A propos de Murielle Cahen

https://www.murielle-cahen.fr/

Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

LA PROSTITUTION SUR INTERNET

Le cybersexe, une répercussion de l’arrivée d’internet, est un des générateurs principaux de revenus sur la toile. En effet, le sexe et la pornographie en ligne posent d’importants problèmes juridiques notamment liés à la lutte contre la pédophilie, et à la protection des mineurs.

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Le « cybersexe », destination favorite des internautes et principal générateur de revenus sur le réseau, consitute sur Internet un pilier de l’industrie des contenus en ligne. Le commerce électronique du sexe et de la pornographie soulève d’importants problèmes juridiques liés notamment à la lutte contre la pédophilie et à la protection des mineurs. En effet, de nombreux sites web proposant des photos et vidéos pédophiles ont été découverts et fermés par les autorités.

Force est de constater que malgré la découverte et la fermeture de nombreux sites d’un côté, de l’autre de plusieurs sites, qui ne sont pas « cachés » restent accessibles à tous.

La prostitution sur Internet et le trafic des personnes destinées au travail de prostitution est un phénomène tout aussi préoccupant et qui semble prendre de plus en plus d’ampleur. Tout comme la violation de la vie privée ou la fraude à la carte bancaire, la prostitution en ligne fait partie de la criminalité liée aux nouvelles technologies. Sur le réseau web, elle revêt le plus souvent la forme de racolage et de proxénétisme.


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Selon l’association abolitionniste Le Mouvement Le Nid, 62% de la prostitution en France passe par internet. Internet est devenu l’endroit clé et idéal pour cette pratique : « la place centrale ». Le racolage ne se trouve donc plus sur les rues, mais sur internet, ainsi que le proxénétisme.

Bien que la pornographie et la diffusion de matériel pornographique sur le web constituent des activités économiques tout à fait autorisées, le proxénétisme et le racolage en ligne sont strictement interdits par la loi (I). Le panorama de la prostitution serait incomplet si l’on omettait la prostitution des mineurs (II), un marché moins visible, mais qui, néanmoins, constitue un réseau important de pédophiles.

L’État s’efforce alors d’étendre ces différents délits au monde du numérique pour pouvoir démystifier internet. Cependant, l’efficacité de ces différentes lois reste difficile à percevoir.

I. Interdiction du proxénétisme et du racolage en ligne

A) Le racolage en ligne

À l’heure actuelle, il n’est pas rare que des sites fassent du racolage sous couvert de sites web proposant des services d’« escorte girl ». Il s’agit souvent de sites « anodins », faisant office de sorte d’agence de rencontre permettant à un internaute de rencontrer une personne afin de passer une soirée « agréable », de participer à un dîner ou autre.

La frontière entre le racolage en ligne et le site de rencontre ou pornographique est difficile à définir.

Cette pratique était réprimandée par l’article 225-10-1 abrogé du Code pénal disposant que « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ».

Parue au journal officiel du 14 avril 2016, la loi 2016-444 du 13 avril 2016 a créé la contravention de cinquième classe de recours à la prostitution (1500 euros encourus – NATINF 31580). Art. 611-1 du Code pénal: « Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Le délit de racolage, par ailleurs, prévu par l’article 225-10-1 du Code pénal a été abrogé, et l’ancienne contravention de racolage dit « actif » de l’article R625-8 du Code pénal n’a pas été réintroduite.

Comment différencier un site web de rencontre totalement légal d’un site web faisant du racolage ? Ce n’est pas chose facile, car, en règle générale, la personne racolant sur Internet ne fait aucune connotation ayant un rapport avec le sexe dans son « offre de service ». L’appréciation doit alors être faite au cas par cas.

Si une personne dénudée propose sur un site web moyennant rémunération des services à caractère sexuel, le racolage sera caractérisé, le Code pénal ne faisant aucune distinction entre les différentes manières ou moyens utilisés pour racoler. L’article 225-10-1 du Code pénal est donc susceptible de s’appliquer à l’Internet. Il convient donc, pour l’éditeur d’un site web à caractère pornographique sous forme de site d’annonces et de rencontres, de supprimer toutes annonces faisant du racolage et de surveiller les messages y étant inscrits.

B) Le proxénétisme en ligne

Depuis une dizaine d’années, les réseaux de proxénétisme sont, devenus transnationaux, et difficiles à démanteler. L’Internet constitue un moyen peu coûteux pour les proxénètes de faire le trafic d’humains et de recruter les prostituées étrangères.

L’article 225-5 du Code pénal énonce que le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

– d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

– de tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

– d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’article 225-6 , quant à lui, dispose qu’« Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article précité le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

– de faire office d’intermédiaire entre deux personnes, dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

– de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

– de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

– d’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution ».

Un site web support de ce type d’activité est donc illégal et l’éditeur du site peut être considéré comme proxénète.

II. Pédopornographie : la prostitution des mineurs

Bien que la pornographie d’adultes sur Internet soit devenue un business florissant, les images pornographiques des mineurs est toujours issues de la contrainte, de la violence et de l’abus des enfants en situation de faiblesse. Les enfants sont donc forcés à se prostituer pour nourrir les fantasmes des adultes.

La presse fait régulièrement l’écho de cas d’atteintes sexuelles commises sur des mineurs contractés par leur agresseur sur le réseau. La circulation de telles images sur le réseau web est la plupart du temps le fait des pédophiles et constitue un délit.

Afin de mieux comprendre les risques d’atteintes des mineurs qui peuvent se réaliser sur l’Internet, il convient de distinguer deux phénomènes : la première est la diffusion et le recel de pornographie infantile sur Internet, et la seconde est l’utilisation de l’Internet aux fins de préparer ou de commettre les atteintes sexuelles sur des mineurs (corruption et tentative de corruption de mineurs, agression ou tentative d’agression sexuelle, viol et tentative de viol, proxénétisme…)

A) La diffusion et le recel de pornographie infantile sur Internet

L’article 227-23 du Code pénal sanctionne le fait de fixer, d’enregistrer, de transmettre, de diffuser, d’importer ou d’exporter l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un mineur de moins de 18 ans ou d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, de 75 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement.

Cet article, depuis la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, incrimine le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique.

Cet acte est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis plus sévèrement même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Les infractions prévues  sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit l’article 227-23-1 du Code pénal qui dispose que :

« Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. 

Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. » (1)

Depuis l’adoption de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, est punie de la même peine la tentative de fixation, d’enregistrement ou de transmission d’une telle image ou représentation en vue de sa diffusion. Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’un réseau de communication en ligne a été utilisé pour diffuser l’image ou la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé.

Bien que le Code pénal réprime sévèrement la détention, la diffusion, l’enregistrement, la fixation et la production de représentation à caractère pornographique, il n’incrimine pas les incitations à commettre des viols ou agressions sexuelles qui ne seraient pas suivies d’effets. Cela étant, la provocation est punissable lorsqu’elle est commise par « tout moyen de communication au public par voie électronique.

B) L’utilisation du réseau Internet aux fins de préparer ou de commettre des atteintes sexuelles sur des mineurs

Il est indéniable que l’Internet étend les horizons des agresseurs potentiels et leur offre de nouveaux moyens d’identifier une future victime, puis de tisser avec elle des liens et une intimité. L’approche se fait le plus souvent sur des forums de discussion pour les jeunes.

En droit français, il n’existe pas encore d’infraction décrivant spécifiquement le fait de rechercher les faveurs sexuelles de mineurs, en ligne ou hors ligne, ou encore d’aller à la rencontre d’un mineur dans l’intention de commettre sur lui une atteinte ou agression sexuelle ou un viol.

Seuls sont susceptibles d’être poursuivies : l’agression sexuelle ou la tentative d’agression sexuelle (art 222-27 à 222-31 du Code pénal), le viol ou la tentative de viol sur mineurs, et le proxénétisme (art 225-7 et 225-7-1 du Code pénal). Le fait que le mineur victime ait été mis en contact avec l’auteur des faits ou que l’infraction ait été réalisée grâce à l’utilisation d’un réseau de télécommunication aggrave les peines.

Le TGI de Brest, dans une affaire qui remonte au 23 décembre 2004, a condamné un homme de 47 ans à 3 ans d’emprisonnement dont 18 mois de sursis avec mise à l’épreuve assorti de suivi médico-psychologique pour avoir commis une atteinte sexuelle sur une mineure de 13 ans rencontrée sur Internet. D’autres affaires seraient encore en cours d’instruction ; la presse se fait régulièrement l’écho de mise en examen de suspect d’agressions sexuelles, de viols ou encore de proxénétisme sur des mineurs rencontrés sur les espaces en ligne.

En outre, l’article 227-22 du Code pénal punit le fait de “favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur”, tel que d’inciter un mineur à la débauche. La peine est de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende “lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques”.

La peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé ou d’internet.

L’article 225-7-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, sanctionne plus durement le proxénétisme à l’égard d’un mineur de quinze ans et dispose que : “Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de quinze ans” (2)

Un proxénète âgé de 28 ans a été interpellé à Paris en 2004, pour soupçons d’avoir contraint des mineurs qu’il recrutait par “chat” (forum de discussion sur Internet) à se prostituer. Sur ces forums sont souvent présents des pédophiles ou des prédateurs.

Conclusion

Force est de constater qu’Internet est devenu un vecteur essentiel de promotion en matière d’exploitation sexuelle. Un label “Net+sûr” fut lancé à l’initiative des fournisseurs d’accès Internet en France (AFA) afin de lutter contre les contenus pédopornographiques. Ce label est apposé sur les portails des hébergeurs et des fournisseurs d’accès à Internet membres de l’AFA, comme celui de Neuf Télécoms ou de Wanadoo. Sur ces deux sites, le logo figure en bas de la page d’accueil.

Se pose alors la question de savoir si un tel label est-il suffisant ?

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Sources

COFFRE FORT ÉLECTRONIQUE

Aujourd’hui, l’internet a permis le développement de nombreux outils tels que le coffre-fort électronique permettant de sauvegarder toutes les données d’une personne. Se pose alors la question de comment fonctionne réellement le coffre-fort électronique ?

Auparavant, les données importantes étaient stockées dans des placards, dans des albums photos, sur des DVD ou sur des CD, sur du papier (factures, contrats ou autre amas de mots sans intérêt particulier) qui se trouve souvent dans des boîtes archives en carton !

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Mais voilà, les temps changent et l’heure est à l’oubli du papier, pour glisser vers le tout numérique, même si c’est moins décoratif, car ça ne traîne pas sous un bureau dans le salon.

Un coffre-fort numérique personnel désigne un service hautement sécurisé pour archiver facilement l’ensemble de ses fichiers numériques sensibles : documents administratifs, factures, relevés, contrats, photos, etc. Ce service peut être accessible en ligne, via Internet. Un coffre-fort numérique peut également être un service complémentaire d’un système d’archivage électronique.

Le coffre-fort numérique se différencie des espaces privatifs de stockage comme les clouds : le premier constitue en effet un service mettant à disposition un espace de stockage numérique en ligne, tandis que le second s’appuie beaucoup plus sur cette notion d’espace « personnel », seulement accessible par son propriétaire ou les personnes mandatées par lui à cet effet. Il y a cette idée de « plateforme » dans le cloud, que l’on retrouve un peu moins dans le terme de « coffre-fort » numérique.


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À cet égard, il convient de s’appuyer sur des textes législatifs, notamment le rôle de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, qui constitue l’un des fondements légaux de cet outil de stockage.

Bien que marque déposée de la société CDC Arkhinéo, le terme coffre-fort électronique est devenu un terme marketing largement utilisé pour désigner des offres commerciales diversifiées. La dénomination coffre-fort numérique semble cependant plus adaptée, le qualificatif « électronique » s’appliquant à la fois à des produits analogiques (meubles coffres-forts équipés d’électronique) et numériques.

D’ailleurs, la commission de normalisation de l’AFNOR a rappelé la définition du coffre-fort numérique, qu’elle définit comme un outil « destiné à à la conservation d’informations numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps ».

Deux niveaux de service dans le domaine du stockage et de l’archivage des documents numériques peuvent être décrits :

  • L’espace de stockage simple (système de sauvegarde de données, sans garantie ni responsabilité particulière de la part du prestataire sur la restitution et l’intégrité des données) ; l’espace d’archivage non probatoire (système d’archivage basé sur une infrastructure sécurisée (redondance, accès contrôlé, etc.) mais ne permettant pas de garantir l’intégrité des documents au cours de leur conservation) ;
  • L’espace d’archivage « à vocation probatoire » (système d’archivage de données mettant en œuvre des processus et des mécanismes de sécurité (horodatage, empreinte du document, signature numérique, etc.), de préférence faits par des tiers, permettant d’apporter une valeur juridique à la conservation intègre du document et à sa lisibilité dans le temps).
    Le domaine des coffres-forts numériques concerne les 2 derniers niveaux de service (espaces d’archivage non probatoire et « à vocation probatoire »).

En outre, les évolutions dans le domaine législatif ont fait évoluer les usages. L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, et entre les autorités administratives entre elles, constitue le fondement d’un espace de stockage en ligne à destination de l’usager, exploité sous la responsabilité de l’État.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 relative à la République numérique a consacré la reconnaissance légale du coffre-fort numérique dans son article 87. Celle-ci a été complétée par le décret n° 2018-418 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et le décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockées par un service de coffre-fort numérique. Désormais, l’article L103 du Code des postes et des communications électroniques dispose que le service de coffre-fort numérique a pour objet : «

1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;

2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;

3° L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant l’article L. 102 ;

4° De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son consentement dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

5° De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret. » (1)

Il est indéniable que le marché est émergent. Les offres payantes de coffres-forts numériques apparaissent, parfois groupées avec d’autres services, tels que des services bancaires.

La gestion des factures papier est un véritable calvaire pour les particuliers comme pour les entreprises. Alors, pourquoi ne pas les faire disparaître purement et simplement ? Après une diversification dans la banque et plus récemment dans la téléphonie mobile, on proposera bientôt un coffre-fort numérique servant de « boîte électronique personnelle et sécurisée ».

Enfin, le marché des coffres-forts numériques pour les entreprises se développe notamment depuis la nouvelle loi sur dématérialisation des bulletins de salaire et pour répondre à l’essor constant des échanges électroniques.

Alors, comment appréhender ce nouvel outil sécurisant ?

D’abord, un coffre-fort électronique est un espace de conservation et de confiance (1), et la dématérialisation croissante des documents encourage leur développement (2).

I. Un espace de confiance pour la conservation des documents électroniques

Le coffre-fort électronique permet l’archivage de documents électroniques (A), répondant à des principes de sécurité essentiels (B).

A) L’archivage de documents électroniques

Le particulier peut, grâce au coffre-fort numérique, avoir un espace de confiance sécurisé lui permettant d’archiver électroniquement tous ses documents et d’y accéder à tout moment de n’importe quel endroit dans le monde à partir d’un accès Internet.

Il permet également aux particuliers de se prémunir contre la perte de leurs documents sensibles. À cette fin, chacun d’entre nous peut donc désormais archiver tous types de documents (fichiers bureautiques, images, audio, vidéos, …) dans son coffre-fort numérique.

La conservation sécurisée de tout document électronique, ou ayant fait l’objet d’une numérisation, et l’archivage à valeur probante (dit « archivage légal ») de tout document nativement électronique est assuré grâce au coffre-fort numérique.

L’utilisateur du coffre-fort numérique est le seul à avoir accès à ses documents électroniques qu’il peut organiser de manière simple à travers une arborescence en dossiers et sous-dossiers. Le particulier peut par simple clic, déplacer, supprimer voire transférer des documents à d’autres utilisateurs afin d’échanger avec eux.

Par aileurs, il a fallu mettre en place, de manière transparente, des mécanismes de sécurité plus perfectionnés afin qu’ils puissent utiliser leur coffre-fort numérique en toute confiance et pour garantir la pérennité des données des particuliers dans le temps.

Enfin, la différence avec une sauvegarde sur ordinateur réside dans l’externalisation de la sauvegarde des documents électroniques. Le coffre-fort numérique permet de mettre ces documents à l’abri des pannes d’ordinateurs, incendie, inondation, vol, ou plantage de disque dur externe. En transférant les documents électroniques de l’ordinateur sur le coffre fort numérique, ils seront en sécurité, puisqu’ils seront stockés sur plusieurs serveurs distincts.

Ce type d’archivage s’avère donc pratique, durable, et sécurisé. Mais quels en sont les principes fondamentaux ?

B) Les principes fondamentaux de l’archivage électronique sécurisé

Ces principes sont au nombre de quatre : l’authentification et la navigation sécurisée, l’intégrité du stockage, l’horodatage et la signature électronique, et la traçabilité

En matière d’authentification et de navigation sécurisées, en fonction des besoins des particuliers, plusieurs modes d’authentification au coffre-fort numérique sont possibles (identifiant et mot de passe, pavé numérique, certificat électronique, etc.). L’ensemble des échanges avec le coffre-fort numérique s’effectue en mode sécurisé et crypté, ce qui permet de s’assurer de la plus stricte confidentialité des échanges.

Concernant l’intégrité, tous les dépôts de documents électroniques dans le coffre-fort numérique se font de manière à garantir l’intégrité des données dans le temps.

Il existe également une fonction d’horodatage (date et heure certaine) et de scellement par signature électronique, qui peut être mise en place afin d’archiver légalement des documents nativement électroniques.

Enfin, en matière de traçabilité, l’ensemble des opérations effectuées par le particulier au sein du coffre-fort numérique fait l’objet d’une traçabilité à valeur probante de tous les instants.

Un coffre-fort numérique permet de stocker dans un lieu unique la totalité des documents papier et des documents électroniques, dont l’accès se fera en 3 clics maximum, avec un identifiant et un mot de passe unique, à toute heure, depuis un bureau, un domicile ou même un lieu de vacances. Cette technologie est actuellement en vogue.

II. La dématérialisation croissante des documents : le développement croissant des coffres-forts

Les offres de coffres-forts électroniques se diversifient (A), mais les copies numériques ne valent pourtant pas toujours les originaux (B).

A) La multiplication des offres de coffres-forts électroniques

Les espaces de stockage virtuels permettant de protéger et d’archiver des documents numériques sont proposés par les banques, les mutuelles, les assureurs, mais aussi sites spécialisés. Gratuites ou payantes, ces offres varient en termes de capacité de stockage et de services proposés.

Les banquiers et assureurs sont de plus en plus nombreux à proposer d’ouvrir un coffre-fort virtuel afin de conserver ses factures, ses relevés de comptes, son dossier médical ou la copie de ses papiers d’identité, Il s’agit d’un espace de stockage personnel et confidentiel de fichiers numériques, accessible via un site Internet et à un mot de passe. Utile si les originaux brûlent dans l’incendie de la maison ? À voir, les copies numériques n’ont pas toutes la même valeur juridique.

D’ailleurs, la mutuelle MMA a également lancé un tel service, ouvert à tous gratuitement, mais dans une limite de stockage de 100 gigaoctets, et en illimité pour ses assurés. Un bel outil de fidélisation pour ces derniers : le client réfléchira à deux fois avant de quitter la mutuelle s’il doit télécharger plusieurs gigaoctets sur son ordinateur afin de récupérer ses archives !

L’assureur Allianz a, lui, conçu un produit avec Air France, facturé 59 euros par an pour 5 gigaoctets et 68 euros en illimité, accessible à tous via le site de la compagnie aé­rienne. Un coffre-fort « communiquant »  puisque votre opérateur téléphonique pourra, par exemple, y adresser les factures. Et, en cas d’urgence, Mondial Assistance a accès à certains documents, en vue, par exemple, de vous dépanner avec la copie d’une de vos pièces d’identité si vous êtes à l’autre bout du monde ! Ingénieux !

Le groupe La Poste, quant à lui, a lancé le 11 mars 2010 son coffre-fort numérique baptisé Digiposte, destiné aux professionnels et particuliers. Ils pourront non seulement stocker gratuitement des données numérisées jusqu’à un gigaoctet, mais ils disposeront également d’une boîte aux lettres électronique et pourront gérer notamment leurs documents administratifs envoyés en pièces jointes.

Enfin, il existe aussi des sites Internet spécialisés, comme myarchivebox.com, qui proposent leur espace de stockage « communiquant », avec des services payants en suppléments.
Même le gouvernement s’y est mis en offrant à tous un espace gratuit sur mon.service-public.fr.

B) Des copies valant des originaux ?

Les fichiers numériques issus de documents papier scannérisés ont juridiquement la valeur d’une copie. En justice, votre adversaire peut donc en contester la sincérité et la fidélité. Bataille d’experts en perspective ! Ces derniers regardent notamment les conditions de conservation de la copie. L’avoir gardée dans un coffre-fort virtuel sous forme d’un document type PDF atteste au moins la date du fichier numérique et son absence de modification depuis. Les documents dématérialisés dès leur émission, telles les factures, ont, eux, une force probante s’ils sont adressés directement dans un coffre avec une signature électronique.

Par ailleurs, pourquoi archiver ses données chez un tiers ? Ces dernières sont devenues le centre névralgique de la collectivité et des entreprises (par exemple, les bulletins de salaire), et il faut pouvoir conserver sur le long terme, retrouver immédiatement un document, optimiser sa relation avec les clients et les fournisseurs, partager l’accès à l’information, ou encore réduire les temps de manipulation.

Un coffre-fort électronique permettra également à une société de supprimer les risques de perte ou de destruction des données, de mettre en place une structure d’archivage de document à valeur juridique, de garantir l’intégrité de l’information, d’avoir un accès en ligne permanent aux documents, et bien entendu de limiter l’accès aux seules personnes habilitées dans un évident souci de sécurité.

Il conviendra aussi de noter que la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ce nouveau système de conservation des données, et qu’au 19 septembre 2013, la CNIL  a adopté une recommandation relative aux services de coffres forts numériques destinés aux particuliers dans laquelle elle propose également des bonnes pratiques en matière de sécurité à l’attention des fournisseurs de ces solutions. (2

En conclusion, il convient de préciser certains acteurs se spécialisent dans des « niches », et ce, que pour se différencier. Tel est le cas par exemple de Jericoa qui a déjà séduit 7 000 abonnés avec son coffre-fort numérique iVault for web. Comme son nom l’indique, ce dernier permet de sauvegarder et d’accéder facilement à des informations critiques : code et numéro de carte de crédit, identifiants et mots de passe… Gratuit, le service est entièrement crypté et fonctionne dans un navigateur web. Il est également disponible pour les utilisateurs de l’iOS.

Pour lire une version plus complète de cet  article sur les coffre-forts électroniques, cliquez

Sources :

  • LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037825515/
  • https://www.cnil.fr/en/node/15614; Délibération n° 2013-270 du 19 septembre 2013 portant recommandation relative aux services dits de « coffre-fort numérique ou électronique » destinés aux particuliers

 

LES MOTEURS DE RECHERCHE SONT-ILS RESPONSABLES DE LEURS CONTENUS ?

L’arrivée d’internet, a bouleversé les habitudes des Français, mais pour permettre une bonne utilisation de ces nouveaux outils, il a fallu mettre en place des moteurs de recherche afin de faciliter la navigation sur la toile.

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Le principe d’un moteur de recherche est qu’il parcourt systématiquement les pages en accès public, que l’on appelle « le crawling ». Ensuite, il indexe ces pages, c’est-à-dire qu’il extrait des mots clés de chacune des pages, et en conserve une copie, ce qu’on appelle le cache. Il faut savoir que chaque moteur de recherche a ses propres règles pour classer les pages.

Ainsi, la popularité d’une page, le « page ranking », dépend de plusieurs critères : le nombre d’internautes cliquant sur ce lien lorsqu’il leur est proposé, le nombre de pages pointant vers cette page, et éventuellement de la monétarisation d’un mot clé. En effet, une entreprise peut acheter auprès du moteur de recherche, un ou plusieurs mots clés de manière à améliorer son classement, et par conséquent, avoir plus de visibilité.

Les moteurs de recherches conservent des informations sur les dates de vos visites, les mots-clés que vous entrez et les liens sur lesquels vous cliquez. De ce fait, ils conservent ces informations pour une durée minimum de 6 mois, pour toutes vos recherches et pour tous les internautes (1).


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Cependant ces moteurs de recherches peuvent nous conduire vers des sites non désirés sur lesquels des infractions ou encore des crimes sont commis. La particularité, c’est que ces contenus illicites sont visibles sur les moteurs de recherche, à l’inverse des sites présents sur le darkweb.

Le Dark Web est, selon le site bigdata.fr, la partie cachée du web, sur laquelle s’organise un vaste trafic de biens et services illégaux. Le web est divisé en deux parties : d’abord la partie visible sur les moteurs de recherche, qui ne représente que 3 à 4% des informations disponibles sur internet, ensuite, la seconde partie, appelée « Deep Web » ou « Dark Web », et l’on y trouve le contenu qui n’est pas indexé sur les moteurs.

En effet,  internet regorge de plusieurs sites, populaires ou non, désirés ou pas. Dans la vie  » réelle « , lorsqu’un délit ou un crime sont commis nous recherchons toujours un responsable. Lorsque ces infractions ou crimes sont commis en ligne nous faisons de même : nous recherchons toujours des responsables afin que ces crimes ou infractions cessent tout d’abord et que les auteurs de ceux-ci soient punis. Les moteurs de recherche sont-ils responsables de leur contenu ?

I – Les cas où la responsabilité du moteur de recherche peut être engagée

TGI Paris, référé, 12 mai 2003, Lorie c/ M. G.S. et SA Wanadoo Portails

Au cas présent, la demanderesse, Mademoiselle LP, dite Lorie, assigne Monsieur GS et la société Wanadoo pour son moteur de recherche « Voilà.fr ».

La demanderesse se base sur l’article 9 du code civil pour, d’abord, demander la fermeture du site de Monsieur GS dans lequel figure des poses obscènes et dégradantes d’elle. Ensuite, elle souhaite demander le déréférencement du site sur le moteur de recherche Voilà.fr. En effet, la problématique étant que ces moteurs de recherche peuvent indexer des pages au contenu illicite. Peut-on engager la responsabilité d’un moteur de recherche ? Sur quels fondements peut-on l’engager ?

Google, comme tous les autres intermédiaires, ne sont juridiquement pas responsables tant qu’ils restent neutres. L’Union européenne a adopté un texte concernant les intermédiaires techniques, au travers de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui a été transposée en droit français grâce à la loi pour la confiance dans une économie numérique, du 21 juin 2004 (la « LEN »).

C’est toujours ces textes qui s’appliquent pour Google, Facebook, Twitter, etc. En matière d’intermédiaires sur Internet, la loi a posé le principe selon lequel l’éditeur est responsable du contenu (texte, images, etc.) du contenu (site, forum, serveur, etc.) qu’il gère.

Par ailleurs, l’intermédiaire technique n’est pas responsable du contenu qu’il héberge ou traite, ou transporte, sauf si un tiers lui notifie valablement un contenu illicite. En effet, un intermédiaire technique est celui que l’on connaît, aujourd’hui, comme « l’hébergeur ». Ce dernier est une personne physique ou morale qui assure, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournit par des destinataires de ces services (2).

Depuis la loi AVIA de 2020, les hébergeurs et les FAI sont responsables s’ils ont pris connaissance du contenu illicite et qu’il n’y a pas eu de retrait. La sanction peut aller jusqu’à 250000 euros d’amende.

Il faut savoir qu’en droit français il existe un droit à l’effacement numérique ou un droit à l’oubli. C’est le droit de demander à un organisme la suppression d’une donnée à caractère personnel vous concernant. Ce droit est différent du droit au déréférencement. En effet, selon une décision en date du 13 mai 2014 (CJUE Google Spain c/ AEPD du 13 mai 2014, la Cour de Justice a considéré qu’une personne physique pouvait obtenir le déréférencement de certains liens vers des pages web de la liste des résultats obtenue à partir d’une recherche sur le moteur de recherche de Google à partir de son nom, auprès de la société du même nom, responsable d’un traitement de données personnelles résultant de l’activité de son moteur de recherche. En vertu de cette décision, la demande de déréférencement doit être adressée au responsable du traitement qui en examine le bien-fondé et le cas échéant procède à l’effacement demandé. Si le responsable du traitement ne donne pas suite, la personne concernée peut saisir l’autorité judiciaire

Ici, Lorie a mis en demeure la société Wanadoo de déréférencer le site. Bien que connaissant l’auteur du site, elle n’a agi que vis-à-vis du moteur de recherche. La société Wanadoo a déréférencé le site dès la connaissance du contenu du site litigieux. Le tribunal énonce que le professionnel est à la charge d’une obligation de surveillance et de « suppression de la référence au site dès lors qu’elle n’a pu qu’avoir eu connaissance du caractère manifestement illicite de son contenu ».

Concernant le droit à l’effacement numérique, le tribunal judiciaire de Paris (ancien tribunal de grande instance) a fait condamner Google à supprimer l’affichage dans Google Images , pendant cinq ans, neuf photos attentatoires à la vie privée du demandeur.

En l’espèce, le demandeur demandait le retrait, et la cessation de l’affichage sur les pages de résultats du moteur de recherche Google Images de neuf images extraites d’une vidéo représentant le demandeur dans des scènes d’intimité sexuelle, et antérieurement publiées par un journal britannique. La diffusion de ces images avait donné lieu à trois condamnations judiciaires en France et au Royaume-Uni. Ensuite, Google, qui avait fait droit aux premières demandes de retrait, avait refusé de supprimer les images qui réapparaissaient quotidiennement. Google estimait que les mesures d’interdiction et de surveillance sollicitées se heurtent aux exigences de l’article 10 de la CEDH.

Le Tribunal soutient que la mesure sollicitée de retrait et d’interdiction pour l’avenir des neuf clichés photographiques provenant d’un délit pénal et déjà jugés attentatoires à la vie privée du demandeur, entre largement dans le cadre de la responsabilité des intermédiaires techniques. En ce sens, le tribunal observe que la condition de proportionnalité est « parfaitement remplie », au regard de l’obligation positive qui pèse sur la France de faire respecter le droit du demandeur au respect de sa vie privée et, d’autre part, de l’impossibilité où se trouve celui-ci de faire respecter ce droit en n’usant que des seules procédures mises à sa disposition par Google.

Par ailleurs, la mesure sollicitée est jugée poursuivre un « but légitime » en ce qu’elle vise sinon à supprimer les atteintes au moins à en réduire sensiblement leur portée, et « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’art. 10 par. 2 CEDH, l’illicéité des images ayant été judiciairement constatées

En conséquence, le tribunal  a fait injonction, sous astreinte, à Google de retirer et de cesser l’affichage sur Google Images, accessible en France, des neuf images litigieuses pendant cinq ans à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivants la signification du jugement (3).

Par ailleurs, selon la doctrine, la responsabilité du moteur de recherche peut, également, être engagée dans l’hypothèse où les mots « suspects » seraient écartés dans l’indexation effectuée par le robot. Donc, les pages web contenant ce terme seraient écartées, seulement, les sites qui traiteraient éventuellement des problèmes ou apporteraient des solutions, par exemple pour lutter contre certains phénomènes seraient également écartés (si le moteur élimine les pages contenant le mot « pédophile », il écarte alors automatiquement les sites d’associations luttant contre ce fléau).

Techniquement, il est possible pour un robot d’être programmé pour exclure certains termes. Cependant, il lui est impossible de prendre connaissance du contenu du site. Certains auteurs sont « pour » que les moteurs de recherche retirent « tous les mots clefs illicites à connotation pédophiles, racistes… ». Ils proposent même une sorte de filtre tout comme les logiciels de filtrage parental.

II – Les cas où la responsabilité du moteur de recherche est exclue

Les hébergeurs ne sont juridiquement pas responsables tant qu’ils restent neutres. En effet, l’article 14 de la directive 2000/31 précise que les hébergeurs ne sont pas responsables dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des contenus illicites publiés sur leurs sites et dès lors qu’ils ont agi promptement pour retirer ces contenus manifestement illicites. La raison de cette irresponsabilité de principe est qu’un intermédiaire ne peut pas tout surveiller et tout vérifier. Ainsi, Google ne peut pas vérifier la validité et la licéité de tous les sites que son robot référence.

C’est en ce sens que la Cour d’appel de Paris a , par un arrêt du 19 mars 2009, rappelé l’irresponsabilité des moteurs de recherche dès lors qu’ils sont neutres. En l’espèce, une société avait assigné Google et Yahoo en se plaignant du référencement naturel d’un site la dénigrant, leur reprochant de ne pas avoir vérifié le contenu du site. Les moteurs se sont défendus en soulignant qu’ils procédaient un référencement de manière automatique, sans aucun contrôle a priori sur leurs robots, et ne pouvaient en conséquence maîtriser le référencement.

La Cour a rejeté la responsabilité de Google et Yahoo en précisant que ces moteurs n’avaient pas à vérifier le contenu de chaque site et à assurer de leur conformité à la loi.

La Cour a, ainsi conclu que le caractère automatique des résultats affichés et l’absence de toute analyse de contenu excluent une intention de nuire ou délictueuse, que ce soit de diffamer ou de dénigrer. En conséquence, le caractère automatique du référencement naturel et la neutralité de celui-ci permettent d’échapper à toute responsabilité naturelle. Ce principe d’irresponsabilité n’a pas été remis en cause, de manière significative, depuis près de 20 ans.

Dans une autre affaire, et suivant cette même logique, une personne qui avait été impliquée dans une affaire de corruption de mineure avait assigné le moteur de recherche Google en diffamation au motif que lorsqu’il effectuait une recherche sur son patronyme par le biais des fonctionnalités « Suggest et Recherches associées », apparaissaient les termes « viol », « condamné », « sataniste » ou « prison » associés à ses noms et prénom. Infirmant le jugement de première instance, la cour d’appel a fait bénéficier le directeur de la publication de Google Inc. de l’excuse de bonne foi et l’a débouté de toutes ses demandes.

L’intéressé a formé un pourvoi en cassation. La Cour rejette le pourvoi, estimant que c’est à bon droit que les critères de prudence dans l’expression et de sérieux de l’enquête se trouvaient réunis au regard d’un procédé de recherche dont la fonctionnalité se bornait à renvoyer à des commentaires d’un dossier judiciaire publiquement débattu. De même, la cour d’appel a relevé que la société Google France sollicitait à bon droit sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’avait pas de responsabilité directe dans le fonctionnement du moteur de recherche ni dans le site google.fr et qu’elle n’était pas concernée par l’élaboration des items incriminés.

Par ailleurs, un moteur de recherche qui insère un avertissement dans ses résultats ne peut pas être responsable. Ne constitue pas un trouble illicite le fait, par un moteur de recherche qui a détecté que la visite d’un site peut endommager un ordinateur (virus, espiogiciel…), d’en avertir ses utilisateurs.

En l’espèce, le moteur américain avait détecté que, lors de la connexion à certaines pages des sites exploités par les sociétés demanderesses, pouvait se déclencher automatiquement l’installation d’un logiciel destiner à couper la connexion d’un internaute à son insu, pour le diriger vers des numéros téléphoniques surtaxés. Dès lors, le moteur était attaqué pour avoir choisi de faire figurer divers avertissements sur ce risque en regard des liens menant vers ces sites. Le moteur pouvait-il faire des avertissements sur ce risque ?

Le juge a répondu qu’il n’existe pas de caractère illicite du trouble allégué. En d’autres termes, le moteur pouvait librement faire des avertissements, c’est le résultat de leur liberté éditoriale, comme l’a reconnu implicitement le Conseil de la concurrence (9 juin 2000).

De la même façon qu’ils peuvent librement référencer ou non des sites existants, ils peuvent avertir les utilisateurs -sauf bien sûr à engager, en cas d’excès, leur responsabilité sur le fondement du droit de la presse, ou du droit commun. La Cour estime, donc, que le contenu stigmatisé par le moteur présentait un caractère à tout le moins douteux. Aussi est-il estimé qu’il n’était pas fautif d’assortir le lien vers un tel contenu d’un avertissement.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des moteurs de recherche, cliquez

SOURCES :

  • https://www.cnil.fr/fr/les-moteurs-de-recherche
  • Art 6 al I. 2 loi 21 juin 2004 pour la confiance dans une économie numérique + Article 14 de la directive 2000/31
  • Tribunal de Grande Instance de Paris, 6 novembre 2013, n° 11/07970).
  • Paris, 14e ch. B, 25 janvier 2008, RG n° 07/13334

MAUVAISE RÉPUTATION : SE PROTÉGER

Les échanges ont été facilités avec l’arrivée d’internet. Toutefois, cela a facilité également la diffusion rapide des atteintes faites à une personne. C’est la raison pour laquelle il est important de savoir comment se protéger face à une mauvaise réputation circulant sur le net.

Il est vrai que l’internet a effectivement permis d’augmenter, de fluidifier, de faciliter les échanges entre les personnes, mais le revers de cette pratique était prévisible, à savoir l’usage qu’il peut en être fait pour nuire à un ou plusieurs de ses utilisateurs. Il importe, de fait, de prévoir des outils pour protéger sa réputation sur internet.

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La difficulté d’une approche juridique de ce type d’atteinte, portant un préjudice découlant de la mauvaise réputation procurée par ces pratiques, réside dans le fait que le droit ne lui reconnaît pas une protection à part entière. En effet, l’atteinte à la réputation d’une personne peut revêtir plusieurs formes et peut donc être appréhendée de différentes manières par le droit.

Cette « présence » sur les outils numériques implique naturellement une relation entre les différents utilisateurs, dont peut parfois découler la « mauvaise réputation » d’un utilisateur.


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En général, cette réputation sera caractérisée par d’autres utilisateurs, qui peuvent vouloir nuire à la victime concernée. On observe donc, en réponse à ces pratiques, une nécessité d’encadrer ces pratiques par une législation adéquate. Pour comprendre la réalité et les enjeux derrière l’apparition d’internet et l’utilisation des réseaux par les internautes, il convient de se pencher tout d’abord sur la question de l’identité numérique.

Tout internaute possède une « identité numérique » qui est constituée de l’ensemble des données et informations qu’il fournira par le biais d’enregistrements, d’inscriptions sur divers sites et autres réseaux sociaux, mais aussi par les données qu’il « fournira » en parcourant toute page internet.

En effet, elle peut être définie comme l’identité d’une personne telle qu’elle sera représentée par lui et/ou par les utilisateurs du réseau sur ceux-ci. Cette identité est donc caractéristique du lien qui peut exister entre la personne physique et l’entité virtuelle qu’elle exploite à travers ces réseaux.

Il est force de constater des risques liés à la « conception » de cette identité, et notamment dans le cadre de l’atteinte à la réputation sur internet : au même titre que dans la vie de tous les jours, toute personne peut chercher à vous nuire. Néanmoins, deux choses diffèrent sur internet : la vitesse des échanges et la propagation des idées, ici largement décuplées, mais aussi la manière dont l’atteinte peut être portée. C’est pourquoi il faudra d’abord caractériser le droit concerné par l’atteinte.

Si l’atteinte à la réputation, par exemple, est due à un abus de la liberté d’expression, il faudra se tourner vers la responsabilité civile ou vers la loi pénale. En revanche, si elle résulte d’un abus de la liberté du commerce, c’est vers le régime de la concurrence déloyale, du parasitisme ou de la responsabilité contractuelle qu’il faudra se tourner.

En bref, aucune action spécifique aux atteintes à la réputation n’est prévue par le droit français actuellement, dont dépend justement cette mauvaise réputation.

La question porte alors sur comment se défaire d’une mauvaise réputation sur Internet ou sur les réseaux sociaux ?

I – Des solutions juridiques sanctionnant les atteintes à la réputation sur Internet

Les atteintes à la réputation d’une personne sur Internet peuvent prendre diverses formes, lesquelles s’avèrent plus ou moins préjudiciables et avec des impacts plus ou moins importants selon l’objet de celle-ci, l’information divulguée, l’intention de l’auteur et enfin la personne visée.

Il convient d’étudier ici les cas les plus courants d’atteinte à la réputation d’une personne sur Internet à savoir les abus à la liberté d’expression – diffamation, injure, dénigrement, et les atteintes à la vie privée et au droit à l’image.

A – Les délits de presse portant atteinte à la réputation d’une personne sur Internet

1) La liberté d’expression sur Internet

Les rumeurs ont trouvé grâce à interner un puissant vecteur de propagation que l’on pourrait assimiler à une arme de destruction massive d’une réputation. Il est vrai qu’en principe les rumeurs finissent par s’éteindre avec le temps, mais ce n’est pas le cas sur Internet qui, bien au contraire, leur permet de refaire surface à n’importe quel moment.

La réputation d’une personne, avant l’arrivée d’Internet qu’elle soit physique ou morale se faisait principalement par le biais de la presse. Chacun était donc plus ou moins maître de son image et pouvait l’influencer par certaines stratégies de communication.

Ayant commencée à la fin des années 90 [1], la démocratisation du web, , a eu pour effet de transférer une partie substantielle de sa réputation aux internautes via le développement de sites communautaires et des moteurs de recherche si bien que de nos jours, l’influence que peuvent avoir les internautes sur la réputation d’une personne tend à s’apparenter à celle de la presse ou de la publicité.

La  vitesse de diffusion possible avec Internet ainsi que sa capacité de garder en mémoire une quantité gigantesque d’informations, en fait un des médias les plus influents au monde et des plus réactifs.

A la différence de la presse qui se doit de s’assurer de la véracité des faits avant de les publier, et ce, au risque d’engager sa responsabilité, les internautes peuvent créer de fausses informations sans être inquiétés. L’influence des internautes sur une réputation peut donc être véritablement destructrice.

Désormais, il est possible a priori d’influer sur la réputation d’une personne physique ou morale en créant un blog, un groupe Facebook [2] ou tout simplement en laissant un commentaire négatif sur un forum de discussion : tout cela va alors automatiquement être enregistré dans les « archives internet » et dans la mémoire des moteurs de recherche.

Mais jusqu’où va la liberté d’expression sur Internet?

La liberté d’expression, comme toute liberté, est assortie de limites : son exercice devient fautif si le titulaire de cette liberté en fait intentionnellement un usage préjudiciable à autrui et à son image à savoir principalement la diffamation, l’injure ou le dénigrement.

Ces délits dits « de presse » s’étendent, avec Internet, à tous les internautes dans la mesure où chacun devient « diffuseur d’informations » sur le réseau et ainsi porter atteinte à la réputation d’une personne.

Comment définir ces différents délits de presse?

2) Les actions en diffamation, injure et dénigrement

Définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation est « une allégation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué ».

Pour qu’il y ait diffamation, il faut donc nécessairement la réunion de cinq éléments :

– un reproche (i),
– à l’encontre d’une personne physique ou morale ou d’un groupe de personnes (ii),
– portant sur un fait précis et déterminé (iii),
– attentatoire à l’honneur ou à la considération (iv),
– exprimé sciemment (v).

C’est le cas, à titre d’exemple, lorsqu’un internaute accuse une personne physique ou morale sur un fait précis dans un forum de discussion ou sur son blog. L’intention de diffamer étant présumée, il appartient à la personne ayant exercé sa liberté d’expression de prouver sa bonne foi en établissant que les faits reprochés étaient vérifiés.

L’injure, quant à elle, fait référence à « une expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis ». L’injure est un délit lorsqu’elle est publique et une contravention dans le cas contraire. Il s’agira par exemple, d’une personne reprochant publiquement sur Internet au maire de sa ville, de détourner l’argent public à son profit sans aucune preuve tangible.

Quant au dénigrement, il s’agit de « tout acte ou comportement de nature à jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise même en l’absence de toute situation de concurrence, dès lors que la critique est inspirée par le désir de nuire à autrui »[3].

Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une association pour la protection de la petite enfance s’attaque publiquement à un artiste spécialisé dans les photographies d’enfants. Les victimes de ce genre d’atteinte à leur réputation et à leur image publique peuvent donc intenter une action judiciaire pour diffamation, injure publique ou dénigrement au directeur de publication du site Internet support de l’atteinte, pour sanctionner ce type d’attaque.

La loi considère que le directeur de publication est responsable pénalement de tout ce qui est publié sur son site. La sanction encourue varie entre autres en fonction de la personne diffamée – s’il s’agit d’une personne privée ou d’une personne exerçant des fonctions publiques – et du caractère de la diffamation, mais généralement, elle est de 12 000 euros d’amende.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 juillet 2018, avait affirmé que : « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement ».

En outre, dans un autre arrêt récent, la Cour d’appel de Paris rajoute que « les allégations qui n’ont pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par une société, même si elles visent une société nommément désignée ou son dirigeant, relèvent du dénigrement, dans la mesure où elles émanent d’une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et sont proférées dans le but manifeste d’en détourner la clientèle. ». (3)

La prescription en matière de délits de presse est de 3 mois à compter de la commission des faits. Dans le cas d’Internet, le délai court à partir du jour où le message a été mis en place pour la première fois à la disposition des utilisateurs[4].

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017, s’est prononcée sur la question de savoir si la réapparition de propos injurieux par le biais du service de suggestion de recherches du moteur de recherche Google était constitutive ou non d’une nouvelle publication.

La Cour de cassation a réaffirmé sa position jurisprudentielle en précisant que : « ne saurait constituer une nouvelle publication sur le réseau internet, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, d’un contenu déjà diffusé, la juxtaposition de mots, résultant d’un processus purement automatique et aléatoire issu d’une fonction intégrée dans un moteur de recherche, exclusive, en l’espèce, de toute volonté de son exploitant d’émettre, à nouveau, les propos critiqués ». (1)

Le projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2003 avait notamment pour objet de modifier la question du point de départ de la prescription des infractions de presse, lorsqu’elles sont commises par le biais d’Internet, et ce, en raison de la durée extrêmement courte pour intenter une action judiciaire. Le projet entendait faire une distinction en matière de prescription suivant le support utilisé pour commettre l’infraction de presse – notamment au vu des effets destructeurs que cela pouvait prendre via Internet.

Toutefois, cette disposition avait été jugée contraire à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004. Dès lors les règles de prescription en matière de délits de presse sont les mêmes, quel que soit le support utilisé.

À côté des délits de presse, on recense également de nombreux cas d’atteintes à la vie privée et du droit à l’image sur Internet.

B – Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image portant atteinte à la réputation d’une personne sur Internet

1) La multiplication sur les réseaux sociaux des cas d’atteintes à la vie privée et au droit à l’image due à la divulgation de données personnelles

Il est forcé de constater que, de nos jours, le partage de ses vidéos ses photos, ses informations personnelles avec n’importe quel utilisateur d’un réseau social a été considérablement facilité.

Ainsi, la vie privée de chaque utilisateur devient rapidement « publique ». Le principe des sites de réseaux sociaux étant d’inciter leurs utilisateurs à révéler le maximum d’informations concernant leur intimité, ils deviennent alors le lieu de prédilection pour les personnes malveillantes. Sur Facebook par exemple plus on dévoile des informations sur sa vie privée, plus on a accès à celles des autres.

Quelle est la frontière entre la vie privée et la vie publique d’un internaute ?

En pratique, la publication d’une photographie se fait rarement avec le consentement ou après consultation de la personne représentée. Cela est notamment dû à la facilité de reproduction offerte par Internet et plus généralement par le monde numérique.

Par conséquent, garder le contrôle sur son image publique sur Internet devient impossible. Cela pose le problème de la violation du droit à l’image par les moteurs de recherche et notamment Google Images qui reproduisent les photos et images trouvées sur Internet correspondant à une recherche. Les mêmes problèmes se retrouvent par conséquent sur les réseaux sociaux dans la mesure où il est possible à tous de publier et de reproduire les photographies de tout un chacun.

Le danger ne réside pas dans le fait d’être inscrit sur ces réseaux sociaux, mais dans celui du défaut de contrôle de la divulgation de ses données personnelles et pire encore, de ne pas avoir conscience du danger. Il est donc de la responsabilité de chacun de divulguer ou non des informations personnelles sur Internet.

Ainsi, il s’avère indispensable de sensibiliser les internautes sur les risques qu’ils encourent en divulguant ce genre d’informations et sur les conséquences fâcheuses que cela peut avoir sur leur réputation. Aucune action pour atteinte à la réputation n’existant actuellement dans le droit français, la victime n’aura d’autre choix que de choisir entre une action en violation du droit au respect de la vie privée ou du droit à l’image.

2) Les actions judiciaires d’atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image

En vertu de l’article 9 du Code civil : « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Néanmoins, il n’y a aucune définition légale de la notion de « vie privée ». La jurisprudence s’est chargée au fil du temps de définir ce que relevait du domaine de la vie privée et ce qui n’en relevait pas.

Chaque personne, publique ou privée, possède donc des droits sur sa personnalité. Ces droits de rapportent aux caractéristiques appartenant intrinsèquement à un individu telles que le nom, le prénom, l’image, l’intimité, la vie privée familiale ou le domicile, la mémoire ou encore l’honneur. Néanmoins, il n’y a pas d’information qui intrinsèquement porterait atteinte à la vie privée.

Deux conditions doivent être remplies pour qu’une atteinte soit constituée: une révélation de faits intimes qui ferait suite à l’immixtion illicite dans un domaine protégé que le demandeur entend garder secret. C’est, par conséquent, au demandeur de prouver l’atteinte à son droit.

Parfois, la divulgation de certaines informations est faite de façon volontaire par l’internaute. Peut-on alors parler d’atteinte à la vie privée? Il semblerait en ce cas que non dans la mesure où la condition selon laquelle le demandeur entendait garder ses informations secrètes n’est pas remplie.

S’agissant du droit à l’image, les articles 226-1 à 226-8 du Code pénal énoncent que tout individu jouit d’un droit à l’image. En vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction sur support papier ou sur Internet d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, et ce, que l’image soit préjudiciable pour la personne ou non.

Dans un arrêt rendu le 2 juin 2021, la Cour de cassation a précisé l’étendue du droit à l’image. En l’espèce, il s’agissait d’un magazine qui avait publié la photographie d’un acteur américain, prise sans son autorisation sur une plage dans un moment de loisir.

Les juges de cassation, au visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont affirmé que : « L’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public ». En effet, la Cour de cassation s’est alignée sur la position jurisprudentielle de la Cour européenne des droits de l’Homme. (CEDH, arrêt du 15 janvier 2009, Reklos et Davourlis c. Grèce, n° 1234/05, § 40 ; CEDH, arrêt du 27 mai 2014, de la Flor Cabrera c. Espagne, n° 10764/09, § 31). (2)

Une fois que l’atteinte est constatée, qui doit-on attaquer?

Il n’est pas facile de retrouver la trace de l’éditeur de la photo ou des propos litigieux et l’usage de pseudonymes rend difficile l’identification du responsable de l’atteinte. La loi a prévu cette éventualité et permet à la personne s’estimant victime d’une atteinte de la signaler à l’hébergeur du site litigieux.

L’hébergeur du site, dès lors qu’il a eu connaissance de la présence d’un contenu jugé « illicite » sur son site, doit retirer promptement la photo ou les propos litigieux du site sous peine d’être considéré comme responsable pénalement de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image[5] conformément à l’article 6 I 2 de la LCEN. Il s’agit de l’application du régime de la « responsabilité allégée » des hébergeurs.

Quant à la réparation du préjudice subi par la victime, l’allocation de dommages et intérêts n’est pas automatique, et ce, même si les juges ont reconnu l’existence d’une atteinte. C’est au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Après avoir utilisé l’arsenal juridique pour se défendre et sanctionner une atteinte à la réputation sur Internet, il s’agit désormais d’établir une stratégie de communication efficace pour la restaurer.

II – Des solutions techniques pour se défaire d’une mauvaise réputation sur Internet

Toute une panoplie de solutions techniques est mise à disposition des victimes pour tenter de se débarrasser de leur mauvaise réputation grâce au développement actuel du marché de la gestion de la réputation en ligne.

La solution la plus simple consiste à utiliser le référencement naturel ou payant pour faire remonter de l’information positive en créant du contenu positif via un site Internet, un blog ou un réseau social régulièrement tenu à jour. Cependant, pour un résultat plus radical, certains n’hésitent pas à faire appel à des agences de nettoyage de l’identité numérique.

A – La création de contenus positifs comme outil de publicité pour une bonne réputation en ligne

1) La création d’un site Internet ou d’un blog

Un blog est un site constitué par la réunion de billets agglomérés au fil du temps et souvent classés par ordre antéchronologique. Chaque billet est, à l’image d’un journal de bord ou d’un journal intime, un ajout au blog[6].

En principe, le blogueur y délivre un contenu souvent textuel, enrichi d’hyperliens et d’éléments multimédias, sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des commentaires. L’avantage des blogs est que leur création est accessible à n’importe quel internaute qu’il soit novice ou non : il est facile d’utilisation et est l’équivalent d’une page personnelle. Les blogs sont très bien référencés sur Google, car ils sont généralement mis à jour régulièrement. Ils sont donc un bon moyen pour se rendre visible sur Internet et donc pour faire remonter de l’information positive à son sujet.

Par ailleurs, il permet de s’adresser de façon directe à une cible précise et de créer donc une atmosphère intime avec les lecteurs. Le blog s’avère donc être un bon moyen pour restaurer son image personnelle auprès d’un public précis.

La création d’un site Internet, bien qu’elle nécessite une connaissance un peu plus approfondie d’Internet, reste accessible au plus grand nombre. Le choix d’un nom de domaine est un élément fondamental dans la création d’un site Internet puisqu’il va influencer la mémorisation de l’adresse par les internautes, son accessibilité et éventuellement son référencement dans les pages des moteurs de recherche. La politique du nom de domaine va à la fois englober le choix du nom de domaine en lui-même, mais également le choix du sous-domaine[7].

Afin que le contenu positif puisse être bien référencé dans les moteurs de recherche, il est judicieux d’utiliser son nom de famille par exemple comme sous-domaine. En effet, les internautes ont tendance à essayer intuitivement des adresses liées au nom d’une personne ou d’une entreprise pour trouver du contenu les concernant.

Ensuite, il faudra s’assurer de la disponibilité du nom de domaine sur www.domaine.fr. En effet, si le nom de domaine est déjà pris, il faudra en trouver un autre afin d’éviter toute confusion avec l’autre site. Il est indispensable par ailleurs, de faire figurer les mentions légales sur un site Internet comme le nom de l’hébergeur du site : c’est une obligation imposée par l’article 19 de la LCEN.

2) L’ouverture d’un compte professionnel sur un réseau social

Il est force de constater que les réseaux sociaux constituent un très bon moyen pour se rendre visible sur les moteurs de recherche. Les réseaux sociaux professionnels les plus utilisés actuellement par les internautes sont LinkedIn, Viadeo ou encore Ziki.

Par conséquent, il est judicieux de s’en servir afin de remonter de l’information positive et se forger une image plus professionnelle et donc plus sérieuse. Prenons l’exemple de Facebook : pour l’instant 85% des utilisateurs de Facebook sont des étudiants.

Toutefois, de plus en plus de professionnels, d’associations, et même des entreprises s’y inscrivent. L’intérêt d’un réseau social c’est avant ses membres, et surtout leur implication et leur dynamisme[8]. Ils permettent de se rendre visible à un grand nombre de professionnels.

B – La suppression des « traces » préjudiciables sur Internet comme reprise de contrôle sur sa réputation en ligne

1) le nettoyage de son identité numérique par une agence spécialisée

Actuellement, un nouveau marché a émergé : ce n’est autre que celui de la gestion de la réputation sur Internet. Des agences comme Blueboat[9], Buzz observer[10], Reputationsquad, Hington Klarsey[11] ou encore 2Donet[12] se spécialisent dans le nettoyage des traces numériques, l’évaluation de la réputation numérique ou la veille de la notoriété d’une personne ou d’une entreprise sur Internet.

Le recours à une agence de ce type est davantage utilisé par les entreprises que par les personnes privées dans la mesure où leur mauvaise réputation peut avoir plus d’impact que pour une personne privée.

Ces agences s’occupent du nettoyage et de la suppression de toutes les traces et contenus négatifs sur une personne physique ou morale sur les moteurs de recherche. Il est ainsi possible pour une personne précédemment condamnée au pénal de supprimer toutes les références à sa condamnation, ou encore à un chef d’entreprise d’effacer toutes les attaques publiques justifiées ou non envers son entreprise.

Toutefois, la suppression définitive et intégrale de tout contenu négatif sur une personne physique ou morale demeure impossible : l’information peut être supprimée en surface, mais elle restera à jamais dans la mémoire cache des moteurs de recherche qui peuvent la faire ressurgir à tout moment.

C’est la raison pour laquelle en parallèle du travail de nettoyage de l’agence, la création du contenu positif pour le faire arriver en premier dans les moteurs de recherche s’avère indispensable.

A cet égard, le référencement naturel ou payant dans les moteurs de recherche permet de faire remonter dans les premiers liens certaines informations. Pour être sûr de voir apparaître en premiers liens dans les moteurs de recherche des contenus positifs sur une personne physique ou morale, il est utile de faire appel au référencement payant proposé par Google et donc aux liens sponsorisés.

2) L’utilisation du référencement des moteurs de recherche

Une personne physique ou morale se doit de miser en premier lieu sur le référencement pour remonter sa réputation. Il est important de trouver dans le référencement un maximum d’informations positives pour que cela puisse agir comme une publicité.

Actuellement, le moteur recherche Google génère le plus de recherches en France sur Internet. En général, les moteurs de recherche se financent par la vente d’espaces publicitaires en haut des pages de référencement : il s’agit des liens sponsorisés.

Les liens sponsorisés à caractère commercial[13] garantissent une position favorable sur un ou plusieurs mots-clés sur les moteurs de recherche. Ils apparaissent à côté des résultats « classiques » d’un moteur de recherche. L’annonceur va tout d’abord devoir acheter les mots-clés – souvent vendus aux enchères, car les demandeurs sont nombreux – et payer en fonction du nombre de clics sur le site.

Le référencement présente un intérêt indéniable dans la mesure où il permet de générer un trafic important sur un site en exploitant les demandes des internautes dans les moteurs de recherche. En d’autres termes, il permet de faire de la publicité en attirant le plus de visiteurs sur un site donné. Il est donc un outil capital à utiliser pour gérer sa réputation en ligne.

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Sources 

  • Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-83.439
  • 1re, 2 juin 2021, n° 20-13.753
  • Civ. 1re, 11 juillet 2018, n° 17-21.457 ; CA Paris, pôle 1 – ch. 3, 8 janv. 2020, n° 19/12952