A propos de Murielle Cahen

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Articles de Murielle Cahen:

L’originalité de l’œuvre littéraire

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Le droit d’auteur assure la protection de l’œuvre littéraire originale. La catégorie des œuvres littéraires englobe, dans un sens large, toutes les œuvres du langage, écrites comme orales. Les œuvres littéraires se composent de trois éléments : l’idée,  l’expression et la composition. Du fait du principe d’inappropriation des idées, l’originalité de l’œuvre littéraire doit se situer dans l’expression ou la composition.

I. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de l’expression ou de la composition

A) Définitions de l’expression et de la composition

Les deux notions concernent la forme de l’œuvre et non son fond.

  1. L’expression

L’expression est le style ou la manière d’écrire. Elle tient au choix et à la combinaison des mots comme aux formes grammaticales employées. Son originalité est facilement reconnue, en règle générale.

Il est à préciser que l’originalité de l’expression doit s’apprécier par une impression d’ensemble délivrée par la phrase, voire par une suite de phrases[1]

2. La composition

La composition désigne « le développement et l’ordonnancement des différentes idées de l’œuvre » [2]. Dans une œuvre de fiction, ce sera l’action, les personnages et l’enchaînement des situations.


 

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La composition est banale lorsque l’enchaînement des idées est imposé par la logique propre au sujet traité, ce qui est souvent le cas des écrits savants.

Pour participer à l’originalité de l’œuvre littéraire, ou prétendre à une protection autonome, les personnages littéraires doivent être caractérisés en détail et en profondeur. Quelques traits personnels ne suffisent pas, car ce serait s’approprier une idée. C’est la seule reprise de l’ensemble de ses traits qui peut constituer la contrefaçon (« l’originalité ne peut être reconnue qu’à un tout », [3]).

B) L’indifférence à l’idée de l’originalité de l’œuvre littéraire d’information

  1. Les œuvres savantes.

Leur originalité ne peut tenir aux idées qu’ils renferment, lesquelles entrent dans le fonds commun de la science dès leur diffusion. Le droit d’auteur ne « protèg[e] pas les idées exprimées, mais seulement la forme originale sous laquelle elles le sont  » [4].

L’originalité d’une œuvre savante peut être tirée de l’expression. La reprise de faits historiques ou légendaires tirés d’ouvrages antérieurs n’est pas exclusive d’originalité, dès lors qu’elle est écrite dans un style totalement différent. En revanche, il y a contrefaçon en cas de reproduction quasi servile du texte [5]. De même, un roman historique peut puiser son inspiration dans des livres d’histoire [6].

Des indices de composition originale des ouvrages savants ont pu être trouvés dans le choix des matières traitées, l’angle neuf selon lequel le sujet est traité, le choix du plan ou le caractère encyclopédique de l’ouvrage [7]. En revanche, la composition de tels ouvrages est banale si elle se contente de répondre à l’ordre interne au sujet traité, à la compréhension duquel le plan choisi ne présente aucun apport particulier [8]

« En principela définition d’un terme technique qui possède une signification précise pour les professionnels concernés, n’est pas en soi une création intellectuelle originale », cependant un dictionnaire technique peut être reconnu original et protégé contre la reproduction de ses définitions, dès lors que celles-ci sont particulièrement détaillées [9].

  1. Les articles de presse

Les articles de presse peuvent être originaux dès lors qu’ils ne se résument pas à une information brute.

Au niveau de l’expression, le choix d’un vocabulaire qui ne s’imposait pas pour la présentation de l’information au public peut valoir l’originalité d’un article.

Au niveau de la composition, l’originalité peut être caractérisée « par le traitement personnel d’une question, dans la façon de l’aborder et donc dans les choix arbitraires de la présentation des informations brutes. » [10]. Les juges sont souvent attentifs à la présence de commentaires, qui signalent un point de vue personnel. Ainsi a été admise l’originalité de comptes rendus de courses hippiques qui « ne se born[aient] pas à retranscrire des résultats sportifs, mais livr[aient] une analyse précise des performances passées et des potentialités des chevaux participants aux courses » [11]. Mais ne mérite aucune protection l’article qui « ne contient aucun commentaire de l’information délivrée, [alors que celle-ci] n’est pas présentée avec un style littéraire particulier propre à son auteur, s’agissant de phrases simples, dépourvues de toute recherche stylistique. » [12].

L’interview est jugée originale en présence d’une relation de l’entrevue sous la forme d’un article de fond, avec insertion des paroles de l’interviewé ou de la refonte des réponses de l’interviewé sous la forme de phrases structurées [13].

En cas de retranscription simple de l’interview, l’originalité est à chercher dans les questions du journaliste. Sont-elles originales dans leur choix ou formulation ? Sont-elles le résultat de réactions spontanées et originales aux réponses de l’interviewé ? A défaut, l’originalité ne pourra venir que de l’interviewé et du tour personnel que celui-ci aurait donné à l’expression de sa pensée [14].

II. L’originalité de l’œuvre littéraire du fait de la seule expression ou de la seule composition

A) L’originalité de l’œuvre littéraire dérivée

La traduction et le recueil sont les deux œuvres dérivées les plus courantes dans le domaine littéraire.

La traduction est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule expression. En raison du caractère naturellement personnel de l’expression écrite, l’originalité d’une traduction est généralement admise, sauf hypothèse d’une traduction littérale.

En cas de mise en doute de l’originalité d’une traduction, le juge procède souvent à la comparaison de cette dernière avec une traduction littérale de l’œuvre première. Les éléments significatifs et arbitraires par lesquels la traduction comparée se démarque de la traduction littérale sont autant d’indices de choix personnels révélateurs d’une originalité.

Le recueil est un exemple d’œuvre littéraire originale par la seule composition. Le choix des textes compilés, né d’un goût propre au compilateur, est ici garant d’une empreinte de la personnalité de l’auteur laissée à l’œuvre.

B) L’originalité de l’œuvre littéraire courte

    1. Le titre

Le juge pourra justifier sa décision par la présence de termes originaux au regard de la chose désignée ou par celle d’une combinaison originale de termes courants. Ainsi le titre « Hara Kiri » donné à un journal satirique est jugé original, parce que l’expression choisie est « détournée de son sens commun initial et porteur d’un message totalement décalé » [17]. En revanche, le titre « La croisière des sables » manque d’originalité, parce que « constituée de deux mots, croisière et sable, qui sont tous deux employés dans leur sens commun» [18]3.

Néanmoins, le titre banal peut être protégé contre la concurrence déloyale en cas de risque de confusion avec une œuvre du même genre. Cette possibilité tient à une application extensive de l’alinéa 2 de l’article L.112-4 du CPI qui, à la lettre, ne protège que les titres originaux après expiration de la protection du droit d’auteur. Dans ce cas, c’est le caractère distinctif du titre qui est protégé, et face à un risque de confusion avéré, le titre n’a plus qu’à remplir une condition de nouveauté pour bénéficier d’une protection.

  1. Le slogan

L’on lit depuis longtemps dans la jurisprudence que l’originalité du slogan tient « soit à l’idée qu’il exprime, soit à l’ingéniosité de la formule. » [19].

Mais au vu des décisions reconnaissant l’originalité du slogan en raison de l’originalité de l’idée, l’on peut remarquer que l’expression était pareillement originale.

Si les formules des tribunaux peuvent laisser entendre que l’originalité d’un slogan peut tenir à son idée, c’est en raison de ce que l’expression est elle-même porteuse d’une idée, distincte de l’idée à communiquer. Cette idée cristallisée dans la formulation du slogan est le mode opératoire de la persuasion dans l’esprit du public. Alors, l’expression est moins la marque d’une personnalité que d’un effort intellectuel et reconnaître l’originalité de l’idée d’un slogan, c’est saluer l’originalité de l’expression.

L’appréciation de l’originalité de l’expression d’un slogan se fait selon les mêmes critères que pour un titre, à savoir le choix et la combinaison des termes. Par exemple, le slogan ‘l’Avenir au présent’ a été jugé original parce que, « si le slogan est composé de deux mots du vocabulaire courant, le rapprochement de ceux-ci et le rapport non nécessaire qui a été établi entre eux par l’auteur du slogan dans une formulation élégante porte la marque de la personnalité de celui-ci. » [20].

Ppour lire une version plus complète de l’article sur l’originalité de l’oeuvre littéraire, cliquez sur le lien

Sources

[1] Tribunal de grande instance de Paris – 15 février 2008 – n° 06/06225,
[2] H. Desbois, Le droit d’auteur en France : Dalloz, 3e éd. 1978
[3]Cour d’appel de Paris – 26 novembre 2014 – n° 13/01472, concernant les points communs, banals et de libre parcours, de deux personnages d’œuvre de fiction différente
[4] Civ. 1, 8 novembre 1983, n° 82-13.547, au sujet des écrits d’une association savante de phytothérapie dont les idées étaient reprises dans un ouvrage sur le sujet
[5] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, au sujet de livres portant sur l’histoire des chiffres
[6] TGI Paris, 5 avril 2013 : Légipresse 2013,n° 305, p. 265, au sujet d’un roman antiquisant de P. de Carolis empruntant beaucoup aux ouvrages de l’historien P. Grimal, parfois jusque dans la formulation, en des endroits que les juges qualifient de « détails habilement distillés de sorte qu’aucune phrase n’est la reprise au mot à mot de phrases originales », cette mansuétude devant s’expliquer par la composition de l’ouvrage, propre à la forme romanesque
[7] Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 1 avril 2008, 06/09290, précité
[8] Crim., 18 octobre 2011, n° 11-81.404
[9] Cour d’appel de Paris, 25 mars 2002, n° 02/00114, qui estime, au sujet d’un dictionnaire technique de la bourse et des marchés financiers, que « la présentation détaillée et précise [des notions] marque l’originalité et l’apport de l’auteur, qui a par exemple inclus, dans la définition elle-même, des précisions et commentaires personnels dans des phrases placées entre parenthèses ».
[10] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, n° 08/12969
[11] CA Paris, 21 mars 2007, n° 05/20081
[12] TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mars 2010, précité
[13] Civ. 2, 30 janvier 2014, n° 12-24145, qui considère originale l’interview dans lequel le journaliste a « donn[é] à l’expression orale [de l’interviewé] une forme écrite élaborée, fruit d’un investissement intellectuel ».
[14] TGI Paris, 24 mars 1982 JCP G 1982, II, 19901
[15] TGI Nanterre, 28 avr. 1998 : PIBD 1998, 658, III, 385
[16] TGI Nanterre, 28 juin 1995, Laloux c/ Paravision, RDPI 1995, no 62, p. 52
[17] TGI Paris, 4 nov. 2016, n° 16-11158 : JurisData n° 2016-024344
18] Civ. 1, 6 mai 2003, n° 01-02.237
[19] CA Paris, 4e ch., 30 avr. 1963, IEPF c/ CMF, Ann. 1964, 280
[20] CA Paris, 4e ch., 26 janv. 1989, Ambassade Publicité c/ Milbox, PIBD 1989, III, 32

CORONAVIRUS ET CONTRATS EN COURS

L’état d’urgence sanitaire a été décrété par la loi du 23 mars 2020 (L. n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 23 mars 2020, JO 24 mars) pour une durée de deux mois.

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Les conséquences de la propagation du coronavirus sont multiples et ont déjà des répercussions économiques et financières concrètes.

A priori, une épidémie apparaît indépendamment de la volonté de chacun. La propagation rapide et mondiale inédite du Coronavirus ou Covid-19 laisse peu de doute sur le caractère extérieur, inévitable et insurmontable de l’événement.

Les situations devront donc être évaluées au cas par cas selon un nombre de critères et de préalables à prendre en considération.

I – Les vérifications préalables à faire sur le contrat en cours

Tout d’abord, le contrat doit avoir a été conclu avant la crise du COVID 19, soit avant la déclaration du ministre de l’Économie et des Finances le 28 février 2020 annonçant l’application de la force majeure pour les entreprises.


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Ensuite les obligations du contrat en cours doivent être impactées par la réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, notamment par le décret du 16 mars 2020.

Il ne suffit pas que les obligations contractuelles soient impossibles, il est nécessaire de vérifier en amont s’il existe d’autres moyens d’exécuter les obligations contractuelles en cause ou si des mesures peuvent d’ores et déjà être prises pour anticiper les potentielles conséquences futures de la crise COVID 19.

En outre, il est important de vérifier les clauses contractuelles définissant et régissant contractuellement la force majeure, l’imprévision, l’exception d’inexécution, l’exception pour risque d’inexécution, les clauses pénales, les clauses de déchéance, de forclusion, les mécanismes contractuels déclenchés par tel ou tel délai (délais d’option, de mise en jeu d’une GAP etc.), les clauses résolutoires, les clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation, les clauses de médiation, de conciliation, d’arbitrage (clauses compromissoires).

De même, il faut identifier les clauses prévoyant des délais de réalisation de conditions suspensives ou résolutoires, les mécanismes qu’elles prévoient, notamment lorsque l’évènement de la condition en cause est l’obtention d’une autorisation, d’un permis, d’un agrément ou de toute autre mesure administrative ou juridictionnelle susceptible ou devant survenir durant la période de crise COVID 19, les mesures conservatoires, d’enquête ou d’instruction contractuellement définies.

Cela permettra dans un second temps de vérifier les conséquences possibles d’un éventuel manquement contractuel ou d’une éventuelle inexécution contractuelle.

Dans ces circonstances, il est conseillé de rechercher au préalable à l’inexécution ou au manquement les différents mécanismes juridiques pour parer les conséquences.

II- les mesures prises par le gouvernement pendant la période du Covid-19

A) L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19

Conformément à l’article 1er de cette ordonnance, sont éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, toutes les petites entreprises, en ce compris les indépendants et les professions libérales qui :

  • Ont moins de 10 salariés,
  • Réalisent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et présentent un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros,
  • subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.

Ces conditions sont cumulatives.

L’article 4 de l’ordonnance prévoit que le non-paiement des échéances de loyers commerciaux, par les personnes éligibles au fonds de solidarité, durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à deux mois après le terme de celui-ci, n’est pas susceptible de sanction.

Attention toutefois, il ne semble pas que le texte prévoit une annulation des échéances, mais certainement d’un simple report. La question se pose alors de la date d’exigibilité des échéances reportées.

L’article 3 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit expressément un report d’échéances de paiement dans les termes suivants « Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. »

Les entreprises non éligibles au fonds de solidarité, sans pour autant être dispensées du paiement des sommes contractuellement dues ou de l’exécution de leurs autres obligations contractuelles, sont protégées des effets d’une clause pénale, d’une clause de déchéance, d’une clause résolutoire et/ou des pénalités susceptibles de courir durant la période de confinement.

Les effets et sanctions de ces clauses, en cas d’inexécution, n’ont donc pas cours pendant la période définie. Ceci s’applique donc aux délais prévus à peine de déchéance pour exécuter telle obligation ou pour faire valoir tel droit.

B) Que faire pour les contrats arrivant à terme pendant la période de crise sanitaire

L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit le cas des arrivées à terme des contrats à durée déterminée et délais à respecter en vue de leur résiliation ou renouvellement.

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période où ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

III- les recours prévus par le droit commun

A) Le recours à la force majeure

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reconnu que « les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale étaient réunies » et que cette épidémie constituait un « événement extraordinaire ».

Dans le même sens, la crise sanitaire a été prévue par le législateur et le COVID 19 est considéré par les pouvoirs publics comme un cas de force majeure selon l’annonce du vendredi 28 février 2020 du ministre de l’Économie et des Finances.

Cela suffira-t-il pour permettre aux cocontractants d’invoquer la force majeure pour suspendre l’exécution de leurs obligations contractuelles durant la période de crise sanitaire ?

L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme suit : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

En outre, la jurisprudence récente ayant statué sur des cas de virus – dont l’impact et la propagation n’ont certes pas nécessité la mise en œuvre des mesures sanitaires que nous connaissons actuellement – a écarté la force majeure.  (Cour d’appel de Besançon 8 janvier 2014 n° 12/02291 relative à la grippe H1N1) et (Cour d’appel de Basse Terre, 17 décembre 2018 n° 17/00739 relative au chikungunya)

Dans un premier temps, il faut rappeler que les obligations de bonne foi et de loyauté demeurent (article 1104 du Code civil). La seule existence du Covid-19 ne suffit donc pas à lui seul à permettre la non-exécution du contrat.

Par ailleurs, le critère de l’imprévisibilité pourrait ne pas être rempli pour les contrats conclus postérieurement, notamment ceux signés après le début de la diffusion massive des informations sur le virus et sur sa propagation, car les parties ne pourront plus dire « qu’elles ne savaient pas ».

Dans un second temps, il faut s’assurer de l’existence de la clause sur la force majeure dans le contrat, car il est possible que les parties aient décidé de l’écarter puisque ce n’est pas une disposition d’ordre public.

En l’absence de mise à l’écart de la force majeure dans le contrat et de clause la définissant, ainsi que de clause gérant la suspension du contrat, il faudra s’en remettre aux dispositions de l’article 1218 ainsi qu’à la jurisprudence prise en application de ce texte.

L’analyse se fera par le juge au cas par cas. Il devra donc évaluer l’impossibilité d’exécuter l’obligation, mais également s’il y avait une possibilité de l’exécuter par d’autres moyens.

Là encore, le cocontractant n’ayant pas exécuté son obligation contractuelle ne pourra pas se contenter d’une simple inexécution liée à la crise sanitaire et de demander l’application de plein droit de la force majeur devant les tribunaux.

L’utilisation de ce recours devra donc se faire de manière avertie et ne pourra faire l’objet d’un recours systématique même en cette période de crise sanitaire.

C) Le recours à l’imprévision

Conformément à l’article 1195 du Code civil, « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Contrairement à la force majeure, l’imprévision ne nécessite pas que l’exécution du contrat ait été impossible, mais qu’elle soit, du fait du cas d’imprévision, rendue excessivement onéreuse.

Le critère « excessivement onéreux » est subjectif et apprécié au cas par cas par le juge qui dispose d’un pouvoir souverain.

Contrairement également à la force majeure, l’imprévision ne permet pas de suspendre ou d’arrêter l’exécution d’obligations contenues dans le contrat qu’elle affecte.

Pour que l’imprévision permette au débiteur de s’affranchir de l’exécution totale ou en partie de ses obligations, il faut l’accord de son cocontractant ou une décision du juge, ne l’oublions pas.

Le recours à l’imprévision nécessite l’accompagnement d’un avocat permettant d’étudier son éventuelle applicatio

D) Le recours à l’exception d’inexécution

Prévue par l’article 1219 du Code civil, l’exécution d’inexécution permet à une partie de U refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il est nécessaire qu’il y ait réellement une inexécution de la part du contractant. Cette condition peut être difficile dès lors que pendant la période de crise sanitaire du Covid-19, beaucoup d’entreprises ont l’obligation de rester fermées. Par exemple, qu’en est-il d’un preneur à bail commercial qui ne peut plus ouvrir son commerce pendant la période d’épidémie de covid-19 ? Cette circonstance ne semble pas caractériser une inexécution du bailleur de son obligation de mise à disposition des locaux et ne pourrait donc permettre au preneur de ne pas payer les loyers pendant la durée de la crise.

E) Le recours à l’exception pour risque d’inexécution

Conformément à l’article 1220 du Code civil, « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. »

Ainsi, le cocontractant doit être quasiment certain que l’autre cocontractant ne respectera pas ses engagements et devra le prouver.

Que ce soit dans le cadre de l’exception d’inexécution ou de l’exception pour risque d’inexécution, celui qui s’en prévaudra devra réunir tous les éléments de preuve justifiant la suspension de l’exécution de ses engagements.

En outre, il devra également prouver que le manquement est sur le point de se produire, qu’il n’y a pas d’autre moyen de l’éviter, que cette situation le conduirait à devoir exécuter ses propres obligations sans contrepartie, du moins, sans la contrepartie essentielle attendue pour que l’économie du contrat ne soit pas ruinée.

Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, il est nécessaire au préalable de vérifier les clauses du contrat avant d’opter pour tel ou tel recours.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le coronavirus et les contrats  en cours, cliquez sur le lien

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041431&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436930&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436912&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&categorieLien=id

CORONAVIRUS ET DROIT DE RETRAIT DU SALARIÉ

L’état d’urgence sanitaire a été décrété par la loi du 23 mars 2020 (L. n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 23 mars 2020, JO 24 mars) pour une durée de deux mois. Durée qui pourrait être prolongée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en France.

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 Alors que l’épidémie de coronavirus continue de se propager en France, des salariés sont tentés d’exercer leur droit de retrait pour se protéger.

 

     I.         Les conditions d’exercice du droit de retrait

Prévu dans l’article L4131-3 du Code du travail , le droit de retrait permet à un salarié de quitter son poste de travail ou de refuser de s’y installer sans l’accord de son employeur.

Le droit de retrait permet au salarié ou à l’agent public de quitter son poste de travail ou de refuser de s’y installer sans l’accord de son employeur.

Il peut s’exercer à deux conditions :

  • Si la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ;

OU

  • S’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
  • L’information de l’employeur

Pour l’exercer, il doit d’abord avoir alerté son employeur « de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection ».


 

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Même si cela n’est pas obligatoire, un écrit (courriel, courrier remis en main propre contre signature ou encore lettre recommandée avec avis de réception) est toujours préférable. Si c’est plus simple pour lui, le salarié peut aussi s’adresser aux représentants du personnel de son entreprise via le comité économique et social (CSE). Quel que soit son choix, il n’a pas à prouver l’existence du danger (il s’agit simplement de son ressenti) ni à obtenir l’autorisation de son employeur.

Étant donné la nature du risque que représente le virus Covid-19, il est possible d’alerter depuis le domicile sans se rendre sur le lieu de travail.

Un simple courrier électronique depuis la messagerie professionnelle au supérieur hiérarchique peut donc suffire.

  • Le danger grave et imminent

Le danger est « grave » s’il représente une menace pour la vie ou la santé du travailleur (une maladie ou un accident grave, voire mortel). Le danger est imminent si le risque peut survenir immédiatement ou dans un délai proche.

Mais il peut causer un trouble instantané ou progressif. Il n’est pas nécessaire que le salarié attende d’être confronté à un danger devenu inévitable, car il serait alors bien sûr trop tard pour l’éviter. Mais attention, le droit de retrait ne se fonde pas sur l’existence effective, objective et réelle d’un danger grave et imminent, mais sur le fait que le salarié croyait à un motif raisonnable de penser qu’il y avait danger. C’est donc une croyance par le salarié raisonnable d’un danger et non un danger prouvé qui permet le droit de retrait. Si le salarié s’est trompé et s’il n’y a pas de danger, mais s’il était de bonne foi et si le motif était raisonnable, le droit de retrait est valide.

  • La défectuosité des mesures de protection

L’employeur à l’obligation d’appliquer toutes les mesures de prévention et de précaution recommandées par le gouvernement (limitation des déplacements professionnels dans les zones à risques, aménagement des postes de travail en cas de retour d’un salarié d’une zone à risque, etc.)

  • Le droit de retrait des personnes fragiles

Concernant les personnes fragiles, les règles doivent être adaptées. Les personnes classées « à risque » par le haut conseil de la santé publique (HCSP), peuvent donc bénéficier d’un arrêt de travail.

Elles n’ont donc pas la nécessité d’user de leur droit de retrait.

En revanche, les conjoints de personnes à risque ne peuvent pas non plus faire valoir le droit de retrait, puisque celui-ci ne s’applique qu’en cas de « danger grave et imminent » pour leur propre santé ; la santé du conjoint ne rentre donc pas en compte.

  • L’exercice collectif du droit de retrait

Le droit de retrait peut être exercé collectivement. Dans un tel cas, chaque salarié informe individuellement son employeur qu’il se retire de la situation de travail dangereuse, ce qui suppose que chacun ait un motif raisonnable de penser qu’il existe un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

II. Les conséquences de l’exercice du droit de retrait du salarié

Les effets du recours au droit de retrait sont lourds pour l’employeur, car il doit continuer à rémunérer le salarié.

Lorsque le droit de retrait est correctement exercé, l’employeur ne peut prendre aucune sanction ou retenue de salaire à l’encontre du travailleur qui a exercé légitimement son droit de retrait.

Le droit de retrait se distingue du droit de la grève, qui n’induit en principe aucune obligation de maintien de la rémunération. La Cour de cassation définit la grève comme une cessation concertée et collective du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles.

En revanche, l’employeur risque quant à lui des procédures pénale, sociale en faute inexcusable, prud’homale pour non-respect de l’obligation de sécurité.

III.         Le recours abusif au droit de retrait

L’existence même de l’épidémie du Covid-19 ne suffit pas en elle-même à justifier l’exercice du droit de retrait par le salarié.

De même, le seul fait d’avoir un collègue de travail revenant d’une zone à risque ou qui a été en contact avec une personne contaminée ne permet pas à lui seul l’exercice du droit de retrait par le salarié dès lors que les recommandations sanitaires ont bien été respectées par l’entreprise.

Le salarié ne peut pas non plus faire usage de son droit de retrait si l’école de son enfant ferme. En revanche, si l’enfant d’un salarié est placé à l’isolement, et que ce salarié ne dispose pas de mode de garde, il doit contacter son employeur afin d’envisager avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. Si cette première démarche ne peut aboutir, le salarié sera en droit de bénéficier d’un arrêt de travail indemnisé.

Dès lors que dans une entreprise, l’employeur a pris toutes les mesures de sécurité, telles que la fourniture du gel Hydro alcoolique, des masques de protection et mis, le cas échéant, en quarantaine le(s) salarié(s) infectés, le travailleur n’a pas vraiment de motif raisonnable de penser qu’il est en danger.

Si le salarié exerce tout de même son droit de retrait, l’employeur pourra saisir le juge des référés.

En pratique, les conflits seront réglés a posteriori. En effet, il est possible que l’employeur fasse une retenue sur salaire et que le salarié agisse en justice devant le tribunal prud’hommal. Il reviendra alors au juge de vérifier que le droit de retrait répondait bien à un danger grave et imminent.

L’évaluation par le juge se fera ce au cas par cas (quel poste occupe le salarié, a-t-il eut contact avec le public ou la clientèle, y a-t-il soupçon de collègues positifs…) au regard de la croyance raisonnable de danger par le salarié.

En cas de recours abusif, le salarié s’expose à des retenues sur salaire et à des sanctions disciplinaires allant jusqu’au licenciement. Avant d’exercer son droit de retrait, il est donc recommandé d’être prudent.

Pour lire une version plus longue de l’article sur le droit de retrait et le coronavirus, cliquez

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&categorieLien=id
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/new_hcsp-sars-cov-2_patients_fragiles_v3.pdf

CORONAVIRUS ET « TELETRAVAIL »

Le monde connaît une grave crise sanitaire avec la propagation (spread) du coronavirus (virus pandemic) depuis décembre 2019. Celle-ci nous vient tout droit de Chine, où l’inquiétude vire même à la psychose face à la propagation apparemment incontrôlable de l’épidémie liée au redoutable coronavirus.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire envoyer un courrier à votre employeur en passant par le formulaire !

En effet, après le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la grippe A/H1N1, l’épidémie de coronavirus (Covid-19) rappelle la population française à sa vulnérabilité sanitaire et les autorités de police à leurs responsabilités en la matière.

Face à ce virus dont la propagation est incontrôlée, les autorités françaises ont pris plusieurs mesures pour faciliter l’indemnisation des salariés atteints du coronavirus et l’utilisation du télétravail.

S’agissant du salarié qui fait l’objet d’un arrêt de travail par un médecin de l’ARS pour avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ou avoir séjourné dans une zone à risque, bénéficie des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnisation complémentaire par l’employeur dès le premier jour.


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En ce qui concerne le télétravail, il désigne « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Il résulte de cette définition que le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est mis à sa disposition. En revanche, si le télétravail est imposé par l’employeur ou si le salarié n’a pas d’autre alternative que de travailler chez lui en raison de l’absence de local professionnel mis à sa disposition, il peut prétendre à une telle indemnité.

Depuis le 1er avril 2018, le télétravail doit être mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du CSE. En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque l’employeur et le salarié conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

Cet accord ou cette charte précise :

Les conditions requises pour passer au télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223-1 du code de l’environnement, et celles pour y mettre un terme ;

Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

Le salarié faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien en domicile du fait d’avoir été en contact avec une personne malade du coronavirus ou d’avoir séjourné dans une zone à risque en étant exposé bénéficie dès le premier jour d’arrêt de travail, c’est-à-dire sans délai de carence :

Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que soient remplies les conditions d’ouverture de droit relatives aux durées minimales d’activité ou à une contributivité minimale. Cette mesure est applicable aux arrêts de travail prescrits depuis le 2 février (D. n° 2020-73, 31 janv. 2020 : JO, 1er févr.) ;

Ainsi que de l’indemnisation complémentaire par l’employeur pour les arrêts de travail prescrits depuis le 6 mars 2020 (D. n° 2020-193, 4 mars 2020 : JO, 5 mars). Le COVID-19, événement exogène d’ampleur, interpelle sur cette capacité du droit du travail à s’adapter, voire à se réinventer à l’instar de ce qui avait pu être fait, dans un temps encore récent, en matière d’obligation de sécurité relative aux risques strictement professionnels.

 

I. Recours au télétravail

A) La prévention en cas d’exposition forte au coronavirus

Télétravail et Covid-19 : Suite au passage au stade 3 de la pandémie de Covid-19, le télétravail devient impératif pour tous les postes qui le permettent.

Parmi les 22 réponses apportées, le ministère préconise de privilégier le télétravail dans le cas où un ou plusieurs salariés de l’entreprise reviennent de zones à risque ou ont été en contact avec une personne infectée, sous réserve que le poste le permette. Cette modalité d’organisation du travail requiert habituellement l’accord du salarié et de l’employeur, ce qui est la solution préférable. Toutefois, l’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.

Le télétravail est une option forte de prévention en cas d’exposition au coronavirus. Il est désormais rendu, de facto, obligatoire sauf à ce que l’activité ne puisse être organisée sous la forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou qu’un déplacement professionnel ne puisse pas être différé. L’article L. 1222-11 du Code du travail dispose en effet qu’en cas d’épidémie, « la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés ».

Le télétravail est désormais fréquemment prévu et organisé par un accord collectif. Le refus de l’employeur doit être motivé, cette motivation pouvant résulter de l’inadéquation de la fonction à une organisation en télétravail. Alternativement au télétravail, il est possible de modifier les dates de congés déjà posées (Code du travail, article L. 3141-16 : la modification ne peut normalement intervenir moins d’1 mois avant les dates prévues, sauf circonstances exceptionnelles), mais aucun texte dérogatoire ne permet aux entreprises d’obliger leurs salariés à poser des congés payés ou à utiliser leurs JRTT pour faire face à la situation de réduction drastique des déplacements – en d’autres termes, de quasi-confinement – que connaît le pays depuis le 17 mars 2020.

B) COVID-19 : maintien à domicile indemnisé et télétravail largement incités

Le télétravail devient la règle impérative pour tous les postes qui le permettent,  précise le communiqué du ministère. Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du coronavirus étant en effet de limiter les contacts physiques. Près de 8 millions d’emplois (plus de 4 emplois sur 10) sont aujourd’hui compatibles avec le télétravail dans le secteur privé. Il est impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel ordre.

Pour les emplois non éligibles au télétravail, le ministère précise les règles barrière et les règles de distanciation à respecter.  Pour cela, les entreprises sont invitées à repenser leurs organisations pour notamment :

Limiter au strict nécessaire les réunions

Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits.

Annuler ou reporter les déplacements non indispensables

Prévoir la rotation d’équipes.

Les restaurants d’entreprise peuvent quant à eux rester ouverts, mais doivent être aménagés pour laisser un mètre de distance entre les personnes. L’étalement des horaires de repas est également recommandé.

Toutes les entreprises concernées par l’arrêté de fermeture du 14 mars 2020 sont éligibles au dispositif d’activité partielle. Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur www.activitepartielle.emploi.gouv.fr. Actuellement, les services accordent l’autorisation d’activité partielle en moins de 48 heures.  Les aides versées aux entreprises au titre du chômage partiel seront calculées à partir de la date de demande, même si l’autorisation de l’administration intervient quelques jours plus tard. Les indépendants et les employés à domicile ne sont aujourd’hui pas éligibles au dispositif d’activité partielle. Une solution d’indemnisation sera présentée dans les tout prochains jours.

Pour les parents d’enfants de moins de 16 ans, les principes de solidarités et de responsabilité doivent plus que jamais s’appliquer. Des solutions d’entraide pour la garde des enfants (hors publics fragiles et personnes de plus de 70 ans) sont à inventer et à organiser localement. La priorité doit être accordée quoiqu’il arrive aux personnels soignants. Le télétravail est bien sûr la solution la plus adaptée. S’il n’est pas possible et sans solutions de garde pour les enfants de moins de 16 ans, une demande d’arrêt de travail indemnisé est possible. Elle sera sans délai de carence et valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil. Inutile d’aller chez le médecin pour obtenir un certificat. L’employeur ne peut refuser cet arrêt ; il doit le déclarer et envoyer l’attestation à l’assurance maladie.

 

Quid du régime fiscal des travailleurs frontaliers cv x

 

II. Coronavirus : le télétravail sans conséquence sur le régime fiscal des travailleurs frontaliers

A) Faire bénéficier le salarié frontalier des mêmes dispositions que les autres salariés

Comme pour tous les autres salariés, le télétravail est à privilégier pour les travailleurs frontaliers. L’employeur doit faire bénéficier le salarié frontalier des mêmes dispositions que les autres salariés, s’agissant des possibilités de recourir au télétravail.

Si en temps normal, le temps de télétravail de ces travailleurs est limité à 25 % pour des raisons de sécurité sociale et d’imposition. Le gouvernement précise, au regard des circonstances actuelles, qu’un accroissement du temps passé sur le territoire français n’aura pas d’impact en matière de couverture sociale. En d’autres termes, cela signifie que le salarié frontalier continuera de j7777777777777777777771ouir de la sécurité sociale de son activité.

Remarque : rappelons qu’en temps normal, la législation européenne pose une règle simple : une personne travaillant dans plusieurs pays de l’Union européenne ne peut cotiser que dans un seul pays. Ainsi, une personne travaillant dans un pays frontalier et télé travaillant dans son pays de résidence ne peut dépendre que d’un seul système de sécurité sociale. En l’occurrence, le travailleur frontalier reste sujet à la sécurité sociale de son pays de travail habituel si le travail dans son pays de résidence dans le cadre du télétravail ne dépasse pas 25 % de son temps de travail global ou de sa rémunération.

Le seuil s’apprécie sur une année civile. En cas de dépassement de ce seuil (à savoir travailler dans son pays de résidence 25 % ou plus de son temps de travail/rémunération dans son pays de résidence), le travailleur doit être affilié à la sécurité sociale de son pays de résidence et y cotiser sur l’ensemble de ses revenus.

Par ailleurs, la France s’est aussi accordée avec l’Allemagne, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg pour que le maintien à domicile des travailleurs frontaliers n’entraîne pas de conséquence sur le régime d’imposition qui leur est applicable dans cette situation de force majeure.

B) Droit de franchir les frontières avec une autorisation

Les travailleurs frontaliers exerçant une activité qui ne peut s’effectuer à distance peuvent se rendre sur leur lieu de travail. Ils sont donc autorisés à franchir les frontières. Pour cela, ils ont besoin d’une autorisation permanente émise par l’employeur ou d’un laissez-passer spécifique qui délivré par les autorités nationales.

Remarque : à ce titre, les travailleurs frontaliers travaillant en Suisse doivent posséder un certificat d’enregistrement (Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus prises par la Suisse, le 16 mars 2020).

Par ailleurs, une instruction publiée le 17 mars 2020 organise la fermeture des frontières françaises pour les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, de l’espace Schengen ou du Royaume-Uni afin d’empêcher la propagation du Covid-19. Elle précise que les travailleurs frontaliers ne sont pas concernés par l’interdiction. Ces derniers pourront justifier de leur qualité afin d’entrer en France sur la base de l’attestation fournie par leur employeur.

Il en est de même pour les transporteurs de marchandises. Pourront toujours entrer sur le territoire national les ressortissants étrangers résidant en France ainsi que les « citoyens européens, ressortissants britanniques, islandais, liechtensteinois, norvégiens, andorrans, monégasques, suisses, du Saint-Siège et de San Marin qui résident en France où qui transitent par la France » ajoute l’instruction. Le texte précise qu’aucune restriction à la sortie du territoire national n’est imposée en dehors des consignes liées au confinement. Ces mesures s’appliquent du 17 mars au 15 avril 2020.

En cas de déclenchement par l’entreprise du dispositif de l’activité partielle, le salarié frontalier pourra également en bénéficier, comme les autres salariés.

Le contrat de travail des frontaliers est maintenu et tous les droits et protections associés sont garantis.

Si une entreprise demande à un salarié frontalier français de ne pas se rendre sur son lieu de travail et que le télétravail est impossible, la totalité du salaire devra être maintenue.

Lorsqu’une prestation de compensation pour la garde des enfants liée à la fermeture des structures d’accueil existe dans l’État d’activité, le salarié frontalier en bénéficie.

Si vous voulez lire une version de cet article sur le télétravail et le coronavirus de façon plus détaillée, cliquez

SOURCES :