rétractation

PEUT-ON ANNULER UNE VENTE DE SITE INTERNET ?

Est-il possible de changer d’avis en tant que vendeur ou acheteur d’un site internet ?

La notion de « contrat hors établissement » détermine le domaine de la réglementation qui, aux termes du 2° de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, correspond à tout contrat qui serait conclu, entre un professionnel et un consommateur, dans l’une des trois circonstances visées par le texte.

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Il s’agit tout d’abord de celui qui serait conclu « dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties » (peu important, comme auparavant, que ce soit à la suite d’une demande du consommateur).

Est ensuite visé celui qui serait conclu dans un établissement où le professionnel exerce son activité, mais à la suite d’une sollicitation du consommateur qui, elle, aurait eu lieu dans un lieu différent et alors que les parties étaient physiquement en présence l’une de l’autre.

Enfin, est aussi concerné le contrat qui serait conclu pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur.


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La vente d’un site internet est soumise aux articles 1582 et suivants du Code civil, au même titre que la vente d’un bien physique. Il est donc nécessaire de soigner la rédaction du contrat. Bien le rédiger, permets d’éviter tout risque de nullité de contrat et de se prémunir de tout litige entre les parties. L’objectif est de formaliser l’engagement de l’acheteur à payer le vendeur du site internet.

Par ailleurs, au moment de la rédaction du contrat, il ne faut pas oublier la question des droits d’auteurs. L’ensemble du contenu d’un site internet (photos, articles, etc) sont soumis aux droits d’auteurs de leur créateur, comme le prévoit le Code de la propriété intellectuelle (Articles L. 131-1 et suivants). Lors de sa cession, il est important de s’assurer que la propriété de ces éléments vous revient. Auquel cas, il faudra le spécifier dans le contrat.

En ce qui concerne l’exclusion, ont toujours échappé au droit commun du démarchage ici présenté, et continuent d’échapper aujourd’hui plus généralement aux règles concernant les contrats conclus à distance et hors établissement telles qu’elles sont aujourd’hui définies par les articles L. 221-1 à L. 221-29 du Code de la consommation, les contrats pour lesquels le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte spécial.

Cette dernière exclusion pourrait néanmoins devoir être nuancée et limitée au cas où le stand tenu dans une telle foire puisse faire figure d’établissement commercial au sens où le consommateur moyen puisse s’attendre à ce que le professionnel y exerce son activité et le sollicite pour conclure un contrat (CJUE, 7 août 2018, n° C-485/17 : Contrat, concurrence Code de la consommation 2018).

Ensuite, sont exclus du domaine de cette même réglementation des contrats conclus à distance et hors établissement, toute une série d’opérations énumérées par l’article L. 221-2 du Code de la consommation.

 En outre, la réglementation ne s’applique pas aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels, ceci à moins que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (Cassation civile du 12 septembre 2018, n° 17-17.319 : architecte souscrivant un contrat de création d’un site internet) et que le nombre de salariés employés par celui-ci soit inférieur ou égal à cinq.

Pour ce qui concerne la qualité de consommateur, lorsque l’annonceur est un consommateur, les règles protectrices du Code de la consommation doivent s’appliquer et notamment celles encadrant les contrats conclus à distance ou hors établissement (Code de la consommation., article L. 221-1 et s.). Si la publicité a pour vocation de promouvoir l’activité professionnelle de l’annonceur, la qualité de consommateur lui est cependant refusée (Cour de cassation 1re civile du 26 novembre 2002, n° 00-17.610), sauf lorsque le professionnel emploie 5 salariés au plus (Cour Cassation 1re civile 12 septembre 2018, n° 17-17319).

La création d’un site internet dédié à l’activité professionnelle d’un architecte : contrat de consommation ?

Cet article consistera à analyser l’arrêt du 12 septembre 2018 relatif au contrat hors établissement, droit de rétractation, professionnel non spécialiste et site internet dans une première partie (I) ; le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement en seconde (II).

I. L’arrêt du 12 septembre 2018

A) Les faits de l’arrêt du 12 septembre 2018

Dans un arrêt du 12 septembre 2018 (Cour de cassation, chambre civile 1 du 12 septembre 2018, no 17-17.319), la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si le contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet aux fins de promotion de l’activité d’un architecte relève des dispositions protectrices du Code de la consommation.

À l’origine de cet arrêt, la souscription hors établissement par une architecte d’un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet pour son activité professionnelle et d’autres prestations annexes.  Elle dénonce par la suite ce contrat, mais la société prestataire de services, déniant à l’architecte le droit de se rétracter, l’assigne en paiement.

La Cour d’appel déboute la société de ses demandes, anéantit les effets du contrat et la condamne à rembourser à l’architecte les sommes déjà versées. Pour la Cour, en effet, le contrat en cause ne pouvait être considéré comme entrant dans le champ de l’activité principale du professionnel, au regard de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, alors applicable (devenu Code de la consommation, article L. 221-3).

La Cour de cassation juge que la Cour d’appel, ayant estimé, par une appréciation souveraine, que « la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de (l’architecte) (elle) n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation ». Le pourvoi de la société prestataire de services est donc rejeté.

Une architecte qui exerçait son activité en tant qu’auto-entrepreneur a souscrit, hors établissement, le 17 juillet 2014, auprès d’une société un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à son activité professionnelle ; contrat qu’elle a dénoncé le 2 septembre suivant. Lui déniant le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement.

Elle reproche à l’arrêt d’appel d’avoir anéanti les effets du contrat et de l’avoir condamnée à lui rembourser les sommes versées en exécution de celui-ci (Cour d’appel de Douai, 1re ch., 1re sect., 23 mars 2017, n° 16/00837, n° 194/2017).

Au soutien de son pourvoi, elle fait valoir que le droit de rétraction ne peut jouer, car la prestation commandée, qui est utile à l’activité de l’architecte et sert ses besoins professionnels, entre dans le champ de son activité principale.

Ce n’est pas la position de la Cour de cassation pour qui « il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce Code ».

Aussi, « ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de l’architecte, la Cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016 ».

B) Les règles protectrices du droit de la consommation

Les professionnels qui proposent un contrat de vente à distance doivent communiquer au consommateur, les informations en langue française, de manière lisible et compréhensible, prévue par l’article L.221-5 du Code de la consommation.

En l’espèce,l’architecte invoquait ainsi les règles protectrices du Code de la consommation qui octroient la faculté de rétractation au consommateur pendant un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat (Code de la consommation article L. 221-18) prolongé de 12 mois lorsque les informations relatives à ce droit de rétractation n’ont pas été fournies (Code de la consommation article L. 221-20).

À l’identique des juges du fond, la Cour de cassation lui donne donc raison. De fait, si un système de communication visant à porter une activité à la connaissance du public, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice, il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité.

On ne peut que saluer cet arrêt : sur le plan technique, tout d’abord, la solution est justifiée dans la mesure où il est indéniable que la communication commerciale et la publicité ne relèvent du champ de l’activité principale de l’intéressée. Il est vrai, cependant, que ce dernier critère, qui a succédé à celui du rapport direct, n’est pas plus clair et risque fort d’entraîner la même casuistique (J.-D. Pellier, op. cit., n° 133, adde not. n° 4 : « Le contentieux qui s’était développé quant à la notion de rapport direct, employée par l’ancien article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation, risque ainsi de se reporter sur la nouvelle notion de “champ de l’activité principale du professionnel” » ; rappr. L. et J. Vogel, Droit de la consommation. Traité de droit économique, t. 3, Bruylant, 2017, n° 443, considérant que « la notion de champ de l’activité principale du professionnel apparaît tout aussi imprécise que celle de rapport direct et il est fort probable que les solutions anciennes continuent de s’appliquer moyennant quelques ajustements »).

D’ailleurs, la première chambre civile, dans un arrêt du 29 mars 2017 (Chambre civile 1re, 29 mars 2017, n° 16-11.207), avait censuré un jugement de proximité ayant décidé que le contrat d’insertion publicitaire conclu à la suite d’un démarchage téléphonique par une sophrologue relevait des dispositions protectrices du Code de la consommation en estimant, au visa des articles L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu L. 221-3 du même code, ensemble l’article L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, « qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme Y exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d’insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés », ensuite, la solution de l’arrêt sous commentaire est opportune en ce qu’elle permet d’assurer la protection des petits professionnels, fût-ce au détriment de la cohérence du champ d’application du droit de la consommation.

Le droit de l’Union européenne n’y est d’ailleurs pas hostile puisque la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs accorde aux États membres, en son considérant 13, la possibilité de « décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des “consommateurs” au sens de la présente directive, comme les organisations non gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises ».

II) Le droit de rétractation des contrats conclus à distance et hors établissement

Il résulte de l’article L. 121-16-1, III, du Code de la consommation, devenu l’article L. 221-3 du Code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code.

A) Conditions de la rétractation, délai, réexpédition

Le droit de rétractation permet au consommateur de changer d’avis sur un achat en ligne d’un bien ou d’un service, sans avoir à motiver sa décision. Le délai de rétractation est de quatorze jours, il court à partir du lendemain de la réception du bien pour les ventes de biens et à partir du lendemain de la conclusion du contrat, dans le cas des prestations de service.

Toutefois, la loi prévoit des exceptions au droit de rétractation (article L.221-28 du Code de la consommation) pour certains biens ou services à savoir les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, les biens périssables ou encore les prestations de services d’hébergement, de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs devant être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

De plus, le consommateur doit être informé, préalablement à la conclusion du contrat, de l’existence ou non d’un droit de rétractation pour ce contrat, et le cas échéant, des conditions et des modalités d’exercice de ce droit (durée du délai de rétractation, point de départ du délai, etc.) ainsi que le formulaire type de rétractation.

Les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance ou hors établissement offrent un droit de rétractation au consommateur, mais aussi au « petit professionnel », employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale (Code de la consommation., article L. 221-3 ; pour une application, voir Cassation 1re civile 12 septembre 2018, no 17-17.319), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-28). Ce délai est de quatorze jours (Code de la consommation., article L. 221-18).

Le consommateur devant apporter la preuve de l’exercice de son droit, il doit envoyer ce document par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il pourrait également se faire en ligne : le professionnel doit alors lui adresser un accusé de réception sur un support papier durable.

Le point de départ de ce délai est fixé, pour les ventes et contrats de prestation de services incluant la livraison du bien, au jour de la réception du bien par le consommateur ou par un tiers qu’il aura déterminé (Code de la consommation. article L. 221-18, al. 2, 2º).

Si la commande comprend plusieurs biens livrés séparément, le point de départ est le jour de la livraison du dernier bien ; en revanche si le contrat prévoit la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 3 et 4). S’il s’agit de contrats de service, de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, le point de départ est le jour de conclusion du contrat (Code de la consommation., article L. 221-18, al. 2, 1º). Ce délai de quatorze jours est augmenté de douze mois si le professionnel n’a pas informé le consommateur de son droit de rétractation (Code de la consommation., article L. 221-20).

Le consommateur renvoie en principe le bien à ses frais (Code de la consommation., article L. 221-23), sauf exception (Code de la consommation., article L. 221-25, L. 221-26 et L. 224-31) et sans retard excessif dans un délai de quatorze jours. Il doit être en mesure de prouver la réexpédition. Mais, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature (Code de la consommation., article L. 221-23). Pour l’articulation entre délai de carence pour le paiement et délai de rétractation, voir Raymond G., Contrats conclus à distance ou hors établissement, Contrats, concurrence consommation 2014.

B) Effets de la rétractation

Par principe en droit commun, le consentement du consommateur peut être donné hâtivement, ou imprudemment. Afin de le protéger, le consommateur se voit parfois imposer un délai de réflexion : il s’agit d’une période à l’issue de laquelle le contrat sera formé, et uniquement à ce moment-là. Aucun versement ne peut avoir lieu avant la fin du délai, sauf exception. On permet au consommateur de réfléchir avant de finaliser le contrat.Une fois le contrat formé, le consommateur possède un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur sa décision pendant un délai variant en fonction de la nature du contrat. Il exerce son droit de manière discrétionnaire.

Une fois la rétractation effectuée, les parties n’ont plus l’obligation d’exécuter ou même de conclure le contrat si l’offre a été présentée par le consommateur (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 1er). Tout contrat accessoire, tel qu’un crédit, prend fin en même temps (Code de la consommation., article L. 221-27, al. 2).

Le professionnel doit alors rembourser les sommes éventuellement perçues du consommateur (incluant le prix principal et les frais de livraison, sauf si le consommateur a choisi un mode non standard plus coûteux), dans un délai de quatorze jours suivants le jour où le professionnel est informé de la rétractation (Code de la consommation., article L. 221-24 ; et non plus de trente jours, antérieurement à L. no 2014-344, 17 mars 2014, JO 18 mars). Le point de départ peut être décalé au jour de récupération du bien par le professionnel ou de la preuve de son envoi par le consommateur, s’il s’agit d’un contrat de vente.

S’agissant des crédits affectés (Code de la consommation., article L. 311-1, 11º), le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit (Code de la consommation., article L. 222-11). Par ailleurs, si le bien ou la prestation de services à financer ne sont pas vendus à distance et que le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou du service, l’exercice du droit de rétractation n’emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s’il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit (Code de la consommation., article L. 222-12).

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SOURCES :

Les consommateurs et la loi Hamon

La loi Hamon, du 17 mars 2014, relative à la consommation rééquilibre les pouvoirs entre consommateurs et entreprises. Pour certains, cette loi est une véritable innovation qui vise à rendre «1,5 milliard d’euros de pouvoir d’achat aux Français, mais contribuera aussi à créer plus de 10 000 emplois dans les années à venir ».

L’idée de protection du consommateur née avec la volonté d’établir un véritable marché unique européen. C’est en 1992, lors du traité de Maastricht que les Etats de l’Union Européenne en font une politique à part entière. La garantie « d’un niveau élevé de protection des consommateurs » est, alors, inscrite au sein même du TFUE.

Depuis ce jour, cette garantie ne fait que croître avec la mise en place de protections spécifiques et déterminées.

La protection des consommateur est, pour l’Union européenne, le moyen d’exploiter au mieux le potentiel du marché unique. En effet, le bon fonctionnement du marché est conditionné à une libre concurrence (entraînant des prix bas et permettant l’innovation) et aux mesures de protection des consommateurs (garantissant une qualité et une sureté des produits ou services proposés).

Néanmoins, le droit de la consommation est un droit partagé entre l’Union et les Etats membres. Ce partage entraine de grandes disparités de protection.

Alors même que la libre circulation des biens et services exige l’adoption de règles communes, ou du moins similaires, une grande disparité au sein des différentes législations étatiques persiste.

En 2011, les institutions européennes ont souhaité une harmonisation en matière de protection des consommateurs. La directive 2011/83/UE ne pourra faire l’objet de transpositions nationales plus strictes ou plus souples.

En France, c’est la loi Hamon  protégeant les consommateurs qui transpose, quasi mot pour mot, cette directive. De nombreux volets étaient très attendus dont la vente à distance, le démarchage, les assurances et les garanties favorisant la durabilité des produits.

Loi Hamon et vente à distance

 Afin de sécuriser les ventes par internet la loi Hamon prévoit de nouvelles mesures pour protéger les consommateurs.

Les cybercommerçant devront mettre en œuvre une meilleure information pour le client avant la passation de commande, rendre effectif et renforcer le droit de rétractation, et enfin protéger les clients contre les ventes forcées.

Toutes ces nouvelles mesures vont entraîner des modifications importantes de rédaction des CGV des e-commerces.

Une information claire et précise des clients est indispensable pour accroître la confiance des cyber-acheteurs dans les nouveaux modes de consommation.

Dès lors, les professionnels de la vente en ligne devront afficher les caractéristiques essentielles du bien ou service proposé, le prix total TTC et les frais supplémentaires éventuels ainsi que l’existence de garanties légales et d’un éventuel SAV.

Le consommateur pourra, à présent, exercer son droit de rétractation dans un délai de 14 jours (contre 7 avant la loi) sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités (exception faite des frais de retour).

De plus, la politique de rétractation est formalisée et doit faire l’objet d’un formulaire type de rétractation accessible directement sur le site.

L’exercice de ce droit de rétractation met fin à l’obligation des parties d’exécuter le contrat, le consommateur est donc tenu de restituer le bien et le professionnel de rembourser la totalité des sommes versées, tout ça dans un délai de 14 jours.

Les sanctions à l’égard du professionnel sont beaucoup plus dissuasives qu’auparavant.

La pénalité peut aller jusqu’à 50% dès le 60ème jours de retard contre une simple majoration au taux d’intérêt légal avant l’adoption de la loi (taux de 0,04% en 2014).

La dernière principale modification des e-commerces concerne la vente forcée.

Certains sites utilisent la méthode du « pré-cochage » automatique pour vendre des options supplémentaires aux internautes.

Cette méthode est donc, le plus souvent, le moyen de vendre des produits ou services sans réel consentement de l’internaute.

Le pré-cochage est désormais interdit pour tous les sites de commerce en ligne.

Le démarchage à domicile ou « hors établissement » pâtit des mêmes modifications.

Ces ventes « hors établissement » consistent à proposer un contrat de vente, de location ou de prestation de service directement au domicile du consommateur ou sur son lieu de travail.

Toutefois, les ventes en foires, salons ou manifestations commerciales n’ont pas fait l’objet d’une modification de régime et n’ouvrent pas droit à un délai de rétractation. Le professionnel devra, néanmoins, informer le consommateur, par écrit et avant la signature du contrat, de cette absence de droit à rétractation.

 

Loi Hamon et démarchage téléphonique

 Le démarchage téléphonique est un sujet d’actualité essentiel.

En effet, certaines pratiques à vocations commerciales non souhaitées sont de plus en plus agressives et de nombreuses personnes contractes des engagements sans s’en apercevoir.

Avant l’entrée en vigueur de la loi de consommation, des listes « orange » existaient afin de ne plus recevoir d’appels de prospection commerciale.

Cependant, cette inscription n’était pas effective, les professionnels n’étaient pas tenus de consulter ces listes « anti-prospection ».

Aujourd’hui, une nouvelle liste d’opposition est créée interdisant tout professionnel de démarcher les consommateurs y étant inscrits sous peine d’amende.

 

Loi Hamon et assurance

 Un des volets très attendu de la loi Hamon est la résiliation infra-annuelle des contrats d’assurance (multi risque habitation, automobile) sans frais ni pénalités.

La plupart des contrats d’assurance sont annuels et tacitement reconductibles. La liberté des consommateurs d’en changer est restreinte (une fois par an) à un laps de temps très court.

Or, une telle situation porte atteinte à la libre concurrence, entraîne une hausse anormale des prix (hausse des primes d’assurance 2 à 3 fois supérieure à l’inflation) et augmente le risque de non-assurance.

L’objectif de la nouvelle loi est de permettre à l’assuré de mieux faire jouer la concurrence et la compétitivité afin aboutir, in fine, à la baisse des prix du marché.

Pour résilier son contrat, le client doit prévenir son assureur par courrier simple ou par mail. Il n’est redevable que de la fraction de la cotisation d’assurance à la période couvrant le risque jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.

Pour les assurances automobiles, le droit de résiliation est plus encadré afin d’éviter tout risque de non-assurance.

L’assuré ne pourra l’exercer que s’il fournit la preuve d’une souscription à une nouvelle assurance.

Une nouveauté touche également les cas de multi-assurances. De plus en plus de produits offrent aux consommateurs des assurances contre des risques pour lesquels ils se trouvent déjà couvert.

La loi Hamon permet de restreindre ces cas. Dès lors que le client souscrit un nouveau contrat qui couvre un risque pour lequel il est déjà assuré, la résiliation est possible dans les 14 jours.

 

Loi Hamon et garantie pour la durabilité de produits

Les garanties légales sur les produits achetés sont allongées à 2 ans (contre 6 mois avant la loi).

À l’achat d’un produit, le vendeur doit garantir le client contre ses défauts de conformités (défaut d’usage, défaut de qualité…). Le bien livré doit être identique à celui prévu par le contrat.

Cette garantie est une garantie légale qui existe et peut être mise en œuvre pour tous les produits achetés. Elle s’applique indépendamment de toutes garanties commerciales spécifiques.

Elle comprend la garantie contre les vices cachés et le défaut de conformité.

En d’autres termes, tout défaut qui apparaît dans un délai de 2 ans sera considéré comme existant au moment de la vente et sera donc soumis à la garantie légale.

Le consommateur n’a pas à apporter la preuve de l’existence du défaut au moment de la livraison.

«Le consommateur n’aura pas à souscrire une garantie payante complémentaire pour se voir protégé des éventuelles défaillances du produit qu’il aura acheté».

De surcroît, avant tout achat, le consommateur doit connaître la durée de disponibilité des pièces détachées nécessaires au bon fonctionnement du bien.

En pratique, le fabriquant doit informer les consommateurs sur la durée de fabrication et de commercialisation de ces pièces. Cette information est ensuite transmise au client par le vendeur et confirmée par écrit au moment de la conclusion du contrat.

SOURCES

http://www.lesnumeriques.com/l-etonnante-loi-hamon-consequences-sur-nos-achats-high-tech-a1816.html
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Les-Garanties
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml
http://www.economie.gouv.fr/files/DP-pdl-conso-web.pdf
http://www.economie.gouv.fr/loi-consommation/mesure/e-commerce
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F11094.xhtml