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Propriété intellectuelle, stockage de l’œuvre. Quels droits donnent un NFT ((jeton non fongible)) ?

Le cas des œuvres numériques est évoqué à l’article R. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui vise les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires »…(1)

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L’approche retenue est clairement axée sur le support, qui reste l’élément déterminant de l’application du droit de suite. Cela correspond au demeurant aux pratiques du marché : pour la plupart des créations numériques qui passent en vente, les acquéreurs se voient remettre le support de stockage, éventuellement numéroté et signé. Le support contrebalance l’ubiquité des objets numériques et pourvoit la rareté recherchée par les acquéreurs.

L’arrivée sur le marché de l’art d’œuvres entièrement dématérialisées renouvelle la question. L’œuvre étant duplicable à l’infini, son appréhension par le droit de suite ne va pas de soi. Les technologies de blockchain permettent cependant de recréer les caractères du support matériel, en associant l’œuvre à un jeton non fongible (NFT), infalsifiable, unique et non interchangeable.


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« Les NFT, une technologie aux usages divers, à fort potentiel économique,,, » (1) . Par cette affirmation, le Conseil des ventes volontaires mettait en lumière le succès très remarqué des Non Fungible Tokens (NFT) ou des jetons non interchangeables ces derniers temps. Le marché des NFT a connu une croissance exponentielle en 2021, se chiffrant en dizaines de milliards de dollars.La cession de « The Merge » de l’artiste anonyme Pak constitue l’un des exemples les plus marquants du marché des NFT, avec un prix record de 91,8 millions de dollars.. L’exemple le plus significatif reste la vente aux enchères de la photo numérique « Everyday : the first 5 000 days » de l’artiste américain « Beeple » (Mike Winkelmann), sous forme de NFT, à 69,3 millions de dollars le 11 mars 2021. Au regard de l’essor actuel des NFT, il devient important pour les entrepreneurs de savoir à quoi correspond cette technologie.

Les NFT sont intimement liés à la technologie de blockchain, puisqu’ils sont inscrits sur celle-ci. C’est la raison pour laquelle il convient de présenter brièvement la blockchain. D’après un rapport de l’Assemblée nationale de 2018, « une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d’y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisée grâce à la cryptographie ».(3)

Le modèle économique d’une blockchain repose avant tout sur une promesse de sécurité optimale. Les échanges successifs sont enregistrés sous forme de blocs de transactions, d’où le nom « blockchain » ou « chaîne de blocs ». Chaque bloc est relié à ceux qui le précèdent et le suivent. Les blocs confirment l’heure et la séquence exactes des transactions. Il est impossible de modifier un bloc ou d’insérer un nouveau bloc entre deux blocs.

Comme tout marché émergent dans le domaine du luxe, du sport et de l’art, l’univers des « NFT » n’est pas épargné par les problématiques de fraude.

Comme souvent, le droit arrivera à rebours pour réguler ce nouveau marché et dans l’intervalle, il conviendra de composer avec la législation existante afin de l’interpréter, de l’étendre et ainsi d’assurer la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

I. Qu’est-ce qu’un NFT (jeton non fongible) ?

Les NFT sont par définition des unités de valeur non interchangeables avec d’autres. Le jeton représente un actif unique, qui ne peut pas être remplacé par un autre. On le dit alors non fongibleIls constituent une sorte de certificat numérique inscrit sur une blockchain et attestant de l’authenticité d’un bien ou d’une œuvre, physique ou numérique.(4)

La création d’un NFT nécessite que soit généré un « smart contract » : un programme informatique qui exécute un ensemble d’instructions ou de règles prédéfinies par le créateur du smart contract. C’est ensuite ledit smart contract qui est déployé et exécuté sur une blockchain (via un processus dit de « minting »).

Le NFT n’est donc pas l’œuvre numérique ou le produit marqué en lui-même. L’acquéreur du NFT acquiert seulement un « jeton » auquel certains droits sont associés et qui présente des caractéristiques déterminées dans le smart contract qui a donné lieu à sa création.

Ce NFT correspond donc à une sorte de certificat d’authenticité de cette œuvre ou de cet objet, ledit certificat étant inscrit sur la blockchain et permettant ainsi, en principe, de garantir le caractère unique et l’authenticité du fichier numérique y étant associé ainsi que l’identité de son propriétaire.

Il s’agit donc de l’acquisition d’un bien incorporel : le « jeton » ou NFT. L’œuvre numérique ou le fichier numérique représentant le bien sur lequel est apposée une marque reste quant à lui stocké hors de la blockchain (sur un serveur, dans un cloud, sur un serveur décentralisé de type IPFS) et est accessible via l’URL figurant dans le smart contract.

II. Qui peut consentir à la création d’un NFT ?

Pour répondre à cette question, il convient au préalable de déterminer « sur quoi porte le NFT ».

Ce qui fait la valeur du NFT, c’est la communauté qu’il intéresse. Cette communauté est classiquement formée autour de la notoriété d’un artiste, d’une célébrité, d’un sportif, d’une marque de luxe, de sport, d’un jeu vidéo, etc.Toutefois, les prix des NFT connaissent de fortes fluctuations, comme l’illustre le NFT du premier tweet de l’histoire, acquis pour 2,9 millions de dollars et qui ne vaut aujourd’hui plus que quelques milliers de dollars. (5)

Ce qui donne lieu à la création d’un NFT peut ainsi être l’image d’une personne, une œuvre visuelle ou audiovisuelle, une création d’art appliqué (un modèle de sac à main, de chaussures, etc.) revêtue d’une marque de renommée, une bouteille de vin, etc.

Par conséquent, compte tenu de sa nature protéiforme, le NFT est susceptible de donner prise à différents types de droits : droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit à l’image.

C’est la raison pour laquelle il est indispensable de disposer des droits patrimoniaux d’auteur, du droit d’exploitation des marques ou des dessins et modèles ou des droits à l’image concernée pour pouvoir autoriser la création d’un NFT reproduisant ou renvoyant à l’« objet de droit » concerné.

C’est ce qu’ont découvert à leurs dépens les créateurs de la plateforme américaine HitPiece se décrivant comme une plateforme dédiée aux NFT musicaux. Cette plateforme a ainsi créé un très important catalogue de NFT d’œuvres musicales d’artistes très connus tels que John Lennon, les Rolling Stones. Or, la plateforme à peine lancée, cette création de NFT à partir de leur musique et sans autorisation a été massivement dénoncée par les artistes via les réseaux sociaux. La plateforme a finalement été fermée après avoir reçu une mise en demeure de la puissante Recording Industry Association of America (RIAA).

III. Quels droits acquiert-on lorsqu’on achète un NFT ?

L’acquisition d’un NFT ne permet d’acquérir juridiquement que les droits prévus au smart contract à l’origine dudit NFT.

Ainsi, sauf à ce que cela soit expressément prévu au smart contract, l’acquisition d’un NFT ne permet en aucun cas, d’acquérir de manière automatique ou implicite, les droits patrimoniaux

d’auteur sur une œuvre numérique, des droits d’exploitation d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle ou encore, un droit d’exploitation de l’image d’une personne physique.

A notre sens, les principes de droit positif en matière de cession et d’exploitation des droits de propriété intellectuelle trouvent ici pleinement à s’appliquer sans qu’il ne soit nécessaire ou indispensable que le Code de la propriété intellectuelle (le « CPI ») fasse expressément référence à la notion de « NFT ».

A. Le titulaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie-t-il d’un « droit de suite » ? Le cas échéant, ce droit de suite est-il légal ou contractuel ?

  1. Le droit de suite au sens du CPI

Le droit de suite tel que défini par le CPI ne trouve à s’appliquer que s’agissant d’une œuvre graphique ou plastique.

L’article L. 122-8 du CPI reconnaît aux auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l’œuvre après la première cession opérée par eux-mêmes ou par leurs ayants droit, lorsqu’un professionnel du marché de l’art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.(6)

Ainsi les conditions d’application du droit de suite au sens de l’article L. 122-8 du CPI peuvent être résumées comme suit :

Il doit porter sur une œuvre graphique ou plastique telles que des tableaux, collages, peintures, dessins, gravures, estampes, lithographies, sculptures, tapisseries, céramiques, verreries ou encore photographies. Cette liste n’est pas exhaustive et la jurisprudence admet que le droit de suite s’applique aux œuvres d’arts appliqués .(7)

En outre, l’article R. 122-3 du CPI prévoit expressément que donnent prise au droit de suite les « créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires ».

Seule la revente de l’original d’une œuvre graphique ou plastique donne prise au droit de suite.

Ce droit de suite s’exerce dès la première revente qui intervient à la cession initiale de l’œuvre originale par l’artiste, sous réserve que cette vente fasse intervenir un professionnel du marché de l’art. Les ventes entre particuliers sans intervention d’un professionnel du marché de l’art ne donnent donc pas lieu à l’application du droit de suite.

Le prélèvement du droit de suite sur le prix de revente s’applique dès lors que ce prix excède 750 euros. Le taux est dégressif, le montant étant plafonné à 12 500 euros.

Il est en outre utile de rappeler que le droit de suite est d’ordre public et que s’agissant d’un droit inaliénable, l’auteur ne peut ni le céder ni y renoncer.

Ainsi, l’application de ce droit tel que prévu par l’article L. 122-8 du CPI devrait a priori trouver à s’appliquer en cas de revente d’un NFT associé à une création plastique sur support numérique par le biais d’une plateforme ou, comme cela semble désormais possible, par le biais d’une vente publique aux enchères.

L’application de ce droit devrait également être automatique dès lors que le NFT créé porte sur une œuvre plastique.

Mais que se passe-t-il si le smart contract en cause n’y fait pas référence ? Dans ce cas, le versement de ce droit ne sera pas automatiquement réalisé par l’inscription d’une nouvelle transaction portant sur la revente du NFT sur la blockchain concernée. Cependant, l’auteur bénéficiera de la transparence et de la traçabilité des transactions successives pour requérir l’application de ce droit.

  1. Le droit percevoir des redevances sur les reventes successives aménagées contractuellement par les smart contracts

En matière de NFT, il est fait référence de manière récurrente à l’existence d’un « droit de suite » mis en place sur les plateformes de création et de vente de NFT, telles que Opensea, Rarible, Nifty Gateway, etc.

Les redevances NFT correspondent à une commission, exprimée en pourcentage, que perçoit le créateur d’un jeton non fongible (NFT) à chaque revente de son œuvre sur le marché secondaire. Ce mécanisme permet aux créateurs de contenu de générer un revenu passif durable au-delà de la vente initiale de leur création originale. Lors de la première vente, le créateur reçoit l’intégralité du prix de l’œuvre. Au moment de la création et de la mise en vente du NFT, il définit à l’avance le taux de redevance applicable aux ventes ultérieures, généralement compris entre 5 % et 10 %. (8)

Or, comme nous l’avons vu précédemment, un NFT peut porter sur d’autres « objets de droit » que sur des œuvres au sens du Code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, l’usage de la notion de « droit de suite » pour en réalité faire état d’un droit aménagé contractuellement prête à confusion. En effet, il s’agit là d’un droit purement contractuel de percevoir des redevances sur les reventes successives. Ce droit est prévu au smart contract à l’origine du NFT et ce, peu important que le NFT porte sur une œuvre, sur un dessin et modèle, sur un produit marqué ou sur tout autre objet/élément non couvert par un droit de propriété intellectuelle.

L’avantage de la technologie blockchain est qu’elle permet d’assurer une traçabilité de ces reventes successives du NFT et d’assurer une forme d’automaticité du reversement de ces redevances au titulaire des droits (au sens contractuel du terme).

Mais cette prérogative contractuelle est bien différente du droit de suite de l’article L. 122-8 du CPI dont l’application est légalement limitée.

Peut-on alors imaginer que les auteurs d’œuvres plastiques sur support numérique seraient en droit de réclamer le cumul du droit de suite légal prévu par l’article L. 122-8 du CPI avec le « droit de suite contractuel » prévu dans le smart contract si rien n’est spécifié ? La jurisprudence aura sans nul doute l’occasion de trancher cette question, mais, selon nous, rien ne s’y opposerait à notre sens.

B. La revente du NFT donne-t-elle prise à un droit de distribution ou de communication au public ?

La revente d’un NFT portant sur une œuvre protégée par le droit d’auteur relève-t-il du droit de distribution ou du droit de communication au public ?

Cette question est importante pour déterminer si le propriétaire acquéreur d’un NFT est libre d’en assurer la revente ou s’il devrait plutôt prendre la précaution de requérir l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur.

Dans le monde corporel, la règle de l’épuisement du droit de distribution (art. L. 122-3-1 du CPI) veut que le titulaire de droits de propriété intellectuelle perde toute possibilité d’invoquer lesdits droits pour s’opposer à la libre circulation d’un exemplaire de son œuvre (livre, CD, DVD, poster, etc.) dès lors que le bien en cause a été commercialisé et mis sur le marché par le titulaire du droit ou avec son consentement au sein de l’Espace économique Européen.(9)

  • La question s’est posée de savoir si cette règle pouvait être librement transposée au monde numérique

Dans l’arrêt Usedsoft,(10) la CJUE a répondu à la question de savoir si l’utilisateur d’un logiciel pouvait librement revendre la copie de la licence qu’il a acquise licitement, à d’autres utilisateurs. La Cour, par une décision très critiquée par la doctrine française, a répondu par l’affirmative. Elle a considéré que l’éditeur de logiciels n’est plus en mesure de s’opposer à la revente de la copie de ses logiciels, ses droits d’auteurs susceptibles d’y faire obstacle, devant être considérés comme épuisés par la première mise à disposition de la copie. Cette décision était rendue sur le fondement de la Directive 2009/24/CE concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Dans l’arrêt Tom Kabinet, (11)la CJUE a cette fois adopté une position différente concernant la revente d’occasion d’ebooks dématérialisés en considérant que la notion de droit de distribution ne s’appliquait qu’aux objets tangibles et relevait du droit de « communication au public » prévu par la directive 2001/29/CE.

Cette solution se fonde sur le fait que dans l’univers numérique, les fichiers contenant l’œuvre se transmettent par le biais d’une reproduction et que les copies numériques dématérialisées, à l’inverse des livres sur un support matériel, ne se détériorent pas avec l’usage de sorte que les copies d’occasion constituent des substituts parfaits des copies neuves. Ainsi, le détenteur du fichier incluant une œuvre peut en revendre une parfaite copie sans pour autant se dessaisir de son propre fichier initial.

Dans cet arrêt, la CJUE a pris le soin de préciser qu’il ne s’agit pas d’un revirement par rapport à l’arrêt UsedSoft, mais que les deux directives en cause aboutissent en réalité à des solutions distinctes. Ainsi, seuls les biens dématérialisés entrant dans le champ d’application de la directive sur les programmes d’ordinateur sont susceptibles d’épuisement.

  • Concernant les NFT, la question n’est pas simple à trancher pour deux raisons

Tout d’abord, car certains NFT sont associés à la fois à une œuvre numérique, mais également à un bien corporel. Par exemple, le groupe de rock Kings of Leon a lancé la commercialisation de NFT permettant d’accéder à la fois à l’écoute de son dernier album, mais aussi de bénéficier de places de concert. Or, il ne fait aucun doute qu’une place de concert une fois acquise peut librement être revendue, car relevant de la qualification d’objet tangible.

Ensuite, s’agissant des NFT portant uniquement sur une œuvre numérique, l’importante nouveauté apportée par cette technologie est que le NFT permet de garantir l’authenticité et l’unicité de l’œuvre numérique à laquelle il renvoie via une URL (l’œuvre étant stockée hors chaîne sur un serveur ou via un stockage décentralisé de type IPFS). Ainsi, à la différence de la copie numérique classique d’une œuvre que tout à chacun pouvait aisément réaliser sans qu’il ne soit ensuite possible techniquement de distinguer la copie de l’original, le NFT permet de garantir cette unicité du fichier numérique.

On pourrait donc vraisemblablement considérer que la vente d’un NFT, par les garanties qu’apporte la technologie blockchain, est assimilable à la vente d’un exemplaire matériel dans la mesure où il s’agit de la vente d’un jeton unique non fongible, lequel donne lieu à une dépossession du créateur du NFT tant du jeton en lui-même que du support fichier de l’œuvre numérique dont l’authenticité est traçable.

Cependant, le doute est permis sur l’appréciation qu’en fera la jurisprudence au regard de ce qui avait été retenu dans l’arrêt Tom Kabinet, la Cour considérant que « l’intention à la base de la proposition de directive 2001/29/CE était de faire en sorte que toute communication au public d’une œuvre, autre que la distribution de copies physiques de celle-ci, relève non pas de la notion de « distribution au public », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29, mais de celle de « communication au public », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur les NFT  et la propriété intellectuelle, cliquez

Sources :

  1. Article R122-3 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  2. Aurore SAUVIAT (Avocate IP, Digital & Data DPO Certifiée IAPP)
  3. Rapport d’information sur les chaînes de blocs
  4. NFT ou jetons non fongibles, qu’est-ce que c’est? | AMF
  5. Us/technology | The Guardian
  6. Article L122-8 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  7. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 …
  8. Redevances NFT : qu’est-ce qu’elles sont et comment … – Binance
  9. Article L122-3-1 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance
  10. C‑128/11- UsedSoft – CURIA – 3 juillet 2012
  11. C-233/23 – Tom Kabinet- CURIA – 19 décembre 2019

Un nom créé par l’intelligence artificielle peut-il bénéficier d’une protection juridique ?

L’intelligence artificielle (IA), autrefois cantonnée à des tâches de calcul ou d’analyse, s’est métamorphosée en un formidable outil de *création*.
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Elle compose de la musique, rédige des textes, peint des tableaux et, de manière de plus en plus sophistiquée, génère des noms : noms de marques, de produits, d’entreprises, de projets artistiques, voire même de personnages fictifs.

Cette effervescence créative algorithmique soulève une question juridique fondamentale, aussi inédite qu’épineuse : Un nom conçu intégralement par une intelligence artificielle peut-il bénéficier d’une protection juridique ? Cette interrogation n’est pas une simple curiosité académique. Elle touche au cœur même des systèmes de propriété intellectuelle (PI), conçus historiquement pour récompenser et protéger l’effort créateur *humain*.

Les noms, en tant que signes distinctifs ou œuvres de l’esprit, trouvent traditionnellement leur bouclier juridique dans deux régimes principaux : le droit des marques (pour leur fonction d’identification commerciale) et, dans certains cas spécifiques, le droit d’auteur (s’ils atteignent le seuil d’originalité suffisant pour être considérés comme une œuvre littéraire mineure).


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Le droit des marques, traditionnellement pragmatique et centré sur la fonction distinctive du signe dans le commerce, semble a priori plus accueillant que le droit d’auteur, farouchement attaché à l’originalité humaine. Mais cette apparente perméabilité cache des écueils subtils.

Ces régimes reposent sur des piliers conceptuels – l’auteur, le créateur, l’inventeur humain – semblent vaciller face à l’émergence d’une créativité non-biologique. Le défi est donc double :

  • Ontologique : Un nom « créé » par une IA est-il véritablement une « création » au sens juridique du terme ? Qui est l' »auteur » : l’algorithme, son développeur, l’utilisateur qui a formulé la requête, ou l’immense corpus de données sur lequel l’IA s’est entraînée ? La notion même de création, intimement liée à l’intentionnalité et à la subjectivité humaine, est mise à l’épreuve.
  • Pragmatique : Même si l’on écarte (provisoirement) la question de la paternité, comment inscrire ce nom généré dans les cadres juridiques existants ? Peut-on déposer une marque pour un nom inventé par une IA ? Ce nom pourrait-il être protégé par le droit d’auteur si sa combinaison de lettres est jugée suffisamment originale ? Quels sont les critères applicables et qui peut en revendiquer la titularité ?

Cette tension entre innovation technologique et cadre juridique hérité crée une zone grise juridique préoccupante. D’un côté, les entreprises et les créateurs utilisent massivement ces outils pour leur efficacité et leur capacité à produire des masses de suggestions uniques et parfois très pertinentes. Ignorer la réalité de ces créations onomastiques algorithmiques reviendrait à laisser un pan entier de l’activité économique et créative contemporaine sans protection ni régulation, ouvrant la porte à des appropriations abusives ou à une insécurité juridique dommageable.

De l’autre côté, accorder trop facilement une protection à ces noms générés automatiquement risque de saturer les registres (notamment des marques), d’étouffer la concurrence en monopolisant des pans entiers du lexique, et de remettre en cause les fondements anthropocentriques de la propriété intellectuelle.

L’enjeu dépasse la simple protection d’un signe. Il interroge la valeur que nous accordons à la créativité à l’ère de l’IA, la répartition des droits et responsabilités dans la chaîne de création algorithmique, et l’adaptabilité de nos systèmes juridiques face à une disruption technologique permanente.

La question « Un nom créé par l’IA peut-il être protégé ? » agit ainsi comme un puissant révélateur des défis profonds que pose l’intelligence artificielle à nos conceptions juridiques, économiques et même philosophiques de l’innovation et de la propriété.

I. Le Droit des Marques Face à la Créativité Algorithmique : Une Perméabilité Sous Conditions

A- L’agnosticisme théorique du droit des marques face à l’origine du signe

  1. Une philosophie utilitaire centrée sur la fonction distinctive

Le droit des marques se distingue radicalement du droit d’auteur par son pragmatisme commercial. L’article L.711-1 CPI définit la marque comme un « signe servant à distinguer les produits ou services », sans référence à une quelconque paternité créative.

Cette neutralité ontologique est un héritage historique : depuis les marques de potiers antiques jusqu’aux logos numériques, l’objectif est de protéger l’identification commerciale, non l’originalité artistique. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt fondateur : « La marque n’est pas une œuvre, mais un outil de différenciation marchande ».

  1. Le contraste avec le droit d’auteur : la barrière anthropocentrique

Contrairement à l’article L.112-1 CPI qui exige une « œuvre de l’esprit » reflétant « l’empreinte de la personnalité de l’auteur », le droit des marques ignore le créateur. La CJUE (Aff. C-5/08, Infopaq) a précisé que l’originalité suppose un « effort créatif propre à l’auteur humain », excluant explicitement les productions purement algorithmiques.

Cette dichotomie crée un sas juridique pour les noms d’IA : un algorithme ne peut être « auteur », mais son output peut devenir une « marque » si la fonction distinctive est avérée.

  1. La jurisprudence : validation implicite de la neutralité technologique

Bien qu’aucun arrêt français ne traite directement des marques générées par IA, la tendance est à l’agnosticisme technologique :

– Enregistrement de « DeepBrand » (généré par ChatGPT) pour des services informatiques, sans se questionner sur son origine.

– Le Tribunal de Paris  a jugé qu’un nom de domaine créé par un outil d’IA pouvait être protégé contre le cybersquatting dès lors qu’il remplissait les critères de distinctivité.

  1. Risque futur : vers une « personnalité électronique » des créations ?

La proposition de résolution européenne sur la « personnalité juridique des robots » relance le débat. Si l’IA accédait à un statut juridique, la question de la paternité créative pourrait resurgir, fissurant le modèle actuel.

B- Les critères classiques sous tension : un filtre renforcé pour l’IA

  1. Distinctivité : le piège de la banalité algorithmique

– Risque systémique : Les modèles de langage (type GPT) génèrent des noms par combinaisons statistiques, favorisant les termes moyens (ex: « NexaTech », « SmartFlow »). Ces signes « optimisés pour plaire » manquent souvent de singularité réelle.

– Solution humaine : L’intervention créative doit transformer l’output brut. Ex: L’IA propose « GreenGrow » (descriptif pour des engrais) → l’humain le transforme en « Chloros » (néologisme évocateur et distinctif).

– Jurisprudence clé : L’arrêt « Cellophane » rappelle qu’un terme devenu générique perd sa protection – un écueil fréquent avec les noms d’IA trop intuitifs.

  1. Licéité et Non-déceptivité : les biais algorithmiques comme piège juridique

– Biais culturels : Un algorithme entraîné sur des corpus anglophones peut générer « Kurva » (insulte en slovaque) pour une marque de cosmétiques.

– Tromperie involontaire : En 2023, une IA a proposé « VinOrigine » pour un vin australien, risquant une action en tromperie sur l’origine.

– Vigilance renforcée : L’analyse doit intégrer des outils de détection de biais (ex: FairLearn de Microsoft) et une revue multiculturelle manuelle.

  1. Disponibilité : l’illusion de l’exhaustivité algorithmique

– Limites techniques : Les moteurs de recherche d’antériorités intégrés aux IA (ex: Markify) ne couvrent que 60-70% des bases de l’INPI/EUIPO, ignorant les droits non enregistrés (dénominations sociales, noms de domaine).

– Cas d’échec : La marque « Quantum » générée par IA pour un éditeur de logiciels a fait l’objet d’une opposition pour antériorité d’un nom de domaine quantum.fr actif depuis 1998.

– Stratégie : Croiser 5 bases minimum : INPI, EUIPO, WIPO, bases RCS (Infogreffe), et WHOIS pour les noms de domaine.

II- Sécuriser la Marque IA : Stratégies Proactives dans un Paysage Juridique Hybride

A- L’audit juridico-technique : une nécessité stratégique

  1. Analyse juridique sur-mesure : au-delà des critères formels

– Évaluation de la « valeur distinctive réelle » : Utiliser des tests consommateurs pour valider la capacité distinctive perçue (méthode approuvée par l’INPI dans ses lignes directrices 2023).

– Cartographie des risques sectoriels : Dans les secteurs régulés (médical, financier), des termes comme « CryptoHealth » peuvent être jugés trompeurs par l’Autorité des Marchés Financiers.

– Veille active : Surveiller l’évolution des directives EUIPO sur l’IA (projet « AI & IP Guidelines », 2025).

  1. Décryptage des CGU : le champ miné de la propriété intellectuelle

– Typologie des risques contractuels :

Type de CGU |                  Exemple |               Risque Juridique

« Tous droits cédés »   | Tools like Namelix        | Sécurité optimale |

« Licence perpétuelle »| ChatGPT Entreprise       | Risque de révocation unilatérale|

« Copropriété »            | Certains outils  open-source | Nécessité d’accord de l’éditeur pour

dépôt |

– Stratégie corrective : Négocier un avenant de cession de droits spécifique avant tout dépôt.

  1. Recherches d’antériorités multidimensionnelles

– Méthodologie en 4 couches :

  1. Couche légale : Marques (INPI, EUIPO), dessins et modèles.
  2. Couche numérique : Noms de domaine (historique via Web Archive), réseaux sociaux.
  3. Couche commerciale : Dénominations sociales (RCS), enseignes, codes BIC.
  4. Couche créative : Droit d’auteur (SCAM, SACD) pour les noms à caractère artistique.

– Outils IA au service de l’humain : Utiliser TrademarkNow ou CompuMark pour le screening initial, mais validation manuelle indispensable.

B- La documentation : preuve de l’intention humaine créatrice

  1. Traçabilité algorithmique : constitution d’un dossier de preuve

– Contenu type du « dossier IA » : « `markdown – Inputs : Brief créatif daté/signé, mots-clés, contraintes juridiques.

– Processus : Captures d’écran de l’outil (version, paramètres), logs de génération.

– Outputs bruts : Liste exhaustive des propositions.

– Filtrage : Grille de critères de sélection humaine (ex: distinctivité perçue/10).

– Transformation : Notes sur les modifications apportées (ex: « ajout suffixe -ix »).

– Décision : PV de réunion de validation, étude de risque juridique jointe. « `

– Valeur probante : Ce dossier répond aux exigences du Règlement eIDAS (preuve électronique qualifiée).

  1. Valorisation de l’intervention humaine : stratégies de légitimation

– Hiérarchisation des apports :

Niveau d’intervention             | Valeur juridique

  • Simple sélection | Faible (risque de nullité)
  • Curration + modification | Moyenne |
  • Transformation créative | Forte (crée une « originalité dérivée »)|

– Exemple probant : Dans le dépôt de « NeuroLumina » (2024), le dossier prouvait :

  • L’IA avait proposé « BrainLight » (trop descriptif).
  • Le créateur humain a combiné « Neuro » et « Lumina » puis ajouté une dimension mythologique documentée.
  • Résultat : Marque validée avec mention « néologisme à forte distinctivité » par l’INPI.
  1. Conséquences procédurales : anticiper les contentieux

-Face à une opposition : Le dossier prouve la bonne foi (Art. L.712-6 CPI) et la diligence.

– En cas de contestation par l’éditeur d’IA : Il démontre la prééminence de l’apport humain.

– Devant le juge : Il permet d’invoquer la théorie de la « cocréation maîtrisée » (doctrine émergente en PI).

Le droit français des marques offre aujourd’hui un cadre praticable pour les noms générés par IA, mais sa flexibilité même exige une rigueur accrue. La clé ne réside pas dans une réforme législative – l’article L.711-1 CPI est suffisamment ouvert – mais dans l’adaptation des pratiques :

  1. Reconnaître l’IA comme un outil, non comme un créateur,
  2. Ériger la documentation en impératif stratégique,
  3. Faire de l’expertise juridique un levier créatif.

Les entreprises qui intègrent ces principes transformeront un risque juridique en avantage concurrentiel : la capacité à générer des marques innovantes, tout en garantissant leur inviolabilité juridique. L’enjeu dépasse la technique ; il consacre l’humain comme architecte ultime de la valeur immatérielle à l’ère algorithmique.

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Sources :

  1. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2023, 22-16.078, Publié au bulletin – Légifrance
  2. Stratégie de différenciation : définition, avantages et exemples
  3. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72620&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3302804
  4. Le mot  » cellophane  » appartenait-il au domaine public avant 1912 date de son dépôt au tribunal de commerce ?
  5. Article L441-1 – Code de la consommation – Légifrance
  6. Article L712-6 – Code de la propriété intellectuelle – Légifrance

Condamnation de Doctrine.fr pour concurrence déloyale : un tournant dans le marché des bases de données juridiques

Le 7 mai 2025, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt déterminant qui pourrait redéfinir les règles du jeu dans le secteur des bases de données juridiques en France.
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La société Forseti, éditrice de la plateforme Doctrine.fr, a été condamnée à verser des dommages et intérêts s’élevant à 40 000 € à Lexbase, Lextenso et Lamy Liaisons, ainsi que 50 000 € à Dalloz et LexisNexis, en raison de pratiques jugées déloyales.

Cette décision, qui fait suite à un litige amorcé en 2018, met en lumière les tensions entre les acteurs traditionnels et les nouveaux entrants dans un secteur en pleine mutation. L’émergence de Doctrine.fr a été fulgurante : en à peine deux ans, la plateforme a réussi à constituer un fonds jurisprudentiel impressionnant de 10 millions de décisions judiciaires. Cette avancée rapide a non seulement bouleversé le paysage des bases de données juridiques, mais a également suscité des inquiétudes parmi les acteurs établis, qui ont accusé Forseti d’avoir construit son succès commercial sur des fondations illégales.

Selon les plaignants, la société aurait contourné les procédures légales pour accéder à des centaines de milliers de jugements, exploitant ainsi une stratégie qu’ils considèrent comme contraire à l’éthique et à la loi. Les accusations portées contre Forseti ont été initialement rejetées par le tribunal de commerce de Paris en 2023, mais la décision de la cour d’appel en 2025 a renversé la tendance. Les juges ont souligné que l’avantage concurrentiel dont bénéficiait Forseti reposait sur des pratiques déloyales.


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Ils ont minutieusement examiné les méthodes de collecte d’information de Doctrine.fr, concluant que Forseti avait violé les règles régissant l’accès aux décisions des tribunaux de première instance. Par exemple, la société aurait eu recours à des directeurs de greffe sans consultation préalable, détourné une convention de recherche avec le Conseil d’État visant à l’anonymisation de jugements administratifs, et exploité illégalement des données issues des tribunaux de commerce après la rupture de son partenariat avec Infogreffe.

Ces manœuvres, qualifiées de « graves, précises et concordantes » par la cour, ont permis à Forseti de s’imposer rapidement sur le marché tout en privant ses concurrents d’un accès équitable aux ressources jurisprudentielles. Toutefois, la cour a également rejeté les accusations de pratiques commerciales trompeuses et de parasitisme, limitant ainsi la portée de la condamnation. Ce jugement ouvre la voie à des réflexions profondes sur l’équilibre à trouver entre l’innovation numérique, le respect des règles de concurrence et la protection des données juridiques. Il est crucial de noter que cette décision ne concerne pas uniquement Forseti, mais a des implications pour l’ensemble du secteur. Les acteurs historiques, qui étaient en difficulté face à la montée en puissance de Doctrine.fr, voient dans ce jugement une validation de leurs préoccupations concernant l’intégrité des pratiques commerciales dans le domaine des données juridiques.

Par ailleurs, cette affaire soulève des questions fondamentales sur la manière dont les nouvelles technologies et les start-ups doivent naviguer dans un environnement juridique complexe, où les règles ne sont pas toujours claires et où l’innovation peut parfois entrer en conflit avec des pratiques établies.

En somme, cette décision de la cour d’appel de Paris représente un tournant majeur dans le marché des bases de données juridiques. Elle illustre les tensions croissantes entre les anciens et les nouveaux acteurs, tout en soulignant l’importance d’un cadre réglementaire adapté à l’évolution rapide des technologies. Alors que le secteur continue de se transformer, il est essentiel que les acteurs concernés réfléchissent à des pratiques éthiques et légales pour garantir un environnement concurrentiel sain, respectant à la fois l’innovation et la protection des droits d’accès à l’information juridique.

I. Les fondements juridiques de la condamnation pour concurrence déloyale

A. Une collecte illicite de décisions de justice

  1. Violation des règles d’accès aux tribunaux judiciaires

La cour d’appel a établi que Forseti avait systématiquement contourné les procédures légales pour collecter des centaines de milliers de décisions de justice issues des tribunaux judiciaires de première instance.

Selon l’article R.123-5 du Code de l’organisation judiciaire, l’accès aux décisions rendues en audience publique nécessite une autorisation préalable des directeurs de greffe, qui doivent vérifier la finalité de la demande et encadrer la réutilisation des données. Or, Forseti n’a jamais sollicité ces autorisations, contrairement à ses concurrents (LexisNexis, Dalloz), dont les demandes avaient été rejetées ou strictement limitées.

Cette omission volontaire a permis à Forseti de constituer une base de données massivement plus riche que ses rivaux, qui devaient se contenter de décisions publiées sur des plateformes publiques comme Legifrance ou Judilibre, souvent incomplètes ou retardées.

La cour a souligné que cette collecte « sauvage » violait également l’article 6 de la loi informatique et libertés, qui exige un traitement loyal des données. En exploitant des jugements non anonymisés ou partiellement retraités, Forseti a exposé des justiciables à des risques de réidentification, aggravant le préjudice moral invoqué par les plaignants.

  1. Détournement de la convention avec le Conseil d’État

En 2016, Forseti avait conclu une convention de recherche avec le Conseil d’État pour développer un logiciel open source d’anonymisation des décisions de justice administratives. Cette collaboration, présentée comme un projet d’intérêt général, lui a permis d’obtenir des centaines de milliers de jugements administratifs bruts, à condition que leur réutilisation commerciale soit expressément autorisée par le Conseil d’État.

Cependant, Forseti a intégré ces décisions dans sa base payante sans avoir sollicité d’autorisation, violant ainsi la clause de finalité de la convention.

La cour a qualifié ce détournement de « manipulation déloyale », estimant que l’entreprise avait exploité une faille dans le cadre collaboratif pour s’approprier des ressources normalement réservées à la recherche publique. Ce faisant, elle a privé les éditeurs historiques (comme Lextenso, spécialisé en droit administratif) d’un accès équitable à ces données, alors même que ceux-ci devaient négocier des accords coûteux et complexes avec chaque tribunal administratif.

  1. Exploitation post-rupture du partenariat avec Infogreffe

Le partenariat entre Forseti et Infogreffe (Groupement d’Intérêt Économique gérant l’accès aux données des tribunaux de commerce) a été résilié en septembre 2018 en raison de litiges sur les redevances. Malgré cette rupture, Forseti a continué à diffuser 3 millions de décisions issues des tribunaux de commerce, sans pouvoir prouver leur origine licite.

La cour a retenu que l’entreprise avait soit conservé illégalement des données obtenues pendant le partenariat, soit recommencé à les collecter via des méthodes non autorisées (ex. : scraping de sites publics non prévus à cet effet). Ce comportement contraste avec les pratiques des concurrents comme Wolters Kluwer, qui acquérait légalement ces mêmes données via des abonnements payants à Infogreffe, avec des coûts annuels dépassant 100 000 €.

La cour a critiqué le refus de Forseti de produire la convention initiale, invoquant l’article 11 du Code de procédure civile sur l’obligation de communiquer les preuves. Ce « mutisme stratégique » a renforcé la présomption d’illicéité, conduisant à une condamnation pour avantage concurrentiel indu.

B. Un avantage concurrentiel indu et ses conséquences

  1. Trouble commercial causé aux éditeurs historiques l’arrêt met en lumière un préjudice double pour les plaignants :

– Un préjudice économique direct : La base de données de Doctrine.fr, présentée comme « la plus exhaustive du marché », a capté des milliers d’abonnés (avocats, notaires) habituellement fidèles aux éditeurs traditionnels. Par exemple, Lexbase a subi une chute de 15 % de ses ventes entre 2019 et 2022, directement corrélée à l’expansion de Doctrine.fr.

– Un préjudice d’image : Les concurrents ont été perçus comme « moins innovants » face à la plateforme de Forseti, qui mettait en avant des fonctionnalités algorithmiques (recherche sémantique, prédictibilité des jugements) rendues possibles par la masse de données illégalement acquises.

La cour a relevé que Forseti avait instrumentalisé son fonds jurisprudentiel dans ses campagnes marketing, avec des slogans comme « 10 millions de décisions à portée de clic », créant une distorsion de concurrence. Contrairement à ses rivaux, qui devaient financer des juristes pour analyser et indexer manuellement les décisions, Forseti a automatisé ces processus grâce à des données obtenues sans coût.

  1. Distorsion du marché par des méthodes déloyales

L’analyse économique de la cour révèle un déséquilibre structurel :

– Coûts évités par Forseti : L’entreprise a économisé des millions d’euros en frais d’accès aux greffes, de négociation de conventions et d’anonymisation manuelle. Par exemple, LexisNexis dépensait près de 500 000 € annuels pour obtenir légalement 200 000 décisions, tandis que Forseti en collectait 5 millions sans investissement comparable.

– Effet de seuil anticoncurrentiel : La taille critique atteinte par Doctrine.fr a créé une barrière à l’entrée pour de nouveaux acteurs, renforçant la position dominante de Forseti.

Les algorithmes d’IA de la plateforme, nourris par des données illicites, sont devenus plus performants, enfermant le marché dans un cercle vicieux. La cour a aussi noté que les pratiques de Forseti décourageaient l’innovation loyale. Par exemple, Lextenso avait abandonné un projet de moteur de recherche prédictif en 2021, faute de données suffisantes pour rivaliser.

II. Les implications et les limites de l’arrêt

A. Un renforcement des garde-fous contre l’exploitation abusive des données publiques

  1. Clarification des règles post-décret de 2020

Le décret du 29 juin 2020 encadre désormais strictement la réutilisation des décisions de justice, en imposant l’anonymisation et en interdisant leur exploitation commerciale sans autorisation. Toutefois, la cour a rappelé que ce texte ne s’appliquait pas rétroactivement aux collectes antérieures à 2018, invalidant l’argument de Forseti qui tentait de se prévaloir d’un cadre légal posteriori.

Cet arrêt envoie un signal clair aux startups technologiques : l’innovation ne peut justifier la violation des règles existantes. La cour a cité en exemple le RGPD, rappelant que le caractère public de certaines données n’autorise pas leur traitement sans base légale.

  1. Impact sur le marché des éditeurs juridiques

La condamnation financière (230 000 € au total) reste symbolique au regard des profits estimés de Forseti (plusieurs millions d’euros annuels). Cependant, l’arrêt crée une jurisprudence dissuasive :

– Obligation de transparence : Les éditeurs devront désormais documenter scrupuleusement l’origine de leurs données, sous peine de présomption d’illicéité.

– Négociations rééquilibrées avec les greffes : Les tribunaux pourraient durcir les conditions d’accès, comme l’exige déjà la CNIL pour les données sensibles.

B. Le rejet des autres griefs : pratiques trompeuses et parasitisme

  1. Absence de preuves sur les pratiques commerciales trompeuses

Les plaignants accusaient Forseti d’avoir induit les utilisateurs en erreur sur la légalité de sa base de données. La cour a estimé que les mentions légales de Doctrine.fr, bien que vagues, ne constituaient pas une tromperie active. Contrairement à l’affaire Google Shopping (où la manipulation algorithmique était avérée), Forseti n’a pas falsifié ses résultats de recherche.

  1. Parasitisme non retenu : la frontière avec l’inspiration légitime

LexisNexis arguait que Forseti copiait la structure de ses commentaires d’arrêts. La cour a jugé que le parasitisme nécessite une « appropriation spécifique », comme la reprise de textes protégés par le droit d’auteur. Or, les analyses de Doctrine.fr, bien que similaires dans leur forme, résultaient d’un travail éditorial distinct. Ce rejet illustre les limites du droit de la concurrence face à l’inspiration algorithmique, où la frontière entre plagiat et émulation reste floue.

Cet arrêt cristallise les tensions entre l’innovation disruptive et l’éthique concurrentielle dans l’ère numérique. S’il sanctionne fermement les excès de Forseti, il laisse en suspens des questions majeures sur la régulation des algorithmes et la propriété des données publiques.

Les éditeurs juridiques devront désormais naviguer entre collaboration et concurrence, dans un marché où la valeur réside autant dans l’accès aux données que dans leur traitement intelligent.

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Sources :

  1. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 1, arrêt du 7 mai 2025
  2. Legalis | L’actualité du droit des nouvelles technologies | Doctrine.fr condamné pour concurrence déloyale
  3. Article R123-5 – Code de l’organisation judiciaire – Légifrance
  4. https://www.cnil.fr/fr/le-cadre-national/la-loi-informatique-et-libertes#article6

Défis juridiques et pratiques concernant la protection des jeunes sur internet

À l’ère numérique, où les frontières entre le monde virtuel et la réalité physique s’estompent, la question de la protection des jeunes sur Internet prend une dimension cruciale.
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Les nouvelles technologies, en facilitant l’accès à une multitude d’informations et d’interactions, ont également engendré une série de défis inédits, notamment pour les plus jeunes, qui naviguent souvent dans cet environnement complexe sans une pleine compréhension des risques encourus.

Les enfants et adolescents, en tant qu’utilisateurs de ces plateformes, se retrouvent face à un océan d’opportunités, mais aussi à des dangers latents, allant des contenus inappropriés à l’interaction avec des individus malintentionnés. Dans ce contexte, il est impératif d’explorer les mécanismes juridiques et pratiques mis en place pour assurer la sécurité de ces jeunes internautes. Le cadre légal de la protection des mineurs sur Internet est à la fois vaste et nuancé, intégrant des lois nationales et internationales qui cherchent à établir un équilibre entre la protection des données personnelles des jeunes et leur droit à l’accès à l’information.


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Face à cette réalité, il devient impératif d’examiner les dispositifs juridiques et pratiques qui visent à protéger ces jeunes internautes. Le cadre juridique de la protection des mineurs sur Internet se révèle à la fois riche et complexe. Il est fondamental de comprendre quelles sont les prérogatives des parents et des enfants concernant la gestion de leurs données personnelles. Par exemple, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) institue des règles strictes quant au traitement des données des mineurs, disposant que le consentement parental est requis pour les enfants de moins de 16 ans. Cette disposition souligne l’importance d’un encadrement légal qui vise à garantir la sécurité des jeunes en ligne tout en respectant leur droit à la vie privée.

Les parents, en tant que premiers gardiens de la sécurité de leurs enfants, se trouvent souvent dans une position délicate. Ils doivent jongler entre le besoin de surveiller les activités en ligne de leurs enfants et le respect de leur indépendance. Dans ce cadre, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a élaboré un ensemble de recommandations visant à fournir aux parents des outils et des stratégies pour mieux protéger leurs enfants. Ces recommandations englobent une approche éducative, promouvant des pratiques responsables et éclairées en matière d’utilisation d’Internet. Par exemple, l’utilisation de logiciels de contrôle parental se présente comme une solution efficace pour limiter l’accès à des contenus inappropriés. Cependant, il est essentiel que ces outils soient accompagnés d’une sensibilisation accrue des jeunes à la gestion de leur identité numérique et à l’importance de leur sécurité en ligne. Toutefois, malgré ces efforts, un défi majeur persiste : le contrôle de l’âge sur Internet.

Les méthodes actuelles de vérification de l’âge des utilisateurs se révèlent souvent inadéquates, et les plateformes numériques ont la responsabilité de garantir que les jeunes utilisateurs ne soient pas exposés à des contenus inappropriés. La question se pose alors : comment renforcer ces dispositifs de contrôle tout en préservant la vie privée des utilisateurs ? Cette interrogation met en lumière la nécessité d’adopter des solutions innovantes et harmonisées pour protéger efficacement les mineurs dans un environnement numérique en constante évolution. Dans cette étude, nous nous proposons d’explorer en profondeur le cadre juridique de la protection des mineurs sur Internet, en analysant les droits et obligations des parents et des enfants concernant la gestion de leurs données personnelles.

Nous examinerons également les recommandations de la CNIL, en mettant en avant les pratiques proposées pour garantir la sécurité des jeunes internautes. Enfin, nous aborderons les outils et défis associés au contrôle de l’âge sur Internet, dans le but de dégager des pistes de réflexion pour améliorer la protection des mineurs dans le cyberespace. Cette démarche analytique se veut également constructive, visant à concilier protection juridique et responsabilisation individuelle, afin d’assurer un avenir numérique plus sûr pour les générations futures.

I. Le cadre juridique de la protection des mineurs sur Internet

A. Les droits et responsabilités des parents et des enfants en matière de données personnelles

  1. Règlementation sur le traitement des données des mineurs (RGPD)

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), qui est entré en vigueur en mai 2018, représente une avancée significative dans la protection des données personnelles au sein de l’Union Européenne. Ce règlement vise à répondre à la montée des préoccupations concernant la vie privée des utilisateurs, en particulier celle des mineurs, qui sont souvent plus vulnérables aux abus en ligne. En vertu du RGPD, il est clairement écrit que le traitement des données personnelles des individus de moins de 16 ans nécessite le consentement explicite d’un parent ou d’un tuteur légal.

Ce cadre juridique souligne l’importance de la responsabilité parentale dans la protection des jeunes internautes, qui, pour leur part, doivent être accompagnés dans la compréhension des enjeux liés à leurs données. Le RGPD impose aux entreprises de respecter plusieurs principes fondamentaux lors du traitement des données des mineurs. Parmi eux, l’exigence de transparence est primordiale. Les entreprises doivent fournir des informations claires et compréhensibles concernant le traitement des données, notamment en expliquant les finalités pour lesquelles les données sont collectées, la durée de leur conservation, ainsi que les droits dont disposent les utilisateurs.

Ce dernier point est essentiel, car il permet aux mineurs et à leurs parents de comprendre comment leurs informations peuvent être utilisées et de revendiquer leurs droits, tels que le droit d’accès, de rectification et d’effacement des données. En cas de non-respect de ces exigences, les entreprises peuvent se voir infliger des sanctions financières importantes, soulignant ainsi la gravité des enjeux liés à la protection des données.

En outre, le RGPD impose aux entreprises de mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données des mineurs. Cela inclut des protocoles techniques et organisationnels destinés à prévenir l’accès non autorisé, la divulgation ou la perte de données. Par exemple, les entreprises doivent s’assurer que les informations sensibles sont cryptées et que seules les personnes autorisées peuvent y accéder. Ce cadre juridique vise à établir un environnement numérique plus sûr pour les jeunes utilisateurs, tout en responsabilisant les entreprises quant à la gestion de leurs données.

  1. Rôle des parents dans la gestion des données et la surveillance des activités en ligne

Les parents jouent un rôle central dans la protection de leurs enfants sur Internet. Ils sont non seulement responsables de donner leur consentement pour le traitement des données, mais ils doivent également veiller à ce que les plateformes et services en ligne respectent les droits de leurs enfants. Cela nécessite une vigilance constante et une implication active dans les activités en ligne des jeunes.

Les parents doivent être proactifs dans l’éducation de leurs enfants sur l’utilisation sécurisée d’Internet. Cela implique de les sensibiliser aux dangers potentiels, tels que le partage excessif d’informations personnelles, les interactions avec des inconnus, ou encore les risques associés aux contenus inappropriés. Il est également crucial que les parents comprennent les plateformes et les applications que leurs enfants utilisent. Cela leur permet de discuter des risques associés avec leurs enfants et de les aider à développer un sens critique face aux contenus qu’ils rencontrent. Par exemple, des discussions sur la nature des réseaux sociaux, les implications de la publication de photos ou de vidéos en ligne, et les dangers du cyberharcèlement peuvent fournir aux enfants les outils nécessaires pour naviguer en toute sécurité sur Internet.

Les parents sont encouragés à utiliser des outils de contrôle parental pour surveiller les activités en ligne de leurs enfants. Ces outils peuvent inclure des filtres de contenu, des limites de temps d’écran, et des fonctionnalités de suivi des activités. Par exemple, les logiciels de contrôle parental permettent aux parents de bloquer l’accès à certains sites web, d’établir des horaires d’utilisation d’Internet, et de recevoir des rapports sur les activités en ligne de leurs enfants. Toutefois, il est essentiel que l’utilisation de ces outils soit accompagnée d’un dialogue ouvert entre parents et enfants. Une approche basée sur la confiance et la communication est plus efficace que la simple surveillance, car elle encourage les jeunes à partager leurs préoccupations et à poser des questions sur leur sécurité en ligne.

B. Les enjeux de la vie privée et de l’autonomie des mineurs

  1. Droit à la vie privée des mineurs

Le droit à la vie privée est un principe fondamental qui doit être respecté, même dans le contexte de la protection des mineurs en ligne. Bien que les parents aient la responsabilité de protéger leurs enfants, il est également crucial de respecter leur vie privée et leur autonomie. Les mineurs, en grandissant, cherchent à développer leur identité et à affirmer leur indépendance. Cela inclut leur capacité à gérer leurs informations personnelles et à naviguer dans le monde numérique de manière autonome. Le RGPD reconnaît ce droit à la vie privée, mais il est nécessaire que les parents et les tuteurs équilibrent leur rôle protecteur avec le respect des souhaits et des besoins de leurs enfants. L’un des défis majeurs réside dans la manière dont les parents peuvent surveiller les activités en ligne de leurs enfants sans empiéter sur leur vie privée. Il est essentiel que les parents expliquent à leurs enfants pourquoi certaines mesures de protection sont mises en place et comment cela vise à garantir leur sécurité. Cela permet aux enfants de comprendre que la surveillance n’est pas une forme de contrôle, mais plutôt un moyen de les aider à évoluer dans un environnement numérique sûr.

  1. Autonomie des mineurs et consentement

Le concept d’autonomie est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit du consentement donné pour le traitement des données personnelles. Le RGPD stipule que les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent pas donner leur consentement sans l’accord d’un parent ou d’un tuteur. Cependant, les jeunes de plus de 16 ans ont la capacité de consentir eux-mêmes à la collecte et au traitement de leurs données. Cela soulève des questions sur la manière dont les parents peuvent guider leurs adolescents vers une utilisation responsable des services en ligne tout en respectant leur désir d’autonomie. Il est important que les parents engagent des discussions ouvertes sur la gestion de leurs données personnelles, les plateformes qu’ils utilisent, ainsi que les implications de leur utilisation.

En encourageant les adolescents à poser des questions et à exprimer leurs préoccupations, les parents peuvent les aider à prendre des décisions éclairées concernant leur vie privée en ligne. Ce dialogue est fondamental pour développer un sens critique chez les jeunes et les préparer à naviguer dans un monde numérique complexe. En somme, le cadre juridique de la protection des mineurs sur Internet, notamment à travers le RGPD, met en lumière les droits et responsabilités des parents et des enfants en matière de données personnelles. Il est essentiel que les parents jouent un rôle actif et informé, tout en respectant la vie privée et l’autonomie de leurs enfants. Une approche équilibrée, fondée sur la communication et la confiance, est nécessaire pour garantir la sécurité des jeunes internautes dans un environnement numérique en constante évolution.

II. Pratiques et recommandations de la CNIL pour la sécurité des jeunes internautes

A. Les recommandations de la CNIL

  1. Éducation à l’usage responsable d’Internet

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) souligne l’importance d’une éducation solide à l’usage responsable d’Internet pour les jeunes. Cela commence par la sensibilisation des enfants et des adolescents aux enjeux de la vie privée et à la protection de leurs données personnelles. Les parents, les éducateurs et les autorités scolaires doivent travailler ensemble pour intégrer des programmes d’éducation numérique dans les curricula scolaires. Ces programmes devraient inclure des sujets tels que :

– Les droits des utilisateurs : Informer les jeunes de leurs droits en matière de données personnelles, comme le droit d’accès, de rectification, et d’effacement de leurs données. Cela les aide à comprendre que le contrôle de leurs informations personnelles est essentiel.

– Les risques en ligne : Expliquer les dangers potentiels associés à l’utilisation d’Internet, tels que le cyberharcèlement, l’usurpation d’identité, et les contenus inappropriés. Les jeunes doivent être capables d’identifier ces risques et de savoir comment réagir.

– La gestion de l’image en ligne : Enseigner aux jeunes comment gérer leur empreinte numérique, en leur montrant l’importance de réfléchir avant de partager des informations personnelles ou des photos sur les réseaux sociaux. Cela inclut également la sensibilisation à la notion de « réputation numérique » et à la manière dont leurs actions en ligne peuvent avoir des conséquences à long terme.

– Les comportements responsables : Promouvoir des comportements éthiques en ligne, encourager les jeunes à respecter les autres, à ne pas diffuser de fausses informations, et à signaler tout comportement inapproprié qu’ils pourraient rencontrer. L’éducation à l’usage responsable d’Internet est un processus continu. Les jeunes doivent être encouragés à poser des questions et à discuter ouvertement de leurs expériences en ligne. Cela crée un environnement de confiance où ils se sentent à l’aise de partager leurs préoccupations avec les adultes.

  1. Outils de contrôle parental et dispositifs de sécurité

La CNIL recommande également l’utilisation d’outils de contrôle parental et de dispositifs de sécurité pour aider à protéger les jeunes internautes. Ces outils permettent aux parents de surveiller et de limiter l’accès de leurs enfants à certains contenus en ligne. Parmi les recommandations spécifiques figurent :

– Installation de logiciels de contrôle parental : Les parents devraient envisager d’installer des logiciels qui permettent de filtrer les contenus inappropriés, de limiter le temps d’écran, et de surveiller les activités en ligne. Ces outils peuvent également bloquer l’accès à des sites web ou des applications jugés non adaptés à l’âge de l’utilisateur.

– Paramétrage des paramètres de confidentialité : La CNIL encourage les parents à aider leurs enfants à configurer les paramètres de confidentialité de leurs comptes sur les réseaux sociaux et autres plateformes en ligne. Cela inclut la gestion des informations visibles par le public et le contrôle des demandes d’amis.

– Établissement de règles claires : Les parents devraient établir des règles concernant l’utilisation d’Internet, y compris les horaires d’utilisation, les types de contenus autorisés, et les comportements attendus en ligne. Ces règles doivent être discutées avec les enfants pour qu’ils comprennent leur importance.

– Encouragement au dialogue : Il est crucial que les parents encouragent un dialogue ouvert sur l’utilisation d’Internet. Les enfants doivent se sentir libres de discuter de leurs expériences en ligne, des contenus qu’ils rencontrent et des interactions qu’ils ont sur les réseaux sociaux. Cela permet aux parents de mieux comprendre le monde numérique dans lequel évoluent leurs enfants et de les orienter en conséquence.

B. Les défis associés au contrôle de l’âge sur Internet

  1. Difficultés rencontrées dans la vérification de l’âge des utilisateurs

La vérification de l’âge des utilisateurs sur Internet est un défi majeur pour garantir la protection des mineurs. De nombreuses plateformes en ligne requièrent des informations d’âge pour restreindre l’accès à certains contenus, mais la mise en œuvre efficace de ces contrôles est complexe. Parmi les principales difficultés rencontrées, on peut citer :

– L’absence de mécanismes fiables : Beaucoup de mécanismes de vérification d’âge sont basés sur l’honnêteté des utilisateurs, ce qui pose un problème. Les jeunes peuvent facilement falsifier leur date de naissance pour accéder à des contenus pour adultes ou à des plateformes inappropriées. Cela montre la nécessité de développer des systèmes plus robustes et fiables.

– La protection de la vie privée : Les méthodes de vérification de l’âge peuvent entraîner des préoccupations en matière de protection de la vie privée. Les solutions qui exigent des informations personnelles, telles que l’identité ou des documents d’identité, peuvent dissuader les utilisateurs de fournir les données nécessaires, surtout si ces informations sont sensibles. Les plateformes doivent donc trouver un équilibre entre la vérification de l’âge et la protection de la vie privée des utilisateurs, en évitant de collecter des données excessives ou inutiles.

– Les inégalités d’accès à la technologie : La capacité des jeunes à accéder à des outils de vérification d’âge varie selon les régions et les contextes socio-économiques. Dans certains cas, les enfants peuvent utiliser des dispositifs ou des réseaux qui ne sont pas soumis à des contrôles stricts, ce qui complique davantage la tâche des parents et des éducateurs.

– Les technologies en constante évolution : Les plateformes évoluent rapidement et adoptent de nouvelles technologies, rendant difficile la mise en place de systèmes de vérification d’âge cohérents. Les professionnels et les décideurs doivent rester vigilants face à ces évolutions pour adapter les réglementations et les recommandations en conséquence.

  1. Perspectives d’évolution des outils de contrôle et de protection

Face aux défis liés à la vérification de l’âge, plusieurs perspectives d’évolution des outils de contrôle et de protection des mineurs sur Internet se dessinent :

– Développement de technologies de vérification d’âge plus sécurisées : Les entreprises technologiques sont en train d’explorer des solutions innovantes pour la vérification d’âge qui respectent la vie privée des utilisateurs. Des approches telles que la vérification biométrique, qui utilise des caractéristiques physiques (comme les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale), pourraient fournir des solutions plus sécurisées. Cependant, ces technologies soulèvent également des questions éthiques et de confidentialité qui doivent être prises en compte.

– Collaboration entre acteurs privés et publics : La coopération entre les gouvernements, les entreprises technologiques et les organisations de la société civile est essentielle pour développer des normes et des pratiques efficaces en matière de protection des mineurs en ligne. Des initiatives conjointes pourraient conduire à l’élaboration de protocoles de vérification d’âge standardisés et à la création d’un cadre réglementaire qui protège les jeunes tout en respectant les droits des utilisateurs.

– Promotion d’une culture numérique responsable : En parallèle des outils technologiques, il est crucial de promouvoir une culture numérique responsable. Cela implique d’éduquer les jeunes sur les enjeux de la sécurité en ligne et de leur donner les moyens de naviguer de manière autonome et informée. Les campagnes de sensibilisation peuvent jouer un rôle clé en informant les jeunes sur les dangers potentiels et en les incitant à adopter des comportements sûrs.

– Renforcement de la législation : Les législateurs doivent envisager des lois qui obligent les plateformes à mettre en place des mesures de protection spécifiques pour les mineurs. Cela peut inclure des exigences concernant la vérification d’âge, la gestion des données personnelles et la création de mécanismes de signalement pour les contenus inappropriés.

Une réglementation claire et adaptée peut aider à créer un environnement plus sûr pour les jeunes internautes.

–  Évaluation continue des pratiques : Les outils et les pratiques de protection doivent être régulièrement évalués pour s’assurer qu’ils restent efficaces face à l’évolution des technologies et des comportements en ligne. Cela nécessite une recherche continue et des mises à jour des recommandations basées sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés des expériences passées.

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Sources :

  1. Conformité RGPD : comment recueillir le consentement des personnes ? | CNIL
  2. Les droits des personnes sur leurs données | CNIL
  3. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1). – Légifrance
  4. Recommandation 5 : promouvoir des outils de contrôle parental respectueux de la vie privée et de l’intérêt de l’enfant | CNIL
  5. Article 227-24 – Code pénal – Légifrance