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PEUT-ON ANNULER UNE VENTE DE SITE INTERNET ?

Est-il possible de changer d’avis en tant que vendeur ou acheteur d’un site internet ?

La notion de « contrat hors établissement » détermine le domaine de la réglementation qui, aux termes du 2° de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, correspond à tout contrat qui serait conclu, entre un professionnel et un consommateur, dans l’une des trois circonstances visées par le texte.

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Il s’agit tout d’abord de celui qui serait conclu « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties » (peu important, comme auparavant, que ce soit à la suite d’une demande du consommateur).

Est ensuite visé celui qui serait conclu dans un établissement où le professionnel exerce son activité, mais à la suite d’une sollicitation du consommateur qui, elle, aurait eu lieu dans un lieu différent et alors que les parties étaient physiquement en présence l’une de l’autre.

Enfin, est aussi concerné le contrat qui serait conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.


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La vente d’un site internet est soumise aux articles 1582 et suivants du Code civil, au même titre que la vente d’un bien physique. Il est donc nécessaire de soigner la rédaction du contrat. Bien le rédiger, permets d’éviter tout risque de nullité de contrat et de se prémunir de tout litige entre les parties. L’objectif est de formaliser l’engagement de l’acheteur à payer le vendeur du site internet.

Par ailleurs, au moment de la rédaction du contrat, il ne faut pas oublier la question des droits d’auteurs. L’ensemble du contenu d’un site internet (photos, articles, etc) sont soumis aux droits d’auteurs de leur créateur, comme le prévoit le Code de la propriété intellectuelle (Articles L. 131-1 et suivants). Lors de sa cession, il est important de s’assurer que la propriété de ces éléments vous revient. Auquel cas, il faudra le spécifier dans le contrat.

En ce qui concerne l’exclusion, ont toujours échappé au droit commun du démarchage ici présenté, et continuent d’échapper aujourd’hui plus généralement aux règles concernant les contrats conclus à distance et hors établissement telles qu’elles sont aujourd’hui définies par les articles L. 221-1 à L. 221-29 du Code de la consommation, les contrats pour lesquels le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte spécial.

Cette dernière exclusion pourrait néanmoins devoir être nuancée et limitée au cas où le stand tenu dans une telle foire puisse faire figure d’établissement commercial au sens où le consommateur moyen puisse s’attendre à ce que le professionnel y exerce son activité et le sollicite pour conclure un contrat (CJUE, 7 août 2018, n° C-485/17 : Contrat, concurrence Code de la consommation 2018).

Ensuite, sont exclus du domaine de cette même réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement, toute une série d’opérations énumérées par l’article L. 221-2 du Code de la consommation.

 En outre, la réglementation ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, ceci à moins que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (Cassation civile du 12 septembre 2018, n° 17-17.319 : architecte souscrivant un contrat de création d’un site internet) et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.

Pour ce qui concerne la qualité de consommateur, lorsque l’annonceur est un consommateur, les règles protectrices du Code de la consommation doivent s’appliquer et notamment celles encadrant les contrats conclus à distance ou hors établissement (Code de la consommation., article L. 221-1 et s.). Si la publicité a pour vocation de promouvoir l’activité professionnelle de l’annonceur, la qualité de consommateur lui est cependant refusée (Cour de cassation 1re civile du 26 novembre 2002, n° 00-17.610), sauf lorsque le professionnel emploie 5 salariés au plus (Cour Cassation 1re civile 12 septembre 2018, n° 17-17319).

La création d’un site internet dédié à l’activité professionnelle d’un architecte : contrat de consommation ?

Cet article consistera à analyser l’arrêt du 12 septembre 2018 relatif au contrat hors établissement, droit de rétractation, professionnel non spécialiste et site internet dans une première partie (I) ; le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement en seconde (II).

I. L’arrêt du 12 septembre 2018

A) Les faits de l’arrêt du 12 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cour de cassation, chambre civile 1 du 12 septembre 2018, no 17-17.319), la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet aux fins de promotion de l’activité d’un architecte relève des dispositions protectrices du Code de la consommation.

À l’origine de cet arrêt, la souscription hors établissement par une architecte d’un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet pour son activité professionnelle et d’autres prestations annexes.  Elle dénonce par la suite ce contrat, mais la société prestataire de services, déniant à l’architecte le droit de se rétracter, l’assigne en paiement.

La Cour d’appel déboute la société de ses demandes, anéantit les effets du contrat et la condamne à rembourser à l’architecte les sommes déjà versées. Pour la Cour, en effet, le contrat en cause ne pouvait être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, au regard de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, alors applicable (devenu Code de la consommation, article L. 221-3).

La Cour de cassation juge que la Cour d’appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine, que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de (l’architecte) (elle) n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation ». Le pourvoi de la société prestataire de services est donc rejeté.

Une architecte qui exerçait son activité en tant qu’auto-entrepreneur a souscrit, hors établissement, le 17 juillet 2014, auprès d’une société un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle ; contrat qu’elle a dénoncé le 2 septembre suivant. Lui déniant le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement.

Elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir anéanti les effets du contrat et de l’avoir condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution de celui-ci (Cour d’appel de Douai, 1re ch., 1re sect., 23 mars 2017, n° 16/00837, n° 194/2017).

Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que le droit de rétraction ne peut jouer, car la prestation commandée, qui est utile à l’activité de l’architecte et sert ses besoins professionnels, entre dans le champ de son activité principale.

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation pour qui « il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce Code ».

Aussi, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 ».

B) Les règles protectrices du droit de la consommation

Les professionnels qui proposent un contrat de vente à distance doivent communiquer au consommateur, les informations en langue française, de manière lisible et compréhensible, prévue par l’article L.221-5 du Code de la consommation.

En l’espèce,l’architecte invoquait ainsi les règles protectrices du Code de la consommation qui octroient la faculté de rétractation au consommateur pendant un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (Code de la consommation article L. 221-18) prolongé de 12 mois lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n’ont pas été fournies (Code de la consommation article L. 221-20).

À l’identique des juges du fond, la Cour de cassation lui donne donc raison. De fait, si un système de communication visant à porter une activité à la connaissance du public, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice, il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité.

On ne peut que saluer cet arrêt : sur le plan technique, tout d’abord, la solution est justifiée dans la mesure où il est indéniable que la communication commerciale et la publicité ne relèvent du champ de l’activité principale de l’intéressée. Il est vrai, cependant, que ce dernier critère, qui a succédé à celui du rapport direct, n’est pas plus clair et risque fort d’entraîner la même casuistique (J.-D. Pellier, op. cit., n° 133, adde not. n° 4 : « Le contentieux qui s’était développé quant à la notion de rapport direct, employée par l’ancien article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, risque ainsi de se reporter sur la nouvelle notion de “champ de l’activité principale du professionnel” » ; rappr. L. et J. Vogel, Droit de la consommation. Traité de droit économique, t. 3, Bruylant, 2017, n° 443, considérant que « la notion de champ de l’activité principale du professionnel apparaît tout aussi imprécise que celle de rapport direct et il est fort probable que les solutions anciennes continuent de s’appliquer moyennant quelques ajustements »).

D’ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 29 mars 2017 (Chambre civile 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207), avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d’insertion publicitaire conclu à la suite d’un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l’article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d’insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés », ensuite, la solution de l’arrêt sous commentaire est opportune en ce qu’elle permet d’assurer la protection des petits professionnels, fût-ce au détriment de la cohérence du champ d’application du droit de la consommation.

Le droit de l’Union européenne n’y est d’ailleurs pas hostile puisque la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs accorde aux États membres, en son considérant 13, la possibilité de « décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des “consommateurs” au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises ».

II) Le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement

Il résulte de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu l’article L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

A) Conditions de la rétractation, délai, réexpédition

Le droit de rétractation permet au consommateur de changer d’avis sur un achat en ligne d’un bien ou d’un service, sans avoir à motiver sa décision. Le délai de rétractation est de quatorze jours, il court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service.

Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation (article L.221-28 du Code de la consommation) pour certains biens ou services à savoir les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, les biens périssables ou encore les prestations de services d’hébergement, de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

De plus, le consommateur doit être informé, préalablement à la conclusion du contrat, de l’existence ou non d’un droit de rétractation pour ce contrat, et le cas échéant, des conditions et des modalités d’exercice de ce droit (durée du délai de rétractation, point de départ du délai, etc.) ainsi que le formulaire type de rétractation.

Les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement offrent un droit de rétractation au consommateur, mais aussi au « petit professionnel », employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale (Code de la consommation., article L. 221-3 ; pour une application, voir Cassation 1re civile 12 septembre 2018, no 17-17.319), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-28). Ce délai est de quatorze jours (Code de la consommation., article L. 221-18).

Le consommateur devant apporter la preuve de l’exercice de son droit, il doit envoyer ce document par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il pourrait également se faire en ligne : le professionnel doit alors lui adresser un accusé de réception sur un support papier durable.

Le point de départ de ce délai est fixé, pour les ventes et contrats de prestation de services incluant la livraison du bien, au jour de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers qu’il aura déterminé (Code de la consommation. article L. 221-18, al. 2, 2º).

Si la commande comprend plusieurs biens livrés séparément, le point de départ est le jour de la livraison du dernier bien ; en revanche si le contrat prévoit la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 3 et 4). S’il s’agit de contrats de service, de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, le point de départ est le jour de conclusion du contrat (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 2, 1º). Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n’a pas informé le consommateur de son droit de rétractation (Code de la consommation., article L. 221-20).

Le consommateur renvoie en principe le bien à ses frais (Code de la consommation., article L. 221-23), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-25, L. 221-26 et L. 224-31) et sans retard excessif dans un délai de quatorze jours. Il doit être en mesure de prouver la réexpédition. Mais, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature (Code de la consommation., article L. 221-23). Pour l’articulation entre délai de carence pour le paiement et délai de rétractation, voir Raymond G., Contrats conclus à distance ou hors établissement, Contrats, concurrence consommation 2014.

B) Effets de la rétractation

Par principe en droit commun, le consentement du consommateur peut être donné hâtivement, ou imprudemment. Afin de le protéger, le consommateur se voit parfois imposer un délai de réflexion : il s’agit d’une période à l’issue de laquelle le contrat sera formé, et uniquement à ce moment-là. Aucun versement ne peut avoir lieu avant la fin du délai, sauf exception. On permet au consommateur de réfléchir avant de finaliser le contrat.Une fois le contrat formé, le consommateur possède un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur sa décision pendant un délai variant en fonction de la nature du contrat. Il exerce son droit de manière discrétionnaire.

Une fois la rétractation effectuée, les parties n’ont plus l’obligation d’exécuter ou même de conclure le contrat si l’offre a été présentée par le consommateur (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 1er). Tout contrat accessoire, tel qu’un crédit, prend fin en même temps (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 2).

Le professionnel doit alors rembourser les sommes éventuellement perçues du consommateur (incluant le prix principal et les frais de livraison, sauf si le consommateur a choisi un mode non standard plus coûteux), dans un délai de quatorze jours suivants le jour où le professionnel est informé de la rétractation (Code de la consommation., article L. 221-24 ; et non plus de trente jours, antérieurement à L. no 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars). Le point de départ peut être décalé au jour de récupération du bien par le professionnel ou de la preuve de son envoi par le consommateur, s’il s’agit d’un contrat de vente.

S’agissant des crédits affectés (Code de la consommation., article L. 311-1, 11º), le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit (Code de la consommation., article L. 222-11). Par ailleurs, si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit (Code de la consommation., article L. 222-12).

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit d’annuler un contrat de vente de site internet, cliquez sur le lien

SOURCES :

CYBERCRIMINALITE

L’émergence des nouvelles technologies et de l’internet, on fait apparaître une nouvelle catégorie de criminalité : la cybercriminalité, une législation adaptée à ces nouveaux modes opératoires a dû être mises en place pour lutter contre le développement grandissant de la cybercriminalité.

Les nouvelles technologies ont apporté avec elle un grand progrès, mais également le risque d’intrusion dans la vie privée, depuis plusieurs années le législateur a donc dû adapter la réglementation par phase successive.

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Notre quotidien s’est vu faciliter par le développement d’internet et des nouvelles technologies. Cependant, cela peut également être source de dangers, certaines infractions vont même se développer et être facilitées par ces avancées technologiques. Les risques sont donc nombreux.

La cybercriminalité prend plusieurs formes. Certaines infractions seront directement liées aux technologies de l’information et de la communication dans lesquelles l’informatique est l’objet même du délit. Et pour certaines infractions, leur commission sera liée, facilitées ou amplifiées par l’utilisation de ces technologies et ici l’informatique sera un moyen du délit.

Les infractions relevant de la cybercriminalité que nous allons développer ici sont celles dont la commission est liée, facilitée ou amplifiée par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.


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I. Les atteintes aux personnes facilitées ou commises par internet

A. La Lutte contre les infractions à caractère sexuel et le harcèlement en ligne

L’infraction va se servir d’un internet pour soit faciliter celle-ci, soit être le lieu de sa commission, soit être le moyen de sa commission.

Quand il s’agit de la facilitation de la commission de certaines infractions par Internet, le Code pénal prévoit une aggravation des peines. Ainsi, en matière de viol (Code pénal, article 222-24, 8 °), d’agressions sexuelles (1) (Code pénal, article 222-28, 6 °), de traite des êtres humains (Code pénal, article 225-4-2, 3 °) ou de prostitution des mineurs (Code pénal, article 225-12-2, 2 °), les peines sont aggravées, « lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de message à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ».

Par ailleurs, il en va de même lorsque l’infraction a été commise « grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ». C’est notamment le cas en matière de proxénétisme (Code pénal, article 225-7, 10 °). C’est également le cas en matière du cyberharcèlement autrement appelé le cyberbullying.

La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié les articles 222-33 et 222-33-2-2 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel et moral.

Les articles précités prévoient désormais une aggravation des peines en cas d’« utilisation d’un service de communication au public en ligne » ainsi qu’une nouvelle infraction permettant de réprimer les « raids en ligne », infraction constituée lorsque des propos ou des comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ou lorsqu’ils sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

Enfin, internet peut être le moyen de commission de l’infraction lorsqu’il est prévu que cette dernière puisse se matérialiser par écrit ou se réaliser « par quelque moyen que ce soit » ou les contenus doivent avoir fait l’objet d’une diffusion.

Par conséquent, ce sera le cas des menaces de mort faites par courrier électronique (Code pénal, article 222-17). Il en est de même du happy slapping lorsque les scènes de violences commises sur une personne seront diffusées sur les réseaux sociaux (Code pénal, article 222-33-3, al. 2). Également, la loi réprime depuis le 7 octobre 2016 la « vengeance pornographique » communément appelée « revenge porn ». L’article 226-2-1 du Code pénal condamne enfin cette pratique qui consiste à la diffusion d’un document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel sans le consentement de la personne. Cette diffusion sera punie dès lors que cette divulgation n’a pas été consentie par la personne, peu importe si celle-ci avait donné son consentement pour enregistrer ces images.

B. La protection des mineurs et la lutte contre la pédopornographie sur internet

Pour une protection toujours plus importante des mineurs, le législateur a soit aggravé les peines, soit créé des infractions spécifiques lorsqu’internet constitue le support de l’infraction.

L’article 227-22 du Code pénal dispose qu’en matière de corruption des mineurs, les peines encourues sont aggravées lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électronique pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé.
L’article 227-22-1 du Code pénal prévoit une infraction autonome lorsque des propositions sexuelles ont été faites par un majeur à un mineur de 15 ans ou à une personne présentant comme telles en utilisant un moyen de communication électronique et une aggravation des peines si ces propositions ont été suivies d’une rencontre.

L’article 227-24 du Code pénal réprime l’exposition des mineurs à des messages à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à les inciter à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.
Enfin, la lutte contre la pédopornographie (2) est un volet important de la protection des mineurs sur internet. L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation pornographique d’un mineur, d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser de tels contenus.

Les peines sont aggravées lorsqu’il a été utilisé un réseau de communication électronique pour la diffusion de ces contenus à destination d’un public non déterminé, ce même article sanctionne en outre le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des contenus pédopornographiques, de l’acquérir ou de les détenir.

C. Les infractions de presse commises sur internet

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue le cadre répressif des abus de la liberté d’expression commis sur internet. Le chapitre IV prévoit les crimes et délits commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication. Sont ainsi notamment réprimées la diffamation et l’injure (Cour de cassation, chambre criminelle du 14 février 2012, n° 11-81.264), la provocation à la haine, à la violence et la discrimination, l’apologie et la provocation à commettre des délits et des crimes, l’apologie et la contestation des crimes contre l’humanité.

La détermination des personnes responsables résulte des articles 93-2 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle qui instaure un mécanisme de responsabilité en cascade spécifique à la communication au public par voie électronique.

II. La lutte contre l’apologie du terrorisme et les contenus à caractère illicite

A. Lutte contre l’utilisation d’internet pour l’apologie du terrorisme

Pour lutter contre la propagande djihadiste en ligne, la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a transféré de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse au Code pénal l’incrimination d’apologie du terrorisme. L’article 421-2-5 du Code pénal sanctionne de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de faire publiquement l’apologie d’actes de terrorisme.
Sont ici visés tous les actes de terrorisme définis par les articles 421-1 à 422-7 du Code pénal. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Il a également été ajouté un article 6-1 à la loi n° 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) qui prévoit la faculté pour l’offre central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC) de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, autorité administrative désignée par le décret n° 2015-125 du 05 février 2015, de demander à l’hébergeur ou à l’éditeur de service de communication au public en ligne de retirer les contenus apologétiques ou provocants relatifs à des actes de terrorisme et aux moteurs de recherche et annuaires de référencer ces contenus. Si l’éditeur ou l’hébergeur ne procèdent pas au retrait, l’OCLCTIC a la possibilité de demander aux fournisseurs d’accès à internet de bloquer l’accès à ces sites (3).

La loi n° 2016-731 du 31 juin 2016 renforçant la lutte contre crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit dans le même objectif l’article 421-2-5-1 du Code pénal qui sanctionne le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures de blocage et de déréférencement administratif (LCEN, article 6-1) ou judiciaire (Code de procédure pénal, article 706-23).

B. La lutte contre la manipulation de l’information

La loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information a créé aux articles 163-1 et suivants du Code électoral un nouveau régime de responsabilité pour les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français (Code de la consommation, article L. 111-7) et a confié au conseil supérieur de l’audiovisuel la mission de surveiller le respect par ces derniers des nouvelles obligations qui leur incombent.

Les opérateurs des plateformes en ligne ont désormais un devoir de coopération dans la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l’ordre public ou d’altérer la sincérité des scrutins mentionnés au premier alinéa de l’article 33-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. Ils doivent dans ce cadre lutter contre les comptes propageant massivement de fausses informations autrement appelées « fake news ».
Dans le projet de règlement « Digital Service Act » est également prévue la lutte contre la désinformation. Ayant pour objectif d’augmenter la responsabilité des acteurs tels que les plateformes et les fournisseurs d’internet pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables.

Le règlement « Digital Service Act » publié le 27 octobre 2022 par la Commission européenne, prévoit d’étendre la lutte contre la désinformation. Cette législation doit succéder à la directive dite e-commerce du 8 juin 2000, désormais dépassée par les évènements et les usages. Le DSA sera applicable en février 2024, sauf pour les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche qui seront concernés dès 2023.

Ce règlement a vocation s’appliquer à tous les intermédiaires en ligne qui offrent leurs services (biens, contenus ou services) sur le marché européen, peu importe que le lieu d’établissement de ces intermédiaires se situe en Europe ou ailleurs dans le monde. Il vise principalement à étendre la responsabilité des acteurs tels que les plateformes pour renforcer les barrières contre les contenus préjudiciables. A ce titre, elles devront mettre à disposition des utilisateurs un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites et garantir un retrait rapide de ces mêmes contenus.

C. Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse

Le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a été consacré par la loi du 27 janvier 1993. Ce délit se caractérise par la perturbation de l’accès aux établissements pratiquant des IVG ou par l’exercice de pressions, de menaces, etc. à l’encontre des personnels médicaux ou des femmes enceintes venues subir une IVG.

La loi du 4 août 2004 a étendu le délit d’entrave à la perturbation de l’accès aux femmes à l’information sur l’IVG. La loi du 20 mars 2017 a depuis étendu le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse à la suite de l’apparition de sites internet qui contribuent à la désinformation à ce sujet. Ce délit correspond à « la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d’une IVG ».

C’est l’article L. 2223-2 du code de la santé publique qui incrimine l’entrave à l’interruption légale de grossesse en punissant de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.

III. L’utilisation des technologies de l’information et des communications aux fins d’atteindre aux biens

Avec le développement des échanges et des transactions à distance, les techniques de fraude et d’escroquerie en ligne se sont développées. Les attaques contre les biens se sont vu renforcées avec l’avènement du numérique.
Les infractions contre les biens qui vont être citées, sont des infractions dite classique qui ne font pas l’objet d’incrimination spécifique en lien avec l’usage d’internet, elles sont réprimées au même titre que les autres atteintes aux biens.
L’escroquerie est particulièrement développée avec l’usage des nouvelles technologies. Cette infraction est prévue à l’article 313-1 du pénal. Elle caractérise par le fait d’obtenir une remise d’un élément déterminé au moyen d’une tromperie pouvant prendre la forme d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité vraie ou encore par la réalisation de manœuvre frauduleuse (mise en scène, aide d’un tiers, publicité mensongère…).

Pour être caractérisé, c’est bien la tromperie qui doit amener à la remise. Le phishing est un exemple très courant d’escroquerie par internet qui consiste généralement à l’envoi d’un mail frauduleux qui va persuader son destinataire de procéder à une remise de fond portant sur des faits trompeurs. La « fraude au président » est également particulièrement courante, elle repose sur le fait qu’une personne va se faire passer pour le supérieur hiérarchique d’une autre en ordonnant un virement. L’escroquerie est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

L’extorsion est également une infraction particulièrement utilisée dans la cybercriminalité. Elle est prévue à l’article 312-9 du Code pénal. Il va s’agir ici, de provoquer une remise (d’un fond, de valeurs ou d’un bien quelconque) ou l’obtention d’une signature, de la révélation d’un secret ou encore de l’engagement ou la renonciation de la part d’une personne.

Pour ce faire, c’est la violence ainsi que la menace et la contrainte qui seront utilisées. Le Ransomware va être le fait d’utiliser un programme malveillant qui va empêcher l’utilisateur d’accéder à ses données, notamment par l’utilisation du chiffrement. La personne à l’origine de cette attaque va demander en échange de la remise des données ou de débloquer le système, une rançon. Il y a également le même procédé avec l’attaque DDoS qui consiste à menacer ou à mener une action qui va alors avoir pour effet d’empêcher ou de limiter la capacité d’un système de fournir son service. L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

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SOURCES :
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007457265&fastReqId=1211905801&fastPos=1
• https://cdre.eu/documentation/documentation-en-ligne/82-documentation-en-ligne/justice/droit-penal-materiel/369-decision-2000-375-jai-du-conseil-du-29-mai-2000-relative-a-la-lutte-contre-la-pedopornographie-sur-l-internet
• https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026181926&fastReqId=1755413238&fastPos=1
• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=COM%3A2020%3A825%3AFIN
https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2021/04/rapport_cyberattaques_DEFweb-1.pdf
https://www.vie-publique.fr/eclairage/285115-dsa-le-reglement-sur-les-services-numeriques-ou-digital-services-act

La protection des mineurs sur internet

La protection des mineurs sur internet est un sujet ayant vocation à se développer et à occuper une place plus importante dans les années à venir, il est en effet possible de constater aujourd’hui, qu’une majorité des mineurs âgée de 12 à 17 ans ont un accès régulier à internet, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, mais aussi dans leurs recherches.

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Les réseaux sociaux et autres plateformes jouent un rôle prépondérant dans la socialisation quasi aussi important que le téléphone portable dans la relation des adolescents mineurs entre eux.

Internet occupe une place prépondérante dans les relations entre mineurs, capable de communiquer entre eux, poster des photos ou des messages concernant la vie privée . On a constaté aujourd’hui bien souvent un retard des parents dans la mise en place de protection des mineurs sur internet.

Cela aura comme effet pervers de renverser de laisser le mineur sur internet sans protection. En effet les plateformes vidéo, réseaux sociaux ou application photographique, tous ces outils du numérique peuvent s’avérer d’une utilité cruciale lorsqu’ils sont gérés par des professionnels ou des adultes ayant connaissance des possibles contenus illicites sur ces outils du numérique, mais qu’en est-il du mineur laissé à l’abandon sur ces réseaux ?

Les mineurs sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils accèdent à ces nouveaux moyens de communication qui requièrent des comportements de prudence et des connaissances techniques que même les adultes ont du mal à appréhender, la protection des mineurs sur internet est donc indispensable.


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Il ressort de cette idée de protection du mineur sur internet un constat simple, lorsque les mineurs usent de cet outil, ils peuvent être soumis à leur insu à des images préjudiciables, qu’il s’agisse de contenus pornographiques, violents ou portant atteinte à la dignité humaine.

Tout cela en entrant par exemple, sur un moteur de recherche, un mot-clé qui leur semble tout à fait banal. Les mineurs peuvent accéder à des images particulièrement préjudiciables lorsqu’ils pénètrent les sites de Peer-to-Peer pour télécharger des musiques, des films ou des jeux vidéo, ces types de fichiers pouvant être utilisés par les éditeurs de contenus pornographiques ou les pédophiles sévissant sur internet.

Les risques sont également nombreux pour les mineurs qui accèdent à de multiples services tels que des services d’échanges de photographie, de message, car dans ces réseaux le mineur s’exposera doublement à la pornographie en effet d’une part en tant que spectateur, mais d’autre part en tant qu’objet sexuel. Nul n’ignore malheureusement que l’enfant est trop souvent l’objet d’une convoitise sexuelle dévoyée : la pédophilie.

Il ressort de ce constat une importance primordiale pour les acteurs gravitant autour des mineurs tels que les parents, l’école, mais aussi ces mêmes outils numériques de protéger le mineur sur internet.

La protection des mineurs sur internet s’analyse comme une question des plus pertinentes aujourd’hui, car c’est une problématique en constante évolution due au avancer technologique de plus en plus rapide et un accès des plus faciles d’internet par ces mineurs.

Quels sont les moyens de protection des mineurs sur internet ?

La protection des mineurs sur internet peut s’observer de deux manières la première étant la protection par son cadre légal (I) et la seconde la prévention aux risques (II)

I. Le cadre légal de la protection des mineurs sur internet

Le cadre légal se décomposera en deux parties, la première ce que nous apprend la loi concernant la protection sur internet (A), mais aussi la seconde concernant les conditions d’utilisation de ces outils (B)

A)L’obligation de protection

Il est possible d’observer un arsenal législatif en vigueur s’appliquant à tous et ayant comme principe l’obligation de protection des mineurs s’imposant à tous. Le Code pénal de par ce différent article présent à la section V intitulé « de la mise en péril des mineurs » au chapitre VII titre II du livre II concernant les crimes et délits contre les personnes.

Les nouveaux moyens de communication ayant été considérés comme particulièrement dangereux pour les mineurs par le législateur, ce dernier a prévu que, lorsque les crimes et délits prévus par le Code pénal étaient réalisés grâce à un réseau de télécommunications, les peines pénales prévues seraient aggravées afin de lutter au mieux contre la cybercriminalité.

L’article 227-22 du Code pénal prévoit une aggravation de peine concernant la corruption du mineur, celle-ci est habituellement punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque le mineur n’a pas été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique, en revanche la peine sera portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendes si celle-ci a été faite par les moyens cités.

Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Il est possible de constater dans cet article que les peines sont aussi applicables au fait, commis par un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amendes lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans. (1)

L’article 227-22-1 du Code pénal précise que le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Une aggravation de peine est prévue lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre, la peine étant portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. (2)

L’article 227-23 du Code pénal dispose que « les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ».

Le Code pénal prévoit également l’aggravation des peines prévues lorsque les crimes ou délits commis à l’encontre des mineurs l’ont été alors même que l’enfant ou l’adolescent a été mis en contact avec l’agresseur grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. (3)

Comme le rappellent les juges de la Cour de cassation dans une décision rendue par la chambre criminelle le 12 septembre 2007 « Il résulte des travaux préparatoires à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l’article 227-23 du code pénal, que le législateur entendait bien réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique, y compris des images qui, sans être pornographiques, tendent, par leur présentation, à inciter des personnes à commettre le délit d’atteinte sexuelle sur un mineur sans violence ; qu’ainsi, l’objet du délit, qui, auparavant, était défini comme l’image d’un mineur, c’est-à-dire la représentation picturale, photographique ou cinématographique d’un enfant, est étendu à toute représentation d’un mineur ; qu’il peut donc s’agir d’images non réelles représentant un mineur imaginaire, c’est-à-dire des dessins, ou même des images résultant de la transformation d’une image réelle […] » (3)

Sont ainsi visées par ce texte tant les hypothèses où l’enfant représenté par le matériel est un enfant réel que celles où il s’agit d’un enfant apparent ou d’un enfant fictif.

La prise en compte de ces deux dernières hypothèses repose sur l’idée que la pornographie impliquant des enfants, qu’ils soient réels ou imaginaires, est de nature à inciter au passage à l’acte sexuel avec des enfants. Il s’agit de protéger tant l’image que la personne de l’enfant car dans tous les cas, l’enfant est réduit à un objet sexuel.

L’article 227-24 du Code pénal prévoit une incrimination pour le fait que l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un site soit diffusée, mais également le fait qu’un message à caractère pornographique soit vu ou perçu par un mineur.

Il précise « L’article 227-24 du Code pénal prévoit que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». (4)

Cette disposition impose une obligation de résultat à l’éditeur de contenus de faire en sorte que les mineurs n’accèdent pas à des contenus préjudiciables diffusés sur Internet ou sur les téléphones portables. Elle est le fondement de décisions judiciaires qui ont vu la condamnation d’éditeurs de contenus pour adultes à des peines d’emprisonnement avec sursis.

À travers cet arsenal législatif consacré à l’obligation de protection des mineurs, il est possible de constater que la communication par Internet et par téléphone portable est donc considérée comme un facteur aggravant des infractions commises à l’encontre des mineurs.

B) Les obligations imposées

Les éditeurs de contenus ont des obligations liées à la diffusion de celui-ci, la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour la diffusion de contenu pour adulte par voie radiophonique ou télévisuelle. (5)

La diffusion cinématographique de contenus pour adultes est soumise au système des visas d’exploitation ainsi qu’au code de l’industrie cinématographique à la loi du 17 juin 1998 concernant la mise à disposition de certains documents à des personnes mineures. (6)
Le réel problème ici c’est que l’on peut constater une réglementation précise concernant la diffusion de ce type de contenus à la télévision, mais la réglementation n’est pas aussi pourvue lorsqu’il s’agit de diffusion par Internet.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) transposant la directive relative au commerce électronique en droit français rappelle que la communication par voie électronique est libre, mais que l’exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la personne humaine. Elle prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les intermédiaires techniques (hébergeurs notamment) ne sont soumis à aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils transmettent ou stockent.

Néanmoins, ils sont tenus, aux termes du I de l’article 6 de cette loi, de mettre en place des dispositifs de signalement accessibles et visibles permettant à tout utilisateur de porter à leur connaissance la présence de contenus illégaux.

Dès lors qu’ils en ont connaissance, les fournisseurs d’accès et hébergeurs sont tenus de rendre inaccessibles ces contenus. A défaut, les utilisateurs peuvent saisir le juge judiciaire pour faire retirer les contenus litigieux. Les fournisseurs d’accès sont par ailleurs tenus d’informer leurs abonnés de l’existence de systèmes de contrôle parental. (7) 

Toutefois, il convient rappeler que la CNIL avait précisé que les dispositifs de contrôle parental peuvent comporter des risques tels que : «

  • Le risque d’altérer la relation de confiance entre les parents et le mineur : ce dernier peut être incité à mettre en place des stratégies de dissimulation pour ne pas partager des informations avec ses parents.
  • Le risque d’entraver le processus d’autonomisation du mineur : l’impression d’être surveillé peut conduire le mineur à s’autocensurer, au risque de limiter sa liberté d’expression, son accès à l’information et le développement de son esprit critique.

Le risque d’habituer le mineur à être sous surveillance constante, et ainsi à ne pas lui faire prendre conscience de la valeur individuelle et collective de sa vie privée dans une société démocratique. »

Concernant l’éditeur on constate un nombre important de condamnations, La Cour d’appel de Paris a jugé le 22 février 2005  que des éditeurs de contenus pornographiques étaient coupables de ne pas avoir empêché des mineurs d’accéder à leurs sites malgré la mise en place d’avertissements apparaissant à l’écran et de demandes d’engagement relatives à la majorité de l’internaute et a confirmé leur condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende, pour l’un, et 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende, pour l’autre. (CA Paris, 11e chambre A, 22 février 2005, B.G.,J.-M. société New Video Production c./ le ministère public, Juris-data,n° 2005-27529)

A l’occasion de son discours pour les trente ans de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la Journée mondiale de l’enfance (en 2019), le Président de la République a précisé « qu’en moyenne, on considère que dans notre pays c’est à 13 ans qu’on accède à la pornographie ».

Pour le cas particulier des sites diffusant des contenus à caractère pornographique, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est venue réaffirmer les obligations en matière de vérification de l’âge, qui sont codifiées à l’article 227-24 du code pénal.

Trois associations avaient donc saisi le CSA (aujourd’hui devenu l’ARCOM) afin d’alerter sur le danger que représente le visionnage de ce type d’images par des enfants de plus en plus jeunes.

Le CSA avait donc mis en demeure cinq sites diffusant des contenus à caractère pornographique de contrôler correctement l’âge de leurs utilisateurs sous peine de voir leur accès bloqué à partir du 28 décembre 2021.

En septembre 2022, l’ARCOM et les représentants de différents sites s’étaient réunis dans le cadre d’une médiation mais aucun compromis n’a été trouvé. A l’heure actuelle, la mise en place d’un procédé permettant le blocage de ces sites est toujours en réflexion en France.

Elle fait également l’objet de réflexion dans d’autres régions du monde et notamment aux Etats-Unis. Récemment l’Etat de Louisiane a voté une loi afin que les sites diffusant des contenus à caractère pornographique s’assurent de l’âge des visiteurs sous peine d’encourir des sanctions.

II. La prévention des risques sur Internet pour le mineur

Il sera primordial pour protéger le mineur sur internet, de prévoir une place importante à la prévention concernant les risques d’utilisation en ligne celle-ci pourra se faire dans le cadre extérieur (A), mais aussi dans le cadre interne au mineur (B)

A) La prévention dans un cadre externe

La prévention dans un cadre externe peut s’entendre comme tout ce rapportant au cadre extérieur au domicile familial. Certaines formes d’infractions, telles que les atteintes à la vie privée, l’intégrité ou des escroqueries pourraient être stoppées à la source grâce à une sensibilisation plus massive des mineurs.

En effet prévenir les mineurs des risques liés à l’utilisation des outils électroniques revient à les protéger contre eux-mêmes. Depuis décembre 2013 en milieu scolaire dans une optique de prévention qu’il a été possible d’observer la mise en place du B2i ou brevet informatique et internet au lycée, celui-ci ayant pour vocation une évaluation des compétences des élèves dans plusieurs domaines tels que la communication et le travail en réseau, l’organisation de recherche d’information, être responsable sur internet, ces évaluations de compétence ont lieu durant les trois années de lycées.

Il existe aussi la mise en place de la plateforme Pix qui est un service public afin d’évaluer, mais aussi certifier les compétences numériques. Cette plateforme a pour vocation d’accompagner l’élévation du niveau général de connaissance et de compétence numérique, il est accessible gratuitement aux collégiens en classe troisième et quatrième, aux lycéens, étudiants, professionnels de tous secteurs citoyens. (8)

L’école est un très bon moyen pour la prévention des risques et à terme mené une protection optimale des mineurs sur internet, la loi du 8 juillet 2013 a généralisé l’utilisation des outils et des ressources numériques imposants aux enseignants de réaliser des actions de sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux. Mais qu’en est-il de la question du cyberharcèlement l’une des principales causes de décrochage scolaire et pratique facilitée par l’usage d’outil numérique ?

Les autorités gouvernementales se sont mobilisées dans le but de développer un outil de signalement pouvant être anonyme (bien que le site enregistre l’adresse IP) donnant lieu à la création de la plateforme Pharos ou plateforme d’harmonisation d’analyse, de regroupement, d’orientation ou de signalement. Ce site met en place la possibilité de signalement de cyberinfractions, mais aussi une série de conseils à destination des parents pour la mise en œuvre de la protection sur internet des mineurs. (9)

Il existe aussi un numéro de signalement des enfants en danger au 119.

B) La prévention au domicile familiale

La prévention extérieure au domicile familial est cruciale pour la protection du mineur, mais limitée dans ces effets dans le cas où un premier travail de prévention en amont n’est pas dispensé par la famille.

Il existe plusieurs moyens de préventions, l’un des plus communs est le dialogue ou la pédagogie. Le dialogue entre les parents et l’enfant sera primordial afin d’encadrer et d’aider celui-ci dans la découverte d’internet, car même ci celui-ci peut paraître à l’aise il n’est pas forcément connaisseur de l’ensemble des risques.

Ainsi fournir des conseils élémentaires concernant l’échange d’information, les discussions en ligne et la consultation de contenu en ligne seront nécessaires. En tant que parent il est important d’amener l’enfant à se confier à vous concernant l’utilisation des différents outils et des contenus relatifs à ces outils.

Par ailleurs, la mise en ligne le 9 février 2021 de la plateforme d’information « Je protège mon enfant » a été institué pour répondre aux questions des parents. Elle permet de s’informer sur comment mettre en place des outils de contrôles parentaux et propose des contenus d’éducation à la sexualité pour libérer la parole entre parents et enfants.

Cependant, le contrôle parental est un complément à la présence des parents, celui-ci ayant pour rôle de filtrer les contenus indésirables paramétrés au préalable par les parents. Ces Logiciels peuvent aussi permettre de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant, peuvent l’empêcher de saisir des informations à caractère personnel ou de bloquer l’accès à certaines informations, ils peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone portable.

Il est aussi recommandé d’utiliser des navigateurs internet ou moteurs de recherche spécialisés pour l’utilisation des enfants. Il ne faut néanmoins pas oublier que le contrôle parental n’est qu’un complément.

Par ailleurs, la loi Studer adoptée le 2 mars 2022 entend obliger les fabricants d’appareils connectés (smartphones, tablettes…) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil. Un décret rend applicable la loi depuis le 5 septembre 2022.

Le contrôle parental est un complément à la présence des parents, celui-ci ayant pour rôle de filtrer les contenus indésirables paramétrés au préalable par les parents. Ces Logiciels peuvent aussi permettre de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant, peuvent l’empêcher de saisir des informations à caractère personnel ou de bloquer l’accès à certaines informations, ils peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone portable. Il est aussi recommandé des navigateurs internet ou moteurs de recherche spécialisés pour l’utilisation des enfants. Il ne faut néanmoins pas oublier que le contrôle parental n’est qu’un complément.

Le 9 février 2022, le Sénat a adopté, en première lecture, la récente proposition de loi consensuelle qui vise à faciliter le recours au contrôle parental sur les appareils connectés pour protéger les mineurs face au cyberharcèlement, à la pornographie et la violence en ligne. (4)

Cette proposition de loi tend à encourager les parents à recourir à l’usage du contrôle parental. La réunion de la commission mixte paritaire est prévue prochainement afin de s’accorder sur une version commune de ce texte.

Afin de ne pas être dépassé par l’évolution des outils numérique, il est primordial de rester informé.

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SOURCES :

Le doxing ou doxxing : De l’exposition de tiers à des agressions

Le doxing (aussi écrit doxxing) est l’acte de révéler des informations qui permettent d’identifier quelqu’un en ligne, comme le véritable nom, l’adresse, le lieu de travail, le numéro de téléphone, des informations financières ou personnelles. Ces informations sont ensuite transmises au public sans l’autorisation de la victime.

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Si révéler les informations personnelles d’une personne sans son consentement précède l’existence d’Internet, le mot « doxing » a d’abord vu le jour parmi les cybercriminels dans les années 1990, lorsque l’anonymat était encore une notion sacrée. Des disputes entre des pirates rivaux menaient souvent à la publication de « documents » sur les uns et les autres, qui étaient auparavant seulement connus sous des pseudonymes ou des alias. En anglais, ces « docs » sont ensuite devenus des « dox » et le verbe « drop » s’est ajouté pour ajouter la notion de « révélation ».

La définition du doxing s’est ensuite étendue au-delà du monde des cybercriminels et fait maintenant référence à l’exposition d’informations personnelles. Si ce terme est toujours été utilisé pour le fait de révéler l’identité d’utilisateurs anonymes, cet aspect a perdu en pertinence de nos jours puisque la plupart des gens utilisent leur véritable nom sur les réseaux sociaux.


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Récemment, le doxing est devenu un outil dans les guerres de culture, les cybercriminels utilisant le doxing pour faire du tort à leurs opposants. Les cybercriminels veulent faire en sorte que le conflit auparavant en ligne passe dans le monde réel en fournissant des informations qui peuvent inclure :

  • des adresses,
  • des informations sur le lieu de travail,
  • des numéros de téléphone personnels,
  • les numéros de Sécurité sociale,
  • des numéros de compte bancaire ou de carte de crédit,
  • des correspondances privées,
  • un historique des actes criminels,
  • des photos personnelles et
  • des détails personnels embarrassants.

Les attaques de doxing peuvent être insignifiantes, comme de faux emails d’inscription ou des livraisons de pizza, mais aussi très dangereuses, comme le harcèlement de la famille ou de l’employeur de la victime, l’usurpation d’identité, des menaces ou d’autres formes de cyberharcèlement, voire du harcèlement physique.

Les victimes comptent de nombreuses célébrités, des politiciens et des journalistes qui ont dû faire face à de véritables vagues de harcèlement en ligne, avec dans certains cas extrêmes des menaces de mort. Cette pratique s’est également étendue aux grands propriétaires d’entreprise ; par exemple lorsque la marque Gillette de Proctor & Gamble a sorti sa campagne publicitaire « We Believe » qui devait cibler la masculinité toxique, le profil LinkedIn du responsable de la marque Marc Pritchard a été partagé sur 4chan, où l’auteur de la publication a encouragé les internautes à lui envoyer des messages de haine.

Le doxing a fait son entrée dans le grand public en décembre 2011, lorsque le groupe de pirates Anonymous a mis en ligne les informations de 7 000 membres des autorités en réaction aux enquêtes menées sur les activités de cybercriminalité. Depuis, Anonymous a publié les informations de centaines de membres présumés du KKK, et leurs cibles les plus récentes comprennent ceux qui soutiennent le mouvement Q-Anon.

Les motivations qui se cachent derrière le doxing sont variées. Certaines personnes peuvent se sentir attaquées ou insultées par leur cible et cherchent alors à se venger. Si une personne se fait connaître pour ses opinions controversées, elle peut s’en prendre à une personne qui aurait une vision opposée. Cela touche cependant les sujets particulièrement polarisés, et pas spécialement les désaccords politiques quotidiens.

Publier intentionnellement des informations personnelles implique généralement l’envie de punir, d’intimider ou d’humilier la victime. Cela dit, les cybercriminels le voient comme une façon de corriger un tort, en exposant une personne à la justice populaire ou en révélant une intention qui n’était pas connue publiquement.

Quelle que soit la motivation, l’objectif principal est de violer la vie privée et cela peut aussi mettre les personnes dans une position difficile, avec parfois des conséquences graves. Le propos du texte est clair. Il trouve place dans la loi de 2021 dans un chapitre intitulé « Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne ».

I. La place de l’incrimination

La place du nouveau texte au sein du Code pénal est assez logique : il intègre le chapitre consacré à « la mise en danger de la personne » – nous verrons qu’il s’agit effectivement de cela – entre deux textes incriminant d’autres actions créant volontairement une situation dangereuse, soit l’exposition d’autrui à un risque (article 223 -1) et le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger article 223-3 Code pénal.

Ce qui mérite davantage l’attention est le choix du législateur d’incriminer ce comportement dans le Code pénal, plutôt que dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui aurait tout aussi légitimement pu accueillir le délit, puisqu’est puni « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre » certaines informations, l’hypothèse d’une publication « par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne » étant expressément envisagée.

Cette option qui était offerte au législateur confirme cette complexe dualité : la responsabilité pénale spécifique en droit de la presse, essentiellement issue de la loi du 29 juillet 1881, n’a jamais été conçue comme exclusive du droit commun, qui sanctionne également certaines expressions et communications abusives, et qui existait d’ailleurs avant 1881 et perdure aujourd’hui. Le législateur lui-même paraît parfois s’y perdre : qu’on se souvienne de la tentative de pénaliser la diffusion malveillante d’images des forces de l’ordre (article 24 de la proposition de « loi sécurité globale ») qui devait figurer dans la loi sur la presse, avant que la même proposition de loi ne privilégie l’incrimination, dans le Code pénal cette fois, de la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique, à l’identification des forces de l’ordre en opération… avant que le Conseil constitutionnel constate finalement sa méconnaissance du principe de légalité.

Ces frontières imprécises sont regrettables, tant les enjeux sont fondamentaux. En effet, si l’incrimination est assimilée au droit commun et comprise dans le code pénal, elle n’est pas soumise au régime dérogatoire de la loi de 1881 mais à celui, classique, issu des codes pénaux et de procédure pénale. Tel est donc le cas du nouvel article 223-1-1 (sous réserve de la détermination des personnes responsables).

En matière délictuelle, cela signifie par exemple que les délits sont soumis au délai de prescription de droit commun, soit six ans… au lieu de trois mois : la différence n’est ni symbolique ni anecdotique, elle est considérable, notamment dans la pratique judiciaire. Relevons cependant que la répression tend parfois à s’harmoniser. Ainsi la loi commentée du 24 août 2021 modifia également le régime de poursuite applicable aux délits de provocations directes non suivies d’effet, d’apologie, de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence, de contestation de crime contre l’humanité ou d’injure à connotation discriminatoire, afin de permettre le recours aux procédures de comparution immédiate et de convocation sur procès-verbal qui étaient jusqu’alors exclues.

II. Le contenu de l’incrimination

A. Un élément matériel extensif

Le comportement matériel incriminé consiste dans « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit », certaines informations. C’est peut-être la largesse de cet élément qui a conduit le législateur à préférer inscrire le texte au sein du Code pénal. En effet, si la révélation ou la diffusion notamment, peuvent avoir lieu par voie de presse (au sens large, comprenant les moyens de communication électronique), elles peuvent en réalité, de même que la transmission d’informations, se faire « par quelque moyen que ce soit », y compris de personne à personne (à l’oral ou à l’écrit), sans aucune publicité.

La révélation est un concept connu du droit pénal, utilisé principalement par l’incrimination de la violation du secret professionnel, qui suppose que les informations litigieuses aient été jusqu’ici tenues secrètes. Mais l’éventuel secret est indifférent au regard de l’article 223-1-1 du Code pénal, puisque la diffusion et la transmission pourront tout à fait avoir pour objet des informations précédemment révélées, auxquelles elles donneront de l’ampleur.

Cette communication est illicite si elle porte sur « des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser ». Le texte, évidemment, renvoie aux conditions de l’assassinat de Samuel Paty, et pourrait être rapidement appliqué à certaines publications sur internet relatives à « Mila », cette jeune femme cyberharcelée et menacée de mort à grande échelle après avoir tenu des propos insultants sur l’islam. Mais bien d’autres hypothèses pourraient être concernées. Il n’est pas impossible, d’ailleurs, que l’article 223-1-1 puisse servir à réprimer certaines révélations malveillantes d’éléments d’identification des forces de l’ordre, et pallier ainsi l’échec de l’article 24 de la « loi sécurité globale ». Cette possibilité a été soulignée par les députés auteurs d’une saisine a priori du Conseil constitutionnel, qui s’interrogeaient sur une éventuelle atteinte à la liberté d’expression – sans convaincre sur ce point les membres du Conseil.

Relevons enfin que la révélation d’informations est suffisante : aucun jugement de valeur visant la victime ne doit impérativement l’accompagner. Le professeur Dreyer suggère que cette absence d’exigence a été faite pour éviter tout conflit avec le droit de la presse. Quoi qu’il en soit, une divulgation d’informations sans appréciation ni connotation particulière peut-elle vraiment exposer autrui au « risque direct » d’une atteinte ? Surtout, comment pourra-t-on en déduire l’intention de l’auteur d’exposer ainsi directement autrui à un attentat qu’il « ne pouvait ignorer » ?

B. Un élément moral restrictif

L’élément moral exigé par le texte est original. Au-delà de la seule conscience de diffuser des informations permettant l’identification ou la localisation de la personne (dol général), l’auteur doit avoir pour « fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer ».

Voilà donc l’objet de l’intention de l’auteur : exposer directement quelqu’un (ou ses biens) à un risque d’atteinte. Dans le cas de l’article 223-1-1 comme dans celui de l’article 223-1 (exposition d’autrui à un risque), l’auteur adopte volontairement un comportement en acceptant l’éventualité qu’il cause un dommage (dol éventuel). Mais l’intention de l’auteur du délit commenté est plus grave : non seulement il accepte l’exposition d’autrui à un risque, mais il la désire. Il s’agit d’une nouvelle illustration d’une « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » (l’expression est celle de l’art. 121-3, al. 2 c. pén.), qui confine ici au dol spécial. Mais sans pouvoir lui être assimilée. En effet, le texte ne va pas jusqu’à exiger la démonstration de l’intention que ce risque se réalise. Quoi qu’il en soit, cet élément moral est suffisamment restrictif pour imaginer que l’infraction sera peu souvent appliquée.

Il ne suffira pas de démontrer le caractère malveillant des révélations d’informations, il faudra établir positivement la volonté d’exposer la personne à un danger « direct », « que l’auteur ne pouvait ignorer ». Dans ces conditions, la nouvelle infraction aurait-elle pu être appliquée aux messages nauséabonds relayés dans l’affaire Paty ? Peut-on réellement caractériser cette intention en présence d’un risque indéterminé, diffus, l’atteinte pouvant par ailleurs être causée par un tiers inconnu de l’auteur ?

Deux imprécisions dommageables doivent enfin être mentionnées. En premier lieu, le risque direct est celui d’une « atteinte à la personne ou aux biens ». Toutes les atteintes sont donc concernées, quelle que soit leur nature (y compris, par exemple, les atteintes sexuelles) et quelle que soit leur gravité. Les députés, auteurs de la saisine précitée, insistaient d’ailleurs sur ce point, en estimant que le délit portait « atteinte au principe de proportionnalité des peines en punissant de la même manière les risques d’atteinte aux personnes et aux biens », ce à quoi le Conseil répondit que « le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature du comportement réprimé ». Sans doute aurait-il malgré tout fallu délimiter davantage le danger auquel la victime est exposée, en reprenant par exemple le modèle du délit d’omission d’empêcher une infraction, qui renvoie à « un crime, [ou] un délit contre l’intégrité corporelle de la personne ».

En second lieu, le risque vise la personne ou « les membres de sa famille ». Cette expression est surprenante : par le passé, le Conseil constitutionnel a censuré la qualification d’inceste précisément parce qu’elle faisait référence à des infractions commises « au sein de la famille » sans davantage de précision, au mépris du principe de légalité « matérielle ». Comme le législateur l’a fait depuis pour l’inceste, il aurait convenu d’établir une liste précise, en reprenant par exemple celle, préexistante, en matière de violences.

C. Le régime de la répression

Relevons tout d’abord que les peines principales envisagées sont de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, pouvant être portées à cinq ans et 75 000 € lorsque les faits sont commis au préjudice : d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ; d’un journaliste; d’une personne mineure ; ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

Relevons ensuite qu’un régime spécifique de responsabilité est institué lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne : alors, « les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ». Cette formule, fréquente dans le code pénal, renvoie au principe d’exclusion de la responsabilité pénale des personnes morales et, surtout, à un régime très original de responsabilité des personnes physiques, généralement désigné sous l’appellation de responsabilité « en cascade ». Cette précision confirme l’appréhension délicate de ce type d’incrimination, à mi-chemin entre droit de la presse et droit commun.

Partant, la place de l’incrimination, dans le code plutôt que dans la loi sur la presse, n’a aucune conséquence sur le régime de responsabilité, mais conserve tout son intérêt au regard du régime procédural.

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Sources :

https://www.kaspersky.fr/resource-center/definitions/what-is-doxing

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/qu-est-ce-que-le-doxxing-et-pourquoi-est-il-desormais-puni-par-la-loi-a168491.html