A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LE CONTRAT DE FRANCHISE, LE SAVOIR-FAIRE ET LES CLAUSES DE NULLITÉ

Le contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité sont constitutifs de tous les contrats de franchise. Dans l’intérêt des cocontractants, c’est-à-dire franchisé et franchiseur, doivent réunir le trio contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullités.  L’existence de clauses de nullité dans un contrat de franchise est conforme à la logique contractuelle. Les clauses de nullités peuvent être édictées par tout contrat à moins que celles-ci ne soient faites pour le bien d’une seule des parties au contrat. Ces clauses sont d’ailleurs interdites. 

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En ce qui concerne le savoir-faire, ce dernier occupe une importance particulière dans le cadre du contrat de franchise. Le savoir-faire fait partie du contrat de franchise. L’existence du contrat de franchise est inhérente à la transmission de savoir-faire.

La notion de savoir-faire sera approfondie ultérieurement. La réunion du trio contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité s’impose dans tous les rapports franchiseur-franchisé. La simplification de la mise en pratique du trio contrat de franchise, savoir-faire et clauses de nullité à nécessiter plusieurs interventions jurisprudentielles.


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Ceci étant, le contrat de franchise, selon la Cour de cassation, peut permettre au franchisé de bénéficier « d’une formation sur le tas ». À l’occasion de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 mai 2012, le juge de la cassation a eu l’occasion d’approfondir la notion de savoir-faire et son caractère substantiel, résumé par cette formulation originale sous sa plume.

En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de franchise avait été conclu entre une société de boulangerie-pâtisserie et un franchisé néophyte dans ce domaine. Les résultats ne sont finalement pas là et le franchisé cherche alors à faire annuler le contrat.

Le franchiseur est assigné en nullité du contrat au motif que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité par rapport aux techniques classiques de confection de ses produits et qu’il n’apportait aucun avantage en termes de concurrence. Pour accéder à sa demande et réparer son préjudice, la cour d’appel de Paris a estimé en seconde instance que le procédé proposé par le contrat de franchise n’apportait rien de nouveau à l’activité classique d’une boulangerie.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur la base d’une analyse différente basée sur une appréciation du caractère substantiel du savoir-faire dans son ensemble.

La Cour était confrontée à la question de la détermination des éléments à prendre en compte pour apprécier le caractère du savoir-faire transmis par le contrat de franchise litigieux.

À cet effet, le juge se livre à une analyse en plusieurs temps des spécificités du contrat en cause. Plusieurs jurisprudences existent déjà quant aux causes de nullité des contrats de franchise. Récemment, la chambre commerciale avait déjà statué sur l’aspect économique du contrat de franchise par un arrêt du 4 octobre 2011, qui trouve écho ici. En revanche, l’exploitation abusive par le franchiseur n’est pas recherchée, malgré une jurisprudence ancienne et confirmée, issue de l’arrêt de la chambre commerciale du 16 décembre 1997.

Le contrat de franchise est spécifiquement limité par les cas de nullités qui s’y attachent (I) comme avec l’exemple de l’appréciation de la notion de savoir-faire de l’espèce (II).

I – Les limites au contrat de franchise par les cas de nullité

Les causes de nullité du contrat de franchise sont multiples et servent aussi bien le franchisé que le franchiseur. En effet, il s’agit là d’un mécanisme de protection de principe du franchisé (A) qui réserve quelques moyens de recours au franchiseur (B).

A – La protection de principe du franchisé

La franchise désigne un contrat par lequel une personne, le franchiseur, transfère à une autre, le franchisé, des droits incorporels comme ici le savoir-faire, ou encore la marque ou l’image. En contrepartie, le franchiseur perçoit des droits pour la durée du contrat. Cette définition impose déjà quelques obligations, comme la transmission de la marque et de l’image, inhérente à tout contrat de franchise. En l’absence d’une telle transmission, le franchisé pourra rechercher la nullité du contrat de franchise.

Le contrat de franchise suppose également des obligations qui reposent sur le franchisé, comme son devoir d’exploitation conforme. Le franchisé tire alors de cette exploitation des bénéfices et supporte une part des risques.

Toutefois, le risque ne semble pas être significatif. En résumé, le contrat de franchise vise à reproduire un succès commercial. En vertu de cet objectif, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une cause de nullité pour erreur sur la rentabilité, par un arrêt du 4 octobre 2011. Le franchisé n’a pas à supporter seul un échec commercial dans le cadre du contrat de franchise.

À cet égard, une exploitation abusive de la part du franchiseur, notamment en profitant de la dépendance économique de son franchisé, constitue une cause de nullité depuis l’arrêt précité du 16 décembre 1997.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent du 10 juin 2020, s’est prononcée sur l’incidence des comptes prévisionnels insincères sur la validité du contrat de franchise.

En l’espèce, il s’agissait de deux anciens commerçants qui signent un contrat de franchise avec une célèbre enseigne spécialisée dans la vente de chocolats. Trois ans après, leur société est placée sous liquidation judiciaire.

Les franchisés assignent le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour vice de consentement en invoquant plusieurs éléments tels que l’absence de communication de l’état du marché local, le loyer excessif du local et la communication de comptes prévisionnels insincères.

Le tribunal de commerce de Meaux, le 8 mars 2016, fait droit à leur demande et prononce la nullité du contrat de franchise pour erreur. Cette solution sera confirmée par la Cour d’appel dans un arrêt dans un arrêt du 23 mai 2018.

Le franchise se pourvoi en cassation. À cet égard, la question de droit qui se pose devant la Cour est de savoir si la fourniture d’un compte d’exploitation prévisionnel insincère au franchisé de la part du franchiseur, altère le consentement du franchisé dans la mesure où cela provoque une erreur sur la rentabilité de l’activité qui justifie l’annulation du contrat de franchise.

La Cour de cassation répond par l’affirmative en énonçant que l’erreur sur la rentabilité économique de l’activité qui résulte des données prévisionnelles touche la substance du contrat de franchise. En effet, cette erreur étant déterminante pour le consentement du franchisé, fonde l’annulation d’un contrat de franchise. (1)

B – Les moyens de protection du franchiseur

Le juge est soucieux de ne pas faire reposer le risque sur le seul franchiseur. Le franchisé recherchait la responsabilité du franchiseur essentiellement du fait du manque de réussite de son commerce. Toutefois, l’erreur sur la rentabilité n’a pas été retenue puisque le contrat de franchise, nous dit le juge, participait effectivement à la réalisation des bénéfices.

La transmission du savoir-faire, autre élément inhérent au contrat de franchise, est également constatée alors même que celui-ci ne revêt pas de caractère original. Là réside une des protections principales du franchiseur.

Le franchiseur dispose d’un second moyen à savoir le mécanisme des clauses de nullité. Il dispose de plusieurs clauses, un genre de boîte à outils, validée par la jurisprudence qui permet de renforcer le contrat de franchise. En matière commerciale, une des premières clauses est bien entendu celle de non-concurrence . Il s’agit d’une clause fréquente dans les contrats de franchise à tel point que certains auteurs y voient un élément inhérent de la franchise.

En outre, le franchiseur a la possibilité de recourir à une cause d’exclusivité d’approvisionnement, qui s’entend aussi bien de l’approvisionnement en produit de la marque objet de la franchise que de produit validé par le franchiseur. Il est même possible, dans des cas restreints, d’insérer une clause d’exclusivité territoriale, sans risquer la nullité. Ainsi en a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2006.

II – L’appréciation de la notion de savoir-faire

Le juge se fondait fréquemment sur l’article 1131 (ancien) du Code civil relatif à l’absence de cause. Le savoir-faire répond à cette logique et le juge le considère comme cause du contrat de franchise (A), comme en l’espèce, du fait de ses caractéristiques et de sa substance (B).

A – Le savoir-faire comme cause du contrat de franchise

L’article 1131 (ancien) du Code civil dispose que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». En application de l’article, le juge sanctionne par la nullité les contrats de franchise dont la cause serait constituée par un savoir-faire dépourvu de toute originalité et qui ne se distinguerait pas des règles de l’art que le franchisé peut apprendre par ses propres moyens.

Cette règle ainsi rappelée dans l’arrêt nécessite une remarque. L’absence d’originalité du savoir-faire peut sans doute être un début de fondement à une action en nullité à la condition cumulative qu’il ne se distingue pas des techniques traditionnelles. La formulation semble redondante, mais a l’avantage de limiter le recours à l’argument et limite très fortement la nécessité de recherche un savoir-faire original.

De surcroît, le fait que le franchisé puisse acquérir par ses propres moyens ces techniques s’entend au sens pécuniaire : l’arrêt constate que cet apprentissage aurait été « long et coûteux ». À l’inverse, le franchisé ici bénéficiait d’une formation dont il ne supportait pas les charges, ou des charges réduites, ce qui suffisait à faire la différence.

C’est là où figure tout l’intérêt de l’arrêt. Il faut prendre en compte, dans l’évaluation qualitative du savoir-faire transmis, l’inexpérience du franchisé. De ce fait, une personne qui aurait préalablement été formée aux techniques transmises par le contrat de franchise litigieux aurait eu davantage intérêt à agir.

Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris s’était prononcée sur la nullité d’un contrat de franchise pour défaut de cause. À cet égard, la Cour a rappelé qu’un contrat est considéré comme dépourvu de cause s’il ne comporte pas une transmission du savoir-faire original et substantiel, si le franchiseur n’apporte pas assistance au franchisé et si un réseau commercial est inexistant à la date de conclusion.

En l’espèce, l’inexistence d’un site pilote était reprochée au franchiseur. À cet égard, la Cour affirme que l’exploitation d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue pas une obligation légale ou même une obligation contractuelle. La Cour d’appel avait relevé également que les franchisés étaient informés du caractère récent du réseau dans la phase précontractuelle.

Il est important de préciser que, en dépit de la disparition de la cause du Code civil suite à la réforme du droit des obligations par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016, cet arrêt conserve tout son intérêt. (3)

B – Caractéristiques et substance du savoir-faire

Le savoir-faire dans le cadre d’une franchise droit répondre à plusieurs caractéristiques qui sont rappelées dans cet arrêt. Il s’agit d’un ensemble identifié d’informations non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, à l’exclusion de celle du franchisé donc.

La Cour affirme que ces informations auraient dû être préalablement testées par le franchiseur. La diffusion d’un succès commercial par le contrat s’inscrit dans la logique du contrat de franchise. Ce succès résulte des tests menés par le franchiseur et que l’on peut considérer comme une certaine valeur ajoutée.

Finalement, le savoir-faire est caractérisé par son aspect secret et substantiel, mais pas nécessairement nouveau. Il semble qu’il faille voir dans la condition de secret une cause de nullité là aussi. Un ensemble d’informations qui aurait été communiqué au public au préalable ne pourrait plus faire l’objet d’un contrat de franchise : le franchisé se retrouverait dans une situation absurde où il verserait des droits d’exploitation pour des informations gratuitement accessibles.

La substantialité désigne l’avantage économique du contrat de franchise et l’originalité, citée précédemment, est compensée par l’absence d’exigence de nouveauté.

En effet, l’appréciation du savoir-faire doit se faire au regard, entre autres choses, de l’ignorance du franchisé, ce que le juge considère ici, par une formulation originale, comme des « tâtonnements longs et coûteux ». Le juge est même un peu plus précis en recherchant les éventuelles connaissances ou expériences du franchisé.

Cette appréciation se fait aussi au travers du caractère substantiel du savoir-faire, que le juge définit comme l’ensemble de ces éléments et l’avantage économique. Le caractère est donc à analyser par rapport à un ensemble d’informations pris dans sa globalité. Un seul des éléments constitutifs du savoir-faire et du contrat de franchise ne saurait alors suffire à rechercher sa nullité.

De surcroît, il est fréquent que le franchisé conteste l’existence du savoir-faire du franchiseur afin d’obtenir la nullité du contrat de franchise. Cette notion de savoir-franchise n’est facilement appréhendable.

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2017, la Cour de cassation, reprend la définition du savoir-faire telle que définie par le règlement européen d’exemption relatif aux accords de distribution (règlement 330/2010) et le du Code de déontologie en affirmant que le savoir-faire constitue « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testé par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ». (2)

Il est précisé également, par la Cour, que la définition du savoir-faire lequel en énonçant qu’il pourrait être constitué par « un savoir sélectionner », complété par un « savoir vendre ».

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Sources 

Intermédiaires techniques et retrait des contenus illicites

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Pour agir efficacement contre les contenus dits « manifestement illicites » sur la toile, il convient non pas de mettre en œuvre une solution unique, mais un ensemble de mesures cohérentes et complémentaires. Dans cette lutte, l’implication et la responsabilité de tous les acteurs doivent être recherchées, avec l’objectif de faire cesser les atteintes sans forcément uniquement sanctionner les responsables. Les intermédiaires techniques ont ainsi un rôle important à jouer dans le retrait de ces contenus.

Pour agir efficacement contre les contenus dits « manifestement illicites » sur la toile, il convient non pas de mettre en œuvre une solution unique, mais un ensemble de mesures cohérentes et complémentaires. Dans cette lutte, l’implication et la responsabilité de tous les acteurs doivent être recherchées, avec l’objectif de faire cesser les atteintes sans forcément uniquement sanctionner les responsables. Les intermédiaires techniques ont ainsi un rôle important à jouer dans le retrait de ces contenus.

Le développement d’internet, en tant que réseau de communication accessible à tous, a suscité de nombreux débats notamment en ce qui concerne l’application du droit pour la poursuite des auteurs d’infraction qui s’apparente à un acte vain du fait de leur localisation dans le monde entier et de leur anonymat. L’Union européenne s’est alors tournée vers les personnes qui proposent des services dans la société de l’information afin qu’ils fassent directement cesser les atteintes.

Un régime de responsabilité spécial dérogeant au droit commun pour « toute personne physique ou morale qui fournit un service de la société de l’information » est prévu dans la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative « à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur » a prévu. Qui sont ces intermédiaires ? Ce terme recouvre divers acteurs de la société de l’information : les fournisseurs d’accès à Internet, les fournisseurs de cache et les hébergeurs de contenus.

Bien que ces activités soient susceptibles de se superposer, les acteurs ne doivent pas intervenir sur le contenu afin de bénéficier de ce régime de responsabilité. Ces derniers collaborent aux demandes de retrait de contenus illicites qui sont adressées par les ayants droit. Néanmoins, la réapparition potentielle du contenu retiré rend cette lutte loin d’être parfaite.


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Le filtrage ou le blocage demeurent, toutefois, des solutions permettant un contrôle sur les contenus postés sur la toile. Toutefois, la conciliation de ces mesures avec l’interdiction d’imposer une surveillance générale aux intermédiaires techniques s’impose. La directive du 8 juin 2000 a été transposée en droit français par la Loi pour la confiance dans l’économie numérique  du 21 juin 2004 qui permet aux tiers (notamment aux titulaires de droits de propriété intellectuelle) de faire valoir leurs droits tout en préservant les intérêts des intermédiaires techniques de l’Internet.

Une notification présumant la connaissance par les hébergeurs de faits litigieux sur les sites qu’ils hébergent est prévue par cette loi. Or, le modèle économique de ces acteurs repose essentiellement sur la monétisation de ces contenus. Une surveillance trop accrue porterait nécessairement atteinte à leur activité et instaurerait une certaine forme de censure.

En outre, deux projets de règlements à savoir le DMA (Proposition de Règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, COM (2020) 842 final) et le DSA (Proposition de Règlement relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE, COM (2020) 825 final) publiés par la Commission européenne, le 15 décembre 2020, ambitionnent de rendre l’Union européenne mieux armée pour l’ère numérique.

Le DSA préserve l’interdiction d’imposer des obligations générales de contrôle aux plateformes et vise à ce que les services d’intermédiations régulent davantage leur activité. Cette régulation diffère selon qu’il s’agit de prestataires de services intermédiaires ou des grandes plateformes en ligne. Cette dernière est plus précise et contraignante lorsqu’il s’agit des grandes plateformes en ligne et elle est souple pour les prestataires de services intermédiaires. (2)

Ainsi, il faut concilier les différents intérêts en présence. Quelles sont les prérogatives des intermédiaires techniques dans le retrait des contenus illicites ?

I- La prévention des atteintes par les intermédiaires techniques

Si la mise en place de mesures de surveillance ciblée peut paraître commode en pratique, elles ne sont pas sans susciter un certain nombre de critiques et controverses (A), mais l’absence d’obligation générale de surveillance des intermédiaires à l’égard des contenus qu’ils traitent opère un tempérament à ces mesures de filtrage (B).

A) Le filtrage des contenus

Ces mesures visent à identifier des contenus et à déterminer s’il y a lieu ou non de les bloquer, c’est-à-dire d’empêcher leur circulation ou leur accessibilité. Les sites du Web 2.0 tels que YouTube ou Dailymotion sont fondés sur l’apport de contenu par leurs membres.

Ce développement de masse du contenu mis en ligne appelle les intermédiaires techniques à recourir à des solutions techniques afin de mener des politiques de filtrage. Ainsi, ces mesures peuvent être ordonnées par le juge ou être le fait volontaire des intermédiaires techniques.

S’agissant de la première hypothèse, la directive Commerce électronique prévoit la possibilité pour les autorités nationales de mettre en place des obligations de surveillance applicables à un cas spécifique. Les acteurs visés aux articles 12, 13 et 14 de la directive peuvent ainsi se voir imposer une telle obligation sans que cela ne puisse porter préjudice à leur activité.

Quant à la deuxième hypothèse, de plus en plus de dispositifs de filtrage ont été mis en place à l’initiative des intermédiaires techniques eux-mêmes. La directive Commerce électronique semble par ailleurs encourager ces initiatives (considérant 40) : « il est dans l’intérêt de toutes les parties qui participent à la fourniture de services de la société de l’information d’adopter et d’appliquer » des « mécanismes rapides et fiables permettant de retirer les informations illicites et de rendre l’accès à celles-ci impossible ».

Toutefois, la question posée est de savoir si la mise en place de ces mesures, qu’elle soit volontaire ou forcée, ne risque pas de priver les intermédiaires techniques du bénéfice du régime spécial de responsabilité qui leur est reconnu en vertu de la directive.

En effet, la neutralité de ces acteurs, leur caractère purement technique, automatique et passif, est le fruit d’une construction jurisprudentielle initiée par la CJUE (CEDH 23 mars 2010 Vuitton c/Google Adwords ) et reprise par les juridictions nationales. Il est difficile de répondre dans la mesure où les juges n’avaient pas apporté plus de précisions quant au sens à donner à cette neutralité.

Le principe de neutralité oblige les fournisseurs d’accès à internet à garantir le traitement de manière égale de tous les contenus par les mesures de gestion de trafic des services d’accès à internet. Ce principe a été consacré par le paquet Telecom puis par le règlement 2015/2120 du 25 novembre 2015 « établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques » cjue et, en France, complétée notamment par les articles 40 à 47 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Le principe de neutralité a été consacré pour la première fois dans un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 15 septembre 2020 (CJUE 15 sept. 2020, Telenor, aff. jtes C-807/18 et C-39/19) où elle en précise la signification ou la portée. (3)

Mais il convient d’énoncer une distinction déjà opérée par la doctrine : Monsieur Ronan Hardouin distinguant « la neutralité technique » de « la neutralité intellectuelle ». Les mesures de filtrage-blocage permettraient une connaissance technique, mais non un contrôle intellectuel sur le contenu. Le régime de responsabilité des intermédiaires est donc maintenu.

B) Pas d’obligation générale de surveillance

La maîtrise de la masse de données traitée par les intermédiaires est extrêmement difficile. La directive Commerce électronique pose comme principe d’interdiction d’imposer aux intermédiaires techniques une obligation de surveillance : « les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ».

Ce sont des considérations d’ordre économique et juridique qui justifient cela. En effet, l’objet premier de la directive est la réalisation du marché intérieur avec la libre circulation des services de la société de l’information. De plus, cette interdiction doit également s’observer comme le corollaire du régime de responsabilité  allégé dont bénéficient les intermédiaires techniques sachant qu’ils « ne peuvent voir leur responsabilité engagée dès lors qu’ils s’en tiennent à [leur] rôle, et ne sont pas à l’origine de la circulation de contenus illicites, ou n’en ont pas le contrôle, ou encore font de leur mieux pour les retirer dès qu’ils en ont connaissance ».

La neutralité effective des intermédiaires est donc le gage de la libre circulation des communications électroniques qui ne font l’objet d’aucune discrimination .

Cette menace a été considérée par un arrêt Google c/Bach Films qui a énoncé que le fait d’imposer à un moteur de recherche de prévenir la réapparition dans son service d’images qualifiées d’illicites revenait à lui imposer une obligation générale de surveillance. Un tel dispositif ne peut être valable que limité dans le temps. Pour autant, les hébergeurs sont tout de même tenus d’apporter leur concours pour la mise en œuvre du retrait des contenus illicites.

Dans un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 3 octobre 2019 (Facebook Ireland Limited c/Eva Glawischnig-Piesczek), il s’agissait de la publication d’un article sur la page d’un utilisateur de Facebook. Cette publication avait la photo d’une personnalité politique pour vignette et contenait un commentaire dont les propos étaient jugés injurieux et diffamatoires par les tribunaux.

La question qui se posait était de savoir si l’injonction du juge de cesser la diffusion du contenu illicite pouvait s’étendre aux contenus équivalents ou identiques, ainsi que la portée territoriale de cette injonction.

La Cour de justice avait jugé que les réseaux sociaux doivent procéder au blocage de l’accès à tout contenu qui serait identique ou équivalent à un contenu précédemment jugé illicite par les tribunaux et que l’obligation pouvait être étendue au niveau mondial. (1)

II- La cessation des atteintes par les intermédiaires techniques

Les hébergeurs, n’étant pas soumis à une obligation générale de surveillance, prennent connaissance de l’existence de contenus illicites par le biais d’une procédure de notification (A). Une fois cette procédure mise en œuvre, il leur faut alors procéder au retrait desdits contenus (B).

A) La procédure de notification

L’ignorance du contenu illicite hébergé se trouve au cœur du régime spécial de responsabilité. Or, dès l’instant où cette connaissance est effective, les intermédiaires techniques sont tenus d’agir promptement (https://www.murielle-cahen.com/publications/p_mise.asp) pour retirer le contenu ou en rendre l’accès impossible (article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004).

En vertu des dispositions de l’article 6-I-5 de la LCEN, la procédure de notification est mise en place en disposant que la connaissance des faits litigieux est réputée acquise par les prestataires techniques dès lors que les éléments prescrits par la loi sont notifiés.

Quels sont ces éléments ? Il s’agit de la date des faits, d’une copie de la correspondance adressée à l’auteur ou l’éditeur des informations par laquelle il est demandé leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pas pu être contacté.

De plus, les tiers informent l’hébergeur notamment sur la description des faits litigieux et leur localisation précise dans les sites hébergés. A la suite de cette notification, les intermédiaires techniques sont dans l’obligation de retirer le contenu en menant promptement les actions qui s’imposent. À titre d’exemple, la société eBay a été condamnée par la justice pour un retrait tardif.

En effet, le site de vente aux enchères avait attendu la saisine du tribunal par le demandeur, qui avait pourtant envoyé plusieurs notifications, pour retirer promptement des propositions de revente de billets de concert à des prix supérieurs à ceux proposés par les points de vente. La même solution a été retenue à l’encontre de Dailymotion le 11 juin 2010. Ainsi, il apparaît que la jurisprudence pousse les hébergeurs à adopter une politique préventive et à retirer les contenus dans tous les cas.

B) Le retrait du contenu

Bien que, en principe, les intermédiaires techniques n’ont pas intérêt et ne souhaitent pas retirer les contenus qui alimentent leurs services ; afin de voir leur régime de responsabilité préservé, ils sont tenus de ce retrait. Ainsi, est-ce que la notification d’un tiers à l’hébergeur d’un contenu qu’il juge illicite engage la responsabilité de l’intermédiaire faute d’avoir retiré promptement ces informations ou d’en avoir rendu l’accès impossible ? La réponse relève de l’appréciation du caractère « manifestement illicite » du contenu. Les auteurs s’accordent à définir cette expression par « les contenus d’une gravité avérée et dont le caractère illicite ne semble pas discutable ».

Dans le silence des textes, c’est la jurisprudence qui a eu à apprécier ce concept. Après avoir adopté une conception restrictive du principe, elle semble finalement trancher pour une approche extensive de la notion.

Dans un arrêt rendu au 12 septembre 2007 Google Inc. et Google France à Benetton Group et Bencom, la Cour d’appel a estimé que lorsqu’un certain nombre d’éléments de preuve ont été apportés par un ayant droit sur la titularité de sa marque et sur le fait que la personne exploitant la marque n’en a pas obtenu l’autorisation, alors l’information est manifestement illicite.

Néanmoins, la notion de contenu à caractère manifestement illicite semble inopérante pour tout ce qui a trait à un cas de diffamation  (CA de Paris, ordonnance de référé, avril 2013).

Dans un arrêt de la cour d’appel de Versailles, rendu le 13 octobre 2020, il était question de l’application des deux critères de l’engagement de responsabilité prévus par l’article 6, I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN).

En l’espèce, il s’agissait d’un hébergeur qui a refusé de rendre inaccessible en France un site proposant des prestations d’entremises entre des mères porteuses étrangères et des clients en mal d’enfant.

La Cour avait estimé que le caractère manifestement illicite du site était évident puisque celui-ci portait atteinte aux dispositions de l’article 16-7 du Code civil et l’article 227-12 du Code pénal prohibant la gestation pour autrui.

L’hébergeur avait été informé du caractère illicite de son site par le biais d’une notification adressée par une association de défense de l’intérêt des enfants et de protection de l’enfance le 13 juin 2016. La Cour a estimé que ce dernier a engagé sa responsabilité puisqu’il n’a pas empêché l’accès au site et l’a condamné aux versements de dommages et intérêts pour préjudice moral. (4)

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UN FAUTEUIL ROULANT ELECTRIQUE N’EST PAS UN VTM !

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Si, à l’origine, le Fonds de garantie n’indemnisait que dans les cas d’accidents de la circulation causés par un véhicule terrestre à moteur, sa compétence a été élargie par la suite, non sans quelques tâtonnements du législateur et de la jurisprudence.

Le cas des dommages causés volontairement avec un véhicule terrestre à moteur a, un temps, provoqué un conflit de compétences. Celle du Fonds a finalement été écartée. Les atteintes à la personne sont prises en charge par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. Le Fonds de garantie se distingue des autres fonds d’indemnisation par son rôle subsidiaire.

Quand l’auteur du dommage est inconnu, la victime (ou ses ayants droit) peut s’adresser directement au Fonds, alors que, dans le cas contraire, il est nécessaire de déterminer la dette du responsable avant de mettre en jeu la garantie du Fonds. La loi du 5 juillet 1985 a eu un impact sur le processus d’indemnisation, d’une part en soumettant le Fonds de garantie à la procédure d’offre propre aux accidents de la circulation, d’autre part, sur un plan plus général, en légalisant la faculté de transaction entre la victime et le Fonds. Cette législation n’a cependant pas levé l’interdiction d’agir en justice contre le Fonds.

En cas de désaccord entre le Fonds de garantie et l’assureur du responsable sur le bien-fondé d’une exception relative à la garantie du contrat, la victime dispose d’une voie d’indemnisation accélérée dirigée contre l’assureur. L’indemnisation des dommages aux biens relève de dispositions spécifiques.

La loi du 5 juillet 1985 étant d’ordre public, les juges du fond doivent l’appliquer d’office à un accident de la circulation.


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S’agissant de la qualification d’accident, seul un fait volontaire peut l’écarter.

Quant à la notion de circulation, la jurisprudence l’entend largement, car y elle inclut quasiment tout usage du véhicule à l’intérieur d’une propriété privée ou sur une voie publique, qu’il soit en mouvement ou en stationnement. Est également impliqué dans un accident de la circulation le cyclomoteur relevé par un automobiliste qui subit une rupture du tendon du biceps à cette occasion.

Le fait qu’un véhicule, qui a pris feu et communiqué l’incendie, soit stationné dans un parking à l’usage exclusif des résidents, n’écarte pas la fonction de déplacement. Peu importe également que l’incendie se soit produit dans un garage privé individuel.

Il importe cependant, en cas d’immobilisation, que le véhicule ne participe pas à une opération utilitaire étrangère à sa fonction de déplacement, seule susceptible de donner lieu à l’application de la loi de 1985.

Est un accident de la circulation, l’incendie d’un véhicule frigorique ayant pris naissance dans le câblage électrique, dès lors qu’il s’agit d’un organe nécessaire ou utile au déplacement du véhicule, à la différence des éléments d’équipement produisant le froid.

Un fauteuil roulant électrique, dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

La Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur la qualification d’un fauteuil roulant électrique impliqué dans un accident de la circulation. Seule une réponse ministérielle indiquait qu’un fauteuil roulant électrique était assimilable à un véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances, à la condition qu’il soit capable de rouler à plus de 6 km.

Dans la présente affaire, elle avait d’ailleurs refusé de transmettre une QPC sur la qualification de fauteuil roulant comme véhicule terrestre à moteur, relevant notamment « l’absence d’interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées ». M. c/ SAM Areas dommages et a. : JurisData n° 2020-015511 ; V. Resp. civ. et assur. 2020, comm. 206, L. Bloch). Dans un arrêt du 6 mai 2021, qui sera publié au rapport, la Cour de cassation juge qu’un fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap et n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.

La Cour s’appuie sur la loi Badinter de 1985 telle qu’interprétée à la lumière des objectifs assignés aux États par la Convention internationale des droits des personnes handicapées de 2007 (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 1er, 3 et 4). Elle rappelle que la loi de 1985 a instauré un dispositif d’indemnisation sans faute des victimes d’accident de la circulation.

Mais le législateur, estime la Cour, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route : les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et celles en situation de handicap.

Elle en déduit donc qu’un fauteuil roulant électrique étant un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, il ne peut pas être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter. Le conducteur d’un tel engin ne peut donc voir le montant de son indemnisation réduit en raison d’une faute de sa part. lorsqu’il est impliqué dans un accident de la circulation, c’est le régime de la responsabilité sans faute qui doit lui être applicable.

En l’espèce, la requérante a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré, alors qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant. Elle a assigné l’assureur qui refusait de l’indemniser de ses blessures subies au motif qu’elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices.

La cour d’appel a retenu que le fauteuil étant muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, il avait vocation à circuler de manière autonome. Il répondait donc à la définition de véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances ( C. assur., art. L. 211-1 ). Elle avait déduit de cette interprétation que la victime, conductrice du fauteuil roulant électrique, devait voir son droit à indemnisation réduit en raison de la faute qu’elle avait commise.

I. Conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985

En premier lieu, la Cour de cassation rappelle l’article 1er de la loi dite Badinter qui énumère les conditions d’application de loi, à l’exception de la condition d’imputabilité du dommage à l’accident ajouté par la jurisprudence, qui ne distingue pas selon la présence ou non d’un contrat liant responsable et victime et qui exclut du champ du régime les véhicules circulant sur une voie propre. Sur ce point, la décision n’appelle pas de remarque particulière.

Elle revient ensuite sur les règles en matière d’opposabilité de la faute à la victime d’un accident de la circulation. Sur ce point, la loi distingue selon la qualité de la victime – conductrice ou non – et selon la nature de l’atteinte subie, à la personne ou au bien.

La victime qui revêt la qualité de conducteur se voit opposer sa faute, quelle que soit l’atteinte subie dans les mêmes conditions qu’en droit commun de la responsabilité (v. art. 4 de la loi).

La victime qui a la qualité de non-conducteur se voit également opposer sa faute simple si elle demande réparation d’une atteinte aux biens (art. 5 de la loi).

En revanche, la faute simple n’est pas opposable aux victimes non conductrices ayant subi un dommage corporel. Dans ce cas, une distinction s’opère entre les victimes « super privilégiées » et les victimes « simplement privilégiées ».

Les premières sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou présentent un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 % : seule leur faute intentionnelle leur est opposable (art. 3, al. 2, de la loi). Les secondes ont entre 16 et 70 ans ou présentent un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité inférieure à 80 % : leur faute intentionnelle (art. 3, al. 3, de la loi) et leur faute inexcusable cause exclusive de l’accident (art. 3, al. 1) leur sont opposables.

On comprend alors l’enjeu pratique de la détermination de la qualité de la victime en l’espèce puisque celle-ci demande réparation de dommages corporels alors qu’elle a commis une faute qui a contribué à son dommage.

De sa qualification dépend l’étendue de son droit à réparation : si elle revêt la qualité de conducteur, la réparation de ses préjudices sera partielle, si elle a la qualité de non-conducteur, la réparation sera intégrale. Afin de savoir à quelle catégorie de victimes elle appartient, il convient donc, en amont, de déterminer si le fauteuil roulant est un VTM ou non.

II. L’exclusion du fauteuil roulant électrique de la définition de VTM au sens de la loi du 5 juillet 1985

La Cour de cassation rappelle que le dispositif d’indemnisation qu’est la loi du 5 juillet 1985 est un régime sans faute.

Elle précise également que le législateur a pris en compte les risques associés à la circulation de véhicules motorisés et a voulu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route tels que les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et celles en situation de handicap.

Elle relève par ailleurs que le fauteuil électrique est un dispositif médical dont l’objectif est de permettre le déplacement d’une personne handicapée, ce qui l’exclut de la catégorie des véhicules terrestres à moteur.

Par voie de conséquence, si le fauteuil roulant n’est pas un véhicule, la personne handicapée qui l’utilise ne peut pas avoir la qualité de conducteur. Il en résulte qu’en application de l’article 3 de la loi, sa faute lui est inopposable.

Pour autant, était-il si évident d’arriver à la conclusion que la victime handicapée qui se déplace sur un tel dispositif ne devait pas être considérée comme conductrice ? Humainement, oui, techniquement, pas forcément.

L’équilibre entre l’application rigoriste de la définition du véhicule terrestre à moteur et la volonté de protéger les victimes d’accident particulièrement vulnérables n’est pas évidente.

Il n’existe pas de définition du VTM dans la loi du 5 juillet 1985. Le législateur semble s’en être remis à la définition du code des assurances. Selon l’alinéa 1er de l’article 211-1, le VTM correspond à « tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée ».

Une autre définition se trouve également dans le Code de la route. L’article L. 110-1 dispose que « le terme de “véhicule à moteur” désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur à propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails ».

Notons que le Code de la route envisage la situation des fauteuils roulants et opère une distinction selon que ceux-ci sont manuels ou électriques à l’article R. 412-34, II. Si la personne handicapée qui se déplace en fauteuil manuel est considérée comme un piéton, la personne se déplaçant sur un fauteuil électrique ne l’est que si elle roule « à l’allure du pas ». Dans le cas contraire, elle revêt la qualité de conducteur.

La question se pose alors de savoir si la définition jurisprudentielle du VTM au sens de la loi Badinter est identique à ces définitions légales.

La Cour de cassation, par une démarche casuistique, a adopté, comme souvent en la matière, une conception souple de la notion de VTM. Pour le définir, elle ne tient compte ni de la vitesse à laquelle il circule ni des caractéristiques du conducteur, pas plus qu’elle n’exige que le véhicule soit assuré de façon effective.

Elle a notamment considéré qu’une tondeuse à gazon autoportée et qu’une mini-moto étaient des VTM au sens de la loi.

Une application stricte de la définition du VTM, notamment au regard des définitions légales, aurait pu conduire les juges du droit à reconnaître que le fauteuil roulant électrique était un VTM et que la victime avait la qualité de conductrice. En ayant un moteur et la possibilité de circuler sur la voie publique comme tout autre véhicule, la personne qui le manœuvre participe aux risques de la circulation.

Mais l’esprit de la loi impose, à l’inverse, un rejet de cette solution puisque l’idée du législateur était avant tout de protéger les victimes vulnérables de ce type d’accidents, a fortiori lorsqu’elles sont victimes de dommages corporels. D’ailleurs, le projet de réforme de la responsabilité civile prévoit d’abandonner la distinction de régime en cas de dommages corporels selon que la victime est conductrice ou non.

Le fauteuil roulant, électrique ou manuel, est avant tout un dispositif médical qui vient aider une personne qui a perdu tout ou partie de ses facultés motrices. Plus qu’un véhicule, c’est un moyen de se mouvoir quand il n’est pas possible de le faire avec son corps. En ce sens, ce serait la vulnérabilité de la victime qui primerait sur la nature du moyen utilisé pour se déplacer.

Pour lire un version plus complète de cet article sur les VTC et les fauteuils roulants, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037196685?init=true&page=1&query=17-19.738++&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007628185?init=true&page=1&query=01-11.655&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037098272?init=true&page=1&query=17-21.401&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039307215?init=true&page=1&query=18-20.910&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007049666?init=true&page=1&query=02-15.190+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028976985?init=true&page=1&query=13-10.561&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034785496?init=true&page=1&query=16-18.421++&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026371911?init=true&page=1&query=11-13.139++&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043105330?init=true&page=1&query=20-14.551&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043105330?init=true&page=1&query=20-14.551&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007047114?init=true&page=1&query=02-20.208&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031375257?init=true&page=1&query=14-13.994&searchField=ALL&tab_selection=all