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L’utilisation d’une image libre de droits ne dispense pas du respect du droit moral de l’auteur

La décision rendue par la cour d’appel de Rennes permet de rappeler qu’un écrit mentionnant qu’une photographie était libre de droits n’affranchit pas l’utilisateur du respect des prérogatives morales du photographe.

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Les faits présentés sont les suivants : un individu prétend exercer une activité de journaliste-reporter-photographe, alors qu’il ne dispose pas de carte professionnelle. Il est également le directeur et fondateur d’un journal depuis 1988. La municipalité l’avait sollicité en 2016 afin de réaliser un reportage sur la ville. Un devis de 2 500 € avait été établi le 30 juin 2016 à la suite duquel plusieurs clichés avaient été pris. La facture émise le 7 octobre 2016 et réglée, faisait état de la mention suivante : « les photographies sont libres de droits ». Au changement de municipalité, le photographe a perdu ses accréditations pour les évènements organisés par la commune. Pourtant, sur le site internet de la municipalité était publiée l’une de ses photographies, recadrée et utilisée sans son accord.

Le photographe assigne donc la municipalité en contrefaçon de droit d’auteur et en paiement de diverses sommes ; des demandes pour lesquelles les juges du fond le déboutent finalement. L’appel interjeté vise à faire reconnaître que la commune est coupable d’actes de contrefaçon et responsable du préjudice subi qui découle de l’atteinte aux droits moraux et patrimoniaux, au non-respect de l’œuvre.


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I. L’appréciation de l’originalité de la photographie

A. Source de l’exigence

L’exigence d’originalité n’est pas formulée de manière expresse par le législateur français, sauf pour les titres des œuvres (CPI, art. L. 112-4), où elle est d’ailleurs d’application délicate. Mais la jurisprudence s’y réfère constamment depuis des décennies.

Notion d’originalité – d’abord, l’appréciation de l’originalité de la photographie se situe à L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui dresse une liste non exhaustive des œuvres dites de l’esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d’auteur. Figure au neuvième alinéa de cet article une mention relative aux œuvres photographiques. En ce sens, les photographies sont considérées par principe comme des œuvres de l’esprit, ce qui octroie au photographe un droit d’auteur sur ces dernières. Mais la protection de la photographie en tant que telle relève en réalité d’un contentieux particulièrement dense.

L’originalité s’entend traditionnellement en droit français de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Elle s’oppose ainsi à la notion objective de nouveauté, qui renvoie à l’absence d’antériorité. C’est sur la base de cette distinction que la Cour de cassation a censuré, au visa des articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle , l’arrêt qui avait déduit l’originalité d’un ouvrage sur la Corse de la conjonction de caractéristiques éditoriales tenant notamment au format adopté, à la couleur et à la qualité du papier choisi et à l’apposition de simples légendes, caractéristiques qui se trouvaient pour la première fois réunies, en lui reprochant d’avoir ainsi fondé sa décision sur l’absence d’antériorité de toutes pièces et le caractère nouveau des choix opérés, sans caractériser en quoi ces choix, pour arbitraires qu’ils soient, portaient l’empreinte de la personnalité de ses auteurs.

Une approche plus objective a toutefois été retenue par la Cour de justice dans l’affaire Infopaq où la notion d’originalité a été érigée en notion autonome de droit de l’Union et l’œuvre originale définie comme la « création intellectuelle propre à (son) auteur » (CJCE, 16 juill. 2009, aff. C-5/08, pt 35).

Œuvres techniques – L’approche subjective de l’originalité n’est pas très facile à concilier avec l’accès à la protection des œuvres de caractère technique. La difficulté a surtout été relevée pour les logiciels. La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 les a ajoutés à la liste des œuvres protégeables, mais s’est bien gardée de préciser en quoi peut consister cette originalité. La directive 91/250/CEE du 14 mai 1991 (« consolidée » par la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009), transposée en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994, ne jette aucune lumière dans ce débat en définissant le programme original comme celui qui est « la création intellectuelle propre à son auteur » (art. 1.3).

Œuvres premières et œuvres dérivées – L’œuvre peut répondre à la condition d’originalité tout en empruntant à une œuvre préexistante des éléments donnant prise au droit d’auteur. L’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle admet ainsi au bénéfice de la protection les « traductions, adaptations, transformations ou arrangements » (V. pour une traduction, relevant « l’existence d’un dialogue intime » avec l’œuvre première, CA Paris, pôle 5-1, 7 juin 2016, n° 15/03475 : Propr. intell. 2016, p. 428, 2e esp., obs. J.-M. Bruguière. – Mais V. pour une traduction non originale, témoignant seulement du savoir-faire et de l’érudition du traducteur, CA Paris, pôle 5-1, 29 juin 2021, n° 18/21198 : LEPI janv. 2022, p. 2, obs. A. Zollinger), de même que les « anthologies et recueils d’œuvres diverses », « le caractère relatif de l’originalité n’est pas exclusif de l’empreinte de la personnalité »), ce qui, bien sûr, n’empêche pas l’œuvre seconde d’être contrefaisante si son auteur n’a pas obtenu l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première.

Pour la même raison, l’emprunt à des éléments du domaine public n’empêche pas l’œuvre seconde d’être originale. On en déduit par exemple, dans le domaine musical, que l’œuvre peut être inspirée du folklore (V. pour des improvisations du guitariste Manitas de Plata : Cass. 1re civ., 1er juill. 1970) et que peuvent être protégées des partitions permettant de faire revivre, à partir de sources lacunaires ou altérées, les œuvres du « maître de musique » français Michel-Richard de Lalande.

Copies et restaurations d’œuvres graphiques ou plastiques – La Cour de cassation n’a pas hésité à ériger en principe que : « les copies d’œuvres d’art plastique jouissent de la protection instituée par le Code de la propriété intellectuelle, dès lors, qu’exécutées de la main même de leur auteur, elles portent l’empreinte de sa personnalité ». . On rapprochera cette jurisprudence de celle admettant la protection par le droit d’auteur de la « reconstitution » de sculptures de la façade du château de Versailles, de la restauration du « grand parterre central de broderies » du parc de Vaux-le-Vicomte (CA Paris, 4e ch., 11 févr. 2004, n° 2002/10230), et de la « restructuration » dans le style classique de l’orgue de chœur de la cathédrale de Strasbourg construit en 1878 dans le style romantique (CE, 14 juin 1999, n° 181023).

B. Preuve de l’originalité

L’originalité ne pouvant s’attacher à un genre, elle doit être constatée cas par cas, décidant que l’obligation d’apprécier l’originalité de chaque photographie, objet du litige, n’interdit pas de « les regrouper, en fonction de leurs caractéristiques », admettant que la reconnaissance de la contrefaçon d’une masse d’œuvres n’oblige pas le juge pénal à les identifier précisément, ni même à caractériser leur originalité individuellement.

Le juge ne saurait exclure l’originalité d’une œuvre, qui doit être appréciée dans son ensemble, au seul motif que les éléments la constituant sont banals. C’est normalement à celui qui se prévaut du monopole d’auteur de démontrer que l’œuvre remplit les conditions pour être investie de la protection légale, ce qui suppose qu’il la verse aux débats.

Il faut bien voir cependant que pour la plupart des œuvres, l’originalité coule de source et ne donne lieu à aucune contestation, de sorte que tout se passe en pratique comme si l’œuvre bénéficiait d’une présomption d’originalité. Ainsi, l’originalité des dessins, peintures, sculptures, gravures, lithographies et illustrations visés par l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle se déduit nécessairement de la paternité et elle est rarement discutée. C’est seulement dans les cas limites où la nature de l’œuvre fait douter de la possibilité de la protection, que le débat sur l’originalité revient au premier plan et que les règles de droit commun sur la charge de la preuve reçoivent application.

Tel est le cas pour les logiciels, dont l’originalité est, dans la pratique, établie à partir de rapports d’expertise, pour les œuvres des arts appliqués. Pour les photographies dites « de plateau », qui servent notamment à fournir des repères lors du montage d’un film. Toutefois, si l’assignation doit décrire et identifier l’œuvre revendiquée, elle n’a pas à établir son originalité.

II. Prérogatives accordées aux auteurs

A. Droit moral

Article L121-1 CPI L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.

Le droit moral est dit extra-patrimonial. Il est attaché à la personne du titulaire qui, de son vivant, en a le seul exercice. En outre, il est perpétuel et inaliénable. On ne peut ni le céder, ni y renoncer. Le droit moral est également imprescriptible. Cela signifie qu’il ne s’acquiert ni ne se perd par l’écoulement du temps.

Le droit moral se définit comme le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l’égard des usagers, l’œuvre fut- elle entrée dans le circuit économique. Le code de la propriété intellectuelle décline le droit moral en quatre prérogatives : le droit de divulgation, le droit de repentir, le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre. Le code de la propriété intellectuelle précise le droit moral à l’article L111-1 dans lequel il est précisé qu’outre la partie du droit du créateur et les droits patrimoniaux «  comportent des attributs d’ordre intellectuel et moral »

1) Droit de divulgation

Le droit de divulgation correspond à la phase de mise en contact de l’œuvre avec le public, celle-ci ne peut être décidée que par l’auteur « seul » sauf cas des œuvres collectives ou œuvre participative dans lesquelles les règles sont différentes. Le droit de divulgation se consomme dès son premier usage. Les conditions et les procédés choisis pour la divulgation sont aux seuls choix de l’auteur, un créancier de l’auteur ne peut pas exercer ce droit de divulgation en lieu et place de l’auteur débiteur, la divulgation de l’œuvre ne peut pas être contrainte par exécution forcée. Ainsi, le droit de divulgation correspond à un droit personnel, tous les actes postérieurs à la divulgation relèveront du droit patrimonial de l’œuvre.

Il est nécessaire lors de la divulgation d’un fait matériel de publication et un critère intentionnel démontrant la volonté de l’auteur de communiquer son œuvre au public, la remise à un tiers n’entraîne pas la divulgation. Ces deux critères sont cumulatifs pour intenter une action en divulgation.

2) Droit de repentir

Le droit de repentir correspond au droit de revenir sur son œuvre, il arrive pour un auteur de regretter une œuvre ou même de la trouvé imparfaite peu de temps après sa divulgation, ce droit de repentir prévu à l’article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle , cet article prévoit que l’auteur a un droit de repentir même après la divulgation de son œuvre et non le support de celle-ci. Ce droit porte sur toutes les œuvres à l’exception de celles exclues expressément par certains textes spéciaux tels que pour le logiciel.

Le droit de repentir ne s’applique que dans le cadre contractuel, tel que le contrat de cession ou de licence. Afin de mettre en œuvre le droit de repentir, cela nécessite une indemnisation du cessionnaire par l’auteur les conditions relatives à l’indemnisation son prévu à l’article L121-4 du code la propriété intellectuelle.

3) Le droit à la paternité

Le droit à la paternité est une faculté accordée à l’auteur de revendiquer sa qualité d’auteur et d’exiger la figuration de son nom à côté de l’œuvre. L’auteur de l’œuvre jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit à la paternité de l’auteur est lié à la divulgation de l’œuvre.

4) Le droit au respect de l’œuvre

L’article L121-1 précise que l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

B. Droits patrimoniaux

  1. La composition des droits patrimoniaux.

La nature de ces droits consiste essentiellement en un privilège exclusif reconnu à l’auteur, puis à ses ayants droit, d’une exploitation temporaire de ses oeuvres. Les droits patrimoniaux se composent de quatre attributs :

Tout d’abord le premier attribut est le droit de reproduction. Ce droit consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (art. L. 122-3 CPI). Le Code cite notamment : « l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ». L’autorisation de l’auteur est requise pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre, que la copie soit pérenne ou éphémère. L’usage est dit public lorsque la reproduction est destinée à une autre personne que celle l’ayant réalisée.

Ensuite le second attribut est le droit de représentation. La loi précise que la communication de l’oeuvre au public peut se faire « notamment » de deux façons : soit directement, par la représentation d’un spectacle vivant, la projection publique d’un film ou la diffusion publique d’un disque, par exemple, soit indirectement, en rendant l’oeuvre accessible au public par télédiffusion.

Le troisième attribut des droits patrimoniaux est le droit d’adaptation. Par ce droit, l’auteur autorise ou non l’acquéreur à procéder à une modification de l’œuvre en vue de l’adapter. À titre d’exemple, un logiciel peut s’avérer vétuste passé un délai de trois ans et nécessiter une mise à niveau en rapport avec les besoins de son utilisateur, sans toutefois avoir besoin de le remplacer. Dans le domaine musical ce droit s’appelle le droit de synchronisation mais l’on est ici à la limite du respect du droit moral de l’auteur.

Enfin les droits patrimoniaux sont composés d’un quatrième attribut, il s’agit du droit de suite. Le droit de suite est un droit qui bénéficie exclusivement aux auteurs d’œuvres graphiques ou plastiques. Ces auteurs disposent du droit inaliénable de participer au produit de la vente de leurs œuvres faites aux enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un commerçant (art. L. 122-8 CPI).

  1. Les caractères des droits patrimoniaux

Les caractères des droits patrimoniaux sont au nombre de quatre :

D’une part il s’agit de droits universels. Dans tous les pays qui admettent le principe de la propriété littéraire et artistique, des droits pécuniaires sont reconnus aux auteurs. Ce type de droit est consacré au niveau international par les conventions de Berne1 et de Genève2.

D’autre part il s’agit de droits exclusifs. C’est-à-dire que les droits patrimoniaux appartiennent en propre à l’auteur. Lui seul peut fixer les conditions d’exploitation de son oeuvre. Avec cette conséquence, que lui revient directement ou indirectement, le produit de cette exploitation. En revanche, on remarque qu’un des quatre droits pécuniaires ne répond pas à ces règles générales, il s’agit du droit de suite, qui concerne essentiellement les auteurs d’œuvres plastiques.

Ensuite les droits patrimoniaux sont des droits cessibles. Alors que les droits moraux sont inaliénables, les droits patrimoniaux peuvent être librement cédés ou concédés à des tiers, à titre gratuit ou onéreux. Le cessionnaire ou le concessionnaire peuvent indifféremment être des personnes physiques ou morales. Toutefois des limites existent au droit de cession. À l’instar du droit moral, le droit de suite n’est pas cessible. Quant aux droits de représentation et de reproduction, des restrictions ont été adoptées concernant notamment la cession globale d’oeuvres futures.

Enfin en dernier lieu, les droits patrimoniaux sont des droits temporaires. À l’inverse du droit de propriété, qui est perpétuel, l’idée est que le monopole d’exploitation accordé à l’auteur ne doit pas devenir exorbitant par rapport au droit du public d’accéder aux œuvres. Passée une certaine durée, suivant le décès de l’auteur, les œuvres tombent dans le domaine public et deviennent de ce fait libres de droits, c’est-à-dire qu’il n’est alors plus nécessaire d’obtenir d’autorisation, ni de verser une quelconque rémunération. Sauf cas particulier, cette durée est de soixante-dix ans pour les ayants droits à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle du décès de l’auteur.

 

III. L’atteinte au droit moral de l’auteur

La violation du droit moral de l’auteur (par exemple quelqu’un porte atteinte au droit de divulgation ou de paternité de l’auteur, atteinte au droit au respect de l’oeuvre) ;

La violation de ses droits patrimoniaux (reproduction et/ou représentation intégrale ou partielle de l’oeuvre sans autorisation de l’auteur).

En cas de litige, la victime peut saisir le juge civil par le biais d’une assignation devant le Tribunal de Grande Instance afin d’obtenir entre autres mesures :

l’allocation de dommages et intérêts à l’auteur en réparation du préjudice subi

la cessation de l’exploitation de l’oeuvre contrefaisante

La victime peut également saisir le juge pénal par un dépôt de plainte auprès du Procureur de la République.

Ces infractions donnent lieu à des sanctions pénales (article L. 335-2 CPI : 3 ans d’emprisonnement, 300 000 euros d’amende et, le cas échéant, confiscation des recettes procurées par l’infraction ou des objets contrefaisants).

Dans le cas d’espèce cité ci-dessus, la question était de savoir si le fait d’avoir recadré et publié la photographie sans l’accord de l’auteur était constitutif à la fois d’un acte de contrefaçon et causait un préjudice moral distinct ?

La cour d’appel de Rennes considère que différents éléments illustrent l’originalité de la photographie de laquelle se déduit l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle ordonne que le jugement soit infirmé sur ce point. Elle admet également l’atteinte au droit moral de l’auteur, mais rejette la demande fondée sur l’atteinte au droit patrimonial puisque le devis signé faisait mention du fait que les photographies étaient libres de droits. L’auteur avait donc renoncé à sa rémunération. Enfin, elle considère qu’il n’y a pas de préjudice moral distinct du droit moral de l’auteur. En motivant ainsi sa décision, la cour d’appel de Rennes vient alimenter le contentieux en la matière et procède de façon relativement classique à l’appréciation de l’originalité de la photographie. Elle poursuit en distinguant l’atteinte au droit moral de celle du droit patrimonial, mais rejette l’existence d’un préjudice moral distinct.

Les juges ont ainsi condamné la municipalité à verser à l’auteur la somme de 500 €, en raison du recadrage de l’œuvre, et de l’absence d’apposition du nom du photographe sur le site Internet de la municipalité, et ce sans autorisation de l’auteur.

La mention libre de droit ne peut donc viser, selon la cour, que l’absence de rémunération puisque « la gratuité d’utilisation ne pouvait être confondue avec une utilisation modifiée sans autorisation et sans le nom de son auteur, le droit moral étant incessible ».

Pour lire une version plus complète de cet article sur la protection des images, cliquez

Sources :

Cour d’appel de Rennes, 1re chambre, 17 janvier 2023, n° 20/05121 | Doctrine
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 février 1997, 95-13.176, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 février 2004, 01-16.415, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1993, 91-17.061, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-16.063 10-30.676, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 février 2018, 16-86.881, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2012, 11-10.463, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 janvier 1994, 91-15.718, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
http://www.jurizine.net/2005/09/02/11-les-droits-patrimoniaux-de-l-auteur-sur-son-oeuvre

LES DEADBOTS POUR CONTINUER D’ECHANGER AVEC LES MORTS

La société est rentrée dans une ère qui n’est pas prête à reculer. C’est l’ère du numérique et de son impact dans tous les domaines de notre vie. La technologie a aussi emprunté les pas à cet essor continuel du numérique. L’intelligence artificielle fruit du développement continue de la technologie n’est pas en reste.

L’intelligence artificielle (IA) recouvre un large champ de technologies en évolution rapide et peut procurer de nombreux avantages économiques et sociétaux dans l’ensemble des secteurs économiques et des activités sociales. Voilà que l’intelligence artificielle fait parler désormais les morts. Si dès 2013, la série Black Mirror imaginait une application mobile permettant à une jeune femme de converser avec son compagnon décédé, le procédé est aujourd’hui passé de la fiction à la quasi-réalité. En 2018, le journaliste américain James Vlahos avait réussi à intégrer une intelligence artificielle à l’application Facebook Messenger afin de poursuivre des conversations avec son père mort des suites d’un cancer. Ce fut la naissance de ce que l’on nomme les deadbots (contraction de « mort » et « robot» en français) autrement appelés «anges gardiens».

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Le contact virtuel, sorte d’avatar du défunt papa, reprenait sa façon d’écrire, recueillie au cours des dernières heures de sa vie et grâce à des algorithmes puisant dans ses anciens tweets, posts et même textos. Soit un sacré packaging de données personnelles permettant à James Vlahos de retarder le moment de faire son deuil. Depuis, ce genre de technologie s’est multipliée à travers le monde, incluant même la voix de la personne disparue.

Ces IA engrangent d’énormes quantités de données et utilisent bien évidemment les données personnelles des personnes concernées. Sans cette armada de données engrangées, difficile sera leur fonctionnement. En outre, la question de l’utilisation de ces données pose souvent question. Idem pour la responsabilité de ces IA en cas de défaut donne lieu à débat tous les jours.

De nombreuses start-up, essentiellement chinoises et anglosaxonnes – en France, la technologie se heurte à la loi informatique et libertés –, travaillent, avec l’accord des utilisateurs, à collecter les données au cours de l’existence ou au moment où la fin est proche.


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I. Notion de l’Intelligence Artificielle

L’intelligence artificielle fait partie de notre quotidien, qu’il s’agisse de la reconnaissance vocale sur nos téléphones portables, des suggestions personnalisées de films sur des plates-formes de streaming (certes, plus ou moins convaincantes…) ou des systèmes de reconnaissance d’images permettant de « taguer » des visages ou de filtrer des contenus violents ou pornographiques publiés sur les réseaux sociaux.

L’intelligence artificielle est un « ensemble de système qui font preuve d’un comportement intelligent en analysant l’environnement et en permettant des mesures avec un certain degré d’autonomie pour atteindre des objectifs précis. »

Ce système permet à une machine d’interagir avec les données et de les analyser afin d’atteindre un objectif spécifique.

C’est donc une science dont la finalité est de faire par une machine des tâches que l’homme utilise son intelligence pour les faire.

Pour l’un des fondateurs de la discipline de l’IA, c’est : « La construction de programmes informatiques qui s’adonne à des taches qui sont pour l’instant accomplis de façon plus satisfaisante par des êtres humains car demande des processus plus précis ».

Au sens large, le terme désigne en effet indistinctement des systèmes qui sont du domaine de la pure science-fiction (les IA dites « fortes », dotées d’une forme conscience d’elles-mêmes) et des systèmes déjà opérationnels en capacité d’exécuter des tâches très complexes (reconnaissance de visage ou de voix, conduite de véhicule – ces systèmes sont qualifiés d’IA « faibles » ou « modérées »).

L’intelligence artificielle n’est pas une technologie à proprement parler mais plutôt un domaine scientifique dans lequel des outils peuvent être classés lorsqu’ils respectent certains critères. Pour se familiariser avec ce domaine, il peut être utile de se référer au glossaire de l’IA publié par la CNIL.

Pour le Parlement européen, l’intelligence artificielle représente tout outil utilisé par une machine afin de « reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité ».

Cette définition pourrait être élargie en incluant les comportements dépassant les capacités humaines, puisque les ordinateurs actuels parviennent aujourd’hui à les surpasser dans certaines tâches (bien que la compétence de l’ordinateur s’arrête généralement à l’exécution de cette tâche). À titre d’exemple, le système d’IA AlphaGo, capable de battre le champion du jeu de go Lee Sedol, est très doué pour élaborer des stratégies à ce jeu, mais ses capacités s’arrêtent ici. Il sera incapable de jouer aux échecs ou d’effectuer d’autres tâches tant que celles-ci ne lui auront pas été inculquées.

Tout système mettant en œuvre des mécanismes proches de celui d’un raisonnement humain pourrait ainsi être qualifié d’intelligence artificielle.

Les premières applis permettant de « converser » avec un proche disparu font leur arrivée sur le marché. Une véritable économie de l’« immortalité numérique » commence à poindre. Tout cela repose sur les progrès en intelligence artificielle, couplés à l’accès sans cesse étendu à nos données personnelles…. En l’espèce, le deadbot mis en place pour communiquer avec une personne disparue est belle et bien une œuvre de l’intelligence artificielle. Toutefois, on pourrait se demander comment les données de la personne décédée sont introduite dans cette IA pour qu’elle représente le défunt ?

II. L’utilisation de deadbot qui utiliserait les données personnelles de défunts pour continuer à dialoguer avec des personnes décédées

Il s’articule encore autour de la loi pour une République numérique à propos de la prise de décision automatisée ou du Règlement général sur la protection des données (RGPD) au sujet des données identifiantes et de la protection de la vie privée. L’expansion de l’intelligence artificielle requiert l’acceptation de la société civile. Pour y parvenir, chacun doit être en confiance avec les usages de l’intelligence artificielle.

La confiance accordée par la société civile à l’intelligence artificielle dépend aussi de la connaissance de ses mécanismes et de ses enjeux. C’est pourquoi des mesures concrètes comme, par exemple, pour que le principe de la privacy by design énoncé dans le RGPD devienne effectif ou pour que des tests de détection de biais soient exécutés compte tenu des déterminants les plus influents qui sont au coeur d’une prise de décision automatisée.

Il est très difficile pour un responsable de site de faire la différence entre un profil inactif parce que son titulaire ne n’utilise plus et un profil inactif parce que son titulaire est décédé.

À ce titre, il ne peut pas prendre l’initiative de supprimer ces comptes s’il ne connait pas la cause de l’inactivité. C’est dans ce contexte que les réseaux sociaux ont organisé des plateformes de suppression ou de désactivation des profils des personnes décédées.

Par principe, un profil sur un réseau social ou un compte de messagerie est strictement personnel et soumis au secret des correspondances.

C’est toute une industrie qui s’est mise en place pour récupérer les données personnelles des personnes vivantes avec leur accord pour les faire revivre quand elles passeront de vie à trépas. Le but est de récupérer la voix (la manière de parler de la personne concernée), sa manière de converser manuellement sur les réseaux sociaux etc pour ensuite l’intégrer dans une IA et de continuer son existence même après son décès.

Estimant que ces deadbots devraient, à court terme, faire l’objet d’un encadrement technique et juridique, le Comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) milite pour que des règles soient définies concernant le consentement de la personne décédée, le recueil et la réutilisation de ses données, mais également le temps de fonctionnement des deabots, le lexique utilisé, le nom leur étant attribué ou encore les conditions de leur utilisation.

Dans ce cadre on pourrait facilement imaginer un lien avec le droit des personnes concernées à définir des « directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès », droit posé par l’article 85 de la Loi informatiques et libertés.

Le consentement de la personne concernée est indispensable pour atteindre ce but. Le consentement est une des bases légales prévues par le RGPD sur laquelle peut se fonder un traitement de données personnelles. Le RGPD impose que ce consentement soit libre, spécifique, éclairé et univoque. Les conditions applicables au consentement sont définies aux articles 4 et 7 du RGPD.

III. Réglementation de l’Intelligence artificielle en Europe

Le 21 avril 2021, la Commission Européenne a rendu publique l’AI Act (Artificial Intelligence Act), son projet de réglementation sur l’intelligence artificielle. Cette initiative vise à encadrer l’intelligence artificielle de façon à la rendre digne de confiance, centrée sur l’humain, éthique, durable et inclusive.

Le Parlement européen a aussi accompli un travail considérable dans le domaine de l’IA. En octobre 2020, il a adopté un certain nombre de résolutions relatives à l’IA, notamment en ce qui concerne les aspects éthiques, le régime de responsabilité et les droits de propriété intellectuelle.

En 2021, celles-ci ont été suivies par des résolutions relatives à l’utilisation de l’IA dans les affaires pénales et dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel. Dans sa résolution concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes, le Parlement européen recommande expressément à la Commission de proposer des mesures législatives visant à exploiter les possibilités et les avantages offerts par l’IA, mais aussi à garantir la protection des principes éthiques. La résolution comprend un texte de la proposition législative pour un règlement sur les principes éthiques relatifs au développement, au déploiement et à l’utilisation de l’IA, de la robotique et des technologies connexes.

Conformément à l’engagement politique pris par la présidente von der Leyen dans ses orientations politiques en ce qui concerne les résolutions adoptées par le Parlement européen au titre de l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la présente proposition tient compte de la résolution du Parlement européen susmentionnée dans le plein respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité ainsi que de l’accord « Mieux légiférer».

Dans ce contexte politique, la Commission présente la proposition de cadre réglementaire relatif à l’IA dont les objectifs spécifiques sont les suivants :

  • veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché de l’Union et utilisés soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux et les valeurs de l’Union;
  • garantir la sécurité juridique pour faciliter les investissements et l’innovation dans le domaine de l’IA;
  • renforcer la gouvernance et l’application effective de la législation existante en matière de droits fondamentaux et des exigences de sécurité applicables aux systèmes d’IA;
  • faciliter le développement d’un marché unique pour des applications d’IA légales, sûres et dignes de confiance, et empêcher la fragmentation du marché.

Afin d’atteindre ces objectifs, la présente proposition présente une approche réglementaire horizontale équilibrée et proportionnée de l’IA qui se limite aux exigences minimales nécessaires pour répondre aux risques et aux problèmes liés à l’IA, sans restreindre ou freiner indûment le développement technologique ni augmenter de manière disproportionnée les coûts de mise sur le marché de solutions d’IA. La proposition établit un cadre juridique solide et souple.

D’une part, le cadre est complet et conçu pour résister à l’épreuve du temps dans ses choix réglementaires fondamentaux, y compris dans les exigences fondées sur des principes auxquelles les systèmes d’IA devraient se conformer. D’autre part, il met en place un système réglementaire proportionné centré sur une approche réglementaire bien définie fondée sur le risque qui ne crée pas de restrictions commerciales injustifiées, et en vertu duquel l’intervention juridique est adaptée aux situations concrètes dans lesquelles des préoccupations légitimes existent ou sont raisonnablement prévisibles dans un avenir proche. Par ailleurs, le cadre juridique prévoit des mécanismes souples qui permettent de l’adapter de manière dynamique à l’évolution de la technologie et aux nouvelles situations préoccupantes.

La proposition établit des règles harmonisées pour le développement, la mise sur le marché et l’utilisation de systèmes d’IA dans l’Union suivant une approche proportionnée fondée sur le risque. Elle contient une définition de l’IA unique et à l’épreuve du temps. Certaines pratiques d’IA particulièrement néfastes sont interdites en raison de leur caractère contraire aux valeurs de l’Union, tandis que des restrictions et des garanties spécifiques sont proposées en ce qui concerne certaines utilisations de systèmes d’identification biométrique à distance à des fins répressives. La proposition établit une méthode solide d’évaluation du risque permettant de recenser les systèmes d’IA dits « à haut risque» qui présentent des risques importants pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes.

Les systèmes d’IA en question devront satisfaire à un ensemble d’exigences obligatoires horizontales garantissant une IA digne de confiance et faire l’objet de procédures d’évaluation de la conformité avant de pouvoir être mis sur le marché de l’Union. Des obligations prévisibles, proportionnées et claires sont aussi imposées aux fournisseurs et aux utilisateurs de ces systèmes afin de garantir la sécurité et le respect de la législation existante en matière de protection des droits fondamentaux tout au long du cycle de vie des systèmes d’IA. Pour certains systèmes d’IA spécifiques, seules des obligations minimales en matière de transparence sont proposées, en particulier lorsque des dialogueurs ou des trucages vidéo ultra-réalistes sont utilisés.

Cette proposition est le résultat de nombreuses études, livres blancs, analyses etc. débutées en 2018 qui ont souligné que la législation en place actuellement présentait des lacunes à combler. L’AI Act va maintenant être soumis au Parlement Européen et au Conseil de l’Union Européenne, de sorte à ce qu’il puisse être accepté d’ici 2022 et mis en application à partir de 2024.

Ce nouveau règlement est composé de règles proportionnées et souples prévues pour faire face aux risques spécifiques liés aux différents systèmes d’intelligence artificielle. On peut donc parler d’une approche basée sur les risques, ces derniers étant classifiés en quatre typologies :

les systèmes d’intelligence artificielle “inacceptables” ;

ceux possédant des “risques élevés” ;

ceux avec des “risques acceptables” ;

et enfin, l’intelligence artificielle aux “risques minimes”.

L’AI Act concerne principalement les deux premières catégories de systèmes : ceux présentant des risques “inacceptables” et ceux présentant des risques “élevés”. Pour les deux catégories restantes, la réglementation sera basée sur la logique de responsabilité. Cependant, il conviendra pour les acteurs de réaliser une cartographie précise des risques afin de classifier au plus juste dans quelle catégorie se trouvent leurs IA. Cette logique de responsabilité devra donc pousser les acteurs à être attentifs aux traitements opérés dans le cadre de leurs activités.

IV. Qu’est-ce que l’IA inacceptable au sens du Règlement ?

L’intelligence artificielle considérée comme “inacceptable” comprend tous les systèmes dont l’utilisation est considérée comme allant à l’encontre des valeurs de l’Union Européenne. Il s’agira notamment des systèmes qui présentent des aspects fondamentalement contraires aux droits fondamentaux, à travers, par exemple, la manipulation inconsciente des comportements ou bien l’exploitation des vulnérabilités de certains groupes pour influencer leur comportement. La notation sociale basée sur l’intelligence artificielle à des fins générales par les autorités publiques ainsi que l’utilisation de systèmes d’identification biométrique “en temps réel” dans les espaces publics (sauf exceptions) sont deux autres cas d’intelligence artificielle inacceptables. L’AI Act propose tout simplement d’interdire ce genre de systèmes.

Qu’est-ce que l’IA présentant des risques élevés au sens du Règlement ?

L’intelligence artificielle qui présente des “risques élevés” englobe tous les systèmes qui créent un risque élevé pour la santé et la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques (définis par la Commission Européenne). On trouve deux grandes catégories de systèmes à haut risque. D’une part, il y a les systèmes d’intelligence artificielle destinés à être utilisés comme composants de produits de sécurité, et, d’autre part, les systèmes d’intelligence artificielle autonomes ayant principalement des implications sur les droits fondamentaux (ces systèmes sont explicitement énumérés dans l’AI Act). La médecine assistée, les tris automatiques de CV, la notation d’examens et le scoring pour l’attribution d’un crédit sont des exemples types d’intelligence artificielle à hauts risques. Ce type de système devra systématiquement être soumis à une évaluation de conformité strict par un tiers. Pour être mise sur le marché, la technologie IA devra:

. Être supervisée par un humain

. Posséder un système adéquat pour atténuer les risques

. Avoir des jeux de données de qualité élevée

. Disposer de résultats traçables

. Fournir une documentation détaillée et à jour en cas de contrôle

. Assurer un haut niveau de robustesse, de sécurité et d’exactitude

. Procurer des informations claires aux consommateurs

Le responsable de traitements au sens du Règlement devra donc être particulièrement attentif à qualifier justement les différentes AI qu’il utilise dans le cadre de ses activités afin de mesurer au plus juste les potentiels impacts et risques associés. Cette logique de responsabilité étant accompagnée de sanctions spécifiques. Il conviendra dans cette cartographie de se faire accompagner en amont du déploiement de ces AI mais aussi dans un second temps dans le suivi.

Qu’est-ce que l’IA présentant des risques acceptables et minimes au sens du Règlement ?

L’intelligence artificielle avec des “risques acceptables” concerne tous les systèmes qui interagissent avec les humains, qui sont utilisés pour détecter des émotions ou déterminer l’association avec catégories sociales basées sur des données biométriques et qui génèrent ou manipulent du contenu.

Enfin, l’intelligence artificielle avec des “risques minimes” concerne tous les systèmes qui appliquent un code de conduite incluant des engagement relatifs à la durabilité environnementale, à l’accessibilité des personnes possédant un handicap, à la participation des parties prenantes à la conception et au développement des systèmes d’intelligence artificielle; ainsi qu’à la diversité des équipes de développement.

De par son focus sur des cas spécifiques (c’est-à-dire lorsque les droits des citoyens Européens sont compromis), la Commission montre sa volonté de réguler l’intelligence artificielle tout en permettant un essor de l’innovation et le développement d’un marché unique pour les applications d’intelligence artificielle légales, dignes de confiance et éthiques.

Des sanctions conséquentes analogues à celles du RGPD en cas de méconnaissance du Règlement.

En cas de violation de l’AI Act, les sanctions encourues suivent la même logique que celle du régime du RGPD. L’AI Act va même plus loin en augmentant les sanctions lorsqu’il est question d’usages “inacceptables” de l’intelligence artificielle. En effet, en cas de non-respect des règles dans cet usage la personne encourt une amende de 30 millions d’euros ou pouvant aller jusqu’à 6% du chiffre d’affaires pour une entreprise. En ce qui concerne les autres cas de violation de l’AI Act, l’amende encourue sera de 20 millions d’euros, ou 5% du chiffre d’affaires dans le cas d’une entreprise.

L’AI Act prévoit aussi des amendes pour manquement de coopération avec les autorités nationales au sein de l’Union Européenne, pouvant s’élever jusqu’à 10 millions d’euros d’amendes ou 2% du chiffre d’affaires.

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Sources :

  1. (https://www.coe.int/fr/web/artificial-intelligence/what-is-ai)
  2. ( https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle/glossaire-ia)
  3. (https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20200827STO85804/intelligence-artificielle-definition-et-utilisation)
  4. (https://www.anthropotechnie.com/deadbots-une-economie-de-limmortalite-numerique/)
  5. https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-fete-ses-quatre-ans
  6. https://info.haas-avocats.com/droit-digital/comment-prevenir-les-derives-des-chatbots
  7. Article 85 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
  8. https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
  9. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206
  10. https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle-lavis-de-la-cnil-et-de-ses-homologues-sur-le-futur-reglement-europeen
  11. https://france.devoteam.com/paroles-dexperts/reglementation-de-lintelligence-artificielle-en-europe-vers-un-rgpd-de-lia/#:~:text=Le%2021%20avril%202021%2C%20la,%2C%20éthique%2C%20durable%20et%20inclusive.

FORCLUSION PAR TOLERANCE ET DECHEANCE POUR TROMPERIE DU FAIT DU TITULAIRE

Comment un juge peut-il décider d’une forclusion de marque et de sa déchéance ?

Après que le titulaire de la marque Les Galettes de Belle Isle a assigné en contrefaçon le titulaire des marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois, il est reconnu forclos en ce que la relation concurrentielle entre les parties laisse présupposer de sa connaissance des marques postérieures.

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Que l’action en nullité soit engagée par la voie administrative ou judiciaire, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure, sauf mauvaise foi du déposant (CPI, art. L. 716-2-8).

Le point de départ du délai de cinq ans est la connaissance qu’a pu avoir le titulaire du droit antérieur de l’usage de la marque enregistrée (cf. CA Paris, 13 mars 2002, Ann. propr. ind. 2003, p. 271). La bonne foi étant toujours présumée, c’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en apporter la preuve. Il a par ailleurs été jugé que seule une citation ou un commandement était de nature à interrompre ce délai de forclusion, à l’exclusion d’une simple mise en demeure par lettre recommandée (cf. CA Paris, 7 mars 2001, Ann. propr. ind. 2001, p. 223).


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L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que l’article 58, § 1, a), du règlement (UE) no 2017/1001 du 14 juin 2017, subordonnent la déchéance à un défaut d’usage pendant une période ininterrompue de cinq ans. La sanction de la déchéance est encourue dès que les cinq années d’inexploitation se sont écoulées.

Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque (CPI, art. L. 714-5). Si la marque n’a jamais été exploitée, le délai commence donc à courir lorsque la procédure d’enregistrement est terminée (cf. S. Benoliel-Claux et N. Dreyfus, La computation des délais en matière de déchéance de marque non exploitée se précise, D. 2002, p. 2732 ; sur la déchéance d’une marque communautaire).

Si la marque a fait l’objet d’une exploitation après son enregistrement, le délai commence à courir à compter du dernier acte d’exploitation.

Si la demande en déchéance est formée à titre reconventionnel, en matière de marque de l’Union européenne, la date pertinente à retenir pour déterminer si la période ininterrompue de cinq ans pendant laquelle l’absence d’usage du signe doit être observée est la date d’introduction de la demande en déchéance (CJUE, 17 déc. 2020, aff. C-607/19, Husqvarna AB c/ Lidl Digital International).

I. Appréciation de la connaissance des faits ouvrant le délai de forclusion par tolérance

L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose en son quatrième alinéa qu’« est irrecevable toute action en contrefaçon d’une  marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ». La jurisprudence considère que la connaissance de la marque seconde, nécessaire à la reconnaissance de la forclusion par tolérance, laquelle entraîne l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, s’apprécie de façon casuistique, au regard des faits d’espèce (Paris, 17 nov. 2017, n° 16/20736).

La société Biscuiterie du Guer reproche à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté son action en contrefaçon après que la société Kerfood ait invoqué la forclusion par tolérance à son égard. Si la marque Petits Sablés de Belle-Île a été déposée le 3 mars 2004, elle soutient qu’elle n’a découvert son existence que le 21 juin 2007.

Concernant la marque Le Petit Bellilois déposée le 29 novembre 2004, elle précise qu’elle ne connaît son existence que depuis le 4 octobre 2007. Elle en déduit qu’à la date de l’assignation, le 21 janvier 2011, il ne pouvait lui être invoqué de forclusion par tolérance.

Toutefois, il a été relevé que le gérant de la société Biscuiterie du Guer avait envoyé un courrier à la société La Bien Nommée (désormais Kerfood), en date du 30 septembre 1998, concernant le dépôt par cette dernière de la marque Les Biscuits Bellilois. La société Biscuiterie du Guer soutenait en effet qu’il pouvait exister un risque de confusion entre la marque Bellilois qu’elle prétendait détenir (même à défaut d’enregistrement en ce sens) et la marque Les Biscuits Bellilois de la société Kerfood.

Après transaction, la société Biscuiterie du Guer avait accepté de ne plus utiliser le terme Bellilois. De plus, le 30 juillet 2008, la société La Bien Nommée a porté plainte contre la société Biscuiterie du Guer pour pratiques commerciales trompeuses.

La Cour de cassation confirme la cour d’appel de Rennes en ce qu’elle déduit des faits d’espèce une connaissance réciproque des parties depuis le 30 septembre 1998 et une vigilance particulière du gérant de la société Biscuiterie du Guer à l’égard de l’activité de la société concurrente, dont le succès commercial est indéniable.

Elle en déduit donc que la forclusion par tolérance est opposable à la société Biscuiterie du Guer et que son action en contrefaçon est irrecevable.

Cette appréciation du point de départ du délai de forclusion, laquelle repose sur un faisceau d’indices, n’est pas sans rappeler un autre litige. Dans l’affaire opposant la société L’Oréal à la société Cosmetica Cabinas, les juges ont déduit des campagnes publicitaires réalisées dans les mêmes magazines et sur les mêmes salons professionnels, que la société L’Oréal avait nécessairement connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation en contrefaçon, de l’exploitation de la marque AINHOA par la société Cosmetica Cabinas.

La Cour a reconnu la connaissance de cet usage par la société L’Oréal « avec un degré de certitude suffisant » et a confirmé la forclusion par tolérance.

Le délai de forclusion par tolérance ne court donc pas uniquement à compter de la connaissance directe de la marque seconde. Le délai de forclusion par tolérance court aussi à compter de l’établissement de la surveillance de l’activité d’un concurrent, laquelle laisse présupposer de la connaissance des marques déposées ou exploitées depuis lors.

II. Déchéance de la marque du fait du titulaire proposant des conditionnements trompeurs

La société Kerfood forme également une demande reconventionnelle en nullité de la marque Les Galettes de Belle Isle. Elle invoque les dispositions de l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, selon lequel ne peut être adoptée comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Selon elle, la marque Les Galettes de Belle Isle serait de nature à tromper le public sur l’origine géographique des produits commercialisés, en ce qu’elle renverrait à la célèbre île de Belle-Île-en-Mer, laissant croire aux consommateurs que les produits en cause y seraient fabriqués.

Les juges écartent cette demande au motif que c’est le signe lui-même qui doit être trompeur au regard des produits désignés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en ce qu’il désigne bien des galettes en faisant référence à la localité de Belle Isle, où le titulaire exerce son activité depuis des décennies.

À titre subsidiaire, la société Kerfood soutient que la marque Les Galettes de Belle Isle est devenue trompeuse du fait de son titulaire et de ses conditions d’exploitation. Elle invoque ainsi les dispositions de l’article L. 714-6, b), du code, qui dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque, devenue de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il reconnaît que la marque Les Galettes de Belle Isle déposée le 18 mai 1995 apparaît de nature à induire en erreur le public du fait des modifications intervenues dans les conditions de son exploitation.

Les juges relèvent que le gérant de la société Biscuiterie du Guer avait volontairement changé la dénomination sociale au profit de Les Galettes de Belle Isle, afin de permettre aux produits commercialisés de bénéficier de la notoriété de Belle-Île-en-Mer. En ce sens, il a multiplié les références à cette localité sur les boîtes en fer dans lesquelles sont commercialisées ses galettes.

Des photographies des lieux les plus connus de l’île accompagnées d’un panneau touristique mentionnant clairement Belle-Île-en-Mer caractérisaient ainsi les emballages, sans qu’aucune mention évidente du lieu de fabrication des produits apparaisse, sauf à retourner la boîte.

Ces circonstances laissaient croire aux consommateurs que les produits commercialisés provenaient de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, alors qu’ils étaient fabriqués à presque 200 km, à Belle-Isle-en-Terre, dans les Côtes-d’Armor. C’est ainsi que les juges déduisent que la marque Les Galettes de Belle Isle est devenue propre à induire en erreur, sur la provenance géographique des produits commercialisés. Elle prononce donc sa déchéance.

III. Concurrence déloyale résultant des conditionnements trompeurs

En première instance, la société Kerfood a obtenu réparation du préjudice moral résultant des pratiques commerciales trompeuses suscitées, en ce qu’elles ont porté atteinte à ses efforts tendant à proposer des produits naturels et de qualité.

Les juges retiennent ainsi que la société Kerfood, membre de l’Association Produit fait en Bretagne, gage de qualité des matières premières utilisées et des produits commercialisés, a souffert des actes commis par la société Biscuiterie du Guer, dont l’œuvre est de moins bonne qualité.

Sur le préjudice commercial, étant établi que la société Biscuiterie du Guer commercialise ses produits dans plusieurs boutiques de Belle-Île-en-Mer où la tromperie du consommateur est encore plus aisée, la Cour retient que si les chiffres comptables fournis ne permettent pas d’établir une baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société Kerfood, cette activité freinait de façon évidente son développement commercial. En caractérisant ce préjudice commercial, la Biscuiterie du Guer est donc reconnue responsable d’actes de concurrence déloyale résultant de conditionnements trompeurs.

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Sources :

Pierre Favilli, Juriste Marques : Marques en Bretagne : forclusion par tolérance et déchéance pour tromperie du fait du titulaire
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2017, 15-26.822 15-28.260, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mai 2006, 04-13.424, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 novembre 2010, 09-13.144, Inédit, rectifié par un arrêt du 7 juin 2011 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-18.540, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

DROIT DES RESEAUX ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

L’ancien droit des télécommunications est devenu le droit des postes et communication électronique (CPCE). C’est du droit public, mais porte également sur le droit privé ( droit des biens, contrats. )

Ce sujet couvre deux points :  les règles en matière d’établissement et la gouvernance des réseaux y compris le secteur d’internet. Tout ceci inclut le réseau internet, et notamment la régulation des noms de domaines.
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Les responsabilités et obligations des acteurs des réseaux sont partagées entre les transporteurs et fournisseurs d’accès, les hébergeurs, les éditeurs, les plateformes et les moteurs de recherche.

I. Préambule – Concepts de base

A. L’existence quatre concepts majeurs 

Il existe quatre concepts en droit des réseaux à savoir, la communication électronique, le réseau de communications électroniques, les services de communications électroniques et le domaine public hertzien.

Concernant la communication électronique, on entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électronique » (CPCE art L. 32). Mais aussi, les filaires c’est-à-dire les câbles, les aériennes et la fibre optique.

Réseau de communications électroniques est prévu par l’article L32 du Code des postes et des communications électroniques. « On entend par réseau de communication toute installation ou tout ensemble d’installation de transport ou de diffusion ainsi que le cas échéant, les autres moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage. Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle ». (Art L32 CPCE).


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Les services de communications électroniques sont prévus par les dispositions de l’article L32 du Code de poste de communication électronique « On entend par service de communications électronique consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés lex services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique » (CPCE, art L32)

Ce principe recouvre essentiellement les services d’accès internet et les services téléphoniques, ainsi que les services de communications interpersonnelles tels que Skype, services de messagerie comme whatsApp et les services de webmail comme Gmail).

Ce service consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux comme les services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine et pour la radiodiffusion. Un opérateur de service téléphonique fournit une prestation consistant à acheminer les communications.

Il est à noter que l’opérateur réseau est celui qui fait fonctionner le réseau. Un opérateur de réseau est toujours un fournisseur de communications électroniques. Ce qui permet de couvrir certains opérateurs qui ne sont pas opérateurs, simple fournisseur de réseau, mais pas opérateur.

Concernant le domaine public hertzien, il s’agit en réalité « d’ondes radioélectriques ou ondes hertziennes » ce sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz, se propageant dans l’espace dans guide artificiel.

Ce principe est régi par l’article L.2124-26 du Code général de la propriété des personnes publiques : « L’utilisation, par les titulaires d’autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d’occupation privatif du domaine public de l’État ».

En conséquence les fréquences peuvent donc être affectées à certaines utilisations, mais doivent l’être à l’utilité publique. Le régime de la domanialité publique : inaliénabilité, imprescriptibilité.

Par ailleurs, le secteur des télécoms a fait l’objet d’un processus de déréglementation au niveau de l’Union européen, sous l’influence du droit communautaire. Les raisons de cela sont liées à la liberté d’expression pour la télévision, idem en matière de communication électronique, on est passé à un système libéral avec certaines limites avec des déclarations préalables.

Les chaines de télé ne payent pas pour l’utilisation de fréquences, mais sont soumises à de nombreuses obligations (en termes de programme. Pour la téléphonie, il n’y a pas de contenu, mais des obligations de sécurité c’est ce qui explique le paiement de la redevance internet.

La gestion du spectre hertzien est prévue par les Règlements internationaux et par des décisions nationales fixant par exemple le tableau national de répartition des bandes de fréquence. Les bandes de fréquences attribuées sont réparties entre neuf affectataires, sept administrations et deux autorités indépendantes : l’ARCEP, pour les services de communications électroniques, et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (ARCOM), pour les services de radiodiffusion (CSE qui est en proie à devenir l’ARCOM).

B. Les sources

Concernant les infrastructures et les services, les dispositions applicables sont régies par le Code de poste de communication électroniques d’exécution et le code européen des communications électroniques en date de 2018, mais pas encore totalement transposées en droit français.

En matière de contenu qui circule sur les réseaux et surtout sur les sites web c’est la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique (« e-commerce »), et la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique sera applicable.

Son champ d’application est très large sous réserve des directives déjà adoptées dans certains domaines par exemple les directives sur l’audiovisuel et la télévision

La loi Avia a entraîné des obligations pour les sites qui ont été considérés par la commission euro comme contraire au principe du pays d’origine.

La loi de transposition, comme la loi pour la confiance dans l’économie numérique contient le régime de responsabilité des intermédiaires et d’autres règles importantes. Il existe aussi des règles sectorielles selon le contenu comme en matière de jeux par exemple.

II. L’établissement et le contrôle des infrastructures

A. Le droit commun

Le cadre réglementaire est refondu par la directive 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électronique européen.

L’autorité administrative indépendante en charge du secteur est l’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes). Comme beaucoup d’autorité indépendante, elle a un pouvoir de sanction et de régulation. C’est une véritable autorité sectorielle de concurrence.

B. Internet

Le domaine d’internet présente plusieurs aspects techniques importants.

Il s’agit d’un réseau mondial composé de réseaux de communication électroniques, privés et publics, interconnectés. Il se caractérise par l’utilisation d’une technique de transfert de données par commutation de paquets et par l’utilisation de protocoles de transferts standardisés, dont le plus connu est le protocole IP (Internet Protocole). Il donne accès à des services, liés aux protocoles utilisés ou à certains d’entre eux. Les plus connus sont le World Wide Web et le courrier électronique.

La gouvernance d’internet est régie par le droit des réseaux.

En effet, internet est un réseau de réseaux. À ce titre, il est composé de réseaux électroniques qui sont soumis, dans le territoire concerné et quelquefois sur plusieurs territoires, aux réglementations applicables aux réseaux de communications électroniques.

Mais internet fonctionne également au travers des protocoles standardisés, d’un système d’adressage et d’un système de noms de domaine (DNS). Les entités qui décident des protocoles, qui attribuent les adresses et contrôlent le système DNS contrôlent donc, dans une grande mesure, le cautionnement du réseau.

De plus, l’affectation et l’attribution des identificateurs d’internet et la gestion technique des noms de domaine ont été confiées à une société à but non lucratif de droit californien, l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), fondée en 1998.
L’ICANN dépendait indirectement du département américain du Commerce, avec lequel elle a signé des accords. Elle est devenue indépendante le 1er octobre 2016.

L’ICANN est organisée selon un modèle original. La prise de décision, fondée sur le consens, est encadrée par un processus complexe qui implique la participation des nombreux comités représentatifs des acteurs et des utilisateurs de l’Internet.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit des réseaux et les communications électroniques, cliquez

SOURCES :