.

Outre le Telephone Consumer Protection Act (1991)qui prohibe la prospection non sollicitée par voie de télécopie et que certains souhaitent voir étendu aux courriers électroniques, il nous faut évoquer le Unsolicited commercial Eletronic Mail Act of 2000 (17 juin 2000) qui retient le système de  » l’opt-out « .

Notons qu’un projet de loi visant à lutter contre l’envoi de courriers non sollicités sera soumis au vote du Comité du Sénat en charge du Commerce le 16 mai 2002 ; Ce projet prévoit l’obligation pour les entreprises de e-marketing de faire figurer sur ces courriers une adresse e-mail valide, afin de permettre à leurs destinataires de proscrire le cas échéant ce type de messages, et ce sous peine de sanctions pénales.

De même, le projet se prononce en faveur de la prohibition de la pratique qui consiste à faire figurer des titres à caractère trompeur, et sans relation avec le contenu du message, afin d’inciter le destinataire à en prendre connaissance.

Il prévoit également le renforcement des pouvoirs de la Federal Trade Commission (FTC) : elle pourra infliger aux entreprises fautives des amendes pouvant aller jusqu’à $30 par e-mail envoyé, et au maximum de $1 500 000.

Quant aux Procureurs, ils pourront engager des poursuites judiciaires contre ces entreprises.

La législation américaine a décidé d’imposer une amende de 10 $US par pourriel, avec un plafond de 500 000 $US. Une proposition de loi a été votée en mai 2002 par le Sénat américain, et approuvée unanimement par les Démocrates et les Républicains.

 

IV. Jurisprudence récente

A) France

Pour la première fois en droit français la pratique du spam a été condamnée par une ordonnance de référé du TGI de Paris (15 janvier 2002).

Le juge Jean-Jacques Gomez (affaires « Yahoo » et « J’accuse » ) a estimé cette pratique  » déloyale et gravement perturbatrice  » et contrevenant ainsi au contrat passé entre l’auteur du spam et son fournisseur d’accès à internet.

En l’espèce, l’internaute spammeur avait engagé une action contre ses FAI (Free et Liberty-Surf) pour rupture unilatérale de contrat, ces derniers ayant coupé ses accès Internet devant l’importance des spams constatés. L’internaute a donc été condamné à payer la somme de 1524 euros à ses FAI pour procédure abusive.

Cette décision semble s’inscrire dans le cadre de plusieurs directives européennes qui devraient interdire ce type de pratique.

Une affaire dont les faits sont similaires avait déjà été jugée par le TGI de Rochefort sur Mer le 28 février 2001.

En l’espèce, un internaute intentait une action contre son FAI pour rupture unilatérale de son contrat.

Cette rupture faisait suite à la constatation d’un envoi massif de messages publicitaires en direction des forums de discussion, par cet internaute, et dans le but de développer ses activités commerciales; cet envoi fut d’ailleurs dénoncé par de nombreux utilisateurs.

Sommé de respecter les usages en vigueur et de stopper cette pratique sous peine de voir son contrat interrompu «  immédiatement et sans préavis « , l’internaute a pourtant persisté, pensant que le spamming à l’encontre des forums de discussion n’était pas prohibé.

Le tribunal va pourtant débouter le demandeur au motif que l’usage constitue une source de droit et qu’à ce titre il  » s’impose à celui qui se livre à une activité entrant dans son champ d’application  » ; c’est donc à bon droit que le FAI pouvait résilier de façon unilatérale le contrat le liant à son abonné.

Les juges visent l’article l’article 1135 du Code Civil qui prévoit que «  les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature « .

Notons que contrairement au TGI de Paris, l’internaute n’avait pas été condamné pour procédure abusive par le TGI de Rochefort sur Mer.

B) Etats-Unis et Canada

La Cour supérieure de l’Ontario s’est pour la première fois prononcée sur une affaire traitant du spamming en 1999 (Cour supérieure de l’Ontario, aff. 1267632 Ontario Inc. c. Nexx Online Inc, 09/07/1999).

Dans ce cas, un prestataire de services canadien (Nexx Online) prend la décision de fermer le compte d’hébergement d’une société cliente (Ontario Inc)gérant un site, au motif que ce site avait procédé à un envoi massif de courriers non sollicités (plus de 200 000 par jour) grâce aux service d’un autre prestataire.

Or, le contrat d’hébergement les liant renvoyait expressément aux règles de la  » Netiquette  » qui prohibe une telle pratique.

La société Ontario Inc décide donc de poursuivre son prestataire Nexx Online pour non respect de ses obligations contractuelles. Analysant les termes dudit contrat, le juge constate qu’aucune clause apparente n’interdisait au client de distribuer des courriers commerciaux non sollicités.

Cependant, la Cour relève l’existence de deux clauses par lesquelles le client s’engage par l’une, à respecter la  » Netiquette « , et par l’autre à accepter l’adjonction de nouvelles conditions contractuelles. Or, le prestataire de services avait informé son client, quelques mois avant la constatation de la pratique interdite, qu’il n’accepterait aucune distribution de courriers commerciaux non-sollicités à l’aide de ses services.

La  » Netiquette  » constitue un ensemble de règles de savoir vivre que se doivent de respecter les utilisateurs d’Internet, à savoir  » un code en évolution, non écrit et basé sur les principes de bon voisinage pour un développement ordonné de l’Inforoute.  »

Cette affaire a permis au juge, malgré l’absence de jurisprudence canadienne, de conférer une force juridique aux règles non-écrites de la « Netiquette » en matière de spamming en les déduisant d’un ensemble de documents, dont l’article d’un auteur américain, mais surtout de principes résultant de la jurisprudence dégagée par les tribunaux aux Etats-Unis.

Selon cette jurisprudence, l’envoi de courriers non sollicités en grand nombre s’avère contraire aux principes de la  » Netiquette « , sauf si le fournisseur de services prévoit, par contrat, un tel envoi.

Précisons que 18 Etats ont dores et déjà adopté une législation visant à lutter contre le spamming, la Californie condamnant même les auteurs de spams à une amende de 58 euros par message non sollicité envoyé.

La Cour Suprême californienne a d’ailleurs récemment confirmé que la loi anti-spam en viguer dans cet Etat ne contrevient pas à la Constitution américaine (avril 2002).

Quant à la juridiction canadienne, elle a conclu sur le fait que  » la pratique du spamming, au mépris de la déontologie en vigueur sur le Réseau, a justifié la déconnexion du site.  »

Précisons qu’en application de l’article 1434 du code civil québecois, la  » Netiquette  » pourrait s’imposer aux parties contractantes même en l’absence de clauses y faisant expressément référence.

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