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Contrefaçon : à partir de quand peut-on porter plainte ?

La prescription en matière de contrefaçon de droit d’auteur constitue l’un des terrains les plus sensibles et débattus du contentieux de la propriété intellectuelle.

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Elle met en tension deux impératifs juridiques essentiels : d’une part, la nécessité d’assurer aux créateurs une protection effective et durable de leurs œuvres, et d’autre part, l’exigence de sécurité juridique des exploitants, qui doivent pouvoir compter sur une limitation dans le temps des risques de poursuites.

Ce conflit d’intérêts est d’autant plus aigu que la contrefaçon n’est pas une infraction figée : elle peut prendre des formes variées et se déployer dans la durée. Reproduire une œuvre sans autorisation, la diffuser auprès du public, la mettre en ligne sur une plateforme numérique ou encore la commercialiser sur différents supports constituent autant d’actes qui, bien que liés, ne sont pas nécessairement identiques.

Or, le droit commun de la prescription, fixé par l’article 2224 du Code civil, prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».


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Cette formulation, apparemment simple, soulève de redoutables difficultés lorsqu’elle est appliquée aux atteintes au droit d’auteur. En effet, doit-on considérer que la prescription commence à courir dès le moment où l’auteur a eu connaissance de la première atteinte, de sorte que toutes les exploitations ultérieures ne constituent qu’un prolongement d’un acte initial ?

Une telle approche, si elle présente l’avantage de la clarté et de la sécurité juridique, risque cependant de priver l’auteur de toute possibilité d’agir alors même que son œuvre continuerait d’être exploitée sans son accord, parfois pendant de longues années. À l’inverse, faut-il admettre que chaque acte d’exploitation illicite, pris isolément, ouvre un nouveau délai de prescription ?

Cette conception, plus favorable aux titulaires de droits, permet de sanctionner la persistance d’atteintes renouvelées, mais elle conduit mécaniquement à un risque contentieux qui se prolonge dans le temps, ce qui fragilise la prévisibilité des exploitants.

Cette tension théorique s’est cristallisée dans de nombreux débats doctrinaux et décisions jurisprudentielles, oscillant entre une vision restrictive et une vision extensive du point de départ de la prescription.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 3 septembre 2025, illustre parfaitement l’importance et l’actualité de cette question. Opposant les auteurs du générique de la série animée Code Lyoko au groupe international The Black Eyed Peas, accusé d’avoir copié leur œuvre dans la chanson Whenever, ce contentieux a fourni à la

Haute juridiction l’occasion de préciser sa position. Alors que la cour d’appel de Paris avait jugé l’action prescrite au motif que les demandeurs avaient eu connaissance de la contrefaçon dès 2011, la Cour de cassation a au contraire retenu que chaque acte distinct de contrefaçon devait être considéré comme un fait générateur autonome, ouvrant un nouveau délai de prescription.

Ainsi, la haute juridiction confirme que la contrefaçon ne saurait être enfermée dans un acte unique et que, lorsqu’elle s’inscrit dans la durée, elle doit être appréhendée comme une pluralité d’atteintes, chacune susceptible de fonder une action en justice.

I – La consécration d’un principe de pluralité des points de départ

A – La clarification par la Cour de cassation du texte de l’article 2224 du Code civil

La Cour de cassation fonde sa solution sur l’article 2224 du Code civil, qui pose la règle générale : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cette formulation autorise une double lecture : une lecture « globale » (le titulaire connaît une atteinte => le délai court et éteint toute action future liée à la même affaire) et une lecture « atomisée » (chaque fait générateur distinct ouvre son propre délai). L’arrêt du 3 septembre 2025 tranche en faveur de la seconde lecture lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts (reproduction, représentation, diffusion), et non d’un acte unique se prolongeant dans le temps.

  • Lecture littérale et téléologique de l’article 2224.

Littéralement, le texte vise les « faits » : il paraît naturel d’identifier comme faits distincts des actes différents (copie, mise en vente, mise en ligne, représentation).

Téléologiquement, l’objet de la prescription est d’équilibrer la sécurité juridique et la protection des droits : reconnaître un point de départ par acte distinct permet d’assurer la protection effective de l’auteur dans un environnement de diffusion continue (notamment numérique) sans pour autant supprimer, en principe, la prévisibilité pour l’exploitant.

  • La distinction acte unique / actes distincts.

Un acte unique s’analyse lorsqu’une opération juridique ou matérielle unique produit un effet qui se prolonge (par ex. une reproduction illicite dont l’effet de mise sur le marché persiste).

A contrario, un acte distinct correspond à une nouvelle opération de mise en circulation (réédition, remise en vente, mise en ligne sur une nouvelle plateforme, nouvelle représentation publique, nouvelle duplication). Chacun de ces actes est susceptible de générer un préjudice autonome et donc d’ouvrir un nouveau délai de prescription.

  • La règle de la « connaissance » : subjectivité / objectivité.

La prescription ne court pas ipso facto à la première publicité de l’acte ; elle court à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le fait. Cette double formule introduit une comparaison entre l’élément subjectif (connaissance réelle) et l’élément objectif (connaissance présumée ou que le titulaire aurait dû avoir si des recherches diligentes avaient été faites).

La mise en demeure est un indice probant de la connaissance : lorsqu’une mise en demeure a été envoyée (comme ici la mise en demeure du 30 décembre 2011), elle constitue souvent la preuve que le titulaire avait connaissance d’un acte donné. Mais la Cour admet que, malgré une mise en demeure ancienne, des actes postérieurs distincts intervenant dans les cinq années précédant l’action restent contestables.

  • Concordance avec la réalité économique et technologique.

La solution rendue par la Cour prend en compte la réalité de la diffusion contemporaine des œuvres : la numérisation, le streaming, les rééditions et les multiplateformes rendent possible la survenance fréquente d’actes distincts. Adapter l’interprétation de la prescription à cette réalité protège l’effectivité du droit d’auteur.

En somme, la Cour retient une méthode d’interprétation strictement textuelle mais aussi pragmatique : elle applique mot à mot l’article 2224 en faisant de « faits » des actes matériels/juridiques distincts, et non un continuum indifférencié.

B – La mise en échec du raisonnement restrictif de la cour d’appel de Paris

La Cour casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait assimilé les actes ultérieurs à un simple « prolongement ». Elle considère que la cour d’appel a méconnu l’article 2224 en n’examinant pas si certains actes de diffusion, intervenus moins de cinq ans avant l’introduction de l’action, étaient constitutifs d’actes distincts ouvrant un nouveau point de départ. De cette cassation découlent des questions pratiques et des limites qu’il importe de circonscrire.

  • Critères jurisprudentiels et factuels pour distinguer un acte distinct :

Pour savoir si une action est prescrite ou non pour tel acte, le juge devra désormais se livrer à une appréciation factuelle précise. Parmi les critères raisonnablement déployés :

La nature juridique de l’acte : reproduction (enregistrement master), représentation (concert, diffusion radio), distribution (mise en vente d’un album), mise à disposition/streaming (plateforme numérique) — si la nature diffère, l’acte est souvent distinct.

La temporalité : l’acte est intervenu à une date postérieure et identifiable distinctement (réédition, sortie sur une nouvelle plateforme, réédition d’un single).

La portée matérielle / territoriale : une nouvelle exploitation dans un territoire jusque-là non concerné peut constituer un acte distinct.

L’existence d’un nouvel acte contractuel ou commercial : par exemple, la signature d’un nouvel accord d’édition, la conclusion d’un nouveau contrat de distribution ou la délivrance d’une licence postérieure à la première exploitation.

Les modifications techniques ou éditoriales : remastering, remix, inclusion dans une compilation, ou un nouveau pressage avec un ISRC/identifiant différent peuvent être appréciées comme actes distincts.

  • Limites et zones d’incertitude :

Risque d’insécurité juridique pour l’exploitant : reconnaître une pluralité de points de départ augmente l’exposition à des actions pour des actes anciens mais récents dans leur forme (ex. streaming ancien remis en avant).

La difficulté de preuve : l’auteur doit établir la date de l’acte contesté et la date à laquelle il en a eu connaissance ; l’exploitant peut, au contraire, produire des documents (contracts, licences, registres de distribution) pour soutenir que l’acte ne constitue pas une nouvelle exploitation.

Délimitations techniques : qu’est-ce qui suffit pour constituer un « nouvel acte » sur une plateforme numérique ? Une simple disponibilité continue peut être qualifiée de prolongation ; une mise en ligne nouvelle — par exemple sur Spotify en 2017 — pourra être considérée comme acte distinct si elle est datée et distincte de la mise en ligne initiale.

Question de la réparation et du cumul des préjudices : si chaque acte distinct ouvre une action, se pose la question des demandes cumulées pour un même préjudice persistant (dédoublement du quantum, compensation, etc.). Les juridictions devront veiller à éviter les réparations « cumulatives » injustifiées pour un même dommage continu.

  • Retombées procédurales immédiates :

La censure par la cour d’appel montre que le juge du fond doit rechercher et motiver sur l’existence ou non d’actes postérieurs non prescrits : l’appréciation doit être précise et étayée.

Le rôle des preuves techniques (logs des plateformes, certificats de mise en ligne, numéros de diffusion, ISBN/ISRC, dates de pressage) devient central.

Les sociétés de gestion collective (SACEM ici) ont un intérêt à agir et à intervenir, car elles sont souvent les seules à pouvoir obtenir certains éléments de preuve et à exercer des actions collectives.

Ainsi, la solution de la Cour institue une règle protectrice des titulaires, mais renvoie aux juges du fond la lourde tâche d’opérer des découpages factuels parfois complexes pour qualifier la nature des actes.

II – Les implications pratiques de la solution adoptée

A – Un renforcement de la protection des auteurs et titulaires de droits

L’arrêt a pour effet concret d’imposer aux titulaires de droits (auteurs, éditeurs, sociétés de gestion) d’adapter leurs pratiques pour préserver leurs prérogatives et leur capacité d’action.

  • Surveillance et preuve

Veille active : mettre en place une surveillance des usages (alertes plateformes, services de monitoring, identification ISRC/metadata). Le titulaire doit pouvoir dater précisément les actes de diffusion.

Conservation des preuves : recueillir et conserver copies des pages de plateformes (avec horodatage), certificats de mise à disposition, bordereaux de vente, bons de livraison, logs d’agrégateurs, factures de distribution. Les preuves numériques doivent être horodatées et, si possible, certifiées (envoi d’email de notification, recours à huissier pour constats techniques).

Expertises techniques et musicologiques : faire réaliser rapidement une expertise comparative pour établir la similarité / le caractère contrefaisant et la date probable de reproduction.

  • Tactique procédurale

Mises en demeure ciblées et régulières : adresser des mises en demeure chaque fois qu’un nouvel acte distinct est découvert. Les mises en demeure restent une preuve essentielle de la connaissance d’un acte mais, en pratique, il est stratégique d’en multiplier l’usage pour marquer la date de connaissance des différentes exploitations.

Actions sélectives : viser spécifiquement les actes non prescrits (ceux intervenus dans les cinq années précédant l’action). Le demandeur peut, parallèlement, faire valoir devant le juge la survenance d’actes nouveaux et demander une consolidation de preuves.

Saisine de référés : en cas d’acte récent (mise en ligne récente), solliciter des mesures d’urgence (injonctions de retrait, saisie-contrefaçon) pour interrompre l’exploitation et sécuriser les preuves.

Recours aux sociétés de gestion collective : au-delà de l’action individuelle, la SACEM et autres peuvent intervenir pour protéger des droits voisins (perception des droits, actions collectives). Leur intervention peut permettre d’obtenir des informations de plateforme auxquelles l’auteur n’a pas accès.

  • Positionnement stratégique

Choix du périmètre de la demande : l’auteur doit identifier clairement quels actes postérieurs il entend contester et pour quelles périodes il sollicite réparation.

Prendre en compte la charge émotionnelle et financière : multiplier les procédures contre chaque plateforme ou distributeur peut être coûteux ; il est parfois opportun de prioriser les cibles (plateformes majeures, distributeurs principaux, exploitants commerciaux).

En définitive, l’arrêt rend la prévention et la preuve déterminantes : la capacité à démontrer la date d’un acte distinct et la date de sa connaissance conditionne l’exercice effectif du droit d’action.

B – Une limite à la sécurité juridique des exploitants

La décision, si elle renforce la protection des titulaires, pose des défis sérieux aux exploitants (mais aussi aux juridictions). Il convient d’en tirer des enseignements pratiques et doctrinaux.

  • Obligations et stratégies pour les exploitants

Rigueur des titres et des licences : tenir des registres détaillés prouvant la date d’acquisition des droits, les étendues territoriales et temporelles des licences, et les clauses d’indemnité. En cas de litige, produire ces éléments sera la clef pour démontrer l’absence de faute ou la bonne foi.

Mise en place de process internes : procédures de clearance avant chaque nouvelle exploitation (vérification des métadonnées, contrôle de chaines d’acquisition).

Gestion des plateformes : imposer, par contrat, aux agrégateurs des obligations de traçabilité et des garanties d’absence d’atteinte aux tiers ; prévoir des mécanismes d’indemnisation.

Politique proactive de retrait et de coopération : agir promptement pour retirer des contenus litigieux lorsqu’un risque est identifié afin de limiter l’étendue du préjudice et l’exposition financière.

  • Réflexion doctrinale et propositions d’encadrement

Recherche d’un équilibre entre protection et sécurité juridique. La solution de la Cour est adaptée aux réalités numériques, mais elle accroît l’incertitude procédurale. La doctrine peut proposer des critères plus précis pour la qualification d’« acte distinct » (liste non exhaustive : nouvelle mise en ligne, nouvelle exploitation commerciale, modification technique ou territoriale), afin d’offrir aux juges des repères.

Rôle des règles de procédure : exiger que les demandes en contrefaçon identifient précisément les actes visés (dates, supports, zones géographiques) pour limiter les assauts fragmentaires et la multiplication des actions redondantes.

Propositions législatives ou réglementaires : législateurs ou régulateurs pourraient proposer des clarifications — par exemple prévoir, pour les infractions liées aux flux numériques, une règle particulière précisant quand une mise à disposition continue constitue un acte distinct. Cela irait dans le sens de la sécurité juridique, sans forcément affaiblir la protection des auteurs.

Mécanismes alternatifs de résolution : encourager les procédures de règlement amiable ou les mécanismes d’expertise rapide (expertise musicale mandatée par le juge, référés-probatoires) pour trancher vite les questions de date et d’ampleur des actes.

  • Effets sur la stratégie contentieuse générale

Multiplication des contentieux ciblés : l’arrêt peut conduire à des actions plus fréquentes, mais plus ciblées (demander réparation pour tel acte récent au lieu de prétendre globalement sur l’ensemble d’un album).

Accent sur la preuve technique : le litige se déplacera vers l’analyse des preuves numériques et la capacité des juridictions à apprécier des éléments techniques (horodatages, logs, métadonnées). Il est donc crucial que les juges disposent de moyens d’expertise adaptés.

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Sources :

  1. Article 2224 – Code civil – Légifrance
  2. Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 septembre 2025, n° 23-18.669 | Doctrine
  3. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 22-23.266, Publié au bulletin – Légifrance

Diffamation de nature raciale

Dans le droit français, c’est la Loi du 29 juillet 1881 qui sanctionne les infractions de presse. Initialement, cette loi ne concernait que la presse « papier » mais par la suite avec l’évolution des modes et supports de communication, son champ d’application a été élargi à toute forme de publication. Un acte de publication peut être défini comme le fait de porter à la connaissance d’autrui un fait. Le support importe peu dans cette définition.

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Ainsi, la Loi du 29 juillet 1881 s’applique également à Internet, notion définie par Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique dite LCEN comme un moyen de communication au public par voie électronique. Étant donné la constante augmentation des utilisateurs d’Internet et des réseaux sociaux permettant l’expression d’opinions et débats sur la toile, chacun peut se rendre coupable, sans le savoir, d’un délit de presse.

Dans le cadre de notre étude, nous allons nous concentrer sur les infractions de diffamation et d’injure. Il conviendra de les distinguer (I) avant de s’intéresser aux nouveaux délits à caractère racial ou discriminatoire (II) introduit par la Loi 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.

I. Distinction entre la diffamation et l’injure :

La distinction entre ces deux infractions est souvent subtile. En effet, dans certains cas, ceux deux infractions peuvent coexister au sein d’une même allégation. Dans d’autres cas, un terme de l’allégation va relever de la diffamation alors que l’autre relève de l’injure . C’est pourquoi il convient de les distinguer.


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A) La diffamation :

La diffamation est définie à l’article 29 alinéa 1 de la loi de presse du 29 juillet 1881 qui dispose que « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. » (1).

Pour caractériser l’élément matériel de la diffamation, il faut la réunion de deux conditions. La diffamation nécessite d’abord l’imputation d’un fait précis à une personne. La caractérisation de ce fait précis est souvent délicate parce que cela peut être confondu avec une opinion. Ensuite, ce fait doit porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

L’élément intentionnel est présumé du simple fait de l’existence d’un élément matériel. L’intention de publication suffit donc à caractériser l’élément intentionnel. Nul besoin de prouver l’intention de nuire de l’auteur de l’infraction.

La diffamation est retenue « dès lors que, sans toutefois l’affirmer avec certitude, le propos incriminé insinue que ce pourrait être en toute connaissance de cause que la partie civile a produit un faux document devant une juridiction » a relevé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2020. Celle-ci rappelle également que la forme, manière d’expression de la diffamation, est indifférente, il y a diffamation bien que cette dernière soit exprimée « sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ».

Il existe cependant des éléments d’exonération :

L’exception de bonne foi représente le cas où l’auteur rapporte la preuve de la légitimité du but poursuivi, d’une recherche d’information, de sources fiables, d’une absence d’animosité personnelle, d’une objectivité des faits…

L’exception de vérité consiste à prouver l’exactitude des faits, mais cette exception est encadrée et elle ne peut pas être invoquée dans les cas listés à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 (2).

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le délai de prescription de l’action de diffamation est de « trois mois révolus, à compter du jour où les faits auront été commis »(3). La diffamation étant une infraction instantanée, le point de départ de ce délai est fixé au jour de l’infraction. Cette action nécessite un dépôt de plainte de la victime ou une citation directe devant le tribunal correctionnel.

La diffamation publique qui constitue un délit au sens de l’article 29 alinéas 1 de la loi du 29 juillet 1881 est passible d’une amende de 12 000€. Cependant, une autre forme de diffamation peut aussi constituer une infraction pénale, c’est la diffamation non publique qui constitue une contravention et est passible d’une amende de 38€. La différence réside donc dans l’acte de publication.

Étant donné les similitudes entre les délits de diffamation et d’injure, la qualification de l’infraction est très importante et une confusion entre les deux peut mener à l’irrecevabilité de l’action.

B) L’injure :

Selon l’article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure »(4)

Contrairement à la diffamation, l’injure n’impute pas un fait précis à une personne, mais un terme isolé. Cette distinction n’est pas toujours évidente et dans les cas où les deux infractions sont indivisibles, selon un arrêt de la chambre criminelle du 12 juin 1956, c’est la diffamation qui prévaut.

Comme pour la diffamation, l’élément intentionnel est présumé et l’acte de publication à lui seul suffit à caractériser l’infraction.

L’injure fut ainsi caractérisée dans un arrêt du 7 janvier 2020 « au regard de la tonalité de l’ensemble du message, tout sens prétendument médical au terme litigieux et a exactement retenu le caractère injurieux d’un qualificatif outrageant à l’égard des personnes transgenres, qu’il atteint dans leur identité de genre ». La Cour considère que le mépris exprimé à l’égard d’une catégorie de personnes, en raison de leur identité de genre, est une injure et donc une infraction.

Contrairement à la diffamation, l’exception de vérité ne constitue pas un élément d’exonération. Cependant l’excuse de provocation  peut exonérer l’auteur de l’infraction de sa responsabilité.

Le délai de prescription est le même que pour le délit de diffamation.

Selon l’article 33 al 2, l’injure est « punie d’une amende de 12 000 euros» (6).

 

II. Diffamation et injure à caractère racial ou discriminatoire

C’est la Loi du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme, qui a modifié la loi du 29 juillet 1881 en introduisant les infractions de presse à caractère discriminatoire. Suite à la distinction entre la diffamation et l’injure, il convient de distinguer ces dernières avec les infractions de presse à caractère discriminatoire à savoir la diffamation discriminatoire (A) et l’injure discriminatoire (B).

A) Diffamation raciale ou discriminatoire :

L’article 32 al 2 et 3 vise les discriminations en raison de l’origine, du sexe, de la race, de la religion, de l’orientation sexuelle, du handicap… (5).  La distinction avec la diffamation est ce caractère discriminatoire dans le fait imputé. En effet, cet élément spécifique de la diffamation discriminatoire est que l’atteinte à l’honneur soit motivée par l’origine, l’appartenance à une ethnie, la race ou encore la religion de la personne. Une fois de plus, la caractérisation de ce fait précis est d’autant plus délicate, car peut se confondre avec des opinions.

De ce fait, c’est le contexte de publication de l’allégation qui est prise en compte dans plusieurs cas. À titre d’exemple,  l’expression « Shoa business » est une diffamation raciale envers les juifs (Cass, crim, 12 septembre 2000) ou encore l’affirmation de « faire des gamins pour toucher les allocations » est une diffamation raciale envers les Magrébins (CA Aix-en-provence, 7e chambre, 9 mars 1998).

Selon la loi Perben II de 2004, le délai de prescription de 3 mois est ramené à 12 mois dans le cas de diffamation raciale. Et contrairement à la diffamation, un dépôt de plainte n’est pas nécessaire, le ministère public peut exercer d’office des poursuites.

D’autant plus que les causes d’exonération vues précédemment ne sont pas admises en matière de diffamation raciale.

Quant à la répression, elle est «  d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende »(5)

L’application du délit de diffamation racial fut retenue dans un arrêt du 1er septembre 2020, concernant des personnages représentant l’ensemble de la communauté juive. La Cour de cassation retient qu’il y a une exploitation de la mémoire des victimes de la Shoah, le diffamateur en retirant des profits financiers. Une atteinte à l’honneur et à la considération fut donc retenue et la Cour a approuvé la décision de la Cour d’appel de sanctionner le diffamateur à hauteur de 4000€ d’amende.

B) Injure raciale ou discriminatoire :

Selon l’article 33 alinéa 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1881 (6), c’est une expression outrageante, un terme de mépris qui porte atteinte à la dignité ou l’honneur de la personne injuriée et qui serait prononcé en raison de l’origine, la race, le sexe ou la religion de cette dernière.

Existe une subtilité dans la cause d’exonération tirée de du second alinéa de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881, puisque la provocation peut excuser l’injure raciale. Cependant, les juridictions tendent à écarter l’application de cette cause d’exonération par différents moyens, notamment en invoquant l’absence de proportionnalité entre l’injure raciale et la provocation (Cass, crim, 13 février 1999).

Pour les délais de prescription, comme pour la diffamation discriminatoire, le délai de trois mois est prolongé. L’action est donc possible dans les 12 mois suivant les faits.

Une dernière différence demeure au niveau de la répression, et comme dispose l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, l’injure raciale « Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende »(6).

Dans un arrêt du 15 octobre 2019, la Cour de cassation est venue sanctionner l’injure raciale, au motif que les propos tenus étaient « outrageants envers les adeptes de la religion juive, présentés comme atteints de troubles et de maladies qui ne s’appliquent qu’aux personnes, et qu’ils ne visent donc pas seulement les préceptes religieux du judaïsme ».

Pour lire cet article sur la diffamation raciale plus détaillé, cliquez

Sources :