Résultats de recherche pour: contrat informatique

Protéger sa E.-réputation sur internet

 » Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation. « 
(Art. 12 de la DUDH)
L’E.-réputation représente l’identité d’une personne ou d’une entreprise sur Internet. Toutes les informations disponibles sur Internet vous concernant forgent cette réputation. La responsabilisation des internautes est essentielle face à l’augmentation exponentielle des données personnelles ainsi exposées sur la toile.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Dès les années 1990, l’E.-réputation est définie (digital social life) comme la vie parallèle créée grâce aux nouvelles technologies.
Très rapidement l’importance de la vie online et des ses conséquences aussi bien pour les individus que pour les entreprises ou encore partis politiques, devient une préoccupation majeure.

En effet, de nombreux problèmes peuvent apparaître lorsque des informations personnelles online sont utilisées à des fins négatives, pour porter atteinte à la réputation.

Malgré ces éventuelles dérives, il n’existe toujours pas de  » droit de l’e-réputation  » à proprement parler.
Un ensemble de règles préexistantes et générales encadrent la vie virtuelle des internautes.

Face à une multiplication des plaintes en matière d’E.-réputation, les autorités publiques souhaitent aujourd’hui pallier aux écueils existants et faire de l’univers du numérique un espace de droits et de libertés.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


I. L’e-réputation et le droit

Tout un panel de droit a vocation à s’appliquer pour protéger l’E.-réputation.
Mais ces transpositions du droit général à Internet ne sont pas pleinement efficaces face aux innovations permanentes des acteurs d’internet.

Le principe général est que  » toute personne a le droit d’exiger des autres le respect de sa propre dignité, de sa réputation « .

Les atteintes à l’E.-réputation sont nombreuses, les plus courantes sont l’usurpation d’identité, le dénigrement, l’injure et la diffamation.

A) E-réputation et vie privée

Certaines personnes malintentionnées attaquent la réputation des internautes en divulguant des informations concernant leur vie privée.
Il est possible de faire cesser ces atteintes sur le fondement de l’article 9 du code civil qui consacre le droit au respect de sa vie privée.
Toute publication sans consentement préalable concernant la vie sentimentale, la santé ou encore l’image d’une personne est une violation de la vie privée de la personne concernée.
La  » revenge porn  » est l’exemple type et très actuel des atteintes à la vie privée sur Internet. Si cette pratique est bien connue des États-Unis, la première affaire française n’a été jugée qu’en 2014. L’individu en question a été condamné à 12 mois de prison avec sursis.

La ” revenge porn ” est l’exemple type et très actuel des atteintes à la vie privée sur Internet. Depuis la loi du 7 octobre 2016, le revenge porn est sanctionné à l’article 226-2-1 du Code pénal « Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. ».

Cette loi est venue mettre fin à la jurisprudence du 16 mars 2016 qui avait conclu que le revenge porn n’était pas un délit. Ainsi, cette pratique est aujourd’hui sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 60 000 euros.Une décision du TGI de Bobigny du 20 novembre 2018 avait également retenu que le revenge porn était une atteinte à la vie privée.

Dans un arrêt du 27 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris est venue sanctionner le dénigrement du concurrent sur internet.
Récemment, le 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné pour diffamation une patiente d’une dentiste qui avait laissé un avis remettant en cause les compétences de la professionnelle, clairement identifiée. Le tribunal a caractérisé une atteinte à l’honneur de par cette diffamation.

Une limite est cependant admise au respect de la vie privée, il s’agit de l’information d’actualité.
En effet, le droit à l’information du public, pendant de la liberté d’expression, prévaut communément sur la protection de la vie privée.
Pour le CEDH, la société démocratique est le critère ultime de référence que toute juridiction doit utiliser lors de conflits relatifs à la liberté d’expression.
 » La presse joue un rôle indispensable de chien de garde  »

Ainsi, dès lors qu’une image illustre un fait d’actualité de façon pertinente, aucune autorisation n’est requise pour diffuser une telle image.
Toutefois,  » la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui  » et il est donc possible que le droit à l’information soit limité.
La triste célèbre affaire Erignac illustre les frontières à ne pas franchir au nom de la liberté. La photo de son corps décédé avait été publiée comme illustration au slogan  » La République assassinée « . Les juges avaient considéré que l’atteinte à la vie privée de la famille du préfet l’emportait sur la liberté d’expression.

Cette affaire démontre bien toute la difficulté d’une protection de la réputation virtuelle qui doit satisfaire l’équilibre entre deux droits fondamentaux le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.

B) E-réputation, injures et diffamation

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucuns faits (injure) ou toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (diffamation) peut faire l’objet d’un recours.

La personne physique victime de tels faits a 3 mois à compter de la publication pour demander la cessation du trouble.

Ces actions en justice sont sanctionnées comme des abus de liberté d’expression.

De plus, la loi du 6 janvier 1978, loi Informatique et libertés, permet à toute personne dont les données personnelles font l’objet d’un traitement d’exiger du responsable qu’elles soient mises à jour ou effacées lorsque ces dernières sont  » périmées « .
Dès lors, cette notion d’obsolescence des données peut permettre de justifier un droit à l’oubli et au déréférencement.
Certaines personnes, habilitées par la loi de 1978, échappent à cette obligation. Il s’agit des personnes traitant des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûretés.
La CNIL a néanmoins limité ce droit pour les décisions juridiques puisque les personnes les publiant doivent anonymiser les personnes physiques citées dans les décisions.

C) E-réputation, droit à l’oubli et émergence d’une personnalité numérique

Les atteintes à la réputation et à l’image des personnes sur Internet se multiplient de manière considérable sans qu’aucune amélioration ne soit faite quant à leur traitement juridique, pourtant très contesté aujourd’hui.

L’association du droit de l’informatique et de la télécommunication revendique depuis quelques années une amélioration de la protection de la personne sur Internet.
De nombreux spécialistes (universitaires, avocats, membres de la CNIL) partagent leurs points de vue sur les problématiques liées à l’e-réputation.
Tous s’accordent sur le fait que l’état du droit actuel est inadapté aux nouveaux enjeux d’Internet.
Certains évoquent la nécessité de créer une réelle personnalité numérique avec une protection et des recours particuliers.

Pour l’heure, depuis l’arrêt Costeja du 13 mai 2014 les données personnelles au regard des traitements opérés par les moteurs de recherche en Europe font l’objet d’un droit de déréférencement. Le droit au déréférencement, soumis à des conditions, est enfin consacré.

Accompagné aujourd’hui par le RGPD qui consacre en son article 17 une obligation de traitement d’effacer certaines données à caractère personnel, fixant les limites du droit à l’oubli.
Cette jurisprudence a obligé les moteurs de recherche français à gérer les questions d’atteinte à la réputation et à faire primer le respect de la vie privée sur le libre référencement et la liberté d’expression.
Un formulaire de déréférencement doit être mis en ligne pour permettre les réclamations.

Un droit à l’oubli est également envisageable lorsque les résultats concernant des particuliers sont ” obsolètes, inexacts ou excessifs “.
Cette appréciation est laissée aux moteurs de recherche.
Ce pouvoir d’arbitrage laissé aux entreprises privées, comme Google, pose un problème de sécurité juridique même si des recours sont prévus en cas de refus.
En effet, ces entreprises auront le rôle de juger et de trancher entre les droits privés d’une personne et la liberté d’expression.

Or, la réponse de Google à la CNIL, après avoir été mis en demeure d’appliquer le droit à l’oubli à l’ensemble des versions de son moteur de recherche, révèle une volonté très forte de faire primer la liberté de référencement sur la vie privée.

” Il existe d’innombrables cas dans lesquels ce qui est illégal dans un pays ne l’est pas dans un autre. Cette approche représente un nivellement par le bas : au final, Internet serait seulement aussi libre que l’endroit le moins libre du monde. ” (réponse Google du 30 juillet 2015). Toutefois lors de la délibération du 10 mars 2016, la CNIL a sanctionné Google à une amende de 100 000 euros.

De plus, dans 13 décisions du 6 décembre 2019, le Conseil d’État est venu fixer les conditions du déréférencement sur internet, que Google se devait de respecter, afin d’être conforme à l’obligation du RGPD.

II. La gestion individuelle de l’e-réputation

Malgré de récentes avancées en matière de protection sur Internet, il est primordial que les internautes ne se déresponsabilisent pas.
Le déréférencement permet bien de supprimer certaines pages indexées, mais les images ou les textes restent sur Internet. L’effacement pur et simple est illusoire.

Dès lors, chaque individu doit rester vigilant et responsable de ce qu’il choisit de publier sur Internet.

Savoir gérer sa E.-réputation en amont permettrait d’éviter des procédures juridiques longues et coûteuses.
Il est irréaliste de penser possible le contrôle absolu de sa réputation virtuelle, néanmoins certains outils permettent de limiter une exposition trop importante de sa vie privée.

La première chose à faire est de réfléchir à tout ce que l’on publie sur le net (commentaires, photos, vidéos).
Ensuite, penser à utiliser un pseudonyme peut être intéressant étant donné que rien n’est réellement secret et privé sur Internet.
Enfin, vérifier régulièrement les résultats liés à votre nom sur les moteurs de recherche.

Certaines assurances se lancent dans la protection de l’E.-réputation et proposent d’accompagner les particuliers dans la gestion de leur vie virtuelle.
SwissLife e-réputation a été le premier contrat d’assurance e-réputation et propose la défense des droits des internautes en cas d’atteinte à votre vie privée, mais, met également à disposition des spécialistes du nettoyage d’information sur le WEB.

Aujourd’hui de nombreux contrats d’assurance e-réputation existent.

SOURCES
http://ereputation.paris.fr/
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_libertes/Droit_au_dereferencement-Interpretation-Arret.pdf
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/09/25/32001-20140925ARTFIG00004-j-ai-teste-mon-droit-a-l-oubli-sur-google.php
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746/
Article 226-2-1 du code pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042193566/2020-08-01#:~:text=Article%20226%2D2%2D1,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n&text=Lorsque%20les%20d%C3%A9lits%20pr%C3%A9vus%20aux,60%20000%20%E2%82%AC%20d’amende.
Crim. 16 mars 2016, 15-82.676
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032263441/
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 27 janvier 2016, n° 2013/10 846
Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 23 septembre 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-ordonnance-de-refere-du-23-septembre-2020/
Délibération CNIL 2016-054 du 10 mars 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000032291946/
Les 13 décisions du 9 décembre 2019
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/droit-a-l-oubli-le-conseil-d-etat-donne-le-mode-d-emploi

Comment protéger une base de données selon la loi ?

La notion de base de données qui s’est imposée vient du droit de l’Union européenne (Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil 11 mars 1996 : JOCE n° L 77, 27 mars). La directive (article 1, § 1) a retenu la définition suivante : « La base de données est un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre manière. » L’article L. 112-3, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle a repris cette définition si ce n’est qu’il a substitué in fine l’expression « par tout autre moyen » à celle « d’une autre manière ».

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

La loi du 1er juillet 1998 a transposé dans le code de la propriété intellectuelle la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données. Les enjeux en la matière sont importants : investissements humains, techniques et financiers considérables, développement d’un marché de l’information dans la Communauté sans parler des déséquilibres communautaires, de la distorsion dans la concurrence. Ils ont une dimension internationale : il suffit de citer les services de bases de données en ligne. La loi, comme la directive, répond à des préoccupations toujours présentes en matière de créations informatiques.

La création est difficile et chère alors que la reproduction est facile et peu onéreuse. Les créateurs ressentent donc logiquement un besoin de protection étendue. L’objectif a été d’assurer un niveau de protection approprié (et homogène au niveau communautaire) des bases de données afin de garantir la rémunération de l’auteur ou du producteur de la base de données. La directive du 11 mars 1996 avait pour intérêt principal de prévoir, le droit d’auteur étant considéré comme « une forme appropriée de droits exclusifs des auteurs de bases de données », des mesures additionnelles afin « d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non autorisées du contenu d’une base de données en l’absence d’un régime harmonisé concernant la concurrence déloyale ou de jurisprudence en la matière ».


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Il s’agira donc de voir dans un premier temps le mécanisme de protection des bases de données (I) et dans un second temps, les enjeux économiques et juridiques de la protection des bases de données (II).

 I. Mécanismes de protection des bases de données

Deux régimes juridiques de protection des bases de données ont été superposés. La protection des bases de données est assurée d’une part, par le droit d’auteur (A) et d’autre part, par le droit sui generis encore appelé le droit des bases de données (B).

A) Protection par le droit d’auteur

La protection par le droit d’auteur est assurée aux bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles propres à leurs auteurs. Cette protection est consacrée et harmonisée par les trois principaux traités internationaux.

Cette protection n’est accordée aux bases de données qu’à la condition qu’elles soient originales. Or, le seuil d’originalité requis pour l’application de la protection conférée par le droit d’auteur diffère d’un pays à l’autre aboutissant à protéger une même catégorie de bases de données dans certains États et non dans d’autres États. Le niveau de créativité requis pour cette protection par le droit d’auteur n’est pas déterminé à l’échelle internationale.

S’il est admis communément que la multiplication des droits spéciaux au sein du droit d’auteur affaiblit la condition d’originalité, la directive a essayé d’harmoniser le seuil « d’originalité ». De ce fait au sein des États membres de l’Union européenne, le Royaume Uni et l’Irlande ont dû abandonner la protection des bases de données dites originales en application du critère dit du « travail investi » (the sweat of the brow), spécifique au copyright.

De telles bases de données ne présentent pas un caractère créatif au sens traditionnel du droit d’auteur ne révélant pas l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs. Ces bases de données s’appuient sur un certain niveau d’effort ou d’investissement et ne relèvent plus de la protection du droit d’auteur. C’est également la raison pour laquelle la protection par le droit sui generis a été introduite comme une forme entière et nouvelle de propriété intellectuelle.

Ainsi, pour être protégeable au titre du droit d’auteur, une base de données doit donc refléter l’empreinte de la personnalité de l’auteur par le travail de sélection, de présentation et de classement des informations qui y sont contenues. La protection doit être limitée à ce qui est considéré comme original dans la base de données.

En général, la logique contraignante de l’ordre alphabétique, ne permet pas de justifier de la réalité d’un apport intellectuel caractérisant une création originale. Le choix arbitraire opéré par l’auteur pour la disposition des matières et la présentation des informations doit traduire l’empreinte de sa personnalité et permet, alors de caractériser l’originalité ; dès lors, la protection revendiquée au titre du droit d’auteur ne saurait être déniée.

La contrefaçon au titre du droit d’auteur doit s’apprécier en comparant l’œuvre originale à celle prétendument contrefaisante afin d’en dégager des ressemblances. Si la base de données n’est pas originale, l’action en contrefaçon au titre du droit d’auteur doit être écartée, mais la réunion d’informations sans justifier d’efforts et d’investissements constitue un agissement traduisant la volonté de profiter, à moindre coût, du travail de recherche des informations et de vérification qui est constitutif d’une faute. Néanmoins, la reprise de l’essentiel des informations contenues dans la base de données constitue une atteinte au droit moral de l’auteur lorsqu’elle s’est faite sans citer son nom et sa qualité.

En outre, la création du droit sui generis tient également au fait que les dispositions spéciales insérées dans le droit d’auteur soulèvent de délicats problèmes de frontières. Il est d’ailleurs surprenant que les juridictions nationales n’aient pas eu à délimiter le champ d’application des dispositions spécifiques applicables aux bases de données et celui relevant des logiciels.

Il résulte de l’étude de la jurisprudence que la protection des bases de données au titre du droit d’auteur n’est que rarement appliquée faute pour les producteurs de solliciter cette protection et/ou de justifier de l’exigence d’originalité devant les juridictions. De ce fait, la protection par le droit sui generis est souvent invoquée devant les juridictions (B).

B. Protection par le droit sui generis ou droit du producteur de bases de données

Lorsque les bases de données ne sont pas originales mais assurent une compilation d’informations ou de données générales, elles peuvent bénéficier d’une nouvelle forme de protection par le droit sui generis c’est-à-dire un droit de « propriété » spécifique aux bases de données lié à l’investissement substantiel nécessaire à leur constitution. Ce droit confère, alors, aux producteurs une protection efficace contre les extractions et réutilisations substantielles des données incorporées dans la base.

  • La notion d’investissement substantiel

Le législateur a entendu prendre en considération tant l’investissement financier que l’investissement matériel ou humain. En règle générale, ces trois types d’investissements ont été cumulativement consentis lors de l’élaboration d’une base. La notion d’investissement financier n’appelle pas de commentaire particulier si ce n’est qu’elle pose évidemment la question de l’évaluation de son caractère substantiel.

L’investissement matériel a cette ambiguïté qu’il est une forme d’investissement financier. Quant à l’investissement humain, il était envisagé, dans la directive, par la formule selon laquelle, il pouvait « consister dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et d’énergie ». L’emploi du temps, les efforts et l’énergie renvoient logiquement à la prestation du personnel réalisant la base de données. Devant les tribunaux, un tel investissement est assez facilement démontré par l’existence de salariés ou de prestataires spécifiquement affectés à la constitution et à la vérification des bases.

  • Les effets de la protection par le droit sui generis

Le producteur dispose donc du droit d’interdire toute extraction ou réutilisation des données comprises dans sa base. Cependant, dans les cas où les producteurs de base de données ont, eux-mêmes, produit les données pour les besoins de leur activité principale, le droit sui generis leur confère un monopole quasi exclusif sur les informations, voire les produits ou services dérivés, s’opposant au droit de la concurrence.

  • La notion de partie substantielle

Les actes d’extraction correspondent à un transfert du contenu d’une base de données sur un autre support et les actes de réutilisation à la mise à disposition du public de la base de données.

Si ces actes portent sur la totalité ou une partie substantielle du contenu de la base de données l’autorisation de celui qui a constitué la base est obligatoire. L’autorisation est requise, même s’il a rendu sa base accessible en tout ou en partie au public ou s’il a autorisé un ou des tiers déterminés à diffuser celle-ci auprès du public. Les dispositions contractuelles deviennent alors essentielles et les juges les appliquent avec rigueur.

Par exemple, la Cour de justice a eu à se prononcer sur la notion de partie substantielle du contenu d’une base de données qui doit s’apprécier quantitativement ou qualitativement.

Ainsi, pour estimer si les actes d’extraction ou de réutilisation portent sur une partie substantielle appréciée quantitativement, il faut se référer au volume de données extraites et/ou réutilisées par rapport au volume du contenu de la base. C’est ainsi que le tribunal de commerce de Rennes a estimé que « les extractions opérées ne sont pas contraires, par leur quantité et leur qualité, aux dispositions de l’article L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle ». En revanche, l’extraction et la réutilisation d’une base de données correspondent souvent à une reproduction quantitativement substantielle ; en fait, l’importance des actes d’extraction et de réutilisation dépend de l’appréciation des juges.

Pour déterminer si les actes d’extraction ou de réutilisation portent sur une partie substantielle appréciée qualitativement, il faut prendre en compte l’importance de l’investissement lié à l’obtention, à la vérification ou à la présentation de la partie des données affectée par les actes d’extraction et ou de réutilisation. Les extractions par des moteurs de recherche, à partir de sites Internet de petites annonces, d’informations telles que le prix et la localisation de logements ou encore l’intitulé d’offres d’emplois, ont été jugées qualitativement substantielles.

Toutefois, le producteur d’une base de données n’a pas à faire figurer une mention de l’interdiction d’extraction et/ou de réutilisation de la base de données pour bénéficier de la protection du droit sui generis.

  • Le monopole du producteur, créateur des données

Lorsque le producteur est également le créateur des données, la compilation de données dans les bases est le résultat plus ou moins automatique d’autres activités et notamment de l’activité principale (de telles bases de données portent en anglais le nom de spin-off data base ou spun-off data base).

Il en va ainsi, par exemple, des compagnies de transports qui établissent pour les besoins de leur activité principale les horaires et les lieux de départ et de destination, accorder à ces dernières un droit exclusif sur les données comprises dans l’indicateur « horaires » leur confère un monopole contraire au principe de libre concurrence. Les producteurs de telles données emploient le droit sui generis pour obtenir un monopole sur le marché dérivé de l’information. Même les organismes publics invoquent le droit sui generis pour se créer un pouvoir sur le marché et protéger les rentrées d’argent dues à l’exploitation des données du secteur public.

Pour sanctionner de telles pratiques abusives dans certains États, les juridictions nationales ont appliqué le droit de la concurrence. D’ailleurs, le considérant 47 de la directive prévoit que les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application des règles de la concurrence, qu’elles soient communautaires ou nationales. Le droit exclusif d’exploitation accordé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et aux producteurs de bases de données par le droit sui generis conduit à s’interroger sur leur compatibilité avec le droit de la concurrence.

L’application du droit de la concurrence aux « créations utilitaires » est susceptible d’entraîner une première conséquence qui est celle de restreindre la portée du droit exclusif. Certaines juridictions se sont basées uniquement sur le droit sui generis en interprétant de façon restrictive la notion d’investissement substantiel et ont écarté la protection pour les bases de données issues d’une activité principale. Cette position revient à sacrifier les droits de propriété intellectuelle et notamment le droit sui generis sans considération des effets pour le producteur, à des fins d’efficience des marchés de l’information.

Pour que le droit exclusif accordé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle et aux producteurs de bases de données soit compatible avec le droit de la concurrence, les conditions d’exercice des droits de propriété intellectuelle et du droit sui generis ne doivent pas entraver les règles de la concurrence communautaire ou nationale. C’est notamment le cas lorsque les titulaires de ces droits sont amenés à exercer leur droit exclusif dans des conditions qui caractérisent un abus de position dominante ou une entente illicite.

Cependant lors de « circonstances exceptionnelles », l’acquisition de nouveaux droits de propriété intellectuelle est susceptible d’entraîner l’application du droit de la concurrence portant ainsi atteinte à l’existence des droits de propriété intellectuelle. Dans le domaine des bases de données, l’entrave au principe de libre concurrence s’opère lorsque le producteur de la base de données se trouve en position dominante sur un marché et refuse l’accès à ce marché à des concurrents.

En conclusion, seuls les investissements dédiés à la construction de la base doivent être évalués, et non ceux qui sont effectués par un organisme pour assurer sa mission principale. Cet investissement jugé « substantiel » permet au producteur de la base de données de bénéficier du droit spécifique. Par ailleurs, la piraterie de telles bases de données, non protégées, pourrait être encouragée en vue de constituer une nouvelle base de données et de favoriser ainsi une forme de concurrence. Les enjeux économiques et juridiques liés à la protection des bases de données ne sont certes pas négligeables (II).

II. Les enjeux économiques et juridiques de la protection des bases de données

L’évaluation de la Commission européenne a essentiellement pour objet d’examiner l’impact économique et juridique suite à l’introduction du droit sui generis et de vérifier s’il est opportun de maintenir cette protection. L’évaluation a été réalisée à partir de deux sources principales d’information : une enquête en ligne réalisée par la Commission en août et septembre 2005 auprès de l’industrie européenne des bases de données et le Gale Directory of Databases (GDD).

Le but est de savoir si l’introduction du droit sui generis a généré une augmentation du taux de croissance de l’industrie européenne des bases de données et de la production de bases de données. Elle examine également si le champ d’application ou l’étendue du droit vise des domaines dans lesquels l’Europe doit encourager l’innovation.

Au niveau économique, la Commission a constaté que l’adoption de la directive et plus particulièrement l’impact économique du droit sui generis avait eu peu d’effets sur le développement de l’industrie des bases de données en Europe. D’ailleurs, la Commission souligne le retard pris par rapport aux États-Unis au cours de ces dernières années dans ce secteur.

Cependant, l’industrie européenne de la publication fait valoir que la protection par le droit sui generis est cruciale pour le succès et le maintien de ses activités car il a apporté une sécurité juridique, réduit les coûts liés à la protection, créé des opportunités commerciales et facilité la commercialisation des bases de données.

De son côté, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a constaté qu’un grand nombre de ces bases de données ne sont disponibles qu’au sein de l’Union européenne car la protection du droit sui generis garantit aux producteurs de bases de données un environnement juridique sûr pour la commercialisation de leurs produits et sans cette garantie juridique, ils seraient peu disposés à les commercialiser.

Sur le plan juridique, la Commission observe que les termes de la directive sont trop vagues et ont entraîné une incertitude juridique même si depuis les décisions de la Cour de justice, la portée de cette protection a été limitée pour les bases de données « non originales ». Dès lors, quatre options sont, selon la Commission, possibles :

A. L’abrogation de la directive

Cette abrogation opèrerait un retour au droit des contrats pour concéder l’utilisation d’une base de données et développerait les mesures techniques et les systèmes de contrôle d’accès pour la protection des bases de données non originales qui sont en ligne. Mais, l’abrogation aurait pour principal inconvénient d’empêcher une harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ».

B. Le retrait des dispositions relatives à la protection par le droit sui generis du texte de la directive

Ce retrait présente l’avantage de conserver l’harmonisation de la protection par le droit d’auteur des bases de données « originales ». Cependant, il est impossible d’interdire aux États de common law de revenir à l’application du critère « du travail investi » ou sweat of the brow pour protéger les compilations « non originales ». De surcroît, les producteurs de bases de données « non originales » continueraient à protéger celles-ci en recourant au droit des contrats ou aux mesures techniques de protection.

C. L’amendement des dispositions relatives à la protection par le droit sui generis

Un amendement du texte de la directive permettrait de redéfinir la portée de cette protection et d’y inclure les cas où la création des données est concomitante à leur obtention et à leur présentation. L’amendement pourrait également préciser si le droit sui generis peut s’appliquer aux données publiques, aux compilations ayant une source unique et aux bases de données correspondant à une activité secondaire (c’est-à-dire une spin-off de leur activité principale).

Selon la Commission, ce serait également l’occasion de préciser ce que constitue exactement un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données.

D. Le maintien du statu quo

La Commission précise que l’adoption de nouvelles mesures relatives à la protection juridique des bases de données pourra être plus coûteuse que le fait de maintenir la directive en l’état. Par ailleurs, les décisions de la Cour de justice ont clairement limité ce droit sui generis aux seuls producteurs « primaires » de bases de données.

En conclusion, l’industrie et les autres parties intéressées devaient répondre à ce rapport et préciser dans quelle mesure le droit des bases de données affecte leurs activités avant le 12 mars 2006. Le résultat de cette enquête n’est pas encore connu.

Pour lire l’article sur la protection des bases de données plus détaillé, cliquez

SOURCES :

 

Peux-t-on acheter la marque d’un concurrent comme adwords ?

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire et un avocat enverra une lettre de mise en demeure !

Google Adwords est ce très ingénieux et très lucratif service publicitaire proposé par Google. Il permet d’afficher des annonces, avec un lien vers le site de l’annonceur, en réponse aux mots-clés saisis par l’internaute dans le moteur de recherche Google.

Les contentieux suscités par le système AdWords se poursuivent et s’étoffent. À côté du régime spécial de responsabilité des hébergeurs, les requérants ouvrent d’autres angles de responsabilité : concurrence déloyale, publicité mensongère, publicité comparative et, en dernier lieu, la responsabilité du fait de la chose informatique sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil.

Plusieurs sociétés titulaires de marques utilisées ainsi par la société Google avaient engagé contre celle-ci des actions en contrefaçon (le système d’annonces publicitaires ainsi développé par Google se nomme « AdWords »).

I. PROCEDURES

En application d’une décision de la CJUE du 23 mars 2010, la Cour de cassation décide que (CJUE, grande chambre du 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, Google France et a.) :

  •  le prestataire de service de référencement qui se borne à stocker des mots-clés et à afficher les annonces ne commet pas une contrefaçon au sens des articles L. 731-2 et L. 731-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
  • l’annonceur qui fait publier une annonce dont la présentation ne permet pas à un internaute normalement informé et raisonnablement attentif, de savoir si l’annonceur est lié ou non au titulaire de la marque commet un acte de contrefaçon.

Ce faisant, la Cour de cassation se prononce sur le rôle passif du prestataire de service. Son comportement purement technique, automatique et passif, implique une absence de connaissance ou de contrôle des données qu’il stocke.


 

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez nous en cliquant sur le lien


Aussi, la pratique des liens sponsorisés est-elle, comme on le sait, très répandue. Elle consiste pour un moteur de recherche à privilégier certains mots-clés contre argent bien évidemment de manière telle que les sites identifiés à travers ces mots apparaissent en première ligne ou présentés d’une manière autonome qui leur donne un relief particulier. Le procédé, pour répandu qu’il soit, n’est pas à l’abri de la critique.

Le départ est certainement à faire entre le cas où le procédé est clairement affiché avec les résultats ainsi obtenus identifiés comme tels (ce qui est la règle) et le cas où il n’en serait rien. Au premier cas, on peut en effet considérer que l’internaute, un peu éclairé, n’est pas trompé.

Le procédé devient toutefois, selon nous, franchement condamnable quand ce sont des mots-clés qui devraient identifier des tiers, mais qui vont orienter l’internaute vers le site qui a payé pour ce détournement.

Le Tribunal de grande instance de Nanterre a eu à connaître d’une semblable situation dans deux jugements du 16 décembre 2004 et du 17 janvier 2005 où, dans les deux cas, le fait de saisir le nom d’une chaîne hôtelière donnée dirigeait les internautes vers des hôtels concurrents (TGI Nanterre, 16 déc. 2004, RLDI 2005/2, no 55, p. 25, obs. Costes L. ; TGI Nanterre, 17 janv. 2005, RLDI 2005/2, no 56, p. 26, obs. Costes L., note Glaize B.).

Peu de temps après, c’était au tour du Tribunal de grande instance de Paris de connaître d’une telle situation où, cette fois-ci, c’était le fait de taper le nom de Vuitton qui conduisait à des sites contrefaisants (TGI Paris, 4 février 2005, RLDI 2005/3, no 88, p. 22, obs. Costes L., D. 2005, jur. p. 1037, note Hugon, Comm. com. électr. 2005, comm. 117, note Caron C.).

Ces affaires présentent souvent une dimension de contrefaçon, encore que la Cour de Justice ait exonéré le moteur de recherche, prestataire de ce service de référencement privilégié.

II. SANCTIONS

Mais, même cet aspect des choses laissé de côté, l’agissement, pour nous, reste en lui-même condamnable. Ce n’est pas le comportement d’une « personne raisonnable » que d’adopter une pratique parasitaire.

Dans l’affaire soumise au Tribunal de grande instance de Paris, celui-ci a très justement relevé, après avoir caractérisé la contrefaçon : « La reprise du terme “Vuitton” constitue en outre un acte de concurrence déloyale d’autant plus caractérisé que cette reprise a pour résultat de faire apparaître en tête de la liste des “liens commerciaux” des sites qui ont précisément pour activité de promouvoir des produits qui imitent ceux commercialisés par la société Louis Vuitton ».

Cet élément n’est, pourtant, qu’un élément supplémentaire justifiant la sanction et, si l’on a pertinemment fait le rapprochement avec la condamnation du « couponnage électronique » qui consiste dans les supermarchés à « récupérer » un signe distinctif lors d’un passage en caisse pour déclencher une publicité en faveur de produits concurrents, le détournement accompli suffit à caractériser la faute et/ou l’agissement parasitaire.

L’honnêteté oblige cependant à dire que, sans doute sous l’influence de la jurisprudence de la Cour de Justice relative au système Adwords, bien qu’il ne fût question que de contrefaçon de marques, un point de vue contraire a pu être défendu ; c’est ainsi que la Cour d’Aix-en-Provence déclara, dans un arrêt de 2014, qu’« en l’absence de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet de deux sociétés concurrentes, le démarchage de la clientèle d’autrui au moyen de l’achat d’un mot clef constitué de la marque ou de la dénomination sociale de ce tiers est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 2e chambre du 3 avril 2014, Juris-Data no 2014-008209). Mais la décision est, selon nous, très critiquable. C’est « l’achat » qui est en soi déloyal.

Et quand certains avaient cru que l’arrêt de la Cour de justice Google Adwords, évoqué à l’instant, devait être compris comme exonérant le moteur de recherche (le moteur de recherche et non plus l’opérateur réservant les mots litigieux) de toute responsabilité, il est remarquable que la Cour de Paris ait avec raison condamné l’opérateur pour concurrence déloyale (Cour d’appel de Paris, pôle 5, 4e chambre, du 11 mai 2011, Sté Google France et a. c/ Sté Cobrason et a., RLDI 2011/73, no 2431, obs. Costes L., RTD com. 2011, no 2, p. 351 et s., obs Pollaud-Dulian F.).

En conclusion, on pourrait soutenir que les annonceurs achètent le service AdWords dans le but de s’en servir dans le cadre de leurs activités commerciales, et que ces activités incluent les annonces qui seront affichées par la suite.

Toutefois, la CJUE précise que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un concurrent de faire, à partir d’un mot-clé identique à cette marque, de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est déposée, lorsque cet usage est susceptible de porter atteinte à l’une des fonctions de la marque.

Pour lire une version plus complète de cet article sur peux- t- on acheter la marque d’un concurrence comme addwords, cliquer

SOURCES :

POLITIQUE VIE PRIVEE ET COOKIES

 

Identité du responsable du traitement
Le directeur de publication est Maître Murielle Cahen
93 rue Monge 75005 Paris (France)
N° de Siret : 35 339 613800 029

Terminologie :
Utilisateur : toute personne physique, possédant un compte personnel d’Utilisateur ou non, utilisant le Site murielle-cahen.fr ou l’un des services proposés sur celui-ci.

Site : il s’agit du site murielle-cahen.fr

 

I. Politique vie privée

Collecte et finalités du traitement des données

Le site murielle-cahen.fr est susceptible de collecter des données à caractère personnel sur tout Utilisateur naviguant, consultant et/ou commandant sur notre Site, notamment par l’utilisation de cookies conformément à la législation en vigueur.

Cette collecte de données s’effectue lorsque l’Utilisateur :

  • effectue une commande de services sur le Site ;
  • contacte le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN par tout moyen de communication mis à sa disposition ;
  • navigue sur le Site et consulte des articles ;
  • partage un avis avec un ami par envoi d’un e-mail ou par l’intermédiaire de réseaux sociaux depuis un article ;
  • remplit un formulaire de saisie d’informations, questionnaires sur le Site.

Les données collectées sont nécessaires aux traitements suivants :

  • Mise à disposition de boutons de partage vers les réseaux sociaux ;
  • Réalisation de statistiques de la mesure d’audience;
  • Prévention et lutte contre la fraude lors du paiement de la commande ;

Formulaires

L’Utilisateur devra renseigner tous les champs du (des) formulaire(s) de saisie d’informations sur le Site à l’exception des champs affichés comme facultatifs, c’est-à-dire non signalés par un astérisque. Les informations facultatives sont collectées par murielle-cahen.fr et permettent de mieux connaître les Utilisateurs du Site et de pouvoir fournir les services commandés au cabinet.
Toutes les informations signalées par un astérisque sont obligatoires. L’Utilisateur doit y répondre.

Tout défaut de réponse aura pour conséquence la non-validation du formulaire de saisie d’informations. Murielle-cahen.fr ne donnera pas suite aux demandes de l’Utilisateur.
En cochant la case de consentement obligatoire avant soumission de chaque formulaire du site web www.murielle-cahen.fr, vous autorisez explicitement le stockage et le traitement de vos données dans le but d’utilisation de nos services et dans le but du suivi du site au niveau à des fins analytiques et d’amélioration fonctionnelle.

Les informations recueillies sur les formulaires de ce site sont enregistrées dans un fichier informatisé par le cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN pour pouvoir répondre aux questions posées et aux services demandés.
Ce fichier est accessible uniquement par le cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN.

Astuce : vous ne souhaitez pas donner votre consentement ? Appelez-nous directement au +33 01 43 37 75 63. Nous répondrons ainsi à vos questions par téléphone.

Destinataires des données

Les données collectées sont destinées à l’usage de murielle-cahen.fr. Les données ne sont jamais transmises à tiers sauf, éventuellement aux services de police dans le cadre de réquisitions judiciaires.

Droit d’accès, de rectification et de suppression

L’Utilisateur est informé que ce traitement automatisé de données à caractère personnelle a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL. Conformément à la loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données le concernant. L’Utilisateur peut expressément s’opposer au traitement de ses données personnelles.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification et/ou de suppression des données vous concernant à tout moment en nous contactant : les informations recueillies sur les formulaires de ce site sont enregistrées dans un fichier informatisé par le cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN pour pouvoir répondre aux questions posées et aux services demandés.

  • Par voie postale : cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN – 93 rue Monge 75005 Paris accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité. Idéalement, en recommandé avec accusé de réception;
  • ou par courriel à webmaster[at]murielle-cahen.com.

Le responsable du fichier dispose d’un délai de réponse maximal de 2 mois à compter de la demande, qu’elle ait été exercée par voie postale ou sur place. La CNIL précise : « Si la demande est incomplète (absence de la pièce d’identité par exemple), le responsable du fichier est en droit de demander des compléments : le délai est alors suspendu et courre à nouveau une fois ces éléments fournis ».
Les limites au droit d’accès sont précisées sur le site de la CNIL et consultable en cliquant ici.

Durée de conservation des données

murielle-cahen.fr conserve les données pendant une durée de cinq années à compter de la fin des relations avec le Client . Le délai commence à partir soit de la dernière commande, soit de la dernière connexion au compte personnel d’Utilisateur, ou du dernier appel au service client, ou de l’envoi d’un courriel au cabinet, ou d’un clic sur un lien hypertexte d’un courriel adressé par murielle-cahen.fr. À l’issue de ce délai, les données du client ou prospect seront anonymisées.

Néanmoins, les informations permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat, ou conserver au titre du respect d’une obligation légale peuvent être archivées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sort des données personnelles après le décès

murielle-cahen.fr informe l’Utilisateur qu’il peut définir, de son vivant, des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données personnelles après son décès. Ces directives peuvent être générales ou particulières. L’Utilisateur peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment. Pour ce faire, l’Utilisateur peut contacter le site murielle-cahen.fr par mail à webmaster[at]murielle-cahen.com ou par courrier à cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN, 93 rue Monge 75005 Paris.

Courrier postal et numéro de téléphone

L’adresse postale et le numéro de téléphone du Client sont nécessaires au traitement et à la gestion des services commandés ainsi qu’aux relations entre le cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN et le Client.

murielle-cahen.fr utilise ces données personnelles à des fins de réalisation de statistiques de la mesure d’audience. À tout moment, le client a la possibilité de s’y opposer de manière simple et gratuite sur le Site par mail à webmaster[at]murielle-cahen.com ou par courrier à cabinet d’avocats Murielle-Isabelle CAHEN, 93 rue Monge 75005 Paris.

II. LES COOKIES

Définition du Cookie

Un cookie est un petit fichier texte qui est placé ou stocké sur votre terminal (ordinateur, tablette ou appareil mobile) lorsque vous visitez un site internet. Le cookie permet à un site de vous reconnaître, de vous aider à naviguer de page en page sur un site internet, fournit des connexions sécurisées et se souvient de vos préférences lors de vos prochaines visites.

murielle-cahen.fr a recours à l’utilisation de cookies afin de reconnaître l’Utilisateur (client ou non) lors de sa connexion sur le Site.

Suppression des cookies

L’Utilisateur peut à tout moment désactiver les cookies enregistrés sur son terminal. Pour cela, il lui suffit de sélectionner les paramètres appropriés dans son navigateur. Cependant, cette désactivation aura pour conséquence d’empêcher l’accès à certaines fonctionnalités du Site permettant de personnaliser les services proposés par murielle-cahen.fr.

Les différents types de cookies utilisés

  •  » les cookies strictement nécessaires : ces cookies vous permettent de naviguer sur le Site et sont indispensables au bon fonctionnement du Site. Leur désactivation entraînera des difficultés dans l’utilisation du Site et aura pour conséquence d’empêcher l’accès à certaines fonctionnalités;
  •  » les cookies de performance et statistiques : ces cookies collectent des informations sur la façon dont les Utilisateurs utilisent le Site (le nombre de visites, le nombre de pages consultées, l’activité des visiteurs) via les outils d’analyse Google Analytics et Facebook. Ces cookies nous permettent également d’identifier et de résoudre les problèmes de fonctionnement du Site et de l’améliorer;
  •  » les boutons réseaux sociaux : murielle-cahen.fr met à la disposition des internautes des boutons de partage tels que Facebook, Twitter (voir paragraphe « Plugins réseaux sociaux » ci-dessous).

La gestion des cookies

Pour la gestion des cookies et de vos choix, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans le menu d’aide de votre navigateur, qui vous permettra de savoir de quelle manière modifier vos souhaits en matière de cookies.

Désactivation des cookies via les principaux navigateurs :

Internet Explorer
1) Dans le menu « Outils », sélectionnez « Options Internet »,
2) Cliquez ensuite sur l’onglet « Confidentialité »,
3) Cliquez sur le bouton « Avancé » pour faire apparaître la fenêtre « Paramètres de confidentialité avancés »,
4) Cochez ensuite la case « Ignorer la gestion automatique des cookies », puis sélectionnez « Refuser » et sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK ».

Google Chrome
1) Dans le menu, cliquez sur « Paramètres » puis sur « Afficher les paramètres avancés »,
2) Sélectionnez l’onglet « Confidentialité » puis le menu « Paramètres de contenus »,
3) Cochez la case « Bloquer les cookies et données de sites tiers » et sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK ».

Safari
1) Dans le menu en haut de la page, cliquez sur « Safari », puis « Préférences »,
2) Cliquez sur l’onglet « Confidentialité »,
3) Décochez la case « Accepter les cookies » et sauvegardez vos préférences.

Mozilla Firefox
1) Dans le menu en haut de la page, cliquez sur « Outils », puis « Options »,
2) Sélectionnez l’onglet « Vie privée »,
3) Paramétrer le menu « Règles de conservation », cliquez sur « utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique »,
4) Décochez la case « accepter les cookies tiers » et sauvegardez vos préférences en cliquant sur « OK ».

Balises Web

Murielle-cahen.fr utilise des balises web sur certaines pages du Site qui permettent de compter le nombre de visiteurs de la page. Les informations collectées via ces balises web sont anonymes et permettent de connaître la fréquentation de certaines pages du Site, et ce afin de mieux assister les Utilisateurs du Site.

Plug-ins réseaux sociaux

Le Site utilise des plug-ins réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter . Par exemple, si l’Utilisateur est connecté à Facebook lors de sa navigation sur le Site, Facebook pourra directement relier sa visite à son compte utilisateur Facebook même si l’Utilisateur n’a pas utilisé le bouton de partage. Si l’Utilisateur interagit au moyen des plug-ins, par exemple en cliquant sur le bouton « J’aime » ou en laissant un commentaire, les informations correspondantes seront transmises et enregistrées sur un serveur de Facebook. Elles seront publiées sur le compte Facebook de l’Utilisateur.

murielle-cahen.fr ne gère pas les données collectées par les Réseaux sociaux via les boutons. L’Utilisateur devra prendre connaissance de la politique relative à la protection des données personnelles publiée par les Réseaux sociaux concernés, et ce, afin de connaître les modalités de traitement et d’utilisation des données recueillies par ces derniers ainsi que les possibilités de paramétrages dont il dispose pour protéger sa vie privée. Si l’Utilisateur ne souhaite pas que le Réseau social relie les informations collectées par l’intermédiaire de murielle-cahen.fr à son compte utilisateur Réseau social, il doit se déconnecter du Réseau social avant de consulter le Site.

Mesures de sécurité prises par murielle-cahen.fr pour assurer la protection des données personnelles

murielle-cahen.fr met en œuvre tout moyen technique conformément aux règles de l’art pour maintenir l’intégrité, la sécurité, la confidentialité des données et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Lors du passage de la commande, aucune donnée bancaire n’est collectée ou stockée par murielle-cahen.fr. Le site utilise les services de prestataires certifiés ( Crédit Mutuel et PayPal) afin d’assurer la sécurité des paiements.

Prévention et lutte contre la fraude

Les données collectées sont également utilisées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la fraude notamment à la carte bancaire. murielle-cahen.fr se réserve le droit de vérifier les données personnelles communiquées par le client lors du passage de la commande et d’adopter toutes les mesures jugées nécessaires à la vérification du fait que la personne dont le compte bancaire est débité est bien celle qui a passé la commande, ceci afin d’éviter tout paiement frauduleux. Cette vérification pourra prendre la forme d’une demande de justificatifs d’identité et/ou de domicile.

À défaut de réponse négative de la part du client, murielle-cahen.fr se réserve le droit d’annuler la commande passée par le client.