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LES RISQUES JURIDIQUES DES LOGICIELS DE RECONNAISSANCE FACIALE

Aujourd’hui, les logiciels de reconnaissance faciale gagnent en performance et en fiabilité. Les plus avancés peuvent ainsi travailler avec des images de basse qualité telles que celles fournies par les caméras de vidéosurveillance. De plus en plus présente dans nos vies, cette technologie génère des inquiétudes et pose de véritables problèmes d’atteinte à la vie privée.

Dès leur avènement aux années 1990, les logiciels de biométrie sont devenus de plus en plus performants notamment en termes de rapidité de traitement et de fiabilité. Comment fonctionne ce procédé ? Le visage est capturé à l’aide de n’importe quel capteur, caméra ou appareil photo, et l’image est ensuite traitée par un logiciel qui repère en général la position des yeux pour procéder à un alignement.

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Grâce à mécanisme, le logiciel fait un relevé des différents points caractéristiques du visage (nez, sourcils, écartement des yeux, etc.). Ensuite, ces informations sont codées sous forme de fichier, le gabarit, dans lequel s’effectueront les recherches. Il est ensuite possible de repérer les similitudes entre les captures de visage et les gabarits présents en base de données.

Ce procédé était utilisé par la police grâce à la technique du bertillonnage, et ce, avant même de la naissance de la technologie. Il s’agit d’une technique criminalistique mise au point par Alphonse Bertillon en 1879 et reposant sur l’analyse biométrique accompagnée de photographies de face et de profil. Le principe était de réaliser des mesures sur les criminels, de noter entre autres l’écartement entre les yeux, la taille du visage, les oreilles… afin de réaliser un fichier d’identification permettant de les reconnaître plus facilement en cas de nouvelle arrestation.

Désormais, les technologies utilisent les mêmes techniques grâce à un algorithme qui permet de comparer un visage à une photo de sa base de données. Jugées peu fiables à l’époque, elles permettent dorénavant un taux de rejet de plus en plus faible. Les réseaux sociaux ont profondément contribué à cette évolution et tous les géants technologiques se sont approprié ce savoir-faire d’identification des visages. Le logiciel d’Apple « iphoto », l’application « Picassa » et le réseau social Facebook utilisent tous ce système de reconnaissance faciale.


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Le paradoxe de Facebook résulte dans le fait que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui abreuvent chaque jour le réseau de centaines de millions de photographies. Selon ce dernier, 100 millions de noms sont mis en légende sous des visages quotidiennement.

Ce processus permet, dès lors, au réseau de posséder de précieuses informations sur ses utilisateurs, notamment concernant ses données personnelles, sur lesquelles les « géants du net » basent leur système économique.

Il convient de préciser que ces utilisations par les entreprises privées de la reconnaissance faciale ne font pas figure de seuls exemples : récemment, certaines villes chinoises se dotaient de cette technologie à des fins de fluidité du trafic.

Ainsi, quand la ville de Shenzhen affiche aux coins des carrefours de grands panneaux analysant les visages des passants, la mégalopole de Shanghaï inflige des contraventions aux personnes qui traversent « au rouge », leur visage placardé sur les écrans des arrêts de bus du quartier grâce à une capture via reconnaissance faciale.

Ces pratiques, toutefois, induisent de possibles dérives bien évidentes, à la limite des romans de science-fiction et du Big Brother de George Orwell…

Le tribunal administratif de Marseille, dans une décision rendue le 27 février 2020, avait annulé la délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui consistait à lancer à titre expérimental un dispositif de reconnaissance faciale dans deux lycées.

En l’espèce, lors d’une réunion datant du 14 décembre 2018, ce conseil avait délibéré en vue de lancer cette expérimentation qui visait à assurer le contrôle de l’accès au lycée des lycéens que le système identifiera. En outre, ce dispositif de reconnaissance faciale devait permettre de suivre la trajectoire de non seulement les lycéens, mais également les visiteurs occasionnels que le système ne pourrait pas identifier.

Le tribunal administratif a donc considéré que cette expérimentation portait atteinte aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). En effet, le tribunal administratif de Marseille s’est aligné sur la position de la CNIL qui avait considéré que cette expérimentation particulière était « contraire aux principes fondamentaux de proportionnalité et de minimisation des données issues du RGPD ». (1)

Quid des craintes sur le respect de la vie privée, sur la possibilité que la police utilise ce système pour mener des enquêtes illégales ou pour que des gens malintentionnés s’en servent à mauvais escient ? Ces inquiétudes sont non seulement légitimes, mais laissent également penser à quel point cette technique nécessite un encadrement pour éviter les dérives.

Il convient, dès lors, de se pencher sur les risques d’atteinte à la vie privée liés aux logiciels biométriques (I), pour envisager un cadre efficace face aux éventuelles dérives (II).

I- Logiciels biométriques et risques d’atteinte à la vie privée

A) Le droit à l’image

Ces techniques permettent de transformer les visages en données électroniques qu’il est désormais possible de regrouper, d’analyser et de classer. Or, ces données sont sensibles et précieuses, car elles sont une caractéristique de notre corps et un élément de notre identité.

Il est incontestable que certaines utilisations de la reconnaissance faciale sont bénéfiques notamment en ce qui concerne l’authentification des employés autorisés à avoir accès à une centrale nucléaire ou la lutte contre la fraude visant les individus qui présentent des demandes de passeport sous différents noms.

Ceci étant, la reconnaissance faciale a également des répercussions sur le respect de notre vie privée et certains auteurs estiment que cette technologie signe la fin de l’anonymat. La base de données d’images de Facebook est certainement la plus importante au monde.

Sur ce réseau planétaire, l’utilisateur a notamment la possibilité de « taguer » une photographie pour y associer un nom et un profil. En 2011, Facebook lance un système de rconnaissance faciale qui permet, à partir d’un nom, de retrouver sur le réseau et le web, toutes les images représentant la personne.

En septembre 2012, ce système a été abandonné par Facebook pour l’Europe à la suite d’une série de plaintes déposées par un étudiant autrichien, Max Schrems, devant l’autorité irlandaise chargée de la protection des données privées.

Parmi les projets en développement, Facebook va frapper fort avec son programme de recherche DeepFace qui sera dévoilé en détail à la fin du mois de juin. La société qui possède 250 milliards de photos personnelles pourra bientôt identifier tout un chacun avec son système de reconnaissance faciale. Ce système ne devrait pas être destiné aux utilisateurs.

Récemment, le 2 novembre 2021, le vice-président de l’intelligence artificielle auprès de Meta (Facebook) avait annoncé l’abandon de la reconnaissance faciale pour ses applications et la suppression des données biométriques pour plus d’un milliard de personnes. En effet, Facebook prévoit de supprimer, d’ici décembre 2021, plus d’un milliard de modèles de reconnaissance faciale. Néanmoins, Meta n’éliminera pas son programme DeepFace. (3)

B) Utilisation des données personnelles et sécurisation des données

La question de la sécurisation des données en ligne se pose à ce stade. L’application Snapchat, prisée par les jeunes, car elle promet l’autodestruction des photos partagées en quelques secondes, a admis de graves failles. Accusée d’avoir récolté les carnets d’adresses des utilisateurs sans leur consentement et de les avoir trompés sur la disparition des fichiers échangés, l’application Snapchat qui n’avait pas sécurisé sa base d’utilisateurs a été victime de pirates qui ont pu récupérer noms et numéros.

Une application actuellement en deuxième période d’essai nommée NameTag fonctionne sur les Google Glass et permet de scanner n’importe quelle personne dans la rue puis de l’envoyer vers les serveurs de FacialNetwork afin de dresser une comparaison avec une base de données contenant pour le moment 2,5 millions de portraits.

C’est après une analyse par le logiciel, le nom de la personne est présenté avec la possibilité de consulter les informations rendues publiques sur divers réseaux sociaux communautaires tels que Facebook, Twitter, Linkedln ou Instagram. La société dispose également de 450 000 fiches issues de la base américaine des agresseurs sexuels et autres criminels. Pour ses lunettes, Google a strictement interdit les applications de reconnaissance faciale reconnaissant la violation de la vie privée.

En ce qui concerne de police judiciaire, les avancées permises par ces logiciels sont certaines. En 2012, le FBI avait investi un milliard de dollars dans ce qui devait être un « programme d’identification de nouveau générateur » permettant de constituer une base de données nationale photographique des criminels puis quelques informations concernant leurs données biométriques.

Auparavant, les défenseurs de la vie privée s’inquiétaient déjà que des personnes au casier vierge et non suspectes puissent figurer dans ce fichier et se retrouver surveillées. Cette crainte semble aujourd’hui se justifier d’après des documents récupérés par la Fondation Electronic Frontier, une ONG à but non lucratif, selon lesquels 4,3 millions de clichés ont été récupérés sans aucune implication criminelle ou enquête en cours.

Il est possible d’imaginer plusieurs situations : celle dans laquelle un innocent se retrouve au cœur d’une enquête criminelle, mais aussi celle où la technologie est utilisée à mauvais escient pour atteindre d’autres objectifs visés par les pouvoirs publics notamment pour réprimer la dissidence. La protection des données biométriques et leur vulnérabilité au piratage et aux utilisations malveillantes suscitent des inquiétudes.

La reconnaissance faciale est encadrée par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978. Mais en 2018 un nouveau règlement européen est entré en vigueur mettant en place de nouvelles règles dans ce domaine.

Ce texte européen n’est autre que le règlement général sur la protection des données adoptée par le parlement européen en avril 2016 et entrée en vigueur le 25 mai 2018. Selon ce nouveau texte, les données biométriques doivent être considérées comme des données sensibles. Or il s’avère que ce règlement interdit le traitement des données sensibles à l’article 9.1. En principe la reconnaissance faciale est donc interdite par ce texte.

Le droit français a été adapté à ce nouveau texte européen par le biais de la loi du 20 juin 2018 qui a substantiellement modifié la loi informatique et liberté tout en faisant usage des marges de manœuvre accordées aux États membres par le RGPD. Ensuite, l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 est intervenue afin de réécrire et de remettre en cohérence la loi du 6 janvier 1978 ainsi que d’autres lois françaises qui traitent de la protection des données.

Cette législation, cependant, comporte également beaucoup d’exceptions à ce principe. La reconnaissance faciale peut être autorisée sur les personnes qui consentent à son utilisation. L’État peut lui aussi recourir à un système de reconnaissance faciale lorsque l’intérêt public est en jeu. Mais il faut pour cela respecter une certaine procédure.

Cette procédure se résume au dépôt d’un décret devant le Conseil d’État ainsi que la sollicitation de l’avis de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés). Le procédé est également autorisé s’il utilise des données à caractère personnelles, mais qui sont rendues publiques par la personne concernée. Si la technologie de reconnaissance faciale est intégrée dans un système comme un téléphone ou un ordinateur alors son utilisation peut aussi être autorisée.

II- La nécessité d’un encadrement afin d’éviter les dérives

A) Le contrôle de la CNIL en France

Conformément à une étude effectuée à la demande de la CNIL par TNS Sofres, les technologies de reconnaissance faciale qui permettent d’associer automatiquement un nom suscitent des inquiétudes pour 41 % des participants, malgré une faible utilisation pour le moment (12 % des internautes). La CNIL est chargée d’encadrer les pratiques liées à la biométrie faciale.

Un cadre légal s’impose face à cette technologie. À moins d’avoir nommé un correspondant Informatique et Liberté (CIL), une déclaration auprès de la CNIL est nécessaire en cas d’usage de vidéosurveillance.

S’agissant des usages privés, la CNIL a surtout un rôle d’information générale et d’éducation des internautes quant à leur utilisation des réseaux sociaux. Elle a émis plusieurs recommandations dans certains articles de son site afin de sensibiliser les citoyens sur ces pratiques et d’éviter les dérives.

En France, la reconnaissance faciale appliquée à la sécurisation des accès dans les entreprises ou dans les lieux publics est soumise à l’autorisation de la CNIL. Si l’application est mise en œuvre pour le compte de l’État, il faut un décret en Conseil d’État après un avis préalable de la commission. Au contraire, si l’application biométrique est limitée à un usage exclusivement personnel, elle ne sera pas soumise à la loi informatique et liberté (exemple : reconnaissance faciale qui sécurise l’accès aux ordinateurs domestiques, à un Smartphone).

Alors qu’en France, la surveillance globale est un concept toujours lointain, il existe à New York des caméras installées dans la ville qui permettent d’observer les citoyens et de pouvoir effectuer une analyse biométrique de leur visage afin de le comparer à une base de données dans un but de protection contre le terrorisme.

L’idée consiste à ce que les autorités puissent identifier toute personne marchant dans la rue est inquiétante et attentatoire à la vie privée. La législation devra sûrement s’adapter avec l’arrivée de ces nouvelles technologies telles que les lunettes connectées ou encore les drones .

La CNIL n’est donc pas opposée par principe à l’utilisation de la reconnaissance faciale, mais elle réclame que son utilisation s’accompagne d’une prise de conscience sur les dangers potentiels que pourrait représenter cette technologie.

A cet égard, en septembre 2018 elle avait appelé à la tenue d’un débat démocratique sur le sujet. Ce débat devait déboucher sur l’instauration de gardes fous pour préserver la sécurité des citoyens et empêcher que cet outil ne soit utilisé à mauvais escient. Elle demandait ainsi de trouver « un juste équilibre entre les impératifs de sécurisation notamment des espaces publics et la préservation des droits et libertés de chacun ».

Dans ce but, la CNIL a apporté, le 7 novembre 2019, une première contribution de méthode à ce débat et qui poursuit les quatre objectifs suivants :

  • La présentation technique de ce qu’est la reconnaissance faciale et à quoi elle sert.
  • La mise en lumière des risques technologiques, éthiques, sociétaux, liés à cette technologie.
  • Le rappel du cadre s’imposant aux dispositifs de reconnaissance faciale et à leurs expérimentations.
  • La précision du rôle de la CNIL dans l’éventuel déploiement de nouveaux dispositifs de reconnaissance faciale à titre expérimental. (2)

La CNIL a imposé, dans ce contexte, certaines exigences en matière de reconnaissance faciale pour concrétiser cet objectif. Elle tient donc à ce que les risques technologiques, éthiques et sociétaux que cette technologie comporte soient mis en lumière.

Elle demande en particulier aux acteurs ayant une activité dans le domaine de faire en sorte que son utilisation se fasse en toute transparence. Toutefois les risques liés à cette technologie sont si importants que la CNIL distingue entre ceux qui ne sont pas acceptables, car ils auraient des conséquences beaucoup trop importantes dans une société démocratique et ceux qui peuvent être assumés moyennant des garanties appropriées.

Elle exige de ce fait une étude d’impact avant toute utilisation de la reconnaissance faciale pour évaluer les dommages qu’elle pourrait causer. S’ils sont trop importants ou s’il n’existe aucun moyen pour s’assurer que les principes démocratiques seront préservés alors l’emploi de ce dispositif ne sera pas autorisé. Elle préconise donc une étude au cas par cas.

Selon la commission le respect des personnes doit être placé au cœur des systèmes utilisant la reconnaissance faciale. La CNIL réclame donc que les entreprises mettant cette technologie à disposition du public respectent les règles édictées par le RGPD notamment le recueil du consentement et la garantie du contrôle des données.

Récemment, la Présidente de la CNIL a adressé, le 18 février 2021, un avertissement à un club sportif en matière de reconnaissance faciale. Le club sportif en question envisageait de recourir à un système de reconnaissance faciale dans le but d’identifier automatiquement les personnes qui font l’objet d’une interdiction commerciale de stade.

En effet, en l’absence d’une disposition législative ou réglementaire spéciale, la mise en œuvre de ce dispositif de reconnaissance faciale par ce club sportif à des fins de « lutte antiterroriste » est considérée comme illicite. Ainsi, ce projet a été considéré par la CNIL comme non conforme au RGPD et à la loi informatique et liberté.

B) Rebondissements à l’échelle internationale

Dans de nombreux pays, des réflexions sur le sujet ont été menées. En mars 2012, le Groupe de travail « Article 29 sur la protection des données de l’Union européenne » a exprimé son opinion concernant la reconnaissance faciale dans les services en ligne et mobiles en vue d’une réflexion sur le cadre juridique approprié et de la formulation de recommandations. Ce groupe de travail mentionne l’absence de consentement, les mesures de sécurité insuffisantes et le fait que ces technologies pourraient sonner le glas de l’anonymat.

Il convient de rappeler qu’en avril 2012, le groupe de travail a rendu publique une opinion qui indique qu’il faut obtenir le consentement de l’intéressé pour stocker et utiliser des données biométriques. De ce fait, Facebook a été contraint de désactiver son système de reconnaissance faciale qui contrevenait aux lois sur la protection des données de l’UE et à supprimer les photos qu’il avait recueillies en Allemagne.

En outre, un avis commun sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur l’intelligence artificielle a été rendu le 21 juin 2021. Dans cet avis, la CNIL européenne (European Data Protection Board) et l’European Data Protection Supervisor (EDPS) affirment leur volonté de vouloir interdire les outils de reconnaissance faciale dans l’espace public.

Andrea Jelinek, la présidente du comité européen de la protection des données, et Wojciech Wiewiórowski, CEPD ont déclaré que : « le déploiement de l’identification biométrique à distance dans les espaces accessibles au public signifie la fin de l’anonymat dans ces lieux. Les applications comme la reconnaissance faciale en direct interfèrent avec les droits et libertés fondamentaux dans une telle mesure qu’elles pourraient remettre en cause l’essence même de ces droits et libertés ». (5)

Également intéressée par ces questions, La Federal Trade Commission a rendu publiques des pratiques exemplaires (autorisation des clients) à l’intention des entreprises ayant recours aux technologies de détection des visages. D’ailleurs aux États-Unis, la reconnaissance faciale gagne de plus en plus de terrain. L’organisme d’audit du Congrès des États-Unis (Government Accountability Office (GAO)) a publié, le 24 août, un rapport selon parmi 24 agences interrogées, dix envisagent d’intensifier leur utilisation de la reconnaissance faciale d’ici 2023. (4)

En conclusion, il est incontestable que la reconnaissance faciale confère une nouvelle dimension à la surveillance du fait qu’elle permet d’identifier les individus beaucoup plus rapidement et aisément. Elle constitue l’un des enjeux majeurs de ces prochaines années face au développement de ces nouvelles technologies et d’autant plus avec l’arrivée de la géolocalisation.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la reconnaissance faciale, cliquez

Sources :

RELATIONS COMMERCIALES ET APPEL D’OFFRES

Les relations commerciales sont parfois complexes. La recherche d’un meilleur rapport qualité-prix s’inscrit dans le quotidien du professionnel. Il faut toujours que l’offre excède la demande et que l’investissement coûte moins cher que le bénéfice qui en résultera pour être économiquement viable et dans le cadre de relations commerciales il n’y a rien de plus important que la viabilité économique. C’est pourquoi il existe l’appel d’offres.

La technique consistant en l’appel d’offres permet de trouver l’entreprise qui réalisera le produit ou le service au meilleur rapport qualité-prix. Les relations commerciales et appels d’offres vont de pair et recourir à l’appel d’offres conduira à avoir des coûts moindres que ceux qui auraient été normalement proposés.

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En outre, tout tracas lié à la recherche de cocontractant cessera d’exister. C’est ce dernier qui viendra à vous.  À première vue, les relations commerciales et les appels d’offres font donc bon ménage. Toutefois, cela ne suppose pas nécessairement que les relations commerciales et appels d’offres sont bénéfiques pour le cocontractant avec qui une relation commerciale habituelle existait.

Il est subjectif de considérer les relations commerciales et les appels d’offres comme bénéfiques ou négatifs. En effet, ce ne sont pas des notions faciles à appréhender.  Il est alors intéressant d’étudier l’impact des appels d’offres sur les relations commerciales, et plus particulièrement sur les relations commerciales établies.

L’appel d’offres désigne à une procédure permettant à un commanditaire de faire le choix de l’entreprise qu’il estime le plus à même de réaliser un ouvrage, de fournir un produit ou un service. L’appel d’offres permet de mettre en concurrence plusieurs entreprises qui se proposent d’effectuer l’ouvrage. Le commanditaire choisira généralement l’entreprise qui propose le meilleur service au meilleur prix.


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L’appel d’offres est susceptible d’affecter les relations commerciales. En vertu de l’article L442-6 du Code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;

4° S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.

[…] de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. » (1)

Lorsque les relations commerciales sont établies et qu’un contractant rompt sans préavis les relations commerciales, il apparaît alors que cela constitue une rupture brutale des relations ouvrant droit à réparation.

L’appel d’offres va avoir un double impact dans ce contexte-là. En effet, il va premièrement rendre plus difficile la qualification de relations commerciales établies (I), et dans un second temps l’appel d’offres pourra constituer un préavis valable lors de la rupture des relations commerciales (II).

I. La pratique de l’appel d’offres à chaque renouvellement de contrat permettant d’écarter la qualification de relations commerciales établie

Il convient de mentionner que le nouvel article L.442-1 du Code de commerce modifié par la loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 dans son article 7 et 8, permet de sanctionner une rupture brutale des relations commerciales établies, mais de façon plus tempérée et simplifiée en comparaison avec l’ancien article L442-6 du Code de commerce. Il faut nécessairement qu’il s’agisse de relations commerciales, or selon cet article il s’agit de relations concernant « un producteur, commerçant , industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers ».

Ce texte concerne de nombreuses personnes. La jurisprudence avait précisé que la relation commerciale porte sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (Cass.com. 23 avril 2003). De plus, il apparaît que l’article puisse s’appliquer, quel que soit le statut juridique de la victime du comportement incriminé (Cass.com 6 février 2007).

Cela étant, il faut nécessairement que les relations commerciales soient établies. Pour que les relations soient établies, plusieurs critères ont été émis par les juges. Ainsi, la durée est un critère important pour permettre de déterminer si les relations commerciales sont établies ou non. En effet, plusieurs arrêts ont estimé que des relations de 30, 20, 10 ou même deux ans constituent des relations commerciales établies.

Il convient de noter que l’article a vocation à s’appliquer que les relations commerciales soient d’une durée déterminée ou indéterminée. L’intensité de la relation est elle aussi prise en compte. Les juges doivent pour cela étudier l’historique des échanges, les investissements réalisés par les parties, les objectifs atteints, les prévisions d’activités ou encore la dépendance économique pouvant exister entre les parties.

Le critère de la stabilité est également pris en compte. À cet égard, la jurisprudence a dû s’interroger sur l’influence des appels d’offres sur la qualification de relations commerciales établies. Il a fallu savoir si le fait qu’un contrat soit renouvelé par un appel d’offres permet d’écarter la qualification de relations commerciales ou non.

Le 18 septembre 2008, la Cour de Versailles  s’est prononcée sur cette question et elle a indiqué que : « Or considérant que le recours à une mise en compétition avec des concurrents, avant toute commande, prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les placent dans une situation de précarité certaine, ne permettant pas à la société ESGII de considérer qu’elles avaient un avenir certain dès lors que la procédure d’appel d’offres comporte par essence pour celui qui s’y soumet un aléa ; que la collaboration d’ESGII avec MONOPRIX était donc remise en cause à chaque appel d’offres et dépendait de celles soumises par les entreprises concurrentes sauf à détourner les principes régissant la procédure d’appels d’offres » (CA Versailles 18 septembre 2008 n°07-07891).

La Cour avait considéré le fait que les relations contractuelles soient renouvelées par le biais d’un appel d’offres rend la relation contractuelle précaire, puisque la mise en place des appels d’offres crée un aléa dans le choix du contractant. Ainsi, lorsque les relations commerciales sont basées sur des appels d’offres, celles-ci ne peuvent pas être qualifiées d’établies.

Néanmoins, dans un arrêt de la Cour de Versailles, du 27 octobre 2011, semble atténuer ses propos puisqu’elle énonce que « Le recours à un appel d’offres ne suffit pas à exclure par principe l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article suscité sauf s’il peut être déduit de certaines circonstances ou événements entourant ou marquant cette relation commerciale, la précarité annoncée de la situation qui ne permet pas à la partie qui se prétend victime de la rupture d’avoir une croyance légitime dans sa pérennité ». Ainsi, la seule présence d’appels d’offres ne permet pas de déduire de la précarité des relations commerciales, l’appel d’offres ne permet pas d’écarter les relations commerciales établies de facto.

À cet égard, dès lors que le renouvellement d’un contrat intervient systématiquement par le biais d’un appel d’offres, cette pratique constitue un indice important pour qualifier la relation commerciale de précaire, et donc d’exclure la qualification de relations commerciales établies. Cela permet alors d’écarter l’application de l’article L442-6 du code de commerce, et de pouvoir rompre sans préavis la relation commerciale sans risque de causer une rupture brutale.

II. L’appel d’offres écrit constituant un préavis à la rupture des relations commerciales établies

Il convient de rappeler que l’ancien article L442-6 du Code de commerce prévoyait que lorsque l’on était en présence de relations commerciales établies, pour rompre cette relation il fallait impérativement établir un préavis écrit qui doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce. Si le préavis n’avait pas été délivré, la responsabilité de l’auteur était engagée puisque la rupture des relations était qualifiée de brutale. Il devait réparer le préjudice subi par son cocontractant. Le préavis est donc une obligation.

Cependant, la rupture brutale des relations commerciales a été simplifiée avec le nouvel article L.442-1 du Code de commerce. Ce dernier dispose que l’auteur de la rupture des relations commerciales ne peut voir sa responsabilité engagée en raison du chef d’une durée insuffisante tant qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

Cet article prévoit également l’hypothèse d’une inexécution par l’une des parties de ses obligations et le cas de force majeure. Si l’un des deux derniers cas se réalise, la faculté de résiliation des relations commerciales sans préavis est accordée à la partie concernée. (1)

En outre, le préavis doit être écrit. En effet sans un écrit le préavis n’est pas valable, ce qui signifie que la rupture est brutale même en présence d’un préavis non écrit. Il faut encore que le préavis soit non équivoque et qu’il précise bien le moment de la rupture des relations commerciales.

Cela dit, le préavis ne requiert pas de forme particulière. Il faut juste que celui-ci soit écrit. C’est ainsi que s’est posée la question de l’impact des appels d’offres sur la rupture des relations commerciales. Est-ce que le fait pour une entreprise de délivrer un appel d’offres équivaut à un préavis de rupture de la relation commerciale qu’il entretient avec son cocontractant ? Autrement dit est-ce que le seul fait de mettre en place un appel d’offres suffit pour éviter la qualification de rupture brutale des relations commerciales ?

La Cour de cassation s’est penchée sur cette question. Elle l’a tout d’abord fait dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 6 juin 2001 où elle énonce qu’

« Attendu qu’en fixant le point de départ du délai de préavis à la date de notification de l’échec de la société Charpentier Armen à l’appel d’offres organisé par le GIE Elis, alors que la notification par le GIE Elis à la société Charpentier Armen, de son recours à un appel d’offres pour choisir ses fournisseurs, manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis qu’elle a estimé à une durée de six mois, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » (cass com 6 juin 2001 n° 00-20.831)

Ensuite, la Cour a  reconfirmé sa solution avec un arrêt du 20 février 2007 en énonçant « Mais attendu, d’une part, qu’ayant retenu qu’Usinor achats avait, en janvier et février 1999, lancé des appels d’offres pour les prestations de transport auxquels la société Daniel Grenin avait immédiatement répondu avant de baisser en juin 1999 les propositions tarifaires qu’elle avait initialement présentées, ce dont il se déduisait qu’Usinor achats avait manifesté, dès le début de 1999, à la société Daniel Grenin son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et avait fait ainsi courir le délai de préavis et que, faute de satisfaire aux conditions techniques et financières de l’appel d’offres de 1999, il n’a plus été confié de transport direct à la société Daniel Grenin à compter du mois de janvier 2000, la Cour d’appel, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, pu décider que la rupture des relations commerciales avec IUP et SM concernant le transport n’était pas brutale » (Cass.com. 20 février 2007 n°04-14.446).

En s’appuyant sur ces deux arrêts, il semble que le fait de mettre en place un appel d’offres manifeste la volonté de la société émettrice de ne plus poursuivre les relations contractuelles avec son contractant, ce qui permet de faire courir le délai de préavis. Le seul fait d’établir un appel d’offres équivaut à un préavis, puisque celui-ci permet de manifester clairement au contractant l’intention de ne pas poursuivre les relations commerciales. L’appel d’offres écarte la qualification de rupture brutale des relations commerciales.

Il convient de noter que, dans ces arrêts, le point de départ du préavis n’est pas forcément la date de la notification de l’obtention du marché par le biais de l’appel d’offres, puisque la seule notification de l’intention de recourir à l’appel d’offres suffit.

Toutefois, la Cour d’appel d’Amiens le 9 mai 2006 (RG n° 05/01540, Auchan France c/ Laura Winner) a estimé que lorsque l’appel d’offres est « rédigé en termes généraux sans allusion à la pérennité du contrat en cours ne peuvent s’interpréter comme une rupture de relations commerciales ».

En effet, la jurisprudence semble poser certaines conditions à l’appel d’offres pour que celui-ci puisse être assimilé à une rupture des relations commerciales.

De son côté, la chambre commerciale dans un arrêt du 18 octobre 2011 (Cass.com. 18 octobre 2011 n°10-20.733) est venue rappeler clairement que l’appel d’offres doit impérativement être écrit. L’appel d’offres peut donc constituer un préavis, mais celui-ci doit être suffisamment clair et précis, mais surtout écrit pour jouer le rôle de préavis et écarter la qualification de rupture brutale des relations commerciales.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 novembre 2016, a considéré que le régime de la rupture brutale des relations commerciales établies s’applique uniquement « aux cas où la relation commerciale entre les parties revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial ».

En outre, dans un arrêt du 18 octobre 2017, la Cour de cassation a affirmé que le recours à la procédure de l’appel d’offres ne peut que conduire à la précarisation des relations commerciales. À cet égard, il est contraire à l’exigence de stabilité prévue par l’article L.442- II du Code de commerce.

Cet arrêt de principe a été consacré également par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 avril 2021, qui énonce à son tour que le recours régulier à la procédure d’appel d’offres a pour effet la précarisation des relations commerciales tout en excluant l’application de l’article L.442-1 II du Code de commerce en cas de rupture de ces relations. (2)

Il convient de conclure que l’appel d’offres constitue une pratique dont les conséquences sont importantes sur les relations commerciales. En effet, soit l’appel d’offres pourra écarter la qualification de relations commerciales, soit celui-ci pourra permettre d’écarter la qualification de rupture brutale en étant considéré comme un préavis. C’est la raison pour laquelle l’appel d’offres constitue un outil utile pour encadrer les relations commerciales.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les appels d’offres, cliquez ici

Sources :

DIFFAMATION, INJURE ET DENIGREMENT SUR INTERNET

La liberté d’expression se démultiplie grâce à internet. A cet égard, tous les internautes sont libres d’exprimer leurs idées. Toutefois, il s’agit d’un lieu où la diffamation, l’injure ou encore le dénigrement sont répandus. Il est alors important de s’arrêter sur la responsabilité des internautes publiant des injures, des propos diffamatoires ou encore des propos dénigrants.

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L’internet reste susceptible de favoriser certaines infractions et notamment les atteintes à la réputation en dépit de son trait d’accélérateur de progrès.

Ces abus sont réprimés par le droit même lorsqu’ils sont commis sur internet. Le ministère de l’Éducation nationale l’a très bien précisé sur son site (rubrique « Internet responsable »), « la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et elle se trouve affectée de nombreuses limites que les internautes ne doivent pas ignorer », comme l’injure, la diffamation ou encore le dénigrement.
Ceci étant, la lecture de cet article en fait indéniablement écho à un autre. Le terme  » sauf  » prend tout son sens ici en ce que, comme le rappelle l’article 4 du texte,  » la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui « .

Au sens de l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, la liberté d’expression pour tous, est incontestablement un principe constitutionnel ; il précise que  » la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi « .

Néanmoins, plusieurs régimes juridiques applicables, plus ou moins efficaces, existent afin d’assurer une protection juridique contre ces atteintes, selon que l’infraction en cause constitue un acte de diffamation, d’injure, ou encore de dénigrement.


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Que ce soit le juge ou le législateur, tous deux ont en mené front pour tenter de poser des limites à ces atteintes, en gardant à l’esprit que pour ce faire il demeure nécessaire de mettre en balance ce droit fondamental qu’est la liberté d’expression, et les droits des personnes visées sur internet. C’est pourquoi il demeure essentiel de combiner la mise en place d’un régime strict en matière de délit de presse sur internet (I) avec celle de régimes plus souples (II).

I – L’existence d’un régime strict de sanction des délits de presse sur internet

A – La diffamation et l’injure comme délits de presse sur internet

La diffamation est une allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne physique ou morale, selon l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

La jurisprudence apporte des précisions sur la notion de diffamation en la jugeant caractérisée dès lors que l’honneur d’une personne identifiable est publiquement atteint par la divulgation d’une allégation de mauvaise foi. La réunion de cinq conditions cumulatives détermine donc la qualification de diffamation, telle que la sanctionne la loi de 1881.

– L’allégation doit porter sur un fait précis et déterminé.

En pratique, cela suppose que l’allégation soit suffisamment précise de manière à pouvoir faire sans difficulté l’objet de preuves et débats contradictoires. Si son caractère dubitatif est toléré, le fait précis exigé par la loi sur la presse ne saurait être constitué par une simple opinion relevant du débat d’idées.

– L’allégation doit porter sur un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération d’autrui.

Ceci étant, le caractère diffamatoire est en principe apprécié in abstracto par les juges.

– L’allégation doit viser une personne déterminée physique ou morale.

Les propos permettent au public d’identifier la personne visée, sachant qu’il suffit que la victime soit identifiable même par un cercle restreint de personne. La jurisprudence ajoute dans un arrêt du 5 janvier 2010 que lorsque la condition d’atteinte personnelle est remplie, l’allégation publiée peut constituer une diffamation « même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ». Ainsi, peu importe que la personne soit nommément désignée ou non. Si suffisamment d’éléments dans les propos permettent d’identifier précisément une personne, l’atteinte personnelle, élément matériel de l’infraction, est constituée.

– L’allégation doit être faite de mauvaise foi, celle-ci étant présumée.

– Enfin, l’allégation doit être publique.

Le Tribunal d’instance de Strasbourg, dans une décision du 9 juin 2006, a rappelé que le caractère public de la diffamation pouvait faire défaut, même sur internet. En l’espèce, la société « Ami de la 2 CV » s’est plaint de plusieurs messages postés par un internaute sur le forum de discussion sur internet consacré à la voiture selon lesquels l’activité de la demanderesse n’est pas fiable. Du fait qu’il suppose « une identification via un nom d’utilisateur et un mot de passage.

En effet, aucun visiteur anonyme ne pouvait consulter ou poster un message dans les rubriques du forum ». L’élément de publicité faisant défaut, aucune diffamation publique n’est jugée constituée. Il ressort que le critère de publicité de la diffamation ne peut être rempli si le forum de diffusion des propos en cause n’est accessible qu’à des internautes inscrits, et que ceux-ci sont liés par une communauté d’intérêts en raison de leur passion commune.

L’injure est quant à elle définie à l’alinéa 2 du même article 29 (loi du 29 juillet 1881), comme « expression outrageante, terme de mépris ou invective » ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis. L’injure est un délit lorsqu’elle est publique, alors qu’elle n’est qu’une contravention dans le cas contraire.

L’injure correspond par exemple à l’hypothèse où une personne reproche publiquement sur Internet au maire de sa ville, de détourner l’argent public à son profit, alors même qu’elle n’apporte aucune preuve tangible à l’appui de ses propos.

De surcroit, il y’a injure lorsque l’information en cause reste dubitative et vise une personne non expressément nommée, mais qu’il est possible d’identifier.

La Cour de cassation dans un arrêt, rendu le 23 juin 2009, affirme que le délit d’injure peut parfois être absorbé par la diffamation. En l’espèce un avocat avait porté plainte pour diffamation publique envers un particulier, en raison de sa mise en cause pour plusieurs propos diffusés sur internet. La Cour d’appel rejette la plainte dans la mesure où elle se fonde sur la qualification de diffamation pour incriminer des propos « insultants et injurieux ». Les juges de cassation tranchent en considérant que les expressions outrageantes et injurieuses sont indivisibles en l’espèce des imputations diffamatoires et peuvent se confondre avec elles.

Un arrêt intéressant est celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2020, où il était question de savoir si le fait de s’exprimer sur les réseaux sociaux derrière un pseudonyme permet à lui seul d’établir l’existence d’une animosité personnelle.

En l’espèce, il s’agissait d’un président de conseil départemental qui était mis en cause sur internet dans les commentaires des internautes. Ces commentaires étaient situés sous un article d’un quotidien régional relatif à son action politique. Le commentaire en question était publié en réaction à un autre commentaire d’internaute et l’auteur de ce dernier utilisait un pseudonyme. Il n’était donc pas identifié.

La Cour a répondu affirmativement et a affirmé que le recours à l’anonymat, qui est fréquent sur le réseau d’internet, ne permet pas d’établir une animosité personnelle. (1)

B – La loi de 1881 comme régime spécial de responsabilité applicable aux délits de diffamation et injure sur internet

Dès l’avènement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), les moyens de communication audiovisuelle, auxquels est assimilé le réseau, sont englobés dans la notion de « communication au public par voie électronique ». Sont donc concernés par le cadre législatif applicable à ces formes de communication les messages diffusés par un site web (hors courrier électronique individuel).

Est-ce qu’il faut appliquer, à cette communication au public par voie électronique, le régime spécial de responsabilité en cascade propre à la presse écrite, au sens de la loi du 29 juillet 1881, en lieu et place de la responsabilité civile de droit commun ?

Les juges ont répondu affirmativement à cette question. Ils excluent l’application de l’article 1240 du Code civil aux actions en réparation des abus de la liberté d’expression sur internet, au motif qu’il existe des textes spécifiques applicables contenus dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 27 mars 2005).

En effet, cette jurisprudence constante s’applique tant aux diffamations qu’aux injures, ainsi répréhensibles qu’en vertu des articles R.621-1 et suivants du Code pénal, comme l’affirme la Deuxième chambre civile dans un arrêt du 18 février 2010.

L’effet principal de cette règle est de limiter les possibilités d’action pour diffamation ou injure, la répression des délits de presse étant enfermée dans un délai de prescription très court de trois mois à compter de la première publication (article 65 de la loi du 29 juillet 1881). Les parties doivent dès lors veiller à exercer leur action dans les formes prescrites par la loi du 29 juillet 1881, et son bref délai de trois mois, conformément aux positions du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation.

La LCEN (article 6.V) instaurait à l’origine un délai différent de prescription pour le délit de presse en ligne et pour le délit de presse papier, ce que le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution dans une décision du 10 juillet 2004, sous l’influence d’arrêts de 2001 de la Cour de cassation. L’article 6.Vde la LCEN dispose désormais que les modalités d’actions, contre les délits de presse, prévues par la loi du 29 juillet 1881, sont applicables aux services de communication au public en ligne, de même que la prescription figurant à l’article 65 de ladite loi.

Ce dernier fixe le point de départ du délai de prescription de l’action à la date du premier acte de publication, c’est-à-dire la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs (comme précisé dans une décision du Tribunal de grande instance de Paris, le 21 février 2005, dans une affaire relative à la société Yves Rocher).

S’agissant de l’évaluation du préjudice toutefois, le régime applicable à la diffamation sur internet diffère de celle sur presse écrite, et ce sous l’impulsion de la jurisprudence européenne. Dans un arrêt du 25 octobre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne affirme que la mise en ligne de contenus diffamatoires sur Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un imprimé, du fait de leur consultation instantanée par un nombre indéfini d’internautes dans le monde. Ainsi, le préjudice d’atteinte aux droits de la personnalité est plus grave, et la localisation des lieux de la matérialisation du dommage résultant de ces atteintes rendue plus difficile.

L’effet sur les droits de la personnalité d’une victime est susceptible d’être le mieux apprécié par la juridiction du lieu de sa résidence, la Cour de Justice donne compétence à cette juridiction pour évaluer l’intégralité des dommages causés sur le territoire de l’Union européenne, et non plus sur le seul territoire de la juridiction en cause comme c’est le cas en matière de presse écrite.

Elle rajoute que le principe de la libre prestation de services s’oppose à ce que le prestataire d’un service du commerce électronique soit soumis dans l’Etat d’accueil de l’affaire à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit de l’Etat où il est établi.

Concernant le contenu même de ce régime spécial applicable aux délits de presse sur internet, les supports de la diffamation et de l’injure englobant « tout moyen de communication au public par voie électronique » mettent en jeu plusieurs obligations que précise la LCEN.

Elle prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les hébergeurs sont tenus par une obligation de mise en place d’un dispositif facilement accessible et visible, qui permet à tous de porter à leur connaissance tout abus de l‘expression sur leur réseau ou site Web.

Ils sont de même soumis à deux obligations générales, dont le manquement est sanctionné par un an de prison et 75 000 euros d‘amende. Il leur incombe, d’une part, une obligation d’information des autorités publiques compétentes de toutes activités illicites, mentionnées aux articles 23 et suivants de la loi de 1881, qu’exerceraient les destinataires de leurs sites. Ils sont d’autre parts tenus de mettre à la disposition du public les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

De telles obligations liant les fournisseurs d’accès et hébergeurs sont justifiées du fait de l’existence d’un impératif de garantie du droit de réponse. En effet, outre le droit de réponse prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la LCEN a instauré un droit de réponse propre à internet (article 6.IV), dont le décret d’application est paru le 24 octobre 2007.

Ainsi, la loi prévoit que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, au fournisseur d’accès à internet ou d’hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.

Gratuite, cette demande est présentée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la mise à disposition au public du message en cause. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d’une amende de 3750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

Cependant, il convient de veiller à ce que la demande d’exercice du droit de réponse précise notamment les références du message initial, sa nature et la longueur de la réponse sollicitée (article 2 du décret d’application du 24 octobre 2007). Une ordonnance rendue par le Tribunal de grande instance de Paris, le 19 novembre 2007, a ainsi pu refuser de faire droit à des demandes parce qu’elles ne comportaient pas la mention des passages contestés.

II – La subsistance de régimes souples en matière de délits de presse sur internet

A – L’exception de vérité et de bonne foi applicable à la diffamation et l’injure

Un auteur poursuivi pour diffamation ou injure a la possibilité de démontrer qu’il a tenu les propos en cause dans un but légitime et exclusif de toute animosité personnelle. Pour ce faire, il doit pouvoir apporter des éléments d’information justifiant ses propos, et prouvant qu’il détient généralement un comportement prudent.

A titre d’exemple, dans trois décisions illustratives du 12 mai 2010, le Tribunal de grande instance de Paris considère que bien que les propos en ligne concernant la condamnation judiciaire de deux hommes politiques sont diffamatoires, il peut être reconnu le bénéfice de la bonne foi au journaliste et donc au directeur de la publication.

Si l’internaute poursuivi pour propos diffamatoire peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant la vérité du fait diffamatoire, conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ou en rapportant la preuve de sa bonne foi, la jurisprudence vérifie généralement la réunion de quatre critères cumulatifs :

– la prudence du propos (emploi de termes conditionnels et indirects, de qualitatifs atténuants, utilisation de guillemets) ;

– l’absence de volonté de nuire ;

– un but légitime (à l’image d’une information présentant un intérêt public) ;

– une enquête sérieuse et contradictoire (toutefois souplement appréciée pour un blog).

En effet, la jurisprudence procède à une adaptation de ces critères en fonction du genre de support en cause, ainsi que de la personnalité de l’auteur des propos incriminés. L’exigence de prudence sera ainsi appréciée selon que les propos ont été publiés sur un blog, forum de discussion, ce dernier impliquant par nature une plus grande liberté de ton par exemple.

A cet égard l’auteur d’un blog n’est pas tenu d’avoir, préalablement à la diffusion de ses propos sur internet, effectué une enquête sérieuse et objective, telle qu’elle est attendue d’un journaliste professionnel (décision du TGI de Paris, 17 mars 2006). Un an après il en sera jugé de même pour le journaliste professionnel s’agissant des propos qu’il tient sur son blog personnel.

Il convient de noter que dans l’arrêt mentionné précédemment de la Cour de cassation du 7 janvier 2020, celle-ci avait retenu l’exception de bonne foi en estimant que les propos, qui concerne la critique de l’action publique d’un élu « n’excédaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression ».

Finalement, il a pu être décidé de l’absence de diffamation lorsque les critiques en cause sont susceptibles de protection par la liberté d’expression et le droit à la critique. Dans une affaire jugée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 4 juillet 2005, la société Foncia assigne l’Association des responsables de copropriété (ARC) pour diffamation sur son site.

La société est déboutée par le tribunal de sa demande car elle ne démontre pas que les critiques émises par ARC sont dénuées de fondement, alors que celles-ci sont le reflet des questions faites par les adhérents. En les commentant l’ARC « exerce sa liberté d’expression et son droit à la critique qui porte sur des pratiques qui peuvent parfois apparaître préjudiciables pour certains adhérents ».

De surcroit, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 16 septembre 2021, rappelle que la liberté d’expression n’est pas absolue et qu’elle peut être limitée dans le respect du principe de proportionnalité lorsqu’elle porte atteinte à autrui.

A cet effet la Cour a condamné un actionnaire minoritaire qui, selon elle, avait fait preuve d’un acharnement à l’encontre des gérants d’une société dans sa critique et avait ainsi porté atteinte à sa moralité en installant un doute sur la transparence et la fiabilité de la gestion de la société en question. (2)

B – Le régime de responsabilité de droit commun applicable au dénigrement

Le dénigrement désigne le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou son travail, dans le but de lui nuire, et ce même en l‘absence de toute situation de concurrence.

Il s’agit d’un acte, en général commis par une personne tierce, à l’image d’un ancien employé ou d’un concurrent déloyal, est répréhensible par la loi et plus précisément par le régime de responsabilité de droit commun dont dispose l’article 1240 (anc. 1382) du Code civil.

En cas d’un dénigrement, le recours à la responsabilité civile de droit commun exclue donc, ici, toute possibilité de poursuite fondée sur la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, qui s’appliquait à la diffamation et l’injure.

En effet, les juges considèrent que les critiques même excessives touchant les seuls services, produits ou prestations d’entreprise, peuvent être poursuivies sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, comme en témoigne un arrêt rendu par la Deuxième chambre civile, le 8 avril 2004.

Dès lors, pour apprécier la présence d’un dénigrement, les tribunaux mettent en balance le principe de responsabilité de l’article 1240 du Code civil avec le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression. Ils tiennent, de même, compte de la qualité de l’auteur des propos en cause.

La liberté d’expression l’emporte généralement sur les poursuites pour dénigrement, lorsque celui-ci est le fait d’un organe d’expression collective, tel qu’une association, en raison de la légitimité du but poursuivi.

Néanmoins, la jurisprudence tend à réduire la possibilité de recours sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en rapprochant la critique de produits de la diffamation. En effet, si les propos incriminés sont suffisamment précis, et qu’ils rendent le fabricant des produits ou services identifiables, le délit de diffamation est susceptible d’être constitué.

La critque des produits et services s’analysant en une diffamation à l’encontre du fabricant, la responsabilité de droit commun de l’article 1240 du Code civil ne s’applique pas à la poursuite, ce que confirme un arrêt rendu par la Première chambre civile, le 27 septembre 2005.

Une action action fondée sur le seul régime de droit commun est ainsi uniquement applicable aux hypothèses de dénigrement de produits et services, et donc lorsqu’il ne peut être établi que le fabricant de ceux-ci est directement visé par les propos incriminés.

Un récent arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 janvier 2010 illustre la frontière qui sépare le dénigrement, touchant seulement un produit ou un service, de la diffamation ou l’injure, constituées lorsqu’une personne est visée. L’affaire concerne la publication d’une critique gastronomique d’un restaurant, comparant un vin à « une caricature de piquette chimique ». La société productrice du vin poursuit la directrice de publication du journal pour diffamation publique envers un particulier, mais les juges considèrent que les faits de diffamation ne sont pas établis puisque dans les propos « aucune référence n’est faite à une personne physique ou morale ».

Il convient de préciser que ce critère de distinction a une importance pratique considérable, quand on sait que les régimes de responsabilité applicables diffèrent sensiblement selon qu’il s’agisse de tel ou tel abus de la liberté d’expression sur internet.

De surcroit, concernant la question de la compétence, il convient de mentionner que la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 2020, a renvoyé à la Cour de Justice de l’Union européenne une question concernant la compétence dans l’Union en cas de demande la demande de dommages et intérêts formée en réparation de préjudices moraux et économiques à la suite de la publication de propos dénigrants sur des sites et des forums. La Cour saisit la CJUE aux fins de répondre à la question suivante : « les dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) nº 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l’indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? ». A ce titre, la CJUE ne s’est pas encore prononcée sur la question. (3)

Sources

  • : crim., 7 janv. 2020, no 18-85159
  • : CA Paris, 5-9, 16 sept. 2021, no 20/07397
  • : Cass. 1ère, 13 mai 2020, nº 18-24.85

EXIGENCE DE DISTINCTIVITE DU SIGNE POUR LE DEPOT D’UNE MARQUE

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Le législateur français accorde une protection spécifique à la marque en France . Néanmoins, des conditions sont énumérées afin de bénéficier de la protection de la marque. Ainsi, il exigé par le législateur, l’existence de distinctivité du signe pour que la marque puisse valablement être déposée.

Le dépôt de votre marque vous permet d’identifier l’origine de vos produits ou services auprès des consommateurs.

Le consommateur identifie ainsi la marque aux produits ou services concernés lors de son achat.

Pour qu’elle soit enregistrée, votre marque doit remplir un certain nombre de conditions.

La marque doit en effet être licite, disponible, et distinctive.

Il convient de s’attacher ici à la condition de distinctivité de votre marque.

Le CNCPI apporte une définition assez claire de cette condition : il précise que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services qu’il entend distinguer, et au moment du dépôt de cette marque. En effet, une marque doit permettre de distinguer l’origine d’un produit ou d’un service d’une entreprise ou d’un particulier de ceux de ses concurrents ».

L’ancien article L711-2 du Code de la Propriété intellectuelle s’attachait d’ailleurs à rappeler et encadrer cette définition. La distinctivité d’une marque est sa raison d’être. Le nouvel article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union européenne réaffirment que celle-ci sert à distinguer les produits et les services.

L’exigence de distinctivité du signe pour le dépôt d’une marque est expliquée par le fait qu’il est impératif qu’aucune personne ne puisse se réserver l’utilisation d’une marque qui serait indispensable ou au moins utile aux concurrents.

Ainsi, les types de marques, non distinctives, doivent rester à la disposition de tous afin de préserver la liberté de la concurrence.


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L’exigence de distinctivité n’existe qu’en relation avec les produits ou services que vous voulez commercialiser.

Il n’est pas nécessaire que le terme que vous choisissez soit nouveau pour que votre signe soit distinctif.

I. Les conséquences de la condition de distinctivité

 A) L’exclusion des marques nécessaires, génériques, usuelles ou descriptives

L’ancien article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle prévoyait l’exigence de distinctivité.Désormais, elle est prévue dans l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce nouvel article dispose que le signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection. À ce titre, certaines questions pourraient se poser, à savoir dans quelle condition une odeur ou un goût utilisé à titre de marque pourrait faire l’objet d’une représentation précise dans le registre.

L’ancien texte énumère les signes que vous ne pouvez pas enregistrer, car ils sont dépourvus de ce caractère distinctif.

Il est vrai que l’article L. 711-2, dans sa version antérieure, prévoyait déjà la majorité des motifs de refus d’enregistrement ou d’annulation d’une marque, la version réformée ajoute à ces motifs l’utilisation d’une dénomination de variété végétale antérieure, d’indication géographique ou d’appellation d’origine.

Le point 4) de l’article, L.711-2 exclut ainsi « une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenues usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».

Même si le texte emploie des qualificatifs différents les juges n’y accordent que peu d’importance, car ceux-ci peuvent se recouper.

Il suffit simplement de retenir que la marque ne doit pas être constituée ni par un signe dont l’utilisation est impérative pour désigner le produit parce qu’elle le désigne, ni par un signe définissant le genre ou la catégorie dont il relève.

Sachez qu’il est indifférent qu’un signe appartienne au langage courant ou professionnel.

C’est dans sa relation avec le produit ou service concerné que le texte s’applique.

Une marque que vous aurez choisie pourra donc être refusée même si le signe en cause ne concerne que votre secteur d’activité.

Cependant, rien ne vous interdit de choisir un signe qui évoque le produit de manière plus ou moins directe ou astucieuse.

À titre d’exemple, la marque Peau d’Ange a été jugée valable pour des produits cosmétiques (CA Paris, 12 janvier 2001).

Le choix d’un signe évocateur peut vous être utile dans le sens où il permettra d’accentuer votre impact psychologique sur le consommateur notamment dans la publicité.

Comme la distinctivité s’apprécie par rapport au langage courant ou professionnel, même un terme peu connu du grand public peut être considéré comme dénué de caractère distinctif s’il est générique dans votre secteur d’activité.

Si vous optez pour des termes étrangers, vous devez vérifier si le signe en cause est entré dans le langage courant ou professionnel et s’il est compris par une large fraction du public concerné.

Si c’est le cas, il ne pourra pas être enregistré en raison de son défaut de distinctivité.

De surcroît, vous ne pourrez pas vous retrancher derrière le fait que vos produits sont uniquement destinés à l’exportation.

L’appréciation se fait au moment de votre dépôt eu égard au public concerné dans le pays auquel vous procédez au dépôt.

S’agissant du cas de la marque communautaire, comme elle a vocation à produire des effets sur tout le territoire de l’Union européenne, il suffit que la marque que vous ayez choisie soit générique dans un seul État membre pour être exclue de l’enregistrement.

Il vous est toujours possible de déposer une marque composée d’un signe générique si vous y rajoutez un nouvel élément.

À titre d’exemple, vous ne pourrez pas déposer le signe Agenda pour désigner des agendas, mais vous pourrez obtenir une protection si vous optez pour une marque telle qu’Agenda XY (Cour cass, 24 janvier 1995).

Néanmoins, il faut savoir que, comme ce type de signe n’est pas doté d’une grande distinctivité, vous ne pourrez pas vous opposer à l’utilisation par vos concurrents de la partie de votre signe considérée comme générique.

Dans le cadre de notre exemple, le titulaire de la marque Agenda XY ne peut pas s’opposer à l’emploi du terme agenda par ses concurrents dans leurs publicités.

Le point 3) du nouvel article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle excluait, lui, les signes « pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ».

Là aussi cette exclusion s’explique par un but d’intérêt général.

Il s’agit d’éviter que vous ou un de vos concurrents puisse se réserver une marque décrivant un trait caractéristique des produits ou services en causes, afin que le signe puisse être librement utilisé par tous ceux qui proposent le même type de produits ou services.

De surcroît, il faut savoir que cette exclusion est applicable même si le signe que vous avez choisi a des synonymes (CA Paris, 12 septembre 2003).

Comme précédemment dans le cas d’une marque communautaire, vous devez choisir un signe que sera descriptif dans aucun État membre.

On pourra vous opposer la nullité de votre marque communautaire pour défaut de distinctivité même si le signe est jugé descriptif dans la langue d’un seul État membre.

Dans un arrêt, rendu le 18 septembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) énonce que dès lors que la renommée d’une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l’Union, et qui peut, éventuellement, coïncider avec le territoire d’un seul État membre, il est force de constater que cette marque jouit d’une renommée dans toute l’Union européenne.

Ainsi, il ne sera pas exigé du titulaire de cette marque la production de la preuve de cette renommée sur le territoire de l’État membre dans lequel la demande d’enregistrement de la marque nationale postérieur qui l’objet d’une opposition a été déposée. (2)

À cet égard, rien ne vous empêche de choisir un signe qui évoque ou suggère plus ou moins directement une caractéristique d’un produit ou service.

À titre d’exemple, ont été admises les marques Double Douceur pour des produits laitiers (CA Paris, 13 novembre 1996) ou Espace pour un fameux véhicule spacieux (CA Versailles, 10 mars 1995).

B) L’exclusion des marques constituées par la forme du produit

Existe également la possibilité d’enregistrer comme marque des formes tridimensionnelles à condition qu’elle respecte les conditions posées par la loi.

Ainsi, afin d’enregistrer une forme comme marque, celle-ci ne doit pas être imposée par la nature ou la fonction du produit, ou ne pas conférer au produit sa valeur substantielle.

L’exclusion de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit était prévue au point 5) du nouvel article L 711-2 du CPI.

Il faut savoir que les juges assimilent à la forme du produit la forme de l’emballage de ceux-ci.

Pour que l’enregistrement soit exclu, cela doit être les caractéristiques essentielles de la forme considérée qui doivent répondre à une fonction technique.

Vous ne pourrez pas échapper à l’exclusion si vous rajoutez des caractéristiques secondaires lorsque les caractéristiques considérées comme essentielles par le juge répondent à une fonction technique.

Le juge décidera souverainement s’il s’agit de caractéristiques essentielles ou non.

Enfin vous serez encore soumis à l’exclusion même si vous démontrez que d’autres formes peuvent mener au résultat technique (Cour cass, 21 janvier 2004).

L’exclusion de la forme conférant au produit sa valeur substantielle est prévue au point 5) de l’article L 711-2.

Par exemple, vous ne pourrez pas enregistrer comme marque la forme d’une montre lorsque vous souhaitez en vendre.

II. L’appréciation de la distinctivité de la marque par le juge

A) Les critères d’appréciation utilisés

Ce sont l’office national de propriété intellectuelle chargée de l’examen de la demande d’enregistrement, ou le juge dans le cadre d’une demande en nullité de votre marque, qui apprécie la distinctivité de votre signe.

L’office national pour la France est l’Institut National de la Propriété intellectuelle (OMPI).

Pour une marque communautaire, l’office compétent est l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle.

Selon la jurisprudence un signe constitué de plusieurs éléments non distinctifs ne sera soumis à l’exclusion que s’il correspond exactement à la façon dont le public concerné désigne habituellement le produit ou l’une de ses caractéristiques (CJCE, Baby dry 20 octobre 2001).

En effet vous pouvez combiner des éléments qui ne sont pas distinctifs lorsqu’en raison de la combinaison que vous avez effectuée, la marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion d’éléments non distinctifs.

Cependant, sachez que si vous optez pour une combinaison d’éléments non distinctifs, votre marque sera considérée comme une « marque faible ».

Comme sa distinctivité restera faible, il sera plus facile pour un concurrent de vous opposer la nullité de votre marque dans le cadre d’une action en contrefaçon, ou encore il vous sera tout simplement plus difficile de prouver la contrefaçon de votre marque.

Enfin, sachez que vous ne pouvez pas arguer du fait que votre marque a été valablement enregistrée une première dans un État membre de la communauté.

En effet chaque office national des pays membres de l’Union européenne est indépendant les uns des autres et obéit à ses propres règles.

Toutefois l’autorité nationale pourra tenir compte de cela mais sans être obligée de suivre la décision du premier office.

On pourrait penser qu’invoquer le principe de l’égalité de traitement permettrait l’enregistrement de votre marque, mais comme ce principe doit être concilié avec le respect de la légalité, cet argument n’est pas pertinent.

En effet le respect de la légalité implique que personne ne peut « invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique ».

B) La possibilité d’acquérir la distinctivité par l’usage de votre marque

Auparavant, l’ancienne version de l’article L 711-2 du CPI prévoyait encore la possibilité d’acquérir la distinctivité pour votre marque grâce à l’usage que vous en faites. La nouvelle version de l’article, quant à elle, réaffirme cela et dispose que : « Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait ».

C’est l’hypothèse où votre marque était dénuée de distinctivité lors de son enregistrement et qu’un concurrent demande ainsi la nullité de celle-ci.

C’est alors à vous d’établir l’acquisition de la distinctivité lors de l’instance.

Afin de bénéficier de cette disposition, il faut que vous prouviez que, grâce à l’usage que vous avez fait de votre marque, elle a pris une nouvelle signification dans l’esprit du public.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) affirme, dans un arrêt rendu le 25 juillet 2018, la nécessité de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage afin d’enregistrer une marque qui était antérieurement dépourvue de ce caractère.

La CJUE énonce également l’impossibilité d’enregistrer en tant que marque de l’Union européenne, un signe dépourvu de caractère distinctif intrinsèque sauf s’il est prouvé qu’il a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union où il n’avait pas auparavant un tel caractère. (3)

L’acquisition de la distinctivité doit nécessairement être prouvée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour une marque communautaire.

Sachez que pour prouver cette acquisition il faudra vous appuyer notamment sur l’intensité, la durée et l’étendue géographique de votre usage.

Il est possible de se fonder sur la part de marché que vous détenez, l’importance des investissements que vous avez réalisés pour promouvoir votre marque, ou encore la proportion des consommateurs qui identifie votre marque et le produit qui y est attaché.

Néanmoins, même si vous arrivez à démontrer l’acquisition de la distinctivité par l’usage, vous êtes protégés seulement contre une marque dont l’utilisation a débuté après la date à laquelle votre marque a acquis son caractère distinctif.

Cela dit, pendant la période intermédiaire, entre le moment de l’enregistrement de votre marque et celui où vous prouvez sa distinctivité, vous ne pouvez pas agir contre un concurrent en contrefaçon.

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Sources: