19 Oct 2026
Parole contre parole : comment faire sans écrit ?
Un livre publié, commercialisé, distribué en librairie — mais aucun contrat signé entre l’auteur et son éditeur.
L’hypothèse, qui pourrait sembler théorique, est pourtant celle qu’a dû trancher la Cour de cassation dans une affaire opposant l’auteur-compositeur-interprète et écrivain Pierre Perret aux éditions du Cherche-Midi.
Les faits, rapportés par Le Monde du Droit, sont limpides : après avoir déjà publié sept ouvrages de l’auteur entre 2006 et 2015, l’éditeur fait paraître, le 20 octobre 2016, un nouveau titre intitulé « Ma vie en vin ». Mais lorsqu’il réclame la signature du contrat de cession afférent, il se heurte à un refus — l’auteur jugeant inhabituelles certaines clauses du projet qui lui est soumis. Aucun accord écrit ne sera jamais formalisé. L’exploitation, elle, se poursuit néanmoins pendant près d’un an, avec la participation active de l’auteur à sa promotion.
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De cette situation naît un contentieux en contrefaçon, l’auteur reprochant à l’éditeur d’avoir exploité l’œuvre sans titre valable. La cour d’appel de Paris en juge autrement : un contrat d’édition liait bel et bien les parties, en dépit de l’absence de signature, sur la foi d’un faisceau d’éléments matériels convergents. Par un arrêt du 2 septembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation valide ce raisonnement.
Cette décision offre l’occasion de clarifier une distinction que la pratique confond trop souvent : celle qui sépare la validité d’un acte de sa preuve. L’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle impose certes que les contrats d’édition soient « constatés par écrit » — mais ce verbe, loin d’être un hasard de rédaction, n’a jamais signifié que l’écrit conditionne l’existence même de la cession. À défaut d’écrit, le droit commun rouvre alors la voie de l’aveu extrajudiciaire, régi par l’article 1354 du Code civil, sous une réserve constante : « l’aveu extrajudiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ».
C’est précisément sur cette ligne de partage que repose la solution de l’arrêt commenté — une solution qui s’inscrit d’ailleurs dans le prolongement d’un précédent du 28 février 2024, déjà venu rappeler les termes de l’exigence légale sans jamais en faire une condition de validité.
I. L’affaire Pierre Perret : un contentieux né de l’absence d’écrit
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Les faits : une exploitation éditoriale menée sans contrat signé
Le droit d’auteur français impose, depuis longtemps, un formalisme protecteur à toute cession portant sur les droits patrimoniaux de l’auteur, jugé nécessaire pour prémunir ce dernier — présumé partie faible face à l’éditeur ou au producteur — contre des cessions insuffisamment réfléchies ou trop générales.
L’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce ainsi que « les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle […] doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d’exécution. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit », cette dernière phrase ayant été ajoutée par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui a généralisé l’exigence d’écrit à l’ensemble des cessions de droits d’auteur et non plus aux seuls contrats nommés énumérés par le texte.
L’article L. 131-3 du même code complète ce dispositif en précisant le contenu que doit revêtir cet écrit : le domaine d’exploitation des droits cédés doit y être délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée — une exigence de précision qui explique la formule reprise par la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
Le texte prévoit d’ailleurs lui-même un assouplissement pour les situations d’urgence, en admettant que « lorsque des circonstances spéciales l’exigent, le contrat peut être valablement conclu par échange de télégrammes, à condition que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité conformément aux termes du premier alinéa » — preuve, s’il en fallait une, que le législateur lui-même n’a jamais entendu figer l’exigence d’écrit dans un formalisme rigide et exclusif de tout autre mode de constatation, pourvu que les éléments essentiels du domaine cédé restent identifiables.
La doctrine s’accorde aujourd’hui très largement pour qualifier cette exigence d’écrit d’ad probationem — c’est-à-dire exigée pour la preuve du contrat — et non d’ad validitatem — c’est-à-dire condition de validité de l’acte lui-même. Une analyse consacrée à un litige voisin, portant sur un contrat d’édition d’annuaire électronique, résume cette lecture communément admise : « si l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les contrats d’édition doivent être constatés par écrit, cette exigence d’écrit est entendue ad probationem ». Une réponse ministérielle publiée au Sénat confirme d’ailleurs cette portée mesurée du texte, en rappelant qu’avant même la réforme de 2016, « dans tous les autres cas [que les contrats nommément visés], la preuve de la cession se faisait dans les termes du droit commun et pouvait donc résulter de la commune intention des parties », ce qui confirme que le formalisme du droit d’auteur n’a jamais eu vocation à paralyser toute preuve alternative de l’accord des parties en l’absence d’écrit formel.
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La position des juges du fond : la reconnaissance d’un contrat d’édition non écrit
Dès lors que l’écrit n’est requis qu’à titre probatoire, sa carence ne condamne pas nécessairement la partie qui l’invoque à l’impossibilité de prouver l’existence du contrat : elle la renvoie simplement vers les modes de preuve subsidiaires du droit commun, au premier rang desquels figure l’aveu extrajudiciaire, régi par les articles 1354 à 1356 du Code civil.
L’article 1354 en donne la définition générale — la reconnaissance par une personne d’un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques, judiciaire ou extrajudiciaire selon qu’elle intervient ou non devant le juge —, tandis que l’article 1355 précise, s’agissant spécifiquement de l’aveu extrajudiciaire purement verbal, qu’il « n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen », sa valeur probante étant alors laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond — contrairement à l’aveu judiciaire de l’article 1356, qui fait pleine foi contre son auteur et n’est en principe pas révocable, sauf erreur de fait.
Cette admissibilité de l’aveu extrajudiciaire connaît cependant une limite constante, rappelée de façon transversale par la jurisprudence civile bien au-delà du seul droit d’auteur : l’aveu ne peut porter que sur des points de fait, jamais sur des points de droit. Une synthèse de la jurisprudence en la matière le formule ainsi : « l’aveu extrajudiciaire n’est admissible que s’il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ».
Transposée au contrat d’édition, cette exigence signifie que l’aveu ne peut jamais se substituer purement et simplement à l’écrit manquant en avalisant, comme s’il s’agissait d’une simple formalité, l’existence d’une cession de droits : il doit porter sur des éléments matériels et factuels — un comportement, une validation, une exécution — dont le juge pourra ensuite déduire, par un raisonnement qui reste le sien, que les parties s’étaient bien accordées sur le contenu et les limites de la cession. C’est cette articulation précise entre le fait avoué et la reconstruction juridique qui en est faite par le juge que l’arrêt du 2 septembre 2026 vient concrètement illustrer.
II. La consécration par la Cour de cassation d’un régime probatoire assoupli
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Le principe : l’écrit, condition de preuve et non de validité du contrat d’édition
Le contexte factuel de l’affaire méritait, à cet égard, une attention particulière : contrairement à une situation où l’éditeur aurait publié un ouvrage à l’insu total de l’auteur, la relation entre les parties s’inscrivait ici dans la continuité d’une collaboration ancienne et répétée — sept livres publiés entre 2006 et 2015 selon les faits rapportés par la presse juridique —, ce qui rendait d’autant plus vraisemblable l’existence d’un accord tacite reprenant les termes habituels de leurs relations contractuelles antérieures pour ce huitième ouvrage.
Or, malgré l’absence de signature du contrat relatif à « Ma vie en vin », plusieurs éléments matériels démontraient que l’auteur avait bel et bien consenti à la publication : la cour d’appel de Paris, dont le raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation, a ainsi relevé qu’un courriel du 22 septembre 2016 établissait que l’auteur avait donné son accord pour le bon à tirer de la couverture et des pages de garde, qu’il avait participé activement à la promotion et à la médiatisation du livre, et que l’exploitation commerciale s’était poursuivie en librairie d’octobre 2016 à septembre 2017 avec son concours actif.
C’est l’accumulation convergente de ces éléments — et non un seul d’entre eux isolément — qui a permis aux juges du fond de caractériser un aveu extrajudiciaire suffisant. Ce point mérite d’être souligné, car il illustre la différence de nature entre l’aveu et l’écrit contractuel proprement dit : là où l’écrit fixe, dans un document unique et daté, l’ensemble des termes de la cession, l’aveu extrajudiciaire se déduit, par un travail de reconstitution du juge, d’un faisceau d’indices matériels épars, dont la cohérence d’ensemble emporte la conviction.
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Le projet de contrat non signé, adressé postérieurement à l’éditeur le 11 juillet 2017, a d’ailleurs joué un rôle décisif dans cette reconstitution : reprenant, comme les sept contrats conclus antérieurement entre les parties, une cession exclusive des droits de reproduction pour une exploitation en langue française en France, à Monaco, en Suisse, en Belgique et au Canada francophone, moyennant un droit de 20 % sur le prix de vente au public hors taxes et pour une durée d’un an, ce projet a permis aux juges de reconstituer précisément le contenu de l’accord auquel l’auteur avait, par son comportement, consenti — quand bien même il en avait ensuite refusé la signature formelle en raison de clauses jugées inhabituelles.
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La méthode : l’aveu extrajudiciaire encadré par les exigences de l’article L. 131-3
La portée de l’arrêt du 2 septembre 2026 ne se limite cependant pas à valider, au cas par cas, un faisceau d’indices jugé convaincant par les juges du fond : la Cour de cassation y pose un principe de méthode, applicable à toute situation comparable. Elle énonce en effet qu’il résulte des articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1354 du Code civil que la constatation par écrit du contrat d’édition n’est pas requise pour la validité du contrat mais pour sa preuve, et qu’à défaut d’écrit, le recours à l’aveu est possible « à la condition qu’il permette de délimiter le domaine d’exploitation des droits cédés quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à sa durée » — reprenant très exactement, comme grille de lecture de l’aveu, les quatre critères que l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose habituellement à l’écrit lui-même.
Autrement dit, l’aveu extrajudiciaire ne dispense jamais des garanties substantielles voulues par le législateur pour protéger l’auteur : il doit simplement en apporter la preuve par une voie différente, sans que le niveau d’exigence quant au contenu de l’accord ne soit lui-même abaissé.
Cette exigence se vérifie précisément dans les faits de l’espèce : le projet de contrat, bien que non signé, permettait de reconstituer avec précision chacun des quatre paramètres requis — l’étendue des droits cédés (la reproduction de l’ouvrage), sa destination (l’édition courante, à hauteur de 20 % du prix de vente), le lieu de l’exploitation (France, Monaco, Suisse, Belgique, Canada francophone, en langue française) et sa durée (un an).
C’est cette délimitation complète, et non le seul constat général d’un accord de principe entre les parties, qui a permis à la Cour de cassation de conclure, à la suite des juges du fond, que « l’auteur avait consenti à céder à l’éditeur les droits de reproduction relatifs au livre « Ma vie en vin », à ces conditions », rejetant ainsi le pourvoi et privant l’action en contrefaçon de tout fondement, puisque l’éditeur disposait bien, au moment de l’exploitation litigieuse, d’un titre l’y autorisant.
Cette solution invite, en pratique, à une vigilance accrue de tous les professionnels du secteur culturel et éditorial. D’un côté, elle offre un filet de sécurité bienvenu à l’éditeur ou au producteur qui, dans le feu d’une exploitation commerciale devant respecter des délais serrés, engage une publication avant la signature formelle du contrat, sur la foi du comportement actif et non équivoque de l’auteur. De l’autre, elle rappelle à ce dernier — et à ses conseils — qu’un accord de fait, même informel, peut produire des effets juridiques presque équivalents à ceux d’un écrit en bonne et due forme, dès lors que son comportement permet d’en reconstituer les éléments essentiels : mieux vaut, dans cette perspective, formaliser rapidement par écrit toute cession de droits, plutôt que de laisser l’exploitation se poursuivre durablement sur la seule base d’un projet de contrat resté sans signature.
L’arrêt du 2 septembre 2026 confirme, avec une netteté renouvelée, que le formalisme du droit d’auteur français, aussi protecteur soit-il, n’est jamais un obstacle absolu à la preuve d’un contrat d’édition : l’écrit exigé par l’article L. 131-2 du Code de la propriété intellectuelle demeure une condition de preuve, non de validité, et cède la place, à titre subsidiaire, à l’aveu extrajudiciaire dès lors que celui-ci permet de reconstituer, avec la même précision que l’aurait fait un écrit, l’étendue, la destination, le lieu et la durée des droits cédés.
L’affaire Pierre Perret illustre ainsi, de façon presque pédagogique, cette articulation entre rigueur des principes et souplesse de leur application : le formalisme protège l’auteur sur le fond, sans jamais l’enfermer, ni enfermer son cocontractant, dans le seul carcan de la signature manquante.
Pour lire un article plus complet sur l’écrit et la preuve, cliquez
Sources :
- Preuve du contrat d’édition : conditions d’admission de l’aveu – LE MONDE DU DROIT – Le magazine des professionnels du droit
- Pourvoi n°25-15.216 | Cour de cassation
- Article L131-2 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
- Aveu judiciaire – Définition – Dictionnaire juridique
- Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 février 2024, 22-18.120, Publié au bulletin – Légifrance
- Article L131-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
- Contrats de transmission des droits d’auteur
