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La partie civile se désiste : l’action publique s’éteint sans acquittement

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, véritable pierre angulaire du droit pénal des délits de presse, instaure depuis plus d’un siècle un régime procédural dérogatoire qui conjugue une protection farouche de la liberté d’expression avec un formalisme procédural d’une rigueur extrême, où chaque étape – de la mise en mouvement de l’action publique à son éventuelle extinction – est minutieusement encadrée pour éviter toute dérive répressive arbitraire.
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Ce cadre normatif, forgé dans le contexte d’une IIIe République soucieuse d’émancipations journalistiques postérieures à la censure impériale, confère une place prépondérante à la victime potentielle, la partie civile, dont l’initiative est souvent décisive : en matière de diffamation publique, qualifiée par l’article 29 de cette loi comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, l’action publique est le plus fréquemment déclenchée par une citation directe émanant de celle-ci, le ministère public se montrant réticent à engager spontanément des poursuites dans un domaine où la liberté d’expression prime.

Cette dynamique fait de la partie civile non seulement le déclencheur, mais aussi le pivot de l’instance, avec un pouvoir corrélatif de retrait par le désistement, qui dépasse la simple renonciation à une indemnisation civile pour entraîner, en vertu de l’article 1er de la loi de 1881 combiné aux dispositions du Code de procédure pénale applicables par renvoi, l’extinction totale de l’action publique – une singularité rarissime en droit pénal commun, où l’intérêt général du ministère public assure la continuité des poursuites indépendamment de la volonté privée.


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Dès lors, surgit une tension fondamentale : ce désistement, survenant souvent à des stades avancés de la procédure (après échange de conclusions, communication de pièces ou à la veille d’une audience), peut-il être interprété comme une reconnaissance implicite de l’innocence du prévenu, ou du moins comme une admission de la fragilité probatoire de l’accusation ? Plus concrètement, ce dernier peut-il en tirer argument pour réclamer réparation du préjudice subi – frais de défense, atteinte à la réputation professionnelle, stress psychologique – en invoquant un abus de constitution de partie civile au titre de l’article 472 du Code de procédure pénale, qui autorise le juge pénal à condamner la partie civile abusive à verser des dommages-intérêts au prévenu lorsque celui-ci bénéficie d’une relaxe ?  L’arrêt commenté de la Cour de cassation tranche avec fermeté cette controverse en posant que le désistement, bien qu’il mette un terme à l’action publique, ne saurait être assimilé à une relaxe – laquelle exige un jugement au fond prononçant l’absence d’infraction ou de responsabilité pénale – et n’ouvre donc pas droit à indemnisation devant le juge pénal ; il renvoie ainsi le prévenu vers la voie civile pour toute sanction d’un éventuel abus, préservant ainsi l’équilibre entre la liberté d’agir en justice et la protection contre les poursuites instrumentalisées.

Cette clarification jurisprudentielle, loin de se limiter à une subtilité technique, éclaire les limites du pouvoir exorbitant dévolu à la partie civile en matière de presse et interroge l’harmonie entre répression des abus et garantie des droits de la défense.

I – Le désistement de la partie civile : un mode original d’extinction de l’action publique en matière de diffamation

A – La maîtrise de la dynamique procédurale par la partie civile en droit pénal de la presse

Le droit pénal de la presse se distingue fondamentalement du droit pénal commun par la place qu’il confère à l’initiative privée dans le déclenchement de la répression. Cette singularité s’enracine dans l’histoire politique et constitutionnelle française, marquée par une méfiance durable à l’égard de l’intervention directe de l’État dans le champ de la liberté d’expression. La loi du 29 juillet 1881 repose sur une idée directrice : la liberté doit être la règle, la répression l’exception, et cette exception doit être provoquée par ceux qui s’estiment personnellement atteints.

Dans ce cadre, la partie civile devient le véritable architecte de l’instance pénale. La citation directe, instrument emblématique de cette matière, lui permet non seulement d’initier les poursuites, mais également d’en définir l’ossature juridique. Le juge pénal se trouve enfermé dans un périmètre strictement délimité par l’acte de poursuite, sans possibilité d’élargir ou de rectifier la qualification retenue. Cette rigidité procédurale, souvent dénoncée par la doctrine, est néanmoins perçue comme une garantie essentielle contre l’arbitraire répressif.

Ce pouvoir initial de déclenchement se double logiquement d’un pouvoir de retrait : le désistement. Celui-ci apparaît comme une conséquence naturelle du principe selon lequel nul ne peut être contraint de maintenir une action qu’il a librement engagée.

Toutefois, en matière de diffamation, ce désistement dépasse la simple sphère des intérêts civils pour produire un effet bien plus radical : l’extinction de l’action publique elle-même.

Cette situation est exceptionnelle en droit pénal. Elle révèle une hybridation profonde entre logique publique et logique privée. L’action publique, censée exprimer l’intérêt général, se trouve ici dépendante de la volonté d’un acteur privé. Cette dépendance n’est pas sans susciter des interrogations doctrinales majeures quant à la nature même de la répression pénale en matière de presse.

En pratique, le désistement peut intervenir à des moments stratégiques clés de la procédure : après le dépôt des conclusions en défense, après la communication de pièces probantes, voire à l’approche de l’audience. Il peut ainsi être perçu, du point de vue du prévenu, comme une reconnaissance implicite de la fragilité de l’accusation. Pourtant, juridiquement, cette interprétation est radicalement erronée.

B – Un mécanisme d’extinction purement procédural, dépourvu de portée déclarative

L’extinction de l’action publique consécutive au désistement de la partie civile repose sur un mécanisme purement procédural, dépourvu de toute dimension déclarative. Le juge ne tranche rien ; il constate. Il ne dit pas le droit ; il enregistre la disparition de l’instance. Cette distinction, souvent mal comprise, est pourtant au cœur du raisonnement jurisprudentiel.

La vérité judiciaire, en droit pénal, ne peut émerger que d’un jugement au fond. Elle suppose un débat contradictoire, une analyse des éléments constitutifs de l’infraction, une confrontation des thèses, et une motivation juridictionnelle. La relaxe, comme l’acquittement, est un acte solennel par lequel l’institution judiciaire affirme que l’infraction n’est pas constituée ou que la responsabilité pénale ne peut être retenue.

À l’inverse, le désistement laisse la question de la culpabilité juridiquement ouverte. Il n’exclut ni la matérialité des faits, ni leur caractère diffamatoire, ni l’absence de bonne foi. Il suspend simplement l’exercice de la répression. Cette neutralité juridique est essentielle à la cohérence du système.

D’un point de vue comparatif, cette approche rejoint celle adoptée dans de nombreux systèmes juridiques européens. Dans les droits de tradition romano-germanique, l’abandon des poursuites par la victime ou le plaignant n’est jamais assimilé à une déclaration d’innocence. Même dans les systèmes de common law, où les mécanismes de « withdrawal » ou de « dismissal » existent, la distinction entre abandon procédural et décision sur le fond demeure centrale.

Cette neutralité protège également l’équilibre du procès. Reconnaître au désistement une valeur exonératoire reviendrait à attribuer à la partie civile un pouvoir exorbitant : celui de produire indirectement un effet équivalent à une décision juridictionnelle. Une telle évolution serait incompatible avec le principe fondamental de séparation des fonctions entre les parties et le juge.

II – L’impossible assimilation du désistement à la relaxe et ses conséquences sur le terrain indemnitaire

A – La condition de la relaxe au sens de l’article 472 du Code de procédure pénale

L’article 472 du Code de procédure pénale occupe une place à part dans l’édifice procédural français. Il constitue l’un des rares fondements permettant au juge pénal de sanctionner la partie civile elle-même, en cas d’abus manifeste. Cette faculté, qui rompt avec la neutralité traditionnelle du juge pénal à l’égard du comportement procédural des parties, est strictement conditionnée par le texte.

La condition de la relaxe n’est pas une formalité accessoire. Elle constitue le pivot conceptuel du dispositif. Elle traduit l’idée selon laquelle l’abus ne peut être apprécié qu’à la lumière d’un constat juridictionnel d’absence d’infraction. Tant que cette absence n’a pas été judiciairement affirmée, la constitution de partie civile conserve une présomption de légitimité.

Le désistement, en interrompant le processus juridictionnel avant qu’il n’aboutisse à une décision de fond, prive le juge pénal de la possibilité même d’apprécier l’abus. Le juge se trouve alors face à une alternative binaire : soit il respecte strictement le texte, soit il s’en affranchit. La jurisprudence a choisi la rigueur normative.

Cette rigueur est d’autant plus nécessaire que l’article 472 opère une immixtion directe dans le droit fondamental d’agir en justice. Une interprétation extensive du texte risquerait de créer un effet dissuasif majeur, en exposant les parties civiles à une sanction financière dès lors qu’elles renoncent à leur action, quelle qu’en soit la raison.

La position adoptée par la Cour de cassation s’inscrit ainsi dans une logique de prévisibilité et de sécurité juridique. Elle évite de transformer le désistement en piège procédural et maintient une frontière claire entre l’échec d’une poursuite et son caractère abusif.

B – Le recours au juge civil comme cadre privilégié de contrôle de l’abus

Le refus d’indemnisation devant le juge pénal ne signifie pas une négation de l’abus, mais un changement de terrain juridique. Le juge civil devient alors le garant de l’équilibre entre liberté d’action et responsabilité.

Ce déplacement est cohérent à plusieurs niveaux. Sur le plan fonctionnel, le juge civil est mieux armé pour apprécier les comportements fautifs indépendamment de toute qualification pénale. Il peut tenir compte de la globalité du contexte, de la chronologie des faits, de l’intention réelle de la partie civile et des effets concrets de la procédure sur le prévenu.

Sur le plan comparatif, cette solution rejoint les standards européens. La Cour européenne des droits de l’homme admet de longue date que l’exercice du droit d’agir en justice peut dégénérer en abus, mais exige que cette appréciation repose sur une analyse proportionnée, contextualisée et non automatique. Le juge civil offre précisément ce cadre d’analyse souple et individualisé.

Ainsi, un journaliste poursuivi pour diffamation dans un contexte de révélation d’intérêt général pourra, après désistement de la partie civile, saisir le juge civil pour démontrer que la procédure pénale a été utilisée comme un instrument d’intimidation ou de dissuasion. Le juge pourra alors apprécier la faute indépendamment de l’absence de jugement pénal, en se fondant sur les principes généraux de la responsabilité civile.

Ce schéma préserve un équilibre fondamental : il protège la liberté d’expression contre les poursuites stratégiques abusives, sans pour autant ériger le désistement en preuve d’innocence. Il maintient une distinction nette entre vérité pénale et responsabilité civile, tout en garantissant une voie de réparation effective pour le prévenu.

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Sources :

  1. Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – Légifrance
  2. Diffamation : le désistement de la partie civile ne vaut pas relaxe – LE MONDE DU DROIT – Le magazine des professionnels du droit
  3. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2026, 25-80.058, Publié au bulletin – Légifrance
  4. Article 472 – Code de procédure civile – Légifrance
  5. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-16.750, Inédit – Légifrance

Les caméras face à l’intelligence artificielle : comment l’IA fragilise les preuves en justice.

L’évolution des technologies numériques a profondément transformé les modes de preuve admis en justice, redéfinissant progressivement les hiérarchies traditionnelles du droit probatoire.
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Après avoir longtemps reposé sur la suprématie de l’écrit, la preuve judiciaire s’est enrichie de supports techniques variés, parmi lesquels la vidéo occupe désormais une place centrale. Par sa capacité à capter simultanément l’image, le son, le mouvement et le contexte spatio-temporel, la preuve audiovisuelle apparaît comme un instrument particulièrement apte à restituer la matérialité des faits litigieux, suscitant une forte adhésion tant chez les justiciables que chez les magistrats. Elle est ainsi fréquemment perçue comme une traduction fidèle, sinon immédiate, de la réalité.

Cette confiance repose sur une représentation profondément ancrée selon laquelle l’image animée constituerait un témoignage objectif des événements. Or, cette croyance se heurte aujourd’hui à une remise en cause technologique sans précédent. Les progrès de l’intelligence artificielle, et plus spécifiquement des techniques de manipulation automatisée de contenus audiovisuels, permettent désormais de produire des vidéos d’un réalisme troublant, mettant en scène des situations ou des comportements entièrement fictifs. Les deepfakes illustrent avec acuité cette capacité nouvelle à dissocier l’image de toute réalité factuelle, fragilisant ainsi l’autorité probatoire traditionnellement attachée à la vidéo.

Cette mutation technologique place la preuve vidéo au cœur d’une tension juridique majeure. Si elle demeure largement mobilisée dans le cadre des procédures civiles et pénales, sa fiabilité ne peut plus être présumée avec la même évidence qu’auparavant. L’image, autrefois perçue comme un vecteur de vérité, devient un objet de suspicion, susceptible de manipulation indétectable à l’œil nu. Cette situation affecte directement les fondements du droit de la preuve, qui repose sur la confiance dans les instruments permettant d’établir les faits et sur la sécurité juridique des décisions rendues.


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Conscients de ces enjeux, les pouvoirs publics et les juridictions tentent d’apporter des réponses normatives et pratiques. L’Union européenne s’est engagée dans une démarche de régulation à travers le Règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), visant notamment à encadrer les usages à risque de l’IA et à renforcer la transparence des contenus générés ou modifiés artificiellement. Parallèlement, le juge est conduit à renouveler son approche de la preuve audiovisuelle, en renforçant le recours à l’expertise et en intégrant de nouveaux critères d’appréciation de l’authenticité.

Dès lors, la question n’est plus de savoir si la vidéo conserve une place dans le système probatoire, mais dans quelles conditions elle peut encore prétendre à une force probante crédible à l’ère de l’intelligence artificielle. Il s’agit ainsi d’interroger la capacité du droit de la preuve à s’adapter à ces bouleversements technologiques sans renoncer à ses exigences fondamentales de vérité, d’équité et de sécurité juridique.

I – La consécration juridique de la preuve vidéo comme instrument privilégié de manifestation de la vérité

A – La reconnaissance progressive de la vidéo comme mode de preuve à forte valeur persuasive

La singularité de la preuve vidéo tient à sa capacité exceptionnelle à restituer les faits litigieux dans leur globalité spatio-temporelle. Là où l’écrit fragmente la réalité par le langage, et où le témoignage reconstruit les événements a posteriori à travers le prisme de la mémoire humaine, la vidéo donne à voir une séquence continue d’actions, de paroles et d’interactions. Elle offre une représentation simultanée du comportement des protagonistes, de leur environnement matériel et du déroulement chronologique des faits, conférant à la preuve une densité informationnelle inégalée.

Cette richesse perceptive produit un effet cognitif puissant sur le juge. De nombreuses études ont démontré que l’image animée induit un phénomène de « présence », donnant l’impression d’assister directement aux faits plutôt que d’en prendre connaissance par un intermédiaire narratif. Cette impression de réalité immédiate réduit mécaniquement la distance critique du spectateur et renforce la force de conviction de la preuve. En pratique judiciaire, la vidéo tend ainsi à occuper une place centrale dans le raisonnement probatoire, parfois au détriment d’une analyse plus distanciée de sa fiabilité intrinsèque.

Sur le plan juridique, cette puissance persuasive s’est traduite par une reconnaissance progressive et extensive de la preuve vidéo. En droit pénal, le principe de liberté de la preuve permet l’admission de tout élément susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité, sous réserve du respect de la loyauté de la preuve et des droits fondamentaux. Les vidéos de surveillance, les enregistrements réalisés par des particuliers ou les captations issues de dispositifs embarqués sont ainsi devenus des éléments probatoires majeurs dans de nombreuses affaires.

En droit civil, bien que le régime de la preuve soit historiquement dominé par l’écrit, la jurisprudence a progressivement admis la vidéo comme mode de preuve complémentaire, voire principal dans certaines hypothèses, notamment lorsque l’écrit est matériellement impossible à produire. Cette évolution témoigne d’un glissement profond du droit de la preuve vers une logique pragmatique, privilégiant l’efficacité probatoire et la recherche de la vérité sur le formalisme strict.

Enfin, la vidéo exerce une autorité symbolique particulière. Elle est perçue comme une preuve « moderne », objective et technologique, en adéquation avec une société de l’image. Cette dimension symbolique renforce encore sa légitimité aux yeux des juridictions, contribuant à faire de la preuve vidéo un pilier du contentieux contemporain.

B – La construction d’une confiance probatoire fondée sur la présomption d’authenticité technique de l’image animée

La confiance accordée à la preuve vidéo repose également sur un contexte technologique particulier. Pendant plusieurs décennies, la falsification audiovisuelle a été perçue comme un phénomène marginal, réservé à des professionnels disposant de compétences spécialisées et de moyens techniques importants. Les opérations de montage, de trucage ou de manipulation étaient longues, coûteuses et généralement détectables, notamment en cas d’analyse experte.

Les juridictions se sont appuyées sur un ensemble de critères techniques pour apprécier l’authenticité des vidéos : continuité des séquences, cohérence des ombres et des sources lumineuses, synchronisation entre l’image et le son, analyse des métadonnées, examen du support d’enregistrement et de la chaîne de conservation. L’expertise audiovisuelle et numérique offrait des garanties solides contre la fraude, renforçant la présomption de fiabilité attachée à l’image animée.

Cette maîtrise humaine de la falsification constituait un élément clé. Le montage impliquait nécessairement une intervention visible, laissant des traces techniques ou esthétiques. La manipulation demeurait une activité intentionnelle, identifiable et relativement rare. Dans ce contexte, la production d’une vidéo en justice était perçue comme un acte engageant fortement la crédibilité de son auteur, tant le risque de détection d’une fraude était élevé.

Progressivement, cette situation a contribué à instituer une véritable présomption implicite d’authenticité de la preuve vidéo. Sans être juridiquement consacrée, cette présomption fonctionnait en pratique : contester une vidéo apparaissait difficile, voire vain, sauf à démontrer de manière précise une altération manifeste. Le juge, tout en conservant son pouvoir souverain d’appréciation, accordait souvent à la vidéo un crédit supérieur aux autres moyens de preuve.

Cette construction jurisprudentielle et culturelle explique pourquoi la vidéo a longtemps été qualifiée, sinon de preuve incontestable, du moins de preuve particulièrement robuste. Or, c’est précisément cette robustesse supposée que l’intelligence artificielle vient aujourd’hui fragiliser de manière radicale.

II – La déstabilisation contemporaine de la preuve vidéo face aux technologies d’intelligence artificielle

A – La rupture du paradigme de l’image-trace : deepfakes, doute technologique et crise de confiance probatoire

L’essor de l’intelligence artificielle générative constitue une rupture technologique et conceptuelle majeure dans l’histoire de la preuve. Les deepfakes, fondés sur des algorithmes d’apprentissage profond, permettent de créer ou de modifier des vidéos avec un niveau de réalisme tel qu’il devient extrêmement difficile, voire impossible, de distinguer le vrai du faux sans outils spécialisés. Contrairement aux montages traditionnels, ces contenus ne reposent plus sur une juxtaposition visible d’éléments, mais sur une génération algorithmique continue de l’image et du son.

Cette évolution rompt le lien historique entre l’image et l’événement réel. Là où la vidéo était traditionnellement perçue comme la trace d’un fait ayant existé, elle devient désormais une construction potentiellement fictive, sans ancrage dans la réalité. Cette rupture affecte directement la logique probatoire, fondée sur l’idée que la preuve est la manifestation indirecte d’un fait objectif.

Dans le champ judiciaire, les deepfakes introduisent un double risque. D’une part, celui de la production de preuves falsifiées visant à tromper le juge, à incriminer injustement une personne ou à influencer l’issue d’un procès. D’autre part, celui de la contestation systématique de preuves authentiques, au motif qu’elles pourraient avoir été manipulées. Ce phénomène, qualifié de « dividende du menteur », permet à une partie de semer le doute sans avoir à démontrer positivement la falsification.

Cette situation conduit à une crise de confiance généralisée dans l’image numérique. Le juge est confronté à une incertitude nouvelle : la vidéo, autrefois facteur de clarification du débat probatoire, devient un élément ambigu, nécessitant une vigilance accrue. Le procès risque alors de se déplacer du terrain des faits vers celui de la crédibilité technologique, complexifiant considérablement l’office du juge.

Au-delà du contentieux individuel, cette crise interroge la fonction même de la preuve dans l’ordre juridique. Si l’image ne peut plus être tenue pour un reflet fiable de la réalité, c’est l’ensemble du système probatoire qui se trouve fragilisé, avec des conséquences potentielles sur la sécurité juridique et la confiance des citoyens dans la justice.

B – L’émergence d’un nouveau régime probatoire conditionné : sécurisation technique et réévaluation judiciaire de la vidéo

Face à ces défis, le droit de la preuve est contraint d’évoluer. La vidéo ne peut plus être appréhendée comme une preuve autosuffisante, dont la seule production suffirait à établir la réalité des faits. Sa valeur probante tend désormais à être conditionnée par l’existence de garanties techniques, juridiques et procédurales renforcées.

La première réponse réside dans la corroboration probatoire. La vidéo doit être confrontée à d’autres éléments de preuve : témoignages concordants, données techniques indépendantes, géolocalisation, logs numériques, analyses forensiques. Cette approche plurielle permet de réduire le risque d’erreur ou de manipulation.

Par ailleurs, de nouvelles solutions technologiques sont explorées afin de sécuriser la preuve vidéo en amont. L’horodatage certifié, la signature numérique, la traçabilité des fichiers et l’utilisation de technologies de registre distribué visent à garantir l’intégrité et l’authenticité des enregistrements dès leur création. Ces dispositifs ne rendent pas la falsification impossible, mais ils en augmentent considérablement le coût et la détectabilité.

Sur le plan normatif, le législateur s’efforce également d’encadrer l’usage de l’intelligence artificielle, notamment en imposant des obligations de transparence, de traçabilité et d’étiquetage des contenus générés artificiellement. L’objectif est double : prévenir les usages frauduleux et restaurer la confiance dans les contenus audiovisuels licites.

Ainsi, la preuve vidéo ne disparaît pas du paysage judiciaire, mais elle change de nature. Elle cesse d’être une preuve incontestable par principe pour devenir une preuve contextuelle et conditionnée, dont la force dépend de son environnement technique et juridique. Cette transformation marque une évolution profonde du droit de la preuve, appelé à intégrer durablement les défis posés par l’intelligence artificielle tout en préservant sa finalité essentielle : la recherche de la vérité dans un cadre équitable et sécurisé.

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Sources :

  1. La vidéo en tant que moyen de preuve incontestable face au défi de l’intelligence artificielle. Par Ahmed Benattou.
  2. Approche européenne de l’intelligence artificielle | Façonner l’avenir numérique de l’Europe
  3. Les modes de preuve en droit pénal : entre rigueur et évolution – J’ai des droits

 

Porter le nom d’un créateur sans lui : comment une marque peut perdre ses droits pour usage trompeur

Le droit des marques repose classiquement sur une fonction cardinale : garantir au consommateur l’identification de l’origine commerciale des produits ou services qu’il acquiert, tout en assurant au titulaire du signe une protection exclusive de son investissement immatériel.
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Cet équilibre, fondé sur la sécurité juridique et la loyauté du marché, se trouve toutefois profondément fragilisé lorsque la marque ne renvoie plus seulement à une entreprise abstraite, mais à une personne physique identifiée, dotée d’une notoriété propre, d’un univers esthétique singulier et d’un capital symbolique forgé par un acte créatif antérieur à toute exploitation industrielle.

Tel est le cas des marques patronymiques de créateurs, dont la spécificité tient à leur double nature. Juridiquement, elles constituent des signes distinctifs comme les autres, librement cessibles, exploitables et transmissibles. Économiquement et symboliquement, elles fonctionnent comme des condensés de réputation, de style et d’authenticité, en ce qu’elles incarnent l’empreinte personnelle d’un individu dont le nom est indissociable d’une vision créative reconnue. Dans certains secteurs — en particulier la mode, le luxe, le design ou la parfumerie — la valeur de la marque excède largement celle du produit qu’elle désigne : elle repose sur une promesse implicite de continuité artistique, voire sur l’idée d’une implication directe ou indirecte du créateur dans le processus de conception.

Cette tension structurelle entre abstraction juridique du signe et personnalisation économique de la marque soulève une interrogation fondamentale : jusqu’où le droit des marques peut-il ignorer la charge symbolique attachée à un nom de créateur sans compromettre la protection du public ? La question devient d’autant plus sensible que la réalité économique conduit fréquemment à la cession de ces marques, parfois dans des contextes de restructuration financière, de transmission patrimoniale ou de procédures collectives. Une fois la marque cédée, le créateur peut se trouver totalement évincé de l’activité créative, tandis que son nom continue d’être exploité comme principal vecteur de valorisation commerciale.


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C’est précisément à ce point de rupture que surgit le risque de tromperie. Le consommateur, confronté à un produit revêtu du nom d’un créateur célèbre, est-il légitimement fondé à croire que celui-ci participe encore à l’élaboration de l’offre ? Et, dans l’affirmative, le maintien d’un usage inchangé de la marque, sans information explicite sur la rupture créative, est-il compatible avec les exigences de loyauté qui gouvernent le droit des marques ? Ces interrogations, longtemps demeurées en marge de l’analyse juridique, se sont imposées avec une acuité particulière à la faveur de la judiciarisation croissante des industries créatives.

C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, largement commenté par la doctrine, qui marque une inflexion notable dans l’appréhension des marques patronymiques de créateurs.

Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE était invitée à interpréter les dispositions du droit de l’Union relatives à la déchéance des marques pour usage trompeur, telles qu’issues notamment de la directive (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des États membres en matière de marques.

L’affaire portait sur l’exploitation de marques constituées du nom du créateur Jean-Charles de Castelbajac, postérieurement à la cessation de toute implication de celui-ci dans la conception des produits commercialisés. Alors même que le créateur n’intervenait plus ni dans le dessin, ni dans l’orientation artistique, ni dans la supervision des collections, son nom continuait d’être utilisé de manière intensive, sans que le public ne soit explicitement informé de cette rupture. La question posée à la Cour était dès lors de savoir si un tel usage pouvait être qualifié de trompeur, non pas en raison de caractéristiques objectives des produits, mais en raison de l’image créative qu’il suggérait.

Au-delà du litige individuel, l’enjeu était considérable. Il s’agissait pour la Cour de déterminer si la notion d’usage trompeur pouvait être étendue à des éléments immatériels relevant de la perception, de l’attente et de la représentation symbolique du consommateur. Autrement dit, la tromperie pouvait-elle résider non dans ce que la marque affirme explicitement, mais dans ce qu’elle laisse raisonnablement croire, compte tenu du contexte sectoriel et de l’histoire du signe ?

En consacrant une telle approche, la CJUE était conduite à interroger les fondements mêmes du droit des marques. La fonction d’indication d’origine devait-elle être entendue de manière strictement commerciale, ou pouvait-elle intégrer une dimension créative, lorsque celle-ci constitue un facteur déterminant du comportement économique du consommateur ? La réponse apportée par la Cour marque une évolution significative. Sans remettre en cause la cessibilité des marques patronymiques, elle reconnaît que leur exploitation peut, dans certaines circonstances, générer un risque trompeur intrinsèque, justifiant la sanction radicale de la déchéance.

L’arrêt consacre ainsi une exigence renouvelée de transparence sur la paternité créative. Il impose aux titulaires de marques patronymiques une vigilance accrue quant aux modalités d’usage du signe, en tenant compte non seulement de la réalité juridique de la cession, mais également de la perception légitime du public. Ce faisant, la Cour introduit une forme de responsabilité narrative du titulaire de la marque : l’exploitation du nom devient indissociable du récit qu’elle construit sur l’origine réelle de la création.

Cette décision, loin de se limiter au secteur de la mode, est susceptible d’irriguer l’ensemble des industries dans lesquelles la figure du créateur constitue un actif stratégique. Elle invite à une redéfinition des frontières entre liberté d’exploitation économique et loyauté informationnelle, et ouvre la voie à une jurisprudence européenne plus attentive aux mécanismes de projection symbolique à l’œuvre dans la consommation contemporaine.

I – La reconnaissance par la CJUE du risque trompeur lié à l’usage des marques patronymiques de créateurs

A – La double fonction de la marque patronymique : signe juridique neutre et vecteur de représentation créative

En droit positif de l’Union, la marque patronymique demeure, sur le plan conceptuel, un signe distinctif ordinaire, soumis aux mêmes règles de validité, de transmission et d’exploitation que toute autre marque verbale. La jurisprudence européenne a, de longue date, consacré la possibilité pour un nom patronymique de faire l’objet d’une appropriation privative, dès lors qu’il remplit la fonction distinctive exigée. Cette neutralité juridique, garante de la sécurité des transactions, a permis l’essor d’un véritable marché des marques de créateurs.

Toutefois, cette approche strictement normative révèle rapidement ses limites lorsqu’elle est confrontée à la réalité économique et symbolique des industries créatives. En effet, contrairement à une marque arbitraire ou fantaisiste, le nom d’un créateur célèbre est porteur d’un contenu sémantique et affectif autonome, forgé par une activité créative antérieure à l’acte de dépôt. Il condense une histoire, un style, une cohérence esthétique et une promesse implicite de continuité.

C’est précisément cette dissociation entre la neutralité juridique du signe et sa charge symbolique que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne vient mettre en lumière. Sans remettre en cause la licéité de principe des marques patronymiques, la Cour reconnaît que leur exploitation peut générer, dans certaines conditions, une illusion de continuité personnelle, particulièrement lorsque le créateur est identifié par le public comme l’âme du projet économique.

La marque cesse alors d’être un simple indicateur d’origine commerciale pour devenir un instrument de projection créative, susceptible d’induire le consommateur à croire que le produit est encore conçu, supervisé ou validé par la personne dont il porte le nom. Cette mutation fonctionnelle du signe justifie, selon la Cour, une vigilance accrue quant aux modalités d’usage.

B – L’usage trompeur : de la tromperie objective à la perception légitime du consommateur

L’apport fondamental de l’arrêt réside dans l’élargissement assumé de la notion d’usage trompeur. Jusqu’alors, la tromperie était principalement appréhendée à travers des critères objectifs et vérifiables : la nature du produit, sa composition, ses qualités substantielles ou son origine géographique. La CJUE admet désormais que l’erreur du public peut porter sur un élément immatériel, mais néanmoins déterminant dans l’acte d’achat : l’identité du créateur.

Le raisonnement adopté repose sur une analyse rigoureuse du consommateur moyen, non pas abstraitement rationnel, mais situé dans un contexte sectoriel donné. Dans les domaines où la valeur du produit repose largement sur l’empreinte personnelle d’un individu — mode, haute couture, design — le consommateur est légitimement fondé à attribuer une importance particulière à la participation effective du créateur.

La tromperie naît ainsi de la discordance entre l’apparence entretenue par l’usage de la marque et la réalité de l’organisation productive. Lorsque l’exploitation du nom laisse croire à une implication actuelle, alors même que le créateur est totalement étranger au processus créatif, l’usage devient susceptible de fausser le comportement économique du consommateur.

Cette analyse conduit la Cour à reconnaître implicitement que la marque peut être trompeuse non pas en raison de ce qu’elle dit explicitement, mais en raison de ce qu’elle suggère silencieusement. La tromperie réside alors moins dans le message que dans l’omission : l’absence de clarification sur la rupture créative devient juridiquement significative.

 

II – Les obligations et limites pesant sur les titulaires après cession de marques patronymiques

A – Déchéance pour usage trompeur : contrôle circonstancié et rejet de la sanction automatique

La CJUE prend soin d’éviter toute solution radicale qui aurait pour effet de fragiliser l’économie des marques. Elle affirme avec force que la cession d’une marque patronymique, y compris lorsque le créateur cesse toute collaboration, ne saurait, à elle seule, constituer un usage trompeur. Une telle automaticité aurait porté une atteinte excessive au principe de libre circulation des actifs incorporels.

La Cour adopte une méthode résolument contextuelle, confiant aux juridictions nationales la mission d’apprécier, au cas par cas, si l’usage litigieux est de nature à induire en erreur. Cette appréciation doit reposer sur un faisceau d’indices convergents : stratégie publicitaire, discours institutionnel, mise en scène du nom, degré de personnalisation de la communication, et notoriété résiduelle du créateur.

Ce faisant, la CJUE érige la déchéance pour usage trompeur en sanction de dernier ressort, réservée aux hypothèses dans lesquelles le titulaire exploite délibérément l’ambiguïté entourant le rôle réel du créateur. L’usage devient fautif non parce qu’il existe, mais parce qu’il entretient une confusion artificielle.

Cette approche permet de préserver un équilibre subtil entre, d’une part, la protection des investissements et, d’autre part, la loyauté des pratiques commerciales. Elle évite de transformer le droit des marques en un instrument de protection de la personnalité du créateur, tout en reconnaissant la nécessité de prévenir les manipulations perceptives.

B – La distinction entre origine commerciale et origine créative : consécration de la transparence sur la paternité créative

L’enseignement le plus structurant de l’arrêt réside dans la reconnaissance implicite d’une distinction fonctionnelle entre deux formes d’origine. À côté de l’origine commerciale traditionnelle — qui identifie l’entreprise responsable de la mise sur le marché — la CJUE admet l’existence d’une origine créative perçue, construite par l’histoire de la marque et les attentes du public.

Cette distinction ne remet pas en cause les fondements du droit des marques, mais elle en enrichit l’analyse. Elle impose aux titulaires de marques patronymiques une obligation de cohérence entre la narration commerciale et la réalité créative. L’exploitation du nom ne peut plus être pensée uniquement comme un droit abstrait, mais comme un discours adressé au marché, susceptible d’engager la responsabilité du titulaire.

Dès lors, la transparence devient un impératif stratégique autant que juridique. L’introduction de mentions explicatives, la redéfinition de l’identité visuelle ou la clarification du rôle du fondateur constituent autant de moyens de prévenir le risque de déchéance. À défaut, le droit des marques devient un terrain de contentieux où la frontière entre valorisation légitime et manipulation perceptive se révèle particulièrement étroite.

Pour les juridictions nationales, cette décision ouvre la voie à une jurisprudence plus sophistiquée, capable d’intégrer les logiques propres à l’économie de la création. Le juge n’est plus seulement l’arbitre de la distinctivité, mais le garant d’une cohérence narrative loyale entre la marque et ce qu’elle promet implicitement.

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Sources :

  1. Déchéance des marques patronymiques de créateurs pour usage trompeur : clarification majeure de la CJUE – LE MONDE DU DROIT – Le magazine des professionnels du droit
  2. Directive – 2015/2436 – EN – EUR-Lex
  3. CJUE, n° C-168/24, Arrêt de la Cour, PMJC SAS contre [W] [X] e.a, 18 décembre 2025 | Doctrine
  4. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 avril 2022, 17-28.116, Publié au bulletin – Légifrance
  5. Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 4 octobre 2016, 14-22.245, Publié au bulletin – Légifrance

La protection des mineurs sur internet

La protection des mineurs sur internet est un sujet ayant vocation à se développer et à occuper une place plus importante dans les années à venir, il est en effet possible de constater aujourd’hui, qu’une majorité des mineurs âgée de 12 à 17 ans ont un accès régulier à internet, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, mais aussi dans leurs recherches.

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Les réseaux sociaux et autres plateformes jouent un rôle prépondérant dans la socialisation quasi aussi important que le téléphone portable dans la relation des adolescents mineurs entre eux.

Internet occupe une place prépondérante dans les relations entre mineurs, capable de communiquer entre eux, poster des photos ou des messages concernant la vie privée . On a constaté aujourd’hui bien souvent un retard des parents dans la mise en place de protection des mineurs sur internet.

Cela aura comme effet pervers de renverser de laisser le mineur sur internet sans protection. En effet les plateformes vidéo, réseaux sociaux ou application photographique, tous ces outils du numérique peuvent s’avérer d’une utilité cruciale lorsqu’ils sont gérés par des professionnels ou des adultes ayant connaissance des possibles contenus illicites sur ces outils du numérique, mais qu’en est-il du mineur laissé à l’abandon sur ces réseaux ?

Les mineurs sont particulièrement vulnérables lorsqu’ils accèdent à ces nouveaux moyens de communication qui requièrent des comportements de prudence et des connaissances techniques que même les adultes ont du mal à appréhender, la protection des mineurs sur internet est donc indispensable.


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Il ressort de cette idée de protection du mineur sur internet un constat simple, lorsque les mineurs usent de cet outil, ils peuvent être soumis à leur insu à des images préjudiciables, qu’il s’agisse de contenus pornographiques, violents ou portant atteinte à la dignité humaine.

Tout cela en entrant par exemple, sur un moteur de recherche, un mot-clé qui leur semble tout à fait banal. Les mineurs peuvent accéder à des images particulièrement préjudiciables lorsqu’ils pénètrent les sites de Peer-to-Peer pour télécharger des musiques, des films ou des jeux vidéo, ces types de fichiers pouvant être utilisés par les éditeurs de contenus pornographiques ou les pédophiles sévissant sur internet.

Les risques sont également nombreux pour les mineurs qui accèdent à de multiples services tels que des services d’échanges de photographie, de message, car dans ces réseaux le mineur s’exposera doublement à la pornographie en effet d’une part en tant que spectateur, mais d’autre part en tant qu’objet sexuel. Nul n’ignore malheureusement que l’enfant est trop souvent l’objet d’une convoitise sexuelle dévoyée : la pédophilie.

Il ressort de ce constat une importance primordiale pour les acteurs gravitant autour des mineurs tels que les parents, l’école, mais aussi ces mêmes outils numériques de protéger le mineur sur internet.

La protection des mineurs sur internet s’analyse comme une question des plus pertinentes aujourd’hui, car c’est une problématique en constante évolution due au avancer technologique de plus en plus rapide et un accès des plus faciles d’internet par ces mineurs.

Quels sont les moyens de protection des mineurs sur internet ?

La protection des mineurs sur internet peut s’observer de deux manières la première étant la protection par son cadre légal (I) et la seconde la prévention aux risques (II)

I. Le cadre légal de la protection des mineurs sur internet

Le cadre légal se décomposera en deux parties, la première ce que nous apprend la loi concernant la protection sur internet (A), mais aussi la seconde concernant les conditions d’utilisation de ces outils (B)

A)L’obligation de protection

Il est possible d’observer un arsenal législatif en vigueur s’appliquant à tous et ayant comme principe l’obligation de protection des mineurs s’imposant à tous. Le Code pénal de par ce différent article présent à la section V intitulé « de la mise en péril des mineurs » au chapitre VII titre II du livre II concernant les crimes et délits contre les personnes.

Les nouveaux moyens de communication ayant été considérés comme particulièrement dangereux pour les mineurs par le législateur, ce dernier a prévu que, lorsque les crimes et délits prévus par le Code pénal étaient réalisés grâce à un réseau de télécommunications, les peines pénales prévues seraient aggravées afin de lutter au mieux contre la cybercriminalité.

L’article 227-22 du Code pénal prévoit une aggravation de peine concernant la corruption du mineur, celle-ci est habituellement punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque le mineur n’a pas été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique, en revanche la peine sera portée à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amendes si celle-ci a été faite par les moyens cités.

Ces peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.

Il est possible de constater dans cet article que les peines sont aussi applicables au fait, commis par un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amendes lorsque les faits sont commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans. (1)

L’article 227-22-1 du Code pénal précise que le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Une aggravation de peine est prévue lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre, la peine étant portée à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. (2)

L’article 227-23 du Code pénal dispose que « les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques ».

Le Code pénal prévoit également l’aggravation des peines prévues lorsque les crimes ou délits commis à l’encontre des mineurs l’ont été alors même que l’enfant ou l’adolescent a été mis en contact avec l’agresseur grâce à l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. (3)

Comme le rappellent les juges de la Cour de cassation dans une décision rendue par la chambre criminelle le 12 septembre 2007 « Il résulte des travaux préparatoires à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l’article 227-23 du code pénal, que le législateur entendait bien réprimer la diffusion de représentations de mineurs à caractère pornographique, y compris des images qui, sans être pornographiques, tendent, par leur présentation, à inciter des personnes à commettre le délit d’atteinte sexuelle sur un mineur sans violence ; qu’ainsi, l’objet du délit, qui, auparavant, était défini comme l’image d’un mineur, c’est-à-dire la représentation picturale, photographique ou cinématographique d’un enfant, est étendu à toute représentation d’un mineur ; qu’il peut donc s’agir d’images non réelles représentant un mineur imaginaire, c’est-à-dire des dessins, ou même des images résultant de la transformation d’une image réelle […] » (3)

Sont ainsi visées par ce texte tant les hypothèses où l’enfant représenté par le matériel est un enfant réel que celles où il s’agit d’un enfant apparent ou d’un enfant fictif.

La prise en compte de ces deux dernières hypothèses repose sur l’idée que la pornographie impliquant des enfants, qu’ils soient réels ou imaginaires, est de nature à inciter au passage à l’acte sexuel avec des enfants. Il s’agit de protéger tant l’image que la personne de l’enfant car dans tous les cas, l’enfant est réduit à un objet sexuel.

L’article 227-24 du Code pénal prévoit une incrimination pour le fait que l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un site soit diffusée, mais également le fait qu’un message à caractère pornographique soit vu ou perçu par un mineur.

Il précise « L’article 227-24 du Code pénal prévoit que « le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». (4)

Cette disposition impose une obligation de résultat à l’éditeur de contenus de faire en sorte que les mineurs n’accèdent pas à des contenus préjudiciables diffusés sur Internet ou sur les téléphones portables. Elle est le fondement de décisions judiciaires qui ont vu la condamnation d’éditeurs de contenus pour adultes à des peines d’emprisonnement avec sursis.

À travers cet arsenal législatif consacré à l’obligation de protection des mineurs, il est possible de constater que la communication par Internet et par téléphone portable est donc considérée comme un facteur aggravant des infractions commises à l’encontre des mineurs.

B) Les obligations imposées

Les éditeurs de contenus ont des obligations liées à la diffusion de celui-ci, la loi du 30 septembre 1986 modifiée pour la diffusion de contenu pour adulte par voie radiophonique ou télévisuelle. (5)

La diffusion cinématographique de contenus pour adultes est soumise au système des visas d’exploitation ainsi qu’au code de l’industrie cinématographique à la loi du 17 juin 1998 concernant la mise à disposition de certains documents à des personnes mineures. (6)
Le réel problème ici c’est que l’on peut constater une réglementation précise concernant la diffusion de ce type de contenus à la télévision, mais la réglementation n’est pas aussi pourvue lorsqu’il s’agit de diffusion par Internet.

La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) transposant la directive relative au commerce électronique en droit français rappelle que la communication par voie électronique est libre, mais que l’exercice de cette liberté peut être limité dans la mesure requise notamment par le respect de la dignité de la personne humaine. Elle prévoit que les fournisseurs d’accès à internet et les intermédiaires techniques (hébergeurs notamment) ne sont soumis à aucune obligation générale de surveillance des contenus qu’ils transmettent ou stockent.

Néanmoins, ils sont tenus, aux termes du I de l’article 6 de cette loi, de mettre en place des dispositifs de signalement accessibles et visibles permettant à tout utilisateur de porter à leur connaissance la présence de contenus illégaux.

Dès lors qu’ils en ont connaissance, les fournisseurs d’accès et hébergeurs sont tenus de rendre inaccessibles ces contenus. A défaut, les utilisateurs peuvent saisir le juge judiciaire pour faire retirer les contenus litigieux. Les fournisseurs d’accès sont par ailleurs tenus d’informer leurs abonnés de l’existence de systèmes de contrôle parental. (7) 

Toutefois, il convient rappeler que la CNIL avait précisé que les dispositifs de contrôle parental peuvent comporter des risques tels que : «

  • Le risque d’altérer la relation de confiance entre les parents et le mineur : ce dernier peut être incité à mettre en place des stratégies de dissimulation pour ne pas partager des informations avec ses parents.
  • Le risque d’entraver le processus d’autonomisation du mineur : l’impression d’être surveillé peut conduire le mineur à s’autocensurer, au risque de limiter sa liberté d’expression, son accès à l’information et le développement de son esprit critique.

Le risque d’habituer le mineur à être sous surveillance constante, et ainsi à ne pas lui faire prendre conscience de la valeur individuelle et collective de sa vie privée dans une société démocratique. »

Concernant l’éditeur on constate un nombre important de condamnations, La Cour d’appel de Paris a jugé le 22 février 2005  que des éditeurs de contenus pornographiques étaient coupables de ne pas avoir empêché des mineurs d’accéder à leurs sites malgré la mise en place d’avertissements apparaissant à l’écran et de demandes d’engagement relatives à la majorité de l’internaute et a confirmé leur condamnation à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende, pour l’un, et 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 3000 euros d’amende, pour l’autre. (CA Paris, 11e chambre A, 22 février 2005, B.G.,J.-M. société New Video Production c./ le ministère public, Juris-data,n° 2005-27529)

A l’occasion de son discours pour les trente ans de la Convention internationale des droits de l’enfant et de la Journée mondiale de l’enfance (en 2019), le Président de la République a précisé « qu’en moyenne, on considère que dans notre pays c’est à 13 ans qu’on accède à la pornographie ».

Pour le cas particulier des sites diffusant des contenus à caractère pornographique, la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales est venue réaffirmer les obligations en matière de vérification de l’âge, qui sont codifiées à l’article 227-24 du code pénal.

Trois associations avaient donc saisi le CSA (aujourd’hui devenu l’ARCOM) afin d’alerter sur le danger que représente le visionnage de ce type d’images par des enfants de plus en plus jeunes.

Le CSA avait donc mis en demeure cinq sites diffusant des contenus à caractère pornographique de contrôler correctement l’âge de leurs utilisateurs sous peine de voir leur accès bloqué à partir du 28 décembre 2021.

En septembre 2022, l’ARCOM et les représentants de différents sites s’étaient réunis dans le cadre d’une médiation mais aucun compromis n’a été trouvé. A l’heure actuelle, la mise en place d’un procédé permettant le blocage de ces sites est toujours en réflexion en France.

Elle fait également l’objet de réflexion dans d’autres régions du monde et notamment aux Etats-Unis. Récemment l’Etat de Louisiane a voté une loi afin que les sites diffusant des contenus à caractère pornographique s’assurent de l’âge des visiteurs sous peine d’encourir des sanctions.

Le 14 juillet 2025, la Commission européenne a publié des lignes directrices relatives à la protection des mineurs en ligne, adoptées sur le fondement de l’article 28 du règlement (UE) 2022/2065 relatif aux services numériques, communément désigné sous le nom de Digital Services Act (DSA). Ces lignes directrices ont pour objectif de préciser les obligations incombant aux fournisseurs de plateformes numériques afin de garantir un niveau élevé de protection des mineurs dans l’environnement numérique.

En effet, l’article 28 du DSA impose aux plateformes en ligne susceptibles d’être utilisées par des mineurs de mettre en œuvre des mesures appropriées destinées à assurer leur sécurité, à préserver leur vie privée ainsi qu’à protéger leur développement physique et psychologique. Les lignes directrices publiées par la Commission visent ainsi à accompagner les plateformes dans l’identification et la réduction des risques auxquels les mineurs peuvent être exposés, tels que l’accès à des contenus inadaptés, les contacts non sollicités, les phénomènes de cyberharcèlement ou encore certaines pratiques de conception des services numériques susceptibles d’encourager des usages excessifs ou addictifs.

II. La prévention des risques sur Internet pour le mineur

Il sera primordial pour protéger le mineur sur internet, de prévoir une place importante à la prévention concernant les risques d’utilisation en ligne celle-ci pourra se faire dans le cadre extérieur (A), mais aussi dans le cadre interne au mineur (B)

A) La prévention dans un cadre externe

La prévention dans un cadre externe peut s’entendre comme tout ce rapportant au cadre extérieur au domicile familial. Certaines formes d’infractions, telles que les atteintes à la vie privée, l’intégrité ou des escroqueries pourraient être stoppées à la source grâce à une sensibilisation plus massive des mineurs.

En effet prévenir les mineurs des risques liés à l’utilisation des outils électroniques revient à les protéger contre eux-mêmes. Depuis décembre 2013 en milieu scolaire dans une optique de prévention qu’il a été possible d’observer la mise en place du B2i ou brevet informatique et internet au lycée, celui-ci ayant pour vocation une évaluation des compétences des élèves dans plusieurs domaines tels que la communication et le travail en réseau, l’organisation de recherche d’information, être responsable sur internet, ces évaluations de compétence ont lieu durant les trois années de lycées.

Il existe aussi la mise en place de la plateforme Pix qui est un service public afin d’évaluer, mais aussi certifier les compétences numériques. Cette plateforme a pour vocation d’accompagner l’élévation du niveau général de connaissance et de compétence numérique, il est accessible gratuitement aux collégiens en classe troisième et quatrième, aux lycéens, étudiants, professionnels de tous secteurs citoyens. (8)

L’école est un très bon moyen pour la prévention des risques et à terme mené une protection optimale des mineurs sur internet, la loi du 8 juillet 2013 a généralisé l’utilisation des outils et des ressources numériques imposants aux enseignants de réaliser des actions de sensibilisation aux droits et devoirs liés à l’utilisation d’internet et des réseaux. Mais qu’en est-il de la question du cyberharcèlement l’une des principales causes de décrochage scolaire et pratique facilitée par l’usage d’outil numérique ?

Les autorités gouvernementales se sont mobilisées dans le but de développer un outil de signalement pouvant être anonyme (bien que le site enregistre l’adresse IP) donnant lieu à la création de la plateforme Pharos ou plateforme d’harmonisation d’analyse, de regroupement, d’orientation ou de signalement. Ce site met en place la possibilité de signalement de cyberinfractions, mais aussi une série de conseils à destination des parents pour la mise en œuvre de la protection sur internet des mineurs. (9)

Dans le but de protéger les mineurs de l’exposition à des contenus pornographiques, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a instauré l’obligation, pour les services diffusant de tels contenus, de mettre en place des dispositifs efficaces de vérification de l’âge des utilisateurs.

Dans cette perspective, l’arrêté du 26 février 2025 a identifié plusieurs sites pornographiques établis dans d’autres États membres de l’Union européenne, afin de les contraindre à respecter les exigences prévues par la législation française.

En réaction à cette mesure, certaines plateformes ont décidé de restreindre l’accès à leurs services depuis le territoire français et d’engager une procédure contentieuse afin d’obtenir la suspension de cet arrêté. Toutefois, moins d’un mois après l’introduction de leur recours devant le tribunal administratif, une décision rendue le mardi 15 juillet par le Conseil d’État est venue confirmer l’application immédiate de l’arrêté du 26 février 2025.

De plus, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2026, l’Assemblée nationale a adopté un texte interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de quinze ans. Cette mesure marque une étape importante de la politique française de protection des jeunes en ligne, en réponse aux risques documentés tels que le cyberharcèlement, l’exposition à des contenus inappropriés, l’addiction et les troubles anxieux ou dépressifs liés à l’usage intensif des réseaux sociaux.

Il existe aussi un numéro de signalement des enfants en danger au 119.

B) La prévention au domicile familiale

La prévention extérieure au domicile familial est cruciale pour la protection du mineur, mais limitée dans ces effets dans le cas où un premier travail de prévention en amont n’est pas dispensé par la famille.

Il existe plusieurs moyens de préventions, l’un des plus communs est le dialogue ou la pédagogie. Le dialogue entre les parents et l’enfant sera primordial afin d’encadrer et d’aider celui-ci dans la découverte d’internet, car même ci celui-ci peut paraître à l’aise il n’est pas forcément connaisseur de l’ensemble des risques.

Ainsi fournir des conseils élémentaires concernant l’échange d’information, les discussions en ligne et la consultation de contenu en ligne seront nécessaires. En tant que parent il est important d’amener l’enfant à se confier à vous concernant l’utilisation des différents outils et des contenus relatifs à ces outils.

Par ailleurs, la mise en ligne le 9 février 2021 de la plateforme d’information « Je protège mon enfant » a été institué pour répondre aux questions des parents. Elle permet de s’informer sur comment mettre en place des outils de contrôles parentaux et propose des contenus d’éducation à la sexualité pour libérer la parole entre parents et enfants.

Cependant, le contrôle parental est un complément à la présence des parents, celui-ci ayant pour rôle de filtrer les contenus indésirables paramétrés au préalable par les parents. Ces Logiciels peuvent aussi permettre de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant, peuvent l’empêcher de saisir des informations à caractère personnel ou de bloquer l’accès à certaines informations, ils peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone portable.

Il est aussi recommandé d’utiliser des navigateurs internet ou moteurs de recherche spécialisés pour l’utilisation des enfants. Il ne faut néanmoins pas oublier que le contrôle parental n’est qu’un complément.

Par ailleurs, la loi Studer adoptée le 2 mars 2022 entend obliger les fabricants d’appareils connectés (smartphones, tablettes…) à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service de l’appareil. Un décret rend applicable la loi depuis le 5 septembre 2022.

Le contrôle parental est un complément à la présence des parents, celui-ci ayant pour rôle de filtrer les contenus indésirables paramétrés au préalable par les parents. Ces Logiciels peuvent aussi permettre de limiter la durée et horaire de connexion de l’enfant, peuvent l’empêcher de saisir des informations à caractère personnel ou de bloquer l’accès à certaines informations, ils peuvent être installés sur ordinateur, tablette ou téléphone portable. Il est aussi recommandé des navigateurs internet ou moteurs de recherche spécialisés pour l’utilisation des enfants. Il ne faut néanmoins pas oublier que le contrôle parental n’est qu’un complément.

Le 9 février 2022, le Sénat a adopté, en première lecture, la récente proposition de loi consensuelle qui vise à faciliter le recours au contrôle parental sur les appareils connectés pour protéger les mineurs face au cyberharcèlement, à la pornographie et la violence en ligne. (4)

Cette proposition de loi tend à encourager les parents à recourir à l’usage du contrôle parental. La réunion de la commission mixte paritaire est prévue prochainement afin de s’accorder sur une version commune de ce texte.

Afin de ne pas être dépassé par l’évolution des outils numérique, il est primordial de rester informé.

Pour lire l’article sur la protection des mineurs en version plus complète, cliquez

SOURCES :

  1. Article 227-22 – Code Pénal
  2. Article 227-22-1 – Code Pénal
  3. Article 227-23 – Code Pénal
  4. Article 227-24 – Code Pénal
  5. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de …
  6. Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs
  7. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie …
  8. fr | Évaluer, développer et certifier vos compétences numériques …
  9. LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation …