rupture de contrat

Les risques liés à une non-signature d’un contrat informatique en cas de prestations effectuées

Dans un monde de plus en plus numérique et connecté, les contrats informatiques jouent un rôle essentiel dans la réalisation de prestations et services liés aux technologies de l’information. Lorsque des prestations sont effectuées sans qu’un contrat informatique ne soit signé, cela expose les parties impliquées à de nombreux risques et conséquences potentielles.

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La jurisprudence, notamment celle de la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 septembre 2022, a apporté des éclaircissements importants en soulignant que, en droit français, les relations contractuelles sont principalement régies par le principe du consensualisme. Ce principe fondamental stipule que la simple manifestation de volonté des parties suffit à la formation d’un contrat, et que la forme écrite n’est pas une condition nécessaire à la validité des accords intervenus.

Cette position de la cour d’appel de Paris vient bousculer les idées reçues sur l’importance de la signature formelle dans le processus contractuel, et soulève ainsi des enjeux majeurs en termes de preuve, de sécurité juridique et de gestion des risques.


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Tout d’abord, l’absence de contrat informatique clairement défini peut entraîner des malentendus et des divergences d’interprétation entre les parties concernées. Sans un document officiel qui établit les termes et conditions de la prestation, il devient difficile de déterminer les responsabilités de chacun, les livrables attendus, les délais de réalisation, et les modalités de paiement. Cela peut conduire à des litiges coûteux et prolongés, où les parties sont laissées sans recours clair en cas de désaccord. En outre, l’absence de contrat informatique peut également entraîner des problèmes de propriété intellectuelle et de confidentialité des données.

Dans le domaine informatique, de nombreux actifs immatériels tels que les logiciels, les codes sources, les bases de données et les connaissances techniques sont impliqués. Sans un accord formel qui établit les droits de propriété et les clauses de confidentialité, les prestataires de services peuvent se retrouver en position de vulnérabilité, où leurs créations intellectuelles peuvent être utilisées ou divulguées sans leur consentement.

Un autre risque majeur lié à l’absence de contrat informatique est l’absence de garantie et de support technique. Lorsqu’une prestation est réalisée sans contrat, il devient difficile pour les clients d’exiger des garanties de qualité et des corrections en cas de dysfonctionnements ou de bugs dans les livrables. Les prestataires, de leur côté, peuvent se retrouver sans moyen de défense face aux demandes incessantes de support technique, sans qu’une rémunération claire n’ait été établie.

Enfin, l’absence de contrat informatique peut également avoir des conséquences financières importantes. Sans un document contractuel qui fixe les tarifs, les modalités de paiement et les pénalités en cas de retard ou de non-respect des engagements, les parties peuvent être exposées à des litiges sur les aspects financiers de la prestation. Cela peut entraîner des pertes financières considérables pour les deux parties, ainsi qu’une détérioration des relations professionnelles. En conclusion, la non signature d’un contrat informatique en cas de prestations effectuées expose les parties impliquées à de nombreux risques et conséquences néfastes. Pour éviter ces problèmes, il est essentiel de mettre en place des contrats informatiques clairs et détaillés, qui définissent les droits, les responsabilités, les délais, les paiements et les garanties nécessaires. En agissant de la sorte, les parties peuvent sécuriser leurs transactions et prévenir les litiges coûteux et les pertes financières.

 

I. Risques encourus en l’absence de contrat signé

A. Absence de preuve formelle des termes convenus

  1. Difficulté à prouver les engagements des parties

Dans le cadre d’une prestation informatique sans contrat signé, l’une des conséquences majeures est la difficulté à prouver les engagements des parties. En effet, en l’absence de document écrit, il devient compliqué d’établir les termes et conditions convenus entre le prestataire et le client.

Cette absence de preuve formelle peut poser de nombreux problèmes, notamment en cas de litige. Les parties pourraient avoir des interprétations différentes des engagements pris, ce qui peut entraîner des désaccords et des conflits.

Sans contrat signé, il devient ardu de déterminer les obligations de chaque partie, les délais de livraison, les responsabilités en cas de défaillance, etc. De plus, en l’absence de contrat écrit, il devient difficile de prouver l’existence même d’un accord entre les parties. En cas de contestation, il revient à celui qui réclame l’exécution de prouver l’existence d’un contrat et les termes convenus. Sans document écrit, cette tâche devient complexe, voire impossible dans certains cas. L’absence de contrat signé dans le cadre d’une prestation informatique engendre une difficulté à prouver les engagements des parties, ce qui peut conduire à des désaccords et des litiges. Il est donc fortement recommandé de formaliser les accords par écrit afin de disposer d’une preuve formelle des termes convenus.

L’absence d’un contrat signé dans une prestation informatique peut entraîner plusieurs problèmes potentiels. Voici quelques-uns des principaux :

  1. Incertitude des termes et conditions : Sans un contrat signé, il peut y avoir une incertitude quant aux termes et conditions de la prestation informatique. Cela peut conduire à des malentendus et des désaccords sur des aspects tels que les délais de livraison, les obligations des parties, les responsabilités en cas de défaillance, les modalités de paiement, etc.
  2. Difficulté à prouver les engagements : L’absence d’un contrat signé rend difficile la preuve des engagements pris par les parties. En cas de litige, il peut être difficile de démontrer les accords verbaux ou les arrangements informels qui ont été convenus. Cela peut rendre le règlement des différends plus complexe et prolonger la résolution du problème.
  3. Risque de changements non autorisés : En l’absence d’un contrat signé, il existe un risque que des changements non autorisés soient apportés à la prestation informatique. Les parties peuvent avoir des attentes différentes ou des interprétations divergentes, ce qui peut entraîner des modifications unilatérales sans consentement mutuel. Cela peut causer des déséquilibres dans la relation contractuelle et compromettre la satisfaction des parties.
  4. Absence de recours clairs en cas de non-respect : Sans un contrat signé, il peut être difficile pour une partie de faire valoir ses droits en cas de non-respect des engagements. En l’absence de clauses contractuelles spécifiques régissant les conséquences du non-respect, il peut être compliqué d’obtenir des réparations adéquates ou des compensations en cas de préjudice subi.
  5. Manque de protection légale :

Un contrat signé offre une protection légale aux parties en cas de litige. En l’absence d’un tel contrat, les parties peuvent se retrouver dans une position juridiquement vulnérable, avec moins de recours et de droits reconnus par la loi. Il est donc essentiel de mettre en place un contrat formel et signé dans le cadre d’une prestation informatique afin de prévenir ces problèmes potentiels et de garantir une relation contractuelle claire et protégée.

  1. Risque de litige en cas de désaccord sur les modalités de la prestation.

Lorsqu’il n’y a pas de contrat signé, il y a un risque élevé de litige en cas de désaccord sur les modalités de la prestation. Un contrat est un document juridique qui établit les droits et les responsabilités des parties impliquées dans une transaction ou un accord. Il sert de preuve formelle des termes convenus et offre une protection juridique en cas de différends. Sans contrat, il peut être difficile de prouver ce qui a été convenu entre les parties.

Les discussions verbales ou les échanges informels peuvent être sujets à interprétation et les souvenirs peuvent diverger. Cela peut entraîner des désaccords sur des aspects essentiels tels que les délais de livraison, les livrables attendus, les responsabilités des parties, les coûts, les conditions de paiement, etc.

En cas de litige, les parties peuvent avoir des opinions différentes sur ce qui a été convenu. Sans un contrat signé, il peut être difficile de déterminer les droits et les obligations de chaque partie et de trouver une résolution équitable. Cela peut entraîner des retards dans l’exécution du projet, des perturbations dans les activités, des coûts supplémentaires et une détérioration des relations entre les parties.

De plus, sans un contrat formel, il peut être difficile de faire respecter ses droits légaux en cas de non-respect des engagements par l’une des parties. Un contrat signé fournit une base juridique solide pour prendre des mesures légales en cas de non-respect des termes convenus.

En conclusion, l’absence d’un contrat signé expose les parties à un risque élevé de litige en cas de désaccord sur les modalités de la prestation. Il est donc fortement recommandé de toujours avoir un contrat écrit et signé qui spécifie clairement les termes convenus afin de prévenir les litiges et de protéger les intérêts de toutes les parties impliquées.

Il est recommandé d’avoir un contrat écrit et signé pour plusieurs raisons. Tout d’abord, un contrat écrit permet de clarifier les termes et conditions de l’accord entre les parties. Cela évite les malentendus et les interprétations divergentes, ce qui peut conduire à des litiges.

Ensuite, un contrat écrit offre une preuve tangible des engagements pris par chaque partie. En cas de litige ultérieur, il est plus facile de prouver ce qui a été convenu et de résoudre le différend de manière équitable.

De plus, un contrat écrit permet de protéger les intérêts de toutes les parties impliquées. Il peut inclure des clauses de confidentialité, des clauses de non-concurrence, des dispositions sur la propriété intellectuelle, etc. Ces clauses garantissent que les informations sensibles ne seront pas divulguées et que les droits de propriété seront respectés.

Enfin, un contrat écrit facilite la gestion et l’exécution de l’accord. Il fournit un cadre clair pour les obligations et les responsabilités de chaque partie, ce qui facilite la coordination et la réalisation des objectifs convenus. En résumé, un contrat écrit et signé est recommandé pour prévenir les litiges, clarifier les engagements, protéger les intérêts et faciliter la gestion des accords entre les parties impliquées.

B. Incertitude quant aux recours en cas de non-respect des engagements

1. Difficulté à faire valoir ses droits en l’absence de contrat formel

En l’absence d’un contrat signé lors de prestations informatiques, plusieurs risques peuvent être encourus.

Voici les principaux risques :

  1. Incertitude quant aux termes de l’accord : Sans un contrat formel, il peut y avoir une incertitude quant aux termes et conditions de l’accord entre les parties. Cela peut entraîner des malentendus et des divergences d’interprétation, ce qui peut conduire à des litiges.
  2. Difficulté à prouver les obligations et les responsabilités : Sans un contrat écrit, il peut être difficile de prouver les obligations et les responsabilités de chaque partie. En cas de différends ou de non-respect des engagements, il peut être complexe de déterminer qui est responsable de quoi.
  3. Absence de recours en cas de non-respect des engagements : En l’absence d’un contrat, il peut être difficile de faire valoir ses droits en cas de non-respect des engagements. Les parties impliquées peuvent se retrouver sans moyen formel de recours pour obtenir une réparation ou une indemnisation en cas de préjudice subi.
  4. Risque de litiges prolongés et coûteux : Sans un contrat signé, les parties peuvent se retrouver dans des litiges prolongés et coûteux. Les différends peuvent être difficiles à résoudre sans un document écrit qui spécifie clairement les termes de l’accord.
  5. Perte de protection des droits de propriété intellectuelle : Dans le domaine informatique, la protection des droits de propriété intellectuelle est essentielle. En l’absence d’un contrat formel, il existe un risque de perte de ces droits, ce qui peut avoir des conséquences financières importantes pour l’entreprise concernée.

En résumé, les risques encourus en l’absence d’un contrat signé lors de prestations informatiques incluent l’incertitude quant aux termes de l’accord, la difficulté à prouver les obligations et les responsabilités, l’absence de recours en cas de non-respect des engagements, le risque de litiges prolongés et coûteux, ainsi que la perte de protection des droits de propriété intellectuelle.  Il est donc vivement recommandé d’avoir un contrat écrit et signé afin de prévenir ces risques et de protéger les intérêts de toutes les parties impliquées.

  1. Risque de ne pas pouvoir réclamer des dommages et intérêts en cas de litige

Lorsqu’une prestation informatique est effectuée sans qu’un contrat formel ne soit signé, l’une des conséquences les plus préoccupantes est le risque de ne pas pouvoir réclamer des dommages et intérêts en cas de litige.

En l’absence d’un contrat écrit, il devient difficile de prouver les engagements contractuels et les obligations de chaque partie. En cas de différends ou de non-respect des termes convenus, il est essentiel de pouvoir démontrer les droits et les préjudices subis pour pouvoir réclamer des compensations appropriées. Sans un document contractuel formel, il devient compliqué de prouver la responsabilité de l’autre partie et d’évaluer les dommages réels subis.

De plus, un contrat écrit établit les conditions et les modalités de résolution des litiges. Il peut inclure des clauses spécifiques sur la manière de régler les différends, telles que la médiation ou l’arbitrage. En l’absence d’un tel contrat, il devient difficile de déterminer les procédures à suivre pour résoudre les litiges de manière efficace et équitable. Un autre aspect à considérer est la possibilité de recouvrer les dommages et intérêts en cas de jugement favorable.

Lorsqu’un litige est porté devant les tribunaux, la décision du tribunal peut être en faveur de la partie lésée, ordonnant ainsi le paiement de dommages et intérêts. Cependant, sans un contrat écrit, il peut être difficile d’exécuter cette décision et de récupérer les sommes qui vous sont dues. Un contrat signé facilite la procédure de recouvrement en fournissant une base solide pour l’exécution de la décision judiciaire.

Enfin, il est important de noter que la non-signature d’un contrat peut également affaiblir votre position lors de négociations ultérieures. Si vous avez des litiges récurrents avec un prestataire de services informatiques, le fait de ne pas avoir de contrat écrit peut donner l’impression que vous êtes moins sérieux dans vos exigences et vos attentes.  Cela peut affecter votre crédibilité et votre capacité à obtenir des réparations équitables.

En conclusion, le risque de ne pas pouvoir réclamer des dommages et intérêts en cas de litige est un aspect important à prendre en compte lorsqu’un contrat informatique n’est pas signé. Sans un document contractuel formel, il devient difficile de prouver les engagements, d’établir la responsabilité et d’évaluer les dommages réels subis. Il est donc fortement recommandé de toujours établir un contrat écrit et signé pour protéger vos intérêts et garantir une relation commerciale claire et équitable.

II. Solutions et bonnes pratiques pour limiter les risques

A. Formalisation des accords par écrit même sans signature

  1. Utilisation d’échanges d’emails, de devis ou de propositions commerciales comme preuves

Les échanges d’e-mails, les devis ou les propositions commerciales peuvent être utilisés comme preuves en cas de litige de différentes manières :

  1. Preuve de l’existence d’un accord : Les échanges de courriels, les devis ou les propositions commerciales peuvent être utilisés pour démontrer qu’un accord a été conclu entre les parties. Ces documents peuvent montrer les discussions, les négociations et les offres faites par les parties, ce qui prouve leur intention de contracter. Ils peuvent également montrer une acceptation claire des termes et conditions proposés. Ces éléments peuvent être utilisés pour établir l’existence d’un accord et les obligations des parties.
  2. Preuve des termes et conditions convenus : Les échanges d’e-mails, les devis ou les propositions commerciales peuvent également être utilisés pour prouver les termes et conditions convenus entre les parties. Ces documents peuvent contenir des détails sur les livrables, les délais, les prix, les modalités de paiement, les droits de propriété intellectuelle, etc. Ils peuvent servir de référence pour clarifier les engagements pris par les parties et pour résoudre les différends potentiels.
  3. Preuve de la communication et de la compréhension : Les échanges d’e-mails, les devis ou les propositions commerciales peuvent être utilisés pour démontrer la communication et la compréhension entre les parties. Ils peuvent montrer les discussions, les demandes de clarification, les réponses, les accords sur des points spécifiques, etc. Ces documents peuvent aider à prouver que les parties étaient en contact et qu’elles avaient une compréhension mutuelle des termes et conditions convenus.
  4. Preuve des modifications apportées : Les échanges d’e-mails peuvent également être utilisés pour prouver les modifications apportées aux termes et conditions initialement convenus. Si des changements ont été discutés et acceptés par les parties lors des échanges, ces documents peuvent être utilisés pour établir les modifications apportées à l’accord initial.

Il est important de noter que pour utiliser ces documents comme preuves, il est généralement nécessaire de démontrer leur authenticité et leur intégrité. Cela peut être fait en fournissant des en-têtes d’e-mails complets, en montrant que les documents ont été conservés dans leur forme originale, en vérifiant les adresses e-mail et les identités des parties impliquées, etc.

Il est toujours recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit informatique pour obtenir des conseils juridiques spécifiques à votre situation et pour s’assurer que les documents sont utilisés efficacement comme preuves en cas de litige.

  1. Conservation de toute correspondance relative aux termes convenus

La conservation de la correspondance relative aux termes convenus peut être une solution efficace pour limiter les risques liés à la non-signature d’un contrat informatique.

Voici quelques bonnes pratiques sur la manière dont cela peut être réalisé :

  1. Utilisez des moyens de communication traçables : Il est important d’utiliser des moyens de communication qui laissent une trace claire et vérifiable, tels que les e-mails, les messageries instantanées avec fonction d’enregistrement des conversations, ou les lettres recommandées avec accusé de réception. Ces moyens permettent de conserver une preuve documentée des échanges et des accords entre les parties.
  2. Archivez tous les échanges pertinents : Il est essentiel de conserver tous les échanges de correspondance pertinents, y compris les discussions sur les termes et conditions, les négociations, les modifications apportées aux accords, etc. Ces documents peuvent servir de preuve en cas de litige ou de différend ultérieur. Il est recommandé de créer un système d’archivage organisé et sécurisé pour stocker ces documents de manière accessible et durable.
  3. Datez et gérez les versions des documents : Lorsque vous échangez des documents ou des propositions, assurez-vous de les dater et de les conserver dans leur version originale ainsi que dans toutes les versions modifiées ultérieurement. Cela permet de suivre l’évolution des discussions et des accords, et de disposer d’une documentation complète en cas de besoin.
  4. Soyez clair et précis dans vos communications : Lorsque vous échangez de la correspondance concernant les termes convenus, veillez à être clair et précis dans vos communications. Évitez les ambiguïtés et les interprétations différentes en spécifiant clairement les points importants, les délais, les obligations, etc. Cela permet de réduire les risques de malentendus et de désaccords ultérieurs.
  5. Impliquez les parties prenantes concernées : Assurez-vous que toutes les parties prenantes concernées sont impliquées dans les échanges de correspondance relatifs aux termes convenus. Cela inclut les représentants des deux parties, ainsi que tout autre expert ou conseiller juridique nécessaire. De cette manière, toutes les parties sont informées et peuvent contribuer aux discussions, ce qui renforce la validité et la légitimité des accords conclus.

B. Recours à des outils de gestion de contrats et de suivi des prestations

  1. Utilisation de logiciels de gestion de contrats pour formaliser les accords

L’utilisation de logiciels de gestion de contrat pour formaliser les accords peut jouer un rôle clé dans la réduction des risques liés à une non-signature d’un contrat informatique en cas de prestations effectuées. Voici un développement plus approfondi sur ce sujet :

  1. Clarification des termes et conditions : L’un des principaux risques d’une non-signature de contrat informatique est l’ambiguïté ou les malentendus concernant les termes et conditions de la prestation. L’utilisation d’un logiciel de gestion de contrat permet de formaliser ces termes de manière claire et précise. Les parties peuvent définir les obligations, les délais, les conditions de paiement, les responsabilités, etc. Cela réduit les risques de malentendus et facilite une compréhension mutuelle des engagements.
  2. Preuve des accords conclus : En cas de litige ou de différend ultérieur, il est crucial de disposer d’une preuve claire des accords conclus entre les parties. Les logiciels de gestion de contrat permettent de stocker et de conserver tous les documents pertinents, y compris les versions modifiées du contrat, les échanges de correspondance et les preuves de livraison des prestations. Ces documents peuvent servir de preuve objective et vérifiable en cas de besoin.
  3. Suivi des obligations contractuelles : Une fois que le contrat est formalisé, il est important de s’assurer que toutes les parties respectent leurs obligations contractuelles. Les logiciels de gestion de contrat offrent des fonctionnalités de suivi et de rappel des échéances, ce qui permet de s’assurer que les prestations sont livrées en temps voulu et que les paiements sont effectués selon les termes convenus. Cela réduit les risques de retards ou de non-respect des engagements.
  4. Gestion des modifications contractuelles : Dans certains cas, il peut être nécessaire de modifier les termes du contrat en cours de prestation. Les logiciels de gestion de contrat facilitent la gestion de ces modifications en enregistrant toutes les versions modifiées du contrat et en conservant une trace de l’historique des modifications. Cela permet de garantir que toutes les parties sont informées et d’éviter les litiges potentiels liés aux modifications contractuelles.
  5. Sécurité et confidentialité des données : Lorsqu’il s’agit de prestations informatiques, la sécurité des données et la confidentialité des informations sont des aspects essentiels. Les logiciels de gestion de contrat offrent des fonctionnalités de sécurité avancées pour protéger les données sensibles et garantir leur confidentialité. Cela réduit les risques de violation de données et de fuites d’informations confidentielles.

En utilisant un logiciel de gestion de contrat, les parties peuvent formaliser les accords de manière claire, conserver une preuve documentée des engagements, suivre les obligations contractuelles, gérer les modifications et garantir la sécurité des données. Cela contribue à réduire les risques liés à une non-signature d’un contrat informatique en cas de prestations effectuées. Il est important de choisir un logiciel adapté à vos besoins spécifiques et de s’assurer que toutes les parties impliquées sont familiarisées avec son utilisation.

  1. Mise en place de processus de suivi des prestations pour garantir le respect des engagements

La mise en place de processus de suivi des prestations est essentielle pour garantir le respect des engagements contractuels et assurer la réussite d’un projet. Voici un développement détaillé sur l’importance de ces processus :

  1. Suivi de l’avancement : En suivant régulièrement l’avancement des prestations, les parties impliquées peuvent s’assurer que les délais sont respectés et que les objectifs sont atteints en temps voulu. Cela permet d’identifier rapidement tout écart par rapport au planning initial et de prendre des mesures correctives si nécessaire.
  2. Contrôle de la qualité : Le suivi des prestations permet également de contrôler la qualité du travail réalisé. En évaluant régulièrement les livrables par rapport aux critères de qualité définis dans le contrat, il est possible de détecter les problèmes de conformité ou de performance et d’y remédier avant qu’ils n’impactent le projet dans son ensemble.
  3. Gestion des risques : En identifiant et en évaluant les risques tout au long du projet, le processus de suivi des prestations permet de mettre en place des mesures préventives pour atténuer ces risques. Cela contribue à minimiser les impacts négatifs sur le projet et à assurer sa bonne exécution.
  4. Communication et transparence : Le suivi des prestations favorise une communication claire et transparente entre les parties. En partageant régulièrement des rapports d’avancement et des informations sur les performances, les parties peuvent collaborer de manière efficace et prendre des décisions éclairées tout au long du projet.
  5. Optimisation des ressources : En surveillant attentivement l’utilisation des ressources (humaines, financières, matérielles) allouées au projet, le suivi des prestations permet d’optimiser l’efficacité et l’efficience des opérations. Cela peut conduire à une meilleure gestion des coûts et des délais, ainsi qu’à une utilisation plus judicieuse des ressources disponibles. En conclusion, la mise en place de processus de suivi des prestations est un élément clé pour assurer le succès d’un projet informatique.

En surveillant de près l’avancement, la qualité, les risques, la communication et les ressources, les parties peuvent garantir le respect des engagements contractuels et maximiser les chances d’atteindre les objectifs fixés.

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Sources :

  1. Démarrage d’un projet IT sans signature de contrat : je fais comment en cas de dérapage du projet ? – LE MONDE DU DROIT : le magazine des professions juridiques
  2. Les contentieux liés aux contrats informatiques – Droit & Technologies (droit-technologie.org)
  3. Les risques contractuels : ce qu’il faut savoir – MyLegiTech
  4. Contrat de prestation de services informatiques : tout savoir (beaubourg-avocats.fr)
  5. Démarrage d’un projet IT sans signature de contrat : je fais comment en cas de dérapage du projet ? • ITLAW Avocats
  6. Comment consolider vos contrats informatiques au regard du risque cyber? (haas-avocats.com)

CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

Il existe diverses options pour un contrat d’hébergement de chevaux, en fonction des services proposés par le détenteur et des besoins du propriétaire.

Le contrat de pension, qu’il soit rémunéré ou gratuit, est un accord entre un déposant et un dépositaire. Bien que le contrat puisse être conclu verbalement, il est vivement conseillé de rédiger un contrat écrit pour plus de sécurité et de clarté.

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I. LES DIFFÉRENTS TYPES D’HÉBERGEMENT D’UN CHEVAL

A. Le box individuel 

Le box individuel est l’hébergement le plus courant et peut se présenter sous différentes formes (bois, ciment, etc.). Il offre plusieurs avantages pratiques, comme la possibilité de fournir une ration individualisée, une manipulation du cheval plus aisée et sécurisée, et un cheval généralement plus propre qu’en extérieur.

B. La stalle 

En stalle, le cheval est attaché face contre un mur et séparé de ses congénères par un panneau de bois fixe ou un bat-flanc.


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C. Le box avec paddock 

Le box avec paddock combine le confort du box et le plaisir de la pâture. Il consiste à aménager un enclos adjoint au box, où le cheval peut se déplacer et galoper.

D. Le logement collectif 

La stabulation libre est principalement utilisée en élevage pour héberger des groupes d’animaux du même âge, tels que des yearlings ou des poulains. Elle peut également être utilisée dans les centres équestres pour loger des poneys ou des chevaux dont la gestion quotidienne est facilitée.

E. Le pré ou plein air intégral et semi-plein air 

Le pré avec un abri est le type d’hébergement idéal pour les propriétaires souhaitant offrir à leur cheval une expérience proche de la nature, tout en minimisant les contraintes d’entretien. Cependant, il est recommandé de ne pas laisser un cheval seul en pâture toute l’année, car cela pourrait entraîner une dépression chez l’animal.

II. LE CONTRAT D’HÉBERGEMENT DE CHEVAUX

A. La conclusion du contrat

Le contrat d’hébergement de chevaux est juridiquement qualifié de contrat de dépôt salarié.

Conformément à l’article 1915 du Code civil (1), le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

Les parties au contrat sont le dépositaire et le déposant :

  • Le dépositaire étant celui qui prend l’animal en pension dans son établissement ;
  • Le déposant étant celui qui met le cheval en pension.
  • Le contrat de pension peut être verbal.

Toutefois, il est fortement conseillé de faire un écrit pour des raisons de preuve.

Le contrat de pension écrit peut notamment préciser les éléments suivants :

  • Les noms et coordonnées complètes des parties ;
  • Le nom et le n° SIRE du cheval confié ;
  • Les conditions de la pension, plein air avec abri, box, alimentation distribuée… ;
  • Le prix mensuel et les modalités de paiement ;
  • Les assurances, responsabilité civile et éventuellement mortalité/invalidité du cheval ;
  • Les soins, vétérinaire et maréchal-ferrant ;
  • Les compétitions, si besoin ;
  • Le travail du cheval ;
  • La durée et les modalités de rupture du contrat.

Le contrat doit être fait en au moins deux exemplaires originaux, il doit être daté et signé.

B- Les obligations du déposant

Le déposant a pour principale obligation de s’acquitter du prix mensuel de la pension et de respecter toutes les autres obligations contractuelles éventuellement spécifiées dans le contrat de pension.

Conformément à  l’article 1948 du Code civil (7), le professionnel a le droit d’exercer un droit de rétention sur l’animal jusqu’à ce que toutes les dettes soient réglées.

Par conséquent, les frais d’entretien du cheval continuent à être facturés tant que les dettes n’ont pas été réglées.

C – Les obligations du dépositaire

Dans le cadre du contrat d’hébergement de chevaux, le dépositaire est tenu à plusieurs obligations, et l’une de ses principales responsabilités est d’assurer les soins et la sécurité des chevaux qui lui sont confiés. Conformément à l’article 1927 du Code civil (2), le dépositaire doit apporter aux chevaux déposés les mêmes soins qu’il accorde aux biens qui lui appartiennent.

L’article 1928 du Code civil (3) précise que cette obligation doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire s’est lui-même proposé pour recevoir le dépôt ; si un salaire a été convenu pour la garde du dépôt ; si le dépôt a été fait uniquement dans l’intérêt du dépositaire ; ou encore si les parties ont expressément convenu que le dépositaire serait responsable de toute faute éventuelle.

En d’autres termes, lorsque l’une de ces circonstances est présente dans le contrat de pension, le dépositaire est tenu à une obligation de soins renforcée envers les chevaux confiés, et il devra faire preuve d’une diligence accrue dans leur garde et leur entretien.

D- La rupture du contrat d’hébergement de chevaux

Le contrat d‘hébergement de chevaux peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée, ce qui aura un impact sur les modalités de rupture du contrat :

  • Pour un contrat de pension à durée déterminée, sa résiliation anticipée ne sera possible que dans les cas suivants : accord amiable entre les parties, force majeure, ou inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle conformément à l’article 1217 du Code civil. (4)
  • Pour un contrat de pension à durée indéterminée, qu’il soit verbal, écrit sans indication de durée ou muet quant à la durée du contrat, la résiliation peut intervenir à tout moment, moyennant le respect d’un délai de préavis prévu dans le contrat ou, à défaut, un délai jugé raisonnable.

Dans le secteur équestre, il est courant d’accorder un délai de préavis d’un mois, ce qui est généralement considéré comme un délai raisonnable en l’absence de toute autre mention contractuelle.

Dans le cas où le dépositaire ne respecterait pas de manière évidente les conditions de la pension ou s’il y avait des signes de maltraitance animale, le déposant aurait toujours la possibilité de se référer à l’article 1217 du Code civil et d’entamer une procédure pour solliciter la résolution du contrat sans préavis. Cela permettrait au déposant de rompre le contrat immédiatement en raison du non-respect manifeste des engagements contractuels par le dépositaire.

E- Responsabilité dans le cadre de l’exécution du contrat de pension

En cas de litige pendant l’exécution du contrat de pension entre le responsable de l’écurie et le propriétaire du cheval, la responsabilité civile contractuelle des parties sera déterminée conformément à l’article 1231-1 du Code civil (5).

Concernant tout dommage causé à des tiers par le cheval en pension, la responsabilité du gardien sera recherchée en vertu de l’article 1243 du Code civil (6), qui dispose que le propriétaire de l’animal ou celui qui en fait usage est responsable des dommages causés par l’animal, que celui-ci soit sous sa garde ou qu’il s’échappe.

Le dépositaire du cheval est tenu à une obligation de moyens renforcée en ce qui concerne la sécurité de l’animal qui lui a été confié, se basant sur les principes de la responsabilité extracontractuelle.

Dans le cas où un accident, une blessure ou le décès du cheval surviendrait, le dépositaire sera présumé fautif et sa responsabilité contractuelle sera engagée, sauf s’il parvient à prouver que le dommage n’est pas le résultat d’une faute de sa part.

Le dépositaire pourra  s’exonérer de sa responsabilité en prouvant que le dommage résulte d’un cas de force majeure, de l’action d’un tiers ou de la faute de la victime. Ces circonstances pourraient le décharger de sa responsabilité dans l’éventualité d’un dommage causé au cheval en pension.

Pour lire une version plus complète de cet article sur les contrat d’hébergement de chevaux , cliquez

SOURCES :

LA SECURITE DU COMMERCE SUR INTERNET

Le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication a permis l’apparition d’internet, et celui-ci a permis la mise en place du commerce en ligne, autrement appelé, commerce électronique.

 C’est la loi pour la confiance dans une économie numérique, du 21 juin 2004, qui définit le commerce électronique dans son article 14 comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services ».

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Toutefois, l’immense majorité des contrats conclus dans le commerce électronique s’exécutent dans le monde matériel ; donc souvent des biens corporels qui sont livrés par une personne physique. Et c’est bien parce qu’ils s’exécutent à distance, qu’ils doivent impérativement respecter les conditions de sécurité et de confidentialité. En effet, lorsqu’on réalise un achat sur internet, la plupart du temps, on transfert des données personnelles, données qui peuvent être extrêmement sensibles et que si elles ne sont pas protégées, elles peuvent impacter gravement la vie privée d’une personne

C’est la raison pour laquelle, certaines dispositions concernant la sécurité des paiements, la protection des consommateurs et également, la signature sécurisée des contrats électroniques ont été adoptées.


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I. La signature électronique

En vertu de l’article 1367 aliéna 2 du code civil, « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité de la signature assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».

Depuis le règlement européen n° 910/2014 du Parlement européen relatif à la signature électronique (règlement eIDAS), on distingue 3 niveaux de signatures : la signature simple, la avancée et la qualifiée.

Les signatures électroniques ne bénéficiant pas d’une présomption de fiabilité sont la signature électronique simple et avancée.

Qu’est-ce une signature simple ?

Cette signature est définie par le règlement eIDAS du 23 juillet 2014 comme « des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ». Il faut savoir que cette signature est la plus utilisée, dans la vie courante, puisqu’elle est rapide et efficace.

Toutefois, elle a ses limites, notamment pour la signature numérisée. En effet, la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 17 mai 2006 (Cass. Soc. N° 04-46.706) où elle estimait que la signature manuscrite était scannée apposée sur une lettre de licenciement n’avait pas de valeur probatoire et était donc irrégulière. Par là, il faut comprendre que la signature simple ne permet pas de garantir que la personne qui rédige et appose sa signature est bien la personne qui était présente pour s’engager. Par conséquent, elle apparaît comme la moins fiable puisqu’elle ne permet pas d’authentifier avec certitude la personne qui signe le document ni l’intégrité des données signées.

Ensuite, il y a la signature avancée.

Qu’est-ce une signature avancée ?

L’article 26 du règlement eIDAS prévoit que la signature électronique avancée doit respecter certaines exigences

-Il est nécessaire que la signature soit liée au signataire de manière univoque

-Elle doit identifier le signataire

-Elle doit avoir été créée à l’aide de données de création de signatures électroniques

-Elle doit être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

En revanche, la signature électronique, qui elle bénéficie d’une présomption de fiabilité, est la signature qualifiée. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce ainsi que « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ».

L’article 3 du règlement eIDAS de 2014 définit la signature qualifiée comme « une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signatures électroniques qualifiée, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique ».

 Ce certificat est en quelque sorte une carte d’identité électronique qui doit permettre d’établir un lien entre la personne et sa signature. Il est délivré par un prestataire de service de confiance qui obtient son agrément auprès de l’ANSSI. Ce certificat doit contenir des mentions obligatoires comme l’identité et la signature du prestataire de services de certification électronique.

Cependant, la jurisprudence a admise que même si une signature électronique ne bénéficie pas d’une présomption de fiabilité, elle pourra être admise par le juge si leur fiabilité technique est démontrée. En effet, dans un arrêt en date du 6 avril 2016, la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du fond de considérer comme fiable une signature qui n’a pas été effectuée conformément aux techniques fixées par décret.

En cas de contestation de la fiabilité d’une signature électronique qualifiée, il appartiendra à celui qui conteste de prouver que la signature n’est pas fiable. Dès lors, la charge de la preuve est inversée.

II. Sécurité des paiements en ligne

Aujourd’hui, pour effectuer un achat en ligne, il est nécessaire de passer par une opération de paiement, et celle-ci doit être sécurisée et confidentielle.

L’article L. 133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.

A l’heure actuelle, il existe plusieurs moyens de paiement électroniques :

1.Paiement par carte bancaire en ligne ou par e-carte bancaire

La banque attribue à son client un numéro de carte à usage unique, cela évite la circulation du numéro de la carte bancaire. Concernant la sécurité, le prestataire doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de la carte ne soient pas accessibles à d’autres personnes. Le titulaire de la carte s’oblige à rembourser à la banque, les sommes qui sont représentatives des achats.

2.La monnaie électronique

La monnaie électronique n’est pas à confondre avec la cryptomonnaie. La monnaie électronique est une valeur monétaire stockée sous forme électronique sur un support tel qu’une carte prépayée ou tout autre support informatique, représentant une créance sur l’émetteur et qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement.

3.Portefeuille électronique (e-wallet)

C’est l’exemple de PayPal ou ApplePay, et c’est un  système dans lequel sont stockées des données personnelles, coordonnées et des données bancaires.

4.Cryptomonnaies ou actifs numériques

Elles fonctionnent grâce au Blockchain, le bitcoin naturellement.

Ils sont considérés comme des « tokens » les jetons non fongibles, tout instrument contenant sous forme numérique des unités de valeurs monétaires pouvant être transférées ou conservées dans le but d’acquérir en biens ou services, mais ne représentant pas des créances sur la méthode.

Il convient toutefois de préciser que les paiements faits sur bitcoin sont faits dans un but lucratif ; en France le paiement d’argent s’effectue en euro (art. 1343-3 du Code civil).

III. Protection des consommateurs

Les consommateurs sont aussi protégés lorsqu’ils effectuent des achats en ligne. La plupart des opérations nécessitent une authentification forte. Celle-ci s’entend comme une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l’identité d’un utilisateur de services de paiement

La loi impose le remboursement immédiat pour toute transaction effectuée sans authentification forte. Toutefois, en cas de fraude à la carte bancaire, le porteur peut obtenir le remboursement des débits frauduleux et des frais occasionnés en s’adressant auprès de sa banque. L’établissement de crédit doit rembourser le payeur le montant de l’opération immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé. En cas de perte, de vol, etc. , le payeur supporte les conséquences avant d’avoir formé opposition même s’il y a un plafond de 50 euros.

Cependant, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier.

Selon une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la faute du porteur de carte ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés (Com. 18 janvier 2017, n° 15-18.102).

La victime du hameçonnage peut voir sa responsabilité engagée pour négligence grave s’il a reçu un courriel frauduleux et communiqué des données sensibles. La négligence grave doit s’apprécier in abstracto aux regards d’indices et au regard d’un utilisateur normalement attentif aux caractéristiques d’un courriel frauduleux.

Par ailleurs, les personnes dont les données personnelles font l’objet d’un traitement bénéficient de plusieurs droits :

-Droit d’accès (article 15 du RGPD)

-Droit de rectification (article 16 du RGPD)

-Droit à l’oubli (article 17 du RGPD)

-Droit à la limitation du traitement (article 18)

-Droit à l’opposition

Aussi, le responsable de traitement doit s’assurer dans un premier temps que les données traitées sont bien protégées dès la conception de l’outil numérique concerné (Privacy by design). Il aura alors recours à certaines techniques très spécifiques telles que la pseudonymisation ou la minimisation des données – selon la CNIL “le principe de minimisation des données prévoit que les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées”.

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Selon l’article L. 121-1 du code de la consommation est considérée comme déloyale une pratique commerciale contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qui altère ou est de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur

Sont des pratiques déloyales, des pratiques trompeuses et dangereuses.

Les pratiques trompeuses sont visées à l’article L. 121-2 et L. 121-3 du code de la consommation et sont interdites, car regardées comme déloyales à l’égard des consommateurs, dans la mesure où elles reposent sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ou encore parce qu’elles se caractérisent par une ou des omissions.

La pratique dangereuse, elle, soit altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; soit elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; soit elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur (article L. 121-6 code de la consommation).

Toutefois, malgré toutes ces dispositions, la sécurité dépendra surtout du comportement du consommateur ou de l’utilisateur. Ce dernier doit, en effet, adopter certains mécanismes lorsqu’il surfe sur le net. Il est, ainsi, recommandé :

1) ne jamais communiquer des données sensibles (numéro de carte bancaire, identifiants personnels) en cliquant sur un lien envoyé par courrier électronique ;

2) toujours vérifier, dans la barre d’adresse du navigateur, l’adresse du site internet avant de saisir les informations demandées ;

3) toujours partir de la page d’accueil d’un site pour accéder aux autres pages, notamment celles où sont demandés des identifiants ;

4) lors de la consultation de sites sécurisés (sites bancaires, par exemple), s’assurer de l’activation du cryptage des données (l’adresse du site doit commencer par https et non par http)

5) en cas de doute, prendre contact directement avec l’entreprise concernée (votre banque, votre fournisseur d’accès à l’internet, etc.) pour lui signaler le message suspect.

Pour lire une version plus complète de la sécurité du commerce sur internet, cliquez

SOURCES :

https://www.ssi.gouv.fr/administration/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035676246/
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032389405/

MANQUEMENT CONTRACTUEL ET RESPONSABILITE A L’EGARD DES TIERS

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L’exécution normale d’un contrat peut être l’origine d’un préjudice pour des tiers qui sont fondés à obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Il en va a fortiori de même dans le cas où le manquement à une obligation contractuelle cause un dommage à un tiers.

Les clients du maître de l’ouvrage, victimes d’un dommage lié aux travaux sous-traités, peuvent ainsi rechercher la responsabilité délictuelle de l’entrepreneur principal pour défaut de vérification du travail du sous-traitant.

La possibilité pour un tiers à un contrat de rechercher la responsabilité délictuelle d’une partie à ce contrat, en cas d’inexécution des obligations découlant de celui-ci, est reconnue depuis longtemps par la jurisprudence. Cependant, un doute subsistait quant au point de savoir si l’engagement de la responsabilité délictuelle était subordonné à l’existence d’une faute délictuelle propre, distincte de la faute contractuelle, ou si l’inexécution contractuelle suffisait, en tant que telle, à caractériser la faute délictuelle.


 

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Cour de cassation assemblée plénière du 13 janvier 2020.

Alors que la chambre commerciale de la Cour de cassation exigeait la preuve d’un manquement au devoir général de ne pas nuire à autrui, les chambres civiles admettaient dans l’ensemble l’identité des fautes contractuelle et délictuelle. L’assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée en faveur de cette seconde thèse dans un arrêt rendu en matière de baux commerciaux.

Le tiers a donc simplement à rapporter la preuve de son dommage et du lien de causalité avec l’inexécution fautive du contrat. Il n’a pas à prouver une faute autre que celle résultant de l’inexécution du contrat.

Le tiers à un contrat peut donc invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci a causé un dommage.

Est cassé l’arrêt d’appel qui déboute l’épouse de l’acquéreur d’un lot immobilier de sa demande tendant à mettre à la charge du vendeur, auteur d’un manquement à l’origine de la résolution de la vente, le montant des intérêts de l’emprunt qu’elle avait souscrit afin de permettre le financement des actes notariés au seul motif qu’elle n’était pas partie à ceux-ci.

Néanmoins, les juges restent tenus de relever que le manquement contractuel constitue une faute délictuelle ou quasi délictuelle. Un couple avait acheté une villa et avait fait réaliser des travaux. À la suite de l’apparition de fissures, une expertise judiciaire avait été diligentée. Des travaux de reprise avaient été réalisés et le couple avait vendu le bien. Un problème de fondations à l’origine des fissures ayant été diagnostiqué, l’acquéreur avait assigné les vendeurs en garantie des vices cachés, lesquels s’étaient retournés contre l’expert.

Les juges d’appel avaient fait partiellement droit à cette demande, laissant à la charge des vendeurs la moitié de la condamnation prononcée contre eux. Ils avaient, en effet, estimé que les vendeurs avaient eux-mêmes concouru à leur propre dommage en ne révélant pas à l’acquéreur l’existence de la procédure antérieure et la cause possible des fissures récurrentes et en ne lui donnant pas les informations pertinentes, les privant par leur propre faute du bénéfice de la clause de non-garantie. L’arrêt est cassé. Les juges ne pouvaient statuer ainsi sans rechercher si le manquement contractuel qu’ils relevaient constituait une faute quasi délictuelle à l’égard de l’expert.

La Cour de cassation réitère la position adoptée en assemblée plénière : le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Autrement dit, les fautes contractuelle et délictuelle sont identiques.

I. Faits et procédure

En l’espèce, deux sociétés B… et S…, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation du sucre de canne, ont conclu, le 21 novembre 1995, un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière de l’île sur deux usines, protocole en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l’autre.

À cet effet, les sociétés ont conclu, le 31 janvier 1996, une convention de travail à façon déterminant la quantité de sucre à livrer au commettant et la tarification du façonnage. Antérieurement, le 8 novembre 1995, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre les deux usines « en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines ». Par la suite, dans la nuit du 30 au 31 août 2009, un incendie s’est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique exploitée par une autre société qui alimentait en énergie l’usine productrice de la société B…, entraînant la fermeture de cette dernière pendant quatre semaines.

L’autre usine a donc assuré une partie du traitement de la canne qui aurait dû l’être par l’usine sinistrée. L’assureur de la société S… ayant indemnisé son assurée de ses pertes d’exploitation a donc, dans l’exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de la société exploitant l’usine sinistrée et de la Compagnie thermique à lui rembourser l’indemnité versée. Les recours en paiement à l’encontre de la société B… et de la Compagnie thermique ayant été rejetée par un arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis du 5 avril 2017, l’assureur se pourvut en cassation.

A) Le premier moyen

Critiquant le rejet de l’action en paiement contre la société B…, ne trouva pas grâce aux yeux de la Cour de cassation, approuvant cette solution au motif que « la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation du protocole et de la convention d’assistance, jugé que ces deux conventions procédaient entre les deux sociétés sucrières de la même démarche de collaboration et, recherchant la commune intention des parties, a retenu que celles-ci s’étaient entendues pour la mise en œuvre de l’une et de l’autre de ces conventions à la suite de l’arrêt complet de l’usine B… privée d’alimentation en énergie ».

La Cour de cassation ajoute « qu’une telle entraide conduisait à la répartition des cannes à brasser prévue au protocole en cas de difficulté technique et s’exécutait à l’aune de la convention d’assistance mutuelle, elle a pu en déduire, par une décision motivée, que la société QBE, qui ne détenait pas plus de droits que son assurée, ne pouvait utilement invoquer une faute contractuelle imputable à la société B… ».

B) Le second moyen

Faisant grief à l’arrêt de rejeter les demandes de l’assureur dirigées contre la Compagnie thermique, fit mouche : après une motivation enrichie, l’assemblée plénière considéra, au visa de l’article 1165 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code, qu’« en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la cour d’appel, qui a constaté la défaillance de la Compagnie thermique dans l’exécution de son contrat de fourniture d’énergie à l’usine B… pendant quatre semaines et le dommage qui en était résulté pour la société S…, victime de l’arrêt de cette usine, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ». La décision des juges du fond est donc censurée, contre l’avis de l’avocat général, qui avait préconisé le rejet du pourvoi.

II. La preuve d’une faute n’est pas nécessaire

 A) Confirmation d’un principe dogmatique

Ce faisant, l’assemblée plénière réitère mot pour mot la solution consacrée dans un célèbre arrêt du 6 octobre 2006, volontiers dénommé Boot shop ou encore MYR « Ho, qu’elle prend d’ailleurs la peine de citer (Conseil d’État du 11 juillet 2011, n° 339409 : “les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat ; que, dès lors, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que la qualité de tiers au contrat du 27 août 1990 de Mme A… faisait obstacle à ce que cette dernière se prévale d’une inexécution du contrat dans le cadre d’une action en responsabilité quasi-délictuelle”), ce que la Cour déplore dans la présente décision, considérant que ces arrêts créent “des incertitudes quant au fait générateur pouvant être utilement invoqué par un tiers poursuivant l’indemnisation du dommage qu’il impute à une inexécution contractuelle, incertitudes qu’il appartient à la Cour de lever”.

La solution se trouve donc à nouveau consacrée et même confortée, puisqu’elle a vocation à s’appliquer en présence d’une obligation de résultat, comme le souligne la note explicative relative à l’arrêt (“L’arrêt apporte un enseignement supplémentaire : en appliquant le principe énoncé par l’arrêt Boot shop à une situation où le manquement dénoncé portait sur une obligation de résultat et non, comme dans ce précédent arrêt, sur une obligation de moyens, l’assemblée plénière ne retient pas la nécessité d’une distinction fondée sur la nature de l’obligation méconnue”). Au demeurant, l’on sait que l’ordonnance n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations n’a pas consacré la distinction des obligations de moyens et de résultat.

Cette solution sera certainement à nouveau critiquée par une partie importante de la doctrine, estimant qu’il conviendrait de distinguer les fautes contractuelle et délictuelle. Mais elle se justifie néanmoins, nous semble-t-il : sur le plan juridique, il est vrai que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties en vertu de l’effet relatif des contrats, consacré par l’ancien article 1165 du Code civil, devenu l’article 1199 à la faveur de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Mais il ne faut pas oublier que le contrat est opposable aux tiers et que ces derniers peuvent également s’en prévaloir, solution désormais clairement consacrée par l’article 1200 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 : “Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait”.

Dès lors, pourquoi ne pas admettre qu’un tiers puisse invoquer le manquement d’un contractant s’il lui cause un dommage ? Encore faut-il, naturellement, que le tiers établisse le lien de causalité entre ce manquement et le dommage qu’il subit, la Cour affirmant à cet égard que “le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement”.

La note explicative relative à l’arrêt est également éclairante : “En réalité, l’arrêt rendu subordonne le succès de l’action en indemnisation du tiers à la preuve du lien de causalité qu’il incombe à celui-ci de rapporter entre le manquement contractuel qu’il demande de reconnaître et le préjudice dont il justifie et invite, par conséquent, les juges du fond à continuer de privilégier dans leur examen cet aspect essentiel du litige qui permet de distinguer le préjudice indemnisable de celui qui ne l’est pas”. Certains auteurs avaient d’ailleurs déjà perçu l’importance de la causalité dans ce débat.

La solution se justifie également en opportunité, en ce qu’elle permet de faciliter l’indemnisation du tiers, ce que la Cour de cassation affirme expressément : après avoir considéré que “le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage”, elle proclame qu’« il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage ».

B) Quid du projet de réforme de l’article 1234 du Code civil ?

Toutefois, cette solution devrait être, en apparence, remise en cause si le projet de réforme de la responsabilité civile  aboutit. En effet, l’article 1234 de ce projet prévoit certes, en son alinéa 1er, que, « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II », ce qui semble briser la jurisprudence de la Cour de cassation.

Mais l’alinéa 2 du même texte apporte un tempérament important à cette règle en prévoyant que, « toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage.

Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite ». Or, dès lors qu’un tiers à un contrat souhaite obtenir réparation d’un dommage causé par l’inexécution de ce contrat, cela ne révèle-t-il pas qu’il avait nécessairement un intérêt légitime à la bonne exécution de celui-ci ?

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SOURCES :