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Le Darknet est-il illégal ?

Est-ce que le darknet en soi est illégal ?

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Le Darknet, ce mystérieux réseau informatique souvent associé à des activités obscures et illégales, suscite de nombreuses interrogations quant à sa légalité et son utilisation. Défini comme une partie non indexée et cachée d’Internet, le Darknet est un espace numérique où l’anonymat et la confidentialité priment, permettant aux utilisateurs de naviguer de manière quasi invisible. Son fonctionnement repose sur des réseaux décentralisés et des protocoles spécifiques, offrant ainsi un environnement propice à la clandestinité et à la confidentialité des échanges.

L’importance du débat sur la légalité du Darknet réside dans sa dualité intrinsèque : d’un côté, il offre des possibilités d’anonymat bénéfiques pour les activistes, les journalistes ou les personnes vivant sous des régimes répressifs, leur permettant de communiquer en toute sécurité. De l’autre côté, le Darknet est également le théâtre d’activités illicites telles que la vente de drogues et d’armes.

Il est important de comprendre que le darknet lui-même n’est pas illégal. En réalité, il s’agit simplement d’une couche supplémentaire de l’Internet qui permet aux utilisateurs de naviguer de manière anonyme et de protéger leur vie privée en utilisant des logiciels spécifiques tels que Tor. Le darknet offre également des possibilités de communication sécurisée et de partage d’informations sensibles pour des personnes dans des régions où la liberté d’expression est limitée. Cependant, le darknet est souvent utilisé à des fins illégales.


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En raison de son anonymat, il est devenu un espace privilégié pour les activités criminelles telles que le trafic de drogue, la traite d’êtres humains, la vente d’armes, la contrefaçon, la fraude et bien d’autres. Les marchés noirs en ligne, où ces activités illégales ont lieu, sont souvent accessibles via le darknet. La nature anonyme du darknet rend difficile pour les autorités de tracer les activités criminelles qui y ont lieu.

Cependant, les forces de l’ordre et les agences de sécurité travaillent constamment pour identifier et poursuivre les criminels opérant sur le darknet. Des opérations mondiales coordonnées ont permis de fermer plusieurs marchés noirs majeurs et d’arrêter des individus impliqués dans des activités illégales. Il est important de noter que l’utilisation du darknet à des fins légales est également possible. De nombreuses personnes y accèdent pour échapper à la surveillance gouvernementale, protéger leur vie privée et communiquer de manière sécurisée. Des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des lanceurs d’alerte utilisent également le darknet pour partager des informations sensibles de manière anonyme.

En somme, le darknet lui-même n’est pas illégal, mais il est souvent associé à des activités illégales en raison de son anonymat et de son utilisation par des criminels. L’accès au darknet et ses utilisations dépendent des lois du pays dans lequel vous vous trouvez. Il est important de noter que l’utilisation du darknet à des fins illégales peut entraîner des conséquences juridiques graves. Il est donc essentiel de comprendre les réglementations en vigueur et d’utiliser le darknet de manière légale et responsable.

I. Cadre légal darknet

Lorsqu’il s’agit d’aborder la question de la légalité du Darknet, il est essentiel de considérer le cadre juridique entourant son utilisation. Alors que cet espace numérique obscur suscite souvent des inquiétudes en raison de ses activités illégales, il existe des nuances importantes dans la réglementation du Darknet à travers le monde.

Dans de nombreux pays, l’utilisation du Darknet en soi n’est pas illégale. Les technologies telles que Tor sont des outils légitimes utilisés par de nombreux individus pour protéger leur vie privée en ligne. Naviguer sur le Darknet pour accéder à des informations sensibles ou pour contourner la censure dans certains pays est une pratique courante et parfaitement légale dans de nombreux contextes.

Cependant, les activités illégales qui se déroulent sur le Darknet, telles que la vente de drogues, d’armes ou la fraude en ligne, sont sévèrement réprimées par la loi. Les autorités policières et les organismes de réglementation intensifient leurs efforts pour traquer les criminels opérant sur le Darknet et veiller à ce que ces activités illicites soient punies conformément à la loi. La réglementation du Darknet varie d’un pays à l’autre.

Certains pays ont adopté des lois spécifiques pour lutter contre les activités criminelles sur le Darknet, tandis que d’autres se concentrent davantage sur la protection de la vie privée des utilisateurs. Cette diversité de réglementations soulève des défis en matière de coopération internationale pour lutter efficacement contre la criminalité en ligne transfrontalière.

En fin de compte, le cadre légal entourant l’utilisation du Darknet est complexe et en constante évolution. Alors que la protection de la vie privée et de la liberté d’expression sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés, il est crucial de trouver un équilibre entre ces droits et la nécessité de lutter contre les activités criminelles sur le Darknet.

Une coopération internationale renforcée et des réglementations claires sont essentielles pour garantir que le Darknet soit utilisé de manière responsable et conforme à la loi.

II. Les activités légales sur le Darknet

A. Présentation des usages légaux du Darknet (anonymat pour les activistes, journalistes, etc.)

Dans l’univers complexe du Darknet, souvent associé à des activités illégales et obscures, il est primordial de reconnaître qu’il existe également des usages légaux et légitimes de ce réseau clandestin.

Bien que le Darknet soit souvent perçu comme un repaire de criminalité en ligne, il offre également un refuge numérique pour ceux qui cherchent à protéger leur vie privée, à contourner la censure et à communiquer en toute sécurité. Les activistes, les journalistes, les lanceurs d’alerte et les défenseurs des droits de l’homme trouvent dans le Darknet un outil essentiel pour mener leurs actions en toute discrétion. En effet, l’anonymat offert par ce réseau parallèle leur permet de partager des informations sensibles, de dénoncer des abus et de contourner les restrictions imposées par les régimes répressifs. Le Darknet devient ainsi un espace de liberté d’expression et de lutte pour la démocratie, offrant une plateforme sécurisée pour la dissémination d’informations cruciales.

De plus, pour les utilisateurs soucieux de protéger leur vie privée et leurs données personnelles, le Darknet représente un moyen de naviguer sur Internet sans craindre d’être surveillés ou traqués. Avec la montée en puissance de la surveillance en ligne et des violations de la vie privée, le Darknet offre une alternative permettant de préserver l’anonymat et la confidentialité des échanges.

En somme, il est indispensable de reconnaître que le Darknet n’est pas uniquement un repaire de criminalité en ligne, mais qu’il abrite également des activités légales et légitimes qui contribuent à la protection des libertés individuelles et à la défense des droits fondamentaux. Il est donc crucial de nuancer la perception du Darknet en mettant en lumière ses usages légaux et en reconnaissant son rôle dans la préservation de la liberté d’expression et de la vie privée en ligne.

B. Explication des avantages et des raisons pour lesquelles certaines personnes utilisent le Darknet de manière légale

Dans le vaste paysage numérique du Darknet, souvent associé à des activités illégales et clandestines, il est crucial de reconnaître les avantages et les raisons légitimes qui poussent certaines personnes à utiliser ce réseau de manière légale.

Bien que le Darknet suscite des inquiétudes en raison de son anonymat et de son obscurité, il offre également des opportunités uniques pour divers utilisateurs légitimes qui cherchent à protéger leur vie privée, à sécuriser leurs communications et à contourner la censure.

  1. Protection de la vie privée : Pour de nombreux individus soucieux de préserver leur vie privée en ligne, le Darknet représente un refuge numérique où ils peuvent naviguer sans craindre d’être surveillés. En offrant un anonymat renforcé, ce réseau parallèle permet aux utilisateurs de protéger leurs données personnelles et de communiquer en toute confidentialité.
  2. Contournement de la censure : Dans les régions où la liberté d’expression est restreinte et la censure en ligne est répandue, le Darknet devient un outil essentiel pour contourner les restrictions imposées par les autorités. Les journalistes, les dissidents politiques et les défenseurs des droits de l’homme utilisent ce réseau pour partager des informations sensibles et dénoncer les abus en toute sécurité.
  3. Sécurisation des communications : Les professionnels de la cybersécurité, les chercheurs en sécurité informatique et les entreprises soucieuses de protéger leurs données sensibles recourent au Darknet pour échanger des informations de manière sécurisée. Grâce à ses protocoles de chiffrement avancés, ce réseau offre un environnement propice à la communication confidentielle et à la protection des données.

En définitive, il est essentiel de reconnaître que le Darknet, malgré sa réputation sulfureuse, est également utilisé de manière légale par des individus et des organisations qui cherchent à préserver leur vie privée, à contourner la censure et à sécuriser leurs communications. En mettant en lumière ces avantages légitimes, il est possible de nuancer la perception du Darknet et de souligner son rôle dans la protection des libertés individuelles et de la confidentialité en ligne.

C. La liberté d’expression et protection de la vie privée

Le Darknet, ce recoin obscur et mystérieux d’Internet, est souvent associé à des activités illégales et clandestines. Cependant, au-delà de ces perceptions sombres, le Darknet joue un rôle crucial dans la protection de la vie privée et de la liberté d’expression pour de nombreux individus à travers le monde. L’anonymat offert par des réseaux comme Tor permet aux utilisateurs du Darknet de naviguer sur Internet sans craindre d’être surveillés ou censurés. Dans certains pays où la liberté d’expression est limitée, le Darknet offre un espace vital pour la libre circulation des idées, la dissémination d’informations sensibles ou la discussion ouverte sur des sujets tabous.

Les journalistes d’investigation, les militants des droits de l’homme, les lanceurs d’alerte et les citoyens ordinaires peuvent bénéficier de l’anonymat du Darknet pour partager des informations cruciales sans craindre de représailles. En protégeant leur vie privée, le Darknet devient un outil essentiel pour la démocratie et pour lutter contre la censure et la répression. Cependant, cette protection de la vie privée a un revers.

Les criminels et les organisations illégales exploitent également cette confidentialité pour mener des activités illicites en toute impunité. Les marchés noirs en ligne, les trafics d’armes et de drogues, ainsi que les fraudes financières prospèrent sur le Darknet en raison de son caractère anonyme.

Malgré ces défis, il est essentiel de reconnaître que le Darknet n’est pas intrinsèquement mauvais. La protection de la vie privée et de la liberté d’expression sont des droits fondamentaux qui doivent être défendus, même dans les espaces les plus obscurs d’Internet. L’équilibre entre la protection des libertés individuelles et la lutte contre la criminalité en ligne est délicat, mais il est essentiel de le trouver pour préserver une société libre et démocratique.

En définitive, le Darknet soulève des questions complexes sur sa légalité et son utilisation. Alors que certains exploitent cet espace pour des activités illégales, d’autres en font un refuge pour la liberté d’expression et la protection de la vie privée. Trouver un juste équilibre entre ces deux aspects est un défi, mais c’est un défi essentiel pour garantir un Internet ouvert, libre et sûr pour tous.

II. Les activités illégales sur le Darknet

A. Vente de drogues et d’armes

Le Darknet, cette partie obscure d’Internet où l’anonymat règne en maître, est souvent associé à des activités illégales, notamment la vente de drogues et d’armes. Ces pratiques illicites prospèrent dans l’ombre du Darknet, attirant l’attention des autorités et soulevant des questions sur la légalité de cet espace numérique. La vente de drogues sur le Darknet est l’une des activités criminelles les plus répandues. Des marchés en ligne clandestins proposent une gamme étendue de substances illicites, offrant aux acheteurs la possibilité d’acquérir des drogues en toute discrétion et souvent en utilisant des cryptomonnaies pour les transactions. Cette facilité d’accès aux drogues soulève des préoccupations en matière de santé publique et de sécurité.

De même, la vente d’armes sur le Darknet est une pratique alarmante qui alimente le marché noir des armes à feu. Des individus malveillants utilisent cet espace numérique pour acheter et vendre des armes à feu, des explosifs et d’autres outils potentiellement dangereux. Cette activité soulève des inquiétudes majeures en termes de sécurité publique et de prévention de la violence armée.

Les autorités policières et les organismes de réglementation redoublent d’efforts pour lutter contre ces activités illégales sur le Darknet. Des opérations spéciales sont menées pour démanteler les réseaux de trafic de drogues et d’armes opérant en ligne, avec pour objectif de traduire en justice les criminels qui exploitent cet espace numérique pour leurs activités illicites.

Malgré les défis posés par ces activités criminelles, il est important de noter que toutes les transactions sur le Darknet ne sont pas nécessairement illégales. Certaines personnes utilisent cet espace pour des raisons légitimes, telles que la protection de leur vie privée ou l’accès à des informations censurées.

La vente de drogues et d’armes sur le Darknet souligne les défis liés à cet espace numérique complexe. Alors que ces activités illégales sont préoccupantes, il est crucial de ne pas généraliser et de reconnaître que le Darknet peut également avoir des utilisations légitimes. La régulation du Darknet reste un défi majeur, nécessitant une coopération internationale renforcée pour lutter contre la criminalité en ligne tout en protégeant les droits fondamentaux des utilisateurs.

B. Fraudes en ligne et vol de données

Le Darknet, cette partie mystérieuse et souvent mal comprise d’Internet, est le théâtre d’activités illégales variées, parmi lesquelles les fraudes en ligne et le vol de données occupent une place prépondérante. Ces pratiques frauduleuses prospèrent dans l’obscurité du Darknet, mettant en péril la sécurité des utilisateurs et suscitant des inquiétudes quant à la légalité de cet espace numérique.

Les fraudes en ligne sont monnaie courante sur le Darknet, où des escrocs proposent une multitude de services frauduleux, tels que la vente de fausses identités, de cartes de crédit volées ou de logiciels malveillants. Ces activités visent à extorquer de l’argent aux utilisateurs crédules, compromettant leur sécurité financière et leur vie privée.

Le vol de données est une autre pratique illégale répandue sur le Darknet. Des cybercriminels exploitent des failles de sécurité pour accéder à des informations sensibles, telles que des données personnelles, des mots de passe ou des numéros de carte de crédit, qu’ils revendent ensuite sur des marchés noirs en ligne.

Ce vol de données peut avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes, allant de l’usurpation d’identité au chantage en ligne. Les autorités et les organismes de réglementation intensifient leurs efforts pour lutter contre ces activités frauduleuses sur le Darknet. Des équipes spécialisées sont déployées pour traquer les cybercriminels et démanteler les réseaux de fraude en ligne, avec pour objectif de protéger les utilisateurs et de garantir la sécurité des transactions en ligne. Il est important de souligner que toutes les activités sur le Darknet ne sont pas nécessairement illégales. Certaines personnes utilisent cet espace pour des raisons légitimes, telles que la protection de leur vie privée ou la recherche d’informations sensibles. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et de se protéger contre les risques potentiels associés à l’utilisation du Darknet.

Les fraudes en ligne et le vol de données sur le Darknet soulignent les défis posés par cet espace numérique complexe. Alors que ces activités illégales sont préoccupantes, il est crucial de sensibiliser les utilisateurs aux risques et de renforcer les mesures de sécurité en ligne pour prévenir les fraudes et protéger la vie privée des internautes. La régulation du Darknet reste un enjeu majeur, nécessitant une collaboration étroite entre les autorités et les acteurs de l’industrie pour garantir un Internet sûr et sécurisé pour tous.

C. Autres activités criminelles

Le Darknet, cette partie méconnue et souvent associée à des activités criminelles, est le théâtre d’une diversité d’activités illégales allant au-delà de la simple vente de drogues, d’armes, de fraudes en ligne et de vols de données. Ces pratiques criminelles prospèrent dans l’ombre du Darknet, soulevant des questions sur la légalité de cet espace numérique et les défis associés à sa régulation. Parmi les autres activités criminelles courantes sur le Darknet, on retrouve la pornographie infantile, le trafic d’êtres humains, la contrefaçon, le hacking et les attaques informatiques. Ces pratiques illégales exploitent l’anonymat et l’obscurité du Darknet pour mener des activités répréhensibles qui portent atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des individus et à l’intégrité des données en ligne.

La pornographie infantile est une des activités les plus choquantes et condamnables sur le Darknet, où des réseaux clandestins diffusent des contenus abusifs mettant en scène des enfants. Le trafic d’êtres humains est une autre pratique odieuse qui prospère sur le Darknet, où des individus sans scrupules exploitent des personnes vulnérables à des fins lucratives.

La contrefaçon de produits de marque, telle que la vente de produits contrefaits ou piratés, est également une activité criminelle courante sur le Darknet. Des marchés en ligne proposent une multitude de produits contrefaits, allant de vêtements de luxe à des médicaments contrefaits, mettant en danger la santé et la sécurité des consommateurs.

Le hacking et les attaques informatiques sont des pratiques malveillantes qui visent à compromettre la sécurité des systèmes informatiques et à voler des informations sensibles. Des groupes de hackers opérant sur le Darknet exploitent des vulnérabilités pour accéder à des données confidentielles, compromettant la confidentialité et l’intégrité des informations en ligne.

Face à ces activités criminelles, les autorités et les organismes de réglementation redoublent d’efforts pour lutter contre les abus sur le Darknet. Des mesures strictes sont mises en place pour traquer les criminels, démanteler les réseaux de criminalité en ligne et protéger les victimes de ces pratiques répréhensibles.

En conclusion, le Darknet est le théâtre d’une diversité d’activités criminelles qui soulignent les défis posés par cet espace numérique complexe. Alors que la lutte contre la criminalité en ligne reste un enjeu majeur, il est crucial de sensibiliser les utilisateurs aux risques associés au Darknet et de renforcer les mesures de sécurité en ligne pour protéger la sécurité et la vie privée des internautes. La régulation du Darknet nécessite une approche globale et une coopération internationale pour garantir un Internet sûr et sécurisé pour tous.

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Sources :

  1. Vocabulaire de l’informatique et de l’internet (liste de termes, expressions et définitions adoptés) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Darknet : un réseau Internet clandestin à double emploi par Marie Robin | vie-publique.fr
  3. Délibération SAN-2022-009 du 15 avril 2022 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/07/2022, 21PA04939, Inédit au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-81.686, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

 

Vente de base de données personnelles

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Dans un arrêt récent, l’avocat général Priit Pikamäe a abordé une question juridique complexe concernant la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Selon ses conclusions du 22 février 2024 dans l’affaire C-693/22, il soutient que, sous certaines conditions, une telle vente peut être autorisée, même si les personnes concernées par ces données n’ont pas donné leur consentement. Cette décision a suscité de vifs débats quant à la protection des données personnelles et aux droits des personnes concernées.

Ces conclusions viennent clarifier les questions juridiques entourant cette pratique, qui soulève des enjeux importants en matière de protection des données personnelles. Dans son avis, l’avocat général souligne tout d’abord que la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée doit être encadrée par des garanties solides pour protéger les droits fondamentaux des personnes concernées.


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Il souligne que le respect de la vie privée et de la protection des données personnelles sont des principes essentiels qui doivent être pris en compte tout au long de la procédure. L’avocat général soulève également la question de la légitimité de la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Il met en avant le fait que la vente de données personnelles doit être justifiée par un intérêt légitime et proportionné, et qu’elle ne doit pas être utilisée de manière abusive ou excessive. De plus, l’avocat général souligne l’importance de garantir la transparence et l’information des personnes concernées lors de la vente d’une base de données à caractère personnel.

Les personnes doivent être informées de manière claire et compréhensible sur la nature de la vente, sur les données personnelles qui sont concernées, ainsi que sur leurs droits en matière de protection des données. Enfin, l’avocat général souligne l’importance de prévoir des voies de recours efficaces pour les personnes concernées en cas de violation de leurs droits en matière de protection des données. Il souligne que les personnes doivent avoir la possibilité de contester la vente de leurs données personnelles et d’obtenir réparation en cas de préjudice subi.

Les conclusions de l’avocat général Priit Pikamäe mettent en lumière les enjeux importants liés à la vente d’une base de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée. Elles soulignent la nécessité de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées, notamment en matière de protection des données personnelles. Il est essentiel de mettre en place des garanties solides pour encadrer cette pratique et de prévoir des voies de recours efficaces pour les personnes concernées.

I. Conditions pour la vente de bases de données à caractère personnel en cas d’exécution forcée

A. Présentation de la position de l’avocat général Priit Pikamäe

Dans une décision récente de l’avocat général Priit Pikamäe, la question de la vente de bases de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée a été examinée. Cette position soulève des débats houleux quant à la protection des données personnelles et aux limites de leur utilisation sans le consentement des individus concernés.

**Contexte de la décision** L’affaire C-693/22 a mis en lumière la question délicate de la vente de bases de données à caractère personnel sans le consentement des personnes impliquées. Cette affaire a attiré l’attention sur les enjeux éthiques et juridiques entourant la propriété et l’utilisation des données personnelles dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée.

**Position de l’avocat général Priit Pikamäe** Priit Pikamäe a souligné que sous certaines conditions spécifiques, une base de données à caractère personnel peut être vendue dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, même si les personnes concernées par ces données n’ont pas donné leur consentement. Cette position peut sembler controversée, mais elle repose sur des critères précis qui doivent être respectés pour autoriser une telle vente.

**Conditions spécifiques énoncées** L’avocat général a posé des conditions strictes pour justifier la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement préalable. Ces conditions pourraient inclure des motifs légitimes d’intérêt public, des obligations légales contraignantes ou des circonstances exceptionnelles qui justifient une telle action.

**Justification et arguments avancés** Priit Pikamäe a probablement soutenu sa position en mettant en avant la nécessité de trouver un équilibre entre les intérêts des créanciers impliqués dans la procédure d’exécution forcée et le respect des droits des individus concernés. Il est fort probable qu’il ait également souligné l’importance de garantir la légalité et la transparence dans de telles transactions.

**Conclusion** En conclusion, la position de l’avocat général Priit Pikamäe sur la vente de bases de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée soulève des questions cruciales sur la protection des données personnelles et les limites de leur utilisation. Il est essentiel de continuer à débattre de ces questions afin de trouver un équilibre juste entre les intérêts légitimes des parties impliquées et le respect des droits fondamentaux des individus concernés.

B. Analyse des critères et conditions spécifiques à remplir pour autoriser la vente de telles bases de données sans le consentement des individus concernés

La vente de bases de données à caractère personnel sans le consentement des individus concernés dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée soulève des questions éthiques et juridiques complexes. L’analyse des critères et des conditions spécifiques nécessaires pour autoriser une telle vente est essentielle pour comprendre les enjeux et les implications de cette pratique.

**Critères et conditions spécifiques à remplir**

  1. Motifs légitimes d’intérêt public : Pour justifier la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement, il peut être nécessaire de démontrer des motifs légitimes d’intérêt public. Ces motifs pourraient inclure la protection des intérêts économiques généraux, la sécurité nationale ou la prévention d’infractions pénales graves.
  2. Obligations légales contraignantes : La vente de telles bases de données peut être autorisée si des obligations légales contraignantes sont en jeu. Cela pourrait être le cas lorsque la vente est nécessaire pour se conformer à des exigences légales ou réglementaires spécifiques.
  3. Circonstances exceptionnelles : La vente de bases de données à caractère personnel sans consentement peut être permise dans des circonstances exceptionnelles. Ces circonstances pourraient inclure des situations d’urgence où la protection des intérêts publics ou privés prime sur le respect du consentement individuel.

**Conséquences et implications**

– Protection des données personnelles : L’autorisation de la vente de telles bases de données sans consentement soulève des préoccupations majeures en matière de protection des données personnelles. Il est crucial de garantir que les données sensibles sont traitées de manière éthique et conforme aux normes de confidentialité.

– Confiance du public : Une vente de bases de données à caractère personnel sans consentement peut affecter la confiance du public dans le traitement de leurs informations personnelles. Les entreprises et les autorités doivent être transparentes et responsables dans de telles situations pour maintenir la confiance des individus.

L’autorisation de la vente de bases de données à caractère personnel sans consentement dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée doit être encadrée par des critères et des conditions stricts. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes en jeu et le respect des droits fondamentaux des individus concernés. Une réflexion approfondie et une réglementation adéquate sont nécessaires pour garantir une utilisation éthique et légale des données personnelles dans de telles circonstances.

II. Implications et enjeux éthiques de la décision

A. Conséquences sur la protection des données personnelles et la vie privée des individus

La vente de bases de données personnelles soulève des préoccupations croissantes en matière de protection des données et de respect de la vie privée des individus. Cette pratique, de plus en plus répandue dans le contexte numérique actuel, soulève des questions éthiques et juridiques importantes quant à l’utilisation et à la sécurisation des données personnelles.

**Risques pour la protection des données personnelles**

  1. Risque de fuites de données : La vente de bases de données personnelles augmente le risque de fuites et de violations de données, exposant ainsi les individus à des atteintes à leur vie privée et à des risques de fraude ou de vol d’identité.
  2. Manque de contrôle : Les individus dont les données sont vendues peuvent perdre le contrôle sur l’utilisation ultérieure de leurs informations, notamment en termes de profilage, de ciblage publicitaire ou de prise de décisions automatisées basées sur leurs données.

**Conséquences sur la vie privée**

  1. Intrusion dans la vie privée : La vente de bases de données personnelles peut entraîner une intrusion dans la vie privée des individus, en exposant des informations sensibles ou privées à des tiers sans leur consentement.
  2. Altération de la confiance : Lorsque les individus découvrent que leurs données ont été vendues sans leur consentement, cela peut altérer la confiance dans les entreprises ou les organisations qui détiennent leurs informations personnelles, ce qui peut avoir des conséquences sur leur relation avec ces entités.

**Protection et réglementation des données personnelles**

– Cadre réglementaire : Des lois telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe visent à protéger les données personnelles des individus et à encadrer leur utilisation, y compris leur vente.

– Transparence et consentement : Il est essentiel pour les entreprises et les organisations de garantir la transparence et de recueillir le consentement des individus avant de vendre leurs données personnelles.

B. Réflexion sur l’équilibre entre les intérêts des créanciers et le respect des droits des personnes concernées

La vente de bases de données personnelles dans le cadre de procédures d’exécution forcée soulève des questions complexes quant à la protection des données personnelles et au respect des droits fondamentaux des individus concernés. Il est crucial de trouver un équilibre entre les intérêts légitimes des créanciers et la protection des données et de la vie privée des personnes impliquées.

**Intérêts des créanciers**

  1. Recouvrement des créances : Pour les créanciers, la vente de bases de données personnelles peut être une mesure nécessaire pour recouvrer les dettes impayées et protéger leurs intérêts financiers.
  2. Valorisation des actifs : Les bases de données personnelles peuvent représenter un actif précieux pour les créanciers, qui peuvent chercher à les exploiter de manière légale pour maximiser leur valeur et compenser les pertes financières.

**Respect des droits des personnes concernées**

  1. Droit au respect de la vie privée : Les individus ont le droit fondamental de contrôler leurs données personnelles et de décider de leur utilisation. La vente de telles données sans consentement soulève des questions sur le respect de la vie privée et de la confidentialité.
  2. Transparence et légalité : Il est essentiel que les transactions impliquant la vente de bases de données personnelles soient transparentes, légales et conformes aux normes de protection des données en vigueur pour garantir le respect des droits des personnes concernées.

**Trouver un équilibre juste**

– Critères et conditions stricts : Il est nécessaire d’établir des critères et des conditions stricts pour autoriser la vente de bases de données personnelles sans consentement, en tenant compte des intérêts des créanciers tout en garantissant la protection des données et le respect des droits des individus.

–  Dialogue et concertation : Encourager le dialogue entre les différentes parties prenantes, y compris les créanciers, les individus concernés et les autorités de régulation, peut aider à trouver des solutions équilibrées qui respectent les intérêts de chacun.

La vente de bases de données personnelles dans le cadre de procédures d’exécution forcée nécessite une réflexion approfondie sur l’équilibre entre les intérêts des créanciers et le respect des droits des personnes concernées. Il est essentiel de trouver des solutions qui garantissent la légalité, la transparence et le respect des principes de protection des données pour préserver les droits fondamentaux des individus tout en permettant le recouvrement des créances légitimes.

C. Discussion sur les potentielles répercussions juridiques et sociétales de cette mesure

La vente de bases de données personnelles soulève des questions complexes en termes de protection des données, de respect de la vie privée et d’équilibre entre les intérêts commerciaux et les droits des individus. Cette pratique peut avoir des répercussions juridiques et sociétales significatives qui nécessitent une réflexion approfondie et une réglementation adéquate.

**Répercussions juridiques**

  1. Violation des lois sur la protection des données : La vente de bases de données personnelles sans consentement peut constituer une violation des lois sur la protection des données, telles que le RGPD en Europe, qui imposent des obligations strictes en matière de collecte, de traitement et de transfert des données personnelles.
  2. Responsabilité juridique : Les entreprises ou organisations qui vendent des bases de données personnelles peuvent être tenues responsables en cas de non-respect des réglementations en vigueur, ce qui peut entraîner des sanctions financières ou des poursuites judiciaires.

**Répercussions sociétales**

  1. Perte de confiance : La vente non consentie de données personnelles peut entraîner une perte de confiance des individus dans les entreprises ou les organisations qui détiennent leurs informations, ce qui peut affecter leur relation avec ces entités et nuire à leur réputation.
  2. Impact sur la vie privée : Les répercussions sociétales de la vente de bases de données personnelles incluent des préoccupations croissantes concernant l’impact sur la vie privée des individus, notamment en termes de surveillance, de profilage et de contrôle des données.

**Cadre réglementaire et éthique**

– Renforcement de la protection des données : Il est essentiel de renforcer le cadre réglementaire sur la protection des données pour garantir le respect des droits des individus et limiter les abus liés à la vente de données personnelles.

– Transparence et responsabilité : Les entreprises et les organisations doivent faire preuve de transparence et de responsabilité dans la gestion et l’utilisation des données personnelles, en informant les individus de manière claire et en respectant leur droit au consentement.

En conclusion, la vente de bases de données personnelles soulève des préoccupations importantes en termes de protection des données, de respect de la vie privée et de confiance du public. Il est essentiel de prendre en compte les répercussions juridiques et sociétales de cette pratique pour garantir un usage éthique et responsable des données personnelles dans le monde numérique d’aujourd’hui.

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Sources :

  1. CJUE : vente de base de données à caractère personnel – LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
  2. La vente et la location de fichiers de données à caractère personnel à l’ère du règlement général européen sur la protection des données personnelles – Actu-Juridique
  3. [DONNÉES PERSONNELLES] Vente de fichier client : le rappel de la CNIL sur les règles applicables – LexCase
  4. Protection des données personnelles : quels sont vos droits ? | economie.gouv.fr
  5. Avis du 22 mai 2018 sur la protection de la vie privée à l’ère du numérique – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.058, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

SIGNATURE ELECTRONIQUE

Avec l’augmentation des contrats concluent sur internet, il a fallu accorder une valeur probante aux écrits électroniques. C’est chose faite depuis la loi de mars 2000. Pour avoir confiance dans le système de signature électronique, des moyens de sécurisation ont dû être pensés.

La signature électronique doit regrouper des moyens d’identification et d’authentification sécurisés pour être considérés comme fiables. L’identité du signataire ainsi que l’intégrité du document sont donc sécurisées grâce à la signature électronique. Néanmoins, cet outil n’est pas exempté de certains problèmes.

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La signature électronique est la transposition dans le monde numérique de votre signature manuscrite. Également appelée signature numérique, elle permet de garantir l’intégrité d’un document électronique et authentifie de manière certaine son auteur.

Le nombre d’échanges électroniques ne faisant qu’augmenter, il a été nécessaire de créer un système fiable et sécurisé pour encadrer ces échanges. La signature dispose aujourd’hui d’un cadre juridique. Ce dernier a été grandement mis en place par le législateur européen.

Le décret d’application de la loi de mars 2000 définissait la signature électronique sécurisée comme « une signature électronique qui utilise outre un procédé fiable didentification, qui est propre au signataire, qui est créé par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif, et qui garantit avec lacte auquel elle sattache un lien tel que toute modification ultérieure de lacte soit détectable ».


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Cette loi a conféré aux écrits sous forme électronique la même force probante que les écrits sur support papier, cela est prévu à l’article 1366 du Code civil (anciennement article 1316-1).

Également, l’article 1367 du Code civil dispose des conditions de validité de la signature électronique. Il est précisé que celle-ci est reconnue au même titre que la signature manuscrite dès lors qu’ «  elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » et « la fiabilité du procédé est présumée, jusquà preuve contraire, lorsque la signature est créée, lidentité du signataire assurée et lintégrité de lacte garantie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

La loi française ainsi que le règlement européen eIDAS prévoit donc la réunion de trois conditions pour qu’une signature électronique soit valable : Elle doit rendre possible l’identification du signataire, de garantir le lien de ce dernier avec l’acte ainsi que l’intégrité de l’acte.

L’adoption de ce règlement a permis d’identifier des choix du niveau de signature, tel que défini par l’eIDAS, en fonction de l’usage, et de l’enjeu du document à signer. Par conséquence, en cas de litige, plus votre signature aura un niveau de fiabilité fort, plus il sera difficile de contester la validité de l’acte signé et les engagements qu’il contient. Selon les cas on choisira le niveau de sécurité adapté

A l’origine, lorsque le gouvernement avait présenté ce projet, il avait reçu de nombreuses critiques. Posant d’importantes questions quant à la sécurité du procédé.

Le décret publié le 31 mars 2001 au journal officiel prévoyait que « la fiabilité dun procédé de signature électronique est présumée jusquà preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur lutilisation dun certificat qualifié ».

Le règlement européen eIDAS a été adopté le 23 juillet 2014. Il est venu fixer un cadre concernant l’identification électronique ainsi que les services de confiances pour améliorer les transactions électroniques dans le marché intérieur. Il s’agit du règlement n° 910/2014. L’objectif de ce texte est de sécuriser les interactions électroniques entre les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics. Il permet la création d’un cadre juridique commun. L’objectif étant d’augmenter la confiance dans les transactions électroniques. Ce règlement est venu remplacer la directive de 1999. Celle-ci ne prévoyait pas de cadre transfrontalier complet pour des transactions électroniques qui soit sécurisé et simple d’utilisation.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique a permis l’application du règlement eIDAS en droit français. L’article premier de ce règlement prévoit que  « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifier. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement susvisé ».

L’adoption de ce règlement a permis d’identifier des choix du niveau de signature, tel que défini par l’eIDAS, en fonction de l’usage, et de l’enjeu du document à signer. Par conséquence, en cas de litige, plus votre signature aura un niveau de fiabilité fort, plus il sera difficile de contester la validité de l’acte signé et les engagements qu’il contient. Selon les cas on choisira le niveau de sécurité adapté.

Dès lors qu’un procédé de signature électronique est instauré, un prestataire de services de confiance qualifié et agréé doit être contacté. Le règlement eIDAS prévoit que chaque état membre doit désigner un organe en charge du contrôle de la conformité des services de confiance qualifier. En France, c’est l’ANSSI qui a été désigné. Cette dernière doit établir une liste des prestataires de confiance agréés et qualifiés.

I.           Un dispositif sécurisé de création de signature électronique

Il existe qu’une seule façon de signer électroniquement un document : utiliser un logiciel de signature et un certificat électronique. Pour signer numériquement n’importe quel document, il est nécessaire de posséder deux choses : un logiciel de signature électronique et un certificat électronique ayant pour usage la signature numérique.

Pour que le dispositif de création de signature électronique (matériel ou logiciel) soit réputé sécuriser, celui-ci doit comporter différentes garanties, notamment concernant les données de création.

Les données de créations doivent être établies une seule fois. Également, la confidentialité de ces dernières doit être assurée, et elles ne doivent pas être falsifiées et elle doivent être protégées par le signataire contre toute utilisation par des tiers. De plus, le dispositif ne doit pas altérer le contenu de l’acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

Le règlement eIDAS prévoit trois niveaux de signature électronique. Selon le niveau, le degré de fiabilité sera donc différent.

Le premier niveau est la signature électronique simple. C’est le dispositif de plus fréquemment utilisé, car il est facile d’utilisation. Celle-ci permettra d’identifier le signataire ainsi d’assurer l’intégrité  de l’acte en raison d’un fichier de preuve établi au moment de la signature. La valeur probante de la signature électronique simple est faible. En effet, les moyens utilisés pour assurer sa sécurité ainsi que sa fiabilité ne sont pas très importants.

Le second niveau correspond à la signature avancée. Cette dernière est une méthode sécurisée. Le contrôle réalisé sur l’identité du signataire est bien plus important que pour le premier niveau. Un certificat est obligatoire pour attester de l’identité du signataire.

Ces deux premiers niveaux sont les plus utilisés, ils seront notamment utilisés dans les contrats de travail ou encore les contrats commerciaux. Néanmoins, à l’inverse de la signature qualifiée, concernant les deux premiers niveaux, ce sera à celui qui se prévaut d’une telle signature d’en rapporter la preuve de sa fiabilité.

Enfin le niveau le plus élevé correspond à la signature électronique qualifiée. Les moyens d’identification ainsi que d’authentification seront ici très importants. Elle comporte l’utilisation d’un système de signature certifié SSCD. Elle est particulièrement sécurisée, mais sa mise en place doit respecter des obligations très strictes et contraignantes.

Il sera nécessaire d’obtenir un certificat d’identification pour les signatures avancées et qualifiées.

La signature électronique a pour principale avantage des gains temps et d’argent. En effet, c’est un outil au service de la productivité, tant pour l’expéditeur que pour le destinataire. Elle contribue à faciliter l’envoi et l’échange des documents, qui peuvent se faire, par un ordinateur ou un smartphone. Mais aussi, elle accélère la procédure de signature, effectivement, les documents peuvent être signés en quelques secondes. Ils peuvent être aussi parafés simultanément par les parties, plutôt que successivement comme c’est le cas pour le papier.

La signature électronique permet également de suivre en temps réel l’avancement des dossiers. Cela permet également de faire des économies sur l’achat de papier, d’encre et d’impression des documents à signer ainsi que sur les frais d’envoi ou, le cas échéant de déplacement.

Il convient de préciser que la seule signature étant reconnue comme équivalente à la signature manuscrite est la signature qualifiée. Par conséquent, celle-ci bénéficie d’un renversement de la charge de la preuve.

II.         Un dispositif de vérification de signature électronique

La signature électronique doit contenir certains éléments. Notamment la clé publique liée à la clé privée du signataire, qui permet de vérifier la signature électronique. Le dispositif de vérification de signature électronique doit être évalué et certifié. Il devra notamment « permettre de garantir lexactitude de la signature électronique, de déterminer avec certitude le contenu des données signées, de vérifier la durée et la validité du certificat électronique utilisé, lidentité du signataire, etc. ».

En effet, la vérification de la signature repose sur des certificats électroniques qualifiés.

Les certificats électroniques doivent contenir différentes mentions obligatoires telles que « l’identité du prestataire, le nom du signataire, la période de validité du certificat, les conditions d’utilisation du certificat, etc. » également, ces certificats doivent être délivrés par un prestataire de service de certification (PSC), lequel doit offrir un certain nombre de services (annuaire, révocation, horodatage des certificats, etc.) et s’engager sur un certain nombre de garanties (délivrance, fiabilité et prévention contre la falsification des certificats, utilisation de systèmes, produits, procédures sécurisées, conservation des données, personnel qualifié, etc.). Cela permet de garantir la fiabilité de la signature électronique.

Afin de vérifier la fiabilité de la signature électronique, il faut s’assurer de la conformité du certificat. Pour avoir la certitude que l’identité présente dans le certificat est de confiance, il faudra s’assurer de la validité de l’autorité de confiance qui a émis le certificat, la racine du certificat devra être connue et enfin il faudra vérifier que l’usage fait du certificat est approprié

En France c’est donc l’ANSSI qui est en charge d’accorder le statut qualifié aux prestataires de confiance. Le règlement eIDAS est venu mettre en place un processus de qualification pour les prestataires. Un audit devra avoir été réalisé préalablement sur la conformité du prestataire. Selon le résultat de celui-ci, l’ANSSI pourra accorder le statut qualifié. Par la suite, un rapport d’audit concernant la conformité du prestataire devra être réalisé et fourni à l’ANSSI tous les deux ans.

La plupart des logiciels de messagerie modernes prennent en charge les signatures électroniques et les certificats numériques. Ils facilitent la signature des messages sortants et la validation des messages entrants signés électroniquement. Les signatures numériques servent aussi beaucoup à établir la preuve de l’authenticité, de l’intégrité des données et de la non-répudiation des communications et des transactions effectuées par Internet.

Le cadre de la signature électronique pourra être amené à évoluer très prochainement. En effet, le 3 juin 2021, une proposition de révision du règlement eIDAS a été présentée. Cette révision aura pour objet, entre autres, de renforcer la fiabilité des certificats.

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SOURCES

Selfie, réseaux sociaux et propriété intellectuelle

Le  » selfie  » représente la réalisation d’un autoportrait photographique avec l’aide d’un  » smartphone « . Phénomène grandissant, il s’accompagne la grande majorité du temps de la publication de la photographie sur les réseaux sociaux. Cela pose des problèmes tant quant au droit à l’image que quant au droit d’auteur.

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L’autoportrait pris à bout de bras avec son smartphone ou sa tablette est devenu un rituel incontournable. Mais ce phénomène apparemment inoffensif se révèle aussi néfaste tant au regard du droit à l’image qu’au droit d’auteur.

Le  » selfie  » consiste à se prendre en photo afin de réaliser un autoportrait.

Il apparait dès le début du XXème siècle, où même la grande-duchesse Anastasia Nikolaïevna se prend en photo devant son miroir en 1914. Le  » selfie  » traversera le siècle jusqu’à exploser à l’ère d’Internet et des  » smartphones « .

Aujourd’hui, c’est toute une économie qui se développe autour du seul  » selfie « . Beaucoup de  » start-up  » californiennes en font l’élément central de leur succès. On connait l’exemple de l’application  » Instagram « , réseau social promouvant le  » selfie « , qui a été acheté au prix d’un milliard de dollars par le site Facebook

On comprend donc vite que le  » selfie  » pose des problèmes juridiques de différents ordres, et atteint particulièrement le droit à l’image, mais aussi la propriété intellectuelle. De plus, les interrogations sur le  » selfie  » sont ancrées dans l’actualité, non seulement car c’est un phénomène qui semble perdurer, mais car en plus la loi  » République Numérique  » le prend en considération de manière directe ou détournée.


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I. Selfie et propriété intellectuelle

A. La question de l’auteur du selfie

Le Code de la Propriété Intellectuelle protège  » toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination  » (art. L.112-1). Le  » selfie « , en tant que photographie, est protégé par sa simple originalité. L’article suivant insère dans la liste des oeuvres protégées les  » oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie  » (L.112-2).

Alors, si le  » selfie  » est une oeuvre, elle a un auteur .
Une première affaire célèbre date de 2011. Un singe avait volé l’appareil photo d’un photographe, et avait appuyé sur le déclencheur, se prenant en  » selfie « . Se posait la question de savoir qui était l’auteur de la photographie : le singe ou le photographe ?

Olivier Pignatari, Docteur en droit et avocat, se pose la question de savoir quelle serait la solution en droit français dans son article  » Le  » selfie  » d’un singe saisi par le droit « .

Le singe ne peut être l’auteur de la photo en France. En effet, la qualification d’  » oeuvre de l’esprit  » suppose son  » originalité « , l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Même en admettant qu’il en soit capable, il reviendrait au singe lui-même de rapporter la preuve de l’originalité de l’oeuvre.

D’autant plus, que la Cour d’appel américaine a été claire sur le sujet et prive l’animal de tous droits de propriété intellectuelle, le macaque ne peut pas être l’auteur du selfie.

Les textes du Copyright Act ainsi que la jurisprudence en vigueur se référent exclusivement à des auteurs-personnes humaines. La solution qui a été retenue aurait été la même devant une juridiction française, qui considère que l’originalité implique la personnalité de son auteur, or les animaux sont dépourvus d’une personnalité juridique. Cette exigence d’une intervention humaine signifie ainsi que le selfie est dépourvu de droits de copyright/auteur, qui ne peuvent être revendiqués ni par le singe ni par le propriétaire de l’appareil photo.

Quant au photographe, la propriété de l’appareil photo ne lui confère pas la paternité de l’oeuvre. Il pourrait réclamer des indemnités car il reste cependant propriétaire de l’oeuvre.

On pourrait aussi se poser la question de la paternité du  » selfie  » pris aux Oscars en 2014. Une présentatrice de télévision américaine confia son téléphone à un acteur, qui prit une photo

L’arrêt  » Painer  » rendu en 2011 par la Cour de Justice de l’Union Européenne détermine l’originalité à travers plusieurs critères : le choix de la mise en scène, de la personne à photographier, le cadrage, l’angle de prise de vue … Ces critères peuvent s’appliquer tant à l’acteur qu’à la propriétaire du téléphone du  » selfie  » des Oscars. Cette affaire montre bien la complexité nouvelle qu’apporte les  » selfies  » dans le droit.

 B.  » Selfie  » et immeubles protégés

Les nouveaux réseaux sociaux  comme  » Instagram  » se développent autour de la photographie, mais surtout autour du  » selfie « . La nouvelle mode est de poster des autoportraits dans diverses situations, divers endroits sur ces plateformes.

Cependant, les photographies peuvent être prises devant des immeubles, considérés comme des oeuvres protégées par le droit d’auteur. L’article L.112-2 du CPI protège en effet   » Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences « , donc les immeubles. Aussi, le droit d’auteur protège l’oeuvre pendant toute la vie de l’auteur, et pendant 70 ans après sa mort (L.123-1 CPI).

Certaines de nos plus célèbres constructions, comme la Philharmonie de Paris, ne sont pas encore dans le domaine public. Dès lors, chaque utilisation publique de l’oeuvre est censée être soumise à autorisation de l’auteur. La plupart des touristes qui se prennent en photo devant ces bâtiments datant du début du XXème siècle sont donc considérés par le droit français comme des contrefacteurs.

Sur ce point, le droit français parait tout à fait anachronique, et assez peu efficace. C’est pourquoi le projet de loi  » République Numérique  » cherche à introduire la  » Liberté de Panorama  » permettant de reproduire sur internet une oeuvre se situant dans l’espace public. Cependant cette loi précise que l’usage doit être à but  » non-lucratif « .

Devant la complexité de la mise en oeuvre d’une telle législation, la Cour Suprême américaine a adopté la doctrine du  » Fair Use  » qui ne sanctionne pas la publication de la photographie d’une oeuvre sur les réseaux sociaux, considérant que la publication n’est pas à but commercial. Il semble évident que la Cour de cassation l’imitera.

Les doutes ont été levé par l’article 39 de la loi pour une République numérique qui a permis de compléter l’article 122-5 du Code de la propriété intellectuelle afin de préciser dans quelle mesure une œuvre peut être reproduite.

Promulguée le 8 octobre 2016 la loi pour une République numérique apporte de nouvelles précisons sur la liberté de panorama. Elle stipule ainsi que l’auteur d’œuvres architecturales ne peut en interdire les reproductions et représentations, uniquement si elles sont réalisées par des personnes physiques à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.

Concrètement, il est désormais permis pour les seuls particuliers et dans un usage dénué de tout caractère commercial de diffuser en ligne son selfie devant une œuvre architecturale sans obtenir l’accord préalable de son auteur ou de ses ayants-droits. En revanche, la diffusion sans autorisation de la photographie d’une œuvre architecturale protégée sur des portails commerciaux ou hébergeant de la publicité, notamment les réseaux sociaux, reste à l’inverse interdite.

Par ailleurs, cette liberté concerne également les sculptures et les installations publiques, qui sont considérés comme faisant partie du patrimoine culturel et visuel accessible à tous.

Les œuvres d’art contemporain, les installations temporaires et les monuments historiques ne sont pas couverts par cette liberté et nécessitent l’autorisation préalable de leurs auteurs ou de leurs ayants droit.

En Europe, la liberté de panorama est reconnue par la directive européenne sur le droit d’auteur en date du 26 mars 2019, qui permet aux États membres de l’Union européenne d’adopter une législation nationale autorisant l’utilisation de ces images sans demander l’autorisation préalable des détenteurs de droits d’auteur. Toutefois, les modalités d’application de cette liberté varient selon les pays.

II.  » Selfies  » et droit à l’image

A.  » Selfies  » de groupe et consentement au droit à l’image

Le  » selfie  » est une photographie, il est donc naturellement protégé par le droit à l’image .
Le droit à l’image découle de l’article 9 du Code civil, qui fonde le droit à la vie privée, et est consacré à l’article 226-1 du Code Pénal.

Quand une pluralité de personne apparait sur la photo – ou  » selfie de groupe  » – la question mérite du droit à l’image se pose. Il faut en effet le consentement de chaque personne du groupe pour publier la photographie sur Internet.

Quand une pluralité de personne apparait sur la photo – ou « selfie de groupe » – la question mérite du droit à l’image se pose. Il faut en effet le consentement de chaque personne du groupe pour publier la photographie sur Internet. En effet, il faut garder en tête que cette pratique n’est pas sans incidence et il arrive que des personnes se trouvant dans l’entourage immédiat soient prises en photo à leur insu et découvrent leur photo sur internet, parfois dans des postures qui portent atteinte à leur image, leur réputation et leur dignité.

Le consentement est tacite pour le droit à l’image. Cependant, ce consentement s’étend t-il à la publication de l’image sur les réseaux sociaux ? Ces deux droits sont distincts, et donc les consentements aussi.

Encore une fois, ici il y a peu de contentieux. Le  » selfie  » implique souvent autant la prise de la photographie que sa publication sur les réseaux sociaux, et donc le consentement est tacite. De plus, le  » selfie  » est souvent réalisé avec des proches, et donc si le consentement n’était pas tacite, le problème sera la plupart du temps réglé à l’amiable. La seconde personne dispose néanmoins de son droit à l’image et pourrait s’en prévaloir devant un juge, il est donc recommandé de demander l’autorisation de poster le  » selfie  » de groupe à chacun des individus présent sur la dite photographie.

Bien que de ce principe est né la jurisprudence sur le Revenge Porn, qui est  le fait de rendre publiques des images intimes d’un partenaire, obtenues initialement pour son seul usage personnel avec le consentement de la personne représentée, puis rendues publiques aux fins de nuire à celle-ci, généralement à la suite d’une séparation. Bien que l’action sur le fondement de l’article 226-1 du Code pénal a été condamnée par l’arrêt de 2016, cela a permis l’introduction dans le Code pénal de l’article 226-2-1 condamnant une telle pratique. Une décision du TGI de Bobigny du 20 novembre 2018 avait également retenu que le revenge porn était une atteinte à la vie privée.

De cette application est née la protection relative à la pornodivulgation, introduite dans le Code pénal à la suite de la promulgation de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. La pornodivulgation consiste à publier sur internet des images ou des vidéos pornographiques de son ancien compagnon souvent après une rupture amoureuse.

Cette pratique constitue à présent un délit sévèrement sanctionné. Désormais condamné par l’article 226-2-1 du Code pénal, le Revenge porn n’a pas toujours fait l’objet de sanction par les juridictions pénales.

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait, en vertu de l’article 111-4 du Code pénal, de procéder à une interprétation extensive de la loi pénale.

La Cour d’appel avait relevé que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, que la personne avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. »

Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’était punissable que si la captation avait été réalisée sans le consentement de la personne concernée.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée, mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire. Cette interprétation stricte de la loi pénale avait particulièrement remué le monde politique, ce qui avait conduit quelques mois après à l’adoption de la loi pour une République numérique.

B.  » Selfies  » et image de marque

La marque , elle aussi, est une propriété intellectuelle. Selon l’article L.711-1 du CPI, elle est  » un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale « . Elle comprend donc autant les signes figuratifs (logos …), que les mots (nom de la marque …).

Une marque peut dès lors être représentée dans un  » selfie « , par son logo ou son nom, sur le fondement du droit à l’image peut demander réparation si ce  » selfie  » porte préjudice à la marque.

Cependant, une des principales limites au droit des marques est l’utilisation de la marque sans son accord quand c’est dans un but  » non commercial « . La Cour de Justice de l’Union Européenne précise avec l’expression  » lorsque ce n’est pas dans la vie des affaires « .

Ainsi, de la même façon que pour les immeubles, il semble évident que les  » selfies  » postées sur les réseaux sociaux comportant une marque pourront être publiées sans l’autorisation de la marque car la doctrine du Fair Use américain considère que ça n’est pas un usage commercial, et que dans le cas des marques, la Cour de cassation a déjà reconnu pour des associations comme Greenpeace utilisant l’image de marque d’entreprises pour une campagne publicitaire de sensibilisation que ça n’était pas un usage commercial.

III. Les accessoires du selfie et les interdictions

A. Interdiction de prendre des « selfies »

  1. Festival de Cannes

Depuis 2018, il n’est plus question de prendre des selfies sur le tapis rouge du Festival de Cannes. La raison : éviter un « désordre intempestif » durant la montée des marches.

  1. Les isoloirs

Est-ce autorisé de prendre un selfie dans l’isoloir au moment de voter ? En France, il n’y a pas de règle explicite qui l’interdit, mais il y a une condition importante à respecter : la photo ne doit en aucun cas dévoiler le choix de votre vote. Bien que la prise de photo elle-même soit légale, le vote secret est protégé par la Constitution et ne doit par conséquent pas être violé. Par conséquent, il existe une zone grise juridique concernant cette question. Cependant, le risque principal est de se faire expulser du bureau de vote. Nos voisins britanniques ont pris la question très au sérieux et appliquent une amende de plus de 6 000 euros en cas d’infraction à la confidentialité du vote.

D’autres pays, tels que les Philippines et certains États américains, interdisent strictement les selfies dans l’isoloir. Certains pays vont même jusqu’à interdire l’utilisation de téléphones portables dans tout le bureau de vote, car une photo pourrait être utilisée comme preuve de vote pour soumettre certains électeurs à des pressions.

  1. La tour Eiffel

Tombée dans le domaine public, notre très chère tour Eiffel peut être prise et diffusée partout en plein jour. La nuit cependant, les choses sont nettement différentes. En effet, une autorisation est nécessaire pour toute publication, l’éclairage étant protégé au titre du droit d’auteur.

B. Les interdictions concernant les perches à selfies

Depuis 2015, les perches à « selfie », bras télescopiques qui permettent de se prendre en photo avec du recul, sont interdites dans différents lieux culturels, comme le château de Versailles.

En effet, la perche est considérée comme un danger, entre les lustres et les objets précieux qui pourraient être détériorés. Enfin, le risque concerne également les touristes, qui en utilisant leur perche à « selfie » deviennent une proie facile pour les voleurs de portables.

A titre d’exemple le MoMa à New-York ou la National Gallery à Londres ont également banni les perches à « selfie » de leurs allées.

Bien entendu ces interdictions ne dépendent pas d’un cadre juridique légal en vigueur mais des règlements adoptés par les lieux culturels. Il vous est donc conseillé de vous renseigner avant d’envisager de prendre votre matériel.

Pour lire une version plus détaillée et complète de cet article sur les selfies, cliquez

Sources :

– http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/poster-un-selfie-devant-la-tour-eiffel-illuminee-est-illegal_1779362.html
– Olivier Pignatari,  » Le  » selfie  » d’un singe saisi par le droit « , 2014
–   http://www.dreyfus.fr/nouvelles-technologies/le-casse-tete-juridique-du-selfie/
–   Le Figaro Madame 2015, Article  » Selfie
– Northen District of California Naruto et al. v. Slater et al., case No. 15-cv-04324-WHO, 28 janv. 2016 et United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit 23 avril 2018.
– TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/