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Brevetabilité des logiciels

Les logiciels occupent aujourd’hui une place centrale dans la vie numérique. En effet, toute machine emporte avec elle un logiciel. Cependant une question qui s’est posée est celle de la brevetabilité des logiciels.

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Selon la définition de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI) un logiciel est « un ensemble d’instructions pouvant, une fois transposé sur un support déchiffrable par machine, faire indiquer, faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tâche ou un résultat particulier par une autre machine capable de faire du traitement de l’information ».

La conception du logiciel part de l’élaboration par un auteur d’un algorithme qui constitue un programme, que l’on appelle le « code source ». L’auteur peut lui donner la forme qu’il le souhaite du moment que ce code source peut être traduit en code binaire, également appelé « code objet », par un ‘compilateur’ afin d’être lu par un ordinateur.

Contrairement à une protection par le droit d’auteur, le brevetage d’un logiciel permettrait de protéger les fonctions même de ce dernier.


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Ainsi, est-il possible de breveter un logiciel en France ?

S’il s’avère qu’il est possible de breveter un logiciel par exception au principe selon lequel seul le droit d’auteur protège les logiciels (I), une réforme européenne pourrait tendre à faire disparaître certaines critiques faites à l’égard des brevets logiciels (II).

I. La brevetabilité des logiciels

Exclue du droit français depuis 1968, la brevetabilité des logiciels (A), est en fait possible en pratique sous certaines conditions (B).

A) Le droit d’auteur, protecteur du contenu du logiciel

Le logiciel se distingue des œuvres de l’esprit plus traditionnelles en raison de sa spécificité d’être à la fois technique et immatériel, Le logiciel étant alors au croisement entre œuvre de l’esprit et invention technique, il n’a pas été simple pour la France de choisir sous quel régime de protection le placer.

Par crainte que l’ouverture de la France à la brevetabilité des logiciels ne bloque la recherche française en raison d’une potentielle inondation du marché par des demandes de brevets émanant du Japon ou des États-Unis, très en avance sur la France en la matière, mais aussi par crainte de complications techniques en matière juridique entre autres dans l’appréciation des critères de nouveauté et d’inventivité qui est opérée dans le cas d’un brevetage, et enfin, motivé par l’impossibilité pour le logiciel de remplir le caractère industriel alors exigé à tout brevetage d’invention, le législateur français a alors choisi le 2 janvier 1968, par la loi 68-1 (abrogée en 1992), d’interdire en son article 7, la brevetabilité du logiciel. La France reconnaît enfin expressément le logiciel comme une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur par la loi du 3 juillet 1985.

La directive européenne 91/250/CEE du Conseil relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur de 1991 a également consacré cette assimilation des logiciels à des œuvres littéraires en son article premier, dans l’intention d’harmoniser les législations européennes.

Depuis, c’est le Code de la Propriété intellectuelle (CPI) qui consacre la protection par le droit d’auteur des logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire, à l’article L112-2.

L’article L611-10 CPI prévoit quant à lui et pour les raisons citées en amont l’exclusion explicite de la brevetabilité des logiciels.

En pratique l’exclusion de brevetabilité des logiciels s’avère n’être en fait pas absolue.

B) Le brevet, protecteur de l’invention technique découlant du logiciel

Le 15 juin 1981, la cour d’appel de Paris s’est prononcée en faveur du brevetage d’un logiciel à condition que ce dernier soit constitutif d’une invention.

Conformément à cette décision, le législateur français a prévu à l’article L611-10 CPI que :

« 1. Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.

  1. 2. Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment:
  2. c) Les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateurs
  3. 3. Les dispositions du 2 du présent article n’excluent la brevetabilité des éléments énumérés auxdites dispositions que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l’un de ces éléments considéré en tant que tel. »

Le législateur a donc autorisé la brevetabilité des inventions dont le logiciel est seulement « un [des] éléments ». Cela signifie que si un logiciel ne peut pas être breveté en tant que tel, il le devient une fois intégré à une invention plus globale.

Ainsi, le droit d’auteur protège le contenu du logiciel là où de façon complémentaire le brevet protège l’innovation technique qui en découle. L’ensemble du logiciel ne sera souvent pas breveté. Seule l’invention technique découlant du logiciel pourra être couverte. À cet effet, on peut dire que ce seront uniquement les éléments techniques utilisés par ce logiciel qui seront brevetés.

Jusqu’alors cantonné au secteur de la bureautique et de l’industrie, le logiciel est aujourd’hui un outil technique au cœur de tout type d’activités. On pourrait presque penser qu’exclure la brevetabilité des logiciels s’apparenterait alors à un refus de protéger toute innovation technique.

Cette  brevetabilité du logiciel peut donc être menacée et l’est encore plus aujourd’hui, avec le développement des nouvelles technologies, tel que peuvent l’attester les nombreuses procédures judiciaires dans lesquelles intervient le cabinet dans ce type d’affaires.

Là où la protection par le droit d’auteur s’acquiert sans formalité de dépôt, l’article L111-2 CPI disposant en effet que « l’œuvre est réputée créer indépendamment de toute divulgation publique du seul fait de la réalisation même inachevée de la conception de l’auteur », le dépôt d’une invention s’effectue en revanche auprès de l’Institut National de la Propriété intellectuelle (INPI) et nécessite de s’acquitter d’une redevance de dépôt.

En dépit des avantages que présente la protection d’un logiciel par le droit d’auteur, l’OMPI avertit tout de même les éditeurs de logiciels que celle-ci « s’étend uniquement aux expressions, et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels. Ainsi, de nombreuses sociétés protègent le code objet des programmes informatiques par le droit d’auteur tandis que le code source est protégé comme secret d’affaires. »

Bien que les brevets logiciels jouissent d’un fondement légal implicite en droit français, le débat les concernant divise énormément l’opinion publique et les critiques qu’ils subissent impactent grandement leur développement.

II. Critiques et perspective d’évolution

A) Les critiques du brevet logiciel

Source de nombreux débats, la brevetabilité des logiciels peut être perçue comme une limitation à l’innovation logicielle, ou bien comme un moyen de les promouvoir. Il est fréquent dans ce débat que les pour et les contres soient mal entendus.
Débordant de complexité, les débats sur la brevetabilité des logiciels ont été menés à toutes les échelles, autant nationale, européenne et même internationale. C’est précisément la complexité de ce sujet qui le rend aussi vivant et débattu, d’autant plus qu’il fait  également intervenir la branche des droits d’auteur.

Pilier fondamental de l’innovation technologique, la propriété intellectuelle a toujours protégé les secteurs traditionnels tels que l’industrie chimique ou automobile et continuera, toujours dans cette lancée, à protéger les nouveaux secteurs de l’innovation technique dont fait partie l’industrie de l’informatique. C’est pourquoi, la question de la brevetabilité du logiciel a entièrement sa place et que les débats qu’elle génère sont menés avec passion.

Si l’Europe s’est toujours montrée réticente en matière de brevetabilité des logiciels, les États-Unis et le Japon ont quant à eux consacré une protection par brevet du logiciel depuis les débuts de ce dernier, contribuant grandement à la croissance de l’industrie du logiciel dans ces régions-ci du monde.

En France le 12 septembre 2001, les conseillers du Premier ministre recevaient L’AFUL et l’April pour clarifier la position du gouvernement en matière de brevets logiciels. Le gouvernement avait alors indiqué ne pas avoir s’être encore positionné sur la question. Les deux associations l’avaient par ailleurs critiqué pour la publicité qu’il avait faite à propos de l’avis, erroné, de l’Académie des technologies portant sur les brevets logiciels.

L’AFUL et l’April ne sont pas défavorables au brevet logiciel tant que ce dernier favorise réellement l’innovation au lieu d’être utilisé pour limiter le développement de nouveaux logiciels.

Les rapports du Conseil général des mines et celui du Comité de coordination des sciences et technologies de l’information et de la communication précisaient en ce sens que : « le brevet logiciel a un impact négatif sur l’innovation et la concurrence, et qu’il est probablement impossible d’éviter une extension du système de brevet aux algorithmes, aux mathématiques, aux méthodes d’affaires et toutes les méthodes intellectuelles si le brevetage du logiciel était légalisé ».

L’April, dite association de promotion et de défense du logiciel libre, a formulé sur son site, en janvier 2010, une critique des brevets logiciels.

Dans le domaine du logiciel, considérant que chaque innovation repose sur celles qui l’ont précédée, dès lors qu’une innovation antérieure vient à être brevetée, alors toutes les nouvelles inventions s’étant basées dessus ne peuvent être librement diffusées, le détenteur du brevet antérieur disposant d’un droit exclusif sur toute nouvelle utilisation de sons brevet.

La même chose viendrait à se produire pour tout éditeur de logiciel ayant eu recours à un logiciel tombant dans le champ de protection défini par les restrictions du brevet antérieur.

Le droit exclusif du détenteur d’un brevet peut prendre différentes formes comme contrôler l’usage qui est fait du logiciel breveté, la demande de paiement d’une redevance ou de pourcentage sur les bénéfices.

L’April déplore les risques que pourraient présenter les brevets logiciels : « Étant donnée la nature incrémentale du logiciel, l’ensemble de la production logicielle serait alors soumis au bon vouloir de quelques détenteurs de brevets »

Il est par ailleurs fait reproche au fait que la durée de vie d’un logiciel, devenant obsolète après à peine quelques années, n’est pas en adéquation avec celle d’un brevet qui continue quant à lui de restreindre toute innovation entrant dans son champ de protection pendant deux décennies entières. L’April commente ainsi que « les brevets logiciels n’incitent donc pas à l’innovation : ils sont utilisés de manière dévoyée pour s’assurer par la loi un avantage concurrentiel, aidés en cela par une incertitude juridique qui permet de tenir à l’écart les concurrents sur le segment de marché concerné. »

Il n’a été fait mention tout au long de cet article que du brevet français, mais le brevet européen comporte également son lot d’avantages, octroyant entre autres une protection à échelle communautaire.

Cependant, ce dernier est aussi vivement critiqué en raison de sa procédure très lente. Le dépôt du brevet européen requiert en effet la validation de 38 États dans 29 langues différentes. Le brevet européen est également critiqué pour le coût extrêmement onéreux de la redevance accompagnant le dépôt, de l’ordre de 36 000 euros. Par conséquent, le brevet européen se montre très inégalitaire pour les PME et accessible qu’aux grandes entreprises.

Enfin, la densité et complexité de la procédure de dépôt du brevet européen est critiquée pour les risques de fuite d’information qu’elle engendre en raison de l’intervention de nombreux acteurs, impliqués dans les traductions par exemple.

Tous ces facteurs nuisent à l’efficacité et par conséquent au développement du brevet européen.

Selon l’April, le secteur du logiciel libre serait menacé par les brevets logiciels qu’elle considère comme des armes utilisées par les monopoles pour exclure leurs concurrents du marché.

B) La perspective européenne d’une atténuation de ces critiques

L’article 52 de la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973 dite « Convention de Munich » excluait les logiciels du champ des inventions brevetables.

Néanmoins, l’Office européen des brevets (OEB), a, depuis sa création en 1977, délivré un nombre important de brevets européens, ce qui a abouti à une jurisprudence ambiguë, contraire à la Convention de Munich. L’OEB a effectivement admis la brevetabilité de logiciels innovants associés à quelque chose de déjà connu, ce qui revient en d’autres termes à inclure dans la brevetabilité des logiciels l’innovation permettant de surpasser une difficulté technique d’un programme déjà existant. L’OEB a aussi interprété largement la notion de « caractère technique » pour permettre de protéger les logiciels apportant un « effet technique supplémentaire ».

Si l’on regarde de plus près, l’accord sur les Aspects de droits de propriété intellectuelle liés au commerce (Adpic) prévoit qu’« un brevet pourra être obtenu pour toute invention, de produit ou de procédé, dans tous les domaines [techniques], à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle ». Il ressort de cette terminologie que les logiciels sont inclus dans les inventions brevetables, dédouanant alors légèrement l’OEB pour ses dérives jurisprudentielles, le véritable problème étant alors plutôt que la Convention de Munich n’a pas été modifiée à la lumière de l’accord sur les Adpic.

Envieux des législations américaines et nippones qui accordent une importance capitale à la brevetabilité des logiciels et où même les méthodes d’affaires peuvent être brevetées, ce à quoi l’OEB est fermement opposée, les grands éditeurs de logiciels font pression pour tendre vers une brevetabilité des logiciels « en tant que tels ».

Encline à conserver le droit d’auteur comme protection de principe du logiciel, l’exemple américano-nippon en ce qui concerne les logiciels comportant de vraies innovations ne manqua pas d’inspirer la Commission européenne qui serait prête à faire coexister droit d’auteur et brevets.

Ainsi, un premier projet de directive avait complètement échoué, d’une part par manque de clarté, mais aussi parce qu’il avait attisé les critiques des PME et des partisans du logiciel libre.

La nouvelle proposition de la Commission soumise en 2004 fut également un échec, à tel point qu’aucun des nombreux amendements déposés ne fut entendu, amenant évidemment à un nouveau refus en 2005.

Depuis, toute évolution en ce sens semble avoir cessé, présentant les inconvénients de laisser l’OEB en charge de la matière et exposant ainsi l’UE à ses dérives, mais surtout un tel blocage dans l’évolution de la brevetabilité des logiciels contribue à l’agrandissement du fossé séparant l’Europe des États-Unis et du Japon en matière de concurrence dans l’industrie du logiciel.

Toutefois, un projet intitulé le « Paquet brevet de l’Union européenne » proposé en 2011 par la Commission, a été adopté par le Parlement européen en 2012. Ce texte vise à mettre en place un brevet unitaire européen déposable à l’OEB et assurant automatiquement une protection dans les 25 États ayant ratifié, dispensant ainsi des longues procédures de validation.

D’un point de vue financier, la Commission a estimé que le montant de la redevance dont devrait s’acquitter un éditeur voulant déposer un brevet unitaire européen pourrait descendre à 4725 euros. De plus, un système d’aide pour les PME, les organisations à but non lucratif, les universités et les organisations publiques de recherche serait mis en place, renforçant la coopération européenne.

À cela s’ajouterait une unification linguistique du brevet unitaire européen. Le brevet devrait être déposé en français, en anglais ou bien en allemand, tandis que des compensations permettant de financer une traduction pourrait être octroyée aux États dont aucune de ces trois langues n’est parlée officiellement.

Enfin, une juridiction unique serait mise en place à Paris pour connaître des recours en contrefaçon et en validité des brevets.

En dépit de l’enthousiasme se dégageant d’un tel projet, la création du brevet unitaire européen s’est avérée plus complexe que prévu et l’Allemagne et le Royaume-Uni ont alors bloqué son entrée en vigueur.

Malgré le vote du Brexit en 2016, le Royaume avait ratifié le premier texte de 2012 ainsi que l’accord sur la juridiction unitaire du brevet (JUB) de 2018. Mais, sans doute parce qu’il aurait été étrange qu’une nation souhaitant être entièrement indépendante n’accepte d’être soumise aux droits l’UE, le Royaume-Uni décide en 2020 de ne plus participer au système unifié.

En Allemagne en revanche, un recours avait été déposé en 2017 contre la loi de ratification de la JUB dont il était estimé qu’elle menaçait les droits régaliens de l’État. La cour constitutionnelle fédérale allemande décida le 20 mars 2020, d’annuler la loi de ratification de la directive et remettant en cause ses conditions de ratification. En effet, un vote du parlement à la majorité des deux tiers serait nécessaire avant de pouvoir autoriser une juridiction non-étatique à se substituer aux juridictions allemandes.

Finalement, si la mise en place de ce brevet unitaire européen pourrait promouvoir l’innovation et améliorer la protection des détenteurs de brevets nationaux, mais aussi européens, cela permettrait également un meilleur développement des brevets logiciels permettant à terme de rivaliser avec les concurrents japonais et américains.

Pour conclure, on pourrait se questionner sur le fait que les nombreux rapports et avis du gouvernement français sembleraient pencher en faveur des grands éditeurs de logiciels, déséquilibrant ainsi illégitimement la balance face aux partisans des logiciels libres.

Cependant, la loi n° 2016-1321 pour une république numérique promulguée le 7 octobre 2016 encourage l’utilisation de logiciels libres au sein des administrations publiques en son article 16. Considérée comme une intrusion anticonstitutionnelle de l’État dans la vie des affaires des entreprises, en contradiction avec le principe de neutralité de l’État, il pourrait sembler, comme le défend l’April, qu’une telle mesure, privée de caractère contraignant, ne soit qu’un coup d’épée dans l’eau dans le combat en faveur des logiciels libres.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la brevetabilité du logiciel, cliquez

Sources :
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, Chambre 1, 14 janvier 2020, N° 002/2020.
Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, Section A, 15 juin 1981, Prospection Electrique Shlumberger c/ INPI
Philippe le Tourneau, Dalloz référence : Contrats du numérique (Dalloz, 2021) 221.61-221.65
https://www.wipo.int/patents/fr/faq_patents.html
https://www.april.org/synthese-les-brevets-logiciels

Contenu d’un site : logiciel et bases de données

J’aimerais créer un site Internet où je fournirais à mes membres un service « copie de sauvegarde » afin de leur permettre légalement et en contrepartie d’une rémunération (paiement sécurisé en ligne par carte bancaire) de recevoir par l’intermédiaire de la poste la copie de leur jeu vidéo, dvd, cd audio préféré.
Ceci me pose cependant un problème : comment être certain que la personne a réellement le cédérom, dvd… et de ce fait l’autoriser à faire la demande d’une sauvegarde ? Je sais qu’un utilisateur a le droit de créer une sauvegarde d’un support numérique quel qu’il soit mais ai-je le droit d’en faire mon commerce sans être certain à 100 % que mes futurs clients ont bien le support original ?
Bien évidemment je garderais les archives de mes achats et j’interdirais un achat autre qu’à l’unité. Dans tous les cas est ce qu’un règlement que chacun des membres devra accepter avant d’acheter chacune des copies de sauvegarde et me libérant de ces obligations pourrait me mettre à l’abri de poursuite ?

L’idée émise est intéressante, elle exploite une partie méconnue des dispositions légales françaises relatives au droit d’auteur.
Cependant, il semble que vous ayez touché le point sensible en vous demandant comment garantir l’intégrité des déclarations des clients sur la titularité des droits de licence sur le logiciel considéré.
Il semble que le numéro de série ne soit pas satisfaisant car deux personnes peuvent se communiquer un tel numéro et vous demander une copie alors qu’il n’y aura par hypothèse qu’une licence.
Pire, il suffira de se rendre dans un magasin pour choisir son logiciel, copier un numéro de série au hasard et vous le transmettre pour que vous mettiez à la disposition du pirate une copie.
N’oubliez pas qu’en matière de contrefaçon, le complice est puni comme l’auteur.
Vous aurez gros à perdre si vous n’avez pas toutes les garanties d’intégrité.
Une simple déclaration sur l’honneur remplie par vos utilisateurs ne semble pas suffire étant donné que vous ne pouvez ignorer les possibilités de détournement du procédé.

Je suis gérant d’une jeune entreprise qui réalise notamment un site Internet pour les étudiants.
Etant en délicatesse avec les développeurs du site (une entreprise tierce), je recherche désespérément des éléments qui pourraient m’éclairer. J’ai signé un contrat pour le développement et la réalisation d’un site Internet. Or, l’entreprise qui a en charge le développement du site m’annonce peu de temps avant la fin des travaux de développement qu’ils sont propriétaires des codes sources du site.
Or, rien n’est mentionné à ce sujet dans le contrat qui nous lie.
Qui est propriétaire du code source si aucune clause relative à cet aspect n’est mentionnée au contrat ?

Pour lire la suite, cliquez sur ce lien

 

POUR ALLER PLUS LOIN

 

L’originalité de l’œuvre musicale

L’œuvre musicale n’est protégée contre la contrefaçon par le droit d’auteur qu’à condition d’originalité. L’originalité de l’œuvre musicale a des composantes qui lui sont spécifiques, tant au niveau de sa nature (I. La nature de l’originalité de l’œuvre musicale) que de sa preuve (II. La preuve de l’originalité de l’œuvre musicale).

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I. La nature de l’originalité de l’œuvre musicale

L’originalité de l’œuvre musicale a son siège dans l’un des éléments de cette dernière. Cette originalité recouvre certaines particularités dans le cas des œuvres dérivées et des œuvres composées avec l’assistance d’un ordinateur

A) Les éléments de l’œuvre susceptibles d’originalité

L’œuvre de musique est une combinaison de trois éléments : la mélodie, l’harmonie et le rythme.

  1. La mélodie

La mélodie l’élément principal d’identification d’une œuvre. Elle peut être originale en tant que telle, si elle n’est pas trop simple. C’est l’élément principal à examiner pour juger de l’originalité d’une œuvre.


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Une œuvre qui emprunte une mélodie à une œuvre antérieure ne peut en général se voir reconnaître la qualité d’originalité. Le changement opéré par rapport à l’œuvre première dans l’harmonie et le rythme accompagnant la mélodie empruntée n’y change rien, en principe. Ainsi, de simples différences rythmiques ne confèrent pas d’originalité à la reprise d’une ligne mélodique (Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 5 décembre 2007, 05/18502, au sujet de la chanson « Seul » de la comédie musicale ‘Dom Juan’ dont le refrain reprend les 21 premières notes de la chanson « Mon frère » de Maxime Le Forestier https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018859037).

La première chambre civile, dans un arrêt en date du 8 février 2023 (Cass. 1re civ., 8 février 2023 n°21-24980) (7) précise qu’une boîte simplifiant à l’extrême une mélodie et ne permettant pas de retrouver la richesse et la texture de la musique originelle constitue une atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre (8).

  1. L’harmonie

L’harmonie est une succession d’accords (notes simultanées). Elle n’est pas originale en tant que telle, en principe. Certains enchaînements d’accords peuvent d’ailleurs être courants dans un genre donné.

En conséquence, la reprise d’une harmonie d’une œuvre antérieure n’exclut pas l’originalité, dès lors que la mélodie est complètement différente.

  1. Le rythme

Le rythme est l’organisation des événements musicaux dans le temps. En principe, il n’est pas original en tant que tel et sa reprise d’une œuvre antérieure ne constitue pas une contrefaçon. Bien souvent, le rythme est propre à un genre donné et appartient au fonds commun de création qui inspire les compositeurs.

  1. La combinaison des éléments

L’œuvre musicale est une combinaison de mélodie, d’harmonie et de rythme perçus simultanément. L’appréciation de l’originalité se fait sur la base de cette impression d’ensemble. Pour la Cour de cassation, l’originalité de l’œuvre musicale « doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments, fussent-ils connus, qui la composent, pris en leur combinaison. » (Civ. 1, 30 septembre 2015, n° 14-11944 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031264064).

  1. Étendue de l’originalité

L’on dit par une vue d’ensemble qu’une œuvre est originale. Mais l’originalité de l’œuvre musicale n’est recherchée qu’aux fins d’une protection contre la contrefaçon. Or cette protection ne s’étend pas à l’intégralité de l’œuvre; elle n’est accordée qu’aux éléments porteurs d’originalité.

B) L’originalité de l’œuvre dérivée

L’œuvre musicale peut clairement s’inspirer d’une œuvre antérieure et recevoir néanmoins la protection du droit d’auteur. Pour cela, l’œuvre dérivée doit justifier d’une originalité propre, en particulier au regard de l’œuvre dont elle dérive.

  1. L’arrangement

La Sacem définit l’arrangement dans son règlement général https://societe.sacem.fr/docs/Statuts_Reglement_general_2018.pdf  à l’article 68, selon lequel « constitue un arrangement la transformation d’une œuvre musicale avec ou sans paroles par l’adjonction d’un apport musical de création intellectuelle ».

Les arrangements peuvent se voir reconnaître une protection autonome par le droit d’auteur s’ils portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Ils n’ont par contre droit à aucune protection s’ils résultent de la simple mise en œuvre d’un savoir-faire technique. Les juges vérifient la marge de liberté dont l’arrangeur disposait et l’apport créatif fait à l’œuvre d’origine.

  1. L’adaptation

L’adaptation est l’interprétation d’une œuvre dans un autre style. Elle est originale si elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, mais la plupart du temps, elle ne bénéficie que de la protection du droit d’artiste-interprète, à condition de donner lieu à une interprétation vraiment nouvelle : il faut des choix dépassant le simple travail technique.

  1. La compilation

La compilation est courante dans le domaine du disque et sa protection est moins évidente que le recueil littéraire. Il faut des choix originaux reflétant la personnalité du compilateur. Or la plupart des compilations musicales ne résultent pas de choix créatifs, mais commerciaux; elles ne sont faites que de la simple juxtaposition d’œuvres d’un artiste ou d’un genre donné.

  1. La transcription

La transcription est l’adaptation à un instrument donné d’une œuvre destinée à l’origine à autre instrument. C’est un exercice technique n’exigeant pas de créativité particulière. Considérée comme la simple reproduction de l’œuvre première, elle ne donne pas lieu à la protection du droit d’auteur.

  1. La variation

D’après le  Dictionnaire encyclopédique de la musique d’Oxford, la variation est « une structure strophique où la première section présente [un thème d’une œuvre antérieure] qui est ensuite répété de nombreuses fois avec diverses modifications. » Son créateur y fait des changements mélodiques, harmoniques et rythmiques. La protection du droit d’auteur est accordée à la variation lorsque les changements opérés aboutissent à une œuvre originale qui se démarque de l’œuvre première.

  1. L’improvisation

Elle peut jouir de la qualité d’œuvre autonome, sous condition d’originalité. Pour être originale, l’improvisation doit dépasser la simple reproduction de motifs courants dans le genre considéré; elle doit transcender le fonds commun à ce dernier.

Par exemple, les improvisations du guitariste flamenco Manitas de Plata ont été jugées originales parce que les morceaux qu’il exécute sont assortis « d’un accompagnement qui est son œuvre personnelle » et qu’il « crée même de toute pièce des fandangos, chants et danses gitans » (Civ. 1, 1 juillet 1970, n° 68-14.189 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006982832&fastReqId=1350118279&fastPos=16&oldAction=rechJuriJudi).

C) L’originalité de l’œuvre composée avec l’assistance d’un ordinateur

La jurisprudence reconnaît l’originalité de l’œuvre musicale composée à l’aide d’un ordinateur, à condition que l’œuvre tienne à des choix personnels et non à la seule application d’un programme informatique. Ainsi, « le recours à des instruments ou à des outils pour la création ne fait pas obstacle à la protection d’une œuvre musicale, la composition musicale assistée par ordinateur, dès lors qu’elle implique une intervention humaine et des choix de l’auteur, conduisant à la création d’une œuvre originale et comme telle protégeable, quelle que soit l’appréciation sur son mérite ou sa qualité qui est indifférente » (Cour d’appel de Paris – 15 mars 2016 – n° 042/2016).

Le juge sera attentif aux choix esthétiques et arbitraires faits par l’auteur qui sont les signes d’une « création intellectuelle » personnelle permettant au compositeur d’exprimer « son esprit créateur de manière originale » (même arrêt). On notera dans les indices d’originalité relevés par le juge une référence à l’effort intellectuel qui rappelle la qualification de l’originalité dans les œuvres utilitaires, notamment celles du domaine de l’informatique.

II. La preuve de l’originalité de l’œuvre musicale

A) L’absence d’antériorité

  1. L’absence d’antériorité, un indice objectif d’originalité

L’originalité de l’œuvre musicale est difficile à apprécier en raison de la nature abstraite de la musique. C’est pourquoi le juge se sert du critère de la nouveauté, qui est objectif et donc vérifiable.

Ainsi, l’œuvre est considérée comme originale en l’absence d’antériorité : « une œuvre musicale répond [au critère d’originalité] si aucune antériorité musicale n’est rapportée » (TGI Paris, 3e ch., 29 juin 1987, V. Sanson c/ R. Palmer, Cah. dr. auteur 1988, no 2, p. 29).

  1. La charge de la preuve de l’originalité

L’originalité est présumée tant qu’aucune preuve contraire n’est administrée. C’est à celui qui conteste l’originalité de l’œuvre musicale de rapporter la preuve de l’antériorité. En pratique, il s’agit de l’auteur accusé de contrefaçon qui conteste l’originalité de l’œuvre première auquel il a fait des emprunts. Cette contestation se fait par l’invocation d’antériorités contredisant l’originalité de l’œuvre empruntée.

Dans une décision du 28 novembre 2019 (CA-Aix-en-Provence, 3e chambre, 28 novembre 2019 n°17/10826) (9), la cour d’appel d’Aix-en-Provence précise qu’un enregistrement d’une œuvre musicale dans le studio d’un tiers ne suffit pas en lui-même, à prouver la qualité de producteur de phonogrammes. (10)

  1. La recherche d’antériorités

Le juge confie à un expert la tâche de comparer l’œuvre première empruntée à l’œuvre invoquée qui lui est antérieure. Le rapport d’expertise, très technique, dresse une comparaison systématique et détaillée des œuvres en cause. L’antériorité est constituée par un élément d’une œuvre antérieure semblable à un élément de l’œuvre prétendument contrefaite.

  1. L’appréciation du juge

La reprise, même partielle et brève, d’une œuvre première originale dans une œuvre seconde peut constituer une antériorité.

Le juge s’attachera davantage aux ressemblances qu’aux différences. L’existence de ressemblances suffit d’ailleurs à établir la contrefaçon, indépendamment de l’existence de différences (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 20 janvier 2012 – n° 11/01924).

La première chambre civile, dans un arrêt du 6 janvier 2021 (Cass. 1re civ., 6 juin 2021 n°19-20758) (11) rappelle que la violation du droit d’auteur survient lorsque les aspects fondamentaux conférant une originalité à une œuvre sont reproduits. Le juge analyse les similarités et non les différences entre cette œuvre et celle prétendument contrefaite (12).

Si l’absence d’antériorité est suffisante à prouver l’originalité de l’œuvre musicale, elle n’est cependant pas nécessaire pour y parvenir.

B) L’originalité de l’œuvre musicale usant d’emprunts

La présence d’antériorités n’exclut pas l’originalité.

  1. L’emprunt discret

L’emprunt discret qui ne constitue pas un élément caractéristique de l’œuvre nouvelle ne prive pas celle-ci de la protection du droit d’auteur. C’est le cas de l’œuvre dérivée reconnue originale.

Pour la Cour de cassation, « tout auteur est libre de puiser son inspiration dans le folklore, sans que, pour autant, son œuvre perde son caractère original, dès lors qu’il traite cette œuvre suivant son tempérament et son style propre, et lui donne les caractères d’une composition véritable » (Civ. 1, 23 octobre 1962 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006961586&fastReqId=632818788&fastPos=5 ).

Dans une décision rendue le 8 février 2023 (Cass. 1re civ., 8 février 2023 n°21-24.980) (13), la première chambre civile précise que les auteurs qui intègrent un bref extrait d’une œuvre musicale dans leur propre composition ne commettent pas d’acte de contrefaçon. En effet, le sampling est considéré comme une contrefaçon uniquement si l’extrait reproduit est constitutif de l’originalité de l’œuvre et est suffisamment reconnaissable pour démontrer la reproduction d’un enregistrement. (CJUE 29 juillet  2019 n°C-476/17) (14)

  1. L’emprunt dépourvu d’originalité

L’antériorité peut être dépourvue d’originalité. Il s’agit alors d’un élément d’une grande banalité ou d’un procédé courant faisant partie du fonds commun de création musicale. Un genre musical peut même imposer un rythme, voire une progression harmonique. L’auteur qui utilise un de ces éléments ne commet aucune contrefaçon et son œuvre peut même être protégée si elle se signale par des éléments constitutifs d’originalité.

Dans son arrêt « Pelham » du 29 juillet 2019 (CJUE, gde ch., 29 juillet 2019 n°C-476/17, « Pelham ») (15), la Cour de justice de l’Union européenne précise que, conformément au principe de liberté de création, le producteur de phonogramme ne peut s’opposer à l’utilisation d’un échantillon musical de quelques secondes dans le but de créer une nouvelle œuvre présentant une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute (16).

  1. L’exception du caractère fortuit des ressemblances

En raison de sources d’inspiration commune, des ressemblances peuvent apparaître avec des œuvres du passé. L’antériorité peut être parfois être écartée en faveur du compositeur de bonne foi. Celui-ci devra démontrer sa bonne foi en rapportant la preuve qu’il était dans l’ignorance de l’œuvre antérieure qui présente des ressemblances avec la sienne, soit que l’œuvre première n’était pas encore divulguée à la date de la composition de l’œuvre seconde, soit que sa diffusion resta confidentielle. Cette preuve est cependant difficile à rapporter, surtout en notre époque de diffusion numérique de la musique. La Cour de cassation a ainsi annulé un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait admis le caractère fortuit des ressemblances entre la chanson ‘Djobi, Djoba’ des Gipsy Kings et la chanson antérieure ‘Obi Obá’ d’El Principe Gitano qui n’avait été commercialisée en France qu’au Pays basque et en Catalogne française (Civ. 1, 16 mai 2006, n° 05-11.780 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052427).

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Sources :

[1] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000018859037
[2] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000031264064
[3]  https://societe.sacem.fr/docs/Statuts_Reglement_general_2018.pdf
[4] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006982832&fastReqId=1350118279&fastPos=16&oldAction=rechJuriJudi
[5] https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006961586&fastReqId=632818788&fastPos=5
[6]  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007052427
(7) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, 21-24.980 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047128389
(8) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI201l6?em=oeuvre%20musicale
(9) Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 novembre 2019, n°17/10826 https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2019/ C470FAF46677E835E6902                                                      (10) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI113a4? em=arrangement%20oeuvre%20musicale                                                       (11) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 janvier 2021, n°19-20.758 https://www.courdecassation.fr/decision/5ffc5d291bd6c2384f58cd17
(12) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI113x1? em=appr%C3%A9ciation%20contrefa%C3%A7on%20.                                   (13) Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 février 2023, n°21-24.980 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047128389
(14) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI201l6
(15) Cour de justice de l’Union européenne, gde ch., 29 juillet 2019 n°C-476/17, « Pelham »https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf? docid=216552&doclang=en.                            (16) https://www-labase-lextenso-fr.ezpum.scdi-montpellier.fr/lessentiel-droit- de-la-propriete-intellectuelle/DPI112r5?em=CJUE%2C%20gde%20ch. %2C%2029%20juillet%202019%20C-476%2F17%2C%20%C2%AB%C2%A0P elham%C2%A0%C2%BB

Le Darknet est-il illégal ?

Est-ce que le darknet en soi est illégal ?

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Le Darknet, ce mystérieux réseau informatique souvent associé à des activités obscures et illégales, suscite de nombreuses interrogations quant à sa légalité et son utilisation. Défini comme une partie non indexée et cachée d’Internet, le Darknet est un espace numérique où l’anonymat et la confidentialité priment, permettant aux utilisateurs de naviguer de manière quasi invisible. Son fonctionnement repose sur des réseaux décentralisés et des protocoles spécifiques, offrant ainsi un environnement propice à la clandestinité et à la confidentialité des échanges.

L’importance du débat sur la légalité du Darknet réside dans sa dualité intrinsèque : d’un côté, il offre des possibilités d’anonymat bénéfiques pour les activistes, les journalistes ou les personnes vivant sous des régimes répressifs, leur permettant de communiquer en toute sécurité. De l’autre côté, le Darknet est également le théâtre d’activités illicites telles que la vente de drogues et d’armes.

Il est important de comprendre que le darknet lui-même n’est pas illégal. En réalité, il s’agit simplement d’une couche supplémentaire de l’Internet qui permet aux utilisateurs de naviguer de manière anonyme et de protéger leur vie privée en utilisant des logiciels spécifiques tels que Tor. Le darknet offre également des possibilités de communication sécurisée et de partage d’informations sensibles pour des personnes dans des régions où la liberté d’expression est limitée. Cependant, le darknet est souvent utilisé à des fins illégales.


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En raison de son anonymat, il est devenu un espace privilégié pour les activités criminelles telles que le trafic de drogue, la traite d’êtres humains, la vente d’armes, la contrefaçon, la fraude et bien d’autres. Les marchés noirs en ligne, où ces activités illégales ont lieu, sont souvent accessibles via le darknet. La nature anonyme du darknet rend difficile pour les autorités de tracer les activités criminelles qui y ont lieu.

Cependant, les forces de l’ordre et les agences de sécurité travaillent constamment pour identifier et poursuivre les criminels opérant sur le darknet. Des opérations mondiales coordonnées ont permis de fermer plusieurs marchés noirs majeurs et d’arrêter des individus impliqués dans des activités illégales. Il est important de noter que l’utilisation du darknet à des fins légales est également possible. De nombreuses personnes y accèdent pour échapper à la surveillance gouvernementale, protéger leur vie privée et communiquer de manière sécurisée. Des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des lanceurs d’alerte utilisent également le darknet pour partager des informations sensibles de manière anonyme.

En somme, le darknet lui-même n’est pas illégal, mais il est souvent associé à des activités illégales en raison de son anonymat et de son utilisation par des criminels. L’accès au darknet et ses utilisations dépendent des lois du pays dans lequel vous vous trouvez. Il est important de noter que l’utilisation du darknet à des fins illégales peut entraîner des conséquences juridiques graves. Il est donc essentiel de comprendre les réglementations en vigueur et d’utiliser le darknet de manière légale et responsable.

I. Cadre légal darknet

Lorsqu’il s’agit d’aborder la question de la légalité du Darknet, il est essentiel de considérer le cadre juridique entourant son utilisation. Alors que cet espace numérique obscur suscite souvent des inquiétudes en raison de ses activités illégales, il existe des nuances importantes dans la réglementation du Darknet à travers le monde.

Dans de nombreux pays, l’utilisation du Darknet en soi n’est pas illégale. Les technologies telles que Tor sont des outils légitimes utilisés par de nombreux individus pour protéger leur vie privée en ligne. Naviguer sur le Darknet pour accéder à des informations sensibles ou pour contourner la censure dans certains pays est une pratique courante et parfaitement légale dans de nombreux contextes.

Cependant, les activités illégales qui se déroulent sur le Darknet, telles que la vente de drogues, d’armes ou la fraude en ligne, sont sévèrement réprimées par la loi. Les autorités policières et les organismes de réglementation intensifient leurs efforts pour traquer les criminels opérant sur le Darknet et veiller à ce que ces activités illicites soient punies conformément à la loi. La réglementation du Darknet varie d’un pays à l’autre.

Certains pays ont adopté des lois spécifiques pour lutter contre les activités criminelles sur le Darknet, tandis que d’autres se concentrent davantage sur la protection de la vie privée des utilisateurs. Cette diversité de réglementations soulève des défis en matière de coopération internationale pour lutter efficacement contre la criminalité en ligne transfrontalière.

En fin de compte, le cadre légal entourant l’utilisation du Darknet est complexe et en constante évolution. Alors que la protection de la vie privée et de la liberté d’expression sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés, il est crucial de trouver un équilibre entre ces droits et la nécessité de lutter contre les activités criminelles sur le Darknet.

Une coopération internationale renforcée et des réglementations claires sont essentielles pour garantir que le Darknet soit utilisé de manière responsable et conforme à la loi.

II. Les activités légales sur le Darknet

A. Présentation des usages légaux du Darknet (anonymat pour les activistes, journalistes, etc.)

Dans l’univers complexe du Darknet, souvent associé à des activités illégales et obscures, il est primordial de reconnaître qu’il existe également des usages légaux et légitimes de ce réseau clandestin.

Bien que le Darknet soit souvent perçu comme un repaire de criminalité en ligne, il offre également un refuge numérique pour ceux qui cherchent à protéger leur vie privée, à contourner la censure et à communiquer en toute sécurité. Les activistes, les journalistes, les lanceurs d’alerte et les défenseurs des droits de l’homme trouvent dans le Darknet un outil essentiel pour mener leurs actions en toute discrétion. En effet, l’anonymat offert par ce réseau parallèle leur permet de partager des informations sensibles, de dénoncer des abus et de contourner les restrictions imposées par les régimes répressifs. Le Darknet devient ainsi un espace de liberté d’expression et de lutte pour la démocratie, offrant une plateforme sécurisée pour la dissémination d’informations cruciales.

De plus, pour les utilisateurs soucieux de protéger leur vie privée et leurs données personnelles, le Darknet représente un moyen de naviguer sur Internet sans craindre d’être surveillés ou traqués. Avec la montée en puissance de la surveillance en ligne et des violations de la vie privée, le Darknet offre une alternative permettant de préserver l’anonymat et la confidentialité des échanges.

En somme, il est indispensable de reconnaître que le Darknet n’est pas uniquement un repaire de criminalité en ligne, mais qu’il abrite également des activités légales et légitimes qui contribuent à la protection des libertés individuelles et à la défense des droits fondamentaux. Il est donc crucial de nuancer la perception du Darknet en mettant en lumière ses usages légaux et en reconnaissant son rôle dans la préservation de la liberté d’expression et de la vie privée en ligne.

B. Explication des avantages et des raisons pour lesquelles certaines personnes utilisent le Darknet de manière légale

Dans le vaste paysage numérique du Darknet, souvent associé à des activités illégales et clandestines, il est crucial de reconnaître les avantages et les raisons légitimes qui poussent certaines personnes à utiliser ce réseau de manière légale.

Bien que le Darknet suscite des inquiétudes en raison de son anonymat et de son obscurité, il offre également des opportunités uniques pour divers utilisateurs légitimes qui cherchent à protéger leur vie privée, à sécuriser leurs communications et à contourner la censure.

  1. Protection de la vie privée : Pour de nombreux individus soucieux de préserver leur vie privée en ligne, le Darknet représente un refuge numérique où ils peuvent naviguer sans craindre d’être surveillés. En offrant un anonymat renforcé, ce réseau parallèle permet aux utilisateurs de protéger leurs données personnelles et de communiquer en toute confidentialité.
  2. Contournement de la censure : Dans les régions où la liberté d’expression est restreinte et la censure en ligne est répandue, le Darknet devient un outil essentiel pour contourner les restrictions imposées par les autorités. Les journalistes, les dissidents politiques et les défenseurs des droits de l’homme utilisent ce réseau pour partager des informations sensibles et dénoncer les abus en toute sécurité.
  3. Sécurisation des communications : Les professionnels de la cybersécurité, les chercheurs en sécurité informatique et les entreprises soucieuses de protéger leurs données sensibles recourent au Darknet pour échanger des informations de manière sécurisée. Grâce à ses protocoles de chiffrement avancés, ce réseau offre un environnement propice à la communication confidentielle et à la protection des données.

En définitive, il est essentiel de reconnaître que le Darknet, malgré sa réputation sulfureuse, est également utilisé de manière légale par des individus et des organisations qui cherchent à préserver leur vie privée, à contourner la censure et à sécuriser leurs communications. En mettant en lumière ces avantages légitimes, il est possible de nuancer la perception du Darknet et de souligner son rôle dans la protection des libertés individuelles et de la confidentialité en ligne.

C. La liberté d’expression et protection de la vie privée

Le Darknet, ce recoin obscur et mystérieux d’Internet, est souvent associé à des activités illégales et clandestines. Cependant, au-delà de ces perceptions sombres, le Darknet joue un rôle crucial dans la protection de la vie privée et de la liberté d’expression pour de nombreux individus à travers le monde. L’anonymat offert par des réseaux comme Tor permet aux utilisateurs du Darknet de naviguer sur Internet sans craindre d’être surveillés ou censurés. Dans certains pays où la liberté d’expression est limitée, le Darknet offre un espace vital pour la libre circulation des idées, la dissémination d’informations sensibles ou la discussion ouverte sur des sujets tabous.

Les journalistes d’investigation, les militants des droits de l’homme, les lanceurs d’alerte et les citoyens ordinaires peuvent bénéficier de l’anonymat du Darknet pour partager des informations cruciales sans craindre de représailles. En protégeant leur vie privée, le Darknet devient un outil essentiel pour la démocratie et pour lutter contre la censure et la répression. Cependant, cette protection de la vie privée a un revers.

Les criminels et les organisations illégales exploitent également cette confidentialité pour mener des activités illicites en toute impunité. Les marchés noirs en ligne, les trafics d’armes et de drogues, ainsi que les fraudes financières prospèrent sur le Darknet en raison de son caractère anonyme.

Malgré ces défis, il est essentiel de reconnaître que le Darknet n’est pas intrinsèquement mauvais. La protection de la vie privée et de la liberté d’expression sont des droits fondamentaux qui doivent être défendus, même dans les espaces les plus obscurs d’Internet. L’équilibre entre la protection des libertés individuelles et la lutte contre la criminalité en ligne est délicat, mais il est essentiel de le trouver pour préserver une société libre et démocratique.

En définitive, le Darknet soulève des questions complexes sur sa légalité et son utilisation. Alors que certains exploitent cet espace pour des activités illégales, d’autres en font un refuge pour la liberté d’expression et la protection de la vie privée. Trouver un juste équilibre entre ces deux aspects est un défi, mais c’est un défi essentiel pour garantir un Internet ouvert, libre et sûr pour tous.

II. Les activités illégales sur le Darknet

A. Vente de drogues et d’armes

Le Darknet, cette partie obscure d’Internet où l’anonymat règne en maître, est souvent associé à des activités illégales, notamment la vente de drogues et d’armes. Ces pratiques illicites prospèrent dans l’ombre du Darknet, attirant l’attention des autorités et soulevant des questions sur la légalité de cet espace numérique. La vente de drogues sur le Darknet est l’une des activités criminelles les plus répandues. Des marchés en ligne clandestins proposent une gamme étendue de substances illicites, offrant aux acheteurs la possibilité d’acquérir des drogues en toute discrétion et souvent en utilisant des cryptomonnaies pour les transactions. Cette facilité d’accès aux drogues soulève des préoccupations en matière de santé publique et de sécurité.

De même, la vente d’armes sur le Darknet est une pratique alarmante qui alimente le marché noir des armes à feu. Des individus malveillants utilisent cet espace numérique pour acheter et vendre des armes à feu, des explosifs et d’autres outils potentiellement dangereux. Cette activité soulève des inquiétudes majeures en termes de sécurité publique et de prévention de la violence armée.

Les autorités policières et les organismes de réglementation redoublent d’efforts pour lutter contre ces activités illégales sur le Darknet. Des opérations spéciales sont menées pour démanteler les réseaux de trafic de drogues et d’armes opérant en ligne, avec pour objectif de traduire en justice les criminels qui exploitent cet espace numérique pour leurs activités illicites.

Malgré les défis posés par ces activités criminelles, il est important de noter que toutes les transactions sur le Darknet ne sont pas nécessairement illégales. Certaines personnes utilisent cet espace pour des raisons légitimes, telles que la protection de leur vie privée ou l’accès à des informations censurées.

La vente de drogues et d’armes sur le Darknet souligne les défis liés à cet espace numérique complexe. Alors que ces activités illégales sont préoccupantes, il est crucial de ne pas généraliser et de reconnaître que le Darknet peut également avoir des utilisations légitimes. La régulation du Darknet reste un défi majeur, nécessitant une coopération internationale renforcée pour lutter contre la criminalité en ligne tout en protégeant les droits fondamentaux des utilisateurs.

B. Fraudes en ligne et vol de données

Le Darknet, cette partie mystérieuse et souvent mal comprise d’Internet, est le théâtre d’activités illégales variées, parmi lesquelles les fraudes en ligne et le vol de données occupent une place prépondérante. Ces pratiques frauduleuses prospèrent dans l’obscurité du Darknet, mettant en péril la sécurité des utilisateurs et suscitant des inquiétudes quant à la légalité de cet espace numérique.

Les fraudes en ligne sont monnaie courante sur le Darknet, où des escrocs proposent une multitude de services frauduleux, tels que la vente de fausses identités, de cartes de crédit volées ou de logiciels malveillants. Ces activités visent à extorquer de l’argent aux utilisateurs crédules, compromettant leur sécurité financière et leur vie privée.

Le vol de données est une autre pratique illégale répandue sur le Darknet. Des cybercriminels exploitent des failles de sécurité pour accéder à des informations sensibles, telles que des données personnelles, des mots de passe ou des numéros de carte de crédit, qu’ils revendent ensuite sur des marchés noirs en ligne.

Ce vol de données peut avoir des conséquences dévastatrices pour les victimes, allant de l’usurpation d’identité au chantage en ligne. Les autorités et les organismes de réglementation intensifient leurs efforts pour lutter contre ces activités frauduleuses sur le Darknet. Des équipes spécialisées sont déployées pour traquer les cybercriminels et démanteler les réseaux de fraude en ligne, avec pour objectif de protéger les utilisateurs et de garantir la sécurité des transactions en ligne. Il est important de souligner que toutes les activités sur le Darknet ne sont pas nécessairement illégales. Certaines personnes utilisent cet espace pour des raisons légitimes, telles que la protection de leur vie privée ou la recherche d’informations sensibles. Cependant, il est essentiel de rester vigilant et de se protéger contre les risques potentiels associés à l’utilisation du Darknet.

Les fraudes en ligne et le vol de données sur le Darknet soulignent les défis posés par cet espace numérique complexe. Alors que ces activités illégales sont préoccupantes, il est crucial de sensibiliser les utilisateurs aux risques et de renforcer les mesures de sécurité en ligne pour prévenir les fraudes et protéger la vie privée des internautes. La régulation du Darknet reste un enjeu majeur, nécessitant une collaboration étroite entre les autorités et les acteurs de l’industrie pour garantir un Internet sûr et sécurisé pour tous.

C. Autres activités criminelles

Le Darknet, cette partie méconnue et souvent associée à des activités criminelles, est le théâtre d’une diversité d’activités illégales allant au-delà de la simple vente de drogues, d’armes, de fraudes en ligne et de vols de données. Ces pratiques criminelles prospèrent dans l’ombre du Darknet, soulevant des questions sur la légalité de cet espace numérique et les défis associés à sa régulation. Parmi les autres activités criminelles courantes sur le Darknet, on retrouve la pornographie infantile, le trafic d’êtres humains, la contrefaçon, le hacking et les attaques informatiques. Ces pratiques illégales exploitent l’anonymat et l’obscurité du Darknet pour mener des activités répréhensibles qui portent atteinte à la dignité humaine, à la sécurité des individus et à l’intégrité des données en ligne.

La pornographie infantile est une des activités les plus choquantes et condamnables sur le Darknet, où des réseaux clandestins diffusent des contenus abusifs mettant en scène des enfants. Le trafic d’êtres humains est une autre pratique odieuse qui prospère sur le Darknet, où des individus sans scrupules exploitent des personnes vulnérables à des fins lucratives.

La contrefaçon de produits de marque, telle que la vente de produits contrefaits ou piratés, est également une activité criminelle courante sur le Darknet. Des marchés en ligne proposent une multitude de produits contrefaits, allant de vêtements de luxe à des médicaments contrefaits, mettant en danger la santé et la sécurité des consommateurs.

Le hacking et les attaques informatiques sont des pratiques malveillantes qui visent à compromettre la sécurité des systèmes informatiques et à voler des informations sensibles. Des groupes de hackers opérant sur le Darknet exploitent des vulnérabilités pour accéder à des données confidentielles, compromettant la confidentialité et l’intégrité des informations en ligne.

Face à ces activités criminelles, les autorités et les organismes de réglementation redoublent d’efforts pour lutter contre les abus sur le Darknet. Des mesures strictes sont mises en place pour traquer les criminels, démanteler les réseaux de criminalité en ligne et protéger les victimes de ces pratiques répréhensibles.

En conclusion, le Darknet est le théâtre d’une diversité d’activités criminelles qui soulignent les défis posés par cet espace numérique complexe. Alors que la lutte contre la criminalité en ligne reste un enjeu majeur, il est crucial de sensibiliser les utilisateurs aux risques associés au Darknet et de renforcer les mesures de sécurité en ligne pour protéger la sécurité et la vie privée des internautes. La régulation du Darknet nécessite une approche globale et une coopération internationale pour garantir un Internet sûr et sécurisé pour tous.

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Sources :

  1. Vocabulaire de l’informatique et de l’internet (liste de termes, expressions et définitions adoptés) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  2. Darknet : un réseau Internet clandestin à double emploi par Marie Robin | vie-publique.fr
  3. Délibération SAN-2022-009 du 15 avril 2022 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  4. CAA de PARIS, 3ème chambre, 11/07/2022, 21PA04939, Inédit au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  5. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mai 2018, 17-81.686, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)