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Quelle est la responsabilité des hébergeurs en cas de contrefaçon ?

Un hébergeur web est à une société qui héberge des sites web conçus et gérés par des tiers. Il permet l’accès à l’ensemble des internautes, au contenu de ces sites. De quoi est-il responsable ?

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L’activité principale de l’hébergeur consiste à installer ses serveurs, sécuriser l’environnement relatif aux serveurs, procéder à la mise à jour afin d’éviter toute forme de cyber attaque et permettre la réparation de ceux-ci en cas de dysfonctionnement.

La définition de l’hébergeur est donnée par l’article 6, I, 2 de la loi LCEN.

L’hébergeur est toute personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services, sans qu’un contrôle soit exercé sur les contenus fournis par ces destinataires.

L’hébergement de sites internet a évolué très rapidement ces dernières années, c’est notamment devenu une trace de nécessité pour la sécurité des différents services, conseils et service de support, mise à disposition par le prestataire de services de ressources.

Les besoins en hausse constante de bande passante et le coût relatif à la gestion des informations des serveurs expliquent le recours pour la majorité des entreprises à l’hébergement de leur site web par un hébergeur professionnel.
Il existe de nombreuses formes d’hébergement sur internet, la forme variera en fonction des besoins en bande passante.


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L’expression « d’hébergeur technique » est ainsi associée au régime de responsabilité civile et pénale dérogatoire tel que consacré par l’article 6, I, 2 et 3 de la loi LCEN, récemment modifié par l’article 17 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

Selon l’article, les hébergeurs « ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire [des services d’hébergement s’ils] n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

L’hébergeur a l’obligation de procéder au retrait des contenus dont il a connaissance du caractère manifestement illicite ou qui lui sont signalés comme tels. Cette obligation a encore été rappelée dernièrement par le tribunal judiciaire de Paris (tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2021, n° 18/07397), ayant précisé que la notification par un ayant droit réputait acquise la connaissance du caractère illicite du contenu visé.

Comme dans toute activité il existe un risque, dans le cas suivant l’engagement de la responsabilité de l’hébergeur en cas de contrefaçon.

La cybercontrefaçon a été rendue facile par l’essor des différents sites internet et leur facilité d’accès, en effet les contrefacteurs aujourd’hui ont accès à de nouveaux réseaux de distribution permis par internet, l’anonymat ainsi que le sentiment d’impunité offerte par le numérique permet une facilité de pratique du commerce de produits contrefaits.

La contrefaçon peut-être vendue directement à des professionnels de la vente sur internet plusieurs cas de jurisprudence ont notamment pu être observés ces dernières années, la responsabilité des hébergeurs en matière de contrefaçon est donnée par la loi LCEN. L’hébergeur est associé aux intermédiaires prévus par la LCEN, voir sa responsabilité engagée peut être problématique à bien des égards, l’honnête professionnel, ignorant tout ou partie du contenu publié ne s’assure que du stockage ou la mise à disposition du contenu, ainsi il n’exerce pas un rôle actif dans l’infraction relié à la contrefaçon.

Dans quelle mesure l’hébergeur peut-il voir sa responsabilité engagée dans le cadre de la contrefaçon en ligne ?

Dans un premier temps il sera nécessaire d’opérer à une distinction entre l’hébergeur et l’éditeur (I) et afin de déterminer la responsabilité de chacun en matière de contrefaçon (II)

I. La distinction entre éditeur et hébergeur

La distinction entre éditeur et hébergeur se doit d’être précisée, l’éditeur à un rôle fondamentalement différent (A) il convient donc de préciser dans un second temps la notion d’hébergeur (B)

A) L’éditeur

Sur internet, la détermination des responsabilités est un exercice complexe. La responsabilité sera essentiellement liée à la qualité de la personne.

Un éditeur de site internet est une personne ou une Société qui publie, ayant vocation la mise à disposition au public des pages sur internet dont il sélectionne les contenus, procède à l’assemblage, effectue la hiérarchie et la mise en forme afin de les publier sur un support de communication en ligne.

Le statut de l’éditeur n’est pas défini dans la loi, mais par la jurisprudence, celle-ci précise que l’éditeur correspond à la personne ayant « joué un rôle actif dans le choix des contenus mis en ligne sur le site ».
le site doit avoir été créé par l’éditeur ou il doit en être à la charge pour disposer du statut d’éditeur.

Les blogueurs sont considérés comme éditeurs, ayant le contrôle du contenu éditorial, de par la publication d’articles, ils sont considérés comme des articles en revanche il convient de distinguer les situations de modération des commentaires ou non, car la responsabilité variera en fonction du rôle jouer dans la modération.

De par son rôle actif, l’éditeur a une « parfaite » connaissance du contenu publié sur son site, il doit à ce titre exercer un contrôle du contenu, il intervient dans la création ou dans la sélection de la diffusion de celui-ci. L’éditeur a une obligation de surveillance du site, il doit donc faire en sorte d’opérer à un contrôle et empêcher la diffusion de tout contenu illicite ou contrefait. (

B) Le régime juridique de l’hébergeur

Le statut de l’hébergeur est considéré comme la personne fournissant une prestation de stockage du contenu, sans choix des contenus.

L’article 6-1-2 de la loi LCEN définit l’hébergeur comme une entité ayant pour vocation d’assurer la « mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournie par des destinataires de ces services ». (1)

L’hébergeur est donc une personne physique ou morale qui exerce une activité professionnelle ou à titre gratuit permet le stockage d’informations diverses fournies par les utilisateurs de son service, à ce titre il n’exerce pas de contrôle sur ces informations. La loi LCEN intègre par extension les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, de forums ou de blogs comme hébergeur.

L’hébergeur n’a pas connaissance du contenu publié et assure simplement le stockage ou la mise à disposition du contenu. Ainsi, compte tenu de son rôle passif purement technique, l’hébergeur n’a pas d’obligation générale de surveillance.

L’hébergeur engage sa responsabilité civile et pénale et sa connaissance de l’hébergeur est également un élément pris en compte lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction par les juges du fonds.

II. Les régimes distincts de responsabilités

L’éditeur dispose d’un rôle actif. À ce titre il dispose d’un régime de responsabilité spécifique (A) contrairement à l’hébergeur ayant un rôle passif disposant ainsi d’un régime de responsabilité limitée (B)

A) Le régime de responsabilité des éditeurs

Au titre de leur rôle actif dans la création, gestion de contenus la responsabilité des éditeurs est plus stricte que celle des hébergeurs. L’éditeur est considéré comme responsable de tous les contenus figurant sur le site internet. Il peut donc être responsable pour ces écrits, mais également lorsque son rôle de modération n’est pas limité voir sa responsabilité engagée pour les écrits ou commentaires des visiteurs ou adhérant au site internet.

L’éditeur dispose par extension d’une obligation de vigilance lorsqu’il dispose des pleins pouvoirs de modération c’est-à-dire, la modération a priori et a posteriori. La modération a priori s’entend comme le fait de pouvoir contrôler les publications avant leur publication donc de pouvoir les supprimer avant leur publication. Le pouvoir a posteriori permet de les supprimer après leurs publications.

Il sera pleinement responsable lorsqu’il disposera du pouvoir de modération a priori en revanche sa responsabilité pourra varier lorsque cela sera a posteriori, car en fonction du contexte des fréquences de ses contrôles, le temps mis entre la publication et le retrait de celui-ci, la prise en compte d’une notification sur le caractère illicite ou contrefait de la publication.

L’article93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle précise qu’« Au cas où l’une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal ,lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. » (2)

B) Une responsabilité limitée pour les hébergeurs

Les hébergeurs disposent d’un rôle passif à ce titre leur responsabilité s’en retrouve limitée. Les hébergeurs n’ont pas l’obligation générale de surveillance des contenus présents sur leurs sites internet.

Les hébergeurs ne sont pas responsables pénalement et civilement des contenus publiés sur internet. En revanche lorsque l’hébergeur est notifié d’un contenu illicite ou contrefaisant s’il ne retire pas celui-ci il peut-être responsable.
La procédure de notification est prévue à l’article 6-1-5 de la LCEN. (3)

Le régime est applicable dès lors que l’hébergeur dispose d’un rôle actif dans la connaissance ou le contrôle de données stockées, une décision de la CJUE du 23 mars 2010 Google Adwords a considéré le service de référencement n’était ni contrefacteur, ni complice d’actes de contrefaçon. (4)

La sélection des contenus, le choix et la mise en ligne ainsi, que la vérification et détermination du contenu permettent de différencier le rôle actif ou passif de l’hébergeur pour engager la responsabilité des hébergeurs.

Dans un arrêt rendu par la cour de cassation du 17 février 2011 arrêt Dailymotion, la haute juridiction a permis d’identifier l’hébergeur actif comme jouant un rôle dans la rationalisation de l’organisation du service dans le but d’en faciliter l’accès. (5)
Il faut en déduire que le fait de mettre en évidence certains contenus autrement que par un algorithme permettant le classement automatique basé sur des critères neutres alors il pourra risquer de voir sa responsabilité engagée en étant de fait considéré comme éditeur.

L’hébergeur peut ainsi, être tenu responsable dès lors qu’il avait connaissance du contenu hébergé, qu’il en connaissait le caractère manifestement illicite et que malgré tout cela il ne retire pas ce contenu après notification.

Un arrêt rendu récemment par le Tribunal de grande instance de Paris en date du 28 juin 2019, a estimé que la plateforme Cdiscount consacrée au e-commerce, ne tenait pas un rôle actif dans la gestion des annonces publiées et leur contenu. Le TGI de paris a considéré que Cdiscount avait le statut d’hébergeur. (6)

En l’espèce en 2016 la société JAC avait envoyé deux lettres de mise en demeure à Cdiscount avant l’assignation en contrefaçon et concurrence déloyale après la découverte de sacs à dos en provenance de Chine et présentés sur le site Cdiscount comme des modèles « Padded » de la marque Eastpak.

Le site Cdiscount ayant immédiatement retiré les annonces litigieuses suite aux mises en demeure de la société JAC, ne pouvait voir engager pour ne pas avoir retiré ou rendu impossible l’accès aux contenus illicite ou contrefait en cause après notification.

La situation des hébergeurs pourrait être amenée à évoluer dans les prochaines législations imposant ainsi davantage d’obligation plus active permettant la protection des consommateurs, mais également les titulaires de droits de propriété intellectuelle contre la promotion, commercialisation et diffusion de contenus et de produit contrefaisants.

C) La responsabilité de l’hébergeur en cas de contrefaçon d’un dessin ou modèle 

La question de la responsabilité de l’hébergeur a été traité dans un jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a refusé de mettre en œuvre la responsabilité d’une plateforme qui avait hébergé un photomontage contrefaisant deux logos déposés à l’Inpi en tant que dessins : l’auteur aurait dû alerter la plateforme du contenu illicite hébergé avant de procéder à la saisie-contrefaçon.

La société Art Majeur propose un service de plateforme de publication d’images dont elle ne contrôle pas le contenu. Un artiste amateur y avait publié un photomontage réalisé en mêlant son portrait, des drapeaux américains et deux logos protégés en tant que dessins, déposés à l’Inpi. Une saisie-contrefaçon a été pratiquée par l’ayant-droit mais ce dernier n’a pas alerté la plateforme qu’il s’agissait d’une copie, avant d’effectuer cette opération.

Dès lors, la société Art Majeur, en qualité d’hébergeur, n’encourt aucune responsabilité civile du fait de la publication sur sa plateforme du photomontage contenant un logo contrefait. Il aurait dû adresser un message ou un courrier recommandé contenant tous les éléments prévus par l’article 6 I.5 de la loi du 21 juin 2004 à la société Art Majeur dont les coordonnées figuraient dans les mentions légales du site

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des hébergeurs en cas de contrefaçon, cliquez sur le lien 

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/6/21/ECOX0200175L/jo/article_6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000880222&idArticle=LEGIARTI000006420092&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006070722&idSectionTA=LEGISCTA000006089707&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=36D9E92BD0FD0FE56B91B1DD6FA4D229.tplgfr31s_1?idArticle=LEGIARTI000037526491&cidTexte=LEGITEXT000005789847&dateTexte=20191120
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9E1F11AA9236B31077AA35C7831563F6?text=&docid=83961&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2948030
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/165_17_19033.html
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-2eme-sec-jugement-du-28-juin-2019/
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-3eme-ch-2eme-sec-jugement-du-28-juin-2019/
https://www-dalloz-fr.bibelec.univ-lyon2.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1yZXNwb25zYWJpbGl0w6kgZGVzIGjDqWJlcmdldXJzwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=ENCY%2FCIV%2FRUB000315%2F2013-10%2FPLAN080
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-1ere-ch-civile-jugement-du-15-septembre-2022https://www-dalloz-fr.bibelec.univ-lyon2.fr/documentation/Document?ctxt=0_YSR0MD1yZXNwb25zYWJpbGl0w6kgZGVzIGjDqWJlcmdldXJzwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlBhZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZXNjb3BlPUZhbHNlwqdzJHdvSVM9RmFsc2XCp3Mkd29TUENIPUZhbHNlwqdzJGZsb3dNb2RlPUZhbHNlwqdzJGJxPcKncyRzZWFyY2hMYWJlbD3Cp3Mkc2VhcmNoQ2xhc3M9&id=DZ%2FPRAXIS%2FCYBERDROIT%2F2019%2FL06-T62-C622%2FPLAN%2F0002

 

Diffamation sur internet : quel tribunal est compétent ?

Pour la Cour de cassation la détermination de la juridiction compétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée en réparation des préjudices moral et économique consécutifs aux propos dénigrants imputés au défendeur soulève une question sur l’interprétation de l’article 7, point 2, du règlement du 12 décembre 2012 à laquelle seule la Cour de justice peut répondre.

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Lorsqu’un litige se rattache à plusieurs pays, il faut choisir entre différentes lois si celles-ci ont vocation à régir le litige (« conflit de lois »), déterminer si le tribunal saisi est compétent (« conflit de juridiction »), et parfois demander à un tribunal d’appliquer une loi qui n’est pas la sienne. Toutes ces questions relèvent, dans chaque pays, du droit international privé. En matière de compétence législative, le droit international privé a pour objet essentiel la détermination de la loi applicable au moyen de règles de conflit de lois. L’objectif est de déterminer la loi la plus apte à régir un litige en raison des liens étroits qu’elle entretient avec lui.

En matière de compétence juridictionnelle, il s’agit d’étudier les différentes règles matérielles, d’origine interne ou conventionnelle, qui permettent de déterminer le tribunal territorialement compétent pour connaître d’un litige. L’objectif est avant tout procédural, il s’agit de favoriser une bonne administration de la justice. En droit pénal international, cette dissociation entre la question de la compétence législative et de la compétence juridictionnelle ne se retrouve pas en raison du principe de la solidarité des compétences législative et juridictionnelle. Plus précisément, il ne s’agit plus de choisir une loi, mais pour le tribunal français saisi, de déterminer si la loi nationale est ou non applicable, ce qui entraînera ou non sa compétence.


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En matière d’atteintes aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la Cour de justice a cependant désormais grandement clarifié l’interprétation qu’il convient de donner à la règle de compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle désormais posée par l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis » : outre la possibilité pour le demandeur de saisir le tribunal du domicile du défendeur, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu d’établissement de l’émetteur responsable pour le contenu litigieux ou encore (option ouverte depuis un arrêt rendu le 25 octobre 2011) saisir la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts. Enfin, la saisine des juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible (ou l’a été) en tant que lieux de réalisation ou de matérialisation du dommage est également possible, mais les juridictions des États concernés ne seront alors compétentes que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État de la juridiction saisie.

Comme en matière de responsabilité civile délictuelle, la simple possibilité d’accéder à un contenu litigieux diffusé sur l’Internet depuis le territoire national a longtemps suffi à créer un lien de rattachement suffisant pour affirmer la compétence de la loi nationale si ce contenu s’apparente à une infraction en droit national. Avec un tel critère de localisation, le droit pénal français peut prétendre régenter tous les contenus diffusés sur l’Internet ce qui n’a pas manqué de créer une certaine insécurité juridique pour les auteurs ou éditeurs. Un certain infléchissement de cette approche traditionnelle est néanmoins perceptible. La Cour de cassation a ainsi jugé dans un arrêt rendu le 12 juillet 2016 que la seule circonstance qu’un propos de nature diffamatoire diffusé sur Internet, soit accessible depuis le territoire français, ne suffit pas à rendre le juge pénal français compétent.

I. Application aux personnes morales de la jurisprudence sur les atteintes sur internet aux droits de la personnalité

A. Loi du lieu d’origine ou d’émission

Doit-on préférer le principe de la loi du lieu d’origine, c’est-à-dire la loi du lieu où le contenu est édité, mis en ligne ou hébergé, à l’application de la loi du lieu de délit en matière de responsabilité civile délictuelle, dans l’hypothèse de cyberdélits complexes ?

Un argument qui va dans ce sens est tiré du caractère nécessairement actif de l’internaute pour accéder à l’information sur l’Internet contrairement, par exemple, au téléspectateur. En raison de cette nécessaire recherche par l’internaute, l’auteur d’un contenu ne devrait pas être tenu pour responsable d’un contenu qu’il ne participe pas à diffuser.

Toutefois, il est aisé de répondre que l’auteur d’un contenu sur l’Internet a la volonté d’en assurer la diffusion même s’il incombe à l’internaute par un comportement actif, de rechercher ce contenu et que le droit peut définir ce qui peut être mis à la disposition du public sans qu’importe la liberté de choix individuel. En second lieu, l’application de la loi du lieu d’origine aurait vite fait d’inciter des individus à diffuser des contenus illégaux à partir de « paradis numériques » ou « informationnels ».

À cet argument, il est toutefois possible de répondre que dans l’hypothèse où un citoyen français cherche à diffuser un contenu dommageable depuis l’étranger, il sera toujours possible d’invoquer l’hypothèse de fraude à la loi. En effet, lorsqu’un citoyen cherche à se placer volontairement sous l’empire d’une loi particulière estimée plus favorable pour échapper à la loi normalement applicable, l’exception de fraude à la loi peut être invoquée et si elle est démontrée, les tribunaux français pourront appliquer la loi française.

Une autre piste de réflexion dans l’hypothèse où l’auteur est étranger et son site hébergé à l’étranger, pourrait être de favoriser la démonstration, par un certain nombre d’indices, que le site vise le for où réside la victime. La seule application de la loi du lieu d’origine présentant des insuffisances, des auteurs ont proposé des solutions panachant diversement compétence de la loi du lieu d’émission et compétence de loi du lieu de réception.

B. Panachage entre loi du lieu d’émission et loi du lieu de réception

La loi applicable serait, en principe, celle du serveur. À défaut, si cela s’avère impossible ou insuffisant, ce serait celle du pays où est établi le prestataire de services et, en dernier lieu, la loi la plus appropriée. Le professeur J.-S. Bergé a également développé l’ambitieuse proposition d’une règle de conflit de lois pour l’ensemble du droit d’auteur sur l’Internet.

L’auteur expose, tout d’abord, une règle communautaire de conflit : seraient applicables à la circulation des œuvres sur l’Internet, la loi du pays membre de la Communauté dans lequel est localisé le serveur qui héberge le site où l’œuvre a été pour la première fois mise à la disposition du public dans la Communauté ; à défaut, il faudrait appliquer la loi du pays membre de la Communauté qui est le pays d’origine de l’œuvre au sens de la Convention de Berne. Cette réponse ne satisfaisant que partiellement l’auteur, il propose une solution nouvelle en droit conventionnel qui passe par la réhabilitation de la loi du pays d’origine.

Celle-ci aurait vocation à définir les éléments essentiels à l’existence du droit d’auteur (œuvre protégée, titulaire initial et durée de protection). La loi locale serait par contre compétente pour définir les modalités d’exercice du droit d’auteur (consistance des prérogatives morales et patrimoniales et conditions de mise en œuvre).

La compétence internationale des tribunaux et la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus dans un autre État membre font l’objet du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, règlement qui s’applique tant aux obligations contractuelles que non-contractuelles. Concernant la loi applicable, les règles relatives aux contrats ont été tout d’abord harmonisées par la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, cette dernière ayant été remplacée en ce qui concerne les États membres de l’UE (sauf exception) par le règlement dit « Rome I » (règl. (CE) n° 593/2008, 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) : JOUE n° L 177, 4 juill. 2008, p. 6).

Pour parachever l’œuvre d’harmonisation au niveau communautaire des règles de droit international privé en matière civile et commerciale, la Commission européenne adopta le 22 juillet 2003 une proposition de règlement (« Rome II ») afin d’harmoniser les règles concernant la loi applicable aux obligations non contractuelles. En juillet 2005, le Parlement européen adopta à son tour un nombre important d’amendements (Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (COM (2003) 0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168 (COD)).

II. Détermination du centre des intérêts d’une personne morale et compétence juridictionnelle pour des délits sur internet

A. Principales options offertes par l’article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012

On rappellera les options principales offertes à toute personne (physique ou morale) s’estimant victime d’une atteinte à ses droits de la personnalité via un contenu disponible sur Internet en vertu du droit de l’UE outre la compétence de principe des tribunaux du domicile du défendeur:

  • saisine des juridictions du lieu d’établissement de l’éditeur/émetteur responsable pour le contenu litigieux pour obtenir réparation de l’intégralité du dommage causé ;
  • saisine des juridictions du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts pour obtenir réparation de l’intégralité du dommage causé. La notion de « centre des intérêts de la victime » signifie généralement et concrètement le tribunal du lieu où la prétendue victime (i) réside habituellement (ou son siège statutaire pour une personne morale) ou (ii) exerce une activité professionnelle (ou une activité économique pour une personne morale) ou encore l’essentielle de son activité professionnelle/économique (pour une analyse de la question de savoir si le chef de compétence tiré du centre des intérêts de la victime fonde une « compétence spéciale, c’est-à-dire le tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre des intérêts de la victime, ou bien une compétence générale, désignant l’ordre judiciaire du pays où la victime a le centre de ses intérêts, le ou les tribunaux compétents devant alors être ceux désignés par les règles nationales de compétence territoriale, V. M.-É. Ancel, Un an de droit international privé du commerce électronique).

En ce qui concerne les personnes morales, on notera également que la cour a précisé dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-194/16 que dans l’hypothèse où il s’avère impossible d’identifier le centre des intérêts de la personne morale qui prétend être victime d’une atteinte à ses droits de la personnalité au stade de l’examen de la compétence du tribunal saisi, cette personne morale ne pourra “bénéficier du droit d’attraire, en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, l’auteur présumé de cette atteinte, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, aux fins d’une indemnisation intégrale” (§ 43). Comme le souligne Marie-Élodie Ancel, il est fort à parier “que certaines personnes morales tenteront tout de même leur chance devant le for de leur choix et que déterminer si leurs intérêts sont centralisés ici, là ou nulle part, alimentera le contentieux” ;

  • saisine des juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible (ou l’a été) en tant que lieux de réalisation ou matérialisation du dommage, mais les juridictions des États concernés ne seront alors compétentes que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État de la juridiction saisie.

Cette option est cependant à exclure dans l’hypothèse d’une action visant à la rectification de données en ligne et à la suppression de contenus en ligne en raison de “la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle” (aff. C-194/16, § 48). Dans une telle hypothèse, et selon la cour, une telle action doit être portée “devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence” Shevill et eDate “et non devant une juridiction qui n’a pas une telle compétence”.

Si certains commentateurs, pour éviter les écueils d’une compétence fondée sur la seule accessibilité des pages Internet litigieuses, “prônent la reconnaissance d’un véritable forum actoris […] Il est cependant peu vraisemblable que la Cour de justice ait le courage de franchir ce pas, car ce serait aller à l’encontre d’un des éléments de base du droit européen de la compétence”.

Il est toutefois difficile de ne pas voir dans la reconnaissance par la Cour de justice dans les affaires eDate et Martinez “d’un chef de compétence intégrale au profit des tribunaux du ‘centre des intérêts’ du demandeur” autre chose que la reconnaissance “d’un quasi-forum actoris” tout du moins en ce qui concerne les atteintes aux droits de la personnalité par Internet.

B. Intervention du juge pénal pour les délits informationnels commis en ligne

Application des articles 113-6 et 113-7 du Code pénal – Ces articles applicables aux infractions commises hors du territoire de la République trouveront difficilement à s’appliquer dans le cadre de diffusion sur l’Internet de contenus illicites au regard du droit pénal national. Pour que la loi pénale française reste applicable, il faut en effet que tout délit commis hors de France par un Français soit également puni par la loi étrangère du pays où il a été commis ou lorsque la victime est française, que le délit commis par un Français ou un étranger soit puni d’emprisonnement.

Or, d’une part, la législation étrangère peut protéger au nom du droit à la liberté d’expression ce qui est pénalement répréhensible en France et d’autre part, les peines d’emprisonnement sont normalement exclues en matière de délits de presse. En outre, de manière générale, les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal ne seront pas jugés applicables, car la jurisprudence convient aisément que les infractions qui ont pour vecteur l’Internet sont commises en France, car même si les contenus qui y sont diffusés le sont depuis l’étranger, ils peuvent être néanmoins accessibles depuis le territoire de la République.

L’approche traditionnellement dominante : critère de l’accès en France aux contenus illicites diffusés sur l’Internet – Pour M. Vivant, le droit pénal français joue sans la moindre difficulté dans le cybermonde (M. Vivant, Cybermonde : Droit et droits des réseaux,). En effet, la jurisprudence a reconnu qu’un texte diffusé par l’Internet depuis un site étranger, parce qu’il peut être reçu et vu dans le ressort territorial d’un tribunal français, peut suffire à justifier la compétence de ce tribunal. Cette analyse conduit cependant une nouvelle fois à évoquer le problème de la compétence universelle et systématique des juridictions françaises qu’amène l’adoption d’un tel critère.

Pour ne donner qu’un exemple ancien, mais significatif, citons une affaire de textes à caractère négationniste diffusés sur l’Internet par l’intermédiaire d’un site hébergé aux États-Unis dans le cadre de laquelle le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le prévenu. Son conseil soutenait qu’aucun des faits reprochés à celui-ci n’a eu lieu sur le territoire national puisque la publication litigieuse s’était faite exclusivement aux États-Unis où se trouve situé l’émetteur, et que la possibilité offerte à toute personne résidant en France de se connecter sur le réseau Internet ne changeait rien à cette règle de compétence. Mais pour le tribunal : “Selon l’article 113-2, alinéa 2, du Code pénal, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

En matière de presse, il est constant que le délit est réputé commis partout où l’écrit a été diffusé, l’émission entendue ou vue. En l’espèce, dès lors que le texte incriminé, diffusé depuis un site étranger, a été reçu et vu dans le ressort territorial du Tribunal de Paris, ainsi qu’il ressort de l’enquête, celui-ci est compétent pour connaître de la poursuite” (TGI Paris, 13 nov. 1998, Unadif c/ Faurisson). Toutefois, à défaut d’éléments permettant d’établir avec certitude la participation personnelle du prévenu aux faits incriminés, le tribunal relaxe ce dernier.

Sous le seul visa de l’article 113-2, second alinéa, la seule possibilité d’accéder en France aux textes litigieux suffit donc au tribunal pour s’estimer compétent et appliquer la législation française en matière de contestation de crimes contre l’humanité. Le prévenu étant de nationalité française, le juge aurait pu également chercher à appliquer l’article 113-6 du Code pénal en considérant plus justement que le délit était commis hors du territoire de la République. Toutefois, le site étant hébergé aux États-Unis, la condition de double incrimination ne pouvait être remplie, car la protection du droit à la liberté d’expression a toujours exclu le vote d’une législation réprimant la contestation de crimes contre l’humanité.

Si l’on comprend donc bien les difficultés du juge français (il restait toutefois à s’interroger sur l’application de l’article 113-7 puisque le délit était puni d’une peine d’emprisonnement), pourquoi faudrait-il que celui-ci s’abstienne de toute démonstration permettant de justifier plus objectivement le rattachement du délit à l’ordre juridictionnel français. Remarquons toutefois que la tentation des tribunaux français de se reconnaître une compétence universelle et automatique s’est également très vite retrouvée dans d’autres pays.

Pour lire une version plus longue de cet article sur la détermination du tribunal compétent en matière de diffamation, cliquez

Sources :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=23051B24A3406A356CECB3A6FFCB97D5?text=&docid=195583&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2067162
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021486425/

Obligation de collaboration du client en cas de dysfonctionnements

Le prestataire de services est tenu d’une obligation contractuelle de conseil. Il doit mettre en garde et informer son client ainsi que s’informer auprès de lui, notamment lorsque ce dernier n’est pas un professionnel de l’informatique .

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Il est tenu notamment :

–  d’évaluer les besoins réels auxquels ses clients doivent satisfaire pour éviter de leur proposer un équipement insuffisant ou trop puissant et inutilement coûteux (CA Paris 6-3-1981) ;

–  de mettre en garde le client sur les choix qu’il serait amené à faire (CA Paris 2-11-1981) ;

–  de lui prescrire des logiciels adaptés (CA Paris 24-1-1989) et une formation adéquate (CA Orléans 11-1-1995).

Les contrats de maintenance d’ordinateurs, accessoires à des contrats de fournitures, doivent être résiliés aux torts du fournisseur qui a manqué à son devoir de conseil (CA Versailles 30-3-1989).

En cas de dysfonctionnements, le client a l’obligation de collaborer avec le prestataire à la résolution des problèmes.

Dans un arrêt du 11 octobre 2022, la cour d’appel de Rennes en a déduit que le client ne pouvait pas refuser l’offre de son prestataire de vérifier avec lui les causes de l’apparition du problème et les moyens d’y remédier. « En s’abstenant en effet de rechercher une solution technique avec son cocontractant, elle [la société cliente] s’est interdit de démontrer que le grief allégué existe, est pérenne, et interdit toute poursuite du contrat ». Dans ces conditions, la cour a estimé que ni la résolution ni la résiliation du contrat n’étaient justifiées.


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L’obligation de collaboration du client est particulièrement présente en matière de contrats informatiques, notamment concernant les contrats de développement de logiciels spécifiques.

C’est d’ailleurs sur les épaules du client que pèse la première obligation dans un projet informatique puisqu’il lui appartient d’exprimer son besoin, ce qui se fait au travers de la remise au prestataire d’un cahier des charges.

En matière de développement de logiciels spécifiques, l’expression du besoin par le client doit être la condition sine qua non de l’existence d’une obligation de résultat.

En l’absence d’expression précise par le client de son besoin dans un cahier des charges ou tout autre document à fonction équivalente, le prestataire n’en reste pas moins tenu à une obligation de développer un logiciel conformément aux instructions ou consignes qu’il a reçues.

Le maître d’ouvrage doit exécuter, en toute bonne foi, la convention en collaborant, de manière loyale et confiante, à la mission du prestataire de services (CA Paris 10-7-1980).

Il est ainsi tenu de collaborer à la définition de ses besoins, au choix d’un matériel adapté, à l’élaboration et à la mise en place du système informatique (CA Paris 7-5-1986 : GP 1987.som.24), de garantir au fournisseur une alimentation électrique conforme au cahier des charges convenu et de respecter les consignes d’exploitation ou de lui de fournir les informations sans lesquelles celui-ci ne peut pas mener à bien sa mission .

Il est responsable des retards qu’il provoque (CA Paris 28-6-1998).

Il est aussi tenu d’acquitter le montant des prestations fournies dès lors que ces dernières sont exécutées correctement (CA Paris 14-4-1988).

I. Collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel

« Celui qui sait » – le professionnel informatique – est spécialement débiteur envers « Celui qui ne sait pas » – le client – d’obligations d’information, de conseil et de mise en garde.

Réciproquement, « Celui qui ne sait pas » – le client – est lui-même tenu d’une obligation générale de collaboration à l’endroit du professionnel informatique.

La façon la plus commode et la plus répandue d’expression des besoins dans ce domaine est la rédaction d’un cahier des charges, certes théoriquement facultatif, mais qui en fait s’impose dès que les prestations envisagées sont un peu complexe, comme les contrats clé en main (en revanche, à mesure que l’informatique s’est vulgarisée, sa nécessité diminue pour les contrats simples même dans ce domaine, qui a cessé d’être nouveau et mystérieux). Le client doit à tout moment faire preuve d’une implication suffisante en apportant sa pleine et entière collaboration vis-à-vis du professionnel informatique.

En amont, au stade des pourparlers précontractuels, il doit participer à la définition de ses besoins et à leur formulation, ainsi que préciser au professionnel les spécificités d’organisation qui sont les siennes et les usages – parfois très particuliers – qu’il attend de son système informatique.

En aval, au stade du déploiement et de l’exploitation du système, il appartient notamment au client de contribuer à la phase de collecte des données variables en adressant au professionnel les données d’entrée requises. De même, le client doit participer de façon effective aux instances de pilotage du projet informatique (comité stratégique, comité de suivi, comité de pilotage…) afin de valider et superviser les délais de déploiement, gérer les problèmes de migration et d’exploitation du système ou encore se prononcer sur les principaux changements techniques à opérer.

Enfin, en phase de réception du système, le client doit contribuer avec le professionnel à l’élaboration des documents techniques (protocole de recette, cahier de tests…) décrivant les scenarii et modes opératoires des différents tests ou « jeux d’essais » qui seront réalisés entre les parties. Ajoutons également qu’il incombe au client de prononcer la réception du système lorsque rien ne s’y oppose objectivement.

Ceci exposé, la nécessaire collaboration due par le client ne doit pas prendre des proportions excessives et dégénérer en immixtion fautive dans les attributions du professionnel.

II. Manquement au devoir de collaboration

En matière de contrats informatiques, surtout s’ils sont complexes, les tribunaux mettent à la charge du client une obligation de collaborer avec celui qui fournit le matériel ou la prestation. Cette obligation est le corollaire de l’obligation d’information et de conseil incombant au fournisseur ou au prestataire.

En d’autres termes, l’obligation de conseil qui pèse sur le prestataire informatique a pour corollaire une obligation de collaboration de la part du client qui se doit d’analyser et d’exprimer ses besoins en communiquant au prestataire les informations nécessaires. À défaut, ce dernier pourra être considéré comme fautif et se voir imputer en tout ou partie l’échec du projet et la résiliation du contrat en découlant.

A titre d’illustration, une entreprise ayant acheté un dispositif informatique pour gérer les aspects « fournisseurs », « commercial » et « production » de son activité a été déclarée pour moitié responsable de l’échec de l’installation du module de production, dès lors qu’elle n’avait pas informé son fournisseur de ses spécificités de fonctionnement ni exprimé clairement ses besoins (Cass. com. 10-1-2018 précité). De même, il a pu être reproché à une entreprise qui avait conclu plusieurs contrats avec un prestataire informatique pour renouveler ses sites internet professionnels et grand public de ne lui avoir fourni aucun cahier des charges ni, une fois le premier site opérationnel, transmis les logos et codes couleur nécessaires pour sa duplication pour l’autre site (CA Aix-en-Provence 5-10-2017 no 2017/296).

Aussi, en est-il dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, ch. 11, 19 mars 2021, n° 17/20062 dans laquelle une société qui souhaitait être accompagnée pour une évolution de son ERP. Suite à un audit de ses besoins, un prestataire lui a fait une proposition commerciale, qui a été acceptée, proposant le maintien et l’évolution de l’ERP tout en assurant la mise en place de futures évolutions. Lors de cet audit, le prestataire avait cependant identifié divers risques, et préconisait de conserver le logiciel dans sa version actuelle et de l’améliorer par étapes, puis d’assurer une migration progressive vers une version supérieure.

Cette solution, qui répondait au cahier des charges, nécessitait que le client fournisse la base historique du support réalisé par le précédent prestataire, mais également de mettre en œuvre la charge en personnel et un budget nécessaire à l’adaptation. Faute de cela, les juges ont considéré que c’était à bon droit que le prestataire avait mis un terme au contrat.

Notons pour finir que le devoir de collaboration du client perdure lors de l’exécution même du contrat. Ainsi, le client doit collaborer durant la phase d’élaboration des logiciels, comme lors de l’installation et de la mise en route des logiciels ou du système.

D’où un contrat est résolu aux torts partagés en raison du « < dysfonctionnement > » de logiciels, alors que le client a refusé de les utiliser, en dépit des solutions de remplacement trouvées par le fournisseur ; il devait être patient face à une innovation (pourquoi les praticiens et usagers de l’informatique répugnent à employer les mots simples d’avarie, de désordre, de dérangement, de malfaçon, de panne, de pépin…, et préfèrent utiliser l’affreux « < dysfonctionnement > », sans parler du mal sonnant « bogue », bug, désignant une erreur d’écriture d’un programme).

Pour lire une version plus longue de cet article sur l’obligation de collaboration d’un client avec son prestataire informatique en cas de problèmes, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037135934?init=true&page=1&query=17-14.742&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038629748?init=true&page=1&query=17-26.360+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635166?init=true&page=1&query=16-23.790&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036635166?init=true&page=1&query=16-23.790+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007209408?init=true&page=1&query=91-17.542&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007414852?init=true&page=1&query=98-12.827&searchField=ALL&tab_selection=all

Se défendre face à une saisie douanière de marchandises pour contrefaçon

La saisie douanière est l’acte par lequel, à l’occasion notamment d’une opération de contrôle douanier ou d’enquête douanière, un objet (moyen de transport, marchandise, fonds, etc.) en relation avec une infraction est placé sous-main de justice par les agents de l’autorité publique, en vue d’une confiscation ultérieure ou de l’administration de la preuve. La saisie s’accompagne du pouvoir de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis (C. douanes, art. 323, § 2).

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La saisie est régie par les dispositions générales des articles 323, § 2, et 324 et suivants du code des douanes, sous réserve de l’application de dispositions spéciales, telles que celles de l’article 64.

La saisie douanière peut porter sur « tous objets passibles de confiscation » (C. douanes, art. 323, § 2), quelle qu’en soit la nature : moyen de transport, marchandises, fonds.

La saisie douanière intervient essentiellement dans les domaines suivants :

  • la non-conformité des produits à la règlementation en vigueur,
  • la contrefaçon,
  • l’infraction aux taxes douanières,
  • le trafic illégal des espèces animales et végétales sauvages et des biens culturels,
  • le trafic de stupéfiants,
  • la contrebande de tabacs,
  • le trafic d’armes,
  • et le blanchiment de capitaux.

Cependant, il arrive parfois que la saisie soit infondée et le propriétaire des biens veuille demander réparation. Si vous êtes propriétaire des biens destinés à être détruits et que vous contestez leur caractère contrefaisant, nous vous assistons et vous représentons dans le cadre de procédures d’opposition à la destruction.


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I. Saisie « non fondée »

La jurisprudence précise la notion de saisie « non fondée » au sens de l’article 402 ci-dessus :

— visant le « propriétaire des marchandises », cet article n’est pas être invoqué par une société en l’espèce italienne qui fabrique et commercialise des marchandises qui ont été saisies chez ses distributeurs en France qui en sont propriétaires (CA Paris, 18 mars 2019, no 18/04800, A au nom de l’administration des douanes et droits indirects c/ Chiappa Firearms) ;

l’annulation d’une saisie en raison d’une irrégularité de procédure (en l’espèce, une saisie opérée hors la présence d’un OPJ) n’implique pas que celle-ci soit non fondée ;

— la restitution de biens au seul bénéfice de motifs d’opportunité diffère d’une restitution en raison du caractère non fondé de la saisie (CA Amiens, 23 mai 2013, no 12/03445, X c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières) ;

— l’article 402 n’étant destiné qu’à réparer la retenue momentanée de marchandises lorsqu’elle résulte d’une saisie non fondée, il ne s’applique pas à une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien immobilier, hypothèque inscrite par la Douane en vertu d’une ordonnance d’autorisation rendue sur sa demande par le juge compétent (CA Paris, 13 mai 2014, no 2013/13824, X et a. c/ Ministère de l’Économie, des Finances et du Commerce extérieur) ;

et « seul a droit à un intérêt d’indemnité le propriétaire des marchandises lorsque leur saisie, non fondée, a été opérée en vertu de l’article 323, paragraphe 2 », ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la consignation de sommes transportées ayant été opérée sur le fondement de l’article 465 du Code des douanes.

II. Indemnité/indemnisation

L’indemnité forfaitaire de l’article 402 ci-dessus vise à réparer la retenue mais ne prive pas le propriétaire saisi du droit de demander la réparation de l’intégralité de son préjudice sur le fondement de l’article 401 du Code des douanes qui dispose notamment que la Douane est responsable du fait de ses employés, dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement.

S’agissant de la réparation de la réduction du prix de revente d’un bateau ainsi que des frais d’entretien. Le propriétaire doit apporter la preuve de ce préjudice.

Il a été jugé d’abord que, lorsqu’un juge ordonne la restitution de marchandises saisies (des objets de collection) par la Douane, leur propriétaire peut, sur le fondement de l’article 401, obtenir réparation, d’une part, de leur détérioration lors des opérations de saisie ou lors de leur conservation (les fonctionnaires ne leur ayant pas porté le soin utile pour permettre leur restitution en bon état si la confiscation était annulée), ce qui comprend les frais de réparation, les frais pour faire constater les dégradations et une part de la perte de valeur de la marchandise et, d’autre part, de leur disparition (CA Amiens, 23 mai 2013, no 12/03445, X c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières).

Mais lorsque cette affaire-ci arrive devant la Cour de cassation, il est précisé que le particulier « ne saurait toutefois reprocher au service des douanes l’intégralité de son préjudice, dès lors que les dégradations et dépréciations dont il est demandé réparation ont pour origine non seulement ces manipulations sans la moindre précaution lors de la saisie mais aussi la durée pendant laquelle les marchandises saisies ont été entreposées, sans entretien, et ont subi les effets délétères de la corrosion pendant l’examen de la procédure engagée en raison des infractions douanières dont [il] a été reconnu coupable ».

Il faut donc distinguer selon les préjudices : la Douane doit réparation de celui directement imputable aux conditions de la saisie douanière, mais cette administration ne doit pas réparation des dégradations et dépréciations consécutives à la durée pendant laquelle les marchandises saisies ont été entreposées, sans entretien, et ont subi les effets délétères de la corrosion, cette situation étant la conséquence de la procédure engagée en raison des infractions douanières dont le particulier a été reconnu coupable, jusqu’à la décision définitive (qui n’a pas prononcé de confiscation des armes pour des motifs d’opportunité seulement). A contrario, si le particulier n’avait pas été reconnu coupable de l’infraction, la Douane aurait dû réparer le préjudice consécutif à la dégradation des marchandises ensuite de leur entreposage, sans entretien.

Au sens de l’article 401 précité, la responsabilité de la Douane n’est pas une responsabilité sans faute mais une responsabilité pour faute, l’opérateur devant rapporter la preuve d’une faute ou d’un fait générateur, d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité direct entre la faute ou le fait générateur et le ou les dommages allégués (CA Paris, 18 mars 2019, no 18/04800, A au nom de l’administration des douanes et droits indirects c/ Chiappa Firearms).

Dans cette affaire-ci, la saisie non fondée de marchandises chez deux distributeurs en France (propriétaires des biens saisis) fabriquées et commercialisées par une société italienne a, pour le juge, « directement et immédiatement » empêché la vente en France des produits de la société italienne et eu une incidence directe sur le développement de ses produits et obligé cette société à mettre en œuvre une stratégie pour compenser les pertes en attendant la levée du risque de saisie résultant de la position erronée de la Douane quant à la conformité du modèle.

III. Que peut-on faire lorsque de la marchandise est saisie ?

En cas de saisie de marchandises, le titulaire de la décision doit se manifester auprès des autorités douanières dans les délais impartis. S’il ne souhaite pas engager des poursuites alors la douane établira un procès-verbal de main levée sur les marchandises en question. Autrement dit, elles peuvent être réacheminées.

En revanche, si le titulaire de la décision ouvre une procédure, avec preuves à l’appui et dans les délais prédéfinis, alors il vous faudra faire appel à un avocat compétent en propriété intellectuelle. En effet, vous devrez pouvoir vous défendre dès le lancement des procédures telles que les mesures conservatoires, l’assignation en contrefaçon ou le dépôt d’une plainte pénale.

A. Les voies de recours en matière de retenue douanière

La compétence douanière pour les aspects non répressifs est fixée par l’article 357 bis du Code des douanes : « Les tribunaux d’instance connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l’administration des douanes et des autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ». On peut ranger parmi ces dernières l’éventuel contentieux concernant les retenues et les saisies douanières. La Cour d’appel a pu refuser d’examiner la régularité d’une retenue douanière, estimant que « le juge civil n’est pas compétent pour apprécier la régularité des actes accomplis par l’administration des douanes sauf s’ils sont constitutifs d’une voie de fait, ce que la société P. n’a pas invoqué devant la juridiction compétente ».

La compétence rationae loci est donnée par l’article 358 du Code des douanes. C’est ainsi qu’il a été jugé que le tribunal d’instance est compétent pour juger d’une voie de fait alléguée dans le cadre d’une saisie.

Encore faut-il préciser qu’en matière de retenue douanière française, le législateur a semble-t-il oublié de prévoir une procédure de mainlevée, de sorte que les difficultés y relatives relèvent soit de la voie de fait, soit du trouble manifestement illicite.

La notion de trouble manifestement illicite apparaît toutefois de peu de secours en matière de lutte des douanes contre la contrefaçon : elle n’est pas retenue par la Cour de cassation lorsqu’il s’agit de contester la validité d’une retenue de produits soupçonnés de contrefaire une marque transformée en saisie douanière, en vertu d’un procès-verbal rédigé par les services des douanes sur la base de leurs propres constatations et des indications du seul titulaire de la marque.

Il ne nous semble pas raisonnable de confier ce contentieux à des juges d’instance alors que le contentieux civil des droits de propriété intellectuelle se trouve systématiquement attribué à des juridictions spécialisées : la généralité de cette dernière règle doit l’emporter, ce que reconnaît majoritairement la jurisprudence citée. L’idée qui avait prévalu à l’origine pour donner compétence aux tribunaux d’instance pour le contentieux douanier était de privilégier la proximité et la simplicité de la procédure. Ces deux avantages, s’ils existent encore, ce dont on peut douter, ne pèsent guère pour des dossiers souvent complexes et dont l’enjeu financier peut être très important. Le particularisme historique du droit douanier ne se justifie plus à l’heure actuelle et pour la lutte anti-contrefaçon.

D’ailleurs, même en cas de poursuite combinée devant le tribunal correctionnel sur le fondement du droit douanier et en contrefaçon, les textes du Code de la propriété intellectuelle ne dérogent pas aux règles de compétence édictées par les articles 3 et 382 du Code de procédure pénale et par les articles 357 et 358 du Code des douanes.

B. Procédure de mainlevée de saisis contrefaçon : comment faire cette main -levée ? Devant quel tribunal ?

Selon l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle «Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi» ou le tiers saisi peuvent demander au président du  (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35, en vigueur au 1er janv. 2020)  «tribunal judiciaire » compétent territorialement de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

La demande de mainlevée pourra se faire soit par assignation ou requête soit par référé en saisissant le juge des référés.

Le président du  (Ord. no 2019-964 du 18 sept. 2019, art. 35, en vigueur au 1er janv. 2020)  «tribunal judiciaire» statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

En outre, l’article L. 332-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose encore que « faute par le saisissant de saisir la juridiction » dans le délai prévu à l’article R 332-3 du même code, pour faire constater l’atteinte à ses droits, le saisi ou le tiers saisi pourra demander au juge des référés du Tribunal de grande instance, d’ordonner la mainlevée de la saisie-contrefaçon. Il convient de souligner que le défaut de saisine de la juridiction dans le délai de 20 jours ouvrables ou de 31 jours civils (si le décompte en jours civils est plus favorable qu’en jours ouvrables) à compter soit de la signature du procès-verbal de saisie, soit de la date de l’ordonnance sur requête, n’emporte ni la nullité, ni la caducité de la saisie-contrefaçon (en ce sens, Cass. 1re civ., 23 janv. 1996, Société Marki c/ Bruce d’Andrade, RIDA 1996, no 3, p. 345).

Cette inaction de l’auteur lésé ou de ses ayants droit permet simplement au saisi ou au tiers saisi de solliciter du juge des référés la mainlevée de la saisie (sur le pouvoir discrétionnaire du juge des référés d’ordonner ou non la mainlevée de la saisie-contrefaçon en cas de défaut de saisine du juge du fond dans le délai imparti : CA Versailles, 6 nov. 1998, Société Marc Dorcel c/ Sté Edgar Rice Burroughs, RIDA 1999, no 3, p. 314, obs. Kerever, p. 297).

C. Comment éviter la destruction des biens saisis ?

Plusieurs choses :

La retenue court à compter cette notification des douanes de leurs signalements, le demandeur disposant d’un délai de dix jours pour réagir alors que les marchandises sont toujours retenues ; schématiquement, on peut alors distinguer trois hypothèses :

— le demandeur de l’intervention peut d’abord confirmer la contrefaçon, mais solliciter seulement la destruction simplifiée des marchandises (pour les droits d’auteur et les dessins ou modèles, cf. : Règl. (UE) no 608/2013, 12 juin 2013, art. 23 et 26 ; CPI, art. L. 335-14 et CPI, art. L. 521-17-1), ce qui provoquera une transaction des douanes avec règlement de l’amende douanière et destruction des produits, sauf bien rares contestations ;

— le demandeur peut aussi confirmer la contrefaçon et justifier son action au fond dans les délais (sans solliciter de destruction), auquel cas la retenue sera maintenue jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur son action ;

— le demandeur peut, au contraire, dénier ou ne pas confirmer dans les délais la contrefaçon, ou la confirmer mais sans solliciter la destruction simplifiée ni justifier de son action dans les délais, auxquels cas la retenue sera levée.

Autrement dit, ce délai de dix jours ouvrables (3 jours pour les denrées périssables) permet au titulaire de droits :

de mettre en œuvre une procédure de destruction simplifiée (PDS), sous le contrôle de la douane et sous sa responsabilité, dès lors que trois conditions sont réunies :

le déclarant/détenteur des marchandises a donné son accord à PDS ou ne s’y est pas opposé ;

le titulaire de droit a sollicité la PDS ;

le titulaire de droit a rapporté, par une expertise détaillée, sa conviction qu’il était porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ;

à défaut, de saisir la justice en la personne du Président du Tribunal de grande instance territorialement compétent pour obtenir l’autorisation de prendre des mesures conservatoires ou de se pourvoir en justice par la voie civile ou correctionnelle. En outre, le Procureur de la République, tenu informé par la douane, peut engager des poursuites.

Si, à l’expiration du délai de dix jours, le déclarant/détenteur et le titulaire de droit ne sont pas d’accord à la PDS et que le titulaire de droit n’a pas apporté la preuve qu’il a obtenu l’autorisation de prendre des mesures conservatoires ou qu’il a entrepris les démarches nécessaires auprès de l’autorité judiciaire, il est mis fin à la retenue.

Pendant toute la durée de la retenue, les marchandises restent placées sous surveillance douanière.

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Sources :

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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051072?init=true&page=1&query=03-20.307&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035612827?init=true&page=1&query=14-17.541&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040497?init=true&page=1&query=95-20.640&searchField=ALL&tab_selection=all
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031990971?init=true&page=1&query=13-22.706&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.valeurscorporate.fr/saisie-marchandises-defendre-interets/
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 mars 2004, 00-10.901, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 janvier 1998, 95-21.490, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 décembre 2012, 11-26.752, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 décembre 2012, 12-80.156, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)