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Quel avocat pour un problème de marque ?

Le droit de la propriété intellectuelle regroupe le droit de la propriété littéraire et artistique et le droit de la propriété industrielle. La propriété industrielle a plus spécifiquement pour objet la protection et la valorisation des inventions, des innovations et des créations.

C’est un droit vivant, en constante évolution. Dans un contexte d’internationalisation de l’économie et de dématérialisation des échanges, mais également en lien avec une importance croissante de biens immatériels, le droit de la propriété intellectuelle prend une importance croissante et nécessite une réelle protection contre tout tiers de mauvaise foi.

Il arrive souvent que surviennent des litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle. C’est le cas lorsqu’il y a atteinte à vos droits privatifs ou encore en cas de litige avec un concurrent, votre avocat pourra organiser des stratégies de défenses pour agir le plus rapidement possible en justice.

Le cabinet de Maître Murielle-CAHEN, avocate spécialiste dans ce domaine à Paris, vous accompagne en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle dans vos démarches pour la protection de vos droits en cas de contentieux.

 

Un avocat pour contester le brevet lors de son dépôt ou défendre son client en cas d’une action en contrefaçon

Des litiges peuvent survenir lorsqu’un brevet fait l’objet d’un dépôt sans autorisation préalable de son titulaire principal. Dans ce cas, il est alors possible de contester ce dépôt frauduleux. Pour ce faire, le titulaire du brevet ou ses ayants cause peuvent se tourner vers un avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle pour leur montrer la marche à suivre.

Tout d’abord, expliquons ce que c’est qu’un brevet.

Le brevet  protège une innovation technique, c’est-à-dire un produit ou un procédé qui apporte une solution technique à un problème technique donné. L’invention pour laquelle un brevet pourra être obtenu, en France, auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) doit également être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

On peut donc estimer que le brevet récompense une recherche, un investissement technique déjà réalisé.

Ainsi, le titulaire d’un brevet a le droit de décider qui peut ou ne peut utiliser l’invention brevetée pendant la durée de la protection. C’est dire que l’invention ne saurait être réalisée, utilisée, distribuée ou vendue à des fins commerciales par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet. Par conséquent, si un tiers se voue à de telles pratiques, l’avocat de la victime devra rapporter la preuve par tout moyen, preuve qui pourrait résulter de présomptions graves, précises et concordantes. En général, celle-ci est fournie par des demandes de brevets, des articles, des documents publicitaires ou d’attestations. Il en est de même du dessin figurant dans un brevet antérieur qui peut être retenu comme preuve de l’antériorité.


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Par ailleurs, l’avocat peut également intervenir en défense des droits de son client, attaqué en contrefaçon. Son rôle sera alors de mettre tout en œuvre pour pouvoir dégager la responsabilité de son client. Il pourra de ce fait établir que son client a été autorisé à accomplir l’acte qualifié de fautif par l’inventeur lui-même ou par la loi (en cas de licence obligatoire) ou encore démontrer que ces actes ont été accomplis à titre expérimental, ou dans un cadre privé à des fins non commerciales.

Un avocat pour faire une contestation ou faire opposition lors de l’enregistrement d’une marque

Sil’enregistrement permet de conférer la propriété d’une marque, Il ne met pas cette dernière à l’abri de toute action en contestation. L’enregistrement pose une présomption, la présomption de validité de la marque. Mais une telle présomption ne résiste pas devant la preuve contraire. Cela signifie que malgré l’enregistrement, une marque pourra se voir contestée s’il est démontré qu’elle est de nature à tromper le public ou encore qu’elle porte atteinte à des droits antérieurs (articles L. 711-3 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle).

L’avocat en droit de la propriété intellectuelle de la victime devra donc rapporter la preuve que le contrefacteur ou le tiers déposant tenterait de s’approprier la marque de son client sans autorisation de ce dernier. Il pourra en conséquence, conformément à l’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, demander la nullité de l’enregistrement de cette marque.

  • Se prononçant sur la question, dans un arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle et énoncé qu’une marque est nulle lorsqu’elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l’une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation.

Dans un autre arrêt en date du 19 décembre 2006, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, a énoncé qu’un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ne peut être adopté à titre de marque. Elle a estimé que les marques litigieuses doivent être annulées, même en l’absence d’exploitation, car leur dépôt prive la marque première de son efficacité et trouble gravement sa jouissance.

Un avocat pour revendiquer et faire valoir les droits de son client sur sa création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

La revendication est le premier moyen pour faire respecter ses droits. Elle permet de s’affirmer comme le véritable propriétaire d’un droit privatif, soumis au droit d’auteur, au droit des brevets, mais aussi au droit des marques et dessins & modèles.

L’affirmation de ces droits permet ainsi d’informer des tiers, qui pourraient plagier ou contrefaire les créations du titulaire par inadvertance. Elle a aussi l’effet de dissuader d’une exploitation frauduleuse, sans l’accord des créateurs.

  • Le brevet est délivré au déposant. C’est donc lui qui, en principe, est propriétaire du brevet. Dans la majorité des cas, le déposant est l’inventeur ou son ayant droit, c’est-à-dire la personne à laquelle l’inventeur a cédé son invention. Toutefois, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI pour tout dépôt en France) ne vérifie pas le droit du déposant sur ce droit.

En cas d’usurpation de l’invention, l’inventeur ou ses ayants cause ont la faculté de contester le droit du déposant et de revendiquer le titre qui a été délivré. L’avocat peut l’accompagner dans son action en revendication.

En outre, l’action en revendication appartient à l’inventeur, à son ayant cause ou encore à leur avocat en cas de recours à ce dernier, et suppose que le brevet litigieux a été obtenu par le défendeur soit par une soustraction de l’invention, soit à la suite de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle. (dans le cas d’un contrat de commande). Elle ne saurait être utilisée pour contester la qualité d’inventeur du titulaire du brevet (TGI Paris, 13 nov. 1980 : PIBD, 1980, III, 29).

  • En ce qui concerne la marque, la question s’était naguère posée de savoir s’il était possible d’agir en revendication de la propriété d’une marque comme on pouvait depuis longtemps le faire en matière de brevet.

On avait fait observer qu’une telle action pouvait être utile lorsque la marque a été déposée par une personne de manière illégitime. Ainsi en est-il en cas de dépôt abusif d’une marque d’usage par un salarié, un agent, un concessionnaire, etc., ou lorsqu’un mandataire dépose à son nom une marque qu’il était chargé de protéger pour le compte de son mandant. L’action en revendication permettrait alors, comme en matière de brevets, de transférer rétroactivement la propriété de la marque de l’usurpateur au revendiquant.

Selon l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.

L’action en revendication permettra ainsi à l’avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle de la partie victime c’est-à-dire celui qui a été indûment privé de la marque aura la charge de démontrer la mauvaise foi du tiers afin de recouvrer la propriété de la marque.

  • L’action en revendication des dessins & modèles est définie à l’article L. 511-10 nouveau qui la consacre dans des termes inspirés des articles L. 611-8 et L. 712-6 Code de la propriété intellectuelle (respectivement revendication de brevets et de marques). L’article permet à la personne qui estime avoir un droit sur le dessin ou modèle d’en revendiquer en justice la propriété par le biais d’un avocat qui devra faire la preuve que le dépôt a été effectué en fraude des droits de son client ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle.
  • En ce qui concerne la revendication en droit d’auteur, le rôle de l’avocat sera de conseiller ou d’accompagner l’auteur victime de plagiat ou de contrefaçon à identifier précisément l’œuvre qu’il revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation. Il lui incombe également d’établir que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique sont identiques à celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.

Un avocat pour agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale d’une création (brevet, marque, dessins, droit d’auteur)

L’action en contrefaçon est ouverte à celui qui est titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte. Cette action est régie par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Lorsqu’il est saisi, le juge vérifie que le droit dont se prévaut le plaignant est valablement protégé, et il statue sur l’atteinte portée à ce droit protégé. La contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif, indépendamment de toute faute ou préjudice. L’avocat devra donc justifier de l’atteinte subie par son client du fait des imitations pouvant créer un risque de confusion entre les différentes créations pour pouvoir obtenir gain de cause.

L’action en concurrence déloyale 

Elle est volatile et n’appartient à personne, conséquence du principe de la liberté du commerce. Le juge saisi d’agissements déloyaux va sanctionner une conduite d’abus dans l’exercice par l’auteur des agissements reprochés de cette liberté du commerce. Le plaignant par le biais de son avocat doit prouver la faute de son concurrent à travers les agissements déloyaux de ce dernier. Cependant, il convient de souligner que cette action ne protège pas un signe ou une création en soi, mais l’entreprise.

Pour lire un article plus complet sur l’avocat et la contrefaçon, cliquez sur le mot contrefaçon.

SOURCES :

Comment choisir un bon avocat en contrefaçon ?

La contrefaçon consiste généralement dans le fait d’avoir copié une œuvre littéraire, un titre, des droits voisins, un dessin ou un modèle, d’avoir reproduit ou imité une marque de fabrique ou fabriqué un objet breveté sans l’autorisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle ou industrielle.
Le fléau de la contrefaçon touche l’ensemble des droits de propriété tant industrielle que littéraire et artistique et engendre bon nombre de contentieux. le cabinet de Maître Murielle CAHEN vous accompagne et vous assiste dans le règlement de vos litiges.

NOUVEAU ! Pour tenter de faire supprimer un contenu qui pénalise vos droits, vous pouvez utiliser le service d’envoi de lettre de mise en demeure mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Un avocat pour constater le préjudice causé par l’imitation ou la reproduction de la marque de son client

Tout d’abord, la contrefaçon en droit des marques est la reproduction identique ou l’imitation d’un produit et des signes identifiant une marque, réalisée sans l’autorisation du propriétaire de la marque.  Cette pratique est illicite et préjudiciable pour le propriétaire car elle porte atteinte à son droit sur la marque. Pour remédier à ce fait, l’avocat accompagne son client dans toute la procédure pour le rétablir dans ses droits en intentant une action en contrefaçon.

L’avocat, représentant son client devant les juridictions civiles et pénales, pourra contester la paternité de la marque contrefaite après une mise en demeure au contrefacteur restée infructueuse en organisant la recherches de preuves pertinentes. A cet effet, il pourra recourir aux services d’un Huissier de Justice pour pratiquer des actes de saisies et des recherches par exemple sur Internet, saisir les produits qui seraient contrefaits.

Suite au rapport d’Huissier de justice, l’avocat adressera au supposé contrefacteur une mise en demeure de faire cesser l’usage de la marque.

Un avocat pour repérer les ressemblances pouvant occasionner un risque de confusion

Seuls les dessins ou modèles remplissant les conditions légales pour être enregistrés ou pouvant être considérés comme des œuvres de l’esprit sont susceptibles d’être protégés par l’action en contrefaçon. Par conséquent, l’avocat devra au préalable vérifier la validité des dessins et modèles avant d’intenter toute action en justice.


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Pour agir en contrefaçon il est nécessaire de remplir certaines conditions.

Pour caractériser la contrefaçon en dessins et modèles, l’avocat va s’appuyer sur deux critères : l’imitation  et le risque de confusion. L’imitation s’apprécie en fonction des ressemblances et non des différences. La contrefaçon peut être totale ou partielle. Il s’agira tantôt d’une copie servile de l’œuvre, tantôt d’une reproduction plus ou moins déguisée ne comportant pas tous les éléments du dessin ou modèle reproduit, auquel éventuellement de nouveaux éléments auront été ajoutés (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 octobre 1970).

Quant au risque de confusion qui est susceptible de constituer une contrefaçon, il s’appréciera au regard du consommateur auquel le produit est destiné (Cour de cassation, chambre commerciale, 19 septembre 2006, n° 04-13.871).
En outre, bien que la fabrication des objets contrefaits ne soit pas achevée, l’avocat a la possibilité d’intenter une action en contrefaçon devant les tribunaux, en défense des droits de son client.

Un avocat pour établir une description détaillée de l’invention litigieuse et opérer une saisie par le biais d’un huissier

Le brevet d’invention est un titre de propriété industrielle délivré par l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation d’une durée de vingt ans sur une création industrielle.

Il ne peut y avoir de contrefaçon de brevets que si le titre invoqué est valable. L’avocat devra donc s’assurer de la validité du titre de son client.

La contrefaçon en matière de brevet peut être rapportée par tous les moyens à sa disposition (article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle). Le moyen le plus aisé pour l’avocat est cependant de faire une description détaillée (, avec ou sans saisie réelle des produits ou procédés présumés contrefaisants effectuée par un huissier avec qui il devra prendre attache. Il est pour cela nécessaire d’obtenir du Tribunal de Grande Instance une ordonnance autorisant une telle opération par un huissier, au besoin en se faisant assister d’un expert de son choix. Le tribunal peut également autoriser l’huissier saisissant à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la nature ou l’étendue de la contrefaçon.

La loi définit à l’article L. 613-4 du Code de la propriété intellectuelle, d’une manière limitative tous les actes qui peuvent être poursuivis devant les tribunaux et qui peuvent être incriminés de contrefaçon du brevet. Sont concernés la fabrication, l’offre, la mise en vente, l’utilisation, l’importation ou la détention du produit objet du brevet.

L’avocat devra ainsi mener des investigations dans le but d’identifier ces actes illicites. Si la contrefaçon est avérée, il pourra intenter une action en justice en vue de faire cesser toute atteinte aux droits de son client.

Un avocat pour constater le préjudice causé par la reproduction d’une œuvre de l’esprit

La contrefaçon en matière littéraire et artistique permet, en reproduisant une œuvre au préjudice de son auteur, de réaliser un profit souvent considérable. La propriété littéraire et artistique englobe à la fois le droit d’auteur mais également les droits voisins du droit d’auteur. Si l’œuvre est originale, elle est protégée du seul fait de sa création.

Le Code de la propriété intellectuelle énumère les différentes pratiques susceptibles de constituer une atteinte aux droits d’auteur.
La première consiste en l' » édition imprimée ou gravée  » (article L. 335-2, alinéa 1 du Code de la Propriété intellectuelle), la loi précisant en outre que la contrefaçon peut être totale ou partielle et surtout insiste sur son illicéité, l’édition se faisant  » au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs « .
La deuxième forme de contrefaçon, qui se démultiplie, est  » le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention des ouvrages contrefaits  » (article L. 335-2, alinéa 3 du Code de la Propriété intellectuelle.

La troisième forme de contrefaçon est  » la reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur  » (article L. 335-3, alinéa 1 du Code de la Propriété intellectuelle).

Quatrième forme de contrefaçon, limitée aux œuvres audiovisuelles : leur  » captation totale ou partielle en salle de spectacle cinématographique  » (article L. 335-3, dernier alinéa du Code de la Propriété intellectuelle).

Par conséquent, l’avocat doit vérifier avant d’intenter toute action en contrefaction qu’il y a eu reproduction ou imitation de l’œuvre de son client ayant généré un profit considérable pour le contrefacteur au préjudice de l’auteur de l’œuvre.

Pour lire l’article comment choisir un bon avocat en contrefaçon de façon plus détaillée, cliquez sur le lien

SOURCES :
(1) https://www-elnet-fr.ezproxy.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=Z5057-256-REF194&ctxt=0_YSR0MD1MYSBjb250cmVmYcOnb24gcGV1dCDDqnRyZSB0b3RhbGUgb3UgcGFydGllbGxlwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2NvcGU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT0=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl#TargetSgmlIdZ5057-252-REF194

(2) https://www-elnet-fr.ezproxy.univ-paris1.fr/documentation/Document?id=Z5057-256-REF194&ctxt=0_YSR0MD1MYSBjb250cmVmYcOnb24gcGV1dCDDqnRyZSB0b3RhbGUgb3UgcGFydGllbGxlwqd4JHNmPXBhZ2UtcmVjaGVyY2hl&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2NvcGU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT0=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl#TargetSgmlIdZ5057-253-REF194

(3) https://accesdistant.bu.univparis8.fr:3842/documentation/Document?id=DZ/OASIS/000144&ctxt=0_YSR0MT1icmV2ZXQgZXQgY29udHJlZmHDp29uwqd4JHNmPXNpbXBsZS1zZWFyY2g=&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2NvcGU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT0=&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3Rl

(4) https://www.lexis360.fr/Document/v_contrefacon_de_brevet_fasc_20_contrefacon_de_brevet/l5wzhiBwtuyqB2DGWy65dlaPFm47afeXy05L9_IfVM1?data=c0luZGV4PTEmckNvdW50PTExMzkyJg==&rndNum=26921155&tsid=search2_

(5) http://lamyline.lamy.fr.ezproxy.univparis1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2QwU7DMAyGn2a5IKG03Vp2yKX0iBCCwN1NvTYiJJA4ZX173HYHonySY_2fUnY1w0Xkn1EWekO74meIp4gUOWEpvgRVp88MuX0jGjIOiTKqQ8NGalYEqmYo7MiamZhnlgzitnAYYyuC4YVa6xnVFDr6QIccDYLhxRIHCvmFRVizSF32eY7Qhkg28h7qvtMKhOSz6FPNXVUcwYEwvUhx3RE4rJjtMTQ7sIUQzvcCISoec7iF9X4Xzn2zjbSvdxqZ3z4YSuP_ZvbnNRLxgL_TbY_ue4EphHGc7IHwEh364ufwDQlIxXVIBAA=WKE

(6) http://lamyline.lamy.fr.ezproxy.univ-paris1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2QwU7DMAyGn2a5IKF03Vp2yKX0OCEEgbubem1ElkDilPXtcdsdiPJJjv3b_pWfjHHWeCPVRZyQHvia4CniBXZZSqyDF2n2wc9XpWNGQdAlVUi5q81CweyZkjkwR6ZiauaJOS2cBBjK4NpgVLHEdkINnZIixB5jM3NEgcC9YVJldRBpDL8vMNkByAbfQNx2275XrZZ8CnmsylJMGBML1Kcd0BOK0Q7jmaFNnxCiGV9hQKVDTo-Qvm_C-S_28b6W7mPTh2dHCdz_7NbcZCJesBW69bH-T3B7YRxnWyB8Boe-v7v8A8MJYw5TAQAAWKE

(7) https://wwwdallozfr.ezproxy.univparis1.fr/documentation/Document?id=ENCY/PEN/RUB000388/201610/PLAN090&ctxt=0_YSR0MT3Fk3V2cmVzIGxpdHTDqXJhaXJlcyBldCBjb250cmVmYcOnb27Cp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA==&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTPCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGlzYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRydWXCp3Mkb25nbGV0PcKncyRmcmVlc2NvcGU9RmFsc2XCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyRicT3Cp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA==&nrf=0_TGlzdGVEZVJlc3VsdGF0VXJz

Jouets connectés : la CNIL intervient au sujet des poupées « Cayla » et du robot « i-Que »

En décembre 2016, l’association de consommateur « UFC-Que-Choisir » écrivait à la CNIL au sujet de la poupée « My Friend Cayla » et du robot « i-Que », deux jouets connectés présentant d’importantes failles techniques. La CNIL, par un rapport du 04 décembre 2017 , a mis en demeure la société à l’origine des produits.

On peut définir l’objet connecté  comme celui dont « la connexion à un réseau plus large, que ce soit directement par Wi-Fi par exemple, par l’intermédiaire du smartphone de l’utilisateur (souvent via une connexion Bluetooth) ou grâce à des protocoles de communications qui leur sont propres » va permettre de « répondre » à l’usager en cherchant la réponse adéquate sur ces réseaux.

Les jouets connectés « Cayla » et « i-Que », comme l’indique la CNIL, « répondent aux questions posées par les enfants […] sont équipés d’un microphone et d’un haut-parleur et sont associés à une application mobile. La réponse est extraite d’Internet par l’application et donnée à l’enfant par l’intermédiaire des jouets? ».

Néanmoins, les informations issues des échanges vocaux entre l’enfant et le jouet connecté, ou encore celles issues du formulaire d’inscription de l’application « My Friend Cayla App » sont des données qui sont récoltées par la société basée à Hong-Kong. Il s’avère que l’entreprise n’a intégré aucun dispositif de sécurité quant à l’usage de ces jouets connectés par les consommateurs.

La question se pose donc de savoir quels risques fait encourir l’usage des jouets connectés « Cayla » et « i-Que » aux enfants et à leurs parents, aussi bien au regard de leur propre sécurité (I) qu’au regard de la confidentialité de leurs données (II).

I. Le risque d’un usage détourné des jouets connectés lié au défaut de sécurité

Le risque réside ici dans l’usage détourné des fonctionnalités des jouets (A), sans qu’aucun système sécuritaire ne puisse prévenir une telle manœuvre (B).

A) Un risque lié au détournement des fonctionnalités du produit

Pour rappel, une application mobile  permet d’interagir avec les jouets, par le biais de commandes vocales auxquelles les jouets vont répondre, par le biais d’une connexion Bluetooth établie.

Cependant, il s’avère qu’une connexion aux jouets peut être établie à plus de 9 mètres. La présence d’obstacles, comme un mur ou une fenêtre, ne pose d’ailleurs aucun souci à un tel appariement.

Le domicile, tout autant que les lieux publics, demeure donc un lieu à risque, au regard de cette distance d’accessibilité du produit.

La CNIL a également pu constater que l’application permettait non seulement l’enregistrement des « conversations », mais aussi de dialoguer directement avec l’enfant par le biais de messages enregistrés ou par l’utilisation du jouet en « kit mains libres ».

Ces atteintes constituent une atteinte grave à la sécurité et la vie privée  des personnes concernées, « ?L’absence de sécurisation des jouets, permettant à toute personne de possédant un dispositif équipé d’un système de communication Bluetooth de s’y connecter, à l’insu des enfants ou des propriétaires des jouets et d’avoir accès aux discussions échangées dans un cercle familial ou amical (…)? »? », comme l’indique le rapport de la CNIL.

Ces questions de sécurité se posent d’autant plus que l’entreprise fabricante n’a pas pris soin de doter ses produits de systèmes d’authentification.

B) Un risque accru par manque de système d’authentification

Aucun dispositif d’identification n’est rattaché aux jouets en question, si bien que « l’intrusion » dans le système sera la plupart du temps indétectable pour l’enfant comme pour les parents.

Les contrôleurs de la CNIL constatent ainsi « qu’une personne peut connecter un téléphone mobile aux jouets […] sans avoir à s’identifier (par exemple, avec un code PIN ou un bouton sur le jouet) ».

Aujourd’hui le nombre d’objets connectés est en forte croissance, et la question reste entière de savoir si un enfant en bas-âge s’avère capable ou non de discerner le fonctionnement « normal » du robot de l’utilisation « malveillante » qui peut en être faite.

À la vue de ces risques, l’Allemagne avait d’ailleurs interdit la commercialisation de ces jouets sur le territoire . En France, la présidente de la CNIL a « mis en demeure la société GENESIS INDUSTRIES LIMITED de procéder à la sécurisation [des] jouets connectés à destination d’enfants ».

Par ailleurs, la CNIL a également soulevé le « défaut d’information des utilisateurs des jouets ».

II. Le risque d’un usage détourné des données collectées par les jouets en question

La collecte des données à l’insu des consommateurs constitue non seulement une violation des dispositions en vigueur concernant la protection des données (A), mais également un risque du fait de la fragilité de la protection accordée à ces données (B).

A) Le problème de la collecte et de la gestion des données à l’insu des consommateurs

L’association de consommateurs, dans son rapport du 06 décembre 2016, soulignait que « les conditions contractuelles autorisent [les fabricants], sans consentement express, à collecter les données vocales enregistrées par Cayla et i-Que, et ce, pour des raisons étrangères au strict fonctionnement du service ». Elle soutient également que « ces données peuvent ensuite être transmises, notamment à des fins commerciales, à des tiers non identifiés (…) hors de l’Union européenne, sans le consentement des parents ».

De plus, les jouets en question sont également utilisés à des fins de publicités ciblées par l’entreprise, prononçant « ?régulièrement des phrases préprogrammées, faisant la promotion de certains produits […] les conditions contractuelles [supposant] que le simple fait de visualiser une publicité ciblée constitue un accord express à recevoir de telles publicités ciblées? ».

Toutes ces informations violent évidemment et non seulement la loi Informatique et Libertés, mais également le Règlement général sur la protection des données, nouveau grand texte européen en la matière, amené à entrer en vigueur en mai prochain.

B) Le problème du vol des données à l’insu des entreprises

En effet, quand on sait qu’aucun système de traitement des données n’est complètement sécurisé, et à l’heure où de grandes compagnies basant leur modèle économique sur la donnée (Uber par exemple) font l’objet de fuites massives, le souci d’une gestion fiable de nos données par des entreprises aussi peu soucieuses de la sécurité et des lois en vigueur se pose.

Des produits similaires ont déjà fait l’objet de fuites : en début d’année 2017, l’entreprise américaine « Spiral Toys » a été victime d’une cyberattaque à l’origine du vol de plus de 800?000 messages vocaux enregistrés par les poupées « Cloudpets » sur deux bases de données  non sécurisées.

Cette affaire ne manque donc pas d’alarmer au regard des problèmes posés par la poupée Cayla et du robot i-Que, et porte à s’interroger sur la façon dont le droit français pourrait venir réguler ces questions.
L’association de consommateur précitée a, en 2016, saisi la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (« DGCCRF ») dans le but d’obtenir des sanctions « pour tout manquement aux dispositions légales et réglementaires ».
La mise en demeure de la CNIL est un premier pas en ce sens. Reste à voir comment les entreprises à l’origine de ces produits réagiront non seulement face à cette alerte, mais aussi et surtout dans les faits face à l’exploitation de plus en plus récurrente de ces failles.

Pour lire l’article sur les jouets connectés en version plus complète

SOURCES :

https://www.troyhunt.com/data-from-connected-cloudpets-teddy-bears-leaked-and-ransomed-exposing-kids-voice-messages/

Les marques et le « dark social »

 » En nombre de partages, il y a une forme d’équilibre entre les partages publics et privés. La viralité est assez équivalente même s’il y a une différence sur les volumes de partage  » selon Raphaël Labbé. Le nombre de partages de contenus dans des conversations privées a explosé ces dernières années, passant ainsi de 69% à 84% des partages entre 2014 et 2016, au détriment des interactions publiques sur les réseaux sociaux.

Le concept de dark social fait référence aux partages  » invisibles  » qui ont lieu, notamment, sur les applications de messagerie, les emails et les textos. L’expression  » dark social  » a été employée pour la première fois en 2012 par le journaliste américain Alexis Madrigal. Elle désigne le phénomène selon lequel on ne peut mesurer que le sommet de l’iceberg en matière de partages sur le web et les réseaux sociaux. En effet, le caractère privé de ces moyens de partages (emails, applications de messagerie…) rend les activités qui en découlent presque impossible à quantifier pour les professionnels du marketing. Pour les marques, l’enjeu consiste surtout à adapter leur stratégie à ces nouvelles pratiques.

La marque est un signe qui permet à un fabricant ou à un commerçant, dans ses rapports avec la clientèle, de distinguer ses produits ou ses services de ceux de ses concurrents et dont le droit de marque permet l’appropriation. Le dépôt d’une marque assure à son propriétaire la possibilité de se défendre contre l’usage sans autorisation de celle-ci par un concurrent. Cette protection accordée par le droit français a une durée de 10 ans, contre 20 ans pour les brevets. Ainsi, le droit des marques protège le titulaire d’une marque en lui confiant un droit exclusif d’exploitation. Cela permet à la marque d’assumer sa fonction principale de garantie d’origine des produits et de distinction avec les produits des concurrents.

Ce droit protège donc le titulaire d’une marque contre la contrefaçon, par exemple, dans le cadre de stratégies commerciales publiques telles que le référencement sur internet. L’augmentation récente de pratiques commerciales alternatives regroupées sous l’expression  » dark social « , présente un enjeu important pour cette branche du droit qui va devoir s’adapter. En effet, les partages via des moyens privés de conversation rendent difficile le contrôle et donc l’encadrement par le droit de ces pratiques.

Lorsque le dark social engendrera un contentieux important, le droit des marques devra évoluer. Il est donc important de surveiller cette évolution.

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Sources :
– http://www.zdnet.fr/blogs/social-media-club/dark-social-quelles-opportunites-pour-les-marques-dans-des-usages-de-plus-en-plus-prives-39852130.htm
– https://www.definitions-marketing.com/definition/dark-social/
– https://www.talkwalker.com/fr/blog/dark-social-trou-noir-medias-sociaux
– http://blog.groupe361.com/20170308-dark-social-marques/