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Contenu d’un site web :Oeuvres protégées

En effectuant une veille sur les moteurs je me suis aperçu qu’un de mes concurrents a en fait copié des pages html de notre ancien site Internet sur son serveur, il a ensuite changé les metas en mettant le nom de son site à la place du notre puis il a référencé les pages dans les moteurs afin de ressortir avant nous. Puis je faire quelque chose ?
Face à ce type de problème, tout est question de preuve. Il est impératif de démontrer que les pages du concurrent sont bien la reproduction servile des pages de l’ancien site moins les éléments de  » personnalisation « . Pour ce faire, il est recommandé de faire dresser un constat d’huissier spécialisé dans la lecture du code HTML. A défaut, il convient de s’adresser aux agents assermentés de l’Agence Pour la Protection des Programmes (APP), habitués de ce type d’intervention. S’il y a reproduction, il faut poursuivre soit sur le fondement de la contrefaçon si les pages sont protégeables au titre du droit d’auteur, soit sur la base de la responsabilité civile pour concurrence déloyale.
Par exemple, dans un jugement du 30 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Paris condamne pour contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale, un site internet qui avait reproduit presque à l’identique le contenu d’un site concurrent. Les juges affirment qu’un site est une œuvre de l’esprit bénéficiant de la protection du droit d’auteur. Pour apprécier son éventuelle contrefaçon, ils apprécient dès lors l’existence ou non de ressemblances appréhendables par un consommateur d’attention moyenne.

Je désire savoir s’il est possible de protéger, une nouvelle « idée » de site.
Et si oui, comment ?

Pour lire la suite, cliquez sur ce lien

 

POUR ALLER PLUS LOIN

Droits et recours en cas de contrefaçon de votre site web

1er arrêt de la cour de cassation portant sur les noms de domaine

Conflits internationaux de noms de domaine

Le Décret du 6 Février 2007 relatif à l’attribution des noms de domaine

la protection des noms de domaine

Doit-on octroyer un droit d’auteur à un selfie ?

Le selfie est une photo généralement prise avec un téléphone portable, où la personne qui prend la photo est également présente dans l’image. C’est une pratique populaire sur les réseaux sociaux et est souvent partagée pour montrer une expression, une activité ou un lieu.(1)

Le litige oppose une influenceuse qui publie régulièrement articles et photos sur un blog et la société de prêt-à-porter Maje. L’influenceuse reproche à la société d’avoir, dans le cadre d’une campagne publicitaire, diffusé sans son accord des photographies similaires à l’une de celles qui était diffusée sur son propre blog. Elle l’assigne devant le tribunal judiciaire de Paris en estimant avoir été victime d’actes de contrefaçon de droit d’auteur ainsi que sur le fondement du parasitisme économique.(2)

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Les juges la déboutent de ses demandes fondées sur l’atteinte au droit d’auteur. Elle obtient cependant réparation du fait du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale parasitaire. La société Maje interjette appel afin d’obtenir la confirmation du jugement relatif au droit d’auteur, et son infirmation sur les points relatifs à la concurrence déloyale. Quant à la partie adverse, elle demande que soit infirmé le jugement qui déclare irrecevable sa demande d’action fondée sur la contrefaçon de droit d’auteur à titre principal, et que soit retenue l’action en concurrence déloyale à titre subsidiaire. La photographie litigieuse consistait en un selfie de l’influenceuse réalisé par le biais du miroir qui était placé dans un ascenseur.


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Il convient de porter l’attention, d’une part, sur l’action en contrefaçon de droit d’auteur, et d’autre part, sur l’action en concurrence déloyale fondée sur des agissements parasitaires ou susceptibles de causer un risque de confusion dans l’esprit du public.(3)

I. Sur la contrefaçon de droit d’auteur

Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L.112-1 et L. 112-2 9° du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, que ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et que sont considérées comme des œuvres de l’esprit, les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

A. Sur l’identification de l’œuvre

Mme [N]-[L] reproche à la société Maje d’avoir à l’occasion d’une campagne publicitaire «’My dog and I’» pour la collection automne/hiver 2019, diffusé sans son autorisation et en l’absence de toute rémunération, une photographie reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de ses clichés et plus particulièrement d’une photographie postée en «’story’» le 27 juillet 2018.

Elle relève que la photographie qu’elle critique est le visuel principal de la campagne Maje, a été le premier à être communiqué au public et utilisé tout au long de la campagne publicitaire en France comme à l’international, dans la presse, par voie d’affichage et sur les réseaux sociaux. Elle fait valoir que le mannequin choisi pour ce cliché lui ressemble, certains de ses abonnés ayant cru que c’était elle, et que les choix de mise en en scène, de cadrage, de posture et de décor sont proches de celui qu’elle a elle-même réalisé et posté sur Instagram.

La société Maje soutient que Mme [N]-[L] échoue à identifier et dater la photographie sur laquelle elle revendique les droits et ne démontre pas l’originalité de celle-ci, ni la contrefaçon alléguée. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris qui a débouté Mme [N] [L] de ses demandes au titre de la contrefaçon du droit d’auteur.

Mme [N]-[L] précise désormais se fonder sur une unique photographie ci-dessus représentée à droite du visuel estampillé «’Maje’». Il apparaît en outre du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 12 janvier 2021 sur le compte Instagram à la demande de Mme [N]-[L] que la photographie en cause a été publiée le 27 juillet 2018, étant relevé que l’huissier instrumentaire constate que cette photographie est présente dans la mémoire du compte WhatsApp et du compte Instagram de Mme [N]-[L] mais n’établit pas que ce cliché a fait l’objet d’une diffusion.

La cour relève néanmoins que le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 17 septembre 2020 à la demande de la société Maje montre que cette photographie invoquée par Mme [N]-[L] au titre de la contrefaçon de droit d’auteur n’est pas présente sur son profil public. Ce cliché faisant partie d’une «’story’» ainsi que le reconnaît l’intimée n’était donc accessible que temporairement (24 heures), aucun élément ne venant établir combien de personnes a eu accès à cette «’story’» et particulièrement à ce cliché contrairement aux affirmations de l’intimée selon lesquelles cette photographie aurait été largement diffusée et accessible, les attestations de certains de ses abonnés (pièces 80 et 90 [N]-[L]) confirmant que ce cliché publié sur sa «’story’» Instagram n’était visible que 24 heures.

B. Sur l’originalité

Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. Seul l’auteur est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole, et le défendeur doit pouvoir, en application du principe de la contradiction, connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.(4)

L’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.  Il appartient donc à Mme [N]-[L] qui revendique une protection au titre du droit d’auteur sur la photographie dont l’originalité est contestée de préciser en quoi l’œuvre revendiquée porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.(5)

En matière de photographie, pour établir l’originalité, il convient de démontrer que l’auteur a opéré des choix libres et créatifs, et ce en trois temps. D’abord, en amont de la prise de vue, lors de la préparation (mise en scène, choix du décor, etc.). Ensuite, au moment de la prise de vue (cadrage, éclairage, etc.). Enfin, après la prise de vue, lors du traitement de l’image (retouches, postproduction, etc.).

A cet égard, elle soutient qu’elle a été à l’initiative des choix artistiques suivants :

– le choix du décor, une cage d’ascenseur au revêtement argent éclairée par une lumière artificielle et non un lieu à l’extérieur avec une lumière naturelle ;

– le choix du sujet c’est-à-dire de se photographier elle-même avec un téléphone au lieu de faire appel à un photographe professionnel ;

– le choix d’une posture particulière, la laisse de son chien dans une main, son téléphone portable dans l’autre main et le regard vers le bas ;

– le choix de mettre en scène son chien ;

– le choix du cadrage c’est-à-dire en optant pour un format vertical, permettant une photographie en pied et la mise en valeur de sa tenue.

Elle ajoute que la combinaison de l’ensemble de ces éléments est le fondement de l’originalité de la photographie qu’elle a réalisée.

Elle fait également valoir que’:

– lors de la phase préparatoire, elle a choisi d’utiliser son téléphone pour prendre la photographie, de réaliser la photographie dans sa cage d’ascenseur, avec son chien tenu en laisse et qu’elle a également choisi ses vêtements (robe rose cache-c’ur serrée à la taille avec une jupe plissée) et sa coiffure’;

– lors de la prise de vue, l’utilisation particulière de son téléphone donne pour résultat un cadrage singulier, mettant en avant sa posture (jambes, hanches, le regard dirigé vers le bas en direction du téléphone, la façon de tenir la laisse), ainsi que le décor et la lumière de la photographie dans le miroir afin de mettre autant en valeur sa personne que le décor singulier,

– le choix de publier cette photographie en «’story’» sur Instagram et sans retouche tirage. Mme [N]-[L] se borne à décrire la photographie sans expliciter les raisons ayant motivé les choix qu’elle dit avoir fait, celle-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que l’ensemble des réglages de la luminosité et des contrastes ainsi que des retouches couleur, tout comme le cadrage, sont des paramètres techniques qui lui sont propres alors que le «’selfie’» qu’elle oppose apparaît se borner à reproduire l’éclairage artificiel de l’ascenseur dans lequel il est réalisé sans autre intervention.

Ainsi que l’établit le procès-verbal de constat précité du 17 septembre 2020, était déjà connu sur les réseaux sociaux antérieurement au mois de juillet 2018, notamment chez les influenceurs, tel qu’il résulte des comptes Instagram de [E], [B] ou [Z] qui bénéficient d’une audience beaucoup plus étendue que celle du compte de Mme [N]-[L], le fait de se mettre en scène et de se photographier dans une cage d’ascenseur selon la technique dite du «’selfie’» accompagné d’un chien.

Ces clichés montrent que les choix revendiqués par Mme [N]-[L] même pris en combinaison (décor de cage d’ascenseur métallisé, technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, présence d’un chien, posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre, et le regard baissé vers le téléphone, format vertical pour une photographie en pied) sont des choix déjà retenus par des influenceurs avant elle, qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

Il convient toutefois de rappeler que l’originalité ne se confond pas avec la nouveauté. Une œuvre n’est pas considérée comme originale du seul fait qu’elle est nouvelle. À l’inverse, même si un certain type de photographie a déjà été exploité par d’autres influenceurs, elle peut néanmoins présenter un caractère original. Cependant, la Cour souligne que la pratique, par d’autres influenceurs, de ce type de selfie vise à démontrer que le fait de se photographier devant un miroir avec son chien constitue une situation banale de la vie courante.

Or, Mme [N] [L] ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle avait mis en place un rituel quotidien sur sa «’story’» Instagram à destination de ses abonnés pour présenter les tenues qu’elle avait choisies de porter. En effet, cette habitude ne caractérise pas l’originalité de la photographie opposée en l’espèce, Mme [N] [L] ne pouvant s’approprier ce «’style’» qu’elle explicite comme une «’démarche [qui] s’inscrit dans une volonté de partager un style de vie moderne et par là également féministe, montrant une jeune femme active et dynamique, se prenant en selfie en se rendant au travail avec son chien’».

Elle ne peut pas plus fonder l’originalité du cliché en cause par le fait que certains de ses abonnés ont cru la reconnaître dans la publicité Maje. Mme [N]-[L] échoue donc à établir les choix arbitraires qu’elle a fait quant à la mise en scène, les jeux de contraste, les effets de lumière, le positionnement des éléments ou le travail de postproduction/retouche et partant l’originalité du cliché qu’elle invoque au titre du droit d’auteur.

Par conséquent, ses demandes fondées sur la contrefaçon du droit d’auteur ne peuvent aboutir.

II. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

A. Sur la concurrence déloyale

Le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil.(8)

Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La demande en concurrence déloyale et parasitaire présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à Mme [N]-[L] de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société Maje commise à son préjudice par la création d’un risque de confusion et/ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.

Une situation de concurrence directe ou effective entre l’activité d’influenceuse dans le domaine de la mode exercée par Mme [N]-[L] à titre individuel et celle de vente et de création d’articles de prêt-à-porter exercée par la société Maje n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.

De même, Mme [N]-[L] peut intenter une action en concurrence déloyale même en l’absence de droit privatif à condition qu’il y ait une faute, étant toutefois rappelé qu’au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie, qui prévaut en l’absence de droit privatif, le seul fait pour la société Maje d’utiliser une photographie qui présenterait des ressemblances avec le cliché posté antérieurement sur Instagram par Mme [N]-[L] n’est pas fautif. Ainsi qu’il a été précédemment relevé, le décor de cage d’ascenseur métallisé, la technique du selfie dans le miroir de l’ascenseur, la présence d’un chien, la posture avec le téléphone d’une main, la laisse du chien dans l’autre et le regard baissé vers le téléphone, le format vertical pour une photographie en pied, sont des éléments déjà retenus par des influenceurs avant Mme [N]-[L], qui sont par ailleurs dictés par la technique du «’selfie’» ou la mise en valeur de la tenue qu’ils portent.

La reprise de ces éléments dans le cliché critiqué de la publicité «’My dog and I’» ne caractérise pas un comportement déloyal de la part de la société Maje qui ne fait que s’inscrire dans la tendance du moment. En outre, la circonstance que des abonnés du compte Instagram de Mme [N]-[L] ont cru la reconnaître sur la photographie critiquée de la société Maje, le mannequin apparaissant sur ce cliché qui lui ressemblerait, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, le risque de confusion invoqué portant alors sur la personne de Mme [N]-[L] et non sur les services qu’elle offre dans le cadre de son activité d’influenceuse.

Contrairement à ce que soutient l’intimée, le recours de la société Maje à des mannequins issus d’origines diverses et notamment métisses pour ses campagnes publicitaires n’est pas nouveau’et existait antérieurement à la campagne critiquée «’Maje my dog and I’» pour sa collection automne/hiver 2019, campagne à l’occasion de laquelle apparaissent non seulement le mannequin métisse coiffé «’à l’affro’» mais également divers mannequins de style et d’apparence différents.

De même, les quelques attestations d’abonnées au compte Instagram de Mme [N]-[L] qui témoignent avoir cru à un partenariat entre cette dernière et la société Maje sont pour la plupart établies en réaction à la publication par Mme [N]-[L] sur Instagram d’une story partageant le cliché de la société Maje et ne sont donc pas à même d’établir un risque de confusion. Enfin, la notoriété dont fait état Mme [N]-[L] en tant qu’influenceuse sur Instagram apparaît relative ainsi que le démontre la société Maje, celle-ci ne justifiant un taux d’engagement qu’à hauteur de 1,02 % ce qui représente une audience de 300 personnes par publication.

Il en résulte que Mme [N]-[L] doit être considérée comme une «’microinfluenceuse’» bénéficiant d’une audience limitée dont elle perçoit d’ailleurs peu de revenus. En outre, les deux articles de presse qu’elle fournit au débat, s’ils citent Mme [N]-[L], pour le premier, parmi d’autres influenceurs, et, pour le second, à titre principal, car consacré à son blog, aucun de ces articles ne fait référence au rituel du selfie dans un ascenseur que dit avoir institué Mme [N]-[L] comme signe de reconnaissance. Aucune volonté de créer une confusion dans l’esprit du consommateur de la part de la société Maje n’est ainsi établie. Mme [N]-[L] doit donc être également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.(9)

B. Sur les agissements parasitaires

Elle fait valoir à ce titre sa notoriété, le rituel qu’elle a mis en place sur sa «’story’» Instagram pour partager chaque jour ses tenues vestimentaires avec ses abonnés, et les grandes ressemblances que présente la photographie en cause utilisée par la société Maje dans sa campagne publicitaire et celle qu’elle a posté sur son compte Instagram. Néanmoins, ainsi qu’il a été précédemment relevé, la notoriété invoquée par Mme [N]-[L] ne peut se déduire de sa qualité de micro-influenceuse.

En outre, les pièces qu’elle fournit aux débats n’établissent pas qu’elle est reconnue autrement que par quelques-unes de ses abonnées comme étant à l’origine d’un rituel consistant à se prendre quotidiennement en selfie avec son chien dans son ascenseur pour partager ses tenues vestimentaires, les pièces fournies au débat ne montrant une telle pratique qu’au cours de l’été 2018.

Il sera à cet égard à nouveau constaté que la pratique du selfie pris dans un ascenseur en compagnie d’un chien était déjà connue parmi d’autres influenceurs depuis 2016. En outre, aucune notoriété de Mme [N]-[L] liée à la photographie dont elle reproche à la société Maje de s’être inspirée n’est caractérisée.

De même, Mme [N]-[L] n’établit pas avoir effectué des investissements liés à ce visuel qui ferait que celui-ci présente une valeur économique individualisée dont la société Maje aurait voulu tirer indûment profit. (10)Mme [N]-[L] échoue à démontrer une notoriété ou une valeur économique individualisée dans le sillage de laquelle la société Maje se serait placée afin d’en tirer profit, les actes de parasitismes ne pouvant résulter des seules ressemblances existant entre les photographies en cause. Les agissements parasitaires de la société Maje ne sont en conséquence pas établis par Mme [N]-[L].(11)

Pour lire une version plus complète de cet article sur les selfies et le droit d’auteur, cliquez

Sources :

  1. https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CA_PARIS_2023-05-12_2116270#texte-integral
  2. Tribunal de grande instance de Paris, 13 août 2021, 20/01357 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/pas-de-droit-d-auteur-pour-selfies
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 octobre 1977, 76-11.535, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  6. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2022, 20-19.034, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  7. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 décembre 2022, 21-19.860, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  8. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, 20-11.139, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  9. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 18-15.651, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  10. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 mars 2003, 00-22.722, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  11. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 janvier 2001, 99-10.654, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Prompts IA : le nouveau marché qui monte

L’essor des marketplaces de prompts d’intelligence artificielle révèle l’émergence d’un nouvel objet économique et juridique, situé à la frontière du contenu numérique, du savoir-faire technique et de l’instruction opérationnelle.

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En quelques années, le prompt est passé du statut d’outil discret, utilisé pour dialoguer avec un modèle génératif, à celui d’actif commercialisable, vendu, échangé, licencié et parfois même valorisé comme un produit autonome. Cette transformation n’est pas anodine.

Elle traduit une mutation profonde des modes de création et de circulation de la valeur dans l’économie numérique, où l’efficacité d’une instruction peut désormais faire l’objet d’une monétisation directe. Dans cet univers, des plateformes spécialisées telles que PromptBase, PromptHero, FlowGPT, AIPRM, God of Prompt ou encore certaines places de marché généralistes comme OpenSea ont contribué à structurer une véritable offre de prompts prêtes à l’emploi, testées, optimisées et souvent classées selon leur usage professionnel ou créatif. Le prompt n’est donc plus seulement un moyen d’interagir avec une intelligence artificielle : il devient un objet de commerce, un vecteur de performance et, dans certains cas, un actif immatériel générateur de revenus.

Cette évolution suscite immédiatement une difficulté de qualification. Le droit, en effet, repose sur des catégories relativement stabilisées : œuvre de l’esprit, bien incorporel, prestation de service, secret d’affaires, base de données, licence d’utilisation. Or le prompt ne se laisse pas aisément enfermer dans l’une de ces cases. Il peut être très bref ou extrêmement sophistiqué, purement fonctionnel ou subtilement rédigé, librement accessible ou jalousement gardé confidentiel. Il peut être vendu seul, intégré dans un ensemble de ressources, accompagné d’une documentation, ou encore associé à une prestation de conseil. Dès lors, la question n’est pas seulement de savoir si le prompt peut être vendu, mais surtout de déterminer ce qu’il est juridiquement, ce qui est réellement transféré à l’acheteur et quels droits peuvent être invoqués par son auteur.


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La nature hybride du prompt impose ainsi une analyse en plusieurs strates, où le contrat, la propriété intellectuelle et la confidentialité se combinent sans toujours se recouvrir.

La valeur du prompt constitue une autre interrogation majeure. Comment un texte parfois très court peut-il être vendu à un prix significatif ? La réponse tient à sa dimension fonctionnelle : un bon prompt ne vaut pas pour sa longueur, mais pour son efficacité. Lorsqu’il permet d’obtenir un résultat fiable, reproductible et adapté à un besoin précis, il devient un outil de productivité susceptible de faire gagner du temps, de réduire les erreurs et d’améliorer la qualité des productions générées par l’IA.

Sa valeur dépend alors de sa précision, de sa spécialisation, de sa capacité à produire un effet stable, mais aussi de la réputation du vendeur et de la présentation commerciale de l’offre. La marketplace ne vend donc pas seulement du texte ; elle vend une promesse d’usage, une méthode condensée, voire une forme de compétence. Cette logique rapproche le prompt d’un savoir-faire plus que d’une œuvre, ce qui complique d’autant sa protection juridique.

C’est ici que les difficultés de propriété intellectuelle apparaissent avec acuité. En droit français, la protection par le droit d’auteur suppose une œuvre originale, marquée par l’empreinte de la personnalité de son auteur, conformément à l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Or nombre de prompts sont conçus dans une logique d’efficacité technique, de standardisation et d’utilité immédiate. Ils tendent alors à se rapprocher d’instructions opératoires, de modèles de raisonnement ou de protocoles d’usage, davantage que d’expressions créatives autonomes.

La protection n’est dès lors ni automatique ni uniforme. Certains prompts, très structurés et fortement personnalisés, pourront éventuellement satisfaire l’exigence d’originalité ; d’autres, plus génériques ou purement fonctionnels, resteront en dehors du champ du droit d’auteur. Dans ce contexte, le secret des affaires, le contrat de licence et les clauses de confidentialité peuvent apparaître comme des instruments bien plus adaptés que la seule revendication d’un monopole d’auteur.

L’étude des marketplaces de prompts permet ainsi de mesurer combien l’essor de l’intelligence artificielle générative recompose les équilibres classiques du droit des biens immatériels. Le prompt incarne un objet paradoxal : il a une valeur économique réelle, mais une protection juridique incertaine ; il se vend facilement, mais se copie tout aussi facilement ; il peut être public, mais sa valeur repose souvent sur sa rareté ou sur sa confidentialité. Ce décalage entre circulation marchande et protection juridique fait du prompt un laboratoire particulièrement révélateur des transformations contemporaines du droit du numérique. Il oblige le juriste à penser ensemble la création, l’exploitation et la sécurisation des contenus générés ou destinés à l’IA, dans un environnement où la frontière entre l’idée, la méthode et l’expression devient de plus en plus incertaine.

I- La qualification juridique du prompt vendu sur une marketplace

A- Le prompt comme contenu numérique hybride

La première difficulté consiste à déterminer ce qui est effectivement vendu lorsque l’on achète un prompt. En apparence, l’opération semble simple : un créateur publie un prompt, un acheteur paie, le prompt est transmis. Mais cette simplicité est trompeuse. Le plus souvent, l’acheteur n’acquiert pas une propriété matérielle au sens classique, car le prompt n’est pas un bien corporel. Il reçoit plutôt un accès, un fichier, une faculté de consultation ou une licence d’utilisation, selon la manière dont la marketplace structure l’opération. Le contrat réel est donc souvent plus proche de la licence que de la vente pure et simple.

Cette distinction est déterminante. La vente implique une logique de transfert ; la licence implique une logique d’autorisation. Dans le cas d’un prompt, l’utilisateur peut parfois être autorisé à l’utiliser librement, parfois seulement pour un usage personnel, parfois dans un cadre commercial limité, parfois sans droit de redistribution, parfois sans droit de modification. Tout dépend des conditions contractuelles de la marketplace et des conditions particulières fixées par le vendeur. Il ne suffit donc pas qu’un prompt soit “acheté” pour qu’il soit librement exploitable ; il faut encore savoir quels droits ont été effectivement concédés.

Les marketplaces de prompts ont bien compris cette logique et l’exploitent à travers leur architecture. Elles fonctionnent comme des intermédiaires de distribution, de réputation et de certification informelle. Sur [PromptBase], par exemple, le vendeur met en avant ses créations, leurs usages, leurs catégories, leurs résultats attendus et leur prix. Sur [FlowGPT], la dimension communautaire et le partage de prompts jouent un rôle central. Sur [AIPRM], le prompt peut être intégré à un environnement d’usage directement branché sur un outil d’IA. Sur [PromptHero], l’accent porte davantage sur la visibilité, la recherche et la mise en relation.

Dans tous les cas, la marketplace n’est pas seulement une vitrine : elle est un système d’organisation de l’offre, de hiérarchisation des usages et de monétisation de l’expertise.

Il faut également se demander si le prompt peut être qualifié de “contenu numérique” au sens large. La réponse est souvent oui, mais cette qualification reste insuffisante, car le prompt n’est pas seulement un contenu ; il est une instruction opérationnelle. Il peut servir à générer un texte, une image, un tableau, une séquence d’automatisation, un message publicitaire ou un diagnostic. Sa valeur ne tient donc pas à sa seule lecture, mais à l’effet qu’il produit lorsqu’il est exécuté par une intelligence artificielle. Cette dimension performative le distingue fortement d’un document classique.

D’un point de vue juridique, il est donc préférable de considérer que le prompt est un objet contractuel hybride. Il peut être vendu comme un bien numérique, mais son exploitation est encadrée par une licence, et son usage est souvent inséparable de la plateforme ou de l’outil auquel il est destiné. Cette hybridité explique pourquoi les juristes doivent examiner non seulement le texte du prompt, mais aussi la page de vente, les conditions générales, les restrictions techniques et les clauses de non-responsabilité. Dans bien des cas, la qualification juridique dépend davantage du contexte que de la nature intrinsèque du prompt.

B- Le prompt comme formalisation d’un savoir-faire

Au-delà de sa dimension de produit numérique, le prompt peut aussi être compris comme la formalisation d’un savoir-faire. En pratique, de nombreux vendeurs ne proposent pas seulement une phrase bien rédigée ; ils proposent une méthode, une logique de raisonnement, une façon d’interroger l’IA, un protocole de travail, voire une micro-formation implicite. Le prompt devient alors une capsule de compétence. Ce point est important, car il rapproche le marché des prompts du marché du conseil, du coaching, de la rédaction technique et de l’optimisation de workflow.

Cette dimension de savoir-faire a des conséquences juridiques directes. D’abord, elle affaiblit l’idée selon laquelle le prompt serait une œuvre au sens classique. Un savoir-faire peut être très précieux économiquement sans être forcément protégeable par le droit d’auteur. Ensuite, elle renforce l’intérêt du secret des affaires, puisque ce qui a de la valeur n’est pas seulement le texte lui-même, mais la méthode qui l’a fait naître.

Enfin, elle donne toute son importance au contrat de licence, qui devient le lieu où le vendeur peut encadrer la transmission, l’usage, la reproduction et la réutilisation du prompt.

Dans certains cas, le prompt est d’ailleurs accompagné d’explications, d’exemples de résultats, de paramètres recommandés et de conseils d’usage. Ce contexte d’accompagnement renforce son caractère technique et fonctionnel. L’utilisateur n’achète plus seulement des mots, il achète une procédure. Or une procédure, même efficace, n’est pas toujours originale au sens du droit d’auteur. Elle peut relever de l’ingénierie de prompt, de l’expérience accumulée et de l’optimisation empirique. Cela rapproche le sujet de la protection du savoir technique plus que de la protection de l’expression littéraire.

Cette approche est utile pour comprendre les modèles économiques des plateformes. Beaucoup d’entre elles valorisent la qualité d’usage plus que l’esthétique du texte. Un prompt qui génère systématiquement de bons résultats aura plus de valeur qu’un prompt joliment formulé mais imprécis. Le marché récompense la robustesse, la reproductibilité et la praticité. C’est ce qui explique qu’un prompt puisse être vendu comme un “produit” alors qu’il s’apparente, juridiquement, à un transfert d’expérience condensée.

Il faut enfin observer que cette dimension de savoir-faire rapproche le prompt de certaines formes de documentation professionnelle. Dans le monde du conseil, du marketing ou du développement logiciel, il existe déjà des méthodes, des modèles, des canevas, des scripts et des templates qui circulent sans être systématiquement protégés par le droit d’auteur. Le prompt s’inscrit dans cette continuité, avec une intensité nouvelle parce qu’il devient directement opérable par une machine. Il est donc à la fois texte et procédure, ce qui complique encore la qualification.

II- Les fondements incertains de sa protection

A- Les limites du droit d’auteur face à l’exigence d’originalité

La valeur d’un prompt tient d’abord à sa capacité à produire un résultat utile. Un bon prompt peut transformer une intelligence artificielle généraliste en outil spécialisé. Il peut améliorer la qualité d’une réponse, structurer un raisonnement, imposer un ton, limiter les erreurs, guider une rédaction ou augmenter la pertinence d’une image générée. Cette fonction de guidage explique pourquoi certains prompts sont recherchés dans des secteurs aussi différents que le marketing, le design, la formation, le conseil, la communication, la programmation ou la productivité personnelle.

Cette valeur repose sur plusieurs facteurs. Le premier est la précision. Plus un prompt est clair, détaillé et adapté à un objectif précis, plus il a de chances d’être efficace. Le second est la reproductibilité. Un prompt intéressant n’est pas seulement un prompt qui fonctionne une fois ; c’est un prompt qui fonctionne de manière relativement stable dans des situations comparables.

Le troisième est la spécialisation. Un prompt destiné à un usage général a souvent moins de valeur qu’un prompt calibré pour une tâche précise, par exemple la rédaction d’une fiche produit e-commerce, la création d’un persona marketing, l’analyse d’un document ou la génération d’un plan d’article.

Le quatrième est la présentation. Sur les marketplaces, un prompt bien décrit, bien expliqué et bien illustré sera plus attractif qu’un texte brut sans mise en contexte.

La valeur d’un prompt est également liée à la réputation du vendeur. Comme sur d’autres marchés numériques, la confiance joue un rôle majeur. Un créateur connu, noté positivement, dont les prompts ont déjà été achetés ou recommandés, peut vendre plus facilement que quelqu’un d’inconnu. Le prix intègre donc à la fois le contenu, la marque personnelle du vendeur et l’historique de satisfaction. Les marketplaces deviennent alors des espaces de réputation où le prompt n’est pas évalué seulement comme un texte, mais comme une solution validée par l’usage.

Cette économie explique aussi pourquoi certains vendeurs cherchent à créer des “packs” ou des collections. Au lieu de vendre un prompt unique, ils proposent une série de prompts complémentaires, organisés par objectif ou par métier. Cette stratégie augmente la valeur perçue, car elle donne à l’acheteur le sentiment d’acquérir une boîte à outils plutôt qu’un simple fichier. La valeur du prompt se déplace alors vers la cohérence de l’ensemble. Le produit vendu n’est plus seulement une phrase ; c’est une architecture de prompts.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que cette valeur est instable. Un prompt peut être excellent aujourd’hui et obsolète demain. L’évolution des modèles, des interfaces et des politiques de sécurité peut modifier profondément son efficacité. Le marché des prompts est donc exposé à l’obsolescence rapide, ce qui affecte la valorisation économique. Le vendeur doit dès lors entretenir, mettre à jour et parfois réécrire ses prompts s’il veut préserver leur attractivité. La valeur du prompt est une valeur dynamique, pas une rente acquise.

B- L’intérêt du secret des affaires et du contrat de licence

La question de la protection juridique du prompt est au cœur du débat. Le droit d’auteur français protège les œuvres de l’esprit, à condition qu’elles soient originales. Or cette originalité suppose l’empreinte de la personnalité de l’auteur. C’est précisément ici que les prompts rencontrent leur principal obstacle. Beaucoup d’entre eux sont fonctionnels, courts, répétitifs et rédigés pour obtenir un effet technique. Ils peuvent être intelligents, efficaces et utiles sans pour autant refléter une démarche créative suffisante pour être qualifiés d’œuvres protégées.

Cette difficulté est particulièrement nette pour les prompts standardisés. Un prompt du type “Rédige un article de 1000 mots sur tel sujet avec un ton professionnel et une structure en trois parties” est utile, mais il est difficile de le considérer comme une création originale au sens du droit d’auteur. À l’inverse, un prompt long, sophistiqué, mêlant contraintes stylistiques, raisonnements imbriqués, variations contextuelles et séquences d’instruction personnalisées a davantage de chances d’être considéré comme original. Tout dépend donc du degré d’individualisation.

La littérature juridique récente souligne cette tension. Plusieurs analyses consacrées à la propriété intellectuelle des prompts rappellent qu’il faut distinguer l’idée de l’expression, le mode opératoire du texte, et la fonction du prompt de sa forme rédigée.

Elles montrent que le prompt est souvent plus proche d’une instruction technique que d’une œuvre littéraire. De même, certaines analyses internationales indiquent que les tribunaux restent prudents lorsqu’il s’agit d’accorder une protection forte à des contenus générés ou utilisés dans l’écosystème de l’IA.

En France, la prudence est d’autant plus nécessaire que le droit d’auteur n’a pas vocation à protéger les idées ni les méthodes. Si le prompt consiste essentiellement en une manière de piloter une IA pour obtenir un résultat standard, la protection sera difficile à justifier. En revanche, si le prompt traduit un effort créatif réel, une combinaison originale d’instructions ou une rédaction singulière, la discussion devient plus ouverte. Le problème est donc probatoire autant que conceptuel : il faut prouver à la fois l’originalité et la paternité.

Le risque, pour les vendeurs, est de surestimer la force protectrice du droit d’auteur et de négliger d’autres outils plus adaptés. Beaucoup de prompts ont une valeur économique forte, mais une protection juridique faible s’ils sont divulgués publiquement et s’ils ne présentent pas de réelle originalité. C’est pourquoi la stratégie de protection ne devrait jamais se limiter à l’affirmation “c’est mon prompt, donc il m’appartient”. Il faut construire des droits, des preuves et des limites d’usage.

C- Le rôle du secret des affaires

Face aux limites du droit d’auteur, le secret des affaires apparaît souvent comme un levier beaucoup plus adapté. En droit français, un secret d’affaires est protégé lorsqu’il n’est pas généralement connu ou aisément accessible, qu’il a une valeur commerciale parce qu’il est secret, et qu’il a fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Cette logique correspond parfaitement à certains prompts performants, surtout lorsqu’ils reposent sur une longue phase de test, d’itération et d’optimisation.

Le secret des affaires est particulièrement pertinent quand le prompt ne vaut pas seulement pour sa formulation, mais pour la méthode qu’il encapsule. Un vendeur peut très bien conserver en interne une bibliothèque de prompts, des variantes, des instructions de raffinement et des règles de combinaison qui constituent un avantage concurrentiel réel. Dans ce cas, la divulgation publique sur une marketplace serait contre-productive, car elle ferait perdre l’avantage issu de la confidentialité. Le secret des affaires protège alors non pas le texte pour lui-même, mais l’économie informationnelle qu’il représente.

Pour bénéficier de cette protection, encore faut-il adopter des mesures concrètes. Cela peut passer par des accès limités, des clauses de confidentialité, des marquages, des versions restreintes, des politiques de partage contrôlé ou des licences très encadrées. La protection juridique n’est donc efficace que si elle est accompagnée d’une discipline organisationnelle. Le meilleur prompt du monde ne sera pas protégé s’il circule librement sans contrôle. Le secret des affaires exige de la vigilance, de la cohérence et de la traçabilité.

Cette voie présente un avantage majeur : elle est souvent plus réaliste que le droit d’auteur pour des contenus utilitaires. Elle permet de protéger les prompts les plus stratégiques sans exiger qu’ils atteignent un seuil artistique élevé. En revanche, elle suppose de renoncer à la divulgation large. C’est le dilemme classique entre monétisation par la vente publique et préservation par la confidentialité. Plus un prompt est mis en marché de manière visible, plus il est difficile de le garder secret. Plus il est secret, plus il est difficile à commercialiser librement.

D- Les autres risques : copie, conformité et réutilisation

Les marketplaces de prompts soulèvent enfin des risques connexes qui ne relèvent pas uniquement du droit d’auteur. Le premier est celui de la copie massive. Un prompt diffusé en ligne peut être facilement reproduit, légèrement modifié puis revendiqué ailleurs. Les différences entre inspiration, adaptation et reproduction sont parfois ténues. Pour le vendeur, la défense est compliquée, car le contenu est immatériel, duplicable à coût nul et souvent dépourvu de signature technique forte. La lutte contre la copie passe alors par la preuve, les conditions contractuelles et, parfois, les outils de traçabilité.

Le deuxième risque est celui de la réutilisation de contenus protégés dans les prompts eux-mêmes. Si un prompt inclut des extraits d’œuvres, des formulations trop proches, des structures empruntées ou des références licites mais sensibles, il peut devenir juridiquement fragile. Un prompt qui reproduit le style d’un auteur de manière trop reconnaissable, ou qui incorpore des éléments substantiels d’un contenu préexistant, peut susciter des difficultés. La frontière entre inspiration et contrefaçon est délicate, surtout dans un univers où l’imitation stylistique est souvent recherchée par les utilisateurs.

Le troisième risque concerne les données personnelles et la conformité réglementaire. Si un prompt est élaboré à partir de données clients, d’informations identifiantes ou de situations réelles, il peut soulever des questions de RGPD. Un prompt vendu avec des exemples concrets peut parfois divulguer, même indirectement, des données sensibles ou confidentielles. Le vendeur doit donc être attentif à l’anonymisation, à la minimisation des données et à la licéité des exemples utilisés. Le commerce du prompt n’est pas à l’abri du droit de la protection des données.

Le quatrième risque tient aux obligations contractuelles et à la communication commerciale. Une marketplace peut être tentée de présenter le prompt comme une solution quasi miracle, mais une telle promesse peut devenir problématique si elle laisse croire à une garantie de résultat. Le vendeur doit clarifier les limites de son produit : compatibilité avec tel modèle, conditions d’usage, absence de garantie absolue, dépendance à la version de l’IA, besoin d’adaptation au contexte. Sans cela, le litige commercial devient probable.

Les marketplaces de prompts d’IA illustrent parfaitement la manière dont l’économie numérique transforme des objets autrefois invisibles en actifs monétisables. Le prompt a une valeur réelle parce qu’il condense du savoir-faire, de la méthode et de l’efficacité, mais sa protection juridique n’est jamais automatique. Le droit d’auteur ne suffit pas toujours, le secret des affaires peut être plus adapté, et le contrat reste indispensable pour encadrer la vente, la licence et les usages autorisés.

En définitive, un prompt peut avoir une valeur commerciale forte sans être nécessairement une œuvre protégeable. Sa place dans le droit dépendra de son originalité, de sa confidentialité, de sa rédaction et de la stratégie de protection choisie par son créateur. C’est précisément cette instabilité qui fait du marché des prompts un terrain juridique passionnant et encore largement en construction.

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Sources :

  1. https://promptbase.com
  2. https://prompthero.com
  3. https://flowgpt.com
  4. https://www.aiprm.com
  5. https://godofprompt.ai
  6. https://opensea.io
  7. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006278868/

La courte citation d’une œuvre est licite dès lors qu’elle est justifiée par un caractère d’analyse

Le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte soit séparé de la musique ne porte pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur. Dans cette affaire, la publication d’un ouvrage reprenant les textes des chansons d’un artiste-interprète soulève la question de la validité de la citation au regard du droit d’auteur.(1)

Si l’exception de courte citation répond à des conditions précisément définies par le Code de la propriété intellectuelle, qu’en est-il de son application lorsque l’ouvrage se compose intégralement d’extraits d’œuvres citées ? Selon la Cour de cassation, la citation est licite puisque l’œuvre a été divulguée, et qu’elle était strictement nécessaire à l’analyse critique des chansons qui faisaient l’objet de l’ouvrage.

L’ouvrage en cause comportait un volume particulièrement élevé d’extraits de chansons de Jean Ferrat. Dès lors, une question se pose : l’accumulation excessive de citations peut-elle conduire à écarter le bénéfice de l’exception de courte citation, alors même que chaque extrait, pris isolément, satisfait aux conditions prévues par l’article L. 122-5, 3° a) du CPI ?

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L’exception de courte citation est une disposition du droit d’auteur qui permet à toute personne de citer une œuvre protégée sans avoir besoin de l’autorisation de l’auteur titulaire des droits d’auteur, à condition que cette soit courte et qu’elle serve un but légitime, tel que l’illustration d’une idée ou d’un point de vue, la critique ou la recherche.

La définition de ce qui est considéré comme une « courte citation » peut varier selon les pays et les contextes, mais en général, il s’agit d’une citation brève extraite d’une œuvre plus vaste, qui ne nuit pas à l’exploitation normale de l’œuvre citée et qui mentionne clairement l’auteur et la source de la citation.

Il est important de noter que l’exception de courte citation est une exception limitée et qu’elle ne permet pas de reproduire ou de diffuser l’œuvre protégée dans son intégralité sans autorisation.


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Selon la Cour de cassation, l’auteur jouit, au nom du droit moral, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’exercice de ce droit peut être confié à un tiers après le décès de l’auteur. Toutefois, la divulgation de l’œuvre entraîne l’impossibilité pour l’auteur de s’opposer aux analyses ou courtes citations qui en seraient extraites dès lors que la source et le nom de l’auteur apparaissent. À propos de l’exception de courte citation, la maison d’édition aurait bien démontré que les extraits du répertoire de l’auteur ont servi à une analyse purement critique. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi en ne relevant aucune atteinte au droit moral de l’auteur, ni de caractère illicite des citations en cause.

I. Absence d’atteinte au droit moral

A. Les droits d’auteur dont l’artiste est titulaire sur son œuvre empêchent toute autre personne de l’exploiter, sans l’autorisation de cet auteur

L’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle délimite les contours de l’exercice du droit moral de l’auteur d’une œuvre de l’esprit puisque ce dernier « jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Cohabitent avec ces dispositions celles de l’article L. 122-5 du même code qui définissent les exceptions légalement prévues au droit d’auteur. En d’autres termes, ce texte garantit toute reproduction libre et gratuite d’une œuvre sous réserve de respecter certaines conditions (N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 7e éd., Lextenso, 2022, p. 154, n° 178).

Selon la Cour de cassation, la divulgation de l’œuvre destitue l’auteur de son droit d’interdire les analyses et courtes citations. La divulgation de l’œuvre est un droit qui appartient à l’auteur et correspond à l’étape au cours de laquelle l’auteur décide de communiquer son œuvre à autrui.

La jurisprudence précise d’ailleurs que le premier usage que fait un auteur épuise son droit de divulgation.

Il convient de préciser ce qu’est ce premier usage. Le droit de divulgation s’exerce par la mise en œuvre de deux éléments : un fait matériel destiné à rendre l’œuvre publique et un élément intentionnel relatif à l’expression de la volonté de son auteur qui consent à cette mise à disposition du public (M. Vivant et J.-M. Brugière, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 485, n° 479).

Pour autant, le droit de divulgation demeure une prérogative fondamentale du droit d’auteur. À titre d’illustration, lorsque la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si la production au cours d’un débat judiciaire d’un manuscrit encore inédit d’un auteur pouvait constituer une atteinte à ce droit, elle a répondu par l’affirmative. Cette première communication au public n’avait pas été le fait de l’auteur qui n’y avait pas consenti, cela constitue donc une atteinte à son droit moral.(3)

B. Dissociation des deux genres

Toujours à des fins d’écarter toute atteinte au droit moral, la Cour de cassation rappelle également que l’ouvrage se limitait à citer le texte de la chanson et que le texte et la musique relevant de genres différents et dissociables, il ne pouvait pas y avoir d’atteinte à l’intégrité de l’œuvre. En d’autres termes, les requérants invoquaient une modification de la forme de l’œuvre qui avait été réalisée par l’artiste-interprète et à laquelle ils n’avaient pas consenti et qui constituerait une dénaturation de l’œuvre.

Pourtant, selon la Cour de cassation, la dissociation de ces différents éléments ne constitue pas une atteinte à son intégrité puisqu’il n’y a pas de preuve de sa dénaturation. Nous pouvons y voir une illustration de la subtilité et la complexité de l’œuvre musicale : elle repose sur l’association de plusieurs compositions puisqu’elle se compose au moins d’une mélodie, d’un rythme auxquels peut être associé un texte. Le tout détermine l’originalité de l’œuvre (A. R. Bertrand, Droit d’auteur, Dalloz Action, 2010, n° 207.27).

II. L’exception de « courte citation » prévue à l’article L122-5-3-a du Code la propriété intellectuelle

A. Condition de l’exception de courte citation

Certaines conditions de l’exception de courte citation peuvent être mises en œuvre facilement :

S’agissant de la divulgation de l’œuvre citée, ce critère est rempli si celle-ci a par exemple fait l’objet d’une première publication par un éditeur ;

S’agissant de la mention du nom de l’auteur et de la source, cette condition a notamment vocation à permettre d’identifier la citation comme telle, et de respecter le droit moral de l’auteur. Il faut donc veiller à citer le nom de l’auteur, le titre de l’oeuvre, et le cas échéant, le nom de l’éditeur, la date d’édition, voire la page de l’extrait. Il faut ensuite isoler la citation de manière visible pour le lecteur, en utilisant des guillemets, des notes de bas de page ou en fin de chapitre.

Le 30 novembre 2021, lors de l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, M. Éric Zemmour a diffusé en ligne une vidéo intitulée Je suis candidat à l’élection présidentielle, présentée comme une œuvre collective. Celle-ci reprenait notamment des extraits d’un documentaire nommé aux César du meilleur documentaire en 2021. Le tribunal a rejeté l’exception de courte citation, faute de mention du nom de l’auteur cité. (4)

L’exception de courte citation implique également de respecter d’autres conditions, plus complexes :

S’agissant du critère tenant à la brièveté : il s’apprécie par rapport à la longueur de l’œuvre dans laquelle la citation est insérée, mais aussi par rapport à l’œuvre dont la citation est extraite. Cette appréciation est délivrée au cas par cas en jurisprudence : il n’existe pas en effet de pourcentage ou autre échelle précise à partir desquels la citation ne peut être considérée comme courte. Néanmoins, en toutes hypothèses, l’exception de courte citation ne peut permettre de reproduire intégralement l’œuvre citée ou de la reproduire dans une mesure substantielle. L’œuvre citante doit ainsi pouvoir exister malgré le retrait des citations qu’elle contient.

La courte citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre qui l’incorpore. A défaut, l’exception de courte citation ne s’applique pas. Il faut préciser d’ailleurs que selon les termes de l’article L122-5-3-a, la citation doit être incorporée dans une œuvre « seconde » : la citation doit ainsi permettre d’illustrer en principe une discussion ou une argumentation formant la matière principale de cette seconde oeuvre.

Enfin, le respect du droit moral de l’auteur forme la dernière condition à une courte citation licite. Il ne s’agit pas expressément d’une condition de l’article L122-5 précité, mais d’une condition qui s’applique à toute exploitation d’une œuvre de l’esprit, et donc aux citations. Il convient de veiller en particulier à ne pas porter atteinte au respect de l’œuvre, en déformant par exemple la pensée de son auteur.

Il faut souligner que l’exception de courte citation n’est pas limitée au domaine littéraire, et qu’elle peut s’appliquer au domaine musical ou audiovisuel, avec quelques adaptations. Elle ne s’applique toutefois pas en principe aux œuvres graphiques, plastiques ou photographiques, car celles-ci sont considérées comme indivisibles.

L’exception de courte citation peut donc être ardue à mettre en œuvre, en raison des conditions précitées qui donnent prise à une certaine part de subjectivité. En conséquence, si vous avez un doute quant à la licéité de vos citations, il est conseillé de demander à l’auteur ou à ses ayant droits une autorisation expresse et écrite, ou de solliciter l’analyse d’un avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle.

B. La licéité de la citation justifiée par son caractère d’information

Le recours à l’exception de courte citation est conditionné par le respect de ces prérogatives de l’auteur. C’est ce que vérifie la Cour de cassation en confrontant le principe et son exception pour finalement retenir que la divulgation défait l’interdiction de citer l’œuvre, d’autant plus lorsque cette citation est justifiée « par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre » à laquelle elle est incorporée.

Est bien entendu rappelée l’obligation de mentionner l’auteur de l’œuvre ainsi que sa source. D’une certaine façon, elle procède à une mise en balance des intérêts en jeu : d’un côté, celui de l’auteur qui revendique la protection légitime de son droit moral et, de l’autre, celui qui utilise la citation à des fins informationnelles ou analytiques et donc tournées vers une finalité très générale et pas vraiment personnelle. Partant de ces considérations, la citation en cause est licite.

En effet, l’exception visée par le troisième alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle traite de l’analyse et de la courte citation. En réalité, la première est souvent caractérisée corrélativement à la seconde (M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Dalloz, 2019, p. 656, n° 651). Le cas d’espèce est particulièrement illustratif de cette appréciation puisque la Cour de cassation évoque l’analyse et l’aspect pédagogique de l’ouvrage comme justification de la citation effectuée en énonçant que « chacune des citations était nécessaire à l’analyse critique de la chanson ». Pourtant, l’analyse et la citation répondent à des situations bel et bien distinctes. L’analyse consiste en l’exposé d’un point de vue alors que la citation reproduit de façon strictement identique l’extrait d’une œuvre.

C’est finalement l’opposition entre protection du droit d’auteur et exercice de la liberté d’expression justifiant l’exception de citation qui se trouve illustrée dans cette solution. L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle vise explicitement en son troisième alinéa « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre ». En d’autres termes, il y a citation licite dès lors que la reprise de l’œuvre d’origine poursuit une finalité d’instruction, qu’elle est courte et ne porte pas atteinte au droit moral de l’auteur.

Les conditions relatives à la mise en œuvre de cette citation tiennent comme son nom l’indique à la longueur de la citation : elle doit être courte selon le Code de la propriété intellectuelle, « quelque chose de bref est nécessairement court » (J.-M. Bruguière, « Les courtes citations », in J.-M. Bruguière [dir.], Les standards de la propriété intellectuelle, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 44). Ainsi, la brièveté exclut de reprendre intégralement l’œuvre.

La difficulté en l’espèce ne reposait pas sur la taille des citations, mais plutôt sur le fait que l’ouvrage était constitué de citations de cet artiste-interprète. Mais prises individuellement, les citations correspondaient bien à cette limite de taille.

Par ailleurs, la Cour de cassation retient également dans sa motivation que les citations étaient nécessaires « à l’analyse critique de la chanson » et « ne s’inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire, mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d’information de l’ouvrage », lequel était dédié à l’œuvre de l’artiste-interprète et présentait une finalité documentaire. En plus de rappeler la brièveté de la citation, elle insiste également sur sa nécessité.

En d’autres termes, la citation est licite puisque l’œuvre a été divulguée, qu’elle présente les caractères de l’article L. 122-5, 3°, du code de la propriété intellectuelle puisque l’auteur de l’ouvrage avait précisément démontré pourquoi leur présence était nécessaire à l’analyse critique de la chanson visée. Cette solution est donc justifiée à la fois au regard des critères légaux, mais on peut également y voir l’exercice de libertés bien particulières qui est celui de la liberté d’expression et de la liberté d’information. En effet, cette solution est justifiée par un impératif d’information du public puisque la démarche allait bien au-delà d’une simple finalité commerciale ou publicitaire.

Concernant les liens hypertextes, la Cour de justice a été conduite à adopter une approche innovante afin de trancher la question suivante : une publication peut-elle bénéficier de l’exception de citation prévue à l’article 5, § 3, d), de la directive 2001/29 lorsque les extraits concernés ne sont pas intégrés directement et de façon indissociable au nouveau texte, mais sont rendus accessibles au public par le biais de liens hypertextes renvoyant à des fichiers PDF consultables indépendamment ? La Cour a considéré que : « L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la notion de « citations », visée à cette disposition, couvre le renvoi, au moyen d’un lien hypertexte, à un fichier consultable de manière autonome » (CJUE, Gde ch., 29 juill. 2019, aff. C-516/17). (5)

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-23.976, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 11-22.031 11-22.522, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 février 1997, 95-13.545, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Tribunal judiciaire de Paris, 23 janvier 2025, RG n° 22/03349
  5. Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 29 juillet 2019 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof – Allemagne) – Spiegel Online GmbH / Volker Beck (Affaire C-516/17)