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LE DROIT A L’IMAGE DES MORTS

L’article 9 du Code civil confère à toute personne le droit au respect de sa vie privée, de ce principe découle le droit à l’image. Ce dernier est un droit appartenant aux personnes vivantes. En effet, la mort entraîne la fin de la personnalité juridique. Le Droit à l’image est un droit de la personnalité qui s’éteint avec la mort et qui est intransmissible. Cependant, la question du droit à l’image fait tout de même débat.

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Avec le développement des nouvelles technologies, les droits de la personnalité tels que le droit à l’image et à la vie privée sont souvent violés. Les réseaux sociaux, le déploiement de caméras, l’écoute ou la surveillance par les employeurs peuvent bafouer ces droits. Le droit à l’image est mis à rude épreuve constamment sur la toile.

Qu’en est-il lorsque l’image est celle d’une personne qui n’est plus ? Les enjeux qui découlent de cette question sont multiples et méritent par conséquent d’être au cœur d’une réflexion.

Le droit à l’image est une construction jurisprudentielle découlant de l’article 9 du Code civil portant sur le droit au respect de la vie privée. C’est suite à la parution de la photographie d’une actrice décédée dans un journal en 1858 que la question s’est posé du droit à l’image des morts. Les juges s’étaient alors fondés sur le droit à l’image pour condamner la reproduction de la photographie. En estimant notamment que le consentement formel de la famille était nécessaire à cette reproduction.


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Depuis cette première affaire, de nombreux jugements ont été rendus concernant le droit à l’image des morts. Les juridictions s’accordent sur le fait que les droits de la personnalité s’éteignent avec la mort de la personne. Cependant, la question est toujours d’actualité. En effet, nombreuses sont les exceptions. Parmi ces exceptions on retrouve notamment : la dignité de l’être humain, le droit pénal imposant le consentement de la personne pour diffuser la photographie.

En réalité, la seule exception qui tend à s’appliquer est celle de la dignité humaine, en effet, le décès de la personne éteint les droits de la personnalité, par conséquent, on ne peut obtenir de consentement. Les droits patrimoniaux sont transmissibles tandis que les droits de la personnalité cessent avec la mort de la personne.

Ainsi, on peut se demander par quels moyens est-il possible de se protéger malgré tout, des diffusions indésirables de l’image d’une personne après sa mort ?

Tout d’abord, il convient de rappeler que peu importe le moment ou une photographie a été prise, la mort de la personne entraîne l’extinction du droit à l’image (I). Néanmoins, la diffusion de la photographie peut causer un préjudice moral, celui-ci ne s’éteint pas avec la mort de la personne, en effet, l’image est figée. (II)

I – L’extinction du droit à l’image

Le droit à l’image répond au régime plus général des droits de la personnalité. Il n’y a pas d’ambiguïté quant à l’application de ce régime au droit à l’image, alors même que les droits de la personnalité (A) regroupent plusieurs droits spécifiques qui s’éteignent avec le décès des personnes lésées dans ces droits (B).

A – Les droits de la personnalité

Les droits de la personnalité sont des constructions prétoriennes. Ils découlent pour de l’article 9 du Code civil. On retrouve parmi ces droits, le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image. Dans les droits de la personnalité, nous retrouvons également le droit moral de l’auteur, cependant celui-ci bénéficie d’un régime particulier.

Pour la doctrine, ces droits ont pour objectif la protection de l’intégrité physique et morale. Il est intéressant de se concentrer sur l’intégrité morale de la personne. En effet, l’intégrité physique demeure même après la mort de l’auteur. Concernant l’intégrité morale, la question est plus épineuse.

Par principe, les droits de la personnalité sont des droits extrapatrimoniaux inhérents à la personne et inaliénables, ces droits ne sont pas transmissibles. Par conséquent, ils s’éteignent avec le défunt.

L’exemple du droit d’auteur est quant à lui particulier. Le droit d’auteur regroupe des droits patrimoniaux et moraux. Concernant la première catégorie, regroupant le droit de représentation et le droit de suite, elle comprend des droits qui sont cessibles et transmissibles et qui perdurent 70 ans après la mort de l’auteur.

La seconde catégorie prévue à  l’article L.121-1 du Code de propriété intellectuelle., regroupe le droit de paternité, le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, le droit de retrait ainsi que le droit de divulgation. Ces droits sont incessibles, mais sont cependant transmissibles pour cause de mort aux héritiers. Les Droits moraux sont perpétuels et inaliénables. Néanmoins, le droit retrait étant intimement lié à la personne de l’auteur, il cesse avec sa mort.

Par conséquent, les droits de la personnalité, étant directement liés à la personne, doivent s’éteindre avec la personne. Néanmoins, cela peut causer de nombreux problèmes, notamment sur la pérennité de la protection comme c’est le cas avec le droit à l’image.

B – L’extinction des droits de la personnalité

L’article 16-1-1 du Code civil prévoit que le « respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ».

Ainsi certains droits liés à l’intégrité physique peuvent être invoqués après la mort d’une personne, en effet la protection ne cesse pas avec son décès. Néanmoins, ce n’est pas le cas avec l’intégrité morale.

En effet, les droits en lien avec l’intégrité morale de la personne ne peuvent perdurer après la mort du titulaire de ces droits. À titre d’exemple, la présomption d’innocence n’est pas transmissible et s’éteint avec le décès de la personne, car il n’est pas possible de poursuivre pénalement une personne décédée.

Pour le droit à l’image, c’est similaire. Dans un arrêt rendu le 14 décembre 1999, la Cour de cassation a énoncé que ce droit s’éteint de plein droit avec le décès de la personne à qui appartient ce droit, ce qui rend impossible tout recours de la part des héritiers sur le droit à l’image de la personne décédée.

Position réaffirmée récemment par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 31 janvier 2018 (1). L’image de l’artiste du défunt artiste Henri Salvador avait fait l’objet d’une utilisation commerciale. Son ancienne épouse avait donc formé un recours en se basant sur le droit à l’image. La Cour de cassation vient rappeler que le droit à l’image est un droit extrapatrimonial et non patrimonial et que par conséquent, il ne se transmet pas aux héritiers, car il s’éteint avec le décès du titulaire de ce droit.

Néanmoins, il est tout de même possible pour les héritiers de pouvoir agir pour protéger la diffusion de l’image de la personne décédée si celle-ci leur cause un préjudice moral personnel.

II – Une protection sur le fondement du préjudice moral

Le juge permet tout de même à la famille dans certains cas de pouvoir agir, il permet à cette dernière d’agir sur le fondement du préjudice moral. (A) Cette solution, après avoir été dégagée par la Cour de cassation a été suivie par le Conseil d’État (B)

A – L’image des morts protégées par la responsabilité civile

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009 (2), à refuser d’appliquer l’article 9 du Code civil en précisant que le droit à l’image s’éteint avec le décès de la personne qui en est titulaire. Un des enfants d’un auteur décédé avait poursuivi un éditeur et un auteur sur le fondement du droit à l’image, car ces derniers avaient publié un livre retraçant la vie de leur père.

La Cour de cassation a donc appliqué sa jurisprudence et rejeté la demande. Néanmoins, la Cour de cassation est venue offrir une nouvelle voie pour les héritiers. En effet, elle consacre la possibilité de venir rechercher la responsabilité des personnes à l’origine de la publication sur le fondement du préjudice moral. Comme énoncé à l’article 1382 (ancien, actuel 1240) du Code civil «   « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

La Cour énonce que « les proches d’une personne décédée ne peuvent contester la reproduction de son image qu’à la condition d’établir le préjudice personnel qu’ils en éprouvent, déduit le cas échéant d’une atteinte à la mémoire du mort ou au respect qui lui est dû ».

Ainsi, pour pouvoir obtenir une réparation, il faut donc se baser sur le terrain de la responsabilité civile. Il est donc nécessaire que la diffusion de la photographie de la personne décédée cause un préjudice moral aux personnes qui en font la demande.

L’atteinte à la mémoire ou la dignité du corps humain peuvent donc par ricochet causer un préjudice personnel aux proches de la personne décédée, leur permettant d’agir sur le fondement de la responsabilité civile. Néanmoins, il convient de rappeler que dans certains cas, la dignité du corps humain peut être écartée en raison du droit d’information.

Le raisonnement n’est pas dénué de sens, à tel point que le Conseil d’État a repris le raisonnement à son compte en se reconnaissant compétent lors d’une espèce similaire et en faisant application du Code civil.

B – L’application directe des dispositions du Code civil par le juge administratif

Le juge administratif a eu l’occasion de s’exprimer sur ce sujet dans un arrêt rendu le 27 avril 2011. (3) En l’espèce, un entretien entre un psychanalyste et une artiste avait été enregistré et filmé. Cet entretien avait été diffusé lors d’une exposition après le décès du psychanalyste. Les enfants de ce dernier ont formé un recours de plein contentieux pour obtenir réparation suite à la diffusion de cet entretien.

Tout comme les juridictions civiles, le Conseil d’État énonce que « « le droit d’agir pour le respect de la vie privée ou de l’image s’éteint au décès de la personne concernée ». En précisant que  « si les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est à la condition d’en éprouver un préjudice personnel, direct et certain ».

Néanmoins, l’ancien article 1382 n’est tout de même pas cité par le juge administratif. Mais l’idée est la même, pour obtenir réparation il faut rechercher la responsabilité de l’auteur de la diffusion de l’image du mort. Et il faut que cette diffusion ait causé un préjudice personnel à ceux qui demandent réparation. Le Conseil d’État précise que le préjudice personnel doit être certain et direct.

Pour lire une version plus complète de cet article sur le droit à l’image des défunts, cliquez

Sources :
(1)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036584709 
(2)https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021194220/ 
(3)https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000023946420/

LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR DU FAIT DE L’USAGE DES MAILS PAR SES SALARIES

Aujourd’hui, l’utilisation d’internet par les salariés est essentielle pour de nombreuses entreprises. Néanmoins, l’usage que peut faire le salarié de la connexion internet de l’entreprise pourrait amener à engager la responsabilité de l’employeur. Mais alors, quelle est la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés ?

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Classiquement, la responsabilité de l’employeur vis-à-vis des faits de son salarié correspond à la responsabilité délictuelle prévue dans le Code civil.

Cependant, bien que l’employeur puisse être tenu responsable des actes de ses salariés, la responsabilité de ces derniers n’est pas totalement exclue.

Nous verrons dans le cadre de la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés que pour certains, la sévérité vis-à-vis de l’employeur est justifiée par la nécessité de protéger les victimes. Mais dans certains cas, d’autres estiment que cela est particulièrement difficile pour l’employeur.

De nos jours, l’utilisation des mails est quotidienne dans l’entreprise, par conséquent, la responsabilité de l’employeur devrait peut-être se voir limitée.

I. La responsabilité civile des commettants du fait de leurs préposés

L’article 1242 alinéa premier du Code civil dispose que  “on est responsable non seulement du dommage que lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que lon a sous sa garde”.

Également, l’article 1242 alinéa 5 du Code civil énonce que “les maîtres et les commettants …sont responsables… du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.


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Par conséquent, l’employeur est responsable des activités de ses salariés. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Aucune faute de l’employeur n’est nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée.

Dans un arrêt rendu le 19 mai 1988 en assemblée plénière, la Cour de cassation a eu l’occasion de définir les contours et les limites de cette responsabilité. La Cour a dégagé trois conditions pour exonérer l’employeur de sa responsabilité, ces dernières doivent toutes être remplies. Tout d’abord, il faut que le salarié ait agi hors de ses fonctions, ensuite qu’il ait agi dans l’autorisation de l’employeur et enfin que le salarié ait agis à des fins étrangères à ses attributions. Si toutes ses conditions sont remplies, alors, l’employeur se verra exonéré de sa responsabilité et le salarié sera seul responsable de ses actes.

La jurisprudence n’admet cependant que rarement l’exonération de la responsabilité de l’employeur.

Dès lors que l’infraction est commise sur le lieu de travail du salarié et pendant son temps de travail, la jurisprudence estime que le salarié n’a pas agi à des fins étrangères à ses attributions.

Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mars 2011, la cour n’a justement pas retenu l’exonération de la responsabilité de l’employeur alors qu’au vu des faits, on aurait pu s’attendre à une décision contraire. En effet, plusieurs élèves avaient été victimes d’agressions sexuelles par leur professeur de musique. Ce dernier avait agi pendant son temps de travail et sur son lieu de travail. Cet arrêt illustre la difficulté pour l’employeur de réunir les conditions d’exonération de responsabilité.

II. La responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de ses salariés sur internet

L’émergence d’internet dans le monde du travail a amené au développement de la responsabilité de l’employeur du fait des activités de ses salariés. En effet, internet a étendu le champ ces activités.

Dans un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX le 13 mars 2006 a eu l’occasion de se prononcer sur la question de la responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de ses salariés sur internet. En l’espèce, un employé d’une entreprise de nouvelles technologies avait sur son lieu de travail confectionné un site internet ayant pour objectif de critiquer de manière agressive une grande société d’autoroutes. Pour réaliser ce site internet, il avait en grande partie utilisé les ressources de son entreprise. La société d’autoroute a alors porté plainte contre l’employeur du salarié.

Le salarié a été condamné sur différents fondements au regard de son activité délictuelle et dommageable (contrefaçon …).

De manière plus étonnante, La Cour de cassation a également retenu la responsabilité de l’employeur en vertu de l’article 1242 alinéa premier du Code civil. Il s’agit du premier cas où un employeur voit sa responsabilité retenue du fait de l’activité de l’un de ses salariés sur internet. Il convient de comprendre pourquoi les juges n’ont pas retenu, les critères d’exonération de la responsabilité de l’employeur dégagé par la jurisprudence, en l’espèce.

Concernant le premier critère, à savoir si l’employé a agi ou non dans le cadre de ses fonctions, la cour considère que le salarié avait bien agi dans le cadre de ses fonctions. Ce dernier était un technicien et utilisait par conséquent un ordinaire et disposait d’une connexion à internet quotidienne pour remplir ses fonctions.

Sur le second critère, la cour estime que le salarié n’a pas agi sans autorisation. En effet, son employeur lui avait même laissé une note indiquant qu’il pouvait utiliser d’autre site internet si ces derniers présentaient un intérêt direct avec son activité.

Néanmoins, il est courant dans les entreprises que les salariés puissent consulter des sites qui ne seraient même pas en relation avec leur activité sans pour autant qu’une note les y autorisent. Par conséquent, dans des cas d’espèce similaires d’autres salariés n’ayant pas cette autorisation express auraient donc agi sans l’autorisation de l’employeur.

Le dernier critère, portant sur le fait que l’employé est agi à des fins étrangères à ses attributions, pour les juges, ce n’est pas le cas. Ils ont estimé que le salarié ayant été autorisé à utiliser l’accès à internet, et ce, même en dehors de ses heures de travail n’avait donc pas agi à des fins étrangères à ses fonctions. Ici aussi, de nombreux salariés auraient pu se retrouver dans cette situation.

Ainsi, la solution retenue en l’espèce est particulièrement sévère pour l’employeur, cette situation pouvant arriver fréquemment avec l’omniprésence d’internet dans les entreprises.

Tous les salariés peuvent publier facilement sur des forums, réseaux sociaux ou encore des blogs. On pourrait donc facilement y retrouver de la diffamation ou de la contrefaçon.

Il apparaît donc important que les employeurs puissent agir contre l’engagement de leur responsabilité du fait des activités de leur salarié sur internet. Cela pourrait amener à un refus d’utilisation d’internet (inscrit au règlement intérieur) pour des utilisations autres que celles en rapport direct avec l’activité du salarié.

Cependant, il est nécessaire de rappeler que cette responsabilité a pour objectif d’assurer à la victime une protection bien supérieure, en effet, l’employeur étant généralement plus solvable que le salarié. Également, empêcher ses salariés d’avoir accès à internet apparaît aujourd’hui comme bien trop radicale, voire impossible selon le métier.

III. Le pouvoir de surveillance et de contrôle de l’employeur

Les employeurs peuvent contrôler et limiter l’utilisation d’Internet pour empêcher une utilisation abusive des outils informatiques dans leurs entreprises. Pour ce faire, l’employeur dispose d’un pouvoir de surveillance et de contrôle. Ces pouvoirs peuvent donc révéler des manquements éventuels de la part de ses salariés, assurer la sécurité du réseau de l’entreprise et limiter les utilisations à des fins personnelles d’internet par les salariés.

L’employeur pourra à ce titre avoir accès aux fichiers créés sur le temps de travail, aux courriels issus de la boîte mail professionnelle ainsi qu’aux sites internet visités par le salarié.

Cependant, les pouvoirs de l’employeur ne doivent pas être exercés de manière excessive. Le salarié bénéficie du droit au respect de sa vie privée, principe découlant de l’article 9 du Code civil. Le salarié doit avoir connaissance de la possible surveillance de l’employeur. Également, si un fichier est identifié comme strictement personnel par le salarié avec la mention “PERSONNEL” ou “STRICTEMENT PERSONNEL” alors l’employeur ne pourra avoir accès à ces fichiers qu’en présence du salarié. Concernant les courriels, le principe est similaire, si le salarié les identifie comme strictement personnels alors l’employeur ne pourra y avoir accès.

Enfin, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2008 a eu l’occasion de se prononcer sur les connexions internet réalisées via la connexion mise à disposition du salarié par l’entreprise. La cour juge que l’employeur doit pouvoir avoir accès aux sites consultés par son salarié. Également, il a été précisé que même si les sites ont été mis en favoris, cela ne leur confère pas un caractère privé.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la responsabilité de l’employeur du fait de l’usage des mails par ses salariés, cliquez

Source :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023742368/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019166094/
https://www.cnil.fr/fr/les-outils-informatiques-au-travail

RESEAUX SOCIAUX ET VIE PRIVEE ET PROFESSIONNELLE

Aujourd’hui, une partie importante de la population dispose d’un réseau social. Depuis ces dix dernières années, les réseaux sociaux occupent une place très importante sur internet. Par conséquent, cela peut avoir un impact sur la vie privée ainsi que la vie professionnelle.

Il apparaît donc nécessaire d’étudier les enjeux du développement des réseaux sociaux dans la sphère privée et professionnelle.

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L’importance des réseaux sociaux dans la vie des utilisateurs ne fait plus de doute aujourd’hui. Nombreux d’entre nous utilisent ces plateformes pour communiquer. Les réseaux sociaux disposent pour la plupart d’un service de messagerie. La société META a créé Facebook avec l’application Messenger qui permet de communiquer, elle a également créé What’s app. Nous pouvons également citer : Telegram, Twitter, Instagram ou encore Snapchat.

Le problème étant que l’utilisation des réseaux sociaux peut conduire à certaines dérives dans la sphère privée et dans la sphère professionnelle. Ces dérives amènent à des solutions juridiques qui ne sont pas toujours évidentes.

Il est nécessaire que le législateur s’adapte à ces nouveaux moyens de communication. De nouvelles règles ont été établies selon l’usage fait des réseaux sociaux. On distingue l’usage dans la sphère privée et professionnelle.


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Un des problèmes qui n’est pas sans importance est l’impact sur le respect de la vie privée. Sur les réseaux sociaux, tout est partagé, mais aussi, tout est daté. Ainsi, il est facile de savoir de quand date la publication d’un utilisateur. Si celle-ci a été faite pendant ses heures de travail, alors, l’entreprise peut le voir. Également, les réseaux sociaux sont source de risques pour les personnes morales (atteinte à l’image, réputation).

Ces risques causés par le développement massif des réseaux sociaux peuvent donc avoir des conséquences juridiques très importantes.

Pour lutter, certaines lois qui doivent être prises pour protéger les personnes morales et les personnes physiques peuvent avoir pour conséquent de limiter la liberté d’expression.

I. Le droit au respect de la vie privée mis à mal

A) L’accès à des données personnelles

Pour pouvoir s’inscrire sur un réseau social, vous devrez fournir un certain nombre d’informations personnelles (Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, date de naissance …)

Les informations fournies sont des données personnelles. Il s’agit de « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », il n’importe pas que ces informations permettent d’identifier directement ou indirectement la personne

Ces données personnelles sont depuis le 25 mai 2018 soumises au RGPD ( règlement général sur la protection des données). Il s’agit d’un règlement européen ayant pour objectif la protection des données personnelles et des utilisateurs. Dès lors qu’un traitement est réalisé ( collecter, stockage, ou toute autre utilisation faite sur une donnée) alors celui-ci sera soumis au RGPD. Ce traitement doit respecter un certain nombre de principes prévu à l’article 5 du règlement. Également, l’article 6 du règlement énonce que chaque traitement doit avoir une base légale.

L’article 3 du RGPD indique le champ d’application du règlement. Nous pouvons soulever deux critères d’application. Le critère d’établissement, signifie que le règlement s’applique si l’ l’organisme est établi sur le territoire de l’UE, que le traitement ait lieu ou non dans l’UE. Le critère de ciblage correspond quant à lui au fait que dès lors que l’organisme qui est situé dans l’UE ou non, a une activité qui cible des personnes qui se trouvent sur le territoire de l’UE.

Les réseaux sociaux sont donc soumis au règlement général de la protection des données, par conséquent, s’ils ne respectent pas le règlement, ils s’exposent à des sanctions prononcées par la CNIL.

Sur les réseaux sociaux, on peut avoir accès à nos données personnelles. Les réseaux ont mis en place un système permettant de choisir les données devant être confidentielles ou publiques. Lorsque celles-ci sont confidentielles, les autres utilisateurs ne pourront pas les voir.

À titre d’exemple, avant l’arrivée du RGPD, une affaire avait fait grand bruit en : l’affaire Cambridge analytica en date de 2016. La société en mise en cause, avait, pendant l’élection présidentielle américaine, collecté illégalement de nombreuses données sur près de 87 millions d’utilisateurs de Facebook. La société a par la suite analysé les données et ciblé les électeurs qui apparaissaient comme indécis quant au nom de leur futur président. Après avoir ciblé les internautes, un ciblage publicitaire incitant à voter pour un des candidats a été mis en place.

Il est donc important de toujours faire preuve d’une grande vigilance sur les réseaux sociaux.

B) Une frontière floue entre publication privée et public sur internet

Lorsque vous publiez sur vos réseaux sociaux une photographie privée, cela peut amener à certaines problématiques juridiques. Ces photos ne sont peut-être pas si privées que ce que l’on pourrait penser. Selon l’article 9 du Code civil, nous avons tous le droit au respect de notre vie privée. Ainsi, pour pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux une photographie, il faut au préalable obtenir l’autorisation de la personne concernée.

À titre d’exemple, pour le réseau social Facebook il est mentionné que « Lorsque vous publiez du contenu ou des informations avec le paramètre public, cela signifie que vous permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent pas Facebook, d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais aussi de les associer à vous (c’est-à-dire votre nom et votre photo de profil) ».

Cependant, vous disposez toujours du respect de votre droit à l’image qui découle du droit au respect de la vie privée.

Par conséquent, même si la photo a un caractère public par sa visibilité, elle conserve un statut de publication privée et donc vous donne droit au respect de votre vie privée.

Lorsque vous publiez une photo sur vos réseaux et que celle-ci est donc accessible à tous, cette publication peut-elle être relayée par des tiers ?

Le Tribunal de grande instance dans l’affaire ZAHIA a estimé que le magazine qui avait relayé des photos de l’Escort girl publiée sur compte Facebook dans son magazine n’avait pas porté une atteinte au droit à l’image et à la vie privée de la jeune femme. Le Tribunal a déclaré que ces photos étaient « une illustration pertinente d’un fait d’actualité en rapport étroit avec la procédure la concernant ».

Ainsi, selon cette jurisprudence, les photos publiées en privé sur les réseaux sociaux peuvent être considérées comme ayant un caractère public dès lors qu’elle permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession, cette qualification permettant à des journaux de relayer les photos que vous avez publiées.

Ici, cela concernait une personne bénéficiant d’une certaine popularité, cependant, des photos postées par des anonymes pourraient également être considérées comme ayant un caractère public qui permet d’éclairer un fait d’actualité ou une profession.

Une photographie du diplomate Boris Boillon en maillot de bain avec été publiée sans son accord après avoir été prise sur le réseau social copain d’avant. Aucune poursuite n’ont été engagées, cependant, on pourrait estimer ici qu’il s’agit bien d’une photo privée et qu’elle ne pourrait être reprise par le justificatif précité, en effet cela ne semble pas pertinent quant à sa profession.

II. La présence des réseaux sociaux sur le lieu de travail

A) Une redéfinition des contours de la liberté d’expression du salarié

Les salariés sont avant tout des utilisateurs des réseaux sociaux comme tout le monde. Dans le cadre de leur vie privée, ils peuvent s’exprimer sur ces derniers.  Cependant, selon les propos tenus, cela peut avoir des conséquences sur la société pour laquelle ils travaillent ou sur ses dirigeants (atteinte à la réputation de l’entreprise et de ses marques, diffusion de fausse rumeur …)

Cependant, en raison du contrat de travail ou par la loi, cette liberté peut être remise en question pour le salarié.

Il convient de rappeler que l’article 9 du Code civil ainsi que les articles 10 et 11 de la convention européenne des droits de l’homme énoncent un principe fondamental : la liberté d’expression.

Également, selon le Code du travail en son article L.1121-1, nul ne peut porter de restrictions aux libertés individuelles et collectives si ce n’est pas justifié par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché. La liberté étudiée ici doit s’entendre par la liberté d’expression.

Un salarié peut, dans le cadre de sa liberté d’expression critique son employeur ou son entreprise. Cependant, il y a une limite à cela, les propos tenus par le salarié ne doivent pas être diffamatoires ou injurieux.

L’article L.1222-1 du Code du travail prévoit quant à lui l’obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur, en découle l’obligation de confidentialité prévue dans le contrat de travail.

Dès lors que le salarié ne respecte pas les principes énoncés, alors l’employeur pourra sanctionner la faute si elle est caractérisée.

Aujourd’hui, les employeurs peuvent définir leur propre politique quant à l’utilisation des réseaux sociaux par leurs salariés sans que vous ne puissiez vous retrancher derrière votre droit à la liberté d’expression.

Les entreprises disposent aujourd’hui pour la plupart de charte informatique. Ainsi, les employeurs peuvent clairement définir les objectifs liés à l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux et préciser les usages qui peuvent en être faits.

B) L’utilisation des réseaux sociaux : un nouveau motif de licenciement

La liberté permet donc au salarié d’émettre des critiques sur son entreprise ou son employeur. Néanmoins, les propos tenus ne doivent pas être diffamatoires ou injurieux, cela pourrait constituer une faute justifiant un licenciement. De plus, pour apprécier la validité de la sanction, il faut opérer une distinction entre des propos tenus dans un cadre privé ou public.

Ainsi, pour apprécier la justification de la sanction, il faudra vérifier si les propos sont diffamants ou injurieux. Il faudra également s’intéresser à la visibilité du message. En effet, si ce dernier n’était visible que par un nombre restreint de personnes sur le réseau social alors il s’agira de propos à caractère privé ne pouvant justifier une sanction. À l’inverse, si les propos étaient visibles, que l’utilisateur avait mis sa publication en « public » alors la sanction sera possible.  Ce second critère a été énoncé par la Cour de cassation en 2013.

Par un arrêt rendu le 12 septembre 2018, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer à ce sujet. En l’espèce, un salarié avait tenu des propos dénigrants envers son employeur dans un groupe privé de 14 personnes sur Facebook. La juridiction a estimé que cela relevait ne la liberté d’expression du salarié dans un cadre privé et que par conséquent le licenciement ne pouvait être justifié.

Il convient néanmoins ne préciser que si le groupe avait été en public ou regroupant un plus grand nombre de personnes alors la sanction aurait pu être justifiée.

Enfin, le 15 juin 2021 la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé l’importance de la liberté d’expression. En l’espèce une salariée avait fait l’objet d’un licenciement pour avoir « liké » une publication sur Facebook faisant référence à des dérives autoritaires du pouvoir.

Ici, la Cour a estimé que la sanction portait une atteinte disproportionnée au salarié.

Pour lire une version plus complète de cet article sur la vie privée et les  réseaux sociaux, cliquez

COFFRE FORT ÉLECTRONIQUE

Aujourd’hui, l’internet a permis le développement de nombreux outils tels que le coffre-fort électronique permettant de sauvegarder toutes les données d’une personne. Se pose alors la question de comment fonctionne réellement le coffre-fort électronique ?

Auparavant, les données importantes étaient stockées dans des placards, dans des albums photos, sur des DVD ou sur des CD, sur du papier (factures, contrats ou autre amas de mots sans intérêt particulier) qui se trouve souvent dans des boîtes archives en carton !

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Mais voilà, les temps changent et l’heure est à l’oubli du papier, pour glisser vers le tout numérique, même si c’est moins décoratif, car ça ne traîne pas sous un bureau dans le salon.

Un coffre-fort numérique personnel désigne un service hautement sécurisé pour archiver facilement l’ensemble de ses fichiers numériques sensibles : documents administratifs, factures, relevés, contrats, photos, etc. Ce service peut être accessible en ligne, via Internet. Un coffre-fort numérique peut également être un service complémentaire d’un système d’archivage électronique.

Le coffre-fort numérique se différencie des espaces privatifs de stockage comme les clouds : le premier constitue en effet un service mettant à disposition un espace de stockage numérique en ligne, tandis que le second s’appuie beaucoup plus sur cette notion d’espace « personnel », seulement accessible par son propriétaire ou les personnes mandatées par lui à cet effet. Il y a cette idée de « plateforme » dans le cloud, que l’on retrouve un peu moins dans le terme de « coffre-fort » numérique.


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À cet égard, il convient de s’appuyer sur des textes législatifs, notamment le rôle de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, qui constitue l’un des fondements légaux de cet outil de stockage.

Bien que marque déposée de la société CDC Arkhinéo, le terme coffre-fort électronique est devenu un terme marketing largement utilisé pour désigner des offres commerciales diversifiées. La dénomination coffre-fort numérique semble cependant plus adaptée, le qualificatif « électronique » s’appliquant à la fois à des produits analogiques (meubles coffres-forts équipés d’électronique) et numériques.

D’ailleurs, la commission de normalisation de l’AFNOR a rappelé la définition du coffre-fort numérique, qu’elle définit comme un outil « destiné à à la conservation d’informations numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps ».

Deux niveaux de service dans le domaine du stockage et de l’archivage des documents numériques peuvent être décrits :

  • L’espace de stockage simple (système de sauvegarde de données, sans garantie ni responsabilité particulière de la part du prestataire sur la restitution et l’intégrité des données) ; l’espace d’archivage non probatoire (système d’archivage basé sur une infrastructure sécurisée (redondance, accès contrôlé, etc.) mais ne permettant pas de garantir l’intégrité des documents au cours de leur conservation) ;
  • L’espace d’archivage « à vocation probatoire » (système d’archivage de données mettant en œuvre des processus et des mécanismes de sécurité (horodatage, empreinte du document, signature numérique, etc.), de préférence faits par des tiers, permettant d’apporter une valeur juridique à la conservation intègre du document et à sa lisibilité dans le temps).
    Le domaine des coffres-forts numériques concerne les 2 derniers niveaux de service (espaces d’archivage non probatoire et « à vocation probatoire »).

En outre, les évolutions dans le domaine législatif ont fait évoluer les usages. L’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, et entre les autorités administratives entre elles, constitue le fondement d’un espace de stockage en ligne à destination de l’usager, exploité sous la responsabilité de l’État.

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 relative à la République numérique a consacré la reconnaissance légale du coffre-fort numérique dans son article 87. Celle-ci a été complétée par le décret n° 2018-418 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et le décret n° 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockées par un service de coffre-fort numérique. Désormais, l’article L103 du Code des postes et des communications électroniques dispose que le service de coffre-fort numérique a pour objet : «

1° La réception, le stockage, la suppression et la transmission de données ou documents électroniques dans des conditions permettant de justifier de leur intégrité et de l’exactitude de leur origine ;

2° La traçabilité des opérations réalisées sur ces documents ou données et la disponibilité de cette traçabilité pour l’utilisateur ;

3° L’identification de l’utilisateur lors de l’accès au service par un moyen d’identification électronique respectant l’article L. 102 ;

4° De garantir l’accès exclusif aux documents électroniques, données de l’utilisateur ou données associées au fonctionnement du service à cet utilisateur, aux tiers autres que le prestataire de service de coffre-fort numérique, explicitement autorisés par l’utilisateur à accéder à ces documents et données et, le cas échéant, au prestataire de service de coffre-fort numérique réalisant un traitement de ces documents ou données au seul bénéfice de l’utilisateur et après avoir recueilli son consentement dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

5° De donner la possibilité à l’utilisateur de récupérer les documents et les données stockées dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé de données, sauf dans le cas des documents initialement déposés dans un format non ouvert ou non aisément réutilisable qui peuvent être restitués dans leur format d’origine, dans des conditions définies par décret. » (1)

Il est indéniable que le marché est émergent. Les offres payantes de coffres-forts numériques apparaissent, parfois groupées avec d’autres services, tels que des services bancaires.

La gestion des factures papier est un véritable calvaire pour les particuliers comme pour les entreprises. Alors, pourquoi ne pas les faire disparaître purement et simplement ? Après une diversification dans la banque et plus récemment dans la téléphonie mobile, on proposera bientôt un coffre-fort numérique servant de « boîte électronique personnelle et sécurisée ».

Enfin, le marché des coffres-forts numériques pour les entreprises se développe notamment depuis la nouvelle loi sur dématérialisation des bulletins de salaire et pour répondre à l’essor constant des échanges électroniques.

Alors, comment appréhender ce nouvel outil sécurisant ?

D’abord, un coffre-fort électronique est un espace de conservation et de confiance (1), et la dématérialisation croissante des documents encourage leur développement (2).

I. Un espace de confiance pour la conservation des documents électroniques

Le coffre-fort électronique permet l’archivage de documents électroniques (A), répondant à des principes de sécurité essentiels (B).

A) L’archivage de documents électroniques

Le particulier peut, grâce au coffre-fort numérique, avoir un espace de confiance sécurisé lui permettant d’archiver électroniquement tous ses documents et d’y accéder à tout moment de n’importe quel endroit dans le monde à partir d’un accès Internet.

Il permet également aux particuliers de se prémunir contre la perte de leurs documents sensibles. À cette fin, chacun d’entre nous peut donc désormais archiver tous types de documents (fichiers bureautiques, images, audio, vidéos, …) dans son coffre-fort numérique.

La conservation sécurisée de tout document électronique, ou ayant fait l’objet d’une numérisation, et l’archivage à valeur probante (dit « archivage légal ») de tout document nativement électronique est assuré grâce au coffre-fort numérique.

L’utilisateur du coffre-fort numérique est le seul à avoir accès à ses documents électroniques qu’il peut organiser de manière simple à travers une arborescence en dossiers et sous-dossiers. Le particulier peut par simple clic, déplacer, supprimer voire transférer des documents à d’autres utilisateurs afin d’échanger avec eux.

Par aileurs, il a fallu mettre en place, de manière transparente, des mécanismes de sécurité plus perfectionnés afin qu’ils puissent utiliser leur coffre-fort numérique en toute confiance et pour garantir la pérennité des données des particuliers dans le temps.

Enfin, la différence avec une sauvegarde sur ordinateur réside dans l’externalisation de la sauvegarde des documents électroniques. Le coffre-fort numérique permet de mettre ces documents à l’abri des pannes d’ordinateurs, incendie, inondation, vol, ou plantage de disque dur externe. En transférant les documents électroniques de l’ordinateur sur le coffre fort numérique, ils seront en sécurité, puisqu’ils seront stockés sur plusieurs serveurs distincts.

Ce type d’archivage s’avère donc pratique, durable, et sécurisé. Mais quels en sont les principes fondamentaux ?

B) Les principes fondamentaux de l’archivage électronique sécurisé

Ces principes sont au nombre de quatre : l’authentification et la navigation sécurisée, l’intégrité du stockage, l’horodatage et la signature électronique, et la traçabilité

En matière d’authentification et de navigation sécurisées, en fonction des besoins des particuliers, plusieurs modes d’authentification au coffre-fort numérique sont possibles (identifiant et mot de passe, pavé numérique, certificat électronique, etc.). L’ensemble des échanges avec le coffre-fort numérique s’effectue en mode sécurisé et crypté, ce qui permet de s’assurer de la plus stricte confidentialité des échanges.

Concernant l’intégrité, tous les dépôts de documents électroniques dans le coffre-fort numérique se font de manière à garantir l’intégrité des données dans le temps.

Il existe également une fonction d’horodatage (date et heure certaine) et de scellement par signature électronique, qui peut être mise en place afin d’archiver légalement des documents nativement électroniques.

Enfin, en matière de traçabilité, l’ensemble des opérations effectuées par le particulier au sein du coffre-fort numérique fait l’objet d’une traçabilité à valeur probante de tous les instants.

Un coffre-fort numérique permet de stocker dans un lieu unique la totalité des documents papier et des documents électroniques, dont l’accès se fera en 3 clics maximum, avec un identifiant et un mot de passe unique, à toute heure, depuis un bureau, un domicile ou même un lieu de vacances. Cette technologie est actuellement en vogue.

II. La dématérialisation croissante des documents : le développement croissant des coffres-forts

Les offres de coffres-forts électroniques se diversifient (A), mais les copies numériques ne valent pourtant pas toujours les originaux (B).

A) La multiplication des offres de coffres-forts électroniques

Les espaces de stockage virtuels permettant de protéger et d’archiver des documents numériques sont proposés par les banques, les mutuelles, les assureurs, mais aussi sites spécialisés. Gratuites ou payantes, ces offres varient en termes de capacité de stockage et de services proposés.

Les banquiers et assureurs sont de plus en plus nombreux à proposer d’ouvrir un coffre-fort virtuel afin de conserver ses factures, ses relevés de comptes, son dossier médical ou la copie de ses papiers d’identité, Il s’agit d’un espace de stockage personnel et confidentiel de fichiers numériques, accessible via un site Internet et à un mot de passe. Utile si les originaux brûlent dans l’incendie de la maison ? À voir, les copies numériques n’ont pas toutes la même valeur juridique.

D’ailleurs, la mutuelle MMA a également lancé un tel service, ouvert à tous gratuitement, mais dans une limite de stockage de 100 gigaoctets, et en illimité pour ses assurés. Un bel outil de fidélisation pour ces derniers : le client réfléchira à deux fois avant de quitter la mutuelle s’il doit télécharger plusieurs gigaoctets sur son ordinateur afin de récupérer ses archives !

L’assureur Allianz a, lui, conçu un produit avec Air France, facturé 59 euros par an pour 5 gigaoctets et 68 euros en illimité, accessible à tous via le site de la compagnie aé­rienne. Un coffre-fort « communiquant »  puisque votre opérateur téléphonique pourra, par exemple, y adresser les factures. Et, en cas d’urgence, Mondial Assistance a accès à certains documents, en vue, par exemple, de vous dépanner avec la copie d’une de vos pièces d’identité si vous êtes à l’autre bout du monde ! Ingénieux !

Le groupe La Poste, quant à lui, a lancé le 11 mars 2010 son coffre-fort numérique baptisé Digiposte, destiné aux professionnels et particuliers. Ils pourront non seulement stocker gratuitement des données numérisées jusqu’à un gigaoctet, mais ils disposeront également d’une boîte aux lettres électronique et pourront gérer notamment leurs documents administratifs envoyés en pièces jointes.

Enfin, il existe aussi des sites Internet spécialisés, comme myarchivebox.com, qui proposent leur espace de stockage « communiquant », avec des services payants en suppléments.
Même le gouvernement s’y est mis en offrant à tous un espace gratuit sur mon.service-public.fr.

B) Des copies valant des originaux ?

Les fichiers numériques issus de documents papier scannérisés ont juridiquement la valeur d’une copie. En justice, votre adversaire peut donc en contester la sincérité et la fidélité. Bataille d’experts en perspective ! Ces derniers regardent notamment les conditions de conservation de la copie. L’avoir gardée dans un coffre-fort virtuel sous forme d’un document type PDF atteste au moins la date du fichier numérique et son absence de modification depuis. Les documents dématérialisés dès leur émission, telles les factures, ont, eux, une force probante s’ils sont adressés directement dans un coffre avec une signature électronique.

Par ailleurs, pourquoi archiver ses données chez un tiers ? Ces dernières sont devenues le centre névralgique de la collectivité et des entreprises (par exemple, les bulletins de salaire), et il faut pouvoir conserver sur le long terme, retrouver immédiatement un document, optimiser sa relation avec les clients et les fournisseurs, partager l’accès à l’information, ou encore réduire les temps de manipulation.

Un coffre-fort électronique permettra également à une société de supprimer les risques de perte ou de destruction des données, de mettre en place une structure d’archivage de document à valeur juridique, de garantir l’intégrité de l’information, d’avoir un accès en ligne permanent aux documents, et bien entendu de limiter l’accès aux seules personnes habilitées dans un évident souci de sécurité.

Il conviendra aussi de noter que la jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur ce nouveau système de conservation des données, et qu’au 19 septembre 2013, la CNIL  a adopté une recommandation relative aux services de coffres forts numériques destinés aux particuliers dans laquelle elle propose également des bonnes pratiques en matière de sécurité à l’attention des fournisseurs de ces solutions. (2

En conclusion, il convient de préciser certains acteurs se spécialisent dans des « niches », et ce, que pour se différencier. Tel est le cas par exemple de Jericoa qui a déjà séduit 7 000 abonnés avec son coffre-fort numérique iVault for web. Comme son nom l’indique, ce dernier permet de sauvegarder et d’accéder facilement à des informations critiques : code et numéro de carte de crédit, identifiants et mots de passe… Gratuit, le service est entièrement crypté et fonctionne dans un navigateur web. Il est également disponible pour les utilisateurs de l’iOS.

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Sources :

  • LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037825515/
  • https://www.cnil.fr/en/node/15614; Délibération n° 2013-270 du 19 septembre 2013 portant recommandation relative aux services dits de « coffre-fort numérique ou électronique » destinés aux particuliers