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Testament numérique et IA : qui décide de votre identité après votre décès ?

La mort, longtemps conçue comme le terme absolu de la personnalité juridique, n’efface plus aujourd’hui l’existence sociale de l’individu.

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À l’heure où l’intelligence artificielle générative est capable de cloner une voix à partir de quelques secondes d’enregistrement, de reproduire un style littéraire sur la base d’un corpus textuel ou de synthétiser le visage animé d’un défunt en une séquence vidéo d’une fidélité troublante, la question de ce qu’il advient du double numérique d’une personne après sa mort — ou même de son vivant — s’impose avec une acuité inédite au juriste.

Ce phénomène n’est pas une simple curiosité technologique : il touche au cœur même de la notion de dignité humaine, telle qu’elle est consacrée aux articles 16 et suivants du Code civil, et au principe fondamental selon lequel nul ne peut être instrumentalisé ou réduit à la condition d’objet, même par les moyens les plus sophistiqués du génie humain. L’individu n’est plus seulement un sujet de chair périssable ; il est aussi un agrégat de données, de traces vocales, d’images et de comportements modélisables, susceptibles d’être perpétués, exploités ou détournés bien au-delà de son dernier souffle. La dignité, entendue dans sa dimension la plus exigeante, postule que cette survie numérique ne saurait être abandonnée au seul arbitre des opérateurs économiques ou des algorithmes.

C’est sur ce fondement philosophique et constitutionnel que repose l’idée du testament technologique. Par cet acte solennel de volonté anticipée, tout individu pourrait décider, de son vivant, du sort réservé à son identité numérique — voix synthétique, image animée, personnalité conversationnelle, style littéraire ou artistique — tant après sa mort que face aux usages contemporains non consentis. La loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, dans sa version modifiée par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, a ouvert une première brèche en ce sens en permettant, à son article 85, à toute personne de formuler des directives générales ou particulières relatives au sort de ses données personnelles après sa mort. Mais cette première avancée, aussi méritoire soit-elle, s’avère radicalement insuffisante à l’aune des bouleversements opérés par les systèmes d’intelligence artificielle générative de nouvelle génération.


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La notion d’autodétermination informationnelle, dégagée par la jurisprudence constitutionnelle allemande dès l’arrêt du Bundesverfassungsgericht du 15 décembre 1983 sur le recensement de la population — Volkszählungsurteil —, et progressivement assimilée dans l’ordre européen par la Cour de justice de l’Union européenne, commande que chaque personne soit en mesure d’exercer un contrôle effectif sur la collecte, l’usage et la représentation de ses propres données, y compris sous la forme de simulacres numériques. Ce droit à l’autodétermination numérique, dont le RGPD constitue la traduction législative la plus aboutie pour les personnes vivantes, se heurte à une double lacune : d’une part, l’exclusion des personnes décédées du champ d’application ratione personae du règlement ; d’autre part, l’absence de tout droit subjectif préventif opposable à la reproduction artificielle de la personnalité d’une personne vivante hors des cas expressément prévus par la loi.

L’entrée en vigueur du Règlement européen sur l’intelligence artificielle — l’AI Act, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 12 juillet 2024 — marque certes une étape décisive dans l’encadrement des systèmes d’IA générative, en imposant notamment aux fournisseurs des obligations de transparence renforcées et des mécanismes de détection des contenus synthétiques. Mais l’AI Act demeure fondamentalement un instrument de régulation des acteurs économiques — il n’institue pas, en faveur des personnes physiques, un droit subjectif à l’intégrité de leur identité numérique opposable erga omnes. C’est précisément cet interstice normatif que le testament technologique se propose de combler, en construisant, à partir des principes généraux du droit de la personnalité et de l’héritage de la tradition testamentaire civiliste, un régime cohérent de souveraineté de l’individu sur son double numérique.

La réalité des atteintes actuelles est à la mesure de l’ambition de la réforme nécessaire. Le monde de la création artistique a été le premier à en mesurer les effets : des albums « posthumes » attribués à Amy Winehouse ou à Tupac Shakur ont été produits grâce à des modèles de clonage vocal, sans l’accord exprès des ayants droit ; en France, la voix de Barbara a été reconstituée par des outils de synthèse pour animer des projets commémoratifs dont la légitimité juridique reste sujette à caution. Des expériences analogues, moins visibles mais tout aussi préoccupantes, se multiplient dans les sphères privées, politiques et commerciales : doubles numériques de personnalités publiques déployés pour diffuser des prises de position fictives, agents conversationnels simulant la personnalité d’un individu disparu à destination de ses proches en deuil, avatars de salariés générés par leur employeur pour automatiser leur correspondance professionnelle. Ces usages interrogent, avec une acuité croissante, les fondements mêmes du droit de la personnalité dans sa rencontre avec la puissance algorithmique.

La réflexion juridique se déploie ainsi selon un double registre, commandé par la distinction entre l’existence et l’après-existence de la personne physique. Il convient d’examiner, en premier lieu, les fondements théoriques et normatifs d’un droit à l’autodétermination de l’identité numérique, dont les assises existent déjà en droit positif mais restent insuffisamment articulées pour faire face aux défis actuels (I). Il importe, en second lieu, d’en proposer les instruments juridiques concrets, à travers l’institution du testament technologique et la mise en place d’un régime de responsabilité systémique garantissant l’effectivité de la volonté individuelle face aux opérateurs de l’intelligence artificielle (II).

I. Les fondements d’un droit à l’autodétermination de l’identité numérique : de la dignité humaine à la personnalité virtuelle

L’identité numérique d’un individu se compose d’une pluralité de strates — données déclaratives, traces comportementales, productions expressives, empreinte vocale, apparence physique — dont l’agrégation forme un double virtuel dont l’exploitation soulève des enjeux fondamentaux de liberté et de dignité. Avant d’envisager les instruments positifs aptes à protéger ce double, il convient d’en analyser les fondements juridiques (A), puis d’en mesurer les insuffisances au regard des mutations technologiques actuelles (B).

A. Les ancrages constitutionnels et conventionnels du droit à l’intégrité de l’identité numérique : dignité, vie privée et droit à l’image face aux technologies génératives

Le premier fondement du droit à l’autodétermination du double numérique réside dans la protection constitutionnelle et conventionnelle de la vie privée. En droit français, l’article 9 du Code civil consacre le droit au respect de la vie privée comme un attribut fondamental de la personnalité, dont la violation ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice spécifique.

Cet article, interprété de manière extensive par la jurisprudence, a permis de reconnaître le droit à l’image comme un prolongement naturel du droit à la vie privée : toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image et peut s’opposer à sa diffusion non consentie, indépendamment de tout préjudice matériel. Ce droit a été affirmé avec constance par la Cour de cassation et par la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En matière de données personnelles, le Règlement général sur la protection des données (RGPD), applicable depuis le 25 mai 2018, constitue le second pilier de cette architecture protectrice. Il consacre notamment le principe de la minimisation des données, celui du consentement éclairé préalable au traitement, et le droit à l’effacement ou « droit à l’oubli » en son article 17. Ces garanties fondamentales constituent, par leur logique même, un terreau favorable à l’émergence d’un droit à l’autodétermination numérique : si un individu peut exiger la suppression de ses données de son vivant, il est cohérent qu’il puisse également déterminer leur sort après sa mort. Or, le RGPD exclut expressément les personnes décédées de son champ d’application ratione personae, renvoyant aux droits nationaux le soin de combler cette lacune.

En France, c’est la loi Informatique et Libertés, en son article 85 — introduit par la loi République numérique de 2016 —, qui a partiellement comblé ce vide en permettant à toute personne de laisser des directives relatives à la conservation, à la suppression ou à la communication de ses données après son décès.

Le droit de la propriété intellectuelle constitue un troisième fondement, d’une portée particulièrement significative pour le sujet qui nous occupe. L’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur jouit, sa vie durant, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, et que ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible, transmissible aux héritiers après la mort.

Ce droit moral, qui est l’un des traits distinctifs du système français de droit d’auteur par rapport aux traditions anglophones du copyright, offre théoriquement un rempart contre la dénaturation de l’œuvre d’un auteur défunt. En pratique, cependant, son efficacité est limitée lorsqu’il s’agit de productions d’IA : un modèle entraîné sur l’ensemble des romans de Simone de Beauvoir et générant de nouveaux textes « à la manière de » l’auteure ne contrefait pas une œuvre déterminée — il imite un style, qui n’est pas protégeable en tant que tel. C’est précisément ce point aveugle que le testament technologique entend combler, en conférant à l’individu le droit d’interdire ou d’autoriser, par une manifestation de volonté anticipée, tout usage de ses productions comme corpus d’entraînement pour un système d’IA générative.

La notion de personnalité numérique — encore peu stabilisée en doctrine — émerge précisément à l’intersection de ces différents régimes. Elle désigne l’ensemble des attributs numériques qui, pris individuellement ou collectivement, permettent d’identifier, de caractériser ou d’imiter une personne : sa voix, ses traits physiques, ses habitudes de langage, son style expressif, ses positions intellectuelles récurrentes, voire ses schémas comportementaux modélisés par des algorithmes d’apprentissage. La protection de cette personnalité numérique s’inscrit dans le prolongement direct du principe de dignité humaine, consacré par les articles 16 et suivants du Code civil, et par la loi de bioéthique du 2 août 2021, dont la vocation à s’étendre au domaine numérique est aujourd’hui défendue par une doctrine croissante.

La personnalité n’est pas réductible au corps biologique ; elle englobe désormais ses extensions numériques.

Le Parlement européen, dans sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à l’intelligence artificielle, a appelé à une réflexion approfondie sur le statut juridique des créations générées par IA et sur les droits des personnes dont les données servent à entraîner ces systèmes.

Si cette résolution non contraignante ne crée pas de droit subjectif, elle témoigne d’une prise de conscience institutionnelle croissante quant à la nécessité d’adapter le cadre normatif européen aux défis posés par l’IA générative pour l’intégrité de la personnalité individuelle.

B. Les limites structurelles du droit positif existant : fragmentation des protections, exclusion des personnes décédées et absence de droit subjectif préventif à l’intégrité de la personnalité numérique

Si les fondements normatifs d’une protection de la personnalité numérique existent en germe, leur effectivité face aux technologies actuelles de reproduction de l’identité est gravement insuffisante. Cette insuffisance se manifeste à trois niveaux : l’inadaptation du cadre juridique à la mort numérique, l’absence de droit subjectif à l’intégrité de la personnalité numérique du vivant de la personne, et les lacunes du régime de responsabilité applicable aux opérateurs d’IA.

S’agissant tout d’abord de la mort numérique, le droit positif français ne connaît pas de régime général de succession numérique. La loi du 7 octobre 2016 et son article 63 ont certes introduit le dispositif des directives post mortem dans la loi Informatique et Libertés, mais ce dispositif présente trois limites majeures.

En premier lieu, il ne vise que les données personnelles au sens du RGPD — excluant ainsi de son champ les attributs de la personnalité qui ne relèvent pas techniquement de cette catégorie (style littéraire, empreinte vocale utilisée pour entraîner un modèle, personnalité simulée dans un système conversationnel).

En deuxième lieu, les directives laissées par le défunt n’ont pas, en droit positif, la force contraignante d’un acte testamentaire : elles ne lient pas les responsables de traitement au sens où un légataire est lié par les termes d’un testament, et leur opposabilité aux plateformes étrangères reste pratiquement difficile à assurer.

En troisième lieu, ces directives ne peuvent actuellement porter que sur les données elles-mêmes — suppression, conservation, accès par les proches — et non sur l’usage d’un modèle entraîné sur ces données pour générer de nouveaux contenus.

La CNIL a certes élaboré un guide pratique relatif aux droits des personnes décédées, mais il s’agit d’une recommandation de bonne pratique, dépourvue de valeur normative contraignante, et qui ne saurait tenir lieu de régime législatif. La Commission reconnaît elle-même que le droit existant ne permet pas de répondre aux enjeux posés par les IA génératives qui utilisent les données de personnes décédées comme matériau d’entraînement.

S’agissant ensuite de la protection de la personnalité numérique du vivant de la personne, les lacunes sont tout aussi préoccupantes. Le Code pénal incrimine le montage numérique non consenti à l’article 226-8, et la loi SREN du 21 mai 2024 a étendu cette incrimination aux deepfakes à caractère sexuel et à visée électorale. Mais ces dispositions pénales, de par leur nature, ne peuvent intervenir qu’a posteriori, ne couvrent que des usages spécifiques (sexuel, électoral), et ne permettent pas à la personne concernée de délivrer ou de retirer son consentement de manière préventive et généralisée. De même, l’article 9-1 du Code civil protège la présomption d’innocence et l’image judiciaire d’une personne, mais sa portée est étrangère aux usages ordinaires d’un double numérique dans le commerce ou le divertissement.

L’AI Act apporte, il est vrai, des obligations nouvelles de transparence pour les fournisseurs de systèmes d’IA générative, notamment l’obligation d’indiquer que les contenus ont été générés par une IA et de mettre en place des mécanismes de détection des deepfakes (art. 50).

Mais ces obligations de transparence ne confèrent pas un droit subjectif à l’individu dont la personnalité est reproduite. Elles sont des obligations à la charge des fournisseurs de systèmes d’IA, et non des droits opposables par les personnes physiques. La proposition de directive européenne sur la responsabilité civile en matière d’IA, présentée par la Commission en octobre 2022, améliore certes les règles de preuve en cas de dommage causé par un système d’IA, mais elle ne crée pas davantage de droit préventif à l’intégrité de la personnalité numérique.

Enfin, la question de la responsabilité civile de droit commun — fondée sur l’article 1240 du Code civil — reste la voie de recours principale pour les victimes de reproductions non consenties de leur personnalité numérique. Mais elle présente des limites structurelles considérables : il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, dans un contexte technique souvent opaque où l’identification du responsable (développeur du modèle, opérateur de la plateforme, utilisateur final) est malaisée.

Le droit à la reproduction exclusive de l’œuvre protégé par l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle peut certes être invoqué lorsqu’une œuvre identifiable est reproduite sans autorisation. Mais, encore une fois, le style et la personnalité n’étant pas protégeables en tant que tels, le droit d’auteur laisse sans réponse l’essentiel des atteintes à l’identité numérique commises par des systèmes d’IA générative. C’est précisément l’objet du titre suivant que de proposer les instruments juridiques de nature à combler ces lacunes.

II. Le testament technologique et son régime de garantie : instruments juridiques d’une souveraineté numérique effective

Face aux insuffisances du droit existant, la construction d’un régime juridique cohérent de protection de l’identité numérique appelle deux séries de mesures complémentaires. La première concerne l’institution d’un acte de volonté juridiquement opposable — le testament technologique — permettant à chaque individu d’exercer de son vivant sa souveraineté sur son double numérique, pour la période antérieure comme postérieure à son décès (A). La seconde concerne la mise en place d’un régime de responsabilité renforcé et d’un contrôle effectif par les autorités de régulation, permettant de sanctionner les atteintes à l’identité numérique et d’assurer l’effectivité des volontés exprimées (B).

A. L’architecture du testament technologique : contenu, forme, opposabilité et mandataire numérique comme acte de volonté anticipée sur l’identité posthume et vivante

L’idée du testament technologique s’inspire de la logique testamentaire du Code civil, dont les articles 895 et suivants définissent le testament comme « un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens et droits ». Transposée au domaine numérique, cette logique conduit à concevoir un acte solennel — établi de son vivant, révocable à tout moment, et déposé auprès d’un tiers de confiance ou d’un registre national sécurisé — par lequel toute personne exprime ses volontés quant à l’usage de son identité numérique, tant après sa mort que, le cas échéant, de son vivant.

Le champ d’application de cet acte serait défini de manière extensive pour couvrir l’ensemble des attributs constitutifs de la personnalité numérique : la voix synthétique — c’est-à-dire la reconstitution informatique d’une voix à partir d’enregistrements réels — ; l’image animée ou statique, incluant les avatars et représentations photographiques ou vidéographiques générées par IA ; le style littéraire, artistique ou intellectuel, entendu comme l’ensemble des caractéristiques stylistiques identifiables dans les productions d’une personne ; et enfin la personnalité conversationnelle, c’est-à-dire la simulation du comportement, des opinions et des réponses d’une personne dans le cadre d’un agent conversationnel ou d’un chatbot. Ces quatre dimensions constituent ensemble le double numérique dont le testament technologique entend réguler l’usage.

Sur le plan du contenu, le testament technologique permettrait à son auteur d’exercer trois types de choix. Il pourrait, premièrement, interdire expressément toute reproduction de l’un ou de l’ensemble de ces attributs, que ce soit à des fins commerciales, artistiques, éducatives ou autres. L’interdiction serait opposable de plein droit à tout responsable de traitement ou fournisseur de système d’IA qui aurait eu connaissance de cet acte, sans que la victime ait à démontrer une faute au sens classique de l’article 1240 du Code civil. Il pourrait, deuxièmement, autoriser certains usages de manière précise et limitée — par exemple, autoriser ses héritiers à utiliser sa voix pour animer un documentaire commémoratif, ou autoriser un éditeur à faire compléter un roman inachevé par une IA entraînée sur ses textes, sous réserve d’une mention explicite de l’usage de l’IA.

Il pourrait, troisièmement, déléguer à un mandataire numérique le soin d’apprécier, au cas par cas, l’opportunité des usages qui seraient soumis à son approbation — ce mandataire étant soumis à une obligation de fidélité aux volontés connues ou présumées de l’intéressé, analogue à celle du tuteur dans le respect de la personne protégée.

La forme de cet acte devrait être encadrée par la loi afin d’en garantir l’authenticité et l’opposabilité. Plusieurs options sont envisageables. L’acte authentique notarié, sur le modèle du testament notarié prévu par l’article 971 du Code civil, offrirait la sécurité juridique maximale et permettrait une conservation centralisée par le Conseil supérieur du notariat. L’acte sous seing privé, déposé auprès d’un registre national des volontés numériques tenu par une autorité administrative indépendante — la CNIL ou un organisme dédié —, offrirait une voie plus accessible et moins coûteuse. Une solution hybride, combinant une déclaration numérique sécurisée sur une plateforme d’État (France Connect, FranceNum) avec une confirmation notariée optionnelle, permettrait de concilier accessibilité et sécurité.

La question de l’opposabilité aux tiers est centrale. Pour qu’un testament technologique soit efficace, il ne suffit pas qu’il exprime une volonté : encore faut-il que les opérateurs de plateformes numériques, les développeurs de modèles d’IA et les studios de production soient juridiquement tenus d’en respecter le contenu. Cela suppose l’instauration d’une obligation de vérification préalable : avant d’utiliser la voix, l’image ou les œuvres d’une personne identifiée comme matériau d’entraînement ou comme support de génération, tout fournisseur de système d’IA serait tenu de consulter un registre national des volontés numériques et de s’assurer que l’usage envisagé ne contrevient pas aux directives de l’intéressé. Cette obligation de diligence — inspirée du principe de privacy by design consacré par l’article 25 du RGPD — serait sanctionnée par une responsabilité civile aggravée, indépendante de la démonstration d’une faute intentionnelle.

La directive européenne sur le droit d’auteur dans le marché numérique unique (directive DAMUN) du 17 avril 2019 offre un précédent utile : son article 4 prévoit une exception aux droits exclusifs pour la fouille de textes et de données (text and data mining), mais réservée aux recherches scientifiques, et son article 3 permet aux titulaires de droits de réserver expressément leurs droits en matière d’extraction pour les usages commerciaux. Le testament technologique pourrait s’inscrire dans ce cadre en constituant la modalité d’expression de cette réserve pour les attributs de la personnalité qui ne relèvent pas formellement du droit d’auteur — voix, image, style non protégé — mais qui méritent néanmoins une protection de la même nature.

Concernant plus spécifiquement la reproduction de la personnalité du vivant de l’intéressé, le testament technologique devrait également pouvoir servir de fondement à un droit d’opposition préventif : la faculté pour toute personne physique, agissant de son vivant, de s’opposer à la création, à l’entraînement ou à l’exploitation de tout système d’IA destiné à simuler sa personnalité, sa voix ou son image, sans avoir à justifier d’un préjudice déjà subi.

Ce droit d’opposition préventif constituerait une déclinaison du droit à l’image et du droit à la vie privée dans le contexte des technologies génératives, et serait actionnable en référé devant le juge civil, permettant d’obtenir en urgence une mesure d’interdiction ou de retrait assortie d’une astreinte.

B. Le régime de responsabilité systémique et les garanties d’effectivité : responsabilité sans faute, pouvoirs renforcés de la CNIL et articulation avec l’AI Act et le droit pénal

L’institution d’un testament technologique ne sera efficace que si elle s’accompagne d’un régime de responsabilité adapté et de garanties d’effectivité robustes. Le droit de la responsabilité civile de droit commun, fondé sur l’article 1240 du Code civil, est insuffisant en l’état : la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité se heurte à des obstacles pratiques considérables dans un contexte où les chaînes de traitement des données impliquent une multiplicité d’acteurs et où la reproduction d’une personnalité numérique peut être réalisée de manière automatisée et à grande échelle sans intervention humaine directe identifiable.

La réforme nécessaire s’articule autour de trois axes. Le premier est la création d’un régime de responsabilité sans faute pour les fournisseurs de systèmes d’IA qui reproduisent la personnalité d’une personne physique sans avoir vérifié l’existence de directives opposables dans le registre national des volontés numériques. Ce régime s’inspirerait de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du Code civil) : dès lors qu’un système d’IA génère du contenu identifiable comme reproduisant la voix, l’image ou la personnalité d’une personne déterminée, la responsabilité du fournisseur serait engagée de plein droit, sauf à démontrer qu’il a effectivement consulté le registre et que l’usage était autorisé. La proposition de directive européenne sur la responsabilité en matière d’IA constitue un premier pas dans cette direction, mais elle demeure insuffisante car elle ne consacre pas expressément un droit à l’intégrité de la personnalité numérique.

Le deuxième axe concerne le renforcement des pouvoirs de la CNIL. L’autorité de contrôle française est aujourd’hui compétente pour sanctionner les violations du RGPD, mais son mandat ne s’étend pas expressément à la protection de la personnalité numérique au sens large. Dans le cadre du testament technologique, il conviendrait d’attribuer à la CNIL une compétence explicite pour : recevoir et centraliser les directives post mortem numériques ; contrôler la conformité des systèmes d’IA générative avec les obligations de vérification préalable ; et prononcer des sanctions administratives — pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires mondial annuel, sur le modèle de l’article 83 du RGPD — à l’encontre des opérateurs qui ne respecteraient pas les directives enregistrées.

Le troisième axe est la consécration d’un droit au déréférencement numérique posthume, distinct du droit à l’oubli consacré par l’article 17 du RGPD. Alors que le droit à l’oubli porte sur la suppression de données brutes, le déréférencement numérique posthume viserait les outputs d’IA : les contenus générés — vidéos, enregistrements vocaux, textes — qui reproduisent la personnalité d’un défunt contrairment à ses directives devraient pouvoir être retirés à la demande des ayants droit ou d’un mandataire numérique désigné, dans un délai court et sous peine d’astreinte judiciaire. Ce droit serait opposable non seulement aux plateformes qui hébergent ces contenus, mais également aux fournisseurs de systèmes d’IA qui les ont générés, qui seraient tenus de supprimer ou de désactiver le modèle correspondant dans la mesure nécessaire.

La question de l’articulation avec le droit pénal mérite également d’être approfondie. La loi SREN du 21 mai 2024 a renforcé le dispositif répressif applicable aux deepfakes en insérant dans le Code pénal des dispositions spécifiques. Ces dispositions pénales doivent être coordonnées avec le régime civil du testament technologique : la violation d’un testament technologique enregistré pourrait ainsi constituer une circonstance aggravante de l’infraction de montage numérique non consenti prévue à l’article 226-8 du Code pénal, ou fonder une infraction autonome de violation de volontés numériques analogue à la violation de sépulture ou à la violation de correspondance.

Au niveau européen, l’articulation entre le testament technologique et l’AI Act doit être pensée dès à présent. L’obligation de transparence prévue par l’article 50 de l’AI Act— qui impose aux fournisseurs de systèmes d’IA générative de s’assurer que les contenus générés sont identifiables comme tels — devrait être complétée par une obligation de vérification systématique de l’existence de directives opposables dans les registres nationaux des volontés numériques. Cette obligation de vérification préalable pourrait être intégrée dans les actes délégués que la Commission européenne est habilitée à adopter pour préciser les modalités d’application de l’AI Act, notamment en ce qui concerne les systèmes d’IA à usage général (General Purpose AI ou GPAI).

Enfin, la dimension internationale du problème ne saurait être négligée. Les systèmes d’IA générative sont développés et déployés par des opérateurs souvent établis hors de l’Union européenne — aux États-Unis ou en Asie —, qui ne sont pas directement soumis au droit français ou au RGPD sauf à remplir les conditions d’applicabilité extraterritoriale prévues par l’article 3 du RGPD.

L’effectivité du testament technologique suppose donc soit une négociation internationale permettant la reconnaissance mutuelle des registres nationaux de volontés numériques — sur le modèle du traitement des demandes de déréférencement dans le cadre du droit à l’oubli — soit la mise en place d’obligations de résultat pesant sur les intermédiaires techniques établis sur le territoire de l’Union, qui seraient tenus de bloquer l’accès aux contenus illicites indépendamment du lieu d’hébergement du système d’IA. La loi SREN a déjà amorcé cette approche pour les contenus pédopornographiques et les deepfakes électoraux ; il conviendrait d’en étendre la logique à l’ensemble des violations de la personnalité numérique.

En définitive, le testament technologique n’est pas une utopie juridique : c’est la traduction cohérente et systémique, dans le langage du droit, d’une exigence fondamentale de l’État de droit à l’ère numérique — celle qui veut que toute personne demeure maîtresse de son identité, que la mort n’efface pas la volonté et que la technique ne puisse jamais devenir le vecteur d’une dépossession de soi. Sa construction suppose un effort législatif et réglementaire ambitieux, coordonné aux niveaux national et européen, et un investissement institutionnel de la CNIL et des juridictions civiles. Mais l’urgence est réelle : chaque jour, des voix, des visages et des personnalités sont reproduits, simulés et exploités par des systèmes d’IA dans une zone grise juridique que le droit a le devoir et la capacité de combler.

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Sources :

  1. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – Légifrance
  2. LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1) – Légifrance
  3. CHAPITRE IX – Dispositions relatives à des situations particulières de traitement | CNIL
  4. Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : les premières questions-réponses de la CNIL | CNIL
  5. Article 9 – Code civil – Légifrance
  6. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article17

 

L’intelligence artificielle transforme les photos d’adolescents en pièges dangereux

À première vue, une photo d’adolescent publiée sur un réseau social semble anodine. Un sourire, une pose, un instant de vie partagé avec des amis ou une communauté numérique.
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Pourtant, dans l’écosystème technologique actuel, cette image n’est plus seulement un souvenir ou un moyen d’expression : elle devient une donnée exploitable, duplicable et transformable à l’infini. À l’ère de l’intelligence artificielle générative, une photographie peut être détournée de son sens initial et utilisée comme un outil de manipulation, de domination ou de violence.

Les adolescents, grands utilisateurs des réseaux sociaux, constituent une population particulièrement exposée. En pleine construction identitaire, ils livrent une part importante de leur image en ligne, souvent sans en mesurer les implications futures. Or, ces images alimentent aujourd’hui des technologies capables de reproduire un visage, de simuler des gestes ou d’inventer des situations avec un réalisme troublant. Les deepfakes, longtemps cantonnés à des usages expérimentaux ou artistiques, sont désormais accessibles à tous. Selon un rapport de Sensity AI, plus de 90 % des deepfakes diffusés en ligne sont de nature pornographique, et une part croissante concerne des personnes très jeunes, parfois mineures.

Ce détournement de l’image s’inscrit dans une dynamique plus large de violences numériques : cyberharcèlement, chantage, sextorsion, atteintes à la vie privée. Ce qui distingue ces nouvelles formes de violence, c’est leur caractère automatisé, massif et souvent anonyme. L’intelligence artificielle agit comme un multiplicateur de nuisance, accentuant l’écart entre la vulnérabilité des adolescents et la puissance des outils à disposition de leurs agresseurs.


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Dès lors, une question fondamentale se pose : comment une simple photo peut-elle devenir une arme numérique ? Et dans quelle mesure nos sociétés sont-elles préparées à protéger les adolescents face à des technologies capables de produire des violences invisibles, mais profondément destructrices ?

I – Une jeunesse surexposée dans un écosystème visuel automatisé

A – Les réseaux sociaux comme fabrique de visibilité permanente

La surexposition des adolescents sur les réseaux sociaux n’est plus un phénomène marginal : elle constitue désormais une norme sociale. À l’adolescence, période charnière de construction identitaire, l’image joue un rôle central. Se montrer, se comparer, être vu et reconnu sont des besoins profondément ancrés dans cette tranche d’âge. Les plateformes numériques ont parfaitement intégré ces ressorts psychologiques et les exploitent à travers des interfaces conçues pour encourager le partage visuel constant.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’adolescence est une phase de vulnérabilité émotionnelle accrue, où l’estime de soi dépend fortement du regard des autres

Or, sur les réseaux sociaux, ce regard est quantifié : likes, commentaires, partages. Chaque photo devient un indicateur de valeur sociale. Cette logique pousse de nombreux adolescents à publier toujours plus d’images, parfois très personnelles, sans toujours mesurer les implications à long terme.

Les plateformes comme TikTok ou Instagram favorisent particulièrement les contenus mettant en avant le visage et le corps. Les algorithmes de recommandation privilégient les visages reconnaissables, expressifs, bien éclairés — exactement les conditions idéales pour l’entraînement et l’exploitation par des systèmes d’intelligence artificielle

À cela s’ajoute un phénomène préoccupant : la décontextualisation de l’image. Une photo prise dans un cadre intime ou amical peut être sortie de son contexte initial, copiée, sauvegardée, redistribuée ailleurs, parfois des années plus tard. Pour un adolescent, une image publiée à 13 ans peut ressurgir transformée à 16 ou 17 ans, dans un contexte radicalement différent.

Enfin, il est important de souligner que cette surexposition n’est pas toujours volontaire. Parents, proches, établissements scolaires participent parfois à cette mise en visibilité involontaire, via ce que les chercheurs appellent le sharenting (partage parental de photos d’enfants)

Ainsi, bien avant d’avoir conscience de leur identité numérique, certains adolescents disposent déjà d’une empreinte visuelle exploitable.

B – L’image adolescente comme donnée exploitable par l’IA

Là où une photo semblait autrefois figée et inoffensive, l’intelligence artificielle lui confère aujourd’hui une plasticité inquiétante. Grâce aux progrès de l’IA générative, une image peut être modifiée, animée, recomposée ou insérée dans un autre contexte avec un réalisme saisissant.

Les deepfakes reposent sur des modèles capables d’apprendre les traits d’un visage à partir de quelques images seulement. Une poignée de photos publiques suffit à générer des vidéos ou des images dans lesquelles la personne semble dire ou faire des choses qu’elle n’a jamais dites ou faites.

Dans le cas des adolescents, les usages malveillants sont multiples :

  • Humiliation publique : insertion du visage dans des scènes dégradantes ou ridicules, diffusées dans un cadre scolaire ou communautaire.
  • Deepfakes pornographiques : phénomène particulièrement alarmant, touchant majoritairement des filles mineures, dont les visages sont collés sur des corps d’adultes dans des contenus sexuels.
  • Sextorsion : chantage à la diffusion d’images truquées, parfois utilisé pour obtenir de l’argent ou des images réelles supplémentaires.
  • Faux profils : usurpation d’identité à des fins de manipulation, de moquerie ou d’escroquerie.

Le caractère destructeur de ces pratiques tient au fait que l’image falsifiée est perçue comme une preuve, même lorsqu’elle est fausse. Dans l’imaginaire collectif, « voir, c’est croire ». Cette crédibilité visuelle rend la défense des victimes extrêmement difficile.

De plus, l’IA permet une industrialisation de la violence numérique. Là où un montage photo demandait autrefois du temps et des compétences, il est aujourd’hui possible de produire des dizaines de contenus truqués en quelques minutes.

Les conséquences psychologiques sont lourdes. Plusieurs études montrent un lien direct entre cyberharcèlement visuel et :

  • anxiété sévère
  • dépression
  • troubles du sommeil
  • idées suicidaires

Dans ce contexte, la photo devient une arme non pas par sa nature, mais par l’usage technologique et social qui en est fait.

II – La transformation de l’image en outil de violence numérique

A – Deepfakes, pornographie truquée et nouvelles formes de cyberviolence

Sur le plan juridique, la protection des adolescents face à ces dérives se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Certes, le droit à l’image, la protection de la vie privée et la lutte contre la pédocriminalité sont inscrits dans la loi. Mais l’IA bouleverse profondément ces cadres traditionnels.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) reconnaît les données biométriques — dont le visage — comme des données sensibles

Cependant, son application face aux deepfakes est complexe :

  • Qui est responsable lorsque l’image est générée par une IA open source ?
  • Comment identifier l’auteur réel d’un contenu diffusé anonymement ?
  • Comment agir lorsque les serveurs sont situés hors de l’Union européenne ?

De nombreux contenus illégaux circulent pendant des semaines avant d’être retirés, malgré les signalements. Pour une victime adolescente, chaque jour compte : le temps numérique n’est pas neutre, il aggrave le traumatisme.

Les forces de l’ordre et les magistrats manquent encore de formation spécialisée sur les technologies d’IA, même si des initiatives émergent.

L’AI Act européen marque une avancée importante en classant certains usages de l’IA comme « à haut risque », mais son efficacité dépendra de sa mise en œuvre concrète et de sa capacité à évoluer face à des technologies en constante mutation.

B – Impacts psychologiques, sociaux et identitaires sur les mineurs

Face à une menace aussi diffuse et rapide, la réponse ne peut être uniquement répressive. Elle doit être préventive, éducative et collective.

L’éducation au numérique apparaît comme un levier essentiel. Il ne s’agit pas de culpabiliser les adolescents pour leurs usages, mais de leur donner des clés de compréhension :

  • comprendre ce qu’est une IA générative
  • savoir qu’une image peut être réutilisée indéfiniment
  • connaître ses droits et les démarches de signalement

Des programmes d’éducation aux médias et à l’information (EMI) sont déjà mis en place dans les établissements scolaires, mais restent souvent insuffisants face à la rapidité des évolutions technologiques.

Les plateformes numériques ont également une responsabilité majeure. Certaines développent des outils de détection automatique des deepfakes, mais ces systèmes restent imparfaits. La logique économique — maximiser l’engagement — entre parfois en conflit avec la protection des utilisateurs les plus jeunes.

Enfin, les concepteurs d’IA doivent être pleinement intégrés à la réflexion éthique. Former des modèles capables de refuser la génération de contenus impliquant des mineurs est une nécessité absolue. L’OCDE insiste sur le principe de « responsabilité humaine » dans le développement de l’IA.

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Sources :

  1. https://sensity.ai/reports/
  2. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health
  3. https://algorithmwatch.org/en/
  4. https://www.cnil.fr/fr/thematiques/enfants-et-ados
  5. L’UE enquête sur le X d’Elon Musk à propos des deepfakes sexuels IA de Grok
  6. FAQ | Conseil européen de protection des données
  7. Aperçu des principes de l’IA – OCDE. IA

 

Cloud sous surveillance : SREN libère les entreprises du numérique

L’essor spectaculaire de l’intelligence artificielle générative au cours des dernières années a profondément bouleversé les modes de création, de diffusion et de perception de l’information en ligne.
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Alors que les modèles capables de produire de la synthèse vocale, des visages réalistes ou des vidéos entièrement fabriquées étaient autrefois confinés aux laboratoires, ils sont désormais accessibles au grand public en quelques clics. Cette démocratisation technologique a rendu les deepfakes — ou « hypertrucages » selon la terminologie française — à la fois plus simples à produire et infiniment plus sophistiqués.

Il devient ainsi possible de créer une imitation presque parfaite d’une personne, d’usurper son identité, de manipuler son image ou sa voix, et d’en diffuser la représentation manipulée à grande échelle, sans que les utilisateurs aient la capacité immédiate de distinguer l’authentique du fictif.

Cette évolution soulève des inquiétudes majeures. Les deepfakes ne sont plus seulement un objet de curiosité technologique : ils constituent désormais un risque réel et multiforme pour la société. Les atteintes à la vie privée, le harcèlement, le chantage, la diffusion de contenus sexuels non consentis — en particulier visant les femmes et les mineurs — mais aussi la manipulation politique, la désinformation massive, les escroqueries financières ou encore les atteintes à la sécurité publique, sont autant de menaces désormais documentées. La capacité d’un individu, d’une organisation criminelle ou d’un État à manipuler l’opinion ou à nuire à autrui s’en trouve considérablement accrue, rendant indispensable une adaptation rapide du cadre juridique existant.


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Face à ce défi, les institutions françaises et européennes se sont mobilisées depuis 2023-2024 pour poser les bases d’un encadrement juridique capable de répondre à ces risques.

Dans ce contexte, la France a adopté la loi SREN — loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 — visant à « sécuriser et réguler l’espace numérique ». Ce texte s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du droit à l’ère numérique et entend répondre spécifiquement aux enjeux posés par la génération algorithmique de contenus, dont les deepfakes constituent le cas le plus emblématique.

La loi touche de multiples branches du droit : droit pénal, droit de la communication audiovisuelle, régulation des plateformes, responsabilité numérique, protection des mineurs… Elle cherche ainsi à apporter une réponse globale, cohérente et efficace à un phénomène technologique en évolution constante.

L’une des premières avancées de la loi SREN est de clarifier et d’adapter certaines incriminations existantes — notamment l’article 226-8 du Code pénal, initialement conçu pour sanctionner les montages audiovisuels — afin d’y intégrer expressément les hypertrucages générés par intelligence artificielle.

Il ne s’agit pas seulement d’une mise à jour terminologique, mais bien d’une évolution nécessaire pour permettre aux juridictions de sanctionner des pratiques qui, bien qu’assimilables à des montages, échappaient parfois à la qualification pénale en raison de la nouveauté technique ou de l’ambiguïté des textes. La loi renforce également la protection des mineurs, impose des obligations accrues aux plateformes en matière de signalement et de retrait, et introduit même de nouvelles sanctions numériques, telles que le bannissement temporaire de certains services en ligne.

Cependant, l’adoption de la SREN n’a pas été exempte de débats. Plusieurs dispositions ont suscité des critiques concernant la liberté d’expression, la proportionnalité de certaines mesures ou encore l’articulation du droit national avec le cadre européen, notamment le Digital Services Act (DSA).

Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs censuré certaines dispositions jugées excessives — comme le délit d’outrage en ligne dans sa première version — tout en validant l’essentiel du dispositif. Cette intervention illustre la complexité d’un équilibre à trouver entre régulation nécessaire d’un espace numérique potentiellement dangereux et respect des libertés fondamentales. La compatibilité avec les normes européennes, en particulier en matière de régulation des plateformes et de coopération transfrontalière, souligne également que la régulation des deepfakes ne peut être pensée seulement à l’échelle nationale.

Malgré ce cadre rénové, de nombreuses questions demeurent quant à l’efficacité réelle des mesures prévues. Les enjeux techniques — capacité à détecter les hypertrucages, preuve numérique, attribution des contenus, coopération internationale, volatilité des données — restent importants et conditionneront en grande partie la réussite ou l’échec de l’application du dispositif.

De la même manière, les arbitrages entre sécurité, innovation et libertés individuelles continueront d’alimenter les débats doctrinaux, politiques et judiciaires. C’est dans ce contexte complexe et mouvant que la loi SREN cherche à moderniser l’arsenal répressif et régulatoire pour atténuer les dangers concrets des deepfakes, sans basculer dans une réglementation trop intrusive ou inefficace.

I — Les apports essentiels de la loi SREN face aux hypertrucages

A — Une modernisation nécessaire du droit pénal : définition, qualification et répression des deepfakes

La loi SREN vise à clarifier que les « hypertrucages » ou deepfakes générés par des procédés algorithmiques entrent dans le champ des incriminations existantes (notamment l’article 226-8 du Code pénal qui visait déjà les « montages »). L’amendement explicite permet de combler une lacune pratique : alors que le montage traditionnel était parfois qualifié pénalement, la nouveauté technique des deepfakes nécessitait d’être nommée pour éviter les interprétations restrictives. La réforme étend donc la protection contre la diffusion non consentie de représentations manipulées.

Le cœur de l’incrimination repose sur : (i) la production ou la diffusion d’un contenu manipulé (image, audio, vidéo) ; (ii) l’absence de consentement de la personne représentée ; et (iii) le caractère trompeur ou non manifeste du trucage (si le trucage est évident, la qualification peut être différente). La loi précise que la génération algorithmique est assimilée au montage dès lors qu’elle crée une représentation fausse et susceptible de nuire. Cette précision juridique facilite la poursuite pénale des auteurs.

Outre les peines principales (amendes, peines d’emprisonnement selon la gravité des faits — diffamation, atteinte à la vie privée, extorsion, etc.), la loi prévoit désormais la possibilité de peines complémentaires à caractère numérique, dont le bannissement temporaire des réseaux sociaux pour les personnes condamnées pour certains faits. Ce mécanisme vise à prévenir la récidive en limitant l’usage de plateformes par des auteurs de graves atteintes.

Points de difficulté pratique

  • Preuve technique : il faut établir non seulement la diffusion, mais aussi le caractère fabriqué et l’absence de consentement — la charge probatoire repose souvent sur des expertises techniques (analyse des métadonnées, empreintes de synthèse, traçabilité des modèles utilisés).
  • Identification de l’auteur : anonymat, utilisation de serveurs étrangers, plateformes non coopératives compliquent les poursuites.
  • Frontières entre satire, parodie et atteinte illicite : la loi doit être appliquée de manière à ne pas étouffer la satire ou l’expression artistique.

B — Un encadrement renforcé des acteurs du numérique : plateformes, hébergeurs et services en ligne

La SREN renforce les obligations des hébergeurs et éditeurs : mise en place de procédures rapides de retrait des contenus illicites, obligation de coopération avec les autorités et possibilité de mise en demeure de l’Autorité de régulation (ARCOM) pour défaut de conformité.

En cas d’inexécution, l’ARCOM peut procéder à des notifications aux fournisseurs d’accès et ordonner le blocage. Ces mesures cherchent à réduire le délai entre signalement et suppression afin de limiter la viralité des deepfakes.

La loi renforce les dispositifs de vérification d’âge et le blocage des contenus pornographiques accessibles aux mineurs.

Les plateformes proposant des contenus susceptibles d’être pornographiques doivent mettre en place des systèmes conformes au référentiel technique établi par les autorités ; sinon, des sanctions administratives et techniques (notification aux FAI, blocage) peuvent être appliquées. Cette dimension est cruciale en matière de deepfakes à caractère sexuel, qui visent fréquemment des victimes non consentantes.

Au-delà des sanctions pénales contre les auteurs, la loi prévoit des outils administratifs (mises en demeure publiques, obligations de transparence, listings d’URL bloquées) qui peuvent peser sur la réputation et le fonctionnement des plateformes non conformes. L’effet « système » vise à inciter les acteurs privés à développer des mécanismes de détection et de modération proactifs.

La SREN se situe dans un paysage réglementaire européen où le Digital Services Act impose déjà des obligations aux plateformes (transparence des algorithmes, notice-and-action, signalement). La mise en conformité nationale doit s’articuler avec le DSA pour éviter les conflits juridiques et garantir des solutions harmonisées. Les cabinets et analyses juridiques insistent sur la nécessité d’une coordination entre niveau national et niveau européen.

II — Les limites, tensions et défis persistants dans la lutte contre les deepfakes

A — Les limites opérationnelles : obstacles techniques, preuves numériques et coopération internationale

La détection des deepfakes repose sur des outils d’analyse (empreintes numériques, métadonnées, traces de génération, détection d’anomalies temporelles/sonores). Cependant, l’évolution rapide des modèles (plus réalistes et moins détectables) crée une course technique entre générateurs et détecteurs.

Les plateformes doivent investir dans la R&D et coopérer avec les autorités pour garantir une détection fiable. Les textes législatifs créent l’obligation, mais la capacité réelle dépend des moyens techniques et financiers disponibles.

Pour obtenir une condamnation, la justice s’appuie sur des expertises techniques (analyses forensiques, traçabilité des fichiers, demandes d’informations aux plateformes).

Ces procédures peuvent être longues et coûteuses ; la loi SREN simplifie certaines procédures administratives, mais n’élimine pas les difficultés pratiques de preuves — surtout lorsque les serveurs ou auteurs sont à l’étranger. La coopération judiciaire internationale reste essentielle.

Les deepfakes franchissent les frontières en quelques clics. Ainsi, l’efficacité des poursuites nationales dépend fortement des conventions internationales, des demandes d’entraide et de la coopération des grandes plateformes américaines/asiatiques. L’Union européenne (via le DSA et d’autres instruments) et les accords bilatéraux seront déterminants.

B —  Les enjeux de libertés fondamentales et les perspectives de renforcement du cadre juridique

Toute législation répressive comporte un risque d’effet dissuasif sur la liberté d’expression et la satire. Le Conseil constitutionnel, lors de l’examen de la SREN, a d’ailleurs censuré certaines dispositions trop larges (notamment autour d’un délit d’outrage en ligne) au motif de disproportion. Cela rappelle que la lutte contre les deepfakes doit être proportionnée et ciblée.

Mécanismes de blocage et listes d’URL peuvent, s’ils ne sont pas encadrés, conduire à des atteintes à l’accès à l’information. Une gouvernance transparente et des voies de recours effectives sont donc indispensables (contrôle juridictionnel, obligations de motivation, délai de retrait, etc.).

Normes techniques communes pour l’empreinte de contenu (watermarking/metadata standardisés pour contenus authentiques) et formats d’audit pour faciliter la preuve ;

Encouragement à la R&D publique-privée pour détecteurs robustes et partage d’indicateurs (threat-sharing) ;

Programmes de sensibilisation visant le grand public et les victimes potentielles ;

Renforcement des procédures de coopération internationale pour la saisie rapide de données et l’identification des auteurs.

Enfin, la réponse législative doit être accompagnée d’un effort de gouvernance éthique (règles d’usage des modèles génératifs, responsabilité des fournisseurs d’IA, transparence sur l’emploi d’IA dans les médias) afin de restaurer la confiance dans l’information et de protéger les individus.

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Sources :

  1. https://www.app.asso.fr/propriete-intellectuelle/deepfake-enjeux-techniques-juridiques-et-ethiques.html
  2. https://www.vie-publique.fr/loi/289345-loi-sren-du-21-mai-2024-securiser-et-reguler-lespace-numerique
  3. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049563368
  4. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/17/loi-sren-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-mais-censure-le-delit-d-outrage-en-ligne_6233904_4408996.html
  5. https://www.lemonde.fr/pixels/article/2024/05/17/loi-sren-le-conseil-constitutionnel-valide-l-essentiel-mais-censure-le-delit-d-outrage-en-ligne_6233904_4408996.html
  6. https://www.doctrine.fr/l/texts/lois/JORFTEXT000049563368
  7. https://www.tgs-avocats.fr/blog/loi-sren-nouvelles-obligations-editeurs-plateformes-numeriques
  8. https://www.twobirds.com/fr/insights/2024/france/la-loi-sren-securisation-et-regulation-de-l-espace-numerique-en-france
  9. https://droit.univ-cotedazur.fr/dl4t/deep-fake-regulation-francaise-et-europeenne