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LE DEPOT-VENTE DE CHEVAUX

Le dépôt-vente offre une solution pratique et sécurisée pour les propriétaires souhaitant vendre leur cheval, tout en bénéficiant des compétences et du réseau du gestionnaire pour trouver un acheteur approprié.

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Il permet également aux acheteurs potentiels de bénéficier de l’expertise du gestionnaire pour obtenir des informations sur le cheval et faciliter le processus d’achat.

I. Qu’est-ce que le contrat de dépôt-vente de chevaux

Un dépôt-vente de chevaux est un contrat conclu entre le propriétaire d’un cheval (le déposant) et un tiers (le gestionnaire du dépôt-vente). Dans ce contrat, le propriétaire confie temporairement son cheval au gestionnaire, qui se chargera de la vente de l’animal pour le compte du propriétaire. Le cheval reste la propriété du déposant pendant la période de dépôt-vente, mais il est mis à la disposition du gestionnaire qui prend en charge sa garde, son entretien et sa promotion en vue de la vente.

Le dépôt-vente permet au propriétaire de confier la vente de son cheval à un professionnel ou à une personne spécialisée dans la vente de chevaux. Cela peut être avantageux pour les propriétaires qui n’ont pas le temps ou les ressources nécessaires pour s’occuper activement de la vente de leur cheval.


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Le gestionnaire du dépôt-vente assume la responsabilité de la promotion du cheval, de rencontrer des acheteurs potentiels, de négocier les conditions de vente et de finaliser la transaction avec l’accord du propriétaire. En cas de vente réussie, le gestionnaire perçoit généralement une commission sur le montant de la vente, qui est déduit du prix de vente convenu avec le propriétaire.

II. La qualification juridique du contrat de dépôt-vente de chevaux

Sur le plan juridique, l’activité d’exploitation de chevaux peut être qualifiée de la manière suivante :

Les phases de soins et d’entretien du cheval confié seront qualifiées de contrat de dépôt salarié. Selon l’article 1915 du Code civil (1), le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, avec la charge de la garder et de la restituer en nature. Ce type de contrat s’applique lorsque le propriétaire du cheval le confie à une tierce personne (par exemple, un centre équestre) qui prend en charge les soins et l’entretien du cheval moyennant une rémunération.

Les phases de travail du cheval confié seront qualifiées de contrat d’entreprise (ou contrat de louage d’ouvrage). Selon l’article 1710 du Code civil (2), le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à réaliser un travail pour l’autre en échange d’une rémunération convenue entre elles. Dans ce contexte, lorsque le propriétaire du cheval confie celui-ci à un professionnel (par exemple, un entraîneur ou un cavalier professionnel) pour des activités spécifiques comme l’entraînement ou la compétition, il s’agit d’un contrat d’entreprise.

III. Quelle est la responsabilité de l’exploitant en cas de blessure du cheval ?

La responsabilité contractuelle de l’exploitant peut être engagée en cas de dommage causé au cheval pendant les phases d’exploitation, mais cela dépendra de la présence d’une faute de sa part.

Conformément à l’article 1789 du Code civil (3), si l’exploitant fournit uniquement son travail ou son industrie et que la chose confiée vient à périr, il ne sera tenu responsable que s’il est prouvé qu’il a commis une faute.

L’exploitant est soumis à une obligation de moyens simple, ce qui signifie qu’il doit mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité du cheval pendant les phases d’exploitation. Si le cheval subit une blessure ou décède, il incombe au propriétaire de démontrer que l’exploitant a effectivement manqué à cette obligation en n’employant pas tous les moyens nécessaires pour éviter le dommage.

Pour qu’une action en responsabilité contractuelle aboutisse, il faut établir un lien de causalité entre la faute de l’exploitant et le dommage subi par le cheval. En d’autres termes, la faute de l’exploitant doit être la cause directe et certaine du dommage.

L’exploitant peut se dégager de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime, à l’intervention d’un tiers ou à un cas de force majeure. Ces circonstances pourraient exonérer l’exploitant de sa responsabilité dans l’incident.

IV. Les clauses particulières au contrat de dépôt-vente de chevaux

  • Exemple de clause sur l’hébergement, soins et nourriture

L’Entraineur s’engage à assurer l’hébergement, les soins et la nourriture du cheval avec diligence et selon les normes requises. Le cheval sera logé en paddock d’herbe en troupeau, avec la possibilité d’être rentré en box individuel la nuit, bénéficiant d’une litière de paille. Les box seront nettoyés quotidiennement, et la litière sera intégralement changée tous les 6 jours.

Le cheval sera nourri principalement à l’herbe et au foin, mais si nécessaire, une ration de type floconné pourra lui être donnée, aux frais du Propriétaire.

L’Entraineur prendra en charge les soins de premier niveau tels que les crevasses et égratignures.

En cas d’autres incidents, accidents ou maladies, l’Entraineur contactera le vétérinaire référent de l’exploitation. Si ce dernier n’est pas disponible, l’Entraineur fera appel à un vétérinaire conseillé par le Propriétaire. Les frais liés aux interventions et prescriptions du vétérinaire seront directement réglés par le Propriétaire.

Avec l’accord du Propriétaire, l’Entraineur pourra également faire intervenir un maréchal-ferrant, un ostéopathe ou un dentiste équin, dont les frais d’intervention seront également réglés directement par le Propriétaire au praticien.

  • Exemple de clause sur la valorisation du cheval

L’Entraineur est la seule habilité à travailler le cheval confié par le Propriétaire. Il aura toute liberté pour faire sortir le cheval en extérieur afin de le désensibiliser à différentes situations.

De plus, l’Entraineur s’engage à mettre en valeur le cheval en organisant des photo shootings et des séances de travail à pied filmées. Il diffusera librement ces contenus sur tout support afin d’assurer une visibilité optimale et faciliter la vente de l’équidé.

  • Exemple de clause sur les modalités financières

Le Propriétaire s’engage à verser une pension mensuelle de x euros (en toutes lettres) à l’Entraineur, chaque 27 du mois.

L’Entraineur est mandaté pour vendre le cheval au prix de x euros, avec la possibilité de réviser ce prix d’un commun accord entre les parties. En cas de vente réussie, l’Entraineur percevra une commission de 15% sur le prix de vente.

En cas de paiement par versements échelonnés acceptés par le Propriétaire, la commission sera réglée au comptant par le Propriétaire à l’Entraineur.

Pendant la durée du contrat, le Propriétaire s’interdit de vendre directement le cheval et s’engage à transmettre à l’Entraineur toutes les offres d’achat qu’il pourrait recevoir.

En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt au taux légal multiplié par trois. Cette pénalité sera due et exigible par le seul fait de l’échéance du terme contractuel, sans nécessiter de mise en demeure.

  • Exemple d’une clause d’option d’achat pour l’exploitant

Le présent contrat réserve au propriétaire la possibilité de vendre l’animal à l’exploitant pendant la durée d’exécution de ce contrat.

Si l’exploitant souhaite acquérir le cheval, il devra notifier cette intention par courrier recommandé avec accusé de réception au propriétaire avant la date de terme ou la résiliation du présent contrat. La date de remise du courrier sera considérée comme celle de sa première présentation au propriétaire du cheval.

Le prix de vente convenu pour le cheval est fixé à X euros.

La vente du cheval sera conclue par un contrat écrit établi entre les parties.

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SOURCES :

LE CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

La loi ne requiert pas expressément un contrat de vente écrit pour que la transaction soit valide. Cependant, bien que la pratique courante soit souvent de procéder à la vente sans contrat écrit, il est vivement recommandé d’en rédiger un.

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 Si l’acheteur rencontre des problèmes avec un cheval que qu’il a acheté et qu’il ne correspond pas aux caractéristiques annoncées par le vendeur, disposer d’un contrat de vente écrit peut aider à établir la non-conformité de l’animal. Ainsi, en cas de besoin, il pourrait utiliser ce contrat comme preuve pour demander l’annulation du contrat de vente.

 I.  LES PARTIES AU CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

Le contrat de vente de chevaux peut être conclu entre deux professionnels du monde du cheval ; entre un professionnel et un particulier considéré juridiquement comme étant un « consommateur » ; entre deux particuliers (c’est-à-dire entre deux consommateurs).


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De la qualification donnée aux parties trouvera à s’appliquer ou non le droit de la consommation avec ses règles spécifiques.

A. La notion de consommateur

Le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; ». (C. consom., art. liminaire (1)

Dès lors, si un acquéreur ne contracte pas la vente pour les besoins de son activité professionnelle, il devrait pouvoir se prévaloir de sa qualité de « consommateur », et cela quel que soit son niveau équestre ou le niveau de compétition auquel il destine le cheval.

B. La notion de professionnel en droit équin

Le vendeur professionnel est celui qui vend un équidé dans le cadre de son activité professionnelle. Certains vendeurs professionnels exercent une activité commerciale, telle que l’achat de chevaux dans le but de les revendre, tandis que d’autres exercent une activité agricole, telle que l’élevage.

Un professionnel peut être un éleveur, un propriétaire ou un dirigeant d’une structure équestre, un marchand de chevaux, un cavalier professionnel, un entraîneur de chevaux de courses, et d’autres acteurs du monde équestre.

La qualification de professionnel est établie en fonction de critères tels que la réalisation habituelle et organisée de l’activité et la possibilité de générer des profits.

Il est conseillé que les parties mentionnent directement dans le contrat de vente leur qualité de particulier-amateur ou de professionnel afin d’éviter toute ambiguïté.

Si une personne se présente comme étant un professionnel, il est essentiel qu’elle fasse apparaître cette qualité de manière claire dans le contrat de vente, en complément de son identité. Cette mention permet de définir clairement le statut du vendeur et d’éviter tout malentendu concernant la nature de la transaction.

C. La détention du certificat de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce

En application du Décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022 (2)  relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale, le professionnel devra attester de sa connaissance des besoins spécifiques de cheval en justifiant :

« 1° Soit d’une expérience professionnelle au contact direct d’équidés, d’une durée minimale de dix-huit mois au moment de l’acquisition ;
« 2° Soit de la possession d’un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; »

Les personnes qui, à la date du 31 décembre 2022, détiennent un équidé dans le cadre de leur activité professionnelle seront réputées satisfaire à ces conditions.

Le particulier devra quant à lui justifier d’un certificat d’engagement et de connaissance délivré par les organismes professionnels de la filière équine figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ou par un vétérinaire.

Ce certificat est signé par le détenteur de l’équidé et comporte une mention manuscrite par laquelle il s’engage expressément à respecter les besoins de l’animal.

Les propriétaires de chevaux devront à chaque changement du lieu de détention de leur cheval vérifier que la personne à qui ils le confient atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.

Enfin, contrairement aux vendeurs d’animaux de compagnie, auxquels n’appartiennent pas les équidés, les vendeurs de chevaux ne devraient pas être tenus de vérifier si l’acquéreur détient l’attestation ou le certificat de connaissance.

II. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE VENTE DE CHEVAUX

 L’article 1582 du Code civil (3) énonce que la vente peut être réalisée soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé. Bien que la validité de la vente ne soit pas conditionnée par sa rédaction écrite, il est fortement recommandé d’avoir un contrat écrit pour disposer d’une preuve en cas de conflit.

La conclusion d’une vente par écrit permet aux parties d’avoir une preuve tangible de l’existence même de la vente et des conditions convenues, telles que le prix, les modalités de livraison, les conditions générales et les garanties éventuelles. Cela contribue à prévenir les litiges potentiels ou, le cas échéant, à les résoudre de manière plus efficace.

Pour remplir cette fonction de protection des parties, le contrat écrit doit inclure toutes les mentions importantes sur lesquelles les parties se sont mises d’accord, notamment en ce qui concerne les garanties éventuelles liées à la vente. Une rédaction claire et complète du contrat est essentielle pour éviter toute ambiguïté et pour que chacune des parties comprenne parfaitement les droits et les obligations qui en découlent.

Il est également recommandé de prévoir des clauses portant sur :

  1. Description précise du cheval : Le contrat doit inclure une description précise du cheval vendu, comprenant son nom, sa race, son âge, son sexe, son numéro d’identification et tout autre élément pertinent permettant d’identifier clairement l’animal concerné.
  2. Visite vétérinaire : Il est courant pour l’acheteur de souhaiter faire effectuer une visite vétérinaire avant la vente pour s’assurer de l’état de santé du cheval. Le contrat peut spécifier si une visite vétérinaire a été réalisée avant la vente et préciser les conclusions de celle-ci.
  3. Clause de réserve de propriété : Le vendeur peut insérer une clause de réserve de propriété dans le contrat, ce qui signifie qu’il conserve la propriété du cheval jusqu’au paiement intégral du prix de vente. Cette clause permet au vendeur de reprendre le cheval en cas de défaut de paiement de l’acheteur.
  4. Lieu et date de livraison : Le contrat doit indiquer clairement le lieu et la date de livraison du cheval à l’acheteur.
  5. Responsabilités post-livraison : Le contrat doit préciser à partir de quelle date les responsabilités relatives au cheval incombent à l’acheteur. Généralement, après la livraison, l’acheteur est responsable des frais d’entretien et de soins du cheval.
  6. Usage du cheval : Le contrat peut spécifier l’usage prévu du cheval, notamment s’il est destiné à la compétition ou à d’autres activités équestres spécifiques.
  7. Essai du cheval : L’acheteur peut souhaiter essayer le cheval avant de finaliser la vente. Le contrat peut inclure des dispositions concernant la durée et le lieu de l’essai, ainsi que les conditions d’utilisation du cheval pendant cette période.
  8. Expertise professionnelle : Dans certains cas, l’acheteur peut demander à être conseillé par un expert équestre pour évaluer la concordance entre son niveau équestre et le cheval vendu. Le contrat peut prévoir les modalités de cette expertise.
  9. Responsabilité en cas de vice caché : Le contrat doit inclure des dispositions concernant la responsabilité en cas de vice caché du cheval. Si des problèmes de santé ou des défauts cachés sont découverts après la vente, le contrat peut établir les recours possibles pour l’acheteur.

Il est essentiel de rédiger le contrat de vente de chevaux de manière claire et précise, en incluant toutes les particularités spécifiques à la vente du cheval.

 A. CLAUSE RELATIVE À LA DESTINATION DU CHEVAL

La clause devra préciser si le cheval est-il destiné à la compétition.

Si le cheval est destiné à la compétition, le vendeur reconnaît en avoir eu connaissance.

Il faudra également indiquer la discipline : CSO – Dressage – CCE – Endurance – TREC – Western – Attelage – Hunter – Voltige – Autre : (remplir).

Niveau visé : Club – Amateur – Professionnel (rayer la mention inutile).

Autre usage du cheval : Élevage / Instruction / Randonnée / Retraite  / Autre :

 B. CLAUSE RELATIVE À L’EXPERTISE DU CHEVAL

Il existe deux types d’expertise : l’expertise vétérinaire et l’expertise professionnelle. L’expertise professionnelle vise à vérifier la correspondance entre l’équidé et l’acheteur potentiel, tandis que l’expertise vétérinaire examine l’état de santé de l’équidé au moment de la vente. Ces expertises sont essentielles, car elles peuvent prévenir d’éventuels litiges ultérieurs. Qu’il y ait eu une expertise ou non, il est impératif de mentionner dans le contrat qui est responsable des frais engagés pour ces expertises.

En cas d’absence d’expertise, il est recommandé de fournir des détails complets dans le contrat concernant l’équidé, tant au niveau de ses aptitudes physiques que de sa santé. Cette transparence permettra d’éviter toute ambiguïté et de s’assurer que l’acheteur est pleinement informé de l’état de l’équidé avant de conclure la vente.

C. CLAUSE RELATIVE À LA LIVRAISON DU CHEVAL

Cette clause permet de réguler les modalités de livraison de l’équidé, incluant notamment le délai, le lieu, le prix, et autres conditions spécifiques liées à la remise du cheval.

Option 1 : L’acquéreur décide de prendre livraison immédiate du cheval au domicile du vendeur.
Option 2 : L’acquéreur décide de prendre livraison du cheval le [Date de la livraison] à [Heure de la livraison].
Option 3 : Dans le cas d’une livraison différée, le vendeur conservera gratuitement le cheval en dépôt.
Option 4 : Dans le cas d’une livraison différée, le vendeur exigera la somme de [Montant en euros TTC] en contrepartie du dépôt du cheval jusqu’à la livraison.

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SOURCES :

 

CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

Il existe diverses options pour un contrat d’hébergement de chevaux, en fonction des services proposés par le détenteur et des besoins du propriétaire.

Le contrat de pension, qu’il soit rémunéré ou gratuit, est un accord entre un déposant et un dépositaire. Bien que le contrat puisse être conclu verbalement, il est vivement conseillé de rédiger un contrat écrit pour plus de sécurité et de clarté.

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I. LES DIFFÉRENTS TYPES D’HÉBERGEMENT D’UN CHEVAL

A. Le box individuel 

Le box individuel est l’hébergement le plus courant et peut se présenter sous différentes formes (bois, ciment, etc.). Il offre plusieurs avantages pratiques, comme la possibilité de fournir une ration individualisée, une manipulation du cheval plus aisée et sécurisée, et un cheval généralement plus propre qu’en extérieur.

B. La stalle 

En stalle, le cheval est attaché face contre un mur et séparé de ses congénères par un panneau de bois fixe ou un bat-flanc.


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C. Le box avec paddock 

Le box avec paddock combine le confort du box et le plaisir de la pâture. Il consiste à aménager un enclos adjoint au box, où le cheval peut se déplacer et galoper.

D. Le logement collectif 

La stabulation libre est principalement utilisée en élevage pour héberger des groupes d’animaux du même âge, tels que des yearlings ou des poulains. Elle peut également être utilisée dans les centres équestres pour loger des poneys ou des chevaux dont la gestion quotidienne est facilitée.

E. Le pré ou plein air intégral et semi-plein air 

Le pré avec un abri est le type d’hébergement idéal pour les propriétaires souhaitant offrir à leur cheval une expérience proche de la nature, tout en minimisant les contraintes d’entretien. Cependant, il est recommandé de ne pas laisser un cheval seul en pâture toute l’année, car cela pourrait entraîner une dépression chez l’animal.

II. LE CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

A. La conclusion du contrat

Le contrat d’hébergement de chevaux est juridiquement qualifié de contrat de dépôt salarié.

Conformément à l’article 1915 du Code civil (1), le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Les parties au contrat sont le dépositaire et le déposant :

  • Le dépositaire étant celui qui prend l’animal en pension dans son établissement ;
  • Le déposant étant celui qui met le cheval en pension.
  • Le contrat de pension peut être verbal.

Toutefois, il est fortement conseillé de faire un écrit pour des raisons de preuve.

Le contrat de pension écrit peut notamment préciser les éléments suivants :

  • Les noms et coordonnées complètes des parties ;
  • Le nom et le n° SIRE du cheval confié ;
  • Les conditions de la pension, plein air avec abri, box, alimentation distribuée… ;
  • Le prix mensuel et les modalités de paiement ;
  • Les assurances, responsabilité civile et éventuellement mortalité/invalidité du cheval ;
  • Les soins, vétérinaire et maréchal-ferrant ;
  • Les compétitions, si besoin ;
  • Le travail du cheval ;
  • La durée et les modalités de rupture du contrat.

Le contrat doit être fait en au moins deux exemplaires originaux, il doit être daté et signé.

B- Les obligations du déposant

Le déposant a pour principale obligation de s’acquitter du prix mensuel de la pension et de respecter toutes les autres obligations contractuelles éventuellement spécifiées dans le contrat de pension.

Conformément à  l’article 1948 du Code civil (7), le professionnel a le droit d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’à ce que toutes les dettes soient réglées.

Par conséquent, les frais d’entretien du cheval continuent à être facturés tant que les dettes n’ont pas été réglées.

C – Les obligations du dépositaire

Dans le cadre du contrat d’hébergement de chevaux, le dépositaire est tenu à plusieurs obligations, et l’une de ses principales responsabilités est d’assurer les soins et la sécurité des chevaux qui lui sont confiés. Conformément à l’article 1927 du Code civil (2), le dépositaire doit apporter aux chevaux déposés les mêmes soins qu’il accorde aux biens qui lui appartiennent.

L’article 1928 du Code civil (3) précise que cette obligation doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s’est lui-même proposé pour recevoir le dépôt ; si un salaire a été convenu pour la garde du dépôt ; si le dépôt a été fait uniquement dans l’intérêt du dépositaire ; ou encore si les parties ont expressément convenu que le dépositaire serait responsable de toute faute éventuelle.

En d’autres termes, lorsque l’une de ces circonstances est présente dans le contrat de pension, le dépositaire est tenu à une obligation de soins renforcée envers les chevaux confiés, et il devra faire preuve d’une diligence accrue dans leur garde et leur entretien.

D- La rupture du contrat d’hébergement de chevaux

Le contrat d‘hébergement de chevaux peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée, ce qui aura un impact sur les modalités de rupture du contrat :

  • Pour un contrat de pension à durée déterminée, sa résiliation anticipée ne sera possible que dans les cas suivants : accord amiable entre les parties, force majeure, ou inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle conformément à l’article 1217 du Code civil. (4)
  • Pour un contrat de pension à durée indéterminée, qu’il soit verbal, écrit sans indication de durée ou muet quant à la durée du contrat, la résiliation peut intervenir à tout moment, moyennant le respect d’un délai de préavis prévu dans le contrat ou, à défaut, un délai jugé raisonnable.

Dans le secteur équestre, il est courant d’accorder un délai de préavis d’un mois, ce qui est généralement considéré comme un délai raisonnable en l’absence de toute autre mention contractuelle.

Dans le cas où le dépositaire ne respecterait pas de manière évidente les conditions de la pension ou s’il y avait des signes de maltraitance animale, le déposant aurait toujours la possibilité de se référer à l’article 1217 du Code civil et d’entamer une procédure pour solliciter la résolution du contrat sans préavis. Cela permettrait au déposant de rompre le contrat immédiatement en raison du non-respect manifeste des engagements contractuels par le dépositaire.

E- Responsabilité dans le cadre de l’exécution du contrat de pension

En cas de litige pendant l’exécution du contrat de pension entre le responsable de l’écurie et le propriétaire du cheval, la responsabilité civile contractuelle des parties sera déterminée conformément à l’article 1231-1 du Code civil (5).

Concernant tout dommage causé à des tiers par le cheval en pension, la responsabilité du gardien sera recherchée en vertu de l’article 1243 du Code civil (6), qui dispose que le propriétaire de l’animal ou celui qui en fait usage est responsable des dommages causés par l’animal, que celui-ci soit sous sa garde ou qu’il s’échappe.

Le dépositaire du cheval est tenu à une obligation de moyens renforcée en ce qui concerne la sécurité de l’animal qui lui a été confié, se basant sur les principes de la responsabilité extracontractuelle.

Dans le cas où un accident, une blessure ou le décès du cheval surviendrait, le dépositaire sera présumé fautif et sa responsabilité contractuelle sera engagée, sauf s’il parvient à prouver que le dommage n’est pas le résultat d’une faute de sa part.

Le dépositaire pourra  s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage résulte d’un cas de force majeure, de l’action d’un tiers ou de la faute de la victime. Ces circonstances pourraient le décharger de sa responsabilité dans l’éventualité d’un dommage causé au cheval en pension.

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SOURCES :

LES INFLUENCEURS ET LA PUBLICITE

Depuis plusieurs années déjà, les stratégies des entreprises et des marques pour faire la promotion de leurs biens et services ont pris une nouvelle tournure. Aussi appelée « marketing d’influence », cette stratégie vise pour ces dernières à collaborer avec des influenceurs.

L’influenceur est un créateur de contenu et traite de diverses thématiques qu’il partage avec sa communauté qui le suit, le plus souvent sur les réseaux sociaux. L’espace de divertissement initialement offert par ce dernier peut dans certains cas se transformer en un espace publicitaire et créer la confusion chez l’internaute.

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Cette stratégie offre de nombreux avantages aux entreprises qui l’utilisent. Il s’agit d’une nouvelle forme de promotion ou de publicité qui tire profit de la visibilité qu’offre l’influenceur grâce à sa communauté. Elle leur permet également de cibler au mieux le public souhaité au regard des thématiques que l’influenceur aborde.

Malheureusement, cette stratégie fait l’objet de nombreux abus et les influenceurs peu scrupuleux n’hésitent pas à enfreindre les règles pourtant déjà fixées par le droit. Ces pratiques représentent aussi bien des risques pour la santé des consommateurs que pour leur stabilité financière, etc.

Les députés se sont donc saisis de ce phénomène en pleine expansion pour proposer l’adoption de nouvelles lois qui visent à encadrer les pratiques des influenceurs. Déposées à l’Assemblée nationale entre novembre et décembre 2022, ces propositions de loi sont en cours d’examen.


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Avant d’étudier les apports de ces propositions de loi, il conviendra de dresser le portrait des obligations existantes pour les influenceurs.

I. Les obligations des influenceurs au regard du cadre juridique en vigueur

Au même titre que tous les opérateurs économiques, l’influenceur est soumis à diverses réglementations permettant notamment d’assurer la protection du consommateur. Pour autant, dans la pratique, les influenceurs ne respectent pas tous la réglementation en vigueur. (A) Afin d’assurer la protection des consommateurs, plusieurs autorités veillent au respect des bonnes pratiques commerciales et publicitaires. (B)

A. La protection du consommateur au cœur des obligations des influenceurs

Contrairement à un contenu dit éditorial, lorsque l’influenceur produit un contenu commercial il n’établit pas librement son contenu, et fait la promotion d’une marque, de produits ou d’un évènement en contrepartie d’une rémunération.

Créant de fait une potentielle confusion chez les internautes qui le suivent, l’influenceur doit se conformer à certaines obligations prévues par la loi. Ces obligations permettent de signaler aux internautes que le contenu ou ce qui y est mis en avant relève de la pratique commerciale.

  • La notion de pratique commerciale

La notion de “pratique commerciale” est plus large que la notion de publicité.

Elle n’est pas définie dans le Code de la consommation, mais la directive européenne n° 2005-29 du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs en donne la définition suivante : « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ». (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0029&from=FR)

En France, l’article L. 121-1 du Code de la consommation pose un principe général d’interdiction des pratiques commerciales déloyales. Parmi les pratiques commerciales déloyales, on distingue notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

Afin de ne pas être identifié comme relevant des pratiques commerciales déloyales, l’influenceur doit se conformer lors de la diffusion de son contenu à un ensemble d’obligations déjà existantes. Il doit donc procéder à l’identification des contenus publiés, condition de loyauté de la pratique commerciale.

  • L’indication du caractère publicitaire de la publication

Selon la recommandation de l’ARPP, le caractère publicitaire d’un contenu est établi lorsque trois conditions sont réunies. Le contenu est commercial en ce qu’il fixe une obligation de publication et qu’il est rémunéré à cette occasion. Il existe contrôle éditorial prépondérant puisque le contenu fait la promotion d’un produit ou d’un service.

L’ARPP précise que l’identification de la publicité doit permettre au public d’avoir immédiatement connaissance de la nature publicitaire du contenu. L’éditeur de contenu a donc une obligation de transparence envers les internautes qui visionneront son contenu. L’article 20 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 rend obligatoire l’identification du caractère publicitaire en rappelant que « Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

L’alinéa précédent s’applique sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l’article L. 121-1 du code de la consommation. »

En pratique, l’indication de la nature promotionnelle du message doit être claire, facilement accessible, non équivoque, lisible et visible. Ainsi, la mention du caractère publicitaire ou du partenariat commercial doit être faite dans la langue française. À titre d’exemple il peut s’agir des mentions suivantes : « Partenariat rémunéré avec… », « sponsorisé », « avec @… », « #partenariat », « vidéo produite par… », « contenu sponsorisé par », « publicité ».

Cette mention doit également apparaître dès le début du post ou de la vidéo afin de ne pas être immergée dans le contenu et par conséquent semer le doute chez l’internaute.

  • Les opérations de promotion non autorisées

Au-delà des règles générales applicables en matière de pratiques commerciales loyales et de publicité, certains secteurs sont régis par des dispositions spécifiques en matière de publicité qui s’appliquent en cas de recours à des influenceurs.

Afin de protéger les consommateurs de la publicité de produits qui pourraient constituer des dangers, un certain nombre d’opérations de promotions sont prohibées ou font l’objet d’un encadrement très strict.

La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme, dite loi Évin fixe des cas limitatifs où la publicité de ces produits peut être effectuée. (https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-de-la-sante-et-de-l-assurance-maladie-2021-1-page-15.htm)

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article L. 3512-4 du code de la Santé publique dispose : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac, des ingrédients […] sont interdites. » Le parrainage comme le mécénat sont prohibés. Les exceptions à ce principe sont prévues par l’article L. 3512-4 du code de la santé publique et sont extrêmement limitées. (Cass. crim., 18 mai 2016, n° 15-80922).

L’article L. 3323-2 du Code de la santé publique précise les cas dans lesquels la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques sont autorisées. Elle ne peut emprunter que certains supports limitativement énumérés : presse écrite, radiodiffusion, affichage, et depuis 2009, les services de communication en ligne. (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, n° 12-22.633)

Selon l’ARPP, seuls les influenceurs qui sont des professionnels du vin (sommelier, chef de cuisine, etc.) ou des amateurs éclairés (ce qui implique une analyse au cas par cas du degré de professionnalisation au regard de la récurrence de l’activité de l’influenceur, de sa compétence et des revenus qu’il en tire) peuvent publier des contenus en ligne.

Il en va de même pour les produits de vapotage, les produits de santé et à finalité cosmétique, les jeux et paris en ligne ainsi que des placements financiers ou encore les produits alimentaires.

Enfin, l’influenceur n’est pas le seul à devoir rendre des comptes. L’article L.1453-1 du Code de la santé publique prévoit une obligation à la charge des entreprises œuvrant dans le secteur des produits de santé à usage humain. Celles-ci doivent notamment publier sur un site internet public toute convention conclue avec un influenceur.

Toutes ces catégories de produits font l’objet d’une réglementation très stricte qui n’est malheureusement pas toujours respectée, notamment sur les réseaux sociaux.

B. Les autorités compétentes en France et leurs pouvoirs

Ce sont notamment deux entités qui veillent au bon respect des pratiques commerciales et publicitaires. Elles sont l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

  • Le rôle de l’autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)

L’ARPP est une association (loi 1901) indépendante des pouvoirs publics. Il s’agit de l’organisme de régulation professionnelle de la publicité en France. Elle intervient en faveur d’une publicité transparente, loyale et véridique. Elle établit à ce titre de nombreuses recommandations et œuvre afin d’encadrer les pratiques des influenceurs dans le secteur de la publicité.

Elle a ainsi élaboré avec les professionnels du secteur, une recommandation en matière d’identification des contenus publiés par les influenceurs (Recommandation communication publicitaire digitale). Afin d’inciter les influenceurs et de les sensibiliser aux recommandations de l’ARPP, cette dernière a procédé à la création du Certificat de l’influence responsable.

Dans le but d’élaborer des plans d’action en vue de favoriser le respect des bonnes pratiques l’ARPP collabore avec l’Observatoire de l’influence responsable. Elle s’appuie sur les rapports produits par l’Observatoire.

Afin de mettre en exergue les publicités déguisées dans les posts d’influenceurs, l’Observatoire a recours à l’utilisation de deux plateformes spécialisées : Reech et Traackr. Elles permettent de détecter par l’intermédiaire de l’intelligence artificielle, des posts qui seraient éventuellement litigieux. L’information est ensuite relayée à un être humain afin d’être vérifiée puis traitée si cela est nécessaire. Selon l’Observatoire de l’influence responsable entre 2021 et 2022, seuls 47 % des contenus sponsorisés ont été correctement signalés.

  • Le rôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)

La DGCCRF est une émanation du ministre de l’Économie chargée de veiller au respect du droit de la consommation, qui peut donc intervenir dans le cadre de cette mission auprès des influenceurs. Elle diligente des enquêtes, notamment à la suite de signalements en ligne effectués par des particuliers qui suspectent des publicités déguisées et, partant, des comportements trompeurs de la part d’influenceurs.

C’est d’ailleurs à ce titre que l’influenceuse Nabilla Benattia-Vergara avait été condamnée en 2021 à la suite d’une enquête menée par la DGCCRF. Dans sa publication sur le réseau social Snapchat, cette dernière avait omis de signaler qu’elle avait été rémunérée par un site pour faire la promotion des bitcoins. De plus, elle avait communiqué des allégations trompeuses quant à la gratuité du service proposé par le site et les rendements espérés des placements en bitcoin. À la suite d’un accord avec le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, cette dernière avait dû payer une amende transactionnelle d’un montant de 20 000 euros.

Pour rappel, le défaut d’identification du caractère commercial ou publicitaire d’un contenu publié par un influenceur est susceptible d’engager la responsabilité pénale de ce dernier en matière de protection du consommateur sur le fondement notamment des pratiques commerciales déloyales interdites, ce qui n’exclut pas la mise en cause de la responsabilité de l’annonceur.

La DGCCRF a le pouvoir d’intervenir afin de faire cesser une pratique commerciale trompeuse. Un agent habilité a la possibilité d’émettre des injonctions. Dans les autres cas, la cessation peut être ordonnée soit par un juge d’instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

II. Vers l’émergence d’un cadre juridique adapté

Les abus perpétrés par les influenceurs nécessitent la création de nouvelles obligations afin de les responsabiliser (A). Par la même occasion, le législateur souhaite renforcer les pouvoirs attribués aux autorités de contrôle ainsi que les obligations de certains acteurs économiques (B).

A. L’élaboration de nouvelles obligations applicables aux influenceurs

La première proposition de loi visant à encadrer les pratiques commerciales et publicitaires liées au marché de l’influence sur internet, a été déposée à l’Assemblée nationale le 15 novembre 2022. Elle vise à créer un cadre légal général dans lequel pourra s’inscrire l’activité des influenceurs. (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0456_proposition-loi)

Son premier article prévoit l’insertion de nouveaux articles au Code du travail (L.7125-1 à L.7125-8).

Ces dispositions permettraient d’introduire la définition de l’influenceur. Ainsi, l’influenceur correspondrait à « toute personne physique ou morale qui détient, exploite ou anime, à titre professionnel ou non, une page ou un compte personnel accessible sur une plateforme en ligne […] en vue du partage de contenus exprimant un point de vue ou donnant des conseils susceptibles d’influencer les habitudes de consommation. » L’article prévoit que le seuil d’audience d’un influenceur soit défini par décret. Elles ajoutent également la définition de l’agent d’influenceur.

Dans un souci de sécurisation juridique, cet article pose également l’obligation d’établir un contrat comprenant des mentions obligatoires entre un influenceur et son agent. L’absence de contrat entre un influenceur et son agent, pourrait être sanctionné de 75 000 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement.

Par ailleurs, force est de constater que de nombreux influenceurs ne mentionnent pas le caractère publicitaire de leurs publications. Son deuxième article prévoit donc l’insertion des articles L.122-26 à L.122-30 au Code de la consommation. Ces derniers imposeraient de nouvelles obligations de transparence pour les influenceurs. Enfin un contrat écrit est rendu obligatoire entre l’influenceur et l’utilisateur de ses services. Il devra également comprendre des mentions obligatoires.

Son troisième envisage de nouvelles sanctions administratives et pénales qui seront insérées aux articles L. 132-29 à L. 132-33 du Code de la consommation. Dès lors qu’un manquement de l’influenceur à son devoir d’information et de transparence est constaté, il pourra encourir 300 000 euros d’amende ou 10% du CA annuel.

En cas absence de contrat entre l’influenceur et l’annonceur, ces derniers pourront être sanctionnés de 75 000 euros d’amende et 6 mois d’emprisonnement.

La dernière proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, déposée à l’Assemblée nationale le 27 décembre 2022, avait pour objectif d’interdire certains placements de produits sur les réseaux sociaux compte tenu des intérêts de santé et d’ordre public. Elle a cependant fait l’objet d’un retrait le 9 février 2023.

Elle prévoyait d’interdire la promotion des produits pharmaceutiques, médicaux et investissements financiers et tendait à responsabiliser les influenceurs dans leurs pratiques en instaurant une obligation de vérification sur les produits dont ils font la publicité (drop shipping).

B. Le renforcement de la lutte contre les dérives et abus commis par les influenceurs

La première proposition de loi prévoit également en son article 4 une modification de l’article 7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique. Cette modification permettrait de soumettre les opérateurs de plateformes en ligne à l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement des contenus relevant des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses. On retrouve également cette suggestion dans la seconde proposition.

La seconde proposition de loi datée du 15 décembre 2022, vient quant à elle renforcer la prévention des fraudes en ligne et les moyens des autorités de répression des fraudes. (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0653_proposition-loi.pdf)

Pour ce faire, elle envisage en son article premier de mettre à disposition de nouveaux moyens et d’effectif à la DGCCRF en complétant l’article L. 511-3 du code de la consommation. En effet, comme le soulignent députés dans leur proposition « les agents de la DGCCRF ne sont pas assez nombreux pour pouvoir agir sereinement et efficacement sur un pan entier du numérique en constante expansion.

Un nombre conséquent d’influenceuses et d’influenceurs et leurs agences sont domiciliés dans d’autres pays tels que les Émirats arabes unis ou l’Arabie Saoudite afin de payer moins d’impôts et de rendre les sanctions à leur égard plus difficilement applicables et ce alors qu’une part considérable de leurs revenus provient de consommateurs français. » (https://www.vie-publique.fr/en-bref/287945-marketing-dinfluence-6-influenceurs-sur-10-en-infraction)

Il est également abordé la possible création d’un Comité interministériel de prévention contre les pratiques commerciales illégales en ligne afin de veiller sur les différentes pratiques commerciales illégales en ligne, et de proposer des politiques de prévention en adéquation avec les différents publics touchés par ces pratiques.

Selon les députés « Les plateformes qui hébergent ces marchés de l’influence devront prendre leur part dans la lutte contre les arnaques en ligne. » Ils proposent ainsi de nouvelles obligations qui incomberont aux fournisseurs de services de communications en ligne. Ces derniers devront veiller à informer les utilisateurs sur les pratiques commerciales et favoriser les signalements de pratiques commerciales trompeuses.

Enfin, elle introduirait pour les banques et les services de paiements en ligne de nouvelles obligations relatives à la lutte contre les pratiques commerciales illégales.

Les propositions initiées par ces textes nous permettent de saisir l’ampleur du phénomène et des dérives qui nécessitent aujourd’hui un cadre juridique. Elles sont le reflet de la volonté des députés d’alerter le Gouvernement sur le problème que ces pratiques représentent pour l’intérêt général. Cette stratégie semble avoir porté ses fruits comme en témoigne la mise en place début janvier 2023, d’une consultation sur le métier d’influenceur. Cette consultation était disponible sur le site internet make.org, et devait permettre aux citoyens de donner leurs avis sur l’encadrement des pratiques commerciales des influenceurs.

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