A propos de Murielle Cahen

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Avocat à la cour (Paris 5eme arrondissement) J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies, droit civil & familial, droit pénal, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - Réponse en 24/48h max. (€100 TTC) Titulaire du certificat de spécialisation en droit de l'informatique et droit de l'internet. Editrice du site web : Avocat Online depuis 1999. Droit de l'informatique, du logiciel et de l'Internet. Propriété intellectuelle, licence, presse, cession, transfert de technologie. droit d'auteur, des marques, négociation et arbitrage... Cabinet d'avocats à Paris. Droit internet et droit social, droit des affaires spécialisé dans les nouvelles technologies et lois internet...

Articles de Murielle Cahen:

Le positionnement publicitaire

La méthode du référencement payant consiste,  à offrir, moyennant finance, au site référencé une position en tête des résultats d’une recherche sur certains mots-clés prédéfinis. La rémunération se calcule soit par nombre de clic (Pay-Per-Clic), dans le cas du positionnement par enchères, soit par CPM (coût par milles pages vues), dans le cas du positionnement publicitaire par achat du lien.

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Le « Pay for Placement » et son corollaire, le nouveau marché de mots-clés, constituent, sans doute, des techniques de web marketing fort puissantes, qui servent, notamment, des moyens pour accroître la visibilité des sites Internet et augmenter leur notoriété.

Face au succès que la technique du référencement promotionnel est censée avoir auprès des principaux acteurs de la Net économie, il convient d’examiner son niveau de conformité aux règles de droit existantes. Trois séries de questions se posent à l’égard du positionnement publicitaire :

Tout d’abord, l’éventuelle appropriation des mots-clés par les sites les plus riches et l’exclusion, sur certains engins de recherche, des sites moins dépensiers, ne constituent-elles une entorse à la libre concurrence ?

Deuxièmement, la vente des mots clés par les moteurs de recherche est-elle une publicité clandestine ?

Enfin, comment peut-on protéger les titulaires des marques victimes de la pratique de  » position squatting  » ?


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I. Le positionnement publicitaire face aux règles du droit de la concurrence

En vertu de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci ».

Selon l’article 86 du Traité CE  » Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci « . Qu’en est il donc du positionnement publicitaire ?

Le référencement payant et la vente des mots-clés est susceptible d’aboutir à des situations anti-concurrentielles, dans la mesure où l’appropriation des mots-clés par certaines entreprises peut empêcher les acteurs du même secteur d’être visibles sur le Net. Le dernier chapitre du rapport de l’OMPI, relatif à la  » gestion des noms et adresses de l’Internet : Questions de propriété intellectuelle « , évoque ce même problème :

 » Plusieurs sociétés, sises dans plusieurs régions du monde, ont enregistré des noms de domaine comprenant tous l’élément  » Télécom « . Ce sont Symmetricom,Inc , Telecom UK ltd (, TWX Telecommunications gmbh (www.telecom.de), Telecom s.r.l. , Telstra Corporation Ltd. et Swisscom .

Néanmoins, certains des systèmes à mots clés existant actuellement ne renvoient l’utilisateur qui saisit le mot clé  » telecom  » qu’au site de Symmetricom, inc., sans rien dire des autres.(…)

En saisissant le mot clé  » golf « , l’utilisateur est dirigé d’une société sise aux États-Unis ( alors que d’autres utilisent le mot golf comme nom de domaine, en particulier une société du Royaume Uni , une société allemande, une société néerlandaise, une société australienne , etc.

Dans sa décision du 9 juin 2000, le Conseil de la concurrence a considéré, de sa part, que lorsqu’il s’agit d’opérateurs exerçant leur activité sur le même marché, il est difficile de soutenir que chacun d’entre eux détient individuellement une position dominante, sauf s’il s’agissait d’une position dominante collective, ce qui n’était pas allégué. En l’espèce, n’était prouvés ni la position dominante collective ni l’abus, il n’en reste pas moins que ces deux conditions puissent être réunies à l’avenir.

En effet, la position dominante collective pourrait être établie avec la généralisation des accords conclus entre les prestataires de positionnement payant et les outils de recherche, de telle sorte que les résultats des premiers occupent les premières places de toute recherche effectuée.

En France, par exemple, deux spécialistes en la matière, Ouverture et Espotting, ont déjà signé des accords avec, respectivement, AOL et Yahoo! Europe, par lesquels ces portails s’engagent à faire figurer les résultats fournis par les prestataires de positionnement payant partenaires en tête de liste.

Quant à l’abus de position dominante, le Conseil de la concurrence a rejeté l’argument de la société Concurrence en a affirmant que  » la fonction d’annuaire ou moteur de recherche sur Internet ne peut être tenue pour indispensable à la rencontre de la demande émanant du consommateur et l’offre de produits et services vendus sur Internet « .

Ceci signifie, a contrario, que si l’apparition dans la liste des résultats des outils de recherche était nécessaire pour accéder au marché, en exclure un opérateur serait une entrave à la libre concurrence. Or, comme on l’a déjà montré dans une étude antérieure (cf. La responsabilité des outils de recherche), la croissance exponentielle du volume des données mises en ligne rend aujourd’hui nécessaire l’utilisation d’outils de recherche pour pouvoir accéder aux informations ou aux sites s’y trouvant.

Certes, les outils de recherche peuvent choisir librement leur politique commerciale. La vente des mots clés ne paraît illicite face au droit de la concurrence, que si elle est réservée de manière exclusive à un numerus clausus d’opérateurs du marché électronique.

II. Le positionnement payant : quelle protection pour les consommateurs ?

Les moteurs de recherche  » traditionnels  » affichent les résultats d’une requête selon un algorithme qui permet de classer les sites par ordre de pertinence. L’internaute présume, donc, que les sites se trouvant en tête de liste sont ceux qui correspondent mieux à sa demande et c’est pour cette raison qu’il n’ira, très probablement, pas consulter la deuxième page.

Lors d’un positionnement payant, se pose, alors, la question suivante : dans la mesure où la liste retournée à l’internaute suite à sa requête semble objective, n’est-il pas induit en erreur s’il ignore que la présentation des résultats n’est pas seulement gouvernée par la pertinence, mais aussi dirigée par le prestataire de référencement ?

A) L’interdiction de la publicité clandestine ou trompeuse

L’article 2 du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité et au parrainage audiovisuel prévoit que :  » constitue une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue de promouvoir la fourniture de biens ou de services « .

Par ailleurs, la directive  » Commerce Electronique  » du 8 juin 2000 énonce dans son article 2 que constitue une communication commerciale  » toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée  »

Les moteurs de recherche sont des supports de publicité, puisqu’ils font la promotion des biens ou des services en échange d’une rémunération fournie par le site positionné. La jurisprudence, d’ailleurs, retient une conception large de la publicité :  » le critère essentiel de la publicité réside dans le fait qu’il puisse véhiculer un message commercial, qu’elle qu’en soit la forme « .

Le positionnement payant étant une publicité, il doit se conformer aux règles existantes en la matière. Le décret de 1992 précité dispose que  » la publicité clandestine est interdite « . Par ailleurs, la loi de 1986 sur l’audiovisuel énonce dans son article 43 al.2 que  » les messages publicitaires doivent être mentionnés comme tels « . L’article 6a de la Directive  » Commerce Electronique « , enfin, prévoit que  » la communication commerciale doit être clairement identifiable comme telle « .

Par conséquent, les engins de recherche doivent indiquer de manière claire la nature commerciale des liens figurant dans la liste des résultats, afin que l’internaute puisse savoir si un site a payé pour y figurer ou si sa présence sur la liste est le résultat d’une recherche réelle et objective.

Le Code de la consommation interdit de même  » toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur la nature des biens ou services qui font l’objet de la publicité « .

Au délit de publicité clandestine s’ajoutera, donc, celui de publicité trompeuse, lorsque l’annonceur a acheté un ou plusieurs mots clés qui ne correspondent pas à son activité commerciale réelle.

B) L’application de la loi Sapin aux intermédiaires de positionnement payant

La loi du 29 janvier 1993, dite loi Sapin s’applique au support Internet, qu’il s’agisse d’espaces dans les bandeaux, icônes ou liens, dès lors qu’ils passent par l’intermédiaire des serveurs ou vendeurs d’espaces ou bien encore d’agences de publicité.

Le positionnement payant passe par l’intermédiaire d’un tiers, lorsque le responsable du site intéressé s’adresse non pas directement à l’outil de recherche, mais à un prestataire de référencement, qui lui se met en contact avec ce dernier.

Ces prestataires de référencement apparaissent, alors, comme des intermédiaires dans l’achat d’espace publicitaire, ce qui implique l’application de la loi Sapin. Ainsi, un contrat de mandat devra être établi par écrit entre le prestataire de positionnement et le site annonceur.

Il est encore prévu que l’intermédiaire ne pourra percevoir d’autres rémunérations que celles figurant au contrat de mandat, ce qui signifie que le prestataire ne peut être rémunéré que par l’annonceur et non pas par l’outil de recherche.

Il en va, pourtant, autrement, lorsqu’on est en présence d’un contrat de partenariat entre différents outils de recherche ou entre un outil de recherche et un site portail.

Dans ce dernier cas, le contrat n’a pas pour objet l’achat d’espace publicitaire, mais la diffusion des résultats d’un outil de recherche par un autre outil partenaire ou par un site, en échange, bien sûr d’une rémunération. Ainsi, la loi Sapin ne semble pas devoir s’appliquer en l’espèce.

III. Le  » position squatting  » et la protection des marques

Le position squatting est  » le fait de payer pour apparaître dans les premiers résultats, lors d’une recherche sur un mot clé représentant une marque, dont on détient pas les droits « . Selon une étude réalisée récemment par une société de référencement, 60% des entreprises du CAC 40 en sont victimes.

Le titulaire d’une marque peut-il s’opposer à ce que d’autres personnes utilisent celle-ci en tant que mot-clé pour acheter une position privilégiée sur les résultats des recherches des internautes ? Quels sont les recours dont celui-ci dispose vis à vis tant du squatteur que de l’outil de recherche ?

A) La responsabilité du squatteur

1) L’action en contrefaçon de marque

L’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une interdiction de l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services, sans l’autorisation préalable du titulaire de la marque: “1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.” (2)

L’achat, auprès d’un outil de recherche, d’une position sur un mot-clé constituant un signe protégé peut-il être considéré comme un usage de marque au sens de l’article 713-2 du CPI, même si, comme c’est le cas très souvent, le signe en cause n’est pas visiblement utilisé ?

La réponse semble être positive, compte tenu, notamment, de la jurisprudence relative à la protection des marques face à leur reproduction en tant que méta-tags dans le code source d’un site. Celle-ci considère, en effet, que l’insertion par un tiers d’un signe distinctif déposé à titre de marque dans les balises méta d’une page web peut être qualifiée de contrefaçon.

Cette solution a été confirmée récemment dans une affaire opposant deux sociétés concurrentes dans le commerce des orgues de barbarie. En l’espèce, le TGI de Paris a considéré que  » la reproduction sans autorisation par une société de la marque d’en de ses concurrents sur la page source de son site Internet était constitutive de contrefaçon et d’atteint au nom commercial de la société concurrente « .

Dans le cas du position squatting l’effet escompté est identique : faire apparaître son site dans les résultats des recherches sur les mots-clés choisis.

Le fondement  de la contrefaçon a, d’ailleurs, été utilisé de manière reconventionnelle dans une affaire opposant aux Etats-Unis deux sociétés titulaires de la marque Nissan ( Nissan motor co., ltd et Nissan computer corporation), dont l’une se plaignait du fait que l’autre apparaissait avant elle dans les résultats des recherches sur le mot-clé  » Nissan  » et  » Nissan.com « . Le tribunal américain a, pourtant, rejeté la demande.

Qu’en est-il, pourtant, si l’acheteur du mot-clé, protégé à titre de marque, est en droit d’utiliser cette dernière pour annoncer la vente des produits qu’il a acquis licitement ?

En effet, rien ne s’oppose a priori à ce qu’un vendeur membre d’un réseau de distribution utilise la marque comme élément de référencement de son site. La jurisprudence reconnaît au distributeur des produits authentiques le droit d’utilisation de la marque pour la publicité de ses produits.

La CJCE a été amené à la même conclusion par le biais de la règle de l’épuisement des droits. Dans l’affaire opposant la société BMW à un garagiste indépendant, la CJCE a, par ailleurs, jugé que le titulaire d’une marque ne pouvait  » interdire à un tiers l’usage de sa marque en vue d’annoncer au public qu’il effectue la réparation et l’entretien des produits de cette marque…  » .

Selon cette décision, la liberté du revendeur d’utiliser la marque dans la promotion a une limite, lorsque la marque est utilisée d’une  » manière telle qu’elle peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque et notamment l’entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution et qu’il existe une relation spéciale entre eux « .

En revanche, dans l’affaire Citycom c. Chanel, la Cour d’appel de Paris a condamné pour contrefaçon de marque un distributeur parallèle qui revendait des produits Channel en ligne, au motif qu’il avait utilisé la marque dans le code source de son site. Elle a souligné que  » ce code permettait aux internautes, par le biais des annuaires et des moteurs de recherche d’accéder directement au site susceptible de les intéresser par la simple opposition de la marque comme mot-clé « .

Le titulaire de la marque victime de position squatting pourra, donc, intenter une action pénale en contrefaçon et se porter partie civile, devant le tribunal correctionnel. Il peut également intenter une action en référé spécifique au droit des marques sur la base de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, afin que le juge ordonne au contrefaçeur de ne plus utiliser la marque en tant que mot-clé pour occuper une position privilégiée dans les résultats des outils de recherche.

2) L’action en concurrence déloyale

Selon le principe de spécialité, le titulaire de la marque ne peut empêcher l’usage de celle-ci pour désigner des produits et services différents de ceux visés dans l’enregistrement. Ainsi, lorsque le site positionné n’est pas concurrent du titulaire de la marque, ce dernier ne peut pas intenter une action en contrefaçon de marque.

Cependant, le titulaire de la marque victime de position squatting peut toujours intenter une action en concurrence déloyale contre le squatteur, si celui-ci ne cherche qu’à  » profiter du travail d’autrui sans bourse délier  » et notamment lorsque les mots-clés réservés n’ont aucun rapport avec l’activité commerciale de ce dernier.

Pour cela il faut établir qu’il y une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La faute résultant du comportement déloyal, le préjudice consistera en la perte de clientèle, l’atteinte à l’image ou à la valeur de la marque.

Il en va autrement, lorsque la marque squattée est notoire et que le squatteur cherche à profiter du renommé de celle-ci pour augmenter sa visibilité. Selon l’article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle, « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière« .

L’article 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Ne constitue pas une contrefaçon, mais engage la responsabilité civile de son auteur l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, non autorisé par le titulaire d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle :

1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identique à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue ;

2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ;

3° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est notoirement connue, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la notoriété de la marque, ou leur porte préjudice. »

B) La responsabilité de l’outil de recherche

L’outil de recherche qui vend des mots-clés peut-il voir sa responsabilité engagée au même titre que le squatteur ?

La responsabilité des fournisseurs des outils de recherche n’est traitée ni dans la Directive Commerce Electronique 200/31/CE ni dans la loi du 1 août 2000 concernant les intermédiaires de l’Internet. Toutefois, le législateur européen a chargé la Commission de présenter un rapport, avant le 17 juillet 2003, sur la nécessité de présenter des propositions relatives à la responsabilité des  » services de moteurs de recherche « .

La directive  » commerce électronique  » précitée, ne retient la responsabilité du prestataire d’hébergement que s’il est prouvé que celui-ci a eu connaissance de l’activité illicite et n’a rien entrepris pour la faire cesser.

Dans une étude antérieure, on a proposé de faire le même raisonnement pour les outils de recherche. En effet, étant donné le rôle joué par ceux-ci dans la société de l’information, leur responsabilité ne peut être plus étendue que celle des fournisseurs d’accès et d’hébergement. Ainsi, le TGI de Paris n’a pas retenu la responsabilité du moteur de recherche Alta Vista, car il avait retiré le site qui portait atteinte aux droits de la personnalité de M. Délanoe dès qu’il en avait eu connaissance.

Doit-on mener le même raisonnement à propos des outils qui propose un service de positionnement payant ? La réponse semble être plutôt négative, compte tenu du fait que, dans ce cas précis, l’outil de recherche se présente non pas comme un prestataire technique, mais en tant que support de publicité qui vend son espace.

En droit civil, le fournisseur du positionnement payant peut être tenu responsable, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, si en connaissance de cause il a vendu des mots-clés déposés à titre de marques.

En droit pénal, l’outil de recherche pourrait voir sa responsabilité engagée, soit comme auteur direct d’une infraction, soit, plus probablement, comme complice, sur le fondement de l’article 121-7 du Code pénal, pour avoir fourni en connaissance de cause une aide à la commission de l’infraction.

C) La responsabilité civile délictuelle du prestataire de positionnement payant

Le droit commun de la responsabilité est fondée sur la notion de faute au sens de l’article 1240 du Code civil. Ainsi, le fournisseur d’un outil de recherche peut être tenu responsable civilement des dommages causés, du fait de la vente d’un mot-clé, à une tierce personne. Dans ce cas, cette dernière devra prouver la réalité du dommage subi, la faute du fournisseur de l’outil de recherche et un lien de causalité entre les deux.

Or, la faute de l’outil de recherche sera, le plus souvent, difficile à démontrer. Certes, dans le cas où la marque serait notoire, la responsabilité de l’outil pourrait être engagée en raison de sa connaissance du signe squatté. Quid, pourtant, s’il s’agit d’une marque non connue ?

La jurisprudence, quant à elle, se montre hésitante. En effet, si le moteur de recherche Excite a été condamné en Allemagne pour avoir vendu à la société Fragrance Counter des mots-clés déposés à titre de marques par la société Estée Lauder, sa responsabilité n’a pas été retenue par le tribunal américain, dans l’affaire Playboy, au motif que  » Playboy  » était devenu un terme générique sur Internet. Actuellement est en cours aux Etats-Unis une nouvelle affaire, opposant la société Mark Nutitionals Incorporation, titulaire de la marque Body Solutions à quatre outils de recherche (AltaVista, FindWhat, Kanoodle et Overture), qui, eux, risquent de voir leur responsabilité engagée pour avoir vendu la marque en cause à des concurrents de la société demanderesse.

Certains auteurs envisagent, même, la possibilité d’engager la responsabilité pour risque des moteurs de recherche, afin de permettre au titulaire d’une marque victime de position squatting de réparer le préjudice subi du fait de l’utilisation de celle-ci, à titre de mot-clé, dans les moteurs de recherche par une tierce personne.

Toutefois, dans un arrêt rendu le 9 avril 2014, la Cour d’appel de Paris avait reconnu à Google le statut d’hébergeur pour son service Adwords (désormais Google Ads) tel que prévu par l’article 6.I.2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance pour l’économie numérique (LCEN).

Elle a affirmé que Google n’a qu’un « caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». En effet, selon les juges, la responsabilité de Google ne peut pas être engagée puisqu’il n’a pas un rôle actif dans la sélection des mots-clés par les annonceurs.

D) La responsabilité pénale du prestataire de positionnement payant

En matière pénale, l’outil de recherche, s’il ne peut pas être considéré comme auteur de contrefaçon de marque, il peut être condamné pour complicité, s’il a facilité la commission du délit, en vendant, en connaissance de cause, à un tiers non-titulaire un mot-clé protégé par le droit des marques. Il en va de même s’il a été prévenu par le titulaire de la marque de la contrefaçon et, malgré cela, il n’a pas enlevé le positionnement en cause.

En conclusion,

on s’aperçoit que la technique du positionnement payant et de la vente des mots clés est loin d’être à l’abri des procédures judiciaires : abus de position dominante de la part des outils de recherche, publicité clandestine et/ou trompeuse, contrefaçon de marque et parasitisme sont des allégations qui, une fois invoquées, constituent une véritable menace pour les engins de recherche. De plus, intenter une action contre ceux derniers pour acquérir réparation du préjudice subi présente un avantage, lorsque l’acheteur du positionnement se prouve insolvable. Tout cela rend nécessaire d’effectuer un contrôle a priori sur les mots-clés en vente et sur la qualité des futurs acheteurs, afin d’assurer que ceux-ci sont en droit d’utiliser la marque qui se cache souvent derrière les mots-clés choisis.

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Sources :

LA DEMATERIALISATION DES FACTURES

La France a adopté des dispositions relatives à la facturation des services fournis par la voie électronique. Ainsi, deux décrets et deux arrêtés ont été adoptés. Il s’agit de la transposition de la directive 2002/38/CE.

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Ces textes ont pour objectif premier une réforme du régime de TVA concernant les services dématérialisés et principalement, les services fournis par voie électronique. La dématérialisation des factures est, aujourd’hui, renforcée avec l’adoption de deux réglementations :

1.L’ordonnance du 26 juin 2014 et ;

2.L’article 222, issue de la loi Macron

Ces textes se ressemblent beaucoup, mais sont différents. L’ordonnance de 2014 s’applique dans le secteur public, tandis que l’article 222 s’applique dans le secteur privé. Ensuite, l’ordonnance de 2014 a été complétée par deux textes. D’une part, un décret du 2 novembre 2016 qui a pour objet la dématérialisation des factures transmises par les titulaires et sous-traitants admis en paiement direct de contrats conclus par l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

Cela entraîne, ainsi, la généralisation de la facture électronique ; l’entrée en vigueur se fera en fonction de la taille des entreprises. D’autre part, un arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, entré en vigueur en 2017, et qui fixe les modalités techniques de mise en œuvre de cette facturation.


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I – Les activités concernées

Les activités concernées sont limitativement énumérées dans le Code général des Impôts : la fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement, la fourniture de logiciels et leur mise à jour, la fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données, la fourniture de musique, de film et de jeux et la fourniture de service d’enseignement à distance.

L’ordonnance du 26 juin 2014 concernant le secteur public implique que les fournisseurs de l’État sont soumis à l’obligation de transmission des factures dématérialisées ; et les personnes publiques soumises à l’obligation de réception des factures dématérialisées. Ensuite, une instruction de février 2017 vient préciser les modalités d’application du dispositif de facturation électronique : le dépôt, la transmission et la réception des factures seront effectués exclusivement sur le portail mutualisé de facturation (Chorus pro).

En ce qui concerne le secteur privé, prévu à l’article 222 de la loi Macron, l’entreprise destinataire a l’obligation d’accepter de recevoir la facture électronique. Les entreprises devront être capables d’utiliser la dématérialisation des factures ainsi que de fournir une facture électronique accessible à tous.

II – Les factures sous forme électronique

Ici, il s’agirait d’évoquer les conditions essentielles à respecter pour la facturation électronique. Pour garantir l’authenticité et l’intégrité de la facture, le décret impose le recours à la signature électronique. En application de l’article 289 du Code général des impôts, une facture électronique est une facture ou un flux de factures créé, transmis, reçu et archivé sous forme électronique, quelle qu’elle soit (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, n° 70).

Ainsi, pour qu’une facture soit une facture électronique, l’intégralité du processus de facturation doit être électronique (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-10, n° 80). Toutefois, le décret va encore plus loin en définissant des exigences précises relatives à la signature électronique utilisée.

Il rappelle, aussi, les conditions classiques de forme d’une signature électronique à l’article 289 et suivants du Code général des impôts. Cet article prévoit que « l’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation ». Cette exigence concerne toutes les factures, quelle que soit la forme de la facture, papier ou électronique.

Pour se conformer à ces exigences, les entreprises bénéficient d’une troisième voie : elles peuvent recourir soit à l’EDI (échange de données informatisées), soit à la signature électronique avancée, soit encore au format librement choisi par l’émetteur (l’utilisation d’un PDF par exemple), mais à condition que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise et permettent, ainsi, d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement.

Par ailleurs, l’entreprise a l’obligation de documenter l’opération depuis sa création (document source) jusqu’à l’enregistrement final dans les comptes annuels. De ce fait, une piste d’audit peut être jugée fiable dès lors que le lien entre les pièces justificatives et les opérations traitées est facile à suivre.

La loi de finances pour 2021 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure nécessaire permettant la généralisation du recours à la facturation électronique et la mise en œuvre d’une obligation de transmission par voie dématérialisée. Ces mesures seraient mises en place progressivement à l’horizon 2023/2025 (L. fin. 2021, n°2020-1721, 28 déc. 2020, art. 195).

III – Généralisation de la facture électronique

L’obligation de facturation électronique vise pour l’heure uniquement les transactions domestiques et entre assujettis à la TVA, en ce compris ceux bénéficiant du régime de la franchise en base « Business to Business »

Désormais, il y aura une nouvelle obligation de transmission de données, aussi appelée « e-invoicing » (A). Pour comprendre cela, il conviendra d’aborder, dans un premier temps, les différentes solutions technologiques envisagées par l’administration fiscale (B) avant d’étudier, dans un deuxième temps, le calendrier envisagé par l’administration fiscale (C) concernant cette généralisation de la facture électronique.

A – Obligation de transmission de données (E-INVOICING)

L’ensemble des données des factures émises au format électronique devrait être transmis à l’administration fiscale. La précision très importante envisagée par le rapport, et confirmée par la rédaction de l’article 195 de la loi de finances pour 2021, est que trois catégories de données complémentaires devraient également être transmises : les données de paiement (visibilité sur la date d’exigibilité de la TVA en matière de prestations de services) ; les données relatives aux transactions non domestiques et les données relatives aux transactions « Business to Consumer » (B2C).

En somme, si les règles fiscales en la matière ne changent pas, les données précitées devraient être transmises de manière obligatoire, notamment le numéro SIREN du client, ou facultativement si elles figurent aujourd’hui sur les factures émises, notamment l’adresse de livraison pour les ventes de biens.

B – Les solutions technologiques envisagées par l’administration fiscale

L’administration fiscale utiliserait un système dit « en Y ». Cela s’inspirerait du portail « Chorus Pro » utilisé en matière de commande publique. Le système « en Y » reposerait sur une plateforme publique centralisant les informations de facturation à destination de l’administration fiscale. Ainsi, ces données lui parviendront :

-soit directement de la facture : la facture émise par le fournisseur transiterait par la plateforme publique centralisatrice qui la transmettrait au client ;

-soit par le biais de plateformes privées certifiées : la facture émise par le fournisseur serait transmise au client par la plateforme privée et cette dernière en communiquerait les données à la plateforme publique centralisatrice.

Les factures électroniques au format structuré (EDI et signature électronique avancée) seraient acceptées par la plateforme qui intégrerait également temporairement deux fonctionnalités permettant de convertir une facture au format PDF natif en facture en format structuré et de saisir les factures en ligne.

C – Le calendrier progressif envisagé

L’administration fiscale propose un calendrier progressif et pédagogique. Cela impliquerait une obligation de réception de la facture électronique, qui s’appliquerait dès 2023 à toutes les entreprises, ainsi qu’une obligation d’émission, qui entrerait en vigueur de manière échelonnée en fonction de la taille des entreprises :

  • 2023 pour les grandes entreprises
  • 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI)
  • 2025 pour les PME et TPE

L’article 195 de la loi de finances prévoit que l’ordonnance à laquelle il autorise le gouvernement à recourir doit être adoptée dans un délai de neuf mois, soit d’ici à la fin du mois de septembre 2021 (l’ordonnance devrait déjà être adoptée). À ce stade, il convient donc que les entreprises communiquent sur les difficultés pratiques et techniques anticipées ou les améliorations envisageables via notamment les organismes de représentation professionnelle qui sont consultés.

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Sources :

https://www-lamyline-fr.faraway.parisnanterre.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAE2PP3PCMAzFP028sIj8IWTwAE27Qe5KOnTqGVsFX40Nsh2ab1-7dOjw0z1L757kW0SaR_wO3IjFp5AhEi6KCICdQRnIWX2LyPxsnZ0vfKT0COLoeQcsu4XpneR11nrCURzzwJFC2s4cmD-7-15M-iSCdnYr6JGgleL9CABN0zUrqNiE5JOBl1AuoYI1O5GL1xdtAlIvguBPw2437D_enzevRVknGxTVMbuZsV_phAMKkudHunJynK_IW-Z_u4M188YYd0eVnPGCNvi_O_yb1Xm3MP8DPOa_ozq4SBI9h6KVy0SZqJtUqiwSWa8S60Sb6LpcfgCi_XqqVAEAAA==WKE

QUEL EST LE COÛT DE LA PROTECTION DES CRÉATIONS ?

La création est intrinsèque à l’homme. Celle-ci génère naturellement un désir de reconnaissance en tant que créateur ainsi qu’une volonté de protéger sa création afin qu’elle ne soit pas volée ou copiée par une autre personne. 

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C’est la raison pour laquelle différents moyens de protection des créations existent ainsi que différents organismes de protection des créations. Ces organismes peuvent être nationaux, communautaires, mais aussi internationaux. Peu importe leur champ d’action, ces organismes ont un seul et même but : la protection des créations. Cette protection des créations est  » naturelle  » quand il s’agit de droit d’auteur.

S’agissant des brevets, cette protection est plus forte et accrue, car ceux-ci représentent de gros enjeux économiques. C’est aussi le cas pour les marques, dessins et modèles. Néanmoins, cette protection des créations a un coût que nous ne pouvons pas tous supporter et qui peut décourager.

Aujourd’hui, les auteurs, les inventeurs, les dessinateurs ont le droit d’être protégés pour leur création. Mais quel est le coût réel de la protection des créations aujourd’hui ?

Contrairement à la protection par le droit d’auteur qui ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité préalable, ces créations « industrielles » doivent faire l’objet d’un dépôt auprès de différents organismes pour être protégées par la loi.


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Toutefois, cette protection n’est pas gratuite. Il est donc indispensable de se renseigner au préalable pour déterminer si le coût des démarches n’est pas disproportionné avec la valeur de l’objet de la protection.

Il est indispensable de faire un état des lieux du coût de la protection en matière de créations « industrielles » (1) puis ensuite d’apprécier au cas par cas afin de déterminer à partir de combien une création mérite d’être protégée sans que le coût des démarches ne soit disproportionné avec la valeur de l’objet de la protection (2).

I. Le coût de la protection : état des lieux

A) Le brevet

1) Le brevet français

Si le brevet, la marque ou le dessin sont déposés auprès de l’organisme compétent en la matière : par exemple, l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI) pour la France, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit une protection spécifique. La création est protégée dans le pays où elle a été déposée.

Le dépôt peut s’effectuer au niveau local, communautaire ou international. Le brevet à l’invention est protégé par la loi si elle remplit les 3 critères prévus aux articles L611-10 et suivants du Code de la Propriété intellectuelle :

  • La nouveauté : elle ne doit jamais avoir été divulguée,
  • L’activité inventive : elle ne doit pas découler d’une manière évidente de l’état de la technique,
  • L’application industrielle : elle est susceptible d’intéresser l’industrie.

Afin qu’elle soit protégée, l’invention doit être déposée afin d’obtenir un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire et à ses héritiers ou cessionnaires un monopole d’exploitation sur le territoire où le dépôt s’effectue.

En effet, l’article L611-1 du CPI précise, que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de l’INPI qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation ».

Le propriétaire du brevet sera alors en mesure de défendre son invention, de faire valoir ses droits sur son invention et d’agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale si son invention est exploitée sans son consentement. Le brevet protège l’invention pendant 20 ans (article L611-2 du CPI).

2) Le brevet européen

L’Office européen des Brevets (OEB) délivre ces brevets dans les pays européens choisis par le demandeur, selon une démarche administrative simplifiée (un seul dépôt dans une seule langue: allemand, anglais ou français) et à coût réduit.

Cependant, les traductions dans les langues des pays choisis peuvent coûter cher. Pour éviter ces frais, le 2 juillet 2001, le gouvernement français a signé le protocole de Londres, relatif au régime linguistique du brevet européen.

Grâce à cet accord, la traduction des brevets dans 12 langues, pour qu’il soit reconnu dans tous les pays membres de l’OEB, ne sera plus obligatoire. Le coût de la protection d’un brevet européen est plus élevé que pour le dépôt d’un brevet français.

Le coût très variable. Il faut noter que ce brevet unique européen a les mêmes effets qu’un brevet national dans les 28 États contractants.

3) Le brevet international

La demande internationale de brevet (c’est-à-dire la Patent Cooperation Treaty ou PCT) se fait auprès de l’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (OMPI). Il est possible de déposer, par une seule démarche, de déposer une demande de brevet dans environ 123 pays.

Ces brevets PCT et européen peuvent être déposés à l’INPI et dans ses délégations régionales.

B) La marque

La marque de produits ou de services désigne « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». (Article L711-1 du CPI).

L’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite Loi PACTE, le 11 décembre 2019,complétée par l’Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, a concrétisé la suppression de l’exigence d’une représentation graphique de la marque. Il est possible dès lors d’enregistrer de nouvelles formes de marques telles que la marque sonore sous format MP3, la marque de mouvement et la marque multimédia sous format MP4. (1)

Afin qu’elle soit valide, la marque doit être licite (signe conforme à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs), distinctive (permets de différencier les produits et services) et disponible (ne pas être déjà utilisée). La propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement.

Elle sera protégée à compter de la date de dépôt de la demande pour une durée de 10 ans renouvelable (article L712-1 du CPI).

1) La marque française

Le montant de redevance remonte à 190 euros pour un dépôt en ligne pour une classe et de 250 euros pour un dépôt papier.

La redevance est majorée de 40 euros pour chaque classe de produits ou services supplémentaire. Si le déposant de la marque revendique une priorité, c’est-à-dire qu’il désire bénéficier de la date d’un ou plusieurs dépôts effectués moins de six mois auparavant dans un pays étranger qui accorde les mêmes droits aux dépôts des marques françaises ou qui est membre de la Convention d’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du Commerce, la redevance est de 22 euros.

2) La marque communautaire

Le paiement s’effectue auprès de l’EUIPO situé à Alicante en Espagne.

Il est indispensable de s’acquitter de 850 euros de taxe de dépôt de demande de marque communautaire pour une première classe puis majorée de 50 euros pour seconde classe. Il faut ajouter 150 euros en plus pour chaque classe supplémentaire à partir de trois classes. Puis la taxe d’enregistrement est de 1800 euros et 1500 euros pour un dépôt électronique. (2)

3) La marque internationale

La taxe payable auprès de l’OMPI est très variable tout dépend du nombre de pays choisis. Le site de l’OMPI met en place un calculateur de taxes sur son site (www.wipo.int).

Le dessin ou modèle industriel Pour se prévaloir des dispositions prévues au Livre 5 « Les dessins et modèles » du Code de la Propriété intellectuelle (article L511-1 et suivants), le dépôt du dessin est obligatoire.

L’article L511-1 du CPI ne définit pas les notions de dessins et modèles.

Mais la définition de Monsieur Roubier couramment admise est « le dessin est toute disposition de trait ou de couleur, représentant des images ayant un sens déterminé » ; le modèle s’entend de « toute forme plastique, toute maquette, tout modèle en cire, plâtre, en terre glaise, toute œuvre de sculpture académique ou d’ornement, etc. »

En effet, le dessin est une figure à deux dimensions, et le modèle une figure à trois dimensions. L’article L511-9 du CPI dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement.

Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause ».

L’auteur de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI ou du greffe d’un tribunal sera présumé comme étant le bénéficiaire de cette protection. à

C) Le dessin

L’enregistrement d’un dessin ou modèle permet une protection d’une durée de 5 ans renouvelable par période de 5 ans jusqu’à un maximum de 25 ans (article L513-1 du CPI). Le dessin « français » La déclaration de dépôt pour une durée de protection de 5 ans est de 38 euros. Il faut rajouter 22 euros par reproduction noir et blanc et 45 euros par reproduction couleur. La première prorogation pour 5 années supplémentaires est de 50 euros par dépôt.

1) Le dessin « européen »

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) indique que la taxe d’enregistrement est de 350 euros. Le dessin ou modèle sera protégé dans les 25 pays de l’Union européenne.

2) Le dessin « international »

La protection d’un dessin ou modèle international est défini par l’Arrangement de La Haye. Le titre délivré équivaut à une protection nationale répondant aux critères nationaux de chacun des États. Le coût est de 273 euros auxquels s’ajoutent 29 euros par État.

Le coût de la protection : une appréciation au cas par cas pour chaque création Déterminer le pour et le contre Vouloir déposer et donc protéger sa création « industrielle » n’est pas un acte qui doit être pris à la légère. Le coût est important : il n’est pas accessible à tous et nécessite d’avoir des fonds pour financer cet investissement.

Il est indéniable qu’un capital non négligeable est nécessaire si une personne veut protéger et défendre sa création. Une certaine sélection par l’argent est donc effectuée. Même si des réductions des redevances sont prévues lorsqu’une personne n’est pas imposable, le coût de la protection reste élevé. Avant de déposer un brevet, il faut étudier ses avantages et inconvénients au regard des besoins spécifiques de l’entreprise.

L’avantage principal est de pouvoir bénéficier d’une protection juridique pour l’exploitation exclusive du brevet sur le territoire. L’inconvénient est que l’invention brevetée est divulguée. Il n’y a plus de secret. Une personne pourra alors l’utiliser dans le pays où l’invention n’est pas brevetée.

Il est recommandé de déposer un brevet international pour son invention afin d’éviter toute utilisation. En l’absence de brevet, il est, par contre, très difficile de se défendre en cas de copie par un concurrent, car le brevet crée le droit à la protection, qui lui-même met à disposition les instruments juridiques de la protection.

Il ne faut pas oublier que la défense d’un brevet coûte très cher et les entreprises mal intentionnées comptent ce coût prohibitif pour empêcher l’inventeur de faire valoir ses droits. Il en est de même pour les dessins et les marques.

Le dépôt et la protection par le droit sont coûteux et un dépôt international est recommandé pour éviter toute contrefaçon. Cette protection se révèle indispensable si l’on désire limiter tout agissement illicite par des tiers désireux de profiter de la marque ou du dessin célèbres pour faire des profits. Il est difficile de déterminer à partir de combien une création mérite d’être protégée sans que le coût des démarches ne soit disproportionné à la valeur de l’objet de la protection.

Il est indispensable de peser le pour et le contre avant tout dépôt : le coût du dépôt en vaut-il la peine ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’un tel dépôt ? Etc. Au moment du dépôt, une invention peut avoir un fort potentiel qui ne se développera que plus tard.

De même, une société peut être nouvelle et ne pas avoir encore le succès escompté ; sa marque ne prendra alors de la valoir et n’intéressera les tiers mal intentionnés que bien des années plus tard. La valeur de l’objet de la protection peut donc être minime le jour du dépôt par rapport au coût des démarches, mais se révéler un investissement sur le long terme, en prévision du succès futur.

Mais il faut toujours garder à l’esprit que cette protection coûteuse est surtout limitée dans le temps : le brevet sera protégeable pendant 20 ans, le dessin pendant 25 maximum. Seule la marque pourra être renouvelée tous les dix ans indéfiniment.

D) Opter pour une autre protection

Si le créateur se rend compte que le coût des démarches liées au dépôt de sa création est disproportionné par rapport à la valeur de l’objet de la protection, il peut décider d’y renoncer.

Malgré l’absence d’un dépôt, sa création ne sera pas pour autant dépourvue de toute protection. Cette dernière sera certes moindre que celle occasionnée par l’enregistrement de la création, mais elle n’est pas négligeable. Une invention peut être protégée par un certificat d’utilité. La protection est moins longue que celle par le brevet : 6 ans au lieu de 20 ans.

Mais le coût est également moins important. De même, il est parfois plus intéressant de garder son invention secrète pour éviter qu’elle ne soit utilisée par des tiers.

Un savoir-faire non divulgué va permettre de limiter les reproductions à l’identique. Il sera plus difficile de copier ce savoir-faire s’il n’est pas breveté et donc non disponible aux tiers. Les dessins, à défaut d’être enregistrés et de bénéficier du livre 5 du CPI, peuvent être protégés par le droit d’auteur prévu à l’article L111-1 et suivants du CPI.

Dès sa création, le dessin bénéficie de la protection par le droit d’auteur . Cette protection ne nécessite l’accomplissement d’aucune formalité préalable et n’entraîne aucun coût financier.

La marque, quant à elle, peut être également protégée par le droit d’auteur, notamment si elle s’accompagne d’un slogan ou d’un dessin.

Cela étant, il convient de noter que les marques notoires sont des marques qui ne sont pas déposées, mais qui bénéficient d’une protection non négligeable par le CPI. Il ne faut pas oublier que toutes ces créations peuvent être déposées dans une enveloppe Soleau. Ce dépôt constituera une preuve de paternité et d’antériorité en cas de conflits avec un tiers.

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Sources 

LE SYNDICALISME FACE A INTERNET

Aujourd’hui, internet est un formidable outil de communication, procurant aux syndicats de nouveaux moyens d’action qui peuvent conduire éventuellement à leur revitalisation. L’utilisation des NTIC est une demande de plus en plus croissante des organisations syndicales dans les entreprises.

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L’internet impacte quatre aspects des affaires internes d’une organisation syndicale : l’organisation, la communication, les actions de l’encadrement et la constitution d’alliances. Les syndicats peuvent investir dans les NTIC afin de poursuivre leurs objectifs et être plus performants. Le gain en performance pourra se voir sur : la négociation, l’administration et la coordination entre les différents niveaux organisationnels.

L’internet, selon certains auteurs, accroît la démocratie du syndicat. Internet permettrait de diffuser des informations sur le conflit, l’état d’avancement ou le résultat de la négociation, de l’étendre géographiquement. Une meilleure efficacité sur ces points conduira à une plus grande puissance de ces syndicats.

Il est forcé de constater que les NTIC permettent un gain de temps considérable dans la gestion courante de l’activité syndicale. Depuis quelques années, les syndicats ont commencé à investir les réseaux et à y développer leur droit d’expression. Mais quelle est la réglementation de ces nouveaux modes de communication ? Quelles sont les modalités d’accès aux NTIC et les limites d’une telle utilisation ?

I. Le cadre légal de l’expression syndicale

Le droit d’expression des syndicats est réglementé et obéit à un certain nombre de principes, contenus dans des dispositions du code du travail. Néanmoins, le législateur reste silencieux en ce qui concerne l’utilisation des NTIC et leurs impacts sur les relations collectives.

A) Carence de réglementation

Peu sont les textes légaux relatifs à l’utilisation des NTIC dans l’entreprise, notamment en ce qui concerne l’utilisation des Intranets par les organisations syndicales.


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Dans une réponse adressée par le Parlement le 1er février 1999, le gouvernement a mentionné que : « Il appartient aux organisations syndicales de rechercher par voie d’accord avec l’employeur, les modalités d’accès à la messagerie générale et de diffuser des messages à caractère syndical sur celle-ci …même si, l’intranet ayant vocation à être un instrument strictement professionnel, aucune disposition ne contraint l’employeur à accorder aux organisations syndicales l’accès à ce réseau ».

Dans son rapport sur « la cybersurveillance sur les lieux de travail » du 5 février 2002, la CNIL recommandait « aux entreprises et administrations de négocier les conditions dans lesquelles la messagerie de l’entreprise peut être utilisée par les instances représentatives du personnel ou pour l’exercice d’un mandat syndical […] Les modalités d’utilisation des technologies de l’information et de la communication de l’entreprise par les représentants syndicaux pour exercer leur mandat devraient également être précisées. »

Certaines grandes entreprises ont accepté que les syndicats aient accès à l’Intranet, mais leur champ d’action est strictement délimité dans l’accord qu’ils ont conclu avec l’entreprise. La « Charte Renault » conclue le 21.12.2000 avec des organisations syndicales fut une première en la matière. Bien qu’elles hésitent à donner un accès à Intranet, ces entreprises préfèrent que les syndicats aient un moyen de s’exprimer en interne plutôt qu’ils créent leur propre site Internet et permettent ainsi à tous les internautes de prendre connaissance de leurs revendications.

Ce n’est qu’en mai 2004 que la question est abordée dans le Code du travail.

Les modestes apports de la loi du 4 mai 2004 relative au dialogue social

L’expression syndicale via l’intranet ou les messageries internes des entreprises n’est présente dans le Code du travail que depuis mai 2004. La loi sur le dialogue social reconnaît pour la première fois la possibilité pour les syndicats d’utiliser les moyens modernes de communication internes à l’entreprise pour exercer leurs activités.

Aujourd’hui, l’article L.2142-6 du Code du travail dispose que :

« Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise. » (1)

Cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l’entreprise et ne pas entraver l’accomplissement du travail.

L’accord d’entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d’accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message ».

En outre, l’article L.2262-6 du même code en imposant la mise en ligne des normes conventionnelles sur les intranets :  » L’employeur fournit chaque année au comité social et économique, et aux délégués syndicaux, la liste des modifications apportées aux conventions ou accords applicables dans l’entreprise. ». (2)

La portée de cette réforme reste, toutefois très limitée, puisqu’elle ne fait que renvoyer à la négociation collective la mise en œuvre et les modalités d’accès aux NTIC. L’employeur et les syndicats dans l’entreprise doivent donc déterminer eux-mêmes et en fonction de leurs besoins les conditions d’utilisation. Par conséquent, la loi n’enjoint pas à l’employeur d’ouvrir son réseau aux organisations syndicales.

B) La jurisprudence

Depuis quelques années, la jurisprudence a commencé à aborder la question de la relation « NTIC et action syndicale ». A cet égard, elle a contribué à donner de l’élan au mouvement d’incorporation de ces nouveaux modes de communication aux pratiques syndicales d’entreprise. On peut citer notamment une décision du TGI de Paris en date du 17 novembre 1997 qui a jugé qu’ « il n’existe aucune raison évidente d’interdire aux salariés d’utiliser les techniques nouvelles pour l’exercice de leur droit d’expression directe et collective ». En effet, du point de vue juridique, les syndicats ont « toute latitude pour créer un site qui sort de l’attraction du droit du travail ».

Cependant, on peut constater que plus loin dans cet article que la jurisprudence est très restrictive sur les conditions d’utilisation de ces modes de communication par les syndicats ; outre, il existe peu d’arrêts de la Cour de cassation rendus sur ce sujet.

II. Modalités d’utilisation des NTIC : ce qui est autorisé

A) Utilisation de l’Intranet

Il est recommandé par le Forum des droits sur l’Internet que « l’utilisation de ces outils ne doit pas entraver la bonne marche de l’entreprise ». L’autorisation d’accès aux NTIC ne doit à aucun moment constituer un frein au déroulement des activités de l’entreprise ni mettre en danger la sécurité du réseau.

Les organisations syndicales peuvent utiliser la messagerie pour communiquer avec les salariés de l’entreprise. Les salariés peuvent utiliser la messagerie pour communiquer avec les organisations syndicales. L’entreprise s’engage, dans le cadre du respect de la liberté individuelle, à assurer la confidentialité du contenu et du flux de ces messages (art. 34 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifié par la loi n°2004-801 du 6 août 2004). C’est pourquoi, elle s’engage à ne pas enregistrer et à ne pas contrôler le contenu des messages, ni à rechercher l’identification des salariés des destinataires de ces messages.

En effet, chaque organisation syndicale peut créer un site, accessible à tous les postes connectés à l’intranet de l’entreprise, sur le réseau intranet de l’entreprise. L’entreprise s’engage à assurer la confidentialité des consultations de ce site. C’est pourquoi, elle s’engage à ne pas rechercher l’identification des salariés consultant ce site, ni à mesurer les fréquences d’utilisation de chaque site et de chaque page. Les règles et les coutumes appliquées habituellement dans l’entreprise pour l’utilisation des panneaux d’affichage seront utilisées pour la publication des informations sur le site intranet.

Pour le moment, l’utilisation des forums et du « chat » est interdite dans la plupart des accords, comme l’est l’utilisation de toutes les possibilités d’interactivités.

B) Utilisation des sites web

Hormis l’ouverture des Intranets qui semble désormais poser peu de problèmes, il n’en est pas de même de l’utilisation des NTIC par les syndicats.

Il est certain que l’Internet offre la possibilité aux syndicats de renouveler leurs modes d’action en dehors de l’entreprise, tout en prenant contact avec un plus large éventail de salariés au sein de l’entreprise. De nombreux sites syndicaux sur le net ont vu le jour. Ces sites peuvent être consultés à partir de n’importe quel ordinateur. Les salariés ne sont pas contraints de rester sur leur lieu de travail pour se tenir au courant de l’actualité sociale de l’entreprise. Par l’utilisation du net, les syndicats peuvent donc s’affranchir des règles imposées par l’employeur au sein de l’entreprise.

Comme cité précédemment pour les Intranets, les syndicats doivent demander une autorisation d’accès à l’employeur. Ce préalable obligatoire prive les organisations syndicales de la possibilité de moderniser leurs procédés d’information. Ici, l’article L2142-6 et suivants du Code du travail ne s’appliquent pas. Les syndicats peuvent librement utiliser le Net pour communiquer avec les salariés sans avoir à conclure un hypothétique accord avec la direction.

La licéité de ces sites est néanmoins conditionnée au respect de certaines prescriptions jurisprudentielles et légales.

III. Limites de l’action syndicale sur le réseau Internet

A) Contenus illicites

Les abus, injures pourront éventuellement entraîner des poursuites à l’encontre de la fédération syndicale ou des auteurs du site. Ces auteurs doivent être connus afin que leur esponsabilité puisse être engagée en cas d’infractions relatives au droit de la presse, aux droits d’auteurs, au droit à la vie privée… Les créateurs du site demeurent de simples citoyens responsables de leurs actes et propos.

B) Sabotage et encombre du réseau

Les actions syndicales via le réseau Internet, en cas de conflit social, ne doivent pas non plus prendre forme de piratage ou saturation du réseau informatique de l’entreprise. Ainsi, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné en 2001 un informaticien à huit mois de prison et 300 000 francs de dommages-intérêts pour avoir sciemment envoyé des mails accompagnés de dossiers joints afin de saturer le réseau de son ancien employeur qui l’avait licencié.

C) Le secret de l’entreprise et obligation de discrétion

Il est forcé de constater que la liberté d’expression syndicale sur le réseau trouve une limite dans la protection de l’intérêt de l’entreprise. Le jugement du TGI de Bobigny en date du 11 janvier 2005 en est un exemple de confrontation des libertés des salariés au pouvoir de l’employeur à l’occasion de l’utilisation des NTIC.

Le litige met en cause la publication par la fédération C.G.T. des sociétés d’études sur un site Internet de rubriques d’informations sur la vie sociale au sein de la société TNS Secodip. Ces pages Internet mettent en ligne des tracts, rapports d’expertise et comptes rendus de négociations internes à l’entreprise.

La diffusion des extraits de procès-verbaux du comité d’entreprise est soumise à l’article L2315-31 du Code du travail qui prévoit que l’affichage dans l’entreprise des procès-verbaux au sein de l’entreprise est autorisé par le secrétaire du comité selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.

Cela est sous réserve que ces derniers n’enfreignent pas l’obligation de confidentialité et ne contiennent aucun propos inexacts ou injurieux et que la diffusion des procès-verbaux s’effectue dans l’entreprise.

L’information doit être destinée au seul personnel, ce qui constitue un obstacle à la diffusion de tels documents sur un site Internet accessible, par définition, au public. Si la publication de procès-verbaux doit être considérée comme légitime sur l’Intranet d’une entreprise, leur retranscription sur un site extérieur à la société peut être légitimement considérée comme prohibée.

Certaines informations sont considérées comme confidentielles par la loi. Mais le chef d’entreprise peut également déclarer qu’une information est confidentielle. Dans ce cas il doit expressément le faire savoir.

En vertu de l’article L2315-3 al 1 du Code du travail, « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. ».

L’obligation de discrétion est aussi étendue à certaines informations financières que l’on pourrait qualifier de « sensibles ». L’article L 2315-3 du Code du travail considère que les documents comptables produits au sein de certaines sociétés doivent être réputés confidentiels. Sont plus particulièrement visés par cette protection les documents établissant une situation de l’actif réalisable et disponible, valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, ainsi qu’un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement. Ainsi que ceux déclarés comme confidentiels par le chef d’entreprise.

L’employeur reste maître du secret dans sa société.

Selon l’article L2315-3 al. 2 du Code de travail « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ». (3)

La constatation de la réunion de ces deux conditions cumulatives revient au juge, pour considérer qu’un document doit être ou non protégé par l’obligation de discrétion.

Conclusion :

L’utilisation d’Internet par les syndicats, en dépit des obstacles et des limites, reste un vecteur puissant, leur permettant de communiquer avec la communauté de travail à peu de frais. Toutefois, il serait sans doute souhaitable d’instaurer un code d’accès visant à limiter l’accès à certaines informations aux salariés de l’entreprise. Ce code permettrait d’assurer le respect de la finalité de l’article L2315-3 du Code du travail en privant de ces informations les personnes étrangères à l’entreprise.

Certes, la création d’un site syndical sur le net permet aux syndicats de s’affranchir du contrôle du chef d’entreprise, mais l’activité syndicale en résultant doit rester conforme aux règles de bonne conduite définies par les pouvoirs publics et le pouvoir judiciaire.

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Sources :