A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Devoir de conseil des professionnels

Le devoir de conseil se décline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catégories de professionnels afin de garantir un certain niveau de protection au particulier, celle-ci étant perçue bien souvent comme la partie à protéger dans le cadre des relations contractuelles. Le devoir de conseil est néanmoins à cumuler avec le devoir d’information à laquelle un professionnel peut être tenu.

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Ce devoir de conseil entre professionnels dans le cadre de la conclusion de contrat permet d’encadrer une partie des relations contractuelles, celle-ci s’applique spécifiquement à certaines professions juridiques telles que les notaires et avocats vis-à-vis de leurs clients, mais aussi dans le cadre de la vente.

Le devoir de conseil entre professionnels a pu faire l’objet d’une évolution progressive notamment par la jurisprudence, mais également grâce au législateur, au cours des dernières années certaines réformes ont permis un élargissement du devoir de conseil renforçant notamment les obligations du professionnel envers les particuliers et professionnel, grâce à la « loi Hamon »  de 2014, mais aussi l’ordonnance du 10 février 2016 est venue modifier certaine disposition concernant le devoir de conseil entre le professionnel dans le cadre de la conclusion de contrat.


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Il sera intéressant d’observer quelles est sont les législations prépondérantes dans le cadre du devoir de conseil entre professionnels.

Afin de répondre à notre présente interrogation, nous allons dans un premier temps observer la législation relative au Code civil (I) et dans un second temps les dispositions législatives au code de commerce et au code de la consommation (II)

I. LE DEVOIR DE CONSEIL PRÉVU AU CODE CIVIL

Dans un premier temps nous allons observer le devoir de conseil et d’information (A) et les sanctions applicables (B)

A) L’encadrement législatif du Code civil du devoir de conseil

Le devoir de conseil est une obligation générale d’information introduite par le législateur par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1112-1 du Code civil. Le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat d’assurance. (1)

L’article 1112-1 du Code civil prévoit « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre qui se doit d’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Ainsi le débiteur de l’obligation de l’information au sens de l’article L1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est « déterminante » pour le consentement du cocontractant. (2)

L’information sera considérée comme étant « déterminante » dans le cas où celle-ci a un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». L’information est pertinente lorsqu’elles ont un objet ou rapport avec la cause des obligations nées du contrat ou la qualité des parties aux contrats. Elle doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et éclairé afin d’être en mesure d’apprécier la portée de son engagement.

Le législateur a néanmoins expressément exclu du champ de ces dispositions : la valeur de la prestation sur laquelle toutes les parties peuvent rester silencieuses.

L’obligation pré- contractuelle d’information est d’ordre public de sorte qu’aucune clause du contrat ne peut valablement l’exclure.

B) Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information

Le devoir de conseil dans la conclusion du contrat est une continuité du devoir de loyauté ainsi que du devoir de bonne foi, l’article 1217 du Code civil prévoit les sanctions relatives au manquement à cette obligation, prévu dans la responsabilité contractuelle. (3)

Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information sont prévues dans le Code civil, elle peut notamment entraîner l’annulation du contrat, le Code civil prévoit aux articles 1130 et suivants du Code civil, « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». (4)

Ces sanctions peuvent se fondent sur le vice du consentement, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. » Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Cela a été confirmé également par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020, dans lequel elle affirme que : « le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ».

Dans le cas d’un engagement de la responsabilité fondé sur le manquement à la responsabilité de la personne tenue de l’obligation, l’inexécution du devoir pré contractuel d’information peut être sanctionné par la gratification de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle, le créancier du devoir d’information devra démontrer le manque de devoir d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil .

II. LE DEVOIR D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL, DANS LE CODE DE COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

L’obligation d’information et de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est non seulement prévue par le Code civil, mais également par le Code de commerce (A), mais aussi le Code de la consommation (B)

A) Les dispositions relatives au Code de commerce

A la lecture de l’article L441-1 du Code de commerce, il apparaît que même entre professionnels l’obligation d’information complète doit être fournie et même renforcée, car la loi assimile ici le professionnel à un consommateur, le code de commerce prévoit que

« Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs. »  (5)

Cet article nous montre que les conditions générales de vente entre professionnels sont observables comme le socle des négociations ainsi certaines obligations d’informations sont prévues dès la phase pré contractuelle.

L’article ne s’arrête néanmoins pas là en précisant que « tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L111-2 du code de la consommation(6)

L’article L441-2 du Code de commerce, quant à lui, précise que « Tout prestataire de services est tenu, à l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. ». (6)

Il est possible d’observer certaines dispositions du code de commerce prévoyant des obligations relatives à l’information imposée au professionnel dans le cadre de la conclusion des contrats, notamment à l’article L330-3 du code précité, précisant que “Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.” (7)

Les termes “informations sincères” ainsi que “s’engager en connaissance de cause” renvoient à l’obligation d’information et de conseil, mais aussi au consentement libre et éclairé évoqué précédemment.

B) Les dispositions relatives au Code de la consommation

Dans un premier temps, le code de la consommation prévoit la phase précontractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite “loi Hamon”, modifié par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 puis par enfin par l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.(8)

L’article L111-1 du grand I du code précité définit l’étendue des obligations du professionnel sur l’information que le professionnel doit fournir au consommateur. Cela concernera notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, du prix, la date ou le délai dans lequel le professionnel procédera à la livraison du bien ou l’exécution du service, et enfin l’identification du professionnel.

L’article L111-2 du Code de la consommation prévoit non seulement l’étendu de l’obligation d’information ainsi que les informations prévues, mais aussi les limites d’applicabilité de l’article, celui précise “que outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

L’article L111-3 du Code de la consommation consacre l’inapplicabilité des dispositions précisée aux articles L111-1 et 2 du Code de la consommation.(10)

Ces dispositions légales sont d’ordre public ainsi le professionnel manquant à son obligation générale d’information vis-à-vis du consommateur, est passible d’une amende administrative, dont le montant peut atteindre jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale.

La résiliation du contrat peut néanmoins être prévu dans certains cas en effet, par un arrêt du 17 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la résiliation d’un contrat de téléphonie mobile voix et données conclues entre professionnels dont le fournisseur n’avait pas respecté son devoir de conseil.

La Cour d’appel a néanmoins infirmé le jugement sur un point :

Le fournisseur n’a pas respecté son obligation de conseil en n’indiquant pas notamment que les mobiles ne pouvaient pas être utilisés dans les locaux de l’entreprise. Sur le respect de la procédure d’incident, la cour considère que “si cette procédure, dit d’incident était aussi indispensable que le soutien de la société SFR, il appartenait à la société SFD, qui la représentait auprès de la société Tendriade Collet, dès réception du premier courrier recommandé, de la rappeler à son client en lui demandant de la mettre immédiatement en œuvre.”.  Le client qui avait envoyé plusieurs mises en demeure de remédier aux difficultés et qui n’avait reçu aucune réponse, était fondée à résilier le contrat la liant à SFR.

Les juges ont rappelé par ailleurs qu’on ne peut pas reprocher au client de ne pas avoir respecté la procédure d’incident figurant dans un contrat de trente-sept pages écrit en très petits caractères dont un seul paragraphe décrivait la procédure en question. En effet, l’article , l’article L 441-1 du Code de commerce prévoit que le prestataire de service doit fournir à son client une information conforme aux prescriptions de l’article L 111-2 du Code de la consommation, c’est-à-dire lisible et compréhensible. (11)

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SOURCES :

LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INFORMATIQUES

À lheure actuelle, nous assistons à une croissance massive des secteurs du numérique . De plus en plus de contrats se forment par voie dématérialisée. Il a alors fallu s’interroger sur la responsabilité des prestataires de services informatiques en matière de sécurité informatique.

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La sécurité par voie électronique repose largement sur l’utilisation de moyens de chiffrement des échanges pour en assurer la confidentialité. Ces dernières années, le cadre juridique de la sécurité des services informatiques était mis en place, avec deux grands volets : la libéralisation de la cryptologie et la reconnaissance de la signature électronique.

Le Conseil des ministres a adopté le 15 janvier 2003 un projet de loi « sur la confiance dans l’économie numérique », dans lequel la question de la responsabilité des « prestataires techniques » de l’Internet est un des points majeurs (chapitre 2 du projet de loi). Ce projet de loi avait, aussi, comme vocation à transposer en droit français la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Cette réglementation a mis en place le système d’une responsabilité limitée des prestataires techniques. L’article 2 du projet de loi redéfinit les obligations des prestataires intermédiaires des services de communication en ligne.


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I. Obligations générales du prestataire de services informatiques

En droit, l’ article 1112-1 du Code civil prévoit le devoir d’information du prestataire de services informatiques et dispose ainsi : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Ainsi, la résolution d’un contrat aux torts du prestataire informatique a été prononcée par la Cour d’appel d’Orléans qui a considéré que le professionnel avait manqué à son obligation en ne remettant au client qu’une notice succincte que le matériel qu’il venait d’acquérir (1). Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’un prestataire avait manqué à son obligation de conseil en laissant un projet changer de nature, sans alerter le client sur les conséquences de ce changement (2).

Dans une autre affaire et suivant le même raisonnement, la Cour de Paris a jugé en 2017 que, même face à un client, professionnel de l’informatique, le prestataire demeure redevable de son obligation de conseil et doit s’assurer que ce client dispose de la capacité d’apprécier la portée des caractéristiques techniques des équipements et solutions qui lui sont proposées (3).

De plus, le prestataire de services informatiques a aussi une obligation de délivrance de la prestation et que cette prestation soit conforme aux attentes du client.

Et enfin, le prestataire de services informatiques est responsable des vices cachés en vertu de l’article 1641 du code civil.

II. Étude de cas sur les prestataires assurant des prestations de cryptologie

En matière de sécurité, un projet de loi libéralise sans réserve l’utilisation des moyens de cryptologie, définies comme « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète » (art. 29 LCEN). Cette version de l’article n’a pas changé. Elle est en vigueur depuis le 22 juin 2004.

En ce que concernent les prestataires qui assurent des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité, le projet précise qu’ils sont présumés responsables, jusqu’à preuve contraire, et malgré toute disposition contractuelle contraire, du « préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions » (art. 32 LCEN).

Cette présomption pourra être levée si le prestataire démontre qu’il n’a commis aucune faute intentionnelle ou de négligence. Toute ce texte semble d’application très large et exclure la force majeure. Pourtant, il a déjà été constaté que la confidentialité de certaines données peut avoir été compromise du fait de la victime elle-même, par exemple à raison de la présence de programmes-espions préexistants dans le système d’information ou en présence de certains virus.

De ce fait, on pourrait se demander si la présence d’un virus informatique peut-il constituer un cas de force majeure et exonérer la responsabilité du prestataire informatique ?

La Cour d’appel de Paris a répondu à cette question dans une décision rendue le 7 février 2020 (4). Les magistrats de la Cour ont estimé, dans cette affaire, qu’« un virus informatique ne présente ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible et ne constitue donc pas un cas de force majeure ni même un fait fortuit exonératoire de responsabilité. L’exécution par l’appelante de ses obligations n’ayant nullement été empêchée par les causes étrangères qu’elle invoque, sa responsabilité contractuelle est donc engagée. ».

In fine, les prestataires doivent pouvoir être reconnus responsables des dommages qui surviennent, lors de l’exécution de leurs prestations, aux personnes qui leur confient le soin d’assurer la confidentialité de certaines données ou assurer un devoir de conseil et d’information à l’égard des clients.

Par ailleurs, l’article 33 de la loi pour la confiance dans une économie numérique institue une véritable présomption de responsabilité, nonobstant qu’elle a un champ d’application limitée : ce régime ne s’appliquerait qu’en présence de certificats dits « qualifiés » ou, tout au moins, présentés comme tels par le fournisseur. La présomption de responsabilité ne jouerait qu’à l’égard des personnes ayant confié aux fournisseurs de prestations concernés la gestion de leurs conventions secrètes, lorsqu’un préjudice résulte d’une atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide desdites conventions.

Il convient de préciser, toutefois, que les prestataires des services de sécurité informatique ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé à la condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat (art. 33 LCEN).

L’article 34 institue un mécanisme de sanction administrative et précise que « Lorsqu’un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l’article 30, le Premier ministre peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné ». Cet article précise aussi que l’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire national.

Concernant les sanctions pénales, la violation du secret professionnel expose les personnes exerçant une activité de fourniture de prestations de cryptologie aux sanctions prévues pour les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Par ailleurs, est sanctionné le non-respect de l’obligation de déclaration, qui expose le prestataire à des peines d’emprisonnement (2 ans) et d’amende (30 000 euros), assorties des mêmes peines complémentaires que celles énumérées précédemment pour les moyens de cryptologie.

Pour conclure, le décret du 2 mai 2007 a également prévu des sanctions associées puisque le fait de fournir des prestations de cryptologie ne visant pas à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration expose aux peines prévues pour les contraventions de la 5e classe soit 1 500 euros par contravention. Cette sanction est assortie d’une peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du Code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Pou rlire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des prestataires informatiques, cliquez

Sources :

(1) CA Orléans, ch. com., 31 mai 2007, SA Cybervitrine c/ Agence BIB Immobilier, Juris-Data, no 2007-342466
(2) CA Paris, 5e ch., 13 sept. 2006, Prodimpor c/ Hays IT, no 224
(3) CA Paris, pôle 5, ch. 11, 17 nov. 2017, no 15/2004, Com. com. électr. 2018. Comm. 25, obs. E. Caprioli.
(4) CA Paris, pôle 5, ch. 11, 7 févr. 2020, nº 18/03616.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0093-20081211&from=LT
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646995/

CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET GARANTIE LEGALE

La clause de non-concurrence est une figure contractuelle que l’on retrouve en droit du travail et en droit commercial.

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Ainsi existe en droit commercial, à la charge du vendeur, une interdiction de faire concurrence, après la vente de son fonds de commerce et à l’expiration de la garantie légale prévue en la matière. La clause permet la poursuite dans le temps des effets de la garantie. Elle donne à la vente sa réelle efficacité. En effet, la clientèle risque d’être attirée par le commerçant se réinstallant à proximité du fonds vendu. Or, la clientèle est l’élément souvent essentiel du fonds de commerce, sinon, pour certains auteurs, le fonds lui-même.

En droit du travail, l’obligation de non-concurrence est une stipulation par laquelle un salarié se voit interdire, après la rupture du contrat de travail, pendant une certaine durée et dans un certain espace géographique, de concurrencer son ancien employeur.


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L’obligation de non-concurrence est une obligation post-contractuelle. Ainsi, la chambre sociale a précisé que : « la clause de non-concurrence, étant distincte de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié se trouve soumis pendant la durée d’exécution du contrat, et n’ayant pu entrer en application qu’à compter de la rupture du contrat de travail, (une) cour d’appel a exactement énoncé que les seuls manquements du salarié pouvant, dans le cadre de cette clause, permettre à l’employeur de s’exonérer de son obligation financière étaient ceux fondés sur des faits postérieurs à la rupture ».

L’employeur ne peut donc pas invoquer une faute commise par le salarié pendant l’exécution de son contrat de travail pour considérer que ce dernier a méconnu la stipulation de non-concurrence.

En outre, selon les articles 1625 et 1626 du Code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de garantie de l’éviction du fait personnel : il doit donc au vendeur une paisible possession de la chose vendue.

En effet, le vendeur doit garantir l’acquéreur, non seulement de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, mais aussi de charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.

La garantie du fait personnel est d’ordre public, de sorte que le vendeur doit en répondre nonobstant toute convention contraire.

La garantie d’éviction existe de plein droit sans qu’il soit nécessaire de la stipuler (Code civil, article 1626). Elle s’applique à toutes les ventes. Elle est due par tout cédant d’un droit de propriété, corporel ou incorporel.

Par ailleurs, à l’expiration de la clause de non-concurrence, l’acquéreur d’un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale d’éviction prévue par l’article 1626 du Code civil, qui interdit au cédant tout agissement ayant pour effet de lui permettre de reprendre la clientèle du fonds cédé, privant ainsi celui-ci de sa substance.

I. Le maintien de la garantie légale d’éviction

A. Le champ d’application de la garantie légale d’éviction

Le principe issu du droit commun de la vente est que tout vendeur doit garantir son acquéreur contre les évictions émanant notamment de son fait personnel. L’adage « qui doit garantie ne peut évincer » précise que le vendeur ne peut, par des moyens détournés, tenter de conserver une partie ou la totalité de ce qu’il a cédé.

D’abord, le vendeur d’un fonds de commerce est tenu de ne pas reprendre la clientèle du fonds cédé. Il s’agit de l’interdire d’effectuer des actes visant à détourner la clientèle, c’est-à-dire de concurrencer, même par des moyens loyaux, le cessionnaire.

N’étant pas subordonnée à l’existence d’une clause la stipulant, la garantie d’éviction peut être invoquée après l’expiration de la clause de non-concurrence éventuellement convenue entre les parties.

L’obligation de non-concurrence résultant de la garantie légale est autonome par rapport à celle issue d’une éventuelle clause de non-concurrence engageant le cédant. L’extinction de cette dernière (par arrivée du terme, par annulation ou par « rachat ») est donc sans incidence sur la durée de l’obligation légale de non-concurrence.

Toutefois, la réinstallation demeure possible sous la condition qu’aucune concurrence ne soit réalisée à l’encontre du fonds de commerce exploité par le cessionnaire.

Ensuite, la garantie d’éviction a une durée illimitée. Certains auteurs affirment même qu’elle est perpétuelle. Il semble toutefois que le vendeur ne sera plus tenu de garantir l’acquéreur dès que le fonds de commerce cédé aura disparu ou aura été transformé. De plus, la garantie ne prend pas fin en cas de décès du vendeur, ses héritiers demeurant tenus de manière indivisible vis-à-vis de l’acquéreur.

La garantie légale se trouve transmise non seulement aux héritiers, mais également aux ayants droit de l’acquéreur. Si le fonds de commerce fait l’objet d’une mutation, les nouveaux propriétaires bénéficieront des mêmes garanties de la part du vendeur originaire.

La garantie d’éviction se révèle être d’une redoutable étendue pour le vendeur du fonds de commerce. Il ne pourra ainsi effectuer de manière directe aucune concurrence à son acquéreur jusqu’à ce que celui-ci cesse son exploitation.

Enfin, la jurisprudence a étendu le champ d’application des articles 1627 et 1628 du Code civil en affirmant qu’un vendeur, personne physique, différente de la personne morale exerçant la concurrence, mais dans laquelle le vendeur apparaissait en qualité de gérant, pouvait être tenu de la garantie du fait personnel.

Ainsi le vendeur reste tenu même si la concurrence est exercée par une tierce personne dès lors qu’il participe de manière indirecte à la concurrence. Il en serait de même, si le vendeur offrait ses services, éventuellement à titre gracieux, à un tiers visant à concurrencer l’acquéreur.

Le vendeur du fonds de commerce ne doit procéder à aucun acte de concurrence direct ou indirect à l’encontre de son acquéreur et pendant toute la durée d’existence du fonds. Cette garantie étant efficace tant à l’égard des différents propriétaires du fonds que des héritiers ou ayants droit du vendeur. Compte tenu de l’étendue du champ d’application de la garantie légale, analysons son régime.

B. Le régime de la garantie légale d’éviction

Le principe est que la garantie légale a un caractère d’ordre public. L’article 1628 du Code civil le confirme clairement. Ce caractère se justifie par la volonté d’empêcher un contractant, au moyen d’une clause, de supprimer l’objet de la convention.

En conséquence, l’aménagement conventionnel de cette garantie ne pourra porter que sur une extension et en aucun cas sur une limitation ou une suppression de ses effets.

De plus, cette garantie existe sans qu’il soit nécessaire de la mentionner dans le contrat de vente de fonds de commerce, les caractères légaux et d’ordre public de la garantie suffisent à démontrer son existence. Le vendeur du fonds de commerce se trouve tenu de ne pas concurrencer son acquéreur sans pouvoir limiter cette obligation de quelque manière que ce soit. La qualité de professionnel des parties en général commerçant ne leur permet pas de renoncer à cette règle d’ordre public.

Cependant, il semble possible lors de la vente de mentionner l’existence d’un autre fonds exploité par le vendeur et qui risque de concurrencer l’acquéreur. Il conviendra alors, non pas d’une manière conventionnelle, mais en application des articles 1627 et 1628 du Code civil d’informer l’acquéreur de la situation afin qu’il confirme ou non son intention d’acquérir.

Le fondement de cette situation réside dans son caractère aléatoire, l’acquéreur prenant ou non, en connaissance de cause le risque d’être concurrencé. Toutefois, cette particularité ne se révèle que rarement et il conviendra d’être prudent, car, en cas de litige, la possibilité de concurrencer l’acquéreur reste soumise à la libre appréciation des juges. La prudence s’impose donc aux parties et aux rédacteurs de la clause notamment à cause des sanctions possibles.

La première sanction en cas de non-respect de la garantie légale d’éviction consiste dans l’exercice d’une exception de garantie lorsque le vendeur exercera une action judiciaire. Ce moyen a l’avantage d’être imprescriptible, toutefois, sa mise en œuvre ne paraît pas facile.

Ensuite, l’acquéreur peut obtenir la résolution de la vente, éventuellement la condamnation sous astreinte à la fermeture du fonds de commerce exerçant la concurrence à l’encontre de l’acquéreur. Mais en général il demandera le versement de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Ces sanctions se caractérisent par une sévérité en rapport avec l’importance que revêt la garantie d’éviction dans un contrat où l’objet vendu est parfois lié étroitement avec la personne qui l’exploite. Compte tenu des caractères et du régime de la garantie d’éviction, les parties ont-elles toujours intérêt à insérer une clause contractuelle de non-concurrence dans leur contrat de vente de fonds de commerce ?

II. L’opportunité de la clause de non-concurrence dans la vente de fonds de commerce

A. La contractualisation de la concurrence

L’objectif de la clause de non-concurrence est de déterminer les contours de l’obligation de concurrence, mais se trouve limité tant par les conditions de validité et d’opportunité de la clause de non-concurrence que par sa sanction.

En effet, la clause de non-concurrence, pour être valide, doit être limitée d’abord dans le temps ou dans l’espace. La jurisprudence considère cette limitation comme alternative, il n’est donc pas nécessaire de prévoir à la fois une durée et un secteur géographique de non-concurrence. Il est à noter que la clause pourra s’avérer à durée indéterminée puisqu’elle pourra ne préciser qu’une limite spatiale.

Elle doit ensuite limiter l’objet de la concurrence, c’est-à-dire ne concerner que toute ou partie de l’activité cédée sans permettre de violer l’obligation légale de garantie. En pratique, elle porte sur les activités cédées et relatées dans l’acte de vente du fonds de commerce.

Enfin, la clause de non-concurrence doit être justifiée par un intérêt légitime. D’une part, elle ne joue qu’un rôle accessoire au contrat de vente de fonds de commerce en protégeant simplement l’acquéreur contre une concurrence du vendeur. Elle doit être utile au maintien du contrat.

D’autre part, elle doit être proportionnée à l’objectif poursuivi par l’acquéreur, c’est-à-dire éviter la concurrence du vendeur portant sur le fonds vendu. Pour respecter cette règle, la clause ne devra pas empêcher le vendeur d’exercer toute activité commerciale ou salariée ce qui la rendrait contraire à la fois à la liberté du commerce et du travail.

Cette condition est importante et fait l’objet d’une attention particulière de la jurisprudence qui n’hésite pas à sanctionner la disproportion entre l’intérêt de l’acquéreur à protéger et la rigueur de la clause pour le vendeur. La clause de non-concurrence sera limitée à ce qui est « nécessaire à la sécurité de l’acquéreur ».

Sous ces réserves, la convention des parties pourra déterminer les conditions opportunes d’une éventuelle concurrence notamment avertir l’acquéreur d’une réinstallation ou du maintien d’un fonds concurrent par le vendeur. Ces précisions permettront à l’acquéreur de maintenir ou non son intention d’acquérir en connaissance de cause. La prudence du rédacteur et du vendeur restera de rigueur, car l’ordre public de la garantie légale constitue une menace, le vendeur se gardera notamment d’effectuer des démarches auprès des clients fréquentant le fonds cédé.

Après avoir déterminé les conditions de la concurrence, les parties auront intérêt à déterminer la sanction applicable en cas de violation. Cette clause pourra prévoir notamment le recours au référé. Cette procédure permet de faire constater l’application d’une clause résolutoire conventionnelle, d’agir rapidement et de limiter l’interprétation des juges.

Ensuite, il peut être prévu le versement d’une somme d’argent à titre de clause pénale ou le montant d’une astreinte pour faire cesser le trouble ou tous autres critères de détermination de la réparation du préjudice subi par l’acquéreur. Le principe de la liberté contractuelle trouve là à s’exercer pleinement et permet au rédacteur de simplifier et donc de renforcer la mise en œuvre de la sanction de la concurrence.

Les parties ayant la possibilité au moyen de la convention de déterminer le contenu de la concurrence et éventuellement sa sanction, la clause se révèle aussi opportune pour prouver les contours de cette obligation.

B. La preuve de l’obligation de non-concurrence

Une clause de non-concurrence post-contractuelle, parfois également dénommée clause de non-rétablissement ou de non-réinstallation, par exemple acceptée par un salarié, ou par le cessionnaire d’un fonds, est en principe valable, mais sous les conditions spécifiques synthétisées ci-dessous en dehors de celles qui résultent du Droit commun ou spécial en cause.

De même, la preuve de l’obligation de non – concurrence est à la charge de celui qui l’invoque (Code civil, article 1315). Exceptionnellement, le principe même de la stipulation d’une clause de non-concurrence peut être écarté (par ex. l’article 1erter de l’ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat).

Le premier avantage d’insérer une clause de non-concurrence est de prouver son étendue au vendeur. Il lui sera difficile de prétendre ne pas avoir violé la clause quand celle-ci interdit toute réinstallation alors qu’il y a procédé.

Toutefois, il faudra, pour que la preuve soit plus aisée, que la clause soit claire et évite tout recours à l’interprétation. À défaut, cela reviendra à recourir aux juges qui parfois seulement admettront l’application de la garantie légale à l’égard de ces personnes alors que juridiquement il ne s’agit pas du vendeur du fonds de commerce.

Ensuite, l’insertion de la clause permettra de prouver la faute commise par le vendeur. Dès qu’il ne respectera pas l’engagement contractuel, il sera présumé fautif. Il ne pourra alors invoquer que l’illicéité de la clause en réponse.

La preuve de la faute est donc facilitée puisqu’il suffit de démontrer que le vendeur a violé les termes clairs de la clause de non-concurrence, sans avoir à prouver le non-respect de la garantie légale en établissant toutes les conditions de celle-ci ce qui s’avère souvent plus délicat et sujet à appréciation.

Enfin, le dernier avantage consiste dans la preuve de la connaissance par le vendeur de l’interdiction de concurrence et donc dans l’intérêt pédagogique de cette clause. Alors que la garantie légale peut se révéler méconnue du vendeur de fonds de commerce, l’insertion d’une clause démontrera l’existence, les contours et les sanctions de l’obligation de non-concurrence. En ne la respectant pas, il pourra difficilement invoquer la bonne foi alors que le rédacteur l’aura sensibilisé sur l’interdiction de concurrencer l’acquéreur.

Ainsi la clause de non-concurrence présente plusieurs intérêts bien que les effets de la garantie légale soient toujours sous-jacents. Le rédacteur devra informer les parties, le vendeur en particulier, que le respect strict des termes et délais de la clause conventionnelle ne signifie pas que la garantie légale ne s’applique pas.

Ainsi, en ne violant pas la clause ou en attendant son expiration avant de concurrencer l’acquéreur, le vendeur peut être condamné pour avoir contrevenu à la garantie légale.

En outre, la violation d’une clause de non-concurrence peut engendrer un préjudice qui sera réparé si tant est que la preuve de sa réalité est rapportée. À défaut d’une telle preuve, l’employeur ne peut prétendre à aucune réparation.

Il n’y a pas d’automaticité du préjudice. Il peut donc exister un intérêt à assortir l’obligation de non-concurrence d’une clause pénale, fixant par anticipation le montant de l’indemnité due par le salarié qui y manquerait, d’où le pouvoir modérateur du juge ; et si le salarié ne peut invoquer une absence de préjudice subi par l’employeur pour tenter d’échapper à la condamnation, il est à l’inverse possible de convenir que s’y ajouteront des dommages et intérêts supplémentaires en réparation du préjudice effectivement subi par l’employeur.

Au lieu des dommages et intérêts, conventionnellement déterminés ou judiciairement prononcés, le juge a également le pouvoir d’interdire l’activité concurrente exercée contrairement à la clause ; mais c’est apparemment l’un ou l’autre. (Id. pour une mesure d’interdiction.

Pour ce faire l’employeur a la possibilité de saisir la juridiction des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite dès lors que la validité de la clause de non-concurrence n’est pas sérieusement contestable.

Le nouvel employeur qui se rendrait complice de ce manquement contractuel en connaissance de cause pourrait voir sa responsabilité délictuelle engagée, sauf à en contester lui-même la validité.

Mais il arrive aussi que les conventions collectives prévoient la possibilité, pour l’employeur, de relever le salarié de son obligation de non-concurrence. À défaut, celui-ci peut prétendre à une indemnité, dont le montant varie d’ailleurs selon l’origine de la rupture, démission ou licenciement.

Quant à la preuve de la violation de l’obligation de non-concurrence, elle repose sur l’employeur, toute disposition contraire étant inopérante, étant rappelée au surplus que le fait pour un salarié de solliciter un emploi au sein d’une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation d’une clause de non-concurrence.

Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige en matière de clause de non-concurrence, dès lors que cette action n’est pas intentée contre le salarié, mais contre celui qui l’a employé au mépris de la clause.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les clauses de concurrence déloyale et leur garantie, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006990320?init=true&page=1&query=72-11.542&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007039569?init=true&page=1&query=96-13.292&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021512158?init=true&page=1&query=08-20.522+&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007459313?init=true&page=1&query=02-11.384&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017831503?init=true&page=1&query=05-19.978&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007045233?init=true&page=1&query=00-10.978&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037495370?init=true&page=1&query=16-28.133&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007036431?init=true&page=1&query=92-42.298&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038797796?init=true&page=1&query=17-28.717&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007040566?init=true&page=1&query=95-44.747&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022708?init=true&page=1&query=87-11.473&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007025417?init=true&page=1&query=87-40.890&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038238747?init=true&page=1&query=18-10.406&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049993?init=true&page=1&query=04-45.546&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020453619?init=true&page=1&query=07-41.894&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027307864?init=true&page=1&query=11-25.619&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007425716?init=true&page=1&query=99-11.320&searchField=ALL&tab_selection=all

PROTECTION DES BASES DE DONNÉES

Aujourd’hui, les bases de données sont protégées par le droit d’auteur suite à la directive du 11 mars 1996 transposée en 1998 en France. L’étendue de la protection accordée par la directive aux bases de données nécessite d’être mise en exergue.

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Le Code de la propriété intellectuelle, en son article 112-3, précise qu’une base de données s’entend d’un « recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessible par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

La protection des bases de données, comme rappelé ci-dessus, est encadrée en partie par le droit d’auteur. La directive du 11 mars 1996 transposée par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 instaure des dispositions relatives au droit d’auteur et des dispositions relatives au droit sui generis du producteur de bases de données.

Ce sont ces droits sui generis qui importent réellement dans les faits quant à la protection des bases de données. Cette protection dispose donc, en réalité, d’une protection basée sur des textes spécifiques.


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Le droit sui generis assure essentiellement une protection de l’investissement consenti pour la création et la gestion d’une base de données. Peu importe que ces données soient ou non protégées par le droit d’auteur, même si l’on peut considérer que de fait la loi du 1er juillet 1998 a mis en place « une double protection » pour les bases de données.

Dès lors, plusieurs points sont essentiels à aborder pour appréhender le cadre d’une telle protection : il convient tout d’abord de cerner la notion de producteur de base de données (I), pour ensuite en délimiter le cadre légal de la protection, à savoir la durée et les sanctions pénales (II), les conditions de cette protection (III) et les droits que confèrent cette protection (IV). Pour terminer, nous aborderons la question des exceptions aux droits du producteur (V).

I. La notion de producteur

Le droit sui generis appartient au producteur de la base de données. Le producteur désigne la « personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants » selon le Code de la propriété intellectuelle. Aucune autre personne ne peut se prévaloir du droit sui generis. Cette définition restrictive du producteur (ou « fabricant » dans la directive) exclut par exemple de la définition les sous-traitants.

II.  Durée de protection et sanctions pénales

Le point de départ du délai de protection tient compte de la date d’achèvement de la fabrication ou de la date de mise à la disposition du public.

Toutefois, l’article L. 342-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement ».

Cette disposition permet une protection quasi perpétuelle de la base, dès lors que le producteur justifiera régulièrement de nouveaux investissements substantiels.

En vertu de l’article L. 343-4 du Code de la propriété intellectuelle « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis à l’article L. 342-1. Lorsque le délit a été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ».(1)

Il est nécessaire, toutefois, pour que la protection s’applique, que l’extraction soit préalablement et clairement interdite[1].

III. Conditions de protection

En vertu des dispositions de l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données « bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».

La protection des bases de données est subordonnée par le droit sui generis à la preuve d’un investissement substantiel. Le producteur de base de données doit donc démontrer le caractère substantiel de l’investissement.

L’importance du caractère substantiel de l’investissement a été rappelée dans un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris, rendu le 2 février 2021. Il s’agissait, en l’espèce, de la société LBC exploitant le site « leboncoin.fr » qui propose aux particuliers la mise en ligne de leurs annonces classifiées par région et par catégories notamment la catégorie « immobilier », a constaté que la société Entreparticuliers.com avait procédé à une extraction systématique de sa base de données immobilière en recourant à un prestataire.  La société LBC l’assigne en justice. Celle-ci invoquait sa qualité de productrice de base de données afin d’interdire l’extraction et la réutilisation des contenus publiés sur sa plateforme.

La Cour d’appel a constaté que « leboncoin » avait engagé des coûts importants que ce soit pour la publicité du site ou pour le stockage des contenus ainsi que  pour le maintien d’une équipe chargée de la gestion de la base et de la vérification des annonces. Par conséquent, les juges ont retenu la qualité de producteur de base de données au site « leboncoin » et la société  Entreparticuliers.com a été condamnée à ce titre. (2)

Il convient de noter que la protection des données ou l’absence de protection par le droit d’auteur n’a pas d’incidence sur la mise en œuvre du droit sui generis.  Le droit sui generis « s’applique indépendamment de la possibilité pour la base de données et/ou pour son contenu d’être protégés notamment par le droit d’auteur ».[2]

Le critère d’appréciation est souvent celui des coûts générés par la collecte et le traitement des informations réunies dans la base de données.

Selon la Cour de justice, « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données »[3] .

L’investissement ciblé est celui « consacré à la constitution de ladite base en tant que telle ». Cette notion désigne les « moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base ».

Le coût de la création des données échappe totalement à la notion d’investissement substantiel. La Cour de cassation dans un arrêt récent a suivi cette analyse en soulignant que « ne constitue pas un investissement celui qui est dédié à la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données. »[4]

Selon la Cour de justice, le rassemblement des données, « leur agencement systématique ou méthodique au sein de la base, l’organisation de leur accessibilité individuelle et la vérification de leur exactitude tout au long de la période de fonctionnement de la base » peut nécessiter un investissement substantiel.

Ce n’est pas l’investissement lié à la création des données qui entre en ligne de compte, mais l’investissement lié à la présentation de ces données dans la base.

La notion d’investissement comprend également les moyens consacrés pour assurer la fiabilité de l’information et le contrôle des éléments de la base. Ainsi, selon la CJCE, « les moyens consacrés à l’établissement d’une liste des chevaux ne correspondent pas à un investissement lié à l’obtention et à la vérification du contenu de la base de données dans laquelle figure cette liste »

IV. Les droits du producteur

Le producteur a la faculté, en vertu de la loi, d’interdire certaines formes d’extractions et d’utilisations de la base de données.

La faculté d’interdire, reconnue au producteur de la base de données, peut porter sur « l’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit » (CPI, art. L. 342-1, al. 1), ou sur « la réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme » (CPI, art. L. 342-1, al. 2).

Selon la Cour de justice, « les notions d’extraction et de réutilisation doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d’appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d’une base de données ».

Cette dernière rappelle que « la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l’a constituée ou avec son consentement n’affecte pas le droit de cette dernière d’interdire les actes d’extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle du contenu d’une base de données »[5].

Il y a transfert lorsque le contenu d’une base protégée est fixé sur un autre support. Le transfert peut alors être permanent, mais il peut aussi tout à fait être temporaire s’il a une durée limitée. Le caractère permanent ou temporaire ne peut produire des effets que pour caractériser la gravité de l’atteinte et évaluer le préjudice.

S’agissant de la finalité du transfert, elle est indifférente, peu importe qu’il serve ou non à réaliser une autre base de données, peu importe que les données soient ensuite modifiées et peu importe qu’elles puissent être organisées différemment. [6]

Cela étant, pour être illicite, il est nécessaire que le transfert porte sur la totalité de la base ou, au moins, sur une partie « qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base »

Le caractère qualitativement substantiel de l’extraction doit être apprécié au regard de la nature des données extraites. Ainsi, dans l’affaire Cadremploi, le tribunal justifie le caractère substantiel des éléments extraits par le fait qu’ils « portent notamment sur les informations dites de sélection et de référencement qui font la valeur de la base de données de la société Cadremploi »[7].

Le caractère quantitativement substantiel est apprécié au regard d’un pourcentage (données extraites/données contenues dans la base). « La notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d’une base de données au sens de l’article 7 de la directive 96/9 se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé de la base et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base ». [8]

Ce caractère n’existait pas dans l’affaire Cadremploi à titre d’exemple. En effet, le volume d’informations extrait est évalué par l’expert à moins de 12 % du volume représenté par les offres.

L’atteinte aux parties non substantielles de la base de données peut également être interdite par le producteur quand elle se manifeste par « l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données » (CPI, art. L. 342-2).

Ces extractions répétées deviendraient alors quantitativement substantielles puisqu’elles sont manifestement abusives.

« L’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9/CE vise les actes non autorisés d’extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base, et qui portent ainsi gravement atteinte à l’investissement de cette personne »[9]

V. Les exceptions aux droits du producteur

Le droit du producteur comporte également des exceptions.

A ce titre, l’extraction ou la réutilisation de parties non substantielles de la base de données sont autorisées (sauf dans les cas d’abus).[10]

D’autre part, l’extraction à des fins privées est également autorisée.

La loi du 1er août 2006 relève également deux exceptions visant la reproduction et la représentation d’œuvres en vue d’une consultation par les personnes handicapées et les extractions ou réutilisation à des fins pédagogiques et de recherche.

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Sources :

  • https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655054/2021-10-06
  • Paris, pôle 5, ch. 1, 2 févr. 2021, n° 17/17 688