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LA RESILIATION DE CONTRAT DE MAINTENANCE DE LOGICIEL

Le terme de « maintenance » en lui-même renvoie à un certain nombre de prestations très disparates.

Les prestations portant sur un logiciel vont au-delà de la simple correction des erreurs ou de la prévention des défaillances, que l’on peut respectivement dénommer – sans difficulté – maintenance corrective et maintenance préventive, par symétrie avec ce qui concerne la maintenance des logiciels.

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Il faut aussi que le fournisseur assure son évolution et sa pérennité dans le temps, ce qui implique pour ce dernier, de se livrer à une prestation que l’on appelle improprement la maintenance évolutive, voire la maintenance adaptative, et qui se traduit par la mise au point de versions nouvelles et techniquement ou fonctionnellement différentes du logiciel initial.

La clause objet d’un contrat de maintenance ou suivi de logiciel peut donc prévoir ces différents types de prestations.

la Cour de cassation a jugé que dès lors que le « contrat de maintenance garantissait “un abonnement aux relectures et nouveautés propres à ce programme” et “la fourniture automatique et immédiate de chaque dernière version de ce programme et sa conformité à la législation en vigueur”, le mainteneur avait rempli son obligation de fourniture » puisqu’il avait « fourni le nouveau logiciel dans un délai aussi bref que possible compte tenu des contraintes imposées par la réglementation en vigueur » (Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, no 13-11068, note Huet J., RDC 2014 no 4, p. 640).

A propos de cette décision, le professeur Jérôme Huet indique notamment que « l’arrêt, dans sa simplicité, appelle une double observation : la première est que la maintenance d’un programme inclut les mises à jour rendues nécessaires par des modifications législatives ou réglementaires affectant la profession concernée, notamment lorsque celles-ci sont d’ordre purement mathématique ; la seconde est que, par le biais de l’appréciation de la faute, ce que l’on aurait pu penser relever du simple fait, se trouve soumis au contrôle de la Cour de cassation » (Huet J., Revue des contrats, décembre 2014, no 4, p. 640).


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Le terme du contrat est atteint à la suite d’une période déterminée ou indéterminée au départ, ou encore peut être induit par la réalisation de certains événements évoqués dans la rédaction du contrat.

I. La résiliation et la résolution

A. La résolution du contrat

Contrairement à la résiliation qui met fin au contrat et le prive d’effets uniquement pour l’avenir, la résolution anéantit, quant à elle, le contrat de façon rétroactive, ce qui suppose que les parties se retrouvent dans la situation de départ, comme si le contrat n’avait jamais existé. La résolution suppose, notamment, la restitution des sommes versées et implique de lourdes conséquences pour chacune des parties.

Dans un jugement, le tribunal de commerce de Paris a par exemple imposé au prestataire fautif (qui n’avait pas réglé à la société qui distribuait un logiciel ERP les licences nécessaires à l’activité de son client) la résolution du contrat ainsi que le remboursement des factures déjà réglées par le client (TC Paris, 5 décembre 2018, Byexpert / JL Consulting, <www.legalis.net>).

Soulignons que la résolution peut être envisagée par les parties dès la conclusion du contrat. Comme le prévoit le nouvel article 1125 du Code civil, une clause résolutoire permet de mettre automatiquement fin au contrat en cas d’inexécution par exemple, à condition qu’elle ne soit pas potestative.

Selon le nouveau texte du Code civil, « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat » et « la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution » et à condition que mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire (Code civil, nouvel article 1125).

C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé que devait être privé de la faculté de se prévaloir utilement de la clause résolutoire stipulée dans un contrat d’infogérance, le client qui n’avait pas respecté les exigences procédurales encadrant sa mise en œuvre : le contrat contenait une clause de résiliation anticipée de plein droit en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, non réparées dans un délai de trente jours à compter d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans une espèce soumise à la Cour d’appel de Paris, un contrat de distribution de logiciels avait été conclu et avait comme particularité de contenir la clause « intuitu personae » suivante : « En dépit des clauses ci-dessus, X pourra résilier le présent contrat avec effet immédiat (…) si les actionnaires ou propriétaires actuels de la société Y venaient à cesser de contrôler la société Y, à moins que X n’approuve le transfert de propriété, ce consentement ne pouvant être refusé de manière irraisonnable ». Pour actionner cette clause, le fournisseur s’était fondé sur une annonce publique du changement de contrôle, sans attendre son effectivité juridique.

La Cour a relevé que la mise en œuvre de la clause n’était « subordonnée ni à la constatation préalable du transfert de propriété des titres cédés ni à sa mise en œuvre abusive, laquelle n’avait pas été constatée en l’espèce » (CA Paris, 5e ch., sect. B, 16 nov. 2006, SAS Microsoft France c/ Sté Solution Informatique et de développement, Juris-Data, no 2006-322561, cité, in Bitan H., Un an de droit des contrats informatiques, Comm. com. électr. 2007, no 5, p. 23).

La clause résolutoire peut donc s’analyser alors comme une clause-sanction, à l’exécution de laquelle la jurisprudence n’oppose qu’un contrôle assez limité. C’est ainsi que dans un arrêt du 10 juillet 2012 portant justement sur la rupture unilatérale d’un contrat du numérique, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que comme un article du contrat « autorisait chacune des parties à résilier le contrat pour faute », il en « résultait que les parties avaient écarté l’appréciation judiciaire de la gravité de leur comportement ».

En dehors des cas de résolution judiciaire que peut prévoir le contrat, la jurisprudence de la Cour de cassation admet parfois aussi la possibilité pour une partie de rompre unilatéralement et à ses risques et périls un contrat lorsque la gravité du comportement de son cocontractant le justifie.

Cette résolution extra judiciaire a été reconnue par la 1re chambre civile et la chambre commerciale a complété cette jurisprudence en tranchant qu’une telle rupture unilatérale pouvait être mise en œuvre même en présence et indépendamment d’une clause organisant par ailleurs « les modalités formelles de la résiliation contractuelle ».

Dans le même sens, un arrêt ultérieur de la chambre commerciale de la Cour de cassation a admis qu’une telle résolution unilatérale puisse s’effectuer « peu important que le contrat soit verbal », dès lors que les motifs invoqués par la partie décidant la résolution peuvent se déduire des correspondances échangées avant la rupture et alors que « la gravité des manquements d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ».

Plus récemment encore, la même chambre commerciale a validé la résolution extrajudiciaire d’un contrat de licence d’exploitation de sites Internet, aux motifs que « la gravité du manquement de l’une des parties peut justifier que l’autre partie mette fin à l’engagement de manière unilatérale à ses risques et périls » et qu’en l’espèce, « le respect de l’obligation de maintenance était essentiel au bon fonctionnement des sites » et qu’il était démontré à la fois l’importance des dysfonctionnements et l’existence d’une mise en demeure préalable du prestataire défaillant.

Si la résolution du contrat du numérique est la sanction la plus fréquente, sa mise en œuvre doit cependant répondre à certaines conditions. Il faut dans un premier temps qu’une obligation du contrat n’ait pas été exécutée.

Mais cette obligation doit cependant être une obligation essentielle du contrat, ce que vérifient assez fréquemment les juges. Et pour ce faire, ils n’hésitent pas à rechercher la commune intention des parties : « Mais attendu, en premier lieu, que recherchant la commune intention des parties dans le bon de commande, le cahier des charges et les correspondances échangées, l’arrêt retient dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’il en résulte que les parties avaient l’intention de procéder à une informatisation globale et intégrée de la comptabilité dans des délais précis, caractérisant ainsi l’obligation de résultat, tandis que l’expert a constaté que ni le matériel, ni le logiciel ne pouvaient être utilisés en raison de l’inachèvement des modifications et de l’adaptation ».

Outre le fait que l’inexécution doit porter sur une obligation principale, il faut que cette inexécution présente une gravité suffisante. Ainsi, dans un arrêt de 1993, la Cour de cassation a voulu – pour valider la résolution – vérifier que la non-conformité du système constatée mettait le système dans l’incapacité totale de fonctionner. De même, elle reconnaît qu’il est dans le pouvoir souverain du juge du fond d’estimer que « les manquements de la société Multiconsult à ses obligations contractuelles présentaient une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat litigieux, qu’elle a prononcée ».

B. La résiliation du contrat

La résiliation du contrat concerne plus généralement les contrats à exécution successive ou à durée indéterminée alors que la résolution, organisée par le nouvel article 1224 du Code civil concerne les autres contrats.

S’agissant de la résiliation, les parties peuvent librement mettre fin au contrat, mais dans le respect des modalités prévues à cet effet. S’agissant des contrats à durée indéterminée, le nouvel article 1211 du Code civil dispose désormais que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

Soulignons que, le plus souvent, le juge peut néanmoins contrôler et sanctionner le cas échéant l’abus de ce droit comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 21 février 2006 : « Si la partie qui met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n’a pas à justifier d’un quelconque motif, le juge peut néanmoins, à partir de l’examen des circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit de rompre ».

Un contrôle du même type trouve aussi à s’exercer lorsque la résiliation unilatérale est décidée par le fournisseur au motif qu’il lui est apparu qu’il serait finalement impossible de mener à bien le projet informatique considéré.

Dans un tel cas, la Cour de Paris a considéré que le prestataire avait « rompu le contrat du fait de son incapacité à proposer même une version simplifiée d’un projet d’une extrême complexité technique pour le montant contractuellement envisagé » et qu’en l’espèce, « cette rupture est fautive, la consultation du cahier des charges pouvant lui permettre de se convaincre aussi bien de ces éléments que de l’inachèvement du projet et des attentes particulières du client » (CA Paris, pôle 5, ch. 11, 16 mars 2012, <www.legalis.net>).

Faute de motifs légitimes pour rompre le contrat, les tribunaux qualifient en effet d’abusive la résiliation unilatérale d’une des parties au contrat. Ainsi, dans un arrêt du 17 juin 2008, la Cour de cassation a considéré que la non-remise de la documentation en langue française relative au logiciel d’installation, ne justifie pas la rupture unilatérale du contrat puisque cela ne constitue pas un obstacle à l’exécution du contrat.

Cet abus de résiliation peut également résider dans la clause même de résiliation unilatérale contenue dans le contrat. C’est ainsi que la Commission d’Examen des Pratiques commerciales (CEPC) a estimé dans un avis du 23 février 2015 qu’était « contraire à l’article L. 442-6 I 2º du code de commerce » en raison de son « asymétrie de traitement des parties », une clause de résiliations unilatérale qui prévoyait que « si le cocontractant souhaite sortir du contrat, il doit verser de 30 % à 100 % des loyers à échoir, selon le moment de la résiliation, montant majoré le cas échéant d’une clause pénale de 10 % de ces loyers.

Et ce alors même qu’aucune exécution ne serait matérialisée. À l’inverse, les conditions générales ouvrent de nombreux cas de résiliation à la société B (ou au cessionnaire du contrat) et ce, sans que cette faculté de sortie ne soit payante ni justifiée par un motif grave ».

L’avis décrit ensuite en détail les aspects que la commission a considéré comme particulièrement déséquilibrés, ce qui nous donne de bons exemples de dispositions qu’il convient de considérer comme pouvant « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-6, I. 2º) :

« L’article 16.1 stipule que le contrat peut être résilié de plein droit avec mise en demeure infructueuse par la société B ou le cessionnaire notamment en cas de non-paiement à terme d’une seule échéance, non-exécution d’une seule des conditions du contrat. Ce même article dispose que la société B ou le cessionnaire peut, en dépit de l’exécution consécutive à la mise en demeure, tout de même résilier le contrat.

L’article 16.2, expressément contesté, prévoit une résiliation de plein droit et sans mise en demeure en cas de cessation d’activité partielle ou totale du client signataire.

L’article 16.3 dispose qu’en sus de l’intégralité des loyers, le client devra verser une indemnité de 10 % de ces loyers dès lors que le contrat est résilié par la société B ou le cessionnaire.

Par ailleurs, même s’il n’est pas parti à cette relation, le client devra verser une indemnité en cas de résolution du contrat existant entre la société B et la société de location financière cessionnaire (article 16.4) »

II. Conséquences sur la fin du contrat de maintenance

A. Le contrat de maintenance

La maintenance peut d’abord être liée, en ce sens qu’elle dépend d’un autre contrat, dont elle est une clause ou un contrat annexe indivisible. Il peut s’agir de la vente d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un scanneur, ou d’un ensemble plus complexe (voire un contrat relatif à un logiciel, mais alors c’est à tort que le mot de maintenance est utilisé).

Souvent expresse, elle découle aussi, fut-ce implicitement, des clauses de garanties contractuelles, qui obligent le vendeur à réparer gratuitement l’appareil, ou à remédier aux défaillances d’un logiciel (si tant est qu’il puisse exister une maintenance à leur égard, ce qui est contestable). D’un autre côté, il nous semble qu’un professionnel est tenu, de par sa qualité, d’assurer au minimum un service après-vente (qui est distincte de la maintenance), indépendamment de toute garantie conventionnelle.

À côté de la vente, la maintenance peut aussi être liée à un contrat de sécurité, un crédit-bail, à une location-vente, à une location classique d’une unité centrale (processeur) comme de tout autre matériel informatique, ou encore à une location-service (dite parfois renting), dans laquelle le locataire est mandaté par le loueur pour acheter les biens qui lui conviennent (comme dans le crédit-bail), alors que le loueur se charge de leur maintenance. La formation peut encore être liée à des licences de logiciel et à de la maintenance.

Lorsque la maintenance est ainsi associée à un contrat principal de fourniture ou de location, la résiliation du contrat principal entraîne automatiquement celle du contrat de maintenance, dans la mesure où ils sont indivisibles.

La circonstance qu’un contrat de maintenance soit lié à un autre contrat, dont il peut être regardé comme l’accessoire, emporte une importante conséquence en cas de modification du titulaire des droits du contrat de base, qui est son support. Si le propriétaire ou le locataire de l’installation change, le contrat de maintenance sera transféré sur la tête du nouveau propriétaire ou du nouveau locataire, après simple signification au débiteur cédé.

Parfois, le contrat supprime même cette exigence ; dès lors, le débiteur cédé ne peut pas s’opposer à la cession. Cependant, les parties ont pu convenir d’une clause en sens contraire. Il en existe de deux sortes. Soit elle précise que le contrat a été conclu intuitu personæ, ou firmæ, comme cela est presque d’usage dans les contrats de maintenance informatique, pour interdire toute transmission ; soit, un degré en dessous, elle soumet la transmission à un agrément de l’autre partie.

Mais il a été jugé que le contrat de maintenance était automatiquement transmis (sous-entendu malgré toute clause contraire) au sous-acquéreur d’un ordinateur et d’un système d’exploitation (operating system [OS], lorsque le fournisseur initial a le monopole en France du matériel et du système, d’où personne d’autre ne peut effectuer cette prestation.

B. Défaut de résiliation du contrat de maintenance en cas d’utilisation du logiciel

Par un jugement prononcé le 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a refusé de prononcer la résiliation du contrat de maintenance portant sur des logiciels fournis malgré les dysfonctionnements, car les clients avaient continué de les utiliser.

Il a estimé que l’exécution du contrat avait été partielle et, en conséquence, il a seulement ordonné une indemnisation des clients par une réfaction de 40 % de leurs factures de prestations émises durant les trois ans.

Deux PME spécialisées dans l’emballage avaient souscrit une offre commerciale portant sur l’implémentation d’une solution logicielle standard de gestion de fournisseurs et de clients, de comptabilité, etc. En plus de la mise à disposition des logiciels, le contrat incluait une formation des utilisateurs, une assistance en ligne, une maintenance corrective et évolutive.

Dès le début, les clients ont rencontré des difficultés pour installer et paramétrer les logiciels. Ils ne pouvaient pas l’utiliser de manière optimale. « Le tribunal constatant que les prestations se poursuivent même si la prestation fournie (…) laisse à désirer et que l’exécution du contrat peut être qualifiée de partielle, la société Exact palliant certaines incapacités des défenderesses, juge qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation des contrats ».

Les clients demandaient 100 000 € de dommages-intérêts, se basant notamment sur le temps passé par leurs salariés à installer et à paramétrer les logiciels ou à corriger les erreurs. Si le tribunal reconnaît le préjudice sur le principe, il en réfute le montant. Il leur accorde cependant une réfaction du prix, concernant la maintenance.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la résiliation d’un contrat de maintenance de logiciel, cliquez

Sources :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024761210?init=true&page=1&query=10-26203&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033486905?init=true&page=1&query=15-17.743+&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026182917?init=true&page=1&query=11-20.060&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020259667?init=true&page=1&query=08-12415&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007509424?init=true&page=1&query=05-15590&searchField=ALL&tab_selection=all

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033570035?init=true&page=1&query=15-12.981&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007235749?init=true&page=1&query=92-20.589&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007431900?init=true&page=1&query=98-10.600&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007208875?init=true&page=1&query=91-18.583&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052075?init=true&page=1&query=02-21.240&searchField=ALL&tab_selection=all https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019035577?init=true&page=1&query=07-14.299&searchField=ALL&tab_selection=all

LES CLAUSES SENSIBLES DANS UN CONTRAT INFORMATIQUE

Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité, tout comme des clauses de prescription sont insérées dans la plupart des contrats informatiques. La jurisprudence par un arrêt Oracle Faurécia en 2010 a énoncé une solution claire, mettant fin aux doutes qui régnait en en matière de clause limitative ou exclusive de responsabilité, la clause relative à la prescription quant à elle, a subi une libéralisation grâce à la nouvelle loi sur la prescription.

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Tout d’abord, la clause limitative ou exclusive de responsabilité  a pour objet d’exclure ou de limiter tout ou partie des responsabilités d’une partie à un contrat.

Ces clauses sont valables et il est possible de les insérer dans un contrat informatique. Cependant, la présence d’une telle clause dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, étant considérée comme abusive par l’article R212-1 du code de la consommation, sera réputée non écrite. Sur ce point, la Cour de cassation réaffirme, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2019, que : « sont irréfragablement présumées abusives et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. ». (1)

Il convient de préciser que ces clauses sont valables si le débiteur commet une faute peu sévère ou ordinaire, mais si le créancier démontre que le débiteur a commis une faute lourde ou dolosive alors la clause ne pourra plus s’appliquer.

L’influence du caractère essentiel de l’obligation peut rendre inefficace la clause limitative ou exclusive de responsabilité. Sur ce point, la Cour de cassation a rendu des décisions reflétant divers points de vue. En effet, par un premier arrêt dit Chronopost I du 22 octobre 1996 la cour de cassation énonce que « spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilité et la célérité de son service, la société Chronopost s’était engagée à livrer les plis de la société B. dans un délai déterminé et qu’en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilité du contrat qui contredisait la portée de l’engagement pris, devait être réputée non écrite ».


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La Cour de cassation, par ce premier arrêt de la série, estime qu’en limitant la réparation au remboursement du prix du transport la clause vidait l’obligation du débiteur de sa substance ; ici il n’était pas question d’une clause limitative de responsabilité, car elle permettait de couvrir une inexécution, il s’agissait alors d’une clause exclusive de responsabilité. Dans cet arrêt, le plafond d’indemnisation fixé par la clause était dérisoire, ce qui permettait alors au débiteur de ne pas exécuter son obligation.

Ensuite, plusieurs arrêts sont intervenus en la matière, mais le plus intéressant, le plus discutable est celui rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, le 13 février 2007 Oracle Faurécia. Dans cet arrêt la cour énonçait qu’il suffisait qu’une clause aménage la sanction de l’inexécution d’une obligation essentielle pour qu’elle soit réputée non écrite. Avec une telle décision, les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité devenaient compromises, puisqu’il est rare qu’une clause concerne une obligation accessoire au contrat.

Cette jurisprudence n’a pas été épargnée par les critiques par les critiques des doctrinaux. Cela a poussé la Cour de cassation à réaffirmer de manière claire sa position dans un second arrêt Oracle Faurécia du 29 juin 2010, c’est alors cet arrêt qu’il sera opportun d’étudier pour comprendre le fonctionnement de ladite clause, et l’interprétation qu’en a tiré le législateur, notamment à travers l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Quant à la clause de prescription, c’est le code civil à l’article 2254 qui énonce les conditions dans lesquelles les parties peuvent aménager de manière conventionnelle la prescription. Les clauses de prescription permettent d’aménager conventionnellement dans un contrat la prescription.

La loi du 17 juin 2008 qui a permis aux parties d’aménager la prescription, elles pourront allonger ou abréger la durée de la prescription, mais aussi ajouter des causes de suspension ou d’interruption de la prescription. La loi souligne le fait que cette clause ne pourra pas s’appliquer pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées, et plus généralement aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à termes périodiques plus courts.

En outre, depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, l’article L218-1 du Code de la consommation, , énonce que par dérogations les parties aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ne peuvent pas même d’un commun accord modifier la durée de la prescription ni même ajouter des causes de suspension ou d’interruption de celle-ci. Cette limitation a pour but de protéger le consommateur , qui pourrait se voir imposer une prescription courte par le professionnel, partie forte au contrat. D’ailleurs, cette limitation est reprise par l’article L114-3 du code des assurances.

Il convient de noter que l’ancien article 2220 du code civil ne permettait pas aux parties d’aménager la prescription, cependant depuis un arrêt de la Cour de cassation du 1er février 1853 il est admis la possibilité d’aménager contractuellement les délais de prescription (Cass. civ., 1er févr. 1853, DP 1853, I, p. 77). Ainsi, la Cour de cassation a pu énoncer « attendu en droit que la disposition de l’article 2220 du Code civil qui défend de renoncer à la prescription et de rendre ainsi les actions perpétuelles, se concilie, loin d’en recevoir aucune atteinte, avec les stipulations qui tendent à renfermer l’exercice de certaines actions dans les limites plus étroites que celles fixées par la loi » (Cass. civ., 4 déc. 1895, DP 1896, I, p. 241).

De surcroît, un arrêt du 25 juin 2002 a admis la possibilité d’ajouter une cause de suspension de la prescription de manière contractuelle (Cass. 1re civ., 25 juin 2002, nos 00-14.590 et 00-14.591, Bull. civ. I, n° 174, D. 2003, p. 155, note Stoffel-Munck Ph.).

Le législateur a introduit une nouvelle disposition libérale concernant la prescription, c’est pourquoi il est tout aussi important d’en étudier l’impact sur le régime contractuel.

A cet égard, il convient tout d’abord d’observer l’impact de la nouvelle jurisprudence Oracle Faurécia sur les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité de son interprétation par le législateur, notamment concernant la faute lourde et l’obligation essentielle dans un contrat informatique (I), pour ensuite étudier les conséquences de la libéralisation faite par la loi de 2008, et reprise par l’ordonnance de 2016,  sur les clauses de prescriptions (II).

I. Les clauses limitatives ou exclusives de responsabilité : l’appréciation de la faute lourde et de l’obligation essentielle du contrat

La Cour de cassation dans l’arrêt Faurécia énonce qu’il faut apprécier la faute lourde de manière subjective (A), de plus celle-ci affirme sa position concernant l’impact de l’obligation essentielle sur la clause limitative ou exclusive de responsabilité (B).

A) La réaffirmation de l’appréciation subjective de la faute lourde

Sachant que la faute lourde permet de rendre inefficace la clause limitative ou exclusive de responsabilité, la Cour de cassation vient confirmer et d’entériner, par cet arrêt, sa position jurisprudentielle selon laquelle la faute lourde doit être appréciée objectivement. La cour énonce sur ce point que « la faute lourde ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

Ainsi, il semblerait que la faute lourde va dépendre du comportement du débiteur, elle consiste en une erreur grossière, en un écart particulièrement grave de conduite, une négligence d’une extrême gravité. La Cour de cassation adopte une appréciation subjective de la faute lourde, mais pendant longtemps la cour a adopté une appréciation objective de la faute lourde. Ainsi le seul moyen pour ne pas appliquer la clause limitative de responsabilité était d’invoquer la faute lourde ou le dol de son débiteur. Mais l’appréciation de la faute reposait sur l’interprétation de l’article 1150 du Code civil qui énonce que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».

Cette appréciation de la faute lourde dépendait plus précisément de deux déformations que subissait cet article : l’article avait été élargi par la cour puisque la faute lourde était devenue l’équivalent du dol, de plus l’inexécution d’une obligation essentielle était qualifiée de faute lourde dite objective.

La faute lourde était assimilée au manquement à une obligation essentielle. C’est par deux arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 avril 2005 (Cass. ch. mixte, 22 avr. 2005, nos 02-18.326 et 03-14.112) que l’appréciation objective de la faute lourde a été abandonnée : « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause du retard […] seule une faute lourde caractérisée par une négligence d’une extrême gravité confiant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de sa mission contractuelle peut mettre en échec la limitation d’indemnisation prévue au contrat type ».

En adoptant cette position, la cour réaffirme que le simple manquement à une obligation essentielle ne peut pas suffire à soulever une faute lourde, il faut caractériser un comportement grave du débiteur.

En outre,dans arrêt de la Cour d’appel de Versailles, rendu le 3 mai 2018, celle-ci s’est alignée sur la jurisprudence de la Cour de cassation en affirmant que la faute lourde s’apprécie subjectivement en fonction de la gravité du comportement du débiteur et non pas sur la base de la nature de l’obligation violée. Les juges réaffirment que la faute lourde rend inefficace la clause limitative de responsabilité prévue au contrat. (3)

B) Clause limitative ou exclusive de responsabilité et l’obligation essentielle

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 22 octobre 1996, retient qu’en raison d’un manquement à une obligation essentielle la clause limitative de responsabilité qui contredisait la portée de l’engagement devait être réputée non écrite. Cependant au fil des jurisprudences on observe que les juges sont devenus de plus en plus stricts dans l’appréciation de la clause limitative ou exclusive de responsabilité. Ainsi le seul manquement à une obligation essentielle au contrat permettait de rendre nulle la clause.

L’arrêt du 29 juin 2010 Oracle Faurécia corrige les doutes émis concernant le lien existant entre l’obligation essentielle du contrat et la clause limitative de responsabilité.

En l’espèce, une société avait conclu un contrat de licence ,de maintenance , de formation et un contrat de mise en œuvre d’un progiciel avec une société informatique. Une version provisoire a été installée, mais la version définitive n’a jamais été livrée. C’est pourquoi la société n’a pas payé les redevances du prestataire.

Saisie de cette affaire le 31 mars 2005, la cour d’appel de Versailles a reconnu que le prestataire n’avait pas respecté ses obligations, mais la cour retient la validité de la clause limitative de responsabilité qui était insérée dans le contrat, ce qui a alors atténué le montant de l’allocation de dommages et intérêts. Mais la Cour de cassation en 2007 (Cass. Com 13 février 2007) a estimé au contraire qu’il s’agissait d’un manquement à une obligation essentielle qui est alors « de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation ».

Il était question de savoir en l’espèce si le manquement à une obligation essentielle suffisait à écarter la clause limitative de responsabilité.

La Cour de cassation dans l’arrêt de 2010 vient mettre un terme à l’hésitation jurisprudentielle en précisant que « seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ».

En effet, cet arrêt invite le juge à se livrer à une analyse concrète du contenu contractuel afin de savoir si la limitation de responsabilité contredit ou non la portée de l’obligation essentielle du débiteur. En l’espèce la cour considère que le plafond d’indemnisation n’était pas dérisoire et que la limitation de responsabilité avait été calculé en prenant en compte des éléments extérieurs au contrat. Ainsi, la limitation de responsabilité était compensée par d’autres avantages accordés au créancier de l’obligation inexécutée. C’est pourquoi, la limitation de responsabilité ne contredisait pas en l’espèce la portée de l’obligation essentielle.

Ensuite, le législateur est intervenu pour assurer une véritable pérennisation du régime applicable. Sous la consécration de l’article 1170 du Code civil (modifié par l’ordonnance du 10 février 2016), qui précise que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », c’est désormais toute clause portant atteinte à une obligation essentielle du contrat qui est concernée par cette censure : tant que l’existence au sein du contrat d’une obligation essentielle et d’une clause limitative la vidant de sa substance sont prouvées (conditions cumulatives dont les définitions peuvent être tirées des arrêts précités), la sanction pour les clauses portant atteinte à une obligation essentielle du contrat sera celle initialement prévue pour les clauses abusives uniquement : elles seront réputées non écrites.

Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2019, la Cour d’appel de Toulouse procède à un contrôle effectif des obligations essentielles du contrat de vente notamment s’agissant de l’obligation de garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme. Les juges rappellent la consistance de l’obligation de délivrance conforme et déduisent l’impossibilité d’usage du bien en question conformément à l’usage attendu en raison des faits litigieux.

La Cour d’appel offre, par cet arrêt, un éclaircissement quant à l’emploi de l’article 1170 du Code civil qui accorde au juge un pouvoir d’immixtion considérable que ce soit sur l’ensemble des contrats ou s’agissant de l’équilibre contractuel. (4)

Cela dit, la clause limitative ou exclusive de réparation n’est pas la seule clause que l’on retrouve souvent dans un contrat informatique, en effet, la clause de prescription y trouve aussi sa place (II).

II. La possible insertion d’une clause de prescription dans un contrat informatique : entre liberté contractuelle et limites légales

La réforme de la prescription consacre la possibilité d’insertion d’une clause de prescription dans un contrat (A), mais certaines limites à cette insertion sont envisageables (B).

A) La consécration de la liberté contractuelle par la loi : la possible insertion d’une clause de prescription dans un contrat informatique

Il est vrai que dans certains types de contrats les parties ne peuvent pas aménager la prescription, ni même organiser la suspension ou l’interruption de la prescription. Toutefois, dans la majorité des contrats cette possibilité est maintenant ouverte depuis la loi de 2008. Celle-ci laisse alors la place à la liberté contractuelle.

L’article 2254 du Code civil énonce en son alinéa premier, le principe selon lequel il est possible de modifier de manière conventionnelle la durée de la prescription : « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans ». Cette durée est encadrée puisqu’elle doit être comprise entre un et dix ans. Cette nouvelle règle est en cohérence avec l’abaissement de la prescription du droit commun qui passe de trente ans, à cinq. Ainsi les parties peuvent librement choisir la durée de prescription qui s’appliquera au contrat, durée qui doit seulement être comprise entre un et dix ans. C’est un espace de liberté donné par le législateur au contractant.

L’article 2224 du Code civil, quant à lui, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Par cet article, il apparaît alors que le départ de la prescription n’est pas fixe, puisqu’il commence au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer l’action.

Le point de départ de la prescription recouvre un aspect subjectif, ce qui donne alors un pouvoir d’appréciation du point de départ de la prescription au juge. La loi reste cependant muette sur la possibilité de retarder le point de départ de la prescription, mais il serait logique puisque le législateur permet de mettre en place des moyens de suspension et d’interruption de la prescription, de permettre la possibilité de retarder le point de départ de la prescription ce qui aurait le même effet que de suspendre ou d’interrompre la prescription : retarder l’acquisition de la prescription. Cela correspondrait alors encore un espace de liberté laissé aux contractants.

Il convient de mettre en exergue que l’article 2254 du Code civil en son alinéa second énonce que « Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi ». Ainsi, il est encore possible pour les parties d’aménager de manière conventionnelle les causes de suspension ou d’interruption de la prescription. L’évènement interruptif prévu par les parties permettra d’effacer le délai écoulé, et un nouveau délai identique recommencera à courir après cet évènement.

Alors que la suspension empêche le délai de prescription de courir une fois l’obstacle levé, le délai reprendra son cours. Les parties ont alors la possibilité de retarder la fin de la prescription, d’aménager des évènements susceptibles d’interrompre, ou de suspendre la prescription. C’est alors encore une fois un espace liberté laissé aux contractants.

B) Les limites envisageables à la liberté contractuelle concernant la clause de prescription dans un contrat informatique

La liberté d’encadrement de la prescription par les parties est consacrée par la loi de 2008. Toutefois, certaines limites ont été posées par le législateur pour encadrer notamment la durée, et a construit quelques limites concernant le consommateur, ou l’assuré. Mais d’autres limites peuvent aussi s’ériger contre la clause de prescription.

Concernant notamment l’abus de dépendance économique, l’article L 420-2 du code de commerce énonce qu’est « prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. ». (2)

Ainsi, le législateur consacre sa volonté de lutter contre les obligations créant un déséquilibre significatif. Il alors intéressant de s’interroger sur l’impact de l’encadrement contractuel de la prescription, car cette clause apporte indéniablement un avantage à une des parties au contrat.

À titre d’illustration, la dernière prise de position en date résonne dans l’arrêt du 25 janvier 2017, par lequel la Cour de cassation a confirmé que la notion de déséquilibre significatif entendue par l’article 442-6 pouvait porter sur le prix stipulé dans une convention, ouvrant la voie à un pouvoir de contrôle du juge sur ce prix. Ce choix porte néanmoins une nouvelle atteinte considérable au principe de liberté contractuelle.

Une autre limitation peut encore être soulevée, concernant le comportement dolosif du contractant. L’article 2254 du Code civil ne précise pas si le comportement dolosif ou la faute lourde du titulaire de l’action qui profite de l’encadrement contractuel de la prescription peut permettre d’écarter la clause de prescription.

Cependant, la Cour de cassation avait déjà eu à répondre à cette question avant la réforme dans un arrêt du 12 juillet 2004 (Cass. com., 12 juill. 2004, n° 03-10.547) qui énonce que « la disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde ». Ainsi pour la Cour de cassation il n’était pas possible d’écarter la clause de prescription en présence d’une faute lourde.

Ceci étant, la faute lourde et le dol constituent des comportements qui selon la Cour de cassation permettent de ne pas appliquer la clause limitative de responsabilité, il serait alors possible de penser que la Cour de cassation pourrait revenir sur sa position et assimiler le régime de la clause de prescription à la clause limitative de responsabilité, et ainsi admettre qu’une faute lourde ou un dol permettraient d’écarter la clause de prescription. Il faudra alors attendre que la Cour de cassation se reprononce sur ce point pour savoir si elle adopte un régime identique aux clauses limitatives de responsabilité, ou si elle maintient sa jurisprudence antérieure à la réforme.

Tout en posant des limites nécessaires afin d’éviter les abus, les évolutions jurisprudentielles et légales permettent d’encadrer plus clairement le droit des contrats, de permettre aux parties d’organiser à leur guise leur contrat.

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Sources :

  • Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation ; Cass. 1er 11-12-2019 n° 18-21.164
  • Ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019
    CA Versailles, 3 mai 2018, n° 17/02576
  • CA Toulouse, 28 janvier 2019, n° 16/03044

LE CONTRAT DE FRANCHISE, LE SAVOIR-FAIRE ET LES CLAUSES DE NULLITÉ

Le contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité sont constitutifs de tous les contrats de franchise. Dans l’intérêt des cocontractants, c’est-à-dire franchisé et franchiseur, doivent réunir le trio contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullités.  L’existence de clauses de nullité dans un contrat de franchise est conforme à la logique contractuelle. Les clauses de nullités peuvent être édictées par tout contrat à moins que celles-ci ne soient faites pour le bien d’une seule des parties au contrat. Ces clauses sont d’ailleurs interdites. 

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En ce qui concerne le savoir-faire, ce dernier occupe une importance particulière dans le cadre du contrat de franchise. Le savoir-faire fait partie du contrat de franchise. L’existence du contrat de franchise est inhérente à la transmission de savoir-faire.

La notion de savoir-faire sera approfondie ultérieurement. La réunion du trio contrat de franchise, le savoir-faire et les clauses de nullité s’impose dans tous les rapports franchiseur-franchisé. La simplification de la mise en pratique du trio contrat de franchise, savoir-faire et clauses de nullité à nécessiter plusieurs interventions jurisprudentielles.


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Ceci étant, le contrat de franchise, selon la Cour de cassation, peut permettre au franchisé de bénéficier « d’une formation sur le tas ». À l’occasion de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 mai 2012, le juge de la cassation a eu l’occasion d’approfondir la notion de savoir-faire et son caractère substantiel, résumé par cette formulation originale sous sa plume.

En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de franchise avait été conclu entre une société de boulangerie-pâtisserie et un franchisé néophyte dans ce domaine. Les résultats ne sont finalement pas là et le franchisé cherche alors à faire annuler le contrat.

Le franchiseur est assigné en nullité du contrat au motif que le savoir-faire transmis ne présentait aucune originalité par rapport aux techniques classiques de confection de ses produits et qu’il n’apportait aucun avantage en termes de concurrence. Pour accéder à sa demande et réparer son préjudice, la cour d’appel de Paris a estimé en seconde instance que le procédé proposé par le contrat de franchise n’apportait rien de nouveau à l’activité classique d’une boulangerie.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt sur la base d’une analyse différente basée sur une appréciation du caractère substantiel du savoir-faire dans son ensemble.

La Cour était confrontée à la question de la détermination des éléments à prendre en compte pour apprécier le caractère du savoir-faire transmis par le contrat de franchise litigieux.

À cet effet, le juge se livre à une analyse en plusieurs temps des spécificités du contrat en cause. Plusieurs jurisprudences existent déjà quant aux causes de nullité des contrats de franchise. Récemment, la chambre commerciale avait déjà statué sur l’aspect économique du contrat de franchise par un arrêt du 4 octobre 2011, qui trouve écho ici. En revanche, l’exploitation abusive par le franchiseur n’est pas recherchée, malgré une jurisprudence ancienne et confirmée, issue de l’arrêt de la chambre commerciale du 16 décembre 1997.

Le contrat de franchise est spécifiquement limité par les cas de nullités qui s’y attachent (I) comme avec l’exemple de l’appréciation de la notion de savoir-faire de l’espèce (II).

I – Les limites au contrat de franchise par les cas de nullité

Les causes de nullité du contrat de franchise sont multiples et servent aussi bien le franchisé que le franchiseur. En effet, il s’agit là d’un mécanisme de protection de principe du franchisé (A) qui réserve quelques moyens de recours au franchiseur (B).

A – La protection de principe du franchisé

La franchise désigne un contrat par lequel une personne, le franchiseur, transfère à une autre, le franchisé, des droits incorporels comme ici le savoir-faire, ou encore la marque ou l’image. En contrepartie, le franchiseur perçoit des droits pour la durée du contrat. Cette définition impose déjà quelques obligations, comme la transmission de la marque et de l’image, inhérente à tout contrat de franchise. En l’absence d’une telle transmission, le franchisé pourra rechercher la nullité du contrat de franchise.

Le contrat de franchise suppose également des obligations qui reposent sur le franchisé, comme son devoir d’exploitation conforme. Le franchisé tire alors de cette exploitation des bénéfices et supporte une part des risques.

Toutefois, le risque ne semble pas être significatif. En résumé, le contrat de franchise vise à reproduire un succès commercial. En vertu de cet objectif, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré une cause de nullité pour erreur sur la rentabilité, par un arrêt du 4 octobre 2011. Le franchisé n’a pas à supporter seul un échec commercial dans le cadre du contrat de franchise.

À cet égard, une exploitation abusive de la part du franchiseur, notamment en profitant de la dépendance économique de son franchisé, constitue une cause de nullité depuis l’arrêt précité du 16 décembre 1997.

La Cour de cassation, dans un arrêt récent du 10 juin 2020, s’est prononcée sur l’incidence des comptes prévisionnels insincères sur la validité du contrat de franchise.

En l’espèce, il s’agissait de deux anciens commerçants qui signent un contrat de franchise avec une célèbre enseigne spécialisée dans la vente de chocolats. Trois ans après, leur société est placée sous liquidation judiciaire.

Les franchisés assignent le franchiseur en nullité du contrat de franchise pour vice de consentement en invoquant plusieurs éléments tels que l’absence de communication de l’état du marché local, le loyer excessif du local et la communication de comptes prévisionnels insincères.

Le tribunal de commerce de Meaux, le 8 mars 2016, fait droit à leur demande et prononce la nullité du contrat de franchise pour erreur. Cette solution sera confirmée par la Cour d’appel dans un arrêt dans un arrêt du 23 mai 2018.

Le franchise se pourvoi en cassation. À cet égard, la question de droit qui se pose devant la Cour est de savoir si la fourniture d’un compte d’exploitation prévisionnel insincère au franchisé de la part du franchiseur, altère le consentement du franchisé dans la mesure où cela provoque une erreur sur la rentabilité de l’activité qui justifie l’annulation du contrat de franchise.

La Cour de cassation répond par l’affirmative en énonçant que l’erreur sur la rentabilité économique de l’activité qui résulte des données prévisionnelles touche la substance du contrat de franchise. En effet, cette erreur étant déterminante pour le consentement du franchisé, fonde l’annulation d’un contrat de franchise. (1)

B – Les moyens de protection du franchiseur

Le juge est soucieux de ne pas faire reposer le risque sur le seul franchiseur. Le franchisé recherchait la responsabilité du franchiseur essentiellement du fait du manque de réussite de son commerce. Toutefois, l’erreur sur la rentabilité n’a pas été retenue puisque le contrat de franchise, nous dit le juge, participait effectivement à la réalisation des bénéfices.

La transmission du savoir-faire, autre élément inhérent au contrat de franchise, est également constatée alors même que celui-ci ne revêt pas de caractère original. Là réside une des protections principales du franchiseur.

Le franchiseur dispose d’un second moyen à savoir le mécanisme des clauses de nullité. Il dispose de plusieurs clauses, un genre de boîte à outils, validée par la jurisprudence qui permet de renforcer le contrat de franchise. En matière commerciale, une des premières clauses est bien entendu celle de non-concurrence . Il s’agit d’une clause fréquente dans les contrats de franchise à tel point que certains auteurs y voient un élément inhérent de la franchise.

En outre, le franchiseur a la possibilité de recourir à une cause d’exclusivité d’approvisionnement, qui s’entend aussi bien de l’approvisionnement en produit de la marque objet de la franchise que de produit validé par le franchiseur. Il est même possible, dans des cas restreints, d’insérer une clause d’exclusivité territoriale, sans risquer la nullité. Ainsi en a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 janvier 2006.

II – L’appréciation de la notion de savoir-faire

Le juge se fondait fréquemment sur l’article 1131 (ancien) du Code civil relatif à l’absence de cause. Le savoir-faire répond à cette logique et le juge le considère comme cause du contrat de franchise (A), comme en l’espèce, du fait de ses caractéristiques et de sa substance (B).

A – Le savoir-faire comme cause du contrat de franchise

L’article 1131 (ancien) du Code civil dispose que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ». En application de l’article, le juge sanctionne par la nullité les contrats de franchise dont la cause serait constituée par un savoir-faire dépourvu de toute originalité et qui ne se distinguerait pas des règles de l’art que le franchisé peut apprendre par ses propres moyens.

Cette règle ainsi rappelée dans l’arrêt nécessite une remarque. L’absence d’originalité du savoir-faire peut sans doute être un début de fondement à une action en nullité à la condition cumulative qu’il ne se distingue pas des techniques traditionnelles. La formulation semble redondante, mais a l’avantage de limiter le recours à l’argument et limite très fortement la nécessité de recherche un savoir-faire original.

De surcroît, le fait que le franchisé puisse acquérir par ses propres moyens ces techniques s’entend au sens pécuniaire : l’arrêt constate que cet apprentissage aurait été « long et coûteux ». À l’inverse, le franchisé ici bénéficiait d’une formation dont il ne supportait pas les charges, ou des charges réduites, ce qui suffisait à faire la différence.

C’est là où figure tout l’intérêt de l’arrêt. Il faut prendre en compte, dans l’évaluation qualitative du savoir-faire transmis, l’inexpérience du franchisé. De ce fait, une personne qui aurait préalablement été formée aux techniques transmises par le contrat de franchise litigieux aurait eu davantage intérêt à agir.

Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019, la Cour d’appel de Paris s’était prononcée sur la nullité d’un contrat de franchise pour défaut de cause. À cet égard, la Cour a rappelé qu’un contrat est considéré comme dépourvu de cause s’il ne comporte pas une transmission du savoir-faire original et substantiel, si le franchiseur n’apporte pas assistance au franchisé et si un réseau commercial est inexistant à la date de conclusion.

En l’espèce, l’inexistence d’un site pilote était reprochée au franchiseur. À cet égard, la Cour affirme que l’exploitation d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue pas une obligation légale ou même une obligation contractuelle. La Cour d’appel avait relevé également que les franchisés étaient informés du caractère récent du réseau dans la phase précontractuelle.

Il est important de préciser que, en dépit de la disparition de la cause du Code civil suite à la réforme du droit des obligations par le biais de l’ordonnance du 10 février 2016, cet arrêt conserve tout son intérêt. (3)

B – Caractéristiques et substance du savoir-faire

Le savoir-faire dans le cadre d’une franchise droit répondre à plusieurs caractéristiques qui sont rappelées dans cet arrêt. Il s’agit d’un ensemble identifié d’informations non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, à l’exclusion de celle du franchisé donc.

La Cour affirme que ces informations auraient dû être préalablement testées par le franchiseur. La diffusion d’un succès commercial par le contrat s’inscrit dans la logique du contrat de franchise. Ce succès résulte des tests menés par le franchiseur et que l’on peut considérer comme une certaine valeur ajoutée.

Finalement, le savoir-faire est caractérisé par son aspect secret et substantiel, mais pas nécessairement nouveau. Il semble qu’il faille voir dans la condition de secret une cause de nullité là aussi. Un ensemble d’informations qui aurait été communiqué au public au préalable ne pourrait plus faire l’objet d’un contrat de franchise : le franchisé se retrouverait dans une situation absurde où il verserait des droits d’exploitation pour des informations gratuitement accessibles.

La substantialité désigne l’avantage économique du contrat de franchise et l’originalité, citée précédemment, est compensée par l’absence d’exigence de nouveauté.

En effet, l’appréciation du savoir-faire doit se faire au regard, entre autres choses, de l’ignorance du franchisé, ce que le juge considère ici, par une formulation originale, comme des « tâtonnements longs et coûteux ». Le juge est même un peu plus précis en recherchant les éventuelles connaissances ou expériences du franchisé.

Cette appréciation se fait aussi au travers du caractère substantiel du savoir-faire, que le juge définit comme l’ensemble de ces éléments et l’avantage économique. Le caractère est donc à analyser par rapport à un ensemble d’informations pris dans sa globalité. Un seul des éléments constitutifs du savoir-faire et du contrat de franchise ne saurait alors suffire à rechercher sa nullité.

De surcroît, il est fréquent que le franchisé conteste l’existence du savoir-faire du franchiseur afin d’obtenir la nullité du contrat de franchise. Cette notion de savoir-franchise n’est facilement appréhendable.

Dans un arrêt rendu le 8 juin 2017, la Cour de cassation, reprend la définition du savoir-faire telle que définie par le règlement européen d’exemption relatif aux accords de distribution (règlement 330/2010) et le du Code de déontologie en affirmant que le savoir-faire constitue « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testé par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ». (2)

Il est précisé également, par la Cour, que la définition du savoir-faire lequel en énonçant qu’il pourrait être constitué par « un savoir sélectionner », complété par un « savoir vendre ».

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Sources 

Contrat de cession du droit à l’image

L’autorisation par laquelle une personne en autorise une autre à exploiter son image est appelée cession de droit à l’image. La loi et les tribunaux protègent le droit exclusif de chacun sur sa propre image et sur l’utilisation qui peut en être faite. Ce type de cession est très courant dans l’univers de la mode ou des médias.
Existe-t-il des règles spéciales régissant ce type de cession ?

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En France, le droit à l’image est protégé par le biais des droits de la personnalité.
Les droits de la personnalité assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité et garantissent son intégrité morale.
Plusieurs textes assurent leur protection, c’est le cas de l’article 12 de la DUDH et de l’article 9 ou 16 du Code Civil.
Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.

À l’origine, le droit à l’image va être consacré grâce au droit au respect de la vie privée consacré à l’Article 9 du code civil.


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 » Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.  »

Toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image.
Néanmoins, ce droit n’est n’a jamais été reconnu expressément par le législateur. Il n’existe que dans son rapport avec la vie privée et n’est donc pas un droit absolu.
Le droit au respect de la vie privée permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. La protection conférée par ce texte est quasiment sans limites. En effet, la notion de  » vie privée  » est extensive et évolue au gré de nouvelles mœurs et technologies.
Ainsi, le droit à l’image devient, au fil du temps, un droit autonome et distinct du droit au respect de la vie privée, même si protégé sur le même fondement.

Contrairement aux autres droits de la personnalité, droits extrapatrimoniaux, le droit à l’image est mixte.
Intimement lié à l’individu, il est extrapatrimonial, et pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale, il est patrimonial. Cette double nature affecte la portée de sa protection.

En effet, toute personne peut transférer le droit qu’elle a sur son image à un tiers dans le cadre d’un contrat de cession de droit à l’image.

Ainsi, il est nécessaire de se demander quelles règles sont applicables aux contrats de cession de droit à l’image.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a répondu à cette question dans un arrêt du 07 octobre 2015.

En l’espèce, un mannequin avait signé un contrat par lequel elle consentait à céder son droit à l’image à une société spécialisée dans le commerce de l’habillement.
Aux termes du contrat, le mannequin accordait un droit d’exploitation de son image dans une vidéo promotionnelle de la marque de la société  » de façon définitive et irrévocable, et ce, sans aucune limitation de durée et aucune restriction de territoire, le droit d’utiliser son image provenant exclusivement des prises de vues issues du tournage « .
La vidéo a été diffusée sur tous les réseaux (câblés et internet) à des fins commerciales, comme prévu dans le contrat.

Dès lors, les juges ont dû déterminer si le contrat de cession du droit à l’image relevait du droit commun des contrats ou à des règles spécifiques.

Toutefois concernant les conditions de délimitation territoriale, le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a consacré un principe d’unité du préjudice en cas de communications papier et en ligne, concomitantes. Il n’existe pas de préjudices distincts, bien que la communication en ligne ait touché un public différent de celui de la communication papier. Le tribunal considère que l’unité de temps et de lieu a joué à une aggravation d’un préjudice unique.

La doctrine s’était en effet demandée s’il était possible de rapprocher le régime particulier de la cession de droit d’auteur à celle du droit de l’image.
En droit de la propriété intellectuelle, la cession de droits est subordonnée à une obligation de circonscrire très précisément dans le temps et l’espace son étendue.

Cependant, la jurisprudence avait écarté, à de nombreuses reprises, la subordination de la validité des contrats de cession de droit à l’image à l’obligation de limitation territoriale ainsi qu’à celle d’énumération précise des usages fait de l’image.
Ces décisions prouvent l’existence d’un traitement juridique distinct entre la cession de droit d’auteur et celle de droit à l’image.

En outre, d’après l’article 9, seul article applicable en la matière, toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image. Ainsi, la cession de l’image relève de la liberté contractuelle et donc du croit commun des contrats. Le droit à l’image ne peut donc être assimilé au droit d’auteur qui lui est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle.
Dès lors, tout contrat de cession d’image sera apprécié au regard des règles contractuelles de droit commun.

En droit commun des contrats sont prohibés les engagements perpétuels. En d’autres termes, tout contrat instituant une durée d’engagement ad vitam aeternam est nul.
Cette prohibition n’entraîne pas, en revanche, l’interdiction de prévoir une durée contractuelle indéfinie.
En effet, les contrats prévoyant une telle durée sont qualifiés de contrats à durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat était signé « sans aucune limitation de durée « .

C’est sur ce fondement que le TGI de Paris a considéré valable la résiliation du contrat liant le mannequin à la société spécialisée dans le commerce d’habillement.
Tout contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment de façon unilatérale.

« du fait de l’absence de terme prévu pour l’autorisation donnée d’utiliser et d’exploiter son image, ce contrat doit s’interpréter comme un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est offerte aux deux parties. »

Le contrat de cession de droit à l’image est donc soumis au droit commun des contrats.

S’agissant du point de départ de la durée de la cession du droit à l’image, ce dernier à fait l’objet d’un contentieux, le 16 novembre 2018. En l’espèce, une mannequin avait tourné un film publicitaire, encadré par un contrat de cession du droit à l’image. Or le contrat limitait l’autorisation d’exploitation de l’image, à une durée de 2ans. Or 3 ans plus tard, le film publicitaire est toujours exploité par la société. Le contrat ne prévoyant pas de point de départ à l’exploitation des droits, ce dernier fut laissé à l’appréciation du juge, qui a considéré que le point de départ débutait à la signature du contrat et non à la première diffusion du film publicitaire. Le juge en a conclu, que la durée d’exploitation de 2ans était terminée et que la société avait alors violé l’article 9 du Code civil.

Dans cette même décision, le juge a déclaré que, le droit à l’image est un droit exclusif dont dispose la mannequin, et que même si son visage est flouté sur le film, le reste du corps est visible et est donc un attribut du droit à l’image.

Enfin, dans une décision du 10 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a précisé qu’une violation du droit à l’image ne constituait pas une atteinte à la vie privée. La cour n’a pas retenu d’atteinte à la vie privée en l’espèce, car la personne concernée était de notoriété publique et qu’elle avait elle-même annoncé sa venue à l’événement où elle a été photographiée. L’atteinte à la vie privée ne se déduit donc pas forcément d’une atteinte à son droit à l’image.

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SOURCES

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4752
Tribunal judiciaire de Nanterre, pôle civil, 1ère ch., jugement du 14 mai 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-nanterre-pole-civil-1ere-ch-jugement-du-14-mai-2020/
TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-16-novembre-2018/
Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. – 1ère sec., arrêt du 29 juin 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-1ere-ch-1ere-sec-arret-du-29-juin-2018/