Enchères en ligne et photos

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a sanctionné un site d’enchères en ligne dans le marché de l’art pour contrefaçon et parasitisme de catalogues et de photographies. Elle retient notamment des éléments de preuves informatiques pour prouver la titularité des droits et l’originalité des photographies (CA Paris, pôle 5, chambre 1, 26 juin 2013, M.B c/ SA Camard et associés, n° RG 10/24329).

La Cour d’appel de Paris considère qu’en reproduisant sans autorisation sur son site internet « artprice.com » les catalogues de la société requérante protégeables au titre du droit d’auteur, la société défenderesse s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon.

En effet, M. B. est un photographe professionnel travaillant notamment pour des maisons de ventes aux enchères dans le but de confectionner des catalogues de vente. La société Camard et associés est une maison de ventes organisant des ventes volontaires aux enchères publiques. La société Artprice.com exploite une base de données en ligne de 25 millions d’indices accessible en cinq langues, laquelle contient de nombreux catalogues de maisons de ventes qui lui sont adressés par ces dernières et qui ont été intégralement numérisés. Revendiquant 1,3 million d’abonnés, elle a développé un service « artprice images ».

M. B. et la société Camard et associés, estimant que la société Artprice.com portait atteinte à leurs droits d’auteur et commettait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à leur encontre, ont fait assigner cette dernière en référé devant le Tribunal de grande instance de Paris du fait de la reproduction sans autorisation des catalogues et des photographies les illustrant. Cependant, cette action a été déclarée irrecevable faute d’avoir démontré l’originalité des catalogues en cause. Son jugement est infirmé pour une large part par les juges d’appel.

Ainsi qu’il est rappelé, la société Camard et associés fait valoir que la société Artprice.com a procédé à la numérisation et à la mise à disposition du public de plus de 71 de ses catalogues (années 2004 à 2009) en violation de ses droits d’auteur sur lesdits catalogues.

I- Le débat sur l’originalité des catalogues de vente de la société Camard et associés

La société Camard et associés énonce qu’un catalogue est protégé par le droit d’auteur s’il est suffisamment original et qu’en l’espèce l’originalité résulte des compositions, mises en forme, textes d’accompagnement des objets présentés, présentation des sommaires, positionnement et dimensions des titres, choix des couleurs, choix des typographies utilisées, mise en page de la couverture, etc.

De son côté, la société Artprice.com invoque l’absence d’originalité des éléments informationnels contenus dans les catalogues et, plus généralement, l’absence d’originalité des catalogues pris dans leur ensemble.

Ce n’est donc pas la position de la Cour d’appel de Paris qui rappelle à cette fin que « si toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination sont protégeables au titre du droit d’auteur, elles doivent cependant révéler un effort de création de la part de leur auteur sans lequel la conception matérialisée de sa production intellectuelle ne caractérise pas l’apport original indispensable, seul susceptible de leur conférer le droit de prétendre à la qualification d’œuvre de l’esprit, mais les laisse demeurer dans la catégorie des réalisations banales qui, dépourvues de l’empreinte ou du reflet de la personnalité de l’auteur ou de ses choix créatifs, ne peuvent bénéficier de la protection ».

Elle relève, ensuite, que la société Artprice.com ne revendique pas de droits d’auteur sur les photographies publiées dans ses catalogues mais sur les catalogues eux-mêmes. Ainsi, la Cour d’appel énonce qu’« un catalogue ne peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable au sens de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle qu’autant que le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ».

Or, il s’avère qu’à la suite de l’examen par la Cour de chacun des catalogues litigieux produits aux débats, il apparaît que pour un certain nombre « [ils] présentent des caractéristiques propres à leur accorder la protection au titre du droit d’auteur ».

Elle en conclut que « ces catalogues dont l’originalité se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ».

Aussi, en reproduisant sans autorisation sur son site internet « artprice.com » les catalogues de la société Camard et associés protégeables au titre du droit d’auteur, la société Artprice.com s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur à son préjudice.

II- Le débat sur l’originalité des photographies de M. B.

La société Artprice.com soutient que M. B. a cédé ses droits d’auteur de manière exclusive aux différentes maisons de vente éditrices des catalogues mis en ligne, ne rapportant pas la preuve contraire ; qu’en outre il ne démontre pas ne pas avoir apporté ses droits à la société de gestion collective ADAGP. Or, la société Camard et associés ne revendique pas de droits patrimoniaux sur les photographies de M. B. figurant dans ces catalogues, son action en contrefaçon ne portant que sur les catalogues eux-mêmes ainsi qu’analysé précédemment.

Il n’est donc pas établi que M. B. ait cédé ses droits patrimoniaux aux maisons de vente éditrices des catalogues en cause. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Artprice.com pour absence de qualité pour agir de M. B. Par ailleurs, la société Artprice.com soutient que M. B. n’est pas cité seul en qualité de photographe dans un certain nombre de catalogues et ne justifie pas être l’auteur des photographies y figurant.

Or, M. B. justifie être l’auteur des 12 168 photographies non seulement par la copie informatique de ses factures mais aussi par le fait qu’il est nommément cité comme auteur des photographies revendiquées dans la plupart des catalogues faisant l’objet du litige.

Considérant que pour les photographies où il n’est pas cité comme auteur, M.B. justifie avoir adressé des photographies aux sociétés de ventes volontaires aux enchères pour constituer les catalogues ; qu’il détient en outre non seulement les fichiers numériques JPEG de ces photographies (les dates figurant sur ces fichiers n’étant pas celles de leur création mais de leur dernière modification) mais également les fichiers originaux au format RAW et TIF avant leur transformation en fichiers JPEG.

Sur l’originalité à proprement parler, la société Artprice.com invoque le défaut d’originalité des photographies litigieuses en précisant que le photographe s’était contenté de reproduire les objets d’art de la manière la plus banale possible en respectant uniquement les contraintes techniques imposées par les maisons de vente nécessaires à l’uniformisation de leurs catalogues.

Considérant que M. Stéphane B. réplique qu’une partie importante de ses photographies sont originales et protégées au titre du droit, précisant qu’il ne revendique pas une telle protection pour les photographies essentiellement techniques qu’il fait valoir les choix opérés sur le travail de la lumière et des ombres, la disposition des objets, la lumière, le positionnement des meubles, le fond des photographies, le travail effectué a posteriori sur les photographies.

La Cour rappelle que pour « bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur une photographie doit être une création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité par ses choix dans la pose du sujet et son environnement, l’angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière, le cadrage et l’instant convenable de la prise de vue ». Elle considère ainsi que le photographe « a effectué une recherche particulière non seulement du positionnement de chacun des objets mais également pour certains d’entre eux de son cadrage en retenant arbitrairement un détail particulier de l’objet (notamment pour les objets d’art tels que les sculptures), que le positionnement des objets a fait l’objet de choix esthétiques particuliers, plusieurs objets pouvant figurer sur la même photographie en opposition ou en complémentarité les uns par rapport aux autres (notamment pour des meubles ou des ensembles de table), créant ainsi une dynamique particulière ».

C’est par conséquent une condamnation record contre Artprice pour contrefaçon que prononce la Cour d’appel de Paris. De fait, à la suivre, le préjudice moral subi par la maison de ventes « résulte de la vulgarisation et de la banalisation des catalogues (…) du fait de leur mise en ligne sur internet ». La société Artprice.com s’est d’ores et déjà pourvue en cassation, estimant qu’il serait « inimaginable que la Cour de cassation remette en cause près de cent ans de jurisprudence ».

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Responsabilité des hébergeurs

La responsabilité est l’obligation de réparer le préjudice résultant soit de l’inexécution d’un contrat (responsabilité contractuelle : Art. 1147 C.Civ), soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel (Art. 1382 C.Civ), ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (Art. 1384 C.Civ) ; lorsque la responsabilité n’est pas contractuelle, elle est dite délictuelle. Quand et qu’elle résulte d’un contrat, elle est dite contractuelle.

Alors que la responsabilité pénale vise à sanctionner une personne qui commet une infraction, la responsabilité civile est l’obligation légale qui incombe à une personne de réparer le dommage causé à autrui.

L’application des principes de responsabilité du Code Civil de 1804 ne se fait pas sans heurts dans le domaine de l’Internet. Le postulat de la liberté, pilier du réseau des réseaux, fait fluctuer les positions de l’irresponsabilité à la responsabilité de principe des acteurs du réseau (les intermédiaires notamment).

La jurisprudence a décidé d’opter pour une sensibilisation des intermédiaires, même passifs, sur leur responsabilité (cf. affaire Estelle Halliday).

L’enjeu étant l’indemnisation, le but de la réflexion est de dégager une hiérarchie des responsabilités, un peu sous la forme du régime de la presse et de sa responsabilité en cascade, afin que tout justiciable puisse  » trouver  » son responsable sur la toile.

Nous nous cantonnerons ici à l’internaute, auteur de contenu informationnel, et à celui qui supporte l’information : le fournisseur d’hébergement, prestataire technique qui héberge un site sur son serveur informatique.

En ce qui concerne Internet, le problème souvent rencontré est plus technique que juridique : comment identifier à coup sûr l’auteur du site hébergé sur un site gratuit tel que Multimania, Ifrance … et une fois identifié, comment sanctionner l’auteur de messages dommageables qui se trouve à des milliers de kilomètres ?

A défaut ou en plus de l’internaute fournisseur de contenu, pourquoi ne pas responsabiliser celui qui lui fournit cette occasion de communiquer à travers le monde de façon liberticide : le fournisseur d’hébergement.

Sanctionner l’intermédiaire à défaut de l’internaute. Responsabiliser à raison de la fonction.

 » Mais participer est une chose, être responsable en est une autre « .

1. LA JURISPRUDENCE

Il y a quelque chose de choquant a priori à se voir dire responsable sans avoir eu de comportement effectivement critiquable. Au civil, dans une logique de responsabilité pour faute, ne doit pas pouvoir voir sa responsabilité engagée celui qui ne pouvait agir ou qui était dans une situation où s’abstenir était légitime.

Si la tendance de bien des intermédiaires est de rechercher à toute force une position d’irresponsabilité qu’on ne saurait accepter, on ne peut davantage tolérer une responsabilité de principe qui serait légitimée par le rôle technique de ces intervenants.

Reconnaître la responsabilité des fournisseurs d’hébergement car ils sont le vecteur de l’information diffusée et permettent les actes délictueux est une aberration.

Dénier toute responsabilité aux intermédiaires car ils n’ont aucun moyen pragmatique de contrôle du contenu est encore un non sens.

Que faire ? Il ne faut pas rester dans l’impasse et choisir la voie de la raison, comme le préconise le professeur VIVANT. Envisager la responsabilité de l’intermédiaire par rapport à cette notion, c’est le rendre responsable , mais aussi l’exonérer de cette responsabilité eu égard aux situations.

N’est fautif que celui qui a la possibilité technique d’intervenir, qui sait qu’il y a matière à intervenir et qui, pour finir, n’est pas intervenu. C’est là le triptyque : pouvoir – savoir – inertie.

L’hébergeur ne verra sa responsabilité engagée qu’à la triple condition :

  • qu’il ait la faculté technique d’intervenir ;
  • qu’il ait eu connaissance du site critiquable ;
  • qu’il ait choisi de ne rien faire.

Ce sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes. Quand bien même sa responsabilité pourrait être engagée sur la base du trinôme, encore faut-il apprécier si son comportement emporte ou non la critique (il a pu avoir raison de rester passif).

C’est bien la solution retenue par la jurisprudence dans l’affaire Estelle Hallyday. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 10 février 1999 dans l’affaire Estelle Hallyday contre Valentin Lacambre (Altern) a tranché dans le sens de la responsabilisation des fournisseurs d’hébergement. Le site représentait des photos du mannequin dénudé mis en ligne sans son autorisation, par une personne hébergée sur Altern.

L’ordonnance de référé avait déjà précisé que  » le fournisseur d’hébergement a l’obligation de veiller à la bonne moralité de celui qu’il héberge, au respect par eux des lois et des règlements et des droits des tiers… Il a, comme tout utilisateur de réseau, la possibilité d’aller vérifier le contenu du site qu’il héberge et en conséquence de prendre le cas échéant les mesures de nature à faire cesser le trouble qui aurait pu être causé à un tiers « .

L’arrêt de la Cour d’appel confirme et souligne  » qu’en offrant, comme en l’espèce, d’héberger et en hébergeant de façon anonyme, sur le site Altern.org qu’il a créé et qu’il gère toute personne qui, sous quelque dénomination que ce soit, en fait la demande aux fins de mise à disposition du public ou de catégories de publics, de signes ou de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère de correspondances privées, M. Lacambre excède manifestement le rôle technique d’un simple transmetteur d’informations et doit d’évidence assumer à l’égard des tiers aux droits desquels il serait porté atteinte dans de telles circonstances, les conséquences d’une activité qu’il a, de propos délibérés, entrepris d’exercer dans les conditions susvisées et qui contrairement à ce qu’il prétend est rémunératrice et revêt une ampleur que lui même revendique « .

L’arrêt souligne donc bien que l’hébergement est une activité qui dépasse la simple transmission de données puisque finalement il participe à la diffusion du site, d’autant plus si cet hébergement se fait, comme en l’espèce, de manière anonyme. L’auteur du site n’étant pas identifiable, il parait logique de se retourner contre celui qui le supporte (support physique : disque dur).

Il doit en conséquence supporter la responsabilité de cette activité (d’autant plus quand elle est rémunératrice).

Il ne s’agit pas ici de créer une responsabilité de principe des intermédiaires. Il s’agit d’une responsabilité pour faute, ou comme en l’espèce d’une violation de l’article 9 du Code Civil (atteinte à la vie privée).

Pour s’exonérer de cette responsabilité, le fournisseur d’hébergement devra justifier du respect des obligations mises à sa charge spécialement quant à l’information de l’hébergé sur l’obligation de respecter les droits de la personnalité, le droit d’auteur, de la réalité des vérifications qu’il aura opérées, au besoin par des sondages, et des diligences qu’il aura accomplies dès révélation d’une atteinte aux droits des tiers pour faire cesser cette atteinte. C’est le trinôme : devoir – savoir – inertie . L’hébergeur commet une faute par omission s’il ne vérifie pas le contenu des sites.

Ainsi, une nouvelle décision est venue refuser la condamnation d’un hébergeur sur le fondement de la responsabilité éditoriale définie par la loi du 29 juillet 1982 (responsabilité en cascade). Dans cette affaire, les assurances Axa, victimes de propos diffamatoires publiés sur un site, demandait des dommages et intérêts à l’hébergeur, Infonie. Suite à un rapport d’expertise, les juges ont constaté qu’Infonie n’avait aucun contrôle sur le transfert des données effectué par l’abonné. Le 28 septembre 1999, le Tribunal de grande instance de Puteaux a donc décidé que seule la personne ayant procédé à la mise en ligne du contenu pouvait être tenue pour responsable.

Mais le 8 décembre 1999, trois fournisseurs d’hébergement ont été condamnés pour avoir abrité des photographies d’une ancienne mannequin, Lynda Lacoste.

Le tribunal rappelle que, contrairement au fournisseur d’accès,  » dont le rôle se limite à assurer le transfert des données dans l’instantanéité et sans possibilité de contrôler le contenu de ce qui transite par son service, le fournisseur d’hébergement effectue une prestation durable de stockage d’informations que la domiciliation sur son serveur rend disponibles et accessibles aux personnes désireuses de les consulter «  etqu’il a donc  » la capacité d’y accéder et d’en vérifier la teneur « .

La responsabilité de l’hébergeur est ainsi résumée : il est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence, et il lui appartient de prendre les précautions nécessaires pour éviter de léser les droits des tiers.

A cette fin, il doit mettre en oeuvre des moyens raisonnables d’ information, de vigilance et d’ action.

Dans l’affaire jugée, le fournisseur d’hébergement avait bien accompli des diligences pour informer clairement les éditeurs de sites sur le respect du droit des tiers (information) et avait procédé à la fermeture du site illicite dès réception de l’assignation de Lynda Lacoste (action). Mais le tribunal relève qu’en revanche il avait la faculté, en tant que professionnel, de détecter les sites présumés illicites, notamment grâce à des moteurs de recherche (vigilance), et qu’il ne l’a pas fait.

Le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le 24 mai 2000 l’Union des Etudiants juifs de France (UEJF), qui demandait la condamnation du portail internet Multimania pour avoir hébergé un site nazi contenant des textes racistes. Il a estimé que Multimania a satisfait aux obligations definies par la jurisprudence Lacoste.

De plus, la Cour d’appel de Versailles a le 12 juin 2000 infirmé le jugement du tribunal de Nanterre dans l’affaire LACOSTE. La cour a jugé que la société Multimania avait fait les diligences nécéssaires:

 

  • en présentant dans sa page d’accueil-abonnement comme dans la charte qu’elle soumet à l’acceptation de son client lors de la conclusion du contrat, l’obligation de respecter les droits d’autrui, notamment les droits de la personalité, tel le droit à l’image,
  • en effectuant la mise en place d’ outils d’analyse statistiques des sites les plus consultés ou des transferts de fichiers volumineux,
  • en ayant , dés la prise de connaissance de l’illicéité de la diffusion des photographies de Mme Lynda LACOSTE, fermer le compte Frenchcelebs et empêcher la réouverture d’un site avec lesdites photographies.Ontetel avait attaqué Multimania pour ne pas lui avoir communiqué les coordonnées de certains auteurs de sites jugés diffamatoires et hébergés chez Multimania. La loi du 1er août 2000 précise que l’hébergeur ne peut tenu responsable pénalement ou civilement  » du fait du contenu de ces services que si, ayant été saisi par une autorité judiciaire, l’hébergeur n’a pas gai promptement pour empêcher l’accès à ce contenu « .
    Le tribunal a estimé, le 20 septembre 2000, que Multimania  » avait satisfait à ses obligations  » au regard des dispositions de la loi du 1er août 2000. Multimania avait, en effet, dès la réception de l’ordonnance du Tribunal de commerce, décidé de suspendre l’accès aux sites incriminés.

    La SNC VSD et la société Prisma Presse avaient engagé une action en contrefaçon de trois marques VSD contre Monsieur B.P. et Liberty Surf, hébergeur du site http://www.chez.com/webpress.
    Selon le TGI de Paris, l’ordonnance du 12 septembre2001, qui a reconnu des faits de contrefaçon, est opposable à l’hébergeur du site web contrefacteur, et qu’en l’absence de diligences dans le délai fixé par l’ordonnance, la SNC VSD pourra requérir auprès de Liberty Surf la suspension immédiate de l’hébergement du site.

    Est-ce conforme à l’esprit des différents projets de réglementation en la matière ?

    2. FAUT-IL LEGIFERER ?

    Si l’application à l’Internet des principes de responsabilité civile n’est qu’une pure transcription des principes de droit commun, est-il nécessaire de légiférer ?

    L’Assemblée nationale a adopté le 28 juin 2000 la loi sur la réforme de l’audiovisuel.
    Les hébergeurs de sites devraient être exonérés de responsabilité sur le contenu des sites hébergés sauf dans le cas où, saisis par les tribunaux, ils n’auraient pas agi rapidement pour empêcher l’accès au contenu litigieux, ou encore lorsque saisis par un tiers estimant que le contenu hébergé est illicite ou lui est préjudiciable, ils n’auraient pas procédé aux diligences appropriées, le préjudice restant à l’appréciation du juge (article 43-6-2 de la loi).
    Cet extrait pouvait donner la possibilité à n’importe qui d’exiger la fermeture d’un site sans passer forcément par une autorité judiciaire.

    Les termes de diligence renvoyait aux affaires Lacoste et UEJF, face à Multimania.
    En effet, au terme du procès opposant l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) à Multimania, après la découverte de pages Web pro-nazies, le tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre a conclu que l’hébergeur avait fait preuve de diligence en réagissant rapidement, en proportion de ses moyens.
    Point important, le concept de diligence implique aussi de surveiller les contenus pour devancer les plaintes, par exemple à l’aide d’un personnel dédié et de moteurs spécialisés.

    En outre, le nom du directeur de publication ou d’un responsable de la rédaction, (ce qui implique une déclaration au procureur de la république), devra être indiqué sur les sites. Cette obligation ne pèse pas sur les non-professionnels, à condition cependant que leur identité soit accessible auprès de l’hébergeur.

    Saisi pour statuer sur la constitutionalité de cette loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel a décidé de censurer le 27 juillet 2000 la disposition relative à la responsabilité pénale des hébergeurs n’ayant pas procédé aux « diligences appropriées », lorsqu’ils ont été saisis par un tiers estimant le contenu illicite.

    Une loi a été promulguée le 1er août 2000 qui a rectifié la loi du 28 juin dernier en supprimant la disposition qui obligeait un fournisseur d’hébergement à fermer, sur requète d’un tiers un site estimé illicite.
    Le fournisseur d’accès est donc actuellement tenu de « d’agir promptement pour enpêcher l’accès au contenu d’un site » , uniquement si un juge lui en donne l’ordre.

    La Directive communautaire du 8 juin 2000 sur le commerce électronique traite également cette question de responsabilité. Elle opte pour l’irresponsabilité ou la quasi-irresponsabilité des professionnels du transport et du stockage de données sur les réseaux télématiques.
    Elle est publiée depuis le 17 juillet 2000. Les Etats membres devront adopter les dispositions nationales nécessaires avant le 17 janvier 2002.

    Elle pose le principe d’une absence d’obligation générale de surveillance et de devoir de recherche active des faits illicites pour les prestataires techniques, sauf sur demande des autorités judiciaires ( article 15).

    Une distinction est faite selon que le stockage est permanent, temporaire ou transitoire.

    L’article 14 institue une limite de responsabilité en ce qui concerne l’activité de stockage permanent des informations fournies par les destinataires du service. L’exonération n’est envisageable que si le fournisseur d’hébergement n’a pas connaissance du caractère illicite de l’activité de la personne hébergée, et, en ce qui concerne une action en dommage, s’il n’a pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité illicite est apparente. Il reste exonéré si, dès qu’il en a eu connaissance, a agit promptement pour retirer les informations ou les rendre inaccessibles.

    Quant au projet de loi français sur la société de l’information, il opère une  » distinction entre l’éditeur du service, qui doit être responsable de l’information mise à la disposition du public, et le prestataire technique qui n’est pas en mesure de contrôler systématiquement l’information qu’il n’aura pas élaborée. Les simples intermédiaires techniques ne devront pas voir leur responsabilité engagée en cascade « .

    De plus, il en ressort que  » le Gouvernement est favorable à l’instauration d’un régime de responsabilité tenant compte des rôles spécifiques des différents types d’intermédiaires techniques sur l’internet « . Et il distingue également  » entre les opérateurs de transport qui, dans la continuité du droit des télécommunications, n’ont pas à connaître les contenus qu’ils transportent, et les opérateurs d’hébergement « .

    Enfin, ce projet souhaite que la responsabilité pénale ou civile des intermédiaires d’hébergement puisse être engagée  » s’ils n’ont pas accompli les diligences appropriées, dans le cas d’une intervention de l’autorité judiciaire mais aussi dès qu’ils auront été dûment informés d’un contenu présumé illicite ou portant atteinte aux droits d’autrui « .

    Conclusion :

    L’Internet n’échappe pas à la tendance à la multiplication des responsables afin que la victime puisse obtenir réparation. On en vient à imposer, comme dans le cadre de la législation de la consommation, un devoir de vigilance du professionnel pour décharger l’internaute (profane !). C’est à penser que l’Internet devient un outil de grande consommation, mais il faut garder à l’esprit que la notion de diffusion d’informations implique une responsabilité civique et que moralement, le  » cyber-citoyen  » doit prendre et assumer les décisions qui l’engagent.

 

 

Contrefaçon et liens commerciaux

L’arrivée d’internet a permis la mise en place du commerce en ligne, mais pour faciliter les recherches sur le net des moteurs de recherche ont vu le jour. Ceux-ci proposent en plus des facilité de recherche, des liens commerciaux cependant certains acteurs ont contrefait des marques sur les liens commerciaux des moteurs de recherches, mais alors qui est responsable ?

Qui est responsable en matière de contrefaçon de marque sur les liens commerciaux des moteurs de recherche ?

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Responsabilité du fait des liens hypertextes

Avec l’arrivée du web 2.0 une nouvelle possibilité c’est ouverte par le biais des liens hypertextes. Ceux-ci permettent de créer un lien d’un site vers un autre, d’un contenu vers un autre contenu, c’est alors un outil qui apparait aujourd’hui indispensable pour naviguer sur le net. Mais le problème c’est que ces liens peuvent permettre de s’approprier le travail d’autrui. En mettant en place un lien hypertexte, est-il possible d’engager sa responsabilité ?

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