A propos de Murielle Cahen

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Articles de Murielle Cahen:

Le dénigrement commercial

Le dénigrement est une pratique de concurrence déloyale qui consiste pour un salarié, un associé ou un concurrent, à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits pour en tirer profit. Cette pratique, sanctionnée par le Code civil, fait l’objet de nombreuses jurisprudences.

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Elle expose son auteur à des dommages et intérêts, si la victime de ses agissements apporte la preuve d’un préjudice. Il est sanctionné sur le fondement de  l’article 1240  du Code civil selon lequel  » Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer  » et, plus particulièrement, sur le terrain de la concurrence déloyale.

Il n’y a pas de réelle définition de ces agissements étant donné qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence, mais celle-ci exige tout de même la réunion de trois conditions : les propos doivent avoir un caractère péjoratif, être rendus publics et doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits. Si ces conditions sont réunies, la forme du dénigrement importe peu.

Le dénigrement se distingue de la diffamation, dans la mesure où il émane d’un acteur économique qui cherche à bénéficier d’un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur (Autorité de la concurrence, décision n° 09-D-14 du 25 mars 2009). Le préjudice subi par le dénigrement commercial peut donc se placer à une autre échelle lorsqu’il s’agit d’entreprise. Il concerne l’atteinte à la réputation et à l’honneur des professionnels et personnes morales (associations, sociétés, groupements, etc) par un concurrent direct ou indirect ou par un salarié, tandis que la diffamation concerne celle des personnes physiques et morales par quiconque.


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La Cour a en effet jugé que le fait pour une société de diffuser par courriels et sur les réseaux sociaux des informations sur la condamnation d’une société concurrente pour concurrence déloyale et parasitisme constituait un acte de dénigrement dès lors qu’elle ne précisait pas que la décision intervenue n’était pas définitive et qu’un appel avait été interjeté.

Contrairement à la diffamation, le dénigrement est fautif même si la personne poursuivie apporte la preuve de l’exactitude des faits révélés.

A cet égard, un arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la Cour de cassation a réaffirmé le principe de la nécessité d’apporter la preuve du préjudice. Les juges précisent que quand bien même qu’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale engendre un trouble commercial, la demande d’indemnisation est écartée dès lors que la démonstration de l’existence d’un préjudice fait défaut. En d’autres termes, le préjudice résultant d’un acte de dénigrement ne peut pas être présumé.

En effet, le principe de l’exception de vérité ne s’applique pas au dénigrement commercial. En d’autres termes, quand bien même les allégations jetant le discrédit sur un concurrent seraient exactes, elles constituent des actes de dénigrement qui entraînent la mise en cause de la responsabilité de leur auteur.

 

I. Notion de dénigrement commercial

Selon la jurisprudence,  » le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à son propos, ou au sujet de ses produits ou services des informations malveillantes  » (CA Lyon, 21 mai 1974). Il s’agit ainsi de  » porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d’arguments répréhensibles, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée  » (CA Versailles, 9 sept. 1999)

Dans un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mars 2020, les juges ont affirmé que la divulgation par une société d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement. Toutefois, la Cour précise qu’il ne s’agit pas de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

A) Trois conditions

La jurisprudence exige en outre la réunion de trois conditions nécessaires à la qualification de dénigrement commercial : les propos doivent être péjoratifs, publics et doivent viser une entreprise, une marque, un produit identifiable.

Pour que l’action en concurrence déloyale aboutisse, le dénigrement doit recevoir une certaine publicité. Ce n’est pas le cas du dénigrement exposé dans des documents privés, tels que des notes de service, des circulaires internes, des argumentaires de vente à l’usage de commerciaux (CA Paris, 21 janv. 1959 ; CA Paris, 1er déc. 2004).

En outre, les propos dénigrants doivent viser une entreprise identifiable, sa marque ou ses produits. Les attaques collectives peuvent toutefois aussi constituer un dénigrement. La jurisprudence condamne ainsi certaines publicités dénigrantes qui, sans viser un commerçant nommément désigné, visent plusieurs commerçants ou des groupes de commerçants.

B) Les propos

Les propos doivent avoir un caractère péjoratif, c’est-à-dire, être de nature à dévaloriser l’image du concurrent auprès de sa clientèle. Les propos qui portent atteinte à l’honorabilité ou à l’honnêteté de l’entreprise, à la qualité de ses produits, au sérieux de son travail etc pourraient ainsi être qualifié de dénigrement. Le dénigrement est constitutif de concurrence déloyale quand bien même les critiques formulées contre les concurrents seraient fondées (Cass. Com., 12 mai 2004).

En effet, il est de jurisprudence constante que le dénigrement est sanctionné quelque soit son contenu, que l’information soit fondée ou non, la cour d’appel, n’ayant pas à rechercher si l’exactitude des informations publiées était établie (Cass. com., 23 mars 1999 ; Cass. com., 28 septembre 2010). Par conséquent, le fait de jeter le discrédit sur un concurrent en divulguant à son propos ou au sujet de ses produits ou services des informations négatives, constitue un dénigrement, même si ces informations sont exactes.

II. Dénigrement et rejet de l’exception de vérité

A) Le but

L’action en concurrence déloyale est un moyen de défense de plus en plus privilégié par les entreprises. Au delà de la divulgation en elle-même, les juges visent à sanctionner l’objectif poursuivi : nuire à la réputation d’un concurrent afin d’entraîner le retrait de la vente de ses produits.

Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que la communication d’une information de nature à déconsidérer un concurrent, constitue un dénigrement, peu importe qu’elle soit exacte. Dans cet arrêt du 24 septembre 2013, la Cour a considéré que le dénigrement était caractérisé, malgré l’exactitude de l’information communiquée dans des termes mesurés. Contrairement à l’action en diffamation, l’exception de vérité n’est pas retenue.

De même, par un arrêt du 27 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a qualifié la communication sur une condamnation non définitive de dénigrement. Il s’agissait d’une société qui avait envoyé des courriels aux distributeurs de son concurrent les informant qu’il avait été condamné pour concurrence déloyale, sans préciser qu’il y avait appel. Il s’est avéré que des partenaires commerciaux ont mis un terme à leur collaboration avec la société dénigrée en raison de sa mauvaise image. La cour d’appel a donc jugé que la divulgation d’une information, même exacte, de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement.

B) Véracité de l’information

Peu importe que l’information soit vraie, si elle a été divulguée dans le but de jeter le discrédit sur une entreprise dans le but, non d’informer objectivement, mais de détourner la clientèle et les partenaires commerciaux à son profit et de lui nuire. L’exception de vérité, en matière de dénigrement, n’est donc pas applicable dans le cadre du dénigrement, rappelle la cour d’appel. Cette position est de constance chez les juges qui se sont déjà exprimés sur l’indifférence de principe de l’exactitude des critiques adressées (Cass. Com. 28 sept. 2010).

Cette position avait été réaffirmée par un arrêt récent de la Cour de cassation rendu au 27 janvier 2021. En l’espèce, une société avait adressé une mise en garde par le biais de lettres aux clients son concurrent afin de les informer d’une action en concurrence déloyale à l’encontre de la société concurrente. Cette dernière réclame une indemnisation à son tour pour dénigrement. La Cour a considéré que les propos, tenus dans les lettres, n’avaient manifestement pour but que de discréditer les produits commercialisés par la société concurrente et que cela est constitutif de dénigrement.

Par ces arrêts se trouve donc confirmé que l’exceptio veritatis n’est pas, en principe, retenue dans le cadre du dénigrement, contrairement au cas de la diffamation (Cass. Com. 12 oct. 1966) où elle est prise en compte. Il en résulte que le juge saisi d’une action en concurrence déloyale fondée sur des actes de dénigrement ne doit pas s’interroger sur le caractère exact, ou non, des propos tenus mais doit se limiter à rechercher si l’allégation litigieuse n’était pas constitutive d’un dénigrement fautif, simplement parce qu’elle avait pour but de jeter le discrédit sur un concurrent. L’intention de nuire à une société concurrente se présente ainsi comme le seul critère de la faute.

Pour lire cet article  sur le dénigrement commercial en version plus complète

Sources :
http://www.veille-reputation.com/article/prescription-diffamation-denigrement_2.htm
http://www.juritravail.com/Actualite/droit-commercial-economique/Id/99581
http://www.svp.com/article/concurrence-deloyale-denigrement-malgre-la-veracite-de-linformation-divulguee-100006179
http://www.gesica.org/le-denigrement-des-produits-dune-entreprise/
http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=4899
Cass. com., 18 sept. 2019, n°18-11.678
Cass. com., 4 mars 2020, n°18-15651
Cass. com., 27 janvier 2021, n°18-21697

LE GOOGLE BOMBING EST-IL CONDAMNABLE ?

De prime abord, il faut définir la notion pour la comprendre. Le Google bombing ou « bombardement google » en français est une pratique une technique de référencement consistant pour des webmasters à se concentrer et à mettre le même lien pointant vers le même site avec le même mot-clef, pour influencer le classement d’une page dans les résultats du moteur de recherche Google.

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Cette technique de référencement a ses origines dans les années 1999 où les termes « more evil than Satan himself » étaient rattachés à la page d’accueil de Microsoft. En effet, le google bombing combine à la fois une blague de mauvais goût et une intention de nuire. Cela peut avoir comme conséquence de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’une personne.

I. Définition

Il serait intéressant de se demander si une action de « Google Bombing » peut-elle être considérée comme diffamatoire et ainsi condamnable ?

 


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L’importance d’un site internet est jugée en fonction du nombre de liens hypertextes qui pointent vers ce site, c’est le principe du « PageRank ». Par exemple, lorsqu’un internaute tape le mot-clef et clique sur le « J’ai de la Chance » de Google, le site visé sera en tête du résultat de la requête. Il existe plusieurs affaires très connues de Google bombing :

  • George Bush et le mot-clé «miserable failure » à propos de l’engagement des États-Unis dans la guerre en Irak
  • Chirac et le mot-clé «magouilleur »
  • Jean Dionis – rapporteur du projet de loi sur la confiance dans l’économie numérique, qui suscitait de vifs débats chez les professionnels de l’Internet. En effet, quand un internaute tapait sur Google «député liberticide », il trouvait en tête des résultats le site de Jean Dionis.
  • Donald Trump et le mot-clé «idiot ».

Ne peut-on pas alors considérer qu’une action de Google Bombing est diffamatoire et ainsi condamnable au regard de la loi du 29 juillet 1881 ?

La diffamation est prévue à l’article 29 de ladite loi. Ainsi, elle s’entend comme « toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé ». L’intention de nuire à la personne visée est présumée.

Il convient de préciser que le délit de diffamation existe et elle n’est punissable que si le fait diffamatoire a fait l’objet d’une publicité, c’est-à-dire, porté à la connaissance du public par tous moyens.

De ce fait, la technique du « Google Bombing » semble remplir les critères posées par la loi de 1881. D’abord l’utilisation d’un mot-clef à connotation péjorative dans des hyperliens peut porter atteinte à l’honneur de la personne visée. Ensuite, l’intention de nuire peut rapidement être avérée puisque internet est un moyen de publication par voie de presse et permet, ainsi, une diffusion mondiale et rapide de l’allégation. Ainsi, des millions d’internautes peuvent avoir accès aux allégations péjoratives en 1 seul clic.

Par ailleurs, il convient de voir les sanctions encourue par l’auteur d’une diffamation via la technique du Google Bombing.

II. Sanctions de la diffamation

La diffamation, lorsqu’elle est publique, l’auteur encoure une amende de 12 000 euros. Lorsqu’elle a un caractère aggravant, c’est-dire, à caractère raciste, sexiste, homophobe et handiphobe, la sanction  encourue est de 45 000 euros d’amende et 1 an de prison.

Les victimes d’une diffamation publique via la méthode du Google Bombing devront faire attention aux délais de prescriptions. En effet,  l’article 65 de la loi de 1881 dispose que : « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ». Lorsque la diffamation est aggravante, le délai de prescription est de 1 an.

Par ailleurs, la victime du Google Bombing peut faire une demande de retrait du contenu le visant sur internet.

III. Demande de retrait d’un contenu illicite sur internet

La victime a la possibilité de faire une demande de retrait à l’auteur du contenu, puis à l’hébergeur du site et enfin à la justice. Il faut d’abord s’adresser à l’auteur du contenu, qui est le responsable du site internet. Si le responsable du site refuse de retirer le contenu, vous devez vous adresser à son hébergeur. Les coordonnées de l’hébergeur doivent être indiquées sur le site web incriminé. De nombreux hébergeurs possèdent leurs propres dispositifs de signalement.

Un hébergeur est une personne physique ou morale qui assure, la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services (art. 6 al I. 2 loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans une économie numérique).

Les hébergeurs ne sont pas responsables dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des contenus illicites publiés sur le site et dès lors qu’ils ont agis promptement pour retirer ces contenus manifestement illicites. Toutefois, depuis la loi AVIA de 2020, les hébergeurs et les FAI sont responsables s’ils ont pris connaissance du contenu illicite et qu’il n’y a pas eu de retrait. La sanction peut aller jusqu’à 250000 euros d’amende.

Enfin, la victime du Google Bombing peut saisir la justice via une procédure de référé-internet, pour rapidement retirer le contenu illicite le visant.

Puisque l’auteur du Google Bomging peut être partout dans le monde, la jurisprudence européenne considère que les sanctions et indemnisations des atteintes par la publication de contenus illicites sur internet relèvent de la compétence de la juridiction du lieu où la victime a le centre de ses intérêts, c’est-à-dire du lieu de sa résidence habituelle (Cour de Justice de l’Union Européenne, 25 octobre 2011, Martinez / MGN Limited).

À l’heure actuelle, nous pouvons presque parler de la fin du google bombing car celui-ci n’est plus d’actualité et de plus Google a énormément modifié et amélioré, depuis 2007, ses algorithmes de recherche. Cependant, même si les mesures anti-spam de Google semblent avoir désormais bloqué ce mécanisme lorsqu’il est utilisé à grande échelle, il arrive de trouver des opérations de Google Bombing sur d’autres moteurs de recherche tels que Yahoo! Et Live Search.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le Googgle Bombing, cliquez

Sources :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000801164/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A62009CJ0509

QUE FAIRE EN CAS DE DISCRIMINATION RELIGIEUSE ?

Cette question particulière est souvent posée par les victimes de discrimination religieuse ou les personnes qui pensent être victimes de discrimination religieuse. La discrimination peut se définir comme l’action de distinguer des êtres vivants à partir de critères ou caractères distinctifs. Si on applique la discrimination à la religion, la distinction réalisée sera faite uniquement au regard de la religion de l’individu.

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Regroupant plusieurs religions différentes, la France est un pays dans lequel plusieurs personnes se disent victime de discrimination religieuse. La question de savoir que faire en cas de discrimination religieuse est donc importante et a un sens particulier. Il faut savoir que la discrimination religieuse est interdite par la loi, la victime de discrimination religieuse doit donc agir contre l’auteur de ladite discrimination.

Tout d’abord, il convient de répondre à la question : que faire en cas de discrimination religieuse. La réponse à la question que faire en cas de discrimination religieuse vous sera donnée dans cet article. Plusieurs décisions jurisprudentielles ont été prises et plusieurs textes adoptés pour pouvoir lutter contre la discrimination religieuse, la réponse à cette question existe donc et n’est pas très difficile à trouver. Avant de commencer notre développement, il faut noter que la discrimination religieuse se remarque souvent au niveau du droit du travail.

C’est la raison pour laquelle la réponse à « que faire en cas de discrimination religieuse ? » touchera au droit du travail, mais également au droit pénal, car le droit pénal est une autre alternative pour agir contre une discrimination religieuse.


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Force est de constater que plusieurs textes internationaux proclament la liberté religieuse et l’égalité de tous devant la loi sans évoquer précisément la discrimination fondée sur la religion (articles 7 et 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme). La plupart des textes internationaux sont faiblement contraignants et/ou ne peuvent fonder une action en justice (comme le Pacte international relatif aux Droits civils et politiques ou la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction de 1981 des Nations Unies).

Les textes européens et communautaires sont plus contraignants pour les États. La victime d’une discrimination religieuse peut utilement alléguer la violation de l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ou de l’article 13 du traité CE qui étend les compétences de l’Union en matière de discrimination fondée sur les croyances religieuses.

Si la discrimination a eu lieu dans le domaine du travail, il est également possible de se référer à la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Si la lutte contre la discrimination raciale a fait l’objet de nombreuses initiatives communautaires, la lutte contre la discrimination religieuse est limitée au seul domaine du droit du travail, car le consensus est plus difficile à obtenir sur cette question et parce qu’il semble parfois difficile de distinguer dans la pratique la discrimination fondée sur l’origine et celle sur la religion.

Les dispositions nationales affirment le principe d’égal traitement des citoyens ou de liberté de culte (Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, loi de Séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905…).

La discrimination notamment fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une religion est sanctionnée en vertu des articles L225-1 et suiv. du Code pénal. En effet, l’article L1132-1 du Code du travail interdit la discrimination à l’embauche, réprime les sanctions prises sur le fondement des convictions religieuses du salarié et plus généralement, interdit tout comportement discriminatoire. Enfin, l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut des fonctionnaires leur garantit le droit de ne pas être discriminé pour leurs convictions religieuses.

I. LA DÉFINITION DE LA DISCRIMINATION RELIGIEUSE

Les victimes de discriminations agissent la plupart du temps sur le fondement du droit pénal ou droit du travail.

A. Par le droit pénal

La discrimination religieuse désigne la distinction opérée entre les personnes à raison de leur appartenance ou leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée. Cette discrimination peut être directe (c’est-à-dire fondée sur un critère interdit comme les opinions religieuses) ou indirecte (c’est-à-dire se présentant comme basée sur un critère neutre qui entraîne des effets défavorables à l’égard d’une certaine catégorie de personnes).

Si la discrimination religieuse est retenue pour les distinctions fondées sur l’appartenance vraie ou supposée à une religion, l’article 225-1 du Code pénal ne s’applique pas aux différences de traitement fondées sur l’appartenance à des mouvements spirituels qui ne constituent pas de véritables religions (CA Paris, 25 mars 1996, pour « l’église » de Scientologie).

Afin que le délit de discrimination soit constitué, il faut démontrer des agissements interdits et l’intention discriminatoire de leur auteur.

S’agissant la matérialité des faits, le droit pénal ne réprime que la discrimination intervenue dans 5 situations spécifiques :

– refus de fourniture d’un bien ou de service

– entrave à l’exercice normal d’une activité économique

– refus d’embauche, sanction, licenciement

– la subordination de la fourniture d’un bien ou d’un service à un critère discriminatoire

– offre d’emploi, de stage, de formation en entreprise discriminatoire

Concernant l’élément intentionnel, l’auteur des faits doit avoir agi dans une intention discriminatoire, en ayant conscience de se livrer à des agissements réprimés par la loi. Peu importe qu’il ait de l’animosité personnelle ou non à l’encontre de personnes d’une religion déterminée.

B. Par le Code du travail

L’interdiction des pratiques discriminatoires dans les relations de travail est prévue par l’article L1132-1. L’article L1321-3, quant à lui, dispose que le règlement intérieur ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi et leur travail en raison de leurs opinions ou confessions. Toute disposition contraire ou toute acte contraire serait nul.

L’article L1121-1 rappelle que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

La liberté religieuse conférée au salarié ne peut donc nuire au fonctionnement normal de l’entreprise. Ainsi, sauf autorisation spéciale, le salarié ne peut prétendre justifier des absences ou des refus de travail par des exigences religieuses (voir ci-dessus).

I. LA PRISE EN COMPTE DE L’APPARTENANCE RELIGIEUSE

A. La conciliation avec le principe de laïcité ou de neutralité

Il est indéniable que la liberté religieuse doit se concilier avec un autre principe à valeur constitutionnelle, le principe de laïcité de l’État.

Les agents publics et les fonctionnaires sont soumis au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité, en vertu desquelles ils ne peuvent manifester leur appartenance religieuse pendant les heures de service. Le port par un agent public de tout signe d’appartenance à une religion s’analyse comme un manquement à ses obligations, susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire voire à la radiation (CAA de Lyon, 27 novembre 2003, Mlle Nadjet Ben Abdallah). Le principe de laïcité des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique a été confirmé également par un arrêt du Conseil d’État rendu le 28 juillet 2017. En outre, la Cour de cassation avait affirmé ,dans un arrêt rendu le 25 juin 2014, qu’une personne privée ayant la gestion d’un service public peut imposer l’interdiction de tout signe d’appartenance religieuse en vertu du principe de la neutralité du service public. (1) En revanche, le Conseil d’État considère que les croyances religieuses ne sont pas en soi contraires au devoir de neutralité (CE, 28 avril 1938 Dlle Weiss), mais leur manifestation peut l’être (CE, 3 mai 1950, Dame Jamet).

Bien que les usagers aient en principe le droit d’exprimer leurs convictions religieuses, y compris dans les locaux d’un service public, la jurisprudence a estimé que le principal d’un établissement scolaire qui exclut deux élèves ayant adopté une attitude de propagande religieuse contraire aux principes constitutionnels de laïcité et de neutralité de l’enseignement public ne commettait pas le délit de discrimination religieuse (CA Douai, 3 avril 1991). Aujourd’hui, une telle exclusion serait d’autant plus justifiée que la loi du 15 mars 2004 prohibe le port de signes religieux ostentatoires dans les établissements publics.

B. Les différences de traitement en entreprise

L’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles de ses salariés que des restrictions nécessaires et proportionnées à la tâche à accomplir. La liberté religieuse des salariés est donc garantie.

Toutefois, lorsque cette liberté se heurte à des dispositions législatives ou réglementaires impératives, il ne doit pas en être tenu compte. Ainsi, en raison du caractère impératif des dispositions en matière de médecine du travail, le refus d’un salarié de passer la visite médicale du fait de ses convictions religieuses constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cassation, sociale, 29 mai 1986).

D’ailleurs, ne commet aucune faute l’employeur qui demande au salarié d’exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l’instant que celle-ci n’est pas contraire à une disposition d’ordre public. En l’espèce, un salarié affecté au rayon boucherie d’un magasin d’alimentation a refusé, après deux ans d’activité, de poursuivre son travail qui impliquait d’entrer en contact avec de la viande de porc (Cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998).

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, affirme que le défaut d’une « clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur », le licenciement prononcé en raison du refus d’une salariée de retirer un signe religieux « caractérisait l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée. ».

Il s’agissait, en l’espèce, d’un employeur ayant licencié une salariée dans un magasin de prêt-à-porter pour femmes en raison de son refus d’enlever. La Cour d’appel de Toulouse avait jugé que le licenciement était nul pour discriminations en raison de ses convictions religieuses. Cette décision a été confirmée par la Cour cassation en précisant que la volonté de préserver l’image de l’entreprise ne constituait pas une exigence professionnelle déterminante qui permet d’interdire à une salariée de porter le voile. (2)

Cette décision reprend la position jurisprudentielle da CJUE qualifiant l’interdiction du port d’un signe religieux de discrimination directe en l’absence d’une clause de neutralité. (3)

D’ailleurs, la CJUE vient préciser, dans un arrêt rendu le 15 juillet 2021, qu’une règle interne interdisant le port toute forme visible d’expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée, sous certaines conditions, par le besoin de l’employeur de se présenter de manière neutre à l’égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux. (4)

L’appartenance d’un employé à une religion ne doit pas nuire à la bonne marche de l’entreprise, mais également à la liberté de conscience de ses collègues. Ces derniers peuvent exiger d’être protégés des pressions religieuses. L’employeur est tout à fait justifié à licencier un salarié profitant de ses fonctions de formateur pour faire du prosélytisme (CA Paris, 28 septembre 1993).

C. Les emplois dans les organisations impliquant une communion de foi

Force est de constater que dans les entreprises dites « de tendance », les salariés puissent subissent des restrictions plus grandes à leurs libertés individuelles. Si l’employeur ne peut exiger de son salarié qu’il adhère en son for intérieur à l’objet social de l’institution (aux thèses défendues), une obligation de réserve, même dans la vie personnelle, semble justifiée. Le contrat de travail peut en outre prévoir des clauses imposant un comportement extérieur conforme aux thèses défendues par l’institution.

Ainsi, la Cour de cassation a affirmé que l’ancien article L. 122-45 du Code du travail (devenu article L 1132-1) n’est pas applicable lorsque le salarié, engagé pour accomplir une tâche impliquant qu’il soit en communion de pensée et de foi avec son employeur, méconnaît les obligations résultant de son engagement (Cass. soc., 20 novembre 1986).

Néanmoins, les discriminations à l’embauche doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et être proportionnelles au but poursuivi. C’est pourquoi la jurisprudence considère que la nécessité d’une communion de pensée religieuse ou politique ne saurait autoriser les élus à ne recruter que des affidés (Tribunal correctionnel de Toulon, 5 mai 1998).

III. LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉPRESSION

La victime d’une discrimination religieuse peut porter plainte afin engager la responsabilité pénale de l’auteur des faits. La valeur symbolique d’une condamnation pénale est forte.

Pour faciliter la mise en œuvre de la procédure, la victime peut faire appel à des associations luttant contre la discrimination fondée sur l’appartenance religieuse. Ces associations peuvent non seulement l’aider dans les démarches, mais aussi se substituer à elle.

Si les faits discriminants ont eu lieu dans le cadre du travail, la victime peut saisir le Conseil des Prud’hommes pour obtenir des dommages et intérêts et/ou faire annuler les décisions discriminatoires prises par son employeur.

Il peut être utile de recourir à la médiation proposée par le Défenseur des droits (assurée auparavant par la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité – HALDE) et ce, dans la mesure où la preuve du comportement discriminatoire n’est pas facile à rapporter et que toute procédure judiciaire est longue et éprouvante. Cette médiation peut s’achever par une transaction, évitant aux parties les désagréments d’un procès. Si la médiation échoue, la victime peut toujours saisir les tribunaux.

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Sources :

  • CE, 28 juillet 2017, n° 390740 ; Cass, 25 juin 2014, n° 13-28.369
  • Soc. 14 avril 2021, n° 19-24.079
  • CJUE 14 mars 2017, aff. C-188/15 Micropole SA
  • CJUE, 15 juillet 2021, aff. C 804-18 et C 341-19

LE CROWDSOURCING

Pratique permettant aux sites internet d’utiliser la créativité, l’imagination des internautes afin de créer leur contenu et cela à moindre coût, le crowdsourcing touche plusieurs domaines, comme les encyclopédies, ou encore le graphisme.

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Le terme de « Crowdsourcing » (« Production participative » en français) est un néologisme utilisé pour la première fois par Jeff Howe et Mark Robinson en 2006, dans un article parût chez Wired Magazine intitulé « The rise of Crowdsourcing ».

Il s’agit du fait de faire appel à des acteurs externes (« to outsource ») pour parvenir à l’exécution d’une activité, à un résultat. Cette « sous-traitance » permet donc de mobiliser le savoir-faire d’un grand nombre d’acteurs autres que les acteurs classiques (généralement les employés d’une entreprise, ou des entrepreneurs) pour parvenir à un résultat qui n’aurait pu être obtenu autrement.


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Aujourd’hui, le crowdsourcing est devenu un phénomène largement répandu, à l’heure où le Web 2.0 s’est véritablement installé dans la manière dont on conçoit Internet. Wikipédia est, à ce titre, un exemple très concret du crowdsourcing, puisque le principe consiste à faire appel à de très nombreux contributeurs pour arriver à une base de données conséquente, que quelques contributeurs n’auraient jamais pu constituer à eux seuls.

Au sens strict, le crowdsourcing vise les sites Internet mettant à contribution les internautes qui peuvent gagner quelques euros en contribuant à la création du contenu. Cette pratique est différente des sites dits « citoyens ».

Néanmoins, le crowdsourcing désigne aussi des sites Internet dont la finalité n’est pas réellement d’être une banque de données (au sens large) mais bien un espace interactif entre Internautes, et donc sans rémunération.

Plusieurs questions peuvent se poser, notamment quant à l’intérêt à consacrer du temps à une activité non rémunérée, ou encore d’autres questions d’ordre juridique touchant au droit de la propriété intellectuelle. Enfin des dérives apparaissent, comme avec tout nouveau phénomène.

Le crowdsourcing n’est pas un emploi fixe et rémunéré. Tandis qu’un emploi au sens général du terme est un échange de main d’œuvre contre salaire entre un employé et son employeur, le crowdsourcing est la mise à disposition par des milliers de particuliers de leurs savoirs et compétence, en échange de l’assurance de trouver le moment réponse à une interrogation.

Il est indéniable que cela peut même être source de débat d’idées entre internautes, commentateurs de l’actualité d’un jour. En tout état de cause, le crowdsourcing pour les particuliers est un loisir, qui peut éventuellement conduire à recevoir un peu d’argent de poche.

En effet, il s’agit plus de « troc d’infos » que de travail au sens strict. Ainsi, bien les sites Internet pratiquant le crowdsourcing soient des sociétés commerciales, celles-ci ne peuvent fonctionner qu’avec ce genre de contenus et emploient toujours du personnel rémunéré. De plus, le plus souvent ces sites Internet ont plus une vocation participative qu’une ambition commerciale. En effet, le concept serait bien plus critiquable si les informations, images ou toutes autres données « crowdsourcées » étaient vendues à prix fort par la société commerciale, sans aucune redistribution aux Internautes.

Une autre question essentielle est posée par le crowdsourcing à savoir celle de la propriété intellectuelle, qu’en est-il des droits d’auteurs ? L’exemple adapté en l’occurrence concerne certaines écoles de commerce, en partenariat avec de grandes firmes, qui organisent des concours pour le compte de ces entreprises et dont le but est de réaliser une étude marketing complète ainsi qu’une campagne de publicité.

L’entreprise partenaire offre au lauréat un stage de 6 mois au sein de son équipe, mais les autres candidats ne gagnent rien, si ce n’est d’avoir réalisé un travail susceptible d’être utilisé par l’entreprise, qui conserve toutes les propositions faites dans le cadre du concours. C’est ainsi que le lauréat ne verra jamais son œuvre utilisée, tandis qu’un autre concurrent voit sa campagne placardée sur d’immenses affiches sous le nom de l’entreprise.

Est-ce légal ? Tout à fait, dès lors que la législation des concours a été respectée (présence d’un huissier, disponibilité des règles, etc.), mais surtout dès l’instant où tous les concurrents ont cédé leurs droits d’auteurs.

Le Code de propriété intellectuelle consacre, dans son article L112-1, une protection de « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. ».

En outre, les dispositions de l’article L122-7 du Code de propriété intellectuelle affirment qu’une telle cession est tout à fait possible à titre gratuit. De même, l’article L122-7-1 dispose que tout auteur est libre de mettre gratuitement son œuvre à la disposition du public, avec un système de licence gratuite. Ainsi, une société, bien que commerciale, peut mettre ses Internautes à contribution dans le cadre d’un concours (légalement organisé cela va de soi), mais aussi dans le cadre d’une mise à disposition du support de diffusion avec licence gratuite, sans cession des droits d’auteurs.

Il convient de préciser que l’article L.131-1 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que : « La cession globale des œuvres futures est nulle. ». Ainsi, les contrats de cession sont prévus postérieurement à la création.

Cela étant, les problèmes apparaissent dès lors que les sociétés commerciales en question souhaitent utiliser le crowdsourcing comme moyen de créer du contenu à faible coût. Alors qu’auparavant des sociétés avaient recours à l’outsourcing, qui consistait à sous-traiter dans des lieux où les coûts sont moindres, certaines aujourd’hui espèrent carrément proposer des produits ou services de qualité à prix fort, sans avoir déboursé grand-chose.

Il s’agit de ce qu’on appelle le « perverted crowdsourcing ». Cette pratique trouve ses origines aux États-Unis plus précisément dans l’exploitation d’une faille de la loi américaine. Malheureusement, la loi française n’est pas plus complète. Il n’est pas fait référence au principe selon lequel il est interdit de travailler gratuitement pour le compte d’une société commerciale.

Le but est de sanctionner les sociétés ayant recours au crowdsourcing afin de vendre à prix fort les contenus générés par les internautes. Il est également possible pour stopper une telle pratique de se fonder sur le droit de la propriété intellectuelle, en l’absence de cession régulière des droits d’auteurs, puisque seuls l’auteur ou le titulaire des droits ont la faculté de diffuser, distribuer ou représenter l’œuvre.

Nul ne doute que, des actions seront menées contre de telles pratiques qui sont très éloignées du souhait originel de liberté d’accès à la culture par et pour tous.

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