Société et droits

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CORONAVIRUS ET CONTRATS EN COURS

L’état d’urgence sanitaire a été décrété par la loi du 23 mars 2020 (L. n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 23 mars 2020, JO 24 mars) pour une durée de deux mois.

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Les conséquences de la propagation du coronavirus sont multiples et ont déjà des répercussions économiques et financières concrètes.

A priori, une épidémie apparaît indépendamment de la volonté de chacun. La propagation rapide et mondiale inédite du Coronavirus ou Covid-19 laisse peu de doute sur le caractère extérieur, inévitable et insurmontable de l’événement.

Les situations devront donc être évaluées au cas par cas selon un nombre de critères et de préalables à prendre en considération.

I – Les vérifications préalables à faire sur le contrat en cours

Tout d’abord, le contrat doit avoir a été conclu avant la crise du COVID 19, soit avant la déclaration du ministre de l’Économie et des Finances le 28 février 2020 annonçant l’application de la force majeure pour les entreprises.


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Ensuite les obligations du contrat en cours doivent être impactées par la réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, notamment par le décret du 16 mars 2020.

Il ne suffit pas que les obligations contractuelles soient impossibles, il est nécessaire de vérifier en amont s’il existe d’autres moyens d’exécuter les obligations contractuelles en cause ou si des mesures peuvent d’ores et déjà être prises pour anticiper les potentielles conséquences futures de la crise COVID 19.

En outre, il est important de vérifier les clauses contractuelles définissant et régissant contractuellement la force majeure, l’imprévision, l’exception d’inexécution, l’exception pour risque d’inexécution, les clauses pénales, les clauses de déchéance, de forclusion, les mécanismes contractuels déclenchés par tel ou tel délai (délais d’option, de mise en jeu d’une GAP etc.), les clauses résolutoires, les clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation, les clauses de médiation, de conciliation, d’arbitrage (clauses compromissoires).

De même, il faut identifier les clauses prévoyant des délais de réalisation de conditions suspensives ou résolutoires, les mécanismes qu’elles prévoient, notamment lorsque l’évènement de la condition en cause est l’obtention d’une autorisation, d’un permis, d’un agrément ou de toute autre mesure administrative ou juridictionnelle susceptible ou devant survenir durant la période de crise COVID 19, les mesures conservatoires, d’enquête ou d’instruction contractuellement définies.

Cela permettra dans un second temps de vérifier les conséquences possibles d’un éventuel manquement contractuel ou d’une éventuelle inexécution contractuelle.

Dans ces circonstances, il est conseillé de rechercher au préalable à l’inexécution ou au manquement les différents mécanismes juridiques pour parer les conséquences.

II- les mesures prises par le gouvernement pendant la période du Covid-19

A) L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de Covid-19

Conformément à l’article 1er de cette ordonnance, sont éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020, toutes les petites entreprises, en ce compris les indépendants et les professions libérales qui :

  • Ont moins de 10 salariés,
  • Réalisent un chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros et présentent un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros,
  • subissent une fermeture administrative ou qui auront connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 70 % au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019.

Ces conditions sont cumulatives.

L’article 4 de l’ordonnance prévoit que le non-paiement des échéances de loyers commerciaux, par les personnes éligibles au fonds de solidarité, durant l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à deux mois après le terme de celui-ci, n’est pas susceptible de sanction.

Attention toutefois, il ne semble pas que le texte prévoit une annulation des échéances, mais certainement d’un simple report. La question se pose alors de la date d’exigibilité des échéances reportées.

L’article 3 de l’ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020 prévoit expressément un report d’échéances de paiement dans les termes suivants « Le paiement des créances dues à ces échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire. »

Les entreprises non éligibles au fonds de solidarité, sans pour autant être dispensées du paiement des sommes contractuellement dues ou de l’exécution de leurs autres obligations contractuelles, sont protégées des effets d’une clause pénale, d’une clause de déchéance, d’une clause résolutoire et/ou des pénalités susceptibles de courir durant la période de confinement.

Les effets et sanctions de ces clauses, en cas d’inexécution, n’ont donc pas cours pendant la période définie. Ceci s’applique donc aux délais prévus à peine de déchéance pour exécuter telle obligation ou pour faire valoir tel droit.

B) Que faire pour les contrats arrivant à terme pendant la période de crise sanitaire

L’article 5 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit le cas des arrivées à terme des contrats à durée déterminée et délais à respecter en vue de leur résiliation ou renouvellement.

Lorsqu’une convention ne peut être résiliée que durant une période déterminée ou qu’elle est renouvelée en l’absence de dénonciation dans un délai déterminé, cette période où ce délai sont prolongés s’ils expirent durant la période définie au I de l’article 1er, de deux mois après la fin de cette période.

III- les recours prévus par le droit commun

A) Le recours à la force majeure

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a reconnu que « les conditions d’une urgence de santé publique de portée internationale étaient réunies » et que cette épidémie constituait un « événement extraordinaire ».

Dans le même sens, la crise sanitaire a été prévue par le législateur et le COVID 19 est considéré par les pouvoirs publics comme un cas de force majeure selon l’annonce du vendredi 28 février 2020 du ministre de l’Économie et des Finances.

Cela suffira-t-il pour permettre aux cocontractants d’invoquer la force majeure pour suspendre l’exécution de leurs obligations contractuelles durant la période de crise sanitaire ?

L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme suit : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».

En outre, la jurisprudence récente ayant statué sur des cas de virus – dont l’impact et la propagation n’ont certes pas nécessité la mise en œuvre des mesures sanitaires que nous connaissons actuellement – a écarté la force majeure.  (Cour d’appel de Besançon 8 janvier 2014 n° 12/02291 relative à la grippe H1N1) et (Cour d’appel de Basse Terre, 17 décembre 2018 n° 17/00739 relative au chikungunya)

Dans un premier temps, il faut rappeler que les obligations de bonne foi et de loyauté demeurent (article 1104 du Code civil). La seule existence du Covid-19 ne suffit donc pas à lui seul à permettre la non-exécution du contrat.

Par ailleurs, le critère de l’imprévisibilité pourrait ne pas être rempli pour les contrats conclus postérieurement, notamment ceux signés après le début de la diffusion massive des informations sur le virus et sur sa propagation, car les parties ne pourront plus dire « qu’elles ne savaient pas ».

Dans un second temps, il faut s’assurer de l’existence de la clause sur la force majeure dans le contrat, car il est possible que les parties aient décidé de l’écarter puisque ce n’est pas une disposition d’ordre public.

En l’absence de mise à l’écart de la force majeure dans le contrat et de clause la définissant, ainsi que de clause gérant la suspension du contrat, il faudra s’en remettre aux dispositions de l’article 1218 ainsi qu’à la jurisprudence prise en application de ce texte.

L’analyse se fera par le juge au cas par cas. Il devra donc évaluer l’impossibilité d’exécuter l’obligation, mais également s’il y avait une possibilité de l’exécuter par d’autres moyens.

Là encore, le cocontractant n’ayant pas exécuté son obligation contractuelle ne pourra pas se contenter d’une simple inexécution liée à la crise sanitaire et de demander l’application de plein droit de la force majeur devant les tribunaux.

L’utilisation de ce recours devra donc se faire de manière avertie et ne pourra faire l’objet d’un recours systématique même en cette période de crise sanitaire.

C) Le recours à l’imprévision

Conformément à l’article 1195 du Code civil, « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Contrairement à la force majeure, l’imprévision ne nécessite pas que l’exécution du contrat ait été impossible, mais qu’elle soit, du fait du cas d’imprévision, rendue excessivement onéreuse.

Le critère « excessivement onéreux » est subjectif et apprécié au cas par cas par le juge qui dispose d’un pouvoir souverain.

Contrairement également à la force majeure, l’imprévision ne permet pas de suspendre ou d’arrêter l’exécution d’obligations contenues dans le contrat qu’elle affecte.

Pour que l’imprévision permette au débiteur de s’affranchir de l’exécution totale ou en partie de ses obligations, il faut l’accord de son cocontractant ou une décision du juge, ne l’oublions pas.

Le recours à l’imprévision nécessite l’accompagnement d’un avocat permettant d’étudier son éventuelle applicatio

D) Le recours à l’exception d’inexécution

Prévue par l’article 1219 du Code civil, l’exécution d’inexécution permet à une partie de U refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il est nécessaire qu’il y ait réellement une inexécution de la part du contractant. Cette condition peut être difficile dès lors que pendant la période de crise sanitaire du Covid-19, beaucoup d’entreprises ont l’obligation de rester fermées. Par exemple, qu’en est-il d’un preneur à bail commercial qui ne peut plus ouvrir son commerce pendant la période d’épidémie de covid-19 ? Cette circonstance ne semble pas caractériser une inexécution du bailleur de son obligation de mise à disposition des locaux et ne pourrait donc permettre au preneur de ne pas payer les loyers pendant la durée de la crise.

E) Le recours à l’exception pour risque d’inexécution

Conformément à l’article 1220 du Code civil, « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. »

Ainsi, le cocontractant doit être quasiment certain que l’autre cocontractant ne respectera pas ses engagements et devra le prouver.

Que ce soit dans le cadre de l’exception d’inexécution ou de l’exception pour risque d’inexécution, celui qui s’en prévaudra devra réunir tous les éléments de preuve justifiant la suspension de l’exécution de ses engagements.

En outre, il devra également prouver que le manquement est sur le point de se produire, qu’il n’y a pas d’autre moyen de l’éviter, que cette situation le conduirait à devoir exécuter ses propres obligations sans contrepartie, du moins, sans la contrepartie essentielle attendue pour que l’économie du contrat ne soit pas ruinée.

Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, il est nécessaire au préalable de vérifier les clauses du contrat avant d’opter pour tel ou tel recours.

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SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032041431&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20161001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436930&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436912&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755842&categorieLien=id
https://www.vie-publique.fr/discours/273763-bruno-le-maire-28022020-coronavirus
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041737584&categorieLien=id

Le pacte d’associés

Le modèle de la société à responsabilité limitée (« SARL ») s’est largement imposé en France, constituant aujourd’hui la forme d’entreprise la plus répandue. Le succès de ce type de société est notamment justifié par des règles peu contraignantes. Le pacte d’associés, permettant une gestion des plus adaptées de l’entreprise pour les parties signataires, est un atout qui contribue à cette souplesse.

Le pacte d’associés est un document juridique qui va permettre de réguler de manière souple l’organisation de la société, son fonctionnement, ou encore les prérogatives dont dispose chacun des signataires.

En effet, le pacte a pour objectif de définir « les relations entre les associés et permet de résoudre les conflits et de protéger les intérêts communs » .

De même que le pacte d’actionnaires pour les sociétés anonymes, le pacte d’associés offre une marge de manœuvre favorable à de telles entreprises, et compte « parmi les solutions les plus simples pour démarrer et se structurer de façon optimale » .

Il convient donc, pour saisir tout l’intérêt du pacte d’associés (I), de se pencher sur les règles permissives constituant son cadre légal (II).

I. L’intérêt du pacte d’associés

Le pacte d’associés permettra aux parties de diriger de façon précise certains aspects de la société, sans se soucier des éventuelles contraintes formelles (A) et juridiques (B) liées aux statuts.

A) Une gestion sans la contrainte formelle des statuts

Le pacte d’associés est un document ayant, par nature, une fonction complémentaire aux statuts d’une SARL.

On parle ici d’acte extra-statutaire : les parties au pacte ne sont pas soumises à l’obligation de publication qui concerne les statuts. En effet, le pacte d’associés est un document confidentiel, seulement connu de ses signataires.

Dès lors, les parties ne seront tenues d’aucune démarche administrative particulière relative à la publication du document, qui n’a pas vocation à être consulté par les tiers.

Il convient également de préciser que le pacte d’associés, contrairement aux statuts, n’a pas à être signé par l’intégralité des associés : il peut lier certains d’entre eux, et n’aura pas à être porté à la connaissance des autres.

Les possibilités qu’offre le pacte d’associés vont permettre, pour les parties signataires, d’encadrer la direction, l’organisation et le contrôle de la société  d’une manière qui n’aurait pu être expressément prévue par les statuts.

Le pacte d’associés, à la manière d’un règlement, sera d’ailleurs souvent doté d’un préambule exprimant la volonté poursuivie par les rédacteurs du texte.

Tout l’intérêt d’un tel acte, de fait, réside dans les possibilités offertes quant à son contenu.

B) Une gestion sans la rigidité juridique des statuts

Le pacte d’associés, à la différence des statuts, va être modulable à travers l’insertion de différentes clauses.

Ces clauses peuvent porter sur plusieurs points, aussi bien concernant le fonctionnement de la société à proprement parler, que la gestion du capital et des droits des associés.

Ainsi, des clauses relatives au droit de vote vont par exemple permettre d’accorder un droit de veto à un ou plusieurs associés, une obligation d’accord unanime concernant certaines décisions et même la possibilité d’une renonciation à l’exercice d’un tel droit, chose qui n’est pas permise à travers les statuts.

De même, peuvent être prévues les obligations de consultation et de concertation de certains associés préalablement à des décisions importantes. Ces décisions peuvent également tenues par des clauses d’accord unanime.

Concernant le capital et l’actionnariat, les clauses de répartition du résultat, de préemption et d’agrément comptent parmi les principaux exemples de gestion des titres que l’on peut trouver au sein des pactes d’associés : la première permet notamment « d’assurer aux minoritaires une rémunération convenable »  quand les deux autres encadrent la cession d’actions dans le cas d’une sortie d’un associé, ou de l’arrivée d’un nouveau signataire.

De nombreuses clauses supplémentaires peuvent être prévues, comme la clause de contrôle des cessions, la clause d’inaliénabilité, la clause de limitation des participations, la clause de « buy or sell », la clause de non-concurrence.

La liste n’est pas limitative, et les possibilités tiennent de la volonté des parties : c’est là tout l’intérêt d’un cadre aussi souple que celui du pacte d’associés.

 

II. Le cadre du pacte d’associés

Le pacte d’associés, malgré toute sa souplesse, répond quand même à certains standards, aussi bien quant à sa création et sa modification (A) que quant à sa rupture (B).

A) Les règles relatives à sa création et sa modification

Pour rappel, le pacte d’associés est un document contractuel. Par définition, il lie donc les parties signataires, et ne peut être opposable en principe aux tiers non-signataires, en vertu de l’effet relatif des contrats.

L’article 1199 du Code civil prévoit en effet expressément que « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter » .

De même, la modification d’un tel contrat peut être effectuée par avenant, contrairement à la modification des statuts soumise à un formalisme strict et coûteux. L’avenant permettra aux associés signataires de prendre rapidement les mesures qu’ils jugent nécessaires à la bonne gestion de la société, le pacte d’associé ayant cet avantage « de pouvoir être amendé de façon simple et rapide » .

Néanmoins il convient de souligner qu’à la différence des statuts, dont la modification nécessite seulement la majorité qualifiée, le pacte d’associés est régi en ce sens à l’unanimité des signataires.

B) Les règles relatives à sa rupture

Les associés peuvent convenir d’une durée limitée pour le pacte.

En effet, et comme pour tous les contrats, la durée de celui-ci pourra être prévue de manière précise dans le temps ou conditionnée à la survenance d’un événement.

A l’inverse, le pacte peut également être à durée indéterminée. Dans ce cas, tout signataire dispose du droit de le rompre  unilatéralement, à tout moment.

De même, en vertu de la souplesse de ce pacte, les associés signataires pourront prévoir que la violation d’une disposition (comme tout autre motif d’ailleurs) entraîne la rupture de celui-ci.

Néanmoins, il convient de souligner qu’une décision non conforme au pacte, mais conforme aux statuts ne peut être annulée, le pacte ayant « une force juridique inférieure aux statuts ».

Toutefois, une telle violation peut conduire à la réparation du préjudice subit, aussi bien envers les parties qu’envers tout tiers ayant subi un dommage, pourvu que les conditions de la responsabilité du fait personnel soient réunies.

L’article 1240 du Code civil rappelle effectivement que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Une faute, un dommage et le lien de causalité devront donc être établis.

Si le pacte d’associés est donc juridiquement moins contraignant que les statuts au regard des obligations des associés, il n’en demeure pas moins un outil efficace permettant une gestion rationnelle et méticuleuse de la société.

Pour une version plus détaillée de cet article cliquer sur pacte d’associé

SOURCES :
(1) http://www.journaldunet.com/management/guide-du-management/1201277-le-pacte-d-associes/
(2) https://www.village-justice.com/articles/pacte-associes-une-mise-plat-%20tous-les-enjeux,23458.html
(3) https://www.captaincontrat.com/articles-creation-entreprise/clauses-pacte-associes
(4) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436739
(5) https://www.l-expert-comptable.com/dossiers/le-pacte-d-associes.html
(6) https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/le-pacte-dassocie/
(7) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006437044

Disparition de la société

L’arrêt de toute activité par la société entraîne-t-il sa disparition ?
Non (Cass., 1978). Il faut donc bien respecter la procédure de dissolution de la société même si elle n’a plus d’activité. Sinon, elle existe toujours et les associés conservent leurs obligations.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 23 mars 2010, a confirmé cette position, en jugeant qu’une SARL qui était en sommeil depuis longtemps, et que sa gérante n’administrait plus du fait de problèmes de santé, dont aucune Assemblée Générale n’avait été convoquée depuis de longs mois, dont la cessation d’activité avait été mentionnée au RCS, et qui allait être placée en liquidation judiciaire, ne sont pas des motifs suffisants pour entrainer la dissolution de cette société, au regard de l’article 1844-7, 5°, du Code Civil.

Je ne m’entends plus avec mes associés. Puis-je obtenir la dissolution de la société ?

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Auto entreprise

Qu’est ce que le statut d’auto-entrepreneur ?
L’objectif de ce nouveau statut est de permettre de créer et de gérer très simplement une activité indépendante, que l’on soit salarié du public ou du privé, étudiant, retraité, sans emploi ou en recherche d’emploi. Cette activité peut être un simple complément des revenus ou devenir une activité principale.

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