Résultats de recherche pour: déréférencement

Droit à l’oubli et dirigeants

Le droit à l’oubli numérique, pierre angulaire du RGPD et de la jurisprudence de la CJUE, offre aux individus un outil essentiel pour contrôler leur empreinte digitale. Il permet l’effacement ou le déréférencement de données personnelles devenues obsolètes, inexactes ou disproportionnées.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Cette protection s’étend sans ambiguïté aux dirigeants d’entreprise – y compris lorsqu’ils agissent au nom d’une société. Le RGPD (art. 4) et la CJUE (arrêt C-710/23, 2025) reconnaissent explicitement que leurs noms, fonctions, signatures ou coordonnées professionnelles constituent des données personnelles protégées, dès lors qu’ils sont identifiables. Pourtant, l’application de ce droit à ces acteurs économiques crée une tension juridique inédite.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit à l’oubli?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Leur statut hybride – à la fois personnes privées et figures publiques – cristallise un conflit entre :
1. L’impératif de protection de la vie privée : Face à la persistance numérique d’informations préjudiciables (articles critiques, photos décontextualisées), les dirigeants invoquent le droit à l’oubli pour préserver leur réputation professionnelle.
2. Les exigences démocratiques de transparence : L’accès du public aux données des acteurs influents (registres du commerce, documents officiels) relève de l’intérêt général.
La jurisprudence tente d’arbitrer ces enjeux contradictoires. Si l’arrêt Google Spain (2014) impose aux moteurs de recherche de déréférencer les contenus violant la vie privée, la CJUE (C-460/20, 2022) précise que le dirigeant doit prouver l’inexactitude manifeste des données sans déclaration judiciaire préalable – sans imposer à Google une enquête active.
Parallèlement, des exceptions légales limitent le droit à l’oubli : obligations de publication légale (statuts de sociétés) ou exercice de la liberté d’expression (médias rapportant des condamnations pénales), comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris en refusant récemment l’anonymisation d’un article sur un président de club condamné.

Cette problématique soulève trois défis cruciaux :
– Juridique : Articuler l’article 17 du RGPD (droit à l’effacement) avec les exemptions d’intérêt public ;
– Social : Déterminer si l’exercice de fonctions dirigeantes implique une renonciation partielle à la vie privée ;
– Pratique : Établir des preuves d’ »inexactitude manifeste » sans recours systématique à des procédures lourdes.
La frontière entre vie professionnelle exposée et sphère privée protégée demeure ainsi une zone grise du droit numérique, où s’affrontent réputation individuelle et transparence collective.

I. Le cadre juridique asymétrique du droit à l’oubli pour les dirigeants

A. Une protection théorique sous conditions strictes

– Le RGPD (Art. 17) protège les données « personnelles », mais les informations liées à l’exercice d’un mandat de dirigeant (nom dans des statuts, déclarations publiques, signatures) sont souvent considérées comme « d’intérêt public » par défaut (CJUE, C-136/17, GC c/ CNIL).
– Exemple : En droit français, le Code de commerce impose la communication d’un certain nombre de données personnelles dans le cadre de la vie des sociétés :
Articles L. 123-1 et R. 123-54 : identité, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle du dirigeant (RCS) ;
Dépôt des statuts au greffe avec mention des signataires ;
Publicité légale lors des nominations, modifications ou radiations.
Ces traitements sont licites au sens de l’article 6, §1, c) du RGPD, car imposés par la loi.
– Critère clé : La nature du poste (PDG de CAC40 vs. Gérant de SARL) et le contexte de l’information influencent la balance entre vie privée et transparence.

2. Charge de la preuve modulée : l’ »inexactitude manifeste »

– Depuis l’arrêt CJUE C-460/20 (TU c/ Google), le dirigeant doit prouver l’inexactitude flagrante des informations (ex. : un article le présentant comme condamné alors qu’il a été relaxé).
• Les preuves acceptées :
– Décision de justice contradictoire,
– Rectification officielle par un média,
– Témoignages certifiés

– Limite : Aucune obligation de saisir préalablement un tribunal contre l’éditeur original, mais une simple déclaration sur l’honneur est insuffisante (CJUE, C-460/20).

B. Des exceptions structurelles : transparence économique et liberté d’expression

1. Obligations légales : le verrou incontournable

– Les registres publics (RCS, BODACC, INPI) sont des bases légales opposables au droit à l’oubli (RGPD, Art. 17 §3-b). Ex. : La durée de conservation des données au RCS est fixée à 5 ans après la radiation de la société.
– Conséquence : Un dirigeant ne peut demander le déréférencement d’un lien vers une fiche Infogreffe même si celle-ci mentionne une ancienne société en liquidation judiciaire (CJUE, C-398/15, Manni).

2. Prévalence de l’intérêt public : le « prix à payer » du statut

– La jurisprudence assimile les dirigeants à des « personnes publiques » (CEDH, Von Hannover c. Allemagne n°2, 2012). Leur droit à l’oubli est subordonné à :
– L’actualité de l’information (ex. : une condamnation pour corruption reste référencée même 10 ans après),
– Leur influence socio-économique (ex. : un PDG impliqué dans un scandale environnemental).
– Ratio : Le public a un droit à l’information sur les acteurs économiques qui impactent la société (CJUE, Google Spain, §97).

 

II. La mise en œuvre contestée : entre effectivité limitée et innovations jurisprudentielles

A. Procédures déséquilibrées et défis probatoires

1. L’impossible démonstration de l’ »inexactitude manifeste »

– Problème pratique : Comment prouver qu’un article de presse ancien est « manifestement inexact » sans lancement d’une action en diffamation (longue et coûteuse) ? –
Exemple : Un dirigeant accusé de fraude dans un média, puis blanchi par une enquête interne non publique. Les moteurs de recherche rejettent souvent la demande faute de preuve « accessible » (CNIL Délib. SAN-2023-024).
– Solution jurisprudentielle émergente : La production d’un rapport d’expert indépendant peut suffire.

2. L’asymétrie face aux plateformes : Google comme « juge privé »

– Les moteurs de recherche évaluent eux-mêmes la balance vie privée vs. Intérêt public (CJUE, Google Spain). Risques :
– Arbitraire : Manque de transparence sur les critères algorithmiques (CJUE, C-460/20, §54),
– Déséquilibre procédural : Le dirigeant doit contester un refus devant le juge national, avec des délais de 6 à 18 mois.
– Innovation : La CNIL expérimente une médiation préalable obligatoire pour les personnalités publiques.

B. L’effectivité limitée par l’intérêt supérieur de l’information

1. L’actualité persistante des données économiques

– Les informations sur les opérations financières (OPA, restructurations) ou les condamnations (droit des sociétés, environnement) conservent une valeur d’alerte ou historique : –
Ex. : La publication des comptes d’une société en difficulté reste accessible 15 ans après pour comprendre un secteur économique (CJUE, C-13/16, Rīgas).
– Critère temporel : La jurisprudence exige un « délai raisonnable » mais sans seuil fixe (CJUE, C-92/09, Volker und Markus Schecke).

2. Crise de réputation vs. Devoir de mémoire : la question des condamnations pénales

– Tension maximale : Un dirigeant condamné puis réhabilité peut-il exiger l’oubli ?
– Solution 1 : Les condamnations définitives restent référencées au nom de la transparence démocratique (CEDH, Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni, 2009).
– Solution 2 : Les procédures abandonnées ou annulées peuvent être déréférencées si leur diffusion crée un préjudice disproportionné.
– Évolution clé : La notion d’ »intérêt historique » émerge (ex. : un scandale ayant entraîné une réforme législative), rendant l’oubli inopérant (CA Paris, 2025, n° 23/05631).

Le droit à l’oubli des dirigeants révèle une citoyenneté numérique à deux vitesses :
– Pour les données purement privées (vie familiale, loisirs) : protection effective sous conditions ;
– Pour l’exercice du pouvoir économique : primauté de l’intérêt général, réduisant l’oubli à des cas marginaux (inexactitude flagrante non corrigée). Cette asymétrie consacre une présomption de publicité attachée au statut de dirigeant, faisant de l’oubli numérique une exception étroitement encadrée par la mémoire collective et les impératifs de transparence.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit à l’oubli et les dirigeants, cliquez

Sources :
1. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=297537&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2354456

2. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209686&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2269136

3. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=257515&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2287317

4. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183142&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2298201

5. Délibération SAN-2023-024 du 29 décembre 2023 – Légifrance

6. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187183&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2330892

7. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79001&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2331995

Les limites du droit à l’oubli et du référencement

Le droit à l’oubli, concept novateur au confluent de la protection des données personnelles et du respect de la vie privée, a été institutionnalisé par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, entré en vigueur en mai 2018.

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Ce droit confère aux individus la possibilité de demander la suppression de leurs données personnelles, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, ou lorsqu’ils retirent leur consentement à leur traitement.

Toutefois, ce droit, bien que fondamental dans une société de plus en plus numérisée, ne peut s’exercer sans limites. En effet, la mise en œuvre du droit à l’oubli doit être soigneusement équilibrée avec d’autres droits et libertés, notamment le droit à l’information, la liberté d’expression, et le droit du public à accéder à des informations d’intérêt général.

D’un point de vue jurisprudentiel, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été amenée à se prononcer sur plusieurs affaires qui illustrent les tensions inhérentes à ce droit. L’affaire emblématique *Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González* (C-131/12) a marqué une étape cruciale dans la reconnaissance du droit à l’oubli.

Dans cette décision, la CJUE a établi que les moteurs de recherche sont considérés comme des « responsables de traitement » et qu’ils sont donc tenus de supprimer les liens vers des informations personnelles lorsque leur diffusion n’est plus justifiée. Cela a ouvert la voie à de nombreuses demandes de déréférencement, mais a également soulevé des questions quant à la portée et aux limites de ce droit.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Cependant, la mise en œuvre de cette jurisprudence a révélé des défis significatifs. Par exemple, dans l’affaire *NT1 v. Google LLC* (2018), la Haute Cour de Londres a dû naviguer entre le droit à l’oubli d’un individu condamné pour des infractions pénales et le droit du public à être informé des activités d’une personne ayant eu un rôle public. La Cour a finalement statué en faveur de l’individu, mais cette affaire a mis en lumière les dilemmes éthiques et juridiques que soulève le droit à l’oubli, notamment en ce qui concerne la balance entre la réhabilitation personnelle et l’intérêt public.

De plus, les limites du droit à l’oubli s’étendent également à la question du traitement des informations d’intérêt public, comme celles relatives à des personnalités publiques ou à des événements ayant un impact sociétal significatif.

Dans l’affaire *GC et autres v. M. et autres* (C-136/17), la CJUE a précisé que le droit à l’oubli ne doit pas conduire à une censure des informations qui revêtent un intérêt général, soulignant ainsi que l’effacement d’informations ne doit pas se faire au détriment de la transparence et du débat démocratique. D’un autre côté, des critiques ont été émises concernant le potentiel de ce droit à créer des inégalités d’accès à la justice.

Les personnes disposant de ressources financières et juridiques suffisantes peuvent plus efficacement faire valoir leur droit à l’oubli, tandis que d’autres, souvent issues de milieux défavorisés, peuvent se voir privées de cette opportunité. Cela souligne un paradoxe : bien que le droit à l’oubli soit conçu pour protéger les individus, il peut également renforcer des inégalités existantes, ce qui questionne la légitimité de son application. Ainsi, il est impératif d’analyser non seulement la portée du droit à l’oubli, mais également ses implications sur les mécanismes de régulation de l’information à l’ère numérique.

En effet, la prolifération des données personnelles sur Internet, couplée à la facilité avec laquelle ces informations peuvent être accessibles et diffusées, complique la tâche des autorités de régulation et des acteurs privés confrontés à des demandes de déréférencement. Ces acteurs doivent naviguer dans un paysage juridique en constante évolution, tout en prenant en compte des considérations éthiques et sociologiques.

Un autre exemple jurisprudentiel significatif est l’affaire *GC et autres v. M. et autres* (C-136/17), où la CJUE a réaffirmé que les droits des individus à la vie privée et à l’oubli ne doivent pas occulter le droit du public à l’information. Dans cette affaire, les plaignants, victimes d’un incident criminel, avaient demandé le déréférencement d’articles de presse relatant leur histoire. La Cour a statué que, bien que le droit à la vie privée soit fondamental, il est essentiel de prendre en compte le contexte de l’information et l’intérêt général qu’elle représente.

Ce jugement illustre les limites du droit à l’oubli, en mettant en avant la nécessité d’une approche nuancée qui prenne en compte à la fois les droits individuels et les intérêts collectifs.

L’interaction entre le droit à l’oubli et le référencement des informations soulève également des questions pratiques quant à la mise en œuvre de ce droit par les moteurs de recherche et les plateformes numériques. Les critères de déréférencement demeurent flous et souvent sujets à interprétation, ce qui peut engendrer des incohérences dans les décisions prises par les acteurs en ligne.

Par exemple, Google a mis en place un processus de demande de déréférencement qui, bien qu’efficace pour certaines demandes, peut également laisser des utilisateurs dans l’incertitude quant à leurs droits. La question de la transparence dans le traitement de ces demandes est donc cruciale pour garantir la confiance des utilisateurs dans les mécanismes de protection des données.

Par ailleurs, les questions de compétence territoriale et de juridiction se posent également dans le cadre du droit à l’oubli. La portée extraterritoriale de certaines décisions de la CJUE, notamment dans l’affaire *Google Spain*, a suscité des débats sur la capacité des États membres à imposer des normes de confidentialité et de protection des données en dehors de leurs frontières.

Les disparités entre les législations nationales et les pratiques des entreprises technologiques multinationales compliquent la mise en œuvre uniforme du droit à l’oubli à l’échelle mondiale. Ce phénomène met en exergue la nécessité d’une coopération internationale plus étroite pour traiter les enjeux liés à la protection des données et au droit à l’oubli.

Ainsi, tout en reconnaissant l’importance du droit à l’oubli dans la protection des données personnelles et la préservation de la vie privée, il apparaît fondamental de délimiter clairement ses contours. Les défis juridiques, éthiques et pratiques qu’il soulève exigent une réflexion approfondie et une approche équilibrée qui tienne compte des droits individuels tout en préservant l’intérêt général et le besoin de transparence dans la société de l’information.

En somme, le débat sur les limites du droit à l’oubli et du référencement est emblématique des tensions qui existent entre la nécessité de protéger les individus des atteintes à leur vie privée et celle d’assurer un accès libre et ouvert à l’information.

La recherche d’un équilibre entre ces deux impératifs constitue un enjeu majeur pour les législateurs, les juges et les acteurs du numérique, et nécessite une vigilance constante pour s’adapter aux évolutions technologiques et sociétales. À ce titre, il est crucial de mettre en place des mécanismes de régulation qui soient à la fois justes et efficaces, afin de garantir une protection adéquate des données personnelles sans compromettre l’essence même de la démocratie et de la liberté d’expression.

Les démarches pour faire valoir ce droit sont encadrées par des procédures précises, souvent complexes, nécessitant une évaluation minutieuse des circonstances de chaque cas. Par exemple, une personne souhaitant faire valoir son droit à l’oubli doit généralement soumettre une demande auprès du moteur de recherche concerné, en justifiant la pertinence de sa requête.

I. Le droit à l’oubli : Cadre et mise en œuvre

A. Démarches pour faire valoir son droit à l’oubli

  1. Description des procédures à suivre pour soumettre une demande

La première étape pour faire valoir son droit à l’oubli consiste à rassembler les informations nécessaires et à comprendre le processus de demande. Voici un développement détaillé des étapes à suivre :

  1. Identification du moteur de recherche

La procédure commence par l’identification du moteur de recherche auprès duquel la demande sera faite. Google est le moteur de recherche le plus utilisé, mais il existe d’autres moteurs, tels que Bing ou Yahoo, qui doivent également être pris en compte. Chaque moteur de recherche peut avoir ses propres procédures, mais les principes de base restent similaires.

  1. Remplissage du formulaire de demande

La plupart des moteurs de recherche disposent d’un formulaire dédié au droit à l’oubli, accessible sur leur site web. Ce formulaire est généralement conçu pour faciliter la soumission des demandes. Les informations requises dans ce formulaire incluent :

– Identité du demandeur : Le demandeur doit fournir ses informations personnelles, notamment son nom complet, son prénom, son adresse électronique et, dans certains cas, son adresse postale. Ces informations permettent au moteur de recherche de vérifier l’identité du demandeur et de le contacter si nécessaire.

– URL(s) concernée(s) : Il est essentiel de fournir les liens exacts vers les contenus que le demandeur souhaite faire supprimer. Ces URL doivent renvoyer à des pages spécifiques contenant les informations litigieuses. La précision est cruciale, car toute erreur pourrait retarder le traitement de la demande.

– Motifs de la demande : Le demandeur doit justifier sa demande en expliquant pourquoi il estime que les informations doivent être supprimées. Cela peut inclure des arguments tels que l’inexactitude des informations, le caractère obsolète des données, ou le fait que ces informations ne sont plus pertinentes pour l’intérêt public. Pour renforcer la demande, le demandeur peut également inclure des preuves ou des documents soutenant ses affirmations.

  1. Soumission de la demande

Une fois le formulaire complété, il doit être soumis selon les instructions fournies par le moteur de recherche. Cela peut se faire en ligne via une plateforme dédiée, par courrier électronique ou même par voie postale, selon les modalités spécifiées. Il est recommandé de conserver une copie de la demande ainsi que de tous les documents joints pour ses propres archives.

  1. Attente de la réponse

Après la soumission, le moteur de recherche examinera la demande. Ce processus peut prendre plusieurs semaines, voire des mois, en fonction de la complexité de la demande et du volume des demandes reçues. Pendant cette période, le moteur de recherche peut demander des informations supplémentaires ou des clarifications au demandeur.

  1. Notification de la décision

Le moteur de recherche informera le demandeur de sa décision, qui peut être favorable ou défavorable. Si la demande est acceptée, les URL concernées seront supprimées des résultats de recherche. En revanche, si la demande est rejetée, le demandeur recevra une explication des raisons de ce refus.

  1. Possibilité de recours

En cas de refus de la demande, le demandeur a la possibilité de contester cette décision. Cela peut impliquer de soumettre une nouvelle demande avec des justifications supplémentaires ou, dans certains cas, de porter l’affaire devant une autorité de protection des données ou un tribunal compétent. Il est important de bien comprendre les recours disponibles, car chaque pays peut avoir ses propres règles et procédures en matière de protection des données.

  1. Rôle des moteurs de recherche et des plateformes concernées

Les moteurs de recherche jouent un rôle central dans la mise en œuvre du droit à l’oubli, en tant qu’intermédiaires entre les internautes et l’information disponible en ligne. Conformément à la législation européenne, notamment les règlements sur la protection des données comme le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), ces moteurs de recherche ont l’obligation légale d’examiner les demandes de suppression d’informations personnelles.

Ce processus d’évaluation repose sur l’application de critères établis par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans ses décisions, notamment dans l’affaire Google Spain. Les moteurs de recherche doivent mener une analyse équilibrée qui prend en compte à la fois le droit à la vie privée du demandeur et l’intérêt public en matière d’information.

  1. Pertinence des informations

Le premier critère que les moteurs de recherche doivent considérer est la pertinence des informations en question. Pour qu’une demande soit acceptée, les informations concernées doivent avoir un caractère personnel. Cela signifie qu’elles doivent avoir un lien direct avec la vie privée du demandeur, comme des données sur sa santé, ses opinions politiques ou ses activités personnelles.

De plus, il est essentiel que ces informations ne soient pas nécessaires à l’intérêt public. Par exemple, des informations sur un acte criminel dont le demandeur a été acquitté peuvent être jugées comme n’étant plus d’intérêt public, tandis que des informations sur des affaires publiques ou des personnalités politiques peuvent ne pas être supprimées en raison de leur importance pour le débat public.

  1. Actualité des informations

Un autre critère crucial est l’actualité des informations. Les moteurs de recherche doivent évaluer si le contenu en question est obsolète ou si, au contraire, il reste pertinent dans le contexte actuel.

Par exemple, des informations sur une condamnation pénale passée peuvent devenir moins pertinentes au fil du temps, surtout si le demandeur a démontré un changement de comportement ou a été réhabilité. Cette évaluation nécessite une analyse approfondie des circonstances et du contexte, car les attentes de la société concernant la réhabilitation et le pardon évoluent également.

  1. Caractère préjudiciable des informations

Les moteurs de recherche doivent également examiner le caractère préjudiciable des informations en question. Cela implique de déterminer si les données concernées causent un préjudice significatif à la réputation ou à la dignité du demandeur.

Si les informations sont jugées nuisibles, mais qu’elles revêtent une importance suffisante pour l’intérêt public — par exemple, si elles concernent une personne occupant une fonction publique — leur suppression pourrait être refusée. Les moteurs de recherche doivent donc peser le préjudice potentiel pour le demandeur contre l’importance de l’information pour le public.

  1. Processus de décision

Le processus de décision des moteurs de recherche est rigoureux et implique souvent des équipes dédiées à l’évaluation des demandes de suppression. Ces équipes doivent être formées pour appliquer les critères de la CJUE de manière cohérente et équitable.

Après avoir examiné les demandes, les moteurs de recherche rendent une décision qu’ils communiquent au demandeur. Dans certains cas, les moteurs de recherche peuvent également consulter des experts ou des avocats pour évaluer les demandes complexes.

  1. Transparence et responsabilité

Les moteurs de recherche sont également tenus d’assurer une certaine transparence dans leur processus de décision. Ils doivent informer les demandeurs des raisons de la décision prise, qu’elle soit positive ou négative.

Cette transparence est essentielle pour que les demandeurs puissent comprendre les motifs de refus et, le cas échéant, préparer des recours. De plus, les moteurs de recherche doivent maintenir des statistiques sur les demandes reçues et les décisions prises, permettant ainsi une évaluation de l’impact du droit à l’oubli sur la vie privée des individus.

  1. Recours en cas de refus

En cas de refus d’une demande de suppression, le demandeur dispose de plusieurs options. Il peut contester la décision directement auprès de l’autorité de protection des données compétente dans son pays. Ce recours peut impliquer une réévaluation de la demande par l’autorité, qui examinera si les critères de la CJUE ont été correctement appliqués. De plus, le demandeur peut également envisager des voies judiciaires, ce qui pourrait conduire à des décisions créant des précédents juridiques importants.

B. Application géographique du droit à l’oubli

  1. Cadre juridique en Europe

En Europe, le droit à l’oubli est principalement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018. L’article 17 du RGPD stipule que les individus ont le droit d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles dans certaines circonstances, notamment lorsque les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ce cadre légal a permis d’étendre et de formaliser le droit à l’oubli en tant qu’élément central de la protection des données personnelles en Europe.

  1. Comparaison avec d’autres juridictions

À l’international, la notion de droit à l’oubli n’est pas systématiquement reconnue. Par exemple, aux États-Unis, le droit à l’oubli est limité et se heurte à la liberté d’expression, protégée par le premier amendement de la Constitution.

Les tribunaux américains, notamment dans l’affaire *Doe v. MySpace, Inc.* (2008), ont rejeté les demandes d’effacement de contenus en raison de la protection de la liberté d’expression. Cette divergence souligne les défis liés à l’harmonisation des législations en matière de protection des données à l’échelle mondiale, et illustre l’importance d’un cadre juridique robuste pour garantir les droits des individus.

II. Les enjeux et limites du droit à l’oubli

A. Critiques et inconvénients du droit à l’oubli

1. Impact sur la liberté d’expression et le droit à l’information

Le droit à l’oubli est souvent perçu comme une tentative de restreindre l’accès à des informations qui peuvent être d’intérêt public. Cette dynamique pose une question essentielle : comment trouver un équilibre entre le droit à la vie privée et la liberté d’expression ?

Les critiques soutiennent que la suppression d’informations peut mener à une forme de censure, où des contenus, même pertinents et véridiques, sont retirés des moteurs de recherche, privant ainsi le public de connaissances importantes.

Dans l’affaire *Google Spain*, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu que le droit à l’oubli ne devait pas interférer avec le droit à l’information. La CJUE a souligné que les moteurs de recherche doivent évaluer chaque demande de manière équilibrée, tenant compte des intérêts du demandeur ainsi que de l’intérêt public. Toutefois, la mise en pratique de cette directive s’avère complexe.

En effet, des cas concrets montrent que des informations d’intérêt public peuvent être supprimées, soulevant des questions éthiques sur la transparence et l’accès à l’information. Par exemple, des articles d’actualité relatifs à des personnalités publiques ou des affaires judiciaires peuvent être retirés, ce qui va à l’encontre du principe de transparence qui sous-tend les démocraties. Ce phénomène de censure potentielle est particulièrement préoccupant dans le contexte des élections, des affaires publiques ou des questions sociales.

La suppression d’informations peut nuire à la capacité des citoyens à prendre des décisions éclairées, réduisant ainsi la qualité du débat public. Les journalistes et les chercheurs peuvent également se retrouver limités dans leur capacité à enquêter et à rapporter des faits, ce qui peut affecter leur travail et la liberté de la presse. Ainsi, alors que le droit à l’oubli vise à protéger les individus, il doit être manié avec prudence pour ne pas porter atteinte aux droits fondamentaux des autres.

  1. Problèmes pratiques liés à l’application du droit à l’oubli

L’application du droit à l’oubli présente également des défis pratiques considérables pour les moteurs de recherche et les plateformes numériques. La charge administrative qui en résulte est significative, car les moteurs de recherche doivent traiter un nombre croissant de demandes de suppression. En effet, depuis l’instauration du droit à l’oubli, le volume des demandes a explosé, ce qui met une pression supplémentaire sur les ressources des moteurs de recherche.

Les moteurs de recherche doivent non seulement évaluer chaque demande de manière conforme aux critères juridiques, mais ils doivent également s’assurer que ce processus est transparent et équitable. Cela implique la création de procédures internes rigoureuses, de formations pour le personnel, ainsi que l’établissement de lignes directrices claires. Cependant, comme l’a révélé l’affaire *GC et autres v. M. et autres* (C-136/17), il est souvent difficile pour les moteurs de recherche d’établir un cadre de décision uniforme et équitable.

Les difficultés à standardiser les processus d’évaluation, couplées aux variations dans les législations nationales, rendent la tâche encore plus complexe. De plus, la charge de la preuve repose souvent sur le demandeur. Ce dernier doit démontrer que les informations en question sont nuisibles, inexactes ou obsolètes, ce qui peut s’avérer particulièrement difficile pour les individus n’ayant pas les ressources nécessaires pour engager des procédures juridiques complexes.

Les personnes qui souhaitent faire valoir leur droit à l’oubli se retrouvent souvent confrontées à des obstacles financiers, juridiques et administratifs. Cela peut créer des inégalités dans l’accès à la justice, renforçant les disparités déjà existantes.

Par ailleurs, les moteurs de recherche peuvent faire face à des difficultés dans le traitement des demandes. Par exemple, dans certains cas, il peut être difficile de déterminer si une information est effectivement nuisible ou si elle a un intérêt public suffisant pour justifier son maintien en ligne. Les décisions prises peuvent également varier d’un moteur de recherche à l’autre, ce qui soulève des préoccupations quant à la cohérence et à l’uniformité des décisions.

B. Les conséquences de l’oubli sur la société et l’individu

  1. Risques de perte de mémoire collective et de révisionnisme

L’un des enjeux cruciaux liés à l’application du droit à l’oubli est la menace qu’il représente pour la mémoire collective d’une société. En supprimant certaines informations jugées nuisibles ou obsolètes pour des individus, il existe un risque réel que des événements significatifs soient effacés de l’histoire accessible au public. Cette situation soulève des préoccupations quant à la capacité d’une société à se souvenir de son passé et à apprendre de ses erreurs.

Le philosophe George Orwell, dans son roman dystopique 1984, met en lumière les dangers d’un contrôle de l’information qui mène à la manipulation de la mémoire collective. Dans cet univers où le passé est constamment réécrit pour servir les intérêts du pouvoir, la vérité devient relative, et la société perd sa capacité à se souvenir de ses erreurs historiques.

Ce mécanisme de révisionnisme est particulièrement préoccupant dans le cadre du droit à l’oubli, où des faits historiques ou des événements marquants peuvent être occultés pour protéger la réputation de certains individus. L’affaire NT1 v. Google LLC (2018) illustre ce dilemme.

Dans cette affaire, une personne a demandé la suppression de résultats de recherche la concernant, liés à une condamnation pénale. Bien que le jugement ait été en faveur du droit à l’oubli, il convient de s’interroger sur les implications de cette décision. En effaçant des informations qui pourraient être considérées comme nuisibles, on court le risque d’altérer l’accès à des informations d’importance historique ou sociale, et ce, même si ces informations sont factuelles.

Ainsi, la question se pose de savoir si le droit à l’oubli pourrait contribuer à un révisionnisme, où des faits historiques seraient délibérément omis ou minimisés pour protéger des intérêts individuels.

Cette dynamique pourrait mener à une forme de réécriture de l’histoire, où la mémoire collective serait altérée, privant les générations futures de la possibilité d’apprendre des leçons du passé. En ce sens, le droit à l’oubli pourrait nuire non seulement à l’individu dont les informations sont supprimées, mais également à la société dans son ensemble, qui peut perdre des repères historiques essentiels.

  1. Effets sur les individus concernés

Les effets du droit à l’oubli ne se limitent pas à la sphère publique ; ils touchent également les individus concernés de manière directe et personnelle. Bien que certaines personnes puissent envisager le droit à l’oubli comme une opportunité de réhabilitation et de renaissance, il peut également engendrer des effets pervers et des conséquences inattendues.

Dans l’affaire *GC et autres v. M. et autres* (C-136/17), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu que le droit à l’oubli ne suffisait pas à effacer les conséquences sociales et professionnelles des informations qui avaient été auparavant accessibles. En effet, même après la suppression d’informations, la stigmatisation et les préjugés peuvent persister dans l’esprit du public.

Une personne dont les informations sensibles ont été effacées peut continuer à faire face à des discriminations, des jugements hâtifs ou des préjugés basés sur des événements passés, ce qui peut entraver sa réinsertion sociale et professionnelle. De plus, des études ont montré que le droit à l’oubli peut créer des inégalités dans l’accès à la justice.

Les personnes issues de milieux défavorisés peuvent ne pas avoir les ressources nécessaires pour engager des procédures juridiques complexes et coûteuses pour faire valoir leur droit. À l’inverse, les individus plus privilégiés, qui peuvent se permettre de consulter des avocats spécialisés ou de naviguer dans le système judiciaire, peuvent bénéficier d’une plus grande visibilité et d’un accès plus facile à ce droit. Cette disparité soulève des questions éthiques et juridiques sur l’égalité d’accès au droit à l’oubli et sur la manière dont les lois peuvent être appliquées de manière discriminatoire.

Il est également essentiel de considérer les implications psychologiques de l’oubli. Pour certains, la possibilité d’effacer des événements du passé peut sembler être une solution à des souffrances psychologiques. Cependant, il existe un risque que cette démarche soit perçue comme une forme de fuite plutôt qu’une véritable guérison. Les individus pourraient éprouver un sentiment de déconnexion avec leur propre histoire, ce qui pourrait nuire à leur processus d’identité personnelle.

La mémoire, même des événements douloureux, joue un rôle crucial dans la construction de l’identité. Le fait de vouloir effacer ces souvenirs peut créer un vide, un manque de continuité dans la vie d’un individu.

De plus, l’oubli n’est pas un processus simple. Les informations supprimées peuvent avoir des conséquences systémiques sur la façon dont les individus sont perçus par leur entourage. Par exemple, une personne ayant été condamnée pour un crime peut voir son passé effacé des résultats de recherche, mais la méfiance et le jugement de ses pairs peuvent persister.

Les réseaux sociaux et les interactions personnelles peuvent renforcer cette stigmatisation, car les opinions et les préjugés sont souvent difficiles à changer, même en l’absence de preuves tangibles. Un autre aspect à considérer est la question de la responsabilité sociale. En permettant aux individus de demander l’effacement de certaines informations, on pourrait créer un environnement où les gens ne se sentent pas responsables de leurs actions passées

. Cela pourrait encourager un comportement irresponsable, où les individus estiment qu’ils peuvent agir de manière préjudiciable sans devoir en subir les conséquences à long terme. Cette dynamique pourrait in fine nuire à la cohésion sociale, car elle affaiblirait les mécanismes de responsabilité et de transparence qui sont essentiels au bon fonctionnement d’une société. Enfin, il est important de reconnaître que le droit à l’oubli peut également avoir des implications sur les relations interpersonnelles.

Pour lire un article plus complet sur le droit à l’oubli et le déréférencement, cliquez

Sources :

1 Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2009, 09-80.558, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2 LE DROIT À L’OUBLI (murielle-cahen.com)
3 Droit à l’oubli : le Conseil d’État donne le mode d’emploi – Conseil d’État (conseil-etat.fr)
4 CURIA – Documents (europa.eu)

La loi sur la haine en ligne

En France, la liberté d’expression est fondamentale, mais elle est encadrée, y compris sur Internet, principalement par la loi de 1881 sur la liberté de la presse et par la loi sur la confiance dans l’économie numérique de 2004. Néanmoins, les discours de haine y prospèrent et se diversifient dans une relative impunité. (1) & (2)

La loi Avia qui avait pour ambition d’assainir l’Internet en France a été adoptée à l’Assemblée nationale le 9 juillet 2019. Le texte soumis au Sénat le 17 décembre 2019 a également été adopté. Le gouvernement ayant engagé la procédure accélérée, une commission mixte paritaire se réunit le 8 janvier 2020, sans parvenir à un accord. (3)

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

 La proposition de loi nouvelle contre les contenus haineux vise les incitations à la haine, la violence, les discriminations, les injures à caractère raciste ou encore religieux. Elle bannira également les messages, vidéos ou images constituant des provocations à des actes de terrorisme, faisant l’apologie de tels actes ou comportant une atteinte à la dignité de la personne humaine, maintenant qu’elle est adoptée. Sont visés aussi par cette loi les contenus constitutifs de harcèlement, proxénétisme ou pédopornographie. (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_prostitution.asp)

L’une des mesures les plus importantes de la proposition de loi Aviva est d’inspiration allemande, ayant ainsi des similarités ave la loi NetzDG du 1er octobre 2017, l’Allemagne a renforcé la responsabilité des plateformes (Facebook, Twitter, Google, etc.)  Et moteurs de recherche en exigeant la mise en place de procédures de traitement des signalements efficaces et transparentes, ainsi que le retrait des contenus illicites sous 24 heures sous peine de lourdes sanctions financières. (4)


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ou d’injure ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Après avoir été définitivement adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat le 13 mai 2020, le Conseil constitutionnel dans une décision du 18 juin 2020 (décision n°2020-801) a censuré le dispositif prévoyant l’obligation de retrait des contenus haineux sous 24 heures au motif que celui-ci portait « à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi ».

À la suite de cette censure, la Commission européenne a présenté, le 15 décembre 2020, la proposition de règlement Digital Service Act comportant un ensemble de dispositions visant la modération des contenus diffusés en ligne. Ce règlement adopté le 19 octobre 2022 (Règlement 2022/2065) contient des obligations applicables à toutes les plateformes en ligne depuis le 17 février 2024.

Le 17 octobre 2023, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN).  Adoptée le 2 avril au Sénat, la proposition de loi est désormais soumise à l’adoption définitive de l’Assemblée nationale, qui l’examinera le 10 avril prochain.

Dans un premier temps nous allons observer les apports de la proposition de loi Avia (I) afin dans un second temps d’observer les critiques reçus à l’encontre de cette proposition de loi nouvelle visant à lutter contre les contenus haineux en ligne. (II)

 

I. Champs d’application de la loi et Contenus de la loi

Dans un premier temps nous allons observer le champ d’application (A) de la proposition de loi Avia, mais aussi son contenu. (B)

A) Les sites concernés

L’article 1 définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs de plateformes à fort trafic, selon un seuil de connexion mensuel sur le territoire français qui sera déterminé par décret. Le décret d’application aura pour rôle de préciser les seuils au-delà desquels les sites devront respecter la loi. Le principal seuil devrait être fixé à 2 ou 5 millions de visiteurs uniques par mois ; le premier seuil correspond à celui mis en place en Allemagne et le second étant celui fixé par la loi contre la manipulation de l’information. Le décret pourra contenir plusieurs seuils afin de mieux appréhender la diversité des sites Internet. (5)

Les sites concernés par la proposition de loi nouvelle sont de trois types, « les services de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics », ces services de communications sont plus communément appelés réseaux sociaux ou plateformes de partage tel que Youtube, Dailymotion, Facebook, Twitter.

Dans un second type, il s’agira des plateformes collaboratives, telles que Wikipédia, Leboncoin, Leetchi, TripAdvisor.

Et en dernier lieu les sites reposant sur « le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques » ou moteurs de recherche, les sites concernés seront ici Yahoo, Google, Bing, Qwant et autres moteurs de recherche.

L’article 2 de la proposition de loi précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification. Le processus de notification sera par ailleurs optimisé par la création d’un « bouton » unique de signalement, commun à tous les grands opérateurs de plateformes de communication.
Cet article rappelle la nécessité et l’importance, pour chaque opérateur de plateforme, de disposer de moyens proportionnés à son activité pour traiter les signalements reçus et répondre aux obligations fixées – et ce que ces moyens soient humains ou technologiques.

l’article 4 de la proposition de loi fixe des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

B) Le contenu de la loi

L’une des dispositions phare de la loi adoptée par les députés prévoyait la création du nouveau délit de « non-retrait » des contenus signalés comme manifestement illicites comprenant entre autre la provocation au terrorisme, incitations à la haine , la violence, la discrimination, injures à caractère raciste, homophobes ou religieuses prévoyant ainsi l’obligation de retirer les contenus « manifestement » illicites que plateformes et moteurs de recherche sous 24 heures. Le manquement à cette obligation est passible d’une sanction déterminée et prononcée par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et susceptible d’atteindre 4% du chiffre d’affaires annuel mondial de ces opérateurs.

L’article 2 a pour objet de simplifier la notification du contenu litigieux auprès de l’opérateur de plateforme et d’assurer une fluidité d’utilisation pour les usagers. Il modifie les dispositions de l’article 6-I-5 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui exigeait afin de procéder à un signalement, pour une personne physique diverses informations telles que relative à son identité et autres rendant ainsi la procédure complexe décourager les utilisateurs de la plateforme à signaler les contenus illicites. (6)

Le Sénat, en première comme en seconde lecture, a supprimé la création de ce délit de non-retrait. Les sénateurs craignaient en effet un risque de « sur censure »  de la part des plateformes et une délégation aux géants américains du numérique « la police de la liberté d’expression ». Toutefois, le Sénat a maintenu son objectif de retrait dans les 24 heures, mais en privilégiant l’instauration d’une « obligation de moyens mise à la charge des réseaux sociaux et sanctionnée par le régulateur français : le CSA ».

Cet article précise également les obligations de la plateforme en matière de traitements des signalements reçus et de langue d’utilisation du service de notification.

La loi du 7 juillet 2023, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne (loi n°2023-566) a été adoptée trois ans après la censure par le Conseil constitutionnel de la proposition de la loi AVIA. Celle-ci prévoit notamment que les réseaux sociaux devront simplifier les procédures de signalement par les utilisateurs des contenus nuisibles portant atteinte « à la représentation, à la vie privée et à la sécurité des personnes » et faisant l’apologie de toutes les « formes de chantage et d’harcèlement ». Ils devront également diffuser des messages de prévention contre le cyberharcèlement et indiquer le numéro 3018.

L’article 3 contraint les opérateurs de plateformes à donner une information claire sur les voies de recours, y compris judiciaires, à leur disposition.

Cette obligation d’information sur les voies de recours à la charge des plateformes est toujours en vigueur, bien que la proposition de loi fût en grande partie censurée. Elle est prévue à l’article 15 du règlement européen sur les services numériques (Règlement 2022/2065 du 19 octobre 2022 dit « DSA » )

L’article 4 de proposition de loi a pour but de fixer des obligations de transparence aux opérateurs de plateformes en matière de lutte contre les contenus comportant manifestement une incitation à la haine ou une injure discriminatoire à raison de la race, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle ou du handicap.

Cette disposition a également été censurée par le Conseil constitutionnel.

Le règlement DSA précité prévoit des obligations de transparence à la charge des opérateurs de plateforme en matière de lutte contre les contenus manifestement illicites. Celui-ci prévoit en effet que les opérateurs ont l’obligation d’établir un rapport de transparence, au moins une fois par an, exposant notamment des informations relatives à la modération des contenus et le nombre de contenus retirés par les plateformes. Ces opérateurs doivent également, conformément au même règlement, informer l’utilisateur en  cas de retrait de contenus publiés. Ils doivent en outre lui transmettre les motifs de cette décision et lui indiquer si celle-ci a été prise de manière automatisée.

Il insère également un nouvel article 17-3 dans la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 pour donner au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel les compétences nécessaires pour exercer les missions de supervision susvisées. Il est notamment prévu de permettre au CSA d’émettre des recommandations pour mieux accompagner les opérateurs de plateformes dans l’identification des contenus illicites.

L’ARCOM, anciennement CSA conserve cette mission de supervision. En vertu du règlement DSA, cette autorité a le rôle de « coordinateur pour les services numériques » (CSN). Le site officiel , nous indique également qu’elle a l’obligation de déployer des outils et des moyens pour atteindre les principaux objectifs de politique publique en matière de lutte contre les contenus illicites et de protection du public.

L’article 5 vise à renforcer la coopération entre les opérateurs de plateformes et les autorités judiciaires en matière d’identification des auteurs de contenus illicites dans la ligne de l’article 4. Il contraint les opérateurs de plateformes à disposer d’un représentant légal en France auprès duquel effectuer ces réquisitions judiciaires plus efficacement. Il renforce aussi considérablement, en le triplant, le montant des sanctions pénales applicables aux plateformes qui refuseraient de coopérer promptement.

Le règlement DSA prévoit que les acteurs en ligne doivent nommer un point de contact unique (article 11) ou s’ils opèrent en dehors de l’Union européenne, désigner un représentant légal et collaborer avec les autorités nationales en cas d’injonction (article 13).

L’article 6 vise, d’une part, à simplifier la procédure permettant d’obtenir une première décision de blocage et de déréférencement des sites illicites et, d’autre part, à confier le pouvoir à une autorité administrative d’enjoindre au blocage des sites miroirs identifiés, sur le fondement de la décision de justice initiale.

La loi confortant le respect des principes de la République (loi n° 2021-1109 du 24 août 2021) comprend un chapitre consacré aux dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et contenus illicites en ligne. Ce dernier met en place une nouvelle procédure permettant de faciliter le blocage de l’accès aux sites miroirs.

L’article 7 propose un rapport d’exécution de la présente loi mettant notamment en exergue les moyens engagés par les acteurs du numérique comme par l’État pour lutter contre la haine sur internet

II. Les conséquences de la loi et critique

Dans un premier temps il sera important d’observer quelle conséquence cette loi pourrait avoir pour la liberté d’expression (A) et les conséquences au niveau judiciaire (B)

A) Une application dangereuse pour la liberté d’expression

De nombreux acteurs ont pu prendre la parole ou rendre des avis concernant la proposition de loi Avia, on dénomme notamment François Ruffin, député de la France Insoumise a déclaré : « Vous confiez la censure à Google, à Facebook, à Twitter – une censure privée, surtout. Pire : une censure technologique ».

Le syndicat de la magistrature a rendu un avis concernant la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux en ligne, le syndicat a pris parti concernant le risque de retraits préventifs abusifs de contenus en ligne par le biais des plateformes privées.

L’une des craintes non sans importance est celle de la « sur censure », cette posture pourrait être adopté par les réseaux sociaux dans la crainte des sanctions financières, ainsi il serait préférable d’effacer des contenus sans analyse du contexte, plutôt que de risquer une lourde sanction financière. Ce qui constitue, en quelque sorte, une menace pour la liberté d’expression.

La Ligue des droits de l’homme, la présidente du Conseil national du numérique et la présidente du Conseil national des barreaux ont plaidé, dans une lettre ouverte, que « le juge doit être au cœur tant de la procédure de qualification des contenus que de la décision de leur retrait ou blocage ». (7)

 La Mémoire des Résistants juifs de la MOI et l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, deux associations de résistants juifs, ont écrit au Premier ministre Édouard Philippe pour dénoncer la philosophie de cette initiative, la déclaration précise que « Sous prétexte de la lenteur du système judiciaire, loin, comme il se devrait, de transférer vers une autorité publique indépendante spécifique le soin de décider du retrait de propos haineux, le texte en discussion délègue aux plateformes Internet elles-mêmes l’effacement de ces propos ». (8)

La Commission nationale consultative des Droits de l’Homme a rendu un avis le 22 novembre 2019 relatif à la proposition de loi Aviva, elle fait la remarque dans cet avis, du manque de dispositions de prévention dans le projet de loi et notamment de mesures plus ambitieuses concernant l’éducation au numérique. La CNCDH a émis des recommandations quant à la mise en place d’un plan national d’action sur l’éducation et la citoyenneté numérique, à destination de l’ensemble des utilisateurs. La CNCDH dans son avis met en avant le danger relatif à un changement du processus de régulation proposé laissant ainsi plus de pouvoir au Conseil Supérieur de L’audiovisuel, mais n’étant pas apte dans son organisation actuelle. (9)

La proposition de loi a reçu une critique aussi bien par la CNCDH que par la Commission européenne, car il aurait été plus raisonnable en raison du caractère transfrontalier d’Internet, la création d’une réflexion plus globale au niveau européen, incluant toutes les parties prenantes au niveau européen au moins, en faveur d’une harmonisation du cadre de la régulation des plateformes et des moteurs de recherche.

Le Conseil constitutionnel souligne que le dispositif consistant à supprimer les contenus manifestement illicites dans les 24 heures pourrait inciter les intermédiaires à retirer d’autres contenus signalés, même s’ils ne sont pas nécessairement illicites. Dans sa décision de censure, celle-ci a en effet affirmé que : « Compte tenu des difficultés dappréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de labsence de cause spécifique dexonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent quinciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, quils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à lexercice de la liberté dexpression et de communication qui nest pas nécessaire, adaptée et proportionnée ».

B) Un danger pour le rôle de l’autorité judiciaire

La Commission européenne considère que ce texte fait peser une menace disproportionnée sur la liberté d’expression en raison de la procédure envisagée. Celle-ci fait reposer l’appréciation du caractère illicite d’un contenu sur les plateformes, via des algorithmes et des modérateurs peu formés, en lieu et place de l’autorité judiciaire. Ce dispositif renforce le pouvoir des grandes plateformes au détriment des autres acteurs qui n’auront pas tous les moyens d’appliquer la loi. En outre, la lourdeur de la sanction encourue risque d’encourager des retraits excessifs, faisant peser un risque de censure. (10)

C’est à l’autorité judiciaire garant, constitutionnellement, des libertés fondamentales qu’il appartient de statuer sur le caractère illicite d’un contenu. Le contentieux relatif à la loi sur la liberté de la presse étant un contentieux d’une forte complexité, notamment en partie en raison de l’appréciation du contexte, mais aussi du caractère polysémique du langage, et de l’intentionnalité parfois équivoque qui préside à la communication d’un message.

La proposition de loi prend le soin de préciser que les plateformes en ligne auront un champ de compétence limité aux contenus « manifestement » illicites. Si l’on comprend aisément la limite introduite par l’adjonction de l’adverbe « manifestement », cela ne constitue toutefois pas, en pratique, une garantie suffisante. En effet la complexité attachée à l’identification d’un message haineux, vaut également pour l’appréhension de son caractère « manifeste ». Il faut redouter que les agents en charge de la modération, au sein d’un réseau social, ne disposant pas nécessairement de compétences juridiques requises en la matière, ainsi que l’usage généralisé des algorithmes conduit à s’interroger sur leur appréciation de la notion de « manifestement illicite ».

Pour le moment, le texte est au Sénat qui a refusé la version de l’assemblée nationale et est revenu à sa version.

Dans sa décision de censure, le Conseil Constitutionnel notait que le délai de 24 heures laissé aux opérateurs en ligne  pour supprimer les contenus notifiés, rendait impossible l’intervention d’un juge a priori. Les sages soulignent également la vaste gamme de qualifications couvertes par le dispositif et par conséquent, la complexité du processus de qualification des contenus.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la loi sur la haine en ligne, dite loi Avia, cliquez

SOURCES :

QUEL CONSENTEMENT SUR INTERNET ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Le consentement de la personne concernée est défini comme toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement (Règl. UE 2016/679 du 27-4-2016, art. 4-11).

Il en résulte que la personne concernée ne doit pas se sentir forcée à consentir. Si la personne concernée n’est pas véritablement en mesure d’exercer un choix, se sent contrainte de consentir ou subit des conséquences négatives importantes si elle ne donne pas son consentement, le consentement n’est pas valable.

La personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment (Règl. UE 2016/679 du 27-4-2016, art. 7-3).

En outre, la locution « nécessaire à l’exécution d’un contrat » doit être interprétée de façon restrictive. Le traitement doit être nécessaire pour exécuter le contrat conclu avec chacune des personnes concernées. Dans le contexte du travail, ce principe peut par exemple autoriser le traitement des informations liées au salaire et au compte bancaire afin de pouvoir verser les salaires. Il doit exister un lien direct et objectif entre le traitement des données et l’objectif d’exécution du contrat ‘Groupe de travail « Article 29 » : Lignes directrices sur le consentement au sens du règlement 2016/679 du 10-4-2018).


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien


Par ailleurs, le principe du consentement de la personne concernée est entouré de diverses garanties (RGPD art. 7) :

–  le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que le consentement a été effectivement donné ;

–  si la déclaration écrite de consentement porte également sur d’autres questions que celle du consentement et si elle est consécutive à une demande préalablement adressée à la personne concernée, cette demande doit être présentée sous une forme compréhensible et aisément accessible ; elle doit aussi être formulée en des termes clairs et simples ;

–  la personne concernée a le droit de retirer son consentement à tout moment ; ce retrait ne remet pas pour autant en cause la licéité du traitement fondé sur le consentement initial ;

–  au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il convient, éventuellement, de s’assurer que l’exécution d’un contrat n’est pas subordonnée à un consentement non nécessaire à cette exécution (pratique du « couplage »).

Tel n’a pas été le cas dans un arrêt de la CJUE du 12 novembre 2020 qui juge qu’un contrat de fourniture de services de télécommunication qui contient une clause selon laquelle le client a consenti à la collecte et la conservation de son titre d’identité ne peut démontrer qu’il a valablement donné son consentement lorsque la case y afférente a été cochée par le responsable de traitement avant la signature du contrat. Il en est de même lorsque le consommateur est induit en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en cas de refus du traitement de ses données, ou lorsque le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté par l’exigence d’un formulaire supplémentaire exprimant ce refus.

La CEDH dans une décision du 9 mai 2023 (CEDH, 9 mai 2023 n°31172/19 « Association les témoins de Jéhovah c/ Finlande) (1)  avait à se prononcer sur l’obligation imposée aux témoins de Jéhovah par la commission de protection des données personnelles, de recueillir le consentement des personnes à la collecte de leurs données personnelles dans le cadre de leurs activités de prédication. La CEDH a considéré que cette obligation n’est pas une violation de la liberté de conscience et de religion. Bien qu’il s’agisse d’une ingérence dans les droits de la communauté religieuse, cette dernière poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. (7)

I. La case se référant à cette clause a été cochée par le responsable du traitement des données avant la signature de ce contrat

Selon l’article 4 § 1 du RGPD, la donnée à caractère personnel est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »); est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

En outre, la lettre de l’article 4 § 2 dispose que le « traitement » est toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction.

Par ailleurs, le paragraphe 11 de l’article 4 du RGPD dispose que le « consentement » de la personne concernée est toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Le consentement de la personne concernée reste essentiel pour traitement de ses données à caractère personnel par le responsable du traitement ou par ses sous-traitants. Le manquement à cette obligation est une faute imputable au responsable du traitement pour violation du consentement préalable de la personne avant toutes sortes de collectes de ses données.

La Cour de Justice de l’Union européenne par cet arrêt a voulu démontrer ou mettre en lumière l’objet même ou le but poursuivi par le RGPD en l’occurrence le renforcement des droits des personnes physiques concernées par tout traitement de leurs données à caractère personnel.

De plus, le consentement doit être éclairé. Cette qualité fait écho à l’obligation de transparence qui découle des articles 5 et 12 du RGPD et, plus particulièrement à l’obligation d’information qui s’impose au responsable de traitement en vertu des articles 13 et 14 du RGPD.

La CNIL considère que le recours à des cases précochées ou préactivées ne permet pas d’obtenir un consentement univoque. Dans le même esprit, la CJUE a jugé que le placement de cookies requiert un consentement actif des internautes de sorte qu’une case cochée par défaut est insuffisante. De plus, le recueil du consentement de l’utilisateur s’applique quand bien même les données concernées seraient à caractère personnel ou non.

Le Conseil d’État confirme cette observation de la CNIL, à travers une décision du 19 juin 2020 (CE, 10e et 9e chambre réunies, 19 juin 2020 n°430810) (2). Celui-ci précise qu’un consentement exprimé par défaut, tel que par une case pré-cochée, ne reflète pas une action active de la part de l’utilisateur et ne peut donc être considéré comme émanant d’un choix clair et délibéré permettant légitimement le recueil du consentement. La cour ajoute que le consentement obtenu dans le cadre de l’acceptation générale des conditions d’utilisation d’un service ne revêt pas un caractère spécifique conforme au RGPD.

Quand le responsable décide de fonder son traitement sur le consentement de la personne concernée, il doit être en mesure de démontrer qu’il a obtenu ce consentement.

La CJUE a précisé que le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer le consentement de la personne concernée à la collecte et à la conservation de ses données à caractère personnel. La seule présence d’une clause contractuelle, cochée à l’avance par les agents de vente, précisant que le client a consenti, ne permet pas de prouver l’existence d’un consentement valable (CJUE, 11 nov. 2020, aff. C-61/19, Orange Romania).

La CNIL dans une délibération rendue le 24 novembre 2022 n°SAN-2022-021 (3), avait à se prononcer sur un contrat conclu entre la société EDF et un courtier en données. Celle-ci précise que le responsable de traitement reste garant de l’obtention du consentement des personnes prospectées et ne peut se décharger de sa responsabilité en cas de manquement de son contractant, à moins qu’il n’ait mis en place des mesures de contrôle adéquates. (8)

2. Les stipulations contractuelles dudit contrat sont susceptibles d’induire la personne concernée en erreur quant à la possibilité de conclure le contrat en question même si elle refuse de consentir au traitement de ses données

Conformément aux lignes directrices dégagées par le CEPD (Lignes directrices CEPD n° 05/2020, 4 mai 2020), le consentement est libre quand il n’est pas contraint, ni influencé. La personne doit se voir offrir un choix réel, sans avoir à subir de conséquences négatives en cas de refus. En ce sens, l’article 7 du RGPD dispose qu’« au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir le plus grand compte de la question de savoir, entre autres, si l’exécution d’un contrat, y compris la fourniture d’un service, est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat ».

Cela semble revenir à l’idée que le consentement ne peut être considéré comme valable quand il est donné dans le but de profiter d’un produit ou d’un service pour la fourniture duquel un traitement de données n’est pas nécessaire. Le CEPD donne l’exemple d’un fournisseur de site web qui bloque la visibilité du contenu, sauf si l’utilisateur clique sur le bouton « Accepter les cookies ». La personne concernée ne dispose pas d’un véritable choix, son consentement n’est donc pas donné librement.

La CNIL dans une délibération rendue le 15 juin 2023 (SAN-2023-009) (4) a sanctionné une société spécialisée dans la publicité en ligne pour ne pas avoir vérifié que les personnes dont elle traite les données par l’intermédiaire de cookies avaient donné leur consentement. À cette occasion, elle détaille les conditions requises pour prouver le consentement des individus lorsque des cookies tiers sont déposés sur un site web.

Le responsable peut tout d’abord mettre en œuvre un traitement nécessaire soit à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie, soit à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci. Comme le consentement, la base légale contractuelle se révèle être souvent utilisée en pratique.

Le responsable peut également faire reposer la licéité de son traitement sur le respect d’une obligation légale à laquelle il est soumis, la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou encore l’exécution d’une mission d’intérêt public ou la mise en œuvre d’un traitement relevant de l’exercice de l’autorité publique dont il est investi.

En dernier lieu, la loi du 6 janvier 1978 et le RGPD prévoient la possibilité de mettre en œuvre un traitement quand ce dernier est « nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque la personne concernée est un enfant » (L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 5, 6° RGPD, art. 6, § 1, f). C’est ainsi au responsable de déterminer à quel moment ses intérêts ou ceux d’un tiers doivent prévaloir sur ceux de la personne concernée.

La CEDH dans une décision du 8 septembre 2022 (CEDH, 5e sect., 8 sept. 2022, nos 3153/16 et 27758/18, Drelon c/ France) (5) devait se prononcer sur une collecte de données effectuée par un établissement français du sang. À cette occasion, elle a rappelé que le seul fait que le responsable de traitement puisse collecter les données personnelles au regard du but poursuivi est insuffisant à rendre ce traitement illicite. Il faut en plus que les données collectées soient exactes, mises à jour, pertinentes et non excessives au regard des finalités du traitement des données. (10)

Dans tous les cas la personne concernée doit être informée de la collecte de ses données conformément au RGPD et son consentement devra être recueilli sans ambiguïté sauf exception édictée par ledit RGPD.

 3. Le libre choix de s’opposer à cette collecte et à cette conservation est affecté indûment par ce responsable, en exigeant que la personne concernée, afin de refuser de donner son consentement, remplisse un formulaire supplémentaire faisant état de ce refus

La personne concernée est libre de consentir à la collecte de ses données à caractère personnel. Certes, le RGPD prévoit encore la possibilité pour les personnes concernées de « s’opposer à tout moment » au traitement de leurs données (art. 21 (1)). Elles ne peuvent toutefois plus le faire selon les mêmes modalités.

Aux termes du règlement européen, l’exercice du droit d’opposition n’a en effet vocation à s’appliquer qu’à l’encontre des traitements nécessaires à « l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement, ou en raison des intérêts légitimes du responsable du traitement » (RGPD, consid. no 69 et art. 21 (1), par renvoi à, art. 6 (1) e) ou f)).

Dans de telles circonstances, les seules possibilités de mettre fin au traitement seront donc soit de recourir au droit à l’effacement (RGPD, art. 17), soit de retirer son consentement (RGPD, art. 7 (3)) avec l’avantage de ne pas devoir justifier de « motif légitime » (voir en ce sens, Maisnier-Boché L., art. préc.).

Ce qui implique dans les deux hypothèses que de telles actions soient nécessairement exercées après que le traitement ait été mis en œuvre et non avant (RGPD, art. 99 (2)). Sans compter qu’aucune disposition ne semble par ailleurs pouvoir être invoquée pour faire valoir le droit d’opposition en cas de traitement de données personnelles nécessaire à l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles (RGPD, art. 6 (1) b) ; voir également en ce sens, Maisnier-Boché L., art. préc.) ou celui – mais l’exception est plus admissible compte tenu des risques encourus – nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux (RGPD, art. 6 (1) d)).

Le Conseil d’État, dans une décision rendue le 20 décembre 2023 (CE, 20 décembre 2023 n°430810) (6), devait se prononcer sur le droit à l’effacement d’un politicien souhaitant obtenir le déréférencement d’un article de presse le concernant. Celui-ci, par une mise en balance du droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’information du public, sur des questions d’intérêt public, a rejeté cette demande de déréférencement.(11)

À cette limite, importante donc, le règlement européen apporte au moins deux précisions utiles. La première est que le droit d’opposition vaut bien en cas de profilage et qu’il continue de s’appliquer en matière de prospection (RGPD, art. 21 (2)), à des fins commerciales comme non-commerciales notamment associatives ou politiques.

La deuxième concerne les conséquences de l’exercice du droit d’opposition. Aussi évidentes soient-elles, il n’en demeurait pas moins pertinent de rappeler que « lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins » (RGPD, art. 21 (3)). Ce qui, comme du reste actuellement, ne devrait toutefois pas avoir pour conséquence d’interdire la mise en place de listes d’opposition, justement dans la mesure où elles poursuivent une finalité propre, à savoir garantir l’exercice effectif de ce droit.

Selon l’article 6 § 1.b du RGPD, le traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci.

Toutefois, lorsque le responsable du traitement coche au préalable la case de consentement de la collecte des données personnelles des clients, ce dernier ne met pas en évidence le caractère libre du client pour consentir ou non à la collecte de ses données personnelles. Autrement dit, il affecte même le caractère licite de la collecte des données personnelles des personnes concernées au regard de l’article 6 du RGPD.

Le Conseil d’État dans un arrêt du 19 juin 2020 (CE, 19 juin 2020, n°430810) a condamné la société Google sur ce fondement. Ce dernier souligne que le consentement donné au moyen d’une case pré-cochée ne résulte pas d’une action active de la part de l’utilisateur et ne peut donc être considéré comme provenant d’une décision claire et volontaire. (9)

SOURCES :

1)  CEDH, 9 mai 2023 n°31172/19 « Association les témoins de Jéhovah c/Finlande :https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-14070%22]}

(2) CE, 10e et 9e chambre réunies, 19 juin 2020 n°430810 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040546
(3) CNIL, délibération SAN-2022-021 du 24 novembre 2022 : https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000046650733

(4) CNIL, Délibération SAN-2023-009 du 15 juin 2023

(5) CEDH, 5e sect., 8 sept. 2022, nos 3153/16 et 27758/18, Drelon c/ France https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-219069%22%5D%7D

(6) CE, 19 juin 2020, n°430810 : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042040546

(7) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-famille-et-des-personnes/DFP201o3?em=consentement%20collecte%20des%20donn%C3%A9espar%20

(8) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-distribution-et-de-la-concurrence/DDC201h3?em=responsable%20de%20traitement%20consentement

(9) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL383j7?em=consentement%20%C3%A9clair%C3%A9%20donn%C3%A9es

(10) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit-de-la-famille-et-des-personnes/DFP201a6?em=collecte%20de%20donn%C3%A9es%20

(11) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/gazette-du-palais/GPL459j2?em=droit%20%C3%A0%20l%27effacement