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LA PROTECTION DES BIENS ACHETES

Dans notre vie quotidienne, nous réalisons tous des achats, que ça soit des achats dans un magasin en physique, ou bien des achats en ligne. Cela fait partie de notre mode de vie. C’est la raison pour laquelle la protection conférée aux biens achetés est indéniable. Mais cette protection est encore plus forte lorsque l’on quitte l’achat des biens mobiliers et que l’on rentre dans le cadre de ventes immobilières.

En France, au travers d’une ordonnance du 17 février 2005, sera transposée une directive européenne de 1999. Celle-ci a mis en place une action en garantie uniforme fondée sur la notion de conformité du bien au contrat qui englobe le vice caché et la délivrance conforme.

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C’est l’article 1641 du Code civil qui nous parle du « vice caché », aussi appelé défaut caché ». Ainsi, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

A cet effet, le consommateur français dispose, désormais, d’une action en garantie uniforme fondée sur la notion nouvelle de « conformité du bien au contrat » englobant le vice caché et la délivrance conforme. Le texte ne vise que : les contrats de vente de biens meubles corporels, les ventes de biens de consommation réalisés entre un vendeur professionnel et un consommateur. Sont exclus les
biens vendus par autorité de justice ainsi que ceux vendus aux enchères publiques.


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Il serait alors intéressant de voir les obligations du vendeur ainsi que les droits du consommateur (I), l’action spécifique dont dispose le consommateur (II) et enfin, les autres règles importantes relevant du droit de la consommation (III).

I.  Obligations du vendeur et droits du consommateur

A-Obligation de délivrance

La délivrance est l’acte d’exécution du contrat (fait juridique). C’est la mise à la disposition de la chose à l’acquéreur, au temps et au lieu convenus. Cela recouvre la remise de la main à la main ; remise de la chose à un transporteur ou à un commissionnaire pour le compte de l’acheteur, etc.

Le délai de la délivrance ne doit pas excéder une limite raisonnable, à défaut de précision sur la date de délivrance (1).  Par ailleurs, la convention de Vienne a adopté ce principe (art. 33 Convention de Vienne), déjà dégagé par la jurisprudence française

La délivrance se prouve par l’acte juridique de la réception du bien, matérialisé par un procès-verbal qui couvre en principe les défauts apparents, du moins s’ils n’ont pas fait l’objet de réserves (2) par l’acheteur et à condition que celui-ci soit suffisamment compétent pour les déceler dans ce domaine technique. Il incombe, donc, au vendeur de prouver qu’il a mis effectivement le bien vendu à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu (3). L’obligation de délivrance comprend aussi les accessoires de la chose.

La règle classique figure dans le Code civil (4). Il s’agit d’abord des accessoires matériels, du genre du câble d’alimentation d’un appareil, son disque dur, ainsi que des notices ou manuels d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien. Il existe aussi des accessoires incorporels, comme un code de déblocage et surtout l’ensemble des informations nécessaires à son exploitation.

B-Garantie contre les vices cachés

Pour que le vice caché puisse être invoqué, il faut l’existence d’un vice nuisible à l’usage de la chose, qui est caché et qui est invoqué dans un délai relativement court.

En premier lieu, la garantie suppose l’existence d’un vice. Ce dernier consiste objectivement dans l’absence d’une qualité normalement attendue, la chose devant être propre à l’usage auquel elle est destinée de par sa nature : ainsi d’un ordinateur de fonctionner (5). Le vice rend donc la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou diminue grandement cet usage. Par ailleurs, le vice s’apprécie en principe in abstracto, contrairement à la non-conformité. Le vice doit être relativement important. Sinon, il n’empêche pas l’usage de la chose. Ne sont donc pas des vices les défauts mineurs, facilement réparables (6).

En second lieu, le vice doit être caché. Cela figure à l’article 1641 du Code civil qui ne parle que des défauts cachés. Toutefois, l’article 1642 du code civil précise que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre ». L’apparence implique toutefois que l’acheteur ait connu le vice « dans sa cause et son amplitude », ou « son étendue et sa gravité ». Le vice cesse aussi d’être caché lorsque, même non apparent, le vendeur en a informé son partenaire, qui a accepté la marchandise à ses risques et périls (Versailles, 24 nov. 2000, Mme Lemarie). 

En revanche, le vice est difficilement considéré comme caché lorsque l’acheteur est un professionnel, achetant dans le domaine de sa compétence technique, car il est à même de procéder à une vérification minutieuse. N’est donc pas caché le défaut qui était décelable lors d’un examen normal par un bon professionnel (7).

Et enfin, l’action en garantie est soumise à un délai de deux ans depuis l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. Le délai ne commence à courir que du jour de la découverte du vice (C. civ., art. 1648). Le vice pourra n’apparaître qu’après un assez long temps : pour un système informatique complexe et de grande ampleur, la mise en plein régime supposera une durée importante, de sorte que le délai peut s’enfler.

C-Garantie de conformité

L’article L. 217-4 du code de la consommation définit les obligations du vendeur au titre de la conformité : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

En faveur du consommateur, il y a une présomption d’antériorité du défaut : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire » (C. consom., art. L. 217-7). Cependant, le vendeur peut combattre la présomption d’antériorité si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué (C. consom., art. L. 217-7  al. 3).

S’agissant des sanctions du défaut de conformité, le législateur confère à l’acheteur cinq solutions (réparation, remplacement, réduction du prix, résolution du contrat, dommages-intérêts). (L. 217-9 et L. 217-10 code de consommation).

L’acheteur peut choisir librement entre la réparation et le remplacement. Cependant, cette liberté cesse lorsque le choix de l’acheteur entraîne un coût disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut ; le vendeur est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, au second mode de réparation en nature (C. consom., art. L. 217-9).

Concernant, la résolution ou la réduction du prix. Si la réparation ou le remplacement sont impossibles, une autre option s’offre à l’acheteur : celle de rendre le bien et de se faire restituer le prix (action en résolution du contrat), ou de garder le bien et d’obtenir le remboursement d’une partie du prix (action en réduction du prix, la traditionnelle réfaction).

Par ailleurs, l’acheteur peut aussi obtenir des dommages-intérêts. Cela n’avait pas été prévu par la directive de 2005 et a donc été ajouté par le législateur français (C. consom., art. L. 217-11 al. 2).

II. Une action spécifique

Lorsqu’il y ‘ a un défaut de conformité, le consommateur dispose d’un délai de deux ans pour intenter une action contre le vendeur, et cela à compter de la délivrance du bien. Néanmoins, cette action ne prive pas le consommateur du droit d’intenter l’action résultant des vices cachés prévus par les articles 1641 à 1649 du Code civil.

Par ailleurs, le « bref délai » d’action prévu à l’article 1648 du Code civil a également été réformé ; il est maintenant de deux ans à compter de la découverte du vice. Les dispositions de l’ordonnance du 17 février 2005 s’appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

III. Autres règles importantes relevant du droit de la consommation

  • L’information sur les modes alternatifs de règlement de litiges

L’article L. 211-3 du Code de la consommation prévoit que « lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas de contestation, à la procédure de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ». L’objectif est d’inciter les consommateurs à se tourner vers des modes de résolution amiable des litiges. Si cette information supplémentaire est déclenchée par la conclusion d’un contrat écrit, le texte ne semble pas imposer l’écrit pour l’information elle-même.

  • L’information dans les foires et les salons

Selon l’ article L.224-59 du Code de la consommation, avant la conclusion d’un contrat « à l’occasion d’une foire, d’un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du Code de commerce », le professionnel doit informer le consommateur qu’il ne dispose pas d’un délai de rétractation. Cette information donnée sur les lieux doit se faire par affichage, de manière visible pour le consommateur :

–sur un panneau dont le format ne peut pas être inférieur au format A3 ;

–dans une taille de caractères ne pouvant être inférieure à celle du corps 90 (A. 2 déc. 2014, art. 1er).

Les offres de contrat faites dans les foires et les salons doivent impérativement mentionner l’absence de délai de rétractation en termes clairs et lisibles dans un encadré apparent situé en-tête du contrat. Toutefois si le professionnel propose sur place au consommateur de financer son achat par un crédit affecté, le contrat de vente ou de service doit comporter un encadré apparent mentionnant le droit de rétractation de 14 jours accordé à l’emprunteur et les conséquences qui y sont attachées (art. L. 224-62).

Le non-respect de ce formalisme est sanctionné par une amende administrative maximale de 3 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros pour une personne morale (art. L. 224-23).

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SOURCES :

(1)Ch. Com. 12 nov. 2008, n° 07-19.676

(2)Civ. 1re, 12 juill. 2005, no 03-13.851

(3)Ch. Com. 15 sept. 2009, no 07-21.842

(4)C. civ., art. 1615

(5)Com. 24 avr. 2007, no 05-17.051

(6)Com. 24 oct. 1995, no 94-12.247

(7)Com. 4 mars 2003, no 00-18.668

Devoir de conseil des professionnels

Le devoir de conseil se décline comme une obligation de nature juridique pesante sur certaines catégories de professionnels afin de garantir un certain niveau de protection au particulier, celle-ci étant perçue bien souvent comme la partie à protéger dans le cadre des relations contractuelles. Le devoir de conseil est néanmoins à cumuler avec le devoir d’information à laquelle un professionnel peut être tenu.

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Ce devoir de conseil entre professionnels dans le cadre de la conclusion de contrat permet d’encadrer une partie des relations contractuelles, celle-ci s’applique spécifiquement à certaines professions juridiques telles que les notaires et avocats vis-à-vis de leurs clients, mais aussi dans le cadre de la vente.

Le devoir de conseil entre professionnels a pu faire l’objet d’une évolution progressive notamment par la jurisprudence, mais également grâce au législateur, au cours des dernières années certaines réformes ont permis un élargissement du devoir de conseil renforçant notamment les obligations du professionnel envers les particuliers et professionnel, grâce à la « loi Hamon »  de 2014, mais aussi l’ordonnance du 10 février 2016 est venue modifier certaine disposition concernant le devoir de conseil entre le professionnel dans le cadre de la conclusion de contrat.


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Il sera intéressant d’observer quelles est sont les législations prépondérantes dans le cadre du devoir de conseil entre professionnels.

Afin de répondre à notre présente interrogation, nous allons dans un premier temps observer la législation relative au Code civil (I) et dans un second temps les dispositions législatives au code de commerce et au code de la consommation (II)

I. LE DEVOIR DE CONSEIL PRÉVU AU CODE CIVIL

Dans un premier temps nous allons observer le devoir de conseil et d’information (A) et les sanctions applicables (B)

A) L’encadrement législatif du Code civil du devoir de conseil

Le devoir de conseil est une obligation générale d’information introduite par le législateur par l’ordonnance du 10 février 2016 à l’article 1112-1 du Code civil. Le devoir de conseil s’applique à tout contrat et notamment au contrat de vente, ou encore au contrat d’entreprise ainsi qu’au contrat de prestation de service, ou au contrat d’assurance. (1)

L’article 1112-1 du Code civil prévoit « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre qui se doit d’informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. » Ainsi le débiteur de l’obligation de l’information au sens de l’article L1112-1 du Code civil se doit d’informer son cocontractant de toute information dont l’importance est « déterminante » pour le consentement du cocontractant. (2)

L’information sera considérée comme étant « déterminante » dans le cas où celle-ci a un « lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». L’information est pertinente lorsqu’elles ont un objet ou rapport avec la cause des obligations nées du contrat ou la qualité des parties aux contrats. Elle doit permettre au cocontractant de s’engager avec un consentement libre et éclairé afin d’être en mesure d’apprécier la portée de son engagement.

Le législateur a néanmoins expressément exclu du champ de ces dispositions : la valeur de la prestation sur laquelle toutes les parties peuvent rester silencieuses.

L’obligation pré- contractuelle d’information est d’ordre public de sorte qu’aucune clause du contrat ne peut valablement l’exclure.

B) Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information

Le devoir de conseil dans la conclusion du contrat est une continuité du devoir de loyauté ainsi que du devoir de bonne foi, l’article 1217 du Code civil prévoit les sanctions relatives au manquement à cette obligation, prévu dans la responsabilité contractuelle. (3)

Les sanctions relatives au manquement à l’obligation de conseil et d’information sont prévues dans le Code civil, elle peut notamment entraîner l’annulation du contrat, le Code civil prévoit aux articles 1130 et suivants du Code civil, « Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». (4)

Ces sanctions peuvent se fondent sur le vice du consentement, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contractée ou aurait contractée à des conditions substantiellement différentes. » Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Cela a été confirmé également par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 janvier 2020, dans lequel elle affirme que : « le manquement par le vendeur à ses obligations d’information et de conseil peut, pourvu que ce manquement soit d’une gravité suffisante, justifier la résolution de la vente ».

Dans le cas d’un engagement de la responsabilité fondé sur le manquement à la responsabilité de la personne tenue de l’obligation, l’inexécution du devoir pré contractuel d’information peut être sanctionné par la gratification de dommages et intérêts fondés sur la responsabilité délictuelle, le créancier du devoir d’information devra démontrer le manque de devoir d’information prévu par l’article 1112-1 du Code civil .

II. LE DEVOIR D’INFORMATION DU PROFESSIONNEL, DANS LE CODE DE COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION

L’obligation d’information et de conseil dans le cadre de la conclusion du contrat est non seulement prévue par le Code civil, mais également par le Code de commerce (A), mais aussi le Code de la consommation (B)

A) Les dispositions relatives au Code de commerce

A la lecture de l’article L441-1 du Code de commerce, il apparaît que même entre professionnels l’obligation d’information complète doit être fournie et même renforcée, car la loi assimile ici le professionnel à un consommateur, le code de commerce prévoit que

« Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable.

Ces conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa du présent II porte uniquement sur les conditions générales de vente applicables à une même catégorie d’acheteurs. »  (5)

Cet article nous montre que les conditions générales de vente entre professionnels sont observables comme le socle des négociations ainsi certaines obligations d’informations sont prévues dès la phase pré contractuelle.

L’article ne s’arrête néanmoins pas là en précisant que « tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L111-2 du code de la consommation(6)

L’article L441-2 du Code de commerce, quant à lui, précise que « Tout prestataire de services est tenu, à l’égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. ». (6)

Il est possible d’observer certaines dispositions du code de commerce prévoyant des obligations relatives à l’information imposée au professionnel dans le cadre de la conclusion des contrats, notamment à l’article L330-3 du code précité, précisant que “Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.” (7)

Les termes “informations sincères” ainsi que “s’engager en connaissance de cause” renvoient à l’obligation d’information et de conseil, mais aussi au consentement libre et éclairé évoqué précédemment.

B) Les dispositions relatives au Code de la consommation

Dans un premier temps, le code de la consommation prévoit la phase précontractuelle dans son article L111-1 du Code de la consommation introduit par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite “loi Hamon”, modifié par l’Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 puis par enfin par l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021.(8)

L’article L111-1 du grand I du code précité définit l’étendue des obligations du professionnel sur l’information que le professionnel doit fournir au consommateur. Cela concernera notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, du prix, la date ou le délai dans lequel le professionnel procédera à la livraison du bien ou l’exécution du service, et enfin l’identification du professionnel.

L’article L111-2 du Code de la consommation prévoit non seulement l’étendu de l’obligation d’information ainsi que les informations prévues, mais aussi les limites d’applicabilité de l’article, celui précise “que outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.

L’article L111-3 du Code de la consommation consacre l’inapplicabilité des dispositions précisée aux articles L111-1 et 2 du Code de la consommation.(10)

Ces dispositions légales sont d’ordre public ainsi le professionnel manquant à son obligation générale d’information vis-à-vis du consommateur, est passible d’une amende administrative, dont le montant peut atteindre jusqu’à 15 000 euros pour une personne morale.

La résiliation du contrat peut néanmoins être prévu dans certains cas en effet, par un arrêt du 17 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a confirmé la résiliation d’un contrat de téléphonie mobile voix et données conclues entre professionnels dont le fournisseur n’avait pas respecté son devoir de conseil.

La Cour d’appel a néanmoins infirmé le jugement sur un point :

Le fournisseur n’a pas respecté son obligation de conseil en n’indiquant pas notamment que les mobiles ne pouvaient pas être utilisés dans les locaux de l’entreprise. Sur le respect de la procédure d’incident, la cour considère que “si cette procédure, dit d’incident était aussi indispensable que le soutien de la société SFR, il appartenait à la société SFD, qui la représentait auprès de la société Tendriade Collet, dès réception du premier courrier recommandé, de la rappeler à son client en lui demandant de la mettre immédiatement en œuvre.”.  Le client qui avait envoyé plusieurs mises en demeure de remédier aux difficultés et qui n’avait reçu aucune réponse, était fondée à résilier le contrat la liant à SFR.

Les juges ont rappelé par ailleurs qu’on ne peut pas reprocher au client de ne pas avoir respecté la procédure d’incident figurant dans un contrat de trente-sept pages écrit en très petits caractères dont un seul paragraphe décrivait la procédure en question. En effet, l’article , l’article L 441-1 du Code de commerce prévoit que le prestataire de service doit fournir à son client une information conforme aux prescriptions de l’article L 111-2 du Code de la consommation, c’est-à-dire lisible et compréhensible. (11)

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SOURCES :

LA RESPONSABILITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES INFORMATIQUES

À lheure actuelle, nous assistons à une croissance massive des secteurs du numérique . De plus en plus de contrats se forment par voie dématérialisée. Il a alors fallu s’interroger sur la responsabilité des prestataires de services informatiques en matière de sécurité informatique.

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La sécurité par voie électronique repose largement sur l’utilisation de moyens de chiffrement des échanges pour en assurer la confidentialité. Ces dernières années, le cadre juridique de la sécurité des services informatiques était mis en place, avec deux grands volets : la libéralisation de la cryptologie et la reconnaissance de la signature électronique.

Le Conseil des ministres a adopté le 15 janvier 2003 un projet de loi « sur la confiance dans l’économie numérique », dans lequel la question de la responsabilité des « prestataires techniques » de l’Internet est un des points majeurs (chapitre 2 du projet de loi). Ce projet de loi avait, aussi, comme vocation à transposer en droit français la directive européenne du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. Cette réglementation a mis en place le système d’une responsabilité limitée des prestataires techniques. L’article 2 du projet de loi redéfinit les obligations des prestataires intermédiaires des services de communication en ligne.


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I. Obligations générales du prestataire de services informatiques

En droit, l’ article 1112-1 du Code civil prévoit le devoir d’information du prestataire de services informatiques et dispose ainsi : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».

Ainsi, la résolution d’un contrat aux torts du prestataire informatique a été prononcée par la Cour d’appel d’Orléans qui a considéré que le professionnel avait manqué à son obligation en ne remettant au client qu’une notice succincte que le matériel qu’il venait d’acquérir (1). Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’un prestataire avait manqué à son obligation de conseil en laissant un projet changer de nature, sans alerter le client sur les conséquences de ce changement (2).

Dans une autre affaire et suivant le même raisonnement, la Cour de Paris a jugé en 2017 que, même face à un client, professionnel de l’informatique, le prestataire demeure redevable de son obligation de conseil et doit s’assurer que ce client dispose de la capacité d’apprécier la portée des caractéristiques techniques des équipements et solutions qui lui sont proposées (3).

De plus, le prestataire de services informatiques a aussi une obligation de délivrance de la prestation et que cette prestation soit conforme aux attentes du client.

Et enfin, le prestataire de services informatiques est responsable des vices cachés en vertu de l’article 1641 du code civil.

II. Étude de cas sur les prestataires assurant des prestations de cryptologie

En matière de sécurité, un projet de loi libéralise sans réserve l’utilisation des moyens de cryptologie, définies comme « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète » (art. 29 LCEN). Cette version de l’article n’a pas changé. Elle est en vigueur depuis le 22 juin 2004.

En ce que concernent les prestataires qui assurent des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité, le projet précise qu’ils sont présumés responsables, jusqu’à preuve contraire, et malgré toute disposition contractuelle contraire, du « préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes en cas d’atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide de ces conventions » (art. 32 LCEN).

Cette présomption pourra être levée si le prestataire démontre qu’il n’a commis aucune faute intentionnelle ou de négligence. Toute ce texte semble d’application très large et exclure la force majeure. Pourtant, il a déjà été constaté que la confidentialité de certaines données peut avoir été compromise du fait de la victime elle-même, par exemple à raison de la présence de programmes-espions préexistants dans le système d’information ou en présence de certains virus.

De ce fait, on pourrait se demander si la présence d’un virus informatique peut-il constituer un cas de force majeure et exonérer la responsabilité du prestataire informatique ?

La Cour d’appel de Paris a répondu à cette question dans une décision rendue le 7 février 2020 (4). Les magistrats de la Cour ont estimé, dans cette affaire, qu’« un virus informatique ne présente ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible et ne constitue donc pas un cas de force majeure ni même un fait fortuit exonératoire de responsabilité. L’exécution par l’appelante de ses obligations n’ayant nullement été empêchée par les causes étrangères qu’elle invoque, sa responsabilité contractuelle est donc engagée. ».

In fine, les prestataires doivent pouvoir être reconnus responsables des dommages qui surviennent, lors de l’exécution de leurs prestations, aux personnes qui leur confient le soin d’assurer la confidentialité de certaines données ou assurer un devoir de conseil et d’information à l’égard des clients.

Par ailleurs, l’article 33 de la loi pour la confiance dans une économie numérique institue une véritable présomption de responsabilité, nonobstant qu’elle a un champ d’application limitée : ce régime ne s’appliquerait qu’en présence de certificats dits « qualifiés » ou, tout au moins, présentés comme tels par le fournisseur. La présomption de responsabilité ne jouerait qu’à l’égard des personnes ayant confié aux fournisseurs de prestations concernés la gestion de leurs conventions secrètes, lorsqu’un préjudice résulte d’une atteinte à l’intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l’aide desdites conventions.

Il convient de préciser, toutefois, que les prestataires des services de sécurité informatique ne sont pas responsables du préjudice causé par un usage du certificat dépassant les limites fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé à la condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance des utilisateurs dans le certificat (art. 33 LCEN).

L’article 34 institue un mécanisme de sanction administrative et précise que « Lorsqu’un fournisseur de moyens de cryptologie, même à titre gratuit, ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti en application de l’article 30, le Premier ministre peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, prononcer l’interdiction de mise en circulation du moyen de cryptologie concerné ». Cet article précise aussi que l’interdiction de mise en circulation est applicable sur l’ensemble du territoire national.

Concernant les sanctions pénales, la violation du secret professionnel expose les personnes exerçant une activité de fourniture de prestations de cryptologie aux sanctions prévues pour les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal : 1 an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.

Par ailleurs, est sanctionné le non-respect de l’obligation de déclaration, qui expose le prestataire à des peines d’emprisonnement (2 ans) et d’amende (30 000 euros), assorties des mêmes peines complémentaires que celles énumérées précédemment pour les moyens de cryptologie.

Pour conclure, le décret du 2 mai 2007 a également prévu des sanctions associées puisque le fait de fournir des prestations de cryptologie ne visant pas à assurer des fonctions de confidentialité sans avoir satisfait à l’obligation de déclaration expose aux peines prévues pour les contraventions de la 5e classe soit 1 500 euros par contravention. Cette sanction est assortie d’une peine complémentaire de confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du Code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Pou rlire une version plus complète de cet article sur la responsabilité des prestataires informatiques, cliquez

Sources :

(1) CA Orléans, ch. com., 31 mai 2007, SA Cybervitrine c/ Agence BIB Immobilier, Juris-Data, no 2007-342466
(2) CA Paris, 5e ch., 13 sept. 2006, Prodimpor c/ Hays IT, no 224
(3) CA Paris, pôle 5, ch. 11, 17 nov. 2017, no 15/2004, Com. com. électr. 2018. Comm. 25, obs. E. Caprioli.
(4) CA Paris, pôle 5, ch. 11, 7 févr. 2020, nº 18/03616.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01999L0093-20081211&from=LT
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000646995/

CREATION DE LA FIDUCIE

La fiducie, d’origine romaine, est l’un des plus anciens contrats réels qui touchent à la fois à la gestion du patrimoine et à la garantie de créances. Au moyen-âge, la fiducie permettait aux croisés de faire gérer leurs biens pendant leur absence. La création de la fiducie en droit français semblait donc inévitable. 

De surcroît, la création de la fiducie peut être justifiée par plusieurs autres raisons. Une des raisons de la création de la fiducie, qui revient le plus, est la volonté de ne plus être en retard par rapport aux autres pays. 

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Force est de constater que le droit devient de plus en plus sujet à la concurrence et une bonne législation, quel que soit le domaine, semble bénéfique au niveau international, et surtout communautaire, pour les États. La création de la fiducie à aussi vu le jour grâce à des pressions politiques internationales telles que celles liées à la signature de la convention de La Haye du 1 juillet 1985, relative à la loi applicable au trust anglais. Nous avons là quelques raisons qui ont concouru à la création de la fiducie.

La fiducie demeure, néanmoins, un concept qui reste encore nouveau en France et qui n’a fait son entrée dans le Code civil qu’en 2007. Il s’agit d’une notion qui est empruntée au trust du droit anglo-saxon. Cependant, bien que cette notion soit incluse dans le Code civil, elle reste difficile à comprendre et à cerner, mais revêt pourtant une grande importance.


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En effet, la fiducie a fait son entrée à l’article 2011 du Code civil par la loi du 19 février 2007 (2007-211). Il s’agit d’isoler un droit de propriété qui grâce à la fiducie ne fait plus vraiment partie du patrimoine du constituant. Le fiduciaire est responsable sur son propre patrimoine des fautes qu’il commet dans la gestion du bien.

La fiducie, qu’elle soit établie par la loi ou par un contrat, peut être utilisée à des fins de gestion (« fiducie-gestion » ), en externalisation par exemple l’assainissement d’une partie d’une entreprise sans le faire figurer aux comptes annuels de celle-ci, ou de sûreté (fiducie-sûreté) pour garantir une dette en mettant un bien en gage au profit du créancier. En revanche, la « fiducie-libéralité » est interdite. Tout contrat de fiducie procédant d’une intention libérale au profit du bénéficiaire est nul et cette nullité est d’ordre public.

Néanmoins, la méfiance des dérives possibles de cette institution est telle, que Bercy et la Chancellerie se sont opposés à l’élargissement de la fiducie aux particuliers. Ainsi, la loi du 19 février 2007 ne concerne que les entreprises acquittant l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, il en découle que les droits du constituant au titre de la fiducie ne peuvent être cédés à titre gratuit ou onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

Il convient de noter que, seuls les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, la Poste, l’institut d’émission des DOM, l’institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des Dépôts et consignations, les entreprises d’investissement ainsi que les entreprises d’assurance peuvent avoir la qualité de fiduciaire. Le constituant ou le fiduciaire d’un contrat de fiducie peuvent également en être les bénéficiaires. En outre, le constituant a la possibilité de désigner un tiers chargé de la préservation de ses intérêts lors de l’exécution du contrat. Ce tiers peut alors disposer des pouvoirs accordés par la loi au constituant.

La validité d’un contrat de fiducie nécessite la détermination des éléments suivants:

– les biens transférés (ils doivent au moins être déterminables)

– la durée du transfert (maximum 33 ans à compter de la signature)

– l’identité du ou des constituant(s), fiduciaires (s) et bénéficiaire(s)

– la mission du ou des fiduciaires et l’étendue des pouvoirs d’administration et de disposition.

Enfin, le contrat doit être enregistré dans un délai d’un mois à compter de sa date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si celui-ci n’est pas domicilié en France.

Il est indéniable que la fiducie a été critiquée dès le début de sa mise en œuvre. Cela a poussé le législateur à l’améliorer et simplifier sa mise en œuvre. Chose qui a été faite par la réforme du 4 aout 2008 née de la loi n° 2008-776. Les dernières réformes en date de la fiducie ont été réalisées par loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises qui habilite le gouvernement à réformer le droit des sûretés par voie d’ordonnance, et ce, aux termes de l’article 60. Ce dernier dispose dans son point 10 que l’objectif en la matière est d’« assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ». Ainsi, l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 est venue simplifier le formalisme quant à la constitution de la fiducie sûreté.