Résultats de recherche pour: contrat

La qualification juridique du contrat des conducteurs Uber et VTC

De nombreuses affaires ont eu lieu ces dernières années concernant le statut des chauffeurs VTC. Une véritable bataille juridique est née entre les chauffeurs et les plateformes, notamment contre la société Uber. Ces plateformes permettent la mise en relation de chauffeur avec les clients pour exercer un service de transport. L’objectif étant pour ces chauffeurs d’obtenir une requalification de leur contrat de travail et ainsi pouvoir bénéficier des avantages d’un salarié.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour vous défendre en passant par le formulaire !

 Classiquement, le contrat de travail se définit comme étant « une convention par laquelle une personne s’engage monnayant rémunération pour accomplir une prestation au profit d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place »

 La détermination de ce contrat se base donc sur différents critères. A savoir, la réalisation d’une prestation par un travailleur contre une rémunération. Cette prestation doit être réalisée pour le compte d’une autre personne avec laquelle un lien de subordination doit exister.

L’entreprise Uber existe dans près de 800 villes à travers le monde. L’application compte plus de 118 millions de clients chaque mois. Le chiffre d’affaires de l’entreprise est estimé à environ 6 milliards de dollars. Enfin, la plateforme compte près de 10 000 nouveaux chauffeurs VTC par an au niveau mondial.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de droit du travail ou de contrat ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


La plateforme a également de nombreux procès à son actif. Entre 2009 et 2016, aux États-Unis, l’entreprise a été condamné dans 170 procès et a dû verser près de 160 millions de dollars.

L’entreprise est aussi dans le viseur de plusieurs pays, dont la France. Ces litiges ont conduit à des grèves mener par les chauffeurs de taxi en raison de concurrence déloyale.  Les chauffeurs de la plateforme dénoncent quant à eux des «  « des conditions de travail indignes » .

Récemment, le juge européen s’est prononcé en faveur d’une réglementation nationale à laquelle devra se plier l’entreprise. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (“CJUE“) a affirmé, ce 20 décembre 2017, que la société Uber propose bien un “service de transport“.

La décision rendue par la CJUE à de nombreuses conséquences, elle demande aux législations nationales de s’affirmer (I) et permet donc à des pays comme la France de continuer sur sa lancée en la matière en règlementant de manière plus stricte ce domaine. (II)

NOUVEAU ! Pour faire rédiger un contrat , vous pouvez utiliser le service de rédaction de contrat mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

Pour rappel la société américaine Uber, anciennement UberCab, permet depuis 2010 la mise en contact d’un particulier avec un conducteur, dans le cadre de services de transport.

Les enjeux liés à la définition du statut des conducteurs Uber sont d’autant plus importants qu’aujourd’hui, l’entreprise s’est développée dans plus de 310 villes à travers le monde, pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 6 milliards de dollars, et 10 000 nouveaux chauffeurs de VTC en plus chaque année au niveau mondial (https://www.lesechos.fr/11/10/2015/lesechos.fr/021395598585_uber—dans-les-coulisses-d-une-machine-de-guerre-juridique.htm).

Récemment, le juge européen s’est prononcé en faveur d’une réglementation nationale à laquelle devra se plier l’entreprise. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE« ) a affirmé, ce 20 décembre 2017, que la société Uber propose bien un « service de transport« .

Cette décision n’est pas sans conséquence pour la qualification des chauffeurs des plateformes de VTC : en renvoyant la balle dans le camp des législations nationales (I), elle permet définitivement à des pays comme la France d’asseoir une réglementation plus stricte en la matière (II).

I) Le feu vert donné par la CJUE aux législations nationales

L’arrêt Uber Systems Spain, en ce qu’il renvoie à la législation nationale en la matière (A), permet aux droits nationaux de venir répondre à des litiges surabondants (B).

A) L’arrêt Uber Systems Spain

Cette affaire concentre les questions autour de la qualification des activités et du cadre légal applicable à l’entreprise Uber, questions auxquelles la CJUE s’est efforcée de répondre.

Pour rappel, une plainte avait été déposée en 2014, par une association professionnelle de chauffeurs barcelonais, devant le tribunal de commerce de la ville aux motifs de « pratiques trompeuses » et « concurrence déloyale » de la filiale espagnole « Uber Systems Spain« .

A la suite d’une question préjudicielle, la CJUE a finalement répondu « qu’un service d’intermédiation tel que celui en cause doit être considéré comme étant indissociablement lié à un service de transport » et que « en l’état actuel du droit, il revient aux États membres de réglementer les conditions de prestation de tels services ».

Par son arrêt du 20 décembre 2017, elle affirme donc que les services proposés par Uber relèvent de la politique commune des transports urbains et doivent donc être soumis aux « licences et agréments requis par le droit national » . Les règles applicables aux taxis s’appliquent désormais à Uber.

B) Une réponse adaptée aux différents droits nationaux

De nombreux mouvements nationaux avaient déjà commencé pour aller dans ce sens.

Dans une décision du 10 novembre 2017, le tribunal du travail de Londres a estimé que la société Uber devait considérer les chauffeurs comme de véritable salarié et par conséquent, les rémunérer au salaire minimum et leur octroyer des congés payés. Ce sont donc 70 000 chauffeurs britanniques qui ont reçu le statut de travailleur.

Pour rendre cette décision, la cour s’est appuyée sur le fait que “les chauffeurs seraient obligés d’accepter 80 % des courses que l’application leur envoie“, excluant de fait toute qualification possible de travailleur indépendant.

Egalement, le tribunal de grande instance de Paris dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 a décidé de requalifier la relation entre un chauffeur VTC autoentrepreneur  et la société LeCab de contrat de travail.

Aux États-Unis, de nombreux litiges ont également eu lieu avec la plateforme Uber, la justice, à titre d’exemple, a refusé l’accord proposé par Uber en août 2016 du versement de 100 millions de dollars à d’anciens chauffeurs ayant agi en justice en nom collectif dans le but de voir leur contrat requalifié en contrat de travail. Ce refus s’explique notamment par le fait que le préjudice s’estimait ici à plus de 850 millions de dollars, et que la somme proposée par l’entreprise ne pouvait justifier l’abandon de la plainte par les requérants, étant « inadéquate » au préjudice subi.

Toujours aux États-Unis, en Californie une loi votée en 2019 avait finalement considéré que les chauffeurs Uber devaient avoir le statut de salarié. La plateforme Uber avait répliqué avec un référendum. La juge a finalement déclaré le 20 août 2021, que ce référendum était inconstitutionnel.

La décision rendue par la Cour de justice de l’Union européenne devrait donc permettre de clarifier la qualification accordée aux liens contractuels entre les conducteurs et leur employeur.

 


Besoin de l’aide d’un avocat pour un contrat de travail ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien_


II) Une décision accompagnée par le droit français

La loi Grandguillaume, entrée en vigueur le premier janvier 2018 (A), constitue une nouvelle étape dans l’établissement d’une qualification pertinente des contrats des conducteurs (B).

A) La loi Grandguillaume

La « Loi Grandguillaume », du 29 décembre 2016 est venue réguler le secteur du transport en France.

Elle a notamment pour finalité de « pacifier les relations entre taxis et VTC, réguler l’activité de transport public de personnes [ou encore] interdire aux capacitaires LOTI l’utilisation de plateforme type Uber » (https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/code-du-travail/vtc-loti-uber-et-la-loi-grandguillaume).

Il faut savoir que le statut de capacitaire LOTI, issu du 30 décembre 1982, nécessite normalement le transport d’au moins deux personnes. On parle ici de transport « collectif« , et non pas de transport « public particulier ».

Mais ce statut fait débat en ce qu’il est de plus en plus utilisé par les chauffeurs affiliés aux plateformes de VTC, qui incitent fortement leurs prestataires à agir en tant qu’indépendants, ce qui contrevient à l’essence même de la loi.

La loi Grandguillaume est désormais applicable, et met fin au détournement du statut LOTI, en imposant aux chauffeurs d’exercer soit comme taxi, soit comme VTC. Du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018, la loi avait d’ailleurs prévu une période transitoire durant laquelle les conducteurs pouvaient effectuer les démarches pour obtenir la licence de leur choix.

Par conséquent, les conducteurs n’ayant pas entamé les démarches administratives avant le 1er janvier 2018, ne peuvent aujourd’hui plus exercer.

Egalement, la loi vient intensifier la lutte antifraude. Elle impose certaines obligations comme la détention d’une carte professionnelle par les chauffeurs, ou encore la présence obligatoire du macaron sur les véhicules. Elle modifie également les conditions d’accès à la licence VTC, en remplaçant les 3 semaines de formations par un examen en deux parties, écrite et pratique.

Ainsi, par ce biais, le droit français vient renforcer  le cadre juridique des différents statuts, en unifiant les règles applicables en la matière.

B) Les enjeux d’une requalification

Le débat lié à la qualification des contrats entre les chauffeurs et la société de transport n’est pas nouveau.

Dans un arrêt « Labanne » en date du 19 décembre 2000, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de requalifier un contrat de « location de véhicule équipé taxi » en contrat de travail.

La Cour de cassation s’est notamment appuyée sur les critères de qualification dégagés dans l’arrêt société Général de 1996. Les critères sont donc les suivants : l’existence d’une prestation de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination.

Différents indices, laissent penser qu’aujourd’hui une telle qualification pourrait être opérée sur le fondement de ces critères, et notamment du lien de subordination : en effet les chauffeurs sont soumis à un système de notation et peuvent dès lors se voir écartés, pratiques pouvant s’apparenter à une forme de licenciement.

De plus, les tarifs applicables ne sont pas choisis par les chauffeurs. En effet ces derniers sont  imposés par la société, ce qui demeure paradoxal au regard de leur statut d’autoentrepreneur.

Cette requalification s’accompagne de nombreuses conséquences pour les chauffeurs Uber conformément au droit du travail : congés payés, SMIC, mutuelle d’entreprise, visites médicales et arrêts maladie, respect des durées maximales de travail et droit au repos, ou encore indemnités de licenciement sont de ces dispositions qui relèvent du régime juridique du contrat de travail, et dont pourront bénéficier les salariés.

Cette jurisprudence a abouti à un arrêt du 4 mars 2020 venant confirmer un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019, où le contrat entre le chauffeur et la plateforme Uber a été requalifié en contrat de travail. Pour obtenir cette requalification, la Cour a utilisé la méthode du faisceau d’indices pour démontrer le lien de la subordination entre le chauffeur et la plateforme.

Ces indices étant l’absence de clientèle propre au chauffeur, l’absence de contrôle du chauffeur sur ses tarifs et ses conditions d’exercice de sa prestation. De plus, la Cour a retenu la subordination en raison de l’existence de cette clause « Uber se réserve également le droit de désactiver ou autrement de restreindre l’accès ou l’utilisation de l’Application Chauffeur ou des services Uber par le Client ou un quelconque de ses chauffeurs ou toute autre raison, à la discrétion raisonnable d’Uber ».
Les conditions du lien de subordination, pour déterminer s’il y a un contrat de travail, étant la direction, le contrôle et le pouvoir de sanction. Or ces trois conditions sont des pouvoirs de la plateforme Uber et non au chauffeur donc la Cour de cassation dispose que le statut d’indépendant des chauffeurs Uber est fictif. Cependant, tous les chauffeurs Uber n’ont pas vu leur contrat requalifié en contrat de travail, pour cela il faut passer devant le juge.

Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence récente, en effet, dans l’arrêt de la CJUE du 22 septembre 2020 concernant la plateforme Airbnb, la CJUE a autorisé l’application par les États membres de la législation sur les hôtelleries aux personnes louant leur logement sur la plateforme Airbnb. L’intérêt étant d’aboutir à une régulation des plateformes numérique de travail.

On retrouve la même bataille concernant les coursiers travaillant pour les entreprises tels que Uber. Dans  arrêt rendu en 2018, nommé « Take eat easy », la Cour de cassation avait estimé que l’existence d’un lien de subordination était en l’espèce bien caractérisé notamment en raison du pouvoir de sanction et de contrôle exercé par Uber. Ainsi, le contrat devait être requalifié.

Egalement, dans un arrêt rendu le 19 avril 2022, la Cour de cassation a maintenu sa position stricte envers ces plateformes de livraison et a condamné la société Delivroo France à 375 000 euros d’amendes pour travail dissimulé. Et a attribué le statut de salarié aux livreurs.

Les batailles menées contre les plateformes basées sur le modèle Uber n’ont donc pas fini d’exister.

Pour lire l’article dans une version plus complète, cliquez sur les mots  VTC, UBER et contrat de travail

SOURCES :

Rédactions de contrats









CNIL N° 696466. En application de la loi du 6 août 2004 (« informatique et libertés »), et du RGPD vous disposez d’un droit d’accès aux informations qui vous concernent et vous pouvez les faire modifier.

Informations sur le traitement de vos données personnelles : pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.

Voir les conditions générales

[submit « Envoyer »] 1
Rédactions de contrats
[your-name]
webmaster@murielle-cahen.com
INFORMATIONS PERSONNELLES:

[your-name] [prenom] [your-email] tél: [tel-75] Fax : [fax]

Raison sociale: [raisonsociale] Nombre de salariés: [salaries]

Site web : [url-529]

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Choix du service :
[service]

Détail des besoins :
[besoins]


Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact de Murielle Cahen Cabinet d’avocats Paris (https://www.murielle-cahen.fr)
Reply-To: [your-email] [_site_title] « [your-subject] »
[_site_title]
[your-email] Corps du message :
[your-message]


Cet e-mail a été envoyé via le formulaire de contact de [_site_title] ([_site_url])
Reply-To: [_site_admin_email]

Merci pour votre message. Il a été envoyé.
Une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez essayer à nouveau plus tard.
Un ou plusieurs champs contiennent une erreur. Veuillez vérifier et essayer à nouveau.
Une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre message. Veuillez essayer à nouveau plus tard.
Vous devez accepter les termes et conditions avant d’envoyer votre message.
Ce champ est obligatoire.
Le champ est trop long.
Le champ est trop court.
Une erreur inconnue s’est produite lors du téléversement du fichier.
Vous n’avez pas les droits nécessaires pour téléverser ce type de fichier.
Le fichier est trop volumineux.
Une erreur s’est produite lors du téléversement du fichier.
Le format de date est incorrect.
La date précède la première date autorisée.
La date est postérieure à la dernière date autorisée.
Le format du nombre est invalide.
Le nombre est plus petit que le minimum autorisé.
Le nombre est plus grand que le maximum autorisé.
La réponse à la question est incorrecte.
L’adresse e-mail n’est pas valide.
L’URL n’est pas valide.
Le numéro de téléphone n’est pas valide.

CONTRAT DE TRAVAIL ET CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

L’employeur qui conclut une rupture conventionnelle homologuée et entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire !

Lorsqu’il souhaite renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence, l’employeur doit respecter les modalités de forme et de délai prévues par le contrat de travail ou, à défaut, par la convention collective à laquelle celui-ci se réfère . Mais il peut aussi être tenu de respecter d’autres contraintes imposées par la jurisprudence comme l’illustre, une nouvelle fois, l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 janvier 2022 et promis à une large publication.

En l’espèce, la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d’un salarié occupant un poste de directeur des ventes devait s’appliquer pendant un an à compter de la rupture effective du contrat de travail. Elle prévoyait par ailleurs la faculté pour l’employeur de renoncer à cette clause par décision notifiée au salarié à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis ou, en l’absence de préavis, de la notification du licenciement.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


Comme le montre l’espèce, les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence ne sont pas toujours adaptées à la rupture conventionnelle homologuée, créée par la loi du 25 juin 2008. La rupture conventionnelle est en effet un mode autonome de rupture du contrat de travail exclusif du licenciement ou de la démission et dont la mise en œuvre n’implique pas l’exécution d’un préavis. D’où la difficulté de leur application dans ce cas.

Par ailleurs, l’arrêt invite à s’interroger sur l’opportunité de conserver des clauses autorisant la renonciation dans un certain délai après la fin du préavis, alors que la jurisprudence interdit de laisser le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler lorsqu’il quitte l’entreprise.

Le salarié et son employeur ont signé une convention de rupture individuelle le 27 mars 2015, avec date d’effet au 5 mai suivant. Le 11 septembre 2015, en réponse à la demande du salarié de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, son employeur l’a informé qu’il l’avait relevé de son obligation de non-concurrence depuis son départ de l’entreprise.

Pour libérer l’employeur du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période postérieure au 11 septembre 2015, la cour d’appel a considéré qu’il importait peu que les délais de renonciation prévus dans la clause n’aient pas été respectés, puisqu’il n’y avait pas eu, en l’occurrence, de préavis ni de licenciement et qu’il était établi qu’à compter du 11 septembre 2015 le salarié était informé de la volonté de l’employeur de renoncer à la clause. Sa décision est cassée.

Le salarié et son employeur ont signé une convention de rupture individuelle le 27 mars 2015, avec date d’effet au 5 mai suivant. Le 11 septembre 2015, en réponse à la demande du salarié de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, son employeur l’a informé qu’il l’avait relevé de son obligation de non-concurrence depuis son départ de l’entreprise.

Pour libérer l’employeur du versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour la période postérieure au 11 septembre 2015, la cour d’appel a considéré qu’il importait peu que les délais de renonciation prévus dans la clause n’aient pas été respectés, puisqu’il n’y avait pas eu, en l’occurrence, de préavis ni de licenciement et qu’il était établi qu’à compter du 11 septembre 2015 le salarié était informé de la volonté de l’employeur de renoncer à la clause. Sa décision est cassée.

Rappelons que, lors de la conclusion d’une rupture conventionnelle homologuée, la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail, celle-ci ne pouvant pas toutefois intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation (Code du travail, article L 1237-13, al. 2). Le contrat ne peut donc pas être rompu avant le lendemain du jour de la notification de l’homologation ou, en cas de silence de l’administration, après que le délai d’instruction de 15 jours ouvrables s’est écoulé (Circ. DGT 2008-11 du 22-7-2008, 3°-B ; CA Rouen 2-10-2012 n° 11-03752).

Le délai fixé par l’article L 1237-13 du Code du travail étant un délai minimum, les parties à la convention de rupture ont la faculté de prévoir une date de rupture de contrat de travail qui leur convienne.

L’employeur qui souhaite se ménager du temps pour réfléchir à l’opportunité de renoncer à la clause de non-concurrence, lorsque les dispositions du contrat de travail ou les stipulations conventionnelles le permettent, pourra convenir avec le salarié d’une date de rupture postérieure au délai laissé à l’administration pour statuer sur la demande d’homologation.

En matière de rupture conventionnelle, l’employeur, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date de rupture fixée par la convention, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.

I. Non-respect des délais

A. Renonciation anticipée

La clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause au cours de l’exécution de cette convention.

En l’espèce, la clause de non-concurrence donnait à l’entreprise la possibilité de lever l’interdiction de concurrence au plus tard dans les huit jours suivant la notification de rupture du contrat de travail. L’employeur avait libéré le salarié de son obligation de non-concurrence par lettre du 7 avril et l’avait licencié le 28 juin suivant. La cour d’appel avait validé cette renonciation à la clause. A tort selon la Cour de cassation pour laquelle le délai courait à compter de la rupture du contrat de travail.

Le fait que l’employeur ait manifesté, lors de l’entretien préalable au licenciement, son intention de libérer le salarié de sa clause de non-concurrence est inopérant dans la mesure où cette renonciation n’a pas été confirmée, par écrit, à l’intéressé, dans le délai prescrit par la convention collective (en l’espèce, dans les 8 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail).

En l’état d’une lettre d’engagement prévoyant que l’employeur pouvait libérer le salarié de la clause de non-concurrence à condition de l’en avertir par écrit dans le délai d’un mois suivant sa démission, la société ne saurait se prévaloir d’une libération faite verbalement lors d’un entretien antérieur au départ de l’intéressé.

En effet, la renonciation alléguée, à un droit qui n’était pas encore né, n’avait pas été confirmé par écrit dans le délai imparti et ne pouvait produire effet.

Sur la validité de la renonciation anticipée à l’application d’une clause de non-concurrence en vertu de l’accord national interprofessionnel des VRP, voir TB-I-34000 s.

B. Renonciation tardive

Une cour d’appel ne saurait débouter un salarié de sa demande de condamnation à l’indemnité compensatrice de non-concurrence alors qu’il résulte des dispositions de la convention collective que l’employeur ne peut décharger le salarié de son obligation de non-concurrence postérieurement à la rupture du contrat de travail et alors que l’employeur avait notifié la libération de l’obligation de non-concurrence plusieurs jours après la notification du licenciement.

Selon l’article 32 de l’annexe IV de la convention collective nationale de l’industrie textile, « l’employeur peut toujours libérer l’intéressé de la clause de non-concurrence inscrite dans son contrat et se décharger en contrepartie de l’indemnité prévue à condition de l’en avertir par écrit, au moment de la notification de la rupture, en cas de licenciement ».

La rupture d’un contrat de travail se situe à la date où l’employeur a manifesté sa volonté d’y mettre fin.

Dès lors que l’employeur pouvait, en application du contrat de travail, renoncer à la clause de non-concurrence à condition d’en informer le salarié au plus tard à la date de la rupture du contrat, la cour d’appel, qui a exactement fixé cette rupture à la date de remise en main propre de la lettre notifiant à l’intéressé la rupture de sa période d’essai, peu important que l’employeur ait différé sa prise d’effet, en a déduit à bon droit que la renonciation au bénéfice de la clause après cette date était tardive.

Dès lors que le contrat de travail stipulait que l’employeur pouvait délier le salarié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée dans le mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a exactement décidé que la dénonciation, intervenue par lettre recommandée plus d’un mois après la remise de la lettre de rupture du contrat, avait été tardive, même si le préavis n’était pas expiré.

Le délai prévu pour la dénonciation d’une clause de non-concurrence est un délai de rigueur. En cas de dénonciation tardive, l’employeur reste redevable de la totalité de la contrepartie pécuniaire de la clause et ne saurait limiter l’indemnité à la fraction correspondant au retard.

Si la dispense tardive de l’obligation de non-concurrence ne décharge pas l’employeur de son obligation d’en verser au salarié la contrepartie pécuniaire, celle-ci n’est due que pour la période pendant laquelle il a respecté la clause.

Le salarié n’a pas à justifier d’un préjudice pour prétendre en cas de renonciation tardive à la clause de non-concurrence au versement de l’indemnité compensatrice.

II. Caractère non équivoque

A. Renonciation expresse

La renonciation de l’employeur doit être expresse et ne saurait être déduite des circonstances entourant la rupture. En effet, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Ainsi, l’indemnité compensatrice de l’obligation de non-concurrence doit être versée au salarié dès lors que l’employeur n’a pas renoncé expressément à la clause dans le délai imparti par la convention collective.

L’employeur prétendait que la clause de non-concurrence étant dépourvue d’intérêt pour l’entreprise (dans la première espèce, il avait négocié l’embauche du salarié par une entreprise non concurrente, dans la seconde espèce le salarié avait été mis à la retraite), il y avait implicitement renoncé.

L’autorisation donnée « à titre exceptionnel » par l’employeur à son ancien salarié de représenter une entreprise concurrente ne vaut pas renonciation au bénéfice de la clause pour les autres entreprises exerçant la même activité.

La renonciation ne résulte pas du non-versement de l’indemnité de non-concurrence, équivoque dans la mesure où l’intéressé ne l’a pas réclamée, même pendant la période au cours de laquelle il n’était pas encore au service d’une société concurrente.

La lettre de licenciement stipulant que, au terme d’un préavis de 3 mois, les parties seront réciproquement libérées « de tout engagement » n’implique pas une volonté claire et non équivoque de l’employeur de renoncer à se prévaloir d’une clause de non-concurrence.

L’employeur ne saurait faire grief à la cour d’appel de le condamner au paiement d’une indemnité de non-concurrence, dès lors que la formule « libre de tout engagement » apposée sur une lettre adressée au salarié ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de sa part à renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence.

La mention « libre de tout engagement » figurant dans le certificat de travail est insuffisante pour établir que l’employeur a entendu libérer le salarié de son obligation de non-concurrence : voir NA-III-1480 s.

S’agissant de la portée d’une transaction sur les obligations résultant de la clause de non-concurrence, voir NA-III-17600 s.

Une formulation générale dans l’accord de rupture ne vaut pas renonciation.

B. Renonciation dans la lettre de licenciement

La renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permet à la salariée de connaître immédiatement l’étendue de sa liberté de travailler et répond ainsi à la finalité de la clause autorisant l’employeur à libérer le salarié de son obligation.

L’employeur délie valablement le salarié de l’obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement envoyée en recommandé dès lors que le contrat de travail ne lui fait pas obligation de renoncer à la clause de non-concurrence par une lettre distincte de la lettre de licenciement.

En l’espèce, le contrat de travail prévoyait que l’employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence par une lettre recommandée envoyée dans les 15 jours suivant la notification du licenciement.

Ayant relevé qu’en raison de la nullité du licenciement, l’employeur ne pouvait se prévaloir des termes de la lettre de licenciement informant le salarié qu’il était libéré de la clause de non-concurrence et qu’à la suite de la rupture ultérieure du contrat de travail de son fait, il n’avait pas libéré le salarié de cette clause, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de le condamner à payer une somme à titre de contrepartie financière de cette clause.

La renonciation de l’employeur à se prévaloir de la clause de non-concurrence prévue dans un contrat de travail doit résulter d’une manifestation de volonté claire et non équivoque.

La seule mention dans le plan de sauvegarde de l’emploi de l’intention de l’employeur de lever systématiquement l’obligation de non-concurrence des salariés licenciés ne constitue pas, à l’égard de ces derniers, une telle manifestation claire et non équivoque.

Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant notamment que la clause de non-concurrence serait systématiquement levée afin de faciliter la recherche d’emploi des salariés licenciés, le chef d’entreprise estimait que cette intention inconditionnelle exprimée devant les représentants du personnel se suffisait à elle-même, sans qu’il ait à la réitérer individuellement. Mais la Cour de cassation lui impose de porter sa décision clairement à la connaissance de chacun des salariés pour qu’il n’existe aucune équivoque sur ses intentions.

Faute de l’avoir notifié individuellement aux salariés intéressés, l’employeur ne peut se prévaloir à leur encontre de son engagement pris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi de renoncer à faire application des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail des salariés licenciés.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le contrat de travail et les clauses de non-concurrence, cliquez

Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097537?init=true&page=1&query=20-15.755&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007511958?init=true&page=1&query=06-40.293+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030270830?init=true&page=1&query=13-23.880+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030353273?init=true&page=1&query=13-22.257+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022923?init=true&page=1&query=86-41.452+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007028167?init=true&page=1&query=90-43.452+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007415904?init=true&page=1&query=98-42.290+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021168401?init=true&page=1&query=08-44.052+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023576793?init=true&page=1&query=09-43.170+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014245?init=true&page=1&query=82-41.114+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052187?init=true&page=1&query=02-46.795+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007021480?init=true&page=1&query=85-43.261+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007022238?init=true&page=1&query=86-41.668+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007003199?init=true&page=1&query=78-40.150+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007290943?init=true&page=1&query=92-42.895+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024179711?init=true&page=1&query=10-12.736+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000038137180?init=true&page=1&query=17-27.188&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027367834?init=true&page=1&query=11-26.007+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025474917?init=true&page=1&query=10-17.712+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021791830?init=true&page=1&query=08-45.105+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019537028?init=true&page=1&query=07-41.649+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194954?init=true&page=1&query=08-40.828+&searchField=ALL&tab_selection=all

L’ACCESSIBILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET LE CONTRAT EN LIGNE

En cette nouvelle ère du numérique, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne occupent une place importante dans les relations commerciales. En effet, un bon nombre de contrats sont conclus via internet. Cependant, le souci de protection du consommateur demeure. Un moyen de protéger le consommateur a donc vu le jour et il s’agit des conditions générales de vente.

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire rédiger vos cgv en passant par le formulaire !

Ces conditions générales de vente se retrouvent essentiellement avec les contrats en ligne. Il faut savoir que la particularité des contrats à distance exige une meilleure information du client/consommateur. Dès lors, l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne ne doivent pas être difficiles à trouve ainsi que difficiles à conclure. Il en va de la liberté de commerce et d’industrie ainsi que de la liberté de contracter. La combinaison de l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne doit être faite de telle sorte que les intérêts des commerçants ainsi que ceux des consommateurs soient respectés.

La vente à distance en application est encadrée par le droit interne et le droit communautaire. Elle touche à la question sensible de la communication des conditions générales de vente qui prend une tournure particulière lorsqu’il s’agit d’un contrat à distance et plus encore avec les contrats électroniques. Un dernier rebondissement est dû à la Cour de justice de l’Union européenne qui jette un pavé dans la marre en modifiant sensiblement la forme que doit prendre la communication des conditions générales pour le e-commerce.


Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de cgv ou de contrat ?

Téléphonez-nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez-nous en cliquant sur le lien


La décision de la CJUE concernant l’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat en ligne, les conditions strictes, protectrices des consommateurs restent d’actualité, ainsi que leur formalisme de base. Néanmoins, une petite modification sera faite sur celle-ci. L’accessibilité des conditions générales de vente et le contrat de vente devront donc être étudiés et démystifiés.

Lorsqu’il s’agit de services, les conditions générales de vente, ou d’utilisation, encadrent la négociation commerciale lorsqu’il s’agit de rapports entre commerçants ou à l’inverse les ventes liées ou contrats d’adhésion. Avec un contrat électronique, elles encadrent cette négociation avec les spécificités qui s’y attachent. Le vendeur observe, par exemple, une obligation d’information des clients renforcée.

Le vendeur n’est pas obligé de procéder à la rédaction de ses conditions générales, mais s’il le fait, il doit se conformer au formalisme imposé par les textes qui prévoient plusieurs mentions obligatoires. De même, il est tout à fait envisageable d’établir des conditions spécifiques qui dérogeront alors aux conditions générales ou encore d’établir des conditions en fonction des catégories d’acheteurs.

L’importance de la communication des conditions générales de ventes ou d’utilisation résulte entre autres du devoir d’information du vendeur envers l’acheteur, devoir qui est donc renforcé lorsque l’acheteur est un particulier. Les différents textes imposent un support « durable » ou « standard », une mise à disposition « claire et non ambiguë » ou encore qu’une simple demande de l’acheteur suffît à fonder l’obligation.

En effet, la réglementation en termes de conditions générales est éparpillée entre plusieurs sources : le code de commerce, le code de la consommation ou encore la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 et, bien entendu, une directive communautaire. C’est la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui s’applique au commerce en ligne, ainsi que la directive communautaire du 20 mai 1997. La directive 97/7/CE a été abrogée par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

Cette dernière a été modifiée par la directive (UE) 2019/2161 en élargissant le champ d’application de la directive 2011/83/UE pour couvrir les contrats en vertu desquels le professionnel fournit ou entreprend de fournir un service numérique ou un contenu numérique au consommateur, et le consommateur fournit ou entreprend de fournir des données à caractère personnel. Elle a été transposée, récemment, en droit français avec l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs. (1)

Aujourd’hui, encore en pratique les conditions générales de vente ou d’utilisation sont accessibles et acceptées, lors d’un achat en ligne, au moment de la commande sous forme d’un double clic, afin de pouvoir apporter la preuve que le client a pris connaissance et accepté les conditions.

Rendu le 5 juillet 2012, l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne met un terme aux divergences qui pouvaient exister aussi bien dans l’ordre interne qu’entre les États membres. La Cour infirme l’interprétation des textes fournie par le juge français en estimant qu’un simple renvoi par lien hypertexte à une page internet contenant les conditions générales, malgré la technique du double clic, ne constitue pas un support durable au sens de la directive de 1997. Le juge européen a estimé qu’il aurait fallu que le consommateur puisse stocker les conditions générales de ventes et qu’elles lui soient directement présentées.

Issue de l’article 1369-5 ancien (devenu l’article 1127-2 du Code civil) du Code civil et confirmé notamment par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 25 novembre 2010 , la technique du double clic, , est alors vouée à changer. Le Code civil dans sa rédaction issue de la loi pour la confiance dans l’économie numérique était pourtant assez strict sur la forme que devaient prendre le consentement au contrat électronique et l’acceptation des conditions générales. Ce ne sera finalement plus suffisant.

Cet arrêt de la Cour de justice est marque un épisode à toute une série de décisions relatives aux conditions générales. Les contrats en ligne consistant généralement en des contrats d’adhésion, les juges ont souvent à statuer sur la légalité des clauses des conditions générales, comme à l’occasion du jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 21 mars 2006 où l’UFC-Que Choisir invoquait plusieurs clauses abusives dans les conditions générales d’une agence de voyages en ligne.

Une meilleure accessibilité des conditions générales de vente ou d’utilisation permettra-t-elle une plus grande protection du consommateur sans pour autant pourtant limiter le professionnel dans son activité ?

Le formalisme qui s’impose aux contrats informatiques semble avoir pris encore un peu plus d’importance. Avant de s’interroger sur ses nouveaux aspects, il convient de revenir sur l’état du droit en matière de conditions générales (I). L’évolution ira vers un formalisme plus poussé (II) en application de l’arrêt du juge européen.

I – L’état du droit en matière de conditions générales de vente avant l’arrêt du 5 juillet 2012

Le moteur du travail du juge concernant le commerce électronique est le souci de la protection du consommateur. Les problématiques posées par les conditions générales de vente sont d’autant plus sensibles qu’elles contiennent bon nombre de clauses contraignantes pour le particulier sans pour autant qu’elles soient bien comprises. Cependant, alors que le consensualisme est le principe, le commerce électronique fait application de l’exception protégeant certes le consommateur, mais aussi le professionnel, la preuve étant facilitée. Le droit français relatif au commerce en ligne (A) se conformait plutôt fidèlement à un droit communautaire protecteur (B).

A – Le droit relatif au commerce en ligne

L’accès aux conditions générales de vente ou d’utilisation est chose ancienne, notamment grâce à la vente à distance. Une distinction fondamentale s’opère, en dehors du commerce en ligne, selon que la relation commerciale a lieu entre commençants ou entre un commerçant et un particulier.

Lorsqu’il s’agit de deux commerçants, la communication et l’accès aux conditions générales étaient prévus par l’article L441-6 du Code de commerce, au sein du livre relatif à la liberté des prix et de la concurrence. Il apparaît très vite qu’un équilibre est opéré entre les obligations pesant sur le fournisseur et sa liberté de commercer. Le texte prévoyait classiquement que « la communication [des conditions générales de vente] s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession ». Désormais, c’est le nouvel article L441-1 du Code de commerce qui encadre ce point. Cet article dispose que la communication « s’effectue par tout moyen constituant un support durable ».

Une limite vient protéger le commerçant puisqu’il n’est pas obligé de communiquer ses conditions générales à quelqu’un qui ne serait pas partie au contrat. De même, lorsque les conditions diffèrent en fonction du type de clientèle, ce qui est tout à fait envisageable, le vendeur peut ne communiquer que les conditions propres au type auquel appartient le client. Un client n’appartenant pas à la même catégorie pourra demander les conditions générales se rapportant à sa propre catégorie, mais pas celles d’une autre catégorie.

L’acheteur peut saisir le juge des référés, en cas de non-respect de cette condition, pour faire exécuter l’obligation et obtenir ainsi la communication des conditions retenues. Les procédures d’urgence sont sans doute adaptées à de tels rapports puisque la rapidité des relations commerciales justifie une protection de l’acheteur efficace en termes de délai.

L’ancien article L441-6 du Code de commerce imposait finalement un formalisme relativement souple, trahissant une approche libérale des obligations entourant les relations entre commerçants. Les éléments apparaissant nécessairement dans les conditions de vente sont assez restreints : « [ils] comprennent : les conditions de vente ; le barème des prix unitaires ; les réductions de prix ; les conditions de règlement ». Bien que l’article soit sensiblement plus long, il n’en dit guère plus sur les éléments constitutifs de l’obligation. L’article L441-1 du Code de commerce dispose, désormais, que : « Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix. […] ». (2)

S’agissant des relations entre commerçants et consommateurs, toujours en dehors du commerce électronique, ce sont les articles L111-1 et L111-2 du Code de la consommation qui énoncent les modalités de communication des conditions générales de vente ou d’utilisation qui doit se faire de façon « claire et non ambiguë ». L’article L 111-1 fait surtout porter sur le vendeur la charge de la preuve de son obligation de « mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». L’article liste quant à lui les éléments qui apparaissent impérativement dans les conditions générales de vente et qui sont, là, beaucoup plus nombreux.

A l’image des obligations pesant sur les commerçants entre eux, l’article prévoit également quatre informations supplémentaires qui peuvent être communiquées au consommateur à sa demande. Cette communication se fait là aussi de droit à partir du moment où le consommateur en fait la demande.

Qu’en est-il enfin des conditions générales de ventes dans le cadre du commerce en ligne ? La loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 harmonise les régimes en prévoyant à l’article 19 que, peu important le type de relation, doit être assuré « un accès facile [aux conditions générales de vente], direct et permanent utilisant un standard ouvert ». En tout, ce sont six mentions qui sont obligatoires et qui recoupent celle de l’article 111-2 du code de la consommation. La distinction entre les relations des commerçants et des consommateurs demeure en ce que l’article 19 énonce également qu’il s’applique en plus des obligations prévues par les autres textes. Enfin, comme évoqué en introduction, l’exécution de l’obligation pesant sur le vendeur est garantie par le système du double clic.

La loi du 21 juin 2004 semblait faire une application assez fidèle de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance, le régime qu’elle prévoit étant similaire au nôtre.

B – Une application fidèle d’un droit communautaire protecteur

L’article 5 de la directive européenne du 20 mai 1997 relative à la protection des consommateurs en matière de contrat à distance est le point sur lequel porte le récent arrêt du juge communautaire. L’article prévoit en effet la communication au consommateur d’un ensemble d’informations soit par écrit soit à l’aide d’un support durable, auquel il doit en plus avoir accès. Cet article prévoit en réalité que cette obligation constitue la confirmation d’informations auxquelles le consommateur doit déjà avoir eu accès avant même la conclusion du contrat. Ces informations sont listées au précédent article qui détermine ces informations préalables et nécessaires.

Combinés, ces deux articles revêtent une importance non négligeable puisqu’ils conditionnent la suite de l’exécution du contrat, notamment dans le cas d’un contrat électronique. Remarquons également que la directive leur a aménagé un champ d’application assez large puisque ces deux dispositions concernent tous les contrats à distance et pas seulement les contrats électroniques ou les contrats à distance traditionnels. Là réside sans doute la raison de la proximité du régime du Code de la consommation et de la loi du 21 juin 2004.

Cette proximité de rédaction entre le droit interne et le droit de l’Union amènera sans doute le juge français à revoir sa copie à la suite de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne va pas sans poser un certain nombre de questions.

II – Vers un formalisme plus poussé

La conséquence directe de l’arrêt Content Services Ltd / Bundesarbeitskammer qu’a rendu la Cour le 5 juillet 2012 est l’exigence d’un formalisme plus poussé quant au devoir d’information du commerçant envers le consommateur au moment de la communication des conditions générales de vente ou de distribution. La question se pose maintenant de l’application pratique qu’il faudra faire de l’arrêt : que faut-il entendre par l’expression « support durable » ? (A). Quelles sont les conséquences pour le commerçant (B), notamment au regard de l’applicabilité de l’article 1369-5 ancien du Code civil dont est issue la technique du « double clic » ?

A – La détermination du « support durable »

Cet arrêt a été rendu à la suite d’une question préjudicielle posée par une juridiction autrichienne statuant sur litige qui opposait Content Services, société britannique basée en Allemagne, à l’organisation autrichienne chargée de la protection des consommateurs, la Bundesarbeitskammer. Cette dernière contestait la pratique de Content Services qui consistait à communiquer à ses clients un lien hypertexte renvoyant aux conditions générales de vente au moment de la commande ainsi que par un courrier électronique de confirmation. La question que posait la juridiction autrichienne se résumait simplement à savoir si le fait de rendre accessible les conditions générales d’utilisation par un simple lien hypertexte renvoyant au site de la société était suffisant au regard des exigences de l’article 5 de la directive du 20 mai 1997.

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu négativement en estimant que « l’article 5, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE […] du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, doit être interprété en ce sens qu’une pratique commerciale qui consiste à ne rendre accessibles les informations prévues à cette disposition que par un hyperlien sur un site internet de l’entreprise concernée ne satisfait pas aux exigences de ladite disposition » et la Cour de rajouter que ces informations n’étaient en l’espèce « ni « fournies » par cette entreprise ni « reçues » par le consommateur [ …] et qu’un site internet […] ne peut être considéré comme un « support durable ».

Il ne serait de décision plus claire s’il était précisé ce qu’il faut entendre par « support durable » fourni par l’entreprise et reçu par le consommateur. Il est clair toutefois que l’envoi d’un écrit, une version imprimée par exemple, peut suffire à remplir la condition d’accessibilité des conditions générales. De plus, dans sa réponse, la Cour précise qu’il aurait fallu que le consommateur puisse consulter directement ces conditions, avant même de conclure le contrat : s’il existe bien une alternative entre la version écrite et le « support durable », il faut tout de même observer la condition cumulative de l’accessibilité directe au moment de conclure le contrat électronique.

En outre, la Cour de justice de l’UE précise dans un autre arrêt que le support durable doit garantir au consommateur la possession des informations exigées, de manière similaire à un support papier, afin de lui permettre, éventuellement, de faire valoir ses droits. (3)

Concrètement, il semble que les entreprises dont les sites de commerce en ligne sont à destination du public communautaire doivent dorénavant soumettre à la consultation directe du client leurs conditions générales de ventes , avant la conclusion du contrat, sans passer par un lien hypertexte. De plus, une fois le contrat conclu et dans un délai qui se veut court, elles devront envoyer ces mêmes conditions par l’intermédiaire d’un écrit ou d’un fichier, comme par exemple un pdf, et ce par mail. L’intérêt d’un fichier pdf est la pérennité du format et l’impossibilité de modification sans atteindre l’intégrité du document. Il serait alors loisible au client de conserver ce document, d’en tirer lui-même une version écrite ou même, pourquoi pas, de ne pas le conserver.

La Cour, en cherchant à protéger au maximum le consentement du consommateur,  donne davantage de valeur au contrat électronique, rendant en même temps les éventuels recours contre ces contrats plus difficiles.

B – Les conséquences pour le commerçant

La décision présente un intérêt pour le commerçant dans la mesure où lui sera facile de prouver qu’il a bien envoyé ses conditions générales de vente. La Cour aurait pu exiger de la part du consommateur qu’il en accuse réception, mais fort heureusement la décision est claire : selon elle, « un comportement passif de ces consommateurs suffit » à ce moment de l’accord. La preuve incombant au commerçant portera donc seulement sur l’envoi de ses conditions sur un support durable à destination du consommateur.

L’alternative laissée à l’appréciation du commerçant entre le support écrit, que la Cour définit elle-même comme une version physique, autrement dit un papier, et le « support durable » appelle aussi une remarque. Il serait possible de déduire de la décision que, pour des questions de sécurité juridique et de facilité, l’envoi d’un écrit serait préférable.

Toutefois, en ne définissant pas précisément l’expression « support durable », la Cour laisse le champ libre pour trouver un format dématérialisé qui aurait une valeur équivalente à un écrit. Le format pdf présente là encore l’intérêt d’être relativement fiable.

Cela étant, force est de constater que la décision et la directive présentent l’inconvénient de ne pas définir précisément qui est concerné, notamment du côté du commerçant. La directive à l’article 2 définit simplement le fournisseur comme « toute personne physique ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité professionnelle ».

Les textes français sont là beaucoup plus détaillés. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique délimite son champ d’application à l’article 14 qui s’entend même des moteurs de recherches, des fournisseurs de boîtes de courrier électronique ou des hébergeurs de blogs , même lorsque leurs services ne sont pas soumis à rémunération de la part de l’utilisateur. En clair, même pour s’inscrire sur un réseau social, l’utilisateur recevra un courrier électronique avec les conditions générales d’utilisation en confirmation de son inscription. Il est certain qu’à ce rythme, ces conditions seront encore moins consultées par les consommateurs

Sources :