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Validité juridique des testaments numériques et des héritages numériques

Dans notre société de plus en plus numérisée, de nombreuses questions juridiques émergent concernant la validité des testaments et des héritages numériques. Alors que de plus en plus de personnes stockent leurs informations et leurs biens en ligne, il est essentiel de comprendre les implications légales de ces actes.

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Le testament numérique fait référence à un document juridique qui indique comment une personne souhaite que ses biens numériques soient gérés et distribués après son décès. Ces biens numériques peuvent inclure des comptes de médias sociaux, des fichiers en ligne, des bitcoins et d’autres actifs numériques. Alors que les testaments traditionnels sont généralement rédigés sur papier et conservés physiquement, les testaments numériques sont créés et stockés électroniquement.

La validité juridique des testaments numériques soulève de nombreux défis. Tout d’abord, il est crucial de s’assurer que le testament est authentique et qu’il reflète réellement les souhaits du testateur. La question de l’authenticité peut être résolue par le recours à des mesures de sécurité, telles que l’utilisation de signatures électroniques et de méthodes de cryptage. Cependant, il est important de noter que les lois varient d’un pays à l’autre en ce qui concerne la reconnaissance des signatures électroniques et des testaments numériques.

En outre, il est essentiel de garantir que le testament numérique est clair et non ambigu. Les testateurs doivent être précis sur la distribution de leurs biens numériques et spécifier clairement les bénéficiaires et les conditions de distribution. Cela peut aider à éviter les conflits et les litiges potentiels entre les héritiers. Un autre défi majeur réside dans la préservation et l’accès aux biens numériques après le décès du testateur. Contrairement aux biens physiques qui peuvent être facilement identifiés et transférés aux héritiers, les biens numériques peuvent être dispersés sur différentes plateformes en ligne et nécessitent un accès sécurisé.


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Les testateurs doivent prendre des mesures pour documenter et partager les informations d’identification nécessaires à l’accès à leurs comptes en ligne, tout en veillant à ce que ces informations restent confidentielles et protégées contre les abus.

Enfin, il est important de noter que les lois en matière de testaments et d’héritages numériques sont encore en évolution. De nombreux pays n’ont pas encore adopté de législation spécifique concernant ces questions. Cela crée un terrain juridique complexe et incertain pour les individus qui souhaitent créer des testaments numériques et gérer des héritages numériques.

En France, la loi pour une République numérique, promulguée en 2016, a introduit des dispositions spécifiques pour réglementer l’accès aux héritages numériques. Selon cette loi, les utilisateurs peuvent désigner un « héritier numérique » qui aura accès à leurs comptes numériques après leur décès.

I. Les Testaments Numériques

A. Définition des testaments numériques et leur pertinence dans le monde moderne.

Les testaments numériques, également connus sous le nom de testaments électroniques, sont des documents testamentaires créés et stockés sous forme électronique. Ils visent à exprimer les souhaits d’une personne quant à la distribution de ses biens après son décès, tout en utilisant des moyens numériques pour les rédiger, les stocker et les transmettre.

Dans le monde moderne, l’émergence des testaments numériques est le reflet de la dématérialisation croissante des aspects de notre vie, y compris les questions juridiques et successorales. Avec une grande partie de nos informations et possessions stockées en ligne, il devient de plus en plus pertinent d’envisager la rédaction de testaments numériques pour garantir la transmission correcte des biens et des données numériques après notre décès.

La pertinence des testaments numériques dans le monde moderne réside dans leur capacité à offrir une flexibilité accrue et une accessibilité améliorée par rapport aux testaments traditionnels. Les testaments numériques permettent souvent une mise à jour plus facile et rapide des dispositions testamentaires, ainsi qu’une conservation sécurisée des informations numériques importantes pour les héritiers. Cependant, la validité juridique des testaments numériques soulève des questions complexes en raison de la nécessité de garantir l’authenticité, l’intégrité et la volonté réelle du testateur.

En France, bien que les testaments numériques ne soient pas encore pleinement réglementés, leur reconnaissance et leur validité peuvent dépendre de divers facteurs, tels que l’identification du testateur, la preuve de sa volonté claire et libre de toute pression, et la sécurisation adéquate du document.

Ainsi, les testaments numériques offrent une alternative moderne aux testaments papier traditionnels, mais leur validité juridique nécessite une attention particulière pour s’assurer qu’ils respectent les exigences légales et les normes de sécurité nécessaires pour protéger les droits des parties concernées.

B. Analyse des lois françaises actuelles concernant la validité des testaments numériques.

En France, la validité des testaments numériques est régie par le Code civil, qui reconnaît la liberté de forme pour la rédaction d’un testament. Cela signifie que les testaments peuvent être rédigés sur support électronique, tels que les documents numériques ou les e-mails, et ils sont considérés comme valides s’ils respectent certaines conditions.

Tout d’abord, le testateur doit être en pleine capacité mentale au moment de la rédaction du testament. Cela signifie qu’il doit être capable de comprendre la portée de ses actes et de prendre des décisions en toute lucidité.

De plus, le testateur doit clairement exprimer sa volonté de transmettre ses biens à des bénéficiaires spécifiques. Il est donc important d’être précis et sans équivoque dans la rédaction du testament numérique.

En ce qui concerne la signature du testament numérique, le Code civil permet l’utilisation de la signature électronique pour attester de la validité du document. La signature électronique est définie par le Code civil comme « l’ensemble des données attachées, associées ou logiquement liées à d’autres données électroniques, utilisées par le signataire pour signer ». Ainsi, la signature électronique peut prendre différentes formes, comme un mot de passe, un code PIN, une empreinte digitale ou une signature numérique. Cependant, il convient de noter que la validité des testaments numériques peut être contestée en cas de litige. Par exemple, si des doutes subsistent quant à la capacité mentale du testateur au moment de la rédaction du testament ou si la validité de la signature électronique est remise en question, il est possible que le tribunal examine attentivement les circonstances entourant le testament numérique et prenne une décision en conséquence.

En outre, il est important de souligner que les règles concernant les testaments numériques peuvent varier en fonction des pays.

Il est donc recommandé de consulter un professionnel du droit spécialisé en droit des successions pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation. En conclusion, les lois françaises reconnaissent la validité des testaments numériques, à condition qu’ils respectent les conditions énoncées par le Code civil. Cependant, il est essentiel de prendre en compte les spécificités de chaque situation et de consulter un expert en droit des successions pour s’assurer de la validité juridique d’un testament numérique.

C. Conditions requises pour qu’un testament numérique soit considéré comme valide en France.

Pour qu’un testament numérique soit considéré comme valide en France, plusieurs conditions doivent généralement être remplies. Voici quelques-unes des conditions requises pour qu’un testament numérique soit considéré comme valide en France :

  1. Identification du Testateur : Le testament numérique doit clairement identifier le testateur, la personne qui rédige le testament et exprime sa volonté quant à la distribution de ses biens après son décès. Une identification précise du testateur est essentielle pour garantir l’authenticité du testament.
  2. Manifestation de la Volonté : Le testament numérique doit clairement exprimer la volonté du testateur en ce qui concerne la répartition de ses biens. La volonté du testateur doit être formulée de manière non ambiguë, sans équivoque, et doit refléter ses souhaits de manière précise.
  3. Absence de Pression : Il est crucial que le testateur rédige le testament numérique de manière libre et sans pression extérieure. Tout élément de coercition, de manipulation ou d’influence indue peut remettre en question la validité du testament.
  4. Forme et Contenu : Le testament numérique doit respecter les formes légales requises. Il doit être rédigé dans un format électronique approprié, être daté et signé électroniquement par le testateur. De plus, le contenu du testament doit être complet et détaillé, incluant une liste précise des biens à transmettre et des bénéficiaires désignés.
  5. Sécurisation du Document : Il est crucial de garantir la sécurité et l’intégrité du testament numérique pour éviter toute altération ou manipulation ultérieure. Des mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour protéger le document contre toute falsification ou accès non autorisé.
  6. Signature électronique : Le testament numérique doit être signé électroniquement par le testateur. La signature électronique est définie par le Code civil comme « l’ensemble des données attachées, associées ou logiquement liées à d’autres données électroniques, utilisées par le signataire pour signer ».

En respectant ces conditions et en veillant à ce que le testament numérique soit rédigé conformément aux exigences légales en vigueur, il est plus probable que le testament soit considéré comme valide en France.

II. Les Héritages Numériques

A. Explication des héritages numériques et de leur gestion après le décès du titulaire.

Un héritage numérique fait référence à l’ensemble des biens et des données numériques qu’une personne laisse derrière elle après son décès. Il peut s’agir de comptes en ligne, de fichiers numériques, de médias sociaux, de courriels, de photos, de vidéos et d’autres éléments numériques qui ont une valeur sentimentale, financière ou juridique. La gestion d’un héritage numérique après le décès du titulaire peut être complexe et soulève plusieurs questions juridiques et pratiques.

Voici quelques éléments à prendre en compte :

  1. Identification des actifs numériques : Il est important de dresser une liste complète des comptes en ligne, des appareils électroniques et des fichiers numériques que le défunt possédait. Cela peut inclure les médias sociaux, les comptes de messagerie, les comptes bancaires en ligne, les plateformes de streaming, les services de stockage en ligne, etc.
  2. Accès aux comptes : Pour gérer les héritages numériques, il est essentiel d’avoir accès aux comptes en ligne du défunt. Il peut être nécessaire de fournir des documents légaux, tels qu’un certificat de décès, pour obtenir l’accès à certains comptes. Certaines plateformes offrent également des procédures spécifiques pour gérer les comptes d’une personne décédée.
  3. Désignation d’un exécuteur numérique : Il peut être utile de désigner une personne de confiance comme exécuteur numérique dans votre testament ou dans un document spécifique. Cette personne sera chargée de gérer vos actifs numériques après votre décès, en respectant vos souhaits et en se conformant aux règles et politiques des différentes plateformes.
  4. Transfert ou suppression des comptes : En fonction de vos souhaits et des politiques des différentes plateformes, il peut être nécessaire de transférer les comptes à un bénéficiaire désigné ou de les supprimer. Certains services offrent également la possibilité de conserver les comptes en tant que mémorial ou de les fermer définitivement.
  5. Protection des données sensibles : Il est important de prendre des mesures pour protéger les données sensibles du défunt, telles que les informations financières ou les informations personnelles. Cela peut inclure la suppression des données, le changement des mots de passe ou le transfert des informations à des bénéficiaires désignés. Il convient de noter que les lois et les politiques concernant les héritages numériques varient d’un pays à l’autre.

La gestion des héritages numériques après le décès d’une personne peut être complexe. Il est important de dresser une liste des actifs numériques, d’obtenir l’accès aux comptes en ligne, de désigner un exécuteur numérique et de prendre des mesures pour protéger les données sensibles.

B. Présentation des dispositions légales en France régissant la transmission des données numériques.

En France, la question de la transmission des héritages numériques est devenue de plus en plus pertinente avec la numérisation croissante de nos vies. Les données numériques telles que les comptes en ligne, les médias sociaux, les documents stockés sur le cloud et autres actifs numériques peuvent avoir une grande valeur sentimentale et financière pour les héritiers. Afin de régir la transmission de ces héritages numériques, la France a mis en place des dispositions légales spécifiques :

  1. Loi pour une République Numérique (2016) : Cette loi a introduit des dispositions relatives à la gestion des données numériques après le décès d’une personne en France. Elle permet aux utilisateurs de services en ligne de désigner une personne de confiance chargée de gérer leurs données après leur décès.
  2. Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : Le RGPD, en vigueur dans l’Union européenne, inclut des dispositions sur la protection des données personnelles, y compris après le décès de l’individu. Les héritiers peuvent avoir des droits spécifiques concernant les données personnelles du défunt.
  3. Legs Numérique : La notion de « legs numérique » est émergente et vise à reconnaître les actifs numériques comme faisant partie de la succession. Il peut être judicieux d’inclure des dispositions spécifiques concernant la gestion et la transmission des actifs numériques dans un testament.
  4. Politiques des Fournisseurs de Services en Ligne : Certains fournisseurs de services en ligne ont des politiques spécifiques concernant la gestion des comptes après le décès de l’utilisateur. Il est important de connaître ces politiques et de prendre des mesures pour faciliter la transmission des données numériques.

En résumé, la France a mis en place des cadres juridiques et des dispositions visant à régir la transmission des héritages numériques. Il est recommandé aux individus de planifier la gestion de leurs données numériques après leur décès en prenant en compte ces aspects légaux et en communiquant clairement leurs souhaits à leurs héritiers.

C. Recommandations pour une planification efficace des héritages numériques.

La planification efficace des héritages numériques est devenue de plus en plus importante à mesure que nos vies deviennent de plus en plus numériques. Voici quelques recommandations pour une planification efficace des héritages numériques en France :

  1. Inventaire des Actifs Numériques : Commencez par dresser un inventaire de tous vos actifs numériques, tels que les comptes en ligne, les médias sociaux, les comptes bancaires en ligne, les documents stockés sur le cloud, les photos, les vidéos, etc. Identifiez les éléments de valeur et ceux qui pourraient nécessiter une gestion spécifique.
  2. Désignation d’un Exécuteur Numérique : Désignez une personne de confiance chargée de gérer vos actifs numériques après votre décès. Assurez-vous de lui fournir toutes les informations nécessaires pour accéder à vos comptes en ligne et gérer vos données numériques conformément à vos souhaits.
  3. Rédaction d’un Testament Numérique : Si vous avez des actifs numériques importants, envisagez de rédiger un testament numérique spécifiant comment vous souhaitez que vos données numériques soient gérées et transmises après votre décès. Consultez un professionnel du droit pour vous assister dans cette démarche.
  4. Informations et Instructions Claires : Fournissez des instructions claires à votre exécuteur numérique sur la manière de gérer vos actifs numériques, y compris la suppression de comptes, la conservation de souvenirs numériques, ou la transmission de certaines données à des proches.
  5. Conservation des Mots de Passe : Assurez-vous que votre exécuteur numérique a accès à vos mots de passe et informations d’identification nécessaires pour accéder à vos comptes en ligne. Vous pouvez utiliser des gestionnaires de mots de passe pour stocker et partager ces informations en toute sécurité.
  6. Mise à Jour Régulière : Pensez à mettre à jour régulièrement votre planification des héritages numériques en fonction des changements dans votre vie numérique, tels que la création de nouveaux comptes en ligne, la modification des mots de passe, etc.

En suivant ces recommandations et en planifiant efficacement la gestion de vos héritages numériques, vous pouvez faciliter la transmission de vos données numériques après votre décès et garantir qu’elles sont gérées conformément à vos souhaits.

Pour lire un article plus complet sur les testaments et héritages numériques, cliquez

Sources :

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Le cadre européen | CNIL

Une cession de droits de propriété intellectuelle à titre gratuit est une donation

Trois catégories de donations échappent au formalisme de l’article 931 du Code civil et à la nécessité d’un acte authentique : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois formes de donations, dites « tacites », obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal. Compte tenu de leur grande utilisation pratique, nous insisterons surtout sur les dons manuels.

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La donation d’actions nominatives ne peut valablement être réalisée, en principe, que par un acte notarié en exécution de l’article 931 du code civil ; à défaut, elle est entachée d’une nullité absolue (CA Nancy, 5 juill. 1963, Georges Schwindenhammer c/Papeterie Metenett J. Schwindenhammer et Cie).

Le tribunal judiciaire de Paris a estimé qu’une cession à titre gratuit de droits de propriété intellectuelle constitue une donation, qui doit être passée devant notaire.

TJ Paris, 8 févr. 2022, nº 19/14142, M. B.A.c. / SARL Akis Technology et M. Y D’Z

Deux personnes avaient conçu des antennes permettant la réception de données de balises placées dans les colliers de chiens de chasse. Ils ont déposé ensemble une marque de l’Union européenne semi-figurative et des dessins ou modèles communautaires. Ces produits étaient distribués par deux sociétés dont ils étaient associés et aussi par la société Hermès I distribution dont un seul des deux partenaires était associé et gérant. Les titres de propriété intellectuelle ont été cédés à Hermès I et son gérant a aussi concédé une licence sur les marques ou modèles à deux autres sociétés. Son ex-associé a cependant « dénoncé » la cession des droits de propriété intellectuelle et a assigné son ex-partenaire en nullité du contrat de cession.

Il a invoqué le fait que la cession étant consentie sans contrepartie financière, l’acte s’analyse donc comme une donation qui doit être consentie par un acte authentique. Le tribunal a approuvé cet argument.

Pour se prononcer en ce sens, il rappelle qu’« aux termes de l’article 931 du code civil, tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. Deux dérogations à ce formalisme sont admises en jurisprudence, la première tenant aux dons manuels, qui imposent la tradition (c’est-à-dire la remise physique) de la chose donnée, la seconde tenant aux donations déguisées ou indirectes, dont les conditions de forme suivent celles de l’acte dont elles empruntent l’apparence. Le code de la propriété intellectuelle ne déroge pas à cette condition formelle des donations, et prévoit seulement, s’agissant des marques, que le transfert de leur propriété doit être constaté par écrit (…) ».

Or il relève que « le contrat daté du 13 juillet 2015 (mais dont la date est manifestement fausse, ne serait-ce que parce qu’y est annexé un certificat établi par l’EUIPO en novembre 2016…) emporte explicitement transfert de propriété de la marque et des modèles « à titre gratuit. Il s’agit donc par définition d’une donation, non dissimulée et portant sur des droits incorporels, comme tels insusceptibles de remise physique »

Il en conclut que « l’acte, qui devait donc être passé devant notaire alors qu’il est constant qu’il a été conclu sous seing privé, est nul ».

La solution retenue par le Tribunal judiciaire de Paris est valable pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, marque, dessins et modèles, brevet) et a vocation à s’appliquer indifféremment aux donataires personnes physiques ou morales.

Il applique ainsi au droit de la propriété intellectuelle strictement le formalisme des donations entre vifs et ce, même si ce régime n’est pas toujours adapté à la pratique de la cession des droits de propriété intellectuelle.

En effet, les cessions à titre gratuit interviennent souvent intra-groupe ou entre un associé, titulaire d’une marque, et sa société, qui souhaite l’exploiter.

Dans cette hypothèse, il sera donc opportun de céder ses droits pour un euro symbolique que gratuitement.

I. Donations notariées

A. Domaine du formalisme notarié

Donations ostensiblesLe domaine du formalisme notarié s’arrête aux frontières de la donation ostensible. La donation faite par acte sous seing privé, sans simulation ou dissimulation, est nulle, sous réserve qu’elle ne révèle pas la volonté du prétendu donateur de disposer de ses biens à cause de mort. La qualification de testament olographe s’avère, en pareil cas, de nature à sauver la libéralité de la nullité. Est entaché de nullité l’acte sous seing privé par lequel un concubin, propriétaire en indivision d’un immeuble avec son compagnon, déclare renoncer et léguer ses droits concernant la maison et ses biens à ce dernier.

Il convient, à l’heure de l’établissement d’un écrit destiné à démontrer un don manuel, de faire preuve d’une vigilance toute particulière. Il n’y a pas don manuel valable lorsque la tradition est intervenue en exécution d’un acte de donation ostensible sous seing privé.

La limite entre la donation ostensible sous seing privé, frappée de nullité, et la donation non solennelle, valable, s’avère parfois ténue et incertaine. La donation ostensible, sous seing privé, nulle en la forme, est pareillement difficile à distinguer du concept de donation déguisée. Il en est ainsi, tout spécialement, de la libéralité effectuée, par le biais d’une reconnaissance de dette, en remerciement de services rendus.

Promesse de donation – La jurisprudence assujettit au formalisme notarié la promesse de donation (CA Besançon, 28 mars 2017, n° 16/00250). Ainsi, une promesse de donation consentie sous seing privé par des parents à leurs enfants sous la condition de l’homologation judiciaire de leur changement de régime matrimonial constitue une promesse de donation, laquelle ne s’analyse pas, en l’absence de respect des formes requises par la loi et de l’acceptation par les donataires, en une donation qui nécessiterait, pour être effective, une simple réitération par acte authentique (CA Paris, pôle 3, ch. 1, 18 juin 2014, n° 13/14370).


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La jurisprudence décide, par ailleurs, que le promettant, qui recourt à un acte sous seing privé en connaissance de cause, engage sa responsabilité civile en créant de faux espoirs dans l’esprit du bénéficiaire de la promesse. La promesse sous seing privé est, en revanche, valable toutes les fois qu’elle s’analyse, non pas comme une promesse de donation, mais comme l’engagement de son auteur d’exécuter un devoir impérieux de conscience. L’établissement et la signature de l’acte transforment alors cette obligation naturelle en une obligation civile.

B. Contenu de la règle de forme

Exigences relatives au rédacteur de l’acte – En dépit de l’article 931, la présence d’un seul notaire est suffisante pour recevoir une donation, dès lors qu’il est territorialement compétent et qu’il n’est pas allié ou parent de l’une des parties, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement ni appelé à bénéficier lui-même de la donation (Code civil, article 1317).

L’acte authentique peut être dressé sur support électronique (Code civil, article 1317, al. 2). En droit international privé, c’est la maxime « locus regit actum » qui est applicable, de sorte que l’authenticité notariale n’est requise que si l’acte de donation est passé dans un pays dont la loi exige la forme notariée.

Exigences relatives à la rédaction de l’acte – L’article 931 du Code civil exige que l’acte de donation soit rédigé en minute. Le notaire recueille le consentement des parties et dresse un acte instrumentaire qui doit être signé par lui et les parties. L’acte, qui doit être daté, peut être passé à deux dates différentes, dès lors que le notaire est présent, à chaque date, pour donner lecture de l’acte et recueillir la signature de la partie concernée. Le défaut de signature de l’une des parties infecte l’acte d’un vice de forme l’entachant de nullité absolue. La signature du notaire est obligatoirement postérieure à celle des parties ; elle peut être apposée après le décès de l’une d’entre elles. Les parties à l’acte de donation peuvent se faire représenter par un mandataire.

Il doit s’agir d’un mandat spécial contenant tous les éléments de la donation : désignation des parties, indication des biens donnés, charges et conditions. Il doit revêtir lui-même la forme authentique, à peine de nullité de l’acte de donation. Le notaire qui dresse la procuration doit en garder minute.

 

II. Sanction de la règle de forme

A. Nullité invoquée du vivant du donateur

Sous peine de nullité, tout acte portant donation est obligatoirement notarié. Il en va de même de l’engagement de signer un acte de donation.

L’article 931 du Code civil n’interdit pas la réalisation de donations non notariées ; il signifie seulement que si un acte qui réalise la donation est établi, cet acte doit être notarié.

En pratique, trois catégories de donations échappent au formalisme de l’article 931 : les dons manuels, les donations indirectes et les donations déguisées. Ces trois types de donations obéissent à des règles qui leur sont propres, à la fois sur le plan juridique (notamment quant à leurs conditions de validité) et sur le plan fiscal.

Les parties doivent signer la donation, sous peine également de nullité.

Du vivant du donateur, la règle de l’authenticité des donations est sanctionnée par la nullité absolue (CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 14/08829). S’il a pour finalité de protéger le donateur, le formalisme a aussi pour fonction de garantir l’irrévocabilité de la donation qui est une règle d’ordre public. Il s’ensuit que la nullité peut être invoquée par tout intéressé dans un délai de 5 ans, sauf l’exception de nullité qui est perpétuelle (Code civil, article 2224).

La confirmation de l’acte nul est, par ailleurs, exclue. L’ancien article 1339 est aujourd’hui repris à l’article 931-1 du Code civil. L’alinéa 1er précise que : « En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale ». Une transaction ne peut être considérée comme un acte confirmatif d’une donation nulle en la forme. Il en est de même de la remise matérielle des biens donnés, intervenant en exécutant d’une telle donation nulle.

Pareille tradition ne peut servir de fondement à un don manuel valable. Si elle intervient de manière indépendante de la donation irrégulière, la remise doit être validée au titre d’un don manuel autonome et distinct. La donation peut être pareillement refaite au moyen d’un acte authentique régulier. Il ne s’agit pas d’une confirmation de l’acte nul, mais d’un acte nouveau.

B. Nullité invoquée après le décès du donateur

Après le décès du donateur, la nullité revêt un caractère relatif. L’ancien article 1340 du Code civil énonçait que : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception ».

La confirmation de l’acte nul par les héritiers demeurait soumise aux dispositions de l’ancien article 1338 du Code civil. Ces derniers conservaient leur droit d’agir en nullité de la donation, s’ils ne connaissaient pas, au moment de la confirmation, le vice de forme entachant la donation et n’avaient pas l’intention de le réparer. La nullité de la donation irrégulière ne pouvait être invoquée, après le décès du donateur que par les héritiers ou ayants cause du donateur (c’est-à-dire les légataires universels ou à titre universel), auxquels était reconnue la faculté de confirmation. Les créanciers du disposant n’étaient pas admis à invoquer la nullité.

Ces solutions sont reconduites par l’article 931-1. L’alinéa 2 dispose que : « Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou tout autre cause de nullité ». La confirmation de l’acte nul par les héritiers obéit aux dispositions de l’article 1181, elles aussi issues de la réforme du droit des contrats.

Le prononcé de la nullité entraîne l’anéantissement rétroactif de la donation. Cette dernière ne peut pas recevoir exécution. Si celle-ci est déjà intervenue, le donataire est tenu de restituer les biens qu’il a reçus en vertu de l’acte nul. Les actes de disposition et les constitutions de droits réels qu’il a pu consentir sont rétroactivement effacés. La jurisprudence admet que la donation nulle en la forme puisse valoir testament olographe.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la donation de droits de propriété intellectuelle dans le cadre d’une succession, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025994533?init=true&page=1&query=10-23.352&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025380560?init=true&page=1&query=11-11.636&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007032593?init=true&page=1&query=92-11.910&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035807229?init=true&page=1&query=16-24.533&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027948991?init=true&page=1&query=12-15.618&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034086845?init=true&page=1&query=16-14.351+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536301?init=true&page=1&query=17-22.021+&searchField=ALL&tab_selection=all