internet-et-droit

Une cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit est une donation

Trois catégories de donations échappent au formalisme de l’article 931 du Code civil et à la nécessité d’un acte authentique : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois formes de donations, dites « tacites », obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal. Compte tenu de leur grande utilisation pratique, nous insisterons surtout sur les dons manuels.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

La donation d’actions nominatives ne peut valablement être réalisée, en principe, que par un acte notarié en exécution de l’article 931 du code civil ; à défaut, elle est entachée d’une nullité absolue (CA Nancy, 5 juill. 1963, Georges Schwindenhammer c/Papeterie Metenett J. Schwindenhammer et Cie).

Le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle constitue une donation, qui doit être passée devant notaire.

TJ Paris, 8 févr. 2022, nº 19/14142, M. B.A.c. / SARL Akis Technology et M. Y D’Z

Deux personnes avaient conçu des antennes permettant la réception de données de balises placées dans les colliers de chiens de chasse. Ils ont déposé ensemble une marque de l’Union européenne semi-figurative et des dessins ou modèles communautaires. Ces produits étaient distribués par deux sociétés dont ils étaient associés et aussi par la société Hermès I distribution dont un seul des deux partenaires était associé et gérant. Les titres de propriété intellectuelle ont été cédés à Hermès I et son gérant a aussi concédé une licence sur les marques ou modèles à deux autres sociétés. Son ex-associé a cependant « dénoncé » la cession des droits de propriété intellectuelle et a assigné son ex-partenaire en nullité du contrat de cession.

Il a invoqué le fait que la cession étant consentie sans contrepartie financière, l’acte s’analyse donc comme une donation qui doit être consentie par un acte authentique. Le tribunal a approuvé cet argument.

Pour se prononcer en ce sens, il rappelle qu’« aux termes de l’article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Deux dérogations à ce formalisme sont admises en jurisprudence, la première tenant aux dons manuels, qui imposent la tradition (c’est-à-dire la remise physique) de la chose donnée, la seconde tenant aux donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l’acte dont elles empruntent l’apparence. Le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s’agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit (…) ».

Or il relève que « le contrat daté du 13 juillet 2015 (mais dont la date est manifestement fausse, ne serait-ce que parce qu’y est annexé un certificat établi par l’EUIPO en novembre 2016…) emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit. Il s’agit donc par définition d’une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique »

Il en conclut que « l’acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu’il est constant qu’il a été conclu sous seing privé, est nul ».

La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Paris est valable pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, marque, dessins et modèles, brevet) et a vocation à s’appliquer indifféremment aux donataires personnes physiques ou morales.

Il applique ainsi au droit de la propriété intellectuelle strictement le formalisme des donations entre vifs et ce, même si ce régime n’est pas toujours adapté à la pratique de la cession des droits de propriété intellectuelle.

En effet, les cessions à titre gratuit interviennent souvent intra-groupe ou entre un associé, titulaire d’une marque, et sa société, qui souhaite l’exploiter.

Dans cette hypothèse, il sera donc opportun de céder ses droits pour un euro symbolique que gratuitement.

I. Donations notariées

A. Domaine du formalisme notarié

Donations ostensiblesLe domaine du formalisme notarié s’arrête aux frontières de la donation ostensible. La donation faite par acte sous seing privé, sans simulation ou dissimulation, est nulle, sous réserve qu’elle ne révèle pas la volonté du prétendu donateur de disposer de ses biens à cause de mort. La qualification de testament olographe s’avère, en pareil cas, de nature à sauver la libéralité de la nullité. Est entaché de nullité l’acte sous seing privé par lequel un concubin, propriétaire en indivision d’un immeuble avec son compagnon, déclare renoncer et léguer ses droits concernant la maison et ses biens à ce dernier.

Il convient, à l’heure de l’établissement d’un écrit destiné à démontrer un don manuel, de faire preuve d’une vigilance toute particulière. Il n’y a pas don manuel valable lorsque la tradition est intervenue en exécution d’un acte de donation ostensible sous seing privé.

La limite entre la donation ostensible sous seing privé, frappée de nullité, et la donation non solennelle, valable, s’avère parfois ténue et incertaine. La donation ostensible, sous seing privé, nulle en la forme, est pareillement difficile à distinguer du concept de donation déguisée. Il en est ainsi, tout spécialement, de la libéralité effectuée, par le biais d’une reconnaissance de dette, en remerciement de services rendus.

Promesse de donation – La jurisprudence assujettit au formalisme notarié la promesse de donation (CA Besançon, 28 mars 2017, n° 16/00250). Ainsi, une promesse de donation consentie sous seing privé par des parents à leurs enfants sous la condition de l’homologation judiciaire de leur changement de régime matrimonial constitue une promesse de donation, laquelle ne s’analyse pas, en l’absence de respect des formes requises par la loi et de l’acceptation par les donataires, en une donation qui nécessiterait, pour être effective, une simple réitération par acte authentique (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 18 juin 2014, n° 13/14370).


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


La jurisprudence décide, par ailleurs, que le promettant, qui recourt à un acte sous seing privé en connaissance de cause, engage sa responsabilité civile en créant de faux espoirs dans l’esprit du bénéficiaire de la promesse. La promesse sous seing privé est, en revanche, valable toutes les fois qu’elle s’analyse, non pas comme une promesse de donation, mais comme l’engagement de son auteur d’exécuter un devoir impérieux de conscience. L’établissement et la signature de l’acte transforment alors cette obligation naturelle en une obligation civile.

B. Contenu de la règle de forme

Exigences relatives au rédacteur de l’acte – En dépit de l’article 931, la présence d’un seul notaire est suffisante pour recevoir une donation, dès lors qu’il est territorialement compétent et qu’il n’est pas allié ou parent de l’une des parties, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ni appelé à bénéficier lui-même de la donation (Code civil, article 1317).

L’acte authentique peut être dressé sur support électronique (Code civil, article 1317, al. 2). En droit international privé, c’est la maxime « locus regit actum » qui est applicable, de sorte que l’authenticité notariale n’est requise que si l’acte de donation est passé dans un pays dont la loi exige la forme notariée.

Exigences relatives à la rédaction de l’acte – L’article 931 du Code civil exige que l’acte de donation soit rédigé en minute. Le notaire recueille le consentement des parties et dresse un acte instrumentaire qui doit être signé par lui et les parties. L’acte, qui doit être daté, peut être passé à deux dates différentes, dès lors que le notaire est présent, à chaque date, pour donner lecture de l’acte et recueillir la signature de la partie concernée. Le défaut de signature de l’une des parties infecte l’acte d’un vice de forme l’entachant de nullité absolue. La signature du notaire est obligatoirement postérieure à celle des parties ; elle peut être apposée après le décès de l’une d’entre elles. Les parties à l’acte de donation peuvent se faire représenter par un mandataire.

Il doit s’agir d’un mandat spécial contenant tous les éléments de la donation : désignation des parties, indication des biens donnés, charges et conditions. Il doit revêtir lui-même la forme authentique, à peine de nullité de l’acte de donation. Le notaire qui dresse la procuration doit en garder minute.

 

II. Sanction de la règle de forme

A. Nullité invoquée du vivant du donateur

Sous peine de nullité, tout acte portant donation est obligatoirement notarié. Il en va de même de l’engagement de signer un acte de donation.

L’article 931 du Code civil n’interdit pas la réalisation de donations non notariées ; il signifie seulement que si un acte qui réalise la donation est établi, cet acte doit être notarié.

En pratique, trois catégories de donations échappent au formalisme de l’article 931 : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois types de donations obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal.

Les parties doivent signer la donation, sous peine également de nullité.

Du vivant du donateur, la règle de l’authenticité des donations est sanctionnée par la nullité absolue (CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 14/08829). S’il a pour finalité de protéger le donateur, le formalisme a aussi pour fonction de garantir l’irrévocabilité de la donation qui est une règle d’ordre public. Il s’ensuit que la nullité peut être invoquée par tout intéressé dans un délai de 5 ans, sauf l’exception de nullité qui est perpétuelle (Code civil, article 2224).

La confirmation de l’acte nul est, par ailleurs, exclue. L’ancien article 1339 est aujourd’hui repris à l’article 931-1 du Code civil. L’alinéa 1er précise que : « En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale ». Une transaction ne peut être considérée comme un acte confirmatif d’une donation nulle en la forme. Il en est de même de la remise matérielle des biens donnés, intervenant en exécutant d’une telle donation nulle.

Pareille tradition ne peut servir de fondement à un don manuel valable. Si elle intervient de manière indépendante de la donation irrégulière, la remise doit être validée au titre d’un don manuel autonome et distinct. La donation peut être pareillement refaite au moyen d’un acte authentique régulier. Il ne s’agit pas d’une confirmation de l’acte nul, mais d’un acte nouveau.

B. Nullité invoquée après le décès du donateur

Après le décès du donateur, la nullité revêt un caractère relatif. L’ancien article 1340 du Code civil énonçait que : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ».

La confirmation de l’acte nul par les héritiers demeurait soumise aux dispositions de l’ancien article 1338 du Code civil. Ces derniers conservaient leur droit d’agir en nullité de la donation, s’ils ne connaissaient pas, au moment de la confirmation, le vice de forme entachant la donation et n’avaient pas l’intention de le réparer. La nullité de la donation irrégulière ne pouvait être invoquée, après le décès du donateur que par les héritiers ou ayants cause du donateur (c’est-à-dire les légataires universels ou à titre universel), auxquels était reconnue la faculté de confirmation. Les créanciers du disposant n’étaient pas admis à invoquer la nullité.

Ces solutions sont reconduites par l’article 931-1. L’alinéa 2 dispose que : « Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou tout autre cause de nullité ». La confirmation de l’acte nul par les héritiers obéit aux dispositions de l’article 1181, elles aussi issues de la réforme du droit des contrats.

Le prononcé de la nullité entraîne l’anéantissement rétroactif de la donation. Cette dernière ne peut pas recevoir exécution. Si celle-ci est déjà intervenue, le donataire est tenu de restituer les biens qu’il a reçus en vertu de l’acte nul. Les actes de disposition et les constitutions de droits réels qu’il a pu consentir sont rétroactivement effacés. La jurisprudence admet que la donation nulle en la forme puisse valoir testament olographe.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la donation de droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’une succession, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025994533?init=true&page=1&query=10-23.352&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025380560?init=true&page=1&query=11-11.636&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032593?init=true&page=1&query=92-11.910&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035807229?init=true&page=1&query=16-24.533&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027948991?init=true&page=1&query=12-15.618&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?init=true&page=1&query=16-14.351+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536301?init=true&page=1&query=17-22.021+&searchField=ALL&tab_selection=all

Le doxing ou doxxing : De l’exposition de tiers à des agressions

Le doxing (aussi écrit doxxing) est l’acte de révéler des informations qui permettent d’identifier quelqu’un en ligne, comme le véritable nom, l’adresse, le lieu de travail, le numéro de téléphone, des informations financières ou personnelles. Ces informations sont ensuite transmises au public sans l’autorisation de la victime.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Si révéler les informations personnelles d’une personne sans son consentement précède l’existence d’Internet, le mot « doxing » a d’abord vu le jour parmi les cybercriminels dans les années 1990, lorsque l’anonymat était encore une notion sacrée. Des disputes entre des pirates rivaux menaient souvent à la publication de « documents » sur les uns et les autres, qui étaient auparavant seulement connus sous des pseudonymes ou des alias. En anglais, ces « docs » sont ensuite devenus des « dox » et le verbe « drop » s’est ajouté pour ajouter la notion de « révélation ».

La définition du doxing s’est ensuite étendue au-delà du monde des cybercriminels et fait maintenant référence à l’exposition d’informations personnelles. Si ce terme est toujours été utilisé pour le fait de révéler l’identité d’utilisateurs anonymes, cet aspect a perdu en pertinence de nos jours puisque la plupart des gens utilisent leur véritable nom sur les réseaux sociaux.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de vie privée ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Récemment, le doxing est devenu un outil dans les guerres de culture, les cybercriminels utilisant le doxing pour faire du tort à leurs opposants. Les cybercriminels veulent faire en sorte que le conflit auparavant en ligne passe dans le monde réel en fournissant des informations qui peuvent inclure :

  • des adresses,
  • des informations sur le lieu de travail,
  • des numéros de téléphone personnels,
  • les numéros de Sécurité sociale,
  • des numéros de compte bancaire ou de carte de crédit,
  • des correspondances privées,
  • un historique des actes criminels,
  • des photos personnelles et
  • des détails personnels embarrassants.

Les attaques de doxing peuvent être insignifiantes, comme de faux emails d’inscription ou des livraisons de pizza, mais aussi très dangereuses, comme le harcèlement de la famille ou de l’employeur de la victime, l’usurpation d’identité, des menaces ou d’autres formes de cyberharcèlement, voire du harcèlement physique.

Les victimes comptent de nombreuses célébrités, des politiciens et des journalistes qui ont dû faire face à de véritables vagues de harcèlement en ligne, avec dans certains cas extrêmes des menaces de mort. Cette pratique s’est également étendue aux grands propriétaires d’entreprise ; par exemple lorsque la marque Gillette de Proctor & Gamble a sorti sa campagne publicitaire « We Believe » qui devait cibler la masculinité toxique, le profil LinkedIn du responsable de la marque Marc Pritchard a été partagé sur 4chan, où l’auteur de la publication a encouragé les internautes à lui envoyer des messages de haine.

Le doxing a fait son entrée dans le grand public en décembre 2011, lorsque le groupe de pirates Anonymous a mis en ligne les informations de 7 000 membres des autorités en réaction aux enquêtes menées sur les activités de cybercriminalité. Depuis, Anonymous a publié les informations de centaines de membres présumés du KKK, et leurs cibles les plus récentes comprennent ceux qui soutiennent le mouvement Q-Anon.

Les motivations qui se cachent derrière le doxing sont variées. Certaines personnes peuvent se sentir attaquées ou insultées par leur cible et cherchent alors à se venger. Si une personne se fait connaître pour ses opinions controversées, elle peut s’en prendre à une personne qui aurait une vision opposée. Cela touche cependant les sujets particulièrement polarisés, et pas spécialement les désaccords politiques quotidiens.

Publier intentionnellement des informations personnelles implique généralement l’envie de punir, d’intimider ou d’humilier la victime. Cela dit, les cybercriminels le voient comme une façon de corriger un tort, en exposant une personne à la justice populaire ou en révélant une intention qui n’était pas connue publiquement.

Quelle que soit la motivation, l’objectif principal est de violer la vie privée et cela peut aussi mettre les personnes dans une position difficile, avec parfois des conséquences graves. Le propos du texte est clair. Il trouve place dans la loi de 2021 dans un chapitre intitulé « Dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne ».

I. La place de l’incrimination

La place du nouveau texte au sein du Code pénal est assez logique : il intègre le chapitre consacré à « la mise en danger de la personne » – nous verrons qu’il s’agit effectivement de cela – entre deux textes incriminant d’autres actions créant volontairement une situation dangereuse, soit l’exposition d’autrui à un risque (article 223 -1) et le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger article 223-3 Code pénal.

Ce qui mérite davantage l’attention est le choix du législateur d’incriminer ce comportement dans le Code pénal, plutôt que dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui aurait tout aussi légitimement pu accueillir le délit, puisqu’est puni « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre » certaines informations, l’hypothèse d’une publication « par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne » étant expressément envisagée.

Cette option qui était offerte au législateur confirme cette complexe dualité : la responsabilité pénale spécifique en droit de la presse, essentiellement issue de la loi du 29 juillet 1881, n’a jamais été conçue comme exclusive du droit commun, qui sanctionne également certaines expressions et communications abusives, et qui existait d’ailleurs avant 1881 et perdure aujourd’hui. Le législateur lui-même paraît parfois s’y perdre : qu’on se souvienne de la tentative de pénaliser la diffusion malveillante d’images des forces de l’ordre (article 24 de la proposition de « loi sécurité globale ») qui devait figurer dans la loi sur la presse, avant que la même proposition de loi ne privilégie l’incrimination, dans le Code pénal cette fois, de la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique, à l’identification des forces de l’ordre en opération… avant que le Conseil constitutionnel constate finalement sa méconnaissance du principe de légalité.

Ces frontières imprécises sont regrettables, tant les enjeux sont fondamentaux. En effet, si l’incrimination est assimilée au droit commun et comprise dans le code pénal, elle n’est pas soumise au régime dérogatoire de la loi de 1881 mais à celui, classique, issu des codes pénaux et de procédure pénale. Tel est donc le cas du nouvel article 223-1-1 (sous réserve de la détermination des personnes responsables).

En matière délictuelle, cela signifie par exemple que les délits sont soumis au délai de prescription de droit commun, soit six ans… au lieu de trois mois : la différence n’est ni symbolique ni anecdotique, elle est considérable, notamment dans la pratique judiciaire. Relevons cependant que la répression tend parfois à s’harmoniser. Ainsi la loi commentée du 24 août 2021 modifia également le régime de poursuite applicable aux délits de provocations directes non suivies d’effet, d’apologie, de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence, de contestation de crime contre l’humanité ou d’injure à connotation discriminatoire, afin de permettre le recours aux procédures de comparution immédiate et de convocation sur procès-verbal qui étaient jusqu’alors exclues.

II. Le contenu de l’incrimination

A. Un élément matériel extensif

Le comportement matériel incriminé consiste dans « le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit », certaines informations. C’est peut-être la largesse de cet élément qui a conduit le législateur à préférer inscrire le texte au sein du Code pénal. En effet, si la révélation ou la diffusion notamment, peuvent avoir lieu par voie de presse (au sens large, comprenant les moyens de communication électronique), elles peuvent en réalité, de même que la transmission d’informations, se faire « par quelque moyen que ce soit », y compris de personne à personne (à l’oral ou à l’écrit), sans aucune publicité.

La révélation est un concept connu du droit pénal, utilisé principalement par l’incrimination de la violation du secret professionnel, qui suppose que les informations litigieuses aient été jusqu’ici tenues secrètes. Mais l’éventuel secret est indifférent au regard de l’article 223-1-1 du Code pénal, puisque la diffusion et la transmission pourront tout à fait avoir pour objet des informations précédemment révélées, auxquelles elles donneront de l’ampleur.

Cette communication est illicite si elle porte sur « des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser ». Le texte, évidemment, renvoie aux conditions de l’assassinat de Samuel Paty, et pourrait être rapidement appliqué à certaines publications sur internet relatives à « Mila », cette jeune femme cyberharcelée et menacée de mort à grande échelle après avoir tenu des propos insultants sur l’islam. Mais bien d’autres hypothèses pourraient être concernées. Il n’est pas impossible, d’ailleurs, que l’article 223-1-1 puisse servir à réprimer certaines révélations malveillantes d’éléments d’identification des forces de l’ordre, et pallier ainsi l’échec de l’article 24 de la « loi sécurité globale ». Cette possibilité a été soulignée par les députés auteurs d’une saisine a priori du Conseil constitutionnel, qui s’interrogeaient sur une éventuelle atteinte à la liberté d’expression – sans convaincre sur ce point les membres du Conseil.

Relevons enfin que la révélation d’informations est suffisante : aucun jugement de valeur visant la victime ne doit impérativement l’accompagner. Le professeur Dreyer suggère que cette absence d’exigence a été faite pour éviter tout conflit avec le droit de la presse. Quoi qu’il en soit, une divulgation d’informations sans appréciation ni connotation particulière peut-elle vraiment exposer autrui au « risque direct » d’une atteinte ? Surtout, comment pourra-t-on en déduire l’intention de l’auteur d’exposer ainsi directement autrui à un attentat qu’il « ne pouvait ignorer » ?

B. Un élément moral restrictif

L’élément moral exigé par le texte est original. Au-delà de la seule conscience de diffuser des informations permettant l’identification ou la localisation de la personne (dol général), l’auteur doit avoir pour « fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer ».

Voilà donc l’objet de l’intention de l’auteur : exposer directement quelqu’un (ou ses biens) à un risque d’atteinte. Dans le cas de l’article 223-1-1 comme dans celui de l’article 223-1 (exposition d’autrui à un risque), l’auteur adopte volontairement un comportement en acceptant l’éventualité qu’il cause un dommage (dol éventuel). Mais l’intention de l’auteur du délit commenté est plus grave : non seulement il accepte l’exposition d’autrui à un risque, mais il la désire. Il s’agit d’une nouvelle illustration d’une « mise en danger délibérée de la personne d’autrui » (l’expression est celle de l’art. 121-3, al. 2 c. pén.), qui confine ici au dol spécial. Mais sans pouvoir lui être assimilée. En effet, le texte ne va pas jusqu’à exiger la démonstration de l’intention que ce risque se réalise. Quoi qu’il en soit, cet élément moral est suffisamment restrictif pour imaginer que l’infraction sera peu souvent appliquée.

Il ne suffira pas de démontrer le caractère malveillant des révélations d’informations, il faudra établir positivement la volonté d’exposer la personne à un danger « direct », « que l’auteur ne pouvait ignorer ». Dans ces conditions, la nouvelle infraction aurait-elle pu être appliquée aux messages nauséabonds relayés dans l’affaire Paty ? Peut-on réellement caractériser cette intention en présence d’un risque indéterminé, diffus, l’atteinte pouvant par ailleurs être causée par un tiers inconnu de l’auteur ?

Deux imprécisions dommageables doivent enfin être mentionnées. En premier lieu, le risque direct est celui d’une « atteinte à la personne ou aux biens ». Toutes les atteintes sont donc concernées, quelle que soit leur nature (y compris, par exemple, les atteintes sexuelles) et quelle que soit leur gravité. Les députés, auteurs de la saisine précitée, insistaient d’ailleurs sur ce point, en estimant que le délit portait « atteinte au principe de proportionnalité des peines en punissant de la même manière les risques d’atteinte aux personnes et aux biens », ce à quoi le Conseil répondit que « le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature du comportement réprimé ». Sans doute aurait-il malgré tout fallu délimiter davantage le danger auquel la victime est exposée, en reprenant par exemple le modèle du délit d’omission d’empêcher une infraction, qui renvoie à « un crime, [ou] un délit contre l’intégrité corporelle de la personne ».

En second lieu, le risque vise la personne ou « les membres de sa famille ». Cette expression est surprenante : par le passé, le Conseil constitutionnel a censuré la qualification d’inceste précisément parce qu’elle faisait référence à des infractions commises « au sein de la famille » sans davantage de précision, au mépris du principe de légalité « matérielle ». Comme le législateur l’a fait depuis pour l’inceste, il aurait convenu d’établir une liste précise, en reprenant par exemple celle, préexistante, en matière de violences.

C. Le régime de la répression

Relevons tout d’abord que les peines principales envisagées sont de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, pouvant être portées à cinq ans et 75 000 € lorsque les faits sont commis au préjudice : d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif public ; d’un journaliste; d’une personne mineure ; ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur.

Relevons ensuite qu’un régime spécifique de responsabilité est institué lorsque les faits sont commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle ou de communication au public en ligne : alors, « les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ». Cette formule, fréquente dans le code pénal, renvoie au principe d’exclusion de la responsabilité pénale des personnes morales et, surtout, à un régime très original de responsabilité des personnes physiques, généralement désigné sous l’appellation de responsabilité « en cascade ». Cette précision confirme l’appréhension délicate de ce type d’incrimination, à mi-chemin entre droit de la presse et droit commun.

Partant, la place de l’incrimination, dans le code plutôt que dans la loi sur la presse, n’a aucune conséquence sur le régime de responsabilité, mais conserve tout son intérêt au regard du régime procédural.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le doxing ou le doxxing, cliquez

Sources :

https://www.kaspersky.fr/resource-center/definitions/what-is-doxing

https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/qu-est-ce-que-le-doxxing-et-pourquoi-est-il-desormais-puni-par-la-loi-a168491.html

Dénigrement et diffamation

Dans un jugement du 22 juin 2022 du tribunal judiciaire de Paris, les juges ont indiqué que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de diffamation en passant par le formulaire !

Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.

En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit s’apprécier strictement.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de diffamation ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression.

En l’espèce, les commentaires dénoncés par la société Raimondi Immobilier dont le caractère public est établi par le constat d’huissier précité, doivent être considérés ensemble dès lors qu’ils ont été mis en ligne dans un court laps de temps sur la page exploitée par la demanderesse et qu’ils se distinguent des autres commentaires puisqu’ils sont les seuls à formuler une critique négative parmi les vingt-sept qui y sont recensés.

Ces messages expriment une critique sévère et sans nuance de la qualité des services et prestations fournis par la société demanderesse sous l’enseigne qu’elle exploite, en remettant en cause le résultat et les conditions de réalisation de travaux de rénovation supposés, tant au travers des termes employés (“pleins de défauts, travail pas finis, qualité du matériel posé bien plus que médiocre la peinture ne tient même pas, les lampes mal accrochées sont tombées en plein service, poignée de porte inexistante”, “qualité du travail indigne”, “expérience client plus que moyenne”) que de la note attribuée à la société selon le barème propre aux avis Google my business, qui est ici, à chaque fois, d’une étoile sur cinq.

Le même constat s’impose s’agissant du sens des messages mis en ligne depuis les comptes « C. G. » et « A. A.», qui, s’ils évoquent “l’entrepreneur” et “M. Y.”, ne visent aucun fait précis de nature à atteindre son honneur ou sa considération, mais prolongent la critique exprimée par les autres messages en stigmatisant le comportement professionnel du président de la société Raimondi Immobilier par la mise en exergue de son manque de “sérieux” et de “professionnalisme” et l’expression d’une déception quant à la manière dont il traite ses clients.

Il est établi que ces avis négatifs ont tous été rédigés par Mme X. et qu’ils revêtent un caractère mensonger, celle-ci ayant admis ne jamais avoir eu recours aux services de la société Raimondi Immobilier et les ayant justifiés par le conflit personnel qui l’oppose à M. Y., son président.

Ainsi, loin de relever du droit à la libre critique de produits ou prestations de services, ces messages frauduleux, qui ne reposent sur aucune base factuelle, procèdent d’une intention de nuire de la demanderesse et caractérisent un dénigrement fautif au sens de l’article 1240 du Code civil au détriment de la société Raimondi Immobilier.

I. Distinction avec la diffamation

Il convient de distinguer le dénigrement de la diffamation.

Est définie comme une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (Loi du 29-7-1881 art. 29). Ainsi, des propos critiques sur une société publiés dans un article de presse relèvent de la diffamation dès lors qu’ils visent la société elle-même et non ses services ou ses produits. L’action en diffamation est possible lorsque celle-ci a visé une personne physique ou morale. Des propos qui atteignent une profession considérée dans son ensemble ne peuvent donc pas être qualifiés de diffamatoires.

Il n’y a pas diffamation lorsque ce sont uniquement des produits ou services qui sont en cause.

Dans un cas où un article de presse s’était livré à une critique sévère de produits pharmaceutiques, il a été jugé qu’il y avait dénigrement et non diffamation. Jugé de même à propos de commentaires négatifs, publiés sur un réseau social, faisant état de l’incompétence des moniteurs d’une auto-école, d’un défaut de pédagogie et d’une recherche de profit au détriment des besoins et de l’intérêt des clients, car ces propos ne portaient pas atteinte à l’honneur ou à la considération de l’exploitant de l’auto-école, mais mettaient en cause la qualité des services proposés dans le but d’inciter une partie de la clientèle à s’en détourner (TGI Nanterre 21-11-2019 :  RJDA 10/20 n° 540).

De même, des propos malveillants tenus à l’encontre du gérant d’une société dont l’activité était concurrente ont été jugés constitutifs d’un dénigrement et non d’une diffamation, car ces propos n’avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par cette société et de détourner sa clientèle, au cas particulier, il avait été soutenu que le gérant d’une société exerçant une activité de prestataire de services auprès des professionnels de l’immobilier établissait de faux certificats et rapports).

Jugé également que les propos tenus par une société à l’encontre d’un de ses concurrents étaient constitutifs de dénigrement dès lors qu’ils portaient sur la façon dont les services étaient rendus par ce concurrent, la qualité de ses produits et services, les pratiques prétendument illicites qu’il mettait en œuvre et les diverses collusions que lui imputait cette société.

De même encore, jugé que le fait, pour une entreprise en relation d’affaires avec une autre, d’avoir divulgué aux clients de celle-ci les difficultés de paiement qu’elle rencontrait avec elle et d’avoir laissé entendre que, par la faute de cette entreprise, les prestations dues aux clients ne seraient pas exécutées, était constitutif de dénigrement et non de diffamation, car cette communication jetait le discrédit sur les services rendus par l’entreprise.

En revanche, lorsque la critique de produits ou services contient des imputations diffamatoires, c’est l’action en diffamation qui doit être exercée.

II. Distinction avec la critique

Il convient également de distinguer le dénigrement de la simple critique qui relève de la liberté d’expression. Toute critique doit pouvoir être librement exprimée dès lors qu’elle ne cherche pas à nuire. De même, la critique n’est pas fautive lorsque les appréciations qui sont portées concernent un sujet d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, sous réserve d’être exprimées avec une certaine mesure.

Dans un cas où une société, dont les modèles de bijoux avaient été contrefaits, avait envoyé une lettre circulaire à ses clients, revendeurs détaillants, leur signalant la copie du modèle et, disait-elle, la distribution de celui-ci par une forme de vente pratiquée par une société concurrente « que nous réprouvons totalement dans l’intérêt de notre réseau de distribution de bijoutiers-joailliers spécialistes », il a été jugé que le fait de critiquer les méthodes commerciales d’une société concurrente ne saurait, à défaut de circonstances particulières constitutives du dénigrement, s’analyser en agissements de concurrence déloyale (CA Paris 15-6-1981 : D. 1983 IR p. 99 note C. Colombet).

Ne caractérise pas non plus un dénigrement le fait d’indiquer sur l’emballage d’un dentifrice que le produit à la propriété d’enlever les taches laissées par le café sur l’émail des dents, dès lors que l’information dont le caractère mensonger n’a pas été soulevé a été donnée en termes mesurés (Cass. com. 15-1-2002 n° 123 :  RJDA 6/02 n° 709).

Jugé que n’était pas fautive la campagne de communication sur le prix des médicaments non remboursés, qui utilisait le dessin d’un verre d’eau dans lequel se dissout une pièce d’un euro à l’image d’un comprimé effervescent, accompagné du slogan « En France, le prix d’un même médicament peut varier du simple au triple : il faut changer de traitement ! ». En effet, cette campagne, exprimée en termes mesurés, visait seulement à remettre en cause le monopole des pharmaciens sans chercher à nuire à leur réputation.

De même, n’a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d’expression la société éditrice de publications à caractère médical qui a publié un article critiquant sévèrement un complément en vitamines destinées aux nourrissons, dès lors que cette publication s’inscrivait dans un débat d’intérêt général sur la santé publique et que l’Agence française de sécurité sanitaire avait suspendu la commercialisation de ces vitamines après des malaises de nourrissons.

En revanche, une entreprise excède les limites de la libre critique en laissant croire que les professionnels de l’immobilier en général, dont les agents immobiliers, réalisent des profits excessifs sur le dos des particuliers et usent de procédés délictueux dans l’exercice de leurs activités (CA Paris 9-12-1992 n° 90-22437 : D. 1994 som. p. 223 note Y. Serra).

Ont commis également une faute ouvrant droit à réparation l’éditeur et le directeur de la rédaction d’une revue qui ont publié un article critiquant d’une manière virulente la qualité des pneumatiques distribués par une entreprise sans aucune référence à des études sérieuses et sans que les griefs indiqués soient établis (CA Versailles 28-6-1993 : RJDA 12/93 n° 1109). De même, l’éditeur d’un guide commercial outrepasse son droit de libre critique et se rend coupable de dénigrement en mettant en cause implicitement l’honnêteté de l’exploitant d’un magasin (CA Paris 14-4-1995 : RJDA 10/95 n° 1184).

La critique exercée de façon humoristique ou caricaturale n’est pas répréhensible. Il a ainsi été jugé que n’étaient pas dénigrants les propos mettant en cause les véhicules d’une marque automobile tenus dans le cadre d’une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et qui ne pouvaient être dissociés de la caricature du président-directeur général, de sorte que ces propos relevaient de la liberté d’expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l’œuvre satirique.

Toutefois, même humoristique, la critique peut devenir fautive lorsqu’elle outrepasse certaines limites. Ainsi, était constitutive d’un dénigrement la diffusion d’un spot publicitaire destiné à promouvoir une boisson gazeuse à l’orange et sans sucre, présentant le sucre sous la forme d’un personnage ridicule et donnant du produit une image dévalorisante, dès lors qu’à travers cette image il était porté une appréciation péjorative sur le sucre et que le message contribuait à la dégradation, dans l’esprit des consommateurs, de l’image de ce produit.

III. Exactitude des allégations

Des allégations peuvent être constitutives d’un dénigrement même si l’information est de notoriété publique. Peu importe également que celle-ci soit ou non exacte. Il a ainsi été jugé que constitue un acte de dénigrement la diffusion d’une brochure critiquant le produit d’un concurrent même si le procédé de fabrication a été remis en question ultérieurement par celui-ci.

La Cour de cassation a récemment apporté un bémol à cette solution : lorsque les informations divulguées en termes mesurés se rapportent à un sujet d’intérêt général, il n’y a pas dénigrement si elles reposent sur une base factuelle suffisante.

IV. Diffusion des allégations dans le public

Pour constituer un dénigrement, il faut que la critique malveillante soit diffusée dans le public. Il n’est pas nécessaire que cette diffusion présente une certaine ampleur. Par exemple, sont répréhensibles les propos tenus par un dirigeant à l’égard d’une autre société et figurant dans le rapport de gestion déposé au registre du commerce, compte tenu de la violence des termes employés et de la publicité, si réduite soit-elle, dont bénéficie ce rapport. Constitue également un dénigrement le fait d’adresser, sous couvert de demande de renseignements, des informations malveillantes à un seul client du concurrent.

En revanche, ne constitue pas un dénigrement fautif des propos diffusés dans un document à usage interne, par exemple un bulletin destiné exclusivement aux services commerciaux d’une entreprise (CA Paris 21-1-1959 n° 2635, 4e ch. : JCP G 1959 II n° 11334 note A. Chavanne) ou une lettre circulaire adressée par une entreprise à son réseau de distributeurs (CA Paris 3-7-1991 : RJDA 10/91 n° 863).

Mais il peut y avoir abus de langage : des « notes internes » peuvent en fait avoir pour objet la diffusion à l’extérieur des informations qu’elles contiennent ; elles sont alors constitutives de concurrence déloyale. Il en a été jugé ainsi dans un cas où les destinataires d’une note interne avaient été invités à en répercuter le contenu auprès de la clientèle, consigne qui avait été respectée.

En cas d’élaboration de documents commerciaux internes, il convient donc d’attirer clairement l’attention des utilisateurs sur la stricte confidentialité de ces documents.

En définitive, l’infraction de diffamation suppose l’imputation de faits précis caractérisant une atteinte à l’honneur, à la réputation d’une personne, conformément à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Quant au dénigrement, il consiste à jeter le discrédit sur un concurrent en critiquant ses produits ou sa personnalité, afin de détourner sa clientèle. Il constitue un acte de concurrence déloyale. Compte tenu de ces définitions, si des commentaires ne se réfèrent pas à une personne en particulier, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, ils demeureront non punissables du chef de diffamation.

A cet égard, la Cour de cassation a toujours considéré que lorsque les critiques portent sur des produits ou des services sans concerner une personne, aucune action en diffamation ne peut être retenue, l’action en dénigrement pouvant, à l’inverse, être recevable (Civ. 2e, 5 juill. 2000, Bull. civ. II, n° 109 ; D. 2000. AJ. 359, obs. A. Marmontel ; 8 avr. 2004, Bull. civ. II, n° 182). La différenciation de ces deux actions est alors simple. Elle devient, par contre, plus difficile lorsque les propos sont apparemment diffamatoires et, dans le même temps, créent un dénigrement. Telle était la situation soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt rendu par la première Chambre civile le 5 décembre 2006 (Civ. 1re, 5 déc. 2006, Bull. civ. I, n° 532 ; D. 2007. AJ. 17 ; CCC, févr. 2007, Comm. n° 54, note Malaurie-Vignal).

Pour lire une version plus complète de cet article sur diffamation et dénigrement, cliquez

Sources :

Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. Presse-civile, jugement du 22 juin 2022
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037474102?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061306?init=true&page=1&query=75-90.239+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068734?init=true&page=1&query=02-85.113+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027948384?init=true&page=1&query=11-86.311+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049828?init=true&page=1&query=05-16.437+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007051774?init=true&page=1&query=05-17.710+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041490390?init=true&page=1&query=17-27.778+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043105371?init=true&page=1&query=18-25.204+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068001?init=true&page=1&query=94-82.647+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850801?init=true&page=1&query=17-31.758+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032781367?init=true&page=1&query=14-22.710+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037384026?init=true&page=1&query=17-21.457+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007042384?init=true&page=1&query=99-19.004+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007514114?init=true&page=1&query=04-17.203+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007001451?init=true&page=1&query=76-14.793+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028001939?init=true&page=1&query=12-19.790+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007010501?init=true&page=1&query=80-12.819+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041745142?init=true&page=1&query=18-15.651+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007417599?init=true&page=1&query=98-18.352+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006988101?init=true&page=1&query=71-10.207+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007395915?init=true&page=1&query=96-22.225+&searchField=ALL&tab_selection=all

 

La qualification juridique du contrat des conducteurs Uber et VTC

De nombreuses affaires ont eu lieu ces dernières années concernant le statut des chauffeurs VTC. Une véritable bataille juridique est née entre les chauffeurs et les plateformes, notamment contre la société Uber. Ces plateformes permettent la mise en relation de chauffeur avec les clients pour exercer un service de transport. L’objectif étant pour ces chauffeurs d’obtenir une requalification de leur contrat de travail et ainsi pouvoir bénéficier des avantages d’un salarié.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous défendre en passant par le formulaire !

 Classiquement, le contrat de travail se définit comme étant « une convention par laquelle une personne s’engage monnayant rémunération pour accomplir une prestation au profit d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place »

 La détermination de ce contrat se base donc sur différents critères. A savoir, la réalisation d’une prestation par un travailleur contre une rémunération. Cette prestation doit être réalisée pour le compte d’une autre personne avec laquelle un lien de subordination doit exister.

L’entreprise Uber existe dans près de 800 villes à travers le monde. L’application compte plus de 118 millions de clients chaque mois. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est estimé à environ 6 milliards de dollars. Enfin, la plateforme compte près de 10 000 nouveaux chauffeurs VTC par an au niveau mondial.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit du travail ou de contrat ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


La plateforme a également de nombreux procès à son actif. Entre 2009 et 2016, aux États-Unis, l’entreprise a été condamné dans 170 procès et a dû verser près de 160 millions de dollars.

L’entreprise est aussi dans le viseur de plusieurs pays, dont la France. Ces litiges ont conduit à des grèves mener par les chauffeurs de taxi en raison de concurrence déloyale.  Les chauffeurs de la plateforme dénoncent quant à eux des «  « des conditions de travail indignes » .

Récemment, le juge européen s’est prononcé en faveur d’une réglementation nationale à laquelle devra se plier l’entreprise. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (“CJUE“) a affirmé, ce 20 décembre 2017, que la société Uber propose bien un “service de transport“.

La décision rendue par la CJUE à de nombreuses conséquences, elle demande aux législations nationales de s’affirmer (I) et permet donc à des pays comme la France de continuer sur sa lancée en la matière en règlementant de manière plus stricte ce domaine. (II)

NOUVEAU ! Pour faire rédiger un contrat , vous pouvez utiliser le service de rédaction de contrat mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Pour rappel la société américaine Uber, anciennement UberCab, permet depuis 2010 la mise en contact d’un particulier avec un conducteur, dans le cadre de services de transport.

Les enjeux liés à la définition du statut des conducteurs Uber sont d’autant plus importants qu’aujourd’hui, l’entreprise s’est développée dans plus de 310 villes à travers le monde, pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 6 milliards de dollars, et 10 000 nouveaux chauffeurs de VTC en plus chaque année au niveau mondial (https://www.lesechos.fr/11/10/2015/lesechos.fr/021395598585_uber—dans-les-coulisses-d-une-machine-de-guerre-juridique.htm).

Récemment, le juge européen s’est prononcé en faveur d’une réglementation nationale à laquelle devra se plier l’entreprise. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE« ) a affirmé, ce 20 décembre 2017, que la société Uber propose bien un « service de transport« .

Cette décision n’est pas sans conséquence pour la qualification des chauffeurs des plateformes de VTC : en renvoyant la balle dans le camp des législations nationales (I), elle permet définitivement à des pays comme la France d’asseoir une réglementation plus stricte en la matière (II).

I) Le feu vert donné par la CJUE aux législations nationales

L’arrêt Uber Systems Spain, en ce qu’il renvoie à la législation nationale en la matière (A), permet aux droits nationaux de venir répondre à des litiges surabondants (B).

A) L’arrêt Uber Systems Spain

Cette affaire concentre les questions autour de la qualification des activités et du cadre légal applicable à l’entreprise Uber, questions auxquelles la CJUE s’est efforcée de répondre.

Pour rappel, une plainte avait été déposée en 2014, par une association professionnelle de chauffeurs barcelonais, devant le tribunal de commerce de la ville aux motifs de « pratiques trompeuses » et « concurrence déloyale » de la filiale espagnole « Uber Systems Spain« .

A la suite d’une question préjudicielle, la CJUE a finalement répondu « qu’un service d’intermédiation tel que celui en cause doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport » et que « en l’état actuel du droit, il revient aux États membres de réglementer les conditions de prestation de tels services ».

Par son arrêt du 20 décembre 2017, elle affirme donc que les services proposés par Uber relèvent de la politique commune des transports urbains et doivent donc être soumis aux « licences et agréments requis par le droit national » . Les règles applicables aux taxis s’appliquent désormais à Uber.

B) Une réponse adaptée aux différents droits nationaux

De nombreux mouvements nationaux avaient déjà commencé pour aller dans ce sens.

Dans une décision du 10 novembre 2017, le tribunal du travail de Londres a estimé que la société Uber devait considérer les chauffeurs comme de véritable salarié et par conséquent, les rémunérer au salaire minimum et leur octroyer des congés payés. Ce sont donc 70 000 chauffeurs britanniques qui ont reçu le statut de travailleur.

Pour rendre cette décision, la cour s’est appuyée sur le fait que “les chauffeurs seraient obligés d’accepter 80 % des courses que l’application leur envoie“, excluant de fait toute qualification possible de travailleur indépendant.

Egalement, le tribunal de grande instance de Paris dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 a décidé de requalifier la relation entre un chauffeur VTC autoentrepreneur  et la société LeCab de contrat de travail.

Aux États-Unis, de nombreux litiges ont également eu lieu avec la plateforme Uber, la justice, à titre d’exemple, a refusé l’accord proposé par Uber en août 2016 du versement de 100 millions de dollars à d’anciens chauffeurs ayant agi en justice en nom collectif dans le but de voir leur contrat requalifié en contrat de travail. Ce refus s’explique notamment par le fait que le préjudice s’estimait ici à plus de 850 millions de dollars, et que la somme proposée par l’entreprise ne pouvait justifier l’abandon de la plainte par les requérants, étant « inadéquate » au préjudice subi.

Toujours aux États-Unis, en Californie une loi votée en 2019 avait finalement considéré que les chauffeurs Uber devaient avoir le statut de salarié. La plateforme Uber avait répliqué avec un référendum. La juge a finalement déclaré le 20 août 2021, que ce référendum était inconstitutionnel.

La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne devrait donc permettre de clarifier la qualification accordée aux liens contractuels entre les conducteurs et leur employeur.

 


Besoin de l’aide d’un avocat pour un contrat de travail ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien_


II) Une décision accompagnée par le droit français

La loi Grandguillaume, entrée en vigueur le premier janvier 2018 (A), constitue une nouvelle étape dans l’établissement d’une qualification pertinente des contrats des conducteurs (B).

A) La loi Grandguillaume

La « Loi Grandguillaume », du 29 décembre 2016 est venue réguler le secteur du transport en France.

Elle a notamment pour finalité de « pacifier les relations entre taxis et VTC, réguler l’activité de transport public de personnes [ou encore] interdire aux capacitaires LOTI l’utilisation de plateforme type Uber » (https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/code-du-travail/vtc-loti-uber-et-la-loi-grandguillaume).

Il faut savoir que le statut de capacitaire LOTI, issu du 30 décembre 1982, nécessite normalement le transport d’au moins deux personnes. On parle ici de transport « collectif« , et non pas de transport « public particulier ».

Mais ce statut fait débat en ce qu’il est de plus en plus utilisé par les chauffeurs affiliés aux plateformes de VTC, qui incitent fortement leurs prestataires à agir en tant qu’indépendants, ce qui contrevient à l’essence même de la loi.

La loi Grandguillaume est désormais applicable, et met fin au détournement du statut LOTI, en imposant aux chauffeurs d’exercer soit comme taxi, soit comme VTC. Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, la loi avait d’ailleurs prévu une période transitoire durant laquelle les conducteurs pouvaient effectuer les démarches pour obtenir la licence de leur choix.

Par conséquent, les conducteurs n’ayant pas entamé les démarches administratives avant le 1er janvier 2018, ne peuvent aujourd’hui plus exercer.

Egalement, la loi vient intensifier la lutte antifraude. Elle impose certaines obligations comme la détention d’une carte professionnelle par les chauffeurs, ou encore la présence obligatoire du macaron sur les véhicules. Elle modifie également les conditions d’accès à la licence VTC, en remplaçant les 3 semaines de formations par un examen en deux parties, écrite et pratique.

Ainsi, par ce biais, le droit français vient renforcer  le cadre juridique des différents statuts, en unifiant les règles applicables en la matière.

B) Les enjeux d’une requalification

Le débat lié à la qualification des contrats entre les chauffeurs et la société de transport n’est pas nouveau.

Dans un arrêt « Labanne » en date du 19 décembre 2000, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de requalifier un contrat de « location de véhicule équipé taxi » en contrat de travail.

La Cour de cassation s’est notamment appuyée sur les critères de qualification dégagés dans l’arrêt société Général de 1996. Les critères sont donc les suivants : l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.

Différents indices, laissent penser qu’aujourd’hui une telle qualification pourrait être opérée sur le fondement de ces critères, et notamment du lien de subordination : en effet les chauffeurs sont soumis à un système de notation et peuvent dès lors se voir écartés, pratiques pouvant s’apparenter à une forme de licenciement.

De plus, les tarifs applicables ne sont pas choisis par les chauffeurs. En effet ces derniers sont  imposés par la société, ce qui demeure paradoxal au regard de leur statut d’autoentrepreneur.

Cette requalification s’accompagne de nombreuses conséquences pour les chauffeurs Uber conformément au droit du travail : congés payés, SMIC, mutuelle d’entreprise, visites médicales et arrêts maladie, respect des durées maximales de travail et droit au repos, ou encore indemnités de licenciement sont de ces dispositions qui relèvent du régime juridique du contrat de travail, et dont pourront bénéficier les salariés.

Cette jurisprudence a abouti à un arrêt du 4 mars 2020 venant confirmer un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019, où le contrat entre le chauffeur et la plateforme Uber a été requalifié en contrat de travail. Pour obtenir cette requalification, la Cour a utilisé la méthode du faisceau d’indices pour démontrer le lien de la subordination entre le chauffeur et la plateforme.

Ces indices étant l’absence de clientèle propre au chauffeur, l’absence de contrôle du chauffeur sur ses tarifs et ses conditions d’exercice de sa prestation. De plus, la Cour a retenu la subordination en raison de l’existence de cette clause « Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber ».
Les conditions du lien de subordination, pour déterminer s’il y a un contrat de travail, étant la direction, le contrôle et le pouvoir de sanction. Or ces trois conditions sont des pouvoirs de la plateforme Uber et non au chauffeur donc la Cour de cassation dispose que le statut d’indépendant des chauffeurs Uber est fictif. Cependant, tous les chauffeurs Uber n’ont pas vu leur contrat requalifié en contrat de travail, pour cela il faut passer devant le juge.

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence récente, en effet, dans l’arrêt de la CJUE du 22 septembre 2020 concernant la plateforme Airbnb, la CJUE a autorisé l’application par les États membres de la législation sur les hôtelleries aux personnes louant leur logement sur la plateforme Airbnb. L’intérêt étant d’aboutir à une régulation des plateformes numérique de travail.

On retrouve la même bataille concernant les coursiers travaillant pour les entreprises tels que Uber. Dans  arrêt rendu en 2018, nommé « Take eat easy », la Cour de cassation avait estimé que l’existence d’un lien de subordination était en l’espèce bien caractérisé notamment en raison du pouvoir de sanction et de contrôle exercé par Uber. Ainsi, le contrat devait être requalifié.

Egalement, dans un arrêt rendu le 19 avril 2022, la Cour de cassation a maintenu sa position stricte envers ces plateformes de livraison et a condamné la société Delivroo France à 375 000 euros d’amendes pour travail dissimulé. Et a attribué le statut de salarié aux livreurs.

Les batailles menées contre les plateformes basées sur le modèle Uber n’ont donc pas fini d’exister.

Pour lire l’article dans une version plus complète, cliquez sur les mots  VTC, UBER et contrat de travail

SOURCES :