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DEMARCHAGE TELEPHONIQUE ET RGPD

Le 21 novembre 2019, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés a condamné la société Futura Internationale à une amende de 500 000 euros en raison de manquements graves et persistants au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) dans le cadre d’opérations commerciales.

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Plus connu pour son encadrement des traitements de données à caractère personnel collectées en ligne, le règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 (RGPD) s’applique également à la pratique du démarchage téléphonique.

Par une délibération du 21 novembre 2019, la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a prononcé une sanction financière significative à l’encontre de la société Futura Internationale, laquelle s’est vu reprocher pas moins de cinq manquements au RGPD dans le cadre de ses opérations commerciales.

I. Une mise en demeure manifestement ignorée


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Futura Internationale est une entreprise spécialisée dans la rénovation énergétique des domiciles de particuliers. Ses activités de prospection commerciale téléphonique sont sous-traitées auprès de centres d’appels pour la plupart situés hors de l’Union européenne.

Dès février 2018, la CNIL est alertée par la plainte d’une personne dénonçant le démarchage téléphonique récurant de la société Futura Internationale alors même que l’intéressée avait, plusieurs mois auparavant, exercé son droit d’opposition à la prospection, oralement puis par courrier adressé au siège de la société.

Le contrôle diligenté par la CNIL a notamment permis de constater que la société ne disposait pas de mécanisme centralisé permettant de prendre en compte les demandes d’opposition formulées par les personnes démarchées.

La délégation de la CNIL a par ailleurs observé que les données personnelles des personnes démarchées étaient associées à des commentaires excessifs, parfois injurieux ou relatifs à l’état de santé des intéressés.

Des enregistrements de conversations entre téléopérateurs et prospects ont également permis d’établir que les personnes contactées n’étaient pas systématiquement averties de l’enregistrement de l’appel et ne bénéficiaient pas d’une information relative au traitement de leurs données personnelles.

Face à ces différents manquements, la CNIL a mis en demeure Futura Internationale de se mettre en conformité avec le RGPD. Faute de réponse satisfaisante de la part de l’entreprise, une procédure de sanction a été engagée à son encontre sur décision de la présidente de la CNIL.

II. La détermination de la loi applicable

Cette affaire a tout d’abord été l’occasion pour l’autorité de contrôle de rappeler qu’en matière de manquement continu, il convient de tenir compte de la loi applicable lors du dernier état du manquement, en l’espèce le RGPD. Le contrôle de la CNIL avait débuté sous l’empire de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, mais les infractions observées constituaient des manquements continus ayant perduré jusqu’à la notification du rapport de sanction, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du RGPD. Futura Internationale a d’ailleurs tenté de justifier la persistance de ses manquements en soulignant la difficulté de se conformer à un cadre juridique nouveau dans un temps court. À cette argumentation, la CNIL n’a pas manqué d’opposer que la plupart des manquements constatés portaient sur des obligations préexistantes dans la loi de 1978.

En outre, notons que l’avènement loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, dite loi Naegelen, a été marqué par la mise en place et la modification de plusieurs dispositions du Code de la consommation. Désormais, le démarchage téléphonique est conditionné par la satisfaction d’une multitude de critères dont notamment la mise en place d’une charte de bonnes pratiques, un audit de la société Bloctel, la présentation de l’identité de l’appelant ainsi que sa société, la lutte contre la fraude aux numéros surtaxés et un renforcement des sanctions en cas d’entrave aux dispositions du RGPD et du dispositif Bloctel.

Pour faire suite à cette loi, l’encadrement des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ont été précisées par un décret en date du 13 octobre 2022. Applicable à partir du 1er Mars 2023, ce décret a pour objectif de protéger la vie privée des consommateurs et mettre fin au démarchage téléphonique abusif à toute heure. (7)

Le démarchage téléphonique des consommateurs pourra avoir lieu uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures. Il ne sera pas autorisé le samedi, le dimanche et les jours fériés. Les consommateurs ne pourront pas être sollicités plus de quatre fois par mois par voie téléphonique à des fins de prospection par le même professionnel ou par une personne agissant pour son compte.

Cet encadrement s’avère protecteur puisqu’il a vocation à s’appliquer aussi bien aux personnes non-inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel qu’à celles inscrites, mais sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours. L’entrée en vigueur de ce décret permet de responsabiliser les services de démarchage téléphonique en les soumettant à de nouvelles obligations et dans le même temps, d’alléger la charge des recours qui pèsent sur les personnes démarchées pour les faire cesser.

Par ailleurs, en cas de manquement, la personne physique ou morale concernée s’exposerait à des amendes telles que  prévue par  l’article L242-12 du Code de la consommation  qui dispose que : « tout manquement aux obligations prévues à l’article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III. Des manquements graves et persistants (RGPD, art. 5-1, c), 12, 13, 14, 21 et 44)

L’intérêt de cette délibération de la CNIL réside également dans la pluralité, le degré et la persistance des manquements intervenant depuis la collecte des données jusqu’à leur traitement :

  • À l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, Futura Internationale ne justifiait pas de la mise en place d’un mécanisme d’information efficace permettant aux prospects d’être avertis, dès la collecte de leurs données, d’éléments concernant le traitement de ces éléments et leur proposant d’obtenir une information plus détaillée. La CNIL a souligné que l’envoi d’un courriel à toute personne faisant l’objet d’une prospection téléphonique n’est pas de nature à répondre à l’obligation d’information, car il intervient postérieurement à la collecte. S’agissant des personnes dont les données étaient collectées indirectement, faute de communication dudit courriel, la CNIL n’a pu apprécier le caractère complet de l’information. Le manquement à l’obligation a donc été constaté par l’autorité administrative indépendante.
  • L’instruction a mis à jour que Futura Internationale ne disposait d’aucun dispositif permettant de traiter les demandes d’opposition et de les faire respecter par l’ensemble de ses sous-traitants. Au terme du délai qui lui avait été imparti pour pallier cette carence, la société ne s’était toujours pas dotée d’un mécanisme suffisamment fiable et susceptible de faire respecter ces demandes au sein des centres d’appels. Le manquement à l’obligation de respecter le droit d’opposition a donc été constaté. S’agissant de ce droit, la CNIL précise également qu’en matière d’opposition à la prospection téléphonique les informations strictement nécessaires sont les noms, prénoms et numéro de téléphone des intéressés (l’adresse postale étant exclue sauf à démontrer que son indication permet également de matérialiser l’opposition à la prospection par courrier).
  • La présence de commentaires injurieux et les informations relatives à l’état de santé des prospects dans le logiciel de gestion des clients ont conduit la CNIL à affirmer que les données personnelles détenues par la société ne répondaient pas aux exigences d’adéquation, de pertinence et de nécessité au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Malgré la suppression des commentaires litigieux en cours de procédure et la diffusion d’une information à destination des utilisateurs du logiciel, la CNIL affirme qu’il appartenait à l’entreprise de mettre en place un système contraignant permettant d’éviter la réitération de telles dérives (par exemple par l’instauration d’une revue quotidienne ou le blocage automatique de certains termes).
  • S’agissant du transfert des données personnelles  vers les sous-traitants situés hors de l’Union européenne, la CNIL a estimé que ces derniers se trouvaient dans des États n’assurant pas un niveau de protection suffisant. Il appartenait donc à Futura Internationale de mettre en place des garanties adéquates. En l’espèce, la société a souhaité assurer cette protection par les biais des contrats la liant à ses sous-traitants. Or, au cours de l’instruction, les contrats produits ne satisfaisaient pas aux exigences du RGPD. Lors de la procédure de sanction, il a été observé que les contrats présentés contenaient les clauses types de la Commission européenne. Toutefois, la CNIL a constaté que le caractère incomplet de ces écrits faisait obstacle à l’existence, entre la société et ses ses sous-traitants, d’un cadre juridique conforme aux RGPD en matière de transfert de données personnelles hors de l’Union européenne.(chapitre V du RGPD).
  • Au cours de la procédure de contrôle et malgré les prorogations de délai qui lui ont été accordées, la société Futura Internationale n’a transmis que très peu d’éléments parmi les documents demandés par la CNIL lesquels étaient indispensables à l’exercice de sa mission. Le défaut de réponse satisfaisante à la mise en demeure a, selon la formation restreinte, également contribué à caractériser le défaut de coopération avec l’autorité de contrôle. La CNIL note toutefois qu’un dialogue s’est finalement engagé au cours de la procédure de sanction, mais rappelle à cette occasion que la mise en conformité postérieure au principe du contradictoire, si elle peut être prise en compte par l’autorité de contrôle, notamment dans l’évaluation de la sanction, n’a pas d’incidence sur une absence de coopération constatée antérieurement.

Si le montant de la sanction (500 000 €) peut, à première vue, paraître particulièrement élevé, il est indéniable que le défaut manifeste et persistant de coopération de Futura Internationale, l’atteinte portée aux droits des personnes et le risque qu’elle a fait peser sur les données personnelles des prospects ont convaincu la CNIL de réprimer sévèrement des manquements dont elle ne manque pas de rappeler la gravité et une attitude qui traduit selon elle « un désintérêt flagrant » pour la protection des données personnelles.

La CNIL avait pris le soin de réaffirmer également, le 26 janvier 2022, que l’autorisation des démarchages téléphoniques est conditionnée par la faculté offerte aux personnes concernées au moment de la collecte de leur numéro de téléphone

  • D’être informées de l’utilisation de leurs données à des fins de prospection ;
  • D’être en mesure de s’opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite. »

A cet effet, la CNIL insiste sur l’importance de simplifier l’exercice du droit d’opposition, et ce, afin de permettre aux personnes visées d’exprimer facilement leur opposition.

Pour lire une version plus approfondie de cet article sur le démarchage et le rgpd, cliquez

SOURCES :

Piratage de site internet

Avec la création d’internet, et plus particulièrement des sites internet, une nouvelle criminalité a émergé, en effet il est maintenant possible de s’introduire dans un site, d’y introduire des virus,… il a alors fallu adopter la législation face à ce nouveau type de criminalité.

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I. Quelles sont les réponses légales en matière d’infractions (intrusions, défacement, contaminations virales) de sites Internet ?

La plupart des infractions informatiques sont sanctionnées au niveau pénal. La loi Godfrain du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique est la première loi française qui réprime les actes de criminalité informatique et de piratage. Elle a par la suite été complétée par la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 puis par la loi LOPPSI II du 14 mars 2011. Ces différentes lois permettent de sanctionner les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD) prévu aux articles 323-1 à 323-7 du Code pénal.

Parmi elles on retrouve l’accès frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données, puni de deux ans de prison et de 60 000 € d’amende. Dans le cas où il en résulte une altération, soit des données contenues (suppression ou modification), soit du fonctionnement même du système, les peines prévues sont de trois ans de prison et de 100 000 € (article 323-1 du Code pénal).


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Il est également possible de citer le maintien frauduleux dans un système informatique. Les causes d’aggravation retenues (altération des données) sont identiques à celles prévues pour l’accès frauduleux. En effet, bien que le maintien dans un système suppose un préalable accès, celui-ci peut-être autorisé tandis que le maintien, ne l’est pas selon un arrêt de la Cour d’appel de Paris 11° chambre, section. A du 14 janv. 1997.

Par ailleurs, les juges prennent en compte le degré de négligence dans la sécurisation du système. En effet, afin de caractériser un accès ou un maintien frauduleux il semble nécessaire d’établir l’existence d’une faute. L’intrusion consiste en l’utilisation sans droit et contre la volonté du propriétaire du système informatique. Pour ce faire, « le propriétaire doit avoir manifesté son intention de restreindre l’accès aux données aux seules personnes autorisées ». (CA de Paris, 1994)

Est également sanctionnée toute atteinte volontaire au fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données, autrement dit le fait de le fausser ou l’entraver est puni de cinq ans de prison et de 150 000 € d’amende (Article 323-2 du Code pénal).

Ainsi une attaque par déni de service peut constituer une entrave au fonctionnement d’un STAD (T. Correctionnel de Nancy, 23 novembre 2015). Il s’agit d’une atteinte au système par saturation. Les entraves au système sont également retenues lorsqu’est déposé un virus ou une bombe logique.

Dans une autre affaire du 15 décembre 2015, les juges ont qualifié d’entrave au fonctionnement d’un STAD, le fait pour un associé de faire cesser le développement du site internet de la société. Pour ce faire, les juges relèvent que « B, qui était le responsable du bureau mauricien où était développé le contenu du site Uptoten.com, licenciait l’ensemble du personnel de ce bureau, faisant de facto cesser le développement du site, et remisait le matériel de la société Uptoten. » (TGI de Paris, 13e chambre correctionnelle, 15 décembre 2015, Uptoten et autres c.J.B).

Est aussi incriminé par l’article 323-3 du Code pénal, le fait d’introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé, d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu’il contient est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (T. Correctionnel de Paris, 25 février 2000).

De plus le droit civil s’applique, ce qui permettra de rechercher la responsabilité de l’individu à l’origine de l’infraction pour qu’il puisse être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la victime (perte de clients, de commandes, de notoriété, etc.)

II. Sont-elles suffisantes ?

Le système est assez complet, il serait éventuellement possible d’ajouter des infractions pénales plus spécifiques. De plus les cybercriminels innovent constamment ce qui demande un effort constant de la part du législateur.  Mais les différentes actions contre les sites Internet peuvent être sanctionnées par les articles du Code pénal cités.

Les peines semblent assez dissuasives. En effet, les peines vont de 1 an à 5 ans d’emprisonnement et entre 60 000 € et 150 000 € d’amende. Cependant, elles sont aggravées lorsque les infractions visent un STAD mis en œuvre par l’Etat et peuvent aller de 5 ans à 7 ans d’emprisonnement. Elles le sont également lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

En outre, comme le précise l’article 323-7 du Code pénal, la tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.

De plus, des peines complémentaires accompagnent régulièrement ces condamnations. Il peut s’agir d’une confiscation de matériel, ou d’une privation de droits civique et familiaux pour une durée de 5 ans ou plus, etc. (Article 323-5 du Code pénal).

Enfin, la récente adoption de la loi LOPMI prévoit d’aggraver les peines encourues en cas de cyberattaques contre un réseau informatique ou bancaire, les hôpitaux et les services de numéros d’urgence.

Cela dit, il semble que les entreprises hésitent à engager des poursuites pénales contre les pirates.

III. Les moyens mis en œuvre pour poursuivre et découvrir les auteurs de ces infractions sont-ils aujourd’hui pertinents ? Je fais notamment référence à l’OCLCTIC.

Des organismes chargés de la recherche et la sanction des infractions informatiques existent : OCLCTIV, BEFTI, SEFTI, BCRCI notamment, mais ce ne sont pas les seuls, on peut aussi noter que la DST (service de renseignement national) s’occupe des affaires de piratages importantes.

Ils sont compétents techniquement pour effectuer la recherche des infractions et des responsables des différents délits informatiques.

On peut éventuellement noter un manque de moyens matériels et financiers pour contrer des pirates qui ont souvent des moyens puissants. Mais aussi un problème de temps, lorsqu’un groupe de pirates peut passer 24h sur 24 à agir, les différents organismes chargés de la répression sont limités par leur nombre et leurs horaires.

C’est pourquoi les stratégies en la matière tentent de s’axer sur la prévention et la sensibilisation des utilisateurs et des entreprises. Aujourd’hui nombreux sont les sites dédiés à ce sujet et édités par les autorités compétentes en la matière. Il est à ce titre possible de citer le site internet de l’ANSSI ou encore de la CNIL qui regorgent de recommandations et de guides.

Depuis mars 2017, le gouvernement a également mis en place la plateforme « cybermalveillance.gouv.fr ». Cette plateforme est un dispositif national de sensibilisation, prévention et d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance pour les particuliers, entreprises et collectivités territoriales.

Des points de contact et la création de certifications (SecNUM Cloud) permettent d’identifier les prestataires qualifiés afin de répondre aux besoins des entreprises. Il est possible de trouver la liste des prestataires qualifiés de réponses aux incidents de sécurité aussi appelés PRIS.

IV. Lorsqu¹une entreprise est victime de ce type de délit doit-elle déposer une plainte ? Si oui auprès de qui ?Est-ce que cette démarche ne l’expose pas plus encore ?

La plainte doit être déposée soit auprès d’un organisme de la police nationale ou de la gendarmerie nationale soit spécialisé, soit auprès du commissariat ou de la gendarmerie ou directement auprès du procureur de la république par le biais d’un avocat.

Je conseillerais dans un premier temps de saisir directement les services de police compétents.

C’est une démarche qui ne devrait pas exposer plus l’entreprise, sauf bien sur si le pirate retrouvé fait partie d’un groupe et donne des consignes d’attaques postérieures…..

Il est assez curieux de constater que paradoxalement il y a beaucoup plus de plaintes pour escroquerie à la carte bancaire que pour défacement de site Internet. Bien sûr dans ces cas de figure, ce sont le plus souvent les banques qui portent plainte. En général si le pirate est en France, il est souvent retrouvé par les services de police compétent en une semaine….

V. Quels autres dispositifs ou mesures sont à la disposition des entreprises victimes de cyberattaques ?

En outre, l’outil « cybermalveillance.gouv.fr » a pour missions d’assister les particuliers, les entreprises, les associations, les collectivités et les administrations victimes de malveillance en ligne. Elle pourra les orienter sur la marche à suivre en cas d’attaque et les informer sur le dépôt de plainte.

La récente loi LOPMI du 24 janvier 2023 a donné naissance à un numéro d’urgence, le « 17 cyber », qui sera destiné aux particuliers, aux entreprises, mais aussi aux administrations victimes de cyberattaques.

De plus, au regard des obligations imposées par les articles 33 et 34 du RGPD, dès lors que les violations de données représentent un risque pour les personnes concernées, celles-ci faire l’objet d’une notification auprès l’autorité de contrôle compétente (en l’occurrence la CNIL) dans un délai de 72 heures. Lorsque cette violation présente un risque élevé pour les personnes concernées, il sera nécessaire d’alerter les personnes concernées par cette dernière.
Enfin, il vous sera également demandé d’indiquer cette violation dans votre registre de violation des données.

VI. Lorsqu’elle est victime d’une infraction depuis un pays étranger, quelle loi s’applique-t-elle. Existe-t-il d¹ailleurs un dispositif légal au niveau international ?

Les tribunaux répressifs français sont compétents pour connaître de toute infraction commise sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de son auteur ou de sa victime. Cette compétence territoriale se justifie aisément : juridiquement, elle découle du pouvoir souverain de la France de protéger l’ordre public sur son territoire contre les infractions qui y sont commises.

En revanche, beaucoup de cyberattaquants se jouent des frontières et des accords d’extradition conclus entre les différents pays, ce qui peut rendre leur arrestation complexe. On dit qu’ils se domicilient dans des « cyber paradis ». Le principe de la territorialité de la loi pénale fait parfois obstacle aux poursuites en cas d’enquêtes transnationales. Il est à ce titre possible de citer l’exemple de Gregory Chelli aussi connu sous le pseudonyme « Ulcan ».

Malgré tout, on trouve des dispositifs de coopération policière comme INTERPOL (qui délivre des notices rouges) ou des conventions telles que la Convention internationale de cybercriminalité Budapest. Ces dispositifs permettent d’harmoniser la lutte contre la cybercriminalité à une échelle internationale et d’émettre des définitions juridiques communes.

Au niveau européen on retrouve les agences EUROPOL et EUROJUST qui facilitent la coopération entre les services répressifs et judiciaires nationaux. On peut également évoquer l’ENISA, qui vise à garantir un niveau commun en cybersécurité dans toute l’Europe.

Cette coopération a encore été étendue à l’échelle européenne. En effet, la révision de la directive « sécurité des réseaux et des systèmes d’information » initiée en juillet 2020, a permis d’actualiser les notions et les objectifs face à l’évolution du paysage des cybermenaces qui pèsent sur les états, les entreprises ou encore les particuliers. Puisque la cybercriminalité se joue des frontières nationales, le déploiement d’une stratégie de coopération entre les États membres a également été prévu à travers la désignation de différentes autorités compétentes en la matière.

En France, l’adoption de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) le 24 janvier 2023 promet également le déploiement de 1 500 cyberpatrouilleurs.

VII. En cas de piratage d’un site, le tiers par exemple le client ayant subi un préjudice quelconque doit-il se retourner contre la société elle-même victime de l¹infraction ?

Le tiers peut se retourner contre la société à l’unique condition qu’elle soit responsable du préjudice par une faute de sa part par exemple, sinon il devra agir contre l’auteur de l’infraction

Il pourra se constituer partie civile par exemple dans un procès contre le pirate même s’ il n’est pas à l’origine de ce procès, par exemple dans un procès engagé par d’autres victimes ou par l’entreprise victime.

VIII. Si le prix d’un produit a été modifié sur le site à l¹insu de l’entreprise, le client peut-il exiger de régler le prix affiché ? Comment l¹entreprise peut-elle prouver sa bonne foi ?

La jurisprudence considère que le client peut exiger de régler le prix affiché, l’erreur d’étiquetage n’entraînant pas la nullité de la vente.

Cependant, il existe une exception à cette règle lorsque le prix présenté est erroné et dérisoire (article 1169 du Code civil). Autrement dit, lorsque le prix est sous-estimé, on considère que le consommateur normalement avisé ne peut pas avoir interprété le prix affiché comme étant la valeur réelle de l’article. Dans cette hypothèse, le client ne peut réclamer le prix affiché et la vente peut être annulée pour erreur. Si l’entreprise ne peut pas prouver sa bonne foi, elle peut éventuellement prouver la mauvaise foi du client pour obtenir la nullité de la vente ou le paiement des sommes non perçues.

Ce cas d’erreur de prix sur Internet s’est produit il y a quelques années. Des internautes ont profité d’un bug du prix sur le site Micromania pour acheter des consoles à 40 euros alors que le prix réel des consoles était compris entre 300 et 400 euros. Micromania a donc été en droit d’annuler la vente ou bien de réclamer la différence de prix entre le prix affiché et le prix payé.

IX. En matière d’infraction, l’employeur peut-il rechercher une responsabilité auprès d¹un salarié (par exemple, son directeur informatique), de son hébergeur (lorsque son système est externalisé) ou de l¹intégrateur pour manquement professionnel (par exemple, défaut de précaution quant à la protection du site ou manque d’information sur sa vulnérabilité ) ?

La société pourra agir en responsabilité civile contre tous ces tiers si elle peut prouver une faute ayant entraîné pour elle un préjudice. Ainsi, l’entreprise pourra intenter un procès contre un hébergeur qui devait assurer la sécurité du site si celle-ci n’était pas assurée dans la réalité. En revanche, l’entreprise devra s’être assurée que ce dernier présentait des garanties suffisantes (article 34 de la loi informatique et liberté).

Elle pourra également intenter un procès contre toute personne qui en dehors d’un contrat a commis une faute, par exemple, un membre de la société ou un tiers qui aurait fourni des informations confidentielles permettant d’accéder au système.

Le comportement fautif du salarié entraîne également des répercussions sur son contrat de travail. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt en date du 26 décembre 2006. Ainsi le fait pour un salarié d’essayer de se connecter, sans motif légitime et par emprunt du mot de passe d’un autre salarié, sur le poste informatique du directeur de la société était un comportement qui violait la charte informatique de l’entreprise, rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifiait son licenciement pour faute grave.

Dans une affaire en date de 2015, le Tribunal correctionnel de Nancy a condamné un administrateur réseau pour maintien frauduleux dans un STAD et pour atteinte aux secrets des correspondances. Ce dernier avait copié, à partir des serveurs informatiques de la société dont il était salarié, des mails et des documents qui laissaient entendre que la société exerçait des pressions sur une inspectrice du travail et les avait adressés à cette dernière. (T. Correctionnel de Nancy, 4 décembre 2015).

Pour ce faire elle retient qu’« il a consulté les serveurs fichiers sans lien avec sa fonction et s’y est maintenu dans une autre intention que celle d’exécuter son travail habituel de développement du wifi. »

X. Préconisez-vous une assurance couvrant spécifiquement les risques liés à une présence sur le réseau (sous quelle forme et dans quelles conditions). À terme, pensez-vous qu’une protection de ce genre sera rendue obligatoire, et est-ce souhaitable ?

En matière de cyber attaque, l’entreprise victime peut traditionnellement invoquer plusieurs chefs de préjudice. Il peut s’agir d’un préjudice financier, d’un préjudice moral ou encore d’un préjudice matériel. En principe l’entreprise obtiendra l’indemnisation totale du ou des préjudices subis. Cependant, elle devra être en capacité d’apporter des éléments de preuve qui corroborent l’existence d’un préjudice du fait de cette attaque.

Quel type de dédommagement peut-il espérer une entreprise lorsque qu’elle est victime d¹un sinistre de cette nature ?

En principe l’entreprise obtiendra l’indemnisation totale du ou des préjudices subis.

Cependant, l’indemnisation est limitée par la solvabilité du responsable, or un bon nombre des pirates sont des particuliers.

Les préjudices pour une société commerciale d’une telle action peuvent être très importants et risquent par conséquent de ne pas être indemnisés totalement.

Il est dans ce cas intéressant pour l’entreprise de souscrire une assurance à cet effet. Le niveau des dédommagements est fonction du type d’assurance souscrite.

A ce propos, la loi LOPMI du 24 janvier 2023 fixe un nouveau cadre pour les clauses de remboursement des cyber-rançons par les assurances. Le remboursement sera désormais conditionné au dépôt d’une plainte de la victime dans les 72h après connaissance de l’infraction. Cette obligation est limitée aux professionnels et devrait s’appliquer 3 mois après la promulgation de la loi.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le défacement et le piratage de site internet, cliquez

SOURCES :

https://www.ihemi.fr/articles/organisation-france-europe-cybersecurite-cyberdefense-V2
https://www.ihemi.fr/sites/default/files/inline-files/Gestion%20de%20crise%20et%20cha%C3%AEnes%20cyber%20-%20INHESJ%20-%20juillet%202020%20-%20Martial%20Le%20Gu%C3%A9dard%20-%20MAJ15juil%281%29.pdf
http://www.senat.fr/rap/r19-613/r19-6131.pdf
Le développement de l’assurance cyber risque : https://www.vie-publique.fr/rapport/286216-developpement-de-l-assurance-du-risque-cyber
Rapport sur le développement de l’assurance cyber risque : https://medias.vie-publique.fr/data_storage_s3/rapport/pdf/286216.pdf
https://www.un.org/fr/chronicle/article/combattre-lindustrialisation-de-la-cybercriminalite

Etre en conformité avec le RGPD et l’accountability

Le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») est le nouveau texte phare en matière de protection des données personnelles  en Europe. Prévu pour entrer en application le 25 mai 2018, le délai de mise en conformité est court et pourtant trop peu d’entreprises sont au courant des dispositions en la matière.

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Le droit européen a instauré un cadre juridique qui se veut « stable » pour l’ensemble de l’Union européenne. Le texte a pour objectif, comme le rappelle la CNIL, de renforcer le droit des personnes au regard du traitement de leurs données à caractère personnel, tout en responsabilisant les traitants et sous-traitants de ces données.

Me CAHEN Murielle, Avocat, peut être choisi par une société pour être Avocat agissant en tant que délégué à la protection des données .

L’avocat  délégué à la protection des données  a un rôle de conseil et de sensibilisation sur les nouvelles obligations du règlement (notamment en matière de conseil et, le cas échéant, de vérification de l’exécution des analyses d’impact).

« Privacy by Design » signifie littéralement que la protection des données personnelles doit être prise en compte dès la conception du produit ou du service.


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Entré en vigueur en mai 2018, le règlement général sur la protection des données (RGPD) fêtera bientôt ses cinq ans. Qu’importe votre situation, si vous collectez des données, une démarche de mise en conformité au règlement devra être initiée.

Afin d’en saisir les contours, cette démarche peut s’appuyer sur la désignation d’un délégué à la protection des données qui se chargera de mettre en œuvre la conformité au règlement européen sur la protection des données pour votre organisme.

La promulgation de ce règlement a permis d’harmoniser le cadre juridique pour l’ensemble de l’Union européenne. Ce texte a, dans un premier temps, permis de renforcer le droit des personnes au regard du traitement de leurs données à caractère personnel.

Dans un second temps, le RGPD a été conçu pour être un rempart face aux dérives et aux risques que les traitements de données peuvent représenter. Pour se faire, il introduit de nouvelles obligations et de nouvelles notions. On pensera par exemple à la notion d’accountability et de privacy by design qui ont pour objectif de responsabiliser les organismes afin de rendre plus effective la protection des données.

Les données sont aujourd’hui des sources de valeur considérable. Elles représentent non seulement des actifs pour les entreprises, mais elles sont également un moyen d’assurer la continuité de leurs activités. Comme le souligne l’ENISA, entre 2021 et 2022, on comptabilise environ une attaque par rançongiciel toutes les onze secondes sur l’ensemble des entreprises situées sur le territoire européen.

Au regard des dangers qui pèsent aujourd’hui sur les entreprises, l’ensemble des dispositions du texte se devront d’être comprises par ces dernières (I) afin d’organiser de manière rapide et efficace leur mise en conformité (II).

I. Le cadre juridique instauré par le RGPD , le régime d’accountability et Privacy by Design

Le texte européen entré en vigueur le 25 mai 2018, prévoit de nouvelles obligations pour les entreprises et, plus largement, tous traitants ou sous-traitants de données à caractère personnel (a). Le non-respect de ces obligations entraîne désormais des sanctions plus lourdes que par le passé (b), dans une volonté non dissimulée d’atteindre un cadre harmonisé.

A) Des obligations nouvelles pour les entreprises et en particulier l’accountability et le « Privacy by Design »

L’entrée en vigueur du texte en mai 2018 renouvelle le cadre de la protection des données et des relations entre ceux qui les fournissent et ceux qui les traitent.

Selon son article 3, ce règlement a vocation à s’appliquer aux entreprises qui traitent des données à caractère personnel, que celles-ci soient établies sur le territoire de l’Union européenne (principe d’établissement) ou non, dès lors que les données traitées concernent les personnes qui se trouvent sur le territoire de l’Union européen (principe de ciblage).

Ce texte insère de nouvelles notions telles que la « Privacy by Design ». Définie à l’article 25 du RGPD, cette notion correspond à la prise en considération de la protection des données dès la conception d’un traitement. Il s’agit aussi bien de la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées, telles que la pseudonymisation. Ces mesures sont destinées à mettre en œuvre les principes relatifs à la protection des données.

Elles s’accompagnent des principes énoncés par le règlement, tel que le principe de minimisation des données (notamment pour les données sensibles). Ces mesures visent à assortir le traitement des garanties nécessaires afin de répondre aux exigences fixées par le règlement et tendent à assurer une protection effective des données de la personne concernée.

D’autres points essentiels du ressortent du Règlement, à commencer par la « consécration » du droit à l’oubli. Pour commencer, le texte amène la « consécration  » du droit à l’oubli  » , déjà soutenu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Google Spain qui précisait qu’un traitement de données pouvait devenir « avec le temps incompatible avec la directive lorsque ces données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées » .

Les données devront être conservées aussi longtemps que nécessaire et leur accès, leur modification, leur restitution jusqu’à leur effacement sur la demande des individus concernés, devront être garantis.

De même, le texte prévoit que les entreprises devront veiller à ce que seules les données nécessaires à la finalité en cause soient collectées.

Également, les entreprises devront s’assurer du consentement éclairé et informé des individus quant à la collecte et au traitement de leurs données, consentement qu’elles devront pouvoir recueillir et prouver.

Ainsi, les organismes à l’origine d’un traitement de données tel que défini à l’article 4 du règlement, se devront de respecter et d’établir, le cas échéant, les durées de conservation des données. Une liste de mesures à prendre en compte lors de l’établissement d’un traitement de données est disponible à l’article 5.

Par ailleurs, les organismes devront répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées. Énoncés au chapitre III, ils devront lorsque la demande en sera faite, garantir l’accès, la modification, la restitution voire l’effacement des données de la personne concernée.

De plus, ils devront à chaque traitement s’assurer d’avoir recueilli le consentement de la personne concernée comme prévu aux articles 7 et 8 du Règlement.

Pour qu’un traitement de données soit considéré comme licite lorsque le consentement n’est pas demandé, l’organisme doit s’assurer d’être dans son bon droit en établissant l’existence d’une base légale conformément à l’article 6.

Pour commencer, le traitement peut intervenir dans le cadre d’une relation contractuelle ou d’une obligation légale.  Il peut également être considéré comme licite lorsqu’il vise l’intérêt général ou la sauvegarde des intérêts vitaux d’une personne. Enfin, il peut s’agir du recours au motif légitime, condition abstraite et très peu utilisée en pratique.

Dans le cas contraire, le traitement (la conservation, l’utilisation, la revente, l’analyse, etc.), n’est pas licite et peut par conséquent faire l’objet de sanction.

Enfin, le texte prévoit également des mesures concernant le respect du droit à la portabilité des données, la mise en place d’un cadre strict pour un tel transfert en dehors de l’Union ainsi que l’obligation pour les entreprises d’informer le propriétaire des données ainsi que la CNIL d’une violation grave des données ou d’un piratage , dans les 72 heures.

B) Des risques accrus pour les entreprises en cas de non-conformité

Depuis l’entrée en vigueur du RGPD de nombreuses formalités auprès de la CNIL ont disparu. En contrepartie, la responsabilité des organismes a été renforcée. Ils doivent en effet assurer une protection optimale des données à chaque instant.

La tâche revient également aux entreprises, en marge des obligations précitées, de veiller à ce que les données soient à tout moment et en tous lieux sécurisés contre les risques de perte, de vol, de divulgation ou contre toute autre compromission.

C’est notamment le cas lors du choix des prestataires informatiques. Les organismes ont un devoir de vigilance et d’information envers les personnes concernées (autrement dit, les personnes dont les données font l’objet d’un traitement).

« Privacy by Design » signifie littéralement que la protection des données personnelles doit être prise en compte dès la conception du produit ou du service.

Pour toute violation de ces dispositions, le texte prévoit notamment des amendes administratives, pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros « ?ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent? ».

C’est également l’entreprise qui devra indemniser toute personne lésée matériellement ou moralement par un traitement non conforme de ses données, cette fois-ci sans plafonnement.

Si tel n’est pas le cas, une mise en conformité rapide de votre organisme s’impose donc.
Le RGPD a en effet pour but d’unifier le cadre légal européen en la matière, et tend même à obliger les plus réticents à « jouer le jeu » : on sait que les grandes entreprises comme Google ou Facebook ont déjà été, à plusieurs reprises, rappelées à l’ordre par les CNIL européennes. Les dernières décisions rendues en la matière témoignent de la volonté de faire respecter ce règlement.

La CNIL est venue sanctionner de nombreuses entreprises depuis l’instauration du RGPD, en raison de leur manque de mise en conformité avec le règlement. La sanction la plus importante fut celle de Google, dans une décision du 21 janvier 2019 où la CNIL a prononcé une amende d’un montant total de 50 millions d’euros.

Cette décision fut confirmée par le Conseil d’État dans une décision du 19 juin 2020, qui considère que l’amende de 50 millions d’euros n’était pas disproportionnée.

Après avoir effectué le bilan de son action répressive, la CNIL affirme que l’année 2021 a été un record tant par le nombre de mesures adoptées que par le montant cumulé des amendes, qui atteignait 214 millions d’euros.

L’année 2022 a aussi été marquée par une importante réforme des mesures correctrices de la CNIL, ce qui lui permet d’envisager un traitement plus rapide des plaintes (toujours plus nombreuses) et donc des sanctions.

Cette réforme témoigne de la volonté de donner plus de moyens à la CNIL et de durcir la répression cinq ans après l’entrée en application du RGPD.

Cette décision fut suivie de nombreuses autres amendes pour manquement au RGPD, mais jamais avec un montant aussi élevé. Ainsi dans une décision du 28 mai 2019, l’absence de contrôle des accès aux données conservées par un site internet fut sanctionnée à hauteur de 400 000 euros d’amende.

Dans une décision du 13 juin 2019, l’amende n’a pas dépassé 20 000 euros. Encore récemment, un manquement aux articles 32 et 33 du RGPD fut sanctionné par la CNIL à une amende de 3 000 euros. L’article 32 du RGPD prévoyant l’obligation d’assurer un niveau de sécurité adapté aux risques, en ayant recours à des mesures techniques et organisationnelles appropriées.

Une mise en conformité rapide des entreprises s’impose donc. Le RGPD a en effet pour but d’unifier le cadre légal européen en la matière, et tend même à obliger les plus réticents à « jouer le jeu », dans la lignée de la décision de la CNIL espagnole du 11 septembre dernier, qui a infligé à l’entreprise Facebook une amende administrative d’un montant de 1,2 million d’euros la collecte et le traitement (notamment à des fins publicitaires) de données sensibles sans le consentement des utilisateurs.

Mais il s’avère que les entreprises n’ont pas forcément conscience de la façon dont elles traitent leurs données, ni même plus généralement de l’intégralité des donnés qu’elles traitent et qui peuvent se trouver sur leurs bases de données .

Le RGPD ne doit pas être perçu comme une « obligation » qui s’impose aux entreprises, mais bel et bien comme un élément pour se démarquer du reste des prestataires. Repousser sa mise en conformité revient à repousser un gage de qualité.

Cette transition se doit donc d’être organisée, structurée efficacement, et plusieurs étapes méthodiques apparaissent efficaces dans le suivi de cet objectif.

II. Les étapes de la mise en conformité des entreprises aux nouvelles dispositions

Depuis l’entrée en vigueur de cette réglementation, il convient pour les entreprises et, plus largement, tout responsable de traitement ou sous-traitant de données à caractère personnel, d’initier si tel n’est pas le cas, un processus de mise en conformité. À cet égard, le délégué à la protection des données (A) jouera le rôle de celui en charge d’accompagner l’entreprise dans les différentes étapes (B) de cette transition.

A) Le délégué à la protection des données, « chef d’orchestre » de cette mise en conformité par rapport à l’accountability et le « Privacy by Design »

Même si elle n’est pas obligatoire pour tous les organismes, la désignation d’un pilote paraît essentielle au regard des tâches à accomplir par les entreprises dans le cadre de leur mise en conformité avec le RGPD.

On distingue plusieurs cas dans lesquels la désignation d’un délégué à la protection des données est obligatoire (article 37 du RGPD).

Ainsi la désignation est obligatoire pour les organismes publics et pour toute entreprise responsable du traitement de données sensibles ou de traitement à grande échelle doit désigner un délégué à la protection des données. Il peut s’agir par exemple des ministères, des collectivités territoriales ou encore des établissements publics. En avril 2022, ce sont vingt-deux communes qui ont été mises en demeure par la CNIL afin qu’elles désignent un délégué à la protection des données.

En outre, la désignation s’impose aussi pour les organismes dont les activités de base les amènent à réaliser un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Cela peut correspondre aux compagnies d’assurance ou aux banques pour leurs fichiers clients ou les fournisseurs d’accès internet.

Enfin, les organismes dont les activités de base les amènent à traiter à grande échelle des données dites « sensibles » (données biométriques, génétiques, relatives à la santé, la vie sexuelle, l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale) ou relatives à des condamnations pénales et infractions devront également procéder à la désignation d’un délégué à la protection des données.

Publié le 13 décembre 2016 par le G29, les lignes directrices concernant le régime du délégué permettent de caractériser cette idée de « grande échelle » sur des critères tels que le nombre de personnes concernées, le volume des données traitées, la durée de conservation et de traitement des données ou encore l’étendue géographique du traitement.

La désignation d’un pilote paraît essentielle au regard de la mise en conformité des entreprises avec le RGPD. Le délégué à la protection des données ( » DPO « ), au sein de l’entreprise, sera en charge de l’organisation des différentes missions à mener dans l’accomplissement d’un tel objectif.

La désignation de celui-ci est rendue obligatoire pour les organismes publics et pour toute entreprise responsable du traitement de données sensibles ou de traitement à grande échelle.

Néanmoins, la CNIL rappelle que si cette obligation n’incombe pas à certaines entreprises, il est « ?fortement recommandé? » d’effectuer une telle désignation, « le délégué (constituant) un atout majeur pour comprendre et respecter les obligations du règlement  » .

Il n’est en effet, pas toujours évident pour une personne étrangère à ce domaine de ne pas cerner les attentes ou les obligations qui découlent de la réglementation. Afin d’être désigné, le délégué doit nécessairement avoir des connaissances juridiques qui lui permettront de rendre intelligible la réglementation auprès de ses collaborateurs.

L’incendie du Datacenter d’OVH illustre parfaitement cette méconnaissance du droit des contrats informatiques. Outre la catastrophe s’abattant sur OVH, un grand nombre de clients avaient souscrit un contrat d’hébergement simple, laissant ces derniers sans possibilité de récupérer leurs données et causant parfois, d’importants préjudices (article avec Me Eric Barbry). La perte de données peut s’avérer fatale pour les plus petites structures, d’où l’importance d’établir un plan de reprise des activités. C’est pourquoi le délégué à la protection des données est un indispensable.

Il ne joue pas qu’un simple rôle de mise en conformité, il joue également un rôle de management des données ce qui permet à la société de comprendre les enjeux de la protection des données. Ce dernier incarne un véritable rôle de conseil, on pourrait presque parler d’un devoir d’information.

Comme le souligne l’article 38 du Règlement, le délégué à la protection des données doit être « associé, d’une manière appropriée et en temps utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère personnel (5) ».

Précisé à l’article 39, ce « chef d’orchestre » aura la charge de l’organisation des différentes missions à mener dans l’accomplissement d’un tel objectifLe DPO n’a pas nécessairement à être membre de l’entreprise, puisqu’elle peut être liée avec lui sur la base d’un contrat de service. Il est soumis au secret professionnel ou à une obligation de confidentialité.

Le DPO devra jouer le rôle d’un coordinateur, à savoir comprendre et cerner les nouvelles obligations prévues par le texte, et guider le responsable du traitement en fonction.

Ceci étant, le délégué n’endosse pas la responsabilité d’une éventuelle non-conformité du traitant ou sous-traitant des données aux dispositions du Règlement?; il est fortement conseillé pour lui néanmoins de garder les traces de son travail par une documentation précise (notamment dans les cas où l’entreprise n’aurait pas suivi ses recommandations).

B) Les détails du processus de transition pour les entreprises

Une fois le DPO désigné, l’entreprise devra alors engager un processus de transition en trois étapes.

La première consiste à lister de manière précise et concise l’intégralité des données traitées, ainsi que les acteurs de ce traitement.

Pour ce faire, la tenue d’un registre des traitements peut être une solution : l’entreprise y consignera toutes les informations relatives aux traitements et aux traitants, à savoir la nature des données, leur provenance ou encore la manière dont elles sont traitées.

Cependant les registres de traitement sont allégés pour les entreprises de moins de 250 salariés.

Pour rappel, l’obligation de tenir un registre des traitements concerne tous les organismes, publics comme privés, et quelle que soit leur taille, dès lors qu’ils traitent des données personnelles.

Par la suite, il conviendra de prendre les mesures nécessaires pour garantir un traitement respectueux des nouvelles dispositions. Dans un premier temps, il conviendra de s’assurer que ces traitements s’appuient sur des bases légales toujours en vigueur et qu’ils respectent les droits des utilisateurs.

Dans un second temps, il s’agira de procéder à une vérification des mesures de sécurité déployées puis de s’assurer qu’ils respectent les principes liés à la transparence prévus par le texte.

À ce titre, une analyse d’impact sur la protection des données peut s’avérer pertinente : en effet ce type d’étude permet d’évaluer précisément les conséquences du traitement en vigueur dans l’entreprise sur la protection des données et le respect des droits des usagers.

Enfin, la dernière étape consistera pour l’entreprise en une consignation par écrit d’une documentation prouvant la conformité de l’entreprise à la nouvelle réglementation. Il s’agit du processus d’accountability qui se réalise au fur et à mesure de l’exécution des précédentes consignes. Ce processus permet de dresser l’état d’avancement de la mise en conformité en interne, de s’organiser plus facilement et d’assurer un respect en continu de la protection des données traitées.

L’accountability est une démarche permanente qui permet de prouver que le respect des règles fixées par le RGPD.

Pour lire une version plus complète sur la RGDP, cliquez

Sources :

(1) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-ce-qui-change-pour-les-professionnels
(2) http://www.ladn.eu/nouveaux-usages/etude-marketing/rgpd-entreprises-retard-lapplication-reglementation/
(3) Idem
(4)http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d531e9daf43fa64f7b82f3a43da182cc55.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4PaNiMe0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=500062
(5) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article37
(6) https://www.cnil.fr/fr/designer-un-pilote
(7) https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/reglement-europeen-se-preparer-en-6-etapes
Décision CNIL 21 janvier 2019
https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/san-2019-001_21-01-2019.pdf
Décision Conseil d’Etat, 19 juin 2020, n° 430810
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-19/430810
Décision CNIL, 28 mai 2019, SAN-2019-005
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000038552658/
Décision CNIL, 13 juin 2019, SAN-2019-006
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000038629823/
Décision CNIL, 7 décembre 2020, SAN-2020-014
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042675720

Comment se défendre face au « revenge porn »?

Le revenge-porn est une pratique qui vient des Etats-Unis. Elle consiste à publier sur internet des images ou des vidéos pornographiques de son ex copain, ex-copine après une rupture amoureuse. Quels sont les recours si l’on est victime de cette pratique de la part de son ex ? Ce phénomène étant assez récent, que permet la loi en France ?

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Phénomène ayant pris une ampleur considérable ces dernières années avec l’omniprésence d’internet dans nos vies sociales , et la présence quasi systématique d’appareils photos intégrées dans les smartphones , le « revenge porn » ou la « pornodivulgation » , commence à être pris en considération par les législations à l’international, notamment aux États-Unis où de nombreux États ont légiféré à ce propos.

Originaire des États-Unis, la pratique a été interdite par la loi dans certains États dès 2004. Elle a pourtant été remise au bout du jour par le site « Is anyone up » créé en 2010 et fermé en 2012.


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Afin de se prémunir de cette pratique, certains couples (américains) introduisent même des clauses sur l’utilisation des réseaux sociaux dans leur contrat de mariage.

En France, la pornodivulgation a été introduite dans le Code pénal à la suite de la promulgation de la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016. Cette pratique constitue à présent un délit sévèrement sanctionné. Désormais condamné par l’article 226-2-1 du Code pénal, le Revenge porn n’a pas toujours fait l’objet de sanction par les juridictions pénales.

Dans un arrêt rendu le 16 mars 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait, en vertu de l’article 111-4 du Code pénal, de procéder à une interprétation extensive de la loi pénale. Dans cette affaire, une jeune femme avait été photographiée par son ancien compagnon, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte. Une fois séparer ce dernier avait diffusé la photographie sur internet.

La Cour d’appel avait relevé que le fait d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée. Ce raisonnement emprunté à la logique civiliste de la protection de l’image n’a pas suffi à convaincre les juges de la haute juridiction.

La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt au motif que « n’est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement. »

Le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé n’était punissable que si la captation avait été réalisée sans le consentement de la personne concernée.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée, mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire.

Cette interprétation stricte de la loi pénale a remué le monde politique, ce qui a conduit quelques mois après à l’adoption de la loi pour une République numérique. C’est l’article 67 de cette même loi qui a permis d’instaurer l’article 226-2-1 du Code pénal qui dispose :

Jusque-là ignoré de la loi pénale en France, le « revenge porn » est désormais un délit sévèrement sanctionné par le Code pénal. L’article 67 de la loi du 7 octobre 2016 a introduit un nouvel article 226-2-1 dans le Code pénal, la loi pour une République numérique, publiée le 7 octobre 2016 au Journal officiel qui dispose désormais :

« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ».

Il est donc désormais possible d’intenter une procédure en cas d’images prises dans des lieux publics ou privés, avec ou sans le consentement des victimes, et diffusées sans son accord sur internet ou à des tiers. L’infraction peut cependant être caractérisée, quel que soit le moyen technique de diffusion employé (partage sur un réseau social, envoi par e-mail ou SMS).

C’est l’interprétation restrictive de la Cour de cassation de la notion de consentement.


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La loi du 7 octobre 2016 sera complétée par la loi du 3 août 2018 portant sur le cyberharcèlement moral et le cyberharcèlement sexuel, qui prévoit deux infractions afin de sanctionner les personnes, qui se sont concertées ou non, qui cherchent à stigmatiser une ou plusieurs personnes identifiées et à leur nuire par des comportements répétés sur les réseaux sociaux. Ces comportements comprennent des actes portants atteinte l’identité, à l’intimité, à la dignité, à la réputation et à la tranquillité.

La Cour de cassation, avait ainsi estimé dans un avis rendu le 16 mars 2016 que l’atteinte à la vie privée n’était pas caractérisée si la photo avait été obtenue avec le consentement de la victime.

Or, la photo intime est souvent prise, ou obtenue avec le consentement de la personne concernée mais diffusée sans son accord, et ceci pour lui nuire. Il est donc désormais possible d’intenter une procédure en cas d’images prises dans des lieux publics ou privés, sans le consentement des victimes, et diffusées sur internet ou à des tiers.

Les victimes peuvent dans ce cas, déposer plainte dans un commissariat de police, ou déposer plainte devant le Procureur et ensuite devant un juge d’instruction si le diffuseur des images ou vidéos est inconnu, ou directement devant le tribunal correctionnel s’il est connu.

Finalement, la jurisprudence de l’arrêt du 16 mars 2016 s’est terminée avec la loi du 7 octobre 2016, qui a instauré l’article 226-2-1 du Code pénal, qui vient sanctionner le revenge porn à une peine de deux ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende.

Cet article précise que « est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même ». Ainsi, même si la captation avait été autorisée, la diffusion peut être sanctionnée pénalement, contrairement à ce qu’avait prévu l’arrêt du 16 mars 2016.

Quels actes sont assimilés à du « Revenge Porn » ?

La pornodivulgation peut prendre diverses formes.

Le Revenge porn intervient souvent à la suite d’une rupture mal vécue. L’auteur agit alors en « représailles » et cherche à culpabiliser et à humilier sa victime.

Dans certains cas, cette pratique est utilisée pour soutirer de l’argent. Ce phénomène est très répandu chez les célébrités notamment à travers la pratique de chantage à la sextape.

L’auteur de Revenge porn peut aussi « simplement » s’amuser à montrer les images à ses amis. Souvent, les images ou vidéos ont été obtenues dans une relation de confiance, avec l’accord de la victime.

Cette vengeance ou pornodivulgation, englobe à la fois les images et vidéos échangées, mais également les propos à caractère sexuel qu’on appelle aussi sexting. Même si l’on retient le plus souvent les images et vidéos, les échanges tenus dans un cadre privé tombent sous le coup de ce délit aggravé s’ils sont diffusés sans le consentement de l’intéressé.

Quel est le profil psychologique des personnes qui s’adonnent à ce genre de pratiques ? Dans quel cas font-elles ça ?

Les personnes qui diffusent, sans leur consentement, des photos intimes de leur victime, le font très souvent dans un but de vengeance immédiate, sans mesurer les conséquences graves que cela peut avoir sur la victime.

Il peut s’agir de personnes tout à fait normales, mais qui ont eu un moment d’égarement quand elles se sont senties rejetées par la victime, très souvent dans le cadre d’une rupture non désirée.

Que faire lorsque l’on est victime de Revenge porn ?

Dans un premier temps, il est conseillé d’effectuer des captures d’écran afin de matérialiser un dossier de preuve. Une plainte peut également être déposée auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie.

Lorsque l’identité de l’auteur est connue, il est également possible de signaler son profil auprès de la plateforme PHAROS. Mise en place le 16 juin 2009 par le Gouvernement français, elle permet de signaler des contenus et comportements en ligne illicites.

Des lignes téléphoniques ont également été mise en place. Il est possible de citer le 30 18. Ce numéro d’écoute est destiné aux jeunes victimes et/ou aux témoins de cyberharcèlement et de toutes formes de violences sur internet. Il peut s’agir de Revenge porn, de chantage à la webcam, d’usurpation d’identité, etc.

Sur quels autres fondements les victimes peuvent-elles faire condamner ces pratiques ?

Les victimes peuvent faire sanctionner la diffusion non consentie de leur image, tant sur le plan civil au regard du droit au respect de la vie privée, que sur le plan pénal, lorsque la diffusion porte atteinte à l’intimité de la vie privée.

Ainsi, l’article 9 du code civil, fondement français du droit au respect de la vie privée, permet aux victimes d’obtenir le prononcé d’une réparation financière et le retrait, sous astreinte, du contenu qui leur porte préjudice. Les juges considèrent qu’un individu a sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif. Par conséquent, peu importe que des photographies soient prises avec le consentement des intéressés. Le consentement à la fixation n’emporte pas consentement à la diffusion.

Ces affaires peuvent-elles accélérer les demandes des victimes en faveur du droit à l’oubli sur internet ?

Aussi souvent appelé « droit à l’oubli », le droit au déréférencement était déjà prévu par la Directive 95/46/CE, et est aujourd’hui intégré au Règlement général à la protection des données. Ce droit a été renforcé par les dispositions de l’article 17 du RGPD, et a notamment été étendu aux mineurs (article 40 de loi informatique et libertés modifié par l’article 63 de la loi pour une République numérique de 2016).

Il est ainsi prévu par le règlement que « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais ».

Le droit au déréférencement permet de lutter contre la publication de données à caractère personnel qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne ou à sa vie privée. Il permet de faire supprimer un ou plusieurs résultats fournis par un moteur de recherche à l’issue d’une requête effectuée à partir de l’identité (nom et prénom) d’une personne.

Cela correspond à l’idée selon laquelle un individu peut avoir commis une faute à un moment de sa vie, sans pour autant être marqué par celle-ci pour l’éternité.

Il n’est pas nécessaire de passer par la case tribunal afin de demander le retrait d’un résultat sur un moteur de recherche. Depuis la décision de la CJUE en date du 13 mai 2014, les moteurs de recherche se sont dotés de formulaire de demande de désindexation afin de prendre directement en charge ses demandes.

Chaque demande de déréférencement est appréciée au cas par les moteurs de recherche. Pour ce faire, les moteurs de recherches procèdent à une mise en balance entre les atteintes aux droits fondamentaux, au respect de la vie privée et à la protection des données que sont susceptibles de provoquer les traitements de données, par rapport au droit à l’information et au droit de la presse.

Ainsi, un cas de Revenge porn peut tout à fait être pris en compte dans le cadre d’une demande de droit à l’oubli ou de droit à l’image protégé par le droit à la vie privée (article 9 du Code civil, ordonnance de référé du 12/05/2017 TGI Paris), pour demander le déréférencement d’URL.

De plus, dans une décision du 20 novembre 2018, le Revenge porn fut sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil, portant sur le droit à la vie privée. En effet, il a été considéré que la diffusion des photographies à caractère sexuel, portait atteinte à l’honneur et à la considération de la personne.

Il vous est donc possible de demander aux moteurs de recherche de déréférencer un résultat qui porterait atteinte à votre vie privée et qui ne présenterait aucun intérêt pour l’information du public, critères que le Revenge porn remplit.

Sources :

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/revenge-porn-la-vengeance-des-ex_1628679.html#
http://www.france24.com/fr/20141203-porn-revenge-porno-vengeur-photos-nue-sexe-publication-facebook-condamnation-prison-justice/
http://www.village-justice.com/articles/Publication-non-consentie-photos,17744.html
http://www.enquete-debat.fr/archives/observatoire-de-la-delation-site-porno-jemevenge-com
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746/
LOI n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037284450
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2016, 15-82.676 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032263441/
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/faire-face-au-sexting-non-consenti-et-au-revenge-porn-325394
https://www.gouvernement.fr/actualite/harcelement-agressions-violences-trois-numeros-pour-aider-les-enfants-en-danger
https://en.wikipedia.org/wiki/Is_Anyone_Up%3F