Résultats de recherche pour: logiciel

Responsabilité du fait des moteurs de recherche

Les moteurs de recherche :

Les moteurs de recherche utilisent un ou des logiciels qui visitent les pages web et leurs liens de manière. Le contenu est indexé de façon automatique, en résumant de manière automatique le contenu de la page,en utilisant l’indice de popularité des sites, leurs url, les metas s’y trouvant etc …

 

Les annuaires de sites :

Les annuaires sont très différents. L’auteur d’un site demande son inscription dans l’annuaire. Il choisit les mots clés qui sont attribués au site et éventuellement la catégorie dans laquelle il figurera dans l’annuaire. L’annuaire, en tant qu’éditeur, a la possibilité de modifier parfois ces choix.

 

I. Responsabilité des moteurs de recherche

A) La question des droits de propriété intellectuelle

Les règles de la propriété intellectuelle s’appliquent aux moteurs de recherche, en fonction de l’étendue de la reproduction effectuée par le moteur de recherche : mots clés, titres, extraits et/ou œuvre intégrale.

1) Les mots clés :

Les mots clés relatifs à un site peuvent-ils être protégés par les droits de propriété intellectuelle ?

La réponse est négative si on s’inspire d’une jurisprudence « le monde c/ Microfor » qui ne s’appliquait, pas à l’époque, aux moteurs de recherche.

La Cour de cassation avait décidé dans cette affaire, que la protection du droit d’auteur ne s’appliquait pas à l’édition d’un index d’œuvres permettant de les identifier par des mots clés.

L’auteur peut-il contester l’utilisation de mots clés par le moteur de recherche ou des rubriques choisies par l’annuaire ?

Cette demande semble recevable, mais limitée à l’hypothèse ou ce classement porte atteinte à son honneur, ce qui constitue un droit moral attaché à l’œuvre. L’action engagée devant les tribunaux compétents pourra donc être une action dans le but de voir modifier la donnée litigieuse et de se voir attribuer éventuellement des dommages et intérêts.

2) Les titres

La plupart des moteurs de recherche présentent dans le résultat de leur recherche, le titre des sites.

Or la jurisprudence classique du droit de la propriété intellectuelle admet que le titre, s’il a un caractère suffisamment original, peut faire l’objet d’une protection.

On peut donc se demander si l’utilisation de ces titres par les moteurs de recherche constitue une violation des règles de la propriété intellectuelle.

La doctrine était majoritairement favorable à un assouplissement de ces règles, afin des les considérer au même titre que des références bibliographiques dans un catalogue, index, … La jurisprudence a validé cette position dans l’affaire « Le Monde contre Microfor » :  » si le titre d’un journal ou d’un des ses articles est protégé comme l’œuvre elle-même, l’édition à des fins documentaires, par quelque moyen que se soit, d’un index comportant la mention de ces titres en vue d’identifier les œuvres répertoriées ne porte pas atteinte au droit exclusif d’exploitation de l’auteur « .

3) Les extraits

Certains moteurs de recherche, pour faciliter à l’utilisateur la recherche de sites pertinents, proposent un extrait de la page web( en général les premières phrases).

Ceci constitue une reproduction partielle de l’œuvre.

La loi française autorise le droit de citation. Il s’agit de savoir, si en l’espèce ce droit est utilisable par les moteurs de recherche. La cour de cassation dans l’affaire « Le Monde contre Microfor » a reconnu un droit de citation des producteurs de base de données.

Elle a considéré comme licite au regard de l’article 42 de la loi du 11 mars 1957 le fait de constituer une base de données à partir de court extraits d’œuvres d’autrui et de les référencer à l’intérieur d’un index, sous réserve que soient mentionnés le nom de l’auteur et la source utilisée, et que les informations rassemblées ne dispensent pas le lecteur de lire l’œuvre elle-même.

4) La reproduction d’œuvres intégrales

Les moteurs de recherche qui reprennent intégralement des œuvres protégées par la propriété intellectuelle doivent obligatoirement obtenir l’autorisation des auteurs.

Bon nombre de journaux se sont vu condamnés pour avoir mis en ligne des articles déjà parus dans le journal papier, la représentation sur un support différent impose une autorisation différente.

Pour les œuvres visuelles, la reproduction sous formes de  » vignettes  » ne peut pas être assimilée à un droit de citation qui ne s’applique pas selon la jurisprudence aux œuvres plastiques.

B) La responsabilité pénale :

Un lien vers un site illicite peut engager la responsabilité de son auteur, les moteurs de recherche n’échappent pas à la règle. Cependant on peut noter un régime différent selon qu’il s’agit de moteur de recherche ou d’annuaires

1) Les moteurs de recherche

L’indexation étant automatique, il est évident que des sites illicites peuvent être indexés, d’où la mise en place de divers contrôles : dénonciations en ligne, possibilités de filtrage des mots clés définis sur une liste noire, …

Cependant s’agissant de professionnels, on pourrait faire un parallèle avec les règles concernant les fournisseurs d’hébergement qui ont une obligation de moyen. On pourrait penser qu’un moteur de recherche qui met en place différents moyens de contrôle ne verrait pas sa responsabilité engagée.

2) Les annuaires

La situation est ici beaucoup plus claire, la responsabilité en cause est une responsabilité éditoriale. Lors de la demande d’inscription d’un site, les annuaires doivent avoir une connaissance suffisante de celui-ci pour se voir reconnu responsables s’ils ont accepté de répertorier un site illégal. On pourra leur appliquer les mêmes règles de responsabilité que celle des liens vers des sites illicites. ( cf. mon article sur les liens hypertextes)

ARTICLES EN RELATION :

La preuve de l’antériorité du droit d’auteur

Le droit d’auteur est un droit essentiel pour la protection des œuvres, cependant une condition doit être remplie afin que l’œuvre soit protégée : l’antériorité de l’œuvre, or la preuve de l’antériorité n’est pas chose simple.

La preuve de l’antériorité du droit d’auteur Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : « actori incombit probatio ».

Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve.

Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption. Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Le mot « œuvre » étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence.

Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?

En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt.

Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation. Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité.

Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public.

L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne  » tous documents  » « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ».

Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944. Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).

Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:

I.  Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs).

Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter « preuve certaine » au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre.

Elle n’a aucune force supérieure. L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.

II.  Dépôt auprès d’un notaire ou huissier.

Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux.

 

III. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté.

Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe.

En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.

 

IV. Le système de l’enveloppe Soleau.

Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet.

L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.

Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.

En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.

L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85. Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont : le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ; la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ; l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).

ARTICLES EN RELATION :

Moteurs de recherches et annuaires

Les moteurs de recherche :

Les moteurs de recherche utilisent un ou des logiciels qui visitent les pages web et leurs liens de manière. Le contenu est indexé de façon automatique, en résumant de manière automatique le contenu de la page,en utilisant l’indice de popularité des sites, leurs url, les metas s’y trouvant etc …

Les annuaires de sites :

Les annuaires sont très différents. L’auteur d’un site demande son inscription dans l’annuaire. Il choisit les mots clés qui sont attribués au site et éventuellement la catégorie dans laquelle il figurera dans l’annuaire. L’annuaire, en tant qu’éditeur, a la possibilité de modifier parfois ces choix.

Pour lire la suite, cliquez sur ce lien

Articles connexes :

 

Freeware, shareware et careware : interdiction de copier !

Avec l’arrivée d’internet, les modes d’achat de logiciel ont été transformés, ainsi il est possible de télécharger un logiciel grâce à internet, avec des licences qui peuvent être aussi bien gratuites que payantes, on parle alors de freeware, shareware ou encore careware.

Pour lire la suite, cliquez sur ce lien