A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Vol des voix d’artistes : comment le droit les protège à l’ère numérique ?

L’essor des technologies numériques a profondément transformé les modes de création, de production et de diffusion des œuvres artistiques.

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Parmi les mutations les plus marquantes de ces dernières années, le développement de l’intelligence artificielle générative occupe une place centrale. Capable de produire des textes, des images, des vidéos ou encore des contenus audio d’un réalisme saisissant, cette technologie bouleverse les repères traditionnels du droit et interroge les mécanismes classiques de protection des créateurs.

Dans ce contexte, le clonage vocal constitue une innovation particulièrement significative. Grâce à des techniques avancées d’apprentissage profond et de synthèse vocale, il est désormais possible de reproduire la voix d’un individu avec une fidélité remarquable, à partir de simples échantillons sonores. Des outils accessibles au grand public, tels que ElevenLabs, Resemble.AI ou Voicemod, permettent aujourd’hui de générer des contenus audio imitant parfaitement le timbre, l’intonation et le rythme d’une voix humaine. Ce qui relevait encore récemment de la science-fiction est ainsi devenu une pratique courante dans les secteurs de la création numérique, du divertissement et de la communication.

Si ces avancées technologiques offrent des perspectives inédites, notamment en matière de production artistique ou d’accessibilité, elles soulèvent également des enjeux juridiques majeurs. En effet, la voix constitue un attribut essentiel de la personnalité d’un individu. Pour les artistes en particulier, elle représente bien souvent un instrument de travail fondamental, mais également un élément déterminant de leur identité publique et de leur notoriété. Dès lors, la reproduction ou l’imitation non autorisée d’une voix est susceptible de porter atteinte à des intérêts multiples, qu’il s’agisse de la réputation, de l’image ou encore des droits économiques de l’artiste concerné.


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Les dérives liées à ces technologies se multiplient. Des contenus générés par intelligence artificielle imitant la voix de chanteurs ou d’acteurs célèbres circulent massivement sur internet, parfois dans un but humoristique, mais aussi à des fins commerciales ou de désinformation. Ces pratiques mettent en lumière un déséquilibre croissant entre la rapidité de l’innovation technologique et la capacité du droit à encadrer efficacement ces nouveaux usages.

Or, en l’état actuel du droit positif, la voix ne fait pas l’objet d’un régime juridique autonome clairement défini. Contrairement au nom ou à l’image, elle est appréhendée de manière indirecte à travers plusieurs branches du droit. Le droit civil permet d’agir sur le fondement des droits de la personnalité ou de la responsabilité civile. Le droit de la propriété intellectuelle offre également des outils, notamment à travers les droits voisins des artistes-interprètes. Par ailleurs, le droit pénal peut être mobilisé en cas d’usurpation d’identité ou de diffusion de contenus trompeurs.

À ces mécanismes traditionnels s’ajoute désormais le droit de la protection des données personnelles. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) introduit une approche renouvelée en considérant que la voix peut constituer une donnée personnelle, voire une donnée biométrique, bénéficiant à ce titre d’une protection renforcée. Cette qualification ouvre la voie à un régime particulièrement dissuasif, fondé sur des obligations strictes et des sanctions financières élevées. En outre, l’adoption récente du AI Act par l’Union européenne témoigne d’une volonté d’encadrer plus spécifiquement les systèmes d’intelligence artificielle, notamment en imposant des exigences de transparence et de gestion des risques.

Dans ce contexte, la question de la protection des artistes face au clonage vocal se pose avec une acuité particulière. Si plusieurs fondements juridiques peuvent être mobilisés, leur articulation et leur efficacité restent incertaines face à la complexité technique et à la diffusion massive des contenus numériques.

Dès lors, il convient de se demander : dans quelle mesure le droit positif permet-il de protéger efficacement les artistes contre l’appropriation numérique de leur voix par les technologies d’intelligence artificielle ?

I – Les mécanismes juridiques traditionnels de protection de la voix des artistes

L’utilisation non autorisée de la voix d’un artiste par des technologies d’intelligence artificielle peut être appréhendée par plusieurs branches du droit. Avant même de mobiliser le droit de la protection des données, les victimes disposent déjà d’un ensemble de fondements civils et pénaux permettant de lutter contre l’exploitation illicite de leur identité vocale. Ces mécanismes offrent des réponses complémentaires, tant en matière d’indemnisation que de sanction.

A – La mobilisation du droit civil et de la propriété intellectuelle

La voie civile constitue souvent le premier réflexe juridique pour un artiste victime de clonage vocal, notamment en raison de sa rapidité et de sa souplesse. Deux fondements principaux peuvent être mobilisés : la protection des droits de la personnalité et les droits voisins des artistes-interprètes.

  1. La protection de la voix au titre des droits de la personnalité

La voix d’une personne est largement reconnue comme un attribut de la personnalité, au même titre que le nom ou l’image. En droit français, cette protection s’appuie principalement sur l’article 9 du Code civil, qui garantit le respect de la vie privée.

La jurisprudence a progressivement admis que la reproduction ou l’imitation de la voix d’une personne sans son consentement pouvait constituer une atteinte à ses droits de la personnalité, notamment lorsque cette utilisation crée une confusion dans l’esprit du public ou porte atteinte à sa réputation.

Pour les artistes, la voix représente souvent un élément central de leur identité professionnelle. Dans ce contexte, l’utilisation d’une voix artificiellement générée imitant celle d’un chanteur ou d’un acteur peut constituer une atteinte directe à son identité artistique.

L’un des avantages majeurs de la voie civile réside dans la possibilité d’obtenir des mesures d’urgence en référé, permettant par exemple :

  • le retrait immédiat d’un contenu audio généré par IA
  • l’interdiction de diffusion d’un deepfake vocal
  • l’indemnisation du préjudice moral subi par l’artiste

Cette procédure rapide constitue un outil particulièrement efficace face à la viralité des contenus numériques.

  1. Les droits voisins des artistes-interprètes

Au-delà de la protection de la personnalité, les artistes disposent également d’un fondement solide dans le droit de la propriété intellectuelle, plus précisément dans les droits voisins du droit d’auteur.

Les artistes-interprètes bénéficient d’un droit exclusif sur l’exploitation de leurs prestations, consacré par l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article prévoit que toute fixation, reproduction ou communication au public d’une prestation d’un artiste-interprète nécessite son autorisation préalable.

La violation de ces droits peut être sanctionnée au titre de la contrefaçon, infraction prévue par l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle.

Dans le contexte du clonage vocal, plusieurs situations peuvent être envisagées :

  • l’entraînement d’un modèle d’IA sur des enregistrements vocaux d’un artiste
  • la génération d’une nouvelle prestation imitant sa voix
  • la diffusion commerciale d’un contenu reproduisant artificiellement ses caractéristiques vocales

La question de l’entraînement des modèles d’IA est devenue particulièrement sensible dans le secteur musical. Des organisations représentant les artistes, telles que la ADAMI, ont récemment exercé leur droit d’opt-out afin de s’opposer à l’exploitation de leurs catalogues pour l’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, l’utilisation non autorisée de ces contenus pourrait renforcer la qualification de contrefaçon, offrant ainsi un fondement juridique particulièrement solide aux artistes.

B – Les réponses apportées par le droit pénal

Si la voie civile permet d’obtenir réparation du préjudice subi, certaines situations de clonage vocal peuvent également relever du droit pénal, notamment lorsque l’utilisation de la voix artificielle vise à tromper le public ou à nuire à la personne imitée.

  1. L’usurpation d’identité

Le premier fondement pénal mobilisable est celui de l’usurpation d’identité, prévu par l’article 226-4-1 du Code pénal.

Cette infraction sanctionne le fait d’utiliser les données d’identification d’une personne afin de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Dans le cas du clonage vocal, l’utilisation d’une voix artificielle reproduisant celle d’un artiste peut contribuer à créer une confusion quant à l’origine d’un message ou d’un contenu audio. Cette confusion peut être particulièrement grave lorsque le contenu diffusé véhicule des propos que l’artiste n’a jamais tenus.

  1. La nouvelle infraction de deepfake issue de la loi SREN

Face à l’essor des technologies de manipulation numérique, le législateur français a récemment renforcé l’arsenal juridique avec la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, souvent appelée loi SREN.

Cette loi a introduit une nouvelle infraction visant spécifiquement les contenus manipulés ou deepfakes, codifiée à l’article 226-8-1 du Code pénal.

Cette disposition sanctionne la diffusion de contenus audiovisuels manipulés lorsqu’ils sont susceptibles d’induire le public en erreur sur la réalité des propos ou des actions attribuées à une personne.

Les sanctions prévues peuvent atteindre :

  • 3 ans d’emprisonnement
  • 75 000 euros d’amende

Dans le cas d’un clonage vocal imitant un artiste, cette infraction pourrait être caractérisée lorsque le contenu généré est présenté comme authentique ou susceptible de tromper les auditeurs.

Au-delà des sanctions pénales, cette voie présente également un effet médiatique important, susceptible de dissuader certaines pratiques dans l’industrie technologique.

II – Le renouvellement de la protection par le droit des données personnelles

Si les voies civiles et pénales offrent déjà des moyens d’action significatifs, le droit de la protection des données personnelles pourrait constituer l’outil le plus redoutable pour lutter contre le clonage vocal, en raison de la portée extraterritoriale du règlement et de l’ampleur des sanctions financières prévues.

A – La reconnaissance de la voix comme donnée personnelle et biométrique

Le Règlement général sur la protection des données définit les données personnelles comme toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

La voix peut clairement entrer dans cette définition dès lors qu’elle permet d’identifier un individu.

Plus encore, dans le cadre des technologies d’intelligence artificielle, les systèmes de clonage vocal reposent généralement sur l’analyse biométrique des caractéristiques vocales d’une personne : timbre, rythme, fréquence, intonation.

Dans ces conditions, la voix peut être qualifiée de donnée biométrique, catégorie bénéficiant d’une protection renforcée en vertu de l’article 9 du RGPD, qui interdit en principe le traitement de ces données sauf exceptions strictes.

L’utilisation de données vocales pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle pourrait donc constituer un traitement de données biométriques nécessitant un consentement explicite de la personne concernée.

Le RGPD prévoit également la possibilité pour les organisations représentant les personnes concernées d’exercer des actions collectives. L’article 80 du RGPD permet notamment à des associations ou organismes de défense des droits numériques d’agir au nom des victimes.

B – Un régime de sanctions dissuasif renforcé par le AI Act

Le véritable pouvoir dissuasif du RGPD réside dans son régime de sanctions.

Les autorités de contrôle, telles que la Commission nationale de l’informatique et des libertés, disposent du pouvoir d’infliger des amendes administratives extrêmement élevées en cas de violation du règlement.

Selon l’article 83 du RGPD, ces sanctions peuvent atteindre :

  • 20 millions d’euros, ou
  • 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée.

Ces montants sont particulièrement significatifs pour les entreprises technologiques développant des systèmes d’intelligence artificielle à grande échelle.

En outre, le RGPD reconnaît aux personnes concernées un droit à réparation en cas de dommage causé par un traitement illicite de leurs données personnelles. L’article 82 du RGPD prévoit ainsi que toute personne ayant subi un préjudice matériel ou moral peut obtenir réparation auprès du responsable du traitement.

Ce mécanisme ouvre la voie à des actions en responsabilité potentiellement très coûteuses pour les entreprises exploitant des technologies de clonage vocal sans base légale valable.

Dans cette perspective, le RGPD apparaît comme le levier juridique le plus dissuasif financièrement, susceptible de contraindre les acteurs de l’intelligence artificielle à adopter des pratiques plus respectueuses des droits des artistes.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la protection des voix d’artistes, cliquez

Sources :

  1. Free AI Voice Generator & Voice Agents Platform | ElevenLabs
  2. Générateur de voix par IA et détection de deepfake pour les entreprises | Ressemblez à l’IA
  3. Changeur de voix en temps réel gratuit pour PC et Mac | Voicemod
  4. Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : les premières questions-réponses de la CNIL | CNIL
  5. Article 9 – Code civil – Légifrance
  6. Section 1 : Dispositions communes (Articles L212-1 à L212-3-10) – Légifrance
  7. Chapitre V : Dispositions pénales (Articles L335-1 à L335-9) – Légifrance
  8. Article 226-4-1 – Code pénal – Légifrance
  9. Section 2 : De l’atteinte à la représentation de la personne (Articles 226-8 à 226-9) – Légifrance
  10. Réglementation – 2016/679 – EN – PIB – EUR-Lex

 

Droit de réponse : une arme limitée à l’heure des replays multiples

Que dit la Cour de cassation sur la possibilité de faire un droit de réponse en cas de replay ?

La décision rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 7 janvier 2026, à propos d’une demande de droit de réponse formée par plusieurs personnes à la suite d’une communication audiovisuelle ensuite mise en ligne en replay, apporte une clarification bienvenue sur la portée exacte du principe d’indivisibilité du droit de réponse.

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Alors que ce principe, forgé par la pratique et la jurisprudence, a longtemps été perçu comme un instrument de contrôle strict de la teneur de la réponse sollicitée, il se trouve aujourd’hui mobilisé pour tenter de justifier des refus globaux de publication lorsque la demande émane de plusieurs personnes. Or, la Cour de cassation affirme désormais que ce principe « s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée » et ne saurait, par lui‑même, fonder un refus de publication opposé à l’ensemble des demandeurs au seul motif que l’un d’entre eux n’était pas visé par la communication litigieuse.

Cette réaffirmation intervient dans un contexte de recomposition profonde des supports de communication : à côté de la presse écrite et des services de communication au public en ligne, régis par la loi du 29 juillet 1881 et la loi pour la confiance dans l’économie numérique, le droit de réponse audiovisuel, organisé par le code de la communication audiovisuelle et numérique, doit désormais composer avec la pratique généralisée du replay, qui brouille les frontières entre régimes.


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Un même propos peut en effet relever successivement, voire cumulativement, de plusieurs cadres juridiques, tandis que la pluralité de personnes se considérant « nommées ou désignées » ou « mises en cause » conduit à la multiplication des demandes conjointes de droit de réponse. Dans ce contexte, la tentation était grande, pour certains éditeurs, de faire de l’indivisibilité un prétexte à refus global, en transformant une irrégularité individuelle (l’absence de qualité à agir d’un codemandeur) en cause générale d’irrecevabilité.

En cantonnant l’indivisibilité au seul contenu du texte publié, l’arrêt du 7 janvier 2026 invite au contraire à individualiser l’appréciation de la qualité à agir de chaque demandeur, et à préserver l’effectivité du mécanisme de rééquilibrage de la parole que constitue le droit de réponse. Il s’agit, en définitive, de concilier le respect des principes structurants du régime classique du droit de réponse avec les exigences contemporaines de protection des personnes dans un espace médiatique marqué par la circulation fluide des contenus et la pluralité de sujets concernés, notamment à l’ère du replay.

I – Le cadre renouvelé du droit de réponse et la construction classique du principe d’indivisibilité

A – La pluralité des régimes du droit de réponse face à la convergence des supports (presse, en ligne, audiovisuel, replay)

Le droit de réponse a été historiquement conçu, en matière de presse écrite, par la loi du 29 juillet 1881, comme la prérogative de toute personne « nommée ou désignée » dans un journal ou écrit périodique de demander l’insertion d’une réponse destinée à rectifier les faits ou à présenter sa propre version.

Ce mécanisme, étendu ensuite aux services de communication au public en ligne, repose sur l’idée qu’il est plus rapide, plus souple et parfois plus efficace de rétablir la parole de la personne mise en cause par une publication que de s’engager dans un contentieux de fond fondé sur la diffamation, l’injure ou l’atteinte à la vie privée.

En matière audiovisuelle, un droit de réponse spécifique a été prévu pour les personnes mises en cause dans le cadre de programmes diffusés par les services de télévision et de radio, selon des modalités encadrées par le code de la communication audiovisuelle et numérique et par les textes antérieurs qu’il a repris.

Ce droit vise à compenser la force de frappe et la fugacité de la diffusion audiovisuelle, en offrant à la personne concernée la possibilité de faire entendre sa réponse, dans des conditions de visibilité ou d’audience comparables à celles du message initial.

L’essor de la communication au public en ligne et la pratique du replay posent toutefois de nouvelles difficultés de qualification : un même contenu peut relever à la fois du régime du droit de réponse audiovisuel (pour la première diffusion) et du droit de réponse applicable au support en ligne (pour la mise à disposition différée).

Dans cette perspective, on comprend que les juridictions soient conduites à affiner les contours des mécanismes classiques pour tenir compte des situations où plusieurs régimes pourraient, en théorie, s’appliquer concurremment, et où plusieurs personnes exercent simultanément, ou successivement, un droit de réponse.

B – L’émergence de l’indivisibilité comme garantie de l’intégrité du contenu de la réponse

Le principe d’indivisibilité du droit de réponse, tel qu’il s’est dégagé de la pratique et de la jurisprudence, a pour objet premier de protéger l’intégrité de la réponse publiée.

Il signifie, classiquement, que le responsable de la publication ne peut pas scinder, tronquer ou modifier substantiellement la réponse fournie par la personne mise en cause : sauf exceptions prévues par les textes (caractère trop long, propos illicites, absence de lien avec la publication contestée, etc.), la réponse doit être insérée « telle quelle », sous réserve des ajustements formels strictement nécessaires.

Ce principe vise à éviter que l’éditeur ne neutralise le sens de la réponse par des coupures ou des remaniements qui en altéreraient la portée, ou n’en retienne que des passages anodins, privant le mécanisme de son efficacité pratique.

Il est étroitement lié au caractère personnel du droit de réponse, lequel appartient à celui qui a été effectivement mis en cause, et à la fonction même de ce droit, qui consiste à rétablir un certain équilibre dans la présentation des faits ou des points de vue.

Avec le temps, certains ont toutefois cherché à étendre la portée de ce principe au‑delà de son objet initial, en soutenant que l’indivisibilité du droit de réponse interdirait toute dissociation lorsque plusieurs personnes exercent conjointement ce droit.

Dans cette perspective, la présence, parmi les demandeurs, d’une personne qui ne serait pas légalement fondée à agir (parce qu’elle n’a pas été « nommée ou désignée », ou qu’elle ne justifie pas être effectivement mise en cause) pourrait, selon cette lecture, vicier la demande dans son ensemble, conduisant à un refus global de publication.

La décision du 7 janvier 2026 de la Cour de cassation vient précisément corriger cette dérive : en affirmant que « le principe d’indivisibilité du droit de réponse s’applique exclusivement au contenu de la réponse sollicitée », elle remet ce principe à sa place, en le cantonnant à ce qu’il a toujours vocation à régir – l’intégrité matérielle du texte publié – et en récusant son instrumentalisation comme fondement d’une irrecevabilité globale.

Cette clarification est d’autant plus importante que la pratique de demandes conjointes de droit de réponse est appelée à se développer, notamment lorsqu’un même contenu médiatique vise, explicitement ou implicitement, plusieurs personnes physiques ou morales.

II – La redéfinition jurisprudentielle de l’indivisibilité à l’épreuve des demandes conjointes

A – Le refus global de publication : une lecture extensive du principe d’indivisibilité censurée par la Cour de cassation

L’apport central de l’arrêt du 7 janvier 2026 tient dans l’affirmation selon laquelle, lorsqu’une demande d’exercice du droit de réponse est présentée par plusieurs personnes, « le constat que l’une d’elles n’était pas visée dans la communication litigieuse ne suffit pas à justifier le refus de publication opposé aux autres demandeurs ».
La Cour de cassation invite ainsi à individualiser l’appréciation des conditions d’ouverture du droit de réponse, même lorsque la demande est formulée dans un même acte ou sous une forme commune.

Concrètement, il appartient au juge – et, en amont, à l’éditeur – d’examiner, pour chaque demandeur, si les critères posés par les textes sont remplis : être nommé, désigné ou réellement visé par le contenu litigieux, et justifier d’un lien suffisamment direct entre les propos contestés et la personne qui revendique le droit de réponse.

Si tel n’est pas le cas pour l’un d’entre eux, ce défaut de qualité à agir doit être sanctionné à son égard seulement, sans pour autant priver les autres demandeurs, qui remplissent les conditions légales, de la faculté d’obtenir la publication de leur réponse.

Le principe d’indivisibilité ne peut donc être invoqué pour refuser globalement la publication d’un texte de réponse sollicité par plusieurs personnes, lorsque certaines d’entre elles disposent régulièrement de ce droit.

Il demeure applicable, en revanche, pour interdire à l’éditeur de « découper » le contenu de la réponse, mais non pour opposer un refus en bloc au motif qu’un co‑demandeur ne serait pas concerné : dans cette hypothèse, il conviendra, au besoin, de préciser l’attribution de la réponse ou d’écarter le demandeur dépourvu de qualité, sans faire obstacle au droit des autres.

Cette solution protège, en définitive, la finalité même du droit de réponse, qui est de permettre aux personnes effectivement mises en cause de rétablir leur position dans le même espace d’expression, sans transformer une irrégularité individuelle en obstacle général.

Elle évite que le principe d’indivisibilité ne soit instrumentalisé comme un moyen dilatoire ou comme une arme procédurale au service du refus de publication, au détriment de la protection concrète des personnes touchées par les contenus médiatiques.

B – L’individualisation de la qualité à agir et le renforcement de l’effectivité du droit de réponse à l’ère du replay

À l’ère du replay et de la circulation constante des contenus entre télévision, plateformes de vidéo, réseaux sociaux et sites de presse en ligne, la pluralité de personnes concernées par un même message litigieux est devenue la norme plutôt que l’exception.

Reportages, débats, émissions de plateau ou documentaires peuvent mettre en scène, de manière directe ou indirecte, plusieurs individus ou entités dont l’image, la réputation ou les intérêts sont susceptibles d’être affectés, ce qui explique la multiplication des demandes conjointes de droit de réponse.

Dans ce contexte, la solution retenue par la Cour de cassation a des implications pratiques importantes pour les éditeurs et responsables de publication.

Ils devront, désormais, s’abstenir de refuser en bloc une demande de droit de réponse présentée par plusieurs personnes au seul motif que l’une d’elles n’était pas visée par la communication en cause : il leur incombera de distinguer, parmi les demandeurs, ceux qui ont effectivement la qualité requise et de ne pas priver ces derniers de leur droit.

Cela pourra conduire, par exemple, à publier la réponse en mentionnant seulement les demandeurs régulièrement fondés à agir, ou à préciser, dans la présentation de la réponse, qu’elle est publiée au bénéfice de telle ou telle personne, sans pour autant altérer le texte lui‑même, conformément au principe d’indivisibilité qui protège le contenu.

À défaut, le refus global pourrait être censuré par le juge, au motif qu’il opère une confusion illégitime entre la qualité à agir de chaque demandeur et le régime de l’intégrité matérielle de la réponse.

Sur un plan plus général, l’arrêt du 7 janvier 2026 participe d’un mouvement de réaffirmation du caractère effectif du droit de réponse, en phase avec les exigences contemporaines de protection de la personne dans l’espace numérique et audiovisuel.

Il invite les acteurs de la communication – éditeurs, plateformes, responsables de publication – à appréhender ce droit non comme une contrainte purement formelle, mais comme un instrument vivant de régulation de la parole médiatique, qui doit s’adapter avec souplesse aux configurations nouvelles créées par la technique, sans perdre de vue sa finalité de rééquilibrage et de réparation symbolique.

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Sources :

Algorithmes et prix : la collusion cachée qui menace la concurrence

L’essor des algorithmes dans la vie économique a profondément renouvelé les modalités de fixation des prix, de surveillance des marchés et d’adaptation des stratégies commerciales. Dans des secteurs aussi variés que le commerce en ligne, l’hôtellerie, le transport ou les plateformes numériques, la décision tarifaire n’est plus uniquement le résultat d’un raisonnement humain : elle procède désormais, de plus en plus souvent, de systèmes automatisés capables de traiter en temps réel une masse considérable de données.

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Cette évolution, qui semble d’abord répondre à une logique d’efficacité et d’optimisation, n’est pourtant pas neutre au regard du droit de la concurrence. Comme l’ont souligné l’OCDE, l’Autorité de la concurrence et le Bundeskartellamt, les algorithmes peuvent, dans certaines configurations, faciliter la surveillance des comportements concurrentiels et stabiliser des formes de coordination entre entreprises, y compris en l’absence d’accord explicite.

Ce constat invite à s’interroger sur la manière dont le droit appréhende ce nouveau paysage concurrentiel. Traditionnellement, les ententes reposent sur l’idée d’une concertation humaine, consciente et volontaire, destinée à fausser le jeu du marché. Or, lorsque les prix sont fixés par des programmes capables d’analyser instantanément les réactions des concurrents, de détecter les écarts et de réagir automatiquement, la frontière entre comportement licite et pratique anticoncurrentielle devient beaucoup plus incertaine.


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Le phénomène de collusion algorithmique désigne précisément cette possibilité pour des outils de tarification automatisée de produire des effets proches de ceux d’une entente classique, sans qu’un échange direct entre concurrents soit nécessaire.

L’enjeu est alors considérable, car l’article 101 TFUE vise les accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Cette architecture normative, pensée à partir de comportements humains identifiables, se trouve aujourd’hui confrontée à des systèmes dont le fonctionnement échappe parfois à la compréhension même des entreprises qui les utilisent. La jurisprudence a déjà montré, avec l’arrêt Eturas, que le droit de la concurrence pouvait appréhender certains mécanismes informatisés de coordination, mais cette solution ne résout pas toutes les difficultés posées par les algorithmes auto-apprenants.

Dès lors, la question centrale n’est plus seulement de savoir si un algorithme peut servir d’instrument à une entente classique. Il faut aussi se demander s’il peut, par sa seule autonomie fonctionnelle, favoriser l’émergence d’un équilibre collusif sans intention humaine directe. Cette interrogation remet en cause les catégories traditionnelles du droit des ententes, notamment celles d’accord, de pratique concertée et d’imputabilité, et conduit à repenser les modalités de preuve, de qualification et de sanction.

Le droit de la concurrence se trouve ainsi placé devant une difficulté majeure : conserver sa cohérence conceptuelle tout en restant capable de saisir des comportements dont la matérialité et la volonté sont désormais médiatisées par la règle algorithmique.

Dans cette perspective, il convient d’étudier, d’une part, la manière dont les algorithmes peuvent favoriser ou intensifier les pratiques anticoncurrentielles et, d’autre part, les limites que ces nouveaux comportements imposent aux catégories classiques du droit de la concurrence. Il s’agira alors de montrer que les ententes algorithmiques ne constituent pas une simple variation technique des ententes traditionnelles, mais bien un défi structurel pour l’ensemble du contentieux anticoncurrentiel.

I – Les algorithmes comme vecteurs de renforcement des pratiques anticoncurrentielles

A – La facilitation technique des ententes classiques par l’automatisation

L’introduction des algorithmes dans les stratégies commerciales des entreprises ne constitue pas en soi une innovation juridique radicale, mais elle transforme profondément les conditions matérielles dans lesquelles les ententes peuvent être mises en œuvre. En effet, les pratiques anticoncurrentielles traditionnelles reposaient historiquement sur des interactions humaines, nécessitant des contacts, des échanges d’informations ou des accords explicites. Or, les algorithmes permettent désormais d’automatiser ces mécanismes, réduisant considérablement les coûts et les risques associés à la collusion.

En premier lieu, les algorithmes permettent une surveillance continue et extrêmement précise du marché. Là où, auparavant, une entreprise devait mobiliser des ressources importantes pour collecter des informations sur ses concurrents (enquêtes, panels, études de marché), elle peut aujourd’hui accéder en temps réel à une multitude de données. Les algorithmes de pricing dynamique, utilisés notamment dans le commerce en ligne, analysent en permanence les prix pratiqués par les concurrents et ajustent automatiquement les tarifs. Cette transparence accrue du marché, souvent présentée comme favorable à la concurrence, peut paradoxalement en réduire l’intensité.

En effet, la théorie économique montre que la collusion est d’autant plus facile que les entreprises disposent d’informations précises sur les comportements de leurs concurrents.

Les algorithmes réduisent donc une incertitude essentielle au fonctionnement concurrentiel. Ils permettent notamment de détecter immédiatement toute déviation par rapport à un prix « coordonné » et d’y répondre rapidement, ce qui stabilise les ententes.

En deuxième lieu, les algorithmes peuvent être explicitement programmés pour mettre en œuvre une stratégie collusive. Dans ce cas, ils ne font que traduire une volonté humaine préexistante. L’algorithme devient alors un simple instrument d’exécution d’une entente illicite. Cette situation a été illustrée dans certaines affaires, notamment aux États-Unis, où des vendeurs sur des plateformes en ligne utilisaient des logiciels de fixation de prix coordonnés afin d’éviter toute concurrence par les prix.

Dans cette hypothèse, le raisonnement juridique reste relativement classique : l’existence d’une entente peut être établie à partir de la preuve d’une coordination volontaire entre les entreprises, même si celle-ci est mise en œuvre par un outil technologique. L’algorithme ne fait que renforcer l’efficacité de l’entente en automatisant son application.

En troisième lieu, les algorithmes peuvent jouer un rôle d’intermédiaire dans des schémas de collusion indirecte, notamment dans des configurations dites de « hub-and-spoke ». Dans ce type de structure, un acteur central (par exemple, un fournisseur de logiciel) facilite la coordination entre plusieurs entreprises concurrentes. L’algorithme devient alors un vecteur de diffusion d’informations sensibles entre les acteurs du marché.

Ce phénomène est particulièrement préoccupant dans les marchés numériques dominés par des plateformes. Ces dernières peuvent centraliser des données stratégiques et, dans certains cas, influencer les comportements des entreprises qui les utilisent. Elles deviennent ainsi des acteurs clés dans la structuration de la concurrence.

Enfin, il convient de souligner que les algorithmes permettent une standardisation des comportements. En adoptant des outils similaires, voire identiques, les entreprises peuvent converger vers des stratégies homogènes, réduisant la diversité concurrentielle. Cette homogénéisation peut être involontaire, mais elle contribue néanmoins à affaiblir la dynamique concurrentielle.

Ainsi, loin de créer une rupture totale, les algorithmes apparaissent d’abord comme des amplificateurs des pratiques anticoncurrentielles classiques, en en facilitant la mise en œuvre, en réduisant les coûts de coordination et en renforçant leur stabilité.

B – L’émergence de formes autonomes de coordination collusoire

Si les algorithmes renforcent les ententes classiques, ils introduisent également des formes inédites de collusion, plus difficiles à appréhender juridiquement. Ces formes reposent non plus sur une coordination explicite, mais sur des interactions automatisées entre systèmes algorithmiques.

La collusion tacite n’est pas un phénomène nouveau en droit de la concurrence. Elle désigne des situations dans lesquelles des entreprises adoptent des comportements parallèles sans qu’un accord formel puisse être démontré. Toutefois, les algorithmes modifient profondément les conditions de cette collusion.

D’une part, ils permettent une réactivité immédiate aux comportements des concurrents. Sur un marché traditionnel, l’ajustement des prix peut prendre du temps, ce qui laisse place à des stratégies concurrentielles agressives. En revanche, dans un environnement algorithmique, les ajustements sont quasi instantanés. Cette rapidité favorise l’émergence d’équilibres collusifs stables.

D’autre part, les algorithmes peuvent être dotés de capacités d’apprentissage automatique. Grâce au machine learning, ils sont capables d’identifier les stratégies les plus profitables en fonction des données observées. Or, plusieurs études ont montré que, dans certains environnements, ces systèmes peuvent apprendre à adopter des comportements collusifs sans avoir été explicitement programmés pour cela.

Autrement dit, la collusion peut émerger de manière endogène, comme un résultat du processus d’apprentissage. Les algorithmes peuvent ainsi « comprendre » qu’il est plus rentable de maintenir des prix élevés plutôt que de s’engager dans une guerre des prix. Cette situation soulève des questions fondamentales, car elle remet en cause l’idée selon laquelle une entente suppose nécessairement une volonté humaine.

En outre, les algorithmes facilitent ce que l’on peut qualifier de collusion silencieuse. Les entreprises n’ont plus besoin de communiquer entre elles : leurs algorithmes interagissent directement sur le marché. Cette absence de communication rend la détection des pratiques anticoncurrentielles particulièrement difficile.

Par ailleurs, la complexité des systèmes algorithmiques peut entraîner une opacité décisionnelle. Les entreprises elles-mêmes peuvent ne pas comprendre précisément les comportements adoptés par leurs algorithmes. Cette opacité complique encore davantage l’analyse juridique, notamment en ce qui concerne l’intention anticoncurrentielle.

Enfin, il convient de souligner que ces phénomènes sont renforcés dans les marchés caractérisés par une forte concentration, une transparence élevée et des interactions répétées — autant de conditions réunies dans de nombreux secteurs numériques.

Ainsi, les algorithmes ne se contentent pas de faciliter la collusion : ils en transforment profondément la nature, en donnant naissance à des formes autonomes, diffuses et difficilement détectables.

II – La remise en cause des catégories classiques du droit des ententes

A – La fragilisation des notions d’accord et de pratique concertée

L’essor des ententes algorithmiques ne se limite pas à une difficulté d’application technique du droit existant : il révèle en réalité une transformation bien plus profonde, affectant directement les catégories juridiques traditionnelles sur lesquelles repose le droit de la concurrence. En particulier, les notions d’accord, de pratique concertée et de responsabilité apparaissent fragilisées par l’irruption de systèmes automatisés capables de produire des comportements coordonnés sans intervention humaine directe.

En premier lieu, la notion même d’accord, pourtant centrale en droit des ententes, se trouve profondément déstabilisée. Traditionnellement, un accord suppose une rencontre de volontés entre plusieurs entreprises, impliquant une forme d’intention consciente de coordonner leurs comportements sur le marché. Or, dans le cadre des algorithmes, cette volonté peut devenir difficile à identifier. Lorsque les entreprises programment explicitement leurs outils pour adopter des stratégies collusives, la qualification d’accord ne pose pas de difficulté particulière : l’algorithme n’est alors qu’un instrument d’exécution.

En revanche, dans les situations impliquant des algorithmes auto-apprenants, la coordination peut émerger sans qu’aucune instruction explicite n’ait été donnée en ce sens. L’accord tend ainsi à se « dissoudre » dans le fonctionnement technique du système, ce qui conduit à une forme de dématérialisation de la volonté juridique.

Cette évolution interroge directement les fondements subjectifs du droit de la concurrence. Peut-on encore exiger la preuve d’une intention lorsqu’un comportement anticoncurrentiel résulte d’un processus algorithmique autonome ? Une partie de la doctrine plaide pour une évolution vers une approche plus objective, centrée sur les effets des pratiques plutôt que sur l’existence d’une volonté. Toutefois, une telle évolution ne serait pas sans risque pour la sécurité juridique des entreprises, qui pourraient se voir sanctionnées pour des comportements qu’elles n’ont ni anticipés ni maîtrisés.

En second lieu, la notion de pratique concertée se trouve également fragilisée. Cette catégorie, conçue pour appréhender des formes de coordination moins explicites que l’accord, repose sur l’idée d’une coopération consciente entre entreprises, substituant une coordination pratique aux risques de la concurrence. Or, dans un environnement algorithmique, cette conscience peut faire défaut.

Les entreprises peuvent se contenter d’utiliser des outils standardisés, sans avoir pleinement connaissance de leurs effets sur le marché. La coordination peut alors résulter d’une simple interaction entre systèmes automatisés, sans qu’il soit possible d’identifier une véritable concertation au sens juridique du terme.

Cette situation crée une incertitude majeure : dans quelle mesure une entreprise peut-elle être tenue responsable du comportement de son algorithme ? La question est d’autant plus complexe que les systèmes d’intelligence artificielle peuvent évoluer de manière imprévisible. L’entreprise conserve certes la maîtrise initiale de l’outil, mais elle peut en perdre le contrôle fonctionnel à mesure que celui-ci apprend et s’adapte. Cette dissociation entre contrôle initial et comportement effectif remet en cause l’un des principes fondamentaux du droit de la concurrence, à savoir l’imputabilité des pratiques à une volonté économique identifiable.

Par ailleurs, les ententes algorithmiques posent un défi probatoire considérable. Le droit de la concurrence repose largement sur la mise en évidence d’éléments matériels tels que des échanges d’informations, des réunions ou des communications entre entreprises. Or, les algorithmes permettent précisément de se passer de ces interactions directes. La coordination devient silencieuse, invisible, et donc particulièrement difficile à détecter.

Les autorités de concurrence doivent alors s’appuyer sur des indices indirects, tels que des parallélismes de comportement ou des structures de marché favorables à la collusion. Toutefois, ces éléments peuvent également s’expliquer par un fonctionnement concurrentiel normal, ce qui rend la distinction entre licite et illicite particulièrement délicate.

En outre, la multiplication des acteurs impliqués dans la conception et l’utilisation des algorithmes conduit à une dilution de la responsabilité juridique. Entre l’entreprise utilisatrice, le développeur du logiciel, le fournisseur de données et éventuellement la plateforme d’hébergement, il devient difficile d’identifier un responsable unique.

Cette fragmentation de la chaîne de décision complique l’application des règles classiques de responsabilité, qui reposent sur l’idée d’un contrôle effectif du comportement incriminé. Elle soulève également la question de savoir s’il convient d’adopter une approche fondée sur la faute, ou de privilégier une logique de responsabilité objective liée au risque technologique.

Enfin, ces évolutions mettent en évidence une tension croissante entre l’exigence de sécurité juridique et la nécessité de garantir une concurrence effective. D’un côté, les entreprises doivent pouvoir anticiper les conséquences juridiques de leurs actions. De l’autre, le droit ne peut rester inactif face à des pratiques susceptibles de porter atteinte au fonctionnement du marché. Les ententes algorithmiques placent ainsi le droit de la concurrence face à un dilemme fondamental : adapter ses concepts pour appréhender les nouvelles réalités économiques, sans pour autant compromettre sa cohérence et sa prévisibilité.

B – L’adaptation nécessaire des règles de preuve et d’imputabilité

Face aux défis posés par les ententes algorithmiques, une simple adaptation marginale du droit existant apparaît insuffisante. C’est une transformation plus profonde des outils juridiques et des modes de régulation qui semble nécessaire, impliquant à la fois une évolution des méthodes d’analyse, des instruments d’intervention et des objectifs poursuivis par les autorités de concurrence.

En premier lieu, les autorités doivent renforcer leurs capacités techniques afin de pouvoir appréhender des phénomènes de plus en plus complexes. L’analyse des algorithmes requiert des compétences spécifiques en matière de programmation, de traitement des données et d’intelligence artificielle.

Il ne s’agit plus seulement d’examiner des documents ou des échanges entre entreprises, mais de comprendre le fonctionnement interne de systèmes techniques sophistiqués. Cette évolution conduit les autorités de concurrence à se doter de profils hybrides, à la croisée du droit et de la technologie, et à développer leurs propres outils d’analyse algorithmique. Elle marque ainsi une transformation profonde de leur rôle, qui tend à se rapprocher de celui de véritables régulateurs technologiques.

En second lieu, l’introduction d’obligations de transparence apparaît comme une piste prometteuse, bien que complexe à mettre en œuvre. L’idée serait d’imposer aux entreprises de documenter le fonctionnement de leurs algorithmes, notamment en ce qui concerne les paramètres utilisés, les objectifs poursuivis et les mécanismes d’apprentissage. Une telle transparence permettrait de faciliter le contrôle des pratiques et de détecter d’éventuels risques anticoncurrentiels. Toutefois, elle se heurte à plusieurs obstacles majeurs, tels que la protection du secret des affaires, la complexité des systèmes d’intelligence artificielle et la difficulté d’interprétation des modèles.

En pratique, une transparence absolue apparaît illusoire, ce qui conduit à privilégier des approches plus ciblées et proportionnées.

Dans cette perspective, le développement de mécanismes d’audit des algorithmes constitue une voie particulièrement intéressante. Ces audits pourraient être réalisés soit par des autorités publiques, soit par des organismes indépendants, et viseraient à vérifier la conformité des systèmes aux règles du droit de la concurrence. Ils permettraient notamment d’identifier des comportements potentiellement collusifs et d’imposer des ajustements avant même que des effets anticoncurrentiels ne se produisent. Cette logique de contrôle ex ante marque une évolution significative par rapport à l’approche traditionnelle du droit de la concurrence, essentiellement fondée sur la sanction ex post.

Par ailleurs, certains auteurs plaident pour une évolution des critères de qualification des ententes, en privilégiant une approche fondée sur les effets économiques plutôt que sur l’intention des entreprises. Dans cette perspective, une pratique pourrait être sanctionnée dès lors qu’elle a pour effet de restreindre la concurrence, indépendamment de la preuve d’un accord ou d’une concertation. Une telle approche permettrait de mieux appréhender les ententes algorithmiques, mais elle soulève également des inquiétudes en termes de sécurité juridique.

En effet, elle pourrait conduire à sanctionner des comportements rationnels dans des marchés transparents, ce qui risquerait de dissuader l’innovation et l’utilisation de technologies pourtant bénéfiques.

En outre, les ententes algorithmiques s’inscrivent dans un contexte plus large de transformation des marchés numériques, caractérisés par une forte concentration, des effets de réseau et une importance croissante des données. Dans ce cadre, le droit de la concurrence tend à évoluer vers une logique de régulation ex ante, visant à prévenir les dysfonctionnements structurels des marchés. Cette évolution se traduit notamment par l’adoption de règles spécifiques applicables aux grandes plateformes, qui jouent un rôle central dans l’organisation des échanges économiques. L’objectif n’est plus seulement de sanctionner des comportements anticoncurrentiels, mais de garantir un fonctionnement équitable et contestable des marchés.

Enfin, la dimension internationale des ententes algorithmiques rend indispensable une coopération renforcée entre autorités de concurrence. Les entreprises opérant à l’échelle mondiale peuvent exploiter les différences entre les systèmes juridiques pour contourner les règles. Dès lors, seule une coordination étroite entre autorités nationales et supranationales permet d’assurer l’efficacité du droit de la concurrence. Cette coopération peut prendre la forme d’échanges d’informations, de procédures conjointes ou encore d’une harmonisation progressive des règles applicables.

Ainsi, face aux ententes algorithmiques, le droit de la concurrence est conduit à évoluer vers un modèle plus technologique, plus préventif et plus globalisé. Cette transformation ne constitue pas une rupture totale, mais plutôt une adaptation progressive à un environnement économique profondément renouvelé, dans lequel la frontière entre comportement humain et décision automatisée devient de plus en plus floue.

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Sources

[1] [PDF] Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2017/05/algorithms-and-collusion-competition-policy-in-the-digital-age_02371a73/258dcb14-en.pdf

[2] Ententes algorithmiques : le nouveau défi du droit des pratiques … https://www.village-justice.com/articles/ententes-algorithmiques-nouveau-defi-droit-des-pratiques-anticoncurrentielles,56611.html

[3] CJUE, n° C-74/14, Arrêt de la Cour, « Eturas » UAB e.a. … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2016/CJUE62014CJ0074

[4] [PDF] Droit de la concurrence et ententes algorithmiques – MatheO https://matheo.uliege.be/bitstream/2268.2/8119/4/Concurrence%20et%20ententes%20algorithmiques..pdf

[5] The French Autorité de la concurrence and the German Bundeskartellamt present their joint study on algorithms and competition

https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemitteilungen/2019/06_11_2019_Algorithms_and_Competition.html

[6] Algorithmic Collusion: Corporate Accountability and the Application … https://www.europeanpapers.eu/europeanforum/algorithmic-collusion-corporate-accountability-application-art-101-tfeu

[7] Algorithmic pricing and competition in G7 jurisdictions – OECD https://www.oecd.org/en/publications/algorithmic-pricing-and-competition-in-g7-jurisdictions_f36dacf8-en.html

Droit d’auteur : la CJUE remet en perspective l’obligation d’appeler tous les coauteurs en justice

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 18 décembre 2025 dans l’affaire C‑182/24, RB et autres c/ SACD , offre une occasion privilégiée de revisiter le régime procédural français de l’œuvre de collaboration, tel qu’il résulte de l’article L.113‑3, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, à l’aune des exigences du droit de l’Union en matière de protection juridictionnelle effective.

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Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour devait se prononcer sur la compatibilité avec les directives « droit d’auteur » et « enforcement » de la règle jurisprudentielle française subordonnant la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par un seul coauteur à la mise en cause de l’ensemble des cotitulaires du droit d’auteur.

En droit interne, l’article L.113‑3 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe selon lequel « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs » et que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord », ce texte ayant été interprété, de longue date, par la Cour de cassation comme imposant la mise en cause de tous les coauteurs lorsqu’un seul d’entre eux agit pour la défense des droits patrimoniaux attachés à l’œuvre.


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La haute juridiction a ainsi déduit de cette indivision particulière une fin de non‑recevoir procédurale : le coauteur qui agit seul en contrefaçon doit appeler à la cause tous les autres, à peine d’irrecevabilité de son action, peu important les difficultés concrètes pour identifier, localiser ou convaincre chacun d’eux de participer à la procédure.

Or, du point de vue du droit de l’Union, l’action en contrefaçon d’une œuvre protégée par le droit d’auteur s’inscrit dans le cadre des directives 2001/29/CE du 22 mai 2001 et 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui imposent aux États membres de prévoir des voies de recours effectives et dissuasives contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Ces instruments doivent être lus en combinaison avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier ses articles 17 (droit de propriété) et 47 (droit à un recours effectif devant un tribunal).

Pour les juridictions françaises, la décision RB e.a. c/ SACD appelle une relecture approfondie de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la mise en cause des coauteurs, et plus largement de la manière dont est appréhendée l’indivision entre titulaires d’un même droit de propriété intellectuelle.

I – La rigueur de la jurisprudence française en matière d’œuvre de collaboration

  1. L’indivision spéciale issue de l’article L.113‑3 CPI et la logique de l’accord unanime

L’article L.113‑3 du code de la propriété intellectuelle définit l’« œuvre de collaboration » comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » et énonce que cette œuvre est « la propriété commune des coauteurs ».

Ce texte organise une forme d’indivision spéciale, en prévoyant que « les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » et en renvoyant, en cas de désaccord, au juge civil, appelé à trancher le litige, ce qui distingue l’œuvre de collaboration d’autres formes de pluralité de titulaires, comme l’œuvre collective ou l’œuvre composite.

La doctrine a souligné que cette indivision spéciale résulte d’un compromis entre la nécessité de protéger les intérêts concurrents des coauteurs et celle d’assurer une exploitation cohérente et unitaire de l’œuvre, notamment lorsque les contributions respectives sont difficiles à isoler.

En pratique, cette indivision se traduit tant au stade de l’exploitation de l’œuvre qu’au stade du contentieux : décisions relatives aux modes d’exploitation, signature de contrats de cession ou de licence, et actions judiciaires supposent, en principe, un accord entre tous les coauteurs, sous réserve de la faculté, pour chacun d’eux, d’exploiter séparément sa propre contribution lorsque celle‑ci relève d’un « genre » différent, sauf convention contraire.

Sur le terrain contentieux, la question centrale est celle de savoir si un coauteur peut agir seul en contrefaçon pour défendre ses droits patrimoniaux, ou s’il est tenu, en raison de l’indivision, d’associer tous les autres coauteurs, à peine d’irrecevabilité de son action.

C’est sur ce point précis que la jurisprudence de la Cour de cassation, particulièrement stricte, a suscité des interrogations, voire des critiques, au regard des difficultés concrètes que rencontre parfois un auteur pour identifier ou joindre l’ensemble de ses coauteurs (auteurs étrangers, successions non réglées, changement de situation, etc.).

  1. La consécration d’une fin de non‑recevoir automatique en cas de défaut de mise en cause de tous les coauteurs

La Cour de cassation a interprété l’article L.113‑3 CPI comme impliquant, pour un coauteur qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux sur une œuvre de collaboration, l’obligation de mettre en cause l’ensemble des coauteurs, à peine d’irrecevabilité.

Cette solution s’inscrit dans la logique d’une indivision nécessitant la participation de tous les titulaires aux décisions affectant la consistance ou l’exercice du droit, le juge de cassation voyant dans cette exigence une garantie de cohérence et de sécurité juridique, en particulier pour éviter des décisions contradictoires rendues à propos de la même œuvre.

Les décisions rendues en application de cette jurisprudence rappellent que celui qui se prétend coauteur d’une œuvre de collaboration doit appeler à la cause « l’ensemble des personnes qui seraient selon lui ses coauteurs », faute de quoi son action est déclarée irrecevable sans examen au fond.

Cette fin de non‑recevoir est appliquée de manière rigoureuse, indépendamment des efforts entrepris par le demandeur pour identifier ou localiser les autres coauteurs, et sans que le juge ne soit invité à apprécier la proportionnalité de l’exigence de mise en cause au regard des circonstances particulières du litige.

Ce faisant, la jurisprudence française tend à faire prévaloir la protection de l’indivision et des droits des coauteurs absents sur la considération de l’accès effectif au juge pour le coauteur diligent, qui se voit parfois privé de toute possibilité concrète de faire trancher le litige en raison de l’impossibilité pratique de réunir tous les titulaires.

C’est précisément cette tension entre logique d’indivision et droit d’accès au juge qui a conduit le tribunal judiciaire de Paris à interroger la CJUE sur la compatibilité de cette jurisprudence avec les directives 2001/29 et 2004/48 et avec la Charte des droits fondamentaux, dans le cadre de l’affaire RB e.a. c/ SACD.

II. L’encadrement européen de cette exigence par la CJUE

  1. La validation de principe de la règle française au regard des directives et de la Charte

Dans son arrêt du 18 décembre 2025, la CJUE commence par rappeler le cadre normatif applicable, en particulier l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte.

Elle constate que ces textes imposent aux États membres de prévoir des mesures et des voies de recours qui soient « effectives, proportionnées et dissuasives », tout en laissant aux droits internes une marge d’appréciation quant aux modalités procédurales, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective.

La Cour juge, dans son dispositif, que ces dispositions ne s’opposent pas à une réglementation nationale subordonnant la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur à la mise en cause de tous les cotitulaires de ce droit, pour autant que l’interprétation et l’application de cette réglementation ne rendent pas la procédure inutilement complexe ou coûteuse et ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice de cette action par un ou plusieurs coauteurs seulement.

En d’autres termes, l’exigence française de mise en cause de tous les coauteurs, telle qu’issue de l’article L.113‑3 CPI, est reconnue comme poursuivant des objectifs légitimes, notamment la protection du droit de propriété des coauteurs absents et la bonne administration de la justice, ce qui justifie, en principe, son admissibilité au regard du droit de l’Union.

La CJUE souligne néanmoins que cette exigence ne peut être considérée comme neutre au regard du droit fondamental à un recours effectif : si la règle protège les cotitulaires absents en leur permettant d’être informés et de participer à la procédure, elle ne doit pas, inversement, avoir pour effet de priver les demandeurs diligents de toute voie de droit utile.

Cette approche met clairement en lumière la nécessité, pour le juge national, d’opérer un contrôle de proportionnalité concret de la règle de recevabilité, en tenant compte des efforts déployés par le ou les demandeurs et des conséquences pratiques de l’application de la règle dans le cas d’espèce.

  1. L’instauration d’un contrôle de proportionnalité et ses incidences sur l’accès au juge du coauteur diligent

L’originalité majeure de l’arrêt RB e.a. c/ SACD réside dans la manière dont la CJUE encadre l’application de la règle nationale : elle insiste sur le fait que l’obligation de mise en cause de tous les cotitulaires ne doit pas rendre la procédure « inutilement complexe ou coûteuse » ni rendre « impossible ou excessivement difficile » l’exercice de l’action en contrefaçon par un ou plusieurs coauteurs seulement.

Elle relève, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, que dans l’affaire au principal, l’application rigide de la jurisprudence française semblait avoir pour effet d’empêcher tout examen au fond des prétentions des demandeurs, malgré les efforts déployés pour identifier et appeler l’ensemble des cotitulaires, ce qui équivalait à une neutralisation du droit d’action en violation de l’article 47 de la Charte.

La Cour en déduit que, lorsque l’interprétation conforme du droit national n’est pas envisageable, le juge national est tenu d’assurer la protection juridique découlant de l’article 47 de la Charte en garantissant le plein effet de ce droit, au besoin en laissant inappliquées les dispositions nationales contraires, y compris la jurisprudence constante qui ferait obstacle à l’exercice effectif de l’action.

Cette injonction vise explicitement les juridictions suprêmes, tenues de motiver un éventuel refus de renvoi préjudiciel et de veiller à ce que leurs exigences procédurales ne vident pas de sa substance le droit à un recours effectif, ce que souligne également une partie de la doctrine récente consacrée aux relations entre juridictions nationales suprêmes et CJUE.

Pour la Cour de cassation, l’arrêt RB e.a. c/ SACD implique donc, à tout le moins, une inflexion de sa jurisprudence sur la mise en cause des coauteurs : il ne sera plus possible de prononcer, de manière automatique, l’irrecevabilité de l’action d’un coauteur au seul motif que tous les autres n’ont pas été appelés, sans vérifier concrètement si cette exigence n’est pas, en l’espèce, déraisonnable ou impossible à satisfaire malgré la diligence du demandeur.

On peut ainsi anticiper une évolution vers un contrôle plus nuancé, intégrant des critères tels que la bonne foi du demandeur, la possibilité raisonnable d’identifier et de localiser les autres coauteurs, l’existence de situations de blocage ou de conflit d’intérêts, ou encore le risque d’atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge si l’irrecevabilité était prononcée.

Au‑delà de l’œuvre de collaboration, cette exigence de proportionnalité est susceptible d’irriguer l’ensemble des contentieux impliquant des situations de cotitularité en propriété intellectuelle, qu’il s’agisse, par exemple, de la codétention de marques ou de brevets, où des exigences similaires de mise en cause de tous les cotitulaires peuvent exister en droit interne.

L’arrêt RB e.a. c/ SACD s’inscrit donc dans un mouvement plus large par lequel la CJUE, tout en respectant la compétence procédurale des États membres, impose un plancher de garanties procédurales tiré de la Charte, faisant du juge national le garant de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle reconnus par le droit de l’Union.

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Sources :

[1] CJUE, n° C-182/24, Arrêt de la Cour, RB e.a. contre … https://www.doctrine.fr/d/CJUE/2025/CJUE62024CJ0182

[2] CJUE, 1re ch., 18 décembre 2025, n° C-182/24 – Livv https://app.livv.eu/decisions/LawLex202500014212JBJ

[3] Article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069414/articles/LEGIARTI000006278883

[4] Sur la recevabilité à agir d’un auteur d’une œuvre de … – Nomos https://www.nomosparis.com/sur-la-recevabilite-a-agir-dun-auteur-dune-oeuvre-de-collaboration/

[5] Ne pas motiver un refus de question préjudicielle vers la … https://blog.landot-avocats.net/2025/03/14/ne-pas-motiver-un-refus-de-question-prejudicielle-vers-la-cjue-peut-violer-la-cedh-et-cest-important-video-et-article-4/

[6] Questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union … https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/qpc-et-questions-a-la-cjue/questions-prejudicielles-a-la-cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue

[7] Action en contrefaçon et cotitularité du droit d’auteur : la CJUE … https://www.lexbase.fr/article-juridique/127871947-commentaire-action-en-contrefacon-et-cotitularite-du-droit-dauteur-la-cjue-tempere-lexigence-de-mise

[8] Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 octobre … https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052403877?dateDecision=&init=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&page=1&query=24-12.076&searchField=ALL&tab_selection=juri