vie privée

Loi sur le renseignement

Face aux menaces terroristes qui se multiplient et s’intensifient, le Gouvernement a renforcé l’arsenal juridique de la lutte contre le terrorisme avec une loi sur le renseignement qui a été votée le 24 juillet 2015  modernise les moyens des services de renseignement face au numérique. Les nouveaux pouvoirs offerts aux renseignements inquiètent et continuent de faire débat. 

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 La loi sur le renseignement est le fruit de la volonté d’adapter les moyens d’actions des services de renseignement face à des menaces de plus en plus sophistiquées.

Il s’agit d’une loi sur le renseignement complexe qui doit répondre aux exigences de protection des libertés fondamentales tout en  offrant une sécurité effective aux Français.

Face à de tels enjeux, le conseil constitutionnel a fait l’objet de trois saisines dont une émanant directement du Président de la République. Leur rôle est de garantir un cadre juridique démocratique des activités des services de renseignement.


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L’objectif principal du Gouvernement a été de faciliter le travail des renseignements en légalisant certaines pratiques.

Dès lors, plusieurs outils sont mis en place, limités ou non à la lutte contre le terrorisme.

Quels sont les apports de cette loi sur le renseignement et les nouvelles prérogatives d’un agent des services de renseignement?

  •  Réaffirmation du principe du respect de la vie privée

Le respect de la vie privée a été réaffirmé, il est garanti par la loi et il ne peut y être porté atteinte que dans « les seuls cas de nécessité d’intérêt public prévus par la loi, dans les limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité ».

Les composantes de la vie privée ne sont pas énumérées limitativement afin de ne pas restreindre la protection. Toutefois, le secret des correspondances, l’inviolabilité du domicile et la protection des données personnelles ont été expressément intégrés dans cet article.

  • Définition du renseignement

Aucune définition n’avait été donnée jusqu’à présent pour désigner les services de renseignement. Le Gouvernement a voulu préciser la nature de leurs actions et de leur statut juridique.

« La politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale et à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Elle relève de la compétence exclusive de l’État. »

 Les services spécialisés de renseignements ont pour mission « la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter le vie de la Nation.».

  •  Justification de la mise en place des mesures intrusives

La loi dresse les différentes situations justifiant la surveillance et l’intervention des renseignements. Le Gouvernement en prévoit 7 (contre 5 avant la loi) :

  • L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
  • Les intérêts majeurs de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
  • Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
  • La prévention du terrorisme ;
  • La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ou de la reconstitution ou d’actions tendant au maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ;
  • La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
  • La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.

Dès lors que les services considèrent qu’une de ces situations est avérée, ils pourront déployer toutes les prérogatives prévues par la loi. Néanmoins, tout sera suspendu à l’autorisation préalable du Premier ministre.

Ce dernier devra consulter la CNCTR (commission nationale de contrôle des techniques de renseignements, nouvelle commission administrative) pour simple avis.

En cas de menace est imminente cette consultation n’est pas nécessaire.

Ainsi tout pouvoir judiciaire est écarté, l’aval préalable d’un juge n’est plus nécessaire.

La mise en œuvre des techniques de surveillance est limitée dans le temps, 4 mois renouvelables et 2 mois pour les techniques très intrusives.

  • Interception de communication

De nouveaux moyens techniques, jusque là autorisés aux seuls services de police dans le cadre d’une instruction judicaire, sont mis à la disposition des renseignements Français.

Dès lors que la sécurité nationale est en jeu, il leur sera possible d’écouter des conversations privées ainsi que de capter des images et données informatiques. Pour ce faire, des caméras, micros, balises et keyloggers (logiciel espion enregistrant les frappes effectuées sur les claviers) pourront être utilisés.

Les portables peuvent, également, être écoutés grâce à des valises « IMSI-catchers ». Ces fausses antennes permettent d’intercepter toutes les conversations téléphoniques dans un périmètre défini. Ainsi, les données des personnes entourant l’individu surveillé feront, elles aussi, l’objet d’une collecte.

L’utilisation d’un tel outil doit faire l’objet de l’intervention du juge.

  • Collaboration avec les opérateurs et acteurs majeurs d’Internet

L’algorithme devient une nouvelle source de renseignement. En effet, les opérateurs sont dans l’obligation de « détecter par un traitement automatique, une succession suspecte de données de connexion. » en fonction d’informations transmises par les enquêteurs. En d’autres termes, ils devront identifier des terroristes potentiels et les rassembler dans une boîte noire mise à la disposition du Gouvernement.

Cette boîte noire est « destinée à révéler, sur la seule base de traitements automatisés d’éléments anonymes, une menace terroriste. ».

Le terme de « menace terroriste » n’a pas été expressément défini.

Lorsqu’une enquête est en cours, les opérateurs devront fournir immédiatement les données suspectes. Les forces de l’ordre bénéficient, donc, d’un accès en temps réel aux informations laissées par les internautes.

Toutefois, cette loi a fait l’objet, le 25 juillet 2016, d’une saisine devant le Conseil Constitutionnel, afin de savoir si cette loi, rédigée à l’article L.811-5 du code de la sécurité intérieur était conforme aux droits et libertés protégés par la Constitution du 1958.

En effet l’article L.811-5 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2015 dispose que « Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de défense des intérêts nationaux, la surveillance et le contrôle des transmissions empruntant la voie hertzienne ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre, ni à celles de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale ».

Le Conseil Constitutionnel considère que ce texte n’assure pas suffisamment de garanties afin d’assurer la protection de la vie privée des personnes concernées. Par conséquent, ce texte porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de la vie privée et au secret des correspondances. Le Conseil Constitutionnel en conclut qu’il y a une violation de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et déclare donc le texte inconstitutionnel.

En 2020, une proposition d’amendement de cette loi sur le renseignement a été soulevée. Cette proposition est notamment liée à l’évolution des technologies, comme la 5G, mais également l’utilisation fréquente du cryptage, qui remet en cause l’utilisation des IMSI-catcher.

Cette proposition fait également suite à l’arrêt de la CJUE du 21 décembre 2016, où la Cour s’opposait « à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l’ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique. ». Solution qui a été réaffirmée dans deux solutions du 6 octobre 2020, concernant la collecte massive de données de connexion internet et téléphonique à des fins judiciaires ou de renseignement.

L’intérêt de la proposition serait de prolonger l’utilisation de la surveillance algorithmique, et en contrepartie renforcer l’accès à certains fichiers, et d’établir ‘l’interconnexion entre certains fichiers.

SOURCES
http://www.gouvernement.fr/antiterrorisme-les-democraties-se-battent-en-s-appuyant-toujours-sur-la-force-du-droit?55pushSuggestion=Teaser
http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0511.asp
http://www.gouvernement.fr/pjlrenseignement-un-progres-important-pour-les-services-de-renseignement-comme-pour-la-democratie-2308?55pushSuggestion=Teaser
http://www.gouvernement.fr/antiterrorisme-manuel-valls-annonce-des-mesures-exceptionnelles
Décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016590QPC.htm
CJUE 21 décembre 2016, C‑203/15 et C‑698/15
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186492&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=8937679
CJUE, 6 octobre 2020, C 511/18, C 512/18, C 520/18
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=232084&

Contrat de cession du droit à l’image

L’autorisation par laquelle une personne en autorise une autre à exploiter son image est appelée cession de droit à l’image. La loi et les tribunaux protègent le droit exclusif de chacun sur sa propre image et sur l’utilisation qui peut en être faite. Ce type de cession est très courant dans l’univers de la mode ou des médias.
Existe-t-il des règles spéciales régissant ce type de cession ?

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En France, le droit à l’image est protégé par le biais des droits de la personnalité.
Les droits de la personnalité assurent à l’individu la protection des attributs de la personnalité et garantissent son intégrité morale.
Plusieurs textes assurent leur protection, c’est le cas de l’article 12 de la DUDH et de l’article 9 ou 16 du Code Civil.
Ces droits sont des droits extrapatrimoniaux, c’est-à-dire qu’ils sont reconnus à toute personne du simple fait qu’elles existent. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits extrapatrimoniaux sont situés en dehors du patrimoine de l’individu. Ils sont, dès lors, absolus, intransmissibles, imprescriptibles et insaisissables.

À l’origine, le droit à l’image va être consacré grâce au droit au respect de la vie privée consacré à l’Article 9 du code civil.


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 » Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.  »

Toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image.
Néanmoins, ce droit n’est n’a jamais été reconnu expressément par le législateur. Il n’existe que dans son rapport avec la vie privée et n’est donc pas un droit absolu.
Le droit au respect de la vie privée permet une protection contre toute intervention arbitraire dans l’intimité d’une personne. La protection conférée par ce texte est quasiment sans limites. En effet, la notion de  » vie privée  » est extensive et évolue au gré de nouvelles mœurs et technologies.
Ainsi, le droit à l’image devient, au fil du temps, un droit autonome et distinct du droit au respect de la vie privée, même si protégé sur le même fondement.

Contrairement aux autres droits de la personnalité, droits extrapatrimoniaux, le droit à l’image est mixte.
Intimement lié à l’individu, il est extrapatrimonial, et pouvant faire l’objet d’exploitation commerciale, il est patrimonial. Cette double nature affecte la portée de sa protection.

En effet, toute personne peut transférer le droit qu’elle a sur son image à un tiers dans le cadre d’un contrat de cession de droit à l’image.

Ainsi, il est nécessaire de se demander quelles règles sont applicables aux contrats de cession de droit à l’image.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a répondu à cette question dans un arrêt du 07 octobre 2015.

En l’espèce, un mannequin avait signé un contrat par lequel elle consentait à céder son droit à l’image à une société spécialisée dans le commerce de l’habillement.
Aux termes du contrat, le mannequin accordait un droit d’exploitation de son image dans une vidéo promotionnelle de la marque de la société  » de façon définitive et irrévocable, et ce, sans aucune limitation de durée et aucune restriction de territoire, le droit d’utiliser son image provenant exclusivement des prises de vues issues du tournage « .
La vidéo a été diffusée sur tous les réseaux (câblés et internet) à des fins commerciales, comme prévu dans le contrat.

Dès lors, les juges ont dû déterminer si le contrat de cession du droit à l’image relevait du droit commun des contrats ou à des règles spécifiques.

Toutefois concernant les conditions de délimitation territoriale, le 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a consacré un principe d’unité du préjudice en cas de communications papier et en ligne, concomitantes. Il n’existe pas de préjudices distincts, bien que la communication en ligne ait touché un public différent de celui de la communication papier. Le tribunal considère que l’unité de temps et de lieu a joué à une aggravation d’un préjudice unique.

La doctrine s’était en effet demandée s’il était possible de rapprocher le régime particulier de la cession de droit d’auteur à celle du droit de l’image.
En droit de la propriété intellectuelle, la cession de droits est subordonnée à une obligation de circonscrire très précisément dans le temps et l’espace son étendue.

Cependant, la jurisprudence avait écarté, à de nombreuses reprises, la subordination de la validité des contrats de cession de droit à l’image à l’obligation de limitation territoriale ainsi qu’à celle d’énumération précise des usages fait de l’image.
Ces décisions prouvent l’existence d’un traitement juridique distinct entre la cession de droit d’auteur et celle de droit à l’image.

En outre, d’après l’article 9, seul article applicable en la matière, toute personne physique a le droit de disposer de son image, quelle que soit la nature du support de publication ou de diffusion de l’image. Ainsi, la cession de l’image relève de la liberté contractuelle et donc du croit commun des contrats. Le droit à l’image ne peut donc être assimilé au droit d’auteur qui lui est régi par le Code de la Propriété Intellectuelle.
Dès lors, tout contrat de cession d’image sera apprécié au regard des règles contractuelles de droit commun.

En droit commun des contrats sont prohibés les engagements perpétuels. En d’autres termes, tout contrat instituant une durée d’engagement ad vitam aeternam est nul.
Cette prohibition n’entraîne pas, en revanche, l’interdiction de prévoir une durée contractuelle indéfinie.
En effet, les contrats prévoyant une telle durée sont qualifiés de contrats à durée indéterminée.
En l’espèce, le contrat était signé « sans aucune limitation de durée « .

C’est sur ce fondement que le TGI de Paris a considéré valable la résiliation du contrat liant le mannequin à la société spécialisée dans le commerce d’habillement.
Tout contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment de façon unilatérale.

« du fait de l’absence de terme prévu pour l’autorisation donnée d’utiliser et d’exploiter son image, ce contrat doit s’interpréter comme un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est offerte aux deux parties. »

Le contrat de cession de droit à l’image est donc soumis au droit commun des contrats.

S’agissant du point de départ de la durée de la cession du droit à l’image, ce dernier à fait l’objet d’un contentieux, le 16 novembre 2018. En l’espèce, une mannequin avait tourné un film publicitaire, encadré par un contrat de cession du droit à l’image. Or le contrat limitait l’autorisation d’exploitation de l’image, à une durée de 2ans. Or 3 ans plus tard, le film publicitaire est toujours exploité par la société. Le contrat ne prévoyant pas de point de départ à l’exploitation des droits, ce dernier fut laissé à l’appréciation du juge, qui a considéré que le point de départ débutait à la signature du contrat et non à la première diffusion du film publicitaire. Le juge en a conclu, que la durée d’exploitation de 2ans était terminée et que la société avait alors violé l’article 9 du Code civil.

Dans cette même décision, le juge a déclaré que, le droit à l’image est un droit exclusif dont dispose la mannequin, et que même si son visage est flouté sur le film, le reste du corps est visible et est donc un attribut du droit à l’image.

Enfin, dans une décision du 10 septembre 2018, la cour d’appel de Versailles a précisé qu’une violation du droit à l’image ne constituait pas une atteinte à la vie privée. La cour n’a pas retenu d’atteinte à la vie privée en l’espèce, car la personne concernée était de notoriété publique et qu’elle avait elle-même annoncé sa venue à l’événement où elle a été photographiée. L’atteinte à la vie privée ne se déduit donc pas forcément d’une atteinte à son droit à l’image.

Pour voir l’article sur la protection du droit à l’image en version plus complète, cliquez

SOURCES

http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4752
Tribunal judiciaire de Nanterre, pôle civil, 1ère ch., jugement du 14 mai 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-nanterre-pole-civil-1ere-ch-jugement-du-14-mai-2020/
TGI de Paris, ordonnance de référé du 16 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-paris-ordonnance-de-refere-du-16-novembre-2018/
Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. – 1ère sec., arrêt du 29 juin 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/cour-dappel-de-versailles-1ere-ch-1ere-sec-arret-du-29-juin-2018/

Protéger sa E.-réputation sur internet

 » Nul ne sera l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur et à sa réputation. « 
(Art. 12 de la DUDH)
L’E.-réputation représente l’identité d’une personne ou d’une entreprise sur Internet. Toutes les informations disponibles sur Internet vous concernant forgent cette réputation. La responsabilisation des internautes est essentielle face à l’augmentation exponentielle des données personnelles ainsi exposées sur la toile.

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Dès les années 1990, l’E.-réputation est définie (digital social life) comme la vie parallèle créée grâce aux nouvelles technologies.
Très rapidement l’importance de la vie online et des ses conséquences aussi bien pour les individus que pour les entreprises ou encore partis politiques, devient une préoccupation majeure.

En effet, de nombreux problèmes peuvent apparaître lorsque des informations personnelles online sont utilisées à des fins négatives, pour porter atteinte à la réputation.

Malgré ces éventuelles dérives, il n’existe toujours pas de  » droit de l’e-réputation  » à proprement parler.
Un ensemble de règles préexistantes et générales encadrent la vie virtuelle des internautes.

Face à une multiplication des plaintes en matière d’E.-réputation, les autorités publiques souhaitent aujourd’hui pallier aux écueils existants et faire de l’univers du numérique un espace de droits et de libertés.


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I. L’e-réputation et le droit

Tout un panel de droit a vocation à s’appliquer pour protéger l’E.-réputation.
Mais ces transpositions du droit général à Internet ne sont pas pleinement efficaces face aux innovations permanentes des acteurs d’internet.

Le principe général est que  » toute personne a le droit d’exiger des autres le respect de sa propre dignité, de sa réputation « .

Les atteintes à l’E.-réputation sont nombreuses, les plus courantes sont l’usurpation d’identité, le dénigrement, l’injure et la diffamation.

A) E-réputation et vie privée

Certaines personnes malintentionnées attaquent la réputation des internautes en divulguant des informations concernant leur vie privée.
Il est possible de faire cesser ces atteintes sur le fondement de l’article 9 du code civil qui consacre le droit au respect de sa vie privée.
Toute publication sans consentement préalable concernant la vie sentimentale, la santé ou encore l’image d’une personne est une violation de la vie privée de la personne concernée.
La  » revenge porn  » est l’exemple type et très actuel des atteintes à la vie privée sur Internet. Si cette pratique est bien connue des États-Unis, la première affaire française n’a été jugée qu’en 2014. L’individu en question a été condamné à 12 mois de prison avec sursis.

La ” revenge porn ” est l’exemple type et très actuel des atteintes à la vie privée sur Internet. Depuis la loi du 7 octobre 2016, le revenge porn est sanctionné à l’article 226-2-1 du Code pénal « Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1. ».

Cette loi est venue mettre fin à la jurisprudence du 16 mars 2016 qui avait conclu que le revenge porn n’était pas un délit. Ainsi, cette pratique est aujourd’hui sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 60 000 euros.Une décision du TGI de Bobigny du 20 novembre 2018 avait également retenu que le revenge porn était une atteinte à la vie privée.

Dans un arrêt du 27 janvier 2016, la Cour d’appel de Paris est venue sanctionner le dénigrement du concurrent sur internet.
Récemment, le 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné pour diffamation une patiente d’une dentiste qui avait laissé un avis remettant en cause les compétences de la professionnelle, clairement identifiée. Le tribunal a caractérisé une atteinte à l’honneur de par cette diffamation.

Une limite est cependant admise au respect de la vie privée, il s’agit de l’information d’actualité.
En effet, le droit à l’information du public, pendant de la liberté d’expression, prévaut communément sur la protection de la vie privée.
Pour le CEDH, la société démocratique est le critère ultime de référence que toute juridiction doit utiliser lors de conflits relatifs à la liberté d’expression.
 » La presse joue un rôle indispensable de chien de garde  »

Ainsi, dès lors qu’une image illustre un fait d’actualité de façon pertinente, aucune autorisation n’est requise pour diffuser une telle image.
Toutefois,  » la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui  » et il est donc possible que le droit à l’information soit limité.
La triste célèbre affaire Erignac illustre les frontières à ne pas franchir au nom de la liberté. La photo de son corps décédé avait été publiée comme illustration au slogan  » La République assassinée « . Les juges avaient considéré que l’atteinte à la vie privée de la famille du préfet l’emportait sur la liberté d’expression.

Cette affaire démontre bien toute la difficulté d’une protection de la réputation virtuelle qui doit satisfaire l’équilibre entre deux droits fondamentaux le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression.

B) E-réputation, injures et diffamation

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucuns faits (injure) ou toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne (diffamation) peut faire l’objet d’un recours.

La personne physique victime de tels faits a 3 mois à compter de la publication pour demander la cessation du trouble.

Ces actions en justice sont sanctionnées comme des abus de liberté d’expression.

De plus, la loi du 6 janvier 1978, loi Informatique et libertés, permet à toute personne dont les données personnelles font l’objet d’un traitement d’exiger du responsable qu’elles soient mises à jour ou effacées lorsque ces dernières sont  » périmées « .
Dès lors, cette notion d’obsolescence des données peut permettre de justifier un droit à l’oubli et au déréférencement.
Certaines personnes, habilitées par la loi de 1978, échappent à cette obligation. Il s’agit des personnes traitant des données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûretés.
La CNIL a néanmoins limité ce droit pour les décisions juridiques puisque les personnes les publiant doivent anonymiser les personnes physiques citées dans les décisions.

C) E-réputation, droit à l’oubli et émergence d’une personnalité numérique

Les atteintes à la réputation et à l’image des personnes sur Internet se multiplient de manière considérable sans qu’aucune amélioration ne soit faite quant à leur traitement juridique, pourtant très contesté aujourd’hui.

L’association du droit de l’informatique et de la télécommunication revendique depuis quelques années une amélioration de la protection de la personne sur Internet.
De nombreux spécialistes (universitaires, avocats, membres de la CNIL) partagent leurs points de vue sur les problématiques liées à l’e-réputation.
Tous s’accordent sur le fait que l’état du droit actuel est inadapté aux nouveaux enjeux d’Internet.
Certains évoquent la nécessité de créer une réelle personnalité numérique avec une protection et des recours particuliers.

Pour l’heure, depuis l’arrêt Costeja du 13 mai 2014 les données personnelles au regard des traitements opérés par les moteurs de recherche en Europe font l’objet d’un droit de déréférencement. Le droit au déréférencement, soumis à des conditions, est enfin consacré.

Accompagné aujourd’hui par le RGPD qui consacre en son article 17 une obligation de traitement d’effacer certaines données à caractère personnel, fixant les limites du droit à l’oubli.
Cette jurisprudence a obligé les moteurs de recherche français à gérer les questions d’atteinte à la réputation et à faire primer le respect de la vie privée sur le libre référencement et la liberté d’expression.
Un formulaire de déréférencement doit être mis en ligne pour permettre les réclamations.

Un droit à l’oubli est également envisageable lorsque les résultats concernant des particuliers sont ” obsolètes, inexacts ou excessifs “.
Cette appréciation est laissée aux moteurs de recherche.
Ce pouvoir d’arbitrage laissé aux entreprises privées, comme Google, pose un problème de sécurité juridique même si des recours sont prévus en cas de refus.
En effet, ces entreprises auront le rôle de juger et de trancher entre les droits privés d’une personne et la liberté d’expression.

Or, la réponse de Google à la CNIL, après avoir été mis en demeure d’appliquer le droit à l’oubli à l’ensemble des versions de son moteur de recherche, révèle une volonté très forte de faire primer la liberté de référencement sur la vie privée.

” Il existe d’innombrables cas dans lesquels ce qui est illégal dans un pays ne l’est pas dans un autre. Cette approche représente un nivellement par le bas : au final, Internet serait seulement aussi libre que l’endroit le moins libre du monde. ” (réponse Google du 30 juillet 2015). Toutefois lors de la délibération du 10 mars 2016, la CNIL a sanctionné Google à une amende de 100 000 euros.

De plus, dans 13 décisions du 6 décembre 2019, le Conseil d’État est venu fixer les conditions du déréférencement sur internet, que Google se devait de respecter, afin d’être conforme à l’obligation du RGPD.

II. La gestion individuelle de l’e-réputation

Malgré de récentes avancées en matière de protection sur Internet, il est primordial que les internautes ne se déresponsabilisent pas.
Le déréférencement permet bien de supprimer certaines pages indexées, mais les images ou les textes restent sur Internet. L’effacement pur et simple est illusoire.

Dès lors, chaque individu doit rester vigilant et responsable de ce qu’il choisit de publier sur Internet.

Savoir gérer sa E.-réputation en amont permettrait d’éviter des procédures juridiques longues et coûteuses.
Il est irréaliste de penser possible le contrôle absolu de sa réputation virtuelle, néanmoins certains outils permettent de limiter une exposition trop importante de sa vie privée.

La première chose à faire est de réfléchir à tout ce que l’on publie sur le net (commentaires, photos, vidéos).
Ensuite, penser à utiliser un pseudonyme peut être intéressant étant donné que rien n’est réellement secret et privé sur Internet.
Enfin, vérifier régulièrement les résultats liés à votre nom sur les moteurs de recherche.

Certaines assurances se lancent dans la protection de l’E.-réputation et proposent d’accompagner les particuliers dans la gestion de leur vie virtuelle.
SwissLife e-réputation a été le premier contrat d’assurance e-réputation et propose la défense des droits des internautes en cas d’atteinte à votre vie privée, mais, met également à disposition des spécialistes du nettoyage d’information sur le WEB.

Aujourd’hui de nombreux contrats d’assurance e-réputation existent.

SOURCES
http://ereputation.paris.fr/
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_libertes/Droit_au_dereferencement-Interpretation-Arret.pdf
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2014/09/25/32001-20140925ARTFIG00004-j-ai-teste-mon-droit-a-l-oubli-sur-google.php
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033202746/
Article 226-2-1 du code pénal
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000042193566/2020-08-01#:~:text=Article%20226%2D2%2D1,-Cr%C3%A9ation%20LOI%20n&text=Lorsque%20les%20d%C3%A9lits%20pr%C3%A9vus%20aux,60%20000%20%E2%82%AC%20d’amende.
Crim. 16 mars 2016, 15-82.676
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032263441/
TGI de Bobigny, ch.5/sec.3, jugement contentieux du 20 novembre 2018
https://www.legalis.net/jurisprudences/tgi-de-bobigny-ch-5sec-3-jugement-contentieux-du-20-novembre-2018/
Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 27 janvier 2016, n° 2013/10 846
Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance de référé du 23 septembre 2020
https://www.legalis.net/jurisprudences/tribunal-judiciaire-de-marseille-ordonnance-de-refere-du-23-septembre-2020/
Délibération CNIL 2016-054 du 10 mars 2016
https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000032291946/
Les 13 décisions du 9 décembre 2019
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/droit-a-l-oubli-le-conseil-d-etat-donne-le-mode-d-emploi

Email marketing et vie privée

La prospection est une étape stratégique essentielle dans le processus de développement d’une entreprise. La société va alors constituer ou acquérir une base de données d’informations clients/prospects permettant de mettre en place un plan de prospection. Néanmoins, la collecte d’informations personnelles n’est pas libre et les entreprises doivent respecter un certain nombre de règles pour garantir le respect de la vie privée des prospects.

L’essor des outils de communication a permis le développement de cette nouvelle forme de publicité directe.

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Quatre outils principaux sont à la disposition des entreprises à l’heure actuelle, le mailing, le faxing, le phoning ou le meeting.

Le choix des techniques de prospection diffère selon les objectifs de la société. Une société voulant accroître son nombre de clients n’aura pas la même approche que celle voulant optimiser sa clientèle existante.
Face à une réelle prise de conscience du risque d’intrusion dans la vie privée liée à l’utilisation des données personnelles, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs de protection contre l’abus de la prospection.


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Dès lors, les législateurs français et européens entreprennent depuis de nombreuses années la mise en place d’un encadrement efficace de ces nouvelles méthodes, afin de garantir les libertés individuelles et la confidentialité des données personnelles.

I. Les sources de la protection de la vie privée et la prospection

L’avènement de l’informatique change considérablement la nature des problèmes posés par la notion de vie privée. L’informatisation des données entraîne inévitablement le risque de pouvoir y avoir accès de manière non contrôlée.

Dans un premier temps, la prospection est encadrée par des principes généraux du droit commun.

En effet, toute atteinte à l’intimité de la vie privée peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du Code civil. Au niveau européen, la CEDH a dans sa décision du 13 septembre 2018 Big Brother Watch c/ Royaume-Uni, a condamné le système britannique de surveillance électronique de masse, pour atteinte au respect à la vie privée, protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

De telles atteintes peuvent, également, faire l’objet de mesures pénales. L’article 226-16 condamne, par exemple, les atteintes aux droits des personnes résultant des traitements informatiques.

Dans un second temps, le législateur crée des outils juridiques propres à l’utilisation informatique des données personnelles.

« L’informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s’opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».

La CNIL veille au respect des lois et autres textes protégeant spécifiquement ces données.

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, plus connue sous le nom de loi informatique et Liberté, réglemente la pratique du fichage et l’utilisation des données personnelles. Le RGPD du 25 mai 2018, réglemente la conservation et le traitement des données personnelles.

La loi 6 août 2004 n° 2004-801, transposition de la directive 95/46/CE, met en place une harmonisation des règles de déclaration des fichiers entre secteur privé et public, prévoit certaines exemptions ou simplifications de déclaration et étend l’obligation de demande d’autorisation appliquée aux entreprises privées à de nouvelles catégories de données.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation réglemente spécifiquement les conditions de démarchage téléphonique. Elle fut complétée par la loi du 24 juillet 2020.

II. L’utilisation des données personnelles à des fins de prospection

Cet arsenal législatif se traduit, pour les entreprises exploitant des données personnelles, par un certain nombre d’obligations.

La création de fichiers clients/prospects s’inscrivait dans le respect de la loi informatique et libertés. Dès lors, la mise en œuvre de tels fichiers faisait, jusqu’en 2018 , l’objet de formalités préalables auprès de l’autorité administrative compétente, la CNIL. Depuis le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du RGPD, les fichiers relatifs à la gestion des clients et des prospects n’ont plus à être déclarés auprès de la CNIL.

En premier lieu, la société doit s’assurer de la licéité de la constitution de ses fichiers.

Le principe général est celui du consentement préalable des personnes visées. Principe général lié au RGPD, en effet, la décision du Conseil d’État du 19 juin 2020, vient rappeler l’importance du consentement de l’utilisateur. Le consentement éclairé étant nécessaire à l’autorisation du traitement et la conservation des données personnelles.

En effet, chaque personne concernée doit ainsi donner son accord préalablement à toute utilisation commerciale de ses données.

Or cela nécessite que la personne soit être informée de la finalité de la collecte, de la durée de conservation, des conséquences d’une absence de réponse et des modalités d’exercice du droit d’accès et de rectification.

Dans le cas contraire, le Code pénal prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Art. 226-18-1 du Code pénal.

En pratique, les entreprises remplissent cette obligation en prévoyant une case à cocher, qui doit être décochée par défaut. Cette méthode permet de donner son accord à la réception de messages publicitaires.

Du côté de l’entreprise effectuant la collecte, cette dernière doit s’assurer que les informations traitées soient uniquement limitées aux informations nécessaires à la relation commerciale, il s’agit du principe de minimisation. L’entreprise doit également s’assurer de la mise en place de mesures de sécurité adaptées aux risques. De plus, l’entreprise doit s’assurer que la conservation des données soit limitée dans le temps, cette obligation peut être légale. Enfin, il est nécessaire que la société inscrive les fichiers relatifs à la gestion des clients et des prospects dans le Registre des activités de traitements.

Les entreprises doivent être en mesure de justifier, à tout moment, le consentement de toutes personnes destinataires de messages commerciaux.

Deux exceptions sont prévues au principe de consentement préalable.

La première vise la prospection de « produits ou services analogues » à ceux déjà fournis par la société. Le consentement préalable n’est pas requis lorsque la personne a été informée de cette éventualité lors de la collecte.

La deuxième concerne l’envoi de courrier électronique aux adresses professionnelles des particuliers. Lorsque ces courriers sont en rapport avec la fonction professionnelle occupée par la personne, le consentement préalable n’est pas nécessaire.

En sus de ces obligations générales, des règles spéciales sont attachées aux différents supports de prospection.

Le phoning, démarchage téléphonique

La loi du 24 juillet 2020, prévoit que les opérateurs de téléphonie sont dans l’obligation d’offrir à leurs abonnés la possibilité de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage.

La liste rouge permet de ne pas mentionner les coordonnées de la personne inscrites sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs.

La liste orange, quant à elle, permet de ne plus communiquer les coordonnées à des entreprises commerciales en vue d’une utilisation à des fins de prospection directe. Les coordonnées peuvent donc subsister dans l’annuaire.

Néanmoins, l’annuaire n’est pas le seul support qu’utilisent les entreprises. En effet, les fichiers clients/prospects sont couramment utilisés et font l’objet d’une circulation entre les sociétés.

Dès lors, le gouvernement a souhaité créer une liste spéciale afin de lutter contre la prolifération du démarchage non désiré.

Depuis la loi du 24 juillet 2020, une liste d’opposition applicable à tous les professionnels interdit le démarchage téléphonique des consommateurs y figurant. Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative de 75 000 euros pour les personnes physiques, et 375 000 euros pour les personnes morales.

Le consommateur qui souhaite s’y inscrire peut le faire par voie électronique. Son inscription sera valable 3 ans (renouvelable).

Les professionnels ont l’obligation de contacter régulièrement (au moins mensuellement) l’organisme de gestion de la liste afin d’actualiser leurs fichiers de prospection.

L’e-mailing, démarchage par internet

L’e-mailing est l’outil phare de publicité sur internet. Les cybermarchands en sont friands eu égard de son faible coût et de sa rapidité.

Néanmoins, la loi pour la confiance en l’économie numérique de 2004 a posé un principe clair que ses utilisateurs doivent respecter. Avant toute prospection par mail, le cybermarchand doit avoir recueilli le consentement de la personne visée. Il s’agit d’un système d’opt-in, il faut obtenir l’accord de la personne concernée en préalable de la communication. Cette pratique s’oppose à l’opt-out, où l’émetteur à légalement la possibilité d’envoyer des messages publicitaires et c’est au destinataire de faire connaître sa volonté contraire. Il s’agit d’un système moins protecteur pour le destinataire, qui n’a donc pas été retenu par le législateur.
Par ailleurs, toute personne ayant donné son accord à un programme d’e-mailing doit avoir la possibilité de se désabonner dès qu’il le souhaite.

Les mêmes règles s’appliquent à l’envoi de SMS dans le but de prospection.

Les sollicitations commerciales deviennent de plus en plus souvent une source de désagréments pour les destinataires, c’est pour ça qu’il est aujourd’hui possible de les limiter ou même de les faire cesser.

Cependant le spamming, envoi massif et répété de courriers non sollicités, reste un outil de publicité illégal face auquel les particuliers ne sont pas encore protégés de manière efficace.

Récemment, le 31 décembre 2020, la CNIL a condamné de manière sévère PERFORMECLIC, société qui utilisait les Spams par courriels, à une amende de 7 300 euros, amende proportionnelle à la taille et la situation financière de la société, afin de prononcer une amende dissuasive et proportionnée. Par le passé les amendes de la CNIL, en matière de spamming avaient atteint une somme de 20 000 euros, après un recours devant le Conseil d’État, la sanction a été confirmée et jugée proportionnée.

Pour lire une version plus courte de cet article sur l’email marketing, cliquez sur ce lien

SOURCES
http://www.ys-avocats.com/pj/Article_NS_48_CNIL.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/007971
http://sosconso.blog.lemonde.fr/2015/05/07/spams-par-sms-sanction-confirmee-pour-une-societe-immobiliere/
http://www.fftelecoms.org/articles/pour-lutter-contre-le-spam-sms-et-le-spam-vocal-un-reflexe-le-33700
CEDH 13 septembre 2018 Big Brother Watch c/ Royaume-Uni
Règlement général sur la protection des données
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
LOI n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042148119/
Conseil d’Etat, 19 juin 2020, N° 430810
https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseil-d-etat-19-juin-2020-sanction-infligee-a-google-par-la-cnil
Décision CNIL 31 décembre 2020
https://www.cnil.fr/fr/prospection-commerciale-sanction-publique-lencontre-de-la-societe-performeclic