droit des sociétés

LA DEMATERIALISATION DES FACTURES

La France a adopté des dispositions relatives à la facturation des services fournis par la voie électronique. Ainsi, deux décrets et deux arrêtés ont été adoptés. Il s’agit de la transposition de la directive 2002/38/CE.

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Ces textes ont pour objectif premier une réforme du régime de TVA concernant les services dématérialisés et principalement, les services fournis par voie électronique. La dématérialisation des factures est, aujourd’hui, renforcée avec l’adoption de deux réglementations :

1.L’ordonnance du 26 juin 2014 et ;

2.L’article 222, issue de la loi Macron

Ces textes se ressemblent beaucoup, mais sont différents. L’ordonnance de 2014 s’applique dans le secteur public, tandis que l’article 222 s’applique dans le secteur privé. Ensuite, l’ordonnance de 2014 a été complétée par deux textes. D’une part, un décret du 2 novembre 2016 qui a pour objet la dématérialisation des factures transmises par les titulaires et sous-traitants admis en paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

Cela entraîne, ainsi, la généralisation de la facture électronique ; l’entrée en vigueur se fera en fonction de la taille des entreprises. D’autre part, un arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, entré en vigueur en 2017, et qui fixe les modalités techniques de mise en œuvre de cette facturation.


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I – Les activités concernées

Les activités concernées sont limitativement énumérées dans le Code général des Impôts : la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement, la fourniture de logiciels et leur mise à jour, la fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de film et de jeux et la fourniture de service d’enseignement à distance.

L’ordonnance du 26 juin 2014 concernant le secteur public implique que les fournisseurs de l’État sont soumis à l’obligation de transmission des factures dématérialisées ; et les personnes publiques soumises à l’obligation de réception des factures dématérialisées. Ensuite, une instruction de février 2017 vient préciser les modalités d’application du dispositif de facturation électronique : le dépôt, la transmission et la réception des factures seront effectués exclusivement sur le portail mutualisé de facturation (Chorus pro).

En ce qui concerne le secteur privé, prévu à l’article 222 de la loi Macron, l’entreprise destinataire a l’obligation d’accepter de recevoir la facture électronique. Les entreprises devront être capables d’utiliser la dématérialisation des factures ainsi que de fournir une facture électronique accessible à tous.

II – Les factures sous forme électronique

Ici, il s’agirait d’évoquer les conditions essentielles à respecter pour la facturation électronique. Pour garantir l’authenticité et l’intégrité de la facture, le décret impose le recours à la signature électronique. En application de l’article 289 du Code général des impôts, une facture électronique est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, n° 70).

Ainsi, pour qu’une facture soit une facture électronique, l’intégralité du processus de facturation doit être électronique (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, n° 80). Toutefois, le décret va encore plus loin en définissant des exigences précises relatives à la signature électronique utilisée.

Il rappelle, aussi, les conditions classiques de forme d’une signature électronique à l’article 289 et suivants du Code général des impôts. Cet article prévoit que « l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation ». Cette exigence concerne toutes les factures, quelle que soit la forme de la facture, papier ou électronique.

Pour se conformer à ces exigences, les entreprises bénéficient d’une troisième voie : elles peuvent recourir soit à l’EDI (échange de données informatisées), soit à la signature électronique avancée, soit encore au format librement choisi par l’émetteur (l’utilisation d’un PDF par exemple), mais à condition que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise et permettent, ainsi, d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement.

Par ailleurs, l’entreprise a l’obligation de documenter l’opération depuis sa création (document source) jusqu’à l’enregistrement final dans les comptes annuels. De ce fait, une piste d’audit peut être jugée fiable dès lors que le lien entre les pièces justificatives et les opérations traitées est facile à suivre.

La loi de finances pour 2021 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure nécessaire permettant la généralisation du recours à la facturation électronique et la mise en œuvre d’une obligation de transmission par voie dématérialisée. Ces mesures seraient mises en place progressivement à l’horizon 2023/2025 (L. fin. 2021, n°2020-1721, 28 déc. 2020, art. 195).

III – Généralisation de la facture électronique

L’obligation de facturation électronique vise pour l’heure uniquement les transactions domestiques et entre assujettis à la TVA, en ce compris ceux bénéficiant du régime de la franchise en base « Business to Business »

Désormais, il y aura une nouvelle obligation de transmission de données, aussi appelée « e-invoicing » (A). Pour comprendre cela, il conviendra d’aborder, dans un premier temps, les différentes solutions technologiques envisagées par l’administration fiscale (B) avant d’étudier, dans un deuxième temps, le calendrier envisagé par l’administration fiscale (C) concernant cette généralisation de la facture électronique.

A – Obligation de transmission de données (E-INVOICING)

L’ensemble des données des factures émises au format électronique devrait être transmis à l’administration fiscale. La précision très importante envisagée par le rapport, et confirmée par la rédaction de l’article 195 de la loi de finances pour 2021, est que trois catégories de données complémentaires devraient également être transmises : les données de paiement (visibilité sur la date d’exigibilité de la TVA en matière de prestations de services) ; les données relatives aux transactions non domestiques et les données relatives aux transactions « Business to Consumer » (B2C).

En somme, si les règles fiscales en la matière ne changent pas, les données précitées devraient être transmises de manière obligatoire, notamment le numéro SIREN du client, ou facultativement si elles figurent aujourd’hui sur les factures émises, notamment l’adresse de livraison pour les ventes de biens.

B – Les solutions technologiques envisagées par l’administration fiscale

L’administration fiscale utiliserait un système dit « en Y ». Cela s’inspirerait du portail « Chorus Pro » utilisé en matière de commande publique. Le système « en Y » reposerait sur une plateforme publique centralisant les informations de facturation à destination de l’administration fiscale. Ainsi, ces données lui parviendront :

-soit directement de la facture : la facture émise par le fournisseur transiterait par la plateforme publique centralisatrice qui la transmettrait au client ;

-soit par le biais de plateformes privées certifiées : la facture émise par le fournisseur serait transmise au client par la plateforme privée et cette dernière en communiquerait les données à la plateforme publique centralisatrice.

Les factures électroniques au format structuré (EDI et signature électronique avancée) seraient acceptées par la plateforme qui intégrerait également temporairement deux fonctionnalités permettant de convertir une facture au format PDF natif en facture en format structuré et de saisir les factures en ligne.

C – Le calendrier progressif envisagé

L’administration fiscale propose un calendrier progressif et pédagogique. Cela impliquerait une obligation de réception de la facture électronique, qui s’appliquerait dès 2023 à toutes les entreprises, ainsi qu’une obligation d’émission, qui entrerait en vigueur de manière échelonnée en fonction de la taille des entreprises :

  • 2023 pour les grandes entreprises
  • 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
  • 2025 pour les PME et TPE

L’article 195 de la loi de finances prévoit que l’ordonnance à laquelle il autorise le gouvernement à recourir doit être adoptée dans un délai de neuf mois, soit d’ici à la fin du mois de septembre 2021 (l’ordonnance devrait déjà être adoptée). À ce stade, il convient donc que les entreprises communiquent sur les difficultés pratiques et techniques anticipées ou les améliorations envisageables via notamment les organismes de représentation professionnelle qui sont consultés.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les factures électroniques, cliquez

Sources :

https://www-lamyline-fr.faraway.parisnanterre.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2PP3PCMAzFP028sIj8IWTwAE27Qe5KOnTqGVsFX40Nsh2ab1-7dOjw0z1L757kW0SaR_wO3IjFp5AhEi6KCICdQRnIWX2LyPxsnZ0vfKT0COLoeQcsu4XpneR11nrCURzzwJFC2s4cmD-7-15M-iSCdnYr6JGgleL9CABN0zUrqNiE5JOBl1AuoYI1O5GL1xdtAlIvguBPw2437D_enzevRVknGxTVMbuZsV_phAMKkudHunJynK_IW-Z_u4M188YYd0eVnPGCNvi_O_yb1Xm3MP8DPOa_ozq4SBI9h6KVy0SZqJtUqiwSWa8S60Sb6LpcfgCi_XqqVAEAAA==WKE

MANQUEMENT CONTRACTUEL ET RESPONSABILITE A L’EGARD DES TIERS

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L’exécution normale d’un contrat peut être l’origine d’un préjudice pour des tiers qui sont fondés à obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il en va a fortiori de même dans le cas où le manquement à une obligation contractuelle cause un dommage à un tiers.

Les clients du maître de l’ouvrage, victimes d’un dommage lié aux travaux sous-traités, peuvent ainsi rechercher la responsabilité délictuelle de l’entrepreneur principal pour défaut de vérification du travail du sous-traitant.

La possibilité pour un tiers à un contrat de rechercher la responsabilité délictuelle d’une partie à ce contrat, en cas d’inexécution des obligations découlant de celui-ci, est reconnue depuis longtemps par la jurisprudence. Cependant, un doute subsistait quant au point de savoir si l’engagement de la responsabilité délictuelle était subordonné à l’existence d’une faute délictuelle propre, distincte de la faute contractuelle, ou si l’inexécution contractuelle suffisait, en tant que telle, à caractériser la faute délictuelle.


 

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Cour de cassation assemblée plénière du 13 janvier 2020.

Alors que la chambre commerciale de la Cour de cassation exigeait la preuve d’un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui, les chambres civiles admettaient dans l’ensemble l’identité des fautes contractuelle et délictuelle. L’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de cette seconde thèse dans un arrêt rendu en matière de baux commerciaux.

Le tiers a donc simplement à rapporter la preuve de son dommage et du lien de causalité avec l’inexécution fautive du contrat. Il n’a pas à prouver une faute autre que celle résultant de l’inexécution du contrat.

Le tiers à un contrat peut donc invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci a causé un dommage.

Est cassé l’arrêt d’appel qui déboute l’épouse de l’acquéreur d’un lot immobilier de sa demande tendant à mettre à la charge du vendeur, auteur d’un manquement à l’origine de la résolution de la vente, le montant des intérêts de l’emprunt qu’elle avait souscrit afin de permettre le financement des actes notariés au seul motif qu’elle n’était pas partie à ceux-ci.

Néanmoins, les juges restent tenus de relever que le manquement contractuel constitue une faute délictuelle ou quasi délictuelle. Un couple avait acheté une villa et avait fait réaliser des travaux. À la suite de l’apparition de fissures, une expertise judiciaire avait été diligentée. Des travaux de reprise avaient été réalisés et le couple avait vendu le bien. Un problème de fondations à l’origine des fissures ayant été diagnostiqué, l’acquéreur avait assigné les vendeurs en garantie des vices cachés, lesquels s’étaient retournés contre l’expert.

Les juges d’appel avaient fait partiellement droit à cette demande, laissant à la charge des vendeurs la moitié de la condamnation prononcée contre eux. Ils avaient, en effet, estimé que les vendeurs avaient eux-mêmes concouru à leur propre dommage en ne révélant pas à l’acquéreur l’existence de la procédure antérieure et la cause possible des fissures récurrentes et en ne lui donnant pas les informations pertinentes, les privant par leur propre faute du bénéfice de la clause de non-garantie. L’arrêt est cassé. Les juges ne pouvaient statuer ainsi sans rechercher si le manquement contractuel qu’ils relevaient constituait une faute quasi délictuelle à l’égard de l’expert.

La Cour de cassation réitère la position adoptée en assemblée plénière : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Autrement dit, les fautes contractuelle et délictuelle sont identiques.

I. Faits et procédure

En l’espèce, deux sociétés B… et S…, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île sur deux usines, protocole en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l’autre.

À cet effet, les sociétés ont conclu, le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage. Antérieurement, le 8 novembre 1995, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ». Par la suite, dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s’est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par une autre société qui alimentait en énergie l’usine productrice de la société B…, entraînant la fermeture de cette dernière pendant quatre semaines.

L’autre usine a donc assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l’être par l’usine sinistrée. L’assureur de la société S… ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation a donc, dans l’exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de la société exploitant l’usine sinistrée et de la Compagnie thermique à lui rembourser l’indemnité versée. Les recours en paiement à l’encontre de la société B… et de la Compagnie thermique ayant été rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 5 avril 2017, l’assureur se pourvut en cassation.

A) Le premier moyen

Critiquant le rejet de l’action en paiement contre la société B…, ne trouva pas grâce aux yeux de la Cour de cassation, approuvant cette solution au motif que « la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du protocole et de la convention d’assistance, jugé que ces deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s’étaient entendues pour la mise en œuvre de l’une et de l’autre de ces conventions à la suite de l’arrêt complet de l’usine B… privée d’alimentation en énergie ».

La Cour de cassation ajoute « qu’une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s’exécutait à l’aune de la convention d’assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle imputable à la société B… ».

B) Le second moyen

Faisant grief à l’arrêt de rejeter les demandes de l’assureur dirigées contre la Compagnie thermique, fit mouche : après une motivation enrichie, l’assemblée plénière considéra, au visa de l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code, qu’« en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine B… pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société S…, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ». La décision des juges du fond est donc censurée, contre l’avis de l’avocat général, qui avait préconisé le rejet du pourvoi.

II. La preuve d’une faute n’est pas nécessaire

 A) Confirmation d’un principe dogmatique

Ce faisant, l’assemblée plénière réitère mot pour mot la solution consacrée dans un célèbre arrêt du 6 octobre 2006, volontiers dénommé Boot shop ou encore MYR « Ho, qu’elle prend d’ailleurs la peine de citer (Conseil d’État du 11 juillet 2011, n° 339409 : “les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la qualité de tiers au contrat du 27 août 1990 de Mme A… faisait obstacle à ce que cette dernière se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle”), ce que la Cour déplore dans la présente décision, considérant que ces arrêts créent “des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever”.

La solution se trouve donc à nouveau consacrée et même confortée, puisqu’elle a vocation à s’appliquer en présence d’une obligation de résultat, comme le souligne la note explicative relative à l’arrêt (“L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue”). Au demeurant, l’on sait que l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’a pas consacré la distinction des obligations de moyens et de résultat.

Cette solution sera certainement à nouveau critiquée par une partie importante de la doctrine, estimant qu’il conviendrait de distinguer les fautes contractuelle et délictuelle. Mais elle se justifie néanmoins, nous semble-t-il : sur le plan juridique, il est vrai que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties en vertu de l’effet relatif des contrats, consacré par l’ancien article 1165 du Code civil, devenu l’article 1199 à la faveur de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Mais il ne faut pas oublier que le contrat est opposable aux tiers et que ces derniers peuvent également s’en prévaloir, solution désormais clairement consacrée par l’article 1200 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : “Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait”.

Dès lors, pourquoi ne pas admettre qu’un tiers puisse invoquer le manquement d’un contractant s’il lui cause un dommage ? Encore faut-il, naturellement, que le tiers établisse le lien de causalité entre ce manquement et le dommage qu’il subit, la Cour affirmant à cet égard que “le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement”.

La note explicative relative à l’arrêt est également éclairante : “En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas”. Certains auteurs avaient d’ailleurs déjà perçu l’importance de la causalité dans ce débat.

La solution se justifie également en opportunité, en ce qu’elle permet de faciliter l’indemnisation du tiers, ce que la Cour de cassation affirme expressément : après avoir considéré que “le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage”, elle proclame qu’« il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage ».

B) Quid du projet de réforme de l’article 1234 du Code civil ?

Toutefois, cette solution devrait être, en apparence, remise en cause si le projet de réforme de la responsabilité civile  aboutit. En effet, l’article 1234 de ce projet prévoit certes, en son alinéa 1er, que, « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II », ce qui semble briser la jurisprudence de la Cour de cassation.

Mais l’alinéa 2 du même texte apporte un tempérament important à cette règle en prévoyant que, « toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.

Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite ». Or, dès lors qu’un tiers à un contrat souhaite obtenir réparation d’un dommage causé par l’inexécution de ce contrat, cela ne révèle-t-il pas qu’il avait nécessairement un intérêt légitime à la bonne exécution de celui-ci ?

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SOURCES :