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Metas

La présence des moteurs de recherche est aujourd’hui essentielle pour assurer une navigation efficace et rapide sur le net. La présence des métas est alors indispensable pour les moteurs de recherche puisqu’ils permettent de définir des mots clés pour l’indexation. Cependant les métas peuvent permettre par exemple qu’une recherche sur le nom d’une société dirige le visiteur sur la page web d’un concurrent. C’est alors toute une série de problèmes liés aux métas que la jurisprudence a dû résoudre.

Définitions

Les métas sont des informations inclus dans une page web, invisible pour l’utilisateur mais qui permettent de définir des mots clés pour l’indexation dans les moteurs de recherche. Quand un internaute fait une recherche avec un mot clé , la page d’un site web, qui contient ce mot clés dans ses métas, apparaîtra en tête dans les réponses, même si le site ne présente aucun rapport avec ce mot.

D’ou de multiples problèmes: les métas permettent par exemple qu’une recherche sur le nom d’une société emmène le visiteur sur la page web d’un concurrent qui aura placé comme méta le nom de la société.

I. Des solutions françaises

A) Affaire Citycom, CA Paris, 3 mars 2000

Dans cette affaire, la société Citycom vendait des produits Chanel sans faire partie du réseau de détaillants agréés de la marque, et avait inclus dans le code html des pages web du site, les mots clés « Chanel » et « Coco » dans les balises métas .

Le litige avant dans un premier temps échappé à une décision juridictionnelle, puisque les deux sociétés avaient transigé.

Un arret de la 14ème chambre de la cour d’appel de Paris du 3 mars 2000 a condamné la société Citycom pour contrefaçon.

La Cour a considéré que l’emploi des mots  » Chanel  » et  » coco  » dans les métas constituait unecontrefaçon et une utilisation abusive des marques de Chanel.

B) TGI Paris, 29 octobre 2002, ODIN c/ SARL LE LUDION

Dans cette affaire, un fabriquant et réparateur d’orgues de barbarie propriétaire de la marque « orgues Odin » a vu un de ses concurrents (la société LE LUDION),  utiliser le nom de « Odin » à titre de méta tags sur la page source de son site Internet conduisant automatiquement l’internaute qui tapait ce mot clé dans le moteur de recherches sur le site du concurrent.

Le TGI décide que «l’utilisation par la société Le Ludion du terme « Odin » comme mot-clé sur les pages de son site Internet www.leludion.com, sans l’autorisation de M. Odin, constitue une contrefaçon de la marque « Orgues Odin », au détriment de celui-ci et une atteinte au nom commercial ».

C) TGI de Paris, 26 janvier 2012, Webangelis c/ Laurent I.

Ici encore, un site (hotmessenger.com) avait utilisé la marque d’un concurrent (la société WEBANGELIS titulaire de la marque « cokincokine » et du nom de domaine www.cokincokine.com)  à titre de balises méta pour être mieux référencé.

Le TGI précise que « la visualisation concomitante de la requête cokincokine et du résultat hotmessenger.com dans le référencement naturel crée un risque d’association entre les deux sites qui porte atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque. Il y a donc lieu de retenir que l’utilisation des mots « cokin cokine » dans le code source du site Internet du défendeur constitue un acte de contrefaçon de la marque de la demanderesse ».

Les sanctions de la contrefaçon sont : 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

II. Des exemples etrangers

A) La jurisprudence américaine

Les affaires Playboy

– Contre une société :

Une société avait utilisé comme métas les mots  » Playboy  » et  » Playmate « . La société Playboy a réagi en intentant une action en contrefaçon et concurrence déloyale. Les tribunaux ont donné raison à la société Playboy, considérant qu’il y avait en l’espèce un véritable détournement de clientèle.

– Contre une ancienne playmate

L’hypothèse était exactement la même. Mais une playmate avait utilisé dans les métas les mots  » Playboy  » et  » Playmate « . Le juge a ici refusé l’interdiction demandée par la société Playboy en considérant que l’utilisation était légitime ( l’arrêt retient la notion de  » fair use  » ). Le tribunal a retenu que l’ancienne playmate ne laissait en rien croire eux visiteurs qu’ils étaient sur un site de la société Playboy.

Dans l’affaire Eli Lilly Co v/ Natural Answers, Inc. du 21 nov. 2000( Cour d’appel fédérale), la société pharmaceutique Eli Lilly, propriétaire du médicament Prozac, reprochait à la société Natural Aswers la distribution sur Internet d’un produit euphorisant à base de plantes appelé « Herbrozac « .

Cette société avait inséré dans le code source de son site le mot clé (meta-tag) « Prozac « .

La Cour a jugé qu' » utiliser la marque d’un tiers dans ses meta-tags équivaut à installer un panneau comportant la marque d’un autre devant son magasin » et qu’un tel comportement « constitue une preuve suffisante de l’intention de confondre et de tromper ».

B) La jurisprudence belge

Tribunal de commerce de Bruxelles : Affaire Belgacom

Dans cette affaire, la société Intouch avait utilisé comme metatags le nom de son concurrent  » Belgacom « . Le tribunal de commerce de Bruxelles, fondant sa décision sur le droit des marques belge, a condamné la société Intouch à cesser d’utiliser les termes incriminés sous astreinte.

CONCLUSIONS :

Sous prétexte que les metas sont invisibles à l’oeil nu, ne pensez pas que le droit ne peut s’y imiscer ! Utilisez les à bon escient et pensez aux conséquences juridiques potentielles….

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Responsabilité du fait des moteurs de recherche

Les moteurs de recherche :

Les moteurs de recherche utilisent un ou des logiciels qui visitent les pages web et leurs liens de manière. Le contenu est indexé de façon automatique, en résumant de manière automatique le contenu de la page,en utilisant l’indice de popularité des sites, leurs url, les metas s’y trouvant etc …

 

Les annuaires de sites :

Les annuaires sont très différents. L’auteur d’un site demande son inscription dans l’annuaire. Il choisit les mots clés qui sont attribués au site et éventuellement la catégorie dans laquelle il figurera dans l’annuaire. L’annuaire, en tant qu’éditeur, a la possibilité de modifier parfois ces choix.

 

I. Responsabilité des moteurs de recherche

A) La question des droits de propriété intellectuelle

Les règles de la propriété intellectuelle s’appliquent aux moteurs de recherche, en fonction de l’étendue de la reproduction effectuée par le moteur de recherche : mots clés, titres, extraits et/ou œuvre intégrale.

1) Les mots clés :

Les mots clés relatifs à un site peuvent-ils être protégés par les droits de propriété intellectuelle ?

La réponse est négative si on s’inspire d’une jurisprudence « le monde c/ Microfor » qui ne s’appliquait, pas à l’époque, aux moteurs de recherche.

La Cour de cassation avait décidé dans cette affaire, que la protection du droit d’auteur ne s’appliquait pas à l’édition d’un index d’œuvres permettant de les identifier par des mots clés.

L’auteur peut-il contester l’utilisation de mots clés par le moteur de recherche ou des rubriques choisies par l’annuaire ?

Cette demande semble recevable, mais limitée à l’hypothèse ou ce classement porte atteinte à son honneur, ce qui constitue un droit moral attaché à l’œuvre. L’action engagée devant les tribunaux compétents pourra donc être une action dans le but de voir modifier la donnée litigieuse et de se voir attribuer éventuellement des dommages et intérêts.

2) Les titres

La plupart des moteurs de recherche présentent dans le résultat de leur recherche, le titre des sites.

Or la jurisprudence classique du droit de la propriété intellectuelle admet que le titre, s’il a un caractère suffisamment original, peut faire l’objet d’une protection.

On peut donc se demander si l’utilisation de ces titres par les moteurs de recherche constitue une violation des règles de la propriété intellectuelle.

La doctrine était majoritairement favorable à un assouplissement de ces règles, afin des les considérer au même titre que des références bibliographiques dans un catalogue, index, … La jurisprudence a validé cette position dans l’affaire « Le Monde contre Microfor » :  » si le titre d’un journal ou d’un des ses articles est protégé comme l’œuvre elle-même, l’édition à des fins documentaires, par quelque moyen que se soit, d’un index comportant la mention de ces titres en vue d’identifier les œuvres répertoriées ne porte pas atteinte au droit exclusif d’exploitation de l’auteur « .

3) Les extraits

Certains moteurs de recherche, pour faciliter à l’utilisateur la recherche de sites pertinents, proposent un extrait de la page web( en général les premières phrases).

Ceci constitue une reproduction partielle de l’œuvre.

La loi française autorise le droit de citation. Il s’agit de savoir, si en l’espèce ce droit est utilisable par les moteurs de recherche. La cour de cassation dans l’affaire « Le Monde contre Microfor » a reconnu un droit de citation des producteurs de base de données.

Elle a considéré comme licite au regard de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957 le fait de constituer une base de données à partir de court extraits d’œuvres d’autrui et de les référencer à l’intérieur d’un index, sous réserve que soient mentionnés le nom de l’auteur et la source utilisée, et que les informations rassemblées ne dispensent pas le lecteur de lire l’œuvre elle-même.

4) La reproduction d’œuvres intégrales

Les moteurs de recherche qui reprennent intégralement des œuvres protégées par la propriété intellectuelle doivent obligatoirement obtenir l’autorisation des auteurs.

Bon nombre de journaux se sont vu condamnés pour avoir mis en ligne des articles déjà parus dans le journal papier, la représentation sur un support différent impose une autorisation différente.

Pour les œuvres visuelles, la reproduction sous formes de  » vignettes  » ne peut pas être assimilée à un droit de citation qui ne s’applique pas selon la jurisprudence aux œuvres plastiques.

B) La responsabilité pénale :

Un lien vers un site illicite peut engager la responsabilité de son auteur, les moteurs de recherche n’échappent pas à la règle. Cependant on peut noter un régime différent selon qu’il s’agit de moteur de recherche ou d’annuaires

1) Les moteurs de recherche

L’indexation étant automatique, il est évident que des sites illicites peuvent être indexés, d’où la mise en place de divers contrôles : dénonciations en ligne, possibilités de filtrage des mots clés définis sur une liste noire, …

Cependant s’agissant de professionnels, on pourrait faire un parallèle avec les règles concernant les fournisseurs d’hébergement qui ont une obligation de moyen. On pourrait penser qu’un moteur de recherche qui met en place différents moyens de contrôle ne verrait pas sa responsabilité engagée.

2) Les annuaires

La situation est ici beaucoup plus claire, la responsabilité en cause est une responsabilité éditoriale. Lors de la demande d’inscription d’un site, les annuaires doivent avoir une connaissance suffisante de celui-ci pour se voir reconnu responsables s’ils ont accepté de répertorier un site illégal. On pourra leur appliquer les mêmes règles de responsabilité que celle des liens vers des sites illicites. ( cf. mon article sur les liens hypertextes)

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Protéger votre nom de domaine

Les noms de domaines ont la particularité d’être variés, et chaque pays possède sa propre catégorie de nom de domaine ainsi la France détient les noms de domaine en .fr, cela permet alors de déterminer la provenance du site web. Mais quel est le rapport entre le droit français  et les points net, org et com étranger ?

Un nom de domaine est une adresse textuelle qui permet d’accéder facilement et rapidement à une machine sur internet et en particulier à un site web. Son caractère stratégique pour une entreprise, une organisation ou même un particulier est aujourd’hui reconnu au regard de sa vocation ainsi que de sa finalité distinctive.

Il permet en effet de véhiculer son image sur internet au même titre que la marque. Or, l’acquisition d’un tel nom de domaine est basé sur la règle dite du « premier arrivé, premier servi » et il est donc aujourd’hui habituel que des litiges aient lieu entre les propriétaires de marques et des déposants de noms de domaine. Cependant, une jurisprudence fournie ainsi que de nombreuses procédures de règlement des conflits existent à présent sur ce sujet. Elles ont permis au cours des années de plus facilement et plus rapidement régler ce type de litiges.

I. Le principe du nom de domaine

Sur internet, les ordinateurs (qu’ils soient clients ou serveurs) communiquent entre eux au moyen du protocole IP (Internet Protocol) en utilisant des adresses numériques appelées adresses IP et composées de quatre nombres entiers notés sous la forme xxx.xxx.xxx.xxx. Chaque ordinateur connecté à internet possède au moins une adresse IP propre. Par exemple 198.145.201.45 est une adresse IP fournie sous forme technique. A cet effet, il appartient à l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) d’attribuer des adresses IP publiques, c’est-à-dire les adresses IP des ordinateurs connectés sur le réseau internet.

Cependant, il semble impossible de travailler avec de telles adresses techniques écrites sous forme numérique : elles ne sont ni distinctives, ni mémorisables du point de vue des utilisateurs d’internet. Ainsi, le protocole DNS (Domain Name System) a été inventé dans le but d’associer des noms en langage courant aux adresses numériques. Et l’on appelle résolution de noms de domaine la corrélation entre les adresses IP et le nom de domaine textuel associé. Le nom de domaine est donc la traduction en langage courant d’une simple adresse IP numérique écrite sous forme technique.

II. L’organisation des noms de domaine

Les extensions peuvent être classées selon une hiérarchie au sommet de laquelle on trouve les suffixes de premier niveau (les TLD : Top Level Domains). Eux même sont classés entre les extensions génériques d’une part (les gTLD : Generic Top Level Domains) et les extensions géographiques d’autre part (les ccTLD : Country Code Top Level Domains).

Ce sont donc les deux principales catégories d’extension pour les noms de domaine. Les suffixes génériques, en trois lettres ou plus, sont thématiques et sans attache géographique (.com / .net / .org). Les suffixes géographiques, en deux lettres, correspondant le plus souvent à des pays ou des territoires géographiques (.fr / .de / .jp).

Parmi les gTLD on peut distinguer les extensions de la première génération (.com, .net, .org, .int, .edu, .mil, .gov), les extensions de la seconde génération (.aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name, .pro) et les extensions de la dernière génération en date (.cat, .jobs, .mobi, .travel).

Cependant, dans chacune de ces catégories (gTLD et ccTLD) peuvent également être distribuées des extensions de niveaux inférieurs. Ainsi, sous le premier niveau « nomdedomaine.tld » peut se trouver un second niveau (un sLD : Second Level Domain) du type : « nomdedomaine.sld.tld ». Par exemple, sous le .fr il est possible d’obtenir, sous certaines conditions, des sLD tels que .asso.fr / .nom.fr / .presse.fr.

III. L’enregistrement des noms de domaine

Les règles d’enregistrement des noms de domaine en « .fr » et « .re » (Île de la Réunion) ont évolué et se sont simplifiées le 11 mai 2004. Auparavant, toute personne souhaitant enregistrer un nom de domaine se terminant par de telles extensions devait posséder un droit sur le nom de domaine demandé en justifiant par exemple d’une marque déposée, d’une enseigne ou d’une raison sociale.

Cependant, à partir du 11 mai 2004 cette justification a disparu. Il est devenu possible d’enregistrer les noms de domaine de son choix (sauf contraintes syntaxiques et termes attentatoires dits fondamentaux) y compris les noms géographiques et une suite d’au moins deux chiffres …

Il existe un principe de territorialité qui spécifie que tout demandeur doit avoir un lien avec la France pour un « .fr » ou l’Île de la Réunion pour un « .re » (nationalité française, résidence en France, marque déposée en France, etc.).

Il existe également un principe d’identification qui est effectué par l’AFNIC a posteriori et ne nécessite aucune justification de la part du demandeur : tous les titulaires sont identifiés grâce à des bases de données en ligne. Ainsi, il reste toujours possible de pouvoir retrouver et contacter le titulaire d’un nom de domaine.

Etaient concernées pour cette première phase toutes les personnes identifiables sur les bases de données nationales de l’INPI, de l’INSEE et des Greffes, c’est-à-dire : les titulaires d’une marque déposée, les sociétés, les entreprises, les associations immatriculées à l’INSEE (ayant un numéro SIRET – SIREN), les professions libérales, les artisans, les collectivités publiques, etc. Puis le « .fr » s’est enfin ouvert aux particuliers depuis le 20 juin 2006 dans une seconde phase.

En revanche, pour l’enregistrement en « .com » le choix du prestataire est facultatif. Il convient de donner au « Registrar » choisi et / ou à l’interNIC deux Domain Name Servers fournis par le fournisseur d’accès.

Vient alors la signature du contrat de nom de domaine. Tous les Registrars proposent d’acheter directement des noms de domaine sur leurs sites web. Le contrat est signé de facto dés le paiement. A propos du paiement, sauf convention particulière, l’AFNIC facture au prestataire qui répercute le coût au client. De plus, en cas de changement d’hébergement le nom de domaine est attribué à l’entreprise et non au fournisseur d’accès.

Chacune d’elle sera régie par un « Registry » et des règles spécifiques (le Registry est la société chargée de centraliser les informations des noms de domaine: NSI pour les .com, Afnic pour les .fr. Les Registrars sont des ‘clients’ du Registry, et il n’existe qu’un seul Registry par extension).

IV. Les conflits relatifs aux noms de domaine

A. Les procédures administratives

L’AFNIC ne gère pas les contestations. Les contestations sont résolues entre les parties concernées, l’AFNIC n’ayant qu’un rôle d’enregistrement.

Recours contre l’AFNIC : une société a déposé un recours contre l’Afnic qui lui refusait l’enregistrement de . Elle se basait sur le fait que cela constituait un abus de position dominante. Le recours a été rejeté.

L’interNIC et les autres registrants ne peuvent agir ni comme arbitres ni trancher les litiges.

Seul l’OMPI a développé une procédure de médiation et d’arbitrage concernant les litiges relatifs aux noms de domaine. Les décisions rendues par l’Ompi ne sont pas des jugements.

Au-delà de cette procédure de médiation, il faudra agir en justice en respectant les règles classiques de compétence territoriale.

B. La jurisprudence en France

Le nom de domaine n’est pas reconnu en tant que tel par la loi. Il s’est donc posé la question de sa qualification notamment au regard d’autres noms comme le nom de marque ou bien le nom commercial. La jurisprudence ne donne pas la même qualification au nom de domaine et à la marque. Selon la jurisprudence, on observe que le nom de domaine a quasiment la même force juridique qu’une marque déposée.

Par conséquent l’utilisation d’un nom de domaine qui porterait atteinte au propriétaire d’une marque peut être sanctionnée soit pour contrefaçon (Article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle) soit pouragissement parasitaire (Articles 1382 et suivants du code civil relatifs à la responsabilité civile).

La jurisprudence est très fournie et sanctionne le dépôt frauduleux de nom de domaine s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. On peut aussi noter que le nom de domaine, s’il ne doit pas porter atteinte à une marque déposée, ne doit pas non plus utiliser le nom d’une ville, d’une marque notoire, d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une personne s’il existe un risque de confusion. Les propriétaires du nom (la commune ou la personne concernée) sont fondées à réclamer la cessation de l’utilisation du nom de domaine.

Cependant, il est également de jurisprudence constante que le principe de spécialité de la marque est à prendre en compte, celui-ci interdisant de radier en l’absence de confusion un nom de domaine identique à une maque, lorsque la société titulaire du nom de domaine et la société titulaire de la marque ont des activités différentes et que la marque antérieure est protégée pour des produits ou des services distincts (CA Paris 14ème Chbre Sect. B 4 décembre 1998).

Du fait de cette jurisprudence, certaines sociétés titulaires d’une marque qu’elles utilisaient à titre de nom de domaine ont cru bon de procéder à son enregistrement en classe 38, l’associant ainsi aux services de communication télématique, bien que la nature réelle des produits et services désignés par ladite marque soit sans rapport direct avec les services de télécommunication.

L’enregistrement de leur marque au sein de cette classe ne trouvait en réalité sa cause que dans le support de diffusion et d’exploitation informatique, matérialisé par l’utilisation de ladite marque à titre de nom de domaine.

Mais en réalité un tel rattachement n’était utilisé que dans le but pour ces sociétés de se prémunir contre la reproduction de leur marque protégée utilisée à titre de nom de domaine par un tiers, bien que les produits et services proposés à ce titre puissent être d’une nature réelle différente ou que l’activité dudit tiers s’inscrive dans un secteur pourtant non similaire.

Cette pratique a été rendue illégale par la Cour de Cassation dans un important arrêt du 13 décembre 2005.

De plus, il est à noter que la réservation d’un nom de domaine en « .com » n’empêche pas l’application de cette jurisprudence.

Dans l’hypothèse où le nom de domaine est déposé antérieurement à la marque, le propriétaire du nom de domaine peut s’opposer à l’enregistrement de la marque. La jurisprudence n’a admis cette opposition que dans des affaires ou la mauvaise foi du dépositaire de la marque était démontrée.

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Contrefaçon : affaire Distrib

Pour permettre l’identification sur l’internet, les noms de domaine ont fait leur apparition, or les noms de domaines obéissent à la règle du « premier arrivé, premier servi ». C’est ainsi que l’on a pu voir apparaitre le cybersquatting, le typosquatting, et tout autre procédés qui permettent de profiter de l’attraction que peut avoir un nom de domaine. Ainsi comme peut l’être une marque, un nom de domaine peut être contrefait.

Le développement des activités commerciales sur le Net est exponentiel, les entreprises réservant de plus en plus leurs Noms Commercial et(ou) leurs Marques comme noms de domaine pour pouvoir être présentes sur ce nouveau média qu’est Internet. La conséquence directe est que les noms de domaine font désormais partie intégrante des moyens d’identification, de communication et de publicité de nombreuses entreprises.

Or, les Noms de domaine obéissent tous à la règle du «Premier arrivé, Premier servi »; qui résulte de la technicité même du réseau Internet. Ainsi, il est impossible pour deux sociétés d’obtenir un même nom de domaine pour une même extension ( .com .fr etc…).

Bien sur, des frictions apparaissent et l’on pense de suite aux pratiques de cybersquatting , des personnes, agissant de mauvaise foi, profitent de l’absence de contrôle préalable pour l’attribution des noms de domaine sur des extensions dites «ouvertes »pour enregistrer délibérément des Marques Notoires ou encore des Noms Patronymiques célèbres dans l’unique but de les revendre au prix fort aux propriétaires légitimes, ou de les rendre indisponibles pour le concurrent, voire d’obtenir un trafic plus conséquent sur le site ainsi nommé.

Les Noms de domaine ayant une extension ouverte sont ceux dont l’attribution ne nécessite la fourniture d’aucun justificatif ( .com .net . org … ) par opposition aux Noms de domaine ayant une extension fermée qui eux font l’objet d’un contrôle a priori ( .fr , .pro …)

Toutefois, dans l’affaire Distrib, il n’y avait ni mauvaise foi, ni cybersquatting: le nom de domaine en cause était en .fr c’est à dire une extension dite «fermée »: l’attribution des noms de domaine en .fr font l’objet d’un contrôle a priori, les réservataires devant fournir un certain nombre de justificatifs démontrant leurs droits sur le nom souhaité ( Extrait Kbis, certificat de dépôt ou d’enregistrement d’une marque …).

Ce système a l’ambition de réduire les cas d’appropriation frauduleux car seuls les titulaires légitimes de Nom peuvent obtenir le Nom de domaine correspondant.

En l’espèce, les protagonistes étaient tous deux légitimement en droit d’obtenir le Nom de domaine distrib.fr. Malheureusement, seul le plus rapide pouvait en disposer en vertu de la règle «premier arrivé , premier servi ».

C’est ainsi qu’en 1999, LA SARL Distrib a réservé, en toute bonne foi, le Nom de domaine distrib.fr pour en faire un portail destiné notamment à proposer des offres d’emploi. Or, deux ans plus tard, la société Agena 3000 réfute cette réservation par le biais d’une action en contrefaçon et souhaite voir transférer ce nom de domaine à son profit. L’argument principal de cette dernière société tenait dans le fait qu’elle dispose d’une Marque déposée antérieurement à la réservation du nom de domaine.

Certes, cet argument avait été retenu dans l’affaire Alice par le TGI Paris, statuant le 12 mars 1998 en référé, qui avait admis que le nom de domaine alice.fr avait été réservé en fraude des droits du titulaire de la marque Alice. Toutefois, cette décision a été très rapidement infirmée en appel et le 23 mars 1999, le TGI de Paris jugeant au fond, estima qu’il était nécessaire de tenir compte du principe de spécialité.

L’affaire Distrib permet de confirmer les conditions requises pour qu’une marque non notoire puisse être opposable à la réservation du même signe en nom de domaine par un tiers àl’aide d’une action en contrefaçon.

Tout d’abord la marque doit être déposée antérieurement à la réservation du nom de domaine. Le 7 septembre 2001, le TGI de Paris a, dans l’affaire Ferrari, jugé que le titulaire de la marque n’était titulaire d’aucun droit de marque du fait que le dépôt a été effectué près de 6 mois après l’enregistrement du nom de domaine.

Dans l’affaire Distrib, l’antériorité de la marque n’a pas soulevé de difficulté, cette dernière ayant été déposée près de 6 ans avant la réservation du nom de domaine.

Ensuite, la marque ne doit pas être déchue. Rappelons qu’une Marque encourt la déchéance dès lors qu’elle n’est pas exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans ( Art.L714-5 CPI). L’affaire Distrib apporte une précision quant à l’exploitation nécessaire pour relever la marque de la déchéance en estimant que l’utilisation de la marque au travers d’un service télématique, quand bien même ce dernier faisait état d’une activité « relativement confidentielle » suffit àcaractériser l’exploitation de la marque.

Enfin, pour que l’antériorité d’une marque soit effectivement susceptible d’être retenue et puisse permettre de faire aboutir une action en contrefaçon, il est nécessaire que l’on se situe à l’intérieur de la sphère de protection accordée par la marque, c’est à dire à l’intérieur du champ de la spécialité. En dehors du champ de la spécialité, le principe du « premier arrivé, premier servi » reprend tous ses droits.

Afin de savoir si l’on se trouve à l’intérieur du champ de la spécialité, il convient de comparer les produits et services visés dans le dépôt de la Marque avec le contenu du site rattaché au nom de domaine en cause.( voir TGI Nanterre 21 janvier 2002 Sté Saveurs )

Dans l’affaire Distrib, le juge a également rappelé expressément que si la marque est reproduite pour des produits ou services similaires, il est nécessaire qu’existe un risque de confusion ( voir art.L713-3 CPI ).

En l’espèce, la SARL Distrib proposait des offres d’emploi en ligne tandis que la société Agena 3000 proposait un service de veille marketing.

Le tribunal a estimé qu’il n’y avait guère de confusion possible entre les deux activités pour un internaute moyennement éclairé.

Ce faisant, l’action en contrefaçon ne peut aboutir. La société Agena 3000, titulaire de la Marque Distrib, n’est pas fondée à obtenir la radiation ou le transfert du nom de domaine réservé par la SARL Distrib.

La règle du Premier Arrivé, Premier Servi trouve donc à s’appliquer au profit de la SARL Distrib qui peut ainsi conserver son nom de domaine.

Gageons que cette affaire Distrib refroidisse quelque peu les ardeurs de certains titulaires de marque n’ayant pas su saisir à temps l’opportunité de leur présence sur le réseau et voulant user de la justice pour rattraper leur retard.

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