diffamation

Est-il possible de demander le retrait d’une vidéo sur YouTube ?

Dans un monde où les plateformes numériques et les réseaux sociaux occupent une place prépondérante dans la diffusion de l’information, la question du retrait de contenus, notamment de vidéos sur des sites comme YouTube, suscite des débats juridiques de plus en plus complexes.
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L’émergence de ces nouveaux canaux de communication a profondément modifié la manière dont l’information est produite, partagée et consommée, tout en soulevant des problématiques cruciales concernant la liberté d’expression et la protection des droits individuels.

Ces droits, qui incluent le droit à l’honneur, à la réputation et à la présomption d’innocence, deviennent des enjeux centraux dans le paysage juridique du XXIe siècle, où les frontières entre l’information et la diffamation peuvent être floues. Une illustration saisissante de cette dynamique a été fournie par l’affaire portée devant la Cour de cassation française le 26 février 2025.

Ce litige oppose plusieurs personnalités, dont un avocat, un magistrat et un ancien ministre, à Google Ireland Limited, la société mère de YouTube. Les plaignants ont demandé le retrait de six vidéos diffusées sur la chaîne YouTube « Les dossiers de Monaco », lesquelles les accusaient de faire partie d’un réseau de corruption au sein de la Principauté. Ces allégations, jugées diffamatoires par les intéressés, ont conduit à une demande de suppression des vidéos, sur la base d’une atteinte présumée à leur honneur et leur dignité professionnelle.


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Cette affaire s’inscrit dans le cadre de l’article 6-I.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), qui établit un cadre procédural pour la gestion des contenus diffamatoires en ligne. Elle soulève des questions fondamentales concernant le régime de responsabilité des hébergeurs, comme YouTube, et les obligations de modération qui leur incombent. En effet, la jurisprudence actuelle doit prendre en compte l’équilibre délicat entre la liberté d’expression, protégée par des conventions internationales telles que la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), et la nécessité de protéger les droits individuels des personnes mises en cause dans des contenus potentiellement nuisibles.

La Cour de cassation, en examinant ce dossier, se confronte également à des défis contemporains liés à la viralité des réseaux sociaux. Dans un environnement où l’information peut se propager instantanément et largement, la mise en œuvre de régulations ex post peut sembler insuffisante pour traiter les préjudices causés avant qu’un litige ne soit résolu. Ce constat remet en question l’efficacité des mécanismes juridiques traditionnels et appelle à une réflexion sur la manière dont les plateformes numériques peuvent être tenues responsables des contenus qu’elles hébergent.

Par ailleurs, cette affaire met en lumière les enjeux d’extraterritorialité qui se posent dans les relations entre les États et les acteurs numériques. Google Ireland Limited, en tant qu’entité européenne opérant YouTube, illustre l’asymétrie de pouvoir persistante entre les juridictions nationales et les grandes entreprises technologiques.

La réponse de la Cour de cassation à ces questions déterminera non seulement la manière dont les droits fondamentaux seront protégés dans le cadre de la liberté d’expression, mais aussi la capacité des juridictions nationales à établir des normes éthiques dans un environnement dématérialisé, où l’immédiateté et la viralité peuvent souvent éclipser la rigueur factuelle.

Ainsi, l’analyse de cette décision judiciaire ne peut se limiter à une simple évaluation des faits. Elle doit intégrer une compréhension multidimensionnelle des enjeux juridiques, en prenant en compte les spécificités du droit français en matière de diffamation, ainsi que les obligations résultant du droit de l’Union européenne, y compris la directive sur le commerce électronique et le RGPD.

En définitive, cette affaire se pose comme un véritable révélateur des tensions inhérentes à notre époque, interrogeant la compatibilité entre la liberté d’expression et les droits individuels dans un monde où l’information, souvent non vérifiée, circule librement et sans entrave.

 

I. Le cadre juridique et procédural du retrait de contenus en ligne : entre obligations des hébergeurs et droits des utilisateurs

A. Les obligations de modération des plateformes numériques sous l’empire de la LCEN.

  1. Le statut d’hébergeur et la limitation de responsabilité conditionnelle (Art. 6-I.2 LCEN)

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) pose les fondements du régime de responsabilité des intermédiaires techniques, en distinguant clairement les éditeurs de contenus, responsables a priori de leurs publications, des hébergeurs, dont la responsabilité est conditionnée à une connaissance effective des contenus illicites.

L’article 6-I.2 LCEN, transposant la directive européenne sur le commerce électronique (2000/31/CE), définit l’hébergeur comme une entité stockant des données « pour le compte de tiers », sans en contrôler a priori la légalité.

Cette distinction est cruciale : elle libère les plateformes comme YouTube d’une obligation générale de surveillance, conformément au principe de neutralité technologique. Toutefois, cette immunité relative n’est pas absolue. Elle est subordonnée à deux conditions cumulatives :

– L’absence de connaissance effective du caractère illicite du contenu.

– L’action prompte pour retirer ou rendre inaccessible le contenu dès que cette illicéité est portée à leur connaissance. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé, dans l’arrêt Google c/ González (2014), que cette connaissance ne peut résulter d’une notification vague ou générique, mais doit être « suffisamment précise et motivée » pour permettre une appréciation concrète. Dans l’affaire MM. U., G., I. et E., la qualification de YouTube en tant qu’hébergeur est donc un préalable essentiel : si la plateforme avait exercé un contrôle éditorial sur les vidéos (modification, catégorisation active), elle aurait pu être requalifiée en éditeur, engageant sa responsabilité de plein droit.

  1. L’obligation de retrait prompt des contenus illicites : portée et limites de l’article 6-I.8 LCEN

L’article 6-I.8 LCEN instaure une procédure de signalement accéléré permettant à toute personne s’estimant victime d’un contenu préjudiciable d’exiger son retrait. Ce mécanisme, souvent invoqué dans les affaires de diffamation, repose sur un équilibre délicat :

– L’obligation de réactivité : Dès réception d’une notification valide, l’hébergeur doit agir « promptement » pour retirer le contenu ou en bloquer l’accès. La notion de promptitude, laissée à l’appréciation des juges, varie selon la gravité des allégations et leur viralité. Dans une affaire, un délai de 48 heures a été jugé raisonnable pour des propos haineux.

– Les limites procédurales : L’hébergeur n’a pas à statuer sur le fond du litige ; son rôle est purement réactif. Cependant, une application trop zélée de cette obligation pourrait conduire à une censure privée excessive, contraire à la liberté d’expression. La CJUE, dans l’affaire Glawischnig-Piesczek c/ Facebook (2019), a ainsi rappelé que les mesures de retrait doivent être proportionnées et ciblées géographiquement.

Dans l’espèce, Google Ireland Limited, en refusant de retirer les vidéos malgré les notifications des plaignants, a invoqué le caractère insuffisamment précis des signalements et la nécessité de préserver le débat d’intérêt public sur la corruption. La Cour de cassation devra donc vérifier si les notifications remplissaient les critères de l’article 6-I.8 LCEN et si le refus de retrait était justifié au regard des impératifs de liberté d’expression.

B. La procédure accélérée au fond : un mécanisme adapté aux exigences du numérique ?

  1. L’urgence caractérisée par la viralité des contenus diffamatoires

La viralité des réseaux sociaux, où un contenu peut atteindre des millions d’utilisateurs en quelques heures, rend obsolètes les procédures judiciaires traditionnelles. L’article 6-I.8 LCEN, en prévoyant une procédure accélérée, répond à cette nécessité d’urgence.

Toutefois, cette célérité soulève des questions :

– La preuve de l’urgence : Les plaignants doivent démontrer un préjudice actuel et irréversible. Dans l’affaire Cour d’appel de Paris, la simple possibilité d’un préjudice réputationnel a été jugée insuffisante pour activer la procédure.

– L’effet Streisand : Une demande de retrait trop médiatisée peut amplifier la diffusion du contenu incriminé, aggravant le préjudice. Les juges doivent donc évaluer si le retrait est réellement protecteur ou contre-productif.

  1. Les garanties procédurales pour les parties : équilibre entre célérité et droits de la défense

La procédure accélérée ne doit pas sacrifier les droits de la défense, garantis par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Cour européenne a rappelé, dans l’affaire MGN Limited c/ Royaume-Uni (2011), que les mesures provisoires doivent respecter le principe du contradictoire.

Dans le cas des vidéos de « Les dossiers de Monaco », YouTube et les créateurs de contenus ont-ils été entendus avant le retrait ? La Cour de cassation examinera si le juge des référés a correctement pondéré les intérêts en présence, notamment en vérifiant :

– La motivation détaillée de la décision.

– L’existence d’un débat contradictoire, même succinct.

– La proportionnalité de la mesure (retrait total vs. Restriction géographique ou temporelle).

 

II. L’arbitrage jurisprudentiel entre liberté d’expression et protection des droits individuels

A. La qualification des propos diffamatoires : critères et enjeux pour les professions réglementées

  1. L’appréciation in concreto du caractère injurieux ou diffamatoire (Art. 29 loi de 1881)

La diffamation, définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération.

La jurisprudence exige une analyse contextuelle :

– La distinction entre faits et opinions : Les juges distinguent les assertions factuelles (vérifiables et potentiellement diffamatoires) des opinions, protégées par la liberté d’expression.

– La preuve de la mauvaise foi : En matière de diffamation envers des personnalités publiques, la Cour européenne exige que les plaignants démontrent que l’auteur a agi avec « négligence fautive » (CEDH, Pedersen et Baadsgaard c/ Danemark, 2004).

Dans l’affaire des « Dossiers de Monaco », les vidéos dénoncent un réseau de corruption en citant des noms et des fonctions. La Cour devra déterminer si ces allégations relèvent de l’investigation journalistique (protégée) ou de la diffamation. La charge de la preuve incombe aux plaignants, qui doivent démontrer le caractère mensonger des faits énoncés.

  1. La prise en compte du statut des plaignants (ministre, magistrat, avocat) et de l’intérêt public du débat

Les personnalités publiques, en raison de leur exposition médiatique, bénéficient d’une protection atténuée de leur vie privée (CEDH, Axel Springer c/ Allemagne, 2012).  Cependant, cette tolérance varie selon leur fonction :

– Le ministre : Son action étant d’intérêt général, les critiques à son encontre sont largement admises, sauf en cas de propos excessifs ou mensongers.

– Le magistrat : La défense de l’autorité judiciaire justifie une protection renforcée, car les accusations de corruption peuvent ébranler la confiance publique dans l’institution.

– L’avocat : Son honneur professionnel est protégé, mais les critiques sur son exercice doivent être permises si elles participent d’un débat légitime.

La Cour de cassation évaluera donc si les vidéos, en visant ces trois professions, ont franchi la frontière entre le droit à l’information et l’abus de liberté d’expression. Elle s’appuiera sur la jurisprudence CEDH, Morice c/ France (2015), qui exige une « contribution pertinente au débat d’intérêt général ».

B. Les implications de l’arrêt de la Cour de cassation sur la gouvernance des plateformes

  1. Vers une responsabilisation accrue des hébergeurs dans la modération des contenus ?

La décision pourrait marquer un tournant dans l’interprétation des obligations des hébergeurs :

– Un standard de diligence renforcé : Si la Cour estime que Google aurait dû retirer les vidéos malgré des signalements partiels, cela créerait une obligation proactive de modération, contraire à l’esprit initial de la LCEN.

– L’impact du RGPD et du Digital Services Act (DSA) : Le règlement européen de 2022 impose déjà aux très grandes plateformes (comme YouTube) des mesures de transparence et d’audit. Un arrêt sévère contre Google anticiperait l’application stricte du DSA, qui prévoit des amendes pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial.

  1. L’impact sur la liberté d’expression et le rôle des lanceurs d’alerte dans les affaires de corruption

En condamnant Google, la Cour de cassation risquerait de créer un effet dissuasif pour les lanceurs d’alerte et les médias investigatifs, déjà fragilisés par les lois anti-fake news.

À l’inverse, un arrêt favorable à la plateforme pourrait encourager la diffusion non contrôlée de calomnies. Pour éviter cet écueil, la Cour pourrait :

– Exiger un encadrement procédural : Créer des mécanismes de contre-expertise (ex : avis d’un comité d’éthique) avant le retrait.

– Distinguer les cas selon la nature des contenus : Une accusation de corruption, si elle s’appuie sur des indices sérieux, devrait bénéficier d’une protection accrue au nom de l’intérêt public (CEDH, Steel et Morris c/ Royaume-Uni, 2005).

L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025 s’annonce comme un marqueur essentiel de l’évolution du droit numérique français. En arbitrant entre la protection des droits individuels et la liberté d’expression, il devra concilier des impératifs contradictoires : la rapidité nécessaire face à la viralité, le respect des procédures équitables, et la préservation d’un espace public numérique libre mais responsable. Au-delà de l’affaire monégasque, c’est l’équilibre même de la démocratie à l’ère digitale qui se joue dans cette décision.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la possibilité de demander le retrait d’une video sur Youtube, cliquez

Sources :

  1. Demande de retrait de vidéos à caractère diffamatoire publiées sur Youtube selon la procédure accélérée au fond – Communications électroniques
  2. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance
  3. Directive – 2000/31 – EN – EUR-Lex
  4. EUR-Lex – 62012CA0131 – FR – EUR-Lex
  5. EUR-Lex – 62018CJ0018 – FR – EUR-Lex
  6. CEDH, Cour (Quatrième Section), AFFAIRE MGN LIMITED c. ROYAUME-UNI, 18 janvier 2011, 39401/04
  7. CEDH, 17 décembre 2004, n° 49017/99 | Doctrine
  8. CEDH, AFFAIRE AXEL SPRINGER AG c. ALLEMAGNE, 2012, 001-109035
  9. CEDH, AFFAIRE MORICE c. FRANCE, 2015, 001-154264
  10. AFFAIRE STEEL ET MORRIS c. ROYAUME-UNI

 

Loi sur la majorité numérique et la haine en ligne : LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne

La Loi sur la majorité numérique et la haine, également connue sous le nom de Loi numéro 2023-566 du 7 juillet 2023, est une législation révolutionnaire qui vise à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la propagation de la haine en ligne.

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Cette loi a été créée en réponse à l’augmentation préoccupante des discours de haine et des comportements nuisibles sur les plateformes numériques.

La majorité numérique, telle que définie par cette loi, fait référence à l’âge auquel une personne est considérée comme suffisamment mature et responsable pour participer activement à la vie en ligne et prendre des décisions éclairées. Selon la loi, l’âge de la majorité numérique est fixé à 15 ans. Cela signifie que les individus âgés de 15 ans et plus sont considérés comme étant pleinement responsables de leurs actions en ligne et sont soumis aux mêmes droits et obligations que dans le monde réel.

La loi vise également à lutter contre la propagation de la haine en ligne, qui est devenue un problème majeur dans notre société moderne. Elle prévoit des mesures strictes pour identifier, signaler et réprimer les contenus haineux sur les plateformes numériques.

Les fournisseurs de services en ligne sont tenus de mettre en place des mécanismes de signalement efficaces, de collaborer avec les autorités compétentes et de prendre des mesures pour supprimer rapidement les contenus haineux. En vertu de cette loi, les auteurs de discours de haine en ligne peuvent être tenus responsables de leurs actes et faire l’objet de poursuites judiciaires. Des sanctions sévères, telles que des amendes et des peines d’emprisonnement, sont prévues pour dissuader les individus de propager la haine en ligne.


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La loi encourage également la sensibilisation et l’éducation sur les conséquences néfastes de la haine en ligne, afin de promouvoir un comportement respectueux et inclusif sur Internet. La Loi sur la majorité numérique et la haine est une étape importante dans la protection des individus contre les discours de haine et les comportements nuisibles en ligne. Elle vise à créer un environnement numérique plus sûr et plus respectueux, où chacun peut s’exprimer librement sans craindre d’être victime de harcèlement ou de discrimination.

En promouvant la responsabilité individuelle et en imposant des sanctions pour les comportements haineux, cette loi contribue à préserver les valeurs fondamentales de notre société dans le monde digitalisé d’aujourd’hui.

La loi a été promulguée le 7 juillet 2023. Elle a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2023.

I. Définition de la notion de réseau social (en lien avec le Digital Markets Act [DMA]), avec une exclusion de ce régime pour divers contenus encyclopédiques, éducatifs ou scientifiques non lucratifs.

L’article 1er de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne définit les réseaux sociaux de la manière suivante : « On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et d’autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations. ».

Un réseau social est une plateforme en ligne qui permet aux individus de créer des profils personnels, de partager des informations, de communiquer avec d’autres utilisateurs et de participer à des interactions sociales.

Les réseaux sociaux facilitent la connexion entre les individus en leur permettant de se connecter, de suivre, de partager du contenu, d’interagir par le biais de commentaires, de mentions J’aime et d’autres fonctionnalités. Les exemples courants de réseaux sociaux incluent Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Snapchat.

L’utilisation des réseaux sociaux par les mineurs peut avoir différentes conséquences, à la fois positives et négatives :

  1. Interaction sociale : Les réseaux sociaux offrent aux mineurs la possibilité de se connecter avec leurs pairs, de partager des intérêts communs et de développer des relations sociales en ligne.
  2. Accès à l’information : Les réseaux sociaux permettent aux mineurs d’accéder à une vaste quantité d’informations et de ressources en ligne, ce qui peut faciliter l’apprentissage et l’élargissement de leurs connaissances.
  3. 3. Cyberintimidation : Les réseaux sociaux peuvent être le lieu de la cyberintimidation, où les mineurs peuvent être victimes de harcèlement, de moqueries ou de menaces en ligne, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur leur bien-être émotionnel et mental
  4. Confidentialité et sécurité : Les mineurs peuvent être vulnérables à des problèmes de confidentialité et de sécurité en ligne. Ils peuvent être exposés à des personnes mal intentionnées, à des contenus inappropriés ou à des pratiques de collecte de données personnelles.
  5. Dépendance et gestion du temps : L’utilisation excessive des réseaux sociaux peut entraîner une dépendance et affecter la gestion du temps des mineurs, perturbant leurs activités scolaires, leur sommeil et leurs interactions en dehors du monde virtuel.

Il est important que les mineurs et leurs parents ou tuteurs soient conscients de ces conséquences et établissent des règles et des pratiques saines pour une utilisation responsable des réseaux sociaux. La supervision et la communication ouverte entre les adultes et les mineurs sont essentielles pour minimiser les risques potentiels et maximiser les avantages des réseaux sociaux.

II. Instauration d’une majorité numérique à 15 ans pour s’inscrire sur ces réseaux, sauf autorisation parentale (avec information obligatoire sur les durées de déconnexion et une procédure de sortie du réseau social à la demande des parents pour les moins de 15 ans) ; les réseaux sociaux auront deux ans pour recueillir l’accord des parents pour les inscriptions antérieures à la loi.

L’article 4 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose comme suit :

Après l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6-7 ainsi rédigé :

« Art. 6-7.-I.-Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l’inscription à leurs services des mineurs de quinze ans, sauf si l’autorisation de cette inscription est donnée par l’un des titulaires de l’autorité parentale sur le mineur.

Ils recueillent également, dans les mêmes conditions et dans les meilleurs délais, l’autorisation expresse de l’un des titulaires de l’autorité parentale relative aux comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. Lors de l’inscription, ces entreprises délivrent une information à l’utilisateur de moins de quinze ans et aux titulaires de l’autorité parentale sur les risques liés aux usages numériques et les moyens de prévention. Elles délivrent également à l’utilisateur de moins de quinze ans une information claire et adaptée sur les conditions d’utilisation de ses données et de ses droits garantis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’un des titulaires de l’autorité parentale peut demander aux fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne la suspension du compte du mineur de quinze ans.

« Lors de l’inscription d’un mineur, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne activent un dispositif permettant de contrôler le temps d’utilisation de leur service et informent régulièrement l’usager de cette durée par des notifications.

  • Les solutions techniques à cet effet pour vérifier cet âge relèveront des réseaux sociaux, mais sur la base d’un référentiel qui sera fait par l’ARCOM après consultation de la CNIL (avec des amendes à la clef à défaut, plafonnées à 1% du chiffre d’affaires mondial)

« Afin de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II.-Lorsqu’il constate qu’un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n’a pas mis en œuvre de solution technique certifiée pour vérifier l’âge des utilisateurs finaux et l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale de l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I.

Le fournisseur dispose d’un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.

« A l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de la mise en demeure, le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme.

« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent (article 6-7.-II de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée).

III. Il est prévu un décret d’application et, pour certaines dispositions, un délai d’entrée en vigueur d’un an.

Article 6 de la loi 7 juillet 2023 précise que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

  1. Impose la diffusion de messages de prévention contre le cyberharcèlement avec indication du n° vert 3018 et règle de procédure pénale

La loi impose aux réseaux sociaux de :

diffuser des messages de prévention contre le cyberharcèlement et indiquer le numéro 3018, le numéro vert pour lutter contre le cyberharcèlement ;

permettre à tous leurs utilisateurs de signaler davantage de contenus illicites afin qu’ils soient retirés. Outre notamment l’apologie d’actes terroristes, l’incitation à la haine, les harcèlements sexuel et scolaire, sont aussi dorénavant concernés le harcèlement conjugal ou moral, le chantage (chantage à la cam, sextorsion), l’atteinte à la vie privée (cyber-outing, diffusion de contenus intimes ou de données personnelles) et l’atteinte à la représentation de la personne (deepfake).

De plus, dans le cadre d’une enquête pénale, les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne devront répondre aux réquisitions judiciaires portant sur des contenus électroniques (textes, photos, vidéos…) dans un délai de dix jours, voire de huit heures maximum en cas d’urgence « résultant d’un risque imminent d’atteinte grave aux personnes ».

Ces délais sont ceux prévus par le futur règlement européen dit « e-evidence » sur les injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale. Aujourd’hui, aucun délai n’est imposé aux services de communication en ligne pour répondre aux demandes des autorités en cas de délit en ligne (cyberharcèlement, pédopornographie…). Articles 2, 3 et 5 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne.

  1. Impose au Gouvernement la remise d’un rapport sur les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes.

L’article 6 de la LOI n° 2023-566 du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne dispose que le gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les conséquences de l’utilisation des plateformes en ligne, de la surinformation et de l’exposition aux fausses informations sur la santé physique et mentale des jeunes, notamment des mineurs, ainsi que sur leurs capacités d’apprentissage.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la loi sur la haine en ligne, cliquez

Sources :

Lorsque des propos diffamatoires sont proférés, la question de la précision des allégations devient fondamentale

Lorsque des propos diffamatoires sont proférés, la question de la précision des allégations devient fondamentale, soulevant des enjeux cruciaux liés à l’intégrité, à la réputation et à la responsabilité.

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La diffamation, en tant qu’accusation de nature péjorative ou nuisible, exige une analyse rigoureuse de la véracité et de la précision des déclarations. Cette problématique soulève des questions éthiques, juridiques et sociales d’une importance capitale, mettant en lumière la tension entre la liberté d’expression et la protection de l’honneur et de la dignité individuelle.

Cette situation soulève des interrogations essentielles quant à l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection de la réputation individuelle, ainsi que sur la nécessité d’une justice précise et équitable.

En examinant la nature et les conséquences de la diffamation, ainsi que les mécanismes visant à évaluer la validité des allégations, il est possible de saisir l’ampleur de son impact sur les individus, les communautés et les institutions, tout en explorant les moyens de préserver un équilibre entre la liberté d’expression et la préservation de la réputation.


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I. La diffamation publique

A. Contexte de la diffamation publique en droit français

En France, la diffamation publique est régie par le Code pénal et constitue une infraction pénale. Elle vise à protéger l’honneur et la réputation des individus contre les attaques diffamatoires publiques.

L’article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

B. Problématique juridique

La problématique juridique concerne les situations où les propos diffamatoires ne sont pas suffisamment précis pour déterminer si la partie civile est visée comme auteur d’une infraction pénale ou comme victime. Dans de tels cas, il devient difficile d’établir la responsabilité pénale de l’auteur des propos.

II. Cadre légal de la diffamation publique en France

A. Définition de la diffamation publique

En droit français, la diffamation publique est définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle consiste à imputer un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée.

L’article 29 de la loi sur la Liberté de la Presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme suit :

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

B. Conditions requises pour établir la diffamation publique

La diffamation publique en droit français est définie comme le fait d’imputer un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne en la désignant expressément ou par un moyen de reconnaissance. Pour qu’il y ait diffamation publique, il est nécessaire que les propos diffamatoires soient rendus publics, c’est-à-dire qu’ils soient communiqués à un tiers ou diffusés de manière qu’ils soient accessibles à un large public.

La diffamation publique est régie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Selon cet article, l’auteur de la diffamation publique peut être poursuivi et condamné à des sanctions pénales, telles que des amendes et des peines de prison, en fonction de la gravité de l’infraction. Il convient de noter que pour établir la diffamation publique, il est nécessaire de prouver plusieurs éléments, notamment :

  1. Propos diffamatoires : Il est nécessaire de démontrer l’existence de propos diffamatoires, c’est-à-dire des déclarations ou des allégations qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne. Les propos doivent être clairs, précis et identifiables.
  2. Caractère public : Les propos diffamatoires doivent avoir été rendus publics, c’est-à-dire qu’ils ont été communiqués à un tiers ou diffusés de manière qu’ils soient accessibles à un large public. Cela peut inclure la publication dans les médias, sur Internet, lors de réunions publiques, etc.
  3. Identité de l’auteur : Il est nécessaire d’identifier l’auteur des propos diffamatoires. Cela peut être une personne physique ou une personne morale, telle qu’un média ou une entreprise.
  4. Atteinte à l’honneur ou à la réputation : Il faut démontrer que les propos diffamatoires ont effectivement porté atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne visée. Cela peut inclure des conséquences préjudiciables, telles que des dommages à la réputation, des pertes financières ou des préjudices moraux.

Il est important de noter que la diffamation publique est une infraction pénale en France, régie par l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse. Les sanctions peuvent inclure des amendes et des peines de prison, en fonction de la gravité de l’infraction. Cependant, certaines exceptions et limites à la liberté d’expression peuvent s’appliquer, notamment la possibilité de faire valoir la bonne foi ou l’existence d’un intérêt légitime.

III. Rejet des demandes de la partie civile en cas de propos insuffisamment précis

A. Incapacité à déterminer la visée des propos à l’égard de la partie civile

Il est difficile d’établir la diffamation publique lorsque les propos sont insuffisamment précis pour plusieurs raisons :

  1. Manque de preuves concrètes : La diffamation publique nécessite la preuve d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de la personne visée. Lorsque les propos sont vagues ou ambigus, il peut être difficile de rassembler des preuves tangibles pour démontrer que le fait diffamatoire a réellement eu lieu.
  2. Interprétation subjective : Lorsque les propos sont insuffisamment précis, leur interprétation peut varier d’une personne à l’autre. Ce qui peut être considéré comme diffamatoire par une personne peut ne pas l’être pour une autre. Cela rend difficile l’établissement d’une intention diffamatoire claire de la part de l’auteur des propos.
  3. Principe de la présomption d’innocence : En droit français, le principe de la présomption d’innocence prévaut, ce qui signifie que l’accusé est considéré comme innocent jusqu’à preuve du contraire. Lorsque les propos diffamatoires sont insuffisamment précis, il peut être difficile de prouver que l’accusé a effectivement commis l’infraction de diffamation publique.
  4. Protection de la liberté d’expression : La diffamation publique doit être équilibrée avec la protection de la liberté d’expression. Lorsque les propos sont insuffisamment précis, il peut y avoir un débat sur la légitimité de restreindre la liberté d’expression de l’auteur des propos, en particulier si ceux-ci relèvent davantage d’une opinion subjective que d’une imputation de faits précis. En raison de ces difficultés, il est essentiel d’avoir des allégations diffamatoires suffisamment précises pour pouvoir établir la diffamation publique avec succès. Cela permet de garantir une protection adéquate des droits des parties civiles tout en respectant les principes fondamentaux du droit français.

C’est ce qui ressort de la Cour de cassation – Chambre criminelle du 17 octobre 2023 qui précise en second lieu, que les propos n’étaient pas suffisamment précis pour déterminer que la société était visée en tant qu’auteur des faits dénoncés et non comme victime.

B. Exigences pour établir la diffamation publique en France

Lorsqu’une partie civile porte plainte pour diffamation publique, il est essentiel que les propos diffamatoires soient suffisamment précis pour déterminer si la partie civile est visée comme auteur d’une infraction pénale ou comme victime. En d’autres termes, il doit être clair si les propos sont directement dirigés contre la partie civile ou s’ils la mentionnent indirectement en relation avec une infraction pénale.

Si les propos diffamatoires sont trop vagues ou ambigus, il peut être difficile de déterminer si la partie civile est réellement visée par ces propos. Par conséquent, les tribunaux peuvent rejeter les demandes de la partie civile si elle n’est pas en mesure de démontrer clairement que les propos la concernent directement. Cela s’explique par le fait que la diffamation est une infraction qui porte atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne.

Pour que la diffamation puisse être établie, il est nécessaire de prouver que les propos diffamatoires visent spécifiquement la partie civile et portent atteinte à son honneur ou à sa réputation. Si les propos ne permettent pas de déterminer clairement la visée à l’égard de la partie civile, les tribunaux considèrent que l’incapacité à établir cette visée empêche de prouver l’élément essentiel de la diffamation. Cela peut conduire au rejet des demandes de la partie civile. Il est donc crucial, pour la partie civile, de fournir des éléments précis et concrets démontrant que les propos diffamatoires la concernent directement, afin de soutenir sa demande en diffamation publique.

Si vous voulez lire un article plus complet sur le sujet : diffamation ou allégation, cliquez

Sources :

  1. 17 octobre 2023 – Cour de cassation, Chambre criminelle – 22-87.544 | Dalloz
  2. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 décembre 2022, 22-85.880, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  3. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-84.763, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2019, 18-18.939 18-18.944, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 novembre 2017, 16-23.779, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Y a t–il responsabilité du directeur de la publication même en cas d’externalisation ?

Le responsable de la communication est le garant de la ligne éditoriale d’un média. En cas de délit de communication, sa responsabilité pénale peut être engagée, car il est le représentant de l’actionnaire. Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication suppose donc de redéfinir et de préciser les contours de ses fonctions et ses responsabilités. La Cour de cassation est récemment venue préciser le sort de la responsabilité du directeur de la publication en cas d’externalisation d’un service de modération sur un espace de contribution personnelle en ligne.

Le directeur de publication est la personne chargée au sein d’une entreprise de communication de rendre le contenu éditorial public. Il est donc responsable pénalement de tout ce qui est publié. Cette responsabilité est incontournable.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de responsabilité en passant par le formulaire !

Initialement, le rôle de directeur de publication était cantonné à la presse écrite, puis il s’est entendu à l’audiovisuel (loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle), et enfin au numérique (loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004). Il doit désormais veiller sur de nouveaux contenus, c’est le cas des espaces de contributions personnelles en ligne.

Dans le cas d’un site web ou d’un blog, l’éditeur est considéré comme directeur de publication. Il doit donc assumer la responsabilité du contenu.
Devant l’afflux des contributions, certaines entreprises externalisent leurs services de modération afin de mieux contrôler les commentaires diffamatoires ou injurieux.

C’est notamment le cas du site lefigaro.fr. Après avoir pris en compte différents facteurs, la Cour de cassation a estimé dans un arrêt du 3 Novembre 2015, que malgré l’externalisation du service de modération, la responsabilité du directeur de publication devait être engagée dans la mesure où il pouvait exercer son devoir de surveillance.

Dans un arrêt en date du 6 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 juill. 2023, no 19/17688) a jugé que l’obligation contractuelle d’inclure l’intégralité des contributions écrites n’incombe pas aux directeurs de publications d’actes de colloque. (11)

Cette conception stricte de la responsabilité du directeur de publication mérite d’être questionnée.


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I – La responsabilité du directeur de publication d’un site internet

L’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifiée par la LCEN indique que  » Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication.  » Le directeur de publication exerce de lourdes responsabilités. Il est pénalement responsable de toutes les publications du service qu’il dirige.

Il ressort des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qu’un délit de presse suppose une responsabilité en cascade où le responsable de premier rang est le directeur de publication. La simple démonstration de la qualité de responsable de publication conduit donc à admettre sa responsabilité, de sorte qu’il est quasiment impossible pour lui de s’en exonérer.

Le directeur de la publication est obligatoirement le représentant légal de la personne morale éditrice d’une publication, il n’a pas à être nommé.

Dans un arrêt du 22 janvier 2019, la Cour de Cassation précise que, lorsque le service de communication est fourni par une personne morale, alors le directeur des publications est, soit le représentant légale ou le représentant statutaire (si association), à défaut de toutes indications contraires.

Alors qu’en droit pénal, seul l’auteur d’une infraction est punissable, le régime de responsabilité pesant sur le directeur de publication fait exception et est très strict. Il est défini par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.

La chambre criminelle a jugé, le 29 novembre 2022 (Cass. crim., 29 nov. 2022, no 22-81814) qu’en matière d’infraction de presse, le rappel à la loi n’a pour effet la suspension du délai de prescription qu’entre la date de décision du ministère public d’y recourir et la date de la notification dudit rappel à la personne concernée. Elle ajoute que le soit-transmis du procureur de la République aux fins d’enquêtes n’a pour effet l’interruption du délai de prescription qu’à condition qu’il s’articule et qualifie les faits. (12)

Par cette disposition le législateur a écarté les difficultés relatives à l’identification des auteurs de propos illicites en faisant peser la responsabilité pénale sur une personne désignée et donc facilement identifiable.

La personne qui a subi un préjudice du fait d’un contenu litigieux sur un site internet a le droit à ce qu’il soit réparé, dans ces cas là il faut clairement identifier sur qui repose la responsabilité du commentaire fautif. Dans le cas d’un site web ou d’un blog, cela nécessite un travail de qualification de l’auteur pour différencier le directeur de publication, de l’éditeur et de l’hébergeur.

En principe le premier responsable est le directeur de publication puis à défaut, l’éditeur et enfin l’auteur du propos fautif. Ce principe a été confirmé dans un arrêt du 14 mars 2017 qui dispose qu’en « qualité de directeur de la publication du site, [il ]a lui-même procédé à la mise en ligne des textes incriminés, lesquels avaient donc fait l’objet d’une fixation préalable à leur communication au public, de sorte que le prévenu doit répondre comme auteur principal des infractions qu’ils contiennent ». Le directeur de la publication engage donc sa responsabilité puisqu’il existait une présomption de connaissance des contenus mis en ligne, envers le directeur de la publication.

La LCEN a instauré un nouveau régime, celui de la communication au public en ligne. Cette loi permet notamment de ne pas systématiquement assimiler un hébergeur de site à un éditeur.

Les hébergeurs de site internet ne sont pas tenus à une obligation générale de surveillance. Ils pourront dans certains cas s’exonérer de leur responsabilité civile et pénale. L’engagement de la responsabilité est étroitement lié à la notion de contrôle. C’est ce qu’il ressort de l’article 6-I-2 de la LCEN. L’hébergeur n’est ainsi pas responsable d’un contenu illicite lorsqu’il n’en a pas eu  » effectivement connaissance « .

Dans un arrêt en date du 15 septembre 2022 (TJ Marseille, 1re ch., 15 sept. 2022, M. X c/ M. Y & Art Majeur), le tribunal judiciaire de Marseille a précisé que la plateforme de publication d’images, en tant qu’hébergeur, ne peut être responsable de contrefaçon si une fois avertie elle a supprimé le contenu litigieux. (13)

Toutefois, la simple prise de connaissance par quelque moyen que ce soit suffit à engager sa responsabilité civile et pénale. Il doit alors réagir  » promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible  » (Art. 6-I-2 LCEN). Cette « connaissance des faits litigieux est présumée acquise  » (Art.. 6-I-5 de la  LCEN) lorsqu’elle est notifiée par toute personne lésée ou intéressée.

II – L’affaire lefigaro.fr : Une conception stricte de la responsabilité pénale du directeur de publication d’un site internet

Le site du quotidien  » Le Figaro  » a mis en place la possibilité d’alerter en temps réel un service de modération sur le contenu des messages déposés dans son espace de contributions personnelles. Ce service est géré par un prestataire externe. Pour que le commentaire soit validé et publié par les modérateurs, il doit être conforme à la charte d’utilisation du service.

En l’espèce, une personne avait alerté le service de modération d’un commentaire diffamatoire à son encontre. Le service de modération lui avait garanti le retrait du commentaire litigieux. Deux jours plus tard, le commentaire apparaissait toujours sur le site. La personne diffamée a alors réitéré sa notification. Le message n’ayant pas été retiré de suite, elle a porté plainte.

Le 26 janvier 2021, (Cass. crim., 26 janv. 2021, no 19-85762)  la chambre criminelle a rappelé le principe selon lequel lorsque des poursuites sont engagées contre des expressions injurieuses, indissociables d’imputation diffamatoires et non poursuivies, contenues dans le texte dans lequel elles figurent, la qualification de diffamation prime.  Cette absorption justifie la relaxe du chef d’injure. (14)

La Cour a estimé que le directeur de la publication n’avait pas retiré suffisamment rapidement le message diffamatoire alors qu’après deux alertes de la personne concernée, il aurait pu le faire. Le directeur de publication était ainsi en mesure d’exercer son devoir de surveillance. Il ne pouvait pas  » utilement se prévaloir, ni de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions régissant la responsabilité pénale des hébergeurs du site « .

Le fait d’externaliser un service de modération ne permet donc pas de déroger au régime institué par l’article 93-3 de la loi sur la communication audiovisuelle modifiée, alors même que le dysfonctionnement était imputable à un prestataire externe. C’est une décision particulièrement protectrice des victimes que la haute juridiction a rendu dans un arrêt du 3 novembre 2015.

Pour nuancer ce principe, la Cour de Cassation va, dans un arrêt du 7 mai 2018, considérer que l’exemption de bonne foi admise au profit de l’auteur, bénéficie également au directeur des publications. Ce bénéfice de la bonne foi vaut, bien que le directeur des publications avait connaissance des contenus de la publication.

Pour lire une version plus complète de cet article, cliquez sur ce lien

SOURCES :

  1. Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=74A3E29B4848B8A1111167705A68CCE6.tpdila15v_3?cidTexte=JORFTEXT000000880222&dateTexte=20151228
  2. Loi n°2024-575 du 21 juin 2004 pour la confiance l’économie numérique http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000801164
  3. Cour de cassation, criminelle, chambre criminelle, 3 novembre 2015, n°13-82.645 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031449831
  4. Site Legalis http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4802
  5. , 14 mars 2017, 15-87.319 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034214327
  6. , 22 janvier 2019, 18-81.779 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038091419/
  7. Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 23 septembre 2020 https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-ordonnance-de-refere-du-23-septembre-2020/
  8. CJUE, 24 septembre 2019, C‑136/17 https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218106&doclang=FR
  9. Décision Conseil d’État 27 mars 2020, N° 399922 https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041782236
  10. , 7 mai 2018, n° 17-82.663 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036930201/
  11. CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 6 juill. 2023, no19/17688 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2023/CAP8BB4FEDDB7F9257A3327
  12. Chambre criminelle, criminelle, 29 nov. 2022, no22-81814) https://www.courdecassation.fr/decision/6385aee775a08105d473ccdf
  13. TJ Marseille, 1re, 15 sept. 2022, M. X c/ M. Y & Art Majeur https://iredic.fr/2022/11/10/tribunal-judiciaire-de-marseille-1ere-chambre-civile-15-septembre-2022-m-x-c-m-y-art-majeur/
  14. crim., 26 janv. 2021, no19-85762 https://www.courdecassation.fr/en/decision/601427e85b34856017551fd5