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Les pratiques commerciales illégales

À l’heure où l’e-commerce occupe une place prépondérante dans nos habitudes de consommation, amenant les enseignes (physiques comme dématérialisées) à s’adapter à ces nouvelles méthodes pour rester compétitives, il importe de distinguer les différentes « façons de faire » des professionnels de la vente.

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De fait, il est essentiel de bien différencier les pratiques inhérentes au métier, des comportements « susceptibles d’avoir une influence sur les consommateurs et de fausser leur liberté de décision, et ainsi compromettre l’intégrité de leur consentement » (1).

C’est notamment le cas des pratiques commerciales illégales, qui incluent notamment les pratiques commerciales déloyales, les pratiques trompeuses et, plus récemment, les pratiques agressives.

Les « manœuvres frauduleuses » que constituent ces pratiques commerciales visent en effet à augmenter leur chiffre d’affaires, en favorisant notamment la conclusion d’actes commerciaux sur la base d’un consentement  biaisé du consommateur.

Les pratiques commerciales illégales sont de plus en plus encadrées légalement, notamment au sein du code de la consommation. Cette avancée vise notamment à protéger le consommateur au mieux face à d’éventuels abus, du fait de sa « position » face à un professionnel avisé.


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Ainsi, il convient de garder à l’esprit que plusieurs types de pratiques commerciales illégales existent (I), pour appréhender du mieux possible leur encadrement juridique (II).

I) Les différents types de pratiques commerciales illégales

Les pratiques commerciales déloyales (A), tout comme les pratiques commerciales trompeuses et agressives (B), sont de ces notions juridiquement encadrées et définies, notamment depuis 2005.

A) La notion de pratique commerciale déloyale

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs ans le marché intérieur (2) est le texte qui, en l’absence d’un cadre explicite dans le code de la consommation, est venu définir la notion de pratique commerciale.

Le texte indique à cet effet qu’elle constitue « Toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs » (3).

D’ailleurs, ce genre de pratique sera constituée à partir du moment où le consommateur est sollicité, sans besoin aucun d’attendre la conclusion d’un éventuel contrat .

Les pratiques commerciales déloyales, elles, sont définies précisément à l’article L120-1 du Code de la consommation qui, depuis la loi du 4 août 2008, interdit cette pratique « contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service » (4).

Il convient de préciser que la loi de ratification du 21 février 2017 des ordonnances du 14 mars 2016 a élargi la portée de l’article précité, en ce sens que désormais ces dispositions ne sont plus applicables uniquement entre consommateurs et professionnels, mais également entre professionnels et non professionnels, et même au sein même des relations entre professionnels.

Un arrêt du 19 mars 2019 vient confirmer cette définition de la pratique commerciale déloyale, en ce qu’elle peut porter sur toute mesure prise en relation non seulement avec la conclusion d’un contrat, mais aussi avec l’exécution de celui-ci, notamment aux mesures prises en vue d’obtenir le paiement du produit ». Ainsi, dans cet arrêt la Cour de cassation retient que les débiteurs d’une société sans activité commerciale, ne peuvent pas être qualifiés de consommateurs, mais cela n’empêche pas de retenir l’existence de pratiques commerciales déloyales. En effet la jurisprudence de la CJUE avait déjà posé le principe en quoi une pratique commerciale déloyale est possible toute exécution ou conclusion d’un contrat.

B) Les pratiques commerciales trompeuses et agressives

La « loi Chatel » du 4 août 2008, en plus de définir précisément la notion de pratique commerciale déloyale, a consacré, au Titre II du Livre I du Code de la consommation, une partie dédiée aux « pratiques commerciales interdites« .

On décompte désormais trois types de pratiques commerciales litigieuses : les pratiques déloyales (précédemment définies), les pratiques trompeuses, et les pratiques agressives.

Les pratiques commerciales trompeuses sont de celles qui, comme l’indique la directive de 2005, « s’appliquent à l’ensemble des pratiques commises avant, pendant et après une transaction commerciale » (5).

On parlera de « pratique trompeuse par action » lorsque celle-ci « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur » et portant sur son prix, son existence, ou encore sa disponibilité (6), et de « pratique trompeuse par omission » quand elle « omet, dissimule, ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contre temps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas la véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas du contexte« .

Une pratique commerciale sera également considérée comme trompeuse dès lors qu’elle «  crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».

Les pratiques commerciales agressives, quant à elles, font état d’actes qui « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent, altèrent la liberté de choix d’un consommateur, vicient son consentement [ou] entravent l’exercice de ses droits contractuels » (7).

Ainsi, augmenter significativement le prix d’un produit pour lui appliquer ensuite le faire baisser de sorte de laisser croire à une réduction importante constitue une pratique commerciale trompeuse (Cass. Crim, 18 septembre 1996), tandis que toute forme de harcèlement moral ou physique à des fins de vente d’un produit constitueront des pratiques commerciales jugées agressives.

La Cour de cassation dispose dans son arrêt du 29 janvier 2019 qu’une ‘pratique commerciale n’est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’. Ainsi elle considère que dans cet arrêt il n’y a pas de pratique commerciales trompeuses, alors qu’il y avait eu ni livraison, ni remboursement dans les délais indiqués par le professionnel, ni réponse aux réclamations des consommateurs. De plus, il n’y avait pas, en l’espèce, de démarches de la part du professionnel pour remédier à la situation.

II) L’encadrement juridique de ces pratiques

Il importe de définir précisément la situation applicable en l’espèce (A), pour pouvoir ensuite intenter un ou plusieurs recours à l’égard de l’auteur de ces pratiques commerciales illégales (B).

A) Le régime applicable en termes de sanctions

La commission de pratiques commerciales trompeuses est considérée comme un délit. De tels actes constituent donc des infractions, dès lors qu’ils sont commis en France ou qu’ils y produisent leur(s) effet(s) (8).

Ces pratiques suivent un régime de sanction  différent selon la qualité de la personne à l’origine de l’acte : les personnes physiques encourent une peine d’emprisonnement de deux ans, et jusqu’à 300 000 euros d’amende. Ce montant peut être majoré en fonction de l’avantage tiré du délit, en fonction d’un barème proportionnel prévu par le Code de la consommation en son article L121-6.

Les personnes morales encourent, à cet effet, une amende d’un montant équivalent à 1,5 million d’euros.

Les pratiques commerciales agressives, elles, sont sanctionnées par la nullité des actes en découlant.

Peuvent être également prévues des peines complémentaires, telle que l’interdiction d’exercer pour une durée maximale de 5 ans, ou encore la dissolution de l’entreprise et/ou l’obligation de publication de la décision.

Par ailleurs, pour qu’un tel délit soit constitué et répréhensible pénalement, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un élément matériel, et d’un élément moral.

On parle en effet ici de « faute intentionnelle » : l’élément matériel sera caractérisé par la tromperie en elle-même, quand « l’intention coupable » (la volonté de tromper) constitue cet élément moral.

À cet égard, la Cour de cassation a tenu à rappeler qu’une « simple négligence ou imprudence » ne peut suffire à caractériser l’élément moral nécessaire à la reconnaissance du délit (9).
La Cour de cassation a également précisé dans un arrêt du 12 juin 2019 que les juges du fond appréciaient souverainement l’altération substantielle du comportement économique du consommateur. En l’espèce la Cour de cassation confirme la Cour d’appel qui avait considéré que la pratique n’avait pas altéré le comportement d’un ‘consommateur de vin normalement informé et raisonnablement attentif et avisé’.

B) Comment réagir face à ce type de pratiques

L’un des points les plus importants de nos recommandations est de commencer par définir précisément la situation : si l’on est effectivement en présence de « pratiques commerciales », puis en présence de « pratiques commerciales trompeuses » ou agressives en établissant rigoureusement l’élément matériel comme l’élément moral, qui sont les deux conditions cumulatives nécessaires à la reconnaissance d’un tel délit.

Par ailleurs, il existe des listes de pratiques commerciales « réputées » déloyales, que la directive de 2005 s’est efforcée d’établir pour faciliter la reconnaissance et la condamnation de tels actes.

Ainsi, l’article L121-4 du Code de la consommation considère que l’affichage d’un faux certificat ou le mensonge sur la détention d’un titre de conduite sont des pratiques commerciales réputées comme trompeuses.

Empêcher un consommateur de quitter un lieu avant la signature d’un contrat, ou encore pousser le consommateur à l’achat au risque de perdre son emploi sont des pratiques, elles, réputées comme agressives au sens de l’article L121-7 du même code.

Il est fortement conseillé, dans ces cas, de demander conseil et assistance auprès d’une association de consommateurs agréée, d’un avocat ou même auprès des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (« ?DGCCRF? »).

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SOURCES :

DISSOLUTION OU LIQUIDATION DE SOCIETE : COMMENT FAIRE ?

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Les procédures de dissolution et de liquidation d’une société sont deux procédures bien distinctes qui se rattachent à la fermeture d’une société.

La dissolution constitue un préalable nécessaire à la procédure de liquidation, qui doit en principe lui succéder.

I. Distinction entre dissolution et liquidation

Pour fermer définitivement une société, il faut passer par deux procédures : la procédure de dissolution, puis la procédure de liquidation.

Les formalités de dissolution sont le premier pas vers la fermeture d’une société. Elles permettent de mettre un terme aux activités de l’entreprise. Ce qui marque en général sa fin de vie. À noter que si la cessation d’activité est seulement temporaire, on procède à la mise en sommeil de la société et non à sa dissolution.


 

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La procédure de liquidation est la phase finale pour l’arrêt définitif d’une entreprise. C’est l’ensemble des actions qui précèdent le partage du boni de liquidation et la radiation de la société. Cela consiste généralement à s’acquitter des passifs et à déterminer l’actif net pour la distribution éventuelle du boni de liquidation.

En somme, il n’y a pas de liquidation possible sans formalités de dissolution préalable. L’une ne va pas sans l’autre. On peut même dire que la dissolution ordonne les opérations de liquidation.

Dans certaines situations, une dissolution sans liquidation est possible. C’est le cas notamment des sociétés unipersonnelles comme la SASU et l’EURL. Il en est de même pour une Transmission universelle de Patrimoine (TUP), ce qui suppose que l’unique actionnaire est une personne morale.

II. Les étapes à suivre

A) 1ere étape : la dissolution de la société

La dissolution est la première étape de la procédure de dissolution-liquidation d’une société.

Il s’agit le plus généralement de la décision de cesser l’activité prise par les associés réunis en assemblée générale extraordinaire.  En fonction de la forme sociale de la société, les règles de majorité pour décider de la dissolution varient. Par exemple, la majorité exigée pour une SAS n’est pas la même que la majorité exigée pour la dissolution d’une SARL.

Exceptionnellement, le juge du tribunal de commerce en cas de paralysie du fonctionnement de la société, suite notamment à la mésentente entre les associés peut décider de la cessation de l’activité de l’entreprise.

Le Code civil énonce huit causes de dissolution communes à tous les types de sociétés :

  • L’arrivée du terme : les sociétés sont nécessairement conclues pour une durée déterminée qui ne saurait excéder 99 ans. À l’arrivée du terme convenu, la société se trouve automatiquement dissoute. Mais les associés ont la possibilité, avant l’arrivée du terme, de décider la prorogation de la société conformément à l’article 1844-6 du Code civil. La décision de prorogation est prise à la majorité exigée pour la modification des statuts, elle fait l’objet d’une publicité et d’une modification au registre du commerce et des sociétés.
  • La réalisation ou l’extinction de l’objet social : la réalisation de l’objet social ne joue qu’exceptionnellement, car elle suppose que les associés n’ont entendu se lier que pour la réalisation d’un programme précis et limité dans le temps. L’objet social est éteint lorsqu’il ne peut plus être atteint pour des raisons extérieures à la volonté des associés.
  • La dissolution anticipée décidée par les associés : il s’agit ici de la rupture du contrat de société. La décision de dissolution anticipée est prise dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
  • La dissolution judiciaire pour juste motifs : la société prend fin par la dissolution judiciaire prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
  • L’annulation du contrat de société : elle est rarement prononcée, elle entraîne la dissolution de la société, sans rétroactivité.
  • La dissolution judiciaire consécutive à une réunion des parts en une seule main : la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Mais tout intéressé peut demander cette dissolution si la société n’a pas été régularisée dans le délai d’un an, à l’exception des EURLpuisqu’elles ne sont composées que d’un seul associé. (Article 1844-5 du Code civil)
  • Le prononcé de la liquidation judiciaire : la liquidation judiciaire entraîne la dissolution de la société.
  • Les autres causes statutaires : les associés peuvent prévoir dans les statuts d’autres causes de dissolution : changement de nationalité, baisse continue du résultat.

La dissolution de la société met fin à l’activité. Néanmoins, le code de commerce prévoit le maintien de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci, c’est-à-dire le temps pour le liquidateur (en pratique, le dirigeant déjà en place) de régler les dettes et de recouvrer les créances.

La société conserve ainsi sa dénomination sociale, mais suivie de la mention « société en liquidation ». Tous les actes et documents émanant de la société et destinée aux tiers doivent faire figurer cette mention ainsi que le nom du liquidateur.

Lorsque la décision de dissolution a été prise par les associés en assemblée générale, ceux-ci désignent un liquidateur dans le procès-verbal de dissolution, alors en charge de procéder aux formalités de dissolution dans un délai d’un mois.

Il s’agit notamment de :

  • Enregistrer le procès-verbal de dissolution de la société auprès des services des impôts ;
  • Publier la nomination du liquidateur dans un journal d’annonces légales ;
  • Déposer les pièces justificatives de dissolution au centre de formalités des entreprises (CFE).

Après avoir réalisé ces formalités, un Kbis de radiation sera délivré.

Pour fermer officiellement l’entreprise, il faut alors passer à la seconde étape – l’étape de liquidation.

B) 2e étape : la liquidation de la société

En principe, la liquidation prend place automatiquement après la prononciation de la dissolution, quelle qu’en soit la cause.

Cependant, lorsque la société est unipersonnelle et que l’associé unique est une personne morale, il y a dissolution de la SASU et EURL sans liquidation.

1)La liquidation amiable

Décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la société, la liquidation amiable vise à cesser l’activité de la société (dissolution) puis à liquider la totalité de ses actifs pour la radier définitivement.

En principe, toutes les sociétés et personnes morales peuvent envisager une procédure de liquidation amiable.

La procédure de liquidation amiable permet de transformer en argent les divers éléments de l’actif de la société (on parle de « réaliser » les éléments d’actif) pour en distribuer le montant aux créanciers, et, en cas de reliquat, aux associés.

La liquidation amiable est une démarche jugée comme étant adéquate dans le cas des sociétés qui ont les moyens financiers de régler leurs dettes. En effet, une liquidation consiste en la vente des actifs et l’apurement du passif. Cela signifie plus simplement que l’entreprise revend ses biens et règle ses dettes. C’est la raison pour laquelle il est parfois conseillé aux sociétés qui doutent de leur capacité de paiement d’opter plutôt pour la liquidation judiciaire.

La liquidation à l’amiable permet de se passer de l’intervention d’un juge et donc de la procédure lourde en résultant. Elle permet en ce sens une liberté. C’est une démarche qui s’avère rapide dans les cas des entreprises de petite taille et qui disposent de peu ou pas du tout de dettes.

Cependant, bien que cette solution dispose des avantages de pouvoir être réalisée rapidement surtout quand aucune dette ne subsiste, des précautions sont à prendre en termes de responsabilité. De même, des frais indirects doivent être pris en compte au risque de se retrouver en difficulté.

C’est le liquidateur qui est en charge de gérer la phase de liquidation. Il aura notamment la responsabilité de :

  • Réaliser un inventaire des éléments d’actif et de passif qui composent la société, il comprend également le patrimoine. Sur cette base, le liquidateur est en mesure de revendre les actifs de l’entreprise, et de régler les dettes ;
  • Rendre compte aux associés de l’état d’avancement des opérations et de la situation de la société (établissement des comptes annuels, convocation de l’assemblée générale annuelle, etc.) ;
  • Agir au nom de la société (le dirigeant ou gérant n’en ayant plus le pouvoir) ;
  • Décider des contrats qu’il résilie et de ceux qu’il poursuit ; le liquidateur peut également disposer des biens de la société ;
  • Établir un plan de paiement des créanciers de l’entreprise.

Enfin, le liquidateur doit demander, auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), la radiation de la société, dans le mois suivant la clôture des opérations et des formalités de liquidation. Une telle demande est effectuée auprès du greffe du tribunal de commerce qui se charge ensuite d’insérer un avis au BODACC.

2) La liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire est décidée par le juge du tribunal de commerce, car la société ne peut plus payer ses dettes. La procédure de liquidation judiciaire correspond à la faillite de l’entreprise.  Elle s’impose donc aux associés. C’est le cas d’une entreprise qui est en dépôt de bilan.

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé à l’exception des syndicats de copropriété.

La procédure de liquidation judiciaire concerne les entreprises qui se trouvent en état de cessation des paiements et qui ne peuvent plus être redressées.

Une entreprise peut aussi être placée en liquidation judiciaire sans être en état de cessation des paiements, en cas de conversion d’une procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. Cette demande peut intervenir lorsque l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et que la clôture de la procédure conduirait à bref délai à la cessation des paiements.

La liquidation judiciaire met fin à l’activité du débiteur, dont les biens sont vendus pour permettre le paiement des différents créanciers.

Il n’est plus possible de procéder à une liquidation amiable lorsqu’une entreprise se trouve en état de cessation des paiements.

À partir du jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’entreprise ou la personne concernée doit cesser son activité, sauf autorisation du tribunal de poursuivre celle-ci, et le débiteur ne peut plus administrer ses biens.

Par ailleurs, le jugement d’ouverture a pour effet l’arrêt des poursuites individuelles ainsi que du cours des intérêts, et la rupture des contrats de travail des salariés.

La liquidation judiciaire prend fin par un jugement de clôture. Il s’agit soit d’une clôture par extinction du passif exigible, soit d’une clôture pour insuffisance d’actif.

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SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444165&cidTexte=LEGITEXT000006070721
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038799289&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20190721
https://www.greffe-tc-paris.fr/procedure/sas_radiation
https://www.greffe-tc-paris.fr/procedure/sarl_radiation

Commerce électronique en Europe

L’arrivée d’internet a permis le développement du commerce électronique, cependant la place de l’Europe ne cesse de croitre aujourd’hui, alors quelles sont les perceptives juridiques pour le commerce électroniques en Europe à l’heure actuelle ?

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